AC.2020.0165
CDAP - AC.2020.0165 - 2021-06-30 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité de Pully, Direction générale de l'environnement (DGE), F.__, G.__, H.__, I._____
30 juin 2021Français81 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin 2021
Composition
M. François Kart, président; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur et M. Laurent Dutheil, assesseur; Mme Nadia
Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat
à Lausanne,
P_FIN
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
P_FIN
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement (DGE),
Unité droit et études d'impact,
P_FIN
Constructrice
F.________ à ********
représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,
P_FIN
Propriétaires
1.
G.________ à ********
2.
H.________ à ********
3.
I.________ à ********.
P_FIN
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Pully du 27 mai 2020 (levant leurs oppositions et délivrant
le permis de construire, après démolition d'une villa familiale, de 2 villas
de 3 logements avec 3 garages annexes pour 6 véhicules et 3 places de parc
extérieures à la société F.________ sur la parcelle n° 1708 - Propriété de G.________
et H.________ et I.________ - CAMAC 184353)
Vu les faits suivants:
A.
G.________, H.________ et I.________ (ci-après: les propriétaires) sont
propriétaires de la parcelle n° 1708 de la Commune de Pully – promise-vendue à F.________
(ci-après: la constructrice) –, colloquée en zone de villas au sens des art. 38
et 39 du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les
constructions (ci-après: RCATC) en vigueur depuis le 3 novembre 2017. D'une
surface de 1'662 m2, ce bien-fonds supporte sur sa partie Nord une villa
familiale de 182 m2 (ECA n° 2056) comportant un logement et à l'Est
un garage (ECA n° 2057). La parcelle n° 1708 est bordée au Nord par le chemin
de Leisis et au Sud par la parcelle n° 1697, qui est propriété des CFF et qui
est traversée par une ligne du réseau ferroviaire national. Elle est également
bordée à l'Est et à l'Ouest par des parcelles bâties.
B.
Les propriétaires et la constructrice ont déposé le 7 février 2019 une
demande de permis de construire sur la parcelle n° 1708 portant sur la "Construction,
après démolition d'une villa familiale, d'une villa de 3 logements avec 2
garages annexes pour 4 véhicules et d'une maison individuelle avec garage
annexe pour 2 véhicules et 5 places de parc extérieures". Le projet
implique l'abattage d'arbres.
Il était prévu de réaliser sur la partie Nord de la
parcelle un bâtiment désigné "immeuble" de quatre niveaux comportant
trois logements (rez inférieur abritant un appartement, des locaux techniques
et un garage pour deux voitures; rez supérieur comprenant un logement et un
garage pour deux voitures; étage et attique abritant un logement en duplex). Sur
la partie Sud de la parcelle, il était projeté d'ériger un bâtiment désigné
"villa" de quatre niveaux comportant un logement en triplex au rez, à
l'étage et en attique. Il était également prévu de réaliser au rez un garage
pour deux voitures et une terrasse avec piscine.
Le 7 mars 2019, les CFF ont donné leur accord à la
réalisation du projet, sous conditions.
Mis à l'enquête du 16 mars au 15 avril 2019, ce
projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles déposées les 8 et 12 avril
2019 par C.________ et D.________ et A.________ et B.________ (propriétaires
respectifs des parcelles directement voisines nos 1871 et 1707) et
le 12 avril 2019 par E.________ (propriétaire de la parcelle n° 1705 sise plus
au Nord). Ces opposants ont pour l'essentiel fait valoir que les constructions
litigieuses, dont ils indiquaient qu'elles ne correspondaient pas à des villas
mais à des immeubles d'appartements, porteraient atteinte à l'équilibre
architectural et volumétrique du bâti environnant. Ils ont en outre invoqué une
violation des dispositions du RCATC relatives à l'indice d'occupation du sol
(IOS), aux distances aux limites et au nombre de places de stationnement. Ils
ont enfin allégué que le projet générerait un important trafic supplémentaire
sur le chemin de Leisis, ainsi que des nuisances sonores découlant de l'utilisation
des rampes d'accès aux deux garages du bâtiment désigné "immeuble".
