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Décision

AC.2020.0163

CDAP - AC.2020.0163 - 2021-11-18 - A._____, B._____/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, Association Sauver Lavaux

18 novembre 2021Français55 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 novembre 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Philippe Grandgirard et Jean-Claude

Pierrehumbert, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

tous deux

représentés par Me Cyrille

BUGNON, avocat à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Municipalité de Bourg-en-Lavaux,

à Cully, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

P_FIN

Opposante

Association Sauver Lavaux à Lutry, représentée par Me Laurent FISCHER, avocat

à Lausanne,

P_FIN

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 25 mai 2020 refusant l'octroi d'un permis

de construire une piscine sur la parcelle n° 3080 de la commune de Bourg-en-Lavaux

(CAMAC 190'823).

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et A.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, de

la parcelle n° 3080 du cadastre de la commune de Bourg-en-Lavaux. Cette

parcelle, sise "Sur la Place" dans le village d'Epesses, présente une

surface totale de 1'523 m2, soit 356 m2 au sol

de bâtiments (ECA nos 1155 et 1250), 450 m2 en nature de

place-jardin et 717 m2 de vignes.

Selon le plan des zones d'Epesses et le règlement

sur le plan d'extension et la police des constructions, en vigueur depuis le 2

novembre 1983, la parcelle n° 3080 se situe en zone du village pour ce qui

concerne les surfaces de bâtiments et de place-jardin, le parchet de vignes

étant colloqué hors zone à bâtir, en zone viticole. En outre, le plan

d'extension partiel Epesses-village (PEP) et le règlement du plan d'extension

partiel du village (RPEP), également en vigueur depuis le 2 novembre 1983,

précisent que les bâtiments sis sur la parcelle n° 3080 se situent en

"zone de bâtiments à conserver A" (art. 6 à 13 RPEP), alors que

la surface de place-jardin est comprise dans la "zone de prolongements

extérieurs des bâtiments" (art. 37 à 41 RPEP).

B.

Le bien-fonds précité se trouve à Lavaux, à savoir dans un site inscrit

à l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance

nationale (IFP n° 1202) au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et à

l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS n° 154) au sens

de l'art. 12 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11). Lavaux est en outre expressément

protégé par la loi vaudoise du 12 février 1979 sur le plan de protection de

Lavaux (LLavaux; BLV 701.43).

Le village d'Epesses est, quant à lui, recensé comme

village d'importance nationale dans l'Inventaire fédéral des sites construits

d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS n° 4459) au sens de l'art. 5

LPN. Selon la fiche correspondante, la parcelle n° 3080 (pour sa partie sise en

zone à bâtir) est comprise dans le périmètre n° 1 de ce village, décrit comme

suit: "Composante principale traversée par un axe horizontal, voirie

secondaire perpendiculaire formant une boucle en aval, bâti compact, contigu et

étagé constitué ess. de maisons vigneronnes remontant aux 17e-19e

s.". Un objectif de sauvegarde "A" est attribué à ce périmètre,

lequel préconise "la sauvegarde de la substance. Conservation intégrale

de toutes les constructions et composantes du site, de tous les espaces libres;

suppression des interventions parasites".

Selon les informations disponibles sur le site du

Guichet cartographique cantonal, le village d'Epesses abrite quelques jardins historiques,

dont certains ont été recensés (comme celui de la parcelle n° 3080) et d'autres

certifiés ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites).

C.

En été 2017, B.________ et A.________ avaient mis à l'enquête publique

un projet de transformation et de rénovation de leur propriété impliquant notamment

le réaménagement des logements existants et du jardin, ainsi que la création

d'un bassin de nage non chauffé. Préalablement, en date du 1er mai

2017, la Commission consultative de Lavaux avait émis un préavis positif au projet

et relevé en particulier que "la commission appréci[ait] le choix des

teintes naturelles et intégrées proposées pour la piscine". Une

synthèse positive avait été délivrée par la Centrale des autorisations en

matière de construction (ci-après: CAMAC) comprenant les autorisations spéciales

requises (CAMAC n° 168'964). La Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après:

la municipalité) avait levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité

par décisions des 11 et 22 septembre 2017.

L'association Sauver Lavaux avait saisi la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la

CDAP) d'un recours à l'encontre de ces décisions, enregistré sous la référence AC.2017.0372.

Ledit recours avait toutefois été retiré à la suite d'un accord intervenu avec

les constructeurs, en vertu duquel B.________ et A.________ renonçaient à

construire trois tabatières sur le pan est du bâtiment situé au nord de la

parcelle, ainsi que le bassin de nage non chauffé de 12 m sur 2,50 m (ch. I de

la convention des 8 et 11 janvier 2018), une modification du permis de

construire étant requise dans ce sens (ch. II et III de la convention).

Les travaux de transformation et rénovation ont dès

lors été exécutés.

D.

Du 14 mars au 14 avril 2020, B.________ et A.________ ont mis à l'enquête

publique, selon la procédure de l'enquête complémentaire, un projet de

construction d'un bassin de nage non chauffé de 2,50 m par 12 m dans la partie

aval de leur jardin, n'impliquant aucun mouvement de terre, le bord du bassin

ne devant dépasser que de quelques centimètres le terrain naturel à cet endroit.

Ce projet a suscité trois oppositions, dont celle de l'association Sauver

Lavaux qui, le 9 avril 2020, a fait valoir que la piscine envisagée ne serait

pas conforme à la destination de la zone de prolongements extérieurs des bâtiments,

ni plus largement à la zone du village, ni enfin à l'art. 18 LLavaux.

La CAMAC a rendu une synthèse positive le 27 avril

2020 (n° 190'823), l'autorisation spéciale requise ayant été délivrée par

la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage

(DTE/DGE/DIRNA/BIODIV; ci-après: la DGE).

Dans la mesure où le projet de bassin correspondait

à celui qui avait été mis à l'enquête en 2017, la municipalité a considéré

qu'il n'était pas nécessaire de soumettre le dossier à la Commission consultative

de Lavaux, laquelle avait déjà émis un préavis favorable en mai 2017.

E.

Par décision du 25 mai 2020, la municipalité a refusé de délivrer le

permis de construire sollicité en se référant aux art. 37 et 39 RPEP, lesquels

avaient "déterminé sa décision".

F.

Le 24 juin 2020, B.________ et A.________ (ci-après: les recourants),

agissant par la plume de leur conseil, ont recouru devant la CDAP à l'encontre

de cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à

sa réforme en ce sens que la construction d'un bassin de nage non chauffé sur

la parcelle n° 3080 de Bourg-en-Lavaux est autorisée et, subsidiairement,

à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, les recourants

ont notamment sollicité la tenue d'une inspection locale.

Dans sa réponse du 28 août 2020, la municipalité,

représentée par son avocat, a conclu au rejet du recours avec suite de frais et

dépens.

L'association Sauver Lavaux, agissant également avec

le concours d'un avocat, a déposé sa réponse le 10 septembre 2020 et conclu,

avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a également sollicité,

à titre de mesure d'instruction, la tenue d'une inspection locale.

Les recourants ont confirmé les conclusions de leur

recours dans leurs déterminations du 5 novembre 2020. A cette occasion, ils ont

sollicité diverses mesures d'instruction complémentaires.

