AC.2020.0156
CDAP - AC.2020.0156 - 2021-04-14 - A._____, B.__/Municipalité de Puidoux, C.__, B._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine
14 avril 2021Français99 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Jean-Claude Pierrehumbert et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs.
Recourantes
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
toutes deux représentées par Me Pierre CHIFFELLE,
avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Puidoux, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine, à Lausanne,
Constructrice
C.________, à ********,
Propriétaire
D.________, c/o G.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Puidoux du 19 mai 2020 (restructuration d'un site vigneron -
création de logements, d'un centre socio-culturel et socio-économique et d'un
parking souterrain - pose de panneaux solaires - parcelle no 2759,
propriété de l'D.________, promise-vendue à E.________ - CAMAC no 184284)
Vu les faits suivants:
A.
D.________, composée de F.________, G.________, H.________, I.________
et J.________, est propriétaire du bien-fonds no 2759 de la Commune
de Puidoux (ci-après: la commune). Cette parcelle supporte une maison
vigneronne (ECA no 691) de l'ancien domaine viticole D.________, érigée
en 1860. Cette construction de trois étages repose sur une grande cave voutée
en pierre entourée d'un ensemble de terrasses, murets et escaliers, ainsi qu'un
jardin. Dans les années 1970, des bâtiments à vocation viticole ont été ajoutés
et se sont greffés au corps principal de la maison d'origine. Il s'agit
d'annexes en béton dotées de longs toits plats comprenant dépôts, caves et
pressoirs. Dans sa partie ouest, la parcelle supporte un bâtiment désigné comme
habitation à affectation mixte de 305 m2 et se présentant sous forme
de hangar et bureaux (ECA no 691b). A l'est, un autre bâtiment comprend
des garages, entrepôts et bureaux.
La parcelle est sise à l'entrée est du hameau de Treytorrens
(entre Cully et Rivaz), en bordure de la route cantonale 780-B-P (route
principale de 1ère classe, avec accès latéral limité [780a], cf.
annexe au règlement du 23 mai 2012 sur la classification des routes cantonales
[BLV 725.01.2]), côté montagne, à proximité du Lac Léman au sein du vignoble ********
dans la zone de Lavaux.
A l'est, la parcelle no 2759 jouxte la
parcelle no 2760 qui comporte un bâtiment ECA no 1224
(pressoir et cave à vin "cellier"), construit à la fin des années 70
pour accueillir les cuveries de l'exploitation, des locaux de vinification, des
locaux pour le personnel et une nouvelle centrale technique pour les deux
parcelles. Ce bâtiment dispose le long de la route cantonale d'un quai de
chargement surmonté d'une marquise.
La production viticole sur ces parcelles ayant
cessé, la parcelle no 2759 se présente actuellement comme une friche
industrielle, les locaux étant inoccupés. Il en est de même s'agissant de la
parcelle no 2760, propriété depuis 2016 d'une société active dans le
commerce de vins.
B.
Les biens-fonds précités se situent dans le Lavaux, à savoir dans un
site inscrit à l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels
d’importance nationale (IFP no 1202) au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du
paysage (LPN; RS 451), inscrit à l'inventaire cantonal des monuments naturels
et des sites (IMNS no 154) au sens de l'art. 12 de la loi
vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et
des sites (LPNMS; BLV 450.11) et expressément protégé par la loi vaudoise du 12
février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43).
Le hameau de Treytorrens est recensé comme hameau
d'importance nationale dans l'Inventaire fédéral des sites construits
d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) au sens de l'art. 5 LPN.
Par ailleurs, le 28 juin 2007, le Comité du
patrimoine mondial a admis l'inscription de la région de Lavaux, vignoble en
terrasses, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le dossier de
candidature remis à l'UNESCO comporte un plan de gestion dont l'objectif
principal est la préservation dynamique de l'intégrité et de l'authenticité de
ce patrimoine.
C.
Les deux parcelles susmentionnées nos 2760 et 2759 sont
attribuées par la LLavaux à son "territoire de villages et hameaux".
Au niveau communal, elles sont régies par un plan de
quartier (PQ) "Treytorrens-Nord", dont le périmètre se limite à ces
parcelles, et son règlement (RPQ). Ce PQ, mis à l'enquête dans le délai imparti
par l'art. 34a LLavaux, a été approuvé par le Conseil communal de la commune le
23 juin 2017, puis par le département compétent le 11 octobre 2017. Il est
entré en vigueur le 14 décembre 2017.
Le PQ "Treytorrens-Nord" a abrogé, dans
son périmètre, les dispositions du plan d'extension (PE) "La Croix
Treytorrens Cremières" approuvé le 29 novembre 1985, régi par le règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé les 29
novembre 1985 et 6 mai 1988 (RPE) qui régissait les parcelles en question. Les
dispositions du PE restent applicables pour la partie sud du hameau, en dehors
du périmètre du PQ.
Le PQ "Treytorrens-Nord" a été établi
"pour adapter les mesures d'aménagement du territoire en vigueur au
résultat d'une nouvelle évaluation des besoins de l'activité viti-vinicole"
(art. 1 al. 1 RPQ). II est conçu en particulier pour gérer la reconversion
nécessaire du domaine bâti existant, garantir la sauvegarde d'une petite entité
urbanisée typique du paysage de Lavaux, assurer la protection de la maison
vigneronne, et résoudre le problème du stationnement des véhicules notamment
pour la partie sud du hameau (art. 1 al. 2 RPQ).
Concrètement, le PQ "Treytorrens-Nord" vise
la transformation de la maison vigneronne sise sur la parcelle no 2759
(création de logements, aménagement d'un espace commercial pour les produits
agricoles, démolition de plusieurs adjonctions) et la création d'un parking
public à l'ouest de ce bâtiment, sur la même parcelle.
En vertu de ce plan, une large partie de la parcelle
no 2759, et la parcelle no 2760, sont colloquées en
zone mixte "habitation de très faible densité et activités tertiaires",
soit "une surface construite ou constructible affectée au logement de personnes
et aux activités socio-économiques ou socio-culturelles qui sont en relation
avec la culture de la vigne et/ou l'élaboration, la promotion, la
commercialisation du vin" (art. 2.4 al. 1 RPQ). La partie ouest de la
parcelle no 2759 est colloquée en zone d'installations publiques,
qui pour sa partie située en dessous du terrain naturel est affectée à la
construction et à l'exploitation d'un garage collectif souterrain d'intérêt
général aménageable en abri de protection civile, et pour sa partie située au-dessus
du terrain naturel est inconstructible et doit être plantée en nature de vigne
(art. 2.1 al.1 et 2 RPQ).
D.
Le 12 juin 2019, l'hoirie D.________, ainsi que la société E.________ (promettant
acquéreur) ont mis à l'enquête publique un projet de "restructuration d'un
site vigneron - création de logements, d'un centre socio-culturel et
socio-économique et d'un parking souterrain - pose de panneaux solaires"
sur la parcelle no 2759 (CAMAC no 184284). Le projet
prévoit en substance la démolition de tous les bâtiments et dépendances existants
sur la parcelle, à l'exception de l'ancienne maison vigneronne et d'une grande
partie du mur arrière des constructions existantes qu'il est prévu de maintenir
et contre lequel viendra s'appuyer le futur projet. Le bâtiment sur la parcelle
no 2760 à l'est, propriété d'un tiers, n'est pas concerné. Un
nouvel ensemble articulé autour de la maison vigneronne et constitué par
différents corps de bâtiments serait créé et comprendrait 4 étages hors-sol ou
semi-enterrés et 2 niveaux de sous-sols (à créer intégralement). Le projet
prévoit également la création d’une rue piétonne le long du mur nord de la cave
actuelle percé par deux grandes baies vitrées éclairant un centre
socio-culturel. Une passerelle de liaison de la maison vigneronne aux nouveaux
bâtiments et aux accès au parking est également prévue.
Le projet prévoit en particulier au niveau de la
route cantonale la création d'un restaurant de 40 places, d'un café de 12
places et de surfaces socio-économiques (commerce) et socio-culturelles
(exposition), notamment au rez-de-chaussée de la maison vigneronne existante.
Le premier niveau abriterait des surfaces consacrées à l'hôtellerie, notamment neuf
chambres et trois 2 pièces, ainsi que des espaces socio-culturels (séminaires).
Les deuxième et troisième niveaux, y compris dans la maison vigneronne, seraient
consacrés aux logements avec la création de trois appartements de 4,5 pièces et
quatre appartements de 3,5 pièces. Un garage souterrain sur 2 niveaux destiné à
accueillir 49 voitures est également projeté sur la partie ouest de la parcelle.
Les toitures plates créées seraient couvertes et cultivée en vignes.
A l'appui de sa demande d'autorisation, la
constructrice a notamment fourni un montage photographique présentant le projet
vu depuis le lac au sud, depuis les vignes au nord, depuis la route à l'ouest et
à l'intérieur de la future construction au niveau des commerces et du
restaurant.
Elle a également joint des courriers du 2 avril 2019
et du 7 mai 2019 de la Commission consultative de Lavaux (ci-après: CCL) qui a
formulé plusieurs remarques sur le projet en réservant son préavis. La
constructrice a également joint un préavis daté du 10 mai 2019 de la Direction
générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP-MS) qui
constate que la réalisation du projet ne porterait pas atteinte à l'objet et au
site protégé pour autant que soient observés certains points relevés.
E.
L'enquête publique a été ouverte du 29 juin au 28 juillet 2019. Le
projet a suscité plusieurs oppositions dont celles de A.________ (ci-après: A.________)
et de l'B.________.
Constatant que ses observations émises avaient été
prises en compte, la CCL a émis le 3 octobre 2019 un préavis positif au projet.
De légères adaptations - relatives à la pose des
panneaux solaires, à l'isolation thermique de la maison vigneronne et à
l'accessibilité aux personnes handicapées, - sont intervenues apr. l'enquête
publique et ont conduit à la production de nouveaux plans datés du 2 octobre
2019.
La synthèse CAMAC no 184284 a été établie
le 17 février 2020. Les autorisations spéciales (notamment de la Direction
générale de l'environnement [DGE], de l'Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie [ECA], du Service de l'emploi [SDE] et du Service de la
promotion économique et du commerce [SPECo]) et les préavis favorables ont été
délivrés. On extrait ce qui suit de ce document:
" La Direction des ressources et du patrimoine naturels,
Biodiversité et paysage (DTE/DGE/DIRNA/BIODI) délivre l'autorisation spéciale
requise aux conditions impératives ci-dessous :
Le projet consiste à restructurer un site vigneron en y
créant des logements, un centre socio-culturel, un centre socio-économique, un
parking souterrain et la pose de panneaux solaires de production d’énergie.
Le projet est situé sur la parcelle N° 2759 sur le territoire
communal de Puidoux. Selon le PQ « Treytorrens-Nord » la parcelle constructible
est en zone d’installation publiques et zone mixte-habitation et activités.
De la végétation ligneuse devra être enlevée pour réaliser
des travaux.
Dans la mesure où il n'y a pas atteinte à un biotope, la
DGE-BIODIV considère qu'il est de la responsabilité des autorités communales de
s'assurer que les conditions d'abattage soient bien remplies.
Les arbres de valeur paysagère seront conservés.
La commission consultative de Lavaux s'est déterminée
positivement sur le projet.
Le projet se situe dans un secteur de valeur supérieure en
matière de protection du paysage, il est localisé dans:
- L'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments
naturels d'importance nationale (IFP N° 1202 Lavaux),
- l'Inventaire des monuments naturels et des sites (IMNS N°
154). A ce titre, il requiert une autorisation spéciale au sens de l'article 17
de la Loi sur la protection de la nature des monuments naturels et des sites,
- le site protégé du Lavaux dans le territoire du village et
du hameau.
Considérant ce qui précède, la DGE-BIODIV préavise
favorablement les travaux et délivre l'autorisation spéciale requise moyennant
le respect des conditions impératives suivantes:
- les panneaux solaires seront mats et non miroitants, un
effort d'intégration maximal sera fait[,]
- lorsque les terrassements s'approchent des arbres à
conserver, une distance suffisante sera maintenue de manière à ne pas
sectionner les racines maîtresses garantes de la vitalité de la végétation
arborescente protégée,
- Les terres de chantier déplacées ne seront pas infestées
par des graines ou des rhizomes de plantes exotiques indésirables (espèces de
la liste noire). Une surveillance attentive du site sera assurée les années
suivant la fin du chantier. En cas de prolifération, les plantes invasives
seront éliminées systématiquement aux frais du maître de l´ouvrage.
[…]
La Direction générale de la mobilité et des routes, Voyer de
l'arrondissement Est (DIRH/DGMR/VA3) délivre l'autorisation spéciale requise
aux conditions impératives ci-dessous :
Ce projet se trouve à proximité de la RC 780-B-P en
traversée. Il s’agit d’une route cantonale du réseau de base prioritaire dont
les accès latéraux sont limités.
Accès et aménagements extérieurs
• En application des dispositions des articles 32 et 39 de la
loi sur les routes du 10 décembre 1991, tous les travaux relatifs aux
aménagements à créer ou à modifier à proximité d’une route cantonale (haies,
murs, clôtures, parking, etc) doivent respecter les normes, particulièrement en
matière de visibilité et de sécurité du trafic.
• L’art 32 de la LRou précise, entre autre, que l'aménagement
d'un accès privé aux routes cantonales en localité est soumis à autorisation de
la DGMR.
• La sortie du parking constitue un débouché sur la route
prioritaire au sens de la norme VSS 640'050. Elle est assimilée à un carrefour
quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui
concerne les distances de visibilité selon la norme VSS 640273a.
• Selon l’art. 8 du règlement d’application de la loi sur les
routes (RLRou), les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs
importants ne doivent pas diminuer la visibilité, ni gêner la circulation et
l'entretien, ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la
route. La hauteur maxima admissible mesurée depuis les bords de la chaussée est
de 60 centimètres, lorsque la visibilité doit être maintenue.
• Les aménagements en entrée et en sortie du parking seront
dimensionnés pour exclure toutes attentes de véhicules sur la chaussée de la
route cantonale. Ils seront réalisés pour que les véhicules qui les empruntent
dans les deux sens ne compromettent pas la sécurité et n'entravent la
circulation sur les routes publiques, les voies cyclables et les cheminements
piétonniers.
