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Décision

AC.2020.0144

CDAP - AC.2020.0144 - 2021-03-01 - A._____ /Municipalité de Chevilly, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, B.__, C._____

1 mars 2021Français44 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er mars 2021

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M.

Michel Mercier, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

A.________, à

********, représenté par CAP Compagnie d'assurance de protection juridique

SA, à Etoy,

Autorité intimée

Municipalité de Chevilly, représentée

par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne,

Propriétaires

B.________ et

C.________, à ********, représentés par Me Xavier DISERENS, avocat à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de

Chevilly des 11/15 mai 2020 autorisant la transformation d'un bâtiment sur la

parcelle n° 42, propriété de C._______ et B._______, et rejetant l'opposition

de A._______ (CAMAC 182134).

Vu les faits suivants:

A.

B._______ et C._______ sont propriétaires de la parcelle n° 42 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Chevilly. Ce bien-fonds a

une surface totale de 2'401 m2. Il s'y trouve une ancienne ferme

transformée (habitation avec affectation mixte, n° ECA 26, surface au sol de

275 m2), habitée par les propriétaires, et un bâtiment annexe relié

au bâtiment principal, à l'arrière de celui-ci (bâtiment commercial, n° ECA 27,

121 m2 – il s'agit d'une ancienne porcherie récemment transformée).

Les bâtiments sont implantés dans la moitié nord de la parcelle. L'ancienne

ferme est située au bord d'une route du domaine public communal, la rue de

Favilly, qui passe dans le haut du village. Un parking pour les habitants de ce

bâtiment a été aménagé à l'angle nord-ouest de la parcelle. La moitié sud de ce

bien-fonds n'est pas bâtie.

B.

Le plan général d'affectation en vigueur à Chevilly est le plan des zones

approuvé par le Conseil d'Etat le 10 juin 1983. Ce plan définit une seule zone

à bâtir, la zone du village. A l'origine, il prévoyait une zone intermédiaire

au bas du village; l'affectation de ce périmètre a été modifiée en 2008 par

l'adoption du plan de quartier "Champs-Record", créant une zone

d'habitations individuelles. L'art. 6 du règlement sur le plan général

d'affectation et la police des constructions (RPGA) prévoit que sont autorisés,

en zone du village, les bâtiments destinés à l'agriculture et à l'habitation,

ainsi que des locaux administratifs, professionnels, artisanaux et commerciaux,

à condition d'être compatibles avec le voisinage.

C.

Le 28 décembre 2018, B._______ et C._______ ont déposé une demande de

permis de construire pour un ouvrage ainsi décrit: "transformation du

bâtiment n° 27 et construction d'un hôtel avec restaurant de max. 20 places –

pose de 2 cabanes d'hébergement".

Sur la formule de demande de permis, il est indiqué

que la surface brute utile des planchers du bâtiment transformé serait de 124 m2

(rubrique B9). Ce bâtiment n° ECA 27 serait agrandi en direction du sud-est et

du sud-ouest. Il accueillerait, d'après des plans établis par l'architecte, une

cuisine, une salle à manger et un local WC-vestiaire. Une terrasse (tables et

chaises) est dessinée dans la cour entre l'annexe et la ferme. Il est mentionné

l'existence de 17 places de stationnement non couvertes sur la parcelle, aucune

place ne devant être ajoutée (rubriques 82-83). Les cabanes d'hébergement – 2

petits bâtiments reliés entre eux – sont prévues au sud-ouest de la parcelle.

Les constructeurs ont par ailleurs rempli la formule

"Création ou transformation d'un établissement soumis à la loi du 26

mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons" (questionnaire

particulier 11) qui donne les indications suivantes:

"Catégorie

d'établissement: hôtel avec mets

Jours d'ouverture: mercredi-jeudi-vendredi-samedi-dimanche

Horaires d'exploitation: 9 h à 23 h

Capacité d'accueil des lieux de consommation:

Salle à manger: 14

Terrasse à ciel ouvert: 6

Lits d'hôtes: 2 chambres, 8 personnes"

L'architecte des constructeurs a demandé un avis au

bureau D._______, à Lausanne. L'ingénieur acousticien E._______ a répondu le 13

mars 2019 que, sur la base d'une première évaluation rapide de la situation,

l'exploitation de la terrasse était susceptible de générer des nuisances

sonores considérées comme "peu gênantes" de jour (jusqu'à 19h)

et en soirée (entre 19h et 22h). Pour une exploitation de nuit après 22h (par

exemple jusqu'à 23h ou 24h), l'exploitation est toujours considérée comme

"peu gênante" même si dans un environnement calme les bruits de

la terrasse peuvent être audibles pour les habitations les plus proches. Cet

avis précise qu'il a été tenu compte d'une terrasse de 20 places, à 35 m

environ des logements voisins les plus proches, sans diffusion de musique; la

réverbération a été prise en compte contre les bâtiments voisins, la terrasse

étant située dans une demi-cour intérieure. L'expert s'est référé à une fiche

d'évaluation "Bruit des restaurants – comportements de la clientèle et

service sur la terrasse".

D.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 23 février au 24 mars 2019. A._______

a formé opposition le 18 mars 2019. Ce dernier est propriétaire de parcelles

directement voisines de la parcelle n° 42, en particulier de la parcelle n° 29

où se trouve un bâtiment de plusieurs appartements, implanté sur la limite de

propriété. A._______ habite un de ses appartements.

E.

Le dossier a été transmis aux services concernés de l'administration

cantonale. La synthèse des préavis et autorisations spéciales (synthèse CAMAC

n° 182134, du 29 novembre 2019) indique notamment ce qui suit:

La Direction générale de l'environnement, Direction

de l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques

technologiques (DGE/DIREV-ARC) retient que "les exigences décrites dans

la directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l'évaluation des

nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP)

doivent être respectées" et elle donne un préavis favorable aux

conditions suivantes:

"- Aucune

diffusion de musique n'est autorisée dans cet établissement;

– Horaires de l'établissement: 9h-23h selon QP 11 daté du 14

août 2019 [...];

– Respect des exigences SIA 181:2006 pour les locaux

sensibles voisins (superposés ou contigus).