La municipalité et l'association Sauver Lavaux ont

renoncé à déposer d'autres écritures.

Les recourants se sont encore exprimés par courrier

de leur avocat du 1er décembre 2020.

G.

Le 15 février 2021, la CDAP a procédé à une audience avec inspection

locale. Le compte rendu y relatif a la teneur suivante:

"[...]

L'audience est

ouverte à 14h30 sur la parcelle n° 3080, dans la partie inférieure du jardin.

Il n'y a pas de réquisitions d'entrée de cause.

En premier lieu, la

présidente résume les faits de la cause. Elle rappelle que le recours porte sur

le refus de la municipalité de délivrer l'autorisation de construire une piscine

sur la parcelle des recourants.

A la demande du tribunal,

Me Bugnon donne quelques explications relatives à la construction litigieuse.

Il expose qu'il s'agit d'un bassin de couleur grise, d'une largeur de 2,50 m, d’une

longueur correspondant approximativement à celle du potager, non chauffé et ne

requérant pas de modifications particulières du terrain. Il confirme que le

muret d'une hauteur d'environ 50 cm qui borderait la piscine du côté aval

prendrait place à l'endroit où se trouve déjà un muret.

Depuis l’endroit où

se tiennent les membres de la cour et les parties, le tribunal observe que:

- le jardin s'étend,

par paliers, au droit de la maison d'habitation ECA n° 1155, en direction du

sud-ouest;

- il est bordé, du

côté est, par les bâtiments d'habitation ECA nos 1155 et 1250 et, du

côté ouest, par des clôtures et des haies;

- la partie

inférieure du jardin, dans laquelle est prévue la piscine, se trouve en

contrebas d'un mur de soutènement;

- on y accède en

descendant quelques marches d'escaliers;

- cette partie du

jardin est aménagée en potager et présente quelques murets (dans le sens de la

longueur), peu élevés, servant à organiser l'espace;

- un arbre se trouve

dans l'angle sud-ouest du jardin;

- le jardin est

séparé, par une clôture et un portail, d'une bande herbeuse suivie, plus bas, de

vignes.

Se référant au fait

que la municipalité a autorisé en 2017 la construction d'un bassin de nage sur la

parcelle concernée, la présidente pose la question de savoir quels motifs l’ont

conduite, en 2020, à refuser la délivrance du permis sollicité portant sur un

bassin identique.

Me Guignard rappelle

que les recourants ont, à l’époque, renoncé à la construction de la piscine à

la suite du recours déposé par l'association, ce afin de ne pas retarder les

autres travaux autorisés. S'agissant de la nouvelle demande, la municipalité

aurait fait une appréciation différente des circonstances, la conduisant à refuser

la délivrance du permis sollicité pour des questions d'intégration. La municipalité

ne serait pas liée par sa première décision.

La présidente relève

que l'art. 12 du règlement communal se réfère à des points d'observation

(indiqués sur un plan accompagnant le règlement), à partir desquels

l'intégration d'un projet dans le site est vérifiée. Elle pose dès lors la

question de savoir si la municipalité a examiné la demande litigieuse depuis

ces différents points. Me Guignard indique qu'il l'ignore. Pour sa part, Me

Fischer fait valoir, qu’en tout état, la construction est prévue à l'avant du village

d'Epesses et à proximité des vignes, ce qui poserait un problème de transition

entre le vignoble et le bâti.

Me Bugnon conteste

cette dernière appréciation. Le bassin litigieux ne provoquerait pas de rupture

dans la transition en cause, le bord de la piscine ne devant dépasser que de

quelques centimètres le niveau du terrain naturel. Au surplus, la construction incriminée

ne serait absolument pas visible depuis les trois points d'observation qui

permettraient de voir la parcelle des recourants; Me Bugnon se réfère à cet

égard aux points numérotés de 1 à 3 sur la pièce n° 17 produite à l'appui du

recours. Quant aux points d'observation situés en amont de la parcelle des recourants,

ils se trouveraient derrière des bâtiments, de sorte qu'il ne serait pas

possible, depuis ceux-là, de voir l'emplacement du bassin projeté. Me Bugnon précise

que la terrasse de l'école, qui se trouve au nord-ouest de la parcelle n° 3080,

ne ferait pas partie des points d'observation figurés sur le plan. Enfin, il relève

qu'à son sens, le règlement communal viserait à protéger le site, et non pas à

interdire les piscines.

La présidente

indique que le tribunal se rendra à pied, à l'issue de l'audience, sur les

trois points d'observation désignés (cf. P. 17 recourants).

Me Guignard fait

remarquer qu'aux termes de la disposition communale évoquée, le contrôle de

l'intégration pourrait également se faire à partir de tout autre point que la municipalité

jugerait utile. En d'autres termes, les points d'observation indiqués sur le plan

accompagnant le règlement ne seraient qu'indicatifs et pas exhaustifs. L'assesseur

Pierrehumbert relève que le contrôle de l'intégration doit néanmoins faire l'objet

d'un procès-verbal (indiquant les points pris en considération), lequel ne figure

pas au dossier.

Se référant au Guide

architectural et paysager établi par la Commission Intercommunale de Lavaux

(CIL), Me Fischer explique que la version nouvellement éditée de ce document insiste

davantage sur la question des transitions. Me Bugnon fait valoir, à cet égard,

que la piscine projetée se distinguerait nettement des ouvrages proscrits et s'apparenterait

d'ailleurs davantage à un ruisseau qu'à une piscine. Me Fischer relève que

l'eau demeurerait néanmoins un élément perturbateur, le voisinage ne présentant

aucun point d'eau.

Le tribunal constate

que l’on n'aperçoit pas de ruisseau à proximité de la parcelle des recourants.

Le Léman est cependant très largement visible depuis la parcelle n° 3080.

Me Bugnon estime en

outre que certains aménagements visibles sur les parcelles voisines auraient un

impact plus fort sur la transition entre le bâti et le vignoble que la piscine

projetée. Me Guignard indique que la municipalité n'est pas de cet avis. La

question des piscines serait un sujet sensible; en autorisant la construction

litigieuse, la municipalité créerait un précédent en la matière.

Me Guignard explique

que, de manière générale, peu de piscines auraient été autorisées à Epesses. Les

autorisations délivrées l'auraient été il y a un certain temps déjà et, si certaines

de ces autorisations étaient demandées aujourd’hui, elles ne seraient pas délivrées.

La municipalité aurait en effet pour objectif de préserver la typicité du

village; or, si chaque propriétaire était autorisé à construire une piscine, le

village serait dénaturé. En outre, les piscines impliqueraient généralement la

présence de locaux techniques, ainsi que d'aménagements non souhaités dans un site

sensible, tels que des barbecues, terrasses en bois et chaises longues, alors

que les jardins situés en limite du vignoble à Epesses présenteraient

traditionnellement d'autres aménagements, tels que des terrasses, potagers et tables.

Me Guignard fait en outre remarquer que les plans de la piscine font état d'une

surface intitulée "local technique" ou "Tech.".

