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Décision

AC.2020.0133

CDAP - AC.2020.0133 - 2021-02-05 - A.________/Municipalité de Montreux

5 février 2021Français29 min

pouvait permettre de formuler des allégations en lien avec le prix de vente d'un

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 février 2021

Composition

M. François Kart, président; M. André Jomini, juge; Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

à Clarens, représenté par Me Alexandre REIL,

avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Montreux,

représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Montreux du 6 mai 2020 refusant de modifier la mention "restriction LATC

ID 018-2009/000339" grevant les parcelles n° 12593 et 5426 de

Montreux

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a acquis en 2003 l’ancienne parcelle n° 5'426 de la

Commune de Montreux, d’une surface totale de 7'143 m2.

Le 12 octobre 2007, A.________ a obtenu de la

Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) un permis de construire

quatre maisons familiales (désignées maisons A, B, C et D) et des garages

semi-enterrés sur l’ancienne parcelle n° 5426.

A.________ a fractionné la parcelle n° 5426 en

date du 18 mars 2009. Il est resté propriétaire d’une surface de 4’376 m2,

devenue la parcelle n° 12'593, comprenant le projet de bâtiment D. Le

solde de la parcelle n° 5'426, d'une superficie de 2’759 m2,

englobant les projets des maisons familiales A, B et C, a été vendu à un tiers.

Le projet de construction sur la parcelle n° 12'593

a fait l'objet de plusieurs procédures devant le Tribunal cantonal, dont une a

été pendante du 14 mars 2018 au 30 août 2019 (affaire AC.2018.0105).

B.

Les parcelles n° 5'426 et n° 12'593 sont colloquées

en zone de faible densité au sens des art. 33 ss du règlement sur le

plan d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPE) de la Commune

de Montreux, entré en vigueur le 15 décembre 1972. Selon l'art. 38

RPE, la surface bâtie ne peut excéder 1/8 de la surface de la parcelle pour les

bâtiments comportant deux étages sous la corniche et 1/6 dans les autres cas.

Le 18 mars 2009, une mention "Restriction

LATC" a été inscrite au registre foncier sur les parcelles n° 5'426

et n° 12'593 (ID 018-2009/000339), afin de permettre l'édification sur la

parcelle n° 5'426 des trois maisons familiales projetées (surface bâtie de

396.88 m2). Elle indiquait ce qui suit:

"afin de respecter les

dispositions réglementaires (art. 38 du RPE, traitant du rapport entre la

surface bâtie et la surface de la parcelle), il est prévu qu'une surface de

3'175 m² soit portée en déduction de celle de la parcelle 12593 et prise

en considération pour celle de la parcelle 5426.

Dans la mesure où les règles en

vigueur seraient allégées, le propriétaire d'une parcelle frappée de mention

peut demander la révision de celle-ci".

C.

La Commune de Montreux a entrepris l'élaboration d'un nouveau plan

général d'affectation (ci-après: PGA). Des enquêtes publiques ont été

organisées sur cet objet du 20 avril au 21 mai 2007, du 4 septembre au 3

octobre 2013 et du 3 juin au 4 juillet 2016. Ces deux dernières enquêtes -

suite à l'approbation préalable du département cantonal compétent en date des

10 juin 2015 et 10 janvier 2017 - ont suscité des recours dont une partie été

admise par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

dans le courant de l'année 2018. Certains des arrêts du Tribunal cantonal ont

été attaqués et les causes portées devant le Tribunal fédéral.

Selon la publication effectuée par le Service du

développement territorial dans la Feuille des avis officiels du 25 janvier 2019

(page 10), le nouveau plan général d'affectation (territoire urbanisé) est

entré en vigueur le 21 mars 2018, avec diverses exceptions correspondant

notamment aux arrêts de la Cour de droit administratif et public.

Selon le nouveau PGA, les parcelles n° 5'426 et

n° 12'593 étaient colloquées en zone de coteau B. Selon l'art. 9.7 du

règlement relatif au PGA (RPGA), dans la zone de coteau B, l'indice d'occupation

du sol (IOS) ne pouvait excéder 0.17 (ce qui équivalait à peu près à un coefficient

de 1/6).