Selon une estimation de la DGE/DIREV-ARC, le bruit de

comportement de la clientèle et de service sur la terrasse respecte les

exigences de la DEP pour une fermeture de cette terrasse d'une capacité de 6

personnes à 23 h.

En cas de plaintes du voisinage pour nuisances sonores, une

détermination de l'isolation acoustique selon la norme SIA 181:2006 entre les

locaux de l'établissement et les voisins les plus exposés situés dans le même

bâtiment ou contigu sera requise aux frais de l'exploitant. En cas de non

respect de ces exigences, un assainissement sera obligatoire.

Avant transformation, nous recommandons, par conséquent, à

l'exploitant de faire appel à un bureau spécialisé en acoustique afin de

s'assurer que l'isolation phonique entre l'établissement et les locaux

sensibles voisins (superposés ou contigus) respecte les exigences de la norme

SIA 181:2006, ceci afin d'éviter tout risque de mise hors exploitation en cas

de non respect de celles-ci.

Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées

représentent des conditions impératives à l'octroi du permis de construire.

Des conditions d'exploitation plus restrictives peuvent être

prises par la Commune, en application du droit à la tranquillité publique".

Le Service de la promotion économique et de

l'innovation, Police cantonale du commerce (SPEI/OFCO/PCC) a délivré une

autorisation spéciale pour un hôtel avec restauration, sur la base de la loi du

26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31).

S'agissant des conditions d'exploitation, ce service s'est référé au préavis de

la DGE/DIREV-ARC.

F.

Dans sa séance du 11 mai 2020, la Municipalité de Chevilly (ci-après: la

municipalité) a décidé de délivrer à B._______ et C._______ le permis de

construire qu'ils avaient requis. Ce permis indique notamment ce qui suit, à la

rubrique "conditions particulières communales":

"La capacité de

l'hôtel avec restauration (demandée dans le questionnaire QP 11) est la

suivante:

– 1 salle à manger de 14 personnes

– 1 terrasse à ciel ouvert de 6 personnes

– 2 chambres = 8 personnes

Les conditions d'exploitation suivantes sont impératives:

– Aucune diffusion de musique n'est autorisée dans cet

établissement;

– Horaires de l'établissement 09h00 – 23h00 (selon QP 11 du

14.08.2019)

– Respect des exigences SIA 181:2006 pour les locaux

sensibles voisins (superposés ou contigus)."

Ces conditions particulières contiennent en outre

quelques prescriptions générales relatives à la protection des eaux et à la

sécurité. Il est aussi précisé ceci:

"La date de début et de fin des travaux doit nous être communiquée

rapidement. Les échantillons de revêtement de façade, de stores ou volets et de

couverture de toiture doivent nous être soumis en temps voulu mais avant

exécution des travaux".

Cela étant, le 14 avril 2020, les constructeurs

avaient écrit à la municipalité pour l'informer qu'ils abandonnaient le projet

de construire les deux cabanes d'hébergement et qu'ils étudiaient un projet

plus simple. Ils ajoutaient qu'ils étaient "attentifs au fait qu'une

enquête complémentaire pour le projet des 2 nouveaux bâtiments devra être

réalisée dans les 3 ans suite à la délivrance du permis de construire".

La municipalité a envoyé le permis de construire le

15 mai 2020 à B._______ et C._______. Le même jour, elle a informé A._______ qu'elle

levait son opposition, en précisant notamment ceci:

"Les cabanes

d'hébergement telles que proposées dans la mise à l'enquête, après discussion

avec les propriétaires, sont abandonnées et ne seront pas réalisées. Une autre

variante plus consensuelle pourrait être proposée cela moyennant soit une mise

à l'enquête complémentaire devant être faite dans les 3 ans suivant la

délivrance du permis de construire sinon, passé ce délai, une nouvelle enquête

complète sera obligatoire".

G.

Agissant le 12 juin 2020 par la voie du recours de droit administratif, A._______

demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

d'annuler la décision de la municipalité du 15 mai 2020 et de renvoyer la cause

à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans leurs réponses du 31 août 2020, B._______ et C._______

(les propriétaires ou les constructeurs), d'une part, et la municipalité,

d'autre part, concluent au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée.

La Direction générale de l'environnement (DGE) a

déposé des déterminations le 22 septembre 2020.

Le recourant a répliqué le 9 octobre 2020, en

maintenant ses conclusions. Il a encore produit, le 30 novembre 2020, des

témoignages écrits de voisins ayant renoncé à recourir contre l'autorisation de

construire. Alors que le juge instructeur n'avait pas ordonné un second échange

d'écritures, offrant uniquement au recourant l'occasion d'exercer son droit de

répliquer, les constructeurs puis la municipalité se sont déterminés

spontanément sur cette dernière écriture, le 20 janvier et le 12 février 2021

respectivement.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction et délivre le permis de construire, sur la base des art.

103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps

utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD, art.

79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie

à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; à

propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence

fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds

directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en

principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou

les effets de la construction projetée. En l'occurrence, le recourant remplit

les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

Le recourant soutient que la municipalité s'est fondée sur un plan

d'affectation obsolète pour autoriser le projet litigieux. A cause d'une

évolution sensible des circonstances depuis l'adoption du PGA, il ne serait pas

admissible de maintenir, comme zone à bâtir, une seule zone indifférenciée

(zone du village en l'occurrence). Si une partie de cette zone peut

effectivement accueillir des hôtels-restaurants, il est nécessaire d'affiner la

réglementation d'autres secteurs, en créant des zones d'habitation dans

lesquelles aucune activité gênante ne doit être tolérée; il en résulterait une

attribution différenciée des degrés de sensibilité au bruit. Le recourant

affirme que le périmètre où se trouvent sa propriété ainsi que celle des

constructeurs devrait être préservé des nuisances, avec un degré de sensibilité

II. Il demande donc un contrôle préjudiciel de la validité du plan

d'affectation en vigueur.

a) Le recourant ne conteste pas qu'un restaurant

fait partie de la catégorie des locaux artisanaux et commerciaux qui, aux

termes de l'art. 6 al. 2 RPGA, peuvent en principe être autorisés en zone du

village. Ces locaux sont toutefois admissibles, selon cet article, "à

condition d'être compatibles avec le voisinage". Le litige porte

précisément sur cet aspect.

