Lexipedia

Décision

AC.2020.0142

CDAP - AC.2020.0142 - 2021-10-21 - A._____/Municipalité de Montreux, Direction générale des immeubles et du patrimoine, B.__, C._____

21 octobre 2021Français34 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 octobre 2021

Composition

M. Serge Segura, président; Mme Imogen Billotte, juge;

M. Philippe Grandgirard, assesseur.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Sarah TOBLER, avocate, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de

Montreux,

Autorité concernée

Direction générale des

immeubles et du patrimoine, à Lausanne

Opposante

B.________, à ********, représentée par Me Lory BALSIGER GIGANDET, avocate, à La

Tour-de-Peilz,

Propriétaire

C.________, à ********, représentée par D.________

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la

Municipalité de Montreux du 6 mai 2020 - refus de délivrer le permis de

construire pour une surélévation des combles et pose de panneaux solaires en

toiture sur la parcelle n° 290 (CAMAC 190932).

Vu les faits suivants:

A.

Le bien-fonds n° 290 du registre foncier de la commune

de Montreux est constitué en propriété par étages. A.________ est propriétaire de

la part n° 290-3 lui conférant un droit exclusif sur un appartement de 7 pièces

situé au rez supérieur et dans les combles du bâtiment ECA n° 1306, ainsi que

sur une cave. Ce bâtiment est contigu à ceux sis sur les parcelles nos

288 et 291 avoisinantes au nord-ouest et au sud-est. La parcelle est pour le

reste bordée au nord-est par l'avenue de Belmont et au sud-ouest par la rue de

la Gare.

La parcelle n° 290 est intégrée au

plan d'extension partiel "A Vernex-Dessus" adopté par le Conseil

communal de la commune de Montreux le 1er juillet 1987 et approuvé

par le Conseil d'Etat le 2 octobre 1987.

B.

En 2007, les autorités communales ont mis à l'enquête

publique un projet de Plan général d'affectation (PGA 2007) et de règlement

(RPGA 2007) entièrement révisés, afin de remplacer les instruments de

planification en vigueur, principalement le plan des zones de la commune du 15

décembre 1972. Après leur adoption par les autorités communales et leur approbation

par le Département du territoire et de l'environnement (DTE, aujourd'hui

Département des institutions et du territoire [DIT]), les décisions de ces

autorités ont fait l'objet de recours au niveau cantonal puis fédéral.

Le département cantonal (DTE),

constatant que les recours au Tribunal fédéral n'avaient pas d'effet suspensif

(cf. notamment arrêt TF 1C_449/2018 du 16 avril 2020, let. E), avait mis partiellement

en vigueur le nouveau PGA dans des zones du territoire urbanisé de la commune.

Cette entrée en vigueur partielle a été publiée le 22 janvier 2019 (cf.

arrêt CDAP AC.2019.0390 du 10 février 2021, let. B).

Dans le cadre de deux arrêts du 16

avril 2020, le Tribunal fédéral a admis les recours, réformé les arrêts cantonaux

et renvoyé la cause à la commune de Montreux pour nouvelle décision dans le sens

des considérants (ATF 146 II 289 et arrêt TF 1C_449/2018 du 16 avril 2020). Dans

ces décisions la Haute cour retenait notamment :

"Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Les

chiffres I à III du dispositif de l'arrêt attaqué sont reformés en ce sens que

le recours cantonal AC.2015.0216 est admis; les décisions d'adoption communales

et la décision d'approbation préalable cantonale du 10 juin 2015 sont annulées.

Les chiffres IV et V sont réformés en ce sens que le recours AC.2017.0026 est

admis, la décision du Conseil communal de Montreux du 12 octobre 2016 ainsi que

la décision préalable du Département du territoire et de l'environnement du 10

janvier 2017 sont annulées. La cause est renvoyée à la Commune de Montreux (art. 107 al. 2 LTF). Il lui appartiendra d'adapter son

projet de PGA en prévoyant une affectation conforme au droit fédéral des

portions de territoire comprises dans la zone réservée, dans le respect en particulier

des exigences de l'art. 15 LAT (cf. consid. 5.3 et

6.3). Celle-ci devra également tenir compte des secteurs soumis à la légalisation

préalable d'une planification de détail (art. 26 nRPGA) dans le réexamen de sa

zone à bâtir et déterminer si ceux-ci doivent y être maintenus ou en être

exclus (cf. consid. 7.4). La Commune de Montreux devra également assurer la

coordination entre la planification d'affectation de la partie urbanisée de son

territoire - ici discutée - et la planification relative à la partie supérieure

de son territoire (cf. consid. 9). Elle devra enfin intégrer dans sa

planification les modifications apportées par l'arrêt cantonal à l'art. 40

nRPGA (cf. chiffre II du dispositif de l'arrêt attaqué; consid. 13 ci-dessus).

