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Décision

AC.2020.0158

CDAP - AC.2020.0158 - 2021-05-31 - A._____, B.__/Municipalité de Sainte-Croix, C.__, D.__, E._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine

31 mai 2021Français86 min

est vide et le solde de l'annexe comprend une buanderie et des galetas. C.________

Source vd.ch

w

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 mai 2021

Composition

M. François Kart, président;

M. Raymond Durussel et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Nadia Egloff,

greffière.

Recourants

1.

A.________

à ********

2.

B.________ à ********,

tous deux

représentés par Me Nina

CAPEL, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Sainte-Croix, représentée

par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine,

Constructrice

C.________ à ********

Propriétaires

1.

D.________ à ********

2.

E.________ à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité de Sainte-Croix du 19 mai 2020 levant leur opposition et

accordant le permis de construire pour la création de deux logements dans

l'annexe et d'un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment principal sis sur

la parcelle n° 160, ainsi que la construction de cinq garages préfabriqués et

de trois places de parc extérieures sur la parcelle n° 3'844, CAMAC 187037

Vu les faits suivants:

A.

Le village de Sainte-Croix est inscrit à l'inventaire des sites

construits à protéger en Suisse (ISOS) en tant que village urbanisé d'intérêt

national.

B.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 160 de la Commune de

Sainte-Croix, colloquée en zone d'habitation de forte densité au sens des art.

14 ss du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des

constructions, en vigueur depuis le 5 novembre 1993 (ci-après: RPGA). D'une

surface de 2'315 m2, ce bien-fonds supporte sur sa partie Ouest le

bâtiment ECA n° 437 composé d'un bâtiment principal (villa "Rosiers")

auquel est accolée une annexe. Erigé à la fin du 19ème siècle, le

bâtiment principal, qui compte quatre niveaux et abrite quatre logements, a

autrefois accueilli un pensionnat de jeunes filles. Actuellement, le

rez-de-chaussée de ce bâtiment comprend notamment un garage et des locaux

techniques. L'annexe comprend également au rez-de-chaussée un garage pour deux

voitures. Celle-ci est prolongée au Nord-Ouest par une petite remise qui abrite

des cuves à mazout. L'ensemble formé par le bâtiment principal, l'annexe et la

remise a reçu la note *2* lors du recensement architectural du canton au sens

de l'art. 30 du règlement d'application de la LPNMS du 22 mars 1989 (RLPNMS;

BLV 450.11.1) et est inscrit à l'inventaire prévu par l'art. 49 de la loi sur la

protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS;

BLV 450.11) (fiche n° 681). Le jardin, qui occupe la partie Est de la parcelle

n° 160, figure depuis 2010 au recensement ICOMOS des parcs et jardins

historiques de Suisse (fiche n° 124-37). Selon la fiche ISOS de la Commune de

Sainte-Croix, le bâtiment ECA n° 437 est compris dans le périmètre 7

appartenant à la catégorie d'inventaire A/B auquel un objectif de sauvegarde B

a été attribué et qui est décrit comme suit: "Quartier-Neuf, quartier

résidentiel et artisanal avec tendance prononcée à une implantation des

bâtiments parallèle aux courbes de niveaux, grands jardins clôturés, aménagé

vers 1860".

C.________ est par ailleurs promettante-acquéreuse

de la parcelle n° 3844 de la Commune de Sainte-Croix, actuellement propriété de

D.________ et E.________. Colloqué en zone d'habitation de moyenne densité au

sens des art. 21 ss RPGA, ce bien-fonds d'une surface de 521 m2,

actuellement non bâti, a par le passé supporté un court de tennis rattaché au

pensionnat de jeunes filles. Les parcelles nos 3844 et 160 sont

séparées par une portion de la parcelle n° 161 (se présentant en forme de

"L") appartenant également à D.________ et E.________. Les parcelles

nos 160 et 3844 sont bordées sur leur côté Est par la Rue des

Rosiers. La parcelle n° 3844 est incluse dans le périmètre ISOS 8.1 relatif au

quartier d'habitation de Bellevue, qui a reçu un objectif de sauvegarde A et

qui est décrit ainsi: "Partie du périmètre au tissu bâti particulièrement

homogène, composé de maisons d'habitation avec pignons orientés vers le

village, vers 1920-35."

C.

Le 28 septembre 2018, C.________ a adressé au Service Immeubles,

patrimoine et logistique (SIPAL; actuellement la Direction générale des

immeubles et du patrimoine, Section monuments et sites [DGIP-MS]), une demande

préalable concernant le bâtiment ECA n° 437 portant sur la "transformation

des annexes nord et modification mineures en façade. Implantation de terrasses

privatives. Création de trois logements". Après une visite sur place

le 9 novembre 2018, le SIPAL a rendu un préavis le 13 novembre 2018, dont les

conclusions sont les suivantes:

"Le

SIPaL-MS constate que la réalisation de ce projet est envisageable mais

certains points doivent encore être approfondis, en particulier la possibilité

de conserver la charpente, les décors de l'atelier sous toiture. D'autre part,

le dossier doit être complété pour préavis par le détail du traitement des

toitures de l'annexe et les matériaux qui constituent les murs extérieurs et

les entresols du logement au rez-de-chaussée du bâtiment principal.

Les différents détails requis pour

les portes, fenêtres et finitions extérieures notamment pourront être transmis

ultérieurement en cours de chantier.

Les détails impactant le projet

doivent être modifiés et transmis au SIPaL-MS avant la mise à l'enquête. A

défaut de modification, le propriétaire encourt le risque d'une procédure de

classement conformément à l'art. 17 LPNMS. Tout refus de modification doit être

signifié au SIPaL-MS dans les meilleurs délais."

Après réception le 16 novembre 2018 d'un nouvel avant-projet,

le SIPAL, constatant que ses précédentes remarques n'avaient pas été insérées

dans le projet, a renvoyé l'architecte du projet à son préavis du 13 novembre

2018.

D.

Parallèlement, du 20 octobre au 18 novembre 2018, C.________, D.________

et E.________ ont mis à l'enquête publique un projet portant sur la

construction, sur la parcelle n° 3844, de dix garages préfabriqués et d'une

place d'accès. Le projet faisait l'objet d'une demande de dérogation à l'art.

22 RPGA "en application de l'article 111 (dépendances peu importantes)

RPGA".

A.________ et B.________, propriétaires de la

parcelle n° 162 qui jouxte au Nord-Est la parcelle n° 3844, se sont opposés le

14 novembre 2018 à la construction projetée. Ils contestaient le fait que cet

ouvrage, dont la longueur excédait le maximum autorisé par l'art. 22 RPGA et

qui s'implantait à moins d'un mètre de leur parcelle, puisse être assimilé à

une dépendance peu importante au sens de l'art. 111 RPGA. Le projet ne

répondait pas non plus selon eux aux exigences de l'art. 39 du règlement

d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) au motif

que les dix garages étaient destinés à desservir un bâtiment principal situé

sur une autre parcelle. Ils redoutaient également des nuisances sonores et

olfactives. Ils critiquaient enfin la construction projetée sous l'angle de

l'ISOS et de l'intégration.

Ce projet a finalement été abandonné.

E.

La Municipalité de Sainte-Croix (ci-après: la municipalité) a mis à

l'enquête publique du 6 mars au 4 avril 2019 un projet de zone réservée dont le

plan inclut l'entier de la parcelle n° 3844 et la partie Est de la parcelle n°

160 (surface correspondant au jardin).

F.

En octobre 2019, C.________ (ci-après: la constructrice) – au bénéfice

d'une procuration établie en sa faveur par D.________ et E.________ – a déposé

une demande de permis de construire portant le libellé suivant: "Transformation

– Création de deux logements dans l'annexe et d'un appartement au

rez-de-chaussée dans le bâtiment principal, construction de 5 garages

préfabriqués et de trois places de parc extérieures sur les parcelles n° 160,

161 et 3844 du RF de Sainte-Croix". Il est projeté d'aménager au

rez-de-chaussée du bâtiment principal, après suppression du garage et des

locaux techniques, un logement de 2,5 pièces avec terrasse. Le projet prévoit

également d'aménager dans l'annexe et la remise, après suppression du garage,

un premier appartement de 3,5 pièces avec terrasse en duplex au rez-de-chaussée

et au premier étage, ainsi qu'un second logement de 3,5 pièces en duplex au

premier étage et au 2ème étage. Sur la parcelle n° 3844, il est

prévu de réaliser, parallèlement à la route des Rosiers, cinq garages alignés

avec une longueur totale de 13,75 m et une largeur de 5,97 m, dans le

prolongement desquels prendront place au Nord trois places de stationnement.

L'accès aux garages – dont les ouvertures donnent au Nord-Ouest – et aux places

de parc se fait par une servitude de passage constituée sur la partie Est de la

parcelle n° 161 en faveur de la parcelle n° 3844 (cf. plan du 14 octobre 2019).

Il résulte par ailleurs du plan de situation dressé pour enquête le 14 octobre

2019 qu'il est prévu de procéder à une modification des limites et de réunir

les parcelles nos 160 et 3844 par une bande de terrain d'environ 1 m

de largeur à prendre sur la surface de la parcelle n° 161, ainsi que de

constituer sur cette même bande de terrain une servitude de passage permettant

de maintenir l'accès de la parcelle n° 161 au domaine public.

Mis à l'enquête publique du 2 novembre au 1er

décembre 2019, ce projet a suscité plusieurs oppositions dont celle déposée le

27 novembre 2019 par A.________ et B.________. Ces derniers ont fait valoir que

la transformation en appartements de l'annexe (qu'ils décrivent comme "atelier

mécanique") /remise sur la parcelle n° 160 priverait l'édifice de ses

caractéristiques d'origine et dénaturerait son aspect. Ils se sont par ailleurs

opposés à l'implantation d'une "série de garages inesthétiques"

sur la parcelle n° 3844 au motif que cette dernière était comprise dans une

zone réservée et de surcroît incluse dans un périmètre ISOS de protection A.

Ils ont à cet égard produit une expertise réalisée le 22 novembre 2019 par un

géographe ayant collaboré à la révision de l'ISOS pour le canton de Vaud. Ils

ont ajouté que les garages et places de parc projetés sur la parcelle n° 3844

étaient aménagés pour les besoins du bâtiment sis sur la parcelle n° 160, en

violation de l'art. 107 RPGA exigeant que ces aménagements se situent sur le

même terrain que le bâtiment qu'ils desservent. Or, selon les opposants, la

surface de la parcelle n° 160 était suffisante pour accueillir les places de parc

nécessaires au projet. Ils ont également fait valoir que le projet envisagé sur

la parcelle n° 3844 induirait pour eux d'importances nuisances sonores et

visuelles (projection des phares des voitures sur leurs façades). Considérant

que la hauteur de la haie (2 m) qu'il était prévu de planter autour de la

parcelle n° 3844 à l'Ouest et au Sud n'était pas suffisante, ils ont proposé

l'établissement d'une convention entre les propriétaires des parcelles nos

3844, 161 et 162 tendant à l'édification d'un rideau végétal d'une hauteur de 5

m.

Le Département des infrastructures et des ressources

humaines a établi le 19 décembre 2019 une synthèse des autorisations spéciales

et des préavis des services de l'Etat (synthèse CAMAC 187037). Les

autorisations spéciales requises ont été délivrées, sous conditions, par les

services de l'Etat concernés. La DGIP-MS a pour sa part indiqué ce qui suit:

"(…)

Substance patrimoniale

La villa Rosiers date de la fin du

19ème siècle et est jouxtée au nord par des annexes servant comme atelier

mécanique et remise.

Développement du projet

Avant-projet ayant fait l'objet

d'un préavis négatif en novembre 2018. La cause principale est le traitement de

l'annexe (traitement de l'enveloppe, destruction de la charpente).

Examen du projet

Création de deux logements dans

l'annexe, ancien atelier, et d'un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment

principal. Construction de 5 garages en préfabriqués et de trois places de

stationnement.

Considérant les places de

stationnement et garages, ces espaces ne sont pas protégés au sens de la LPNMS.