D.

Le 7 février 2019, A.________ a déposé une demande auprès de la

municipalité afin que la "mention restriction LATC" sur sa parcelle

soit révisée en ce sens qu'elle soit réduite de 3'175 m2 à 1'605 m2. Il a fondé

sa demande sur l'entrée en vigueur du nouveau RPGA, en expliquant que, sous

l'ancien règlement, la parcelle n° 5'426 bénéficiait d'une surface bâtie

de 741.75 m2 soit: (2'759 + 3'175) / 8. Compte tenu du nouveau règlement

applicable et de l'IOS de 0.17, la surface de terrain nécessaire pour une

surface bâtie de 741.75 m2 était égale à 4'364 m2 (741.75/0.17). Compte tenu de

la surface de la parcelle n° 5'426 de 2'759 m2, la parcelle n° 12'593

ne devait plus être grevée qu'à hauteur de 1'605 m2 (4'364 - 2'759). Ainsi, la

mention restriction LATC pouvait être réduite de 3'175 à 1'605 m2.

Le 13 février 2019, la municipalité a informé le

requérant que sa demande serait traitée prochainement.

E.

Le 15 juillet 2019, A.________ a conclu un contrat de vente et de

constitution de droit d'emption de la parcelle n° 593 à B.________.

F.

Le 14 août 2019, après divers échanges de courrier n'ayant pas abouti à

une décision de la part de la municipalité, A.________ a interjeté un recours

pour déni de justice devant la CDAP.

Par arrêt du 14 février 2020 (affaire AC.2019.0238),

la CDAP a admis le recours de A.________ pour déni de justice et a renvoyé la

cause à la Commune de Montreux afin qu’elle statue sans délai sur la requête

déposée par A.________ le 7 février 2019, aux conditions énoncées dans l'arrêt.

La CDAP a considéré que la municipalité aurait pu rendre une décision négative

ou une décision de suspension, mais ne pouvait pas simplement refuser de rendre

une décision. La CDAP a également estimé que les arguments soulevés par la

municipalité étaient soit non pertinents soit imprécis, et ne permettaient pas

de justifier son refus de statuer. La CDAP a en particulier relevé, au sujet

des quatre recours pendants devant le Tribunal fédéral, que la municipalité

n'expliquait pas en quoi ils seraient susceptibles de mettre en cause

l'inclusion des parcelles n° 5'246 et n° 12'593 dans la zone de

coteau B et l'application à ces parcelles de l'art. 9.7 du nouveau RPGA.

La CDAP n'excluait pas qu'il s'agisse d'un élément pertinent en ce qui concernait

l’analyse des droits à bâtir qui devaient être transférés de la parcelle

n° 12'593 à la parcelle n° 5'246 et, partant, la teneur que devait

avoir la mention "Restriction LATC" litigieuse. Au vu du dossier,

elle n'était toutefois pas en mesure de le vérifier, aucun des courriers

adressés à A.________ ne contenant d'indication à ce sujet.

G.

Le 3 avril 2020, la municipalité a écrit à A.________ qu'elle avait pris

position sur sa demande. Toutefois, conformément à la directive du Conseil

d'Etat du 20 mars 2020 (relative à la pandémie de coronavirus), aucune décision

ouvrant une voie de recours ne pouvait être notifiée. Une notification aurait

donc lieu une fois la situation rétablie, à l'issue de la pandémie.

Le 23 avril 2020, la municipalité s'est étonnée par

courrier adressé à A.________ que celui-ci trouve qu'elle tardait à statuer.

Le 29 avril 2020, A.________ a requis de la

municipalité qu'elle lui notifie une décision par retour de courrier.

