AC.2020.0151
CDAP - AC.2020.0151 - 2021-06-04 - A._____/Municipalité de Bex, B.__, C._____, Direction générale du territoire et du logement
4 juin 2021Français31 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juin 2021
Composition
M. Serge Segura, président Mme Danièle Revey et M. Pascal
Langone, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
tous deux représentés par Me Raphaël MAHAIM,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bex, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale du territoire et
du logement, à Lausanne,
Constructrices
1.
C.________ à ********
2.
D.________ à ********
toutes deux représentées par Me Daniel PACHE,
avocat à Lausanne
Objet
Permis de construire
Recours A.________consort c/
décision de la Municipalité de Bex du 15 mai 2020 levant son opposition et
délivrant le permis de construire pour la réalisation de deux immeubles de
logements locatifs sur la parcelle n° 989, propriété de C.________ et D.________.
Vu les faits suivants:
A.
Le plan d'affectation "Le Glarey", approuvé avec son règlement
le 2 septembre 1998 par le département compétent (ci-après: le PPA et le
RPPA), régit notamment l'ancienne parcelle n° 989 du cadastre de la
commune de Bex. L'ensemble se situe dans la partie est du plan des zones de
l'agglomération de Bex approuvé le 9 octobre 1985 par le Conseil d'Etat et
est englobé dans le "périmètre compact d'agglomération et de centre cantonal
(B11)" existant au sens du Plan directeur cantonal ainsi que dans le
"périmètre compact" tel que prévu par le projet d'agglomération
"AggloChablais" recouvrant le territoire des communes d'Aigle, Ollon
et Bex notamment.
La commune de Bex figure parmi les communes dont le
périmètre hors centre présente un surdimensionnement de la zone à bâtir (cf.
tableau de l'ancien Service du développement territorial - désormais Direction
générale du territoire et du logement, "Villages et quartiers hors centre
devant réviser leur plan général d'affectation (PGA) en raison du
surdimensionnement des zones à bâtir", juillet 2017).
Le PPA découpe en premier lieu son territoire en
quatre étapes de réalisation 1A, 1B (au sud-ouest), 2 (au sud-est) et 3 (au nord-est)
et deux périmètres d'évolution E et G (au nord), puis prévoit au sein de celles-ci
des périmètres d'évolution B1 et B2 (étape 1B), C1 à C10 (étape 2) ainsi que D
et F (étape 3). L'ancienne parcelle n° 989 englobe les étapes 2 et 3 ainsi
que les périmètres d'évolution E et G. L'étape de réalisation 1B a été subdivisée
en quatorze parcelles qui sont toutes construites à l'exception des deux
parcelles nos 6400 et 6843 qui font l'objet d'un permis de
construire entré en force, les travaux étant en cours selon le guichet
cartographique cantonal.
Le RPPA prévoit en particulier ce qui suit:
"Article 3 - Destination
L'ensemble du périmètre du plan
partiel d'affectation est réservé principalement au développement d'habitations
et accessoirement à des constructions d'équipements collectifs publics et
privés.
Il assure également la
préservation du château et de ses abords.
Article 4 - Etapes de réalisation
Le plan définit des étapes de
réalisation dont l'ordre doit être respecté. L'ordre des étapes 2 et 3 peut toutefois
être inversé. Chaque étape doit assurer les circulations, les places de
stationnement et autres aménagements (espaces verts, jardins, plantations,
etc.) nécessaires à son bon fonctionnement.
A l'exception de l'étape 1A, dont
la réalisation est indépendante des autres étapes, une nouvelle étape ne peut
être engagée que lorsque le 70% de l'étape précédente est réalisé.
Elles sont mises en œuvre au fur
et à mesure des besoins de l'urbanisation et du développement communal.
Les aménagements de l'espace de
préservation du château ainsi que les bâtiments des périmètres E et G peuvent
être entrepris en tout temps."
B.
Le PPA "Le Glarey" a fait l'objet d'une révision en vue de son
remplacement par un PPA "Le Glarey II" qui prévoyait notamment un
nombre d'habitants plus élevé; celui-ci a été rejeté en votation populaire le
10 juin 2018.
