AC.2020.0159
CDAP - AC.2020.0159 - 2021-08-17 - A._____, B.__/Municipalité d'Aigle, C._____
17 août 2021Français10 min
I. Le recours est rejeté.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt en interprétation du 17 août 2021
Composition
Mme Danièle Revey, présidente;
M. André Jomini, juge; Mme Christina Zoumboulakis, assesseuse; Mme
Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
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Recourants
A.________ et B.________,
à
********, représentés par Me Alexandre REIL, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Aigle, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
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Opposante
C.________, à ********, représentée par Me Anne-Rebecca BULA, avocate
à Lausanne
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Objet
Permis de construire
Demande d'interprétation, formée par l'opposante C.________,
de l'arrêt rendu le 12 juillet 2021 dans l'affaire A.________ et B.________
c/ décision de la Municipalité d'Aigle du 19 mai 2020 refusant de délivrer le
permis de construire (rénovation énergétique de la toiture et agrandissement
de six lucarnes existantes, parcelle 130 - CAMAC 190072)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après: les constructeurs) sont
copropriétaires de la parcelle 130 de la Commune d'Aigle, supportant un
bâtiment d'habitation ECA 807.
Le 25 novembre 2019, les constructeurs ont déposé une
demande de permis de construire tendant à la rénovation énergétique de la
toiture du bâtiment précité ECA 807 et à l'agrandissement des six lucarnes
existantes.
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 18
décembre 2019 au 16 janvier 2020 (CAMAC 190072). Il a suscité deux
oppositions, dont celle de C.________ (ci-après: l'opposante), propriétaire de
la parcelle voisine 129.
De nouveaux plans d'architecte ont été dressés le 15
avril 2020. Il en résultait, par rapport aux plans mis à l'enquête, une réduction
des dimensions des lucarnes.
Par décision du 19 mai 2020, la Municipalité d'Aigle
(ci-après: la municipalité) a refusé le permis de construire requis, au motif
que les travaux envisagés augmenteraient le volume du bâtiment existant, déjà
non réglementaire du point de vue de la distance aux limites, et aggraveraient
par conséquent l'atteinte à la réglementation.
B.
Les constructeurs ont déféré cette décision à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant principalement
à la délivrance du permis de construire, subsidiairement au renvoi de la cause
à la municipalité pour nouvelle décision.
Statuant par arrêt du 12 juillet 2021, la CDAP a rejeté
le recours et confirmé la décision attaquée (AC.2020.0159). Sont reproduits ci-après
les consid. 5b/bb et 6 de l'arrêt, de même que son dispositif:
"[5b]
bb) Il résulte des plans que les lucarnes projetées seraient notablement plus
grandes que celles des lucarnes existantes. En effet, leur largeur totale ne serait
plus d'environ 450 cm (150 cm x 3), mais de 745 cm (290 cm + 165 cm + 290 cm).
Certes, leur hauteur serait quelque peu réduite, mais elles passeraient de la forme
de chien debout (toiture à deux pans, où seul le faîte atteint la hauteur maximale)
à celle de chien couché (toiture plate, où l'entier de la toiture atteint la
hauteur maximale).
Ainsi, les nouvelles
lucarnes augmenteraient à elles seules le volume extérieur de la toiture, respectivement
le gabarit de l'immeuble (sans compter que les vitrages connaîtraient une
extension similaire). Il s'agit dès lors d'une extension hors des volumes existants,
en particulier dans les espaces réglementaires. Dans ces conditions, force est
de considérer que l'agrandissement des lucarnes entraînerait une aggravation de
l’atteinte à la réglementation en vigueur, prohibée par l’art. 80 al. 2 LATC
(voir dans le même sens CDAP AC.2019.0118 du 10 novembre 2020 consid. 3c/bb; AC.2017.0222
du 19 avril 2018 consid. 2d; AC.2014.0207 du 13 mai 2015 consid. 6b et les
références citées). Peu importe dans ces circonstances l'extension du volume
habitable, dont les plans indiquent qu'elle serait, pour l'ensemble des lucarnes,
de 8 m3 (hauteur supérieure à 2,40 m), alors que les recourants soutiennent
dans leur recours qu'il s'agirait de 13,5 m3 (cf. p. 7 du recours; 168,60 m3 - 155,10
m3).
Le recours doit par conséquent
être admis et le permis de construire annulé.
c) […]
6. En définitive, le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée.
Succombant, les
recourants doivent assumer un émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité de dépens
en faveur de l'autorité intimée et de l'opposante (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Aigle du 19 mai 2020 est
confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________,
solidairement entre eux.
IV. Les recourants A.________ et B.________ sont débiteurs
solidaires d'une indemnité de dépens de 1'000 (mille) francs en faveur de la
Commune d'Aigle.
