AC.2020.0150
CDAP - AC.2020.0150 - 2021-02-03 - A._____, B.__/Municipalité de La Sarraz, C._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
3 février 2021Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M.
Pascal Langone et M. Serge Segura, juges.
Recourants
1.
A.________
2.
B.________
tous deux à ******** représentés par Me
Isabelle Salomé Daïna, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de La Sarraz, représentée
par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV,
Unité droit et études d'impact, à
Lausanne,
Constructrice
C.________ à ******** représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de La Sarraz du 11 mai 2020 levant leur opposition et octroyant
un permis de construire pour l'assainissement énergétique, l'agrandissement
d'une porte-fenêtre et l'installation d'une pompe à chaleur extérieure sur la
parcelle n° 198 propriété de C.________ (CAMAC 191540).
en faits et en droit :
- vu la décision de la Municipalité de la Sarraz
(ci-après: l'autorité intimée ou la municipalité) du 11 mai 2020 levant
l'opposition formée par B.________ et A.________ le 11 mars 2020 et délivrant à
C.________ (ci-après: la constructrice) le permis de construire n° 20-001 portant
sur les travaux suivants: "Assainissement énergétique, agrandissement
d'une porte fenêtre et installation d'une pompe à chaleur extérieure",
- vu le recours, assorti de l'effet suspensif,
déposé le 15 juin 2020 par B.________ et A.________ (ci-après: les recourants)
à l'encontre de cette décision et concluant à son annulation et au renvoi du
dossier à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision,
- vu la réponse de la constructrice du 16 juillet
2020 concluant, à titre préalable, à la levée partielle de l'effet suspensif et,
à titre principal, au rejet du recours,
- vu la décision du 29 juillet 2020 du juge
instructeur levant partiellement l'effet suspensif du recours contre la
décision du 11 mai 2020, soit en tant qu'il concernait les travaux
d'assainissement énergétique et d'agrandissement d'une porte-fenêtre, et
maintenant l'effet suspensif s'agissant de l'installation d'une pompe à chaleur
extérieure,
- vu la réponse de l'autorité intimée du 3 août 2020
concluant au rejet du recours,
- vu les déterminations de la Direction générale de
l'environnement (DGE) du 27 août 2020 retenant, contrairement au préavis donné
dans le cadre de la demande de permis de construire, que la valeur de
planification pour la période nocturne serait dépassé d'environ 2dB avec le
modèle de pompe à chaleur prévu (d'une puissance acoustique de 62dB), qu'il
conviendrait donc de limiter la puissance acoustique de l'appareil à 59dB et
qu'il serait également envisageable de réaliser un ouvrage de protection (mur
ou capot) afin d'atténuer le bruit émis et respecter la limite,
- vu les déterminations des recourants du 11
septembre 2020 concluant à l'annulation de la décision attaquée et à son renvoi
à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision,
- vu les déterminations de la constructrice du 29
septembre 2020 requérant des clarifications de la DGE,
- vu le courrier de la constructrice du 5 octobre
2020 informant les parties et le tribunal qu'elle avait décidé de faire
installer un modèle de pompe à chaleur plus silencieux, soit permettant une
réduction sonore de 5 dB, ce qui portait la puissance acoustique maximale à
57dB, contre 62dB pour le modèle originairement prévu, ainsi que son annexe, à
savoir un formulaire du Cercle bruit relatif au nouvel appareil,
- vu les déterminations de la municipalité du 5 octobre
2020 requérant des explications de la DGE,
- vu les déterminations de la DGE du 3 novembre 2020
s'agissant de la nouvelle pompe à chaleur envisagée et concluant au respect des
valeurs de planification par cet appareil,
- vu les déterminations des recourants du 19
novembre 2020 requérant que la solution technique proposée par la constructrice
soit formalisée par le biais d'une nouvelle décision de la municipalité
remplaçant sa décision initiale du 11 mai 2020 et précisant qu'une fois le
changement de modèle formalisé, leur recours pourrait être considéré comme
retiré et la cause rayée du rôle sans frais, les recourants sollicitant des
dépens compte tenu du fait que c'est en raison du recours qu'un nouveau modèle
plus silencieux avait été envisagé,
- vu les déterminations de la municipalité du 4
décembre 2020 sollicitant notamment une requête formelle de la constructrice
d'annuler la décision du 11 mai 2020 avant toute nouvelle décision,
- vu l'avis du juge instructeur du 14 janvier 2021,
- vu les déterminations de la municipalité du 18
janvier 2020 sollicitant que la constructrice précise ses intentions,
- vu les déterminations de la constructrice du 25
janvier 2021 suggérant la réforme de la décision du 11 mai 2020 afin de
formaliser la pose de la nouvelle pompe à chaleur et indiquant que la constructrice
serait disposée à renoncer à des dépens pour autant que les recourants en
fassent de même,
- vu les déterminations des recourants du 29 janvier
2020,
- vu le dossier,
- considérant que le permis de construire n°20-001 attaqué
autorise notamment l'installation d'une pompe à chaleur extérieur d'une
puissance acoustique de 62 dB,
- qu'une pompe à chaleur est une installation fixe
nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l’ordonnance fédérale
du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41; cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 p. 479),
- que produisant un bruit extérieur, elle ne peut
être construite que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 in fine LPE:
bruit au lieu de son effet) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de
planification fixées à l'annexe 6 de l’OPB (art. 25 al. 1 LPE, 7 al. 1 let. b
et al. 2 in fine OPB, ch. 1 al. 1 let. e annexe 6 de l’OPB),
- qu'en particulier, l'annexe 6 à l’OPB prévoit les
valeurs limites applicables aux installations de chauffage,
- que pour une zone ayant un degré de sensibilité
II, comme en l'occurrence, les valeurs de planification sont de 55 dB(A) en
journée et 45 dB(A) durant la nuit,
- que les émissions de bruit (au sortir de
l'installation: art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des
mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique
et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al.