Quant au plan des zones, il fait l'objet d'une
révision. Aucun projet n'a encore été adopté.
C.
Le 29 juillet 2019, C.________ et D.________, propriétaires de l'ancienne
parcelle n° 989, ont déposé auprès de la Municipalité de Bex (ci-après: la
municipalité) une demande de permis de construire portant sur la construction
de deux immeubles de logement, avec parkings souterrains, aménagements et
places de parcs extérieurs, sur l'ancienne parcelle n° 989 (lots D1 et D2
correspondant au périmètre d'évolution D du PPA), l'accès se faisant par le
chemin Philippe Allamand (DP 83: adresses futures: chemin Philippe Allamand 34-36-38
et 24-26-28). Des demandes de permis de construire distinctes ont également été
déposées pour les lots C1, C2, C3, C4, C8 ainsi que C9 et C10, avec des
mutations prévues (parcelles nos 6827 à 6841 pour les lots C1 à
C4, C8 à C10; parcelle n° 6842 pour les lots C5 à C7; les projets D1 et D2
demeuraient sur la – nouvelle – parcelle n° 989 d'une surface désormais largement
réduite). Toutes ces mutations ont depuis lors été réalisées.
D.
Mis à l'enquête publique du 2 au 31 octobre 2019 puis du 15 janvier au
13 février 2020, le projet prévu sur la parcelle n° 989 a notamment suscité
le 13 février 2020 l'opposition commune de E.________ et de F.________, par
l'intermédiaire de leur bureau A.________ situé à la rue ******** à quelque
700 m du projet litigieux. E.________ est copropriétaire de la parcelle
n° 5053 de la commune de Bex sise au chemin de Boton - qui est relié au
nord au chemin des Narcisses et au sud au chemin des Arembords - et située à
une distance de plus de 350 m en ligne droite de la parcelle n° 989; E.________
et F.________ sont par ailleurs copropriétaires de la parcelle n° 6453 de
la commune de Bex, non construite et colloquée en zone de centre de localité
(zone village) au sens du plan des zones, et située à une distance de plus de 975 m
du projet litigieux. Dans leur opposition, ils faisaient en particulier valoir
que le PPA "Le Glarey" avait été établi 23 ans auparavant dans un
contexte radicalement différent et qu'au vu de l'évolution démographique,
sociale et des constructions de logements vacants sur le territoire communal et
de "l'Agglo", il était contraire à la LAT et devait être considéré
comme obsolète.
Le 5 décembre 2019, la Centrale des autorisations
CAMAC a rendu sa synthèse n° 188316 dont il ressort que les autorités cantonales
compétentes ont délivré les autorisations spéciales, respectivement rendu les
préavis favorables nécessaires.
E.
Par décision du 15 mai 2020, la municipalité a levé l'opposition et
délivré le permis de construire n° 1986.A (lots D1 et D2) autorisant la
construction de deux immeubles de logement, avec parkings souterrains,
aménagements et places de parc extérieurs. S'agissant des conditions
particulières communales, le permis renvoyait à une lettre de la municipalité
du 15 mai 2020. Dans sa réponse aux opposants E.________ et F.________, la
municipalité a relevé ce qui suit:
"Considérant:
[…]
·
Que concernant les étapes de réalisation:
o
Selon l'article 4, chapitre I du PPA LE Glarey "une nouvelle
étape ne peut être engagée que lorsque le 70% de l'étape précédente est
réalisé",
o
Selon constat, plus de 70% de l'étape 1B est réalisé,
·
[…]"
Dans une de ses réponses à d'autres opposants, du 15
mai 2020, la municipalité a relevé ce qui suit:
"Considérant:
[…]
·
que concernant la demande de renseignements au sujet des étapes
de construction:
o
selon l'article 4, chapitre I du PPA Le Glarey "une nouvelle
étape ne peut être engagée que lorsque le 70% de l'étape précédente est
réalisé",
o
selon constat sur place, plus de 70% de l'étape 1B est réalisée,
o
après délivrance du permis de construire et selon l'accord de la
Municipalité, l'étape 2 démarrera en premier, […]"
Parallèlement, la municipalité a délivré le 15 mai
2020 quatre permis de construire nos 1982.A (CAMAC
n° 188101, lot C8), 1983.A (CAMAC n° 188112, lot C2), 1984.A (CAMAC
n° 188105, lot C4) et 1985.A (CAMAC n° 188069, lot C9) autorisant
chacun la construction de deux villas reliées par un garage extérieur, avec
deux places de parc sur l'ancienne parcelle n° 989 également. Le 19 juin
2020, elle a délivré un permis de construire n° 1988.A autorisant la
construction de deux villas reliées par un garage extérieur, avec deux places
de parc, sur la même parcelle (CAMAC n° 188111, lot C3, avec mutation
prévue, le lot C3 devant faire l'objet des parcelles à créer nos 6832
et 6833).