Le 6 mai 2020, la municipalité a notifié à A.________

une décision par laquelle elle refusait de modifier la restriction LATC. Elle

indiquait que l'approbation du nouveau plan général d'affectation n'était à ce

jour pas définitive, raison pour laquelle elle ne pouvait pas entrer en matière

sur la demande tendant à la modification de la mention. Une telle modification

pourrait avoir des conséquences irréversibles ou provoquer un dommage financier

important à un éventuel acquéreur de la parcelle n° 12'593, dans

l'hypothèse où l'un ou l'autre recours pendant devant le Tribunal fédéral serait

admis. La demande était ainsi prématurée et devrait être réintroduite après

droit connu sur les recours pendant devant le Tribunal fédéral.

H.

Le 29 mai 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un

recours devant la CDAP. Il a formulé les conclusions suivantes:

"I. Le recours est admis.

Principalement

II. La mention "restriction

LATC" de la parcelle n° 12'593 de la commune de Montreux est

rectifiée en ce sens qu'elle est réduite de 3'175 m2 à 1'605 m2.

Subsidiairement

III. La cause est renvoyée à la

Municipalité de la commune de Montreux, cette dernière étant invitée à statuer

sur la requête de A.________ du 7 février 2019 dans les cinq jours dès la notification

de l'arrêt à intervenir".

Le recourant soutient que c'est à tort que la

municipalité prétend qu'une éventuelle admission des recours pendants devant le

Tribunal fédéral pourrait avoir un effet sur l'indice d'occupation du sol de la

zone coteau B. Sa demande aurait dès lors dû être admise et ce serait dans la

seule intention de lui nuire que la municipalité refuserait d'y donner suite.

Par arrêts du 16 avril 2020

(1C_449/2018 et 1C_632/2018), transmis aux parties le 3 juin 2020, le Tribunal

fédéral a admis deux recours formés contre le nouveau PGA de la commune de

Montreux régissant la partie urbanisée du territoire communal et a annulé les

décisions d'adoption communales et la décision d'approbation préalable

cantonale.

Le 17 juin 2020, la municipalité a transmis au

tribunal une copie des arrêts 1C_632/2018 et 1C_449/2018 rendus le 16 avril

2020 par le Tribunal fédéral. La municipalité indique qu'elle en déduit que sa

décision du 6 mai 2020 était bien fondée et requiert que le recourant soit

interpellé sur l'éventualité d'un retrait de son recours.

Le 10 juillet 2020, le recourant a indiqué qu'il

n'entendait pas retirer son recours. Il fait valoir qu'il conserve un intérêt juridique

à recourir dans la mesure où l'art. 7 du contrat de vente de la parcelle n° 12'593

conclu le 9 juin 2020 prévoit ce qui suit:

"En outre, au cas où, lors du

paiement du solde du prix de vente la mention Restriction LATC ID.018-2009/000339

n'aurait pas été adaptée en fonction du nouveau plan général d'affectation de Montreux,

conformément à la demande formulée par le conseil du vendeur auprès de la

Municipalité de Montreux (chiffre 5 de l'exposé préalable) le paiement d'un

montant de cinq cent mille francs CHF 500'000) sera différé jusqu'à l'adaptation

de la mention.

Dans l'hypothèse où la restriction

ne serait pas réduite de 3175 mètres carrés à 1605 mètres carrés, le prix de

vente sera réduit d'un montant calculé comme suit: CHF 500'000 x (1370 –

réduction admise en mètres carrés /1570).

Le recourant se réfère aussi au fait que, le 22

janvier 2019, la municipalité indiquait que le nouveau PGA entrait en vigueur, après

que le Tribunal fédéral avait levé l'effet suspensif aux recours déposés, et

qu'elle avait par la suite délivré de nombreux permis de construire, voire

peut-être dégrevé certaines parcelles de mentions LATC. Il requiert dès lors la

production de l'ensemble des décisions rendues par l'autorité intimée sur la

base du nouveau PGA. Reprochant à la municipalité d'avoir différé le plus

longtemps possible toute décision le concernant, puis d'avoir rejeté sa demande

sans motifs, le recourant soutient être victime d'une inégalité de traitement.

Il estime qu'à partir du moment où la commune s'estimait en droit de se

prononcer sur des demandes de permis de construire, elle était parfaitement

légitimée à se prononcer sur la modification de la restriction LATC. Il ne pouvait

en effet être traité différemment des autres personnes qui avaient déposé et

obtenu durant cette période un permis de construire sur la base du nouveau PGA.