La cause est par ailleurs renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision

sur les frais et dépens cantonaux (cf. art. 67 LTF)."

C.

La commune de Montreux est recensée à l'inventaire

fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS).

La parcelle n° 290 est intégrée au périmètre 4, portant sur une "extension

touristique et résidentielle derrière la gare CFF dès 1861". La

qualité spatiale et historico-architecturale est évidente. La signification

archéologique, historique, typologique ou culturelle est prépondérante. Enfin,

un objectif de sauvegarde A est attribué à ce périmètre, soit la sauvegarde de

la substance et de la structure.

D.

Le bâtiment ECA n° 1306 fait l'objet d'une fiche au

recensement architectural et la note 3 lui a été attribuée. La fiche précitée relève

la qualité du soubassement, de la vitrine et des ferronneries, mentionne que la

devanture est intéressante et indique ce qui suit :

"immeuble locatif

et commercial construit en 1901 par l'architecte Charles Volkart pour le

boucher Jean Siegrist (agrandissement et surélévation d'un bâtiment existant).

Devantures originales. Dernier témoin du type de bâtiment qui bordait le front

nord de cette rue jusque dans les années 1990."

E.

Le 10 janvier 2020, la C.________, représentée par

son administrateur D.________, a déposé une demande de permis de construire CAMAC

n° 190932 visant à la surélévation des combles et à la pose de panneaux solaires

en toiture. Il était précisé qu'une dérogation à l'art. 57.3 RPGA était

requise.

Le projet a été mis à l'enquête

publique du 22 février au 23 mars 2020. Quatorze oppositions ont été formulées,

dont celle formée par le conseil de B.________ (ci-après : l'opposante), copropriétaire

de la parcelle n° 267 du registre foncier de la commune de Montreux. Une

synthèse CAMAC n° 190932 a été rendue le 6 avril 2020. Il en ressort que les

autorisations spéciales requises ont été accordées, assorties de conditions

particulières. La Direction générale des immeubles et du patrimoine, Section

monuments et site (ci-après : la DGIP), a toutefois émis un préavis négatif dont

la teneur est la suivante :

"Base légale :

Article 103 alinéa 5

LATC : […] [la municipalité] consulte […] le service chargé des monuments

historiques pour les bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui présentent un

intérêt local en raison de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou

culturelle qui est préservée.

Recensement

architectural :

Le bâtiment ECA 1306

a obtenu la note *3* lors du recensement architectural de la commune de Montreux

en 2016. D’importance locale, l’ensemble mérite d'être conservé. Des

transformations peuvent être envisagées à condition qu'elles n'altèrent pas ses

qualités spécifiques.

Inventaire des sites

construits à protéger en Suisse (ISOS) :

L’ISOS identifie

Montreux comme un cas particulier d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le

bâtiment susmentionné fait partie du périmètre environnant 5 : « immeubles

résidentiels, station-service et parking, colmatant des développements jadis

séparés, dernier q. 20e s. », considéré comme une « partie sensible pour

l’image du site, souvent construite » et pour lequel un objectif de protection

*b* a été émis. Au vu de sa valeur de site, de ses qualités spatiales et

historico-architecturales, l’ISOS recommande la « sauvegarde des

caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes » à ce périmètre.

Information

historique :

Bâtiment agrandi et

surélevé en 1901 par l'architecte Charles Volkart (1862-1918, ETHZ et Ecole des

Beaux-Arts de Paris). Devantures originales ; dernier témoin du type de

bâtiment qui bordait le front nord de cette rue jusque dans les années 1990.

Développement du

projet :

Le projet de

surélévation du bâtiment ECA 1306 a fait l’objet d’une première demande de

permis de construire (CAMAC 183531) qui s’est soldée par un refus de la

Municipalité. La DGIP-MS avait émis un préavis négatif, estimant que la formalisation

de la surélévation s’intégrait mal au site et portait une atteinte excessive à

l’architecture du bâtiment. De nombreuses oppositions avaient également été

déposées par les voisins.

Examen du projet :

Le nouveau projet

prévoit toujours la surélévation d’un niveau du bâtiment. L’ancienne toiture est

démolie et remplacée par un nouvel étage couvert à la Mansart. Les ouvertures

de ce dernier, sur la rue de la Gare, reprennent grosso modo le rythme et les dimensions

des ouvertures des étages inférieurs, tandis que sur les façades latérales, les

jours prennent la forme de bandes verticales. Au niveau du comble, toujours du

côté de la rue de la Gare, les ouvertures pratiquées dans le brisis répètent

elles aussi le rythme et l’écartement des ouvertures inférieures.