Le 27 novembre 2020, la municipalité a délivré trois
permis de construire autorisant, sur l'ancienne parcelle n° 989, respectivement
la construction de deux fois deux villas reliées par un garage extérieur, avec
quatre places de parc (CAMAC n° 188114, permis n° 1998.A, lot C1), la
construction de trois immeubles de logement avec garage souterrain commun et
aménagements et places de parc extérieures (CAMAC n° 188873, permis
n° 1997.A, lots C5, C6 et C7) et la construction de trois villas groupées,
avec six places de parc extérieures (CAMAC n° 185159, permis
n° 1999.A, lot C10).
F.
Par acte du 17 juin 2020 établi au nom de leur bureau ******** et
complété le 3 septembre 2020 – après échéance du délai de recours – par des
déterminations déposées par leur conseil en leur nom propre, E.________ et F.________
(ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision du 15 mai 2020
relative aux lots D1 et D2 dont ils demandent principalement la réforme en ce
sens que le permis de construire et les autorisations spéciales délivrées au
sens de la synthèse CAMAC sont refusées et subsidiairement l'annulation, le
dossier étant renvoyé aux autorités inférieures pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Ce recours a été enregistré sous la présente référence
AC.2020.0151.
Parallèlement, les mêmes recourants ont également
formé quatre autres recours devant la CDAP, d'une part personnellement contre
la décision du 19 juin 2020 autorisant la construction de deux villas reliées
par un garage extérieur, avec deux places de parc, sur les parcelles à créer nos 6832
et 6833 (permis n° 1988.A, CAMAC n° 188111, lot C3), et d'autre part,
en consorité avec d'autres recourants dont certains sont voisins immédiats de
ces projets, contre les trois décisions du 27 novembre 2020 (CAMAC nos 188114,
188873 et 185159, respectivement lots C1, C5 à C7, et C10). Ces recours ont été
enregistrés sous les références AC.2020.0216 (décision du 19 juin 2020),
AC.2021.0013, AC.2021.0014 et AC.2021.0015 (trois décisions du 27 novembre
2020), respectivement.
Dans leurs déterminations du 22 octobre 2020, les constructrices
ont conclu principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable et subsidiairement
à ce qu’il soit rejeté. Elles ont en substance fait valoir que, faute de
pouvoir prétendre être touchées particulièrement ou avoir un intérêt digne de
protection à l’annulation ou à la modification de la décision, les recourants n’avaient
pas qualité pour recourir; d’une part, les parcelles dont E.________ et F.________
étaient les propriétaires étaient trop éloignées de la parcelle n° 989 et,
d’autre part, leur acte s’apparentait à une action populaire, non admise en droit
suisse.
Par avis du 23 octobre 2020, le juge instructeur a
invité les parties à se déterminer sur la question d’une décision limitée à la
recevabilité du recours.
Dans ses déterminations du 3 novembre 2020,
l’autorité intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours.
Par lettre du 5 novembre 2020, l'autorité concernée
a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité du recours. Par
lettres des constructrices du 26 octobre 2020 et de l’autorité intimée du
3 novembre 2020, ces parties se sont déterminées en faveur d’une décision
limitée à la recevabilité du recours. Le 14 décembre 2020, les recourants se
sont déterminés en défaveur d’une telle décision limitée à la question de
recevabilité du recours.