Dès lors, la DGIP-MS ne se prononce pas sur cette partie du projet. Par rapport

à l'atelier et la maison de maître, la DGIP-MS émet les recommandations à

l'attention de la Municipalité et les réserves suivantes :

·

Recommandation

La DGIP-MS mentionne tout d'abord

la perte que représente la démolition de la charpente de l'annexe, pourtant en

parfait état de conservation selon ce qui a été vu sur place.

La DGIP-MS recommande de limiter

les ouvertures en toiture à du 66/140 et de les limiter à deux sur le pan sud.

Le traitement de l'ancienne porte

de garage de l'annexe peut prendre un aspect plus industriel et faire usage

d'un autre matériau que le bois. En revanche, le détail des ouvertures

pourraient [sic] s'inspirer plus

largement d'un aspect plus «atelier», soit faire usage de détails évoquant le

patrimoine industriel, plutôt que celui d'une baie vitrée. Ceci serait plus en

accord avec le maintien du caractère du bâtiment.

La DGIP-MS recommande de maintenir

au plus proche de l'existant les façades nord-ouest et sud-ouest de l'annexe.

En effet, la partie vitrée est de grande dimension et introduit un langage

résolument contemporain en rupture avec le bâtiment d'origine. La DGIP-MS ne

remet pas en question le besoin d'ouverture mais recommande une plus grande

modération dans leur dimension et de maintenir un angle plein et non vitré.

La porte d'entrée du nouvel

appartement dans le bâtiment principal devrait être maintenue, étant ancienne –

si pas d'origine – et de bonne facture. La DGIP-MS encouragerait son

amélioration, plutôt que son remplacement pure et simple.

Considérant l'intérêt reconnu au

jardin par l'inventaire de l'ICOMOS et l'importance reconnue au site de

Sainte-Croix par l'ISOS, la création des terrasses est de toute évidence une

atteinte au jardin d'origine. Cependant, l'emplacement choisi est situé en

périphérie, dans un espace peu marquant dans sa spatialité et ses éléments

constitutifs.

Dès lors, le SIPaL-MS admet leur

création à condition que les nivellements nécessaires soient masqués par les

haies, soit une plantation au niveau d'actuel et un rehaussement prenant place

derrière elle.

En outre, les matériaux et les

essences employés devraient s'inspirer de ceux actuellement présents dans ses

jardins et n'apporter idéalement aucun langage nouveau à l'ensemble.

·

Réserve

Bâtiment principal

Considérant le remplacement des

volets, des détails doivent être transmis à la DGIP-MS. En effet, les dessins

de principe du projet déposé à l'enquête ne constituent pas des détails

d'exécution susceptibles de permettre l'évaluation de l'existant et la

proposition de remplacement.

Les nouvelles fenêtres devraient

faire l'objet de détail – existant et nouvelle fenêtre – afin de pouvoir être

valablement autorisées.

Le détail du remplacement de la porte

de garage devrait être approfondi pour pouvoir être valablement autorisé.

Annexe – ancien atelier

Compte tenu des détails transmis

sur le traitement des façades – imitation ou non des encadrements, teintes,

etc.-, la DGIP-MS demeure également en attente d'un dossier plus complet pour

autorisation.

Les détails de traitement des

larmiers et virevents, tuile de couverture sont également réservés faute

d'information suffisante. L'ajustement par rapport aux raccords des anciens

décors mériterait également des précisions en l'état.

Les nouvelles fenêtres devraient

faire l'objet de détail – existant et nouvelle fenêtre – afin de pouvoir être

valablement autorisées.

Les autres aspects du projet sont

admis par la présente autorisation.

Décision

Le Département délivre

l'autorisation spéciale au sens des articles 17 et 51 de la Loi sur la

protection de la nature, des monuments et des sites et réserve l'autorisation

requise pour les parties d'ouvrage ne pouvant être valablement évalué sur la

base du dossier transmis.

La DGIP-MS rappelle en outre que

toute modification ou travaux n'apparaissant pas dans le présent dossier

d'enquête ne sont pas concernés par l'autorisation spéciale présentement

délivrée et devront donc faire l'objet d'une annonce et d'une autorisation

ultérieure."

G.

Le 14 janvier 2020, le Département compétent a approuvé la mise en place

d'une zone réservée sur le territoire de la Commune de Sainte-Croix.

H.

Une séance de conciliation organisée le 28 janvier 2020 a conduit au

retrait de deux oppositions, l'une sous conditions. Les époux A.________ et B.________

ont fait savoir le 3 février 2020 qu'ils maintenaient leur opposition.

Faits

I.

Par décision du 19 mai 2020, la municipalité a levé les oppositions

restantes et délivré le permis de construire. Ce dernier, daté du 18 mai 2020,

fait état d'exigences communales posées suite au retrait de l'une des

oppositions, ainsi formulées:

"-

Une paroi végétalisée d'une hauteur d'environ 2 mètres sera érigée entre les

parcelles n° 161 et 3844.

- Une paroi végétalisée d'une

hauteur minimale de 2 mètres sera érigée sur la parcelle n° 3844, à proximité

de sa limite avec la parcelle n° 162. Son entretien sera à charge de la

parcelle 3844."

Le dispositif de la décision notifiée à C.________

mentionne que la municipalité "délivre l'autorisation sollicitée, sous

réserve des droits des tiers, aux conditions et charges fixées par les services

cantonaux, ainsi qu'aux conditions résultant du permis de construire annexé et

de la présente décision". Sous let. 4c p. 5, la décision relève que le

plan de situation prévoit des modifications de limites et une réunion de

biens-fonds, qui auront pour conséquence que les parcelles nos 160

et 3844 formeront une seule parcelle. Elle précise que "le permis de

construire est expressément subordonné à la condition que ces modifications de

limites et la réunion de biens-fonds soient réalisées".

J.

Par l'entremise de leur mandataire, A.________ et B.________ (ci-après:

les recourants) ont recouru le 22 juin 2020 contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant

à son annulation.

La DGIP-MS s'est déterminée le 4 août 2020. Elle

conclut à l'admission du recours s'agissant de la conservation des éléments

constitutifs de l'atelier, façades, toiture et structures intérieures, ainsi

que le maintien de la qualité des abords du bâtiment, et s'en remet à justice

pour le surplus.

La municipalité a déposé sa réponse le 31 août 2020

et conclut au rejet du recours.

Les recourants et la municipalité ont ensuite déposé

des observations complémentaires.

La propriétaire C.________ a déposé des

déterminations le 7 décembre 2020, dans lesquelles elle fournit notamment des

explications concernant l'historique des bâtiments litigieux. Elle indique que,

à l'origine, l'annexe était également utilisée en relation avec le pensionnat

de jeunes filles. Celle-ci a ensuite abrité un atelier mécanique (depuis les

années 50 jusqu'à la fin des années 60). Depuis lors, cette partie du bâtiment

est vide et le solde de l'annexe comprend une buanderie et des galetas. C.________

précise que, jusqu'à l'installation du chauffage à mazout, la remise, abritait

une buanderie.

C.________ s'est encore déterminée le 23 décembre

2020.

Le tribunal a tenu audience le 18 janvier 2021. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal

les passages suivants:

"L'audience

débute à 9h30 sur la parcelle n° 160 de la Commune de Sainte-Croix, devant

l'annexe, dont C.________ indique qu'elle a vraisemblablement été réalisée à

l'époque du pensionnat de jeunes filles. Après avoir expliqué, à la demande du

président, que le bâtiment principal comporte actuellement quatre logements, C.________

décrit brièvement le projet tendant à en réaliser trois supplémentaires, soit

deux dans l'annexe et un au rez du bâtiment principal. Invité par le président

à faire savoir si le projet répond aux exigences du label Minergie, F.________ [l'architecte du projet] répond par la

négative.

Le président relève qu'alors qu'en

2018 le SIPAL-MS avait visiblement donné son accord de principe à la

transformation de l'annexe en appartements, la DGIP-MS paraît aujourd'hui ne

plus y consentir, en substance pour le motif que cette annexe constituerait un

témoignage du patrimoine artisanal et industriel communal. G.________ [Conservateur cantonal des monuments et des sites]

indique que la DGIP-MS consent au principe même de création de logements dans

l'annexe. Il explique qu'avant septembre 2018, le SIPAL-MS émettait des

recommandations, ce qui lui avait été reproché par le Tribunal cantonal; il

évoque dans ce contexte l'arrêt AC.2018.0118 du 6 septembre 2018 qui concernait

la Commune de Valbroye. Il précise qu'une modification de la législation sur la

protection des monuments et des sites actuellement à l'étude permettrait à la

DGIP-MS de poser des conditions s'agissant de bâtiments inscrits à

l'inventaire.

Il est discuté de la fiche ISOS de

la Commune de Sainte-Croix. Me Nicole fait remarquer que le RPGA ne contient

pas de norme de protection spécifique, si bien que la question s'examine sous

l'angle de la seule clause générale d'esthétique. Le président relève qu'en

réponse à la DGIP-MS qui a évoqué dans ses déterminations sur le recours le «caractère

destructeur et inadéquat» du projet au regard de la valeur patrimoniale du

bâtiment, la constructrice a en substance relevé dans ses écritures du 7

décembre 2020 que l'annexe était initialement affectée au logement et non pas à

des activités artisanales ou industrielles. G.________ explique maintenir ses

déclarations, tout en indiquant ne pas être, sur le principe, opposé au projet

de création de logements dans l'annexe. Me Capel fait valoir que, selon sa

compréhension des propos de la DGIP-MS, les critiques émises par cette dernière

paraissent davantage porter sur le traitement de la façade de l'annexe que sur

l'affectation de celle-ci en appartements. F.________, qui explique avoir

élaboré le projet en concertation avec une collaboratrice de la DGIP-MS, se dit

surpris de la "volte-face" opérée par cette autorité, alors que

toutes les étapes prévues ont été réalisées. Plan à l'appui, Me Nicole indique

qu'en façade Sud de l'annexe, il est projeté au rez de vitrer l'équivalent de

la porte du garage et de réaliser des velux en toiture; il ajoute que sur la

façade Nord-Est de l'annexe, seul un percement dans le pignon est prévu. F.________

précise que le projet tend à libérer l'annexe d'éléments qui n'ont rien à y

faire, ainsi qu'à traiter la remise sans pour autant changer le visuel

extérieur. A la question du juge assesseur Raymond Durussel de savoir s'il

considère la baie vitrée projetée en façade Sud de l'annexe comme une atteinte,

G.________ répond que tel est le cas par rapport à un garage, en précisant que

tout dépend cependant des détails d'exécution.

En raison de la situation

sanitaire et avec l'accord des parties, la remise est visitée en présence d'un

nombre restreint de participants, soit la cour, Me Capel, Me Nicole, G.________,

C.________ et F.________. Il est constaté qu'elle comporte, dans le fond, des

cuves à mazout. Me Capel observe que cette remise ne communique pas avec le

bâtiment principal, ce qui en fait une dépendance, laquelle sera vouée à de

l'habitation, en violation de l'art. 39 RLATC.

Après avoir ouvert la porte du

garage situé dans l'annexe, C.________ désigne, au fond, un escalier dont elle

indique qu'il est condamné en raison de la présence d'un WC réalisé en haut de

celui-ci lors de l'aménagement de l'atelier mécanique. Elle ajoute que le mur

Sud-Ouest du garage a été érigé il y a près de 50 ans et qu'auparavant cela ne

faisait qu'un seul tenant avec le bâtiment principal. A 10h00, les époux D.________

et E.________ quittent l'audience, avec l'accord du président.

Il est discuté du grief relatif à

la violation de l'art. 80 LATC. F.________ relève qu'afin de répondre aux

diverses exigences imposées (tuiles, pente, etc.), la toiture de la remise a

effectivement dû être légèrement rehaussée pour des motifs constructifs.

