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Décision

AC.2020.0152

CDAP - AC.2020.0152 - 2021-03-18 - A._________ SA/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz

18 mars 2021Français22 min

précisant que, à l'issue de l'enquête publique, les permis de construire seraient

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 mars 2021

Composition

M. François Kart, président; M. Pascal Langone, juge; Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure.

Recourante

A.________ p.a. Me Jean-Luc Marti,

à Lausanne, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Saint-Légier-La

Chiésaz, représentée par Me Denis SULLIGER,

avocat à Vevey.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Saint-Légier-La

Chiésaz du 18 mai 2020 (construction de deux villas mitoyennes [A et B] sises

au chemin des Jaquerodes, parcelle n° 1204)

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1204 de la Commune

de Saint-Légier-La Chiésaz, d'une surface de 12'901 m²,

sise pour

l'essentiel dans la zone de villa 1 selon le Règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 13

mai 1983 (ci-après: RPE). Elle abrite une maison de maître avec une piscine, un

grand jardin et un secteur en forêt. La Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz

(ci-après: la municipalité) indique que, selon le plan directeur communal, ce

bien-fonds se trouve dans un secteur urbanisé ou à urbaniser sensible du point

de vue paysager dès lors qu'il se trouve à proximité du ********.

B.

Par courriel du 3 février 2016, Me B.________, se présentant comme un

actionnaire de A.________ en charge de la mise en valeur de la parcelle n°

1204, a informé le Bureau technique communal (ci-après: le Bureau technique) du

fait que A.________ serait la nouvelle propriétaire de la parcelle dès le 16

février 2016. Il précisait qu'un dossier relatif à la construction de trois

villas de deux appartements dans la partie inférieure Ouest de la parcelle et à

la démolition et reconstruction de la villa de maître allait être adressé à la

commune par leur architecte. Il se référait à une rencontre qu'il avait eu

l'automne précédent avec un collaborateur du Bureau technique où il était

accompagné de l'architecte Bernard Rime (le dossier communal comprend des plans

du 16 décembre 2015 relatifs à un avant-projet de construction de trois

immeubles sur la parcelle n° 1204).

Par courrier du 9 mars 2016, la municipalité a

répondu au courriel de Me B.________ du 3 février 2016. En préambule, elle

indiquait que la commune de Saint-Légier-La Chiésaz devait redimensionner ses

zones à bâtir, qui étaient largement supérieures au besoin des 15 prochaines

années et que, vu les contraintes imposées par les révisions de la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire et du Plan directeur cantonal, elle était en

train de lancer une démarche pour disposer d'une vision de son développement

sur les 15 prochaines années, ce qui allait prendre du temps. Dès lors que la

parcelle n° 1204 se situait dans un espace à urbaniser sensible du point de vue

paysager, une planification spéciale était demandée.

Une rencontre a eu lieu le 29 mars 2016 réunissant

Me B.________, l'architecte Bernard Rime, le municipal chargé de l'aménagement

du territoire et le chef du Bureau technique. Il ressort du procès-verbal de

cette séance établi par le responsable du Bureau technique que Me B.________,

vu son âge, a renoncé à l'étude d'une planification spéciale. Conscient des

enjeux en matière d'aménagement du territoire dans un secteur sensible au plan

paysager, il a décidé de limiter le programme de construction à la réalisation

de deux villas de deux appartements dans la strate inférieure du terrain avec

le maintien et la rénovation du bâtiment existant dans le volume bâti actuel.

Le procès-verbal évoque un programme "raisonnable". Il mentionne

également un accord de Me B.________ sur le principe de l'inscription au

registre foncier d'une servitude de restriction au droit de bâtir en faveur de

la commune sur toute la partie supérieure de la parcelle, dans l'attente de la

révision du plan général d'affectation.

