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Décision

AC.2020.0153

CDAP - AC.2020.0153 - 2021-12-13 - A._____, B.__, C._, D.__, E.__, F., G._, H., I._, J., K., L.__, M._, N., O._/Municipalité de Savigny, P., Q._____, Direction générale de l'environnement (DGE), Direction générale de la mobilité et des routes DGM

13 décembre 2021Français92 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 décembre 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Dominique von der Mühll et

M. Emmanuel Vodoz, assesseurs, Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

5.

E.________ à

********

6.

F.________ à

********

7.

G.________ à

********

8.

H.________ à

********

9.

I.________ à

********

10.

J.________ à

********

11.

K.________ à

********

12.

L.________ à

********

13.

M.________ à

********

14.

N.________ à

********

15.

O.________ à

********

tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat

à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Savigny, représentée

par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement

(DGE),

2.

Direction générale de la mobilité et

des routes DGMR,

Constructrice

P.________ à ******** représentée

par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,

Propriétaire

Q.________ à

******** représenté par Me Laurent SCHULER, avocat

à Lausanne,

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décisions de la

Municipalité de Savigny du 18 mai 2020 levant leur opposition et délivrant un

permis de construire cinq villas mitoyennes et deux villas individuelles,

d'une part, et autorisant l'abattage d'arbres protégés, d'autre part, sur la parcelle

n° 1702, propriété de Q.________, promise-vendue à P.________ (CAMAC

187501).

Vu les faits suivants:

A.

Q.________ est propriétaire de la parcelle n° 1702 de la commune de

Savigny. D'une surface de 8'052 m2, ce bien-fonds libre de

construction - promis-vendu à la société P.________ - est affecté en zone de

villas A au sens des art. 9 ss du Règlement communal sur le plan d'extension et

la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 27 février 1981

(ci-après: le RPE). Cette parcelle est entourée au sud, à l'ouest et au nord

par des parcelles construites de villas. L'accès est assuré par le chemin ********

(voie privée) qui rejoint ensuite la route ******** (DP 1085) au bénéfice d'une

servitude de passage à pied et pour tous véhicules grevant les parcelles nos 737,

753, 754, 1805 et 1806 au bénéfice de la parcelle n° 1702 (ID.009-2000/001362);

cette servitude présente une longueur de 135 m environ et une largeur de

4 m sur les 80 premiers mètres depuis la route ********, puis de

4.50 m sur les 55 mètres restants. Le chemin ******** est une voie

sans issue, la parcelle n° 1702 se trouvant à son extrémité, et dessert

actuellement environ huit unités de logement.

La parcelle n° 1702 comporte la végétation suivante

répertoriée selon le Plan communal de classement des arbres approuvé le 9

janvier 2001 par le département compétent (ci-après: le PCA):

- boqueteau

de hêtres D4/07, situé dans la pointe sud de la parcelle n° 1702 et

constitué d'un groupe de hêtres classé pour des motifs paysager et biologique

ainsi que, dans une moindre mesure, historique;

- boqueteau

de hêtres D4/08, également situé dans la pointe sud de la parcelle n° 1702,

à quelques mètres à l'ouest du boqueteau D4/07 et constitué d'un groupe de

hêtres classé pour des motifs paysager et biologique ainsi que, dans une

moindre mesure, historique;

- boqueteau

D4/09, situé à l'ouest de la parcelle n° 1702, quelques mètres à l'ouest

des boqueteaux D4/07 et 08, constitué d'un groupe d'essences diverses classé

pour des motifs paysager et biologique ainsi que, dans une moindre mesure,

historique. Ce boqueteau apparaît toutefois avoir été entièrement abattu, à

l'exception de quelques buissons, suite à la validation par la Municipalité de

Savigny, le 14 décembre 2016, sans enquête publique, d'une mesure proposée par

le garde forestier (cf. ci-après, let. B);

- une haie

D3/17 est située sur la parcelle voisine (au nord-est) n° 731, tout en

limite avec la parcelle n° 1702. Il s'agit d'un cordon boisé constitué

d'essences diverses et classé pour des motifs paysager et biologique ainsi que,

dans une moindre mesure, historique.

La parcelle se trouve en outre à proximité d'un

territoire d'intérêt biologique supérieur (ci-après: TIBS) du réseau écologique

cantonal constitué d'un cordon boisé de part et d'autre du ruisseau ********, situé

au plus près à quelque 75 m à l'est de la parcelle n° 1702.

B.

A une date indéterminée, Q.________ a déposé une demande d'abattage

d'arbres classés sur la parcelle n° 1702 concernant les objets classés nos

D3/17

et D4/07 à 09. Le garde forestier compétent a effectué une visite et a rendu à l'attention

de la Municipalité de Savigny (ci-après: la municipalité) un rapport dont on

extrait le passage suivant:

"Pour la haie D3/17 et les

boqueteaux de hêtre D4/07 et 08, il s'agit avant tout d'abattage d'entretien

visant à les valoriser et les pérenniser et non d'une suppression.

Les arbres marqués dans la haie,

17 frênes et 3 vernes, sont en fin de vie, les frênes touchés par la chalarose,

vernes séchant […] en cime avec des signes de pourriture, et fortement penchés

sur le pré pour les 2 essences. Ces abattages permettront [au] reste de la haie

de se solidifier et à d'autres essences de se développer.

Les abattages dans les boqueteaux

de hêtre, 5 arbres par boqueteau, visent à solidifier les arbres centraux privé[s]

de lumière et [leur] permettre de densifier leur feuillage leur conférant ainsi

une belle forme sphérique, dense capable d'accueillir une grande diversité d'espèces

animales.

Concernant le frêne et l'érable

classés au no D4/09, longtemps en concurrence avec une haie non classée abattue

depuis, ne remplissent plus leurs fonctions paysagère ou biologique. Ils

devraient être abattus et remplacés par un arbre de haut jet d'une essence

indigène ailleurs sur la même parcelle."

Sur la base de ce rapport, la municipalité a adressé

à Q.________, le 14 décembre 2016, une lettre comportant le passage suivant:

Ø "Haie D3/17

Abattage de 17

frênes et 3 vernes qui sont en fin de vie, afin de permettre au reste de la haie

de se solidifier et à d'autres essences de se développer.

Ø Boqueteaux D4/07

et 08

Abattage de 5

hêtres par boqueteaux visant à solidifier les arbres centraux privés de lumière

et leur permettre de densifier leur feuillage, ce qui leur conférera une belle

forme sphérique, dense et capable d'accueillir une grande diversité d'espèces

animales.

Ø Boqueteaux D4/09

Abattage du

frêne et de l'érable qui ne remplissent plus leur fonction paysagère ou

biologique.

Mesure exigée: remplacement

par un arbre de haut jet d'une essence indigène à un endroit approprié de la parcelle,

dans un délai échéant au 31 décembre 2018."

Un nouveau rapport a été effectué le 19 septembre

2018 par le garde forestier qui y relevait les éléments suivants:

"Pour les objets D4/7-8, ils

ont été entretenus comme l'a recommandé [le précédent garde forestier] sur son

rapport du 29 novembre 2016. Actuellement ces bosquets ont une belle allure, je

préconise de les garder pour l'aspect paysager de l'endroit ainsi que pour la

biodiversité. Néanmoins il serait possible de couper quelques banches basses qui

pourraient gêner les futures constructions mais pas les rabaisser dans la

hauteur.

Les arbres du bosquet D4/9 ont été

coupés pour des raisons sanitaires en 2017. Une plantation compensatoire a été

demandée jusqu'au 31 décembre 2018, mais elle n'a pas encore été effectuée.

Pour cet objet je préconise de ne pas garder les quelques buissons restants du

massif, mais d'exiger la plantation de 2 arbres de haute tige et d'essence

indigène une fois les constructions faites.

Pour l'objet D4/10, il n'existe

plus depuis plusieurs années, car il n'y a plus aucune souche ou trace à l'emplacement

indiqué sur le plan. Si à l'époque une plantation compensatoire avait été

demandée au même endroit, cette dernière n'a pas été exécutée."

Enfin, le garde forestier a rendu un dernier rapport

le 26 octobre 2018:

"Q.________, propriétaire de

la parcelle 1702, m'a demandé un rdv sur les lieux, afin de me parler des

objets D3/17, D4/07 et D4/08. L'état sanitaire de ces derniers le préoccupe.

Après avoir contrôlé visuellement ces 3 objets, j'ai constaté les points

suivants:

Pour les objets D4/7-8, sont en

bon état sanitaire et sont en pleine vitalité. Les souches des tiges coupées

dernièrement pour l'entretien de ces derniers, ne comportent aucune entrée de

pourriture.

Pour l'objet D3/17, il serait possible

de faire un entretien complémentaire en éliminant une partie des frênes. Cette

opération permettrait de structurer et de rajeunir une partie de cette haie. La

majeur[e] partie des arbres à couper se trouvent sur la parcelle no 731, ce qui

résulte [sic] une autorisation de son propriétaire."

Le 18 octobre 2018, la municipalité a adressé à Q.________

la lettre suivante:

"Suite au rapport du 29

novembre 2016 de M. […], garde forestier du triage de Savigny-Lutry, nous avons

validé les mesures d'entretien et d'abattage d'objets inventoriés proposées et

lui avons demandé d'assurer le suivi des travaux.

A cet effet, nous vous remettons

ci-joint le rapport du 19 septembre 2018 de M. […], garde forestier du triage

de Savigny-Lutry, établi suite à sa visite sur place le 10 septembre 2018.

Nous vous invitons à vous

conformer aux instructions qu'il contient; à cet égard, nous acceptons notamment

de reporter la mesure de remplacement prescrite pour le bosquet D4/09 au 31

décembre 2019."

Le 28 mai 2019, la

municipalité a adressé à la société P.________ une lettre dont on extrait le

passage suivant:

"2) Abattage des bosquets

D4/07 et D4/08 (hêtres)

-

Pour les besoins nécessaires d'ensoleillement des panneaux

solaires, nous entrons en matière sur l'abattage du bosquet D4/07. Une mesure

de compensation est cependant exigée sur le site de la parcelle RF n° 1702 par

une essence de haute tige, dont la hauteur minimale sera de 3 mètres à la

plantation, conjointement aux mesures exigées pour le boqueteau D4/09; référence

est fait à nos courriers des 14 décembre 2016, 18 octobre et 15 novembre 2018 à

Q.________, dont ci-joint une copie avec annexes.

-

En revanche, le bosquet D4/08 doit être maintenu; en effet, le

garde forestier a confirmé son bon état sanitaire et l'absence de risques pour

la place de jeux projetée."

C.

Une séance publique a apparemment été tenue le 20 juin 2019 afin d'informer

la population quant à un projet de construction sur la parcelle n° 1702.

D.

Par avis du 27 juin 2019, la municipalité a annoncé la mise à l'enquête

publique, survenue du 2 juillet au 22 août 2019, de l'abattage d'arbres

protégés (solde du boqueteau n° D4/09 et boqueteau de hêtres

D4/07) sur la parcelle n° 1702, en vue d'un futur projet de construction

sur cette parcelle, dont la mise à l'enquête était annoncée au 19 juillet 2019.

L'avis, qui n'était pas accompagné d'un plan, contenait les éléments suivants:

Ø "Solde du

boqueteau n° D4/09

Motifs

-

Déjà partiellement abattu pour des raisons sanitaires (un frêne et

un érable).

-

Le solde consistant en quelques buissons du massif est non

seulement sans intérêt à lui seul, mais il empêche aussi l'exploitation du bien-fonds

(construction: enquête publique n° 2724 dès le 19 juillet 2019).

Mesure de

compensation exigée

Plantation de

2 arbres de haute tige et d'essence indigène, à un endroit approprié sur le

site de la même parcelle, à la fin des constructions.

Ø Boqueteau de hêtres

D4/07

Motif

Exploitation

du bien-fonds (construction: enquête publique n° 2724, dès le 19 juillet

2019).

Mesure de compensation

exigée

Plantation

d'une essence de haute tige dont la hauteur minimale sera de 3 mètres à la

plantation, à un endroit approprié sur le site de la même parcelle, à la fin

des constructions."

La mise à l'enquête de l'abattage des arbres a soulevé

l'opposition commune, le 24 juillet 2019, d'A.________, B.________ et D.________;

trois autres signatures figuraient sur l'acte d'opposition sans qu'il ne soit

possible d'en déterminer les auteurs respectifs. L'acte d'opposition contenait notamment

le passage suivant:

"Nous nous référons à l'avis

d'enquête publique affiché par la Commune concernant l'abattage d'arbres

classés sur la parcelle n° 1702 de notre voisin Q.________ et annonçant une

enquête publique pour une construction sur cette parcelle dès le 19 juillet

2019. Nous sommes surpris de constater que cette mise à l'enquête d'une

construction n'a pas eu lieu. Nous ne savons pas si elle interviendra en fait

de manière séparée à l'enquête concernant l'abattage des arbres, ce qui nous

paraîtrait absurde puisque l'un est lié à l'autre. Nous estimons donc que la

mise à l'enquête actuelle de l'abattage de ces arbres classés doit être annulée

et devra être recommencée lorsque le projet de construction sera réellement mis

à l'enquête. Cela permettra de savoir pour quelles raisons exactement le projet

de construction imposerait de supprimer ces arbres.

