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Décision

AC.2020.0165

CDAP - AC.2020.0165 - 2021-06-30 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité de Pully, Direction générale de l'environnement (DGE), F.__, G.__, H.__, I._____

30 juin 2021Français81 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 juin 2021

Composition

M. François Kart, président; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur et M. Laurent Dutheil, assesseur; Mme Nadia

Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

3.

C.________ à ********

4.

D.________ à ********

5.

E.________ à ********

tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat

à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Municipalité de Pully, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

P_FIN

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement (DGE),

Unité droit et études d'impact,

P_FIN

Constructrice

F.________ à ********

représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,

P_FIN

Propriétaires

1.

G.________ à ********

2.

H.________ à ********

3.

I.________ à ********.

P_FIN

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Pully du 27 mai 2020 (levant leurs oppositions et délivrant

le permis de construire, après démolition d'une villa familiale, de 2 villas

de 3 logements avec 3 garages annexes pour 6 véhicules et 3 places de parc

extérieures à la société F.________ sur la parcelle n° 1708 - Propriété de G.________

et H.________ et I.________ - CAMAC 184353)

Vu les faits suivants:

A.

G.________, H.________ et I.________ (ci-après: les propriétaires) sont

propriétaires de la parcelle n° 1708 de la Commune de Pully – promise-vendue à F.________

(ci-après: la constructrice) –, colloquée en zone de villas au sens des art. 38

et 39 du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les

constructions (ci-après: RCATC) en vigueur depuis le 3 novembre 2017. D'une

surface de 1'662 m2, ce bien-fonds supporte sur sa partie Nord une villa

familiale de 182 m2 (ECA n° 2056) comportant un logement et à l'Est

un garage (ECA n° 2057). La parcelle n° 1708 est bordée au Nord par le chemin

de Leisis et au Sud par la parcelle n° 1697, qui est propriété des CFF et qui

est traversée par une ligne du réseau ferroviaire national. Elle est également

bordée à l'Est et à l'Ouest par des parcelles bâties.

B.

Les propriétaires et la constructrice ont déposé le 7 février 2019 une

demande de permis de construire sur la parcelle n° 1708 portant sur la "Construction,

après démolition d'une villa familiale, d'une villa de 3 logements avec 2

garages annexes pour 4 véhicules et d'une maison individuelle avec garage

annexe pour 2 véhicules et 5 places de parc extérieures". Le projet

implique l'abattage d'arbres.

Il était prévu de réaliser sur la partie Nord de la

parcelle un bâtiment désigné "immeuble" de quatre niveaux comportant

trois logements (rez inférieur abritant un appartement, des locaux techniques

et un garage pour deux voitures; rez supérieur comprenant un logement et un

garage pour deux voitures; étage et attique abritant un logement en duplex). Sur

la partie Sud de la parcelle, il était projeté d'ériger un bâtiment désigné

"villa" de quatre niveaux comportant un logement en triplex au rez, à

l'étage et en attique. Il était également prévu de réaliser au rez un garage

pour deux voitures et une terrasse avec piscine.

Le 7 mars 2019, les CFF ont donné leur accord à la

réalisation du projet, sous conditions.

Mis à l'enquête du 16 mars au 15 avril 2019, ce

projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles déposées les 8 et 12 avril

2019 par C.________ et D.________ et A.________ et B.________ (propriétaires

respectifs des parcelles directement voisines nos 1871 et 1707) et

le 12 avril 2019 par E.________ (propriétaire de la parcelle n° 1705 sise plus

au Nord). Ces opposants ont pour l'essentiel fait valoir que les constructions

litigieuses, dont ils indiquaient qu'elles ne correspondaient pas à des villas

mais à des immeubles d'appartements, porteraient atteinte à l'équilibre

architectural et volumétrique du bâti environnant. Ils ont en outre invoqué une

violation des dispositions du RCATC relatives à l'indice d'occupation du sol

(IOS), aux distances aux limites et au nombre de places de stationnement. Ils

ont enfin allégué que le projet générerait un important trafic supplémentaire

sur le chemin de Leisis, ainsi que des nuisances sonores découlant de l'utilisation

des rampes d'accès aux deux garages du bâtiment désigné "immeuble".

Le Département des infrastructures et des ressources

humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des

services de l'Etat le 31 octobre 2019 (synthèse CAMAC). Les autorisations

spéciales requises ont toutes été délivrées, sous conditions, par les services

de l'Etat concernés.

C.

Le 3 avril 2020, l'architecte du projet a transmis au Service de l'urbanisme

communal divers compléments, dont un nouveau plan de situation du 3 avril 2020

et des plans de construction modifiés au 3 avril 2020 sur lesquels le projet

était nouvellement intitulé comme suit: "Démolition des bâtiments ECA

n° 2056 et 2057. Construction de deux immeubles (Minergie) de 3 appartements

chacun. Construction d'un garage souterrain pour 2 voitures. Construction de

deux garages extérieurs pour 2 voitures chacun. Création de 4 places de

stationnement extérieures". Selon ces nouveaux plans, la configuration

du bâtiment projeté au Nord, désormais désigné "Immeuble A", demeure

inchangé par rapport au projet mis à l'enquête. Quant au bâtiment prévu au Sud,

désigné "Immeuble B", son rez-de-chaussée abrite un appartement avec

terrasse et un garage pour deux voitures; l'étage et l’attique comportent

chacun un logement. Ont par ailleurs été produits un plan des aménagements

extérieurs du 10 mars 2020, ainsi qu'un concept d'aménagements extérieurs daté

du même jour établi par le bureau J.________.

D.

Par décisions du 27 mai 2020, intitulées "Construction, après

démolition d'une villa familiale, de 2 villas de 3 logements avec 3 garages,

annexes pour 6 véhicules et 3 places de parc extérieures", la

municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.

Ont été joints à ces décisions une copie de la synthèse CAMAC et du permis de construire

daté du 27 mai 2020, spécifiant sous ch. 1.2 ce qui suit:

"Ce permis est délivré sur la

base du plan de situation de l'ingénieur-géomètre et des plans d'architecte

modifiés le 3 avril 2020. Ces plans modifiés prévoient en substance de :

- modifier la conception des

aménagements extérieurs en produisant un concept paysager;

- supprimer 2 places de

stationnement extérieures ;

- aménager 3 logements dans le

bâtiment Sud au lieu d'une maison individuelle ;

- supprimer la piscine

extérieure prévue sur la terrasse du rez-de-chaussée du bâtiment Sud (…)"

E.

Par l'entremise de leur mandataire commun, A.________ et B.________, C.________

et D.________ et E.________ (ci-après: les recourants) ont recouru le 29 juin

2020 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre les décisions du 27 mai 2020 en concluant à leur réforme, en ce

sens que les oppositions sont admises et le permis de construire est refusé,

respectivement à leur annulation.

La municipalité a produit sa réponse le 29 septembre

2020. Elle conclut au rejet du recours. La constructrice en fait de même au

terme de ses déterminations du 1er octobre 2020.

La Direction générale de l'environnement (ci-après:

DGE) s'est déterminée le 10 novembre 2020.

Les recourants, l'autorité intimée et la

constructrice ont déposé des observations complémentaires.

Par courrier spontané du 26 février 2021, les

recourants ont invoqué un nouveau grief consistant à soutenir que les points de

référence ayant servi au calcul du terrain naturel avaient été relevés trop

haut dans le terrain, ce qui influait sur la hauteur du projet, sur les

mouvements de terre, sur le niveau du rez-de-chaussée et sur la hauteur du

garage. La constructrice a répondu à ces arguments dans un courrier du 9 mars

2021. Elle a joint un relevé topographique de la parcelle de 2016 effectué par

le géomètre auteur du plan de situation ainsi qu'un courriel explicatif dudit

géomètre.

Le tribunal a tenu audience le 11 mars 2021. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les

passages suivants:

"L'audience

débute à 9h30 devant la parcelle n° 1708, chemin de Leisis 10 à Pully. A la

demande du président, K.________ [du Service de

l’urbanisme] indique que le bâtiment construit sur la parcelle n° 1708

est une maison familiale construite dans les années 1930. Me Bovay confirme que

les recourants ne s'opposent pas à la démolition de cette maison.

Il est discuté des places de

stationnement projetées. A la question de savoir si les places extérieures sont

au nombre de 4 (cf. plans modifiés du 3 avril 2020) ou de 3 (cf. décision

attaquée), Me Bovay indique qu'il n'y en a que 3 car une est «inutilisable». L.________

[l’architecte du projet] confirme que

trois places extérieures sont prévues. Concédant que le total de neuf places de

parc est un peu en-deçà de ce que préconisent les normes VSS, Me Haldy insiste

toutefois sur la marge d'appréciation dont bénéficie la municipalité dans

l'application de l'art. 27 RCATC, en renvoyant à l'arrêt AC.2019.0190 confirmé par

l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_234/2020. Il ajoute qu'un arrêt de bus est situé

tout près. En réponse à Me Pittet, K.________ confirme que cela correspond à ce

qui est autorisé dans la Commune de Pully. Me Bovay fait observer que dans

l'affaire citée par Me Haldy, la différence par rapport à la norme VSS s'élevait

à 10%, alors qu'elle atteint plus de 20% en l'espèce. Il ajoute qu'il existe un

doute sur la praticabilité de la place extérieure prévue à l'Ouest du bâtiment

B, A.________ précisant que de nombreuses manœuvres (7) seront nécessaires pour

en sortir, vu le rayon de braquage. Le président indique que les deux juges

assesseurs émettent a priori quelques réserves quant à la praticabilité des

places de parc. Invité par M. Dutheil à faire savoir si des vérifications ont

été réalisées à l'aide d'un logiciel, L.________ répond par la négative.

Admettant que le stationnement sur cette place sera effectivement «un peu plus

compliqué», L.________ fait valoir qu'un élargissement de celle-ci est

envisageable. K.________ indique que l'espace à disposition pour les manœuvres,

s'il n'est pas idéal, a toutefois été considéré comme suffisant. Me Pittet

souligne que la question de la praticabilité ne ressort pas des normes VSS. Me

Bovay ajoute qu'il convient également de tenir compte de l'important trafic empruntant

le chemin de Leisis, en expliquant que les immeubles des Boverattes comptent

123 logements, ce à quoi Me Haldy objecte que le trafic en lien avec ces

immeubles ne transite pas par le chemin de Leisis.