Dans un courrier adressé à Bernard Rime le 25 avril

2016, la municipalité s'est déclarée prête à admettre sur le principe le

programme présenté lors de la séance du 29 mars 2016, ceci après avoir soupesé

l'ensemble des enjeux paysagers, patrimoniaux, environnementaux et

architecturaux. Une esquisse illustrant tous ces principes était adressée à

l'architecte. Bernard Rime a répondu à la municipalité par courrier du 2 mai

2016. Il indiquait que, forte de l'assurance municipale figurant dans le

courrier du 25 avril 2016, sa mandante l'avait chargé d'établir un projet de

construction de deux villas de deux appartements dans la strate inférieure du

terrain avec quatre garages et quatre places de parc. Il indiquait également

qu'un projet relatif à la rénovation du bâtiment existant allait être soumis

simultanément à celui des villas.

Les projets précités ont été remis au Bureau technique

par le bureau Archirime SA en date des 29 août et 14 septembre 2016.

Après analyse, les dossiers ont été soumis à la

Commission communale d'urbanisme (ci-après: la CCU). Dans sa séance du 8

décembre 2016, celle-ci a décidé de constituer un groupe de travail.

Une rencontre a eu lieu le 8 décembre 2016

réunissant Me B.________, l'architecte Bernard Rime et les deux membres du

groupe de travail constitué par la CCU. Le 20 décembre 2016, Me B.________ a

adressé au Bureau technique un courriel relatif notamment à cette séance dans

lequel il relevait que la CCU préconisait une refonte complète du projet, ce

qui allait prendre du temps.

C.

Aux mois de mars et avril 2017, la municipalité a tenu des séances avec

les propriétaires concernés par le redimensionnement des zones à bâtir de la

commune. Il ressort d'un compte-rendu de ces séances que la municipalité prévoyait

d'inclure la parcelle n° 1204 dans une zone réservée et que l'implantation des

deux villas telle que proposée n'était pas justifiable du point de vue de

l'aménagement du territoire. La municipalité proposait par conséquent une

implantation des villas dans la partie Est de la parcelle, cette dernière

devant toutefois être incluse dans un premier temps dans la zone réservée. Le

compte-rendu indiquait que le propriétaire ne renonçait pas à son projet de

villas tel que présenté tout en étant enclin à envisager d'autres implantations

pour les villas.

D.

Le 20 juin 2017, la municipalité a transmis à A.________ un courrier

dont la teneur était la suivante:

"La

Municipalité a rencontré aux mois de mars et avril 2017 les propriétaires

concernés par le projet de zone réservée.

Suite à ces discussions, la

Municipalité a demandé à son urbaniste d'affiner le projet de zone réservée

pour les parcelles nos 1204, 1205, 1206, 1549 et 1550. Ce travail d'affinage

(voir plan illustratif ci-joint) a abouti à une adaptation du projet qui assure

une bonne préservation de l'espace paysager à protéger englobant la vigne des ********,

le ******** et ses alentours. Cet ajustement a été fait sur la base des

échanges avec les propriétaires concernés avec comme conséquence le maintien de

la parcelle n° 1206 et en partie les parcelles nos 1204, 1205 et 1550 en zone à

bâtir de faible densité.

Sur cette base, nous attendons de

la part des propriétaires qu'ils transmettent à la commune de St-Légier-La

Chiésaz, pour examen, un avant-projet de mise en valeur de ces terrains

maintenus en zone à bâtir, conformément aux exigences de la législation sur

l'aménagement du territoire.

Pour votre information, le projet

de zone réservée va maintenant être soumis aux services de l'Etat pour examen

préalable et ensuite mis à l'enquête publique dans le courant du deuxième

semestre 2017.

Nous vous remercions de prendre

bonne note de ce qui précède et espérons avoir pris en compte vos principales

préoccupations, tout en assurant la qualité et la cohérence de l'aménagement du

territoire communal."

E.

Le 2 février 2018, le géomètre Pierre Bonjour a transmis au Bureau

technique des documents relatifs aux possibilités de construire sur les

parcelles nos 1204 et 1205. Dans un courrier du 15 février 2018, la

municipalité lui a confirmé que l'implantation des deux villas devait se faire

sur la partie Est de la parcelle n° 1204 en tenant compte des valeurs paysagères

existantes, notamment la présence de trois arbres monumentaux protégés.