Dans le doute, nous formons déjà

opposition à l'abattage des arbres classés sur la parcelle en question, pour

les motifs qui suivent.

(…)"

E.

En parallèle, Q.________ a déposé le 14 juin 2019 une demande de permis

de construire portant sur la construction de cinq villas mitoyennes et de deux

villas individuelles avec garages individuels pour chacune ainsi que la création

de douze places de parc sur la parcelle n° 1702, soit au total 24 places.

Le formulaire de demande de permis de construire ne mentionne pas que le projet

implique l'abattage d'arbre ou de haie ni qu'il implique une atteinte à un

biotope (les cases 13b, 13c et 107 n'ont pas été cochées). L'accès au domaine

public (route ********, DP 1085) se ferait par le chemin ******** qui est un

chemin privé doté d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules en

faveur de la parcelle n° 1702.

F.

Mis à l'enquête publique du 6 août au 5 septembre 2019, le projet a

soulevé le 5 septembre 2019 l'opposition commune d'A.________ et B.________, de

C.________ et D.________, de E.________ et F.________, de R.________, de H.________,

de S.________, de J.________ et K.________, de T.________, de M.________ et N.________

et d'O.________, tous propriétaires de parcelles situées à proximité de la

parcelle n° 1702 et usagers de la route ********, voire du chemin ********.

A l'appui de leur opposition, ils ont produit une expertise de trafic réalisée

en septembre 2019 par le bureau U.________ (ci-après: l'expertise U.________).

Il ressort de la synthèse délivrée le 25 février

2020 par la Centrale des autorisations en matière de constructions (CAMAC) (synthèse

n° 187501 annulant et remplaçant une précédente synthèse du 25 février 2020)

que les autorités cantonales compétentes ont délivré les autorisations

spéciales requises, respectivement préavisé favorablement le projet. En

particulier, la Direction générale de l'environnement, Direction des ressources

et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysages (ci-après: la DGE),

délivrait l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives

ci-dessous:

"Le projet consiste à

construire cinq villas mitoyennes et deux villas individuelles ainsi que la

création de douze places de parcs extérieurs sur la parcelle N° 1702

affectée en zone villas dans le PGA de la commune de Savigny.

La parcelle était bien arborisée, des

arbres ont été abattus, il y a quelques mois, préalablement au projet déposé.

Toute la végétation existante et

celle enlevée est protégée par la LPNMS ref. plan et règlement communal sur la

protection des arbres (objets D3/17 > D4/7 > D4/10 et D4/9). La DGE-BIODIV

considère qu'il est de la responsabilité des autorités communales de s'assurer

que les conditions d'abattage soient ou aient bien été remplies et que la

végétation protégée enlevée a été ou sera compensée.

Objet (A)

[ndr:

cordon boisé/haie D3/17 selon le plan de classement communal]

Localisation

(coordonnées géographiques

moyennes) 2'546'090 / 1'154'965

Description: Cordon boisé

Composition

Frênes, noisetiers, merisiers à

grappes, ronces, cornouillers sanguins, hêtres, sapins blancs, houx, aubépines,

vernes noires

Remarque

Coupe et recépage important de la

végétation sise sur la parcelle 1702. Le boisement, d'aspect naturel et

constitué d'essences indigènes, il doit être considéré comme un biotope. A ce

titre, la destruction définitive d'une partie du cordon boisé nécessite une

autorisation spéciale au sens des articles 18 de la loi fédérale sur la

protection de la nature et du paysage (LPN), 4a de la loi cantonale sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et 22 de la loi sur

la faune (LFaune).

22 arbres ont été coupés, les

buissons ont été recépés.

Objet (B)

Localisation

(coordonnées géographiques

moyennes) 2'546'065 / 1'154'926

Description: arbres isolés

Composition

deux gros résineux, probablement

des sapins blancs

Remarque

Tout a été abattu

Objet (C) [ndr:

objets D4/07 et D4/08 selon le plan de classement communal]

Localisation

(coordonnées géographiques

moyennes) 2'546'048 / 1'154'907

Description

Deux boqueteaux

Composition

Hêtres (foyards)

Remarque

Les boqueteaux sont toujours sur

place mais ils ont été éclaircis, 13 arbres ont été enlevés

Objet (D) [ndr:

vraisemblablement objets D4/09 et D4/10 selon le plan de classement communal]

Localisation

(coordonnées géographiques

moyennes) 2'545'997 / 1'154'951

Description

Deux boqueteaux

Composition

Frênes, vernes noires, érables,

buissons

Remarque

Tout a été abattu, 26 arbres plus

les buissons.

Actuellement 63 arbres ont été

enlevés plus le recépage des buissons.

Les plans de situation indiquent encore

de nouveaux abattages. Par superposition des aménagements prévus les deux

boqueteaux de hêtres (C) ne pourront pas subsister comme actuellement et le

cordon boisé protégé (A) ne pourra pas rejeter et se reconstituer.

Considérant ce qui précède, la DGE-BIODIV

préavise favorablement la réalisation du projet pour autant que les conditions

suivantes soient prises en considération:

-

le cordon boisé situé en limite avec la parcelle N° 731 (objet A) doit

pouvoir se reconstituer entièrement. La DGE-BIODIV refuse de délivrer l'autorisation

de détruire ce biotope. Une bande de cinq mètres depuis la limite de parcelle

sera clôturée au moyen d'une barrière de chantier solide avant le début des

travaux. Dans cette bande protégée il n'y aura aucun terrassement ni dépôts.

Les buissons coupés pourront rejeter. La place de parc de la villa L sera

déplacée pour ne pas empiéter dans cette bande protégée,

- lorsque les terrassements

s'approchent des arbres à conserver, une distance suffisante sera maintenue de

manière à ne pas sectionner les racines maîtresses garantes de la vitalité de

la végétation arborescente protégée. Des recommandations pour la protection des

arbres sont téléchargeables à cette adresse: […]

- Les terres de chantier déplacées

ne seront pas infestées par des graines ou des rhizomes de plantes exotiques

indésirables (espèces de la liste noire). Une surveillance attentive du site

sera assurée les années suivant la fin du chantier. En cas de prolifération,

les plantes invasives seront éliminées systématiquement aux frais du maître de

l'ouvrage.

Plus d'informations à ce sujet

sont disponibles à ces adresses:

[…]

Avant le délivrer le permis

d'habiter, la Municipalité veillera à ce que le biotope (objet A) a bien été

protégé et que la végétation détruite a bien été compensée conformément à

l'autorisation d'abattage délivrée préalablement à la mise à l'enquête du

projet."

G.

Par décisions distinctes du 18 mai 2020, la Municipalité de Savigny a

d'une part levé les oppositions et délivré le permis de construire et d'autre

part levé l'opposition et autorisé l'abattage du solde du boqueteau n° D4/09

et du boqueteau de hêtres n° D4/07 sur la parcelle n° 1702. S'agissant

des arbres, la municipalité exposait ce qui suit:

"Le projet implique

l'abattage du solde du boqueteau n° D4/09. Pour mémoire, une partie de ce

boqueteau a d'ores et déjà été abattue, pour des raisons sanitaires (un frêne

et un érable). Le solde consiste en quelques buissons du massif, sans grand

intérêt, mais qui nuisent à une exploitation adéquate de la parcelle RD

n° 1702. Pour cette raison, l'abattage du solde du boqueteau n° D4/09

est autorisé, moyennant la plantation compensatoire de deux arbres de haute

tige et d'essence indigène, à un endroit approprié sur la parcelle RF n° 1702,

avant la délivrance du permis d'habiter relatif aux nouvelles constructions

soumises à l'enquête publique.

Le boqueteau de haies [sic; recte:

hêtres] n° D4/07 présente un intérêt limité et nuit aussi à une

exploitation rationnelle de la parcelle RF n° 1702. Par conséquent, l'abattage

du boqueteau de haies [recte: hêtres] n° D4/07 est autorisé, moyennant la

plantation d'une essence de haute tige dont la hauteur minimale sera de 3

mètres au moins à la plantation, à un endroit approprié sur la parcelle RF

n° 1702, avant la délivrance du permis d'habiter."

H.

Par acte commun du 18 juin 2020, les opposants A.________ et B.________,

C.________ et D.________, E.________ et F.________, R.________, H.________, S.________,

J.________ et K.________, T.________, M.________ et N.________ ainsi qu'O.________

ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre ces décisions, concluant principalement à leur réforme

en ce sens d'une part que l'opposition est admise et le permis de construire

refusé, et d'autre part que l'autorisation d'abattage est refusée, ainsi qu'à

la réforme des décisions contenues dans la synthèse CAMAC en ce sens que les

autorisations spéciales sont refusées, respectivement que les préavis donnés

sont négatifs. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation des décisions

précitées, la cause étant renvoyée aux différentes autorités concernées pour

nouvelles décisions dans le sens des considérants.

Dans ses déterminations du 12 août 2020, la

constructrice a conclu au rejet du recours. Elle a notamment produit une expertise

trafic réalisée en septembre 2019 par le bureau V.________ (ci-après:

l'expertise V.________).

La Direction générale de la mobilité et des routes

(DGMR) s'est déterminée le 1er septembre 2020. Elle a notamment

relevé que le chemin ******** et la route ******** appartiennent au domaine

public communal et qu'il était dès lors de la compétence de la municipalité

d'administrer ce réseau de routes communales et de se prononcer. Elle pouvait toutefois

confirmer que la visibilité n'était pas idéale au débouché de la route ********

mais qu'il fallait néanmoins relever que, depuis quelques années, la commune de

Savigny avait créé un trottoir le long de la route précitée, situé du côté du

chemin ********. Celui-ci avait eu pour effet de modérer les vitesses puisque la

largeur de la chaussée avait été abaissée à 4.5 m, avec l'implantation

d'un trottoir de 1.5 mètre. Au sens des normes VSS, le croisement de véhicules

ne pouvait se faire qu'à vitesse réduite entre 30 et 40 km/h et il serait

intéressant de faire établir, si ce n'était pas déjà fait, un relevé des

vitesses pratiquées de manière à pouvoir affiner l'analyse des distances de

visibilité selon la norme VSS 40'273a. La DGMR relevait encore que l'augmentation

de trafic semblait supportable pour le chemin ********.

Dans ses déterminations du 18 septembre 2020, la DGE

a relevé qu'elle constatait qu'il n'était pas contesté que l'abattage d'arbres

était lié au projet litigieux et qu'elle estimait qu'il aurait été plus

judicieux de mettre simultanément à l'enquête publique la demande d'abattage

des arbres et celle du permis de construire. On ne pouvait pas nier que les irrégularités

dans la procédure de mise à l'enquête pouvaient gêner les tiers dans l'exercice

de leur droit d'opposition car elles laissaient penser que le projet litigieux

n'impliquait que l'abattage d'un seul arbre, soit celui figuré sur le plan de

la mise à l'enquête. Une telle violation paraissait suffisamment importante

pour justifier l'annulation de la décision attaquée. En outre, le bosquet situé

en limite de la parcelle n° 731 constituait un biotope et devait être

préservé, la municipalité devant veiller au respect des conditions énoncées

dans la synthèse CAMAC 187501. La DGE concluait à l'annulation de la décision

attaquée.

Dans sa réponse du 18 septembre 2020, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 7 octobre 2020, le

propriétaire a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 4 décembre 2020. Ils

ont produit un complément de novembre 2020 à l'expertise trafic U.________

produite avec leur opposition (ci-après: l'expertise complémentaire U.________).

Le 3 juin 2021, le tribunal a tenu une

audience avec inspection locale sur la parcelle n° 1702. A cette occasion, les parties ont été entendues et le compte-rendu

d'audience suivant a été établi:

"L’audience est ouverte à

14h30 devant la parcelle n°1702. Il n’y a pas de réquisitions d’entrée de

cause.

La cour et les parties examinent

les différents objets litigieux :

1) L’accès à la parcelle n°1702

Il est constaté que le premier

tronçon du chemin d’accès ******** est rectiligne et jouit d’une bonne visibilité

sur environ 55 m. Il est précisé que le chemin mesure en l’état 4.60 mètres de

large alors que le gabarit de la servitude est de 4 mètres. [Le représentant du

bureau U.________] précise que sur ce tronçon les voitures peuvent croiser mais

que cela devient problématique en cas d’enneigement. Me Bovay produit une photographie

montrant le chemin enneigé. Il est précisé que c’est la commune qui est

responsable de déneiger le chemin quand bien même il s’agit d’une chemin privé

« dénommé ».