Les recourants se sont déterminés le 14 décembre 2020,
relevant que dès lors que les constructrices ne pouvaient commencer les travaux
des immeubles litigieux de l’étape 3, il convenait d’attendre le sort qui serait
donné aux procédures concernant tous les permis de l’étape 2, ou à tout le moins
70% du total de ceux-ci; pour des motifs d’économie et par souci de respect de
l’art. 4 RPPA, il se justifiait de suspendre la procédure concernant les deux
immeubles litigieux jusqu’à droit connu sur les procédures concernant les
permis de l’étape 2. Les recourants concluaient également à ce que la requête
des constructrices tendant à la limitation de l’arrêt à intervenir à la seule
question de la recevabilité du recours soit rejetée. Ils ont en outre requis
production par l’autorité intimée de tout le dossier relatif à la révision de
son PGA et de toute la documentation pertinente concernant le
surdimensionnement de ses zones à bâtir, de même que de tout ce qui avait trait
spécifiquement à la parcelle n° 6453. Ils ont enfin conclu d'une part à la
jonction des deux causes AC.20200.0151 et AC.2020.0216 – ainsi que, dans leur
motivation, avec les trois procédures à ouvrir concernant les recours qui
seraient déposés sous peu contre les projets C1, C5/C6/C7 et C10 et qui ont
depuis lors été enregistrés sous références AC.2021.0013, AC.2021.0014 et
AC.2021.0015 –, et d'autre part à ce qu’un délai leur soit imparti pour déposer
des déterminations sur le fond.
Dans leurs déterminations respectives du 7 janvier
2021 et du 8 janvier 2021, les constructrices et l’autorité intimée se sont
opposées tant à la jonction des causes qu’à la requête de suspension formulée
par les recourants.
Par avis du 10 février 2021, le juge instructeur a rejeté
les requêtes de jonction et de suspension formées par les recourants.
Le 24 février 2021, l’autorité intimée a encore
formulé des observations au sujet de la problématique de la qualité pour
recourir.
Dans ses déterminations du 3 mars 2021, les recourants
ont notamment requis que la décision du 10 février 2021 de refus de suspension,
respectivement de jonction des causes soit motivée et que les voies de droit
leur soient indiquées, en application de l’art. 42 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Ils ont en outre
requis qu’il soit statué à très brève échéance, de façon motivée, sur leur
requête de jonction de toutes les causes pendantes concernant le secteur
"Le Glarey" (AC.2020.0151, AC.2020.0216, AC.2021.0013, AC.2021.0014
et AC.2021.0015).
G.
Dans ses déterminations déposées le 5 octobre 2020 dans la cause
AC.2020.0216 relative au lot C3, l'autorité concernée a relevé ce qui suit:
"La recourante nous
interpelle en regard de la conformité du plan d'affectation au droit fédéral et
quant à la nécessité de le réviser en application de l'art. 21, al. 2 de la LAT
sous l'angle du dimensionnement de la zone à bâtir dans la commune.
La mesure A11 du plan directeur
cantonal (PDCn) donne un délai au 20 juin 2022 aux communes vaudoises pour
mettre en conformité le dimensionnement des zones à bâtir de leur plan d'affectation.
Dans l'intervalle, le Conseil
d'Etat a chargé notre service de la surveillance des permis de construire sur
la base d'une démarche qui exclut les périmètres compacts ou de centre, le
territoire urbanisé et les cas où il n'y a pas de surdimensionnement. Le permis
de construire contesté étant inclus dans le périmètre compact de
l'agglomération du Chablais, il n'est pas concerné par cette surveillance. La
démarche de surveillance est détaillée sur le site vd.ch.
Le dimensionnement du secteur de Bex
sis à l'intérieur du périmètre compact est à considérer conjointement avec
celui des communes d'Aigle et d'Ollon. A l'horizon 2030, la mesure A11 du PDCn
fixe la capacité d'accueil du périmètre compact à 5'170 habitants de 2015 à
2030 et ensuite 250 habitants supplémentaires par année. Cette capacité
d'accueil est à mettre en relation avec les réserves en zone à bâtir. Or, en
l'état actuel de nos connaissances, les réserves existantes sont
surdimensionnées pour l'horizon 2030 et juste suffisantes pour l'horizon 2036.