F.

En réponse à un courrier qu'il lui avait adressé le 16 mars 2018, la

municipalité a confirmé le 29 mars 2018 au conseil de A.________ qu'elle travaillait

activement sur un projet de zone réservée qui allait être mis à l'enquête

publique d'ici à l'automne 2018.

G.

Le 12 juillet 2018, l'architecte de A.________ a déposé auprès du Bureau

technique un projet de construction de deux villas dans la partie Sud-Ouest de

la parcelle n° 1204.

Dans un courrier à l'architecte du 6 août 2018, la

municipalité a indiqué que, en application de l'art. 77 de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) en

vigueur à l'époque, elle refusait de soumettre le dossier à l'enquête publique.

Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).

Le 16 octobre 2018, la municipalité a informé le

juge instructeur de la CDAP qu'elle revenait sur sa décision et qu'elle allait

mettre à l'enquête publique le dossier, ce qui a conduit à une décision de

classement du juge instructeur du 30 octobre 2018.

H.

Le Bureau technique a procédé à une première analyse du dossier déposé

par A.________, datée du 31 octobre 2018, dans laquelle un certain nombre de

points non réglementaires étaient relevés (surface bâtie, hauteur de la

sablière et du rez supérieur, forme des toitures, nombre de places de parc).

Etaient également mentionnés des documents manquants.

Le 12 février 2019, l'architecte de A.________ a

déposé un dossier modifié auprès du Bureau technique. Par courrier du 25 avril

2019, le Bureau technique l'a informé d'un certain nombre de points non

réglementaires (surface des villas, hauteur de la sablière, distance aux

limites) et a encore demandé certains documents.

Le 4 juillet 2019, l'architecte de A.________ a

déposé un dossier modifié auprès du Bureau technique. Ce dernier a procédé à

une nouvelle analyse du dossier (3ème analyse) qui relevait encore

certains point non conformes (demande de suppression des piliers des balcons

afin qu'ils n'entrent pas dans le calcul de la surface bâtie) et demandait des

documents complémentaires.

Le 4 novembre 2019, l'architecte de A.________ a

déposé auprès du Bureau technique un dossier modifié qui, après quelques

vérifications, a pu être mis à l'enquête publique du 21 février au 23 mars 2020.

Les villas A et B ont fait l'objet d'enquêtes publiques distinctes.

Faits

I La Commune de Saint-Légier-La Chiésaz a

soumis à l'enquête publique du 2 octobre au 1er novembre 2018

une zone réservée selon l'art. 46 LATC incluant la parcelle n° 1204 (zone

réservée sur les zones sises hors du périmètre compact de l'agglomération

Rivelac). Celle-ci a été adoptée par le Conseil communal dans sa séance du 4

novembre 2019 et approuvée le 21 juillet 2020 par le Département des

institutions et du territoire.

J. Par courrier du 18 février 2020, la

municipalité a informé l'architecte de A.________ de la mise à l'enquête

publique des projets de construction des villas A et B du 21 février au 23 mars

2020. Elle rappelait la mise à l'enquête publique de la zone réservée en

précisant que, à l'issue de l'enquête publique, les permis de construire seraient

refusés en application de l'art. 77 LATC.

Trois oppositions ont été déposées pendant l'enquête

publique.

K. Par deux décisions distinctes du 18 mai

2020, la municipalité a refusé de délivrer les permis de construire pour la

villa mitoyenne A et la villa mitoyenne B. Elle invoquait l'art. 49 LATC en

relevant qu'une zone réservée, comprenant la parcelle n° 1204, avait été

soumise à l'enquête publique puis adoptée par le Conseil communal.

L. Par acte du 18 juin 2020, A.________ (ci-après:

la recourante) a recouru contre ces décisions auprès de la CDAP. Elle conclut à

ce qu'elles soient annulées, les dossiers y relatifs étant renvoyés à

l'autorité de première instance, pour nouvelle décision dans le sens des

considérants de l'arrêt devant être rendu par la CDAP.

