AC.2020.0152
CDAP - AC.2020.0152 - 2021-03-18 - A._________ SA/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz
18 mars 2021Français22 min
précisant que, à l'issue de l'enquête publique, les permis de construire seraient
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2021
Composition
M. François Kart, président; M. Pascal Langone, juge; Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure.
Recourante
A.________ p.a. Me Jean-Luc Marti,
à Lausanne, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Saint-Légier-La
Chiésaz, représentée par Me Denis SULLIGER,
avocat à Vevey.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Saint-Légier-La
Chiésaz du 18 mai 2020 (construction de deux villas mitoyennes [A et B] sises
au chemin des Jaquerodes, parcelle n° 1204)
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1204 de la Commune
de Saint-Légier-La Chiésaz, d'une surface de 12'901 m²,
sise pour
l'essentiel dans la zone de villa 1 selon le Règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 13
mai 1983 (ci-après: RPE). Elle abrite une maison de maître avec une piscine, un
grand jardin et un secteur en forêt. La Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz
(ci-après: la municipalité) indique que, selon le plan directeur communal, ce
bien-fonds se trouve dans un secteur urbanisé ou à urbaniser sensible du point
de vue paysager dès lors qu'il se trouve à proximité du ********.
B.
Par courriel du 3 février 2016, Me B.________, se présentant comme un
actionnaire de A.________ en charge de la mise en valeur de la parcelle n°
1204, a informé le Bureau technique communal (ci-après: le Bureau technique) du
fait que A.________ serait la nouvelle propriétaire de la parcelle dès le 16
février 2016. Il précisait qu'un dossier relatif à la construction de trois
villas de deux appartements dans la partie inférieure Ouest de la parcelle et à
la démolition et reconstruction de la villa de maître allait être adressé à la
commune par leur architecte. Il se référait à une rencontre qu'il avait eu
l'automne précédent avec un collaborateur du Bureau technique où il était
accompagné de l'architecte Bernard Rime (le dossier communal comprend des plans
du 16 décembre 2015 relatifs à un avant-projet de construction de trois
immeubles sur la parcelle n° 1204).
Par courrier du 9 mars 2016, la municipalité a
répondu au courriel de Me B.________ du 3 février 2016. En préambule, elle
indiquait que la commune de Saint-Légier-La Chiésaz devait redimensionner ses
zones à bâtir, qui étaient largement supérieures au besoin des 15 prochaines
années et que, vu les contraintes imposées par les révisions de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire et du Plan directeur cantonal, elle était en
train de lancer une démarche pour disposer d'une vision de son développement
sur les 15 prochaines années, ce qui allait prendre du temps. Dès lors que la
parcelle n° 1204 se situait dans un espace à urbaniser sensible du point de vue
paysager, une planification spéciale était demandée.
Une rencontre a eu lieu le 29 mars 2016 réunissant
Me B.________, l'architecte Bernard Rime, le municipal chargé de l'aménagement
du territoire et le chef du Bureau technique. Il ressort du procès-verbal de
cette séance établi par le responsable du Bureau technique que Me B.________,
vu son âge, a renoncé à l'étude d'une planification spéciale. Conscient des
enjeux en matière d'aménagement du territoire dans un secteur sensible au plan
paysager, il a décidé de limiter le programme de construction à la réalisation
de deux villas de deux appartements dans la strate inférieure du terrain avec
le maintien et la rénovation du bâtiment existant dans le volume bâti actuel.
Le procès-verbal évoque un programme "raisonnable". Il mentionne
également un accord de Me B.________ sur le principe de l'inscription au
registre foncier d'une servitude de restriction au droit de bâtir en faveur de
la commune sur toute la partie supérieure de la parcelle, dans l'attente de la
révision du plan général d'affectation.