Il est constaté que le deuxième

tronçon, d’une longueur d’environ 70 mètres, présente une largeur de 3.80

mètres (de bordure à bordure). Il n’est pas contesté que le croisement entre

deux voitures est impossible. En revanche, il s’agit d’un tronçon rectiligne

relativement plat et qui jouit d’une bonne visibilité (tronçon entouré de grillages

de part et autre). Les grillages qui bordent le chemin mesurent environ 32

mètres de long. Selon certains recourants, il n’y a quasi aucun croisement

entre véhicules durant la journée car les habitants sont pour la plupart des

retraités. Selon d’autres recourants non retraités, en cas de croisement entre

deux véhicules, l’un des deux recule, selon les règles de courtoisie, soit du

côté du débouché sur la route ******** soit du côté des villas où il y a un

évasement correct au n°7. [Le représentant du bureau U.________] précise qu’il

a pu constater cinq croisements en une journée. Il est confirmé par les deux

experts que le trafic est très faible, d’autant plus qu’il s’agit d’un chemin en

cul-de-sac et réservé en principe aux habitants bordiers du chemin.

Il est constaté qu’en l’état

actuel le tronçon qui débouche sur la route communale a une largeur d’environ 8

mètres, ce qui permet le croisement entre deux véhicules sur une bonne longueur

du tronçon du chemin privé. Me Bovay précise de nouveau que cela ne correspond

pas au gabarit de la servitude qui a une largeur de 4 mètres et qui arrive à

angle droit sur la route. Me Thévenaz produit une pièce indiquant que la DGMR a

approuvé deux mesures de sécurité routière, à savoir l’installation d’un miroir

routier ainsi qu’une ligne d’arrêt « stop » en limite du trottoir. Me Bovay

indique que ses clients sont prudents et qu’ils s’arrêtent avant le trottoir.

La visibilité critique se situe à droite (visibilité de seulement 35 mètres).

Il est précisé que la vitesse maximale sur la route ******** est de 50 km/h,

mais qu’une majorité d’usagers roulent à moins de 50 km/h. Selon la commune,

aucun accident de la circulation n’a été recensé au débouché du chemin. Un

recourant précise qu’il a failli avoir à plusieurs reprises un accident. Il est

constaté également qu’au droit du chemin, le trottoir est abaissé sur une

distance (largeur) de 1.80 mètres, ce qui permet aux véhicules arrivant depuis

le chemin privé de s’avancer jusqu’au bord de la chaussée et de jouir ainsi

d’une bonne visibilité. Il est confirmé par les deux experts que si une voiture

s’avance sur le trottoir abaissé jusqu’en limite de chaussée de la route, la

visibilité sur la droite sera d’environ 50 mètres. Me Thévenaz indique que la

décision de la DGMR est entrée en force. Me Pache constate que la chaussée

goudronnée (partie avale) du chemin privé est d’environ 10 mètres jusqu’à la

délimitation d’une place de parc pavée privée. Selon Me Bovay, il s’agit d’un

emplacement privé et occupé régulièrement par une voiture. Me Thévenaz indique

que la municipalité a pris note du souhait des recourants d’avoir un miroir

également orienté à droite.

Il est précisé que [le

représentant du bureau U.________] produira, par l’intermédiaire de Me Bovay,

dans un délai non prolongeable de 10 jours, ses éventuelles remarques sur le

rapport complémentaire de l’expert du bureau V.________ de janvier 2021.

2) Le grief d’esthétique

Me Bovay déclare renoncer au grief

lié à la clause d’esthétique des villas au sens de l’art. 86 LATC. Me Bovay

précise qu’il ne remet pas en cause les caractéristiques architecturales du

projet, vu l’environnement bâti composé de villas hétérogènes. En revanche, il

conteste l’orientation des faîtes des bâtiments projetés.

Il est constaté que certaines

villas anciennes ne présentent pas une orientation du faîte parallèle à la

courbe de niveau.

Me Bovay conteste la distinction

entre faîte principal et faîte secondaire. Il relève que douze faîtes («

secondaires ») sont perpendiculaires aux courbes de niveau. Le tribunal constate

que la villa située sur la parcelle n°1806 notamment comporte la même

typologie, soit un faîte principal et un faîte secondaire. Il en va de même de

la villa située à l’ouest de la parcelle n°1806. Il en va également de même de

la villa située sur la parcelle n°739. Selon Me Pache, ce qui est important

c’est l’orientation générale que l’on ressent sur un plan visuel. Selon la

municipalité, deux villas contiguës forment un seul bâtiment principal. Il

s’agit d’une interprétation et d’une pratique de la commune qui sont

constantes.

3) L’abattage d’arbres protégés

Selon la pratique de la

municipalité, lorsqu’un abattage d’un arbre est autorisé il est demandé une

plantation compensatoire, qui sera examinée de cas en cas en fonction de la

qualité de l’arbre abattu. Selon le représentant de la DGE, le plan de

classement des arbres devrait être mis à jour au fur et à mesure que les arbres

sont abattus avec, le cas échéant, la mention de la plantation compensatoire.

La municipalité précise qu’elle n’a pas tenu à jour le plan de classement des

arbres depuis 2001.

Selon le représentant de la DGE,

le bosquet composé de six arbres (D4/07) voué à l’abattage selon le projet

construction ne nécessite pas, à première vue, un abattage pour des motifs

sanitaires, mais qu’une analyse plus poussée serait nécessaire pour déterminer

l’état sanitaire desdits arbres.

Il est constaté sur place que plus

de 60 arbres faisant l’objet d’un plan de classement ont été abattus depuis

2001 et qu’aucune plantation compensatoire n’a été effectuée jusqu’à ce jour.

La constructrice précise qu’outre

la plantation de 3 arbres qui sont déjà prévus au titre de mesure compensatoire

selon le projet de construction, elle ajoutera [un] arbre majeur et indigène

selon un plan complémentaire qui sera transmis par le paysagiste dans les 10

jours.

Un délai de 30 jours est fixé au

propriétaire de la parcelle n° 1702 pour produire toutes décisions et pièces

relatives aux demandes d’abattage des arbres depuis 2001.

La parole n'est plus demandée par

les parties".

Lors de l'audience, l'autorité intimée a produit une

lettre de la DGMR datée du 18 janvier 2021 accompagnée d'une décision rendue le

même jour par cette autorité et portant sur l'installation d'un "miroir

routier, visibilité à gauche" et la création d'une ligne d'arrêt avec

panneau "Stop" sur le chemin ******** au débouché sur la route ********.

Les recourants ont également produit deux photographies du chemin ******** en

hiver (présence de neige, chemin déneigé).

Le compte-rendu d'audience a été transmis aux

parties qui ont pu se déterminer sur son contenu.

Les recourants se sont déterminés le 21 juin 2021 et

ont produit des déterminations de U.________ datées du 18 juin 2021 (ci-après: remarques

U.________ du 18 juin 2021).

Par lettre du 5 juillet 2021, l'autorité intimée a

informé le tribunal que la DGMR avait confirmé que la pose, au débouché sur la

route ********, d'un miroir double (gauche et droite) pouvait être envisagée et

qu'une enquête complémentaire n'était pas nécessaire, puisqu'il ne s'agissait

pas d'une signalisation au sens de l'OSR, contrairement à un signal STOP qui

nécessiterait une procédure formelle de légalisation. Par conséquent, l'autorité

intimée installerait prochainement un tel miroir double.

Le 6 juillet 2021, la constructrice a produit des

déterminations de V.________ sur les remarques U.________ du 18 juin 2021

(ci-après: remarques V.________ du 6 juillet 2021).

Le 27 juillet 2021, la constructrice a produit des

déterminations ainsi qu'un plan complémentaire de paysagiste.

Le 6 août 2021, les recourants ont produit une note

du bureau U.________, du 2 août 2021 (ci-après: remarques U.________ du 2 août

2021).

Par lettre du 9 août 2021, le propriétaire a indiqué

n'avoir pas pu retrouver de décision autorisant les coupes d'arbres qui étaient

intervenues sur la parcelle n° 1702, exposant que chaque abattage avait

été fait en accord avec le garde forestier qui avait fait de nombreuses visites

sur place en compagnie de l'ancien municipal en charge de ces questions et qui

pouvait être entendu par le tribunal si nécessaire.

Par lettre du 17 août 2021, la constructrice a

déposé d'ultimes déterminations. Par lettre du même jour, la DGMR a indiqué

renoncer à se déterminer sur les dernières écritures.

Par lettre du 28 septembre 2021, la DGMR a déclaré

renoncer à déposer une écriture finale.

Par lettre du même jour, le propriétaire a produit deux

pièces qui figuraient déjà dans le dossier produit par l'autorité intimée, à

savoir d'une part une lettre de la municipalité datée du 14 décembre 2016 dans

laquelle elle validait différentes mesures proposées pour la haie D3/17, les boqueteaux

D4/07 et 08 ainsi que le boqueteau D4/09, et d'autre part une lettre de la municipalité

datée du 18 octobre 2018 dans laquelle elle validait la mesure de remplacement prescrite

pour le bosquet D4/09 dans un rapport du 19 septembre 2018 du garde forestier

du triage concerné, qui était annexé.

Le 4 octobre 2021, l'autorité intimée, la

constructrice et le propriétaire ont déposé des écritures finales. Les recourants

ont déposé le 20 octobre 2021 leurs déterminations finales accompagnées d'une

note technique établie le 18 octobre 2021 par le bureau U.________ relative à

la problématique du trafic de chantier, d'une lettre de l'autorité intimée du

28 mai 2019 relative notamment à la proposition d'accéder de manière provisoire,

pour les besoins du chantier, à la parcelle n° 1702 par la parcelle

communale n° 729 colloquée hors zone à bâtir ainsi que d'une "Expertise

de la proposition de reboisement du bureau W.________ (15.07.2021)"

établie le 5 octobre 2021 par le bureau X.________ et dont on extrait le passage

suivant:

"Bilan

Le plan du bureau W.________ est

louable, mais il souffre de nombreuses incohérences et inconnues qui le rendent

en l'état peu crédible.

Il s'agit avant tout d'un plan

d'intention, car:

·

plusieurs arbres et arbustes sont semble-il à cheval ou très

proches de voiries si bien qu'ils sont susceptibles de ne jamais être plantés;

·

on ne sait pas ce que les bosquets actuels vont devenir;

·

les plantations en marge de la parcelle semblent souvent

impossibles car et compte tenu de leurs gabarits, trop proches des limites, mais

aussi et peut-être trop proches d'autres infrastructures;

·

il n'existe pas de garantie que ces plantations se réalisent.

En conclusion, il n'est pas du

tout certain que ce plan de plantation puisse être réalisé. Il reste un plan d'intention,

peu réaliste et il devait être modifié si l'on veut qu'il soit crédible.

En l'état, ces plantations

risquent fort de ne jamais voir le jour, ou que de manière très partielle et

les atteintes constatées en 2019 jamais compensées."

La constructrice s'est encore déterminée le 28 octobre

2021, produisant des déterminations du bureau W.________ ainsi que deux lettres

des 17 juin et 22 juillet 2019 dans lesquelles le Service du développement

territorial préavise négativement, respectivement confirme son préavis négatif

quant à la réalisation d'une piste de chantier provisoire en zone intermédiaire

en lien avec le projet litigieux; elle a également produit une photographie des

deux miroirs (gauche et droite) qui avaient été placés sur le débouché du chemin

********.

Les recourants se sont encore déterminés le 9 novembre

2021.

La constructrice s'est déterminée le 11 novembre

2021, faisant valoir que la dernière détermination des recourants devait être

écartée de la procédure car n'amenant rien de nouveau, les recourants s'étant

en outre déterminés sur la question du trafic alors que le délai qui leur avait

été imparti ne portait que sur la question du projet du paysagiste.

Les recourants se sont exprimés sur ce point par

lettre du 12 novembre 2021.

Par lettre du 16 novembre 2021, le propriétaire s'est

déterminé sur la lettre du 9 novembre 2021 des recourants.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.

Les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendus

pour le motif que l'autorité intimée ne leur avait pas adressé le permis de

construire délivré et les éventuelles annexes à celui-ci. Ils considèrent

également que les principes de coordination formelle et de concordance

matérielle n'ont pas été respectés.

a) Le droit d'être entendu, en tant que garantie minimale

énoncée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comporte le droit d'obtenir une

décision motivée. Cela est prescrit, en droit cantonal, à l'art. 42 let. c de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), qui

dispose que la décision contient les faits, les règles juridiques et les motifs

sur lesquels elle s'appuie. Lorsque la contestation porte sur un permis de construire,

une règle spécifique figure en outre à l'art. 116 al. 1 de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11): les

opposants doivent être avisés de la décision accordant le permis, avec l'indication

des dispositions légales et réglementaires, lorsque l'opposition est écartée.

L'avis à notifier aux opposants doit les informer de la décision prise par la

municipalité sur la demande de permis de construire. Selon l'art. 114 al. 1

LATC, la municipalité est tenue de se déterminer dans un certain délai, après

le dépôt de la demande, en accordant ou en refusant le permis de construire. La

décision de délivrer l'autorisation de construire et la décision de lever les

oppositions doivent en principe intervenir simultanément. L'art. 116 LATC n'est

toutefois pas violé lorsque les opposants, même s'ils se sont vu communiquer

les décisions levant leurs oppositions sans le permis de construire, ont été

avisés de l'existence de ce dernier et ont pu, ou auraient pu, en prendre

connaissance et se déterminer à ce propos; il faut alors aussi que le principe de

la coordination matérielle ait été respecté, à savoir qu'il n'y ait pas de contradiction

entre la décision de levée de l'opposition et le permis (cf. art. 25a al. 2 let.

d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS

700]; arrêt AC.2020.0075 du 30 septembre 2020 consid. 3, avec référence aux

arrêts AC.2019.0090 du 3 mars 2020 et AC.2017.0351 du 1er octobre

2018).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le permis

de construire n'était pas annexé à la décision de levée d'opposition et que les

recourants – qui avaient néanmoins la possibilité de le consulter durant le

délai de recours – n'en ont pris connaissance que dans le cadre de la présente

procédure devant le tribunal. Cela étant, les recourants ont eu l'occasion de

s'exprimer sur cette décision en cours de procédure de recours devant le

tribunal de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.