La municipalité a déposé sa réponse le 9 septembre

2020. Elle conclut au rejet du recours.

La recourante a déposé des observations

complémentaires le 14 décembre 2020.

Le 19 janvier 2021, la municipalité a indiqué

qu'elle n'avait pas de déterminations complémentaires à déposer.

A la requête du juge instructeur, la municipalité a

produit le 25 février 2021 un exemplaire du plan et du règlement de la zone

réservée communale.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La recourante invoque une violation du principe de la bonne foi. Elle

relève que, après avoir annoncé le 16 octobre 2018 dans le cadre de la 1ère

procédure devant la CDAP que le dossier reçu le 12 juillet 2018 allait être mis

à l'enquête publique, la municipalité a temporisé 16 mois avant de s'exécuter.

Ce faisant, l'autorité intimée aurait adopté un comportement contradictoire et

violé le principe de la confiance, non seulement par rapport à A.________, mais

également par rapport au Tribunal cantonal. La municipalité aurait abusé de ses

prérogatives en multipliant les demandes de modifications mineures du projet

qui n'étaient pas nécessaires pour mettre le dossier à l'enquête publique, ceci

dans le but de gagner du temps afin de pouvoir ensuite invoquer les art. 47 ou

49.

LATC en relation avec le projet de zone réservée. Selon la recourante, ceci

n'aurait pas été possible si le dossier avait été soumis à l'enquête publique

en automne 2018 puisqu'il s'est passé plus d'une année entre la fin de

l'enquête publique et le vote du conseil communal (art. 47 al. 2 LATC). La

municipalité aurait abusé de procédés dilatoires pour éviter ce problème de

délai, ceci pour faire obstacle à un projet qui correspond de surcroît aux

indications qu'elle avait initialement données à la constructrice. Ceci

constituerait un abus de droit et la municipalité ne pourrait pas valablement

invoquer l'art. 49 LATC puisque c'est elle-même qui a violé la loi en ne

soumettant pas rapidement le dossier à l'enquête publique à l'automne 2018,

comme elle l'avait annoncé au Tribunal cantonal.

2.

La décision attaquée se fonde sur l'art. 49 LATC pour refuser le permis

de construire.

Le 1er septembre 2018 est entrée en

vigueur la novelle du 17 avril 2018 qui a modifié la partie

"aménagement" de la LATC. Cette novelle a notamment abrogé les anciens

art. 77 et 79 LATC (art. 77 et 79 aLATC) qui ont été remplacés par les art. 47

et 49 LATC. Les art. 47 et 49 LATC ont la teneur suivante:

"Art. 47 Plans en voie

d'élaboration

1.

La municipalité peut

refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que

conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à

l'enquête publique.

2.

L'autorité en charge

du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui

suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet

dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.

3.

Lorsque ces délais

n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de

construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours."

Art. 49 Plans soumis à

l'enquête publique

1.

La municipalité

refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture

d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.

2.

L'autorité en charge

du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis."

Des mesures conservatoires fondées sur les art. 47

et 49 LATC sont admissibles non seulement dans le cadre de l'élaboration d'un

plan d'affectation ordinaire mais aussi avant l'adoption d'une zone réservée au

sens de l'art. 46 LATC (cf. notamment arrêts AC.2019.0044 du 17 septembre 2020

consid. 4a; AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid. 2; AC.2015.0326 du 7 juin 2016

consid. 3 et les arrêts cités). Dans le système du droit vaudois, l'adoption

d'une zone réservée est en effet soumise à la même procédure que l'adoption ou

la modification d'une zone "ordinaire" du plan d'affectation (art. 46

al. 2 LATC). Dès lors, l'art. 49 al. 1 LATC s'applique aussi dès l'ouverture

d'une enquête publique concernant une zone réservée (cf. arrêt AC.2019.0216 du

15.

janvier 2020 consid. 2b et les références citées). La mesure provisionnelle

"de type individuel" que représente un refus de permis de construire

sur la base de l'art. 79 LATC est en quelque sorte combinée avec la mesure provisionnelle

"de type général" qu'est la zone réservée et on évite ainsi le risque

de compromettre la future planification (cf. arrêt AC.2016.0339 du 17 mars 2017

consid. 2b; Manuel Bianchi, La révision du plan d'affectation communal,

Lausanne 1990, p. 178 s.).