Expliquant que la structure primaire est conservée, il indique qu'il y aura,

d'une part, une très légère surélévation de la toiture de l'ordre de 15 à 20

cm, d'autre part une légère augmentation de la pente de la toiture, la hauteur

à la sablière n'étant toutefois pas modifiée. Me Nicole souligne que le

rehaussement de 15 cm est dû à l'isolation et qu'il n'est question, pour la

modification de la pente du toit, que de quelques centimètres. Revenant sur le

fait que la remise est totalement séparée du bâtiment principal, Me Capel

réitère que cela en fait une dépendance, ce qui pose problème dans la mesure où

on y projette de l'habitation. Me Nicole rétorque que le caractère de

dépendance peut être discuté, en relevant que l'escalier existant se trouve

déjà dans la remise. A la demande du juge assesseur Emmanuel Vodoz, F.________

explique qu'il est prévu de réaliser un WC dans la remise. Me Capel indique que

cela fera partie de l'appartement et doit donc être considéré comme habitable,

si bien que les nuisances y relatives doivent être prises en compte. C.________

relève que la remise, dont elle ignore la date de construction, est très

ancienne et devait être à l'origine une buanderie. Me Nicole observe plan à

l'appui que le WC existant va au-delà du mur principal et que ce dernier, de

même que les cuves à mazout, confèrent un caractère habitable à la remise.

La cour procède ensuite à la

visite de l'étage de l'annexe, en présence de Me Capel, Me Nicole, G.________, C.________

et F.________. Le juge assesseur Raymond Durussel constate que l'architecture

initiale a disparu. C.________ désigne l'emplacement de l'arrivée de l'escalier

condamné, recouverte par des planches. Il est indiqué que le projet prévoit de

réhabiliter cet escalier. C.________ explique que cette partie de l'annexe

abritait selon elle à l'époque la cuisine du pensionnat, vu la présence d'une

cheminée et la possibilité de livrer depuis la rue de France.

Il est discuté des places de

stationnement. F.________ déclare que celles-ci n'ont pas été réalisées sur la

parcelle n° 160 vu l'inscription du jardin à l'ICOMOS. Me Capel souligne qu'il

y a cependant de l'espace dans la cour. C.________ objecte qu'une grande partie

de cette surface appartient à son voisin, Me Nicole ajoutant qu'une aire de

manœuvre suffisante ferait défaut. Me Capel évoque la possibilité de stationner

quelques voitures dans la cour, une taxe pouvant être versée pour le solde

conformément au règlement communal. Me Nicole indique qu'il est primordial à

Sainte-Croix de disposer de places de parc.

De retour dans la cour, Me Capel

désigne les emplacements où pourraient s'inscrire des places de parc. Me Nicole

relève qu'il serait tout au plus question de deux places. H.________ [Municipal en charge de l'urbanisme et de la police

des constructions] souligne que C.________ bénéficie d'une servitude de

passage et que ses voisins ne souhaiteraient pas que trop de véhicules

stationnent dans la cour. Me Capel rétorque que les recourants ne souhaitent

pas non plus trop de places de stationnement à proximité de leur parcelle.

La cour et les parties se rendent

sur la rue des Arts pour visualiser la façade Nord de l'annexe. F.________

décrit brièvement le projet, ainsi que les éléments qui seront conservés. Me

Capel fait valoir que le rehaussement prévu du toit de la remise est

important.

La cour et les parties empruntent

la rue des Rosiers pour se rendre devant la parcelle n° 3844. Le président

donne lecture du descriptif du périmètre 8.1 dans lequel se situe ce

bien-fonds, soit «Partie du périmètre au tissu bâti particulièrement homogène,

composé de maisons d'habitations avec pignons orientés vers le village, vers

1920-35». H.________ désigne ces maisons d'habitation, dont il indique qu'il

s'agit de petites villas et de petits immeubles. Me Nicole fait observer qu'il

existe déjà de chaque côté de la rue des Rosiers des garages, simples ou

multiples, ce qui est effectivement le cas. H.________ ajoute que la plupart

des propriétaires disposent de garages vu les conditions d'enneigement dans

cette commune. F.________ relève qu'une haie et une arborisation sont prévues,

ainsi qu'un espace pour le déneigement. Invité par le juge assesseur Emmanuel

Vodoz à indiquer les raisons d'un accès aux garages et aux places de

stationnement par l'arrière de la parcelle n° 3844, F.________ l'explique par

une insuffisance de pente, en ajoutant qu'aucune autre implantation ne

permettait un projet réglementaire. En réponse au juge assesseur Raymond

Durussel, H.________ relève que la zone réservée communale dans laquelle est

incluse la parcelle n° 3844 bloque la construction de logements, non de

garages. Il est constaté sur les plans que le projet prévu sur la parcelle n°

3844 respecte les distances aux limites, hormis pour une place de

stationnement. Me Nicole indique qu'à l'exception de cette dernière, tout

pourrait être construit en respectant les distances réglementaires. Me Capel

fait valoir que la condition de la réunion effective des parcelles nos 160 et

3844 ne figure pas au permis de construire, ce que conteste Me Nicole, qui

explique qu'il est clair pour la municipalité que le permis de construire est

subordonné à la réunion parcellaire et à la constitution de la servitude.

La cour et les parties se rendent

sur la parcelle n° 3844, où les gabarits installés permettent de rendre compte

de l'impact du projet. F.________ désigne l'arbre destiné à être abattu. A la

remarque du président selon laquelle, historiquement, cette parcelle supportait

un court de tennis rattaché au pensionnat de jeunes filles, Me Capel relève

qu'il n’en demeure pas moins que les places de stationnement ne sont pas

prévues sur la même parcelle que le bâtiment qu'elles sont censées desservir.

Elle ajoute que les fenêtres des recourants donneront sur l'aire de

rebroussement et que les nuisances induites par 5 garages et 3 places de parc

seront importantes, ce que Me Nicole conteste compte tenu des distances, des

dégagements et des différences de niveaux. F.________ indique que le bâtiment

constitué par les 5 garages n'est pas considéré comme une dépendance,

contrairement aux places de stationnement. Me Capel objecte que ces dépendances

doivent alors être reliées au bâtiment principal, lequel se trouve toutefois

sur une autre parcelle. Me Nicole souligne que tel sera le cas après la réunion

des biens-fonds envisagée.

La question de la prise en compte,

dans le calcul du CUS, de la portion de la parcelle n° 160 comprise dans la

zone réservée est encore brièvement abordée.

Avec l'accord des parties, le

président indique que le droit d'être entendu de ces dernières en lien avec les

écritures de la constructrice des 7 et 23 décembre 2020 a été respecté ce jour

avec la tenue de l'audience."

Le 2 février 2021, les recourants se sont exprimés

sur le contenu du procès-verbal comme suit:

"-

p. 2 § 4 : en ce qui concerne le grief relatif à la violation de l'art. 80

LATC, la lecture du paragraphe y relatif ne permet pas de différencier les deux

problématiques distinctes de rehaussement de toiture qui ont été discutées

(annexe et remise) : seules les explications relatives au rehaussement du toit

de l'annexe ont été reproduites au PV, alors que ce sont celles de la remise

qui sont les plus problématiques. F.________ a en effet confirmé sur place que

pour pouvoir réhabiliter les escaliers internes, le toit de la remise devrait

être rehaussé et la pente modifiée, ce qui aurait pour effet de modifier la

sablière de cette construction – cela se confirme d'ailleurs à la lecture des

plans (cf. plans de toutes les façades, mais spécialement Nord-Ouest). C'est

pour cette raison que j'ai insisté sur le fait que la remise posait problème à

deux égards, quelle que soit la qualification retenue : en tant que dépendance

d'une part, elle serait désormais intégrée au bâtiment principal et vouée à

l'habitation en contradiction de l'art. 39 al. 2 RLATC ; d'autre part, en tant

qu'élément du bâtiment principal ne respectant pas la distance aux limites, son

rehaussement – sensiblement plus important que celui de l'annexe – aggraverait

sa non réglementarité.

- p. 3 § 3 : en ce qui concerne

l'appréciation des caractéristiques du périmètre ISOS 8.1, je relève que si Me

Nicole a certes fait observer qu'il existait déjà des garages sur la rue des

Rosiers, j'ai moi-même souligné qu'il s'agissait pour la plupart de garages

individuels de modestes dimensions, chacun doté d'un accès individuel

directement sur la chaussée et que la plus grande de ces constructions,

constituée de trois garages, était toujours largement moins imposante que ce

qui constituerait l'alignée des cinq garages projetés et de trois places

extérieures, le tout scindé d'une véritable route d'accès et d'une aire de

rebroussement – soit un véritable parking – venant remplacer presque

intégralement le jardin actuel des voisins D.________ et E.________.

- A la fin du même paragraphe, il

a été omis de rapporter que j'ai principalement critiqué le permis sous l'angle

de l'absence de condition tendant à l'inscription d'une mention au registre

foncier selon l'article 83 LATC en relation avec le défaut d'équipement de la

parcelle 161 induit par la réunion parcellaire insolite, pourtant obligatoire selon

la jurisprudence (voir à cet égard AC.2018.0263 du 13 janvier 2020 consid. 3c).

- p. 3 § 5 : en ce qui concerne

finalement la question du CUS qui a fait l'objet d'une discussion dont le

contenu n'a pas été reproduit au procès-verbal, il convient de souligner qu'il

a été admis par toutes les personnes présentes qu'en cas de dézonage de la

portion de la parcelle 160 incluse dans la zone réservée à l'occasion de la

prochaine révision du PGA, l'immeuble transformé selon le projet attaqué

deviendrait non réglementaire. Ce point est essentiel, dans la mesure où la

raison d'être de la zone réservée est précisément de prévenir toute entrave à

l'établissement du futur plan d'affectation. Ainsi, admettre un report du CUS

sur la partie constructible de la parcelle en «pariant» en quelque sorte sur

son maintien futur en zone à bâtir serait contraire au principe même de la zone

réservée. Si l'on suivait un tel raisonnement, on pourrait tout aussi bien

délivrer directement un permis de construire en zone réservée en prenant le

même pari ! Quoi qu'il en soit, j'ai souligné lors de l'inspection locale que

l'inscription du jardin de la parcelle à l'ICOMOS fait de cette portion de

parcelle une candidate de choix au dézonage compte tenu de son caractère

difficilement constructible, étant entendu qu'au vu du surdimensionnement

actuel de la commune de Ste-Croix (près de 4 fois trop de zone à bâtir à

l'horizon 2030), celle-ci devra chercher partout où elle le peut des terrains à

dézoner – et non uniquement en périphérie, comme elle le soutient."

La municipalité a fait savoir le 3 février 2021

qu'elle n'avait pas de remarque à formuler s'agissant du procès-verbal

d'audience.

C.________ s'est encore déterminée le 15 février

2021.

K.

Dès lors qu'elle n'a pas encore fait l'objet d'une jurisprudence du

Tribunal cantonal, la question de savoir si la surface de la parcelle de la

constructrice peut être entièrement prise en considération pour le calcul du

coefficient d'occupation du sol (COS) et du coefficient d'utilisation du sol

(CUS) malgré le fait qu'elle est partiellement comprise dans une zone réservée

qui interdit toute nouvelle construction permettant la création d'un nouveau

logement a été soumise à la procédure de coordination selon l'art. 34 du

règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV

173.31.1). Tous les juges de la CDAP I – hormis les assesseurs, qui

ne sont pas associés à ce type de procédure – y ont participé. La

solution adoptée est exposée dans les considérants en droit du présent arrêt.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Les recourants considèrent que le permis de construire est vicié dès

lors qu’il ne reposerait que sur une "autorisation spéciale

partielle" délivrée par la DGIP-MS.

a) Sous le titre "Protection générale des

monuments historiques et des antiquités" le chapitre IV de la LPNMS

prévoit ceci:

"Art.

46.

Définition

1.

Sont protégés conformément à la

présente loi tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et

de l'architecture et les antiquités immobilières situés dans le canton, qui

présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou

éducatif.

2.

Sont également protégés les

terrains contenant ces objets et leurs abords.

3.

Aucune atteinte ne peut leur

être portée qui en altère le caractère.

Art. 47 Mesures

conservatoires

1.

Lorsqu'un danger imminent menace

un tel objet, le Département en charge des monuments, sites et archéologie

prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde.

2.

L'article 10, alinéas 2 et 3,

est applicable.