Assurément, ce

nouveau projet est plus discret que le précédent et assure une meilleure

intégration dans le site. Il n’en reste pas moins discutable. Le traitement des

ouvertures, en particulier celles pratiquées dans les combles, n’est pas satisfaisant

et ne semble pas règlementaire. Si par le choix d’une toiture à la Mansart, il

est proposé de s’inspirer de l’architecture existante, alors il est nécessaire

d’aller au bout de la démarche. Les lucarnes existantes sont certes axées sur

les ouvertures des étages inférieurs, mais n’en ont pas moins leur identité

propre, que ce soit en termes de dimension ou de proportion. Une telle caractéristique

serait à préserver, même un étage plus haut. Ensuite, la hauteur du brisis de

la surélévation (du chéneau au membron) semble excessive, donnant l’impression

d’une toiture disproportionnément grande par rapport au bâtiment. S’agissant

des lucarnes, la DGIP-MS rappelle que le règlement prévoit, à son article 57.3,

que « la somme des largeurs additionnées des ouvertures en toiture ne peut

dépasser 40 % de la longueur moyenne du pan de toiture ». En respectant les

caractéristiques des lucarnes actuelles, cette proportion serait sans aucun

doute respectée.

Enfin, le règlement

demande également, à son article 40, alinéa 3, que les bâtiments ou parties de

bâtiments remarquables ou intéressants du point de vue architectural ou

historique, soit les bâtiments recensés en note *3* comme c’est le cas ici, ne

subissent guère plus que « des transformations, de modestes agrandissements, un

changement d’affectation ». Ces évolutions ne peuvent toutefois être autorisées

que si elles sont « objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la

conservation et la mise en valeur du bâtiment ». La surélévation d’un niveau

semble difficilement entrer dans le cadre d’un « modeste agrandissement »,

alors que son caractère objectivement fondé reste à démontrer. Quant à la mise

en valeur, c’est-à-dire architecturale et historique, elle reste comme nous

l’avons vu difficile à identifier.

Conclusion :

La DGIP-MS constate

que ce projet, malgré les améliorations apportées, porterait encore et toujours

atteinte au bâtiment reconnu d’intérêt local. Elle préavise négativement à sa

réalisation et à la délivrance des autorisations requises. La conservation de

ce patrimoine local relève cependant de la compétence et de la responsabilité

de l’autorité communale.

La DGIP-MS demande à

être informée de la décision de la Municipalité. Le cas échéant, elle se

réserve le droit de recourir au sens des articles 87a LPNMS et 104a LATC contre

la délivrance du permis de construire."

Par décision du 6 mai 2020, la

municipalité (ci-après : l'autorité intimée) a refusé le permis de construire sollicité.

Elle retenait en particulier ce qui suit :

"Le bâtiment

ECA No 1306 est noté 3 au Recensement architectural de l'Etat de Vaud, ce qui

en fait un élément intéressant au niveau local qui mérite d'être conservé ; les

transformations ne sont admises que si elles ne mettent pas en péril les qualités

attribuées au bâtiment. Les ouvertures projetées en toiture ne respectent pas

les dimensions autorisées en zone urbaine par l'article 57.3 RPGA ; le Département

cantonal préavise négativement l'intervention projetée et notre Autorité estime

que la volonté de pouvoir offrir davantage de vue sur le grand paysage n'est

pas une raison suffisante pour accorder le système dérogatoire requis en dépit

d'un développement futur de l'entier du front de rue, ce que le préavis négatif

du Département ne fait qu'appuyer à ce titre. Le projet ne respecte pas

l'article 57.3 RPGA et la dérogation requise n'est pas accordée, car elle

excède la notion de minime importance, d'une part, et, d'autre part, met en

péril le développement du front de rue.

En effet, le front

amont de la rue de la Gare est concerné par un ordre de construction contigu, conformément

à l'article 32.2 al. 2 RPGA. Les ouvertures projetées sur les façades

latérales, ainsi que la couverture à la Mansart projetée pour le bâtiment à

surélever, empêchera toute construction contiguë sur les parcelles Nos 291 et

288 et, par conséquent, le projet n'est pas réglementaire ; ceci a de plus été

soulevé dans le cadre du résultat de l'enquête publique."

F.

Par acte de recours de son conseil du 8 juin 2020, A.________

(ci-après : la recourante) a déféré la décision précitée auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu, avec suite

de frais et dépens, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision

querellée et, principalement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu

à la délivrance du permis de construire, avec ou sans condition.