Dans la décision attaquée, la municipalité a fixé

des conditions d'exploitation du restaurant en se référant aux exigences des

services cantonaux, reproduites dans la synthèse CAMAC. Ces exigences, qui

visent à limiter les nuisances sonores de l'établissement, ont été définies sur

la base du droit fédéral de la protection de l'environnement. Comme le retient

la jurisprudence du Tribunal fédéral depuis l'entrée en vigueur de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS

814.01) et de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le

bruit (OPB; RS 814.41), une disposition d'un règlement communal interdisant les

entreprises pouvant porter préjudice au voisinage, à cause du bruit, n'a plus

de portée propre par rapport aux règles du droit fédéral (cf. ATF 116 Ib 175). Celles-ci

s'appliquent en effet aux établissements publics tels que cafés et restaurants,

dans la mesure où ils produisent du bruit extérieur provenant des locaux

eux-mêmes ou d'une terrasse. Comme cela sera exposé plus bas (consid. 3), l'autorité

compétente pour autoriser une installation doit évaluer les immissions de bruit

en fonction des critères de la LPE et de l'OPB; cela dépend notamment

du degré de sensibilité au bruit de la zone (cf. ATF 130 II 32 consid. 2 et les

références).

A Chevilly, le règlement du plan général

d'affectation attribue le degré de sensibilité (DS) III à la zone du village

(art. 39a RPGA, en relation avec l'art. 44 al. 1 OPB). En vertu de l'art. 43

al. 1 let. c OPB, ce degré de sensibilité doit être appliqué dans les zones où

sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones

d'habitation et artisanales (zones mixtes). L'attribution du DS III à

l'ensemble de la zone du village est considérée par le recourant comme peu

adaptée à la situation actuelle car, d'après lui, on devrait appliquer le DS II

à certains secteurs de cette zone, ce qui permettrait de garantir une meilleure

protection contre le bruit sur les terrains concernés. Or, selon l'art. 43 al.

1 let. b OPB, le DS II doit être appliqué dans les zones où aucune entreprise

gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation. L'autorité de

planification ne dispose pas d'un véritable pouvoir d'appréciation pour

attribuer les degrés de sensibilité: quand la destination d'une zone répond clairement

à l'une des définitions de l'art. 43 al. 1 OPB, l'autorité ne peut en principe

pas s'en écarter (cf. ATF 120 Ib 287 consid. 3c/bb). Ainsi, dans le cas

particulier, vu les bâtiments admis en zone du village selon l'art. 6 RPGA,

cette zone doit être considérée comme une zone mixte au sens de l'art. 43 al. 1

let. c OPB. Partant, il était conforme au droit fédéral de lui attribuer le DS

III, et non pas le DS II. On peut au demeurant relever que, contrairement à ce

que prétend le recourant, l'autorité communale n'a pas attribué uniformément le

DS III à toutes les zones à bâtir de la commune puisque dans la zone

d'habitations individuelles du plan de quartier "Champs-Record", le

DS II est applicable (cf. art. 2 et 10 du règlement de ce plan de quartier, qui

peut être consulté sur le site www.rdppf.vd.ch).

b) Le recourant soutient que, vu l'évolution des

circonstances, l'affectation du secteur comprenant sa propriété et celle des

constructeurs ne serait plus adéquate, et qu'elle devrait être révisée: la

réglementation pour ce secteur devrait être celle d'une zone d'habitation

préservée des nuisances; en somme, elle devrait correspondre à la définition de

l'art. 43 al. 1 let. b OPB pour le DS II (zone d'habitation, où les entreprises

gênantes ne sont pas autorisées). Ce grief tend donc au contrôle de la validité

du plan d'affectation en vigueur.

Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application (un permis de construire) est en principe exclu. Un tel

contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un

réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont

réunies et que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux

propriétaires concernés par la planification pourrait avoir disparu (ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références). La jurisprudence récente a examiné cette

question en relation avec la révision en 2014 de l'art. 15 LAT, avec

l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT).

Cet impératif constitue une circonstance nouvelle, susceptible de justifier un

réexamen voire une adaptation des PGA en vigueur. Dans sa réponse, la

municipalité indique qu'une révision du PGA a été récemment initiée, pour

répondre aux "impératifs législatifs en la matière" – ce qui fait

vraisemblablement référence à la révision de l'art. 15 LAT –, mais que le

maintien de l'ensemble de la zone du village en degré de sensibilité III n'est

pas en l'état remis en question.

Quand un plan d'affectation en vigueur a été établi –

tel celui de Chevilly – sous l'empire de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire (à partir du 1er janvier 1980), afin de mettre en œuvre

les objectifs et principes de cette législation, il bénéficie d'une présomption

de validité (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a). Même dans une

commune dotée de zones à bâtir surdimensionnées, les règles du droit fédéral de

l'aménagement du territoire n'imposent pas un refus des permis de construire

tant que le redimensionnement n'est pas réalisé; le nouvel art. 15 al. 2 LAT ne

contient pas d'interdiction de construire immédiatement applicable pour les

communes concernées. La récente révision de la loi fédérale ne remet a

priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de

construire pour un projet conforme à un plan d'affectation en vigueur. En

d'autres termes, cette révision de la LAT (novelle du 15 juin 2012, entrée en

vigueur le 1er mai 2014) ne constitue pas à elle seule, pour les

communes concernées, une modification sensible des circonstances au sens de l'art.