Art. 48

1.

Si aucune enquête en vue du

classement n'a été ouverte dans un délai de trois mois dès la date des mesures

conservatoires, celles-ci deviennent caduques. En cas de nécessité, le Conseil

d'Etat peut prolonger ce délai de six mois au plus."

La LPNMS prévoit deux types de protection spéciale

des monuments historiques et des antiquités. Il s'agit de l'inventaire (art. 49

à 51) et du classement (art. 52 à 54). Lorsque des travaux sont envisagés sur

un objet à l'inventaire, ces derniers doivent être annoncés au département

compétent (art. 16 LPNMS par renvoi de l'art. 51 LPNMS). Le département doit

alors soit autoriser ces travaux, soit ouvrir une enquête en vue de classement

(art. 17 LPNMS par renvoi de l'art. 51 LPNMS). L'enquête en vue de classement

doit être ouverte dans les trois mois suivant l'annonce des travaux projetés

par le propriétaire. A défaut, les travaux sont réputés autorisés (art. 18

LPNMS applicable par renvoi de l'art. 51 LPNMS). Cela

signifie en d'autres termes que l'absence de mise à l'enquête publique d'un projet

de décision de classement dans les trois mois dès la communication au

département cantonal d'une annonce de travaux en rapport avec un bâtiment

inscrit à l'inventaire équivaut à l'octroi d'une autorisation spéciale par ce

département (cf. art. 89 RLATC et annexe II à ce règlement). Inversement, pour

empêcher valablement la municipalité de délivrer l'autorisation de construire,

le département cantonal doit mettre sans retard à l'enquête publique un projet

de décision de classement (arrêts AC.2018.0118 du 6 septembre 2018 consid. 2c;

AC.2014.0245 du 16 avril 2015 consid. 3a). Dans la doctrine, il a été exposé

que l'objet inscrit à l'inventaire se voit muni d'une "sonnette

d'alarme" qui retentit au moment où le propriétaire envisage des

transformations; le département décide alors s'il autorise les travaux

envisagés, ce qui est présumé s'il n'y a pas d'enquête en vue de classement, ou

si, au contraire, il entend procéder au classement. La mise à l'inventaire

n'est donc qu'une mesure préalable et indirecte de protection. Celle-ci n'est

vraiment assurée que par le classement, qui a pour effet, conformément aux art.

54.

et 23 LPNMS, qu'aucune atteinte ne peut être portée à l'objet classé sans

autorisation préalable du département (cf. Philippe Gardaz, La protection du

patrimoine bâti en droit vaudois, RDAF 1992 p. 7; aussi Philip Vogel, La

protection des monuments historiques, thèse Lausanne 1982, p. 91, où l'auteur

écrit que l'inventaire a une "utilité plutôt interne pour

l'administration" car il n'a pas d'autre effet que de contraindre le

propriétaire de l'objet inscrit à avertir le canton lorsqu'il envisage des

travaux) (arrêt précité AC.2018.0118 consid. 2c; AC.2015.0331 du 23 mai 2016

consid. 3).

On relèvera encore que l'art. 120 let. c LATC soumet

à autorisation cantonale diverses catégories de constructions et ouvrages que

le Conseil d'Etat doit spécifier dans une liste annexe au règlement

d'application. Selon l'annexe II RLATC, il s'agit notamment des "constructions

mises à l'inventaire, classées ou situées dans un site classé ou mis à

l'inventaire, ou dans une région archéologique". Cette clause de

l'annexe a pour objet d'intégrer autant que possible les attributions de la

DGIP-MS, concernant ces constructions, au système des autorisations cantonales

préalables sans lesquelles la municipalité compétente ne peut pas accorder un

permis de construire. Dans le cas des constructions mises à l'inventaire, comme

ici, l'autorisation cantonale est régie par l'art. 18 LPNMS; on l’a vu

ci-dessus, si l'enquête en vue de classement n'est pas ouverte à l'expiration

du délai de trois mois, elle est réputée accordée (cf. arrêt AC.2018.0118

précité consid. 2c; AC.2009.0175 du 19 février 2010 consid. 1c).

Si la DGIP n'est pas d'accord avec un projet de

transformation ou de démolition d’un bâtiment inscrit à l’inventaire et qu'elle

ne met pas à l'enquête publique un projet de décision de classement dans les

trois mois dès la communication des travaux, il ne lui reste qu'à formuler des

observations ou des recommandations durant l'enquête publique, sur lesquelles

la municipalité statuera comme sur n'importe quelle opposition (arrêts

AC.2019.0318 du 30 septembre 2020 consid. 2a/bb; AC.2019.0310 du 2 juin 2020

consid. 5b; AC.2017.0460 du 9 janvier 2019 consid. 5b/aa; AC.2009.0209 du25 mai

2010.

consid. 2c). A défaut de réglementation communale assurant une meilleure

protection, sa décision ne pourra se fonder que sur l'art. 86 de la loi du 4

décembre 1986 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11) (cf. arrêt précité AC.2019.0278 consid. 2c; AC.2018.0028 du 8 mars 2019

consid. 8b/ee).

b) aa) Les recourants reprochent à la DGIP-MS

d'avoir réservé son approbation définitive à plus tard, en ne fixant aucune

condition contraignante à la constructrice permettant de s'assurer que cette

dernière lui présentera bien les aspects de l'ouvrage qui demeurent non

traités. Un tel procédé conduirait à ce qu'une potentielle modification du

projet se ferait sans contrôle de la part des recourants, en violation de leur

droit d'être entendus. Ils soutiennent que le permis de construire, reposant

sur une "autorisation spéciale partielle" et n'étant assorti

d'aucune condition concernant cette problématique, doit être annulé.

bb) Dès lors que l'ensemble formé par le bâtiment

principal, l'annexe et la remise est inscrit à l’inventaire, le département

compétent (soit pour lui la DGIP-MS) devait soit autoriser les travaux annoncés

par la constructrice, soit ouvrir une enquête en vue de classement, ceci dans

un délai de trois mois à partir du moment où il a été informé des travaux (art.

17.

LPNMS). Or, force est de constater que, à ce jour, l’ensemble concerné n’est

visé par aucune procédure de classement. Partant, l’autorisation spéciale doit

être considérée comme ayant été accordée pour les travaux annoncés et c’est en

ce sens que la DGIP-MS a indiqué dans la synthèse CAMAC que “Le Département

délivre l’autorisation spéciale”. La DGIP-MS a en effet exposé dans ses

déterminations sur le recours qu’un classement ayant été jugé disproportionné

par le Département, elle n’a pas eu d’autres choix que de délivrer

l’autorisation spéciale. Dans la mesure où la DGIP-MS ne peut pas exiger de

modifications ou poser des conditions s’agissant de ces travaux (cf. arrêt

AC.2018.0118 précité consid. 3), les développements des recourants quant à la

portée des recommandations formulées par la DGIP-MS tombent à faux. Le premier

grief tendant à faire constater le caractère vicié du permis de construire doit

ainsi être rejeté.

2.

Les recourants font valoir que les garages et les places de parc

extérieures projetées sur la parcelle n° 3844 ne respectent pas l’art. 107 RPGA

puisqu’elles sont destinées aux besoins de l'immeuble ECA n° 437 qui se trouve

sur une autre parcelle (parcelle n° 160). Ils soutiennent en outre que les cinq

garages et les trois places de parc extérieures ne respectent pas les distances

aux limites fixées par le règlement communal. Ils en déduisent qu’ils ne

peuvent être admis que s’il s’agit de dépendances au sens de l’art. 39 RLATC.

Selon eux, ce ne serait pas le cas dès lors que ces garages et places de parc

ne respecteraient pas l’exigence selon laquelle les dépendances doivent être

destinées aux besoins du bâtiment principal. Ils soutiennent que la réunion

"artificielle" des parcelles nos 160 et 3844 par le biais

d'une fine bande de terrain de l'ordre de 1 m de largeur, dans le seul but de

rendre réglementaire la construction prévue sur la parcelle n° 3844, consacre

un abus de droit manifeste. Ils arguent sur ce point du fait que la réunion parcellaire

projetée viole l’esprit des art. 39 RLATC et 107 RPGA. Ils relèvent que la ratio

legis de l'art. 39 RLATC tend à ce que les dépendances puissent bénéficier

d'un régime réglementaire plus souple que celui prévalant pour les bâtiments

principaux, en raison du fait que leur utilisation est liée à celle d'un autre

bâtiment (principal) qui occupe déjà généralement la plus grande partie de

l'espace réglementaire d'une parcelle. Ils ajoutent que le législateur a en

outre procédé à un choix urbanistique clair en exigeant expressément à l'art.

107.

RPGA que les besoins en stationnement d'une parcelle soient remplis sur

cette même parcelle, ce qui permet d’éviter des gênes pour des tiers. Or, la

parcelle n° 160 est selon eux suffisamment grande pour accueillir les places de

parc nécessaires au projet. L’abus de droit serait patent dans la mesure où la

constructrice soumet aujourd'hui un projet prévoyant une modification de

limites aux fins de résoudre artificiellement la problématique soulevée dans

l'opposition des recourants au premier projet.

a) aa) L'art. 107 RPGA, qui

régit les places de parc, prévoit ce qui suit:

"La

Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou garages pour

véhicules qui doivent être aménagés par les propriétaires à leur frais et sur

leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles

constructions ou transformations, mais au minimum une place de stationnement ou

un garage par logement. Les normes de l'Union suisse des professionnels de la

route sont applicables.

Elle peut imposer un système de

boxes ou de places de stationnement groupées avec un seul accès sur la voie

publique.

Lorsque le propriétaire établit

qu'il se trouve dans l'impossibilité de construire sur son propre fonds tout ou

partie des places imposées en vertu de l'alinéa premier, la Municipalité peut

l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation moyennant versement

d'une contribution compensatoire d'un montant de fr. 3'000.- par place de

stationnement manquante."

bb) En l’occurrence, il est prévu que, à terme, les

parcelles nos 160 et 3844 soient réunies. Il convient d’examiner si cette

réunion permettra de respecter l’art. 107 RPGA. Sur ce point, les recourants

font valoir qu’il n’existe aucune garantie que les parcelles seront

effectivement réunies lors de la construction, aucune condition ou charge

n'ayant été reportée sur le permis de construire et aucune mention n'ayant été

portée au registre foncier.

Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de relever

que, pour assurer le respect de la réglementation en matière de constructions

et d'aménagement du territoire, il suffisait que le permis de construire soit

subordonné à la condition suspensive de la réunion effective des parcelles

concernées (arrêts AC.2015.0348 du 17 juin 2016 consid. 5a; AC.2014.0005 du 22

octobre 2015 consid. 2a; AC.2010.0239 du 13 mai 2011 consid. 4b; AC.2001.0224

du 6 août 2003 consid. 4c; AC.2001.0058 du 23 mai 2003 consid. 2). Il ne s'agit toutefois que d'une faculté donnée à la

municipalité en présence d'un projet non réglementaire et non pas d'une

obligation (cf. arrêt AC.2017.0348 du 12 novembre 2018 consid. 5a). Dans

l'arrêt AC.2014.0005 susmentionné, le Tribunal cantonal a ainsi retenu qu'il

apparaissait disproportionné d'exiger des recourants la réunion préalable des

biens-fonds concernés par le projet de construction litigieux. En effet, ne

sachant pas s'ils pourraient réaliser le bâtiment tel que mis à l'enquête

publique, les intéressés disposaient d'un intérêt évident à reporter les démarches

nécessaires auprès du registre foncier à l'entrée en force du permis de

construire. Dans ces circonstances, il suffisait à la municipalité de

conditionner la délivrance de l'autorisation de construire à la réunion, avant

tous travaux de construction, des parcelles en cause (consid. 2b).