Dans un courrier adressé à Bernard Rime le 25 avril
2016, la municipalité s'est déclarée prête à admettre sur le principe le
programme présenté lors de la séance du 29 mars 2016, ceci après avoir soupesé
l'ensemble des enjeux paysagers, patrimoniaux, environnementaux et
architecturaux. Une esquisse illustrant tous ces principes était adressée à
l'architecte. Bernard Rime a répondu à la municipalité par courrier du 2 mai
2016. Il indiquait que, forte de l'assurance municipale figurant dans le
courrier du 25 avril 2016, sa mandante l'avait chargé d'établir un projet de
construction de deux villas de deux appartements dans la strate inférieure du
terrain avec quatre garages et quatre places de parc. Il indiquait également
qu'un projet relatif à la rénovation du bâtiment existant allait être soumis
simultanément à celui des villas.
Les projets précités ont été remis au Bureau technique
par le bureau Archirime SA en date des 29 août et 14 septembre 2016.
Après analyse, les dossiers ont été soumis à la
Commission communale d'urbanisme (ci-après: la CCU). Dans sa séance du 8
décembre 2016, celle-ci a décidé de constituer un groupe de travail.
Une rencontre a eu lieu le 8 décembre 2016
réunissant Me B.________, l'architecte Bernard Rime et les deux membres du
groupe de travail constitué par la CCU. Le 20 décembre 2016, Me B.________ a
adressé au Bureau technique un courriel relatif notamment à cette séance dans
lequel il relevait que la CCU préconisait une refonte complète du projet, ce
qui allait prendre du temps.
C.
Aux mois de mars et avril 2017, la municipalité a tenu des séances avec
les propriétaires concernés par le redimensionnement des zones à bâtir de la
commune. Il ressort d'un compte-rendu de ces séances que la municipalité prévoyait
d'inclure la parcelle n° 1204 dans une zone réservée et que l'implantation des
deux villas telle que proposée n'était pas justifiable du point de vue de
l'aménagement du territoire. La municipalité proposait par conséquent une
implantation des villas dans la partie Est de la parcelle, cette dernière
devant toutefois être incluse dans un premier temps dans la zone réservée. Le
compte-rendu indiquait que le propriétaire ne renonçait pas à son projet de
villas tel que présenté tout en étant enclin à envisager d'autres implantations
pour les villas.
D.
Le 20 juin 2017, la municipalité a transmis à A.________ un courrier
dont la teneur était la suivante:
"La
Municipalité a rencontré aux mois de mars et avril 2017 les propriétaires
concernés par le projet de zone réservée.
Suite à ces discussions, la
Municipalité a demandé à son urbaniste d'affiner le projet de zone réservée
pour les parcelles nos 1204, 1205, 1206, 1549 et 1550. Ce travail d'affinage
(voir plan illustratif ci-joint) a abouti à une adaptation du projet qui assure
une bonne préservation de l'espace paysager à protéger englobant la vigne des ********,
le ******** et ses alentours. Cet ajustement a été fait sur la base des
échanges avec les propriétaires concernés avec comme conséquence le maintien de
la parcelle n° 1206 et en partie les parcelles nos 1204, 1205 et 1550 en zone à
bâtir de faible densité.
Sur cette base, nous attendons de
la part des propriétaires qu'ils transmettent à la commune de St-Légier-La
Chiésaz, pour examen, un avant-projet de mise en valeur de ces terrains
maintenus en zone à bâtir, conformément aux exigences de la législation sur
l'aménagement du territoire.
Pour votre information, le projet
de zone réservée va maintenant être soumis aux services de l'Etat pour examen
préalable et ensuite mis à l'enquête publique dans le courant du deuxième
semestre 2017.
Nous vous remercions de prendre
bonne note de ce qui précède et espérons avoir pris en compte vos principales
préoccupations, tout en assurant la qualité et la cohérence de l'aménagement du
territoire communal."
E.
Le 2 février 2018, le géomètre Pierre Bonjour a transmis au Bureau
technique des documents relatifs aux possibilités de construire sur les
parcelles nos 1204 et 1205. Dans un courrier du 15 février 2018, la
municipalité lui a confirmé que l'implantation des deux villas devait se faire
sur la partie Est de la parcelle n° 1204 en tenant compte des valeurs paysagères
existantes, notamment la présence de trois arbres monumentaux protégés.
