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Décision

AC.2020.0159

CDAP - AC.2020.0159 - 2021-08-17 - A._____, B.__/Municipalité d'Aigle, C._____

17 août 2021Français10 min

I. Le recours est rejeté.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt en interprétation du 17 août 2021

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;

M. André Jomini, juge; Mme Christina Zoumboulakis, assesseuse; Mme

Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

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Recourants

A.________ et B.________,

à

********, représentés par Me Alexandre REIL, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Aigle, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

P_FIN

Opposante

C.________, à ********, représentée par Me Anne-Rebecca BULA, avocate

à Lausanne

P_FIN

Objet

Permis de construire

Demande d'interprétation, formée par l'opposante C.________,

de l'arrêt rendu le 12 juillet 2021 dans l'affaire A.________ et B.________

c/ décision de la Municipalité d'Aigle du 19 mai 2020 refusant de délivrer le

permis de construire (rénovation énergétique de la toiture et agrandissement

de six lucarnes existantes, parcelle 130 - CAMAC 190072)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après: les constructeurs) sont

copropriétaires de la parcelle 130 de la Commune d'Aigle, supportant un

bâtiment d'habitation ECA 807.

Le 25 novembre 2019, les constructeurs ont déposé une

demande de permis de construire tendant à la rénovation énergétique de la

toiture du bâtiment précité ECA 807 et à l'agrandissement des six lucarnes

existantes.

Le projet a été soumis à l'enquête publique du 18

décembre 2019 au 16 janvier 2020 (CAMAC 190072). Il a suscité deux

oppositions, dont celle de C.________ (ci-après: l'opposante), propriétaire de

la parcelle voisine 129.

De nouveaux plans d'architecte ont été dressés le 15

avril 2020. Il en résultait, par rapport aux plans mis à l'enquête, une réduction

des dimensions des lucarnes.

Par décision du 19 mai 2020, la Municipalité d'Aigle

(ci-après: la municipalité) a refusé le permis de construire requis, au motif

que les travaux envisagés augmenteraient le volume du bâtiment existant, déjà

non réglementaire du point de vue de la distance aux limites, et aggraveraient

par conséquent l'atteinte à la réglementation.

B.

Les constructeurs ont déféré cette décision à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant principalement

à la délivrance du permis de construire, subsidiairement au renvoi de la cause

à la municipalité pour nouvelle décision.

Statuant par arrêt du 12 juillet 2021, la CDAP a rejeté

le recours et confirmé la décision attaquée (AC.2020.0159). Sont reproduits ci-après

les consid. 5b/bb et 6 de l'arrêt, de même que son dispositif:

"[5b]

bb) Il résulte des plans que les lucarnes projetées seraient notablement plus

grandes que celles des lucarnes existantes. En effet, leur largeur totale ne serait

plus d'environ 450 cm (150 cm x 3), mais de 745 cm (290 cm + 165 cm + 290 cm).

Certes, leur hauteur serait quelque peu réduite, mais elles passeraient de la forme

de chien debout (toiture à deux pans, où seul le faîte atteint la hauteur maximale)

à celle de chien couché (toiture plate, où l'entier de la toiture atteint la

hauteur maximale).

Ainsi, les nouvelles

lucarnes augmenteraient à elles seules le volume extérieur de la toiture, respectivement

le gabarit de l'immeuble (sans compter que les vitrages connaîtraient une

extension similaire). Il s'agit dès lors d'une extension hors des volumes existants,

en particulier dans les espaces réglementaires. Dans ces conditions, force est

de considérer que l'agrandissement des lucarnes entraînerait une aggravation de

l’atteinte à la réglementation en vigueur, prohibée par l’art. 80 al. 2 LATC

(voir dans le même sens CDAP AC.2019.0118 du 10 novembre 2020 consid. 3c/bb; AC.2017.0222

du 19 avril 2018 consid. 2d; AC.2014.0207 du 13 mai 2015 consid. 6b et les

références citées). Peu importe dans ces circonstances l'extension du volume

habitable, dont les plans indiquent qu'elle serait, pour l'ensemble des lucarnes,

de 8 m3 (hauteur supérieure à 2,40 m), alors que les recourants soutiennent

dans leur recours qu'il s'agirait de 13,5 m3 (cf. p. 7 du recours; 168,60 m3 - 155,10

m3).

Le recours doit par conséquent

être admis et le permis de construire annulé.

c) […]

6. En définitive, le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée.

Succombant, les

recourants doivent assumer un émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité de dépens

en faveur de l'autorité intimée et de l'opposante (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de la Municipalité d'Aigle du 19 mai 2020 est

confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________,

solidairement entre eux.

IV. Les recourants A.________ et B.________ sont débiteurs

solidaires d'une indemnité de dépens de 1'000 (mille) francs en faveur de la

Commune d'Aigle.