En l’espèce, il ressort du dispositif de la décision

notifiée par la municipalité à C.________ le 19 mai 2020 que l’autorisation de

construire sollicitée est délivrée aux conditions résultant du permis de

construire annexé et "de la présente décision". Dès lors que la

décision en question mentionne que le permis de construire est expressément

subordonné à la condition que la réunion des biens-fonds soit réalisée, il y a

lieu de constater que les exigences posées par la jurisprudence sont respectées

et qu’il faut examiner la réglementarité du projet en prenant en considération

le fait que les parcelles nos 160 et 3844 seront réunies.

cc) Sur le fond, il y a lieu de relever qu’une

disposition telle que l'art. 107 RPGA tend principalement à garantir que les

places de parc seront effectivement et durablement à disposition des habitants

de l’immeuble sis sur la parcelle n° 160, ce qui sera le cas compte tenu de la

réunion des parcelles nos 160 et 3844. Cette réunion parcellaire permettra

d'écarter tout risque que la parcelle supportant les places de parc soit vendue

à un tiers, qui pourrait ne plus consentir à la situation. Il est également

possible que l'objectif du législateur communal en édictant l'art. 107 RPGA

était de s'assurer que les habitants disposent de places de stationnement à

proximité de leur logement, exigence qui sera également respectée en l’espèce

puisque, comme l’a notamment montré la vision locale, l’accès aux garages et

places de parc sera rapide et aisé depuis les logements sis la parcelle n° 160.

dd) Pour le surplus, la jurisprudence admet qu’un

fractionnement de parcelles puisse avoir une géométrie particulière, voire

qu'il en résulte que l'une d'elles soit constituée d’excroissances singulières.

Les fractionnements et déplacements de limites ne doivent cependant pas être

insolites au point de constituer un abus de droit (arrêts AC.2013.0493 du 19

mars 2015 consid. 6c/aa; AC.2013.0281 du 12 février 2014 consid. 1a). Une

parcelle d'une forme qui n'est pas absolument régulière a toutefois été admise

(arrêt AC.2005.0278 du 31 mai 2006 consid. 3b).

En l’occurrence, contrairement à ce que soutiennent

les recourants, la modification de limites et la réunion de parcelles projetées

ne revêtent pas un caractère artificiel mais apparaissent plutôt cohérentes au

vu des circonstances particulières du cas d’espèce. Cette démarche se justifie

en effet par les problèmes auxquels la constructrice a été confrontée pour

réaliser les places de parc requises par le règlement. Sur ce point, les

recourants ne sauraient être suivis lorsqu'ils prétendent que la parcelle n°

160.

serait suffisamment grande pour accueillir les places de parc nécessaires

au projet. Comme l'a indiqué l'architecte du projet à l'audience, ce bien-fonds

supporte en effet sur sa partie Est un vaste jardin inscrit à l'ICOMOS, dont

l'intérêt public à la sauvegarde n'a pas été remis en cause. La vision locale a

en outre permis de constater que l'espace goudronné à disposition dans la cour

est limité et que seuls quelques véhicules pourraient y stationner, vu l'aire

de manœuvre à disposition. Quant à la forme de la nouvelle parcelle à créer,

bien qu'un peu particulière, elle n'apparaît cependant pas à ce point insolite

qu'elle serait à elle seule constitutive d'un abus de droit.

ee) Vu ce qui précède, le grief relatif au respect

de l’art. 107 RPGA n'est pas fondé.

b) aa) Selon l'art. 39 RLATC, à défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances

de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment

principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de

peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au

plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à

l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour

d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement,

clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3). Ces

constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent

aucun préjudice pour les voisins (al. 4).

Le règlement communal règle la question des

dépendances à l'art. 111 RPGA. Intitulée "Dépendances peu

importantes", cette disposition est ainsi formulée:

"La

Municipalité est compétente pour autoriser, dans les espaces réglementaires

entre bâtiments ou entre bâtiments et les limites de propriétés voisines, la

construction, sur un seul niveau, cas exceptionnel réservé, de dépendances peu

importantes.

Par dépendances, on entend des

garages, des bûchers, pavillons de jardins, etc. Ces constructions ne peuvent

en aucun cas servir d'habitation ou à l'exercice d'une activité

professionnelle.

La distance de l'entrée des garages

par rapport à la voie existante ou projetée doit être au minimum de 5 m en

dérogation à l'art. 36 Lrou et du plan d'extension fixant la limite des

constructions.

La hauteur au faîte ne dépassera

pas 4.50 m.

Pour les toits plats, leur niveau

ne dépassera pas 3 m.

La municipalité a le droit de

limiter les dimensions de ces dépendances, d'imposer toutes conditions

destinées à sauvegarder la sécurité de la circulation, l'esthétique et la

propreté. Pour les garages, l'art. 107 RPGA est applicable."

bb) Selon la jurisprudence, l'art. 39 al. 1 RLATC

impose que l'utilisation des dépendances proprement dites ou des ouvrages qui

leur sont assimilés soit effectivement destinée aux besoins du bâtiment

principal situé sur la même parcelle. L'absence de ce lien fonctionnel fait

obstacle à l'autorisation de construire (arrêts AC.2016.0264 du 24 octobre 2017

consid. 7b; AC.2010.0243 du 16 mars 2011 consid. 2d; AC.2008.0110 du 31 août

2019.

consid. 2b). Dans un arrêt AC.2009.0263, AC.2010.0095 du 15 décembre 2010,

le Tribunal a nié qu'une cabane de jardin prévue sur une parcelle dépourvue de

construction puisse être qualifiée de dépendance au sens de l'art. 39 RLATC, et

cela quand bien même la villa des constructeurs était érigée sur la parcelle

voisine. Le Tribunal a toutefois considéré dans l'arrêt AC.2008.0110 précité –

invoqué par les recourants – qu'un règlement communal pouvait contenir une

dérogation expresse à la règle selon laquelle les dépendances doivent prendre

place sur la même parcelle que le bâtiment principal. Il a ainsi admis qu'une

place de parc sur une parcelle voisine du bâtiment principal soit aménagée sur

une autre parcelle proche de celle-ci dans la mesure où le règlement communal

le permettait, exceptionnellement, lorsque l'entier des places de parc exigées

ne pouvait pas être construit sur la parcelle principale.

cc) En l’espèce, les garages et places de parc

projetés auront bien une fonction de dépendance par rapport au bâtiment

d’habitation sis sur la parcelle n° 160, étant rappelé qu’ils se situeront à

terme sur la même parcelle

et que l’on pourra y accéder

directement depuis les logements en cheminant à travers la parcelle n° 160,

comme l’a révélé la vision locale. On peut au demeurant relever que, sur une

grande parcelle, il peut arriver qu’un garage pour voitures ou des places de

parc soit relativement éloignés du bâtiment principal, sans que cela ne remette

en cause leur statut de dépendance. Quoi qu’il en soit, on a vu que, en

l’espèce, l’accès aux garages et places de parc sera rapide et aisé depuis les

logements sis sur la parcelle n° 160, ce qui confirme qu’il s’agit de dépendances

au sens de l’art. 111 RPGA qui peuvent s’implanter dans les espaces

réglementaires. Le grief des recourants sur ce point doit par conséquent

également être écarté.

3.

Les recourants soutiennent que la réunion des parcelles nos

160.

et 3844 aura pour conséquence de priver la parcelle n° 161 d'un accès au

domaine public. Ils invoquent à cet égard une violation de l’art. 83 LATC. Ils

font valoir que la mention d'une servitude de passage "à créer" sur

un plan de situation ne suffit pas à répondre aux exigences de l'art. 83 LATC,

puisqu’elle ne fait pas l'objet d'une mention au registre foncier et qu’elle

n'est pas érigée comme condition à la délivrance du permis de construire.

a) A teneur de l'art. 83 LATC, tout fractionnement

ou toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour effet de rendre une

construction non réglementaire, sont interdits à moins que la demande présentée

au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée de

la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de

la zone (al. 1). La mention est accompagnée d'un plan coté; elle indique la

portée des restrictions sur les parcelles en cause (al. 2).

b) Généralement, la non réglementarité induite par

une modification de limites d'une parcelle a trait au coefficient d'occupation

du sol (COS), au coefficient d'utilisation du sol (CUS) ou aux distances aux

limites. En l'espèce, la situation est particulière dans la mesure où la

réunion des parcelles nos 160 et 3'844 et la modification des

limites de la parcelle n° 161 ont pour conséquence de supprimer l'accès de ce

dernier bien-fonds au domaine public et concernent par conséquent un problème

d'équipement. Les auteurs du projet ont prévu de régler ce problème en créant

une servitude de passage, qui permettra de maintenir l'accès depuis la parcelle

n° 161 sur la rue des Rosiers.

Cela étant, on relève effectivement que la

constitution de cette servitude de passage n'a pas été érigée dans le permis de

construire comme une condition à l'exécution de celui-ci. Les décisions rendues

par la municipalité le 19 mai 2020 ne subordonnent également pas la délivrance

du permis de construire à une telle exigence Dans ces conditions, il y a lieu

de réformer la décision attaquée en ce sens que la délivrance du permis de

construire est subordonnée à la création d'une servitude de passage

garantissant le maintien de l'accès de la parcelle n° 161 au domaine public. Le

recours doit être admis sur ce point.

4.

Les recourants soutiennent que, même si on considère qu’il s’agit de

dépendances au sens de l’art. 39 al. 4 RLATC, les places de parc et la route

d’accès prévues sur la parcelle n° 3844 ne respectent pas l’exigence selon

laquelle de tels ouvrages ne peuvent être autorisés qu'à la condition qu'ils

n’entraînent aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RLATC). Ils font

valoir que la création de huit espaces de parcage et d'une route d'accès en

limite de leur propriété serait de nature à leur causer des nuisances sonores

et visuelles (feux de circulation la nuit) inadmissibles.

a) La notion d’absence de

préjudice pour les voisins figurant à l’art. 39 al. 4 RLATC est interprétée en

ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient

pas supportables sans sacrifices excessifs (arrêts AC.2018.0092 précité consid.

8a/bb; AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 4a; AC.2015.0111 précité consid.

8a). Selon la jurisprudence fédérale, pour appliquer les notions "d'inconvénients

appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices

excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence

en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4

RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage

assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires.

La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des

circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation

des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de

l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF du 10 novembre 1999

rendu en la cause 1B.411/1999 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259).

En tous les cas, les inconvénients doivent respecter le droit fédéral de la

protection de l'environnement en ce qui concerne notamment la protection contre

les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par l'ordonnance sur

la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) (arrêt

AC.2019.0046 du 23 avril 2020 consid. 4b/bb/aaa; arrêts précités AC.2018.0092

consid. 8a/bb et AC.2015.0111 consid. 8a). L'autorité doit ainsi apprécier si

le projet est conçu de manière conforme au principe de prévention, selon lequel

les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes sont réduites à

titre préventif et assez tôt (art. 11 al. 1 et 2 de la loi du 7 octobre 1983

sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01]). La notion d'absence

d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à

la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de

respecter (arrêts AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 14b; AC.2012.0105 du

6.

septembre 2012 consid. 1). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un

certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en

présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son

impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances

sonores (arrêt AC.2017.0349 précité consid. 14b et les arrêts cités).

b) aa) Pour ce qui concerne la zone d'habitation de

moyenne densité, l'art. 22 RPGA prévoit que la distance entre un bâtiment et la

limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan

fixant la limite des constructions, est d'au moins 6 m lorsque la plus grande

des dimensions en plan du bâtiment ne dépasse pas 14 m. Lorsque cette dimension

est supérieure à 14 m, la distance est d'au moins 8 m. Selon l'art. 96 RPGA

(disposition applicable à toutes les zones), la distance entre un bâtiment et

la limite de propriété voisine est mesurée dès le mur de la façade, sans tenir

compte des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons et

autres installations semblables (let. a). Lorsque la façade d'un bâtiment se

présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance

réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à

la limite; à l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire

ne pourra être diminuée de plus de 2 m (let. b). Selon l'art. 97 RPGA, lorsque

des constructions sont prévues en bordure des voies publiques, l'art. 72 de la

loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV 725.01) est applicable dans

tous les cas où le RPGA prescrit des distances minimales inférieures et s'il

n'existe pas de plan fixant la limite des constructions.