F.
En réponse à un courrier qu'il lui avait adressé le 16 mars 2018, la
municipalité a confirmé le 29 mars 2018 au conseil de A.________ qu'elle travaillait
activement sur un projet de zone réservée qui allait être mis à l'enquête
publique d'ici à l'automne 2018.
G.
Le 12 juillet 2018, l'architecte de A.________ a déposé auprès du Bureau
technique un projet de construction de deux villas dans la partie Sud-Ouest de
la parcelle n° 1204.
Dans un courrier à l'architecte du 6 août 2018, la
municipalité a indiqué que, en application de l'art. 77 de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) en
vigueur à l'époque, elle refusait de soumettre le dossier à l'enquête publique.
Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).
Le 16 octobre 2018, la municipalité a informé le
juge instructeur de la CDAP qu'elle revenait sur sa décision et qu'elle allait
mettre à l'enquête publique le dossier, ce qui a conduit à une décision de
classement du juge instructeur du 30 octobre 2018.
H.
Le Bureau technique a procédé à une première analyse du dossier déposé
par A.________, datée du 31 octobre 2018, dans laquelle un certain nombre de
points non réglementaires étaient relevés (surface bâtie, hauteur de la
sablière et du rez supérieur, forme des toitures, nombre de places de parc).
Etaient également mentionnés des documents manquants.
Le 12 février 2019, l'architecte de A.________ a
déposé un dossier modifié auprès du Bureau technique. Par courrier du 25 avril
2019, le Bureau technique l'a informé d'un certain nombre de points non
réglementaires (surface des villas, hauteur de la sablière, distance aux
limites) et a encore demandé certains documents.
Le 4 juillet 2019, l'architecte de A.________ a
déposé un dossier modifié auprès du Bureau technique. Ce dernier a procédé à
une nouvelle analyse du dossier (3ème analyse) qui relevait encore
certains point non conformes (demande de suppression des piliers des balcons
afin qu'ils n'entrent pas dans le calcul de la surface bâtie) et demandait des
documents complémentaires.
Le 4 novembre 2019, l'architecte de A.________ a
déposé auprès du Bureau technique un dossier modifié qui, après quelques
vérifications, a pu être mis à l'enquête publique du 21 février au 23 mars 2020.
Les villas A et B ont fait l'objet d'enquêtes publiques distinctes.
Faits
I La Commune de Saint-Légier-La Chiésaz a
soumis à l'enquête publique du 2 octobre au 1er novembre 2018
une zone réservée selon l'art. 46 LATC incluant la parcelle n° 1204 (zone
réservée sur les zones sises hors du périmètre compact de l'agglomération
Rivelac). Celle-ci a été adoptée par le Conseil communal dans sa séance du 4
novembre 2019 et approuvée le 21 juillet 2020 par le Département des
institutions et du territoire.
J. Par courrier du 18 février 2020, la
municipalité a informé l'architecte de A.________ de la mise à l'enquête
publique des projets de construction des villas A et B du 21 février au 23 mars
2020. Elle rappelait la mise à l'enquête publique de la zone réservée en
précisant que, à l'issue de l'enquête publique, les permis de construire seraient
refusés en application de l'art. 77 LATC.
Trois oppositions ont été déposées pendant l'enquête
publique.
K. Par deux décisions distinctes du 18 mai
2020, la municipalité a refusé de délivrer les permis de construire pour la
villa mitoyenne A et la villa mitoyenne B. Elle invoquait l'art. 49 LATC en
relevant qu'une zone réservée, comprenant la parcelle n° 1204, avait été
soumise à l'enquête publique puis adoptée par le Conseil communal.
L. Par acte du 18 juin 2020, A.________ (ci-après:
la recourante) a recouru contre ces décisions auprès de la CDAP. Elle conclut à
ce qu'elles soient annulées, les dossiers y relatifs étant renvoyés à
l'autorité de première instance, pour nouvelle décision dans le sens des
considérants de l'arrêt devant être rendu par la CDAP.