Me Bugnon précise

qu'il ne s'agira pas d'un local puisque le bassin de nage ne sera pas chauffé;

les plans désignent simplement l'emplacement où sera installé le système de

filtration de l'eau en circuit fermé, à même le sol. Par ailleurs, Me Bugnon conteste

le fait que les autorisations de construire relatives aux piscines existantes

auraient été délivrées il y a longtemps déjà. Il donne l’exemple de la parcelle

n° 2220 (propriété de C.________) sur laquelle la construction d’une piscine

aurait été autorisée en 2017 ou 2018, étant précisé que l'association aurait retiré

l'opposition qu'elle avait formée. Quant à la piscine construite sur la parcelle

n° 3613 (propriété de D.________), l'autorisation de construire aurait été

délivrée peu avant.

S'agissant de la

piscine sise sur la parcelle n° 2220, Me Fischer explique que l'association aurait

retiré son opposition en raison du fait que la piscine aurait, aux termes des

discussions engagées, été déplacée et implantée de manière à ne pas être

visible. Mme E.________ précise qu'un plan d'eau existait déjà sur ladite

parcelle avant que la piscine n’ait été construite; à son sens, il ne s'agissait

pas du remplacement d'une piscine par une autre piscine, mais plutôt du déplacement

d'un plan d'eau, de manière à le rendre le moins visible possible. Me Bugnon relève

à cet égard que le bassin de nage des recourants, une fois construit, ne serait

pas visible non plus, étant rappelé qu'un effort d'intégration a été fait en prévoyant

le fond du bassin de couleur grise. Me Fischer estime, pour sa part, que le

bassin en cause resterait néanmoins visible d'au-dessus (vu du ciel).

Mme B.________, se

référant à la piscine sise sur la parcelle n° 2220, indique que la parcelle

n° 3080 comportait aussi une mare à canards par le passé; elle dispose de photographies

sur lesquelles on apercevrait un bassin et des canards; elle est prête à produire

ces photos si cela peut être utile à la cause. Par ailleurs, tout en insistant

sur le fait que son époux et elle-même auraient la volonté de respecter les

règlements communaux et l'intégration de leur propriété dans le paysage

d'Epesses qu'ils apprécient, elle fait part de leur souhait de disposer d'un

bassin de nage, notamment pour des raisons liées à la santé de leur fils.

Enfin, le couple serait ouvert à trouver une solution qui satisfassent l’ensemble

des parties; à cet égard, Mme B.________ explique avoir proposé de mettre l’eau

de la piscine à disposition des pompiers, dans l’hypothèse d'un incendie dans

le village, dès lors que l'implantation des bâtiments rend l'accès des camions

de pompiers difficile. En réponse à une question de la présidente, Mme B.________

explique qu'il est prévu de recouvrir le bassin d'une couverture solaire.

Me Guignard relève que

l'élément personnel invoqué (relatif à la santé du fils des recourants) ne

serait pas pertinent sous l’angle du droit public des constructions et ne devrait,

de ce fait, pas être pris en considération par le tribunal dans l'examen du bien-fondé

de la décision attaquée.

La question de la

révision du PGA et de son règlement d’application est ensuite abordée. Me Guignard

ne connaît pas l'état d'avancement du processus, mais estime que la

problématique des piscines est d’actualité et devrait être traitée dans le

cadre de la future réglementation. Pour sa part, Mme E.________ explique que la

question des piscines en Lavaux est un sujet relativement nouveau. Jusque là, peu

de projets de piscines auraient été mis à l'enquête publique; à part à Epesses,

la question ne se serait pas vraiment posée. Cela étant, compte tenu de

l’arrivée de nouveaux propriétaires, rachetant des maisons vigneronnes et recherchant

un certain confort de vie, il serait nécessaire que les municipalités se

positionnent sur le principe de l'admissibilité de piscines dans un site tel

que Lavaux, impliquant des contraintes sous l'angle des constructions. Me

Guignard rappelle que le site figure dans l'inventaire ISOS.

Me Bugnon relève

qu’il ne voit pas à quel objectif de protection le projet litigieux nuirait. Il

expose pour le surplus que le jardin de la parcelle n° 3080 aurait fait l'objet

d'un recensement mais ne serait pas certifié ICOMOS, au contraire des jardins sis

sur les parcelles nos 2220 et 3613.

Avant de lever

l'audience, la présidente informe les parties qu'elles recevront un compte

rendu d'audience dans les meilleurs délais, sur lequel elles pourront se

déterminer. Par ailleurs, elle précise que le tribunal examinera la requête des

recourants, visant la production des dossiers d'enquête relatifs aux piscines

réalisées sur les parcelles nos 2220, 3613 et 3562.

[...]".

Par courriers du 12 mars 2021, les recourants et l'association

Sauver Lavaux se sont exprimés sur le compte rendu d'audience.

Le tribunal a adopté les considérants du présent arrêt

par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité refuse de délivrer un permis

de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal

cantonal conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile (art. 95

LPA-VD) par les propriétaires de la parcelle sur laquelle est envisagée la

construction litigieuse (art. 75 LPA-VD), le recours respecte en outre les

autres conditions formelles (art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesures d'instruction, les recourants sollicitent la

production des dossiers d'enquête concernant les piscines réalisées sur les parcelles

nos 2220, 3613 et 3563 de la commune de Bourg-en-Lavaux.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de

Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l'administré

de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses

offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p.

170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid.

2a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter

des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par

les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég.

art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; arrêt TF 2C_954/2018

du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).

b) En l’espèce, les éléments figurant au dossier, ainsi

que les constatations réalisées lors de l'inspection locale, permettent au

tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents. Dès

lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de

statuer en connaissance de cause et renoncera en conséquence à ordonner la production

des pièces requises par les recourants, sans qu’il n’en résulte une violation

du droit d’être entendu des parties.

3.

Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants invoquent une

violation de leur droit d'être entendu au motif que la décision attaquée serait

insuffisamment motivée.

a) Le droit d'être entendu implique pour l'autorité

l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre,

la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon

escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen

des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157;

139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 et les références citées). Pour le reste, dès

lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité,

le droit à une décision motivée est respecté et ce même si, par hypothèse, la

motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et

résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.

3.2.1 p. 565 et la référence; arrêt TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid.

4.1).

Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle,

sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée,

indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet

toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément

à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la possibilité de

s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen

en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être

soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la

partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est

exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente

lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la

procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans

un délai raisonnable (ATF 142 II 218 p. 226 consid. 2.8.1 et les références

citées).

b) En l'espèce, il est vrai que la décision attaquée

est très sommairement motivée, puisqu'elle ne fait que reprendre les dispositions

réglementaires topiques sans autres explications. L'autorité intimée s'est toutefois

largement expliquée dans la présente procédure de recours, ce qui a permis aux recourants

de cerner les motifs à l'origine de la décision litigieuse et de se déterminer sur

ceux-ci devant la CDAP, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.

Dans ces conditions, l'éventuel vice de procédure (lié au respect du droit

d'être entendu) doit être considéré comme guéri.

Ce premier grief d'ordre formel peut dès lors être

écarté.

4.

Sur le fond, l'autorité intimée et l'opposante invoquent la violation de

plusieurs dispositions communales.

Il convient ainsi de rappeler, à titre préalable, que

selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir

d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux.

Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal;

ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions

du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra

de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid.

4b et les références citées). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs confirmé que la

municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son

règlement, laquelle découle de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al.

1 Cst. (arrêt TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3). L'autorité cantonale

de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite

d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation

si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du

texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (arrêts TF

1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6).

C'est à la lumière de ces considérations que le

tribunal examinera le bien-fondé de la décision attaquée, en tant qu'elle a

trait à l'application de règlements et plans communaux.

5.

Se pose en premier lieu la question de la conformité de la piscine litigieuse

à la zone dans laquelle elle est prévue; l'autorité intimée et l'opposante sont

d'avis que le projet ne serait déjà pas réglementaire sous cet angle.

a) En vertu de l'art. 22 al. 2 let. a de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les

constructions et installations doivent être conformes à l'affectation de la

zone dans laquelle elles se situent. L'art. 29 al. 2 LATC précise que les zones

à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat,

au commerce, aux constructions et installations publiques, ainsi qu'aux équipements

publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement;

ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, superposés

ou limités dans le temps.

D'une manière générale, les zones d'habitation comprennent

les constructions et les installations destinées à la résidence de personnes

(Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne 2001, n. 516 ss p. 230). Déterminer si un usage peut être

considéré comme de l'habitat est parfois délicat. A cet égard, il importe de se

référer principalement aux règlements communaux, car il incombe aux communes de

définir l'usage d'habitation prévu et de préciser, cas échéant, les autres

activités simultanément autorisées dans la même zone. Ainsi, l'affectation

précise d'une zone d'habitation doit être circonscrite en tenant compte de son

intitulé (zone de villas, d'habitations collectives, etc.) et, surtout, du système

réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité

communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité

cantonale ne doit pas empiéter (CDAP AC.2020.0071 du 22 juin 2021 consid. 3; AC.2017.0070

du 15 décembre 2017 consid. 2b; AC.2016.0395 du 26 juillet 2017 consid. 2a).

b) En l'espèce, la parcelle n° 3080 est colloquée en

zone du village, laquelle est destinée, selon l’art. 2 RPEP, "aux

activités en relation avec la viticulture, à l'habitation, au petit commerce, à

l'artisanat et aux équipements collectifs liés à la vie de la communauté

villageoise". Selon le plan d'extension du village, la zone du village

est subdivisée en sept zones différentes; le jardin de la parcelle n° 3080, dans

lequel la piscine litigieuse est prévue, se trouve en zone de prolongements

extérieurs des bâtiments, régie par les art. 37 à 41 RPEP. L'art. 37 al. 1 RPEP

prévoit que "cette zone est destinée à assurer les dégagements nécessaires

aux bâtiments, l'accès aux bâtiments, des jardins, etc.".

En l'occurrence, la piscine litigieuse doit à

l'évidence être considérée comme une construction liée l'habitat, n'étant - de

par ses caractéristiques particulières, qui seront examinées de manière approfondie

ci-après (cf. consid. 8) - pas susceptible de nuire aux dégagements que la zone

de prolongements extérieurs des bâtiments cherche à préserver. Dans ces conditions,

le projet s'avère conforme tant à la zone du village qu'à la zone de prolongements

extérieurs des bâtiments; l'appréciation de l'autorité intimée et de l'opposante,

en tant qu'elles prétendent le contraire, n'apparaît pas soutenable.

Partant, l'autorisation sollicitée ne saurait être

refusée pour ce premier motif.

6.

Se pose ensuite la question de savoir si la piscine projetée respecte

les règles régissant les constructions pouvant prendre place dans la zone concernée.

a) Les art. 37 à 40 RPEP, applicables à la zone de

prolongements extérieurs des bâtiments, ont la teneur suivante:

"Art. 37 [...]

A part les agrandissements autorisés et

définis dans les zones contiguës, soit:

-

de bâtiments classés,

-

de bâtiments à conserver A,

-

de bâtiments à conserver B,

-

de bâtiments disparates,

-

de bâtiments villageois nouveaux,

-

d'architecture épousant la configuration du sol,

cette zone est

inconstructible, sous réserve des art. 38, 39 et 40.

Les articles

12 et 13 sont applicables.

Art. 38 Pour autant qu'elles respectent le site construit

et naturel environnant, les constructions existantes peuvent être transformées

et entretenues. Elles peuvent subir de légers agrandissements. L'habitation y

est interdite.

Art. 39 La Municipalité peut autoriser des constructions

nouvelles à caractère de dépendances ou autres constructions de minime

importance ainsi que de petites constructions directement en rapport avec l'exploitation

viticole pour autant qu'elles respectent le site construit et naturel

environnant.

Art. 40 La Municipalité peut autoriser des constructions

souterraines non habitables directement en rapport avec l'exploitation viticole.

[...]."

Quant aux art. 12 et 13 RPEP auxquels l'art. 37 RPEP

renvoie, ils se lisent comme suit:

"Art. 12 Préalablement à l'octroi du permis de construire,

la Municipalité procède au contrôle de l'intégration dans le site ainsi que du respect

du caractère et du style architectural pour tous travaux de réfection

(importantes), transformations, agrandissements et éventuelles reconstructions.

Ce contrôle se fait à partir des points d'observations indiqués sur plan, et à

partir de tous autres points que la Municipalité juge utiles. Il fait en outre

l'objet d'un procès-verbal.

Art. 13 Exceptionnellement, la Municipalité peut autoriser des

dérogations aux prescriptions réglementaires concernant l'ordre et les

dimensions des constructions pour des travaux assurant une amélioration

sensible de l'aspect d'un bâtiment, et pour la suppression d'éléments

d'architecture existants qui nuisent à l'aspect du bâtiment."

b) En l'occurrence, les parties conviennent du fait que

seul l'art. 39 RPEP entre en ligne de compte s'agissant de la demande

d'autorisation litigieuse. La disposition concernée contient deux conditions

cumulatives. D'une part, on doit être en présence d'une construction à

caractère de dépendance, ou d'une construction de minime importance, ou encore

d'une petite construction directement en rapport avec l'exploitation viticole; d'autre

part, la construction projetée doit respecter le site construit et naturel environnant.

c) De l'avis de l'autorité intimée, ces conditions ne

seraient pas remplies, ce qu'elle tente de démontrer au travers d'une longue argumentation,

dont les points principaux sont repris ci-après.

S'agissant de la première condition, l'autorité intimée

fait valoir que la piscine projetée ne pourrait être qualifiée de construction

ou dépendance de minime importance. Se référant notamment à l'art. 39 du règlement

d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) relatif aux

dépendances de peu d'importance, elle invoque la longueur de 12 m de la piscine

litigieuse, sa surface au sol par rapport à celles du bâtiment principal et du

jardin, son emplacement (en bordure immédiate du village côté lac) et son

impact sur le paysage et le patrimoine bâti de Lavaux.

Concernant la deuxième condition, relative au respect

du site construit et naturel environnant, l'autorité intimée expose que le village

d'Epesses constituerait un village authentique et préservé, entouré de vignoble.