bb) En l'occurrence, l’ouvrage formé par les cinq

garages, d’une longueur de 13,75 m, respecte la distance réglementaire de 6 m

(art. 22 RPGA) par rapport aux parcelles voisines nos 162 à l’Ouest

(6 m) et 161 au Nord (6,41 m), ainsi que la limite des constructions du 7 avril

1926, de sorte que l'art. 39 al. 4 RLATC ne trouve pas à s'appliquer s'agissant

de cette construction. Quant aux trois places de parc, seule l'une d'elles

s’inscrit dans les espaces réglementaires, soit celle située la plus au

Nord-Est, à l’opposé de la parcelle des recourants, si bien que son impact pour

ces derniers doit être fortement relativisé. En effet, l’art. 39 al. 4 RLATC

tend à protéger les occupants de la parcelle jouxtant les espaces

réglementaires dans lesquels la dépendance est implantée et non pas les

occupants d’un bien-fonds sis à l’autre extrémité (cf. arrêts AC.2019.0374 du

16.

juin 2020 consid. 6a; AC.2011.0296 du 27 mars 2013 consid. 5c).

cc) Il résulte de la

jurisprudence que les voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés,

sont assimilées aux dépendances selon l’art. 39 al. 3 RLATC, au même titre que

les places de stationnement à l'air libre; elles peuvent ainsi être construites

dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (arrêts

AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 8a/bb; AC.2015.0111 du 17 août 2016

consid. 8a). Les voies d’accès et les places de stationnement à l’air libre

doivent cependant également respecter la règle de l'art. 39 al. 4 RLATC selon

laquelle ces constructions ne peuvent être autorisées dans les espaces

réglementaires entre bâtiments et limites de propriété que pour autant qu'elles

n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

En l’espèce, les nuisances induites par la voie

d'accès projetée, prévue dans les espaces réglementaires, ne sauraient être

considérées comme excessives compte tenu de l'éloignement de l'habitation des

recourants et du faible nombre de mouvements de véhicules, et cela même si le stationnement pourrait nécessiter, selon

l’emplacement, plusieurs manœuvres assez compliquées. En tous les cas, les valeurs

de planification de l'OPB seront largement respectées. De surcroît, la

"paroi végétalisée" d'une hauteur de 2 m prévue entre les parcelles nos

161.

et 3844, ainsi que sur la parcelle n° 3844 à proximité de la limite avec la

parcelle n° 162 des recourants (cf. conditions du permis de construire)

permettra vraisemblablement d’atténuer d'éventuelles nuisances visuelles que

ces derniers auraient à subir. Quant aux époux D.________ et E.________, qui

seraient les plus impactés en tant que propriétaires de l'habitation située sur

la parcelle n° 161, ils ont retiré leur opposition.

c) Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de

la violation de l’art. 39 al. 4 RLATC est mal fondé.

5.

Les recourants invoquent une violation de l'art. 80 LATC en lien avec

les travaux projetés dans l'annexe et la remise, sous l'angle du respect de la

distance aux limites.

a) aa) S'agissant de la zone d'habitation à forte

densité, les distances aux limites sont réglées à l'art. 17 RPGA, disposition

qui prévoit que la distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine

ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des

constructions, est d'au moins 6 m lorsque la plus grande des dimensions en plan

du bâtiment ne dépasse pas 18 m. Lorsque cette dimension est supérieure à 18 m,

la distance est d'au moins 8 m. Ces distances sont doublées entre bâtiments sis

sur une même propriété.

bb) L'art. 80 LATC est ainsi libellé:

"Art.

80.

Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

1.

Les bâtiments existants non

conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,

relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la

zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être

entretenus ou réparés

2.

Leur transformation dans les

limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés,

pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au

caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver

l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent

pour le voisinage."

La transformation est l'opération qui modifie la

répartition interne des volumes construits ou l'affectation de tout ou partie

de ses volumes, sans que le gabarit de l'ouvrage ne soit augmenté et sans que,

en elle-même, l'affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la

réglementation communale. Constitue un agrandissement toute augmentation du

volume extérieur de la construction ou toute adjonction d'éléments extérieurs

nouveaux tels un balcon (arrêts AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 2c/aa;

AC.2018.0161 du 13 mai 2019 consid. 4a/bb). Selon la jurisprudence, l'art. 80

LATC ne s'applique en principe qu'aux bâtiments dont l'irrégularité est due à

un changement postérieur de la réglementation (arrêt AC.2017.0222 du 19 avril

2018.

consid. 2c et les réf. cit.). Aux termes de l'art. 80 al. 2 LATC, "l'atteinte

à la réglementation en vigueur" ou les "inconvénients qui en

résultent pour le voisinage" ne doivent pas être aggravés. Cette

disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le

voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non

réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont

en relation avec l'atteinte à la réglementation (TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009

consid. 4; arrêts AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 2a; AC.2016.0289 du 25

septembre 2017 consid. 5a/bb). Pour déterminer si l'on se trouve en présence

d'une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur au sens de

l'art. 80 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme

transgressée. Les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le

voisinage se définissent de la même manière qu'en relation avec l'art. 39 RLATC

concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans

sacrifice excessif (arrêt précité AC.2019.0087 consid. 2a; AC.2018.0079 du 4

septembre 2018 consid. 4b).

La réglementation sur la distance aux limites tend

principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les

constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour

but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient

l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants (arrêts AC.2018.0092 du 29

octobre 2019 consid. 8a/aa; AC.2010.0359 du 28 novembre 2011 consid. 3b;

AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 4). La création de volumes

supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit en

particulier être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la

réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (arrêts précités AC.2019.0374

consid. 3a et AC.2019.0087 consid. 2a; AC.2017.0043 du 28 mai 2018 consid. 6).

Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal cantonal dans une affaire

où des combles d'un bâtiment existant ne respectant pas la distance à la limite

étaient rendus habitables, ce qui constituait une aggravation prohibée par

l'art. 80 al. 2 LATC (arrêt AC.2010.0230 du 6 juin 2011, confirmé par l'arrêt

du TF 1C_304/2011 du 9 janvier 2012). La jurisprudence a encore précisé qu'une

surélévation d'un bâtiment ne respectant pas la distance à la limite était

admissible sous l'angle de l'art. 80 al. 2 LATC uniquement dans la mesure où

les étages supplémentaires respectaient la distance à la limite (arrêt

AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 2c).

En outre, la jurisprudence relative à l'art. 80 al.

2.

LATC distingue entre l'aménagement de constructions non réglementaires

jusque-là non vouées à l'habitation et l'aménagement de celles affectées de

longue date à une activité professionnelle ou à l'habitation (arrêts

AC.2019.0087 précité consid. 2a; AC.2019.0097 du 3 janvier 2020 consid. 5b/aa;

AC.2017.0043 du 28 mai 2018 consid. 6b). Ainsi, dans un arrêt AC.2012.0118 du

23.

novembre 2012, le Tribunal cantonal a traité d'un duplex, projeté dans un

bâtiment divisé en deux parties distinctes, qui occupait des surfaces n'ayant

jamais été affectées à l'habitation ou à des locaux servant à une activité

professionnelle (comme des bureaux par exemple), et qui se trouvait en bonne

partie dans les espaces réglementaires. Le tribunal a retenu qu'il s'agissait

de rendre habitables des surfaces non réglementaires, dans la partie de

l'immeuble qui jouxtait la parcelle des recourants avec des vues importantes

sur cette parcelle. Ceci impliquait dès lors une atteinte supplémentaire à la

réglementation en vigueur et à la situation des voisins (consid. 2c; cf.

également arrêt AC.2010.0230 du 6 juin 2011; AC.2004.0196 du 31 janvier 2005).

En revanche, l'aménagement de logements dans une partie du bâtiment

correspondant à la partie de l'immeuble historiquement affectée à de

l'habitation n'impliquait pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation

en vigueur ou des inconvénients qui en résultent pour le voisinage au sens de

l'art. 80 al. 2 LATC (arrêt AC.2012.0118 précité consid. 2c). Dans un arrêt

AC.2015.0240 du 3 août 2016 – dont se prévaut l'autorité intimée –, le Tribunal

cantonal a retenu que le bâtiment à transformer était d'un seul tenant et

formait une seule unité. Il comportait des logements dans la partie Sud et une

partie non aménagée au Nord, mais qui disposait de deux ouvertures sur le Nord

(porte et fenêtre). Le projet prévoyait la création d'un appartement dans les

volumes existants, dans la partie Nord du bâtiment qui servait initialement de

grange et d'écurie. La partie Nord du bâtiment avait donc été vouée, dès

l'origine, à accueillir une activité. Le bâtiment avait au demeurant toujours

été affecté, pour sa majeure partie, à de l'habitation. Dans ces conditions, il

n'existait pas d'aggravation de l'atteinte.

b) aa) En l’espèce, la plus grande dimension en plan

du bâtiment ECA n° 437 étant de 25,50 m (cf. plan du rez-de-chaussée du 3

septembre 2019), c'est une distance de 8 m (cf. art. 17 RPGA) – et non de 6 m

comme le retient l’autorité intimée – qui doit être respectée par rapport aux

propriétés voisines. Or, selon le plan de situation du 14 octobre 2019, l’ensemble

formé par l'annexe et la remise empiète actuellement dans les espaces

réglementaires au Nord-Est et au Nord-Ouest. Leur transformation en appartements

ne peut dès lors être autorisée que dans les limites de l'art. 80 al. 2 LATC.

bb) Les recourants soutiennent que l'atteinte à la

réglementation sera aggravée par le rehaussement prévu des toits de l'annexe et

de la remise, qui déborderont davantage des limites réglementaires. Les transformations

prévues augmenteront de surcroît selon eux considérablement les inconvénients

pour le voisinage en ce sens que les espaces actuellement utilisés comme dépôt

et garage seront nouvellement affectés à l'habitation et utilisés de manière

accrue. Le percement de nombreuses ouvertures en façades, dont de larges baies

vitrées, créera en outre des vues directes sur les parcelles voisines nos

163.

et 159. Enfin, la réalisation de deux terrasses à proximité immédiate de la

parcelle n° 159 engendrera des gênes sonores voire olfactives (grillades)

supplémentaires.

cc) Selon les explications données par l’architecte

à l’audience, confortées par la lecture des plans, la légère surélévation des

toits de l'annexe et de la remise s’explique par des motifs constructifs et

esthétiques. S’agissant de l’annexe, le choix de conserver la structure de sa

toiture – pour répondre à une préoccupation de la DGIP-MS qui soulignait (cf.

synthèse CAMAC) “la perte que représente la démolition de la charpente de

l'annexe, pourtant en parfait état de conservation selon ce qui a été vu sur

place” – rend en effet nécessaire la pose d’une surépaisseur d’isolation,

intervention qui ne modifiera toutefois pas la hauteur à la sablière. Au

demeurant, d'après l'art. 97 al. 6 LATC, l'isolation périphérique nouvelle d'un

bâtiment existant peut être posée dans l'espace réglementaire séparant les

constructions de la limite de propriété. Quant à la remise, la DGIP-MS a

recommandé que sa toiture soit traitée en tuiles (cf. synthèse CAMAC), type de

couverture qui nécessite, de fait, une pente de toit plus importante qu’elle ne

l’est actuellement et qui justifie partant la surélévation prévue. Au vu de ce

qui précède, on doit admettre que le rehaussement des toitures de l’annexe et

de la remise, sans création de volumes habitables supplémentaires, n’entraînera

aucune aggravation de l’atteinte à la réglementation sur les distances aux

limites au sens de l’art. 80 al. 2 LATC.

En outre, même si l'instruction n'a pas permis

d'établir précisément quelle a été l'intensité de l'utilisation de l'annexe au

cours du temps, la constructrice est parvenue à établir de manière crédible, à

l'issue de recherches fouillées et documentées, que cet espace a historiquement

été affecté – tout du moins sa partie Sud – au logement (locaux utilisés en

relation avec un pensionnat de jeunes filles) avant d'abriter une activité

artisanale (atelier mécanique) pour une courte période, de 1950 à 1970 environ.