V. Les recourants
A.________ et B.________ sont débiteurs solidaires d'une indemnité de dépens de
1'000 (mille) francs en faveur de l'opposante C.________".
C.
Par courrier du 14 juillet 2021, la mandataire de l'opposante a relevé que
la motivation, figurant aux consid. 5b/bb in fine et 6 de l'arrêt, se trouvait
en contradiction avec le dispositif. Elle sollicitait par conséquent
l'interprétation ou la rectification de l'arrêt. Par ailleurs, elle
interrogeait le tribunal sur la question de savoir si les dépens tels
qu'alloués en particulier à sa mandante étaient des dépens réduits, alors même
que le recours des constructeurs était rejeté.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal
procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant
des règles applicables au Tribunal fédéral (cf. CDAP AC.2019.0406 du 8 juillet
2020.
consid. 1; AC.2019.0113 du 7 février 2020 consid. 1; PE.2017.0481 du 9
septembre 2019 consid. 1 et les références citées).
Selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un
arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires
entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de
calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.
b) Selon la jurisprudence, l'interprétation a, en
principe, uniquement pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de
l'autorité de la chose jugée, à l'exclusion des motifs. Ceux-ci peuvent
seulement servir à interpréter le dispositif. L'interprétation tend à remédier
à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou
contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Les considérants ne peuvent faire
l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est pas possible
de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux
motifs, partant, qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge. Plus
précisément, un dispositif est peu clair – et doit donc être interprété –
lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent
subjectivement de comprendre la décision autrement que
Dispositif
ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé. L'interprétation a
uniquement pour objet de reformuler clairement et complétement une décision qui
ne l'a pas été, alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et
voulue. Il ne s'agit pas de modifier le contenu de la décision. Le complétement
de l'art. 129 al. 1 LTF se distingue ainsi du cas de
la révision prévu par l'art. 121 let. c LTF, qui
suppose que le Tribunal fédéral doive encore trancher sur un chef de conclusion
contesté (cf. ATF 143 III 420 consid. 2.2; 110 V 222 consid. 1; TF 2G_1/2021 du
9 avril 2021 consid. 1; 2G_2/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.1 et les références
citées).
La procédure de l'art. 129 LTF
a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de
calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (cf. ATF 110 V 222 consid. 1; TF 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 1; 1G_1/2020 du 21 février
2020 consid. 2 et les arrêts cités).
Les demandes d'interprétation qui visent la
modification du contenu de la décision ou qui tendent à un nouvel examen de la
cause sont en revanche irrecevables (ibid.).
2.
En l'espèce, la requérante souligne une contradiction entre, d'une part,
les consid. 5b/bb in fine et 6 de l'arrêt du 12 juillet 2021 et, d'autre part, les
ch. I et II du dispositif. Elle requiert à cet égard une interprétation ou une
rectification de l'arrêt. Par ailleurs, elle s'interroge sur la nature des
dépens qui lui ont été alloués.
a) La requérante dénonce à juste titre la contradiction
en cause. En effet, les consid. 5b/bb in fine et 6 comportent les formulations "Le
recours doit par conséquent être admis et le permis de construire annulé",
respectivement "En définitive, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée", alors que les ch. I et II du dispositif rejettent
le recours et confirment la décision attaquée. La demande doit ainsi être
admise, sous l'angle de l'interprétation.
b) Le consid. 5b/bb de l'arrêt du 12 juillet 2021 retient
expressément que l'agrandissement projeté des lucarnes entraînerait une aggravation
de l'atteinte à la réglementation en vigueur, prohibée par l'art. 80 al. 2 de
la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11). Il en résulte, ainsi que le confirme le
dispositif, que l'arrêt rejette le recours des constructeurs et confirme la
décision attaquée refusant le permis de construire. Les deux formulations
litigieuses procèdent par conséquent d'une inadvertance dans la rédaction de
l'arrêt et doivent être comprises dans le sens suivant:
"Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée",
respectivement:
"En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée".
c) Pour le surplus, ni le consid. 6 ni le dispositif
ne mentionnent que les dépens dus à l'opposante seraient réduits. Ils ne souffrent
pas d'ambiguïté ni d'erreur de formulation.
d) Le présent arrêt en interprétation doit être
rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La
demande d'interprétation de l'arrêt AC.2020.0159 du 12 juillet 2021 est admise.
II. Les
consid. 5b/bb et 6 de l'arrêt AC.2020.0159 du 12 juillet 2021 sont précisés en ce
sens qu'ils indiquent:
"Le
recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée",
respectivement:
"En
définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée".
III. Le
présent arrêt en interprétation est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 17 août 2021
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.