Situé au cœur de Lavaux et composé de plusieurs groupements compacts de maisons

vigneronnes, il présenterait une silhouette caractéristique et atypique. Le

projet des recourants n'aurait pas sa place dans ce contexte, dès lors qu'il perturberait

la silhouette du village et ne respecterait pas les caractéristiques

essentielles du bâti existant.

Le refus d'autoriser le projet serait d'autant plus

justifié que les art. 38 à 40 RPEP constitueraient un régime d'autorisations

dérogatoires à l'inconstructibilité de la zone de prolongements extérieurs des

bâtiments. Dans ce cadre, l'autorité intimée devrait faire preuve de rigueur

dans l'analyse des conditions permettant d'octroyer des dérogations, sans quoi

le régime dérogatoire mis en place serait totalement vidé de son sens.

L'autorité intimée ajoute que l'octroi d'une

dérogation impliquerait une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers

au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts

privés du propriétaire à l'octroi de la dérogation, étant précisé que des

raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale,

ou une utilisation optimale du terrain, ne suffiraient pas à elles seules à

justifier une dérogation.

D'après l'autorité intimée, dans le cas d'espèce, l'intérêt

public à la sauvegarde du patrimoine et à la protection du paysage l'emporterait

sur l'intérêt privé des recourants à la construction de la piscine litigieuse. A

cet égard, l'autorité expose que les inventaires IFP, IMNS et ISOS, ainsi que

la LLavaux consacreraient un intérêt public prépondérant à interdire toute nouvelle

construction à l'endroit où les recourants voudraient ériger leur projet. La

construction de la piscine projetée viendrait en effet perturber la transition

entre les bâtiments vignerons et le vignoble en aval, en violation de l'art. 18

let. g de la LLavaux. Cette transition serait d'autant plus mise à mal par la

piscine projetée que celle-ci aurait une longueur de 12 m et occuperait la quasi-totalité

de la largeur de la parcelle n° 3080. En outre, la construction litigieuse ne

s'intégrerait pas aux constructions villageoises existantes qui, historiquement,

auraient une vocation vigneronne et se caractériseraient par des bâtiments de

petites tailles en ordre continu. La piscine projetée impacterait par ailleurs

négativement l'image d'ensemble en vue plongeante du village d'Epesses,

dérogeant en cela à l'art. 18 let. b LLavaux. Le projet dérogerait également à l'art.

40 du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions, interdisant

toute construction dont l'architecture est étrangère à la région ou au secteur

concerné. Enfin, l'autorité intimée fait valoir que le projet ne serait pas

conforme aux recommandations contenues dans le Guide architectural et paysager

pour la région de Lavaux établi par la Commission Intercommunale de Lavaux (édition

2016; ci-après: le guide architectural et paysager).

d) A l'instar de l'autorité intimée, l'opposante fait

valoir que les conditions posées par l'art. 39 RPEP ne seraient pas remplies. Elle

soutient pour sa part que l'art. 39 RPEP constituerait une disposition d'application

de l'art. 85 LATC. Selon cette disposition, dans la mesure où le règlement

communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente

peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt

public ou des circonstances objectives le justifient et que l'octroi de dérogations

ne porte pas atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants

de tiers.

D'après l'opposante, dans le cas d'espèce, la pesée

des intérêts en présence conduirait à privilégier l'intérêt public en jeu. Son argumentation

repose principalement sur les recommandations contenues dans le guide architectural

et paysager évoqué ci-avant, en particulier dans le chapitre consacré aux franges.

La piscine litigieuse constituerait un élément déconnecté du bâtiment sis sur la

parcelle n° 3080 et n'aurait, de manière plus générale, pas sa place dans une zone

visant à permettre une transition harmonieuse entre le bâti et le vignoble. Par

ailleurs, la création d'une piscine en tête de la composante principale du

village d'Epesses aurait pour effet d'intégrer un élément visuel dérangeant -

par les reflets et la réverbération qu'elle créerait - dans le paysage de

Lavaux. Enfin, l'opposante relève que le jardin des recourants est un jardin

historique recensé et, qu'à ce titre, il s'agirait d'un patrimoine paysager à

protéger.

e) En l'occurrence, il découle de la systématique et

du texte des art. 37 à 40 RPEP que l'art. 37 RPEP pose le principe d'inconstructibilité

de la zone concernée et que les art. 38 à 40 RPEP prévoient des exceptions à ce

principe, en énonçant les conditions auxquelles ces exceptions sont soumises. S'il

est indéniable que l'autorité intimée dispose d'un certain pouvoir

d'appréciation dans l'application de l'art. 39 RPEP dont il est ici question ("La

Municipalité peut autoriser [...]"), il n'en demeure pas moins qu'elle

doit examiner si les conditions spécifiques posées par cette disposition sont

réalisées, impliquant notamment de réaliser un contrôle de l'intégration dans

le site à partir de points d'observation au sens de l'art. 12 RPEP. Ce faisant,

l'autorité doit procéder à une appréciation des circonstances particulières qui

soit soutenable.

Il sied de préciser qu'il n'y a pas lieu de recourir

à l'art. 85 LATC pour définir les conditions auxquelles l'exception visée par

l'art. 39 RPEP doit répondre, lesdites conditions étant expressément prévues par

cette dernière disposition, comme on vient de le voir. Enfin, l'art. 13 RPEP (mentionné

par l'autorité intimée) n'a manifestement pas vocation à s'appliquer dans le

cas particulier. Selon sa lettre, cette disposition équivaut en effet à une

clause dérogatoire aux prescriptions réglementaires relatives à l'ordre et aux

dimensions des constructions, visant une amélioration de l'aspect de bâtiments

existants, ce dont il n'est pas question dans le cas d'espèce.

On vérifiera ainsi, ci-après, si l'autorité intimée

a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation dans l'examen des deux

conditions posées par l'art. 39 RPEP.

7.

En premier lieu, il convient de déterminer si la piscine litigieuse peut

être considérée comme une dépendance au sens de l'art. 39 RPEP.

a) aa) S'agissant de la notion de dépendance, en

l'absence de définition dans les règlements communaux, on peut se référer,

comme le font les recourants et l'autorité intimée, à l'art. 39 RLATC (par

renvoi de l'art. 56 RPEP).

L'art. 39 RLATC prévoit qu'à défaut de dispositions

communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre

bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance,

on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans

communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance

par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de

jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne

peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al.

2). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des

dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement

à l'air libre notamment (al. 3). Ces constructions ne peuvent être autorisées que

pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).

bb) Selon la jurisprudence, dans l'application du

critère du "volume de peu d'importance" au sens l'art. 39 al.

2 RLATC, ce qui est décisif est le rapport de proportionnalité entre le

bâtiment principal et la dépendance projetée; il n'y a pas de normes chiffrées

absolues, car les situations doivent être appréciées au cas par cas, ce qui

laisse à l'autorité compétente une certaine marge dans l'interprétation de

cette notion juridique indéterminée (CDAP AC.2017.0448 du 2 décembre 2019

consid. 8 et les références citées).