A.________ invoque un problème

d'accès pour les services du feu. Il explique que le

plan soumis aux pompiers ne comprend pas certains des éléments du projet tel

que modifié après l'enquête publique et que la surface de manœuvre et d'appui

n'atteint pas 6 m x 11 m. Me Haldy se réfère à l'arrêt AC.2019.0190, qui traite

de la norme AEAI. K.________ indique que dans la zone villas, les pompiers

interviennent non pas avec un camion-échelle mais avec de plus petits

véhicules. Il ajoute que le rapport de protection incendie du 29 janvier 2019 a

été établi par un spécialiste et que les modifications apportées au projet

n'ont pas d'impact sur la protection incendie et le respect des normes en la

matière. L.________ précise sur ce dernier point que l'accès et la volumétrie

n'ont pas été modifiés. Me Pittet relève que les normes applicables contiennent

des règles précises, ici respectées. Me Bovay propose que les pompiers soient à

nouveau interpellés sur la base des plans modifiés.

En lien avec le grief relatif à

l'esthétique et à l'intégration. Me Haldy relève qu'il existe dans le secteur,

en zone de villas (chemin de Leisis et chemin de la Reine Berthe), plusieurs

bâtiments comportant un même nombre de logements que le projet litigieux et

présentant un gabarit similaire. Selon Me Bovay, il serait souhaitable qu'une telle

architecture ne se répète pas.

Il est discuté du grief en lien

avec le nombre de niveaux. Me Haldy indique que par «forte pente», il faut

entendre une pente comprise entre 14 et 19 %, selon l'arrêt AC.1992.0047. L.________

précise que la parcelle litigieuse présente des pentes de l'ordre de 14, 14,7 et

15,3 %. Me Bovay conteste que l'on soit ici en présence d'une forte pente. Il

doute par ailleurs du fait que la jurisprudence précitée, datant de 1993, puisse

encore être invoquée.

Le – nouveau – grief en lien avec

la détermination du terrain naturel est abordé. Après avoir donné lecture de

l'art. 19 RCATC, Me Bovay explique en substance que le terrain naturel à

prendre en compte est celui situé sous le radier, alors que les points de mesure

ont été pris dans le talus. Il ajoute que selon les calculs effectués par A.________,

il en résulte une différence d'environ 0,8 m par rapport au point relevé par le

géomètre, ce qui est important par rapport à la situation des recourants. A.________

précise qu'il ne conteste pas les mesures effectuées par le géomètre, qu'il a

reprises pour ses propres calculs. Me Pittet indique que le délai de 20 ans

prévu par l'art. 19 RCATC correspond à la jurisprudence du Tribunal cantonal et

que la notion de terrain aménagé concerne ce qu'il y a autour de la maison et

pas sous le radier. K.________ fait valoir que la méthode de calcul du géomètre

est conforme à la pratique. Me Haldy se réfère à l'arrêt AC.2012.0261.

La cour et les parties se rendent

sur la parcelle n° 1708, devant la terrasse du bâtiment existant. A.________ explique

que s'il est compréhensible que l'architecte ait choisi d'opérer, par rapport à

l'emplacement du bâtiment existant, une rotation pour optimiser le projet, il

aurait alors fallu prendre un point de mesure sous la maison. L.________ relève

qu'un projet implanté en limite de constructions empirerait la situation pour

les voisins.

En lien avec le – nouveau – grief

relatif aux mouvements de terre, Me Haldy et K.________ confirment à la demande

du président que la municipalité n'a pas accordé de dérogation, K.________

précisant que les mouvements de terre n'excèdent à aucun endroit 1,50 m. A.________

rétorque que la mesure n'a pas été prise à l'endroit le plus défavorable et que

l'exigence liée à une pente maximum de 60% est dépassée d'environ 10%. A.________,

qui précise que ce maximum de 60 % tend à éviter des mouvements de terre trop

importants, indique que le problème sera facilement corrigeable en l'espèce, ce

que L.________ confirme.

Il est discuté du garage sur deux

niveaux. A.________ doute qu'il puisse encore être considéré comme une

dépendance vu ses dimensions. Me Bovay indique que l'on ne peut plus parler de

dépendance lorsqu'on ajoute un garage hors sol à un garage souterrain. Il

ajoute que cet ouvrage, qui génère des nuisances, ne peut pas être admis dans

les espaces réglementaires. Me Pittet relève que selon la jurisprudence du

Tribunal cantonal (il se réfère sur ce point à un arrêt de 2008 concernant la

Commune de Prilly), les nuisances relatives à une rampe d'accès doivent être

considérées comme admissibles si elles ne concernent pas un nombre trop

important de véhicules. Me Pittet propose cas échéant de supprimer la toiture

du garage et de créer ce faisant des places de parc à l'air libre. Me Haldy

indique que la municipalité considère que le projet est réglementaire sur

point, mais qu'elle ne verrait pas d'inconvénients à ce que le projet soit

ainsi modifié. Me Bovay fait observer qu'une telle modification ne permettrait

toutefois plus de respecter l'exigence d'avoir la moitié des places couvertes

(art. 27 RCATC).

A.________ indique que les

conducteurs devront procéder à de nombreuses manœuvres pour s'engager sur le

chemin de Leisis, emprunté par beaucoup d'enfants et de promeneurs, où la

vitesse est limitée à 30 km/h. K.________ répond que les conducteurs pourront

se parquer en marche arrière et ainsi déboucher sur le chemin de Leisis en

marche avant. Me Haldy ajoute que la charge de trafic est modeste et Me Pittet

que la visibilité est bonne et que les conducteurs seront attentifs vu la

configuration des lieux. B.________ indique que la visibilité est mauvaise pour

les conducteurs circulant sur le chemin de Leisis depuis l'Est.

L'emplacement des arbres dont

l'abattage est prévu est constaté. Le président relève que, à première vue, ces

abattages tendent en l'espèce davantage à conserver une certaine qualité de

vue. L.________ reconnaît que l'un des arbres destinés à être abattus – soit un

cerisier au Sud-Ouest, avant-dernier arbre de la rangée d'arbres existante –

peut être conservé. Me Bovay indique qu'une légère modification du projet, soit

la diminution de la surface de la terrasse prévue au Sud, permettrait de

maintenir toute la rangée d'arbres. A.________ explique avoir fait procéder à

une expertise par l'entreprise M.________, dont il ressort que le concept

paysager J.________ contient des erreurs par rapport aux 10 arbres dont

l'abattage est prévu. Me Haldy relève que l'intérêt à bâtir conformément au PGA

prime en principe sur le maintien d'un arbre si ce dernier n'est pas un arbre

remarquable et si un concept paysager prévoit une compensation. Me Pittet

ajoute que les arbres concernés ne semblent pas présenter un intérêt paysager

particulier, qu'une importante arborisation est prévue et que les chênes qu'il

est projeté de replanter seront bien plus intéressants. Me Bovay observe que

leur croissance prendra beaucoup de temps. L.________ concède qu'un thuya

pourrait également être conservé. K.________ indique ne pas s'opposer au

maintien de certains arbres.

Il est discuté de l'escalier prévu

à l'Ouest du bâtiment A. Me Haldy fait valoir que dans la mesure où il suit la

pente du terrain, il peut s'implanter dans les espaces réglementaires, ce qui

n'aurait pas été admis s'il avait été en saillie de la façade.

A.________, qui déplore le fait

que près de 85% de la surface de la parcelle sera «en dur» après la réalisation

du projet, plaide en faveur d'une densification réfléchie, et non excessive.

A la demande du président, Me Bovay

indique encore qu'il n'est pas en mesure de discuter plus avant du grief

succinctement soulevé dans le recours en lien avec la protection contre le

bruit. Me Haldy relève que la synthèse CAMAC prévoit diverses mesures.

La parole n'étant plus demandée,

l'audience est levée à 11h00. Après la fin de l'audience, la cour se déplace

jusqu'à la parcelle n° 1704 au chemin de la Reine Berthe, dont il est constaté

qu'elle supporte quatre bâtiments comportant chacun plusieurs logements."

Le 8 avril 2021, les recourants ont produit le plan présenté

à l'audience par le recourant A.________ au sujet des aires de manœuvres. Ils se

sont par ailleurs exprimés comme suit sur le contenu du procès-verbal:

"-

page 1, 2ème §, 3ème ligne (...) il faut lire ceci : «Me Bovay indique qu'il

n'y en a que 3, car une est "inutilisable", ce qui n'en représente

que 8 au lieu de 11 requises par les normes»;

- vu l'insuffisance des places de

parc sur la propriété, les recourants ont mentionné le risque de parcage

sauvage sur le chemin public pourtant étroit et les incidences pour les

piétons;

- page 2, 1er §, 1ère ligne : «...

que la surface manœuvre et d'appui n'atteint pas 6 m x 11 m rendant la surface

devant le bâtiment B impraticable pour les véhicules des pompiers. Même les

petits véhicules d'intervention ne peuvent pas passer la rampe d'accès au

bâtiment. L'espace devant le bâtiment A ne respecte pas non plus la surface 6 m

x 11 m. Aucune surface suffisante se trouve à moins de 80 m du bâtiment B pour

les véhicules des pompiers. Le bâtiment A dépasse 11 m de hauteur et n'est pas

un bâtiment de faible hauteur selon les directives, mais plutôt de moyenne

hauteur»;

- page 2, 4ème § : Me Haldy se

réfère à l'arrêt AC.2012.0261. "Me Bovay répond qu'au vu de la norme spécifique

prévue à l'art. 19 RCATC, le terrain naturel n'est pas celui usuel prévu par la

jurisprudence, mais celui aménagé depuis 20 ans, soit l'altitude du terrain

existant après démolition du radier. Les points retenus de façon erronée par le

géomètre en amont du bâtiment sont aux alentours de celui-ci et non pas aux

angles comme prévu par le règlement communal»;

- «Vu la rotation du bâtiment par

rapport à celui existant, l'angle nord-est est bien sous le radier actuel et

non pas dans le talus. L.________ a déclaré qu'il suffirait de déplacer le 4ème

angle du bâtiment A. A.________ a répondu qu'il s'agirait d'un autre projet et

que cela poserait d'autres problèmes par rapport aux limites voisines de

propriété. Il mentionne aussi qu'il y aurait de toute façon un dépassement de

hauteur de plus de 40 cm en retenant les courbes de niveau de la commune

- page 2, §6 : A.________ a montré

sur un plan produit au tribunal les dépassements des mouvements de terre et de

la pente du talus devant le bâtiment B."

La constructrice a fait savoir le 12 avril 2021

qu'elle n'avait pas de remarque à formuler s'agissant du procès-verbal

d'audience. Elle a en outre brièvement répondu aux arguments contenus le

courrier du 8 avril 2021.