• Pour des raisons de sécurité, l'aménagement du débouché sur
la route cantonale sera tel que l'entrée et la sortie des véhicules se fassent toujours
en marche avant.
• La pente maximale sur les 5
derniers mètres du débouché, à compter du bord de la chaussée, ne pourra
dépasser 5%.
• Les eaux de surface de la
surface aménagée et de l’accès à la RC seront récupérées pour éviter tout
écoulement sur la route cantonale.
[…]
La Direction générale des
immeubles et du patrimoine, Section monuments et sites (DFIRE/DGIP/MS1)
préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les
conditions impératives ci-dessous :
Protection du bâtiment
Recensement architectural
Le bâtiment ECA 691a, a obtenu une note *3* lors du
recensement architectural de la commune de Puidoux en 1983. D’importance
locale, l’ensemble mérite d'être conservé.
Des transformations peuvent être envisagées à condition qu'elles
n'altèrent pas ses qualités spécifiques.
Mesure de protection légale
L’ensemble du bâtiment ECA 691 est sous protection générale
(PGN) du 7 décembre 2004 au sens de l'article 46 de la Loi sur la protection de
la nature, des monuments et des sites (LPNMS).
Inventaire des sites construits à protéger en Suisse
(ISOS)
L’ISOS identifie Treytorrens comme un hameau d'intérêt
national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie du périmètre
1 : « Coteau viticole en terrasse, très escarpé et bien préservé, formant comme
une paroi verticale en arrière-plan. » considéré comme une partie
indispensable du site construit, libre de constructions, ou dont les
constructions participent à l’état d’origine de l’environnement. Au vu de sa
forte valeur paysagère, l’ISOS recommande la sauvegarde de l’état existant en
tant qu’espace agricole ou libre, impliquant la conservation de la végétation
et des constructions anciennes essentielles pour l’image du site et la
suppression des altérations.
L’ISOS relève également comme élément individuel le bâtiment
ECA 691a : « habitation principale 19ème siècle du domaine D.________ »,
avec une valeur intrinsèque et une importance prépondérante pour l’image du
site construit.
Substance patrimoniale
Selon le cadastre de 1840-1877, le « bâtiment neuf ayant
habitation, cave voutée, remise et emplacement de pressoir » remonterait à
1860. Construction à trois étages, la maison vigneronne possède côté lac une
façade à deux registres de fenêtres de belle composition. Elle repose sur une
grande cave voutée en pierre entourée d’un ensemble intéressant de terrasses,
murets et escaliers.
Développement du projet
Ce projet a fait l’objet d’un préavis de la DGIP-MS le 10 mai
2019 ; d’une visite locale le 6 septembre et d’une séance de travail au sujet
des aspects énergétiques le 26 septembre.
Examen du projet mis à l’enquête et conditions
particulières de la Section monuments et sites
Le projet prévoit la transformation de l’ancien site vigneron
de la famille D.________ et, en particulier concernant la Section monuments et
sites, la rénovation de la maison vigneronne en maison résidentielle de deux
appartements mitoyens et en l’affectation de sa cave voutée en centre
socio-culturel.
Le projet a globalement intégré les remarques de la DGIP-MS.
En résumé elles concernent l’abandon de deux balcons prévus
au premier étage de la façade côté lac afin d’en préserver la belle
composition. La DGIP-MS, par contre, ne s’oppose pas à la typologie proposée
qui permet de conserver les planchers existants.
Sur la presque totalité du site du domaine D.________, les
ajouts des années ’70 sont remplacés par un nouvel ensemble de bâtiments
articulés autour de la maison vigneronne. Ce choix implique la création d’une
rue piétonne le long du mur nord de la cave percé par deux grandes baies
vitrées éclairant le centre socio-culturel. « L’isolement » ainsi
obtenu de la maison vigneronne est résolu par la pose d’une passerelle de
liaison aux nouveaux bâtiments et aux accès au parking.
Le bilan thermique de la maison vigneronne et le projet
d’isolation intérieure doivent encore être optimalisés : la pose généralisée
d’une isolation d’épaisseur 16 cm n’est pas réaliste et l’isolation de la voûte
de la cave est à proscrire.
La DGIP-MS demande à soumettre le projet à un ingénieur
thermicien et à valider le projet avant exécution.
Conclusion
La DGIP-MS constate que la réalisation de ce projet ne
porterait pas atteinte à l’objet protégé pour autant que soient observés les
points ci-dessus. Sur la base de ce qui a été énoncé, elle émet un préavis
positif.
[…]"
Une séance de conciliation a été aménagée le 3 mars
2020 entre les représentants de la Municipalité de la Commune de Puidoux
(ci-après: la municipalité), de la constructrice et des opposants.
Par décision du 19 mai 2020, la municipalité a levé
les oppositions et délivré le permis de construire. Celui-ci reprend les
exigences cantonales figurant dans la synthèse CAMAC et intègre les plans
finaux du 2 octobre 2019 approuvés en application de l'art. 117 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11).
F.
Agissant par acte du 22 juin 2020, A.________ et l'B.________ ont déféré
la décision précitée de la municipalité du 19 mai 2020 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation
du permis de construire délivré.
La constructrice et la propriétaire se sont
déterminées respectivement les 20 et 24 juillet 2020 en concluant au rejet
du recours.
La municipalité a déposé sa réponse le 19 août 2020,
concluant au rejet du recours.
Les recourantes ont déposé une réplique le 9 octobre
2020 en soutenant notamment que l'Office fédéral de la culture (OFC) et
l'Office fédéral de l'environnement (OFEN) auraient dû se déterminer, en
particulier sur la nécessité d'une expertise confiée à la Commission fédérale
pour la protection de la nature et du paysage (CFNP).
La municipalité s'est déterminée le 3 novembre 2020.
Les recourantes se sont encore exprimées le 12
janvier 2021
G.
Une audience avec inspection locale a été aménagée sur place le 13
janvier 2021. On extrait du compte-rendu d'audience ce qui suit:
"[…] La parcelle no 2759 destinée à accueillir le projet
et les bâtiments qu'elle supporte sont situés dans l'espace, ainsi que la
limite qui la sépare de la parcelle voisine no 2760 dont la constructrice
confirme qu'elle n'est pas concernée par le projet. En 2014, la société D.________,
propriétaire de cette seconde parcelle, avait obtenu l'autorisation d'y
construire une vinothèque, projet finalement abandonné.
A la demande du président, M. D.________ expose brièvement
l'historique de ces parcelles. En 2014, la société précitée a déménagé de la
parcelle no 2759 à la parcelle no 2760. Les locaux qu'elle occupait sur la
première sont restés à l'abandon depuis lors. M. K.________ explique que la
maison d'habitation sise sur la parcelle no 2759 était en dernier lieu occupée
par Mme D.________ qui était très âgée. Elle est décédée il y a environ deux
ans et demi. Il précise que la maison en question comporte deux niveaux
comprenant chacun un logement, ainsi que des caves en sous-sol. Il s'agit de la
maison historique qui date de 1860, à laquelle des annexes ont peu à peu été
ajoutées au fil du temps.
A la demande de Me Chiffelle, M. D.________ indique qu'une
douzaine de personnes (trois familles de quatre personnes) pouvait vivre sur la
parcelle qui comprenait, outre les deux appartements précités, un appartement
pour le concierge dans l'une des annexes. M. D.________ indique quelle était
l'affectation des divers locaux (habitations, bureaux, dépôt, cafétéria et
techniques).
En réponse à Me Chiffelle, Me Haldy expose que les relations
entre les propriétaires des parcelles nos 2759 et 2760 sont aujourd'hui
apaisées. La propriétaire de la parcelle voisine attend d'ailleurs l'issue du
présent litige pour savoir comment elle va développer son propre projet.
Me Chiffelle souligne le problème d'accès à la parcelle no 2759
que posera le projet selon les recourantes. En effet, les véhicules circulant
sur la route cantonale en provenance de Lausanne ne pourront pas couper la voie
du trafic circulant en sens inverse pour s'engager dans le parking souterrain
du projet mais devront d'abord procéder à une manœuvre de retournement.
Les représentants de la constructrice et de l'autorité
intimée confirment que les automobilistes pourront utiliser la parcelle no 1790,
aménagée en parking, pour tourner, repartir en direction de Lausanne et ainsi
gagner l'entrée du parking souterrain du projet.
Me Chiffelle explique que cette solution pose un problème de
sécurité de la circulation. En effet, à la sortie du parking de la parcelle no 1790,
la visibilité sur le trafic en provenance de Vevey est insuffisante. S'y ajoute
la vitesse élevée des véhicules à cet endroit (limitée à 60 km/h) qui rendra
ces manœuvres périlleuses.
Me Haldy reprend son écriture sur ce point et explique que la
visibilité est suffisante. Il ajoute qu'un projet de réaménagement
(requalification) de la route cantonale a été mis à l'enquête au mois de
novembre 2020. Le projet prévoit notamment des aides au passage pour les
piétons, visibles sur le plan du projet qu'il présente à la cour et aux
parties, ainsi que des ralentisseurs. Il ajoute qu'un abaissement de la
limitation de vitesse à 50 km/h est prévu. L'ensemble du projet de
réaménagement a pour but de limiter la circulation automobile et de favoriser
la mobilité douce. Il renvoie en outre au rapport L.________ sur les questions
de circulation.
Me Chiffelle répond que la limitation de vitesse n'a pas
encore été mise à l'enquête et que le projet ne résout pas la question de
savoir comment les automobilistes en provenance de Lausanne pourront entrer
dans le parking souterrain.
M. M.________ relève que la Direction générale de la mobilité
et des routes (DGMR) a donné son accord dans la synthèse CAMAC, sur la base de
la situation existante. Elle n'y a pas vu de risque pour la sécurité routière,
ce qui contredit l'appréciation des recourantes sur ce point.
M. D.________ ajoute que le parking de la parcelle no 1790 a
précisément été aménagé, à l'époque, afin de permettre aux véhicules de
tourner.
MM. E.________ et N.________ se joignent à l'inspection
locale.
A la demande de Me Chiffelle, la cour et les parties se
rendent à la sortie du parking de la parcelle no 1790. La visibilité sur le
trafic en provenance de Vevey est estimée à environ 150 m. Me Chiffelle
considère que la situation n'en est pas moins problématique.
La cour et les parties se rendent à la hauteur du passage
piéton situé au sud de la parcelle no 2759. L'emprise et le gabarit du projet
sont examinés sur plan et situés dans l'espace.
A la demande du président, M. K.________ explique que le
projet conservera exactement les mêmes retraits que les murs existants qui
bordent la route cantonale, car ils résultent d'un plan d'alignement. M. E.________
soumet à la cour et aux parties une photographie aérienne de la situation
existante et le photomontage correspondant, qui attestent du maintien des
alignements.
La cour et les parties pénètrent sur la parcelle no 2759 et
gravissent la volée d'escaliers pour se rendre au niveau supérieur qui permet
d'accéder à la maison historique et aux annexes.
Les bâtiments sont observés de l'extérieur. Il est constaté
qu'ont été adjointes au bâtiment historique, différentes annexes de styles
hétéroclites, composées de matériaux variables selon les époques, ce qui donne
à l'ensemble un aspect architectural discordant.
M. K.________ précise que selon les archives retrouvées, les
différentes annexes ont été bâties entre 1940 et 1960. Seul le bâtiment
historique de 1860 ainsi que ses aménagements extérieurs qui sont recensés
conservent un intérêt patrimonial et seront maintenus. Tous les autres
bâtiments seront démolis selon le projet litigieux. M. K.________ souligne que
le plan de quartier adopté détermine déjà tous les aspects architecturaux
(hauteurs; toitures; etc.) et que le projet ne prévoit pas de dérogation. Le
but du plan de quartier et du projet est de mettre en avant le bâtiment
historique de 1860 et d'évider le reste pour éviter une concurrence des autres
bâtiments. Les hauteurs maximales des différentes aires de construction ont été
fixées dans ce but. Elles seront soit identiques aux hauteurs actuelles, soit
rehaussées de manière limitée afin d'assurer la mise en valeur du bâtiment
historique. Elles ne dépasseront pas la corniche de la maison vigneronne. Les
toitures projetées (plates et plantées de vignes) sont également conformes au
plan de quartier. Au final, il y aura d'ailleurs plus de vignes qu'actuellement.
La cour et les parties se déplacent au nord de la parcelle,
soit à l'arrière des bâtiments. M. K.________ explique que la toiture du projet
sera rehaussée de 50 cm par rapport à celle actuelle située au nord-ouest du
bâtiment historique.
La cour et les parties se rendent sur le toit plat qui
surplombe, au nord, le jardin de la maison historique. Ici également, la
toiture sera rehaussée de 50 cm seulement, afin de ne pas dépasser la hauteur
de la corniche du bâtiment historique. La future passerelle est située dans
l'espace.
M. K.________ confirme que le jardin sera maintenu, ainsi que
les arbres qui le composent car ils sont protégés. Mme O.________ doute qu'ils
puissent effectivement survivre vu l'ampleur des travaux.
De retour au sud, sur le premier niveau donnant accès aux
différents bâtiments, la cour et les parties examinent la coupe E-E. La hauteur
des toitures existantes et projetées est située dans l'espace.
La cour et les parties pénètrent ensuite à l'intérieur du
hall central du bâtiment afin de visiter les locaux. Avec l'assentiment des
parties, il est convenu de ne visiter que les deux étages et la cave du
bâtiment historique.
Le logement situé au premier niveau est visité, ainsi que le
laboratoire qui lui est contigu au nord. Après s'être rendues dans le jardin
attenant à l'est, la cour et les parties empruntent les escaliers qui mènent au
deuxième logement situé à l'étage supérieur de la maison historique. A l'instar
du précédent logement, il s'agit d'un logement à l'ancienne, abandonné depuis
un certain temps. A la demande des recourantes, M. P.________ indique que le
plancher sera maintenu.