Ce grief doit partant être écarté.

2.

Les recourants considèrent que l'accès à la parcelle n° 1702 est

insuffisant. Ils soulèvent que la parcelle n'est pas desservie par le domaine

public mais bénéficie seulement d'une servitude de passage sur des fonds privés

concrétisée par le chemin ******** qui passe sur les parcelles nos 753,

754, 737 et 1806. Or, ce chemin étroit, peu propice aux croisements ne serait

absolument pas adapté pour l'augmentation de trafic induite par le projet

litigieux.

a) aa) Conformément à l'art. 22 al. 2

let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;

RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est

équipé. L'art. 53 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19

al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une

manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des

conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation

des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle

est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_473/2019

du 17 juin 2020 consid. 2.2; 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1; 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les références citées). Pour qu'une

desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente,

visibilité, trafic) – celle des automobilistes comme celle des autres

utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit

adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité

et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services

de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès

est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme

équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation,

son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé

par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes

pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_897/2013 du 23 juin

2014 consid. 3.1).

bb) La définition de l’accès adapté à

l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une

jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi

n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction

et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie,

bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à

tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation

routière (cf. notamment arrêts AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 13;

AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3). Autrement dit, l'accès est

suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela

même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêts

AC.2018.0338 du 27 février 2020 consid. 3a; AC.2018.0193 du 15 octobre

2019 consid. 4b; AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 7a).

La cour de céans a notamment jugé que

l'accès était suffisant pour un chemin d'une largeur de 3.50 m menant à

une douzaine de maisons individuelles, auxquelles sont ajoutés trois nouveaux

logements, et bien que le croisement de deux véhicules n'était pas aisé sur une

distance de plus de 75 m (arrêt AC.2017.0207 du 14 juin 2018

consid. 7).

Il résulte encore de la jurisprudence cantonale que,

dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les usagers selon lequel

un empiètement sur des fonds privés au-delà d'une servitude de passage est

toléré pour permettre le croisement de véhicules, il ne serait pas admissible

qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de manière différenciée aux seuls

habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant que les

propriétaires de places servant à l’évitement ne condamnent pas celles-ci, que

ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi sur les routes

ou éviter l’engagement d’une procédure de correction de limites, elles font

partie de la situation existante, dont on peut donc déduire qu’elle permet des

croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au bénéfice d’un

titre juridique pour les empiètements en cause (arrêts AC.2018.0140 du 6

février 2019 consid. 1b/aa; AC.2017.0378 du 20 août 2018 consid. 9b/bb; AC.2016.0268

du 12 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0193 et AC.2016.0202 du 21 mars 2017

consid. 1a/bb, confirmé par l'arrêt du TF 1C_225/2017 précité).

cc) Le Tribunal fédéral a déjà jugé que dans certaines

circonstances, un long chemin étroit (moins de 3 m) présentant à certains

endroits une largeur de 2.20 m est suffisant, notamment s'il ne sert

qu'aux riverains (voie sans issue) et s'il existe, aux endroits présentant peu

de visibilité, des possibilités d'évitement, au besoin sur des parcelles de

riverains qui y consentent (TF 1C_532/2010 du 29 mars 2011 consid. 2.5 cité par

Eloi Jeannerat, in: Aemisegger Heinz et al. (édit.), Commentaire pratique

LAT: Planifier l'affectation, Genève/Zurich/Bâle, 2016, n. 28 ad art. 19). L'aptitude

d'une voie d'accès à assurer la desserte d'une parcelle n'exige cependant pas

que soient garanties des possibilités de croisement sur toute sa longueur,

notamment lorsque la visibilité permet à un conducteur attentif et respectueux

des règles usuelles de circulation de constater la présence d'un autre véhicule

suffisamment tôt pour s'arrêter à l'entrée du tronçon et le laisser passer, ce

même s'il devait s'avérer finalement nécessaire de procéder à des marches

arrière malcommodes compte tenu de la longueur du chemin (TF 1C_225/2017 du 16

janvier 2018 consid. 4.2; 1C_148/2009 du 29 juillet 2009; 1C_9/2009 du 24 mars

2009 consid. 4).

dd) Pour apprécier si un accès est suffisant, la

jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Union suisse des professionnels

de la route et des transports, désignées normes VSS. Concernant en particulier

la génération de trafic, les spécialistes du trafic considèrent qu'une place de

parc induit en moyenne 2.5 à 3.5 mouvements de véhicules par jour; cette

fourchette tient compte de la localisation et de la qualité de la desserte en

transport public (cf. arrêts AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 3b; AC.2017.0060

du 23 mai 2018 consid. 11a et les réf. cit.; AC.2016.0085 du 21 mars 2018

consid. 8c).

En vertu de la norme VSS 640 045 intitulée

"Projet, bases – Type de route: routes de desserte", édition

de mars 2019, les chemins d'accès desservent de petites zones habitées jusqu'à

30 unités de logements, leur longueur devrait être limitée entre 40 et 80 m

et les croisements entre une voiture de tourisme et un cycle devraient en

principe être possible sur toute la longueur de la route à une vitesse très

réduite (cf. ch. 8 de la norme). Quant aux routes d'accès, elles desservent

des zones habitées jusqu'à 150 unités de logements et les croisements entre

voitures de tourisme doivent en principe être possibles à vitesse très réduite

(cf. ch. 8 de la norme). Caractérisés par un faible volume de circulation

et des vitesses basses, tant les chemins d'accès (50 v/h) que les routes d'accès

(100 v/h) peuvent ne comprendre qu'une seule voie; dans les deux cas, il s'agit

de routes ouvertes qui servent aussi d'espace convivial, de loisir et de jeux,

dont il convient de briser la régularité et l'uniformité dans le sens

longitudinal pour modérer la vitesse des usagers et éviter de longs tronçons

rectilignes incitant à une vitesse élevée (cf. ch. 5 et 6 de la

norme)

ee) En définitive, l'aptitude d'une voie d'accès à assurer

la desserte d'une parcelle ou d'un quartier dépend de l'ensemble des circonstances,

étant entendu que les autorités communales disposent d'un grand pouvoir d'appréciation

à cet égard (ATF 121 I 65; arrêt TF 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.1;

1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1).

ff) Les expertises privées des parties sont soumises,

comme tous les autres moyens de preuve, à la libre appréciation du juge. Ce

dernier doit ainsi en tenir compte dans son jugement et ne peut leur dénier toute

valeur probante pour le seul motif que leur auteur a été mandaté par une partie.

Dès lors que ce ne sont pas les autorités judiciaires mais une personne

intéressée par l'issue de la procédure qui a choisi l'expert, l'a instruit et

l'a rémunéré, respectivement que, selon l'expérience, une expertise privée n'est

produite que si elle est favorable à son mandant, une telle expertise doit

toutefois être appréciée avec retenue; de jurisprudence constante, elle n'a pas

la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, ses résultats étant bien

plutôt considérés comme de simples allégués des parties (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6; arrêts AC.2017.0321 du 6 septembre 2018 consid. 7c/aa;

AC.2016.0095 du 29 novembre 2016 consid. 1b/bb et la réf. cit.).

b) A l'appui de leur opposition, les recourants ont

produit une expertise de trafic réalisée en septembre 2019 par le bureau U.________,

dont il ressort que le chemin ******** comporte un tronçon d'une longueur de

80 m avec une largeur de servitude de 4 m et un autre tronçon d'une

longueur de 54 m avec une largeur de servitude de 4.50 mètres (expertise,

p. 3). Ce chemin subirait une très forte augmentation de trafic avec le

projet litigieux, comprise entre 126% et 211% sur le premier tronçon et entre

236% et 454% sur le second tronçon; il ressort ainsi de l'expertise que "la

charge de trafic s'écoulant actuellement le long du chemin ********, induit par

les huit logements existants, sera multipliée par un facteur compris entre 2,4

et 5,5" (expertise U.________, p. 12). En guise de conclusion, cette expertise

retient ce qui suit:

"En conclusion: si, à l'heure

actuelle, le faible trafic induit par les habitants du chemin ******** s'écoule

dans des conditions acceptables – quoique, sur le plan de la visibilité au niveau

du débouché sur la route communale la situation ne soit pas satisfaisante, comme

l'a démontré un freinage brusque permettant d'éviter un accident, observé sur

place – on constate que la servitude n'est pas apte à accueillir le trafic

induit par le projet de construction. En effet, on relève:

>

des charges actuelles multipliées par 3 à 5;

>

des probabilités d'occurrences de croisement accrues le long du

chemin et au droit de son débouché, ne pouvant être réglées par des marches en

arrière dangereuses, inacceptables;

>

des caractéristiques géométriques de la servitude inférieures aux

minima requis:

-

4 mètres de largeur sur une longueur de 80 mètres, sans une bonne

visibilité axiale,

-

pas d'évasement au droit de la route communale,

-

conditions de visibilité nettement insuffisantes au droit de celle-ci,

-

profil en long particulier dégradant la visibilité axiale"

La constructrice a pour sa part produit devant le

tribunal de céans un rapport établi en septembre 2019 par le bureau V.________

dont on extrait les passages suivants:

"2.2 Largeur du chemin ********

Dans sa configuration actuelle, la

largeur du chemin ******** varie selon les tronçons, voir figures 2 à 5

ci-après.

·

Sur les 10 premiers mètres depuis le débouché de la route ********,

en l'état actuel, le chemin ******** a une largeur de plus de 6m (voir figure

3).

·

Sur les 70 mètres suivants, le chemin ******** a une largeur de

3.8m, plus deux bordures de 0.1m voir figure 4.

·

Sur les 55 derniers mètres, le chemin ******** a une largeur

d'environ 4.6m." (expertise V.________, p. 6)

"2.3 Déclivité

En venant depuis la route ********,

le chemin ******** est en pente montante sur environ 30m, avec une déclivité de

6% à 7% environ. Ensuite, le chemin est en pente descendante, avec une

déclivité moyenne de 1 à 2%.

Ces déclivités sont inférieures à

la déclivité maximale (12%) pour une route avec une vitesse de base de 40 km/h

selon [3]." (expertise V.________, p. 8)

"4. FONCTIONNEMENT DU CHEMIN ********

4.1 Chemin ********

4.1.1 Capacité

A l'état futur, en prenant en

compte le trafic maximal lié aux 12 nouvelles villas sur la parcelle 1702, la charge

de trafic déterminante sur le chemin ******** (40 véhicules par heure) sera

inférieure à la capacité pratique d'un chemin d'accès (50 véhicules par heure).

La capacité utilisée future maximale du chemin ******** sera de 80%. Le

chemin ******** peut donc aisément supporter le surplus de trafic lié au projet

de construction de 12 villas sur la parcelle 1702.

4.1.2 Croisement des véhicules

(…)

La largeur du chemin ******** (voir

chapitre 2.2) permet un croisement voiture-vélo (cas de croisement de base d'un

chemin d'accès) sur toute sa longueur.

Pour ce qui est du croisement

voiture – voiture à vitesse réduite (cas de croisement de base d'une route d'accès),

il n'est possible que sur les 10 premiers mètres du chemin et les 55 derniers

mètres. Le tronçon central du chemin, large de 3.80m et long d'environ 70m ne

permet pas le croisement de deux voitures, d'autant plus que cette partie est

bordée de haie et clôtures (la marge de sécurité devrait donc se situer sur la

chaussée). Lorsque deux voitures arrivent sur la partie centrale, elles doivent

s'attendre sur les parties les plus larges du chemin ******** pour croiser. La

partie centrale du chemin n'étant pas très longue (environ 70m) et la

visibilité bonne malgré la déclivité (chemin rectiligne), une voiture arrivant

à vitesse réduite juste avant la partie étroite du chemin ******** peut

apercevoir une éventuelle voiture arrivant de l'autre extrémité de la partie

étroite du chemin (voir figure 10) et attendre avant la partie étroite pour croiser

avec le véhicule venant en sens inverse.

Le cas de croisement entre deux

voitures existe déjà pour l'état actuel, mais va se renforcer car le risque

de croisement sera plus élevé qu'actuellement. Toutefois, au vu de la faible charge

de trafic, de la courte longueur du chemin et du fait que le trafic entrant et

sortant, généré par 12 nouvelles villas, soit dissymétrique aux heures de

pointe, les croisements sur le chemin ******** seront peu fréquents." (expertise

V.________, pp. 12-14)

"5. VISIBILITÉ DU DÉBOUCHÉ

SUR LA ROUTE ********

Selon la norme [6], avec une

vitesse d'approche de 50 km/h sur la route ********, la distance de visibilité

minimale que le conducteur sortant du chemin ******** doit avoir à gauche et à

droite sur la route ******** est de 50m.