Considérant en droit:

1.

La qualité pour recourir doit en l'espèce être reconnue à tout le moins

aux recourants A.________ et B.________ et C.________ et D.________, qui sont

propriétaires de parcelles contiguës à celle sur laquelle est envisagé le

projet litigieux et qui ont formé opposition lors de l'enquête publique

(conformément à l'exigence de la participation à la procédure devant l'autorité

précédente, cf. art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

dès lors qu'ils critiquent les effets des bâtiments projetés sur leur immeuble

(ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2; arrêt AC.2018.0324 du 13

juin 2019 consid. 1a). La question de la qualité pour agir du recourant E.________

peut partant demeurer indécise (arrêt AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid. 1

et les réf. cit.). Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs

aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La conformité au droit du projet sera examinée selon le plan de

situation et les plans de construction datés du 3 avril 2020, produits

postérieurement à l'enquête publique, sur la base desquels le permis de construire

a été délivré, étant précisé que les recourants ont pu prendre connaissance de

l'entier du dossier municipal dans le cadre de la présente procédure de recours

(cf. courrier du conseil des recourants du 7 octobre 2020) et qu'ils ont pu se

faire une idée du projet autorisé et exposer valablement leurs arguments, y compris

à l'audience, dans le respect de leur droit d'être entendus.

3.

Les recourants soutiennent qu'une importante tranchée durant les travaux

risquerait d'engendrer des problèmes d'instabilité contraires aux exigences de

l'art. 89 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11).

a) aa) L'art. 89 al. 1 LATC prévoit que toute

construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé

à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les

glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à

dires d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de

construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. L'art. 89

LATC ne s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est exposée

à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un

immeuble voisin (arrêt AC.2018.0379 du 5 juin 2020 consid. 18a). Il découle de

cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire

constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à

consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont indépendantes

des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton,

que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le

classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse

être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité énoncées à

l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les constructeurs

(arrêts AC.2019.0109 du 19 février 2020 consid. 6b et les réf. cit.;

AC.2017.0365 du 28 décembre 2018 consid. 3a). Par ailleurs, conformément aux

art. 120 al. 1 let. b et 121 let. c LATC, les constructions et les ouvrages

nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers

d'incendie et contre les dommages causés par les forces naturelles font l'objet

d'une autorisation spéciale cantonale. L'autorité cantonale statue, sans

préjudice des dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux

d'affectation, sur les conditions de situation, de construction,

d'installations et, éventuellement sur les mesures de surveillance. Elle

impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la

sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 al. 1 et 2 LATC).

bb) De jurisprudence constante, la municipalité

n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices

sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il

impose des précautions spéciales. En principe, les investigations et les

travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de

sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la

synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et

propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives

à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un

investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de

construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire,

attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation

sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées.

Il est ainsi contraire au principe de la proportionnalité d'exiger au stade de

la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport

géologique et géotechnique complet (arrêts AC.2019.0092 du 23 janvier 2020

consid. 3a; AC.2016.0268 du 6 mai 2019 consid. 7b).

b) La parcelle n° 1708 n'est pas répertoriée dans

une zone de dangers naturels, tels que glissement de terrain ou effondrement

(cf. décision attaquée du 27 mai 2020 adressée aux recourants A.________ et B.________).

Pour le reste, on rappellera, d'une part, que l'art. 89 LATC n'autorise pas les

recourants à exiger un constat avant travaux (arrêts AC.2017.0448 du 2 décembre

2019 consid. 3b; AC.2010.0228 du 12 janvier 2011 consid. 3a), d'autre part que

la prévention contre les dommages liés à des travaux, notamment de

terrassement, relève de l'application des règles de l'art en matière de construction

et n'a aucune incidence sur la délivrance du permis de construire (arrêt

AC.2019.0109 précité consid. 6b; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 3). Un

éventuel litige portant sur cette question ressort du droit privé et échappe à

la cognition de la cour de céans (arrêts AC.2019.0092 précité consid. 3a;

AC.2017.0327 du 11 juin 2018 consid. 8b). Partant, le grief formulé en lien

avec une prétendue violation de l'art. 89 LATC doit être rejeté.

4.

Les recourants font valoir que les deux "petits immeubles

résidentiels" projetés ne correspondent pas à la notion de villa figurant

à l'art. 38 RCATC. Ils font grief à l'autorité intimée de considérer le projet

comme conforme à l'art. 38 al. 2 RCATC au motif que chaque bâtiment comprend

trois logements alors que, selon eux, la notion de villa tiendrait aussi aux

caractéristiques du quartier et à la typologie du bâti environnant. Ainsi, le

fait d’ajouter au nombre d'appartements la notion de villa

"exclusivement" autorisée dans cette zone traduirait un objectif esthétique

par une clause positive imposant un style de construction homogénéisé avec le

bâti voisin. Dans ce cadre, ils remettent en cause les constructions projetées sous

l'angle de l'esthétique et de l'intégration, en indiquant que les bâtiments de

cette partie du chemin de Leisis présentent tous une certaine orientation avec

une toiture à pans et une typologie de construction individuelle, voire de

villa familiale.

L’autorité intimée relève que depuis plusieurs

années la notion de "villa" n'est plus réservée à la villa familiale

"traditionnelle" mais peut correspondre à un petit bâtiment de faible

densité permettant d’accueillir trois logements. Elle indique que des

constructions similaires ont été autorisées dans la zone villas à proximité et dans

des quartiers plus éloignés.

a) aa) La destination de la zone de villas est régie

par l'art. 38 RCATC ainsi rédigé:

"Article 38

- Destination

1 Cette zone est réservée à la construction de villas

exclusivement.

2 On entend par villa toute construction destinée à l'habitation,

abritant au maximum trois logements superposés ou juxtaposés."

bb) Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une

demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son

règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales,

elle bénéfice d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance

cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF

1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3). Dans la mesure où

la décision communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances pertinentes,

l'autorité de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas échéant

substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, que pour

autant que cette dernière procède d'un excès du pouvoir d'appréciation,

notamment parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la

réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des

intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs

poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du

territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité

consid. 3.1.3); sur ces points, il appartient à la commune de motiver soigneusement

sa décision (TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid. 3.1.3). A

fortiori, l'autorité de recours doit-elle sanctionner l'appréciation

communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes

constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité ou encore

apparaît objectivement insoutenable – et partant arbitraire (ATF 145 I 52

consid. 3.6; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid. 3.1.3). Lorsque plusieurs

interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte

l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de

propriété issues du droit public (arrêts AC.2018.0424 du 28 août 2019 consid.

4a; AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 2b).

cc) Dans un arrêt AC.2018.0281 du 6 mai 2019, dont

se prévalent l'autorité intimée et la constructrice, le Tribunal cantonal s’est

penché sur l'application de l'art. 38 RCATC. Dans cette affaire, qui portait

sur un projet de construction à Pully, dans la zone de villas, de trois villas

de chacune trois logements superposés, des voisins recourants avaient fait

valoir que le projet ne portait pas sur la réalisation de villas mais plutôt

d'un ensemble résidentiel d'appartements ne pouvant prendre place en zone de

villas. Le Tribunal cantonal a confirmé que le projet était conforme à la

définition de la zone villas de l'art. 38 al. 2 RCATC (arrêt précité, consid.

1b).

La cour de céans, qui ne voit pas de motif de se

départir de cette jurisprudence, parvient à la même conclusion dans la présente

affaire qui porte sur la construction de deux immeubles comportant chacun trois

appartements, ce qui correspond à la définition donnée à l’art. 38 al. 2 RCATC.

Partant, le grief relatif à la conformité du projet à l’affectation de la zone

doit être écarté.

b) aa) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant

et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le

caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à

l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter

l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Le RCATC contient en matière d'esthétique et d'intégration

les dispositions suivantes:

"Article

22 - Forme des toits

1 La forme des toits correspond à

l'une des trois typologies suivantes illustrées par les croquis annexés (cf.

page 22) au présent règlement, sous réserve de l'alinéa 4 ci-dessous.

·

toits à deux pans en plus (croquis I) ;

·

toits à la Mansart (croquis II) ;

·

toits plats (croquis III).

(…)

Article 23 - Couverture des

toits

1 En principe, la couverture des

toits à pans est réalisée au moyen de tuiles ou d'ardoises de format et de

couleur appropriées ou en matériaux d'aspect jugé équivalent.

(…)

3 Les toits plats sont

végétalisés.

(…)

Article 32 - Intégration

Conformément à l'article 2 du

présent règlement, la Municipalité peut prendre des dispositions

exceptionnelles (notamment en application de l'article 86 LATC) pour

sauvegarder les qualités particulières d'un lieu ou pour tenir compte de

situations acquises. Elle peut ainsi recourir aux articles 64 et suivants de la

LATC.

Article 33 - Choix des

couleurs et des matériaux

La Municipalité approuve le choix

et la couleur des matériaux d'un bâtiment, la forme et le type de couverture de

son toit en vue d'assurer l'harmonisation et l'intégration d'une construction

au milieu bâti environnant."

bb) Selon la jurisprudence, l'application d'une clause

d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation

sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des

autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne

serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans

la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des

localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités

de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le

cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'ouvrage

projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 119; TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019

consid. 4.1.2; arrêt AC.2018.0178 du 18 décembre 2019 consid. 2a/bb).

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation

particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.

art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

[LAT; RS 700]; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter

de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation

conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le Tribunal

fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement

pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation

de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la

réglementation applicable et, parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire,

également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le

droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations

étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF

1C_360/2018 précité consid. 4.1.3) En matière d'esthétique, le principe de la

proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à

l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés

et publics à la réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018

précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte

des objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur

l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité

consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2).

cc) La vision locale a en l’espèce permis au

tribunal de constater que l’environnement construit de la parcelle n° 1708 se

compose de bâtiments dont l’architecture est relativement hétéroclite, avec des

constructions anciennes et d’autres plus contemporaines, dont certaines

coiffées d’un toit plat. Outre de petites villas individuelles, le site compte

également des bâtiments au volume comparable à ceux envisagés. L’inspection

locale a par ailleurs montré que le quartier ne présente pas de spécificités

particulières, si bien que l’on ne se trouve pas dans une situation où il

s'imposerait de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant

des qualités esthétiques remarquables qui feraient défaut à l’ouvrage ou que

mettrait en péril sa construction. Dans ces circonstances, l’autorité intimée

n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en considérant que les constructions

projetées ne poseront pas de problème d’intégration par rapport au tissu bâti

environnant, susceptible de justifier le refus du permis de construire. Vu ce

qui précède, les griefs relatifs à l'esthétique et à l'intégration des

bâtiments projetés doivent être écartés.