M. K.________ précise que les parquets ont souffert de
l'absence de chauffage ces dernières années et de l'humidité, de sorte qu'ils
devront être déposés et remplacés. Les cheminées sont des cheminées d'agréments
et ne présentent pas d'intérêt patrimonial particulier, raison pour laquelle
elles ne seront pas conservées.
La cour et les parties se rendent dans la cave. M. K.________
explique qu'elle sera vidée mais que le sol sera conservé. Il n'y aura pas
d'excavations et, à l'exception de l'isolation, pas d'intervention, le but
étant de maintenir au maximum l'existant. Les cuves à vin seront en revanche
supprimées, car elles ne présentent pas d'intérêt patrimonial, même celle en
bois qui n'est pas d'origine et non fonctionnelle.
A l'issue de l'inspection locale, Me Chiffelle souligne que
le bâti existant permettait d'accueillir environ 12 personnes, alors que le
projet prévoit des logements comprenant au total plus de 54 pièces. Il
s'interroge quant à l'incidence de cette augmentation par rapport aux
projections de population.
M. Q.________ indique que l'augmentation de la population a
été prise en compte lors de l'élaboration du plan de quartier et validée par
les autorités cantonales. La surface habitable passe d'environ 700 m2 à 1'300
m2.
M. K.________ explique que si seulement une douzaine de
personnes pouvait être logée sur la parcelle en raison du nombre restreint de
logements, une quarantaine d'employés venait tous les jours y travailler
lorsque la société y déployait ses activités. Il confirme par ailleurs que le
projet prévoit un doublement environ de la surface.
Me Chiffelle demande si l'autorité intimée a pris en compte
le Plan d'action Patrimoine mondial Suisse 2016-2023. Ce document évoque un
risque d'embourgeoisement dans le Lavaux, qui se concrétise typiquement avec le
projet litigieux vu le type et la taille des logements.
M. Q.________ répond que ce plan a effectivement été pris en
compte dans le cadre de l'élaboration du plan de quartier. Du point de vue de
l'autorité intimée, il ne s'agit pas du tout d'un embourgeoisement. A
l'exception de deux logements de 140 m2, les autres sont d'environ ou de moins
de 100 m2 […]".
H.
Le 2 février 2021, la municipalité a déposé des déterminations sur
l'écriture du 11 janvier 2021 des recourantes. Elle a formulé en outre,
s'agissant du procès-verbal de l'inspection locale, l'observation suivante:
"En rapport avec les questions liées à la circulation,
je produis ci-joint le mail reçu entre-temps du Voyer, admettant le passage du
secteur à 50m km/h. D'autre part, au sujet de l'accès au parking souterrain, il
y a lieu de préciser que, en rapport avec la synthèse CAMAC du 17 février 2020,
p. 13, la DGMR a validé l'accès prévu moyennant des conditions qui seront
respectées. Parmi ces conditions ne figure pas l'obligation pour les véhicules
venant de Lausanne d'aller tourner au parking D.________; l'accès direct au
parking souterrain sera ainsi possible d'autant plus avec la limitation à 50
km/h., le rebroussement par le parking s'agissant des véhicules venant de
Lausanne pouvant ainsi être réservé aux véhicules lourds. Quoi qu'il en soit,
et comme cela a été constaté sur place, l'accès au parking est ainsi assuré,
avec une sécurité et une visibilité suffisante, que ce soit l'accès direct ou
celui transitant par le parking."
Les recourantes se sont déterminées sur le
procès-verbal le 4 février 2021 en relevant que "les locaux objectivement
hideux sis sur la parcelle no 2760 subsisteront, n'étant pas
concernés par le projet". Les recourantes se sont encore spontanément
déterminées sur l'écriture de l'autorité intimée du 2 février 2021 et ont
requis que la DGMR soit expressément interpellée pour se déterminer précisément
sur la question de l'accès au parking souterrain.
Faits
I.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss et 75
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
est ouverte contre la décision d'une municipalité qui octroie un permis de
construire en rejetant les oppositions.
La qualité pour recourir de la recourante B.________
est fondée sur l'art. 52a al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14
avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). Cette disposition prévoit que "la région
de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé" (art. 52a
al. 1 Cst-VD). Le périmètre du plan de protection est défini précisément par la
LLavaux et la parcelle concernée est incluse dans ce périmètre. Aux termes de
l'art. 52a al. 2 Cst-VD, toute atteinte à la protection de la région de Lavaux
"peut être attaquée sur le plan administratif ou judiciaire par ceux qui
sont lésés et par les associations de protection de la nature et celles de la
protection du patrimoine". Sauver Lavaux est une association de protection
de la nature ou du patrimoine qui peut se prévaloir du droit de recours prévu
par cette disposition de la Constitution cantonale, y compris pour saisir le
Tribunal cantonal d'un recours de droit administratif contre une décision d'une
municipalité au sujet d'un permis de construire dans le périmètre protégé. Une
norme spéciale du droit cantonal autorisant cette association à recourir, sa
qualité pour agir est fondée sur l'art. 75 let. b LPA-VD (par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD) et non pas sur l'art. 75 let. a LPA-VD.
S'agissant d'un projet de construction sur une
parcelle située dans le périmètre de protection de la LLavaux, la recourante ne
peut se plaindre selon la jurisprudence que d'une violation des normes
définissant la protection de la région de Lavaux ainsi que des normes des
règlements communaux de police des constructions qui concrétisent la LLavaux
(cf. AC.2014.0007 du 17 avril 2014 consid. 1; AC.2012.0304 du 10 décembre 2013
consid. 1). Tel est le cas des règles sur l'intégration des bâtiments et
l'esthétique dont la violation est invoquée par la recourante à l'appui de son
recours.
L'art. 12 al. 1 let. b LPN confère la qualité pour
recourir contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales aux
organisations actives au niveau national qui se vouent à la protection de la
nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques
ou à des tâches semblables, dans les domaines du droit visés depuis dix ans au
moins par leurs statuts. La recourante A.________ est reconnue comme
association d'importance nationale vouée à la protection de l'environnement, de
la nature et du paysage (cf. ch. 9 de l'annexe à l'ordonnance relative à la
désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la
protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du
paysage du 27 juin 1990 [ODO; RS 814.076]); à ce titre, elle bénéficie en
principe de la qualité pour agir par la voie du recours en matière de droit
public, dans la mesure où elle allègue que la décision litigieuse est
susceptible de porter atteinte aux intérêts de la nature et du paysage (art. 89
al. 2 let. d LTF en relation avec les dispositions des lois spéciales).
L'habilitation prévue par l'art. 12 al. 1 LPN concerne toutefois exclusivement
le recours contre des décisions prises dans l'accomplissement de tâches de la
Confédération selon les art. 78 al. 2 Cst. et 2 LPN; l'art. 12 LPN est en effet
inclus dans le chapitre premier de cette loi, intitulé "Protection de la
nature et du paysage lors de l'accomplissement de tâches de la
Confédération" (ATF 138 II 281 consid. 4.4; 121 II 190 consid. 2c; 120 Ib
27.
consid. 2c; arrêts TF 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid. 1.2.1 et
1C_636/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.1, publié in DEP 2016 p. 597). En
l'espèce, la question se pose de savoir si A.________ peut tirer sa
légitimation active de cette disposition dans la mesure où, a priori, en
statuant sur une demande de permis pour une construction conforme à la zone, la
commune n'accomplit pas une tâche de la Confédération (cf. consid. 4 ci-dessous).
La question n'a pas besoin d'être tranchée à ce stade dans la mesure où cette
association a déposé son recours conjointement avec l'B.________.
Pour le reste, le recours a été déposé dans le délai
légal (cf. art. 95 al. 1 LPA-VD) et il respecte les exigences formelles de
l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Les recourantes entendent démontrer que le permis de construire
litigieux et le PQ "Treytorrens-Nord" adopté aboutiraient à la
réalisation de constructions violant les art. 1er et 18 LLavaux
Soulignant que le périmètre concerné se trouve au cœur du plan de protection de
Lavaux et dans celui qui doit être régi par le futur Plan d'affectation
cantonal Lavaux (ci-après: PAC Lavaux ou PAC), mis à l'enquête publique du 28
août au 26 septembre 2019, les recourantes considèrent que le permis de
construire requis aurait dû être refusé en raison du fait que le PAC Lavaux
n'est pas encore en vigueur. Elles relèvent également qu'elles s'opposent à ce
PAC notamment en raison du fait que celui-ci n'englobe pas les zones à bâtir
incluses dans le périmètre de protection.
En d'autres termes, les recourantes remettent en
cause la validité du PQ "Treytorrens-Nord", voire celle de la LLavaux,
ou du PAC Lavaux qui n'englobent pas les secteurs déjà colloqués dans une zone
à bâtir légalisée.
a) La LLavaux est entrée en vigueur en 1979 puis a
été révisée en 2012. En 2014, une nouvelle révision est entrée en vigueur suite
à l’acceptation du contre-projet à l’initiative Sauver Lavaux III.
L’art. 1 de la LLavaux précise ainsi les buts de la
loi:
" Afin de
préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux ainsi que la
valeur universelle exceptionnelle du site inscrit au Patrimoine mondial de
l'Unesco, la présente loi a pour buts :
-
de maintenir l'aire viticole et agricole à l'intérieur du
périmètre du plan, ainsi que de favoriser les activités y relatives;
-
de favoriser l'équilibre entre populations rurale et non rurale
ainsi qu'entre populations active sur place et active dans d'autres régions;
-
de diminuer la dépendance à l'égard des centres urbains,
notamment en matière d'équipements collectifs;
-
de respecter le site construit et non construit, en empêchant
toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de
Lavaux;
-
d'assurer une césure entre les régions fortement urbanisées de
Lausanne et de Vevey."
Le périmètre de la LLavaux englobe tout ou partie
des communes de Bourg-en-Lavaux, Chardonne, Chexbres, Corseaux,
Corsier-sur-Vevey, Jongny, Lutry, Puidoux, Rivaz, St-Saphorin sur près de 1'700
ha. La LLavaux définit la procédure, les dispositions générales de protection
applicables à l’ensemble du site, ainsi que des principes matériels qui
déterminent les conditions applicables aux divers territoires qu'elle délimite
(viticole, agricole, d'intérêt public et d'équipements collectifs, de villages
et hameaux, de centre ancien de bourgs et d'agglomération).
L'actuelle LLavaux et la carte annexée n'ont, selon
l'art. 4 al. 1, force obligatoire que pour les autorités. Selon l'art. 4 al. 2
LLavaux, accepté lors de la votation populaire du 18 mai 2014, un plan d'affectation
cantonal doit être élaboré pour le territoire compris à l'intérieur du
périmètre de protection défini par la carte annexée, à l'exception des secteurs
déjà colloqués dans une zone à bâtir légalisée qui seront régis par des plans
d'affectation communaux. Selon l'art. 4 al. 3 LLavaux, dans les limites de la
LLavaux et du PAC, les communes demeurent compétentes pour adopter des plans et
règlements d’affectation. Aux termes de l'art. 4 al. 4 LLavaux, le statut
juridique de la propriété est régi par le plan d'affectation cantonal et les
plans et règlements d'affectation communaux auquel il renvoie. Selon l'art. 7
al. 1 LLavaux, les territoires mentionnés dans la LLavaux et les principes
applicables doivent ainsi être transposés dans le plan d'affectation cantonal
et les plans et règlements d'affectation communaux auxquels il renvoie.
Il résulte de ce qui précède que la LLavaux équivaut
matériellement à un plan directeur cantonal (cf. AC.2015.0333 du 7 octobre
2016; ATF 138 I 131 consid. 4.2; 113 Ib consid. 2b). Contrairement aux plans
d'affectation qui ont force obligatoire pour chacun et conditionnent notamment
l'octroi des autorisations de construire (art. 22 al. 1 let. a de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]), les
plans directeurs n'ont force obligatoire que pour les autorités (art. 9 al. 1
LAT) (cf. ATF 138 I 131 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, un projet de
construction ne saurait dès lors être refusé au motif qu'il contreviendrait à
un plan directeur liant l'autorité (cf. arrêt TF 1C_257/2013 du 13 janvier 2014
consid. 5.3). Un plan directeur cantonal n'est ainsi pas un "pré-plan
d'affectation" et il n'a pas pour objet de régler directement le mode
d'utilisation du sol (cf. ATF 116 Ia 221 consid. 4a; arrêt TF 1C_898/2013 du 23
juin 2014 consid. 4.1).
Un tel plan lie les autorités dans leurs activités
(art. 9 al. 1 LAT et 19 al. 3 LATC; art. 4 et 7 LLavaux). Il ne fixe en
revanche pas définitivement le sort des parcelles, dont le mode d'utilisation
doit être précisé dans les plans d'affectation, qui seuls ont force obligatoire
à l'égard des particuliers (art. 21 al. 1 LAT). Une fois le plan d'affectation
régulièrement adopté par l'autorité compétente, seul celui-ci fait foi. L'art.
34a al. 3 LLavaux prévoit certes que l'autorisation est refusée si le projet
est contraire aux principes de la loi. Cette disposition ne règle cependant que
la situation transitoire précédant l'adoption des plans et règlement communaux
(art. 34 al. 1 1ère phrase LLavaux; Bulletin officiel des séances du
Grand Conseil [BGC], automne 1978, p. 1316). La loi fixait en effet aux
communes un délai pour établir des plans d'affectation et des règlements dans
lesquels "les territoires et les principes qui leur sont applicables [seraient]
transposés" (art. 7 al. 1 LLavaux). Il résulte de ce qui précède que
nul ne peut en principe se prévaloir directement d'une violation de la LLavaux
(cf. AC.2014.0351 du 9 février 2016 consid. 4b; AC.2008.0292 du 12 janvier
2010.
consid. 5b; AC.2008.0291 du 19 juin 2009 consid. 2b;).
b) En l'espèce, il découle du plan de protection de
Lavaux que la parcelle no 2759 destinée à la transformation
litigieuse (de même que la parcelle voisine no 2760) n'est pas
colloquée en "territoire viticole" au sens de l'art. 15 LLavaux (ou
agricole) non constructible, mais en territoire "de villages et
hameaux" régi par l'art. 18 LLavaux, en principe constructible. Selon cette
disposition, ce territoire est destiné prioritairement aux activités en
relation avec la viticulture ainsi qu'à l'habitat (let. a). Les constructions
anciennes existantes peuvent être utilisées notamment pour l’habitat et toutes
les activités compatibles avec le caractère de villages et hameaux. Elles
peuvent faire l’objet de transformations et de reconstruction, dans les limites
des volumes existants et le respect de leur caractère (let. d).