21 al. 2 LAT (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.3).

c) En l'occurrence, le secteur de zone du village qui,

d'après le recourant, n'a plus une affectation appropriée, est bâti depuis

longtemps (voir les cartes topographiques de 1960 et 1980, par exemple, sur le

site www.map.geo.admin.ch), avec notamment d'anciennes fermes qui ont été transformées.

Il est longé par une des routes d'accès à la localité et il est proche du

centre du village (on se trouve à une centaine de mètres du collège). La

réglementation de la zone du village de Chevilly – élaborée sous l'empire de la

LAT de 1980 – n'a rien d'insolite, en tant qu'elle autorise principalement les

bâtiments destinés à l'agriculture, activité à l'origine de diverses nuisances,

ainsi que l'habitation, tout en admettant l'aménagement de locaux administratifs,

professionnels, artisanaux et commerciaux. Une telle réglementation permet une

mixité fonctionnelle équilibrée, conforme au principe de l'art. 3 al. 3 let. a

LAT ("répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de

travail" – cf. Pierre Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planification

directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, n. 65 ad art. 3 LAT). Ce

secteur n'occupe pas un emplacement périphérique par rapport à l'agglomération

et il ne se distingue pas des autres secteurs du centre ou de la partie

supérieure du village. On pourrait certes envisager, comme le préconise le

recourant, une modification du PGA afin de vouer le nord du village

principalement à l'habitation mais ce choix d'aménagement du territoire ne

s'impose pas. En d'autres termes, les contours et la réglementation actuels de

la zone du village ne sont pas incongrus (cf. TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018

consid. 3.2.2). Il n'y a donc pas de circonstances spéciales et la règle

excluant le contrôle préjudiciel du plan d'affectation doit s'appliquer (ATF 144 II 41 consid. 5.2). Le premier grief du recourant doit par conséquent être

écarté.

3.

a) Il y a lieu d'examiner si l'autorisation de transformer le bâtiment

litigieux pour y aménager un restaurant avec terrasse respecte les exigences du

droit fédéral en matière de protection contre le bruit. Quand l'art. 6 al. 2

RPGA prévoit que les locaux commerciaux sont admis en zone du village à

condition d'être compatibles avec le voisinage, cette disposition ne vise pas à

interdire par principe un restaurant ou une auberge communale et elle ne fixe

pas un objectif particulier d'urbanisme (cf. ATF 116 Ia 491). Pour être

compatible avec le droit fédéral de la protection de l'environnement, cette

clause du règlement communal signifie donc, s'agissant des nuisances sonores,

que si les exigences des art. 11 al. 2 LPE et 25 al. 1 LPE sont satisfaites, le

voisinage est suffisamment protégé.

Pour le reste, on ne voit pas en quoi, dans une zone

mixte telle que la zone du village (zone qui n'est pas exclusivement ni

principalement résidentielle mais qui admet diverses activités agricoles,

artisanales ou économiques), l'exploitation d'un petit restaurant ou d'une

table d'hôtes serait incompatible avec le voisinage, car cela n'entraîne à l'évidence

pas d'atteinte à la bonne réputation ni au caractère traditionnel du village

(comme pourrait le faire un établissement de prostitution, source d'immissions

immatérielles ou idéales non régies par la LPE – cf. AC.2017.0341 du 15

novembre 2018 consid. 2, TF 1C_662/2018 du 7 août 2019 consid. 3). Il n'y a pas

lieu, dès lors, d'examiner plus en détail la portée de l'art. 6 al. 2 RPGA.

b) Le permis de construire fixe certaines conditions

d'exploitation, au sujet de la capacité de la salle et de la terrasse, des

horaires d'ouverture et de la diffusion de musique. Le recourant estime que la

protection du voisinage contre le bruit ne permet pas l'installation d'un

restaurant à cet endroit; subsidiairement, il fait valoir que les horaires

devraient être plus limités, à savoir de 9h à 22h, rangements compris, les

baies vitrées de la salle à manger devant être fermées dès 20h. Le recourant

relève que les conditions d'exploitation ont été définies par la municipalité

en fonction d'un avis de la DGE établi sans inspection locale ni prise en

compte des circonstances particulières du cas d'espèce, et qui au surplus se

fonde sur une expertise privée dont la force probante serait faible.

c) Le restaurant litigieux est, au sens de la LPE,

une installation dont l'exploitation produit des émissions de bruit extérieur

(cf. notamment art. 1 al. 2 let. a et art. 2 OPB). Selon l'art. 25 al. 1 LPE,

de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les

immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas

les valeurs de planification dans le voisinage.

En principe, ainsi que le prévoit l'art. 40 al. 1

OPB, l'autorité évalue les immissions de bruit extérieur produites par les

installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition fixées dans

les annexes 3 à 9 OPB. Dans ces annexes, le Conseil fédéral a fixé de telles

valeurs – des valeurs de planification, des valeurs limites d'immissions et des

valeurs d'alarme – pour le bruit du trafic routier, le bruit des chemins de

fer, etc, mais pas pour les établissements publics. L'art. 40 al. 3 OPB dispose

que "lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité

d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi; elle

tient compte également des art. 19 et 23 de la loi". Les trois articles

auxquels il est fait référence sont les définitions légales des valeurs limites

d'immissions (art. 15 LPE), des valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs

de planification (art. 23 LPE). En vertu de l'art. 23 LPE, les valeurs de

planification sont des valeurs inférieures aux valeurs limites d'immissions.

