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Décision

AC.2020.0145

CDAP - AC.2020.0145 - 2021-06-04 - A.________/Municipalité de Gimel, Direction générale du territoire et du logement

4 juin 2021Français48 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 juin 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Stéphane Parrone, juge; M.

Emmanuel Vodoz, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Société rurale d'assurance de protection

juridique FRV SA, à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Municipalité de Gimel, à Gimel,

2.

Direction générale du

territoire et du logement,

Division Hors zone à

bâtir, à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision du Service du

développement territorial, désormais Direction générale du territoire et du

logement, du 7 mai 2020 refusant l'autorisation spéciale requise (CAMAC n°

188637) et c/ décision de la Municipalité de Gimel du 14 mai 2020 refusant le

permis de construire pour la démolition partielle et l'agrandissement de

l'habitation sise sur la parcelle n° 552

Vu les faits suivants:

A.

A.________, exploitant agricole, a acquis en 1986

la parcelle n° 552 de la commune de Gimel, classée en zone agricole selon les

art. 61 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions (ci-après: RPE) en vigueur depuis le 16 mai 1986. D’une surface

totale de 48'538 m2, ce bien-fonds est en nature de champ, pré et

pâturage (41'788 m2), d’accès et place privée (2'353 m2),

de route et chemin (1'073 m2), de forêt (1'562 m2) et de

jardin (382 m2). Il comprend en outre six bâtiments agricoles, un

bâtiment d’habitation et un garage pour une surface totale de 1'434 m2

au sol.

Le bâtiment d'habitation (ECA n° 263) a

reçu la note *6* (objet sans intérêt) au recensement architectural. D'une

surface de 103 m2 au sol, il abrite un logement de deux pièces au

rez-de-chaussée et un logement de quatre pièces avec une antichambre réparti

entre le premier étage et les combles. L'appartement du rez-de-chaussée, d'une

surface de 53.47 m2, est composé d'une pièce principale utilisée

comme cuisine et chambre à coucher et d'une seconde pièce non aménagée. Il est

accessible par une véranda accolée à la façade ouest, qui sert d'entrée et de

corridor menant à la salle de bain. A l’origine, le bâtiment d’habitation

accueillait un seul logement réparti sur les trois niveaux. Il a été divisé en

deux logements en 1990. Depuis, A.________ et son épouse habitent l'appartement

du haut. Leur fils occupe l'appartement du rez-de-chaussée, dans lequel la mère

du propriétaire avait vécu de 1990 à 2019.

L’exploitation de A.________ comprend une surface agricole

utile de 29.49 ha. Consacrée à la production laitière

ainsi qu'à l'élevage, elle accueille plus de 100 unités de bétail avec des

vaches allaitantes, des brebis allaitantes, des veaux à l’engrais, des dindes à

l’engrais, des chevaux et un âne.

B.

Envisageant de remettre son domaine à son fils à

relativement court terme, A.________ a examiné la possibilité d'aménager

l'appartement du rez-de-chaussée dans le but d’y passer la retraite avec son

épouse (le fils prenant l'appartement du haut). Le 21 septembre 2018,

l’architecte B.________ a pris contact avec la Municipalité de Gimel (ci-après:

la municipalité), pour expliquer que A.________, atteint de polyarthrose, était

dans l’attente d’une décision sur sa demande de rente d’invalidité; l'architecte

a présenté le projet de transformation et d’agrandissement de l’appartement comme

suit:

"[…] L'appartement du rez-de-chaussée a été conçu pour une personne seule.

Aucune isolation n'a à l'époque été posée au sol. Cet appartement nécessite des

travaux de rénovation, notamment en ce qui concerne la cuisine et la

salle-de-bains. Le projet présenté tient compte de l'occupation de cet

appartement par deux personnes. Une augmentation de la surface de 9 m2

est sollicitée. La surface de l'appartement serait portée à 67 m2,

ce qui reste très modeste. […]"

Le 25 octobre 2018, le Service du développement

territorial, Division Hors zone à bâtir (ci-après: SDT; devenu le 1er mai 2020 la Direction générale du

territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir [ci-après: DGTL]) a délivré un préavis positif qui retient notamment ce qui suit:

"[…]

1. NECESSITE / CONFORMITE AGRICOLE

Sur la base du

préavis de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des

affaires vétérinaires (DGAV), le projet envisagé est lié à une exploitation

agricole reconnue au sens de l'OTerm (5428.0001), il s'agit d'une entreprise

agricole au sens de la LDFR, dont l'exploitant est A.________ à Gimel. […]

Toujours selon ledit

service, les besoins sont justifiés pour ce projet qui entre dans le cadre de

la directive interdépartementale DTE/DECS du 17 mars 2015. Celle-ci permet à

l'exploitant de disposer d'un logement de 180 m2 pour lui et sa

famille et aux parents ayant pris leur retraite d'un logement de 100 m2

au maximum et qui ont passé la majorité de leur vie active sur l'exploitation.

Toutefois, outre la

nécessité agricole du projet, il convient également que la construction soit

compatible avec les autres intérêts de l'aménagement du territoire

(localisation, intégration dans le paysage, etc.). Sur ces aspects, notre

service se prononce de la manière suivante:

2. EXAMEN DU PROJET

D'un point de vue de

l'implantation du projet, il s'avère que celui-ci est judicieux, du fait de

l'extension d'un bâtiment existant en remplacement d'une extension existante.

Cette intervention permet un regroupement satisfaisant des constructions

agricoles de l'exploitation (art. 83 RLATC), évitant un mitage du territoire

(art. 1 et 3 LAT).

La réorganisation

intérieure ne conduit à aucune remarque de notre part. En ce qui concerne le

traitement extérieur du projet, notre service constate que celui[-ci] semble

reprendre les caractéristiques principales du bâtiment existant. Au rez-de-chaussée,

il conviendra d'appliquer un revêtement de façade similaire au bâtiment et les

ouvertures devront être identiques à celles existantes. A noter que ces

ouvertures devront être munies de volets comme celles actuelles.

[…]

Sur la base de la

présente analyse et du respect des exigences susmentionnées, il ressort que ce

projet pourrait, sous réserve du résultat de l'enquête publique qu'il nécessite,

être admis en conformité avec la destination de la zone (art. 16a LAT, 34 OAT).

[…]"

Le 1er mars 2019,

l'architecte du projet a écrit au SDT pour l’informer que A.________ avait subi

une nouvelle opération de la hanche et ne pouvait plus se déplacer qu'en chaise

roulante. Cette situation impliquait de modifier le projet qui avait fait l’objet

du préavis du 25 octobre 2018, au regard des éléments suivants:

"[…] L'assurance invalidité (AI), qui a

visité son logement et son futur logement (ndlr: de A.________), et qui a

examiné le projet que nous vous avons soumis, a demandé d'adapter les locaux

pour le déplacement en chaise roulante. De ce fait, la salle de bain sera

agrandie pour répondre aux normes des W-C pour handicapés. Certaines portes

devront être élargies. Les sols n'étant pas tous au même niveau, des rampes

devront être aménagées devant les portes. La pièce dévolue au séjour se

trouvera ainsi un peu à l'étroit.