5.

Les recourants font valoir que la hauteur au faîte prescrite par l'art.

39 RCATC est dépassée en raison d'"excroissances disgracieuses et

omniprésentes en toitures". Ils invoquent une violation de

l'art. 25 RCATC.

a) aa) L'art. 39 RCATC prévoit ce qui

suit:

Art. 39 - Hauteur

et nombre de niveaux

1 Le nombre de niveaux est

limité à 3, soit rez-de-chaussée, un étage et combles.

2 La hauteur au faîte, mesurée

conformément à l'art. 19, est limitée à 10.00 m.

3 L'article 37 alinéas 2 et 3 est

applicable.

Selon l'art. 19 al. 1 RCATC, la hauteur des constructions

est mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel, calculé en prenant la

moyenne des cotes d'altitude aux quatre angles du plus petit rectangle dans

lequel le bâtiment peut s'inscrire. Quant à l'art. 25 RCATC, il dispose que les

superstructures sont limitées au minimum techniquement indispensable et

regroupées dans des volumes compacts intégrés au caractère architectural du

bâtiment.

bb) L'art. 18a LAT régit l'installation des panneaux

solaires en toiture. Il a la teneur suivante:

"1 Dans les zones à bâtir et les zones agricoles,

les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas

d'autorisation selon l'art. 22 al. 1. De tels projets doivent être simplement annoncés

à l'autorité compétente.

2

Le droit cantonal peut:

a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect

esthétique est mineur, dans lesquels d'autres installations solaires peuvent

aussi être dispensées d'autorisation;

b. prévoir une obligation d'autorisation dans des types

précisément définis de zones à protéger.

3 Les

installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance

cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire.

Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites.

4

Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des

constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects

esthétiques."

L'art. 18a al. 1 LAT est précisé par l'art. 32a de

l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1), libellé

comme suit:

"1

Les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux toits

(art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies:

a. elles ne dépassent pas les pans

du toit perpendiculairement de plus de 20 cm;

b. elles ne dépassent pas du toit,

vu de face et du dessus;

c. elles sont peu réfléchissantes

selon l'état des connaissances techniques;

d. elles constituent une surface

d'un seul tenant.

2 Les dispositions concrètes

fondées sur le droit cantonal traitant de l'intégration desdites installations

s'appliquent lorsqu'elles visent de manière proportionnée la défense d'intérêts

de protection justifiés et ne limitent pas l'exploitation de l'énergie solaire

plus strictement que l'al. 1.

(…)"

L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la

primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des

constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Ce n'est

qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel

d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux

solaires pourrait être refusée (arrêts AC.2018.0437 du 17 décembre 2019 consid.

7b; AC.2014.0167 du 28 juillet 2015 consid. 4d). Cette disposition

implique que les autorités ne peuvent pas interdire l'installation de panneaux

solaires sur un toit en zone à bâtir ou en zone agricole uniquement pour des

raisons esthétiques. Elle n'oblige par contre pas les autorités, sous prétexte

de favoriser l'énergie solaire, à délivrer un permis de construire pour un

bâtiment qui ne respecterait pas les normes applicables, notamment les

dispositions relatives aux hauteurs ou à l'implantation (arrêt AC.2018.0268 du 12

septembre 2019 consid. 3b). Au plan cantonal, l'art. 97 al. 2 LATC dispose que

dans l'élaboration et l'application des plans d'affectation, la municipalité

favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies

renouvelables. Aux termes de l'art. 29 de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie

(LVLEne; BLV 730.01), les communes encouragent l'utilisation des énergies

renouvelables; elles créent des conditions favorables à leur exploitation et

peuvent accorder des dérogations aux règles communales à cette fin.

Ces dispositions ont ainsi toutes pour but de

favoriser les énergies renouvelables, mais elles ne contraignent pas les

autorités communales à octroyer des dérogations aux exigences architecturales

communales, du seul fait du caractère écologique d'une réalisation (arrêt

AC.2018.0268 précité consid. 3b).

b) aa) Les recourants arguent du fait que les

éléments présents en toiture, soit les cages d'ascenseur et les panneaux

solaires, ne constituent pas des superstructures compactes et réduites au

minimum. Selon eux, il serait indispensable de les éviter vu l'impact sur le

voisinage.

bb) Selon la jurisprudence, en l'absence de

dispositions sur les attiques dans le règlement communal, il convient de

mesurer la hauteur du bâtiment à l'acrotère (muret en maçonnerie situé en

périphérie d'une couverture en terrasse), respectivement sur le parapet (petit

mur formant un garde-corps à hauteur d'appui) (cf. arrêts AC.2016.0289 du 25

septembre 2017 consid. 5c; AC.2016.0411 du 21 août 2017 consid. 2c). En l'espèce,

la hauteur à l'acrotère mesurée conformément à l'art. 19 RCATC n'excède pas 10

m pour les deux immeubles projetés (cf. plans des façades du 3 avril 2020),

sous réserve de la question du relevé des points d’altitude du terrain naturel qui

sera discutée ci-après (cf. consid. 10). Pour le reste, on doit admettre avec

l’autorité intimée que les cages d’ascenseur, qui ne présentent en elles-mêmes

pas de caractéristiques particulières, ont en l’espèce été limitées au minimum

technique indispensable en toiture au sens de l’art. 25 RCATC, compte tenu des

caractéristiques techniques de ce type d'équipements. Leur gabarit n’a ainsi

rien d’excessif au regard des dimensions des bâtiments. Elles répondent en

outre à la condition posée à l'art. 25 RCATC relative au regroupement dans un

volume compact intégré au caractère architectural des bâtiments. La même

conclusion s’impose s’agissant des panneaux solaires en toiture (40 m2

sur l’immeuble A et 32 m2 sur l’immeuble B), destinés à favoriser le

recours à l’énergie solaire. Le projet respecte ainsi l’art. 25 RCATC et les griefs

formulés sur ce point doivent être rejetés.

6.

Les recourants soutiennent que le projet ne respecte pas les exigences

de l'art. 37 al. 2 RCATC et que le nombre de niveaux autorisé par l'art. 39 RCATC

est dépassé.

a) On l'a vu, l'art. 39 al. 1 RCATC dispose que le

nombre de niveaux est limité à trois, soit rez-de-chaussée, étage et combles. Applicable

par renvoi de l'art. 39 al. 3 RCATC, l'art. 37 RCATC – qui règle la hauteur et

le nombre de niveaux dans les zones de faible, de moyenne et de forte densité –

prévoit ce qui suit à son al. 2:

"2

Sur les terrains en forte pente, mais à l'exclusion de ceux orientés au Nord,

la création d'un seul niveau partiellement habitable au-dessous du rez-de-chaussée

est autorisée si les conditions suivantes sont remplies :

a. la

façade aval doit être dégagée du terrain naturel moyen, jusqu'au plancher du

sous-sol ;

b. la

surface habitable brute ne peut excéder 50% de la surface bâtie."

b) Selon les recourants, la pente du terrain de la

parcelle litigieuse serait insuffisante pour être qualifiée de forte. La façade

aval ne serait en outre pas dégagée du terrain naturel moyen et la surface

habitable brute dépasserait 50% de la surface bâtie.

c) Les bâtiments litigieux comportent tous deux

quatre niveaux mais seul le rez inférieur de l’immeuble A est partiellement

habitable, le sous-sol de l’immeuble B n’abritant quant à lui que des locaux

techniques et des caves. Il convient dès lors d'examiner si les conditions posées

par l’art. 37 al. 2 RCATC – qui permet la construction d'un niveau

supplémentaire par rapport à ce que prévoit la règle de l'art. 39 al. 1 RCATC

sont respectées pour ce qui concerne l’immeuble A.

aa) S’agissant de la notion de terrain en "forte

pente" figurant à l’art. 37 al. 2 RCATC, le règlement communal ne précise pas

à partir de quel degré de pente celle-ci peut être considérée comme forte. Il

laisse donc à la municipalité une certaine marge d'appréciation à ce propos (arrêts

AC.2016.0260 du 17 août 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016

consid. 11b). Dans l'affaire AC.1992.0047 mise en exergue par l'autorité

intimée dans ses écritures et à l’audience, l'ancien Tribunal administratif a indiqué

que les terrains constructibles les plus escarpés de la commune de Pully présentaient

des déclivités oscillant entre 14 et 19%. Il a ainsi retenu qu’on ne pouvait pas

reprocher à la municipalité d'avoir considéré dans cette affaire que la pente

du terrain où devait prendre place le projet litigieux, avec une déclivité de

16,5 %, était forte (arrêt précité, consid. 2a; cf. aussi plus récemment arrêt précité

AC.2015.0307 consid. 11b, qui concernait également la commune de Pully).

En l’espèce, l’architecte du projet a expliqué à

l’audience, plan à l’appui, que la parcelle litigieuse présente des pentes dont

la déclivité oscille entre 14 et 15,3 %. A la lumière des développements

contenus dans l’arrêt AC.1992.0047 précité, jurisprudence certes ancienne qui

n’a toutefois pas été remise en cause dans le cadre de l’arrêt AC.2015.0307 et

dont la cour de céans ne voit pas non plus de motifs de s’écarter in casu,

quoi qu’en disent les recourants, on doit admettre que la parcelle n° 1708

(orientée au Sud) présente un terrain en forte pente, si bien que la première

des conditions de l’art. 37 al. 2 RCATC est respectée.

bb) Quant à l’exigence liée à une façade aval

dégagée du terrain naturel jusqu’au plancher du sous-sol (cf. art. 37 al. 2

let. a RCATC), le Tribunal cantonal a relevé dans l’arrêt AC.2015.0307 que si

l’on retenait que le "terrain naturel

moyen" de l'art. 37 al. 2 let. a RCATC était équivalent au "niveau

moyen du terrain naturel" de l'art. 19 al. 1 RCATC, la réalisation d'un

quatrième niveau en sous-sol serait concrètement impossible puisque, pour un

bâtiment du type de la villa litigieuse, il faudrait que la pente moyenne soit

au moins deux fois plus forte. Il était ainsi logique et cohérent que la

municipalité retienne, dans l’application de l’art. 37 al. 2 RCATC, la

configuration ou l'état du terrain naturel moyen au niveau de la façade aval du

sous-sol. En d’autres termes, il fallait donc en principe, en vertu de la règle

précitée, que la façade soit dégagée à l’altitude de la façade aval du sous-sol

moyennant des faibles mouvements de terre, inférieurs à la limite de 1.50 m prescrite

par l’art. 49 al. 4 RCATC (arrêt précité, consid. 11d).