Pour ce qui est de la remise, il a pu être constaté lors de la vision locale

que celle-ci était déjà utilisée dans le cadre de l'exploitation de l'atelier

mécanique, puisqu'un WC (aujourd'hui condamné) y avait été installé durant

cette époque, au milieu de l'escalier, si bien que cette partie de la construction

était déjà utilisée pour des activités. A cela s'ajoute que les travaux

envisagés dans la remise consistent pour l'essentiel à déplacer ce WC dans la partie

arrière de la remise, où un nouvel escalier sera créé. Pour les voisins, l'utilisation

de la remise qui est prévue n'impliquera dès lors pas de nouveaux inconvénients

susceptibles de poser problème au regard de l'art. 80 LATC.

Il apparaît ainsi que les nouveaux appartements

projetés dans l’annexe et la remise seront réalisés dans des surfaces

anciennement vouées à l’habitation et à des activités. Dans ces circonstances,

les modifications envisagées, notamment la création d'ouvertures

supplémentaires, n’auront pas pour effet d’augmenter sensiblement les

inconvénients pour le voisinage (art. 80 al. 2 in fine LATC). Il est pour le reste douteux que les recourants puissent se

prévaloir d’inconvénients en lien avec la création de terrasses que seuls les

propriétaires des parcelles nos 159 et 163 auraient à subir. Quoi

qu'il en soit, force est d'admettre que ces aménagements n’engendreront

pas pour les voisins concernés de nuisances qui n’apparaîtraient pas

supportables sans sacrifices excessifs. Susceptibles de se produire indépendamment

des travaux contestés, de telles gênes relèvent au demeurant davantage des

rapports de voisinage, voire du règlement communal de police, que de la police

des constructions.

b) Les griefs tirés de la violation de l’art. 80 LATC doivent

partant être écartés.

6.

Les recourants mettent en cause le projet sous l'angle de l'intégration.

Ils invoquent par ailleurs une atteinte aux objectifs de l'ISOS.

a) aa) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, les art. 14 et 21 RPGA disposent

que, dans les zones d'habitation de forte et de moyenne densité, "tous les

bâtiments formeront un ensemble architectural". Par ailleurs, sous

l'intitulé "Intégration", l'art. 87 RPGA (disposition applicable à

toutes les zones) prévoit que la Municipalité veille à un aménagement

harmonieux du territoire communal. Tous travaux susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site ou d'un groupe de constructions sont

interdits. A cet égard, elle peut en particulier interdire les constructions,

agrandissements, transformations de toutes espèces, les matériaux, les

peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect des lieux (let.

b), imposer une implantation, une pente du toit ou une orientation des faîtes

notamment pour tenir compte des caractéristiques des bâtiments voisins (let. c)

ou prendre des dispositions exceptionnelles pour sauvegarder l'esthétique d'un

quartier ou pour tenir compte de situations acquises, notamment à la limite de

deux zones (let. f).

bb) Selon la jurisprudence, l'application d'une

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble

réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne

peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit

suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit

que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel

secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C_521/2018 du

3.

septembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019

consid. 5.1.2; 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; AC.2018.0178

du 18 décembre 2019 consid. 2a/bb).

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation

particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.

art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci peut

s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir

d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le

Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision

municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour

exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit

partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement, à

l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et

de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se

laisser guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente

(ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3) En matière

d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier que les

intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance

avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet (ATF 145 I 52

consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient en

particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation

fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52

consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du 1er décembre

2017.

consid. 7.2).

cc) L’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet

1966.

sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit

l'établissement d'inventaires des objets d'importance nationale. L'ordonnance

du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à

protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) contient la réglementation afférente à

l'ISOS. Selon l’art. 2 OISOS, le Département fédéral de l’intérieur édite

une publication séparée, avec la description des objets, leur présentation

sous forme de plans, de photographies et de texte. L’inscription d’un objet

d’importance nationale dans un inventaire fédéral tel que l'ISOS indique

que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être

ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de

remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de

l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un

objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne

souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance

nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette

règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme

l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la

protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal

pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation

communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en

compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption

d’un nouveau plan d’affectation (arrêt TF 1C_188/2007 du 1er avril

2009, in DEP 2009 p. 509). A contrario, les objectifs de

l'ISOS ne sont pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le

litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être

pris en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions

cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause

d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures

d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un

élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur

l'application de la clause d'esthétique (arrêts AC.2017.0298 précité consid. 4;

AC.2016.0317 du 21 juillet 2017 consid. 11c; AC.2015.0089 du 11 novembre 2015

consid. 3a/dd). L'inventaire ISOS doit ainsi être pris en

considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris

lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en

tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible

lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé, ni le but assigné à sa

protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans

l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (arrêts TF 1C_279/2017 du 27 mars

2018.

consid. 4; 1C_578/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.1 in ZBl 119/2018 p.

202).

b) aa) S'appuyant sur l'expertise du 22 novembre

2019.

déjà produite dans le cadre de la procédure d'opposition, les recourants

soutiennent que le projet envisagé sur la parcelle n° 3844 contrevient à l'art.

21.

RPGA, ainsi qu'à l'objectif de sauvegarde A attribué au périmètre. Selon

eux, le "bloc" de 14 m de long constitué de cinq garages préfabriqués

modernes recouverts de panneaux photovoltaïques ainsi que les trois places de

stationnement attenantes apparaissent en rupture complète avec le bâti

environnant mis en exergue par l'ISOS, composé de bâtiments se caractérisant

par une homogénéité de surface au sol, de hauteur, de volumétrie, d'aspect,

d'époque et d'alignement, ce dernier permettant l'existence, sur le devant, de

grands jardins.

bb) L'ISOS, on l'a vu, identifie la Commune de

Sainte-Croix comme village urbanisé d'intérêt national. La parcelle n° 3844 se

situe dans le périmètre 8.1, auquel est attribué l'objectif de sauvegarde A,

soit le plus élevé, qui préconise ceci: "Sauvegarde de la substance,

soit la conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du

site, de tous les espaces libres; suppression des interventions parasites".

Le périmètre 8.1 est ainsi désigné: "Partie du périmètre au tissu bâti

particulièrement homogène, composé de maisons d'habitation avec pignons

orientés vers le village, vers 1920-35."

cc) Depuis le 1er mai 2014, l'art.

18a LAT régit l'installation des panneaux solaires en toiture. Il a la teneur

suivante:

"1 Dans

les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires

suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation selon l'art.

22.

al. 1. De tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité

compétente.

2.

Le droit cantonal peut:

a. désigner des types déterminés

de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres

installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation;

b. prévoir une obligation

d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger.

3.

Les installations solaires

sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou

nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne

doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites.

4.

Pour le reste, l'intérêt à

l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou

nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques."

L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la

primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des

constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Ce n'est

qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel

d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux

solaires pourrait être refusée (arrêts AC.2018.0437 du 17 décembre 2019 consid.

7b; AC.2014.0167 du 28 juillet 2015 consid. 4d). Cette disposition

implique que les autorités ne peuvent pas interdire l'installation de panneaux

solaires sur un toit en zone à bâtir ou en zone agricole uniquement pour des

raisons esthétiques. Elle n'oblige par contre pas les autorités, sous prétexte

de favoriser l'énergie solaire, à délivrer un permis de construire pour un

bâtiment qui ne respecterait pas les normes applicables, notamment les

dispositions relatives aux hauteurs ou à l'implantation (arrêt AC.2018.0268 du

12.

septembre 2019 consid. 3b). Au plan cantonal, l'art. 97 al. 2 LATC dispose

que dans l'élaboration et l'application des plans d'affectation, la

municipalité favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et le recours aux

énergies renouvelables. Aux termes de l'art. 29 de la loi du 16 mai 2006 sur

l'énergie (LVLEne; BLV 730.01), les communes encouragent l'utilisation des

énergies renouvelables; elles créent des conditions favorables à leur

exploitation et peuvent accorder des dérogations aux règles communales à cette

fin.

Ces dispositions ont ainsi toutes pour but de

favoriser les énergies renouvelables, mais elles ne contraignent pas les

autorités communales à octroyer des dérogations aux exigences architecturales

communales, du seul fait du caractère écologique d'une réalisation (arrêt

AC.2018.0268 précité consid. 3b).

dd) En l’occurrence, la vision locale a permis de

constater la présence de part et d’autre de la rue des Rosiers de plusieurs

garages, multiples ou simples. L’autorité intimée n’a partant pas abusé de son pouvoir

d’appréciation en considérant que le volume de l’ouvrage formé par les cinq

garages accolés, bien qu’un peu plus important, demeure admissible et que sa

configuration ne posera pas de problèmes particuliers en termes d’esthétique ou

d’intégration par rapport au tissu bâti environnant ayant reçu un objectif de

sauvegarde A au plan de l’ISOS. Certes, on peut regretter que les garages

projetés soient implantés un peu plus en retrait de la rue que les garages des

environs. Ceci ne justifie toutefois pas de refuser le permis de construire. La

même conclusion s’impose pour ce qui concerne les panneaux solaires – avec des

faîtes perpendiculaires à la grande façade et avec une pente de l'ordre de 10

%, cf. permis de construire – qui recouvriront ces garages. A cela s’ajoute que

la haie d’une hauteur de 2 m qu’il est prévu de planter à l’Ouest et au Sud de

la parcelle n° 3844 contribuera à atténuer l’impact visuel des garages depuis

la rue des Rosiers.

ee) Vu ce qui précède, les griefs des recourants

relatifs aux garages et places de parc prévus sur parcelle n° 3844 doivent être

écartés.

c) aa) Les recourants s'opposent de surcroît aux

transformations envisagées de l'annexe et de la remise, en invoquant une

violation de la législation sur la protection du patrimoine. Ils soutiennent que

si l'utilisation actuelle de l'annexe en tant que garage est acceptable, il

n'en va pas de même de la nouvelle structure "en appartements"

contemporaine apparaissant comme un élément "parasite". Le percement

de portes, la modification de la pente du toit de la remise, ainsi que

l'installation de grandes baies vitrées sur la façade de l'annexe priveraient

l'édifice de ses caractéristiques d'origine et dénatureraient son aspect.

La DGIP-MS indique que dans la mesure où la

transformation projetée péjore à divers égards le bâtiment, elle a constamment

milité pour un maintien de la bâtisse et de son annexe. Relevant qu’elle ne

souscrit pas au projet, elle explique avoir tenté une nouvelle fois, par ses

recommandations, d’attirer l’attention de l’autorité intimée et de la

constructrice sur le caractère "destructeur et inadéquat" du

projet au regard de la valeur patrimoniale du bâtiment (cf. déterminations sur

le recours).

bb) L’annexe et la remise litigieuses, dont le

traitement se veut plus contemporain, se distingueront

certes architecturalement des constructions immédiatement voisines. Ce constat,

inhérent au fait qu'on se trouve en présence d'une construction nouvelle dans

un secteur composé majoritairement de constructions plus anciennes, n'induit

toutefois pas un problème d'intégration susceptible de remettre en cause

l'appréciation de la municipalité. Pour ce qui est de l'ISOS, le Conservateur

cantonal a relevé lors de l'audience qu’était jugée problématique la baie

vitrée envisagée en façade Sud de l'annexe (cf. p.-v. d'audience). La vision

locale a cependant démontré que cet élément ne permet là encore pas de conclure

que la municipalité aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en matière

d’esthétique et d’intégration en délivrant le permis de construire. Il a en

effet été constaté la présence, directement à côté de l’annexe, d’un bâtiment

comprenant une très large ouverture vitrée en façade Sud. Il n’y a dès lors pas

lieu de considérer que le traitement semblable de la façade Sud de l’annexe

soit susceptible de poser un réel problème d’intégration par rapport à

l’environnement bâti et sous l’angle de l’objectif de sauvegarde B attribué au

périmètre. En particulier, on ne voit pas que le détail des ouvertures devrait

s’inspirer plus largement d’un aspect “atelier” et faire usage d’éléments

évoquant le patrimoine industriel (cf. Recommandations de la DGIP-MS figurant

dans la synthèse CAMAC). On ne saurait en effet considérer que cette annexe,

qui n’a accueilli un atelier mécanique que durant une vingtaine d’années de

1950.