Aussi, nous

sollicitons l'autorisation de pouvoir déplacer la façade ouest de 40 cm, soit

un agrandissement de 190 cm au lieu de 150 cm comme déjà autorisé. […]"

Le projet modifié consiste en la démolition

de la véranda existante, la transformation intérieure de

l’appartement du rez-de-chaussée et son agrandissement par une extension de 190 cm de la façade ouest,

entraînant une

augmentation de 13 m2 de la surface habitable, et enfin la création d’une terrasse au premier

étage sur le nouveau volume réalisé au rez-de-chaussée.

Par courrier électronique du 8 mars

2019, le SDT a répondu ce qui suit:

"[…] Le projet modifié prévoit une légère

extension du séjour ainsi qu'une réorganisation intérieure afin de s'adapter au

handicap du propriétaire. Notre service préavise favorablement cette légère

modification (art. 16a LAT et 34 OAT).

A noter que les

remarques émises dans notre préavis du 25 octobre 2018 restent valables.

Ce préavis est délivré

sur la base des dispositions légales en vigueur et des éléments portés à la

connaissance de notre service au moment de son émission. Il est liant pour les

éléments qu'il couvre et demeure valable deux ans dès sa communication. Toute

information supplémentaire ou modification de la situation ‑ notamment du

cadre légal applicable ou du projet ‑ peuvent avoir pour conséquence

d'invalider tout ou partie du préavis. […]"

C.

A.________ a mis à l'enquête publique son projet de

transformation intérieure, de démolition partielle et d'agrandissement de l’appartement

situé au rez-de-chaussée du bâtiment d'habitation ECA n° 263 du 15 janvier au

13 février 2020. Aucune opposition n'a été formée.

Le 7 mai 2020, la Centrale des

autorisations en matière de construction (ci‑après: CAMAC) a rendu une

synthèse négative, la DGTL (anciennement le SDT) ayant refusé de délivrer

l'autorisation spéciale requise nonobstant les deux préavis favorables des 25

octobre 2018 et 8 mars 2019. Dans sa décision, la DGTL se réfère à un arrêt

AC.2019.0031 du 15 avril 2019, dans lequel la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a confirmé le refus d'autoriser la

construction d'une habitation supplémentaire pour la génération à la retraite

sur une exploitation située à 300 m à vol d'oiseau du centre du village.

La DGTL assimile cet arrêt à un changement de jurisprudence et retient qu'il

faut, pour autoriser l'agrandissement ou la construction d'un logement en zone

agricole, qu’une présence permanente sur place de l'exploitant constitue un

avantage essentiel pour l'exploitation agricole, ce besoin pouvant être

démontré lorsque des tâches de surveillance du bétail, principalement du bétail

laitier, ne peuvent pas être effectuées sans perte de temps significative

depuis la zone à bâtir. La DGTL relève que l’arrêt de la CDAP cite plusieurs

affaires dans lesquelles le Tribunal fédéral aurait dénié la nécessité d'un

logement sur une exploitation accueillant des vaches laitières lorsqu'une habitation

en zone constructible était disponible à 450 m. Elle en conclut que le projet

en cause, situé à environ 420 m de la zone à bâtir, ne peut pas être considéré

comme conforme à l’affectation de la zone agricole au sens de l'art. 16a de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). La DGTL estime en outre qu'une autorisation dérogatoire fondée sur les

art. 24c LAT et 42 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) est exclue du fait que les travaux envisagés

ne respectent pas l'identité de la construction, dont l’aspect extérieur est

modifié.

Par décision du 14 mai 2020, la

municipalité a refusé de délivrer le permis de construire requis, en précisant

qu’elle n’était pas en mesure de statuer favorablement au regard de la synthèse

CAMAC négative.

Par acte du 12 juin 2020, A.________

(ci-après: le recourant) a saisi la CDAP d'un recours à l'encontre de la

décision de la DGTL du 7 mai 2020 et de la décision de la municipalité du 14

mai 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à leur annulation et à

l’octroi de l'autorisation cantonale spéciale et du permis de construire requis.

Entre autres pièces, il a produit deux attestations établies par des connaissances

habitant ou ayant habité la région, dont il ressort que la construction de la

véranda présente au rez-de-chaussée du bâtiment d'habitation remonte à 1968 ou

1969 et que la salle de bain existante y était déjà aménagée en 1971. Il a

également versé au dossier deux communications de l’Office de l’assurance-invalidité

pour le canton de Vaud (ci-après: Office AI) du 3 avril 2019 validant l'octroi d'une contribution aux frais de réaménagement du domicile

et aux frais d’établissement d’une rampe, à titre de

moyens auxiliaires, ainsi qu'un courrier de l’architecte du

projet du 9 juin 2020, dans lequel celui-là expose que le réaménagement d'une

salle de bain équipée pour une personne handicapée à un autre emplacement que

celui proposé dans le cadre de la demande de permis de construire engendrerait

des coûts supplémentaires de plus de 120'000 francs.

La municipalité a déposé sa réponse le

10 juillet 2020 et déclaré soutenir le recours. Elle a exposé que le projet de

transformation lui paraissait adéquat et permettrait au recourant, dont l'état

de santé s'était considérablement dégradé, de rester au sein de sa famille

durant les années à venir. Elle a en outre précisé qu’elle connaissait bien

l'ensemble des bâtiments agricoles sis sur la parcelle n° 552 et que

l'extension projetée ne mettait absolument pas en péril l'aspect du bâtiment

concerné.

Dans sa réponse du 15 juillet 2020, la

DGTL a conclu au rejet du recours. Elle a confirmé avoir changé de pratique à

la suite de l'arrêt AC.2019.0031 du 15 avril 2019 de la CDAP. La DGTL considère

que la solution découlant de cet arrêt s'impose désormais à elle et que le

recourant ne peut pas opposer la protection de sa bonne foi en lien avec les

deux préavis positifs des 25 octobre 2018 et 8 mars 2019, dans la mesure où ces

préavis ont été délivrés sous réserve d'une modification de la situation

juridique ou factuelle, et compte tenu aussi du principe de l'égalité de

traitement.

D.

Le 2 novembre 2020, la CDAP s'est rendue sur la

parcelle n° 552 et a procédé à une inspection locale en présence des parties,

le recourant étant assisté de C.________ de la FRV et la DGTL étant représentée

par D.________. On extrait les passages suivants du compte rendu dressé à cette

occasion et sur lequel les parties ont eu la possibilité de se déterminer:

"[…]

C.________ soutient

que le projet est conforme à la zone agricole. A titre subsidiaire, il estime

qu'il doit être autorisé sur la base de l'art. 24c al. 4 LAT. Il rappelle que

l'augmentation de la surface habitable est minime (13 m2) et que

l'extérieur du bâtiment ne présente pas un aspect esthétique qui mériterait

d'être préservé. Il faut au contraire admettre que les transformations prévues

permettront d'améliorer l'apparence de la maison et son intégration dans le

paysage.