Sur place, l'abaissement du

trottoir et sa très faible fréquentation permet aux automobilistes de s'avancer

un maximum vers la route ******** pour avoir la plus grande visibilité

possible.

A une distance de 2.5m du bord de

la chaussée de la route ********, la distance de visibilité est d'environ 35m à

droite (voir figure 13) et d'environ 40m à gauche (voir figure 14). Cette distance

est inférieure à la distance minimale selon la norme.

A une distance de 1.5m du bord de

la chaussée de la route ********, ce qui correspond environ au bord intérieur

du trottoir, la distance de visibilité est d'environ 55m à droite (voir figure

15) et d'environ 80m à gauche (voir figure 16). Il est à relever que cette visibilité,

non conforme à la norme, est l'état actuel de la situation depuis plusieurs

années. Selon la norme [6], point 13.1, la visibilité est considérée comme admissible

si le débouché est doté d'une signalisation adéquate, par exemple des miroirs.

Dans le cas du débouché du chemin ********, la pose de miroirs est du ressort

de la commune de Savigny.

La situation actuelle au débouché

du chemin ******** laisse à penser que cette visibilité non conforme à la norme

ne serait pas problématique du point de vue de l'accidentologie. Car, selon les

données d'accidentologie de l'office fédéral des routes, aucun accident de la

circulation n'y a été recensé entre 2011 et 2018." (expertise V.________,

p. 16-17)

L'expertise V.________ comporte les conclusions

suivantes (p. 18):

"Après avoir étudié l'état

actuel (charges de trafic, typologies, caractéristiques géométriques, …) du

chemin ******** et du débouché avec la route ******** et estimé le trafic supplémentaire

induit par le projet de 12 villas, l'expertise trafic conclut qu'en l'état

actuel de l'aménagement du chemin ******** et avec le projet des 12 villas

réalisé:

·

D'après ses caractéristiques géométriques et d'aménagement, le

chemin ******** est classé comme un chemin d'accès;

·

Avec les hypothèses les plus défavorables, les charges de trafic

futures maximales sur le chemin ******** dans les deux sens seront d'environ 40

véhicules par heure, ce qui est faible et est inférieur à la capacité pratique

d'un chemin d'accès (50 véhicules par heure). La capacité utilisée maximale du

chemin ******** sera de 80%, ce qui laisse une réserve de capacité de 20%.

·

Le carrefour chemin ******** – route ******** (mouvement de

sortie du chemin ********) aura une capacité utilisée inférieure à 5% et un temps

d'attente moyen de 5 secondes, ce qui représente un niveau de service

excellent.

·

Les croisements de deux voitures sur le chemin ******** seront

plus fréquents qu'à l'état actuel, mais, comme actuellement, ils pourront se

faire où le chemin a une largeur suffisante, soit à son début ou à sa fin.

Les 70m du chemin ne permettant pas le croisement de deux voitures sont

rectilignes, ce qui signifie qu'une voiture arrivant sur le chemin ********

voit si une voiture est en train de circuler sur la partie étroite du chemin et

peut s'arrêter pour croiser avant la partie étroite du chemin.

·

Le débouché du chemin ******** sur la route ******** dispose

d'une visibilité critique. La visibilité pourrait être conforme à la norme

VSS avec des mesures adéquates, par exemple la mise en place de miroirs. Une

telle installation est du ressort de la commune de Savigny.

Les impacts du trafic liés à la

réalisation des 12 villas sur la parcelle 1702 sont compatibles avec les

caractéristiques du chemin ********, classé comme chemin d'accès."

Quant à la DGMR, autorité cantonale spécialisée, elle

a relevé ce qui suit:

"La DGMR n'a pas été

consultée dans le cadre de la circulation CAMAC et elle ne dispose dès lors pas

de dossier à vous faire parvenir.

En effet, le chemin ******** et la

route ******** appartiennent au domaine public communal. Or, conformément à

l'article 3 alinéa 4 de la loi cantonale sur les routes (ci-après, LRou; BLV

725.01), il appartient à la municipalité d'administrer ce réseau de routes communales

et de se prononcer.

Toutefois, à la lecture des

analyses de trafic produites, la DGMR peut confirmer que la visibilité n'est

pas idéale au débouché de la route ********. Il faut néanmoins relever que,

depuis quelques années, la commune de Savigny a créé un trottoir le long de la

route ********, situé du côté du chemin ********. Celui-ci a eu pour effet de

modérer les vitesses puisque les largeurs de la chaussée ont été abaissées à

4,5 mètres, avec l'implantation du trottoir de 1,5 mètre.

Au sens des normes VSS, le

croisement des véhicules ne peut se faire qu'à vitesse réduite entre 30 et 40

km/h. Il serait ainsi intéressant de faire établir, si ce n'est pas déjà fait, un

relevé des vitesses pratiquées de manière à pouvoir affiner l'analyse des

distances de visibilité selon la norme VSS 40'273a.

Nous relevons en outre que l'augmentation

de trafic semble supportable pour le chemin ********."

Les recourants ont ensuite produit un complément

d'expertise établi en novembre 2020 par le bureau U.________ qui a examiné l'expertise

V.________ ainsi que les déterminations de la DGMR et dont on extrait les

passages suivants:

"3.1 Trafic généré par le

projet

Le bureau U.________ a estimé le

trafic journalier induit par le projet à quelque 118 mouvements/jour (soit 59

véhicules entrants et 59 véhicules sortants).

Le bureau V.________ estime ce

trafic supplémentaire entre 72 (valeur minimale) et 114 mouvements/jour (valeur

maximale).

La valeur minimale calculée par V.________

découle de l'utilisation d'un taux de génération de 2,5 mouvements par jour et par

place de parc, pour les habitants, et de 2 mouvements par jour et par place de

parc, pour les visiteurs. Ces ratios nous semblent très faibles à l'égard de la

situation du projet; ils sont plutôt usuels à l'intérieur d'une agglomération

bien, voire très bien desservie par les transports publics et avec une pratique

élevée de la mobilité douce (quartiers lausannois bien desservis par les TL,

par exemple). La valeur maximale admise par V.________, de 114 mvts/jour, nous

semble adéquat, et du même ordre de grandeur que la nôtre" (expertise

complémentaire U.________, p. 5)

"9. CONCLUSION

Le rapport de V.________ confirme

l'ordre de grandeur du trafic journalier induit par les constructions

projetées.

Il reconnaît également la

visibilité largement insuffisante au droit du débouché du chemin ******** sur

la route ********. Cette insuffisance, jugée critique aussi bien par V.________

que par U.________, est également reconnue par la DGMR dans sa détermination.

Par contre, l'appréciation que V.________

fait concernant la capacité de la servitude à écouler le trafic supplémentaire

ne tient pas compte de certaines caractéristiques du chemin ********, notamment

sa longueur totale, la longueur du tronçon sans aucune possibilité de croisement

et la déclivité péjorant la visibilité axiale nécessaire à une attitude

d'anticipation favorisant la fluidité et la sécurité. V.________ se trompe

lorsqu'il se réfère à la capacité pratique indiquée par la norme VSS n° 40'045

et en conclut que la servitude disposerait encore, après la réalisation du projet,

d'une réserve de capacité de 20%. En réalité, la longueur de la servitude,

deux à trois fois plus grande que ce que ladite norme fixe pour les chemins

d'accès, fait que le chemin ******** n'est pas dans le champ de validité

concernant les capacités pratiques indiquées par la norme VSS.

L'analyse de V.________ au sujet

de la possibilité de croisement au droit même du débouché du chemin ********

sur la route ******** ne tient pas compte, elle non plus, du fait que la servitude

ne présente aucun évasement, aucune "patte d'oie" au contact de la

route communale, et que tout croisement à ce endroit ne pourra se faire si

les espaces privés de part et d'autre de l'assiette de la servitude sont

occupés par des véhicules en stationnement (parcage légitime, voitures

appartenant aux habitants des immeubles environnants ou à leurs visiteurs).

Le bureau U.________ maintient les

conclusions de son expertise de septembre 2019: compte tenu de ses caractéristiques

particulières, l'assiette de la servitude n'est pas apte à accueillir le trafic

supplémentaire induit par les constructions projetées. L'usage accru du

chemin qui en résulterait implique une aggravation notable de la servitude, les

charges y étant multipliées par un facteur allant de 2,4 à 5,5, selon les tronçons

(et même par un facteur de 4 à 10 au début du chemin, et donc forcément plus au

milieu et vers le fond de la servitude, selon le rapport V.________, si

l'on compare les flux HPM et HPS à l'état futur avec ceux de l'état actuel figurant

dans son rapport)." (complément d'expertise U.________, p. 13)

Ont par la suite encore été produits des rapports complémentaires

des deux bureaux précités se déterminant chacun sur le précédent rapport ou

complément de l'autre.

Enfin, le compte-rendu de l'audience effectuée sur place

comporte ce suit s'agissant de la question de l'accès:

"Il est constaté que le premier

tronçon du chemin d’accès « ******** » est rectiligne et jouit d’une

bonne visibilité sur environ 55 m. Il est précisé que le chemin mesure en l’état

4.60 mètres de large alors que le gabarit de la servitude est de 4 mètres. [Le

représentant du bureau U.________] précise que sur ce tronçon les voitures peuvent

croiser mais que cela devient problématique en cas d’enneigement. Me Bovay

produit une photographie montrant le chemin enneigé. Il est précisé que c’est

la commune qui est responsable de déneiger le chemin quand bien même il s’agit

d’une chemin privé « dénommé ».

Il est constaté que le deuxième tronçon,

d’une longueur d’environ 70 mètres, présente une largeur de 3.80 mètres (de

bordure à bordure). Il n’est pas contesté que le croisement entre deux voitures

est impossible. En revanche, il s’agit d’un tronçon rectiligne relativement

plat et qui jouit d’une bonne visibilité (tronçon entouré de grillages de part

et autre). Les grillages qui bordent le chemin mesurent environ 32 mètres de

long. Selon certains recourants, il n’y a quasi aucun croisement entre

véhicules durant la journée car les habitants sont pour la plupart des

retraités. Selon d’autres recourants non retraités, en cas de croisement entre

deux véhicules, l’un des deux recule, selon les règles de courtoisie, soit du

côté du débouché sur la route ******** soit du côté des villas où il y a un

évasement correct au n°7. [Le représentant du bureau U.________] précise qu’il

a pu constater cinq croisements en une journée. Il est confirmé par les deux experts

que le trafic est très faible, d’autant plus qu’il s’agit d’un chemin en cul-de-sac

et réservé en principe aux habitants bordiers du chemin.

Il est constaté qu’en l’état

actuel le tronçon qui débouche sur la route communale a une largeur d’environ 8

mètres, ce qui permet le croisement entre deux véhicules sur une bonne longueur

du tronçon du chemin privé. Me Bovay précise de nouveau que cela ne correspond

pas au gabarit de la servitude qui a une largeur de 4 mètres et qui arrive à angle

droit sur la route. Me Thévenaz produit une pièce indiquant que la DGMR a approuvé

deux mesures de sécurité routière, à savoir l’installation d’un miroir routier

ainsi qu’une ligne d’arrêt « stop » en limite du trottoir. Me Bovay indique

que ses clients sont prudents et qu’ils s’arrêtent avant le trottoir. La

visibilité critique se situe à droite (visibilité de seulement 35 mètres). Il

est précisé que la vitesse maximale sur la route de ******** est de 50 km/h,

mais qu’une majorité d’usagers roulent à moins de 50 km/h. Selon la commune,

aucun accident de la circulation n’a été recensé au débouché du chemin. Un recourant

précise qu’il a failli avoir à plusieurs reprises un accident. Il est constaté également

qu’au droit du chemin, le trottoir est abaissé sur une distance (largeur) de

1.80 mètres, ce qui permet aux véhicules arrivant depuis le chemin privé de s’avancer

jusqu’au bord de la chaussée et de jouir ainsi d’une bonne visibilité. Il est

confirmé par les deux experts que si une voiture s’avance sur le trottoir

abaissé jusqu’en limite de chaussée de la route, la visibilité sur la droite

sera d’environ 50 mètres. Me Thévenaz indique que la décision de la DGMR est

entrée en force. Me Pache constate que la chaussée goudronnée (partie avale) du

chemin privé est d’environ 10 mètres jusqu’à la délimitation d’une place de

parc pavée privée. Selon Me Bovay, il s’agit d’un emplacement privé et occupé régulièrement

par une voiture. Me Thévenaz indique que la municipalité a pris note du souhait

des recourants d’avoir un miroir également orienté à droite.