En l’occurrence, la façade aval du rez-inférieur de

l’immeuble A sera dégagée sur toute sa longueur du terrain naturel moyen

déterminé selon la jurisprudence mentionnée ci-dessus. En outre, les mouvements

de terre induits n’excéderont à aucun endroit 1,50 m en dessous du terrain

naturel. La condition posée par l’art. 37 al. 2 let. a RCATC est ainsi

satisfaite et le grief des recourants à ce propos, non étayé, doit par

conséquent être écarté.

cc) S’agissant de l’exigence selon laquelle la

surface habitable brute du sous-sol ne peut excéder 50% de la surface bâtie

(cf. art. 37 al. 2 let. b RCATC), le Tribunal cantonal a également relevé dans

l’arrêt AC.2015.0307 précité qu’il n’était pas critiquable de considérer que la

notion de "surface bâtie" à l’art. 37 al. 2

RCATC équivalait à la notion de "surface bâtie déterminante" des art.

10 et 11 RCATC (règles sur le coefficient d’occupation du sol), en indiquant que

si l’auteur du règlement avait voulu fixer une proportion entre la surface

habitable brute du sous-sol et la surface totale de ce niveau, il aurait ajouté

les termes "du sous-sol" à la fin du texte de l’art. 37 al. 2 let. b

RCATC (arrêt précité, consid. 11d).

Au regard de la norme ORL 514'420 applicable pour

déterminer la surface utile brute de plancher dans le cadre de l’application du

RCATC (cf. arrêts précités AC.1992.0047 consid. 2b et AC.2015.0307 consid. 11d),

il apparaît en l’espèce que la surface habitable brute du rez-inférieur de

l’immeuble A n'excède pas la moitié de la surface bâtie déterminante. La

condition prévue à l’art. 37 al. 2 let. b RCATC est ainsi également respectée,

quoi qu’en disent les recourants qui se limitent là encore à affirmer que tel

ne serait pas le cas, sans développer un tant soit peu leur argument.

d) Il s’ensuit que le projet respecte le nombre de

niveaux autorisé par l'art. 39 RCATC. Le grief formulé sur ce point doit être

écarté.

7.

Les recourants font valoir que le nombre de logements et de véhicules

prévus n'est pas acceptable sous l'angle de l'art. 104 al. 3 LATC ainsi que

pour des motifs de sécurité, compte tenu des caractéristiques du chemin de

Leisis.

a) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b LAT et 104

al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque

le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement

de cette dernière. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il

est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies

d'accès. Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 129 II 238 consid. 2

p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68; TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014

consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue,

il faut d'abord que la sécurité – celle des automobilistes comme celle des autres

utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré

(TF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Les accès doivent être garantis

tant sur le plan juridique que factuel au moment de la délivrance du permis de

construire et le projet doit disposer de l'équipement routier au plus tard au

moment de sa réalisation (TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1).

La définition de l’accès

adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une

jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi

n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.

Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si

elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles

litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions

de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il

présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)

tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en

raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins

aisée et exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/213 du 27 septembre

2013 consid. 5.1; arrêts AC.2016.0193 du 21 mars 2017 consid. 1a/bb; AC.2015.0192

du 9 février 2016 consid. 6).

b) En l’espèce, la vision

locale a tout d'abord permis de constater que l’accès sur le chemin de Leisis depuis

la parcelle n° 1708, pour autant qu’il se fasse en marche avant (question qui

sera abordée ci-après au consid. 9), ne posera pas de problèmes de sécurité

particuliers, notamment en ce qui concerne la visibilité, bien que celle-ci

soit un peu plus restreinte du côté Est. Il a également pu être observé

qu’en raison de la configuration des lieux, les conducteurs sont de fait

incités à faire preuve de prudence et à circuler à une allure modérée sur ce

chemin, où la vitesse est de toute manière limitée à 30 km/h (cf. p.-v.

d’audience). La cour a aussi pu constater lors de l’inspection locale que le

trafic riverain empruntant le chemin de Leisis est très limité, étant précisé

que la circulation en lien avec les immeubles des Boverattes (123 logements) ne

passe pas à cet endroit (elle s'effectue sur les chemins de Clair-matin ou du

Caudoz). Le trafic automobile généré par le projet litigieux, qui demeure très

modeste en termes de mouvements de véhicules supplémentaires, pourra dès lors être absorbé sans difficulté par l’équipement

routier actuellement en place. Il s’ensuit que les griefs relatifs à l’accès

doivent être écartés.

8.

Les recourants invoquent une violation des règles sur les distances aux

limites. Ils soutiennent que divers éléments situés dans les espaces

réglementaires (rampe d’escalier et garage sur deux niveaux), qu'ils qualifient

d'avant-corps, doivent être pris en compte dans le calcul de la longueur de la

façade, qui dépasserait ainsi 16 m de sorte que la distance minimale de 5 m

devrait être augmentée.

a) aa) Selon l'art. 15 RCATC, sous réserve des

secteurs où le plan général d'affectation la réduit, la longueur maximum de la

façade d'un bâtiment est limitée à 30 m (porches d'entrée ne dépassant pas 10 m2

de surface et 3 m de hauteur au-dessus du sol aménagé, balcons ouverts,

avant-toits, corniches, marquises et dépendances accolées non compris). L'art.

16 RCATC est ainsi rédigé:

"Article

16 - Distances aux limites et entre bâtiment

1 La distance minimum entre un

bâtiment et les limites de propriété est déterminée par la longueur et la

hauteur de la façade correspondante.

2 Elle est au minimum de 5.00 m.

par rapport aux façades ne dépassant pas 16.00 m. de longueur.

3 La distance à la limite est

augmentée de 0.30 m. par mètre ou fraction de mètre de la longueur supplémentaire.

4 Lorsque la hauteur à la

corniche, calculée conformément à l'art. 19, dépasse 10.00 m., la distance de

la façade par rapport à la limite est augmentée de la totalité du dépassement.

5 Sous réserve des autres

dispositions légales, la distance minimale entre bâtiments construits sur une

même parcelle est de 5.00 m.

6 Les garages souterrains et

leurs équipements tels que les ascenseurs à voitures ne sont pas pris en compte

dans le calcul de la distance aux limites."

L'art. 18 al. 1 RCATC prévoit que lorsque la limite

de la propriété n'est pas parallèle à la façade, la distance prévue à l'art. 16

RCATC se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à celle-ci;

cependant, l'angle le plus rapproché de la limite doit en rester éloigné de la

distance réglementaire diminuée d'un mètre au maximum.

bb) L'art. 26 RCATC – applicable à toutes les zones

– dispose que la municipalité peut autoriser la construction de petites

dépendances au sens de l'art. 39 RLATC ou de dépendances souterraines dans les

espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de

propriété (al. 1). Les dépendances dont la surface est équivalente ou inférieure

à 36 m2 ne sont pas prises en compte ni dans le calcul de la surface

bâtie ni dans celui de la distance aux limites (al. 3).

Aux termes de l'art. 39 RLATC, à défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances

de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment

principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de

peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle (al. 2). Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour

autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).

b) Les recourants font valoir que la rampe

d'escalier prévue à l'Ouest ne respecte pas les distances aux limites. Ils relèvent

que ces escaliers constituent le seul accès au rez inférieur de l’immeuble A, ce

qui en fait selon eux un élément intrinsèque au bâtiment. Ils estiment que cet

escalier, reporté à l’extérieur pour maximiser les surfaces à l’intérieur, doit

être pris en compte dans le calcul des longueurs, de la distance aux limites et

de l’indice d’occupation du sol. Ils s'appuient sur

le passage suivant contenu dans l'arrêt AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février

2017 (consid. 5c/bb):

"(....)

A cela s'ajoute le fait que les escaliers en cause constituent le seul accès à

l'appartement aménagé au rez-de-chaussée inférieur, respectivement au sous-sol

du bâtiment, de sorte qu'ils n'ont pas un caractère accessoire dans leurs

fonctions par rapport au bâtiment. Ils constituent au contraire un élément à

part entière du bâtiment projeté, dont il convient de tenir compte dans le

calcul de la surface bâtie. On ne saurait en effet admettre qu'il suffise de

reporter un élément indispensable à l'habitation à l'extérieur du bâtiment pour

échapper aux contraintes liées à l'occupation du sol. A défaut, on irait à l'encontre

des buts poursuivis par les dispositions limitant l'emprise des constructions

sur les parcelles qui jouent une fonction importante en matière d'aménagement

du territoire."

aa) Selon la jurisprudence, le critère pour déterminer

si un élément de construction doit être qualifié d'avant-corps (et par

conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient

à son aspect extérieur et sa volumétrie. Si l'ouvrage, compte tenu de ses

caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume

supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu'il aggrave les

inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances

aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible. En revanche, sauf

disposition communale contraire, un élément de construction peut être exclu du

calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiments

et limites de propriété s'il est de dimensions réduites et s'il conserve un

caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui concerne ses

fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l'aspect et la volumétrie

du bâtiment (arrêts AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 5b; AC.2019.0374 du 16

juin 2020 consid. 4b).

Le Tribunal cantonal a jugé que, de manière

générale, les escaliers à l'air libre constituaient non pas un élément de la

construction mais un aménagement extérieur et devaient ainsi être traités de la

même manière que les perrons ou rampes d'accès, par exemple, qui peuvent

prendre place dans les "espaces de non-bâtir" (arrêt AC.2019.0273

précité consid. 5b; AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 6f; AC.2017.0295 du 20

août 2018 consid. 1). Dans d'autres cas, la CDAP a jugé que les escaliers

extérieurs étaient des ouvrages assimilables aux dépendances et qu'ils ne

perdaient pas cette qualité du fait qu'ils étaient reliés au bâtiment principal

(arrêts AC.2015.0296, AC.2015.0297 précité consid. 5b/aa; AC.2011.0230 du

4 avril 2012 consid. 2a, cités dans l'arrêt AC.2017.0429 du 16 décembre

2019 consid. 4c). En particulier, dans l’arrêt précité AC.2011.0230, amenée à

examiner un projet de construction à Prilly, la Cour de céans a considéré, tout

en relevant qu'il s'agissait d'un cas limite, que l'escalier en cause, d'une

hauteur de 1.37 m, pouvait encore être considéré comme un ouvrage assimilé à

une dépendance et autorisé à ce titre dans l'espace réglementaire par rapport à

la limite de propriété, son impact pour les voisins étant très faible (consid.