Ainsi, lorsque l'art. 25 al. 1 LPE est applicable, les habitants du voisinage

d'une nouvelle installation peuvent en principe exiger une limitation des

émissions de bruit plus sévère que si la loi prévoyait uniquement le respect

des valeurs limites d'immissions, seuil en deçà duquel la population n'est pas

censée être gênée de manière sensible dans son bien-être (cf. art. 15

LPE). L'autorité qui doit déterminer, au stade du permis de construire, si un

nouvel établissement public respecte l'art. 25 al. 1 LPE, en appliquant donc les

critères des valeurs de planification, doit selon la jurisprudence tenir compte

du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se

répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité

de la zone (ATF 130 II 32 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'autorité peut

s'appuyer sur la directive édictée par le groupement des responsables cantonaux

de la protection contre le bruit, intitulée "Cercle bruit,

Détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des

établissements publics" (la directive DEP), élaborée en 1999 et

révisée en 2019 (cf. ATF 137 II 30 consid. 3.4; arrêt TF 1C_203/2017 du 9 mars

2018 consid. 3.1.2; arrêt CDAP AC.2018.0278 du 11 juillet 2019 consid. 4a).

d) La directive DEP propose des "méthodes

spécifiques d'évaluation du bruit" pour les sources sonores

intérieures et pour les sources sonores extérieures (terrasses).

Elle indique d'une part (p. 4) des "valeurs

de référence pour le son aérien en dB(A)" pour évaluer les nuisances

liées au bruit occasionné par la clientèle à l'intérieur de l'établissement.

Ces valeurs sont, lorsque le DS III est applicable, de 50 dB(A) le jour (de 7h

à 19h, période d'activité), de 45 dB(A) le soir (de 19h à 22h, période de

tranquillité) et de 40 dB(A) la nuit (à partir de 22h, période de sommeil). La

méthode de mesure du bruit au point d'immission est décrite précisément aux pages

6 ss.

D'autre part, la directive DEP prévoit une méthode

d'évaluation du bruit des terrasses, avec un formulaire Excel (p. 14). Il est

tenu compte de différents critères et le résultat obtenu permet de déterminer

la catégorie de nuisance: peu gênant, gênant, fortement gênant ou très

fortement gênant. En catégorie "peu gênant", "la nuisance est

insignifiante et l'exploitation de la terrasse (nouvelle ou existante) répond

aux prescriptions en matière de protection contre le bruit". En

revanche, dans la catégorie "gênant", "la nuisance est

perceptible; l'exploitation de la terrasse répond aux prescriptions en matière

de protection contre le bruit pour les terrasses existantes mais pas pour

celles nouvellement aménagées". Cette méthode de détermination "s'appuie

sur l'expérience des autorités d'exécution" en fonction des

particularités de ce type de bruit, résumées ainsi: "L'évaluation du

bruit d'une terrasse, avec la clientèle et le service (sans diffusion de

musique), est rendue difficile par la nécessité de prendre en considération une

utilisation moyenne représentative. La gêne est essentiellement déterminée par

le comportement de la clientèle (conversations, etc.) et est très variable d'un

jour à l'autre, d'une heure à l'autre. En règle générale, il n'est pas

pertinent de prévoir une mesure de bruit sur place pour le bruit des terrasses,

car le niveau sonore peut varier très fortement d'un jour à l'autre, ou même

sur une courte période."

e) Le formulaire Excel de la directive DEP a été

utilisé dans le cas particulier, d'abord par l'acousticien auquel les

constructeurs ont demandé un avis (en mars 2019), puis par la DGE (en juin

2019). L'acousticien des constructeurs a pris en considération un point

d'immission situé à 35 m de la terrasse (cela correspond au bâtiment du

recourant) et une capacité de 20 convives, conformément à ce que les

constructeurs projetaient à cette époque. La DGE, pour sa propre évaluation du

bruit, a tenu compte d'une terrasse n'accueillant que 6 clients. Dans les deux

cas, le résultat final de l'évaluation est nettement inférieur au seuil

correspondant à la valeur de planification de la directive DEP (VP, à la

dernière ligne du formulaire). En effet, pour respecter cette valeur, le

résultat ne doit pas dépasser le coefficient 1; or, d'après les calculs de la

DGE, il est de 0.00 à chaque période de la journée (jour, soir et nuit), pour

une terrasse de 6 places. L'acousticien des constructeurs, qui a évalué les

nuisances d'une terrasse de 20 places, parvenait également à un résultat nettement

inférieur au coefficient 1 (0.00 le jour, 0.00 le soir et 0.45 la nuit), en

tenant compte de la réverbération, comme il l'a précisé ultérieurement. Avec

ces résultats, la terrasse litigieuse a été classée dans la catégorie "peu

gênant" de la directive DEP, ce qui signifie que les conditions

d'autorisation, plus sévères pour les installations nouvelles que pour les

installations existantes, sont remplies (voir ci-dessus, à propos de la

distinction entre les catégories "peu gênant" et "gênant").

Avec cette méthode d'évaluation du bruit des

terrasses, il n'est pas nécessaire – en tout cas au stade du projet, avant la

mise en exploitation et la possibilité de mesures in situ – qu'un spécialiste

en acoustique se rende sur place. Les critiques du recourant à propos de

l'application de la méthode d'évaluation ne sont pas concluantes. Le recourant

ne peut pas non plus reprocher à la DGE de s'être fondée uniquement sur une

expertise privée, puisque ce service spécialisé a utilisé lui-même le

formulaire de la directive DEP pour établir son préavis et n'a pas simplement

renvoyé à l'avis d'un tiers. En définitive, on ne voit pas de motifs de mettre

en doute la méthode ni les résultats pris en considération par le service

spécialisé de l'administration cantonale, dont l'appréciation a en principe

valeur d'expertise. Sur cette base, comme la directive permet une appréciation

objective et conforme au droit fédéral des nuisances, on doit considérer que,

pour la terrasse, l'exigence de l'art. 25 al. 1 LPE est remplie.