1 let. a OPB),
- qu'il ressort de la réponse de la DGE du 27 août
2020 que le modèle envisagé et autorisé était susceptible d'engendrer des
émissions sonores dépassant les valeurs de planification pour la période
nocturne,
- qu'en cours de procédure, dans le but de prendre
en compte les remarques des recourants à cet égard et éviter d'autres
discussions sur le respect des valeurs de planification, la constructrice a,
dans son courrier du 5 octobre 2020, informé les parties qu'elle avait décidé
de faire installer un modèle de pompe à chaleur plus récent et plus silencieux
de 5dB, soit le modèle Bosch Compress CS7001iAW 13 OR,
- qu'elle a produit différents documents relatifs au
respect des normes applicables en matière de lutte contre le bruit par cet
appareil,
- que la DGE a, dans son courrier du 3 novembre 2020,
confirmé que les valeurs de planification étaient respectées par le nouveau
modèle envisagé,
- que les recourants ont indiqué dans leur courrier
du 19 novembre 2020 que si l'installation du nouveau modèle de pompe à chaleur
était formalisée, leur recours pourrait être considéré comme retiré,
- que dans ces conditions et dans un souci
d'économie de la procédure, il se justifie d'admettre partiellement le recours et
de réformer le permis de construire n° 20-001 du 11 mai 2020 en ce sens que
seule l'installation d'un modèle Bosch Compress CS7001iAW 13 OR d'une puissance
acoustique (régime max. de nuit) de 57 dB(A) est autorisée,
- que la décision attaquée pourra être confirmée
pour le surplus,
- qu'il convient de statuer sur les frais et dépens,
- que selon l'art. 55 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les dépens
sont octroyés à la partie qui obtient (totalement ou partiellement) gain de
cause,
qu'en l'occurrence, les recourants ont obtenu
partiellement gain de cause,
qu'il demeure toutefois une incertitude sur les impacts
sonores réels susceptibles d'être engendrés par la première pompe à chaleur qui
avait été envisagée et autorisée, sans qu'il ne soit nécessaire d'approfondir
la question compte tenu du changement de modèle opéré par la constructrice,
qu'en outre, selon la réponse de la DGE du 27 août
2020, il aurait été envisageable, pour respecter les valeurs de planification
en conservant une pompe à chaleur avec une puissance acoustique de 62dB, de
réaliser un ouvrage de protection (mur ou capot insonorisé),
qu'il ressort de la procédure qu'une telle solution
avait été envisagée et proposée par la constructrice aux recourants, offre
qu'ils ont décliné le 27 avril 2020 et qui aurait été pourtant susceptible
d'assurer le respect des valeurs limites et d'éviter la procédure judiciaire,
que dans ces conditions, il se justifie de compenser
les dépens (art. 55, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD),
que vu le développement de la procédure et
nonobstant l'absence d'accord complet des parties, il se justifie
exceptionnellement de renoncer à un émolument de justice (art. 49 et 50
LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
Le permis de construire n° 20-001 du 11 mai 2020 délivré par la Municipalité
de la Sarraz est réformé en ce sens que seule l'installation d'un modèle Bosch
Compress CS7001iAW 13 OR d'une puissance acoustique (régime max. de nuit) de 57
dB(A) est autorisée.
III.
La décision attaquée est confirmée pour le surplus.
IV.
Les dépens sont compensés.
V.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 3 février 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.