Il est précisé que [le représentant

du bureau U.________] produira, par l’intermédiaire de Me Bovay, dans un délai non

prolongeable de 10 jours, ses éventuelles remarques sur le rapport complémentaire

de l’expert du bureau V.________ de janvier 2021."

c) En l'espèce, le chemin ********, qui est composé

de plusieurs tronçons d'une longueur totale d'environ 135 m et qui dessert

actuellement huit unités de logement, se trouve dans un secteur d'habitat de faible

densité, ce qui implique un volume de trafic extrêmement faible, partant des

croisements de véhicules peu fréquents. A cela s'ajoute qu'il s'agit d'une voie

sans issue, soit sans transit et donc empruntée presque exclusivement par les

habitants riverains, dont les recourants. Lors de l'audience, il a du reste été

confirmé par les deux experts mandatés par les parties (recourants et constructrice)

que le trafic est très faible.

Il ressort des rapports V.________ et U.________ ainsi

que des constatations faites sur place par le tribunal et les parties que le

chemin ******** constitue un accès rectiligne, d'une longueur d'environ

135 m et qui ne présente aucun danger particulier, si ce n'est qu'en son

milieu, sur une longueur totale d'environ 70 m (grillages de part et

d'autre de la voie sur une longueur d'environ 32 m), le croisement de deux

véhicules n'est pas possible, ce qui n'est pas contesté. S'agissant de ce tronçon,

il a été constaté lors de l'audience et reporté dans le compte-rendu qu'il est

rectiligne, relativement plat et qu'il jouit d'une bonne visibilité (tronçon

entouré de grillages de part et d'autre, d'une longueur d'environ

32 mètres). Selon certains recourants, il n'y a quasiment aucun croisement

entre véhicules durant la journée car les habitants sont pour la plupart des retraités;

selon d'autres recourants non retraités, en cas de croisement entre deux véhicules,

l'un d'eux recule, selon les règles de courtoisie, soit du côté du débouché sur

la route ********, soit du côté des villas où il y a un évasement correct à la

hauteur du n° 7 du chemin ********. Il y a donc lieu de constater qu'il existe,

de part et d'autre de la zone où un croisement est impossible, un élargissement

suffisant pour servir d'espace d'évitement permettant à deux véhicules de se croiser,

à vitesse très réduite si nécessaire. Il ressort des explications fournies par

les recourants qu'il existe entre les habitants de la rue un certain "modus

vivendi", dont on doit considérer qu'il pourrait s'appliquer aux nouveaux

habitants, quand bien même il est exact que le nombre d'unités de logement

desservies passera de huit à vingt, augmentant le nombre de croisements. Il est

enfin rappelé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'aptitude d'une

voie d'accès à assurer la desserte d'une parcelle n'exige pas que soient

garanties des possibilités de croisement sur toute sa longueur, notamment lorsque

la visibilité permet à un conducteur attentif et respectueux des règles usuelles

de circulation de constater la présence d'un autre véhicule suffisamment tôt

pour s'arrêter à l'entrée du tronçon et le laisser passer, ce même s'il devait

s'avérer finalement nécessaire de procéder à des marches arrière malcommodes

compte tenu de la longueur du chemin (TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid.

4.2; 1C_148/2009 du 29 juillet 2009; 1C_9/2009 du 24 mars 2009 consid. 4).

En ce qui concerne l'augmentation de trafic, les différents

experts ne s'accordent pas exactement sur le nombre de mouvements quotidiens à

prendre en compte en lien avec le projet contesté. Cela étant, le maximum

retenu par l'expertise V.________ correspond à ce que l'expertise U.________ et

son complément considèrent être l'augmentation prévisible, si bien que les estimations

demeurent comparables. Sur ce point particulier, la DGMR a relevé que l'augmentation

de trafic semblait supportable pour le chemin ********. Avec un total de 24

places de stationnement pour douze unités de logement, le projet contesté

entraînera selon la norme VSS applicable une augmentation de trafic de l'ordre

de 60 à 84 mouvements par jour (24 x 2.5-3.5). Or, vu la configuration de cette

route – rectiligne et présentant une déclivité faible et une longueur de 135 m

avec possibilité de croisement sauf sur le tronçon du milieu, d'une longueur de

70 m –, il apparaît qu'elle est à même d'absorber le surplus de trafic, ce

qui a pu être confirmé par la vision locale.

Dans tous les cas, rien ne permet d'affirmer que la situation

actuelle ne serait plus acceptable en cas de construction de douze nouveaux

logements et que les croisements possibles aujourd'hui ne le seraient plus à

l'avenir. Le chemin ******** ne desservirait (en cas de réalisation du projet)

que vingt unités de logement, ce qui constitue deux tiers seulement du nombre

de logements maximal que dessert généralement un "chemin d'accès" au sens

de la norme VSS 640 045 (soit jusqu'à 30 unités de logement), une "route

d'accès" pouvant desservir quant à elle jusqu'à 150 unités de logement.

Certes, le chemin ********, qui est relativement étroit en son milieu, ne constitue

pas un accès idéal. S'il permet le croisement d'un véhicule automobile avec un

cycliste ou un piéton, le croisement de deux véhicules automobiles n'est

possible qu'à quelques endroits et peut éventuellement nécessiter des manœuvres

en marche arrière. Mais sa largeur réduite contribue parallèlement à la

sécurité des usagers, dès lors qu'elle entraîne une vigilance accrue de ses

usagers et en particulier une vitesse de circulation modérée (v. arrêt AC.2016.0193

du 21 mars 2017 consid. 1b/bb). L’accès au projet de construction est d'autant

plus suffisant que le chemin litigieux est principalement, sinon exclusivement

utilisé par les riverains qui connaissent la configuration des lieux et les

endroits (croisement impossible) nécessitant une attention plus soutenue,

d'autant qu'il offre pour le reste une visibilité continue. Ainsi, la cour de céans

a pu se rendre compte sur place que le gabarit et le profil du chemin ******** (tracé

rectiligne, excellente visibilité et faible pente) permettra à tout conducteur

attentif et respectueux des règles usuelles de circulation de constater la

présence d'un autre véhicule survenant en sens inverse suffisamment tôt pour

s'arrêter, éventuellement reculer, et le laisser passer.

S'agissant du débouché du chemin ******** sur la route

********, il a été relevé dans les expertises produites par les parties ainsi

que par la DGMR que la visibilité n'était pas idéale à cet endroit; alors

qu'elle devrait être de 50 m tant à droite qu'à gauche, elle n'est que de 35 m

à droite et de 40 m à gauche, à une distance de 2.50 m de la chaussée

rendue possible en s'avançant sur le trottoir. Cela étant, la DGMR a également

relevé ce qui suit:

"(…) A la lecture des analyses

de trafic produites, la DGMR peut confirmer que la visibilité n'est pas idéale

au débouché de la route ********. Il faut néanmoins relever que, depuis

quelques années, la commune de Savigny a créé un trottoir le long de la route ********,

situé du côté du chemin ********. Celui-ci a eu pour effet de modérer les

vitesses puisque les largeurs de la chaussée ont été abaissées à 4,5 mètres,

avec l'implantation du trottoir de 1,5 mètre.

Au sens des normes VSS, le

croisement des véhicules ne peut se faire qu'à vitesse réduite entre 30 et 40

km/h. Il serait ainsi intéressant de faire établir, si ce n'est pas déjà fait,

un relevé des vitesses pratiquées de manière à pouvoir affiner l'analyse des

distances de visibilité selon la norme VSS 40'273a."

Il ressort toutefois encore de l'expertise V.________

qu'en s'avançant à une distance d'1.50 m du bord de la chaussée – ce qui correspond

au bord intérieur du trottoir –, la distance de visibilité est d'environ

55 m à droite et 85 m à gauche et est ainsi conforme à la norme. Il

sied en outre de relever que cette situation perdure depuis des années, et que

selon les données d'accidentologie, elle n'est pas problématique, aucun

accident de la circulation n'y ayant été recensé entre 2011 et 2018.

Le compte-rendu d'audience retient ce qui suit:

"Il est constaté qu’en l’état

actuel le tronçon qui débouche sur la route communale a une largeur d’environ 8

mètres, ce qui permet le croisement entre deux véhicules sur une bonne longueur

du tronçon du chemin privé. Me Bovay précise de nouveau que cela ne correspond

pas au gabarit de la servitude qui a une largeur de 4 mètres et qui arrive à angle

droit sur la route. Me Thévenaz produit une pièce indiquant que la DGMR a

approuvé deux mesures de sécurité routière, à savoir l’installation d’un miroir

routier ainsi qu’une ligne d’arrêt « stop » en limite du trottoir. Me

Bovay indique que ses clients sont prudents et qu’ils s’arrêtent avant le

trottoir. La visibilité critique se situe à droite (visibilité de seulement 35

mètres). Il est précisé que la vitesse maximale sur la route ******** est de 50

km/h, mais qu’une majorité d’usagers roulent à moins de 50 km/h. Selon la

commune, aucun accident de la circulation n’a été recensé au débouché du chemin.

Un recourant précise qu’il a failli avoir à plusieurs reprises un accident. Il

est constaté également qu’au droit du chemin, le trottoir est abaissé sur une distance

(largeur) de 1.80 mètres, ce qui permet aux véhicules arrivant depuis le chemin

privé de s’avancer jusqu’au bord de la chaussée et de jouir ainsi d’une bonne

visibilité. Il est confirmé par les deux experts que si une voiture s’avance

sur le trottoir abaissé jusqu’en limite de chaussée de la route, la visibilité

sur la droite sera d’environ 50 mètres. Me Thévenaz indique que la décision de

la DGMR est entrée en force. Me Pache constate que la chaussée goudronnée

(partie avale) du chemin privé est d’environ 10 mètres jusqu’à la délimitation

d’une place de parc pavée privée. Selon Me Bovay, il s’agit d’un emplacement

privé et occupé régulièrement par une voiture. Me Thévenaz indique que la municipalité

a pris note du souhait des recourants d’avoir un miroir également orienté à

droite."

Il est exact que le débouché sur la route ******** n'est

pas idéal en termes de visibilité et de largeur de la servitude de passage sur

le chemin ********. Une majorité d'usagers de la route ******** roulent cependant

à moins de 50 km/h et aucun accident de la circulation n'a été recensé au

débouché du chemin ******** - bien qu'un recourant ait indiqué lors de l'audience

avoir à plusieurs reprises évité un accident. La visibilité a toutefois été largement

améliorée par la pose par l'autorité intimée, approuvée par la DGMR (cf. lettre

du 5 juillet 2021 de l'autorité intimée), d'un miroir double (gauche et droite)

ne nécessitant pas d'enquête publique. En outre, la possibilité de s'avancer

sur le trottoir, abaissé sur une largeur de 1.80 m, permet aux véhicules

débouchant du chemin ******** de jouir d'une meilleure visibilité.

d) Les recourants s'en prennent encore au trafic de

chantier. Ils ont produit avec leurs déterminations finales un rapport établi

le 18 octobre 2021 par le bureau U.________ dont il ressort que la

problématique du trafic du chantier serait très complexe: elle justifierait que

des essais soient menés sur le terrain afin de vérifier la faisabilité de

l'utilisation du chemin ******** par les camions induite par les constructions

projetées; le rapport préconise l'examen de deux variantes, l'une exclusivement

sur la parcelle contiguë n° 729 et l'autre rejoignant le domaine public

par les parcelles nos 729 et 730, toutes deux sises en zone

intermédiaire et dont il est relevé qu'elles accueillent une fois l'an un

concours hippique, une zone de stationnement étant alors aménagée en bordure

nord de la parcelle n° 729, si bien que l'aménagement d'une piste de chantier

à cet endroit serait possible. La constructrice a pour sa part produit deux déterminations

des 17 juin et 22 juillet 2019 dans lesquelles le SDT préavisait négativement la

réalisation d'une piste de chantier provisoire dans la zone intermédiaire.

Or, les nuisances imputables au chantier échappent à

la compétence du tribunal de céans, conformément à la jurisprudence constante.

En effet, la prévention contre des dommages liés à des travaux, soit par

exemple le trafic lié à un chantier, relève directement de l'application des règles

de l'art en matière de construction et n'a pas d'incidence sur la délivrance du

permis de construire (arrêts AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 3a; AC.2015.0045

du 29 août 2016 consid. 1c et AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 1e). A

noter du reste que plusieurs villas, dont celles de certains recourants,

présentant des dimensions relativement comparables aux bâtiments projetés, ont

déjà été construites le long du chemin ********, qui paraît avoir tout à fait

supporté le trafic lié aux différents chantiers. Quant à la problématique de la

gestion de la circulation sur cette voie d'accès durant le chantier, elle

pourra être organisée à l'instar de ce qui se fait dans de nombreux autres chantiers

où il y a lieu de composer avec des conditions où un croisement est difficile

ou impossible.

e) Tout bien considéré, la municipalité n'a pas

commis un abus ou un excès de son large pouvoir d'appréciation en considérant

que la parcelle n° 1702 disposait d'un accès suffisant au sens de l'art. 19

al. 1 LAT.

Partant, le grief est rejeté.

3.

Les recourants font valoir que le coin est de la parcelle n° 1702

ferait partie d'un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) répertorié

par les autorités cantonales. Ce territoire couvrirait une large zone voisine

de la parcelle.

a) Le territoire d'intérêt biologique supérieur

désigne des surfaces dont la valeur est supérieure à la moyenne et qui, en

fonction de leur taille, peuvent constituer des zones tampon autour des

territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIBP, abritant une biodiversité

et des milieux naturels particulièrement riches et de valeur, et autour

desquelles le réseau se structure), des zones relais ou des voies de transit privilégiées.