f) Le dossier ne contient pas d'évaluation chiffrée

(selon la méthode de la directive DEP) du bruit occasionné par la clientèle à

l'intérieur de l'établissement, étant rappelé que la diffusion de musique est

interdite tant sur la terrasse que dans la salle à manger. Selon l'expérience

générale, il faut cependant admettre que les voix des clients dans un

restaurant de 14 places (à l'intérieur), sans fenêtres sur la façade orientée

en direction du bâtiment du recourant et à 35 m au moins des locaux à usage

sensible au bruit du voisinage, ne sont susceptibles de causer que des

nuisances supportables voire insignifiantes. Selon toute vraisemblance, les

clients d'un restaurant de cette capacité (les constructeurs l'ont aussi

présenté comme une table d'hôtes) ne devraient pas faire davantage de bruit que

les habitants de deux ou trois appartements et ce genre de nuisances est

clairement admissible dans une zone de village, où le degré de sensibilité III

est applicable. Cela étant, si après la mise en exploitation du restaurant, il

y a des raisons de supposer que les nuisances sont excessives au regard des

critères de l'art. 25 al. 1 LPE, les voisins ont la possibilité de demander à

l'autorité compétente une détermination des immissions de bruit extérieur, sur

la base de l'art. 36 OPB. L'octroi du permis de construire n'empêche pas cette

procédure d'évaluation a posteriori et, le cas échéant, une révision des

conditions d'exploitation afin de limiter les nuisances (cf. arrêt TF

1C_498/2019 du 21 octobre 2020 consid. 4). Quoi qu'il en soit, à ce stade, il

faut retenir que l'autorisation litigieuse ne viole pas l'art. 25 al. 1 LPE.

g) Le principe de prévention, énoncé à l'art. 11 al.

2 LPE ("Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre

préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la

technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit

économiquement supportable"), doit également être appliqué (à propos de

l'application cumulative des art. 11 al. 2 et 25 al. 1 LPE, cf. ATF 141 II 476

consid. 3.2). En l'espèce, il apparaît cependant clairement que les conditions

d'exploitation fixées dans le permis de construire sont suffisantes de ce point

de vue, eu égard à la capacité réduite du restaurant et de la terrasse. En

particulier, la possibilité d'accueillir des clients jusqu'à 23h, plutôt que

22h, paraît nécessaire pour une exploitation économiquement rentable du

restaurant. A tout le moins, cet horaire n'est en rien insolite pour un

café-restaurant villageois et les autorités compétentes pouvaient considérer

qu'une exploitation normale impliquait une fermeture à 23h. Le recourant

propose encore que les conditions d'exploitation soient complétées par un

horaire plus strict (pas au-delà de 20h) pour l'ouverture des baies vitrées

séparant la salle à manger de la terrasse. Or, dans un village, les voisins

doivent normalement tolérer le bruit des conversations d'une quinzaine de

personnes, dans un local avec fenêtres ouvertes, à plus de 30 m de leur

propriété. Ce nouvel établissement respecte, comme cela vient d'être exposé, les

exigences de la directive DEP qui concrétisent la règle de l'art. 25 al. 1 LPE;

dans ces conditions, la municipalité pouvait renoncer à des mesures plus

strictes au titre de l'art. 11 al. 2 LPE, cette autorité jouissant d'un certain

pouvoir d'appréciation à propos des circonstances locales et des activités

généralement tolérées en zone du village. De ce point de vue, la municipalité

est fondée à se référer au règlement de police de la commune, qui autorise

l'ouverture des établissements publics jusqu'à 23h.

Les règles du droit fédéral concernant la limitation

des émissions de bruit extérieur du restaurant projeté ont donc été

correctement appliquées dans le cas particulier. Les griefs du recourant à ce

propos sont mal fondés.

4.

Le recourant reproche à la DGE de ne pas avoir examiné si les exigences

de la norme SIA 181 (édition 2006), en matière d'isolation acoustique, étaient

respectées, étant donné que les conditions du permis de construire mentionnent

ces exigences.

L'art. 21 LPE, intitulé "Isolation acoustique

des nouveaux immeubles", dispose que quiconque veut construire un immeuble

destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats

de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les

vibrations (al. 1); le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance la protection

minimale à assurer (al. 2). En vertu de cette délégation législative, l'art. 32

al. 1 OPB prévoit que le maître de l’ouvrage d’un nouveau bâtiment doit s’assurer

que l’isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de

séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des

équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction. Selon l'art. 32

al. 3 OPB, ces exigences s'appliquent également aux éléments extérieurs, aux

éléments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés.

En l'espèce, le permis de construire, reprenant une phrase

du préavis de la DGE, énonce la condition suivante: "respect des exigences

SIA 181:2006 pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus)". Concrètement,

puisque le projet ne consiste pas à créer des nouveaux locaux à usage sensible

au bruit – les locaux du restaurant n'en sont pas (cf. art. 2 al. 6 OPB) –,

cette condition tend vraisemblablement à assurer une isolation acoustique

suffisante pour les appartements du bâtiment principal (n° ECA 26) et donc à

garantir que les éléments de séparation entre les locaux commerciaux et les

locaux d'habitation soient conçus conformément aux règles reconnues de la

construction. La directive DEP précise (p. 3) que ces règles reconnues

correspondent aux "exigences minimales d'isolation acoustique définies

dans la norme SIA 181, Protection contre le bruit dans le bâtiment, doivent

être respectées (protection contre le bruit extérieur, protection contre le

bruit à l'intérieur du bâtiment, son aérien et bruit de choc)".

En l'occurrence, on ne voit pas pourquoi l'autorité

compétente – municipalité ou DGE – aurait dû, comme l'allègue le recourant,

ordonner à ce stade une expertise permettant de déterminer si, à l'issue des

travaux de transformation, les exigences précitées en matière d'isolation

acoustique pourront être respectées. C'est à juste titre que le préavis de la

DGE expose que ces questions pourront, s'il y a lieu, être examinées

ultérieurement, d'office ou à la requête des habitants du bâtiment contigu. Quoi

qu'il en soit, le recourant n'occupe pas des locaux d'habitation superposés ou

contigus et il ne se trouve pas dans le champ de protection des art. 21 LPE et

32 OPB. La municipalité n'a pas violé le droit fédéral en ajoutant dans le

permis de construire une clause sur l'isolation acoustique et en se fondant, à

ce propos, sur le dossier en sa possession.