A supposer même que l'on puisse admettre qu'au vu du résultat du recours au

Tribunal fédéral, l'autorité administrative avait, a posteriori, violé

la loi en attribuant des permis de construire à des tiers, le recourant

considère qu'il peut encore se prévaloir du fait que l'autorité, durant toute

la durée de la procédure de recours au Tribunal fédéral, a persisté dans son

attitude visant à délivrer des permis de construire. Dans son cas, la

modification de la restriction LATC était le préalable indispensable à toute

demande de permis de construire portant sur la parcelle n° 12593. En ayant

refusé de statuer sur la modification de la restriction LATC, l'autorité

communale l'a ainsi privé de la faculté de déposer une demande de permis de

construire sur la base du nouveau PGA, ce qui n'a pas été le cas des autres

propriétaires de la commune.

La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a

déposé sa réponse le 17 septembre 2020 et a conclu au rejet du recours. Elle

souligne qu'au vu de l'annulation du projet de nouveau PGA par le Tribunal

fédéral, la modification demandée ne peut pas être effectuée et que c'est à

raison qu'elle a été prudente dans sa décision du 6 mai 2020. Concernant le

grief d'inégalité de traitement formulé par le recourant, l'autorité intimée

relève qu'il n'y a pas eu d'autre cas de demande de modification de restriction

LATC, entre l'entrée en vigueur du nouveau PGA et son annulation par le

Tribunal fédéral. Quant à la délivrance des permis de construire, elle a été

immédiatement stoppée à réception des arrêts du Tribunal fédéral, y compris

pour les affaires qui avaient déjà fait l'objet d'une enquête publique. Au

surplus, de son point de vue, la délivrance de permis de construire ne pourrait

pas être comparée à la radiation de mesures LATC. En effet, alors que les

permis de construire doivent être délivrés sur la base d'une réglementation en

vigueur, les mentions LATC dépendent des droits à bâtir rattachés

définitivement à des parcelles, ce qui n'était pas le cas aussi longtemps que

le nouveau PGA n'était pas entré en vigueur.

Par observations complémentaires du 12 novembre

2020, le recourant a précisé ses conclusions comme suit:

"I. Le recours est admis.

Principalement

II. La mention "restriction

LATC" de la parcelle n° 12'593 de la commune de Montreux est

rectifiée en ce sens qu'elle est réduite de 3'175 m2 à 1'605 m2.

Subsidiairement

III. Il est constaté que si la

commune de Montreux avait statué dans le délai raisonnable, alors la mention

"restriction LATC" de la parcelle n° 12'593 de la commune de

Montreux aurait été rectifiée en ce sens qu'elle aurait été réduite de de 3'175

m2 à 1'605 m2.

Plus subsidiairement

IV. La cause est renvoyée à la

Municipalité de la commune de Montreux, cette dernière étant invitée à statuer

sur la requête de A.________ du 7 février 2019 dans les cinq jours dès la notification

de l'arrêt à intervenir".

Le recourant estime que, dès lors que la commune de

Montreux a été condamnée pour déni de justice suite à l'arrêt du 14 février

2020, il convient que le Tribunal se prononce sur la base des éléments connus à

la date du dépôt de la requête initiale, soit en février 2019, afin d'éviter que

la municipalité ne puisse indument se fonder sur un quelconque argument qui

serait apparu en raison de l'écoulement du temps. Statuer différemment

reviendrait à mettre à néant la décision par laquelle la commune a été condamnée

pour déni de justice. Ainsi, la CDAP devrait-elle faire abstraction de la

décision rendue par le Tribunal fédéral.