2b).

La question de savoir s'il convient de prendre en compte un élément de

construction dans le calcul des distances aux

limites doit, de manière générale, être

examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle (arrêts AC.2018.0092

du 29 octobre 2019 consid. 8a/aa; AC.2016.0168 du 31 janvier 2019 consid. 9d). La

réglementation sur les distances aux limites

tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre

les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a

pour but d’éviter notamment que les habitants des biens-fonds contigus n’aient

l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants (arrêts AC.2020.0264 du 17 décembre

2020 consid. 2d/aa; AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3c).

bb) En l’espèce, l'escalier dont il est question,

d’une largeur de 1,40 m auxquels il faut ajouter 0,20 m correspondant au muret,

suit la pente du terrain, dans lequel il s'inscrit sans exprimer un volume. Son

impact visuel n’apparaît ainsi pas tel qu’il y aurait lieu de l’assimiler à un

élément de la construction. Il doit au contraire être considéré comme un aménagement

extérieur qui peut être autorisé dans les espaces réglementaires aux conditions

mentionnées par la jurisprudence. A cet égard, on relève que l’escalier n'aura

pas de conséquence sur l'ensoleillement où la vue dont bénéficient les voisins,

la propriété des recourants étant au demeurant située à l'opposé. Cet

aménagement ne devrait pas non plus avoir un impact significatif au plan du

bruit bien qu'il servira de lieu de passage. Il n’y a dès lors pas lieu de le prendre

en considération dans le calcul des distances aux limites, quand bien même il

s’avère fonctionnellement indispensable au bâtiment puisqu'il constitue le seul

accès au logement situé au rez inférieur. L’arrêt AC.2015.0296, AC.2015.0297

mis en exergue par les recourants ne leur est dans ce contexte d’aucun secours,

puisqu’il portait sur la prise en compte d’un élément constructif dans le

calcul du COS, dont la réglementation poursuit d’autres objectifs.

c) Les recourants soutiennent que le garage prévu à

l'Est de l'immeuble A fait partie intégrante du bâtiment et qu’il doit à ce titre

être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites. On ne saurait

selon eux le considérer comme une dépendance, vu les deux niveaux qu’il

comporte et l’imposante double rampe d’accès qui devra être réalisée pour

accéder au niveau inférieur. Ils indiquent que cette rampe, qui sera construite

encore plus près de la propriété des recourants A.________ et B.________, sera

très visible pour ces derniers et que le bruit des véhicules y résonnera, vu

les murs bétonnés sur les deux côtés. Ils ajoutent que la rampe projetée ne

respecte pas le terrain naturel et créera une césure considérable dans ce

terrain. En relation avec leurs griefs relatifs à la rampe d'accès, ils font

valoir que les plans du projet mis à l'enquête publique ne sont pas

suffisamment détaillés et tentent de dissimuler la réalité des ouvrages qui

seront nécessaires, en minimisant leur impact. Ils mettent en cause la conformité

de la pente de la rampe aux règles professionnelles en la matière, ainsi que

son débouché et l’aire de braquage.

L’autorité intimée et la constructrice font valoir

que la partie souterraine du garage n’a pas à être prise en compte dans le

calcul de la distance aux limites, eu égard à l’art. 16 al. 6 RCATC, et qu’il

en va de même de la partie dudit garage projetée en surface, qui constitue

selon elles une dépendance au sens des art. 26 RCATC et 39 RLATC. Elles ajoutent

que la réalisation de places couvertes engendre moins de nuisances pour les voisins

que des places de stationnement à l’air libre en limite de propriété. La

constructrice soutient par ailleurs que la rampe ne desservira que six places,

que les fermetures latérales du garage réduiront les nuisances sonores et

qu’une haie viendra s’implanter en limite de propriété avec la parcelle des

recourants A.________ et B.________.

aa) Il convient de distinguer, d'une part, les deux

garages (souterrain et en surface) et, d'autre part, la rampe d'accès.

bb) Pour ce qui est des deux garages, le

raisonnement de la municipalité selon lequel le garage souterrain et le garage

en surface doivent être distingués – quand bien même ils sont superposés – et

peuvent s'implanter dans les distances réglementaires, l'un en en application

de l’art. 16 al. 6 RCATC et l'autre en application de art. 26 RCATC, ne prête

pas le flanc à la critique. On peut en tous les cas admettre que la

municipalité est restée dans le cadre d'une interprétation admissible du

règlement communal.

cc) Il résulte de la jurisprudence que les rampes et

voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux

dépendances selon l’art. 39 al. 3 RLATC, au même titre que les places de

stationnement à l'air libre; elles peuvent ainsi être construites dans les

espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (arrêts AC.2019.0046

du 23 avril 2020 consid. 4b/bb/aaa; AC.2015.0111 du 7 août 2016 consid. 8a). Une rampe ou une voie d'accès à des places de stationnement

(couvertes ou non) sur un fonds privé doit respecter la règle de l'art. 39 al.

4 RLATC selon laquelle ces constructions ne peuvent être autorisées dans les

espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété que pour autant

qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Cette notion a été

interprétée en ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui

ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (arrêts AC.2018.0225 du

9 octobre 2019 consid. 4a; AC.2015.0111 précité consid. 8a). Selon la

jurisprudence fédérale, pour appliquer les notions "d'inconvénients appréciables"

ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices excessifs",

l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant

d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et

d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé

aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La

notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des

circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation

des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de

l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (TF 1B.411/1999 du 10

novembre 1999 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259; arrêts précités

AC.2018.0092 consid. 8a/bb et AC.2016.0168 consid. 9d). La jurisprudence a

mentionné un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des

intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa

visibilité, son impact sur l’ensoleillement, les nuisances sonores et la perte

d’intimité qui en résulte pour les propriétaires voisins (arrêt AC.2018.0070 du

3 décembre 2018 consid. 4b et les arrêts cités).

En tous les cas, les inconvénients doivent respecter

le droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne notamment

la protection contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées

par l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS

814.41) (arrêts précités AC.2018.0092 consid. 8a/bb, AC.2018.0070 consid. 4b et

AC.2015.0111 consid. 8a). L'autorité doit ainsi apprécier si le projet est conçu

de manière conforme au principe de prévention, selon lequel les atteintes qui

pourraient devenir nuisibles ou incommodantes sont réduites à titre préventif

et assez tôt (art. 11 al. 1 et 2 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection

de l'environnement [LPE; RS 814.01]). L'application de ce principe permet

d’imposer au constructeur des aménagements de protection contre le bruit (cf.

arrêts AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 12b; AC.2007.0110 du 21 décembre

2007 consid. 10b/bb).

dd) L’art. 104 al. 1 LATC dispose qu’avant de

délivrer le permis, la municipalité doit s’assurer que le projet est conforme

aux dispositions légales et réglementaires et au plan d’affectation légalisé ou

en voie d’élaboration. Cet examen intervient sur la base du dossier d’enquête. La forme de la demande de

permis de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont

régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les

art. 68 à 73 RLATC. Le principe général est que la demande de permis doit

être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre compte de

l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; arrêt

AC.2018.0420 du 13 mai 2020 consid. 6a). Dans les cas de constructions

nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles

ou de changement de leur destination, l'art. 69 al. 1 RLATC prévoit que la

demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au

même format (210 x 297 millimètres) et une série de pièces énumérées ensuite.

Sont notamment exigés: un plan de situation extrait du plan cadastral indiquant

notamment le ou les accès des véhicules (ch. 1 let. i); des plans à l'échelle

du 1:100 ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination

de tous les locaux (ch. 2); les coupes nécessaires à

la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé

(ch. 3); des dessins de toutes les façades (ch. 4); les plans des aménagements

extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier (ch. 8). Au

plan communal, l’art. 56 RCATC prévoit que la législation cantonale est

applicable en matière de demande d’autorisation.

Le but de l'art. 69 RLATC est

de permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un

projet. Cela étant, il convient de ne pas appliquer de manière excessivement

formaliste les dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Ainsi,

lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent

la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les

tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée

claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux

règles de la police des constructions. Une éventuelle lacune du dossier n’est

pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la

combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (arrêts AC.2017.0448

du 2 décembre 2019 consid. 5a/bb; AC.2017.0044 du 13 septembre 2018 consid. 4a

et les réf. citées).

En l’espèce, s'agissant de la rampe d’accès, les

plans figurant au dossier sont difficilement compréhensibles, voire lacunaires à

certains égards. Ils ne permettent pas de se faire une idée suffisante de

l’importance et de la nature des travaux envisagés et de procéder valablement à

l’examen de leur conformité au droit, notamment en ce qui concerne leur impact sur

la propriété voisine. L’absence d’une coupe spécifique sur la rampe, exigée par

la complexité de l’ouvrage, empêche ainsi de déterminer son profil et ses

caractéristiques exactes (ampleur des mouvements de terre et emprise des murs

de soutènement notamment) et d’examiner le respect de l’art. 39 al. 4 RLATC,

étant précisé que cette rampe longera sur près de 30 m la parcelle des

recourants A.________ et B.________, à 1 m de la limite de propriété. Il n’est

par ailleurs pas possible, faute de cotes et d’indications plus précises à ce

sujet, de s’assurer que la configuration de la rampe est conforme aux exigences

des normes professionnelles VSS applicables en la matière, en particulier en

termes de largeur, de pente et d’aire de braquage. Force est ainsi de constater

que, s'agissant de cet aménagement, les plans ne sont pas conformes aux exigences

de l’art. 69 al. 1 RLATC et que les insuffisances qu'ils présentent empêchent

de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés, ce qui est

de nature à gêner les tiers dans l’exercice de leurs droits. Le recours doit

ainsi être admis pour ce premier motif et le permis de construire être annulé

en conséquence.

9.

Les recourants critiquent le nombre de places de stationnement autorisé.

a) Aux termes de l'art. 27 RCATC, des emplacements

de stationnement pour véhicules automobiles doivent être aménagés simultanément

avec toute nouvelle construction et toute transformation de bâtiment impliquant

des besoins nouveaux (al. 1). Le nombre de places exigible est fixé par la

Municipalité lors de la demande de permis de construire en fonction des normes

de l'Union suisse des professionnels de la route (USPR) en vigueur à ce

moment-là (al. 2). La moitié au moins des places de stationnement exigibles

doit être prévue à l'intérieur, soit dans des dépendances, soit dans des

garages souterrains, au sens de l'art. 26 RCATC (al. 3).