Interpellée ensuite de l'annulation du

PGA 2007 par le Tribunal fédéral, la recourante, par son conseil, a déclaré le

22 septembre 2020 maintenir son recours.

La DGIP s'est déterminée sur le

recours le 29 septembre 2020 et conclu implicitement à son rejet.

L'autorité intimée a déposé sa réponse

au recours le 23 novembre 2020 et conclu, avec suite de frais et dépens, au

rejet de celui-ci.

L'opposante, par son mandataire, a

déposé des observations sur le recours le 17 décembre 2020 et conclu au rejet

de celui-ci ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante a répliqué par acte de

son conseil du 17 février 2021.

Les arguments des parties seront

reproduits, dans la mesure utile, dans la partie droit.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La recourante n'est pas destinataire directe de la

décision entreprise, celle-ci ayant été envoyée à la C.________, par son

administrateur. Cela étant, la jurisprudence de la cour de céans a admis la

qualité pour recourir du membre d'une communauté de propriétaires par étages,

ceci en son nom propre et sans le concours des autres copropriétaires, contre

l'octroi ou le refus d'un permis de construire accordé à la communauté des copropriétaires

dans le but de défendre son propre lot (notamment arrêts CDAP AC.2019.0389 du

31 mars 2021 consid. 2b; AC.2019.0042 du 4 mai 2020 consid. 3b/bb et les

références citées; AC.2012.0090 du 10 juin 2013 consid. 1, pour une construction

sur une partie commune; AC.2011.0141 du 25 janvier 2012 consid. 1a/aa et la

référence citée). En l'espèce, la recourante, propriétaire d'une part d'étage répond

aux conditions fixées, de sorte qu'elle dispose, en son nom propre, de la

qualité pour recourir.

Le recours satisfait pour le reste aux

autres conditions de recevabilité (art. 95 et 79, applicable par renvoi de

l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante requiert la tenue d'une inspection

locale.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il

est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le

droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une

décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au

dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite

à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid.

4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant

renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités;

cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er

avril 2021 consid. 3.1).

b) En l'espèce, les pièces présentes

ont dossier sont suffisantes pour que la Cour de céans puissent être

adéquatement renseignées. Au surplus, les motifs retenus ci-dessous relèvent du

droit et n'imposent pas des constatations sur place. La requête d'instruction

peut ainsi être écartée, par appréciation anticipée des preuves.

3.

Dans un premier temps, il convient de déterminer

quelle est la réglementation applicable.

a) Selon la jurisprudence, la légalité

d'un acte administratif, y compris une autorisation de construire ou un plan

d'affectation, doit en principe être examinée en fonction du droit en vigueur

au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions

transitoires contraires; en conséquence, l'autorité de recours applique en

principe le droit en vigueur au jour où l'autorité a statué (ATF 144 II 326

consid. 2.1.1 p. 328; ATF 139 II 243 consid. 11.1; ATF 139 II 263 consid. 6 et

les réf. cit.). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et en

l'absence de disposition transitoire expresse, la légalité d'une décision doit

en principe être examinée selon le droit applicable au moment où elle a été

prise. Un changement de loi intervenu durant une procédure de recours n'a donc

pas à être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau

droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre

ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants

(ATF 141 II 393 consid. 2.4 et les arrêts cités; ATF 139 II 243 consid. 11.1 p.

259; ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 p. 417 s.; 135 II 384 consid. 2.3 p. 390; 125

II 591 consid. 5e/aa; 123 II 359 consid. 3 et les réf. cit.; TF 2C_29/2016 du 3

novembre 2016 consid. 3.2; 1C_36/2011 du 8 février 2012 consid. 5.2 et 1C_505/2011

du 1er février 2012 consid. 3.1 et les réf. cit.).

b) En l'espèce, la décision querellée,

rendue le 6 mai 2020

est postérieure aux arrêts rendus par le

Tribunal fédéral annulant la nouvelle planification communale, mais antérieure

à la communication de ces décisions à l'autorité intimée. Comme évoqué sous B, ci-dessus,

la commune de Montreux avait procédé à la révision de sa planification et

adopté un plan général d'affectation et un règlement en 2007 (PGA et RPGA 2007),

par la suite partiellement mis en vigueur. Le Tribunal fédéral a toutefois

annulé le plan ainsi que le règlement par arrêts rendus en 2020 (ATF 146 II 289

et arrêt TF 1C_449/2018 du 16 avril 2020). Contrairement aux considérations usuelles

rappelées plus haut, il n'y a dans le cas d'espèce cependant pas lieu de se

référer malgré tout au PGA 2007, dans la mesure où il peut être déduit des

considérants des arrêts fédéraux que ce plan n'est globalement pas conforme à

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700)

et que l'adaptation des anciens plans d'affectation (plan général ou plans spéciaux)

aux exigences actuelles du droit fédéral doit faire l'objet d'un nouvel examen

et de nouvelles décisions de la part des autorités de planification (arrêt CDAP

AC.2019.0377 du 19 octobre 2020 consid. 2c).

