AC.2020.0160
CDAP - AC.2020.0160 - 2021-11-09 - A._____, B.__ c/o C._____/Département des institutions et du territoire, Municipalité du Chenit
9 novembre 2021Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 novembre 2021
Composition
M. Pascal Langone, président;
Mmes Christina Zoumboulakis et Pascale Fassbind-de Weck, assesseures; Mme
Nicole Riedle, greffière.
Recourantes
1.
A.________ à ********
2.
B.________ SA c/o C.________ à ********
toutes deux
représentées par Me Germain
QUACH, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Département des institutions et du
territoire, représenté par la Direction générale du territoire et du
logement, Service juridique, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité du Chenit,
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ et consorts c/ décision du Département
des institutions et du territoire du 25 mai 2020 levant leur opposition et
approuvant la zone réservée cantonale sur la parcelle no 1031
(actuellement parcelles nos 1031 et 3288) de la commune du Chenit
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1031 de la commune du
Chenit, sise au lieu-dit "L'Orient". D'une surface de 2'665 m2,
cette parcelle non bâtie, en champ, pré et pâturage, est affectée en zone
des villages et hameaux A, selon le plan des zones de la commune du Chenit
approuvé par le Conseil d'Etat le 5 février 1986.
D.________ et E.________ont acquis de A.________ la
parcelle n° 3288 de la commune du Chenit, également sise au lieu-dit
"L'Orient". D'une surface non bâtie de 1'365 m2, ce
terrain a été détaché le 16 juillet 2019 de la parcelle n° 1031 dont il faisait
initialement partie. La parcelle n° 3288, constituée de champ, pré, pâturage, pour
1'292 m2 et de forêt pour 73 m2, est également colloquée
en zone des villages et hameaux A, selon le plan des zones de la commune.
Dites parcelles forment ensemble un "L" d'une
surface totale de 4'050 m2 bordant, des côtés sud et est, la zone
agricole, ainsi qu'un cours d'eau compris dans l'aire forestière (parcelles nos
1038, 1032 et 3214). Sur les côtés nord et ouest, ledit "L" jouxte
des parcelles bâties (nos 1037, 1036, 1030 et 1028) affectées en
zone des villages et hameaux A, qui elles, longent sur leur côté nord la rue
Centrale (DP 1096).
Les localités du Sentier et du Brassus, toutes deux
sises dans la commune du Chenit, constituent un centre régional au sens de la
mesure B11 du Plan directeur cantonal (PDCn). Le périmètre de centre a été
approuvé par le Service du développement territorial (ci-après: le SDT, devenu la
Direction générale du territoire et du logement, ci-après: DGTL) le 1er
novembre 2012 et adopté par la Municipalité du Chenit (ci-après: la municipalité)
le 23 novembre 2012. Les parcelle nos 1031 et 3288 se trouvent hors dudit
périmètre de centre.
B.
a) Le 8 mai 2019, A.________ et C.________ (en tant que promettant
acquéreur) ont déposé auprès de la commune une demande de permis de construire deux
villas individuelles dans la partie sud-ouest de la parcelle n° 1031 (soit la
partie correspondant à l'actuelle parcelle n° 1031). Cette demande a été mise à
l'enquête publique du 8 juin au 7 juillet 2019 (CAMAC n° 185714) et a suscité
deux oppositions, dont l'une du SDT (désormais DGTL) pour le compte du Département
de l'intérieur et du territoire (désormais Département des institutions et du
territoire; ci-après: le département), datée du 18 juin 2019. En substance, le
SDT faisait valoir que le permis sollicité devait être refusé au motif que le territoire
constructible de la commune du Chenit (zones d'habitation et mixtes) était surdimensionné
et qu'il convenait d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus
difficiles. Le SDT précisait que le département entendait mettre à l'enquête publique
une zone réservée cantonale sur la parcelle n° 1031 (actuelles parcelles nos
1031 et 3288).
b) Comme annoncé, du 6 juillet au 5 août 2019, le
département a mis à l'enquête publique un projet de zone réservée cantonale portant
sur la parcelle n° 1031 (actuellement parcelles nos 1031 et 3288). A
teneur du rapport d'aménagement selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000
sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), le périmètre de ladite zone
réservée couvre une surface de 3'957 m2 affectée en zone des villages
et hameaux A, la partie de la parcelle en aire forestière en étant exclue (73 m2).