à 1970 environ, constituerait un témoignage du patrimoine artisanal et

industriel communal. C’est ainsi sans abuser de son pouvoir d’appréciation que

l’autorité intimée s’est distancée de la position de la DGIP-MS sur ce point.

On concédera enfin à la constructrice que si rien n’est entrepris au niveau de

l’annexe et de la remise, dont l’état de vétusté a pu être constaté lors de

l'audience, la situation ne sera guère plus satisfaisante au plan de l’ISOS.

d) Vu ce qui précède, la

municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le

projet litigieux était admissible au regard des exigences en matière

d'esthétique et d'intégration.

7.

Les recourants soutiennent que la création de trois nouveaux

logements conduit à un dépassement du coefficient d'utilisation du sol (CUS)

autorisé puisque ne saurait être prise en compte, dans le calcul du CUS, la

surface de la parcelle n° 160 comprise dans le périmètre de la zone réservée

communale. Il n'y aurait en effet aucun sens à geler les constructions sur plus

de la moitié de la surface d'une parcelle pour ensuite intégralement reporter

les droits à bâtir sur le solde encore constructible du bien-fonds. Le CUS

s'élèverait ainsi après travaux à 1.17.

L'autorité intimée soutient pour sa part que la zone

réservée n'a pas pour but de proscrire toute nouvelle construction mais vise

uniquement à empêcher temporairement, dans les portions de la zone à bâtir

comprises dans son périmètre, les constructions nouvelles affectées au

logement. Elle relève que selon son interprétation du règlement relatif à la

zone réservée communale, ce dernier ne permet pas d'interdire l'aménagement de

logements dans les volumes existants de bâtiments qui ne sont pas compris à

l'intérieur de la zone réservée, même si, pour le calcul du CUS, la portion de

la parcelle comprise dans la zone réservée communale est prise en compte, comme

ici. De l'avis de l'autorité intimée, une telle interprétation, et

conséquemment l'utilisation d'un atelier/garage désaffecté pour de

l'habitation, va dans le sens des objectifs de la législation fédérale tels

qu'ils ressortent en particulier de l'art. 3 al. 3 let. abis

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700).

Les recourants objectent qu'il ne s'agit pas ici

d'interpréter le règlement relatif à la zone réservée mais d'appliquer les

règles relatives aux indices de construction qui commandent de ne prendre en

compte dans le calcul d'indice d'utilisation que les surfaces effectivement

constructibles. En procédant à une interprétation extensive de son règlement

relatif à la zone réservée s'agissant d'un immeuble qui ne s'y trouve pas et en

autorisant un projet excédant les possibilités de construire, la municipalité

aurait versé dans l'arbitraire. Une telle interprétation reviendrait au

surplus, de manière insoutenable, à mettre en échec les mesures prises par la

commune pour permettre à terme la réduction de sa zone à bâtir.

a) aa) Dans la zone d'habitation de forte densité,

le CUS doit être compris entre 0.6 et 1 (art. 14 RPGA). Vu la surface de la

parcelle n° 160 de 2'315 m2, la surface brute de plancher maximale

autorisée s'élève au minimum à 1'389 m2 et au maximum à 2'315 m2.

bb) L'art. 2 du règlement communal régissant la zone

réservée prévoit que "A l'intérieur de la zone réservée, toute nouvelle

construction permettant la création d'un nouveau logement est strictement

interdite. Les bâtiments existants peuvent être entretenus selon l'art. 80

LATC." (pour ce qui est de la nature juridique et de la portée des

zones réservées en droit vaudois, cf. arrêt du TF 1C_522/2019 du consid.

4.6.1).

cc) D'une manière générale, les différents indices

(d'utilisation, d'occupation, de volume bâti – également dits de densité –,

d'espaces libres et d'espaces verts) définissent dans quelle proportion un

terrain peut être bâti ou doit rester libre de construction. Ces indices ont

essentiellement pour but de limiter la densité des habitations sur chaque

parcelle et de réserver des espaces vierges de construction, ce qui permet

d'assurer l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, le maintien d'espaces

de détente et la sécurité du trafic (Piermarco Zen-Ruffinen / Christine

Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne

2001, nos 865 et 867; arrêt AC.2019.0174 du 10 janvier 2020 consid.

3a). Le coefficient d'occupation du sol (COS) et le coefficient d'utilisation

du sol (CUS) ont en outre des fonctions importantes d'aménagement du territoire

et d'urbanisme, puisque la limitation de la densité des constructions influe

inévitablement sur la trame et la forme urbaine d'un quartier donné; ces

cœfficients permettent aussi de définir ou de maintenir les caractéristiques du

tissu bâti (Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des constructions

en droit vaudois, 1988, p. 151-152; arrêt AC.2018.0283

du 17 avril 2019 consid. 2b/aa). Les réglementations concernant les COS et CUS

sont complémentaires en poursuivant des objectifs distincts. Le COS est en

quelque sorte une norme de qualité du milieu bâti en déterminant indirectement

la proportion de surface de verdure qui doit être maintenue sur une parcelle

construite; le CUS fixe la densité, soit la surface de plancher admissible en

fonction de la surface de la parcelle (arrêts AC.2018.0375 du 10 septembre 2019

consid. 4a; AC.2017.0151 du 25 juin 2018 consid. 3a/bb).

b) L'ancien art. 48 al. 3 LATC (abrogé en 2018)

énonçait la règle suivante: "En principe, seules les surfaces classées

en zone à bâtir entrent dans le calcul des coefficients d'occupation et

d'utilisation du sol". Cet article permettait par ailleurs aux

communes de prévoir des dérogations dans leur règlement "pour les

parcelles partiellement situées dans l'une des zones prévues à l'art. 54 al. 1"

(= zones protégées), mais ce régime dérogatoire n'était possible que pendant

une période transitoire de cinq ans, jusqu'en 1991 (art. 136 LATC). Ainsi, une

règle claire figurait dans la LATC jusqu'en 2018. On ne sait pas si, depuis le

1er septembre 2018, il est admissible qu'un règlement communal

prévoie des dérogations à la règle "seules les surfaces classées en zone à

bâtir entrent dans le calcul du COS et du CUS". En abrogeant l'ancien art.

48.

al. 3 LATC, le législateur n'a, semble-t-il, pas expliqué s'il voulait ou

non permettre un assouplissement. La jurisprudence fédérale n'exclut pas que,

sur la base d'une prescription expresse, la partie d'une parcelle classée en

zone à protéger (zone de verdure, zone riveraine) soit comptée pour le calcul

du COS et du CUS (ATF 109 Ia 30 consid. 6a). Cela n'est toutefois pas possible

pour la partie forestière d'un bien-fonds, en raison de la législation fédérale

qui règle directement et complètement le statut des forêts (ATF 110 Ia 91). En

revanche, entrent en considération les accès privés (routes ou chemins) (TF 1C_332/2007 du

13.

mars 2008 consid. 4.3; 1P.72/2006 du 14 juillet 2006 consid. 3.3;

1A.105/2005 du 29 novembre 2005 consid. 5.3), les surfaces servant de corridor

à ski l'hiver (TF 1A.123/2005 du 10 novembre 2006 consid. 3.6), les surfaces

matériellement inconstructibles telles que les pentes escarpées, les sols

instables ou les talus (arrêt AC.2006.0185 du 19 janvier 2007 consid. 4a), les

surfaces frappées d'alignement ou grevées d'une servitude privée de non-bâtir (arrêts

AC.1992.0022 du 5 février 1993 consid. 2b; AC.1995.0234 du 5 novembre 1996),

ainsi que les zones de verdure considérées comme des mesures d'aménagement,

associées à des limites de construction (arrêt AC.2018.0375 du 10 septembre

2019.

consid. 4).

Cela étant, un terrain classé en zone à bâtir et

inclus ultérieurement dans une zone réservée reste classé en zone à bâtir; il

n'est pas déclassé dans une zone non constructible (zone à protéger, zone

agricole). La zone réservée n'est qu'une mesure conservatoire tendant à ce que

"rien ne [soit] entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan

d'affectation" (texte de l'art. 27 al. 1 LAT). Le Tribunal fédéral a

ainsi eu l'occasion de relever que l'affectation en zone réservée ne permet pas

directement d'atteindre l'objectif de réduction des zones à bâtir

surdimensionnées de l'art. 15 al. 2 LAT en soulignant qu'il en va ainsi

spécialement dans le Canton de Vaud dès lors que le planificateur vaudois n'a

pas envisagé la zone réservée en tant qu'instrument de redimensionnement de la

zone à bâtir (TF 1C_522/2019 du consid. 4.6.1).

Le règlement de la zone réservée de

Sainte-Croix ne contient aucune prescription sur ce point (prise en compte dans

le COS/CUS). On constate que cette zone réservée

est constituée de nombreux sous-périmètres, correspondant parfois seulement

au jardin devant la maison qui, elle, n'est pas soumise à la mesure conservatoire

(c'est le cas de six jardins à la rue des Rosiers).

Les autorités communales interprètent le

règlement de la zone réservée dans le sens qu'il permet la prise en compte de

toute la surface de la parcelle pour le calcul du CUS/COS en cas de

transformation de la maison située hors de la zone réservée; elles estiment donc que cette transformation n'est pas

susceptible d'entraver l'établissement du futur plan d'affectation, dans

la mesure où elle permet de maintenir intact le jardin. En d'autres termes,

elles ne prônent pas une interprétation restrictive (ou extensive, au-delà de

son périmètre) de leur zone réservée communale.

Ce qui paraît envisagé à première vue, c'est de

créer des périmètres non constructibles dans ces jardins, mais rien n'indique

que ces périmètres ne pourraient plus être comptés à l'avenir dans la surface

déterminante pour le CUS/COS. La parcelle n° 160, qui est au centre de la localité

(près de la rue Neuve, à proximité de la gare, etc.) ne devrait pas être

soumise, dans le nouveau PGA, à un régime plus strict en matière de densité. La

confirmation du permis de construire litigieux n'entrave donc en rien les

autorités communales dans l'établissement de leur futur plan d'affectation et

elle n'aboutit pas à un résultat contraire aux principes de la LAT 2014

(notamment utilisation des surfaces bâties existantes et densification des

centres).

c) Vu ce qui précède, la surface sise en

zone réservée doit compter dans le calcul des

CUS et COS et ce grief des recourants doit également être écarté.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours. La décision attaquée est réformée en ce sens que

le permis de construire est subordonné à la création d'une servitude de passage

garantissant le maintien de l'accès de la parcelle n° 161 au domaine public. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure

met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs

autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en

principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et

dépens (arrêts AC.2020.0299 du 5 mars 2021 consid. 4; AC.2016.0268 du 12

février 2018 consid. 15). En l'espèce, vu ce qui précède et compte tenu du sort

du recours, les frais de justice seront partagés entre les recourants et la

constructrice, étant précisé que les propriétaires n'ont pas participé à la

procédure. Les recourants, obtenant partiellement gain de cause en ayant

procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens

qui, pour les motifs exposés ci-dessus, seront mis à la charge de la

constructrice. Cette dernière, bien qu'ayant également obtenu partiellement

gain de cause, n'a pas droit à des dépens dès lors qu'elle s'est déterminée

sans l'assistance d'un conseil. Les recourants verseront en outre à la Commune

de Sainte-Croix, qui a agi avec le concours d’un mandataire professionnel, des

dépens, réduits pour tenir compte de l’admission partielle du recours.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 19 mai 2020 est

réformée en ce sens que le permis de construire est subordonné à la création d'une

servitude de passage garantissant le maintien de l'accès de la parcelle n° 161

au domaine public.

Cette décision est confirmée

pour le surplus.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à

concurrence de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la charge des recourants B.________

et A.________, débiteurs solidaires, et à concurrence de 500 (cinq cents)

francs à la charge de la constructrice C.________.

IV.

Les recourants B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront

à la Commune de Sainte-Croix une indemnité de 2’500 (deux mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

V.

La constructrice C.________ versera aux recourants B.________ et A.________,

créanciers solidaires, une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.