La norme à laquelle renvoie l'art. 27 RCATC est la

norme VSS SN 40 281 (anciennement numérotée SN 640 281) intitulée "Stationnement,

Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme". Selon

cette dernière norme, il est recommandé d'offrir une case de stationnement par

100 m2 de surface brute de plancher (SBP) ou une case par logement.

A ces cases de stationnement pour les résidents, il est nécessaire d'ajouter

10% de cases en plus pour les visiteurs, ces chiffres constituant des valeurs

indicatives et correspondant en règle générale à l'offre nécessaire,

indépendamment du type de localisation (ch. 9.1 intitulé "Cas

normal"). Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les

totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de

stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). Le critère donnant le plus grand

nombre de cases est déterminant (arrêts AC.2019.0093 du 13 mai 2020 consid.

4a/bb; AC.2019.0020 du 16 mars 2020 consid. 4a/aa).

Selon la jurisprudence, l'autorité communale dispose

d'une certaine latitude de jugement pour appliquer les prescriptions sur le

stationnement. Quand le règlement communal prévoit une formule de calcul

permettant en principe de déterminer le nombre (minimal ou maximal) de cases, le

cas échéant par un renvoi aux normes VSS, il faut reconnaître à la municipalité

un important pouvoir d'appréciation: les normes VSS, en soi non contraignantes,

doivent être appliquées en tenant compte des circonstances concrètes et en accord

avec les principes généraux du droit, notamment celui de la proportionnalité (TF

1C_38/2020 du 7 octobre 2020 consid. 5.4.1; arrêt AC.2018.0196 du 11 décembre

2020 consid. 9d et les réf. cit.).

b) Les recourants font valoir qu’à la lumière de la

norme VSS applicable, le nombre de places de stationnement exigibles

s’élèverait à sept ou onze, selon que l’on tienne compte du nombre de logements

ou de la SPB. Les neuf places autorisées seraient ainsi soit insuffisantes,

soit excessives. Ils expriment également des doutes sur la praticabilité de la

place extérieure prévue à l’Ouest du bâtiment B.

c) A la lecture des plans, le tribunal constate que

deux des trois places de stationnement extérieures (au Nord de l’immeuble A et

à l’Ouest de l’immeuble B) semblent très difficilement accessibles. L’utilisation

de ces cases, aussi bien pour y accéder que pour en ressortir, nécessitera de

très nombreuses manœuvres qui apparaissent a priori excessivement

malaisées. Force est ainsi de constater qu'il existe de sérieux doutes au regard

de leur praticabilité, qui n’est en l’état pas démontrée (démonstration qui devrait

être faite par une expertise de giration à l'aide d'un logiciel spécialisé). L’architecte

du projet a à cet égard lui-même reconnu lors de l’audience que le stationnement

sur la place sise à l’Ouest du bâtiment B sera compliqué (cf. p.-v. d’audience).

La même conclusion s’impose concernant les places desservies par la rampe

d’accès, dont le tracé et l’étroitesse suscitent des interrogations légitimes

quant à sa praticabilité. Vu l’espace de dégagement à disposition, il n’est par

ailleurs pas certain que les usagers des places de stationnement sur la

parcelle n° 1708 pourront s’engager sur le chemin de Leisis en marche avant

(cf. sur ce point la norme VSS 40 050 intitulée "Accès riverains, pt.

6)", de manière à ne pas compromettre la sécurité des autres usagers de la

chaussée (automobilistes, cyclistes, piétons), même si la vitesse y est limitée

à 30 km/h et qu’elle n’accueille qu’un trafic riverain. En effet, au vu de l'augmentation de la circulation ainsi que de la

sensibilité accrue aux exigences de sécurité, il convient aujourd'hui d'éviter

d'aménager des nouvelles sorties de garage ou d'allées en marche arrière (cf.

arrêt AC.2020.0115 du 27 janvier 2021 consid. 2d).

Certes la question de la praticabilité ne ressort pas

explicitement des normes VSS, comme l’a plaidé le conseil de la constructrice à

l’audience. Cet élément doit néanmoins être pris en compte dans l’appréciation

du projet dès lors qu’un nombre de places de parc suffisant constitue l’une des

conditions d’octroi du permis de construire et qu’on ne saurait dans ce

contexte comptabiliser un emplacement dont la praticabilité n'est pas démontrée.

Le recours à un logiciel de simulation de parcage, faculté à laquelle la constructrice

a renoncé (cf. p.-v. d’audience), aurait visiblement permis de lever les

incertitudes quant à la praticabilité des places de stationnement, qui

n’apparaît en l’espèce pas garantie sur la base des seuls plans du 3 avril 2020

(cf. art. 69 al. 1 et al. 2 RLATC). Partant, le recours doit être admis sur ce

point et la décision attaquée être annulée pour ce motif également. Vu ce qui

précède, le grief lié au nombre de places de parc n’a pas lieu d’être examiné à

ce stade.

En cas de dépôt d’une nouvelle demande de permis de

construire, il appartiendra à la constructrice de démontrer la praticabilité de

l’ensemble des places de stationnement projetées ainsi que de la rampe d’accès,

cas échéant en faisant effectuer les vérifications nécessaires par un bureau

spécialisé, et d’établir que l’entrée et la sortie de la parcelle n° 1708

pourront se faire en marche avant. A cela s'ajoute que l’examen du respect des

normes de protection incendie par les services de secours devra se faire sur la

base des plans dans leur dernière mouture, ce qui n'a apparemment pas été le cas.

10.

Les recourants contestent la manière dont le terrain naturel a été

déterminé.

a) aa) On l’a vu, la hauteur des constructions est

mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel calculé en prenant la moyenne

des cotes d'altitude aux quatre angles du plus petit rectangle dans lequel le

bâtiment peut s'inscrire (art. 19 al. 1 RCATC). Selon l’art. 19 al. 3 RCATC, un

terrain aménagé depuis au moins 20 ans est considéré comme terrain naturel.

bb) Selon une jurisprudence constante, un terrain

aménagé peut être considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives que

l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la

construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une

vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur d'une

certaine étendue et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue d'une

construction à édifier à plus au moins bref délai (arrêts AC.2018.0193 du 15

octobre 2019 consid. 6c, AC.2018.0172 du 21 janvier 2019 consid. 4c). Cette

troisième condition doit être comprise en ce sens que le terrain aménagé autour

et pour les besoins d'une construction donnée ne devient pas, par le seul écoulement

du temps, un terrain naturel auquel on se réfère, après 20 ou 30 ans, pour

mesurer la hauteur d'un agrandissement ou d'une construction nouvelle (arrêts AC.2018.0260

du 6 mai 2019 consid. 3d/bb; AC.2017.0135 du 28 mai 2018 consid. 2b).

Le

tribunal a ainsi retenu qu'un déblai effectué dans le cadre de la construction

des bâtiments existants sur la parcelle, n'ayant pas porté sur un secteur d'une

certaine étendue, ni sur l'ensemble de la parcelle - dès lors qu'il visait à

aplanir le terrain sur une surface de près de 155 m2 - ne pouvait

être considéré comme terrain naturel en dépit des nombreuses années écoulées

(AC.2010.0313 du 5 avril 2012 consid. 5c).

b) aa) Les recourants soutiennent qu’au vu de la

norme spécifique contenue à l’art. 19 RCATC, le terrain naturel à prendre en

compte serait celui aménagé depuis 20 ans, soit le terrain situé sous le radier

de la maison existante. Il en résulterait une différence d’environ 0,8 m par

rapport aux points relevés par le géomètre (cf. p.-v. d’audience).

bb) Un tel raisonnement tombe à faux. Le géomètre

auteur du plan de situation a en effet expliqué avoir réalisé un relevé

topographique de la parcelle en 2016, avoir interpolé les altitudes du bâtiment

projeté sur la base de ce relevé (points bleus) et avoir mentionné sur le plan

de situation du 3 avril 2020 des altitudes des points tombant dans le bâtiment

existant qui ont également été interpolées par rapport au terrain extérieur

(points verts) (cf. courriel du 5 mars 2021 joint aux déterminations de la constructrice

du 9 mars 2021). Le tribunal ne voit en l’occurrence aucune raison de remettre

en cause le procédé et les cotes d’altitudes retenues par le géomètre pour

déterminer le terrain naturel de la parcelle litigieuse. Il n’y a en

particulier pas lieu de lui reprocher, s’agissant des points figurant en vert

sur le plan de situation, d’avoir effectué une interpolation par rapport au

terrain extérieur pour déterminer le terrain naturel avant les aménagements

spécifiques effectués pour les besoins de la construction existante, aménagements

dont il n'y a pas lieu de tenir compte (cf. sur ce point arrêt concernant la

commune de Pully AC.2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 3c/bb, cité par le

conseil de l’autorité intimée à l’audience). A cela s’ajoute que le plan dont s’est

prévalu le recourant A.________ durant la vision locale pour appuyer ses allégations,

document établi par l’intéressé lui-même, comprend des courbes de niveaux reprises

telles quelles d’un autre plan élaboré par l’architecte-paysagiste dans le cadre

du concept d’aménagements extérieurs, ce qui n'est pas admissible, seul le plan

de situation du géomètre faisant foi.

Il s’ensuit que les cotes d’altitude des quatre

angles prises en compte sont correctes et que la hauteur de la construction a

été calculée conformément aux exigences de l’art. 19 al. 1 RCATC, ce qui

conduit à rejeter le grief formulé sur ce point.

11.

En lien avec le grief relatif à la détermination du terrain naturel, les

recourants soutiennent que les mouvements de terre seraient trop importants

dès lors que la mesure n’aurait pas été prise à l’endroit le plus

défavorable. Ils ajoutent que l’exigence liée à une pente maximum de 60 % est

dépassée d’environ 10% (cf. p.-v. d’audience).

a) L’art. 49 al. 4 RCATC prévoit que les mouvements

de terre ne peuvent dépasser 1,50 m. de hauteur en dessus ou en dessous du

terrain naturel, mesurée depuis le terrain naturel à l’endroit le plus

défavorable, et que la pente maximum des talus ne peut excéder 60%. Selon

l’art. 49 al. 5 RCATC, si la topographie des lieux l’exige, la Municipalité

peut accorder une dérogation à cette disposition.

b) A la lecture des plans, on constate que les

mouvements de terre qu’impliquera la réalisation du projet litigieux

n’excéderont à aucun endroit l’amplitude de 3 m (1,50 m en dessus et en dessous)

qu’autorise l’art. 49 al. 4 RCATC par rapport au terrain naturel, dont on a vu

ci-dessus qu’il avait été correctement déterminé. Le respect de l’exigence selon laquelle la pente des talus doit

présenter une déclivité maximale de 60% apparaît en revanche plus incertain (art.