Il résulte de ce qui précède que le permis de
construire ne pouvait être refusé en application de l'art. 1er et 18
LLavaux, ces dispositions ne pouvant en effet pas s'appliquer directement à la constructrice.
c) Au niveau communal, la parcelle litigieuse était
colloquée en zone villageoise, plus précisément dans le secteur
d'établissements viticoles, par le RPE. Elle est désormais régie par le PQ "Treytorrens-Nord"
mis à l'enquête, en application des art. 4 al. 2 et 34a al. 1 LLavaux, du 25
février 2017 au 26 mars 2017, sans susciter l'opposition des recourantes. Le PQ
a été approuvé par le département compétent le 11 octobre 2017 et est
entré en vigueur le 14 décembre 2017, soit dans le délai imparti par l'art. 34
a al. 2 LLavaux.
En vertu de ce PQ, la parcelle no 2759
concernée par le projet a été pour sa grande partie affectée en zone mixte
habitation de très faible densité et activités tertiaires.
Comme évoqué, la LLavaux précise qu’un PAC doit être
établi (art. 4 al. 1 LLavaux). L’art. 4 al. 2 LLavaux dispose que le PAC Lavaux
est élaboré pour le territoire compris à l’intérieur du périmètre de protection
défini par la carte annexée (à la LLavaux), à l’exception des secteurs déjà
colloqués dans une zone à bâtir légalisée qui seront régis par des plans
d’affectation communaux. La révision de l’affectation de l’ensemble des
secteurs non affectés à la zone à bâtir par le PAC découle donc d’une exigence
légale. A contrario, les secteurs affectés, comme en l'espèce, à la zone à
bâtir ne sont pas régis par le PAC.
Les débats du Grand Conseil et le contenu de la loi
montrent que la volonté du législateur était de ne pas agrandir la zone à bâtir
légalisée et d’assurer une coordination entre le PAC Lavaux et les plans
d’affectation communaux: après l’élaboration du PAC Lavaux et la révision des
plans d’affectation communaux, les zones agricole et viticole ainsi que l’aire
forestière devraient être affectées par le PAC Lavaux alors que la zone à bâtir
doit être traitée par les plans d’affectation communaux. Sur cette base, la
délimitation du périmètre du PAC Lavaux suit en particulier le principe,
conformément à l’art. 4 LLavaux, que les zones à bâtir légalisées sont régies
par les plans d’affectation communaux et ne sont donc pas comprises dans le
PAC; celui-ci comprend le reste du territoire quelle que soit son affectation.
Il découle ainsi de ces éléments que la parcelle no
2759.
- qui était colloquée dans la zone villageoise, en secteur
"d'établissements viticoles" par le RPE - est désormais régie par le
PQ "Treytorrens-Nord" adopté suite à l'entrée en vigueur de la
LLavaux et principalement affectée en zone mixte habitation de très faible
densité et activités tertiaires, et accessoirement en zone d'installations
publiques. Le bien-fonds n'entre pas dans le périmètre du PAC et n'y est pas
soumis, ainsi que le révèle d'ailleurs l'examen de la carte du PAC.
d) aa) La présente procédure vise l'octroi d'un
permis de construire délivré sur la base du PQ "Treytorrens-Nord" récemment
adopté et en vigueur.
D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, les plans d'affectation sont traités du point de vue procédural comme
des décisions: ils ne peuvent être attaqués que lors de leur adoption et à
défaut, ils entrent en force et ne peuvent plus être réexaminés à titre
préjudiciel dans le cadre de la procédure de permis de construire. Selon la
jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans
le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est ainsi en principe
exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les
conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT
sont réunies (cf. ATF 121 II 317 consid. 12c). La disposition cantonale
correspondante est, depuis le 1er septembre 2018, l'art. 27 LATC et,
auparavant, l'art. 63 aLATC (arrêt AC.2017.0200 du 4 septembre 2018 consid. 5c
et les références citées).
Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les
circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront
l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des
circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais
également d'ordre juridique, comme une modification législative (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références citées; 127 I 103 consid. 6b; arrêt TF
1C_308/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.1). Cette disposition tend à assurer à
la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement
ne peuvent remplir leur fonction (ATF 144 II 41 consid. 5. 1; 128 I 190 consid.
4.2
et les arrêts cités; arrêts TF 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 5.1; 1C_387/2016
du 1er mai 2017 consid. 4.2).
L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux
étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement
modifiées au point de justifier un réexamen du plan: si le besoin s'en fait
réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 140 II 25 consid. 3; arrêts TF 1C_126/2020 précité, consid.
5.1, 1C_40/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.1; 1C_307/2014 du 7 avril 2015
consid. 3.1).
Les plans d'affectation sont prévus pour un horizon
temporel déterminé (15 ans pour les zones à bâtir, art. 15 al. 1 LAT) à
l'échéance duquel ils sont par principe soumis à réexamen, ceci même en
l'absence de changement des circonstances (arrêt TF 1C_543/2016 du 13
février 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Plus une révision du plan
s'approche de cette échéance, moins l'on peut en conséquence compter sur la
stabilité du plan. Cela vaut d'autant plus lorsque l'horizon de planification
est dépassé depuis longtemps et que les circonstances se sont sensiblement
modifiées. Dans ces circonstances, un contrôle préjudiciel du plan se justifie
dans le cadre de la procédure de permis de construire (arrêt TF 1C_62/2018
précité consid. 5.4).
bb) Contrairement à ce que soutiennent les
recourantes, le PQ "Treytorrens-Nord" a été élaboré en application de
la LLavaux, sans susciter leur opposition, puis est entré en vigueur le 14
décembre 2017, soit très récemment. C'est donc sur la base d'une planification
récente que le projet de reconstruction du site a été développé en concertation
avec les autorités cantonales et communales compétentes, qui ont préavisé
positivement à celui-ci.
Cette planification spéciale n'apparaît ainsi pas
obsolète (cf. art. 15 al. 1 LAT; ATF 144 II 41 consid. 5.3) et les recourantes
ne le prétendent d'ailleurs pas. Il ressort par ailleurs de l'inspection locale
ainsi que des plans et documents versés au dossier que le site du projet
s'inscrit dans un secteur déjà bâti (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.3 et la
référence à l'arrêt 1C_636/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.3.2) et équipé qui se
trouve en bordure de la route cantonale 780-B-P, proche de plusieurs autres
constructions existantes alentours. Le secteur litigieux n'est ainsi pas situé
dans une zone à bâtir "incongrue". Le caractère constructible du
secteur préexiste. Il est prévu tant par la LLavaux que par le PQ, et le RPE
avant lui.
Les inscriptions du site Lavaux à l'IFP (no
1202) et à l'IMNS (no 154), l'entrée en vigueur de la LLavaux, le recensement
du hameau de Treytorrens comme hameau d'importance nationale dans l'ISOS, ainsi
que l'inscription de Lavaux au patrimoine mondiale de l'UNESCO sont antérieurs
à l'adoption de la planification communale. Une planification postérieure,
comme le PQ "Treytorrens-Nord" en l'espèce, est réputée prendre en
considération les objectifs de sauvegarde qui en découlent. S'agissant en
particulier de l'ISOS, la jurisprudence a déjà retenu qu'une planification ne pouvait
pas faire l'objet d'un contrôle incident lorsque le relevé ISOS était antérieur
(AC.2017.0195 du 14 mars 2018 consid 1.b.aa.). Dès lors que le plan d'affectation
communal a été revu récemment, on doit présumer que toutes les mesures propres
à coordonner l'ISOS et la planification locale ont été prises. En bref, il y a
lieu de prendre en considération le fait que la LLavaux, puis le PQ
"Treytorrens-Nord", ont confirmé le caractère constructible du
secteur.
Il n'y a en l'occurrence aucune nouvelle
circonstance ni factuelle ni juridique qui pourrait justifier de ne pas
appliquer ce plan d'affectation, qui tient compte en particulier de l'ISOS, de
l'IFP et de la LLavaux. On ne se trouve pas en présence d'un cumul rare
d'éléments juridiques et factuels susceptible de justifier une modification de
la planification communale à cet endroit. Les conditions de l'art. 21 LAT
n'étant pas remplies, il n'y a pas lieu de remettre en cause le plan
d'affectation communal à l'occasion de la procédure de permis de construire
litigieuse. Compte tenu du caractère exceptionnel du contrôle préjudiciel, il
convient donc de s'en tenir à la règle selon laquelle le contrôle incident de
la planification est exclu.
Si une planification en cours d'élaboration peut
justifier que l'autorité de délivrance des permis de construire s'en inspire,
voire, si le droit cantonal le prévoit, bloque temporairement la procédure
d'autorisation de construire (cf. arrêts 1C_429/2018 du 30 septembre 2019
consid. 4.1; 1P.205/1996 du 20 juin 1996 consid. 2b/bb; 1P.470/1989 du 20 avril
1990.
consid. 3b), il ne peut s'agir d'une modification de circonstances
justifiant l'adaptation du plan, auquel cas chaque planification cesserait
systématiquement d'être valable sitôt une révision - à la durée, voire à
l'issue, incertaine - entreprise.
En l'occurrence, il n'y a aucun élément nouveau et
contraignant dont la planification en vigueur ne tiendrait pas compte.
Par ailleurs, il n’apparaît pas admissible d’opposer
aux propriétaires, dans le cadre d’une procédure de permis de construire,
l’existence d'oppositions au PAC, non encore adopté, qui rendrait leur parcelle
inconstructible. Cet aspect lié à la sécurité du droit est déterminant.
Il en résulte que le projet et sa conformité doivent
être examinés au regard de la réglementation en vigueur applicable.
cc) On relèvera encore que l'inscription de la
région de Lavaux sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ne modifie pas
ces conclusions. La Convention internationale du 23 novembre 1972 concernant la
protection du patrimoine mondial culturel et naturel (Convention de l'UNESCO
72; RS. 0.451.41) ne contient pas de dispositions directement applicables qui
pourraient fonder une décision des autorités des Etats contractants. Elle
impose à ces derniers d'identifier et délimiter les différents biens culturels
et naturels (art. 3 et 4) et de "s'efforcer dans la mesure du
possible" de prendre diverses mesures de protection d'ordre politique,
institutionnel et juridique (art. 5). Même si les Etats signataires s'engagent
à ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou
non le patrimoine culturel et naturel, rien n'est précisé quant à la portée de
cet engagement; en particulier, il ne saurait en découler aucune mesure
contraignante telle qu'une interdiction de bâtir ou d'aménager un secteur
particulier (arrêt TF 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 2).
En Suisse, c'est donc au travers de la législation
fédérale, cantonale et communale existante que l'engagement de préserver les
objets inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO est concrétisé, ainsi que par
le "plan de gestion" annexé au dossier de candidature. Le dossier de
candidature remis à l'UNESCO comporte un plan de gestion dont l'objectif
principal est la préservation dynamique de l'intégrité et de l'authenticité de
ce patrimoine d'exception. Ce plan de gestion complète ainsi les mesures
légales existantes de protection de Lavaux. Il ne constitue pas une couche
supplémentaire de prescriptions qui s'imposeraient aux autorités communales,
mais un instrument de management régional.
e) Dans le cadre de leur écriture du 11 janvier
2021, les recourantes font encore valoir que l'art. 4 al. 2 LLavaux serait
inconstitutionnel et contraire à l'art. 52a al. 3 Cst-VD qui prévoit que "la
loi d'application respecte strictement le périmètre en vigueur, notamment pour
le maintien de l'aire viticole et du caractère traditionnel des villages et
hameaux".
En substance, les recourantes estiment qu'en
adoptant l'art. 52a Cst-VD et singulièrement son al. 3 in fine, le constituant
a voulu non seulement assurer une protection générale au site de Lavaux, mais
très spécifiquement au caractère traditionnel des villages et hameaux. En ce
sens, selon elles, la liberté prise par le législateur dans le cadre de
l'adoption de l'art. 4 al. 2 in fine LLavaux, qui prévoit que les secteurs déjà
colloqués dans une zone à bâtir légalisée sont régis par des plans
d'affectation communaux, violerait l'exigence de maintien du caractère
traditionnel des villages et hameaux qui ne pourrait être assuré par le seul
biais des plans d'affectation communaux.
On rappellera en préambule que le Tribunal fédéral a
déjà jugé que l'art. 52a Cst-VD ne consacrait pas un droit autonome et n'imposait
pas aux autorités d'appliquer strictement le principe de protection du site de
Lavaux. L'art. 52a Cst-VD n'instaure en effet qu'un principe général qui, à
teneur explicite de son alinéa 3, doit être concrétisé par la loi
d'application. L'instauration d'un droit de recours (al. 2) ne confère pas pour
autant à la disposition une précision suffisante pour en faire une norme
directement applicable, ni pour en déduire une interdiction générale de
construire (arrêt TF 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 4). Elle ne saurait dès
lors être appliquée directement à l'égard de la seule parcelle litigieuse.
L'actuelle LLavaux et la carte annexée ont, selon
l'art. 4, force obligatoire pour les autorités. Le "statut juridique de la
propriété" est régi par les plans et règlements communaux. Les territoires
mentionnés dans la LLavaux et les principes applicables doivent, selon l'art.
7, être transposés dans les plans et règlements communaux. Matériellement, il
s'agit donc, comme déjà vu, d'un plan directeur cantonal (ATF 138 I 131 consid.
4.2; 113 Ib 229 consid. 2b). Force est de constater que la LLavaux pose également
des principes de protection qui visent spécifiquement le caractère traditionnel
des villages et hameaux et son maintien. On peut à cet égard se référer en
particulier aux art. 18 (territoire de villages et hameaux) ou 19 (territoire
de centre ancien de bourgs) LLavaux.
On ne saurait ainsi inférer que le seul fait de
soumettre à des plans communaux les zones à bâtir légalisées serait contraire à
l'art. 52a Cst-VD.