La jurisprudence a en outre précisé que les piscines

peuvent être considérées comme des dépendances de peu d'importance si elles

respectent les conditions de l’art. 39 RLATC. Selon la jurisprudence, les

piscines sont ainsi considérées comme des ouvrages peu importants lorsque le

bassin prévu est de taille modeste, qu'il émerge à peine du sol et n'est complété

par aucun élément de construction voyant tel que cabine, local technique ou

autre plongeoir. Des bassins de surfaces de 28,5 m2 et 32 m2

ont par exemple été considérés comme modestes, constituant des ouvrages peu

importants au sens de l'art. 39 RLATC (CDAP AC.2018.0375 du 10 septembre 2019

consid. 5e; AC.2017.0214/AC.2017.0215 du 19 juin 2018 consid. 4b; AC.2009.0253

du 3 août 2010 consid. 5b).

b) En l'espèce, la piscine en cause est - à l'évidence

- distincte du bâtiment principal et sans communication interne avec celui-ci,

mais présente un lien avec l'habitation, comme ce serait le cas pour un couvert

à voiture ou un pavillon. Selon le plan de situation, il est prévu que la

piscine soit implantée dans la partie inférieure du jardin, s'inscrivant dans la

logique de paliers qu'il présente, observée lors de l'inspection locale, sans que

le profil du terrain ne soit modifié. D'une dimension de 12,00 m de long et de

2,50 m de large, la piscine projetée couvrira une surface de 30 m2; elle

peut dès lors être considérée comme présentant une taille modeste. Elle

émergera par ailleurs à peine du sol, puisqu'elle sera soutenue (du côté aval)

par un rebord d'environ 50 à 60 cm. Quant à l'élément technique qui doit être accolé

à l'angle nord-ouest de la piscine, les recourants ont précisé qu'il ne

s'agissait pas d'un local, la piscine n'étant pas chauffée; on peut ainsi retenir

qu'il s'agit d'un élément de dimensions peu importantes (environ 2,50 m x 0,50

m), qui ne sera pas voyant au sens de la jurisprudence précitée. En outre, on observe

que la piscine projetée présente une faible surface au sol par rapport au

bâtiment principal (ECA n° 1155) qui lui, présente une surface de 244 m2

au sol. Enfin, il n'est pas allégué que la construction en cause soit de nature

à entraîner un préjudice pour les voisins.

Eu égard à ces différents éléments, la piscine

litigieuse peut être considérée comme une dépendance de peu d'importance au sens

de l'art. 39 RLATC. Il s'ensuit que la première condition posée par l'art. 39

RPEP est réalisée. En retenant l'inverse, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir

d'appréciation.

8.

Se pose ensuite la question de savoir si la construction de la piscine

litigieuse respecte également la deuxième condition posée par l'art. 39 RPEP,

relative au respect du site construit et naturel environnant.

a) aa) Comme on l'a vu, l'autorité intimée et l'opposante

invoquent à cet égard la LLavaux, ainsi que les inventaires fédéraux et l'inventaire

cantonal dans lesquels le site est inscrit (IFP, ISOS et IMNS). Il convient dès

lors, à titre préalable, de préciser la portée desdits inventaires et de la LLavaux,

eu égard à l'objet du litige, à savoir le refus du permis de construire

sollicité.

bb) Sur le plan fédéral, l'art. 5 LPN prévoit que le

Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires

d’objets d’importance nationale. L’inscription d’un objet d’importance

nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement

d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris

au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1

LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la

Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans

les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des

intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également,

s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique

que si une tâche de la

Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches

cantonales ou communales, la protection des sites est assurée par le droit

cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans

d’affectation communaux. Les cantons ont ainsi l'obligation de

transposer les inventaires fédéraux dans un plan d'affectation. A contrario, ces objectifs ne sont pas directement applicables

lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de construire.

Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation

des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives

à la clause d’esthétique. Cette répartition des compétences découle directement

de la disposition constitutionnelle relative à la protection de la nature et du

patrimoine (art. 78 Cst.; CDAP AC.2020.0156 du 14 avril 2021 consid. 3a;

AC.2018.0420 du 13 mai 2020 consid. 8a/bb; AC.2014.0275 du 11 février 2015

consid. 4a et les références citées).

cc) Sur le plan cantonal, la LATC

attribue aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de

l'art. 17 al. 1 LAT (art. 31 LATC). Conformément à l'art. 17 al. 2 LAT, le

droit cantonal peut, au lieu de délimiter des zones à protéger, prescrire d'autres

mesures adéquates. Font notamment partie des mesures réservées par l'art. 17

al. 2 LAT les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, les

clauses générales de protection ainsi que les clauses d'esthétique (CDAP AC.2014.0275

précité consid. 4b et les références citées).

La LPNMS instaure en particulier une protection

générale de la nature et des sites, englobant tous les objets immobiliers, soit

tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles, qui méritent

d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique,

historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Dans le

cadre de la protection spéciale de la nature et des sites, la loi prévoit

l'établissement d'un inventaire (art. 12 et ss LPNMS). Lorsque des travaux sont

prévus sur un objet figurant à l'inventaire, le département compétent peut soit

autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue de classement (art.

17 LPNMS). L'art. 120 al. 1 let. c LATC soumet à autorisation cantonale diverses

catégories de constructions et ouvrages que le Conseil d'Etat doit spécifier

dans une liste annexe au règlement d'application. Selon l'annexe II au RLATC,

il s'agit notamment des "constructions mises à l'inventaire, classées

ou situées dans un site classé ou mis à l'inventaire, ou dans une région

archéologique".

Quant à la LLavaux, elle s'applique à un paysage qui

fait partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT (CDAP AC.2016.0425 du

26 septembre 2017 consid. 11a/cc et les références citées). La LLavaux a

notamment pour but, afin de préserver l'identité et les caractéristiques

propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle exceptionnelle du site inscrit

au Patrimoine mondial de l'Unesco, de respecter le site construit et non

construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté

de la région de Lavaux (art. 1). La LLavaux définit la procédure, les

dispositions générales de protection applicables à l’ensemble du site, ainsi

que des principes matériels qui déterminent les conditions applicables aux divers

territoires qu'elle délimite (viticole, agricole, d'intérêt public et

d'équipements collectifs, de villages et hameaux, de centre ancien de bourgs et

d'agglomération; CDAP AC.2020.0156 précité consid. 2a).

L'art. 18 LLavaux régissant le

territoire de villages et hameaux, invoqué par l'autorité intimée et l'opposante,

a la teneur suivante:

"Le

territoire de villages et hameaux est régi par les principes suivants:

a. Il est destiné prioritairement aux activités en

relation avec la viticulture ainsi qu'à l'habitat.

b. La silhouette générale est protégée, les fronts

extérieurs restent dégagés, l'image de l'ensemble en vue plongeante est

préservée.

c. Sont protégés également la volumétrie générale de

l'ensemble, y compris celle des rues, places et ruelles, la volumétrie et le

caractère des bâtiments (architecture des toits, style des façades,

ornementation, harmonie des teintes et nature des matériaux mis en œuvre).

d. Les constructions anciennes existantes peuvent

être utilisées notamment pour l’habitat et toutes les activités compatibles

avec le caractère de villages et hameaux. Elles peuvent faire l’objet de transformations

et de reconstruction, dans les limites des volumes existants et le respect de leur

caractère.

e. Les ouvrages annexes ainsi que les murs et

aménagements présentant un intérêt architectural sont protégés.

f. Toute construction nouvelle doit respecter le

caractère de l'ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les caractéristiques

essentielles des bâtiments existants.

g. L'espace existant entre les bâtiments et la rue

doit être libre de constructions. Un espace non bâti entre les bâtiments et les

territoires viticoles ou agricoles doit être préservé."