49 al. 4 in fine), les plans ne permettant pas, là encore, de lever tout

doute à ce sujet (cf. art. 69 RLATC, supra consid. 9c/bb), étant précisé

qu’aucune dérogation au sens de l’art. 49 al. 5 RCATC n’a été accordée par l’autorité

intimée (cf. p.-v. d’audience). Les griefs des recourants sont donc fondés sur

ce point. Le recours doit être admis dans cette mesure et la décision attaquée

être annulée pour ce motif supplémentaire.

12.

Les recourants s'opposent à l'abattage d'arbres qui est prévu.

a) aa) La loi sur la protection de la

nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 LPNMS; BLV

450.11) et son règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV

450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés

en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5

LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont

compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de

classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent

les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent

être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions

biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible, en

vertu de l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas

satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou

lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative

est complétée, en exécution de l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15 RLPNMS,

qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner

l'autorisation d'abattage. Cette disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres,

cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés lorsque la plantation prive

un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure

excessive (ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation

rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le

voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des

impératifs l'imposent, tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des

plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6

al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).

Au plan communal, l'art. 46 RCATC prévoit ceci:

"Article

46 - Arbres et plantations

1 Les arbres de valeur sont

protégés conformément aux dispositions du règlement communal sur la protection

des arbres et son plan de classement.

2 Si les possibilités de bâtir ne

s'en trouvent pas affectées dans une mesure excessive, la Municipalité peut

imposer à cet égard une implantation des constructions différente de celle

prévue par le constructeur.

3 Lors de toute nouvelle

construction, les propriétaires sont tenus de planter sur leurs fonds, dans la

mesure où cette exigence n'est pas déjà remplie, un arbre de taille majeure et

d'essence appropriée aux lieux, par 500 m2 de parcelle. Le choix des essences

se fera de préférence parmi les espèces indigènes. Un volume minimum de pleine

terre doit être garanti afin de permettre une croissance harmonieuse de l'arbre

et favoriser la perméabilité du sol."

Le règlement communal sur la protection des arbres

(ci-après: RCPA), en vigueur depuis 26 juillet 2004, prévoit à son art. 3 que

sont protégés tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm (let. a),

ainsi que tous les arbres repérés sur le plan de classement (let. b), le diamètre

se mesurant à 130 cm au-dessus du sol et les diamètres de troncs multiples sur

un même pied étant additionnés. Selon l'art. 5 RCPA, la demande d'abattage est adressée

à la Municipalité, motivée et signée par le propriétaire; elle est accompagnée

d'un plan de situation précisant l'emplacement de l'arbre à abattre (al. 1). La

demande est affichée au pilier public durant vingt jours (al. 2). La municipalité

statue sur la demande et sur les oppositions (al. 3). A teneur de l'art. 6

RCPA, la Municipalité autorise l'abattage des arbres d'un diamètre supérieur à

30 cm lorsque les conditions de l'art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS sont remplies.

L'art. 8 RCPA dispose que, conformément aux art. 6 LPNMS et 16 RLPNMS,

l'autorisation d'abattage est en principe assortie de l'obligation pour le

bénéficiaire de procéder à ses frais à une arborisation compensatoire dans l'année

suivant l'abattage. Celle-ci sera déterminée d'entente avec la Municipalité en

tenant compte de l'essence de l'arbre abattu, de sa fonction, de la surface

occupée, etc.

bb) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées

à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de

l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la

conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.

Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les

oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée

complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la

protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui

lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment

de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des

plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération

et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit

en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation

rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs

de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu

d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des

droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements

d’aménagement en vigueur (arrêts AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8;

AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin 2018

consid. 7b).

Lorsque la protection instaurée par le droit

communal procède – comme tel est le cas ici pour les arbres concernés –

d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines

caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la

protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent

être envisagés en rapport avec une construction (arrêts AC.2019.0366 du 17

septembre 2020 consid. 6b/bb; AC.2019.0073 précité consid. 8). Enfin,

l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un

élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui

croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui

permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations.

C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions

réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans

certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre

d'une arborisation minimale (arrêts AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid.

10a/bb; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c).

cc) L’art. 69 al. 1 let. g RLATC prévoit que la

demande de permis de construire est accompagnée d’un plan de situation

indiquant l’emplacement des arbres protégés et de tous les arbres d'un diamètre

supérieur à 0,30m (mesuré à 1m du sol) dont la construction projetée

entraînerait l'abattage.

b) Dans la présente affaire, la constructrice a adressé

le 3 avril 2020 à l’autorité intimée un concept paysager daté du 10 mars 2020 établi

par le bureau J.________. Il en ressort que les treize arbres majeurs existant sur

la parcelle litigieuse sont dans un état sanitaire moyen à correct (sauf un pin

dont l’état est jugé mauvais) et que dix d’entre eux devront être abattus au vu

de l'implantation du projet (p. 6). Le rapport propose la plantation de trois

arbres majeurs (chênes) à l'extrémité Sud de la parcelle, de 32 arbustes

multitroncs autour des bâtiments, ainsi que d’une végétation persistante

(taillée à 1.20 m de hauteur) sur la partie Sud de la parcelle (p. 13).

Il est mentionné dans le permis de construire que

l’autorité intimée a autorisé l'abattage de dix arbres protégés "repérés

sur le plan de situation dressé le 3 avril 2020" (cf. ch. 5) et qu’elle a assorti

cette autorisation de l’obligation de procéder à une arborisation compensatoire

comprenant au moins trois arbres majeurs, en précisant que le concept paysager

du 10 mars 2020 faisait partie intégrante du permis (cf. ch. 6).

Les recourants font valoir que le cordon est

intéressant dans son ensemble et que les plus grands des arbres destinés à être

abattus sont en bon état et ont un potentiel de développement. Ils ajoutent que

l’arborisation compensatoire prévue ne permet pas à elle seule de justifier l’abattage

de ces arbres et que l’autorité intimée n’aurait procédé à aucune pesée

d’intérêts.

Dans ses déterminations sur le recours, la DGE

relève que les arbres présents sur la parcelle n° 1708, dont les essences sont

relativement communes et certaines ornementales, ne sont pas considérés comme

biotopes au sens de l'art. 5 LPNMS. Elle indique que si la compensation

proposée semble équilibrer les abattages prévus, la municipalité pourrait demander

la plantation d'essences indigènes et en station et requérir une liste précise

des plantations prévues (nombre de plants et essences).

c) Durant l’audience, le recourant A.________ a indiqué

(sans documenter ses explications) avoir fait procéder à une (contre-)

expertise par une autre entreprise paysagiste, dont il est ressorti que le

concept établi par J.________ contenait des erreurs quant aux arbres à abattre.

Il y a lieu de constater que le dossier ne permet effectivement

pas d’identifier clairement les arbres destinés à être abattus, dès lors que les

dix arbres dont l’abattage est préconisé dans le concept J.________ (pp 5 et 6)

ne concordent pas avec ceux mis en évidence sur le plan de situation du 3 avril

2020, auquel renvoie expressément le permis de construire. Une telle incohérence,

qui ne permet pas de savoir ce qui sera fait en définitive, empêche le tribunal

d’apprécier le projet à l’aune des exigences des art. 6 LPNMS, 15 RLPNMS et 46

RCATC, ce qui constitue un motif supplémentaire d’annulation du permis de

construire. Dans ces conditions, la question de savoir si la plantation

compensatoire prévue est suffisante n’a pas lieu d’être examinée plus avant. Si

la constructrice entend réaliser son projet, il lui appartiendra de soumettre à

l’autorité intimée des plans indiquant clairement les arbres protégés dont

l’abattage est requis.

On relèvera encore que, lors de la vision locale,

l’architecte du projet a concédé que deux arbres au moins – un cerisier au

Sud-Ouest et un thuya – pourraient être conservés (cf. p.-v. d’audience). Il a

également été constaté à cette occasion que plusieurs arbres pourraient être maintenus

moyennant une légère diminution de l’emprise de la terrasse prévue au Sud, ce

qui ne conduirait pas à remettre en cause une utilisation de la totalité des

droits à bâtir conférés par le règlement communal. Partant, prima facie,

l'autorisation d'abattre ces arbres apparaît problématique et devrait cas

échéant être justifiée par d'autres motifs, qu'il appartiendra à la

municipalité d'expliciter.

13.

Pour le reste, les recourants ne sauraient être suivis lorsqu’ils se

plaignent de ne pas disposer des documents établissant le respect des valeurs

limites figurant à l'annexe 4 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection

contre le bruit (OPB; RS 814.41). Comme l’a relevé le représentant de

l’autorité intimée à l’audience, il ressort en effet de la synthèse CAMAC du 31

octobre 2019 que les valeurs limites d’exposition au bruit des chemins de fer

sont dépassées à la façade Sud de l’immeuble B, selon un rapport acoustique établi

par le bureau DSilence le 15 octobre 2019, et que la mise en œuvre de diverses

mesures (paroi antibruit en limite de parcelle Sud avec revêtement phonoabsorbant

du côté voies CFF; parapet plein d’au moins 1,1 m de hauteur pour les balcons

donnant au Sud et revêtement phonoabsorbant sous la dalle de ces balcons)

permettra de respecter les valeurs limites de l’annexe 4 OPB. Cette critique doit

par conséquent être écartée.

14.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à

l’annulation des décisions de l’autorité intimée du 27 mai 2020, levant les

oppositions et délivrant un permis de construire.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure

met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs

autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en

principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et

dépens (arrêts AC.2020.0299 du 5 mars 2021 consid. 4; AC.2016.0268 du 12

février 2018 consid. 15). La constructrice supportera par conséquent les frais

de la cause, les propriétaires n’ayant pour leur part pas participé à la

procédure. Ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, les

recourants ont droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD) qui, pour les motifs

exposés ci-dessus, seront mis à la charge de la constructrice.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Pully du 27 mai 2020, levant les

oppositions et délivrant le permis de construire, sont annulées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de F.________.

IV.

F.________ versera à B.________, A.________, D.________, C.________ et E.________,

créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 30 juin 2021

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.