La municipalité a déposé sa réponse le 9 septembre
2020. Elle conclut au rejet du recours.
La recourante a déposé des observations
complémentaires le 14 décembre 2020.
Le 19 janvier 2021, la municipalité a indiqué
qu'elle n'avait pas de déterminations complémentaires à déposer.
A la requête du juge instructeur, la municipalité a
produit le 25 février 2021 un exemplaire du plan et du règlement de la zone
réservée communale.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La recourante invoque une violation du principe de la bonne foi. Elle
relève que, après avoir annoncé le 16 octobre 2018 dans le cadre de la 1ère
procédure devant la CDAP que le dossier reçu le 12 juillet 2018 allait être mis
à l'enquête publique, la municipalité a temporisé 16 mois avant de s'exécuter.
Ce faisant, l'autorité intimée aurait adopté un comportement contradictoire et
violé le principe de la confiance, non seulement par rapport à A.________, mais
également par rapport au Tribunal cantonal. La municipalité aurait abusé de ses
prérogatives en multipliant les demandes de modifications mineures du projet
qui n'étaient pas nécessaires pour mettre le dossier à l'enquête publique, ceci
dans le but de gagner du temps afin de pouvoir ensuite invoquer les art. 47 ou
49.
LATC en relation avec le projet de zone réservée. Selon la recourante, ceci
n'aurait pas été possible si le dossier avait été soumis à l'enquête publique
en automne 2018 puisqu'il s'est passé plus d'une année entre la fin de
l'enquête publique et le vote du conseil communal (art. 47 al. 2 LATC). La
municipalité aurait abusé de procédés dilatoires pour éviter ce problème de
délai, ceci pour faire obstacle à un projet qui correspond de surcroît aux
indications qu'elle avait initialement données à la constructrice. Ceci
constituerait un abus de droit et la municipalité ne pourrait pas valablement
invoquer l'art. 49 LATC puisque c'est elle-même qui a violé la loi en ne
soumettant pas rapidement le dossier à l'enquête publique à l'automne 2018,
comme elle l'avait annoncé au Tribunal cantonal.
2.
La décision attaquée se fonde sur l'art. 49 LATC pour refuser le permis
de construire.
Le 1er septembre 2018 est entrée en
vigueur la novelle du 17 avril 2018 qui a modifié la partie
"aménagement" de la LATC. Cette novelle a notamment abrogé les anciens
art. 77 et 79 LATC (art. 77 et 79 aLATC) qui ont été remplacés par les art. 47
et 49 LATC. Les art. 47 et 49 LATC ont la teneur suivante:
"Art. 47 Plans en voie
d'élaboration
1.
La municipalité peut
refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que
conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à
l'enquête publique.
2.
L'autorité en charge
du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui
suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet
dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.
3.
Lorsque ces délais
n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de
construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours."
Art. 49 Plans soumis à
l'enquête publique
1.
La municipalité
refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture
d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.
2.
L'autorité en charge
du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis."
Des mesures conservatoires fondées sur les art. 47
et 49 LATC sont admissibles non seulement dans le cadre de l'élaboration d'un
plan d'affectation ordinaire mais aussi avant l'adoption d'une zone réservée au
sens de l'art. 46 LATC (cf. notamment arrêts AC.2019.0044 du 17 septembre 2020
consid. 4a; AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid. 2; AC.2015.0326 du 7 juin 2016
consid. 3 et les arrêts cités). Dans le système du droit vaudois, l'adoption
d'une zone réservée est en effet soumise à la même procédure que l'adoption ou
la modification d'une zone "ordinaire" du plan d'affectation (art. 46
al. 2 LATC). Dès lors, l'art. 49 al. 1 LATC s'applique aussi dès l'ouverture
d'une enquête publique concernant une zone réservée (cf. arrêt AC.2019.0216 du
15.
janvier 2020 consid. 2b et les références citées). La mesure provisionnelle
"de type individuel" que représente un refus de permis de construire
sur la base de l'art. 79 LATC est en quelque sorte combinée avec la mesure provisionnelle
"de type général" qu'est la zone réservée et on évite ainsi le risque
de compromettre la future planification (cf. arrêt AC.2016.0339 du 17 mars 2017
consid. 2b; Manuel Bianchi, La révision du plan d'affectation communal,
Lausanne 1990, p. 178 s.).