La démarche de plan directeur
intercommunal de l'agglomération du Chablais a été lancée en début d'année mais
n'a pas encore abouti à des documents suffisamment achevés pour être
communiqués. Le plan directeur intercommunal de l'agglomération proposera des
mesures pour réduire les réserves mal localisées et densifier celles qui sont
bien localisées en termes d'accessibilité et de proximité des services."
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Dans leurs déterminations du 14 décembre 2020, les recourants ont relevé
que dès lors que les constructrices ne sauraient commencer les travaux des
immeubles litigieux de l’étape 3, il convenait d’attendre le sort qui serait
donné aux procédures concernant tous les permis de l’étape 2, ou à tout le
moins 70% du total de ceux-ci; pour des motifs d’économie et par souci de
respect de l’art. 4 RPPA, il se justifiait de suspendre la procédure
concernant les deux immeubles litigieux jusqu’à droit connu sur les procédures
concernant les permis de l’étape 2. La suspension de cause a été refusée par
avis du juge instructeur rendu le 10 février 2021. Les recourants ont sollicité
qu'une décision motivée soit rendue.
a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité
peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,
notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure
ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
Les recourants fondent leur requête sur l'art. 4
RPPA qui prévoit ce qui suit:
Le plan définit des étapes de
réalisation dont l'ordre doit être respecté. L'ordre des étapes 2 et 3 peut
toutefois être inversé. Chaque étape doit assurer les circulations, les places
de stationnement et autres aménagements (espaces verts, jardins, plantations,
etc.) nécessaires à son bon fonctionnement.
A l'exception de l'étape 1A, dont
la réalisation est indépendante des autres étapes, une nouvelle étape ne peut
être engagée que lorsque le 70% de l'étape précédente est réalisé.
Elles sont mises en œuvre au fur
et à mesure des besoins de l'urbanisation et du développement communal.
Les aménagements de l'espace de
préservation du château ainsi que les bâtiments des périmètres E et G peuvent
être entrepris en tout temps."
b) En l'espèce, dès lors que le recours est
irrecevable, il ne se justifie pas de suspendre la cause comme l'ont requis les
recourants (cf. infra consid. 3).
2.
Les recourants ont requis la jonction de la présente cause avec la cause
AC.2020.0216 relative à leur recours formé contre le permis de construire
n° 1988.A (CAMAC n° 188111, lot C3) délivré le 15 mai 2020 et
autorisant la construction de deux villas reliées par les garages sur les
parcelles à créer nos 6832 et 6833, ainsi qu'avec les autres
causes dans lesquelles E.________ et F.________ agissent – par acte commun avec
des recourants dont certains sont voisins des projets litigieux – et qui
concernent les permis de construire délivrés pour des projets sur ce qui était
alors encore la parcelle n° 989, soit les causes AC.2021.0013 (lot C1),
AC.2021.0014 (lots C5 à C7) et AC.2021.0015 (lot C10).
a) Conformément à l'art. 24 LPA-VD, l'autorité peut,
d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se
rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune.
b) En l'espèce, la demande de jonction porte sur
cinq causes concernant cinq permis de construire différents et dont les recourants
ne sont pas toujours les mêmes. Quoi qu'il en soit, le présent recours étant de
toute façon irrecevable (cf. infra consid. 3), il n'y a pas lieu de le joindre
à quelque cause que ce soit.
3.
Le présent arrêt se limite à la question de la recevabilité du recours.
Les recourants prétendent en premier lieu fonder leur qualité pour recourir sur
la qualité de la recourante de propriétaire de la parcelle n° 5053 sise au
chemin de Boton – qui est relié au nord au chemin des Narcisses et au sud au
chemin des Arembords – et située à une distance de plus de 350 m en ligne
droite du projet litigieux.
a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75
let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation
de la décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit
public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la
jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf.
art. 111 al. 1 LTF).
Le législateur cantonal a expressément refusé de
faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière,
telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89
al. 1 let. b LTF). Le Tribunal de céans a cependant relevé que cela ne
signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75
let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la
modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF;
arrêt AC.2010.0046 du 17 janvier 2011 consid. 1 et les références citées).