C.________ affirme

aussi que les modifications envisagées sont nécessaires pour répondre aux

normes usuelles d'habitation pour un agriculteur devenu invalide et ne pouvant plus

se déplacer autrement qu'en chaise roulante à l'intérieur de son domicile. Il

estime que la position de la DGTL viole le principe de la proportionnalité sur

ce point. En effet, il est devenu indispensable de réaménager la salle de bain

pour tenir compte de la mobilité réduite du recourant, qui vient d'être mis au

bénéfice d'une rente d'invalidité. Or la réalisation des travaux requis sans

augmentation de la surface habitable entraînerait un coût supplémentaire de l'ordre

de 120'000 fr., alors que les moyens financiers du recourant sont très modestes.

E.________ ajoute que pour pouvoir remettre l'appartement aux normes usuelles,

il faudra aussi procéder à un désamiantage du carrelage de la salle de bain et

du toit de la véranda.

D.________ revient

sur la question de la nécessité pour l'exploitant d'habiter en zone agricole.

Il explique que la jurisprudence fédérale n'a jamais indiqué précisément à

quelle distance doit se trouver la zone à bâtir pour pouvoir considérer qu'il

est nécessaire que l'agriculteur vive sur son exploitation. La DGTL a dû

définir sa pratique et a choisi pour critère la distance minimale de 500 m évoquée

par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 21 juin 1999. Cette pratique est plutôt favorable aux agriculteurs, si l'on

considère un autre arrêt dans lequel le Tribunal fédéral a admis dans la zone

agricole un nouveau logement éloigné de 1'000 m de la zone à bâtir. Dans le cas

d'espèce, l'exploitation du recourant se trouve à 420 m de la zone à bâtir, ce

qui ne justifie pas l'existence d'un logement sur place.

[…]

Selon la présidente,

les normes usuelles d'habitation sont différentes en présence d'une personne

handicapée. Dans la situation d'espèce, il est nécessaire de tenir compte de la

mobilité réduite du recourant dans le cadre de l'examen du projet, qui a été

revu très légèrement à la hausse pour lui permettre de se déplacer en fauteuil

roulant dans son appartement. La DGTL relève que le Tribunal fédéral a déjà

refusé de prendre en compte les besoins spécifiques d'une personne pour

justifier un agrandissement hors volume en zone agricole. La présidente

souligne qu'il faut aussi tenir compte du principe de la proportionnalité et de

la particularité du cas d'espèce.

Le recourant vit sur

l'exploitation depuis 56 ans. Son grand-père a acquis la ferme en 1926 et le

recourant l'a ensuite rachetée à ses parents en 1986. Il a aménagé un

appartement pour ses parents au rez-de-chaussée en 1990, dans lequel sa mère a

vécu jusqu'en 2019; cette dernière n'arrivait du reste pas à se déplacer correctement

avec son déambulateur à cause de l'exiguïté des pièces et des seuils de porte.

La salle de bain présente une longueur inférieure à 200 cm et une largeur de

l'ordre de 130 cm. Le recourant ne pourra pas vivre à son tour dans

l'appartement si les travaux proposés ne sont pas réalisés. Le fils du

recourant, dont une jambe souffre de mobilité réduite, est au demeurant tombé

récemment dans cette salle d'eau où il est extrêmement mal aisé de se mouvoir.

L'assesseur Vodoz interpelle

la DGTL sur les solutions envisageables pour permettre au recourant de rester

vivre sur l'exploitation. D.________ répond qu'il faut chercher une solution

d'aménagement à l'intérieur des volumes existants de façon à respecter le droit

dérogatoire.

F.________ affirme

qu'il ne sera pas possible d'adapter le logement au handicap de son mari sans

augmenter la surface existante et propose d'effectuer une visite du

rez-de-chaussée. La cour et les parties font le tour de l'appartement. Le corridor

d'entrée est très exigu. Il permet d'accéder à la salle de bain, elle aussi

très exiguë, avec un seuil de porte élevé en raison d'une différence de niveau

des sols. La pièce principale est utilisée comme cuisine sur la gauche et comme

chambre à coucher sur la droite. La pièce du fond n'est pas du tout aménagée et

le sol y est très inégal. On y accède en franchissant à nouveau un seuil

important compte tenu de la différence de niveau des sols. La porte sur la

gauche donne sur une buanderie commune et un corridor d'accès au deuxième

étage. La cour constate la présence de seuils de porte entre toutes les pièces,

qui rendent très difficile, voire impossible, le déplacement en chaise

roulante. E.________ explique qu'il n'est pas possible de tourner avec un fauteuil

roulant, que ce soit dans la cuisine ou dans le corridor menant à la salle de

bain. Cette situation ne justifie pas une augmentation de la surface habitable

aux yeux de D.________, qui ajoute qu'il n'existe pas de surface minimale

habitable pour un couple en zone agricole. Il est en revanche possible de

modifier les entrées pour faciliter l'accès en chaise roulante.

F.________ déploie

le fauteuil roulant de son mari pour que la cour se rende compte de la taille

de celui-là et pour démontrer qu'il n'est pas possible en l'état de passer la

porte d'entrée avec ledit fauteuil. Elle explique ensuite quels types de

travaux sont prévus. La porte d'entrée serait déplacée plus à gauche en entrant

et agrandie. La salle de bain serait aménagée à l'emplacement actuel de la

cuisine pour être accessible en fauteuil roulant et la cuisine serait déplacée

à droite de la pièce centrale. La chambre à coucher prendrait place dans la

pièce du fond. Les seuils de porte seraient abaissés pour permettre au

recourant de se déplacer librement avec son fauteuil.

[…]

Les époux A.________

et F.________ indiquent que l'exploitation accueille plus de 100 unités de

bétail avec des vaches allaitantes, des brebis allaitantes, des veaux à

l'engrais, des dindes à l'engrais, des chevaux et un âne. F.________ travaille

encore sur l'exploitation et doit régulièrement intervenir en urgence pour

prodiguer des soins à ses animaux, notamment la nuit si une vache ou une brebis

met bas comme cela est arrivé durant la semaine écoulée. Elle fait état de la

nécessité de vivre sur place pour pouvoir intervenir à tout moment rapidement,

sous peine de perdre une bête. La situation peut être particulièrement

dramatique quand un veau décède, car en général la vache allaitante se laisse

ensuite mourir. Le risque est accru avec un veau âgé de plus de quatre mois, car

la vache ne veut pas "adopter" d'autre veau et c'est ainsi "le

couple" qui est perdu pour l'exploitation. Il faut ensuite compter une

somme de l'ordre de 6'000 fr. pour l'acquisition de deux nouvelles bêtes

de pure race. F.________ estime qu'il y aurait plus de risque qu'un animal en

difficulté ne survive pas à la nuit si elle n'habitait pas sur place. Elle

précise encore que la traite des vaches n'est pas automatisée sur

l'exploitation.