L'actuelle LLavaux et la carte annexée n'ont, selon

l'art. 4 al. 1, force obligatoire que pour les autorités. En vertu du nouvel

art. 4 al. 2 LLavaux accepté lors de la votation populaire du 18 mai 2014, un

plan d'affectation cantonal est élaboré pour le territoire compris à l'intérieur

du périmètre de protection défini par la carte annexée, à l'exception des secteurs

déjà colloqués dans une zone à bâtir légalisée qui seront régis par des plans

d'affectation communaux. Conformément à l'art. 4 al. 3 LLavaux, dans les

limites de la LLavaux et du plan d’affectation cantonal, les communes demeurent

compétentes pour adopter des plans et règlements d’affectation. Aux termes de l'art.

7 al. 1 LLavaux, les territoires mentionnés dans la

LLavaux et les principes applicables doivent ainsi être transposés dans le plan

d'affectation cantonal et les plans et règlements d'affectation communaux

auxquels il renvoie. Selon la jurisprudence, la LLavaux équivaut matériellement

à un plan directeur cantonal (ATF 138 I 131 consid. 4.2 p. 136; CDAP AC.2020.0156

précité consid. 2a; AC.2016.0425 précité consid. 11a/cc).

dd) S'agissant ensuite du guide architectural et

paysager, la jurisprudence souligne que celui-ci ne contient pas de règles

contraignantes, cet ouvrage précisant d'ailleurs lui-même dans son préambule (ch.

1.1, p. 1) qu'il ne doit pas être compris comme un "cahier de recettes",

chaque projet étant unique et nécessitant une approche spécifique adaptée au contexte

dans lequel il s’insère (CDAP AC.2017.0311 du 14 juin 2018 consid. 4b et les références

citées).

Dans son chapitre relatif aux franges (ch. 2.8, p.

101 ss), ledit guide prévoit ce qui suit:

"Les franges assurent les

transitions paysagères et qualitatives entre les entités construites, le

vignoble et la campagne.

En tant qu'espaces tampons, ces

franges sont primordiales pour assurer l'intégration et le dialogue harmonieux,

dans un souci de mise en valeur du paysage et de son histoire.

Ces espaces de transition sont

constitués par un certain nombre de composantes du paysage, tels que: jardin

ornemental, jardin utilitaire, cordons arborés, haies vives, vergers, chemins...

[...]

La frange village-vignoble

participe à la mise en valeur des villages patrimoniaux et du vignoble.

Les jardins (potager, verger, jardin

de plaisance, fruitier isolé) contribuent pleinement à la transition qualitative

entre ces deux entités."

Le guide architectural et paysager donne en outre

quelques exemples de situation à "éviter"; parmi celles-ci

sont mentionnées "les piscines trop voyantes (couleur de revêtement...)"

au motif que "certaines couleurs de piscines s'intègrent mal dans le

paysage". Sous l'intitulé "rappel de quelques règles d'aménagement",

le guide indique notamment qu'il convient d'"éviter les aménagements

extérieurs déconnectés du contexte historique et paysager (piscine, ouvrages

brutaux...)".

ee) Pour ce qui est du recensement des parcs et

jardins historiques du canton de Vaud, il a été réalisé dans le cadre d'un projet

initié par la section suisse de l'ICOMOS. Il ne s'agit pas à proprement parler

d'un recensement architectural des constructions mais la jurisprudence considère

sa portée comparable. L'inclusion dans le recensement n'équivaut ni à une mise

à l'inventaire ni à un classement. Il s'agit d'une indication à l'intention des

autorités chargées de la protection des monuments et des sites, permettant

d'évaluer le besoin de protection en cas de risque d'atteinte (CDAP

AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 1b/ba; AC.2015.0153 du 15 septembre 2016

consid. 6 et les références citées).

ff) Il découle des considérants qui précèdent que la

question de l'esthétique et de l'intégration doit essentiellement être examinée

au regard du règlement communal (CDAP AC.2016.0425/AC.2016.0427/AC.2016.0428 précité

consid. 11a/cc et la référence citée), les inventaires évoqués ci-avant devant

être pris en considération en tant que manifestation d'un intérêt public dans

la pesée des intérêts du cas concret. En application de l'art. 17 LPNMS, la construction

projetée requiert par ailleurs une autorisation cantonale.

gg) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, le RPEP contient

- outre l'art. 39 RPEP déjà cité - les dispositions suivantes en matière d'esthétique

(lesquelles figurent parmi les règles générales):

"art.

42 La Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du

village.

Les

constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis

et les peintures, les affichages, etc... de nature à nuire à l'aspect d'un lieu

sont interdits.

Art. 43 [...]

Les

aménagements extérieurs sur les domaines public et privé, tels que les

escaliers, murs, terrasses, porches, fontaines, arches, passages couverts, et

autres éléments architecturaux de valeur intrinsèque, sont maintenus et entretenus.

Des aménagements nouveaux peuvent être créés, sous réserve de leur intégration

au site.

[...]

L'autorité intimée, pour sa part, se réfère entre

autres à l'art. 40 du règlement communal sur le plan d'extension et la police

des constructions, dont la teneur est la suivante:

"Art.

40 Toute construction dont l'architecture est étrangère à la région

ou au secteur concerné est interdite."

hh) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts

TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid.

2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement

lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques

ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b p. 367 et les

références citées; cf. également CDAP AC.2019.0358 du 17

mars 2021 consid. 5a/bb). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce

que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation

de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 363 consid. 3a p. 366 et les références citées).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large

pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen

de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa

propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_520/2012 précité

consid. 2.4; CDAP AC.2019.0358 précité consid. 5a/bb). Dans la mesure où la

décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances

pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter en dépit de son pouvoir

d'examen complet (arrêt TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2).

b) En l'espèce, comme déjà relevé, le permis de

construire litigieux porte sur la construction d'un bassin de nage

rectangulaire, de type long et étroit (12,00 m x 2,50 m), qu'il est prévu d'implanter

dans la partie inférieure du jardin, en contrebas du mur de soutènement qui se

trouve à cet endroit. Comme déjà mentionné également, la construction de ladite

piscine n'entraînera pas de modifications du profil du terrain et s'inscrira dans

la logique de paliers qui caractérise le jardin. Il ressort par ailleurs des

plans d'enquête que le bassin sera de couleur gris naturel et qu'il n'est pas prévu

d'aménager une terrasse dallée autour de celui-ci. L'implantation choisie laissera

en outre subsister une bande de terrain d'environ 3,50 m à 4,00 m entre ladite piscine

et l'extrémité aval du jardin, marquée par une clôture et un portail, suivis

d'une bande herbeuse puis du vignoble. On observe encore que l'implantation du

bassin - de forme longue et allongée - suit les lignes horizontales dessinées

par les murets existants, servant à organiser l'espace du potager. A cet égard,

les recourants ont du reste confirmé que le muret d'une hauteur d'environ 50 à

60 cm bordant la piscine du côté aval prendrait place à l'endroit où se trouve déjà

un muret. Il a en outre été constaté, lors de l'inspection locale, que le jardin

des recourants est bordé, du côté est, par des bâtiments d'habitation (ECA nos

1150 et 1250) et, du côté ouest, par des clôtures et des haies, étant précisé

qu'un arbre se trouve dans l'angle sud-ouest du jardin.

