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Décision

AC.2020.0150

CDAP - AC.2020.0150 - 2021-02-03 - A._____, B.__/Municipalité de La Sarraz, C._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

3 février 2021Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 février 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M.

Pascal Langone et M. Serge Segura, juges.

Recourants

1.

A.________

2.

B.________

tous deux à ******** représentés par Me

Isabelle Salomé Daïna, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de La Sarraz, représentée

par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne,

Constructrice

C.________ à ******** représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de La Sarraz du 11 mai 2020 levant leur opposition et octroyant

un permis de construire pour l'assainissement énergétique, l'agrandissement

d'une porte-fenêtre et l'installation d'une pompe à chaleur extérieure sur la

parcelle n° 198 propriété de C.________ (CAMAC 191540).

en faits et en droit :

- vu la décision de la Municipalité de la Sarraz

(ci-après: l'autorité intimée ou la municipalité) du 11 mai 2020 levant

l'opposition formée par B.________ et A.________ le 11 mars 2020 et délivrant à

C.________ (ci-après: la constructrice) le permis de construire n° 20-001 portant

sur les travaux suivants: "Assainissement énergétique, agrandissement

d'une porte fenêtre et installation d'une pompe à chaleur extérieure",

- vu le recours, assorti de l'effet suspensif,

déposé le 15 juin 2020 par B.________ et A.________ (ci-après: les recourants)

à l'encontre de cette décision et concluant à son annulation et au renvoi du

dossier à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision,

- vu la réponse de la constructrice du 16 juillet

2020 concluant, à titre préalable, à la levée partielle de l'effet suspensif et,

à titre principal, au rejet du recours,

- vu la décision du 29 juillet 2020 du juge

instructeur levant partiellement l'effet suspensif du recours contre la

décision du 11 mai 2020, soit en tant qu'il concernait les travaux

d'assainissement énergétique et d'agrandissement d'une porte-fenêtre, et

maintenant l'effet suspensif s'agissant de l'installation d'une pompe à chaleur

extérieure,

- vu la réponse de l'autorité intimée du 3 août 2020

concluant au rejet du recours,

- vu les déterminations de la Direction générale de

l'environnement (DGE) du 27 août 2020 retenant, contrairement au préavis donné

dans le cadre de la demande de permis de construire, que la valeur de

planification pour la période nocturne serait dépassé d'environ 2dB avec le

modèle de pompe à chaleur prévu (d'une puissance acoustique de 62dB), qu'il

conviendrait donc de limiter la puissance acoustique de l'appareil à 59dB et

qu'il serait également envisageable de réaliser un ouvrage de protection (mur

ou capot) afin d'atténuer le bruit émis et respecter la limite,

- vu les déterminations des recourants du 11

septembre 2020 concluant à l'annulation de la décision attaquée et à son renvoi

à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision,

- vu les déterminations de la constructrice du 29

septembre 2020 requérant des clarifications de la DGE,

- vu le courrier de la constructrice du 5 octobre

2020 informant les parties et le tribunal qu'elle avait décidé de faire

installer un modèle de pompe à chaleur plus silencieux, soit permettant une

réduction sonore de 5 dB, ce qui portait la puissance acoustique maximale à

57dB, contre 62dB pour le modèle originairement prévu, ainsi que son annexe, à

savoir un formulaire du Cercle bruit relatif au nouvel appareil,

- vu les déterminations de la municipalité du 5 octobre

2020 requérant des explications de la DGE,

- vu les déterminations de la DGE du 3 novembre 2020

s'agissant de la nouvelle pompe à chaleur envisagée et concluant au respect des

valeurs de planification par cet appareil,

- vu les déterminations des recourants du 19

novembre 2020 requérant que la solution technique proposée par la constructrice

soit formalisée par le biais d'une nouvelle décision de la municipalité

remplaçant sa décision initiale du 11 mai 2020 et précisant qu'une fois le

changement de modèle formalisé, leur recours pourrait être considéré comme

retiré et la cause rayée du rôle sans frais, les recourants sollicitant des

dépens compte tenu du fait que c'est en raison du recours qu'un nouveau modèle

plus silencieux avait été envisagé,

- vu les déterminations de la municipalité du 4

décembre 2020 sollicitant notamment une requête formelle de la constructrice

d'annuler la décision du 11 mai 2020 avant toute nouvelle décision,

- vu l'avis du juge instructeur du 14 janvier 2021,

- vu les déterminations de la municipalité du 18

janvier 2020 sollicitant que la constructrice précise ses intentions,

- vu les déterminations de la constructrice du 25

janvier 2021 suggérant la réforme de la décision du 11 mai 2020 afin de

formaliser la pose de la nouvelle pompe à chaleur et indiquant que la constructrice

serait disposée à renoncer à des dépens pour autant que les recourants en

fassent de même,

- vu les déterminations des recourants du 29 janvier

2020,

- vu le dossier,

- considérant que le permis de construire n°20-001 attaqué

autorise notamment l'installation d'une pompe à chaleur extérieur d'une

puissance acoustique de 62 dB,

- qu'une pompe à chaleur est une installation fixe

nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l’ordonnance fédérale

du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41; cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 p. 479),