5.

A propos des nuisances, il convient encore de rappeler que les éventuels

débordements comportementaux qui pourraient survenir de la part de certains

clients du restaurant à l'avenir, dans les locaux ou aux abords de ceux-ci,

relèvent de la gestion du domaine public ou de la protection de la tranquillité

publique (cf. art. 35 ss du règlement de police communal), mais n'ont pas à être

traités dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire (cf.

notamment AC.2018.0381 du 2 octobre 2019 consid. 3e).

6.

Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 19 LAT car le

restaurant litigieux ne serait pas doté d'un accès suffisant.

a) L'art. 22 al. 2 let. b LAT soumet

la délivrance d'une autorisation de construire à la condition que le terrain

soit équipé. Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il

est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies

d'accès. La jurisprudence retient qu'une voie d'accès est adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et

juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut

aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le

revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter,

que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que

l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas

des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Dans le

cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant,

les autorités communales disposent d'une importante marge d'appréciation, en

particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (cf. arrêt

du TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Autrement

dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de

sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des

constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (cf. notamment AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 6a).

b) En l'occurrence, la parcelle n° 42

est desservie par une route du domaine public communal (rue de Favilly). Les

immeubles du recourant, avec plusieurs appartements (parcelles nos

29 et 503) sont également accessibles par cette route. Le recourant prétend

qu'il s'agit d'un "petit chemin de desserte", ce qui est inexact. Il

ressort clairement du dossier et des données topographiques officielles (www.geo.vd.ch) qu'il s'agit d'un des axes

desservant le centre de la localité, avec le gabarit usuel pour une rue d'un

village de la campagne vaudoise, que tous les véhicules peuvent emprunter

aisément. L'augmentation du trafic causée par l'exploitation d'un restaurant de

20 places, quelques jours par semaine, est insignifiante. L'argument selon

lequel la parcelle des constructeurs ne serait pas équipée au sens de l'art. 19

LAT, est téméraire, tant il est évident que les bâtiments existants des

constructeurs – de même du reste que les bâtiments du recourant – disposent

d'un accès routier suffisant.

c) Le recourant fait valoir que les manœuvres

des véhicules pour le stationnement sur la parcelle n° 42 seraient malaisées

voire risquées.

A ce propos, il faut relever que les

espaces aménagés, sur cette parcelle, pour permettre aux véhicules d'atteindre

les 17 places de stationnement aux abords de la ferme transformée – cases qui

sont figurées sur la planche n° 3, "plan de situation", des plans de

l'architecte mis à l'enquête publique – ne font pas partie des voies d'accès

pour la desserte du terrain, au sens de l'art. 19 al. 1 LAT. Il s'agit

simplement d'un aménagement privé permettant le raccordement à la voie publique

qui, elle, est une installation d'équipement. Les critères précités du droit

fédéral ne s'appliquent pas à ce type d'aménagement privé (cf. notamment

AC.2014.0068 du 21 juillet 2014 consid. 4a).

Cela étant, d'après la demande de

permis de construire, le projet ne consiste pas à créer de nouvelles places de

stationnement pour les automobiles sur la parcelle n° 42. Les plans mis à

l'enquête publique en février 2019 n'indiquent aucun aménagement de ce type.

Sur des plans établis postérieurement par l'architecte, localisant les places

pour la clientèle dans la salle et sur la terrasse (plans du 5 juin 2019), sont

en outre figurées quatre nouvelles cases de stationnement, à l'ouest du

restaurant. Une autorisation pour l'agrandissement du parking à cet endroit n'a

cependant pas été formellement demandée à la municipalité et cette autorité ne

s'est pas prononcée sur un tel aménagement complémentaire dans sa décision des

11/15 mai 2020. Il convient au demeurant de relever que les modifications du

projet original consistant à réduire l'ampleur du projet (l'abandon des cabanes

d'hébergement) ou à préciser l'aménagement de la terrasse ne nécessitaient pas

une enquête publique complémentaire; mais cette formalité aurait sans doute été

requise pour la création de 4 nouvelles cases de stationnement dans une partie

de la parcelle non aménagée pour la circulation des véhicules.

L'objet de la contestation ne s'étend donc pas au

parking existant ou autorisé en relation avec la transformation du bâtiment

principal (la ferme n° 26). L'aménagement des 17 cases disponibles, pour les

différents appartements et les visiteurs, et du débouché sur la route communale

n'a pas à être réexaminé dans la présente affaire. La municipalité pouvait

octroyer le permis de construire pour la transformation de l'annexe sans

vérifier si le parking ne présentait pas de danger pour les usagers ni si les

accès réservés aux véhicules étaient conçus de manière à garantir une

visibilité suffisante (cf. art. 24 al. 1 et 2 du règlement du 19 septembre

1986 d'application de la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]), ces aménagements étant

déjà disponibles et utilisés en vertu d'autorisations antérieures. La

municipalité n'a pas imposé la création de places de stationnement

supplémentaires pour des automobiles, ce qui n'est pas critiqué par le

recourant.

7.

Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 40a al. 2

RLATC parce que le projet ne prévoit aucune place de parc pour les deux-roues.

Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

mars 2008, l'art. 40a RLATC dispose que la réglementation communale fixe le

nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues

légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des

professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et

de la destination de la construction (al. 1); à défaut de réglementation

communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules

motorisés et aux deux-roues légers non motorisés (al. 2).