Comme déjà relevé, l'art. 12 RPEP, auquel renvoie l'art.

39 RPEP, commande de réaliser un contrôle de l'intégration de l'ouvrage projeté

dans l'environnement, à partir des points d'observation indiqués sur plan et à

partir de tous autres points que la municipalité juge utiles. En l'occurrence,

on ignore si l'autorité intimée a procédé à cet examen; on peut toutefois en douter,

dès lors que le dossier ne contient pas le procès-verbal requis par l'art. 12

RPEP et que l'autorité intimée ne fait état d'aucun point précis, à partir duquel

la construction litigieuse serait visible et jugée problématique sous l'angle

de l'intégration. Quoi qu'il en soit, le tribunal, à l'occasion de l'inspection

locale, s'est rendu aux différents points d'observation desquels le jardin de la

parcelle n° 3080 peut être aperçu. Il a constaté que la piscine projetée - de

par sa forme, son implantation, sa couleur et les éléments sis en limite de

parcelle masquant la vue (haies, clôtures, arbre) - ne devrait pas être visible

depuis lesdits points d'observation, ni d'ailleurs depuis la route de la Corniche

(à la hauteur du bâtiment scolaire), ni - de manière plus générale - depuis le domaine

public. Il est au reste apparu aux membres de la cour que les couleurs (vert et

jaune pâle) des façades des bâtiments longeant le jardin sur le côté est accrochent

bien plus le regard que le jardin lui-même.

En d'autres termes, la piscine en question n'ajoutera

pas un volume construit significatif hors sol, ne modifiera pas la topographie

du terrain, ni l'organisation du jardin par paliers et - surtout - ne devrait

pas être visible de l'extérieur de la parcelle; cela vaut également pour les éventuels

reflets de l'eau (vus du ciel) invoqués par l'opposante. L'ouvrage en cause apparaît

en réalité comme un élément très discret, qui se fondera dans la partie concernée

du jardin et qui ne sera, d'aucune manière, à l'origine d'une rupture visuelle

dans le paysage. La piscine projetée - en tant que plan d'eau - ne saurait au

demeurant être considérée comme un élément étranger détonnant dans

l'environnement, alors que la région de Lavaux fait face au Léman et que la

parcelle en cause bénéficie d'un dégagement remarquable sur le lac.

Dans ces conditions, la piscine litigieuse ne perturbera

manifestement pas la silhouette générale du village, ni la typicité du village,

ni la transition entre bâtiments et vignoble, ni les dégagements nécessaires

aux bâtiments, contrairement à ce que soutiennent l'autorité intimée et

l'opposante. La piscine n'altérera pas non plus l'aspect du jardin qui, bien

que recensé comme jardin historique, n'est en tant que tel pas protégé. De manière

plus générale, s'il est vrai qu'une piscine se distingue du type de constructions

que l'on trouve traditionnellement dans un village comme celui d'Epesses, il

n'en demeure pas moins que l'on voit mal en quoi la piscine projetée pourrait -

concrètement, dans le cas d'espèce - poser problème sous l'angle de l'intégration

dans le site, puisqu'elle ne sera pour ainsi dire pas visible de l'extérieur de

la parcelle. La DGE a d'ailleurs délivré l'autorisation spéciale requise en

application de l'art. 17 LPNMS.

On relèvera encore que, selon les explications des

recourants, la couleur de l'intérieur du bassin a été requise par l'autorité

intimée elle-même lors de la mise à l'enquête de 2017, au terme de laquelle

l'autorisation de construire sollicitée avait été délivrée, y compris pour la

piscine. La Commission consultative de Lavaux (instituée en application de l'art.

5a LLavaux) avait au demeurant relevé, dans son préavis positif du 1er

mai 2017, qu'elle "appréci[ait] le choix de teintes naturelles et

intégrées proposées pour la piscine".

En dernier lieu, on soulignera que le règlement n'interdit

pas les piscines en zone du village, étant précisé qu'il en existe déjà

plusieurs à Epesses. Quant au guide architectural et paysager, il préconise avant

tout d'éviter la construction de piscines trop voyantes (de par la couleur de

leurs bassins, par exemple).

c) Il découle des considérations qui précèdent que l'autorité

intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la piscine en

cause ne s'intégrerait pas dans le site construit et naturel environnant. Il en

va de même (pour les mêmes motifs) en tant que cette autorité soutient que la

piscine litigieuse ne serait pas conforme à l'art. 40 du règlement sur le plan

d'extension et la police des constructions (interdisant les constructions étrangères

au secteur concerné).

9.

Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée soutient que la piscine

projetée contreviendrait également à l'art. 28 al. 2 du règlement communal

sur le plan d'extension et la police des constructions. La piscine serait en

effet implantée à moins d'un mètre de la limite est de propriété.

a) L'art. 28 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions, figurant parmi les règles générales relatives à l'implantation

applicables à toutes les zones, se lit comme suit:

"Lorsque la façade d'un

bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance

réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade perpendiculairement à

la limite, et la distance réglementaire ne peut pas être diminuée de plus de 1

m.

Entre bâtiments sis sur une même

propriété, les distances réglementaires sont additionnées."

b) En l'espèce, il ressort du plan de situation

qu'il est en effet prévu d'implanter la piscine projetée à moins d'un mètre de

la limite est de parcelle. Cela étant, comme on l'a vu ci-avant (consid. 7), la

piscine projetée doit être considérée comme une dépendance de peu d'importance

au sens des art. 39 RPEC et 39 RLATC; en application de ces dispositions, l'ouvrage

peut manifestement prendre place dans les espaces réglementaires entre bâtiments

et limites de propriété.

Ce dernier grief est dès lors mal fondé et doit être

rejeté.

10.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée réformée, en ce sens que le permis de construire sollicité

est délivré. Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe

(art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre

le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les

intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie

adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (CDAP AC.2019.0099 du 21

avril 2020 consid. 8; AC.2019.0258/AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 6 et

AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 3). Ainsi, dans le cas d'espèce, les

frais de justice seront mis à la charge de l'opposante, qui succombe. Les

recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont

droit à des dépens à la charge de la commune et de l'opposante (art. 55, 91 et

99 LPA-VD; art. 10 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 - BLV 173.36.5.1).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue par la Municipalité de Bourg-en-Lavaux le 25 mai 2020,

refusant l'octroi d'un permis de construire une piscine sur la parcelle n° 3080,

est réformée en ce sens que le permis de construire sollicité est délivré.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de l'association Sauver Lavaux.

IV.

La commune de Bourg-en-Lavaux et l'association Sauver Lavaux, solidairement

entre elles, verseront, à titre de dépens, une indemnité de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs à A.________ et B.________.

Lausanne, le 18 novembre 2021

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.