Le Département des infrastructures et des ressources
humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des
services de l'Etat le 31 octobre 2019 (synthèse CAMAC). Les autorisations
spéciales requises ont toutes été délivrées, sous conditions, par les services
de l'Etat concernés.
C.
Le 3 avril 2020, l'architecte du projet a transmis au Service de l'urbanisme
communal divers compléments, dont un nouveau plan de situation du 3 avril 2020
et des plans de construction modifiés au 3 avril 2020 sur lesquels le projet
était nouvellement intitulé comme suit: "Démolition des bâtiments ECA
n° 2056 et 2057. Construction de deux immeubles (Minergie) de 3 appartements
chacun. Construction d'un garage souterrain pour 2 voitures. Construction de
deux garages extérieurs pour 2 voitures chacun. Création de 4 places de
stationnement extérieures". Selon ces nouveaux plans, la configuration
du bâtiment projeté au Nord, désormais désigné "Immeuble A", demeure
inchangé par rapport au projet mis à l'enquête. Quant au bâtiment prévu au Sud,
désigné "Immeuble B", son rez-de-chaussée abrite un appartement avec
terrasse et un garage pour deux voitures; l'étage et l’attique comportent
chacun un logement. Ont par ailleurs été produits un plan des aménagements
extérieurs du 10 mars 2020, ainsi qu'un concept d'aménagements extérieurs daté
du même jour établi par le bureau J.________.
D.
Par décisions du 27 mai 2020, intitulées "Construction, après
démolition d'une villa familiale, de 2 villas de 3 logements avec 3 garages,
annexes pour 6 véhicules et 3 places de parc extérieures", la
municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.
Ont été joints à ces décisions une copie de la synthèse CAMAC et du permis de construire
daté du 27 mai 2020, spécifiant sous ch. 1.2 ce qui suit:
"Ce permis est délivré sur la
base du plan de situation de l'ingénieur-géomètre et des plans d'architecte
modifiés le 3 avril 2020. Ces plans modifiés prévoient en substance de :
- modifier la conception des
aménagements extérieurs en produisant un concept paysager;
- supprimer 2 places de
stationnement extérieures ;
- aménager 3 logements dans le
bâtiment Sud au lieu d'une maison individuelle ;
- supprimer la piscine
extérieure prévue sur la terrasse du rez-de-chaussée du bâtiment Sud (…)"
E.
Par l'entremise de leur mandataire commun, A.________ et B.________, C.________
et D.________ et E.________ (ci-après: les recourants) ont recouru le 29 juin
2020 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre les décisions du 27 mai 2020 en concluant à leur réforme, en ce
sens que les oppositions sont admises et le permis de construire est refusé,
respectivement à leur annulation.
La municipalité a produit sa réponse le 29 septembre
2020. Elle conclut au rejet du recours. La constructrice en fait de même au
terme de ses déterminations du 1er octobre 2020.
La Direction générale de l'environnement (ci-après:
DGE) s'est déterminée le 10 novembre 2020.
Les recourants, l'autorité intimée et la
constructrice ont déposé des observations complémentaires.
Par courrier spontané du 26 février 2021, les
recourants ont invoqué un nouveau grief consistant à soutenir que les points de
référence ayant servi au calcul du terrain naturel avaient été relevés trop
haut dans le terrain, ce qui influait sur la hauteur du projet, sur les
mouvements de terre, sur le niveau du rez-de-chaussée et sur la hauteur du
garage. La constructrice a répondu à ces arguments dans un courrier du 9 mars
2021. Elle a joint un relevé topographique de la parcelle de 2016 effectué par
le géomètre auteur du plan de situation ainsi qu'un courriel explicatif dudit
géomètre.
Le tribunal a tenu audience le 11 mars 2021. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les
passages suivants:
"L'audience
débute à 9h30 devant la parcelle n° 1708, chemin de Leisis 10 à Pully. A la
demande du président, K.________ [du Service de
l’urbanisme] indique que le bâtiment construit sur la parcelle n° 1708
est une maison familiale construite dans les années 1930. Me Bovay confirme que
les recourants ne s'opposent pas à la démolition de cette maison.