Cette enquête publique a suscité l'opposition commune de A.________ et de la
société F.________ SA, dont C.________ était alors administrateur, selon les informations
disponibles auprès du registre du commerce.
c) Indépendamment du projet de construction évoqué ci-avant,
A.________ et la société F.________ SA (en tant que promettant acquéreur) ont mis
à l'enquête publique un second projet (CAMAC n° 184845), portant cette fois sur
la construction d'un immeuble de douze logements dans la partie nord de la
parcelle n° 1031 (actuelle parcelle n° 1031). L'enquête publique s'est déroulée
du 28 août au 26 septembre 2019 et a suscité plusieurs oppositions, dont celle du
SDT. Dans son opposition, cette autorité invoquait la zone réservée cantonale portant
sur la parcelle n° 1031 (actuelles parcelles nos 1031 et 3288), ainsi
que le règlement y relatif, rendant provisoirement inconstructible la parcelle concernée.
d) Eu égard aux projets de construction et de zone
réservée cantonale précités, une séance de conciliation s'est tenue le 22
octobre 2019 en présence des opposants, ainsi que de représentants de la commune
du Chenit et de l'Etat de Vaud.
C.
Par décision du 25 mai 2020, la Cheffe du département a levé l'opposition
et approuvé la zone réservée cantonale portant sur la parcelle n° 1031 (actuellement parcelles nos 1031 et 3288). Dans
sa décision, elle retenait notamment qu'au vu des réserves de zones à bâtir de
la commune, il convenait d'éviter que de nouvelles constructions y soient
érigées, susceptibles de rendre plus difficile, voire impossible, le dézonage.
Il existait par conséquent un intérêt public important à rendre provisoirement
inconstructible la parcelle n° 1031 (désormais parcelles nos 1031 et
3288), justifiant l'intervention de l'autorité cantonale en charge de l'aménagement
du territoire. Elle précisait qu'en dehors du périmètre de centre, il résultait
de la possibilité de développement allouée entre l'année de référence (31
décembre 2015) et l'horizon de planification (2036) un surdimensionnement de 1'207
habitants (potentiel d'accueil de 1'511 habitants pour une possibilité de développement
de 304 habitants). Elle relevait également que, selon le rapport d'examen
préalable du SDT du 8 septembre 2017, le projet de zone réservée communale ne
couvrait que partiellement le territoire et excluait de grandes parcelles
constructibles, non bâties et attenantes à la zone agricole.
D.
Par acte commun du 25 juin 2020, A.________ et la société B.________ SA (anciennement
F.________ SA) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre cette décision, en
concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme
en ce sens qu'elle est complétée comme suit: "- dit que l'autorité
compétente se prononcera sur le maintien ou non de la Zone réservée cantonale
sur la base de la mise à l'enquête du plan d'affectation communal en tenant
compte de la situation individuelle et concrète de la parcelle concernée".
Le 17 août 2020, la DGTL a déposé sa réponse au
recours, en concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.
Le même jour, la municipalité a déposé des
observations sur le recours, en concluant à son admission. La municipalité a
notamment relevé que, malgré le surdimensionnement des zones à bâtir de la commune,
il n'était pas envisagé de déclasser les parcelles nos 1031 et 3288 dans
le cadre du futur plan d'affectation. Du reste, ces parcelles n'étaient pas
comprises dans la zone réservée communale (approuvée préalablement par le
département le 19 décembre 2019 et entrée en vigueur à cette même date).
A.________ et la société B.________ SA (ci-après:
les recourantes) ont répliqué par courriers des 3 et 10 septembre 2020. Elles ont
notamment invoqué un arrêt rendu par le tribunal le 2 décembre 2020 dans la
cause AC.2019.0384/AC.2019.0385, portant sur l'instauration d'une zone réservée
cantonale sur la parcelle n° 1892 de la commune du Chenit. Elles relevaient que,
dans ladite affaire, le tribunal avait invité la DGTL à produire le rapport
d'examen préalable relatif au nouveau plan d'affectation communal et à se déterminer
sur la question de savoir si, dans le cadre de cet examen, elle avait examiné si
la parcelle en cause pouvait être maintenue en zone à bâtir. Se référant à cette
affaire, les recourantes faisaient remarquer que, dans la cause les concernant,
la DGTL ne s'était pas expliquée sur le sort des parcelles nos 1031
et 3288 en lien avec la révision du plan d'affectation, alors qu'elle en avait matériellement
la possibilité au vu de l'état d'avancement de l'examen préalable de ce nouveau
plan.