A l'art. 32 RPGA, il est prévu que "la

Municipalité fixe le nombre de places de stationnement et de garages pour les

véhicules, en relation avec l'importance et la destination des

constructions". Cette disposition ne fixe pas expressément un nombre de

places de stationnement pour les deux-roues et la municipalité l'interprète

dans ce sens qu'il n'y a pas d'obligation de créer de telles places dans la

zone du village. Aussi le recourant fait-il valoir que l'on se trouve dans

l'hypothèse de l'art. 40a al. 2 RLATC et que les normes de l'Association suisse

des professionnels de la route et des transports (abréviation usuelle: VSS)

sont applicables de sorte que le projet devrait inclure la création de quatre places

de stationnement pour vélos.

Dans son argumentation, le recourant omet de retenir

que l'art. 40a al. 2 RLATC a été jugé inapplicable, pour défaut de base légale,

par un arrêt de la CDAP du 4 novembre 2010 (arrêt AC.2009.0064 consid. 4).

Cette jurisprudence a été confirmée récemment, après la révision en 2018 de la

partie "aménagement" de la LATC, le nouvel art. 24 LATC ne conférant

pas au Conseil d'Etat la compétence de poser des

exigences matérielles en matière de places de stationnement (AC.2019.0060 du 6

janvier 2021 consid. 4). Le grief de violation de l'art. 40a al. 2 RLATC est

par conséquent mal fondé. Par ailleurs, le recourant ne se plaint pas, à ce

propos, d'une violation du règlement communal.

8.

Le recourant dénonce une violation de la

réglementation communale sur la protection des arbres parce que, d'après lui,

un arbre devrait être abattu à l'emplacement prévu pour la terrasse. Cette

allégation est inexacte, comme cela ressort du plan de situation du géomètre et

des photographies aériennes du guichet cartographique cantonal. Le seul

"arbre à abattre" figuré sur le plan du géomètre se trouve à

l'emplacement prévu à l'origine pour une cabane d'hébergement et cette partie

du projet (la construction de la cabane et l'abattage de l'arbre) a été

abandonnée. Ce grief est mal fondé et il est téméraire, le recourant étant

censé connaître l'emplacement des arbres sur la propriété voisine de la sienne.

9.

Le recourant soutient que la demande de

permis de construire était incomplète parce que sur la formule "demande

de dispense d'abri PCi", il manque les déterminations ou l'autorisation

de l'autorité cantonale. Ce grief est difficilement compréhensible, car il

n'incombe pas au constructeur de recueillir préalablement une telle dispense

avant que le dossier soit transmis par la municipalité à la centrale des

autorisations cantonales (CAMAC). Il ressort de la synthèse CAMAC qu'aucune

autorisation cantonale n'était requise sur la base de la législation fédérale

sur la protection civile (voir, au début de la synthèse, l'énumération des

autorisations spéciales nécessaires pour le projet) – sans doute parce que le

bâtiment à transformer n'est pas un bâtiment d'habitation et qu'il n'y a donc

pas d'obligation de construire un abri dans le cas particulier (cf. art. 46 de

la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la

protection civile, en vigueur à la date de la décision attaquée [aLPPCi]). On

ne voit pas en quoi, sur ce point, le permis de construire violerait le droit

fédéral.

10.

Le recourant qualifie la demande de

permis de construire de "trop évasive" parce que les couleurs et les

matériaux utilisés ne sont pas précisés de manière suffisamment claire. Sur

cette base, la municipalité n'aurait pas été, selon lui, à même de juger de

l'esthétisme global du projet. Le recourant se plaint d'une violation des art.

24 et 25 RPGA, qui permettent à la municipalité de "prendre toutes les

mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal" et

d'interdire tout ce qui est "de nature à nuire au bon aspect des

lieux".

En droit cantonal, une règle générale sur l'esthétique

et l'intégration des constructions est énoncée à l'art. 86 LATC. Cet article

dispose que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les dispositions du règlement communal (art.

24 et 25 RPGA) ont en définitive la même portée.

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2

al. 3 LAT; cf. notamment AC.2018.0196 du 11 décembre 2020 consid. 11 et les

arrêts cités). En l'occurrence, la municipalité a considéré que le bâtiment

litigieux, une fois transformé, s'intégrera bien dans son environnement et que

la clause d'esthétique est respectée. Le recourant ne conteste à vrai dire pas

cette appréciation, s'agissant des dimensions, de la forme et de l'aspect

général du bâtiment, mais il évoque le risque que les teintes des façades, des

stores et volets ainsi que de la toiture ne soient pas adéquates étant donné

que la municipalité n'a pas statué définitivement sur cette question. Cette

autorité doit en effet encore se prononcer sur la base d'échantillons qui

seront fournis avant la réalisation des travaux de peinture, de pose de la

toiture et des fenêtres. Une telle condition est usuelle dans la pratique des

autorités communales vaudoises; elle permet une appréciation plus concrète de

l'aspect extérieur du bâtiment, au cours du chantier, et cette solution est en

principe favorable à la bonne intégration des constructions. Pour un projet de

transformation d'un petit bâtiment annexe, à l'intérieur d'un village qui n'est

pas un site construit nécessitant des mesures particulières de protection, il

est admissible que les couleurs des éléments extérieurs ne soient pas fixées

d'emblée dans le permis de construire, le recourant pouvant au demeurant

demander à la municipalité, ultérieurement, de rendre une décision formelle sur

ce point (cf. AC.2007.0304 du 13 août 2009 consid. 6c et TF 1C_426/2009 du

17 mars 2010 consid. 4). La solution adoptée par la municipalité n'est donc pas

critiquable au regard de l'art. 86 LATC.

11.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais

de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il aura en outre à verser des dépens aux

propriétaires-constructeurs ainsi qu'à la Commune de Chevilly, dès lors qu'ils

ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD). A ce propos,

il y a lieu de préciser qu'il n'a pas été tenu compte des écritures déposées

spontanément par ces parties après la réplique du recourant.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision des 11/15 mai 2020 de la Municipalité de Chevilly est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à B._______ et

C._______, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge du

recourant.

V.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Chevilly à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

Lausanne, le 1er mars 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.