[…]"

A l'issue de l'audience, la cause a

été suspendue pour permettre aux parties de trouver un accord. La conciliation

n'a toutefois pas abouti et les parties ont confirmé leurs conclusions respectives

dans des écritures complémentaires des 14 décembre 2020, 15 janvier, 28 janvier

et 8 février 2021.

E.

Après avoir délibéré à huis clos, la CDAP a adopté

les considérants du présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur le refus d'autoriser la

transformation intérieure ainsi que la démolition partielle et l'agrandissement

de l’appartement sis au rez-de-chaussée du bâtiment d'habitation ECA n° 263 existant

sur la parcelle n° 552, colloquée en zone agricole. Les travaux envisagés visent

à rendre le logement habitable pour le recourant, qui se déplace en fauteuil

roulant, et lui permettre d'y passer la retraite avec son épouse. Le recourant

soutient que le projet est conforme à l'affectation de la zone agricole au sens

de l'art. 16a LAT. A titre subsidiaire, il prétend à l’octroi d’une autorisation

dérogatoire au sens des art. 24c LAT et 42 al. 1 OAT.

3.

a) Pour tous les projets de construction situés hors de la

zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes

à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (art. 25 al.

2 LAT). Dans le canton de Vaud, cette compétence revient à la DGTL (art. 4 al.

3 let. a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions [LATC; BLV 700.11]). La municipalité ne peut pas, sans

autorisation spéciale de l'autorité cantonale, octroyer un permis de construire.

b)

En vertu de l'art. 16a al. 1 LAT, sont conformes à

l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont

nécessaires à l'exploitation agricole. A cet égard, l'art. 34 al. 3 OAT

précise que les constructions qui

servent au logement indispensable à l’entreprise agricole, y compris le

logement destiné à la génération qui prend sa retraite, sont réputés conformes

à l’affectation de la zone agricole. Cette réglementation reprend les

principes dégagés par la jurisprudence de l'ancien art. 16 LAT en vigueur jusqu'au 31 août 2000 (cf. arrêt 1A.205/2004 du 11

février 2005 consid. 3.3 in RDAF 2005 I 365). Un logement

n'est réputé conforme à la zone que si la présence permanente sur le domaine

des personnes concernées est indispensable, ce qu'il convient d’examiner pour

chaque exploitation sur la base de critères exclusivement objectifs, notamment la distance à la zone à bâtir et les

tâches de surveillances nécessitées par l'exploitation (ATF 125 III 175 consid. 2b p. 177; 121 II 67 consid. 3a p. 69, 307 consid. 5 p.

312 ss; TF 1C_169/2012 du 19 mars 2013 consid. 5.1; 1C_136/2009 du 4 novembre

2009 consid. 4.1). Il y a également lieu de tenir compte du genre et de la

taille effective de l'exploitation, de la topographie et de l'environnement

économique et des particularités de l'exploitation (ATF 121 II 67 consid. 3a p.

69; TF 1C_401/2018 du 24 septembre 2019 consid. 2.1). De simples motifs de

commodité, de même que des intentions ou des désirs subjectifs, sont en

revanche sans pertinence (ATF 121 II 307 consid. 3b p. 311; TF 1C_50/2020 du 8

octobre 2020 consid. 7.1.1). Est déterminante une appréciation d'ensemble qui

se fonde plus sur des critères qualitatifs que sur des facteurs quantitatifs

(TF 1C_240/2020 du 26 février 2021 consid. 2).

Dans

l'arrêt 1C_136/2009 du 4 novembre

2009, le Tribunal fédéral a fourni les précisions suivantes

au sujet du logement en

zone agricole destiné à la génération qui prend sa retraite (cf. consid. 4.1):

"[…] on considère en principe comme indispensables pour l'exploitation les

besoins de locaux d'habitation pour la génération qui prend sa retraite après

avoir travaillé, sa vie durant, dans l'agriculture et habité en zone agricole.

Le cas échéant, trois générations peuvent ainsi élire domicile sur le même

domaine (Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire,

Office fédéral du développement territorial, Berne 2001, p. 30 s.). Selon la

jurisprudence, on ne saurait en effet exiger qu'un paysan doive quitter le

domaine lorsque, à l'âge de la retraite, il en remet l'exploitation à ses

enfants. Le maintien sur le domaine favorise aussi la structure sociale de

l'agriculture. Les parents retraités peuvent continuer à rendre de précieux

services dans l'exploitation du domaine: s'occuper des achats, donner des

conseils, apporter une aide dans les périodes très chargées, en cas de maladie,

de service militaire, etc. (arrêt 1A.19/2001 du 22 août 2001, in RDAF 2003 I 506,

consid. 3a; ATF 116 Ib 228

consid. 3a p. 233; 112 Ib 259 consid. 2a

p. 262). Dans tous les cas, les conditions générales permettant d'admettre la

conformité à la zone agricole de logements d'habitation, notamment l'existence

d'un lien fonctionnel direct entre le logement et l'exploitation, doivent être

remplies (Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire,

op. cit., p. 31; ATF 121 II 307 consid.

3b p. 310 s.; 112 Ib 259 2a p. 262)."

c) Dans le canton de Vaud, le Département du territoire et de l'environnement (DTE; actuellement le

Département des institutions et du territoire, DIT) et le Département de

l'économie et du sport (DECS; actuellement le Département de l’économie, de

l’innovation et du sport, DEIS) ont adopté une directive interdépartementale relative

à l'examen des constructions agricoles hors des zones à bâtir (ci-après: la

directive interdépartementale), qui est entrée en vigueur le 17 mars 2015.

Cette directive prévoit notamment ce qui suit:

"3.1 Logement agricole

3.1.1 Un logement

pour la famille du chef d'exploitation (deux adultes et deux enfants),

d'une surface brute de plancher habitable d'environ 180 m2, peut être

autorisé pour toute entreprise agricole (au sens de la loi fédérale

sur le droit foncier rural, LDFR) répondant aux critères figurant aux

points 3.2 ou 3.3. […]

3.1.2 Conditions

d’entrée en matière pour le logement du chef d’exploitation et sa famille:

[…]

o Le site

du nouveau logement est éloigné de plus de 500 m ou de plus de 10 minutes

à pied d’une propriété de l’exploitation en zone constructible. Dans ce cas de

figure, la dérogation nécessaire selon l’art. 85 [RLATC] peut être accordée

pour autant que l’exploitant ne se soit pas séparé d’un logement situé hors des

zones à bâtir depuis les dernières 20 années ou d’une propriété en zone

constructible à l’intérieur des distances susmentionnées depuis le même délai

(compétence SDT).