La DGTL a dupliqué le 15 mars 2021 en indiquant notamment
que, dans son examen préalable du 11 septembre 2020, elle avait émis un préavis
défavorable au projet de plan d'affectation de la commune; différentes
thématiques étaient en effet jugées non conformes au cadre légal, dont celle du
dimensionnement des zones à bâtir. Par ailleurs, la question de savoir si le
maintien des parcelles nos 1031 et 3288 dans la zone à bâtir se justifiait
ne pouvait être tranchée aisément; elle impliquait une analyse fine de la
situation qui devait être faite dans le cadre de l'élaboration du nouveau plan
d'affectation. Cette analyse devait, selon la DGTL, intégrer la problématique
du redimensionnement de l'ensemble des zones à bâtir du Chenit avec notamment
la question du besoin en nouveaux logements dans les différentes parties du
territoire communal en relation avec les activités s'y déployant. Contrairement
à ce que semblaient souhaiter les recourants, il n'y avait pas lieu de procéder
à cette analyse au stade de la zone réservée, auquel il suffisait de constater
qu'on ne pouvait pas d'emblée considérer que les parcelles litigieuses ne seraient
pas concernées par le remaniement de la zone à bâtir.
Le 24 mars 2021, à la demande du tribunal, la DGTL a
produit son rapport d'examen préalable du 11 septembre 2020.
Le 14 avril 2021, les recourantes ont déposé des déterminations,
dans lesquelles elles comparaient la situation de l'actuelle parcelle n° 1031 à
celle de la parcelle n° 1892, ayant fait l'objet de la cause AC.2019.0384/AC.2019.0385
mentionnée ci-avant. Les recourantes décrivaient en particulier certains
éléments de l'environnement de l'actuelle parcelle n° 1031. Elles précisaient, qu'à
supposer que le tribunal considère ces éléments comme insuffisamment prouvés, elles
sollicitaient la tenue d'une inspection locale.
A la même date, la DGTL s'est encore exprimée, en
concluant une nouvelle fois au rejet du recours.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) La décision attaquée, par laquelle la Cheffe du département a
approuvé une zone réservée cantonale, peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Les recourantes, A.________ en tant que propriétaire
concernée et la société B.________ SA (anciennement F.________ SA) en tant que promettant
acquéreur, auteures d’une opposition commune levée au terme de la procédure
devant l’autorité précédente, ont manifestement qualité pour recourir en application
de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD. Au surplus, le recours a été interjeté en
temps utile (art. 95 LPA-VD) et satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),
de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourantes font valoir que la tenue d'une inspection locale
permettrait, au besoin, de procéder à des constatations relatives à
l'environnement de la parcelle n° 1031.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par
les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14
avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l'administré
de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p.
170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019
consid. 2a).
Devant le tribunal, la procédure est en principe
écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction
l'exigent, l'autorité peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD) et
recourir à une inspection locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD). Aux termes de
l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al.
1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité
n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties
(art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence
constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre
un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 p. 299; arrêt TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP
PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).
b) En l’espèce, les éléments figurant au dossier, ainsi
que les vues aériennes disponibles sur le site du Guichet cartographique cantonal,
permettent au tribunal de se faire une idée complète et précise des faits
pertinents et de la configuration des lieux. Dès lors, par appréciation anticipée
des preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause
et renoncera en conséquence à une vision locale, sans qu’il n’en résulte une
violation du droit d’être entendu des parties.
3.
Est litigieuse la mise en place d'une zone réservée cantonale sur les parcelles
nos 1031 et 3288 de la commune du Chenit, en relation avec la révision
du plan d'affectation communal visant à satisfaire aux exigences découlant de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et
du PDCn.
a) aa) Selon l'art. 27 LAT, s'il n'existe pas de
plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente
peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A
l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement
du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour
cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2).
En droit cantonal, l'art. 46 de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11)
prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées
selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de
terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de
trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation
(al. 2). Quant à l'art. 134 al. 1 let. a LATC, il prévoit que dans les communes
ayant un plan d'affectation et un règlement non conformes aux dispositions de
la loi, ce plan et ce règlement s'appliquent avec la restriction suivante: dans
les zones à bâtir, le département peut s'opposer à la délivrance d'un permis de
construire s'il s'agit d'une zone manifestement trop étendue, ne répondant pas
aux critères des articles 48 et 51; dans ce cas, l'Etat doit, dans les trois
mois qui suivent son opposition, soumettre à l'enquête publique une zone
réservée.
bb) Les zones réservées ont pour but de garantir
(provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en
particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire
la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de
constructions viennent entraver cette liberté. En d'autres termes, la création d'une
zone réservée est justifiée de manière à ne pas rendre plus difficiles, voire
impossibles, de futurs déclassements ou réaffectations et à garantir le
redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan
général d'affectation (arrêt TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.1.1; arrêt
CDAP AC.2020.0337/AC.2020.0345 du 30 juin 2021 consid. 3a/bb et les références
citées).