Dans le cas présent, la zone réservée communale, qui

inclut la parcelle n° 1204, a été mise à l'enquête publique du 2 octobre au 1er

novembre 2018. La demande de permis de construire litigieuse a quant à elle été

déposée le 4 novembre 2019 et mise à l'enquête publique du 21 février au 23

mars 2020, soit postérieurement à la mise à l'enquête de la zone réservée, de

sorte que le refus de délivrer une autorisation de construire, fondé sur l'art.

49.

LATC, ne prête a priori pas le flanc à la critique.

3.

Il convient encore d'examiner si, vu les circonstances particulières du

cas d'espèce, l'application du principe de la bonne foi imposait que la

municipalité renonce à invoquer l'art. 49 LATC pour faire obstacle au permis de

construire requis.

a) Selon l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État

et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne

foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du

particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec les autorités,

consacré à l'art. 9 Cst.

in fine (cf. TF 2C_78/2019 du 20 septembre 2019

consid. 8.1).

Au sens large, le principe de la bonne foi (ou

principe de la confiance) exige que l'administré puisse se fier aux assurances

et aux attentes créées par le comportement de l'administration; il est dans ce

sens étroitement lié au principe de la sécurité du droit (cf. arrêt AC.2020.0073

du 12 janvier 2021 consid. 3b/aa; Thierry Tanquerel, Manuel de droit

administratif, 2e éd., Genève/Zurich 2018, n. 568 p. 203 et les

références). Ce principe suppose que les rapports juridiques se fondent et

s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Le

principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers

d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils

s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254

consid. 5.2).

b) En l'occurrence, on constate que, dès le mois de

mars 2016, la municipalité a attiré l'attention des propriétaires de la

parcelle n° 1204 sur le fait que la commune devait redimensionner ses zones à

bâtir, qui étaient largement supérieures au besoin des 15 prochaines années, et

sur le fait que la parcelle n° 1204 se situait dans un espace à urbaniser sensible

du point de vue paysager (cf. courrier à Me B.________ du 9 mars 2016). Il est

vrai que, par la suite, soit à la fin 2016, l'autorité intimée et la recourante

s'étaient apparemment mises d'accord sur la réalisation d'un projet de

construction dans la partie inférieure de la parcelle correspondant au projet

litigieux. Cela étant, il ressort du dossier que le projet a ensuite été soumis

à la CCU, qui en a préconisé une refonte complète (cf. courriel de Me B.________

au bureau technique du 20 décembre 2016, qui relève que cette démarche va

prendre du temps).

Ultérieurement, la commune a poursuivi ses

réflexions au sujet du redimensionnement de ses zones à bâtir et de la mise en

place d'une zone réservée. Dès le printemps 2017, la recourante a été informée

du fait que l'autorité intimée envisageait d'inclure la parcelle n° 1204 dans

la zone réservée communale en voie d'élaboration. La municipalité l'a encore

clairement confirmé dans un courrier adressé à son conseil le 29 mars 2018. Dès

ce moment-là, la recourante devait s'attendre à ce que la municipalité refuse

d'autoriser un projet de construction sur la parcelle n° 1204 en invoquant

l'art. 77 LATC (actuellement 47 LATC), ce qu'elle a au demeurant fait lorsqu'un

projet a été déposé au mois de juillet 2018.