Dès lors, la référence faite par

l'autorité intimée dans sa réponse à la réglementation en vigueur avant le PGA

2007 est adéquate notamment dans la mesure où celle-ci résulte d'un plan

spécial (cf. arrêt CDAP AC.2019.0377 du 19 octobre 2020 consid. 2d qui admet

l'application d'un tel plan). En l'espèce, la parcelle n° 290 est comprise dans

le périmètre du Plan d'extension partiel "A Vernex-Dessus", adopté par

le Conseil communal le 1er juillet 1987 et approuvé par le Conseil

d'Etat le 2 octobre 1987 (ci-après : le PEP).

4.

La décision dont est recours relève que les

ouvertures projetées en toiture ne respectent pas les dimensions autorisées

selon le RPGA 2007. La recourante admet que tel est le cas, respectivement que

les dimensions prévues par le PEP ne sont également pas respectées. Elle estime

cependant que l'autorité intimée aurait dû lui accorder une dérogation.

a) L'art. 4.3 du règlement du PEP renvoie

à l'art. 81 al. 1, 2, 4 et 5 du Règlement du 15 décembre 1972 sur le plan

d'affectation et la police des constructions de la commune de Montreux (RPE)

pour la question des lucarnes en toitures, dont la teneur est la suivante :

"Les lucarnes

peuvent être placées à l'aplomb du mur de façade. L'avant-toit n'est pas interrompu,

sauf dans les cas où l'ouverture donne accès à une terrasse, ou lorsque

l'expression architecturale de la façade le justifie.

Leurs largeurs

additionnées ne peuvent dépasser le tiers de la longueur de la façade.

Entre la corniche et

le faîte du toit, un seul rang de lucarnes est autorisé.

Les lucarnes ne sont

autorisées que sur les toits dont l'angle avec l'horizontale est de 30° au

moins (pente de 57,7 %).

Les joues de lucarnes

sont à une distance de 1 m. au moins des arêtiers, des noues et des murs pignons

mesurée au point le plus rapproché.

Les lucarnes négatives

("balcons baignoires"), de même que les lucarnes rampantes, verrières

et lanterneaux, sont assimilés aux lucarnes traditionnelles.

Complémentairement

aux ouvertures admises, la Municipalité peut autoriser la création en nombre

restreint de petites tabatières, parallèles au pan de la toiture, et dont la

plus grande dimension est dans le sens de la pente. Elles ne sont pas assimilées

aux lucarnes.

Exceptionnellement,

sous réserve de leur intégration, la Municipalité peut accorder des dérogations

de minime importance aux dispositions des alinéas 2 (largeurs additionnées) et

4 (pente) en vue de permettre la création ou d'améliorer la qualité de logements

dans les combles de bâtiments existants dans la zone urbaine, la zone à restructurer

et la zone de village, ainsi que de bâtiments anciens de type urbain à maintenir

sis dans d'autres zones."

b) De manière générale, l'octroi d'une

dérogation dans le domaine de la police des constructions sert avant tout à

éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale

ainsi que des solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou de

construction et, par là même, à éviter des solutions qui seraient contraires à

l'intérêt public. En raison de son caractère exceptionnel, l'octroi d'une dérogation

suppose donc l'existence d'une situation spéciale rendant inopportune la

stricte application de la norme. Cela étant, les dispositions dérogatoires ne

doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon

les méthodes ordinaires. Il se pourrait en effet qu'une dérogation importante

se révèle indispensable pour atténuer ou éviter les effets rigoureux de la réglementation

ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le

moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle

doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du

législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Elle ne saurait

devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des

permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par

le biais de sa pratique dérogatoire. Enfin, l'octroi d'une dérogation implique

une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des

dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire

privé à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques

ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une

utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier

une dérogation (ATF 112 Ib 51 consid. 5 p. 53; TF 1C_104/2020 du 23 septembre

2020 consid. 3.2; CDAP AC.2019.0043 - AC.2019.0248 du 27 novembre 2020 consid.

5d/aa).

c) En l'espèce, contrairement à ce que

soutient la recourante, ce n'est pas l'art. 4.5 du règlement du PEP qui est applicable

mais bien l'art. 4.3, qui renvoie au RPE. En effet, la disposition invoquée par

la recourante porte sur la largeur additionnée des lucarnes, terrasses et pignons

et non sur la seule question des lucarnes, ici examinée. Ainsi, en application

de l'art. 81 al. 2 RPE, la longueur totale des ouvertures ne peut dépasser le tiers

de celle de la façade.