Ces surfaces permettent d’assurer la connectivité entre les maillons principaux

du réseau écologique (arrêt AC.2018.0204 du 24 septembre 2020 consid. 5b;

AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 12a).

b) En l'espèce, s'il ressort effectivement du guichet

cartographique cantonal qu'un territoire d'intérêt biologique supérieur est

situé à proximité de la parcelle n° 1702, c'est uniquement en raison de la

schématisation des limites de sa superficie, sur le guichet cartographique, qu'il

paraît englober le coin est de la parcelle n° 1702; il concerne en réalité

uniquement le cordon boisé longeant de part et d'autre le ruisseau de Pré

Charbon situé à l'est de la parcelle n° 1702 à une distance minimale de quelque

75 mètres. La DGE n'a du reste relevé l'existence de ce territoire

d'intérêt biologique supérieur ni dans son autorisation spéciale reproduite

dans la synthèse CAMAC ni dans ses déterminations produites dans le cadre de la

procédure devant le tribunal de céans.

Dès lors qu'aucun territoire d'intérêt biologique

supérieur n'est concerné par le projet litigieux, ce grief doit être rejeté.

4.

Dans leur mémoire de recours, les recourants soulevaient également le

grief d'esthétique et d'intégration. Toutefois, ils ont déclaré lors de l'audience

renoncer à ce grief si bien qu'il n'est pas nécessaire de l'examiner.

5.

Les recourants font valoir que les deux containers à déchets prévus à

l'angle nord-ouest de la parcelle n° 1702, soit à la jonction avec le

chemin ********, sont susceptibles de causer des nuisances sonores et

olfactives et violent le principe de prévention qui impose, lors du choix de

l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que

celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et

incommodantes. Un emplacement moins bruyant devrait ainsi être choisi.

a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection

de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes -

notamment - des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), en

particulier des pollutions atmosphériques et du bruit (art. 7 al. 1 LPE), que

l'on désigne par "émissions" au sortir des installations et

"immissions" au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, la LPE repose sur une conception en deux

étapes: elle ne vise pas seulement la protection de l'environnement contre les

immissions dépassant les valeurs limites qui déterminent le caractère nuisible

ou incommodant des atteintes (art. 11 al. 3 LPE; ATF 133 II 169 consid. 3; 126

II 366 consid. 2b et références) mais concerne également la limitation préventive

des immissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation et pour autant que ce soit économiquement supportable

(art. 11 al. 2 LPE).

Il découle du principe de prévention, exprimé à l'art.

11 al. 2 LPE, qu'en choisissant l'emplacement d'une nouvelle installation, il

faut tenir compte des émissions qu'elle produira et de la protection des tiers

contre les atteintes nuisibles et incommodantes (ATF 141 II 476 consid. 3.2 p.

480).

b) L'autorité intimée relève que les ordures ménagères

sont actuellement prises en charge à l'intersection du chemin ******** et de la

route ********. Suite à un contact entre la constructrice et la municipalité,

il a été jugé nécessaire de planifier un emplacement dans le périmètre du futur

projet. L'endroit choisi, le plus près du point de ramassage actuel, serait le

plus adéquat; il se situerait également à un endroit où tous les futurs

habitants passeraient, sans que cela n'entraîne dans le quartier des mouvements

de trafic supplémentaires. L'art. 11 LPE ne changerait rien à ce qui précède,

les nuisances pour le voisinage restant faibles au regard des avantages présentés

par la solution retenue.

c) En l'espèce, il y a lieu de relever que l’installation

ne devrait pas générer de trafic supplémentaire; comme le relève l'autorité

intimée, l'emplacement pour les containers a été prévu à la sortie de la

parcelle n° 1702, soit un endroit où tous les futurs habitants vont

passer, et cela n'entraînera pas dans le quartier de mouvements de trafic supplémentaires,

puisque seuls les futurs habitants des constructions projetées sur la parcelle

n° 1702 l'utiliseront, sans compter qu'ils pourront également s'y rendre à

pied, vu la proximité avec leur logement. En ce qui concerne les odeurs, il sied

de rappeler que les containers seront fermés – recouverts d'un couvercle –, et

que les ordures ménagères qu'ils contiendront seront enfermées dans des sacs (cf.

arrêt AC.2018.0379 du 5 juin 2020 consid. 19b; v. ég. arrêt AC.2013.0384 du 17

juillet 2014 consid. 4b). Enfin, le bruit provoqué par l'ouverture d'un container

puis par la dépose des sacs poubelles à l'intérieur est faible (cf. arrêt

AC.2013.0384 précité consid. 4), étant précisé que sont seules concernées les

ordures ménagères; contrairement à ce qui paraît être une crainte des

recourants, le verre est en effet collecté exclusivement à la déchetterie

communale (cf. document "Déchetterie des Gavardes et collecte des déchets

– INFORMATIONS 2021" établi par la Municipalité de Savigny en janvier 2021

et disponible sur le site Internet communal www.savigny.ch consulté le 10

décembre 2021).

Il s’ensuit que les éventuelles nuisances (sonores

et olfactives) des deux containers ne devraient pas représenter une gêne significative,

malgré le fait qu'ils soient implantés tout en limite de parcelle, et que ce

grief doit être rejeté.

6.

Les recourants soulèvent une violation de l'art. 17 al. 2 RPE.

a) L'art. 17 RPE prévoit ce qui suit s'agissant des

toitures:

"Les toitures seront exécutées

en tuile (couleur tuile vieillie), tuiles en béton (couleur foncée) ou plaque

fibro-ciment (plaques foncées, dimensions tuiles).

La direction des faîtes est

parallèle aux courbes de niveaux.

Les pentes sont comprises entre

30% et 100%.

La hauteur au faîte ne dépasse pas

9 m."

b) Les recourants font valoir qu'il ressortirait du

plan d'implantation du projet que les courbes de niveau vont à cet endroit

globalement d'est en ouest. Or, non seulement les faîtes principaux de villas

seraient en décalage partiel par rapport à ces courbes, mais encore chaque villa

comporterait un second faîte orienté perpendiculairement à ces courbes, ce qui

serait inesthétique et contraire à l'art. 17 RPE.

L'autorité intimée relève qu'elle a de tout temps

interprété son règlement avec souplesse, comme le montre l'orientation des

faîtes des bâtiments se trouvant à proximité de la parcelle n° 1702. La

constructrice ajoute que cette disposition est interprétée en ce sens que le

faîte principal des toitures doit respecter l'orientation générale des courbes

de niveau, sans que cela n'empêche de créer un faîte secondaire, celui-ci ne

constituant pas un élément marquant de l'orientation générale du bâtiment, ce

que l'inspection locale démontrerait s'agissant du quartier.

c) En l'espèce, il ressort du plan n° 01 "Implantation"

que les villas projetées ont toutes un faîte principal, qui traverse le bâtiment

d'une façade pignon à l'autre (voir par exemple la façade sud-est des villas C

et D sur le plan n° 05 "Façades villas C-D et E-F"), avec une

orientation nord-est – sud-ouest; les courbes de niveau quant à elles suivent la

même orientation générale, très légèrement décalée pour certaines d'entre

elles. Si l'on observe un décalage minime s'agissant de certaines villas

(principalement I et J et dans une moindre mesure G et H), la grande majorité

des faîtes sont alignés conformément aux courbes de niveau (villas A, B, C, D,

E, F, K et L). Force est donc de constater que le projet contesté respecte

l'interprétation que fait l'autorité intimée de son règlement en ce sens que le

faîte principal des toitures doit respecter l'orientation générale des courbes

de niveau.

S'agissant de l'élément d'interprétation ajouté par

la constructrice, à savoir la possibilité de prévoir un faîte secondaire qui ne

constitue pas un élément marquant de l'orientation générale du bâtiment, et

bien que l'autorité intimée ne l'ait pas exprimé ainsi, il y a lieu de relever

qu'on observe sur le plan d'implantation et les plans des façades que ces

faîtes ne concernent qu'une façade par villa – les faîtes principaux et secondaires

représentant ainsi une forme de "T" et non une croix –, et présentent

effectivement une importance moindre par rapport aux faîtes principaux. On ne

saurait dans tous les cas les assimiler à des faîtes principaux si bien que leur

existence ne modifie pas l'appréciation figurant plus haut relative à

l'orientation générale des faîtes.

Plus généralement, il est rappelé que selon la

jurisprudence constante, la municipalit.jouit d’un certain pouvoir d’appréciation

dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (arrêts

AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019 consid. 4add; AC.2016.0023

du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a).

Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal;

ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions

du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra

de sanctionner la décision attaquée (arrêt AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid.

5d et la réf. cit.). Dans un arrêt du 16 mars 2016 (TF 1C_340/2015), le Tribunal

fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement

pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie

par l'art. 50 al. 1 Cst.. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de

recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite

d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre

interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et

convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou

de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26

août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables,

il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise

pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0098

du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).

Il en découle que le permis de construire ne prête

pas le flanc à la critique en tant qu'il autorise les faîtes tels que projetés.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

7.

Les recourants font également valoir une violation de l'art. 67 RPE.

a) L'art. 67 RPE, consacré aux mouvements de

terre, remblais et murs de soutènement, prévoit ce qui suit:

"Aucun mouvement de terre ne

peut être supérieur ou inférieur à 1,50 m par rapport au terrain naturel.

Les constructions souterraines seront conformes à l'article 65.

A l'exception des murs de piscines

contigus aux fonds voisins, le terrain fini doit être en continuité avec les

parcelles voisines.

Les piscines de plein air peuvent

être implantées en limite de parcelle moyennant accord écrit avec le

propriétaire du fonds voisin.

Les remblais ou les murs de

soutènement aménagés autour des piscines ne dépassent pas de plus de 1 m le terrain

naturel."

b) Les recourants exposent que certains des talus

prévus entre les villas présentent des différences de hauteur supérieures à 1.50 m

par rapport au terrain naturel. Ainsi, le talus séparant la villa K des villas

G et H présente sur un côté un remblai d'environ 1.80 m au-dessus du

niveau du terrain naturel. Par ailleurs, la constructrice contournerait le

règlement en prévoyant des talus dont la pente débute en-dessous du terrain naturel

et se termine au-dessus de celui-ci, et en mesurant de manière séparée la

hauteur de 1.50 m en-dessous et en-dessus du terrain naturel. Il en

résulterait ainsi des talus pouvant atteindre 3 m de hauteur, excédant

ainsi largement la limitation à 1.50 mètre.

L'autorité intimée expose dans sa réponse que

l'art. 67 RPE ne proscrit pas qu'un talus commence en-dessous du terrain

naturel pour finir au-dessus de celui-ci, si les mouvements de terre n'excèdent

en aucun point 1.50 mètre. S'agissant du plan figurant les façades nord-est

et sud-ouest de la villa K et les mouvements de terre relatifs au talus en

direction des lots G et H, la hauteur du remblai ne dépasserait pas

1.50 mètre.

c) En l'espèce, il sied de relever que l'art.

67 RPE ne prescrit pas que les mouvements de terre devraient être additionnés;

il ressort au contraire clairement du texte réglementaire que la hauteur maximale

d'1.50 m doit être respectée "en tout point", c'est-à-dire en

chaque point du remblai ou déblai. Or, tel est bien le cas en l'espèce. Ainsi, les

mouvements de terre situés entre la villa K et les villas G et H, d'une part,

et entre la villa L et les villas I et J, d'autre part, ne présentent en aucun

point une hauteur supérieure à 1.50 mètre: en effet, dans le premier cas, le

mouvement de terre présente une différence maximale d'1.50 m par rapport

au terrain naturel (sommet du talus), alors que le pied du talus se situe 0.72 m

en-dessous du terrain naturel (plan non numéroté Façades villas K et L, du 30

septembre 2019, façade nord-est de la villa K; il en va de même s'agissant du

talus en façade sud-ouest, soit 1.43 m au sommet du talus et 0.65 m

au pied de celui-ci); dans le second cas, ces différences de niveau par rapport

au terrain naturel sont de maximum 1.04 m au sommet du talus et 1.39 m

au pied du talus.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

8.

Les recourants s'en prennent enfin à l'abattage d'arbres protégés.

a) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de

la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) ainsi que son règlement

d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des

arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent

(art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés,

boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal

ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let.

a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de

règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres

protégés comme suit:

"1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes

protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire

n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils

empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs

techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation

de ruisseau, etc.).

2

L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les

circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais

d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3

Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans

lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage".