L'instauration d'une zone réservée suppose réunies
trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification,
une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de
la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller
au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la
nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2 p. 141; arrêt CDAP AC.2020.0109
du 1er avril 2021 consid. 2a et les références citées).
L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt
public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit
ou non conforme au droit. S'il faut une nécessité de planifier, assortie d'une
intention concrète, il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà
une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier
lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part mais d'une obligation
résultant directement de la LAT ou du plan directeur cantonal. Tel est le cas
de l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées prévue à l'art.
15 al. 2 LAT (arrêt TF 1C_218/2020 précité consid. 3.1.1 et les références
citées). La mesure contestée constitue la première étape de ce processus
obligatoire. En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude
découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la
liberté de planification de l'autorité compétente. La règle de la nécessité est
également respectée lorsque la zone réservée correspond au périmètre concerné
par l'obligation de planifier. C'est en fonction de ces critères que la pesée
des intérêts doit être effectuée (arrêts TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid.
5.1; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1; arrêt CDAP AC.2020.0109 précité
consid. 2c).
Aussi une zone réservée cantonale peut-elle être
instaurée sur des parcelles que la commune entend maintenir en zone à bâtir, la
question de l'ampleur du redimensionnement requis devant être examinée
ultérieurement dans la procédure de révision du plan général d'affectation (cf.
arrêt CDAP AC.2020.0109 précité consid. 2e et les références citées).
Enfin, la jurisprudence considère qu'il convient de
confirmer la zone réservée projetée si la possibilité d'un déclassement peut
raisonnablement être prise en considération dans le cadre de la future révision
du plan général d'affectation (cf. arrêt CDAP AC.2020.0337/AC.2020.0345 précité
consid. 5b; AC.2019.0384/AC.2019.0385 du 2 décembre 2020 consid. 3 et les références
citées).
cc) Dans le canton de Vaud, la question de
l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles pour les quinze années
suivantes, au sens de l'art. 15 LAT, a été traitée en particulier par la mesure
A11 du PDCn. Ce plan est entré en vigueur 1er août 2008 et a par la
suite fait l'objet de plusieurs adaptations, la 4ème adaptation bis,
actuellement en vigueur, ayant été approuvée le 20 décembre 2019 par le Conseil
fédéral.
Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en
substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir
actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que nécessaire
pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par
l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leurs besoins, à savoir
la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur capacité
existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves) et enfin
à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à la
mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11). Dans
sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois, qui garantit
la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir la
dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie et
en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à
l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et
la recherche d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1; voir
aussi mesure A11). Pour assurer la mise en œuvre de la mesure A11, les communes
surdimensionnées ne peuvent délivrer de permis de construire tant qu'elles
n'ont pas redimensionné leurs zones à bâtir si de tels permis sont susceptibles
d'entraver la mise en conformité des planifications ou que les terrains
répondent aux qualités des surfaces d'assolement (mesure A11; cf. également
AC.2019.0384/AC.2019.0385 précité consid. 2b/bb).
La 4ème adaptation du PDCn a modifié
l'année de référence en la repoussant de 2008 à 2015, étendu l'horizon de planification
à 2036 et fixé le taux de croissance à 0,75% pour les villages et quartiers hors
centre (mesure A11). Le développement maximal d'une commune hors centre se
calcule désormais en multipliant la croissance annuelle admise (0,75%) par le
nombre d'années qui séparent la date de référence de l'horizon de planification
(21 ans). Il correspond ainsi à une croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans).