Il est discuté des places de
stationnement projetées. A la question de savoir si les places extérieures sont
au nombre de 4 (cf. plans modifiés du 3 avril 2020) ou de 3 (cf. décision
attaquée), Me Bovay indique qu'il n'y en a que 3 car une est «inutilisable». L.________
[l’architecte du projet] confirme que
trois places extérieures sont prévues. Concédant que le total de neuf places de
parc est un peu en-deçà de ce que préconisent les normes VSS, Me Haldy insiste
toutefois sur la marge d'appréciation dont bénéficie la municipalité dans
l'application de l'art. 27 RCATC, en renvoyant à l'arrêt AC.2019.0190 confirmé par
l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_234/2020. Il ajoute qu'un arrêt de bus est situé
tout près. En réponse à Me Pittet, K.________ confirme que cela correspond à ce
qui est autorisé dans la Commune de Pully. Me Bovay fait observer que dans
l'affaire citée par Me Haldy, la différence par rapport à la norme VSS s'élevait
à 10%, alors qu'elle atteint plus de 20% en l'espèce. Il ajoute qu'il existe un
doute sur la praticabilité de la place extérieure prévue à l'Ouest du bâtiment
B, A.________ précisant que de nombreuses manœuvres (7) seront nécessaires pour
en sortir, vu le rayon de braquage. Le président indique que les deux juges
assesseurs émettent a priori quelques réserves quant à la praticabilité des
places de parc. Invité par M. Dutheil à faire savoir si des vérifications ont
été réalisées à l'aide d'un logiciel, L.________ répond par la négative.
Admettant que le stationnement sur cette place sera effectivement «un peu plus
compliqué», L.________ fait valoir qu'un élargissement de celle-ci est
envisageable. K.________ indique que l'espace à disposition pour les manœuvres,
s'il n'est pas idéal, a toutefois été considéré comme suffisant. Me Pittet
souligne que la question de la praticabilité ne ressort pas des normes VSS. Me
Bovay ajoute qu'il convient également de tenir compte de l'important trafic empruntant
le chemin de Leisis, en expliquant que les immeubles des Boverattes comptent
123 logements, ce à quoi Me Haldy objecte que le trafic en lien avec ces
immeubles ne transite pas par le chemin de Leisis.
A.________ invoque un problème
d'accès pour les services du feu. Il explique que le
plan soumis aux pompiers ne comprend pas certains des éléments du projet tel
que modifié après l'enquête publique et que la surface de manœuvre et d'appui
n'atteint pas 6 m x 11 m. Me Haldy se réfère à l'arrêt AC.2019.0190, qui traite
de la norme AEAI. K.________ indique que dans la zone villas, les pompiers
interviennent non pas avec un camion-échelle mais avec de plus petits
véhicules. Il ajoute que le rapport de protection incendie du 29 janvier 2019 a
été établi par un spécialiste et que les modifications apportées au projet
n'ont pas d'impact sur la protection incendie et le respect des normes en la
matière. L.________ précise sur ce dernier point que l'accès et la volumétrie
n'ont pas été modifiés. Me Pittet relève que les normes applicables contiennent
des règles précises, ici respectées. Me Bovay propose que les pompiers soient à
nouveau interpellés sur la base des plans modifiés.
En lien avec le grief relatif à
l'esthétique et à l'intégration. Me Haldy relève qu'il existe dans le secteur,
en zone de villas (chemin de Leisis et chemin de la Reine Berthe), plusieurs
bâtiments comportant un même nombre de logements que le projet litigieux et
présentant un gabarit similaire. Selon Me Bovay, il serait souhaitable qu'une telle
architecture ne se répète pas.
Il est discuté du grief en lien
avec le nombre de niveaux. Me Haldy indique que par «forte pente», il faut
entendre une pente comprise entre 14 et 19 %, selon l'arrêt AC.1992.0047. L.________
précise que la parcelle litigieuse présente des pentes de l'ordre de 14, 14,7 et
15,3 %. Me Bovay conteste que l'on soit ici en présence d'une forte pente. Il
doute par ailleurs du fait que la jurisprudence précitée, datant de 1993, puisse
encore être invoquée.