Le recourant affirme en outre ne pas déceler de

différence entre la délivrance d'un permis de construire et le dégrèvement

d'une parcelle d'une mention LATC. Il y aurait dès lors une inégalité de traitement entre son cas et

celui des autres propriétaires qui ont obtenu

des permis de construire. Cela est d'autant plus vrai, à son avis, que l'art. 80 LATC s'accommoderait

parfaitement de constructions qui ne respectent

plus les règles applicables. Quoi qu'il en soit, même si le dégrèvement

sollicité était admis, la parcelle n° 12'593

serait maintenant soumise aux dispositions de

l'ancien PGA en vigueur et se trouverait dans la même situation que celle qui

aurait prévalu si le permis de construire sur la parcelle n° 5'426 avait été

délivré ensuite de l'entrée en vigueur du nouveau PGA et n'aurait par

conséquent requis de grever la parcelle n° 12'593 d'une mention LATC que sur

une surface de 1'605 m2. Le recourant souligne

aussi qu'il a conservé un intérêt manifeste à recourir, nonobstant la vente du

terrain et les arrêts du Tribunal fédéral. Il déplore que, par son attitude négative et

contraire à la bonne marche des affaires, la commune ait volontairement entravé

le bon déroulement de la vente de sa propriété et ait provoqué un dommage. Le

recourant renouvèle enfin sa requête de production de tous les permis de

construire qui ont été délivrés depuis la mise en vigueur du nouveau PGA

jusqu'à la décision du Tribunal fédéral, afin que la CDAP puisse se faire une idée

correcte tant du nombre de permis délivrés que de l'importance des constructions

qui ont pu être réalisées durant cette période.

L'autorité intimée s'est déterminée le 3 décembre

2020. Elle conteste l'affirmation sous-entendue par le recourant, selon

laquelle si elle avait statué plus tôt, elle aurait rendu une décision

favorable au recourant. Elle affirme que, même si elle avait statué plus vite,

elle aurait rejeté la requête, tant et aussi longtemps que le Tribunal n'avait

pas statué sur les recours liés au PGA, comme elle l'avait déjà exposé dans son

écriture du 17 octobre 2020 (recte: 2019).

Considérant en droit:

1.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute personne physique

ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est

atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD).

En l'espèce, le recourant a conclu un contrat de

vente relatif à la parcelle n° 12593. Dans la mesure où le

contrat de vente prévoit que le recourant a un droit à un montant

supplémentaire en cas de dégrèvement total ou partiel de la mention LATC, celui-ci

conserve néanmoins un intérêt à recourir et à faire annuler la décision

attaquée.

Il n'y a en outre pas lieu de

considérer que les arrêts du Tribunal fédéral du 16 avril 2020 et l'annulation

subséquente du PGA rendent le recours sans objet. Ces faits nouveaux doivent

être pris en compte afin de déterminer quel est le règlement communal

applicable à la présente cause, ce qui aura un effet sur l'admission ou le

rejet du recours mais non sur sa recevabilité.

Le présent recours a par ailleurs été déposé dans le

délai légal (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences formelles de l'art. 79

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

b) Pour ce qui concerne la conclusion subsidiaire du

recourant tendant à ce qu'une décision en constatation soit rendue, il est

renvoyé au considérant 4 ci-après.

2.

Le recourant requiert la production de l'ensemble des décisions rendues

par l'autorité intimée sur la base du nouveau PGA.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le

justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie

constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 2C_91/2020

du 15 juillet 2020 consid. 4.1 et les références citées).

b) En l'occurrence, le Tribunal n'a pas de raison de

mettre en doute l'affirmation de l'autorité intimée selon laquelle il n'y a pas

eu d'autre cas de demande de modification de restriction LATC, entre l'entrée

en vigueur du nouveau PGA et son annulation par le Tribunal fédéral.

Quant aux permis de construire délivrés, il est vraisemblable

qu'il y en a eu un certain nombre. À cet égard non plus, le Tribunal n'a pas de

raison de mettre en doute l'affirmation de l'autorité intimée selon laquelle la

délivrance des permis de construire a été immédiatement stoppée à réception des

arrêts du Tribunal fédéral, y compris pour les affaires qui avaient déjà fait

l'objet d'une enquête publique. Quant à l'importance des projets de

construction autorisés, elle n'est pas déterminante.

Au vu des questions juridiques à traiter, à savoir

le droit applicable et le principe de l'égalité de traitement, il apparaît

superflu de procéder à la mesure d'instruction requise, sans qu’il n’en résulte

de violation du droit d’être entendu du recourant.