Les communes qui, comme la commune du Chenit, doivent redimensionner leurs
zones à bâtir, doivent réviser leurs plans d'affectation et soumettre leur
projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn
par le Grand Conseil (à savoir en juin 2022). Selon la mesure A11, cette révision
prend au moins en compte les aspects suivants: la qualité de la desserte en transports
publics; l'accès en mobilité douce aux services et équipements; la qualité des
sols et les ressources, dont les surfaces d'assolement; l'environnement,
notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et
nuisances; la capacité des équipements et des infrastructures; la possibilité
d'équiper à un coût proportionné; ainsi que la disponibilité des terrains. Pour
répondre aux besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre, réaffectent les
terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement, densifient le
territoire urbanisé et mettent en valeur les réserves et les friches notamment
par la densification (cf. AC.2019.0384/AC.2019.0385 précité consid. 2b/bb). La
fiche d'application de la DGTL de juin 2021 intitulée "Comment traiter
les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu
adéquates pour le développement?" prévoit pour sa part que les franges
de la zone à bâtir en zone agricole doivent être dézonées, ces franges étant
identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement
bâtis de la commune. Cette fiche prévoit également qu'il faut affecter en zone
agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus de 2'500 m2
situés au milieu du bâti dès lors que ces espaces représentent une surface suffisamment
grande pour être sujette à un morcellement agricole (fiche d'application, ch. 2).
b) aa) En l'espèce, les recourantes ne contestent
pas que la zone à bâtir de la commune du Chenit, telle que définie par le plan
des zones de 1986, est largement surdimensionnée. Aux termes de la décision attaquée,
dite zone à bâtir présente en effet une capacité d'accueil hors centre de 1'511
habitants alors que le potentiel de croissance pour 2036 est de 304 habitants,
le surdimensionnement s'élevant ainsi à 1'207 habitants.
Dans ces conditions, l'autorité communale a
l'obligation de réviser sa planification dans un délai échéant au mois de juin
2022, conformément au PDCn et à l'art. 15 al. 2 LAT. On se trouve ainsi dans
une situation où une adaptation de la planification s'impose, au sens de l'art.
27 al. 1 LAT; l'intention de la commune de satisfaire à cette obligation
ressort d'ailleurs clairement du fait qu'elle a instauré une zone réservée
communale et qu'elle entamé le processus de révision de son plan des zones.
La mise en place de la zone réservée litigieuse est
dès lors justifiée dans son principe afin de ne pas rendre plus difficiles,
voire impossibles, de futurs déclassements ou réaffectations et de garantir le
redimensionnement de la zone à bâtir.
bb) Se pose toutefois la question de savoir si la
possibilité d'un déclassement ou d'une diminution des droits à bâtir des
parcelles nos 1031 et 3288 peut raisonnablement être prise en
considération dans le cadre de la révision du plan des zones communal. Si tel
est le cas, la zone réservée cantonale portant sur ces deux parcelles doit être
confirmée.
aaa) En substance, les recourantes font valoir que l'actuelle
parcelle n° 1031 se trouverait dans un secteur très largement bâti et qu'il
serait dès lors disproportionné de l'inclure dans la zone réservée en question.
Elles exposent à cet égard que dite parcelle présenterait une situation
"en dent creuse", soit de brèche dans un tissu bâti continu, qui demanderait
typiquement à être comblée dans une logique de densification. Elle se
trouverait en effet à proximité immédiate d'une zone qu'on pourrait rapprocher
d'un "centre" au sens commun du terme, accueillant différentes infrastructures
publiques (telles qu'une école, une garderie, un arrêt de bus, des
établissements publics et des commerces), ainsi que de nombreux emplois. En
outre, visuellement, la construction envisagée permettrait de "fermer"
le front bâti compact existant. A l'appui de leur argumentation, les
recourantes soutiennent que la situation de la parcelle n° 1031 serait similaire
à celle de la parcelle n° 1892 de la commune du Chenit, concernant laquelle le
tribunal a retenu qu'une zone réservée cantonale se ne justifiait pas (cause
AC.2019.0384/AC.2019.0385).
bbb) En l'espèce, il ressort des vues aériennes disponibles
sur le site du Guichet cartographique cantonal que les parcelles nos
1031 et 3288, concernées par la zone réservée litigieuse, se trouvent à
l'extrémité d'une bande de territoire bâti, qui s'étend entre Le Sentier et
L'Orient. Les mêmes images permettent en outre de constater que les parcelles
en cause sont attenantes, du côté sud et est, à une vaste zone agricole et de forêts,
pour ainsi dire libre de constructions (notamment composée des parcelles nos
1038, 1032, 3214, 1039 et 1113). On observe par ailleurs que les parcelles nos
1031 et 3288 sont - elles aussi - libres de constructions et présentent,
ensemble, une surface totale non négligeable s'élevant à près de 4'000 m2
(3'957 m2). Ainsi, les parcelles en cause ne se trouvent pas dans
une situation de "dent creuse", comme le soutiennent les recourantes.