[…]

3.1.3 Conditions d’entrée

en matière pour le logement de la génération qui prend sa retraite:

Un "stöckli"

(logement de la génération qui prend sa retraite) d’une surface brute

de plancher habitable d’environ 100 m2 peut être admis si la

génération qui prend sa retraite a vécu la majorité de sa vie active

sur le centre d’exploitation hors des zones à bâtir où la construction est

prévue. Le logement du chef d'exploitation doit pouvoir être considéré

comme conforme à la zone agricole selon la présente directive. La reprise

du domaine doit être réglée au moment de la délivrance du permis de

construire (l'autorisation peut être délivrée au plus tôt 5 ans avant la

reprise effective du domaine).

[…]

3.2 Critères pour le logement agricole en lien avec la détention d'animaux de rente

3.2.1 Logement du

chef d'exploitation et sa famille (1er logement conforme à la zone agricole)

(compétence SAGR):

o bétail

laitier et/ou allaitant consommant du fourrage grossier de plus de 25 unités

de gros bétail (UGB)

o bétail

d'engraissement et/ou remonte consommant du fourrage grossier de plus de 60 UGB

o bétail

ne consommant pas de fourrage grossier de plus de 100 UGB truies et/ou volaille

Lorsqu'une

entreprise agricole comprend un mélange de filières, le seuil est calculé au

pro rata.

[…]"

Les directives de l'administration, dans la mesure où elles

sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales,

n'ont pas force de loi

et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles servent tout au plus à

créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une

certaine utilité. Les directives ne dispensent pas l'administration de se

prononcer à la lumière des circonstances de chaque cas d'espèce. Elles ne

peuvent par ailleurs sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont

censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la

législation ou de la jurisprudence (ATF 138 II 536 consid. 5.4.3 p. 543;

133 II 305 consid. 8.1 p. 315).

d) aa) En l’espèce, le recourant est sur le point de prendre sa retraite et de remettre l’exploitation

à son fils, qui habite et travaille sur le domaine. Les travaux litigieux doivent

permettre au recourant et à son épouse de vivre dans l'appartement du rez-de-chaussée

- dans lequel ils sont déjà installés dans la mesure où le logement à l'étage

est seulement accessible par des escaliers -, qui n'est pas adapté à l'usage d'un

fauteuil roulant à l'heure actuelle. Il est ainsi prévu de

démolir la véranda qui est accolée à la façade ouest du bâtiment et de reconstruire

ladite façade 190 cm plus à l'ouest, de façon à augmenter de 13 m2 la surface habitable au niveau

de la terrasse existante. Il est en outre question d'élargir la porte d’entrée

et de la déplacer plus au nord, de transformer la pièce située à l'entrée en

séjour, d'agrandir la salle de bain et de l'aménager à l’emplacement actuel de

la cuisine, qui doit prendre place dans la partie sud de la pièce centrale,

d'aménager la chambre à coucher dans la pièce du fond et d'abaisser tous les

seuils de porte. Il s'agirait enfin de créer une terrasse au premier étage, sur

le nouveau volume réalisé au rez-de-chaussée.

Le SDT (prédécesseur de la DGTL) avait

dans un premier temps rendu deux préavis positifs, les 25 octobre 2018 et 8 mars

2019. La DGTL a ensuite changé sa position et refusé de délivrer l'autorisation

spéciale requise au stade de l'enquête publique en se référant à un arrêt AC.2019.0031

du 15 avril 2019 de la CDAP, qu'elle assimile à un changement de jurisprudence.

La DGTL retient que l'exploitation du recourant, située à 420 m environ de la

zone d'habitation la plus proche et facilement accessible par la route cantonale

de St-George, pourrait être gérée depuis la zone à bâtir. Elle considère donc que

la présence constante du recourant et de son épouse sur le domaine n’est pas

indispensable et que le logement dans lequel les travaux sont envisagés n'est

pas conforme à la zone agricole, les considérations liées à la situation

personnelle de l’intéressé n'étant, à son avis, pas déterminantes.

bb) La jurisprudence fédérale n’a

jamais indiqué précisément quelle distance doit séparer l’exploitation de la

zone à bâtir pour pouvoir considérer qu'un logement sur place est indispensable

à l’entreprise agricole et, ainsi, conforme à l'affectation de la zone agricole

au sens de l'art. 16a al. 1 LAT. Lors

de la vision locale, la DGTL a expliqué qu'elle avait défini sa pratique à ce

sujet en choisissant pour critère la distance minimale de 500 m évoquée par le

Tribunal fédéral dans un arrêt non publié 1A.120/1998 du 21 juin 1999. Dans ses

écritures, elle se réfère également à un arrêt non publié 1C_67/2007 du 20

septembre 2007, dans lequel le Tribunal fédéral a nié la conformité à la zone

agricole d’une exploitation avec détention de vaches allaitantes située à 450 m

de la zone à bâtir. La DGTL fait cependant sa propre

interprétation de la jurisprudence qu'elle cite lorsqu'elle en déduit qu'une exploitation

située à moins de 500 m de la zone à bâtir doit toujours être considérée comme

pouvant être gérée depuis cette dernière. En ne

reconnaissant pas la nécessité d'une présence permanente du recourant et de son

épouse sur place en raison principalement de la distance qui sépare

l’exploitation de la zone d’habitation la plus proche, l'autorité perd de vue

que cette question doit être résolue en procédant à une appréciation d'ensemble

de tous les critères objectifs pertinents, prenant en considération le genre, la

taille et les particularités de l'exploitation, les tâches de surveillances nécessitées

par cette dernière, ainsi que la topographie et

l'environnement économique (cf. supra consid. 3b). La DGTL se méprend aussi

quand elle affirme que l'arrêt AC.2019.0031 du 15 avril 2019 de la CDAP constituerait

une modification du cadre légal applicable auquel il conviendrait désormais de

se référer. Il s'agit d'une décision isolée, rendue par une instance judiciaire

cantonale. Elle porte de plus sur une affaire très particulière, ayant trait à

la création d'un stöckli sur une exploitation située à 300 m à vol d'oiseau du

centre du village afin de permettre au recourant, qui s’était séparé peu de

temps auparavant d’une maison d’habitation en zone agricole, de s'installer

pour sa retraite près de la ferme reprise par sa fille. Cette situation est

bien différente du cas d'espèce, où il s'agit d’apporter de légères transformations

à un logement existant pour l'adapter aux besoins d'un agriculteur ayant

travaillé tout sa vie sur l'exploitation et présentant aujourd'hui une mobilité

fortement réduite à la suite d'une dégradation de son état de santé. La DGTL n’indique du reste pas comment elle a

calculé la distance de 420 m mentionnée dans sa décision. Or, d’après le guichet

cartographique cantonal (cf. www.geo.vd.ch), le rural

dans lequel est détenu le bétail se situe à environ 580 m à vol d’oiseau de la

première parcelle en zone à bâtir accessible par la route cantonale (parcelle

n° 584 classée en zone d’habitation de très faible densité), soit une distance

supérieure à celle de 500 m prise comme référence par l’autorité cantonale. En

tous les cas, le handicap du recourant fait obstacle à une application schématique

du critère de la distance à la zone à bâtir et il convient

d'apprécier les autres circonstances particulières de l’espèce pour déterminer

si le projet est conforme à la zone agricole.