Ainsi, pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une
mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés.
L'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement
protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver avec l'objet
de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération;
il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de
nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans
l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences
ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un
particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 137 II 30
consid. 2.2.3 p. 33; 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239
consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts
cités).
b) Selon la jurisprudence et dans le domaine des
constructions, le voisin direct de la construction litigieuse a en principe la
qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère
essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir
lorsque l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres du projet
litigieux (ATF 140 II 214 consid. 2.3; arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018
consid. 2.2; 1C_139/2017 du 6 février 2018 consid. 1.3, et les
références citées). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas
à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une
autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage
pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette
d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant
nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité
concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p.
46; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1; arrêt TF
1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; Aemisegger/Haag, Commentaire
pratique de la protection juridique en matière d'aménagement du territoire,
2010, n. 123 ad art. 34 LAT, p. 182 s.). Une atteinte particulière est reconnue
lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande
vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de
l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 121 II 171 consid. 2b; arrêt TF
1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). Par ailleurs, s'il est certain
ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine
d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant
spécialement les voisins, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation
pour recourir, même s'ils sont situés à une distance supérieure à celle
habituellement requise pour reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; cf. aussi arrêts TF 1C_609/2017
du 4 décembre 2018 connsid. 2.1.1; 1C_654/2017 du 3 octobre 2018
consid. 2.2). Pour déterminer si le propriétaire voisin d'une installation
litigieuse est particulièrement atteint, il convient néanmoins d'examiner la
nature et l'intensité du bruit provoqué par cette installation ainsi que le niveau
des nuisances existantes. Lorsque l'établissement en cause est situé dans un
environnement déjà relativement bruyant, il ne suffit pas d'invoquer un
quelconque bruit supplémentaire pour avoir la qualité pour recourir (arrêts TF
1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; 1C_33/2011 du 12 juillet 2011
consid. 2.4). L'augmentation des nuisances doit être nettement perceptible (ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 p. 285; 120 Ib 379 consid. 4c p. 387; 113 Ib 225
consid. 1c; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2).
Dans un ouvrage consacré précisément à ces questions
et présentant une synthèse de la jurisprudence (Laurent Pfeiffer, La qualité
pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Genève
2013), l'auteur cite différents arrêts déniant la qualité pour recourir à des
voisins situés à 300 m, 400 m, 600 m ou 800 m de
l'installation litigieuse (pp. 95-96). L'auteur cite d'autres exemples (p. 98
ss) où la qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers, pour
de telles distances, voire pour des distances plus importantes, par exemple
pour des recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un
projet de gravière, dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer
un trafic supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou
encore pour des recourants habitant à 200 m, 350 m, 700 m et jusqu'à 1,3 km
d'un projet de stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées
par de telles installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont
clairement perceptibles, dans un environnement généralement tranquille, car les
stands de tir sont situés à l'écart des agglomérations (voir aussi, dans la
jurisprudence cantonale, arrêts AC.2019.0137 du 12 septembre 2019, consid. 2;
AC.2018.0296 du 14 janvier 2019 consid. 1b; AC.2018.0073 du 27 mars 2018
consid. 1a). S'est enfin vu refuser la qualité pour recourir un voisin
distant de 50 m du hangar agricole litigieux, dans la mesure où une
augmentation du bruit et du trafic sur la route cantonale bordant le secteur ne
pourrait être que faible, voire inexistante (arrêt TF 1C_243/2015 du 2
septembre 2015).
Compte tenu de ces principes, la seule qualité
d'usager, même régulier, d'une route, ne suffit par exemple pas à justifier un
droit d'opposition; admettre le contraire reviendrait à reconnaître le droit de
recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité
avec le projet litigieux (arrêts TF 1C_655/2018 du 26 septembre 2019 consid.