3.
Il convient ensuite d'examiner les griefs d'esthétique et d'intégration
également soulevés par les recourantes, en lien aussi avec l'IFP, l'ISOS et le
patrimoine mondial de l'Unesco. En substance, ces dernières estiment que le
projet est incompatible avec l'IFP no 1202 Lavaux et que l'impact
des nouvelles constructions est totalement inconciliable avec les exigences de
l'ISOS et l'inscription du site de Lavaux au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elles
considèrent encore que la démolition quasi complète de l'intérieur de la maison
pour y créer deux villas mitoyennes est manifestement incompatible avec le
caractère originel et la typologie de la maison qui porte la note *3* au
recensement architectural. Elles invoquent aussi la violation de la clause
générale d'esthétique et d'intégration et estiment que le projet est
complètement démesuré et ne correspond en rien au caractère essentiellement
viticole de ce hameau dont la construction n'avait pour but que de répondre aux
besoins stricts des vignerons habitant et travaillant sur place.
a) Comme évoqué dans la partie "En fait"
supra (let. B), le Lavaux est inscrit à l’Inventaire fédéral des paysages,
sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP no 1202) au
sens de l'art. 5 LPN, et inscrit à l'inventaire cantonal des monuments naturels
et des sites (IMNS no 154) au sens de l'art. 12 LPNMS.
Le périmètre de l'IFP 1202 comporte un large coteau
viticole et plusieurs villages (Bourg-en-Lavaux, Chardonne, Chexbres, Corseaux,
Lutry, Puidoux, Rivaz, Saint-Saphorin). La fiche de l'inventaire IFP mentionne
les objectifs de la protection, notamment celui-ci: "Conserver les hameaux
et les éléments individuels traditionnels de valeur dans leur substance
originale et dans leur environnement". Au chapitre de la description du
paysage historico-culturel, cette fiche mentionne ce qui suit:
" Exemple exceptionnel témoignant de
siècles d’interaction entre la population et son environnement d’une nature
très spécifique, Lavaux est actuellement caractérisé par des villages et des
hameaux viticoles qui ont conservé leur aspect traditionnel compact. La
totalité des villages de Lavaux ainsi que les hameaux de Châtelard, de
Treytorrens et de Savuit constituent, en raison de leurs qualités historiques,
architecturales, patrimoniales et spatiales, des sites construits d’importance nationale.
L’habitat des villages, fortement densifié, compact et sillonné d’étroites
ruelles, a permis de préserver l’espace en faveur de la surface viticole. Constituées
de bâtiments hauts et étroits qui s’apparentent à ceux des petites villes, les
maisons vigneronnes de ces villages sont généralement bien conservées. Ces
maisons, les bâtisses des grands domaines, ainsi que les capites servant à
ranger les outils dans le vignoble constituent, en Lavaux, les témoins
architecturaux des activités liées à la vigne."
Conformément à l'art. 5 al. 1 LPN qui donne mandat
au Conseil fédéral en ce sens, l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant
l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS
451.12) recense les sites construits d'importance nationale. Comme le relève la
fiche IFP, Treytorrens y est référencé sous objet VD 4470 en tant que hameau.
Les inventaires fédéraux sont assimilés matériellement à des conceptions et à
des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur
obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir
compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme
spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4
LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités
(art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires
fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En
principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs
cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à
l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans
l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209
consid. 2.1; arrêts TF 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1;
1C_545/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.3; 1C_130/2014 du 6 janvier 2015 consid.
3.2).
Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet
d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite
spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus
possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement
adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des
intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches
purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral
(Thierry Largey, La protection du patrimoine in RDAF 2012 p. 295). Une atteinte
demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le
but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection
mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (arrêt TF 1C_276/2015
du 29 avril 2016 consid. 3.1; Largey, op. cit., p. 292; Leimbacher, Commentaire
LPN ad art. 6 LPN nos 5 ss).
b) D’après son art. 1er, la LLavaux a
notamment pour but, afin de préserver l'identité et les caractéristiques
propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle exceptionnelle du site
inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, de respecter le site construit et
non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la
beauté de la région de Lavaux. L'art. 5a LLavaux prévoit que le Conseil d'Etat
institue la commission consultative de Lavaux. Elle se compose d'un
représentant de l'Etat, président, de trois représentants des communes et de
cinq spécialistes, dont un au moins est spécialiste dans la protection de la
nature et du paysage (al. 1). Préalablement à leur mise à l'enquête publique,
la municipalité ou les départements compétents soumettent à l'examen de la
commission tous projets de construction, de reconstruction et de
transformation, à l'exception des objets de minime importance qui n'altèrent
pas le site (al. 3).
L'art. 9 al. 2 LLavaux réserve la législation
prévoyant des protections particulières, notamment la législation sur la
protection de la nature, des monuments et des sites.
La teneur de l'art. 18 LLavaux, qui prévoit les
principes qui régissent le territoire de villages et hameaux, a la teneur
suivante:
" Art. 18
1Le territoire de
villages et hameaux est régi par les principes suivants :
a. Il est destiné prioritairement aux activités en relation avec la
viticulture ainsi qu'à l'habitat.
b. La silhouette générale est protégée, les fronts extérieurs restent
dégagés, l'image de l'ensemble en vue plongeante est préservée.
c. Sont protégés également la volumétrie générale de l'ensemble, y
compris celle des rues, places et ruelles, la volumétrie et le caractère des
bâtiments (architecture des toits, style des façades, ornementation, harmonie
des teintes et nature des matériaux mis en oeuvre).
d. Les constructions anciennes existantes peuvent être utilisées
notamment pour l'habitat et toutes les activités compatibles avec le caractère
de villages et hameaux. Elles peuvent faire l'objet de transformations et de
reconstruction, dans les limites des volumes existants et le respect de leur
caractère.
e. Les ouvrages annexes ainsi que les murs et aménagements présentant
un intérêt architectural sont protégés.
f. Toute construction nouvelle doit respecter le caractère de
l'ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les caractéristiques
essentielles des bâtiments existants.
g. L'espace existant entre les bâtiments et la rue doit être libre de
constructions. Un espace non bâti entre les bâtiments et les territoires
viticoles ou agricoles doit être préservé."
Au titre de principe général, l'art. 23 LLavaux
dispose encore:
" Art. 23
Tous travaux d'entretien ou de transformation des bâtiments
existants ou d'ouvrages divers (murs, routes, etc.) sont exécutés en conformité
avec le caractère de l'objet et celui des lieux."
c) A teneur de l'art. 86 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al.
2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
En l'espèce, s'agissant des mesures de protection, le
RPQ dispose à son art. 4.1, sous le libellé "Intégration dans le
site":
" 4.1 al. 1 Préalablement
à l'octroi du permis de construire, la Municipalité procède au contrôle de l'intégration
dans le site ainsi que du respect du caractère et du style architectural pour tous
travaux de transformation et de réfection extérieurs (façades et toitures) de
même que pour les enduits et peintures de façade.
al. 2 Le dossier de mise à l'enquête publique de toute
nouvelle construction visible depuis le lac doit être accompagné par un
photomontage réaliste (notamment en ce qui concerne les couleurs) dont la prise
de vue a été effectuée à partir du lac."
L'art. 4.2 RPQ concernant le bâtiment protégé a la
teneur suivante:
" 4.2 al. 1
Les bâtiments ou parties de bâtiments remarquables ou intéressants du
point de vue architectural ou historique (note 3 au recensement architectural
vaudois), placés sous protection générale au sens de l'article 4 de la Loi sur
la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), doivent en
principe être conservés. Des transformations, de modestes agrandissements, un
changement d'affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont
objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la conservation et la
mise en valeur du bâtiment.
al. 2 Les constructions, parties de constructions ou
ouvrages mal intégrés (note 6 au recensement architectural vaudois) ne peuvent
être modifiés que dans la mesure où leur défaut d'intégration est, soit
supprimé soit, dans une large mesure, diminué. Dans la règle, les éléments du
recensement architectural servent de base à l'application des présentes
dispositions."
Il résulte de la jurisprudence que la question de
l'esthétique et de l'intégration doit essentiellement être examinée au regard
du règlement communal, étant précisé que l'intérêt public poursuivi par la
LLavaux consistant notamment à empêcher toute atteinte pouvant altérer le
caractère et la beauté de la région de Lavaux est un intérêt public important à
prendre en compte dans l'examen des projets de planification et de construction
(TF 1P.328/2004 du 5 août 2004 consid. 5.2; AC.2017.0066 précité consid. 3b;
AC.2016.0425 du 26 septembre 2017 consid. 11a/cc).
d) La LPNMS instaure une protection générale de la
nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, tous les
territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être
sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique,
scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4) ainsi qu'une protection
générale des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de
l'architecture et des antiquités immobilières situées dans le canton qui
présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou
éducatif (art. 46). La protection générale des monuments historiques et des
antiquités consiste dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires
(art. 47) en faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al.1 et que
l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 49) ou de classer (art. 52).
Le recensement architectural n'est pas prévu par la
LPNMS, mais par l'art. 30 de son règlement d'application du 22 mars 1989
(RLPNMS; BLV 450.11.1), qui dispose que le département "établit le
recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes
concernées, selon les directives publiées à cet effet". Le recensement
architectural - dont le processus est décrit dans une brochure intitulée
"Recensement architectural du canton de Vaud", éditée en novembre
1995.
par la section monuments historiques et archéologie du Service des
bâtiments et rééditée en mai 2002 (disponible sur le site internet cantonal à
la page
- est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments
dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le cas
échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Il comporte
l'attribution de notes qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance nationale;
*2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local;
*4*: Objet bien intégré; *5*: Objet présentant des qualités et des défauts;
*6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site. Le recensement
architectural couvre en principe tous les bâtiments anciens et n'entraîne pas
en soi de mesures de protection spéciales au sens des art. 16 et 17 LPNMS
(objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés).
Selon la brochure précitée (p. 16), la note *3*
recense les objets intéressants au niveau local, ce qui signifie qu'ils
méritent d'être conservés mais qu'ils peuvent cependant être modifiés à
condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié leur note *3*. Un
bâtiment avec cette note n'a pas une valeur justifiant le classement comme
monument historique. Jusqu'en 1987, il était inscrit à l'inventaire. Depuis,
même si cette mesure reste possible de cas en cas, elle n'est plus
systématique. A cet égard, on relève que dans l'Exposé des motifs et projet de
loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI) de mai 2020
(Tiré à part no 232), le Conseil d'Etat envisage, afin d'assurer à
l'avenir une meilleure protection des bâtiments en note *3*, d'inscrire à
nouveau à l'inventaire certains de ceux-ci (cf. EMPL ad art. 15, p. 18). Au
demeurant, le système envisagé à l'art. 22 du projet LPrPCI a pour but de
clarifier la procédure en cas d'objets inscrits à l'inventaire, en ce sens
qu'aucune intervention ne pourrait avoir lieu avant que le département n'ait délivré
l'autorisation y relative; si le projet de transformation ne porte pas atteinte
au patrimoine culturel immobilier, il serait autorisé sans charge ni condition;
si le projet porte très légèrement atteinte au patrimoine culturel immobilier,
il serait autorisé moyennant des charges ou des conditions; enfin, si le projet
de transformations lourdes ou de démolition porte gravement atteinte au
patrimoine culturel immobilier, l'autorisation serait refusée et le bâtiment
devrait être classé (cf. EMPL ad art. 21 et 22, p. 19 et 20).
S'agissant des bâtiments en note *4*, il résulte
également de la brochure précitée (p. 17) que cette note est attribuée à un
objet bien intégré, ce qui signifie que l'objet est bien intégré par son
volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette
catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont
donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce
titre, leur identité mérite d'être sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas
une authenticité ni une qualité architecturale justifiant une intervention
systématique de la section des monuments historiques en cas de travaux. Ces
objets nécessitent néanmoins un traitement approprié et soigné afin de
préserver l'image du site. Leur sauvegarde et mise en valeur doivent être
garanties dans le cadre de la planification communale (cf. arrêt TF 1C_493/2016
du 30 mai 2017 consid. 2.5).
Dès l'année 2010 (AC.2009.0209 du 26 mai 2010
consid. 2b), la jurisprudence de la CDAP a constamment relevé que la formule
utilisée dans la brochure précitée selon laquelle "les objets recensés en
note *3* sont placés sous la protection générale prévue par la loi à ses art.
46.
et ss" prête à confusion dans la mesure où elle laisse entendre que, du
seul fait que la note *3* a été attribuée à un bâtiment, il en découlerait
conformément à l'art. 46 al. 3 LPNMS "qu'aucune atteinte qui en altère le
caractère ne peut y être portée". En réalité, un objet qui n'est ni classé
ni porté à l'inventaire et pour lequel le département compétent a renoncé à
prendre des mesures conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS
(AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017
consid. 3d; AC.2016.0055 du 6 décembre 2016 consid. 3b; AC.2015.0153 du 15
septembre 2016 consid. 2c; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a;
AC.2014.0376 consid. 1 et la jurisprudence citée). Il résulte de cette
jurisprudence désormais bien établie que la notion de protection générale du
patrimoine bâti n'a pas de portée juridique. En l'état actuel de la loi, si
l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire, et la
seule manière d'imposer sa sauvegarde contre la volonté du propriétaire est en
définitive de le classer (étant précisé que le Conservateur peut également
ouvrir une procédure de classement d'un monument non inscrit à l'inventaire et
donc prendre des mesures de protection spéciale en application de la LPNMS). Si
le Conservateur n'est pas d'accord avec un projet de transformation ou de démolition
et qu'il ne prend pas de mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) ni n'entame de
procédure de classement (art. 20 ss LPNMS), il ne lui reste qu'à formuler
des observations ou des recommandations durant l'enquête publique, sur
lesquelles la municipalité statuera comme sur n'importe quelle opposition. A
défaut de réglementation communale assurant une meilleure protection, sa
décision ne pourra se fonder que sur l'art. 86 LATC.