Il ressort des plans figurant dans le

dossier d'enquête que pour l'étage de combles surélevé prévu, dans la toiture

donnant sur la rue de la Gare (sud) sont prévues trois ouvertures d'une

longueur totale de 6,265 m, pour une longueur de toiture de 9,70 m. La façade

est, d'une longueur de 9,97 m, comporte deux ouvertures de 1,015 m chacune et

la façade nord, trois ouvertures de 1,015 m, pour une longueur de façade de

8,005 m. La façade ouest ne comprend pas d'ouvertures. Il en découle que celles

présentes sur les façades sud (où les ouvertures représentent 64,58 % de la longueur

de la façade) et nord (38 %) ne sont pas conformes.

La recourante paraît fonder sa demande

de dérogation sur un intérêt public à la préservation du patrimoine bâti afin

que l'harmonie architecturale de la façade puisse être respectée et conservée,

le nombre d'ouvertures dans les combles actuelles étant déjà de trois. On peine

à suivre le fil de l'argumentation de la recourante. En effet, d'une part son

projet comprend l'édification d'un étage supplémentaire (contraire au PEP, cf.

consid. 5 ci-dessous) ce qui est déjà de nature à briser une harmonie

architecturale, ou du moins à devoir la réévaluer, et, d'autre part, la

dimension des ouvertures sises dans les combles actuels, destinés à devenir un

étage ordinaire, ne sont pas d'une dimension identique à celles des étages

inférieurs. On devrait dès lors en déduire que la recourante estime que ces

ouvertures ne sont pas en harmonie avec la façade actuelle, ce qui paraît

incongru. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner plus avant cette question.

En effet, l'art. 4.3 du règlement du

PEP ne renvoie pas à l'art. 81 al. 8 RPE qui porte notamment sur les dérogations

en matière de dimension des lucarnes. Il s'agit manifestement d'une omission

volontaire et non d'un oubli, la disposition énumérant précisément les alinéas

de l'art. 81 RPE applicables dans le périmètre du PEP. Cela exclut dès lors le

principe même d'une telle dérogation, l'art. 85 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) imposant

que cette possibilité soit prévue par le règlement communal. Il appert en

conséquence que l'autorité intimée n'était pas en mesure d'octroyer la

dérogation requise.

Par surabondance, même si l'on devait

considérer que l'art. 81 al. 8 RPE serait applicable, par exemple en

application de l'art. 7.4 du règlement PEP – qui prescrit que pour tout ce qui

n'est pas prévu par le règlement et dans la mesure où elles ne lui sont pas

contraires, les dispositions de la LATC, du RLATC et du RPE sont applicables –

la solution ne serait pas différente. En effet, l'obtention d'une dérogation

est soumise à des conditions strictes et en particulier à ce qu'elles soient de

minime importance. Or, un dépassement de près de 35% pour la façade sud et de 8%

pour la façade nord ne sauraient être considérés de minime importance au vu de

l'impact des ouvertures sur l'apparence de la façade et de la toiture. En

outre, ce n'est qu'à titre exceptionnel que le RPE autorise l'autorité intimée

à octroyer une telle dérogation et uniquement en vue de permettre la création

ou d'améliorer la qualité des logements. Or, la recourante n'expose aucunement

de quelle manière ces conditions seraient réalisées en l'espèce.

Pour ces motifs, le grief doit être rejeté.

Le projet n'étant pas conforme à la réglementation applicable, c'est à juste

titre que l'autorité intimée a refusé le permis de construire.

Pour ce motif déjà, le recours doit

être rejeté et la décision querellée confirmée.

5.

A toutes fins utiles et pour anticiper un nouveau

projet, il convient d'examiner l'argumentation complémentaire développée par l'autorité

intimée dans sa réponse au recours portant sur les niveaux de construction.

Celle-ci considère que les niveaux de construction fixés par le PEP,

respectivement l'alignement de telles constructions avec la rue de la Gare, ne

seraient pas respectés. La recourante estime quant à elle que le nombre de

niveaux est respecté.

a) L'art. 2.1 al. 1 du règlement PEP

prévoit que les bâtiments A (sis sur la parcelle n° 286), C (sis sur la

parcelle n° 289), D (sis sur la parcelle n° 290) et E (sis sur la parcelle n° 291)

comprennent un volume inférieur à toit plat, s'ouvrant sur la rue de la Gare,

et un volume supérieur en liaison avec l'avenue de Belmont. Les deux parties du

bâtiment sont séparées par un vide d'un étage. En outre, les nouvelles

constructions doivent s'inscrire à l'intérieur des limites de construction

fixées par le plan et les coupes (art. 3.1 règlement PEP). Au sens de l'art.