Il est vrai que la municipalité a probablement eu

tort de refuser dans un premier temps la mise à l'enquête du projet présenté au

mois de juillet 2018, ce qu'elle a admis par la suite lorsque la recourante a

déféré sa décision devant la CDAP. Cela étant, même si le projet avait

immédiatement été mis à l'enquête publique durant l'été ou au début de

l'automne 2018, il aurait certainement été refusé en application de l'art. 47

LATC, ou plus probablement de l'art. 49 LATC dès lors que la zone réservée a été

mise à l'enquête dès le 2 octobre 2018. On relève également que la question de

savoir si l'autorité intimée a tardé à soumettre à l'enquête publique le projet

après avoir informé le juge instructeur de la CDAP le 16 octobre 2018 qu'elle

allait agir dans ce sens n'est pas déterminante. En effet, à ce moment-là, la

zone réservée avait été mise à l'enquête publique et le projet se serait de

toute manière heurté à l'art. 49 LATC. On relève au surplus que, dans

l'hypothèse d'une enquête publique mise en œuvre dès le moment où la

municipalité a informé le tribunal qu'elle rapportait son refus initial (soit

le 16 octobre 2018), le refus du permis de construire ne serait pas intervenu

avant la fin du mois de novembre 2018, compte tenu de la durée de 30 jours de

l'enquête publique. Partant, le délai de l'art. 49 al. 2 LATC aurait été

respecté puisque la zone réservée a été adoptée par le Conseil communal le 4

novembre 2019 et la recourante n'aurait pas été en mesure de renouveler sa

demande de permis de construire en se fondant sur cette disposition.

c) De manière générale, on ne saurait considérer que

la municipalité aurait eu comportement contradictoire, abusif ou déloyal qui

permettrait à la recourante d'invoquer une violation du principe de la bonne

foi. Certes, on aurait pu théoriquement concevoir que le projet, déposé le 12

juillet 2018, soit mis à l'enquête publique durant l'été et le début de

l'automne 2018 avec une décision de refus de permis de construire rendue avant

le 2 octobre 2018, ce qui aurait impliqué un refus fondé sur l'art. 47 LATC (et

non pas 49 LATC). Dans cette hypothèse, comme le relève la recourante, l'adoption

de la zone réservée le 4 novembre 2019 ne serait pas intervenue dans le délai

d'une année suivant la fin de l'enquête publique prévu par l'art. 47 al. 2 LATC

et la recourante aurait pu renouveler sa demande de permis de construire (art.

47.

al. 3 LATC). On ne saurait toutefois déduire du seul fait que le projet n'a

pas été mis à l'enquête publique à bref délai après le dépôt du dossier le 12

juillet 2018 un comportement abusif ou déloyal de la municipalité, qui

violerait le principe de la bonne foi au point de ne plus lui permettre

d'invoquer l'art. 49 LATC lorsqu'elle s'est prononcée sur les demandes de

permis de construire le 18 mai 2020. Certes, l'art. 114 al. 1 LATC prévoit un

délai de 40 jours depuis le dépôt d'une demande de permis de construire pour

accorder ou refuser le permis. Il s'agit toutefois d'un délai d'ordre (cf. cf. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,

Droit fédéral et vaudois de la construction, LAT - OAT - LATC - RLATC

annotés, Bâle, 4e éd., 2010, p. 450). Au surplus, ce délai ne part

que dès le dépôt d'une demande de permis conforme aux exigences légales et

réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner. Or, il ressort du dossier

que la demande déposée le 12 juillet 2018 par l'architecte de la recourante

n'était pas complète et que plusieurs documents ont dû être requis. Ces

documents complémentaires ont dû être demandés à plusieurs reprises et la

recourante a mis à chaque fois plusieurs mois avant de les déposer. Quoi qu'il

en soit, on ne saurait considérer que l'autorité communale aurait fait preuve

d'un manque de diligence particulièrement grave dans le traitement du dossier

de la recourante, qui imposerait qu'elle renonce à invoquer l'art. 49 LATC pour

faire obstacle au permis de construire requis.

4.

Il ressort de ce qui précède que c'est à

juste titre que la municipalité a refusé le permis de construire en se fondant

sur l'art. 49 LATC. Partant, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée être confirmée. Vu le sort du recours, les frais seront mis à la

charge de la recourante. Celle-ci versera en outre des dépens à la Commune de Saint-Légier-La

Chiésaz, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz du 18 mai 2020

est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz une indemnité

de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.