2.2; 1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.4; 1C_463/2007 du 29 février 2008
consid. 1.3; 2A.115/2007 du 14 août 2007 concernant la suppression ou la
restriction de possibilités de stationnement; 1A.11/2006 du 27 décembre 2006
consid. 3.2; arrêt GE.2009.0157 du 17 décembre 2009).
c) En l'espèce, la parcelle n° 5053 dont la
recourante est copropriétaire est située à une distance supérieure à 350 m
en ligne droite – ou à vol d'oiseau – du projet litigieux. Compte tenu de la
nature de celui-ci – deux bâtiments de logement comportant chacun 18 logements,
soit 36 en tout –, elle se situe donc à une distance manifestement trop
importante pour conférer à la recourante la qualité de voisine directe de la construction
litigieuse, et ce au demeurant même s'il avait fallu considérer également dans
leur ensemble les constructions que les recourants contestent devant la cour de
céans dans les causes AC.2020.0216 (deux villas reliées par les garages, lot C3),
AC.2021.0013 (deux fois deux villas reliées par les garages, lot C1), AC.2021.0014
(trois immeubles de logement, lots C5, C6 et C7) et AC.2021.0015 (trois villas
groupées, lot C10). On ne saurait en effet soutenir qu'il faudrait s'attendre
avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions en provenance
de ces constructions qui atteindraient la parcelle dont la recourante est
copropriétaire. Il en va de même du domicile professionnel des recourants,
situé au ch. ******** à Bex, soit à près de 700 m du projet litigieux. Quant
au fait que l'accès au centre de Bex depuis la parcelle dont la recourante est
copropriétaire s'effectue par le chemin de Boton puis le chemin des Narcisses,
lequel desservira également le nouveau quartier érigé en application du PPA
"Le Glarey", ce qui entraînerait un accroissement problématique de la
circulation au point de jonction de ces deux routes, il ne fonde pas davantage
la qualité pour recourir des recourants, conformément à la jurisprudence
relative à la qualité d'usager d'une route citée ci-dessus. Quoi qu'il en soit,
l'accès au projet ici litigieux n'est pas réalisé par le chemin des Narcisses
mais par le chemin Philippe Allamand, situé plus au nord, et le trafic y lié
n'impactera ni le chemin des Narcisses ni la jonction de celui-ci avec le
chemin de Boton.
Sur ce dernier point, l'arrêt GE.2011.0210 rendu le
11 décembre 2012 par le tribunal de céans et cité par les recourants n'est ici
pas déterminant; il ne s'agissait en effet pas uniquement d'augmentation de trafic
mais étaient litigieuses dans ce cas des mesures de réglementation locale du
trafic dans le quartier dans lequel tous les recourants étaient domiciliés,
respectivement actifs professionnellement et qui étaient donc directement
atteints par les mesures (intégration ou non en zone à vitesse limitée à 30km/h,
interdiction de circulation excepté pour les riverains, accès interdit sur
certains tronçons, voies désormais à sens unique) et disposaient par conséquent
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient annulées ou modifiées. Il
en va de même de l'arrêt AC.2012.0071 du 21 octobre 2013, dans lequel la
qualité pour recourir a été reconnue aux recourants domiciliés le long de la
route sur laquelle le trafic prévu par le projet litigieux était amené à
circuler, entraînant une augmentation de trafic estimée entre 4'000 et 8'000 véhicules
par jour, étant précisé que la cour de céans réservait la situation de certains
recourants dont le domicile n'apparaissait pas se trouver directement sur l'axe
routier concerné (consid. 2b). Dans le cas présent, la parcelle de la
recourante ne se situe pas sur l'axe routier concerné et il ressort en outre de
l'étude de trafic réalisée par le bureau G.________ le 20 juin 2019 que
l'augmentation de trafic induite par l'ensemble du PPA "En Glarey" –
et non uniquement le projet ici litigieux – s'élève à 320 mouvements par jour
sur le chemin des Narcisses, étant rappelé que le trafic du projet ici
litigieux ne s'écoulera pas par cette voie mais par le chemin Philippe Allamand,
situé plus au nord; les circonstances présentes ne sont donc en aucun point
comparables à celles relatées dans ce second arrêt cité par les recourants.
La recourante ne peut ainsi pas se prévaloir de la
qualité pour recourir en sa qualité de copropriétaire de la parcelle
n° 5053 située à une distance de plus de 350 m en ligne droite du projet
litigieux, ni les recourants ensemble en se fondant sur leur adresse
professionnelle située à environ 700 m de celui-ci.