3.5 du règlement PEP, le nombre maximum de niveaux, ainsi que les hauteurs

maximales du toit-terrasse (niveau fini) et de la corniche des bâtiments, sont

définis par les plans et les coupes (al. 1), la municipalité étant compétente

pour autoriser que certains points de la toiture des volumes inférieurs soient

surélevés, par rapport aux cotes indiquées, pour l'aménagement de la terrasse

(al. 2).

Le règlement du PEP prévoit en outre

que le long de l'avenue de Belmont, une bande d'un mètre cinquante, située à

l'intérieur des limites de construction des bâtiments A, C, D et E doit être

réservée à la création d'un trottoir. Tout empiétement d'un élément de

construction au-dessus du niveau du trottoir y est interdit, ceci sur une hauteur

de 2.8 m (art. 3.8 al. 1).

L'ordre des bâtiments projetés A, C, D

et E sur le plan est contigu.

b) La parcelle n° 290 est concernée

par l'implantation du bâtiment D au sens du PEP. Le plan prévoit en effet, une

implantation en retrait de la rue de la Gare pour la partie inférieure. Selon

la coupe 2-2 du plan, le bâtiment D peut comporter trois niveaux du côté rue de

la Gare et trois niveaux plus combles du côté avenue de Belmont (situés sur un niveau

intermédiaire de 3,5 m de hauteur entre les deux parties de la construction).

La cote de hauteur maximale du côté rue de la Gare est de 411,3 m au-dessus du

niveau de la mer, celle du côté avenue de Belmont étant de 422,5 m sans compter

les combles.

c) Aux termes de l’art. 80 LATC, les

bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation

dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être

autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent

pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui

en résultent pour le voisinage (al. 2).

Constitue un agrandissement toute augmentation

du volume extérieur de la construction ou toute adjonction d'éléments

extérieurs nouveaux tel un balcon. Il en va de même de l'affectation de surfaces

et de volumes intérieurs supplémentaires à une utilisation proscrite par le

règlement (Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit

fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, n. 3.3.1

ad art. 80 LATC et les références citées).

Selon la jurisprudence, l’art. 80 al.

2 LATC n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage

la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle

prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec

l'atteinte à la réglementation (cf. TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4).

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte à

la réglementation en vigueur au sens de l'art. 80 LATC, il convient de

rechercher le but que poursuit la norme transgressée. Les inconvénients dont

cette disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même

manière qu'en relation avec l'art. 39 RLATC concernant les dépendances: ils

doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif. Enfin, l'art. 80

LATC est exhaustif, en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict

ni plus permissif à cet égard (cf. CDAP AC.2020.0264 du 17 décembre 2020

consid. d/aa; AC.2020.0162 du 19 novembre 2020 consid. 4b/aa et les références

citées).

La jurisprudence a déjà eu l'occasion

de préciser qu'il y avait aggravation de l'atteinte en cas d'augmentation du

nombre d'étages déjà trop important (RDAF 1990 p. 255).

d) En l'espèce, le bâtiment ECA n°

1306 est situé sur la partie ouest de la parcelle, en limite directe de la rue

de la Gare qui fait l'objet du DP 191. Il comporte actuellement trois niveaux,

plus des combles. Le projet envisagé ajouterait un niveau.

Dans le cas présent, l'implantation du

bâtiment ECA n° 1306 n'est pas conforme aux indications figurants dans le PEP.

De même, le nombre actuel de niveaux n'est pas conforme dans la mesure où la

coupe 2-2 montre que la partie de construction en bordure de la rue de la Gare

ne devrait pas accueillir de combles mais un toit plat sur lequel devait être

situé une terrasse (cf. également art. 2.1 règlement PEP). Enfin, le PEP prévoyait

que les bâtiments soient contigus, alors que le bâtiment litigieux ne l'est pas

avec ceux situés sur les parcelles avoisinantes, tous situés sur la partie

ouest de l'ilot. Il n'y a dès lors pas de doute que cette construction n'est

pas conforme au PEP.