Dans le cas présent, la zone réservée communale, qui
inclut la parcelle n° 1204, a été mise à l'enquête publique du 2 octobre au 1er
novembre 2018. La demande de permis de construire litigieuse a quant à elle été
déposée le 4 novembre 2019 et mise à l'enquête publique du 21 février au 23
mars 2020, soit postérieurement à la mise à l'enquête de la zone réservée, de
sorte que le refus de délivrer une autorisation de construire, fondé sur l'art.
49.
LATC, ne prête a priori pas le flanc à la critique.
3.
Il convient encore d'examiner si, vu les circonstances particulières du
cas d'espèce, l'application du principe de la bonne foi imposait que la
municipalité renonce à invoquer l'art. 49 LATC pour faire obstacle au permis de
construire requis.
a) Selon l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État
et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne
foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du
particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec les autorités,
consacré à l'art. 9 Cst.
in fine (cf. TF 2C_78/2019 du 20 septembre 2019
consid. 8.1).
Au sens large, le principe de la bonne foi (ou
principe de la confiance) exige que l'administré puisse se fier aux assurances
et aux attentes créées par le comportement de l'administration; il est dans ce
sens étroitement lié au principe de la sécurité du droit (cf. arrêt AC.2020.0073
du 12 janvier 2021 consid. 3b/aa; Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, 2e éd., Genève/Zurich 2018, n. 568 p. 203 et les
références). Ce principe suppose que les rapports juridiques se fondent et
s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Le
principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers
d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils
s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254
consid. 5.2).
b) En l'occurrence, on constate que, dès le mois de
mars 2016, la municipalité a attiré l'attention des propriétaires de la
parcelle n° 1204 sur le fait que la commune devait redimensionner ses zones à
bâtir, qui étaient largement supérieures au besoin des 15 prochaines années, et
sur le fait que la parcelle n° 1204 se situait dans un espace à urbaniser sensible
du point de vue paysager (cf. courrier à Me B.________ du 9 mars 2016). Il est
vrai que, par la suite, soit à la fin 2016, l'autorité intimée et la recourante
s'étaient apparemment mises d'accord sur la réalisation d'un projet de
construction dans la partie inférieure de la parcelle correspondant au projet
litigieux. Cela étant, il ressort du dossier que le projet a ensuite été soumis
à la CCU, qui en a préconisé une refonte complète (cf. courriel de Me B.________
au bureau technique du 20 décembre 2016, qui relève que cette démarche va
prendre du temps).
Ultérieurement, la commune a poursuivi ses
réflexions au sujet du redimensionnement de ses zones à bâtir et de la mise en
place d'une zone réservée. Dès le printemps 2017, la recourante a été informée
du fait que l'autorité intimée envisageait d'inclure la parcelle n° 1204 dans
la zone réservée communale en voie d'élaboration. La municipalité l'a encore
clairement confirmé dans un courrier adressé à son conseil le 29 mars 2018. Dès
ce moment-là, la recourante devait s'attendre à ce que la municipalité refuse
d'autoriser un projet de construction sur la parcelle n° 1204 en invoquant
l'art. 77 LATC (actuellement 47 LATC), ce qu'elle a au demeurant fait lorsqu'un
projet a été déposé au mois de juillet 2018.