En bref, les objets qui présentent de l'intérêt au
sens de l'art. 46 LPNMS ne rentrent en principe dans la catégorie de ceux qui
"méritent d'être conservés" (comme le dit l'art. 49 LPNMS) que s'ils
sont mis à l'inventaire prévu par cette dernière disposition (cf. également
Aurélien Wiedler, La protection du patrimoine bâti, Lausanne 2019, p. 264 à
274).
On rappellera qu'il ressort encore de la
jurisprudence constante, qu’à l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent
une mise à l'inventaire), les notes attribuées dans le recensement
architectural ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne
constituent pas une mesure de protection (cf. CDAP AC.2019.0130 du 20 janvier
2020.
consid. 3a/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e; AC.2015.0335 du 19
octobre 2016 consid. 6; AC 2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2a; cf. aussi arrêts
TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.5 in fine; 1C_493/2016 du 30
mai 2017 consid. 2.6). Elles sont en revanche un élément d'appréciation
important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment
dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les
règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent
sur une autorisation cantonale spéciale (cf. arrêt TF 1C_493/2016
précité consid. 2.5; CDAP AC.2016.0448 du 5 janvier 2018 consid. 9a/bb;
AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e; AC 2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2a
et les réf. cit.).
La LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la
protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud.
Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales doivent prendre les mesures
appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes
d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou
d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire.
e) L'impact de la transformation litigieuse en
termes d'intégration et d'esthétique peut être examiné principalement sous deux
aspects:
- au regard du "paysage" et du
"site", i.e. du hameau de Treytorrens et du coteau viticole (cf. consid.
infra);
- au regard de la maison vigneronne qui bénéficie,
avec ses murs, ses escaliers, sa terrasse et son jardin, de la note *3* (objet
d'intérêt local) au recensement architectural mené en 2004 (cf. consid. infra);
aa) S'agissant de l'impact sur le paysage et le
site, il faut rappeler que les bâtiments à transformer ne se situent pas dans
l'agglomération historique figurant dans les différents inventaires, mais
quelques dizaines de mètres avant le hameau, à l'est, dans l'échappée sur
l'environnement "coteau viticole".
Le domaine D.________ est décrit de la sorte dans la
fiche ISOS datant de 2012:
" Il s’agit d’une maison vigneronne de
trois niveaux d’apparence cossue et de dépendances datant de 1860. Elle est
cachée de la route par un mur et par les quelques arbres qui agrémentent le
jardin. De part et d’autre du corps principal sont venues se greffer dans les
années 1970 des extensions plus ou moins bien intégrées au coteau et à la
maison d’origine. Il s’agit d’annexes en béton dotées de longs toits plats
comprenant dépôts, caves et pressoirs. Bien qu’elles soient en partie
recouvertes de terrasses agrémentées de vigne, il reste que ces adjonctions
détonnent par leur style et leur caractère fonctionnel des bâtiments d’origine,
qui, eux, sont rythmés par la disposition régulière des baies."
La parcelle litigieuse no
2759, et la parcelle voisine no 2760, ne sont pas situées dans
l'emprise du tissu constituant l'agglomération historique (0.1), mais font
partie de l'échappée dans l'environnement I "coteau viticole" (voir
fiches ISOS 2012). La maison vigneronne (élément individuel 0.0.6 de la fiche
de 2012) bénéficie d'un objectif de sauvegarde A (sauvegarde de la substance;
conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de
tous les espaces libres; suppression des interventions parasites).
La fiche ISOS précédente, qui date
de 1984, relevait que les adjonctions à la maison vigneronne D.________ sur la
parcelle no 2759 ont considérablement détérioré l'entrée orientale
du site. Le bâtiment ECA no 1224 (0.0.5 de la fiche de 1984) est
qualifié de perturbation (indication d’un préjudice grave ou d’une menace
mettant en péril le site construit ou l’une de ses composantes). La fiche de
1984.
recommande ce qui suit: "Surveillance stricte de toutes
transformations à l'intérieur du périmètre construit. Protection des
silhouettes du site, notamment l'accès ouest qui a gardé son caractère
d'origine". La fiche de 2012 confirme ce qui précède, en ajoutant que
les extensions du domaine apparues dans les années 1970 exercent une forte
emprise à proximité de la composante d'origine et diminuent quelque peu ses
qualités.
La vision locale a permis de constater en substance
que, les ouvrages implantés sur les parcelles nos 2759 et 2760 le
long de la route cantonale sont successivement constitués par des entrepôts
avec quai de chargement et surmontés par une marquise, par la maison vigneronne
et ses jardins (lesquels sont soutenus par un mur en pierres), par des garages
d’une longueur d’environ 12 m implantés en retrait de la route (d’environ 2 m),
par une césure de près de 4 m et, enfin, par un quai de chargement surmonté par
une marquise. La situation actuelle est celle d'un domaine agricole à l'abandon,
et elle est marquée par les ajouts, plus récents par rapport à la maison
vigneronne, qui ne sont plus exploités depuis plusieurs années et se dégradent.
Ces adjonctions au bâtiment historique constituent autant d'annexes de styles
hétéroclites, sans aucune qualité architecturale, composées de matériaux variables
selon les époques, ce qui donne à l'ensemble un aspect discordant.
L'on ne saurait ainsi considérer, comme l'affirment
pourtant les recourantes, que les constructions actuelles, autour de la maison
vigneronne, forment un ensemble harmonieux, d'une bonne échelle, en bonne
relation avec l'environnement immédiat et le hameau en aval de la route
cantonale. Ces considérations sont contraires tant aux constatations du
Tribunal sur place qu'à la fiche de l'inventaire précitée.
En l'espèce, le projet prévoit sur la presque
totalité du site du domaine D.________, la destruction des extensions du
domaine, apparues au fil des ans et qui exercent une forte emprise préjudiciable
à proximité de la composante d'origine et diminuent ses qualités, et leur
remplacement par un nouvel ensemble de bâtiments articulés autour de la maison
vigneronne. A l'occasion de l'audience du 13 janvier 2021, l'architecte de la
constructrice a indiqué que le but du plan de quartier, qui détermine déjà tous
les aspects architecturaux (hauteurs; toitures; etc.) du projet était de mettre
en avant le bâtiment historique de 1860 et "d'évider" le reste pour
éviter une concurrence des autres bâtiments. Les hauteurs maximales des
différentes aires de construction ont été fixées dans ce but. Elles seront soit
identiques aux hauteurs actuelles, soit rehaussées de manière limitée afin
d'assurer la mise en valeur du bâtiment historique. Elles ne dépasseront pas la
corniche de la maison vigneronne. Les toitures projetées (plates et plantées de
vignes) sont également conformes au plan de quartier. Au final, il y aura
d'ailleurs plus de vignes qu'actuellement.
Les plans et photographies figurant au dossier,
ainsi que la vision locale, permettent de réaliser que le projet n'altèrera pas
la silhouette du hameau, notamment depuis les divers points d'observation
adoptés dans les photomontages produits. Les nouvelles constructions n'obstrueront
pas davantage le coteau viticole qu'actuellement. Le projet ne créera pas de
rupture particulière avec le site par rapport à l'état existant. Les
constructions prévues permettront en particulier, comme c'est le cas avec les
bâtiments actuels, une bonne visibilité des vignes en amont. Il apparaît aussi
que la constructrice a pris plusieurs mesures d'intégration paysagère. Les
bâtiments présents dans le périmètre de la maison vigneronne garderont un
gabarit et une emprise au sol sensiblement identiques à l'état actuel et le
projet apparaîtra ainsi cohérent par rapport aux objectifs ou directives des
inventaires. Concrètement le projet limite les hauteurs de toutes les
constructions à la corniche de la maison vigneronne pour que cette dernière
soit mise en valeur, prévoit des toitures plates plantées de vignes, ce qui a
pour effet de minimiser l'impact des constructions existantes depuis l'amont et
envisage des matériaux de construction et des couleurs proches des
constructions traditionnelles de la région. Le front bâti en bordure de route
cantonale s'intègre mieux à l'endroit que le bâti existant, qui peut être
qualifié de perturbation. La relation harmonieuse entre constructions et
environnement de vignes apparaît ainsi préservée.
Les qualités paysagères du site dans son
environnement apparaissent ainsi assurées et le projet tend même à améliorer
les éléments qui sont venus le détériorer, comme permettent de le réaliser les
photomontages produits. Le projet développé n'apparaît ainsi ni disproportionné
ni choquant s'agissant de la transformation d'un site déjà construit,
actuellement à l'abandon et composé d'ouvrages érigés à des dates différentes,
qui doivent être réhabilités.
Il résulte de ce qui précède que les constructions
prévues ne représentent pas une menace pour l'ensemble construit du hameau de
Treytorrens qui, selon la fiche de l'inventaire ISOS, doit être sauvegardé dans
sa substance.
Dans ces circonstances, il semble que les doléances
des recourantes sont en grande partie dirigées contre une atteinte au paysage
déjà existante du fait des actuels bâtiments ajoutés dans les années 1970, dont
il faut admettre que la perception sera améliorée par le projet.
Le projet est à cet égard tout à fait conforme au PQ
"Treytorrens-Nord" dont le but était précisément, suivant le rapport
selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire
[OAT; RS 700.1] (ci-après: rapport 47 OAT), de transformer les bâtiments qui
dénaturent le site, excepté la maison vigneronne (cf. p. 35).
bb) S'agissant de la maison vigneronne, l'ensemble
du bâtiment ECA no 691 est sous protection générale au sens de
l'art. 46 LPNMS.
Le site comprend la maison (ECA no 691a),
avec ses murs, escaliers, terrasse et jardin, en note *3* au recensement
architectural, dont il est prévu la transformation. La fontaine et le bassin
ont obtenu une note *4*. L'ensemble garage, dépôts et bureaux ont une note *6*
(avec une mention réévaluée) et le hangar et les bureaux constituant le
bâtiment no ECA 691b une note *6* (avec une mention réévaluée).
Le dossier a fait l'objet d'une concertation avec le
Service cantonal immeubles, patrimoine et logistique, section monuments et
sites (DGIP-MS).
La détermination de ce service dans la synthèse
CAMAC est la suivante:
" Le projet prévoit la transformation de l'ancien site
vigneron de la famille D.________ et, en particulier concernant la section
monuments et sites, la rénovation de la maison vigneronne en maison
résidentielle de deux appartements mitoyens et en l'affectation de sa cave
voûtée en centre socio-culturel. Le projet a globalement intégré les remarques
de la DGIP-MS.
En résumé, elles concernent l'abandon de deux balcons prévus
au premier étage de la façade côté lac afin d'en préserver la belle
composition. La DGIP-MS, par contre, ne s'oppose pas à la typologie proposée
qui permet de conserver les planchers existants.
Sur la presque totalité du site du domaine D.________, les
ajouts des années 70 sont remplacés par un nouvel ensemble de bâtiments
articulés autour de la maison vigneronne. Ce choix implique la création d'une
rue piétonne le long du mur nord de la cave percé par deux grandes baies vitrées
éclairant le centre socio-culturel. « L'isolement » ainsi obtenu de
la maison vigneronne est résolu par la pose d'une passerelle de liaison aux
nouveaux bâtiments et aux accès au parking."
La conclusion du service est la suivante:
" La DGIP-MS
constate que la réalisation de ce projet ne porterait pas atteinte à l'objet
protégé pour autant que soient observés les points ci-dessus. Sur la base de ce
qui a été énoncé, elle émet un préavis positif."
A lire les plans, le projet prévoit en particulier,
la rénovation de la maison vigneronne en maison résidentielle de deux
appartements mitoyens et en l'affectation de sa cave voûtée en centre
socio-culturel. Le projet a globalement intégré les remarques de la DGIP-MS et
de la CCL en particulier en abandonnant deux balcons prévus initialement au 1er
étage de la façade côté lac afin d'en préserver la composition.
Pour le reste, les murs, escaliers, terrasse et
jardin constituant avec la maison l'ensemble protégé sont maintenus. La
fontaine et le bassin (note *4*) aussi. Les deux ensembles en note *6* garage,
dépôts, bureaux et hangar et bureaux (ECA 691b) sont remplacés par un nouvel
ensemble de bâtiments articulés autour de la maison vigneronne.
Ce choix implique la création d'une rue piétonne le
long du mur nord de la cave percé par deux grandes baies vitrées éclairant le
centre socio-culturel et la pose d'une liaison aux nouveaux bâtiments et aux
accès au parking pour rompre l'isolement de la maison vigneronne.
Comme évoqué, on voit mal en quoi les constructions
projetées ne s'intégreraient pas au bâti environnant, et notamment la maison
vigneronne dont l'aspect extérieur est parfaitement conservé. En tout état, le
projet n'est pas de nature à modifier l'équilibre du site, ni à créer une
rupture dans l'alignement des différents bâtiments visibles depuis le sud du
hameau, le lac ou en amont.
En outre, on ne saurait retenir une quelconque
atteinte à la maison vigneronne. Il ressort en effet des explications de la
constructrice que le projet a été mené dans un souci de conservation des
caractéristiques spécifiques du bâtiment. Comme on l'a vu, dans la mesure où le
bâtiment concerné s'est vu attribuer une note *3* au recensement architectural,
il peut faire l'objet de modifications à condition de ne pas altérer ses qualités
spécifiques. A cet égard, les représentants de l'autorité intimée ont confirmé
que les bâtiments devaient pouvoir faire l'objet de modifications au fil du
temps pour autant que celles-ci soient réalisées avec soin, dans le respect des
caractéristiques du bâtiment; tel serait le cas en l'espèce. En l'occurrence,
le tribunal rejoint cette appréciation, dès lors que le photomontage et les
plans produits permettent de constater que la maison ne sera pas dénaturée.
La municipalité relève que la création d'un mur ou
d'un front bâti ne serait pas choquante au regard de l'environnement immédiat
et compte tenu des matériaux prévus. A l'audience, l'architecte du projet a expliqué
que le projet conserverait les mêmes retraits que les murs existants qui
bordent la route cantonale, car ils résultent d'un plan d'alignement.
Les photomontages transmis par la constructrice
montrent comme déjà dit que l'impact de la transformation envisagée serait tout
à fait acceptable et ne porterait pas atteinte à l'environnement existant. La
transformation ne constituerait pas une péjoration de la situation actuelle, au
contraire.