3.

Le recourant a formulé une demande fondée sur le nouveau RPGA, alors provisoirement

en vigueur (soit le 7 février 2019), et également en force au moment auquel l'autorité

a statué (le 6 mai 2020) et au moment du dépôt du recours (le 29 mai 2020). Or,

suite aux arrêts rendus par le Tribunal fédéral le 16 avril 2020, notifiés le 3

juin 2020, la situation juridique a évolué, puisque le nouveau RPGA a été

annulé et que c'est à nouveau l'ancien règlement communal qui s'applique. Il se

pose ainsi la question du droit applicable devant le Tribunal de céans.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la

légalité d'un acte administratif (y compris une autorisation de construire)

doit en principe être examinée en fonction de l'état du droit prévalant au

moment de son prononcé, sous réserve de dispositions transitoires; en

conséquence, l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où

l'autorité administrative a statué (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1). Il existe

néanmoins des situations où la jurisprudence considère au contraire que

l'autorité de recours doit appliquer le droit en vigueur au moment où celle-ci

statue, c'est-à-dire lorsque l'application immédiate du nouveau droit répond à

un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4 et les arrêts

cités).

b) Il n'est pas aisé d'appliquer ces principes dans

le cas particulier. Il faut notamment relever que le droit en vigueur au jour

où l'autorité administrative a statué – à savoir les nouveaux PGA et RPGA –

pouvait encore être annulé par le Tribunal fédéral (qui avait d'ailleurs déjà

statué mais dont la décision n'avait pas été communiquée aux parties), dans le

cadre d'une procédure ordinaire de recours en matière de droit public dirigée

contre ces nouveaux instruments de planification à la suite de leur adoption.

Le département cantonal avait la possibilité, sur la

base de l'ancien art. 61a de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11 – cette disposition était en vigueur jusqu'au

31 août 2018), de mettre en vigueur le nouveau PGA après les arrêts du Tribunal

cantonal, option qu'il a choisie. Le recours en matière de droit public au

Tribunal fédéral n'ayant en règle générale pas d'effet suspensif (art. 103 al.

1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), cette

mise en vigueur pouvait déployer ses effets jusqu'aux arrêts du Tribunal

fédéral du 16 avril 2020, annulant les décisions préalables. Malgré la

formulation particulière du dispositif des arrêts 1C_449/2018 et 1C_632/2018,

il ressort en effet clairement des considérants que les décisions communales et

cantonales d'adoption et d'approbation (préalable) du nouveau PGA ont été

entièrement annulées par le Tribunal fédéral.

Cela étant, il faut déduire de ces arrêts que, pour

le Tribunal fédéral, le nouveau PGA n'est globalement pas conforme à la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et que

l'adaptation des anciens plans d'affectation (plan général ou plans spéciaux)

aux exigences actuelles du droit fédéral doit faire l'objet d'un nouvel examen

et de nouvelles décisions de la part des autorités de planification. Il paraît probable

que plusieurs mesures du nouveau PGA pourront être reprises dans ce cadre.

Toutefois, dès lors que ces mesures ont été annulées, elles ne sauraient avoir

d'ores et déjà un effet anticipé positif (cf. ATF 100 Ia 147).

On ne se trouve donc pas dans la situation de droit

intertemporel où deux normes, valablement adoptées par le législateur, sont

successivement en vigueur. Tant que les recours au Tribunal fédéral contre le

nouveau PGA n'étaient pas traités, la question de savoir si cette planification

était valable n'était pas définitivement tranchée. Il y a lieu de rappeler que

le plan d'affectation a une nature mixte ou sui generis. Pour les

questions d'ordre procédural, il s'inspire plutôt du régime de la décision et

pour celles d'ordre matériel plutôt de celui de la norme (cf. Pierre Moor /

Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,

p. 524). C'est pourquoi une disposition réglementaire contenue dans un plan

d'affectation peut faire l'objet d'un recours ordinaire (au Tribunal cantonal,

puis au Tribunal fédéral), à l'instar d'une décision. Tant que ce contrôle

juridictionnel ordinaire direct n'est pas achevé, la validité du plan

d'affectation n'est pas garantie, même s'il est mis en vigueur (cf. AC.2019.0377 du 19 octobre 2020 consid. 2c, concernant précisément la commune

de Montreux).

d) En l'espèce, il convient d'appliquer l'ancien RPE.