- que produisant un bruit extérieur, elle ne peut

être construite que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 in fine LPE:

bruit au lieu de son effet) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de

planification fixées à l'annexe 6 de l’OPB (art. 25 al. 1 LPE, 7 al. 1 let. b

et al. 2 in fine OPB, ch. 1 al. 1 let. e annexe 6 de l’OPB),

- qu'en particulier, l'annexe 6 à l’OPB prévoit les

valeurs limites applicables aux installations de chauffage,

- que pour une zone ayant un degré de sensibilité

II, comme en l'occurrence, les valeurs de planification sont de 55 dB(A) en

journée et 45 dB(A) durant la nuit,

- que les émissions de bruit (au sortir de

l'installation: art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des

mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique

et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al.

1 let. a OPB),

- qu'il ressort de la réponse de la DGE du 27 août

2020 que le modèle envisagé et autorisé était susceptible d'engendrer des

émissions sonores dépassant les valeurs de planification pour la période

nocturne,

- qu'en cours de procédure, dans le but de prendre

en compte les remarques des recourants à cet égard et éviter d'autres

discussions sur le respect des valeurs de planification, la constructrice a,

dans son courrier du 5 octobre 2020, informé les parties qu'elle avait décidé

de faire installer un modèle de pompe à chaleur plus récent et plus silencieux

de 5dB, soit le modèle Bosch Compress CS7001iAW 13 OR,

- qu'elle a produit différents documents relatifs au

respect des normes applicables en matière de lutte contre le bruit par cet

appareil,

- que la DGE a, dans son courrier du 3 novembre 2020,

confirmé que les valeurs de planification étaient respectées par le nouveau

modèle envisagé,

- que les recourants ont indiqué dans leur courrier

du 19 novembre 2020 que si l'installation du nouveau modèle de pompe à chaleur

était formalisée, leur recours pourrait être considéré comme retiré,

- que dans ces conditions et dans un souci

d'économie de la procédure, il se justifie d'admettre partiellement le recours et

de réformer le permis de construire n° 20-001 du 11 mai 2020 en ce sens que

seule l'installation d'un modèle Bosch Compress CS7001iAW 13 OR d'une puissance

acoustique (régime max. de nuit) de 57 dB(A) est autorisée,

- que la décision attaquée pourra être confirmée

pour le surplus,

- qu'il convient de statuer sur les frais et dépens,

- que selon l'art. 55 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les dépens

sont octroyés à la partie qui obtient (totalement ou partiellement) gain de

cause,

qu'en l'occurrence, les recourants ont obtenu

partiellement gain de cause,

qu'il demeure toutefois une incertitude sur les impacts

sonores réels susceptibles d'être engendrés par la première pompe à chaleur qui

avait été envisagée et autorisée, sans qu'il ne soit nécessaire d'approfondir

la question compte tenu du changement de modèle opéré par la constructrice,

qu'en outre, selon la réponse de la DGE du 27 août

2020, il aurait été envisageable, pour respecter les valeurs de planification

en conservant une pompe à chaleur avec une puissance acoustique de 62dB, de

réaliser un ouvrage de protection (mur ou capot insonorisé),

qu'il ressort de la procédure qu'une telle solution

avait été envisagée et proposée par la constructrice aux recourants, offre

qu'ils ont décliné le 27 avril 2020 et qui aurait été pourtant susceptible

d'assurer le respect des valeurs limites et d'éviter la procédure judiciaire,

que dans ces conditions, il se justifie de compenser

les dépens (art. 55, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD),

que vu le développement de la procédure et

nonobstant l'absence d'accord complet des parties, il se justifie

exceptionnellement de renoncer à un émolument de justice (art. 49 et 50

LPA-VD),

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

Le permis de construire n° 20-001 du 11 mai 2020 délivré par la Municipalité

de la Sarraz est réformé en ce sens que seule l'installation d'un modèle Bosch

Compress CS7001iAW 13 OR d'une puissance acoustique (régime max. de nuit) de 57

dB(A) est autorisée.

III.

La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

IV.

Les dépens sont compensés.

V.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 3 février 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.