S'agissant de l'intérieur de la maison, le tribunal
a pu constater lors de sa visite qu'il ne présentait, sous réserve peut-être
des parquets, aucun élément digne d'intérêt. La fiche du recensement
architectural n'en relève d'ailleurs aucun. Il s'agit de logements à
l'ancienne, abandonnés depuis un certain temps. Le représentant de la DGIP a
mentionné à cet égard que le plancher serait maintenu. L'architecte du projet a
quant à lui précisé que les parquets avaient souffert de l'absence de chauffage
ces dernières années et de l'humidité, ce dont les participants à l'audience
ont pu se rendre compte, de sorte qu'ils seront déposés et remplacés. Les
cheminées sont des cheminées d'agréments et ne présentent pas d'intérêt
patrimonial particulier, raison pour laquelle elles ne seront pas conservées.
Le tribunal retient ainsi que les travaux envisagés
sont conformes au caractère du bâtiment, étant pour le surplus précisé que le
permis de construire impose un soin particulier dans le choix des matériaux et
des couleurs.
f) S'agissant du grief portant sur la démesure du
projet qui ne correspondrait en rien au caractère essentiellement viticole de
ce hameau, on peut se référer aux objectifs du PQ "Treytorrens-Nord" qui
sont définis dans le rapport 47 OAT (p. 35) de la façon suivante:
" L'objectif du plan de quartier a été fixé et précisé
lors de l'élaboration du plan de quartier « Treytorrens nord » : Par
l'intermédiaire du plan de quartier, le projet vise à préserver les qualités
paysagères du site dans son environnement et à gommer les éléments qui sont
venus détériorer le site. Le projet préserve et met en valeur la maison
vigneronne recensée. Les autres bâtiments présents dans le périmètre du projet
feront l'objet de transformations, mais garderont un gabarit et une emprise au
sol sensiblement identiques à l'état actuel. Le projet est donc cohérent par
rapport aux directives du recensement architectural. Il constitue une réelle
amélioration de la cohérence paysagère entre le bâti ancien recensé et les
nouveaux bâtiments. Concrètement, le projet :
·
limite les hauteurs de toutes les constructions à la corniche de
la maison vigneronne pour que cette dernière soit mise en valeur;
·
impose des toitures plates avec un minimum de 60 % de surfaces
plantées de vigne pour minimiser l'impact des constructions existantes depuis
l'amont.
·
choisit des couleurs de façade proches des teintes inspirées des
couleurs traditionnelles de la région ;
·
harmonise les matériaux de construction de façade."
Ces objectifs ne contreviennent pas aux articles de
la LLavaux cités par les recourantes, à savoir les art. 1er et 18
LLavaux, dont la teneur a été rappelée ci-dessus (cf. consid. 3b ci-dessus).
La parcelle no 2759 est attribuée par la
LLavaux à son "territoire de villages et hameaux". Au niveau
communal, la partie de la parcelle no 2759 concernée par le projet a
en grande partie été affectée "en zone mixte habitation de très faible
densité et activités tertiaires". Selon l'art. 2.4 al. 1 RPQ, cette zone
est une surface construite ou constructible affectée au logement de personnes
et aux activités socio-économiques ou socio-culturelles qui sont en relation
avec la culture de la vigne et/ou l'élaboration, la promotion, la
commercialisation du vin. S'agissant de sa partie ouest, elle a été colloquée
en zone d'installations publiques au sens des art. 2.1 à 2.3 RPQ.
En prévoyant que la partie du territoire communal
comprise à l'intérieur du périmètre du plan est subdivisée en deux zones
d'affectation, la première en zone mixte d'habitation de très faible densité et
d'activités tertiaires et la seconde en zone d'installations publiques (2.1 et
2.4
RPQ), le RPQ est conforme à l'art. 18 al. 1 let. a LLavaux, qui prévoit que
le territoire de villages et hameaux est destiné non seulement aux activités en
relation avec la viticulture, mais aussi avec l'habitat. Le PQ
"Treytorrens-Nord" reste proche du tissu bâti actuel et prévoit une
séparation entre le bâti et le non-bâti avec notamment une aire de verdure et
une aire de dégagement à prédominance végétale (art. 2.3 et 2.7 RPQ). La
capacité constructive des bâtiments est limitée aux bâtiments existants (art.
3.2
RPQ). La hauteur et le nombre de niveaux habitables ou utilisables des
bâtiments sont limités (art. 3.3 RPQ). Les réalisations devront respecter un
cadre architectural cohérent (art. 3.5 RPQ) et des mesures de protection
s'agissant de l'intégration, des bâtiments et éléments protégés sont définies
(art. 4 RPQ).
Le projet annonce comme vocation un site qui restera
dédié au monde viticole (exposition, vente, conférence, etc.) et sera complété
par une offre en logement afin d'en assurer la viabilité. Le développement
prévu par le projet prévoit l'aménagement d'appartements et le maintien
d'activités annoncées en rapport avec le monde viticole.
Les activités viticoles de production de la famille D.________
ayant cessé, le changement d'affectation de la parcelle no 2759 a
été motivé par l'adaptation de zones d'affectation qui ne répondaient plus aux
besoins du développement viticole dans le cadre des surfaces bâties existantes.
Le PQ "Treytorrens-Nord" avait comme vocation que le site reste dédié
au monde viticole (exposition, vente, conférence, etc.) et sera complété par
une offre en logements afin d'assurer la viabilité du site (rapport 47 OAT, p.
12). C'est pour cette raison que l'affectation a été changée en zone mixte "habitation
de très faible densité et activités tertiaires". Par ailleurs, un manque
de places de stationnement pour les habitants de la partie sud du hameau
existait et la construction d'un parking collectif (installation publique) était
jugée essentielle et a été inscrite dans la LLavaux (art. 17 al. 1 let. e
LLavaux).
Force est ainsi de constater que le projet a été
développé en tenant compte des objectifs et principes précités; il a été
présenté à plusieurs reprises à la CCL qui l'a validé. Les affectations prévues,
à savoir le logement de personnes et les activités socio-économiques ou
socio-culturelles en relation avec la culture de la vigne ou l'élaboration, la
promotion et la commercialisation du vin, ainsi que la présence d'un restaurant
et d'un café, destinés à la dégustation des produits de la viticulture locale,
sont conformes au PQ et entrent dans le cadre défini par l'art. 2.4 RPQ. Il en
est de même s'agissant de l'hôtellerie. Des surfaces de logements en partie
déjà existantes sont également prévues et sont aussi conformes à la
réglementation applicable sous l'angle de l'affectation.
4.
Les recourantes évoquent ensuite la version actualisée de la conception
"Paysage suisse" (Conception "Paysage suisse", paysage et
nature dans les domaines politiques de la Confédération, 2020 info
environnement, plans sectoriels et conceptions, ci-après: CPS 2020), publiée fin
mai 2020, par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Elles estiment que le
projet litigieux ne respecte pas les objectifs contraignants de la CPS 2020.
a) A l'instar de l'autorité intimée, il faut
constater que la CPS 2020 est datée du 27 mai 2020, soit une date postérieure à
la décision attaquée de permis de construire qui remonte au 19 mai 2020. Il est
donc évident que les autorités intimées n'avaient pas à tenir compte de ce
document postérieur à la décision attaquée.
Conformément à la jurisprudence (cf. ATF 141 II 393
consid. 2.4; ATF 139 II 243 consid. 11.1; ATF 135 II 384 consid. 2.3; ATF 125 II 591 consid. 5e/aa; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., Berne
2012, ch. 2.4.2.4 p. 194; voir aussi CDAP AC.2005.0283 du 2 juin 2006 consid.
3a), il incombe à l'autorité de recours d'examiner la situation selon le droit
en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué, cela pour des
motifs de sécurité du droit et de bonne foi (l'exception d'une application immédiate
répondant à un intérêt public prépondérant n'étant pas réalisée en l'espèce).
b) A cela s'ajoute que les objectifs généraux de
cette conception n'ont nullement la prétention de remplacer les bases légales
d'aménagement du territoire.
La conception fédérale est un instrument de
planification défini à l'art. 13 LAT. C'est un ensemble ou un système
d'objectifs et de mesures qui tend à la coordination de tâches sectorielles et
qui crée les conditions-cadres pour l'exécution des tâches fédérales (cf. Eloi
Jeannerat/Lukas Bühlmann, Commentaire pratique LAT: Planification directrice et
sectorielle, pesée des intérêts, Zurich 2019, N. 20-21 ad art. 13 LAT).
De manière générale, les conceptions et plans
sectoriels de la Confédération peuvent être définis comme des plans
d’aménagement généraux qui fixent l’orientation que la Confédération entend
donner à ses activités ayant des effets sur l’organisation du territoire. Les
conceptions peuvent être définies comme un système global d’objectifs et de
mesures concernant plusieurs secteurs. Autrement dit, elles constituent un
instrument de planification préalable qui ne contient pas de véritables données
contraignantes. La CPS n'est donc pas une planification fédérale. Elle énonce
divers objectifs, principes et mesures, notamment pour la prise en compte des
intérêts de la Confédération. Il faut rappeler que les conceptions et plans
sectoriels s’imposent non seulement aux autorités fédérales mais également aux
cantons, lesquels doivent les prendre en considération dans leurs plans
directeurs.
La CPS ne modifie en rien le partage de compétences
entre Confédération et cantons, d’une part, et son contenu se limitait aux
domaines de la compétence de la Confédération, d’autre part. Partant, la CPS
déploie en premier lieu des effets sur les autorités fédérales accomplissant
des tâches de la Confédération. Elle est également contraignante pour les
autorités cantonales – et dans certains cas pour les autorités communales –
lorsqu’elles accomplissent une tâche fédérale.
Les objectifs de la CPS 2020 ont force obligatoire
pour les autorités fédérales chargées de tâches ayant une incidence sur le
paysage. Les autorités fédérales doivent en outre respecter les objectifs de la
CPS 2020 en vue d'une politique du paysage cohérente dans leurs autres
activités (CPS 2020, p. 16). Les cantons doivent mettre la CPS 2020 en œuvre
lorsqu'ils accomplissent des tâches fédérales visées à l'art. 2 al. 1 LPN qui
leur sont déléguées (CPS 2020, p. 17).
En règle générale, les permis de construire sont délivrés
au niveau communal. Dans ce contexte, les objectifs de la CPS peuvent être
utilisés comme base de conseil ou pour préciser les aspects qualitatifs. Dans
de tels cas, les cantons ou les communes n'ont toutefois pas le devoir de
mettre en œuvre de manière contraignante les objectifs de la CPS, ne s'agissant
pas de tâches de la Confédération ou de tâches déléguées au sens de l’art. 2
LPN (cf. consid. 4 c ci-dessous).
Cet instrument ne saurait ainsi être appliqué
directement à l'égard de la seule parcelle litigieuse.
c) Les recourantes tentent de soutenir que la
délivrance du permis de construire, en l'espèce, résulterait de
l'accomplissement d'une tâche fédérale, ce qui rendrait directement
contraignante la CPS 2020 et rendrait applicable l'art. 6 al. 2 LPN. Pour
elles, la convergence des mesures de protection résultant à la fois de l'ISOS,
de l'IFP et de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO sont
constitutives de l'existence d'une tâche fédérale et impliquaient ainsi la
consultation de divers organismes fédéraux, dont la CFNP. Or celle-ci n'a eu
lieu ni dans le cadre de l'adoption du PQ "Treytorrens-Nord", ni
s'agissant du permis de construire.
aa) L'inscription d'un site construit à l'ISOS a des
effets directs lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération, au sens
de l'art. 2 LPN; doit alors être appliquée la règle selon laquelle l'objet doit
être conservé intact à moins que des intérêts équivalents ou supérieurs,
d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2
LPN). Cette règle ne s'applique que si une tâche de la Confédération est en
cause, comme l'al. 2 l'indique clairement. En cas de tâches cantonales ou
communales, la protection des sites construits est assurée par le droit
cantonal ou communal pertinent, notamment par les plans d'aménagement et les
mesures de la législation spéciale.
Ainsi, l'incidence de l'inscription d’un objet à
l'inventaire dépend notamment de la question de savoir si l’on est en présence
d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 2 LPN.
Selon la jurisprudence, l'octroi d'un permis de
construire ordinaire au sein de la zone à bâtir au sens de l’art. 22 LAT par
l'autorité cantonale ou communale ne relève pas en soit d'une tâche fédérale au
sens de l'art. 2 al. 1er let. b LPN, peu importe que le permis de
construire délivré implique pour l'autorité cantonale compétente d'appliquer le
droit fédéral (cf. ATF 142 II 509 consid. 2; AC.2019.0155 du 24 novembre 2020
consid. 3b; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 4; ATF 112 Ib 70
consid 4b; 107 Ib 112 consid. 2a p.114, voir aussi l’ATF 115 Ib 335 consid. 4a
et l’ATF 1C_393/2011 du 3 juillet 2012 consid. 6).
Dans l'application des tâches cantonales (ou
communales), ce sont donc les normes du droit cantonal (ou communal) qui assurent
la protection des monuments et des ensembles bâtis; les cantons doivent
néanmoins tenir compte de l'ISOS lors de l'établissement de leurs
planifications, comme le prévoit l'art. 11 OISOS et, dans les procédures
d'autorisation, le prendre en considération dans la pesée des intérêts
(cf. arrêts TF 1C_128/2019 du 25 août 2020 destiné à la publication,
consid. 7.2; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1; 1C_452/2016 du 7 juin 2017
consid. 3.3).
Le Tribunal fédéral a clairement indiqué que le fait
qu'un projet prenne place dans une localité inscrite à l'ISOS ne suffit pas en
soi pour admettre qu'une autorisation de démolir et de construire relève de
l'accomplissement d'une tâche de la Confédération. La LPN n'impose en effet pas
directement aux cantons de protéger les sites naturels ou les monuments
historiques, même s'ils sont reconnus d'importance nationale; les règles
pertinentes relèvent du droit cantonal selon l'art. 78 al. 1 Cst. et les
cantons ne reçoivent du législateur fédéral aucun mandat à cet égard (arrêt TF
1C_196/2010 du 16 février 2011, consid. 1.2).