4.
Les recourants font encore valoir être particulièrement touchés par la décision
entreprise du fait que l'édification de l'ouvrage litigieux accroîtrait le
risque que leur parcelle n° 6453 de la commune de Bex, colloquée en zone de
centre de localité (zone village) et non bâtie, perde en partie ou totalement
sa constructibilité dans le cadre de la révision de la planification générale
communale en cours. Ils soulignent à cet égard que ladite révision vise à
réduire la zone à bâtir de la commune, surdimensionnée.
A bien les suivre, les recourants s'estiment ainsi
légitimés à requérir le blocage de toute construction sur la parcelle n° 989,
largement éloignée de leur propre parcelle, afin de réduire le risque que
celle-ci subisse une perte de constructibilité dans le futur plan de zone. Les
recourants perdent toutefois de vue qu'un tel blocage équivaut à une zone
réservée au sens de l'art. 46 LATC, devant être adoptée par une procédure de
planification régie par les art. 34 ss LATC, voire en une mesure conservatoire
au sens de l'art. 49 LATC, selon lequel la municipalité peut refuser un permis
de construire lorsqu'un projet de construction compromet une modification de
plan envisagée. Or, ni l'autorité intimée ni l'autorité cantonale concernée
n'ont jugé utile d'adopter une quelconque zone réservée pour le territoire
communal. Les recourants eux-mêmes ne prétendent pas que celle-ci serait
nécessaire. En d'autres termes, les recourants fondent leur qualité pour
recourir sur une argumentation revenant à éluder, dans la présente procédure de
permis de construire, les exigences de la procédure d'adoption d'une zone
réservée. Un tel procédé ne saurait être admis.
Au demeurant, a été laissée indécise mais qualifiée
de pour le moins douteuse la qualité pour recourir de celui qui souhaitait que
la parcelle d'un tiers soit incluse dans la zone réservée dont l'adoption
faisait l'objet du recours (arrêt AC.2018.0190 du 18 octobre 2019 consid. 1). A
plus forte raison, elle doit être déniée dans le cas présent où le recours est
dirigé contre un permis de construire. Le Tribunal fédéral quant à lui, appelé
à se prononcer sur la qualité pour recourir qu'un recourant, opposé à un permis
de construire sur la parcelle contiguë à la sienne, semblait déduire de
l'intérêt dont il disposait à ce que la commune ne lui oppose pas des surfaces
bâties supplémentaires non autorisées pour lui refuser le dégrèvement partiel
d'une mention LATC (cession d'une partie des droits à bâtir), a exposé que la
potentielle perte ultérieure des droits à bâtir résultant d'une éventuelle
entrée en vigueur du règlement du plan général d'affectation de 2007 – lequel
augmenterait les indices constructibles de la zone en question, lui permettant
de récupérer une partie de ses droits à bâtir –, pure supposition, ne
représentait pas une atteinte à un intérêt digne de protection actuel
(arrêt 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.3).
Les recourants, qui ne sont pas voisins du projet
litigieux, ne sauraient ainsi déduire la qualité pour recourir d'une éventuelle
perte future de droits à bâtir.
Le recours est partant irrecevable.
5.
Vu le sort du recours, la tenue d'une inspection locale, telle que
requise par les recourants, apparaît superflue et cette mesure d'instruction
peut être rejetée.
Il en va de même de la requête de production du
dossier relatif au PPA "Le Glarey II", de même que du dossier relatif
à la révision en cours du plan des zones ainsi que de toute la documentation
relative au dimensionnement de la zone à bâtir dans la commune.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Succombant,
les recourants supportent les frais de justice ainsi que des dépens en faveur
de l'autorité intimée, d'une part, et des constructrices, d'autre part, qui ont
agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants.
III.
Les recourants E.________ et F.________, débiteurs solidaires, verseront
à la commune de Bex une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
IV.
Les recourants E.________ et F.________, débiteurs solidaires, verseront
aux constructrices C.________ et D.________, créancières solidaires, une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 juin 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.