cc) Il ressort des explications

fournies durant l’inspection locale que le recourant vit depuis près de 60 ans

sur la ferme, qui a été utilisée comme logement lié à l'exploitation agricole depuis

son acquisition par son grand-père, en 1926. On se trouve ainsi dans le cas d'une

famille d'exploitants constituée de plusieurs générations qui ont toujours vécu

réunies sur le même domaine agricole familial, sans

disposer de terrains en zone à bâtir (v. à cet égard l'attestation du 12

février 2020 figurant au dossier de la DGTL, dans laquelle le recourant et son

épouse confirment qu’ils n’ont jamais été propriétaires d’une parcelle ou d’une

construction située en zone à bâtir). Le recourant souhaite

s’installer au rez-de-chaussée de l'immeuble pour laisser son ancien logement

au premier étage à la disposition de son fils, qui reprend l'exploitation. Cette solution est conforme à l'un des buts de l'art.

34 al. 3 OAT, qui est de permettre à l'agriculteur qui a dirigé

l'exploitation et a vécu sur la ferme de ne pas devoir la quitter à la

retraite, une fois qu'il transmet le flambeau à la génération suivante. Elle permet aussi de réaliser l'objectif social visé

par le maintien de l'agriculteur retraité sur le

domaine: en restant vivre sur place, le recourant pourra continuer, avec son

épouse, à rendre des services à son fils. Il pourrait difficilement en être

ainsi si, comme l'exige la DGTL, le couple venait à s'établir dans la zone à

bâtir, même la plus proche. On imagine mal en effet que le recourant puisse alors

être disponible rapidement et en tout occasion pour aider son fils et lui transmettre

son expérience, alors qu’il est en mauvaise santé et tributaire d'une chaise

roulante pour ses déplacements. Une

présence sur la ferme semble enfin commandée par des

impératifs liés à la surveillance des animaux détenus sur ce site, l’épouse du

recourant travaillant encore sur l’exploitation, qui accueille plus de 100

unités de bétail et ne dispose d’aucun système de traite automatisé. Lors de la

vision locale, l'intéressée s'est exprimée sur ses régulières interventions en

urgence auprès de ses bêtes en cas de vêlages ou de soins

vétérinaires à prodiguer, en particulier pendant la nuit.

Ses explications circonstanciées, associées à la question de la distance à la

zone à bâtir la plus proche, permettent difficilement d'imaginer qu'elle puisse accomplir ses tâches avec succès en ne vivant pas sur

son lieu de travail, quoi qu'en dise l'autorité cantonale. L'existence d'un lien fonctionnel direct entre le logement du recourant et

la ferme ne paraît donc pas exclue.

Lors de la vision locale, la DGTL a évoqué

l’arrêt 1C_169/2012 du 19 mars 2013, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé

le refus d'autoriser la transformation et l'agrandissement d'un rural en zone

agricole pour permettre à la recourante, en situation de handicap, de vivre sur

place et de participer à l'exploitation familiale pour les besoins de sa santé.

L'habitation projetée paraissait toutefois davantage reposer sur des

considérations personnelles liées à l'état de santé de l'exploitante, pour

laquelle le contact avec les animaux était bénéfique. Le Tribunal fédéral a

ainsi considéré qu'une présence sur place ne se justifiait pas, tout en rappelant

l'importance de l'intérêt public à une séparation claire entre les zones

constructibles et non constructibles (cf. consid. 5.2). Cette affaire n'est pas

comparable avec le cas d'espèce, qui porte sur un léger agrandissement de la

surface habitable existante et où la présence du recourant et de son épouse sur

place paraît encore utile à l'exploitation. C'est également en vain que la DGTL

cite, dans son mémoire du 14 décembre 2020, l'arrêt AC.2016.0287 du 16 février

2017, dans lequel la CDAP a confirmé le refus d’autoriser, hors zone à bâtir,

la construction d'un couvert à piscine destiné à permettre à la fille des

recourants, atteinte dans sa santé, de pratiquer régulièrement des exercices

propres à ralentir la progression d'une maladie génétique. L'installation d'un

abri de piscine en zone inconstructible ne répondait objectivement à aucune

nécessité technique, économique ou inhérente à l'exploitation du sol, mais

était uniquement guidée par des considérations subjectives en lien avec la situation

familiale des recourants (cf. consid. 4b), ce qui se distingue, encore une

fois, de la situation du recourant.

dd) En définitive, compte tenu de

l’ensemble des circonstances, la cour doute sérieusement du fait que l'on

puisse nier la nécessité, pour le recourant, de continuer à vivre sur

l'exploitation après la retraite. La question de la conformité du projet à

l'affectation de la zone agricole peut cependant rester ouverte, dans la mesure

où le recours doit de toute façon être admis pour les motifs qui suivent.

4.

a) A teneur de l'art. 24c LAT, hors de la zone à

bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation

de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al.

1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions

et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés

légalement (al. 2). Il en va de même des bâtiments d’habitation agricoles et

des bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés

ou transformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des

dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l’agriculture (al. 3).

Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être

nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un

assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le

paysage (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du

territoire doivent être remplies (al. 5).

L'art. 41 al. 1 OAT précise que le

champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et

installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l'attribution

du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions

et installations érigées selon l'ancien droit). La date déterminante est en

principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la

loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution,

qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et

non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398).

L'art. 42 OAT

définit de façon qualitative et quantitative la transformation partielle et

l'agrandissement mesuré au sens de l'art. 24c al. 2 et 3 LAT

Cette disposition a la teneur suivante:

"1 Une

transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est

considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de

l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises

les améliorations de nature esthétique.

2 Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est

l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du

bien-fonds à un territoire non constructible.

3 La question de savoir si l'identité de la construction ou de

l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de

l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être

respectées:

a.

à l'intérieur du volume bâti existant, la surface

brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose

d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur

du volume bâti existant;

b.

un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur

du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4 LAT sont

remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il

s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme

de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les

agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que

pour moitié;

c.

les travaux de transformation ne doivent pas

permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités

initialement de manière temporaire.

4 […]"

D'après la jurisprudence, l'identité

du bâtiment est maintenue lorsque les modifications projetées sauvegardent pour

l'essentiel le volume et l'apparence de la construction et n'ont pas d'effets

sensiblement nouveaux du point de vue de l'occupation du sol, de l'équipement

et de l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport

à l'état existant de l'ouvrage. Elle doit en particulier respecter les limites

chiffrées fixées par l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b p. 218 s.; 123 II 256 consid. 4 p. 261; TF

1C_401/2018 du 24 septembre 2019 consid. 3.1; 1C_118/2018 du 12 mars 2019 consid.