Dans le cas particulier, l'ISOS n'est donc pas un
élément contraignant pour la municipalité, propre à justifier d'emblée des
mesures de protection et influençant de manière décisive la pesée des intérêts;
c'est bien plutôt une base de données objective permettant, dans l'application
du droit cantonal et communal, d'évaluer la valeur du site. Dans
l'appréciation, la signification concrète de l'objectif de sauvegarde fixé par
l'ISOS pourra ainsi être prise en considération.
Ces considérations sont également valables pour
l'IFP s'agissant d'un inventaire fédéral dont le régime juridique est identique
à l'ISOS.
Il doit en être de même s'agissant de la Convention
de l'UNESCO qui ne contient pas de dispositions directement applicables qui
pourraient fonder une décision des autorités des Etats contractants et dont il ne
saurait découler aucune mesure contraignante telle qu'une interdiction de bâtir
ou d'aménager un secteur particulier (arrêt TF 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid.
2). Les recourantes se contentent d'ailleurs d'invoquer la Convention de
manière générale, sans mentionner aucune de ses dispositions qui impliquerait
directement une restriction aux possibilités de bâtir.
Dans le cas d'espèce, le projet émane de
particuliers et ne concerne pas un ouvrage ou une installation du ressort de la
Confédération au sens de l'art. 2 al. 1 let. a LPN. Les décisions attaquées ont
pour objet l'octroi, par une municipalité, d'un permis de construire des
bâtiments d'habitation en zone à bâtir qui ne requièrent aucune autorisation
relevant du droit fédéral et, partant, ne relèvent pas de l'accomplissement
d'une tâche de la Confédération. Il ne suffit pas que l'on se trouve dans le
périmètre d'un site inscrit dans des inventaires fédéraux pour que l'on soit en
présence d'une tâche fédérale.
bb) Les recourantes ne peuvent pas non plus invoquer
l'art. 15 LAT, en tant que disposition consacrant l'accomplissement d'une tâche
de la Confédération. En l'occurrence, les recourantes ne prétendent pas que
l'adoption du PQ "Treytorrens-Nord" a conduit au classement en zone à
bâtir d'une portion antérieurement inconstructible du territoire. Aussi, faute
de classement d'une parcelle anciennement inconstructible en zone à bâtir, l'adoption
du PQ "Treytorrens-Nord" ne relève pas de l'accomplissement d'une
tâche fédérale.
cc) Elles ne rendent pas vraisemblable que le projet
toucherait effectivement à l'application du droit matériel de la Confédération,
plus particulièrement qu'il violerait des dispositions qui permettent
l’accomplissement de tâches fédérales dans le domaine de la protection de la
nature et du paysage. On trouve ces dispositions dans la LPN, mais également
dans des lois spéciales (par exemple, art. 24 LAT, 5 LFo et 8 à 10 LEaux). Ces
exigences peuvent aussi découler d’une disposition constitutionnelle pour
autant que celle-ci soit directement applicable, comme par exemple de l’article
78.
al. 5 Cst. qui impose une interdiction absolue de modifier les marais et les
sites marécageux d’une beauté particulière, laquelle pouvait être invoquée par
les organisations avant même sa mise en œuvre dans la LPN.
Il ne suffit pas d’invoquer n’importe quelle
violation du droit fédéral, mais il faut qu’il existe une tâche fédérale concrète
qui ait un lien avec la nature et le paysage, ce qui suppose, d’une part, que
la législation fédérale invoquée vise au minimum ce but et, d’autre part, que
le risque d’atteinte à la nature et au paysage soit en lien avec le mandat
fédéral.
En l'espèce, ce sont les normes du droit cantonal
(ou communal) qui assurent la protection des monuments et des ensembles bâtis; la
conformité du projet de construction doit être examinée exclusivement à l'aune
du plan d'affectation et les inventaires fédéraux n'ont pas d'effet direct sur
la délivrance d'un permis de construire. Or, la construction projetée respecte
les exigences du plan d'affectation, qui intègre lui-même suffisamment les buts
de protection des inventaires en question.
c) Sur le plan procédural, les recourantes font
valoir que la CFNP devrait être saisie conformément à l'art. 7 al. 2 LPN.
Selon cette disposition, si l'accomplissement d'une
tâche fédérale peut altérer sensiblement un objet inventorié ou soulève des
questions de fond, la commission consultative fédérale spécialisée établit une
expertise à l'intention de l'autorité de décision; cette expertise indique si
l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé.
En l'espèce, conformément à ce qui a été dit
ci-dessus, il n'y a pas matière à un examen préjudiciel du plan ou à revoir les
règles d'urbanisme ou les possibilités de construire de la parcelle en cause. Le
terrain litigieux se trouve en zone à bâtir et la procédure est un cas
ordinaire de construction en zone à bâtir dont il est constant qu'il ne s'agit
pas d'une tâche fédérale au sens de la LPN. En dépit d'une éventuelle atteinte
à l'objet ISOS ou IFP qui découlerait du projet de construction, aucune base
légale n'imposait le recours à une expertise de la commission fédérale
spécialisée. Pour ces motifs, la requête des recourantes tendant à demander des
déterminations à l'OFC et à l'OFEV doit être rejetée.
5.
Dans un autre grief, les recourantes dénoncent la problématique de
l'accès au parking souterrain et des risques qu'il induirait sur le plan de la
sécurité du trafic sur une route cantonale. Dans leur recours, elles font
référence à des indications qu'elles auraient reçues lors de la séance de
conciliation exposant que les véhicules provenant de Lausanne devraient
effectuer une manœuvre à la sortie est du hameau de Treytorrens (en utilisant le
parking sis sur la parcelle no 1790) pour rebrousser le chemin afin
d'accéder au parking et jugent que l'impact de telles manœuvres est
incompatible avec les règles permettant d'assurer la sécurité routière.
De son côté, l'autorité intimée a estimé que les prescriptions
émises par la DGMR dans la synthèse CAMAC pourront être parfaitement respectées
et indiquait dans sa réponse que les usagers venant de Vevey pourront entrer directement
dans le parking souterrain et que ceux en provenance de Lausanne pourront
tourner par le parking à l'est, sans difficultés particulières, ce qui
permettra d'assurer une solution praticable et sûre.
A l'occasion de l'inspection locale, les représentants
de la constructrice et de l'autorité intimée ont confirmé que les
automobilistes venant de Lausanne pourront utiliser la parcelle no
1790, aménagée en parking, pour tourner, repartir en direction de Lausanne et
ainsi gagner l'entrée du parking souterrain du projet. Ils ont ajouté qu'un
projet de réaménagement (requalification) de la route cantonale a été mis à
l'enquête au mois de novembre 2020 et que le projet prévoit notamment des aides
au passage pour les piétons, ainsi que des ralentisseurs. Un abaissement de la
limitation de vitesse à 50 km/h est prévu. L'ensemble du projet de
réaménagement a pour but de limiter la circulation automobile et de favoriser
la mobilité douce. Lors de l'audience, le tribunal a estimé que, à la sortie du
parking de la parcelle no 1790, la visibilité sur le trafic en
provenance de Vevey est d'environ 150 m.
Dans ses déterminations du 2 février 2021,
l'autorité a indiqué qu'elle avait reçu la confirmation que le Voyer admettait
le passage du secteur à 50 km/h.
a) Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé
lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des
voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle
est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le
trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers –
celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en
particulier – soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat
en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les
possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de
secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès
idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une
voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du
bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles
elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts
TF 1C_52/2017 - 1C_54/2017 du 24 mai 2017 consid. 5.2; 1P.319/2002 du 25 novembre
2002.
consid. 3 publié in RDAT 2003 I no 59 p. 211). Un bien-fonds ne
peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles
du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui
ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes
nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; arrêts TF
1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février
2010.
consid. 2 et les références citées). L'accès est suffisant lorsqu'il
présente des conditions de commodité et de sécurité tenant compte des besoins
des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement
prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers
une prudence accrue (arrêts AC.2016.0352 du 26 mars 2018 consid. 12;
AC.2017.0322 du 1er mars 2018 consid. 2a; AC.2014.0264 du 13 mars 2015 consid.
2a).
Pour apprécier si un accès est suffisant, la
jurisprudence se réfère aux normes VSS, qui sont prises en considération comme
un avis d’expert – étant précisé que ces normes doivent être appliquées en
fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux
du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. arrêt TF 1C_532/2012 du 25
avril 2013 consid. 3.1 et les références; arrêts AC.2014.0330 du 24 mai 2016
consid. 3b; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 9a/aa et les références).
b) En l'occurrence, les accès à la parcelle
litigieuse se font à partir de la RC 780-B-P. Cette dernière est classée, au
niveau de Treytorrens, comme une traversée de localité. Elle est longue
d'environ 350 mètres et la vitesse des véhicules y est limitée à 60 km/h.
Il est possible de faire demi-tour via le parking sis sur la parcelle no
1790.
(servitude de passage). Des bandes cyclables, d'environ 1,2 m de largeur,
sont présentes de part et d'autre de la RC 780-B-P.
L'autorité cantonale spécialisée (DGMR) a validé
l'accès prévu au parking souterrain dans la synthèse CAMAC du 17 février 2020
(p. 13). Moyennant des conditions, soit en particulier qu'en application des
dispositions des articles 32 et 39 LRou, tous les travaux relatifs aux
aménagements à créer ou à modifier à proximité d’une route cantonale (haies,
murs, clôtures, parking, etc) respectent les normes, particulièrement en
matière de visibilité et de sécurité du trafic et que les aménagements en
entrée et en sortie du parking soient dimensionnés pour exclure toutes attentes
de véhicules sur la chaussée de la route cantonale et réalisés pour que les
véhicules qui les empruntent dans les deux sens ne compromettent pas la
sécurité et n'entravent pas la circulation sur les routes publiques, les voies
cyclables et les cheminements piétonniers. A l'instar de l'autorité cantonale,
il convient de constater que la DGMR a donné son accord dans la synthèse CAMAC,
sur la base de la situation existante et que, parmi les conditions mentionnées,
ne figure pas l'obligation pour les véhicules venant de Lausanne d'aller
tourner au parking D.________. Il faut préciser également qu'aucune pièce ou
plan du dossier mis à l'enquête ne figure cette manœuvre qui a été évoquée pour
la première fois par les recourantes et que la configuration de la route n'a
pas empêché l'exploitation du domaine D.________ et son accès, qui supporte à
l'endroit prévu pour l'entrée du garage des entrepôts et un quai de chargement.
En l'occurrence, l'accès au parking projeté se fera
sans aucune difficulté de sécurité ou de visibilité pour les voitures provenant
de Vevey.
Pour les véhicules provenant de Lausanne, il ne fait
pas de doute que l'utilisation du parking sis sur la parcelle no
1790.
pour rebrousser chemin pour accéder au parking permet d'exclure toute attente
de véhicules sur la chaussée de la route cantonale et d'assurer que les
véhicules qui empruntent l'accès au garage ne compromettent pas la sécurité et
n'entravent la circulation de la route cantonale, des voies cyclables et des
cheminements piétonniers. S'agissant de la visibilité, la sortie du parking
constitue un débouché sur la route prioritaire au sens de la norme VSS 640'050.
Elle est assimilée à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière,
particulièrement en ce qui concerne les distances de visibilité selon la norme
VSS 640273.
Le tribunal l'a estimée lors de l'inspection locale dans
un secteur limité à 60 km/h à 150 m en direction de l'est depuis la sortie
du parking, étant précisé qu'elle est encore supérieure en direction de
l'ouest. Les recourantes pour leur part parlent de 100 m (écritures du 4
février 2021). En l'occurrence, la distance de visibilité prescrite par la
norme VSS 640 273a (ch. 12.1, Tableau 1), à savoir 70 à 90 m pour une
vitesse d'approche de 60 km/h, est respectée de chaque côté de l'accès
litigieux.
Cette configuration, qui bien que praticable n'est peut-être
pas optimale, semble toutefois devoir n'être que provisoire. Ainsi, le projet
de réaménagement (requalification) de la route cantonale mis à l'enquête au
mois de novembre 2020 et qui prévoit des aides au passage pour les piétons, des
ralentisseurs et un abaissement de la limitation de vitesse à 50 km/h,
avalisé par la DGMR, devrait améliorer de manière sensible la situation.
Pour le surplus, l'inspection locale a permis de
constater que l'accès direct au parking souterrain pour les véhicules provenant
de Lausanne ne paraît pas exclu contrairement à ce que laissent entendre les
recourantes. Si la largeur de la chaussée et la présence d'une bande cyclable
ne permettent pas l'aménagement d'une présélection proprement dite, force est
toutefois de constater qu'elle autorise le dépassement d'un véhicule, qui
entrerait dans le garage, par sa droite en mordant sur la piste cyclable. Les
dimensions de la chaussée à cet endroit le permettraient sans difficulté, moyennant
quelques modifications du marquage au niveau de la ligne médiane et une
adaptation de la largeur de chaque côté de la chaussée. On peut ainsi envisager
d'accéder au parking sans provoquer d'entrave à la circulation.
Quoi qu'il en soit, et comme cela a été constaté sur
place, l'accès direct tout comme celui transitant par le parking paraissent
ainsi assurés avec une sécurité et une visibilité suffisantes.
Il en résulte que le projet contesté dispose d'un
accès suffisant au sens de l'art. 19 LAT, tant sur le plan juridique que
technique. En conséquence, il convient de rejeter le grief des recourantes et,
partant, la requête tendant à l'interpellation de la DGMR, qui s'est déjà
exprimée comme autorité spécialisée dans l'enquête publique.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. Les
frais de justice, sont mis à la charge des recourantes, qui succombent (art.
49, 91 et 99 LPA-VD et 4 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
La Municipalité qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat a droit à une
indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge des recourantes
(art. 55 LPA-VD; art. 10-11 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Puidoux du 19 mai 2020 est confirmée.
III.
Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des
recourantes, solidairement entre elles.
IV.
La somme de 3'500 (trois mille cinq cents) francs est allouée à la
commune de Puidoux à titre de dépens à la charge des recourantes, solidairement
entre elles.
Lausanne, le 14 avril 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la culture.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.