Il est vrai que la municipalité a probablement eu
tort de refuser dans un premier temps la mise à l'enquête du projet présenté au
mois de juillet 2018, ce qu'elle a admis par la suite lorsque la recourante a
déféré sa décision devant la CDAP. Cela étant, même si le projet avait
immédiatement été mis à l'enquête publique durant l'été ou au début de
l'automne 2018, il aurait certainement été refusé en application de l'art. 47
LATC, ou plus probablement de l'art. 49 LATC dès lors que la zone réservée a été
mise à l'enquête dès le 2 octobre 2018. On relève également que la question de
savoir si l'autorité intimée a tardé à soumettre à l'enquête publique le projet
après avoir informé le juge instructeur de la CDAP le 16 octobre 2018 qu'elle
allait agir dans ce sens n'est pas déterminante. En effet, à ce moment-là, la
zone réservée avait été mise à l'enquête publique et le projet se serait de
toute manière heurté à l'art. 49 LATC. On relève au surplus que, dans
l'hypothèse d'une enquête publique mise en œuvre dès le moment où la
municipalité a informé le tribunal qu'elle rapportait son refus initial (soit
le 16 octobre 2018), le refus du permis de construire ne serait pas intervenu
avant la fin du mois de novembre 2018, compte tenu de la durée de 30 jours de
l'enquête publique. Partant, le délai de l'art. 49 al. 2 LATC aurait été
respecté puisque la zone réservée a été adoptée par le Conseil communal le 4
novembre 2019 et la recourante n'aurait pas été en mesure de renouveler sa
demande de permis de construire en se fondant sur cette disposition.
c) De manière générale, on ne saurait considérer que
la municipalité aurait eu comportement contradictoire, abusif ou déloyal qui
permettrait à la recourante d'invoquer une violation du principe de la bonne
foi. Certes, on aurait pu théoriquement concevoir que le projet, déposé le 12
juillet 2018, soit mis à l'enquête publique durant l'été et le début de
l'automne 2018 avec une décision de refus de permis de construire rendue avant
le 2 octobre 2018, ce qui aurait impliqué un refus fondé sur l'art. 47 LATC (et
non pas 49 LATC). Dans cette hypothèse, comme le relève la recourante, l'adoption
de la zone réservée le 4 novembre 2019 ne serait pas intervenue dans le délai
d'une année suivant la fin de l'enquête publique prévu par l'art. 47 al. 2 LATC
et la recourante aurait pu renouveler sa demande de permis de construire (art.
47.
al. 3 LATC). On ne saurait toutefois déduire du seul fait que le projet n'a
pas été mis à l'enquête publique à bref délai après le dépôt du dossier le 12
juillet 2018 un comportement abusif ou déloyal de la municipalité, qui
violerait le principe de la bonne foi au point de ne plus lui permettre
d'invoquer l'art. 49 LATC lorsqu'elle s'est prononcée sur les demandes de
permis de construire le 18 mai 2020. Certes, l'art. 114 al. 1 LATC prévoit un
délai de 40 jours depuis le dépôt d'une demande de permis de construire pour
accorder ou refuser le permis. Il s'agit toutefois d'un délai d'ordre (cf. cf. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,
Droit fédéral et vaudois de la construction, LAT - OAT - LATC - RLATC
annotés, Bâle, 4e éd., 2010, p. 450). Au surplus, ce délai ne part
que dès le dépôt d'une demande de permis conforme aux exigences légales et
réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner. Or, il ressort du dossier
que la demande déposée le 12 juillet 2018 par l'architecte de la recourante
n'était pas complète et que plusieurs documents ont dû être requis. Ces
documents complémentaires ont dû être demandés à plusieurs reprises et la
recourante a mis à chaque fois plusieurs mois avant de les déposer. Quoi qu'il
en soit, on ne saurait considérer que l'autorité communale aurait fait preuve
d'un manque de diligence particulièrement grave dans le traitement du dossier
de la recourante, qui imposerait qu'elle renonce à invoquer l'art. 49 LATC pour
faire obstacle au permis de construire requis.
4.
Il ressort de ce qui précède que c'est à
juste titre que la municipalité a refusé le permis de construire en se fondant
sur l'art. 49 LATC. Partant, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée être confirmée. Vu le sort du recours, les frais seront mis à la
charge de la recourante. Celle-ci versera en outre des dépens à la Commune de Saint-Légier-La
Chiésaz, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz du 18 mai 2020
est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz une indemnité
de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.