Il ne s'agit pas d'une réglementation récemment révisée, mais bien plutôt d'une

ancienne réglementation à nouveau applicable, car l'annulation du nouveau PGA

par le Tribunal fédéral entraîne l'annulation de l'abrogation des plans

antérieurs. On peut déduire des arrêts du Tribunal fédéral qu'il existe un

intérêt public à appliquer cette réglementation, puisque les normes du plan mis

en vigueur provisoirement (celles du nouveau PGA/RPGA) ont été annulées pour

violation du droit fédéral de l'aménagement du territoire. Dans ces

circonstances particulières, il ne faut pas appliquer la règle principale

dégagée par la jurisprudence – l'autorité de recours applique le droit en

vigueur au jour où l'autorité administrative a statué – mais bien plutôt

l'autre règle, qui prescrit à l'autorité de recours d'appliquer le droit en

vigueur au moment où celle-ci statue (cf. AC.2019.0377 du 19

octobre 2020 consid. 2d, concernant précisément la commune de Montreux).

Il n'est pas contesté qu'en vertu de

l'ancien RPE, il n'y a pas de révision de la mention LATC possible, celle-ci

réservant explicitement la demande de révision à un allègement des

règles en vigueur.

Il reste à examiner dans quelle mesure

le déni de justice constaté par l'arrêt AC.2019.0238 du 14 février 2020 peut avoir une influence sur la présente cause.

4.

Le recourant conclut à titre subsidiaire à ce qu'il soit constaté que si

la commune de Montreux avait statué dans le délai raisonnable, alors la mention

"restriction LATC" de la parcelle n° 12'593 de la commune de

Montreux aurait été rectifiée en ce sens qu'elle aurait été réduite de de 3'175

m2 à 1'605 m2.

Il convient donc d’examiner si le recourant dispose

en l’espèce d’un intérêt juridique suffisant à obtenir une décision

constatatoire, notion qui se confond avec l’intérêt digne de protection au sens

de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD.

Le recourant n'a pas motivé sa

conclusion. On peut néanmoins supposer qu'il souhaite disposer d'une telle décision

en constatation en relation avec des litiges pouvant avoir trait à la vente du

terrain ou à une éventuelle responsabilité de la commune.

Le recourant ne peut pas être suivi. En effet, selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 126 I 144, traduit in JdT 2000

Faits

I 565 et les références citées), le seul fait d’envisager une action en

dommages-intérêts contre la collectivité ne confère pas un intérêt actuel et

pratique à ce que le caractère illicite de la décision soit constaté dans le

cadre de la procédure administrative. Une telle procédure ne nécessite en effet

pas que l’illicéité de l’acte ait été constatée auparavant (ATF 125 I 394

consid. 4b et les arrêts cités). A cela s’ajoute qu’au contraire d’autres lois

sur la responsabilité des collectivités publiques (cf. par ex. art. 12 de

la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres

de ses autorités et de ses fonctionnaires; LRCF; RS 170.32), la loi du 16 mai

1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA;

BLV 170.11) n’interdit pas expressément aux tribunaux civils de se prononcer

sur le caractère illicite d’une décision administrative (en particulier si

celle-ci n’a pas pu faire l’objet d’un recours faute d’intérêt à agir de la

part du recourant, cf. AC.2015.0158 du 30 novembre 2016 consid. 2). La

jurisprudence a également déjà considéré que, même si l'admission d'un recours

pouvait permettre de formuler des allégations en lien avec le prix de vente d'un

terrain, cela ne suffirait pas encore à fonder la qualité pour recourir de

l'ancien propriétaire dans la mesure où il s'agissait d'un effet indirect de

l'arrêt attaqué (arrêt TF P 912/84/1b du 4 juillet 1985 consid. 2b; pour un cas

similaire dans lequel l'ancien

propriétaire annonçait vouloir déposer

une action en responsabilité civile contre la commune, cf. arrêt TF 1C_495/2014

du 23 février 2015 consid. 1.3).