2.2; 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.3.1). L'exigence de maintien de l'identité

du bâtiment ne va toutefois pas jusqu'à empêcher d'effectuer, dans le cadre des

transformations autorisées, des améliorations esthétiques sur des constructions

ou installations dont l'aspect esthétique n'était pas satisfaisant (TF 1C_335/2012

du 19 mars 2013 consid. 5.1).

Il découle de l’art. 42 al. 3 let. b, 1ère phrase OAT qu’un

agrandissement à l'extérieur du volume bâti existant ne peut être réalisé qu'à

la condition préalable que l'un des critères alternatifs de l'art. 24c al. 4 LAT soit réalisé: les modifications

apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent ainsi être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux

normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une

meilleure intégration dans le paysage. Des modifications peuvent être

qualifiées de nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles

lorsqu'elles sont requises pour rendre les locaux d'habitation conformes aux

standards modernes et au niveau de confort actuel, comme par exemple la construction

d'une annexe abritant cuisine ou locaux sanitaires (Rudolf Muggli/Michael Pflüger, Bâtiments d'habitation existants sis

hors de la zone à bâtir, Territoire et Environnement,

janvier n° 1/13, VLP-ASPAN, p. 18 et 19). L’adjectif "nécessaire" doit être

interprété de façon restrictive (Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT:

Construire hors zone à bâtir, Genève/Zurich/Bâle 2017, n° 36 ad art. 24c

LAT). En prévoyant des exigences élevées pour l'agrandissement du volume

visible du bâtiment, l’art. 24c al. 4 LAT vise en particulier à empêcher la

disparition latente du caractère typique des paysages à la suite de la

démolition de constructions traditionnelles et de leur remplacement par des

bâtiments d'un caractère visiblement différent (cf. Rapport explicatif de la

Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie

du Conseil national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale Constructions

hors des zones à bâtir, in FF 2011 6533, p. 6539).

b) Il n'est pas contesté en l'espèce que

le bâtiment d'habitation du recourant entre dans le champ d'application de l'art.

24c LAT, dès lors qu'il a été construit et utilisé à des fins d'habitation

avant la date déterminante du 1er juillet 1972. Dès lors que le

projet vise à transformer et agrandir l’appartement du rez-de-chaussée, il convient

d’examiner si l’identité de la construction est maintenue.

c) La décision attaquée indique que l'agrandissement

envisagé respecte les limites chiffrées posées par l'art. 42

al. 3 let. a et b OAT. La DGTL a ensuite changé de position en soutenant, dans ses déterminations du 14 décembre 2020, que

le potentiel d'agrandissement hors volume aurait été épuisé lors de la construction

de l'appartement du rez-de-chaussée, qui daterait de 1990 selon les précisions

fournies par le recourant à l'inspection locale. Elle en conclut que les

travaux litigieux ne peuvent, pour ce motif déjà, pas être autorisés en vertu

de l'art. 24c LAT. La DGTL ne saurait toutefois être suivie sur ce point. Avec ses

déterminations du 15 janvier 2021, le recourant a produit un extrait de l'acte

de vente notarié établi à l'occasion du rachat du domaine en 1986. Ce document

mentionne l'existence d'un logement aménagé sur les trois niveaux du bâtiment

et prévoit la constitution d'un droit d'habitation en faveur des parents du

recourant, qui devait par la suite être reporté sur l'appartement du

rez-de-chaussée. Il ressort par ailleurs de deux attestations annexées au

recours que la construction de la véranda remonte à 1968 ou 1969 et que la présence

de la salle de bain a pu y être constatée en 1971. Ainsi, et compte tenu des

déclarations du recourant, le rez-de-chaussée de l'immeuble était selon toute vraisemblance

déjà aménagé en habitation à la date de référence du 1er juillet

1972. Il convient donc de s'en tenir aux calculs qui sont

reportés dans la décision attaquée et dont il ressort qu'avec

une surface déterminante de 176.71 m2, le projet n'excède pas l'agrandissement

maximal autorisé selon l'art. 42 OAT.

d) aa) La décision entreprise retient ensuite

que le projet ne répond à aucun des critères alternatifs définis par l’art. 24c al. 4 LAT, permettant de modifier l’aspect extérieur du bâtiment.

La DGTL estime en particulier que les travaux prévus ne sont pas nécessaires à

un usage d’habitation répondant aux normes usuelles, même au regard de la

situation personnelle du recourant. Le logement existant offrirait en l'état des

conditions de vie satisfaisantes et l’agrandissement hors volume souhaité ne

serait pas nécessaire pour permettre l’usage d’un fauteuil roulant. Dans son mémoire du 14 décembre

2020, la DGTL se fonde sur l'ordonnance fédérale du 12 mai 1989 concernant la

surface nette habitable, le nombre et la dimension des pièces (programme), l'aménagement

de la cuisine et l'équipement sanitaire (RS 843.142.3) pour affirmer qu’une

surface habitable nette de 50 m2 - inférieure à celle de l'appartement

du rez-de-chaussée - doit être considérée comme suffisante pour un couple âgé.

L'art. 1 de cette ordonnance prévoit certes que la surface habitable nette pour

un ménage de deux personnes doit être d'au moins 50 m2. Il s'agit cependant

d'une exigence minimale et générale, qui doit être affinée en pratique pour tenir

compte des situations particulières liées, comme en l’espèce, au fait que l'un des

occupants du logement présente une mobilité réduite. La DGTL cite aussi les directives "Habitat pour

personnes âgées" édictées par le Centre suisse

pour la construction adaptée aux handicapés (actuellement le Centre suisse "Architecture

sans obstacles"). Ces directives servent de guide pour la construction de

logements consacrés en tout ou partie aux personnes âgées, pour leur permettre de

vivre de manière autonome et en sécurité le plus longtemps possible (p. 4);

elles ne paraissent donc pas pertinentes. Il conviendrait plutôt de se référer

à la norme SIA 500 "Constructions sans obstacles", qui contient

des exigences plus générales visant à rendre les bâtiments accessibles à

tous sans discrimination, que la construction soit ouverte au public ou qu’elle

comprenne des habitations ou des places de travail. On peut aussi citer le "Guide

de recommandations pour l’adaptation de logements" et les Directives "logements

sans barrière & adaptables", qui constituent des instruments de

travail supplémentaires pour la réalisation de logements adaptés aux personnes

en situation de handicap.