L'art. 15 RLPNMS est libellé comme suit:

"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons

boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité

lorsque:

1. la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2. la plantation nuit

notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine

agricoles;

3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la

plantation;

4. des impératifs l'imposent tels que l'état

sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un

cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la

mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de

l'abattage ou de l'arrachage".

b) En application de ces dispositions, la commune de

Savigny a adopté le 25 septembre 2000 le plan communal de classement des arbres

et son règlement (PCA). Selon son art. 2, tous les arbres ou entités arborées

du plan de classement, ainsi que les plantations de compensation selon l'art. 5,

sont englobés dans le champ d'application de ce plan. Leur abattage ne peut

être effectué qu'avec l'autorisation de la Municipalité (art. 3 PCA), selon

la procédure prévue à l'art. 4:

"La requête doit être

adressée par écrit à la Municipalité, dûment motivée et accompagnée d'un plan

de situation ou d'un croquis précisant l'emplacement du ou des arbres protégés à

abattre, ainsi que les compensations éventuelles proposées.

La Municipalité accorde l'autorisation

lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 de la LPNMS, ou

dans ses dispositions d'application, sont réalisées.

La demande d'abattage est affichée

au pilier public durant vingt jours.

La Municipalité statue sur la

demande et sur les oppositions éventuelles."

L'arborisation compensatoire est prévue à l'art. 5

PCA:

"Selon le préjudice causé à

la communauté (élément important d'un point de vue historique, culturel, écologique,

paysager, dendrologique ou social), l'autorisation d'abattage peut être

assortie de l'obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à un aménagement

compensatoire en rapport avec le dommage. Elle sera déterminée d'entente avec

la Municipalité (type de compensation, descriptif, évaluation, délai d'exécution).

L'exécution sera contrôlée.

En règle générale, cet aménagement

compensatoire sera effectué sur le fonds où est situé l'arbre à abattre.

Toutefois, il peut être fait sur une autre parcelle, pour autant que son

propriétaire s'engage à se substituer au bénéficiaire de l'autorisation.

Si des arbres et plantations protégés

au sens de l'art. 2 sont abattus sans autorisation, la Municipalité peut,

nonobstant l'application des sanctions prévues à l'art. 9, exiger une plantation

compensatoire."

c) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées

tant à l'art. 6 LPNMS qu'à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives;

l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance

l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré

à sa suppression (cf. arrêts AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0394

du 20 juin 2019 consid. 2c et les références citées). Pour statuer sur une

demande d'autorisation d'abattage et sur les oppositions éventuelles (cf. art. 21

RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en

présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause

l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le

cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance

de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge,

de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à

la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt

visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme

aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans

directeurs. Doit notamment être pris en considération l’intérêt public,

concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions

(cf. TF 1C_559/2016 du 28 août 2017 consid. 6; 1C_883/2013 du 10 juin 2014 consid.

3.3; 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5 et la référence citée); autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement

du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts

du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds

par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. arrêts AC.2017.0261

du 21 janvier 2019 consid. 2d; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1;

AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 5a; AC.2017.0108 du 13 novembre 2017

consid. 7a/bb et les références citées).

d) Le compte-rendu d'inspection locale comporte ce

qui suit s'agissant de l'abattage des arbres:

"3) L’abattage d’arbres

protégés

Selon la pratique de la

municipalité, lorsqu’un abattage d’un arbre est autorisé il est demandé une

plantation compensatoire, qui sera examinée de cas en cas en fonction de la

qualité de l’arbre abattu. Selon le représentant de la DGE, le plan de

classement des arbres devrait être mis à jour au fur et à mesure que les arbres

sont abattus avec, le cas échéant, la mention de la plantation compensatoire.

La municipalité précise qu’elle n’a pas tenu à jour le plan de classement des

arbres depuis 2001.

Selon le représentant de la DGE,

le bosquet composé de six arbres (D4/07) voué à l’abattage selon le projet

construction ne nécessite pas, à première vue, un abattage pour des motifs

sanitaires, mais qu’une analyse plus poussée serait nécessaire pour déterminer

l’état sanitaire desdits arbres.

Il est constaté sur place que plus

de 60 arbres faisant l’objet d’un plan de classement ont été abattus depuis 2001

et qu’aucune plantation compensatoire n’a été effectuée jusqu’à ce jour.

La constructrice précise qu’outre

la plantation de 3 arbres qui sont déjà prévus au titre de mesure compensatoire

selon le projet de construction, elle ajoutera [un] arbre majeur et indigène

selon un plan complémentaire qui sera transmis par le paysagiste dans les 10 jours.

Un délai de 30 jours est fixé au propriétaire

de la parcelle n° 1702 pour produire toutes décisions et pièces relatives aux

demandes d’abattage des arbres depuis 2001."

Il ressort ainsi de ce compte-rendu que plus de 60

arbres faisant l'objet d'un plan de classement ont été abattus depuis 2001 et qu'aucune

plantation compensatoire n'a été effectuée à ce jour. Dans la décision attaquée,

l'autorité intimée a autorisé d'une part l'abattage du solde du boqueteau

D4/09, qui consiste en quelques buissons, deux arbres ayant été précédemment

abattus pour des raisons sanitaires (un frêne et un érable selon acte municipal

du 14 décembre 2016), ainsi que, d'autre part, l'abattage du boqueteau de

hêtres n° D4/07. L'autorité intimée a également exigé deux mesures de compensation

sous la forme d'une part de la plantation de deux arbres de haute tige et d'essence

indigène, à la fin des constructions, en lien avec l'abattage du solde du

boqueteau n° D04/09, et d'autre part de la plantation d'une essence de

haute tige dont la hauteur minimale serait de 3 m à la plantation, à la fin

des constructions, en lien avec l'abattage du boqueteau de hêtres n° D4/07.

Cela étant, cette dernière mesure de compensation

avait été précédemment exigée par décision du 14 décembre 2016, dans un délai

au 31 décembre 2018 – qui avait ensuite été reporté au 31 décembre 2019 par

décision du 18 octobre 2018 –, à titre de mesure de compensation d'un frêne et

d'un érable du boqueteau n° D4/09 qui ne remplissaient plus leur fonction

paysagère ou biologique, et le solde des 60 arbres abattus n'a fait l'objet d'aucune

compensation.

Certes, l'autorité intimée a retenu que le boqueteau

D4/09 avait déjà été partiellement abattu pour des raisons sanitaires

(un frêne et un érable cités ci-dessus) et que le solde consistait en quelques

buissons du massif sans intérêt à lui seul, mais empêchant l'exploitation

adéquate du bien-fonds, soit le projet de construction. L'autorisation d'abattage

du boqueteau de hêtres n° D4/07 était motivée par le fait que celui-ci

présentait un intérêt limité et nuisait aussi à une exploitation rationnelle de

la parcelle n° 1702. Cela étant, il n'est pas contesté que toute la

végétation existant sur la parcelle n° 1702 ainsi que celle qui a été

précédemment enlevée est protégée par la LPNMS, ainsi que l'a relevé la DGE

dans son autorisation spéciale reproduite dans la synthèse CAMAC. Or, les

abattages précédemment réalisés n'ont pas fait l'objet d'une autorisation valablement

délivrée par la municipalité; certains abattages n'ont pas fait l'objet d'enquêtes

publiques alors que d'autres n'ont pas fait l'objet d'une décision formelle de

la municipalité, bien qu'ils aient apparemment été avalisés par le garde-forestier.

Quoi qu'il en soit, l'abattage d'arbres protégés au sens de la LPNMS doit

suivre une procédure précise consistant en une demande de permis d'abattage, une

enquête publique et une décision municipale avec pesée des intérêts en présence

(art. 4 PCA). En outre, les arbres abattus doivent faire l'objet d'une compensation

selon les conditions posées par l'art. 5 PCA. Dans le cas présent, de

nombreuses compensations n'ont pas été exigées ni même examinées. Cette façon

de procéder n'est pas admissible et viole à la fois la législation cantonale et

la réglementation que la commune a elle-même établie pour la protection des

arbres dont elle a procédé au classement.

S'agissant des arbres faisant l'objet de l'autorisation

d'abattage délivrée le 11 mai 2020 dans la décision litigieuse, à savoir le

solde des boqueteaux D4/07 et 09, l'autorité intimée a exposé qu'ils ne

présentaient pas un grand intérêt mais nuisaient à une exploitation adéquate de

la parcelle. Cet argument n'est pas convaincant. En effet, le boqueteau D4/07,

composés de quelque six arbres tous classés, se situe dans un angle - certes au

sud -, d'une parcelle aux dimensions considérables, sa surface étant de 8'052 m2

entièrement libres de construction, ce qui laisse une importante surface libre

d'arbres pour valoriser la parcelle. Il ne se trouve d'ailleurs pas à

l'emplacement de constructions projetées et n'entrave ainsi pas celles-ci, se situant

à distance raisonnable des villas, quoi qu'en dise la constructrice qui avait

motivé sa suppression par le fait qu'il entraverait la productivité des panneaux

solaires à apposer sur la toiture de ces villas. Les arbres restants du boqueteau

D4/09 - classés - se situent certes à l'emplacement projeté des villas E et F,

mais ils sont également implantés à proximité de la limite de la grande

parcelle n° 1702. Qui plus est, tous ces arbres constituent les derniers

vestiges d'une large arborisation qui a fait l'objet d'abattages systématiques depuis

l'adoption du plan de classement, 60 arbres classés ayant été abattus sans autorisation

valablement délivrée et sans compensation. En autorisant l'abattage du bosquet

D4/07 ainsi que du solde du bosquet D4/09, d'une part, et en exigeant une

compensation consistant en trois arbres majeurs pour un abattage aussi important,

d'autre part, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas procédé à

une pesée des intérêts complète: vu la grande surface de la parcelle, une

utilisation rationnelle de celle-ci est en effet possible en conservant les

quelques arbres existant encore.

Ce constat n'est en outre pas modifié par le plan d'arborisation

produit par la constructrice le 27 juillet 2021; si ce plan paraît a priori

présenter une arborisation compensatoire satisfaisante tant du point de vue

esthétique que biologique, il a notamment été relevé à juste titre dans un

rapport produit par les recourants qu'un certain nombre des plantations prévues

prendrait place sur des voies d'accès aux différentes villas prévues - voies non

reportées dans le plan d'arborisation - ou à proximité immédiate de ces voies,

ou encore sur la limite de propriété en violation des dispositions du Code

rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41). Quoi qu'en dise le bureau

qui a effectué ce plan d'arborisation, une solution réaliste et viable devra

être trouvée pour la plantation de ces arbres, qui n'est en l'état du projet

pas assurée.

e) Le recours doit donc être admis sur ce point et les

autorisations de construire et d'abattage délivrées le 18 mai 2020 doivent être

annulées. Le dossier de la cause sera renvoyé à la municipalité pour qu'elle

procède à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence et rende une

nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle examinera à cette occasion

notamment l'opportunité de reculer la maison située le long de la limite

nord-est de la parcelle, à proximité de la haie/cordon boisé D3/17, afin de l'éloigner

de celle-ci. En effet, la DGE a délivré son autorisation spéciale avec les

conditions suivantes:

"-

le cordon boisé situé en limite avec la parcelle N° 731 (objet A) doit

pouvoir se reconstituer entièrement. La DGE-BIODIV refuse de délivrer l'autorisation

de détruire ce biotope. Une bande de cinq mètres depuis la limite de parcelle

sera clôturée au moyen d'une barrière de chantier solide avant le début des

travaux. Dans cette bande protégée il n'y aura aucun terrassement ni dépôts.

Les buissons coupés pourront rejeter. La place de parc de la villa L sera déplacée

pour ne pas empiéter dans cette bande protégée,

- lorsque les terrassements s'approchent

des arbres à conserver, une distance suffisante sera maintenue de manière à ne pas

sectionner les racines maîtresses garantes de la vitalité de la végétation

arborescente protégée. Des recommandations pour la protection des arbres sont téléchargeables

à cette adresse: […]

[…]

Avant le délivrer le permis

d'habiter, la Municipalité veillera à ce que le biotope (objet A) a bien été

protégé et que la végétation détruite a bien été compensée conformément à l'autorisation

d'abattage délivrée préalablement à la mise à l'enquête du projet."

L'autorité intimée examinera également avec soin et

attention la question de la compensation des très nombreux arbres (tous classés)

déjà abattus et veillera à la faisabilité pratique du plan de compensation

proposé, qui devra mentionner les constructions prévues ainsi que les voiries et

indiquer précisément l'emplacement des plantations compensatoires.

Dans tous les cas, les arbres subsistant sur la

parcelle n° 1702, qui sont classés, devront être maintenus. Un projet modifié,

accompagné d’un plan de situation modifié précisant notamment l’emplacement des

arbres à conserver et à planter, devra si nécessaire être produit.

f) Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner le

grief par lequel les recourants faisaient valoir que les principes de coordination

formelle et matérielle n'avaient pas été respectés en tant que les procédures

d'abattage et d'autorisation de construire avaient été conduites en parallèle

et non ensemble.

9.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et les décisions

attaquées, annulées, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Succombant, la constructrice

et le propriétaire supporteront les frais de justice ainsi que des dépens en faveur

des recourants, qui ont agi avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art.

49, 51, 55 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

Les décisions rendues le 18 mai 2020 par la Municipalité de Savigny sont

annulées, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge de la constructrice P.________ et du propriétaire Q.________, solidairement

entre eux.

IV.

La constructrice P.________ et le propriétaire Q.________, débiteurs solidaires,

verseront aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2021

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.