Il résulte de ce qui précède que, faute d’intérêt

juridique suffisant, le recours est irrecevable dans la mesure où il conclut à

ce qu'une décision en constatation soit rendue. Il n'y a ainsi

pas lieu de déterminer rétroactivement quelle aurait été la position adoptée

par la CDAP si elle avait eu à trancher la cause sous l'empire du RPGA

provisoirement en vigueur.

5.

Le recourant fait valoir une violation du principe

d'égalité de traitement par rapport aux propriétaires qui ont obtenu des permis

de construire sur la base du nouveau PGA durant sa période de validité.

a) Une décision viole le principe de l'égalité de

traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des

distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement

différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait

importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme

particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui

devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1,

traduit et résumé in RDAF 2016 I p. 443, 140 I 77 consid. 5.1, 137

I 167 consid. 3.4; arrêt TF 1C_136/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1).

b) En l'espèce, le recourant estime qu'à partir du

moment où la commune s'estimait en droit de se prononcer sur des demandes de

permis de construire, elle était parfaitement légitimée à se prononcer sur la

modification de la restriction LATC, qui constituait le préalable indispensable

à toute demande de permis de construire portant sur la parcelle n° 12593.

L'autorité intimée soutient que la délivrance de

permis de construire ne pourrait pas être comparée à la radiation de mentions

LATC. En effet, alors que les permis de construire doivent être délivrés sur la

base d'une réglementation en vigueur, les mentions LATC dépendent des droits à

bâtir rattachés définitivement à des parcelles, ce qui n'était pas le cas aussi

longtemps que le nouveau PGA n'était pas entré en vigueur. Le registre foncier

devant refléter la vérité et l'exactitude des droits liées à une parcelle, la

mention litigieuse ne pouvait pas être modifiée avant l'entrée en vigueur

définitive du PGA. L'appréciation de l'autorité intimée doit être confirmée. En

effet, même si la modification de la mention figurant au registre foncier

constituait en l'occurrence le préalable à une demande de permis de construire,

cela ne signifie pas pour autant que les deux procédures sont

semblables.

C'est ainsi sans violer le principe de l'égalité de traitement que l'autorité

intimée a choisi de les traiter différemment.

Il pourrait y avoir violation du principe de

l'égalité de traitement si l'autorité intimée était entrée en matière sur

d'autres demandes de modification de restriction LATC. Dans sa réponse au

recours, la municipalité a indiqué que tel n'a pas été le cas et le tribunal de

céans n'a pas de raison de mettre en doute cette affirmation.

Le recourant soutient également qu'à supposer que

l'on considère qu'au vu du résultat du recours au Tribunal fédéral, l'autorité

administrative avait, a posteriori, violé la loi en attribuant des

permis de construire à des tiers, il pourrait encore se prévaloir du fait que

l'autorité, durant toute la durée de la procédure de recours au Tribunal

fédéral, a persisté dans son attitude visant à délivrer des permis de

construire. Il n'est toutefois pas question en l'espèce d'une pratique illégale

de l'autorité à l'époque à laquelle elle délivrait des permis de construire

fondés sur le nouveau PGA; au contraire, elle y était contrainte par la mise en

vigueur du nouveau PGA. Par la suite, dès qu'elle a eu connaissance des arrêts

du Tribunal fédéral, l'autorité a cessé de délivrer des permis sur la base de

la planification annulée par le Tribunal fédéral, de sorte qu'il ne peut pas

être question d'une pratique illégale qui perdure.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est

recevable

et la décision attaquée confirmée. Concernant les frais et

dépens, et compte tenu des circonstances particulières, il se justifie de réduire

les frais judiciaires à la charge du recourant à 1'000 fr. et de renoncer à

allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 6 mai 2020 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 février 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.