La construction du bâtiment litigieux,

en 1901, est nettement antérieure à l'entrée en vigueur du PEP de 1987. Il

convient dès lors d'envisager le projet de transformation sous l'angle de

l'art. 80 al. 2 LATC et de vérifier si le projet aggraverait les atteintes à la

réglementation telles qu'exposées ci-dessus. En l'occurrence, il est manifeste

que l'ajout d'un étage alors même que le bâtiment actuel contient des combles non

conformes aurait pour conséquence une aggravation de l'atteinte. A ce titre, la

recourante se méprend lorsqu'elle estime que les niveaux prévus par le projet correspondraient

à ce qui est autorisé par le PEP. Il est vrai que celui-ci prévoit jusqu'à sept,

voire huit niveaux (avec le niveau de séparation), au total. Toutefois, le plan

situe précisément où les constructions doivent être implantées sur la parcelle

et quelle est la dimension de celles-ci. Il ne s'agit pas d'une disposition

générale prévoyant un certain nombre d'étage à un bâtiment qui pourrait être

implanté n'importe où sur le bien-fonds, mais de la marque d'une volonté précise

du planificateur communal quant au développement de l'ilot concerné. La

recourante ne peut donc se prévaloir du fait que des étages supplémentaires

pourraient être bâtis de l'autre côté de la parcelle afin de justifier l'élévation

projetée dans le cas d'espèce. Ainsi, seuls trois niveaux sont autorisés là où

le bâtiment actuel est situé, soit en bordure de la rue de la Gare. Tout niveau

supplémentaire est contraire à la réglementation. Ainsi, la construction d'un

étage sur les combles actuels ne saurait être autorisée en application de

l'art. 80 al. 2 LATC.

En outre, l'élévation de l'immeuble aggraverait

également les atteintes à l'implantation du bâtiment et à l'ordre contigu en

augmentant l'emprise visuelle de celui-ci et donc l'impression de disharmonie

entre les constructions de l'ilot, ce que les principes précités visaient manifestement

à éviter. Pour ces motifs également, l'étage supplémentaire projeté ne saurait

être autorisé.

En définitive, c'est à bon droit que l'autorité

intimée a refusé le permis de construire.

6.

La recourante conteste que le projet altère négativement

le bâtiment existant, comme le retient la DGIP dans son préavis négatif intégré

à la synthèse CAMAC.

a) Selon l'art. 86 al. 1 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect

architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle doit refuser

le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle (al. 2). En outre, l'art. 7.3 du règlement PEP prévoit que la

municipalité peut refuser le permis de construire si l'ouvrage, bien que conforme

aux dispositions du présent règlement, n'est pas satisfaisant du point de vue

esthétique ou compromet l'harmonie du quartier. Cette disposition correspond

dans son principe à la teneur de l'art. 86 LATC.

b) En l'espèce, l'autorité intimée se

réfère dans sa décision indirectement à l'esthétique du bâtiment en relevant

que le bâtiment litigieux s'est vu attribué la note 3 au recensement

architectural et que les transformations ne sont admises que si elles ne

mettent pas en péril les qualités attribuées à celui-ci. Il ressort au surplus du

préavis de la DGIP que le projet nie les caractéristiques du bâtiment actuel en

créant une toiture monumentale tendant à la verticalité, imposant un rapport de

masses défavorables au bâtiment, des arêtes niant la rigueur de la composition

et un format anormal de ses ouvertures. De plus, il fait disparaître une partie

de la substance de ce qui est clairement relevé comme "le dernier

témoin" du front septentrional de la rue de la Gare telle qu'elle se présentait

durant la première moitié du XXe siècle.

Dès lors, contrairement à ce

qu'affirme la recourante – en substituant simplement sur ce point sa propre

opinion à celle des autorités –, l'appréciation municipale selon laquelle le

projet porte atteinte à l'esthétique actuelle du bâtiment ECA n° 1306 ne prête

pas le flanc à la critique. L'autorité communale jouit d'une large marge

d'appréciation dans le cadre de l'évaluation des critères esthétiques, qui

n'est examinée qu'avec retenue par l'autorité de recours (cf. AC.2018.0416 du 2

septembre 2019 consid. 5 et la référence citée). Or, la recourante échoue à

démontrer en quoi l'appréciation effectuée ne serait pas soutenable, en

particulier si l'on tient compte de la non-conformité du projet à la

réglementation communale.

Le grief doit donc être rejeté.

7.

Il n'y a pas lieu, au vu de ce qui précède, d'examiner

les arguments exposés par l'opposante en lien avec un éventuel contrôle

préjudiciel du PEP ou à l'impact des zones réservées mises à l'enquête par la

commune de Montreux.

8.

Les considérants qui précèdent entraînent le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire

sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD et 4 du tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]). L'opposante, qui est intervenu par le biais d'un conseil

professionnel, a droit à des dépens à charge de la recourante (art. 55 LPA-VD,

10 et 11 TJFDA).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue par la Municipalité de la

commune de Montreux le 6 mai 2020 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à B.________ une indemnité de 1'500

(mille cinq cents) francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2021

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la

culture.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral

suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux

conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles

113.

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.