V. Les recourants

A.________ et B.________ sont débiteurs solidaires d'une indemnité de dépens de

1'000 (mille) francs en faveur de l'opposante C.________".

C.

Par courrier du 14 juillet 2021, la mandataire de l'opposante a relevé que

la motivation, figurant aux consid. 5b/bb in fine et 6 de l'arrêt, se trouvait

en contradiction avec le dispositif. Elle sollicitait par conséquent

l'interprétation ou la rectification de l'arrêt. Par ailleurs, elle

interrogeait le tribunal sur la question de savoir si les dépens tels

qu'alloués en particulier à sa mandante étaient des dépens réduits, alors même

que le recours des constructeurs était rejeté.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal

procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant

des règles applicables au Tribunal fédéral (cf. CDAP AC.2019.0406 du 8 juillet

2020.

consid. 1; AC.2019.0113 du 7 février 2020 consid. 1; PE.2017.0481 du 9

septembre 2019 consid. 1 et les références citées).

Selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un

arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires

entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de

calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.

b) Selon la jurisprudence, l'interprétation a, en

principe, uniquement pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de

l'autorité de la chose jugée, à l'exclusion des motifs. Ceux-ci peuvent

seulement servir à interpréter le dispositif. L'interprétation tend à remédier

à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou

contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Les considérants ne peuvent faire

l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est pas possible

de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux

motifs, partant, qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge. Plus

précisément, un dispositif est peu clair – et doit donc être interprété –

lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent

subjectivement de comprendre la décision autrement que

Dispositif

ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé. L'interprétation a

uniquement pour objet de reformuler clairement et complétement une décision qui

ne l'a pas été, alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et

voulue. Il ne s'agit pas de modifier le contenu de la décision. Le complétement

de l'art. 129 al. 1 LTF se distingue ainsi du cas de

la révision prévu par l'art. 121 let. c LTF, qui

suppose que le Tribunal fédéral doive encore trancher sur un chef de conclusion

contesté (cf. ATF 143 III 420 consid. 2.2; 110 V 222 consid. 1; TF 2G_1/2021 du

9 avril 2021 consid. 1; 2G_2/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.1 et les références

citées).

La procédure de l'art. 129 LTF

a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de

calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (cf. ATF 110 V 222 consid. 1; TF 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 1; 1G_1/2020 du 21 février

2020 consid. 2 et les arrêts cités).

Les demandes d'interprétation qui visent la

modification du contenu de la décision ou qui tendent à un nouvel examen de la

cause sont en revanche irrecevables (ibid.).

2.

En l'espèce, la requérante souligne une contradiction entre, d'une part,

les consid. 5b/bb in fine et 6 de l'arrêt du 12 juillet 2021 et, d'autre part, les

ch. I et II du dispositif. Elle requiert à cet égard une interprétation ou une

rectification de l'arrêt. Par ailleurs, elle s'interroge sur la nature des

dépens qui lui ont été alloués.

a) La requérante dénonce à juste titre la contradiction

en cause. En effet, les consid. 5b/bb in fine et 6 comportent les formulations "Le

recours doit par conséquent être admis et le permis de construire annulé",

respectivement "En définitive, le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée", alors que les ch. I et II du dispositif rejettent

le recours et confirment la décision attaquée. La demande doit ainsi être

admise, sous l'angle de l'interprétation.

b) Le consid. 5b/bb de l'arrêt du 12 juillet 2021 retient

expressément que l'agrandissement projeté des lucarnes entraînerait une aggravation

de l'atteinte à la réglementation en vigueur, prohibée par l'art. 80 al. 2 de

la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11). Il en résulte, ainsi que le confirme le

dispositif, que l'arrêt rejette le recours des constructeurs et confirme la

décision attaquée refusant le permis de construire. Les deux formulations

litigieuses procèdent par conséquent d'une inadvertance dans la rédaction de

l'arrêt et doivent être comprises dans le sens suivant:

"Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée",

respectivement:

"En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée".

c) Pour le surplus, ni le consid. 6 ni le dispositif

ne mentionnent que les dépens dus à l'opposante seraient réduits. Ils ne souffrent

pas d'ambiguïté ni d'erreur de formulation.

d) Le présent arrêt en interprétation doit être

rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. La

demande d'interprétation de l'arrêt AC.2020.0159 du 12 juillet 2021 est admise.

II. Les

consid. 5b/bb et 6 de l'arrêt AC.2020.0159 du 12 juillet 2021 sont précisés en ce

sens qu'ils indiquent:

"Le

recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée",

respectivement:

"En

définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée".

III. Le

présent arrêt en interprétation est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 17 août 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.