Quoi qu’il en soit, les constatations faites

sur place ont clairement démontré que le logement dans lequel le recourant

envisage de passer la retraite n'est pas du tout adapté à sa situation. L'appartement

est composé d'une véranda faisant office d'entrée et de corridor menant à la

salle de bain, d'une cuisine avec chambre à coucher et d'une pièce non aménagée

où le sol est très inégal. L’inspection locale a permis de constater l'exiguïté

des lieux et la présence de seuils de porte élevés entre chaque pièce en raison

de la différence de niveau des sols. Elle a aussi mis en évidence que le recourant

n'est actuellement pas en mesure d'emprunter la porte d'entrée avec son

fauteuil roulant car celle-ci est trop étroite. Il ne peut pas tourner dans le

corridor ou la cuisine et il lui est très difficile, voire impossible de se

mouvoir dans la salle de bain ainsi que de se déplacer d'une pièce à l'autre en

raison des seuils de porte. Les travaux prévus visent à élargir l'entrée, abaisser

les seuils de porte et augmenter l'espace disponible de 13 m2 pour éliminer

les obstacles architecturaux et permettre le déplacement en chaise roulante

dans les nouvelles pièces à disposition (séjour, cuisine, salle de bain et

chambre à coucher). La DGTL recommande de trouver une solution d'aménagement à

l'intérieur des volumes existants, y compris pour aménager

une salle de bain plus fonctionnelle. Elle va jusqu’à produire,

avec son mémoire du 14 décembre 2020, une proposition de réorganisation de l'appartement

sous forme de schéma (incluant notamment la suppression d'un mur pour agrandir

l'espace séjour-cuisine). Ses attentes sont toutefois loin d'être réalistes.

Elles ne tiennent en outre pas compte des indications de l’architecte du projet,

qui a précisé dans un courrier du 9 juin 2020 produit avec le recours que le

réaménagement de la salle de bain à un autre emplacement que celui proposé dans

le cadre du projet entraînerait des coûts supplémentaires de plus de 120'000 francs.

La solution préconisée par la DGTL s’avère donc disproportionnée au regard de

la situation du recourant, qui devra du reste engager d’autres frais pour le désamiantage

du carrelage de la salle de bain et du toit de la véranda (v. le rapport de

diagnostic amiante figurant au dossier de la municipalité). En réalité, la suppression des barrières architecturales existantes ne

sera possible qu'à la condition d'augmenter la surface

habitable. Les travaux prévus constituent le minimum exigible pour répondre aux besoins du recourant et lui

permettre de continuer à vivre décemment sur l'exploitation durant sa retraite,

étant rappelé que le volume supplémentaire envisagé reste

modeste et prendra place sur la terrasse existante.

Il s’ensuit que les modifications apportées à l’aspect

extérieur du bâtiment sont indispensables à un

usage d'habitation répondant aux normes usuelles pour un couple dont l'un des conjoints

est en situation de handicap. L'Office AI a lui-même reconnu la nécessité des modifications

architecturales prévues, en acceptant de contribuer aux frais de réaménagement

du domicile ainsi qu'aux frais d'établissement d'une rampe pour fauteuil roulant

(v. les deux communications du 3 avril 2019 produites avec le recours). Sous cet angle déjà, le projet respecte donc l’art. 24c al. 4 LAT.

bb) On relève

ensuite que le bâtiment à transformer figure au

recensement architectural avec la note *6*, soit comme objet sans intérêt. La

vision locale a permis de constater que la façade ouest est en mauvais état. Dans

ses déterminations du 14 décembre 2020, la DGTL souligne elle-même "l’état

vétuste de la véranda". L’extension

projetée ne met donc pas en péril l’aspect extérieur de l’immeuble,

qui ne présente pas de qualités esthétiques remarquables qui mériteraient d'être

préservées. Les modifications apportées permettront au

contraire d'améliorer l’apparence de la construction et, ainsi, son intégration

dans le paysage au sens de l'art. 24c al. 4 LAT.

cc) Les transformations prévues

permettront enfin en principe de diminuer la consommation d'énergie de

chauffage du bâtiment, qui ne comporte pas d'isolation au sol (cf. supra,

Faits, let. B). La troisième exigence d'assainissement énergétique de l’art.

24c al. 4 LAT paraît donc également réalisée.

e) Reste à examiner si l’identité du

bâtiment est maintenue. On a vu que les proportions de la construction ne seront

pas sensiblement modifiées avec l’augmentation de la surface brute de plancher de

13 m2 prévue, qui n’est pas excessive au regard des critères quantitatifs

de l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT. Les travaux modifient ensuite l'aspect de

la façade ouest, qui sera avancée de 1.90 m et modernisée. Il s’agit cependant

d’un changement assez minime, qui sera peu visible dans la mesure où l’exploitation

se situe en aval de la route cantonale. L’exigence du respect de l’identité de

la construction commande du reste d’examiner l'effet de la transformation sur

le bâtiment lui-même, et non sur un élément spécifique comme une façade, un pan

de toiture ou une annexe (cf. arrêt AC.2020.0139 du 29 avril 2021 consid.

2e). Or en l’occurrence, la transformation de la façade ouest n’est de loin pas

de nature à altérer les traits ou éléments essentiels du bâtiment d’habitation,

qui ne fait pas partie du patrimoine architectural local et dont l'apparence

extérieure demeure inchangée à tous les autres points de vue. On ne relève

enfin aucun changement quant au nombre de logements ou la destination de la

construction. Sur la base d’un examen global des circonstances, la cour parvient

ainsi à la conclusion que l'identité de la construction au sens de l’art. 42

al. 1 OAT - par rapport à son état au 1er juillet 1972 - est

respectée pour l'essentiel avec le projet.

f) Il s’ensuit qu'une autorisation

dérogatoire au sens des art. 24c LAT et 42 al. 1 OAT doit être octroyée pour

le projet litigieux. Une telle solution protège la bonne foi du recourant et la

confiance que celui-ci avait placée dans les renseignements contenus dans les

deux préavis favorables du SDT des 25 octobre 2018 et 8 mars 2019, dont cette

autorité s’est ensuite écartée en invoquant, à tort, une modification du cadre

légal applicable (cf. supra consid. 3d/bb).

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis, les décisions attaquées annulées et le dossier renvoyé

aux autorités intimées pour qu'elles délivrent l'autorisation spéciale et le

permis de construire sollicités (art. 89 al. 2 LPA-VD). Compte tenu de l’issue

du litige, il sera statué sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Obtenant

gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, le recourant a

droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge de la DGTL qui succombe

seule dans la mesure où la municipalité a soutenu le projet autant qu'elle le

pouvait dans le respect du cadre légal (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du Service du développement territorial

du 7 mai 2020 est annulée. Le dossier est renvoyé à la Direction générale du

territoire et du logement pour qu'elle délivre l'autorisation spéciale fondée

sur l'art. 24c LAT à A.________.

III.

La décision de la Municipalité de Gimel du 14 mai

2020.

est annulée. Le dossier est renvoyé à cette autorité pour qu'elle délivre

le permis de construire à A.________.

I.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

II.

La DGTL versera une indemnité de 2’500 (deux mille

cinq cents) francs à A.________, à titre de dépens.

Lausanne, le 4 juin 2021

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l'Office fédéral du

développement territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.