On constate au demeurant que d'autres parcelles sises dans le même secteur ont
été incluses dans la zone réservée communale (par exemple, les parcelles nos
642, 910, 908, 907, 906 et 3260).
Au vu de ces éléments et du surdimensionnement
important que présente la zone à bâtir communale, on ne saurait totalement exclure
qu'il soit nécessaire, dans le cadre de la révision du plan des zones communal,
de déclasser les parcelles nos 1031 et 3288, et ce, quand bien même elles
bordent des côtés nord et ouest des parcelles construites (nos 1030,
1036, 1037, 1028), qui elles, jouxtent la rue Centrale. Les parcelles nos
1031 et 3288 paraissent du reste, a priori, plus appropriées à un
dézonage éventuel que des parcelles qui seraient, par hypothèse, plus éloignées
du vaste secteur agricole évoqué ci-avant.
Le fait que la commune entende maintenir les
parcelles nos 1031 et 3288 en zone à bâtir - comme cela ressort de
la zone réservée communale instaurée et des déterminations déposées dans la présente
procédure - n'est au demeurant pas déterminant, puisque rien ne permet d'affirmer
- en l'état - que la surface de la zone réservée communale suffise aux déclassements
nécessaires. Sur ce point, on relève d'ailleurs que, dans son examen préalable
du 11 septembre 2020, la DGTL a préavisé négativement le projet de nouveau plan
d'affectation de la commune, au motif notamment que le dimensionnement des
zones à bâtir ne serait pas conforme au cadre légal. En tout état, il convient
de rappeler que la mise en place d'une zone réservée constitue une mesure
conservatoire, qui n'exclut pas le maintien des parcelles concernées en zone constructible,
si au terme de la procédure de révision du plan des zones, il apparaît qu'un déclassement
n'est pas nécessaire à cet endroit.
Enfin, la présente affaire se distingue, à tout le
moins sur deux points, de l'affaire ayant fait l'objet
de la cause AC.2019.0384/AC.2019.0385 invoquée par les recourantes, dans
laquelle le tribunal a annulé la décision du département approuvant une zone
réservée cantonale sur la parcelle n° 1892. D'une part, la zone réservée cantonale
qui fait l'objet de la présente cause porte sur une surface de 3'957 m2,
soit une surface nettement supérieure à la surface de 1'794 m2 dont
il était question s'agissant de la parcelle n° 1892. D'autre part, les projets de
construction envisagés sur la parcelle n° 1031, à savoir deux villas
individuelles et un immeuble de douze appartements, sont nettement plus
importants que le projet de villa individuelle prévu sur la parcelle n° 1892 et,
partant, plus susceptibles d'entraver le redimensionnement du territoire
constructible communal. Les situations en cause sont donc différentes, de sorte
qu'un traitement différencié se justifie.
En conclusion, dans le cas d'espèce, le département
pouvait considérer que l'établissement d'une zone réservée cantonale sur les
parcelles nos 1031 et 3288 était nécessaire pour permettre à la commune
de réviser sereinement sa planification et d'éviter que des projets de construction
ne risquent d'entraver sa liberté d'action. En d'autres termes, la mesure incriminée
respecte le principe de la proportionnalité.
Partant, la décision attaquée est conforme aux exigences
légales et jurisprudentielles rappelées ci-avant et peut être confirmée.
4.
Enfin, il ne se justifie pas d'entrer en matière sur la question du
complément que les recourantes souhaiteraient voir ajouté dans le dispositif de
la décision attaquée, relatif à l'engagement que le SDT (désormais DGTL) aurait
pris de se prononcer "sur le maintien ou non de la zone réservée cantonale
sur la base de la mise à l'enquête du plan d'affectation communal en tenant
compte de la situation individuelle et concrète de la parcelle concernée".
Cette question excède en effet l'objet du litige, qui porte sur la seule
question de savoir si les conditions posées à l'établissement d'une zone
réservée cantonale portant sur les parcelles nos 1031 et 3288 sont
respectées.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la cause, les frais sont
mis à la charge des recourantes (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas matière à
allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 25 mai 2020 par la Cheffe du Département de
l'intérieur et du territoire (désormais Département des institutions et du
territoire) est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________ et de la société B.________ SA, solidairement entre elles.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2021
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.