Le – nouveau – grief en lien avec
la détermination du terrain naturel est abordé. Après avoir donné lecture de
l'art. 19 RCATC, Me Bovay explique en substance que le terrain naturel à
prendre en compte est celui situé sous le radier, alors que les points de mesure
ont été pris dans le talus. Il ajoute que selon les calculs effectués par A.________,
il en résulte une différence d'environ 0,8 m par rapport au point relevé par le
géomètre, ce qui est important par rapport à la situation des recourants. A.________
précise qu'il ne conteste pas les mesures effectuées par le géomètre, qu'il a
reprises pour ses propres calculs. Me Pittet indique que le délai de 20 ans
prévu par l'art. 19 RCATC correspond à la jurisprudence du Tribunal cantonal et
que la notion de terrain aménagé concerne ce qu'il y a autour de la maison et
pas sous le radier. K.________ fait valoir que la méthode de calcul du géomètre
est conforme à la pratique. Me Haldy se réfère à l'arrêt AC.2012.0261.
La cour et les parties se rendent
sur la parcelle n° 1708, devant la terrasse du bâtiment existant. A.________ explique
que s'il est compréhensible que l'architecte ait choisi d'opérer, par rapport à
l'emplacement du bâtiment existant, une rotation pour optimiser le projet, il
aurait alors fallu prendre un point de mesure sous la maison. L.________ relève
qu'un projet implanté en limite de constructions empirerait la situation pour
les voisins.
En lien avec le – nouveau – grief
relatif aux mouvements de terre, Me Haldy et K.________ confirment à la demande
du président que la municipalité n'a pas accordé de dérogation, K.________
précisant que les mouvements de terre n'excèdent à aucun endroit 1,50 m. A.________
rétorque que la mesure n'a pas été prise à l'endroit le plus défavorable et que
l'exigence liée à une pente maximum de 60% est dépassée d'environ 10%. A.________,
qui précise que ce maximum de 60 % tend à éviter des mouvements de terre trop
importants, indique que le problème sera facilement corrigeable en l'espèce, ce
que L.________ confirme.
Il est discuté du garage sur deux
niveaux. A.________ doute qu'il puisse encore être considéré comme une
dépendance vu ses dimensions. Me Bovay indique que l'on ne peut plus parler de
dépendance lorsqu'on ajoute un garage hors sol à un garage souterrain. Il
ajoute que cet ouvrage, qui génère des nuisances, ne peut pas être admis dans
les espaces réglementaires. Me Pittet relève que selon la jurisprudence du
Tribunal cantonal (il se réfère sur ce point à un arrêt de 2008 concernant la
Commune de Prilly), les nuisances relatives à une rampe d'accès doivent être
considérées comme admissibles si elles ne concernent pas un nombre trop
important de véhicules. Me Pittet propose cas échéant de supprimer la toiture
du garage et de créer ce faisant des places de parc à l'air libre. Me Haldy
indique que la municipalité considère que le projet est réglementaire sur
point, mais qu'elle ne verrait pas d'inconvénients à ce que le projet soit
ainsi modifié. Me Bovay fait observer qu'une telle modification ne permettrait
toutefois plus de respecter l'exigence d'avoir la moitié des places couvertes
(art. 27 RCATC).
A.________ indique que les
conducteurs devront procéder à de nombreuses manœuvres pour s'engager sur le
chemin de Leisis, emprunté par beaucoup d'enfants et de promeneurs, où la
vitesse est limitée à 30 km/h. K.________ répond que les conducteurs pourront
se parquer en marche arrière et ainsi déboucher sur le chemin de Leisis en
marche avant. Me Haldy ajoute que la charge de trafic est modeste et Me Pittet
que la visibilité est bonne et que les conducteurs seront attentifs vu la
configuration des lieux. B.________ indique que la visibilité est mauvaise pour
les conducteurs circulant sur le chemin de Leisis depuis l'Est.
L'emplacement des arbres dont
l'abattage est prévu est constaté. Le président relève que, à première vue, ces
abattages tendent en l'espèce davantage à conserver une certaine qualité de
vue. L.________ reconnaît que l'un des arbres destinés à être abattus – soit un
cerisier au Sud-Ouest, avant-dernier arbre de la rangée d'arbres existante –
peut être conservé. Me Bovay indique qu'une légère modification du projet, soit
la diminution de la surface de la terrasse prévue au Sud, permettrait de
maintenir toute la rangée d'arbres. A.________ explique avoir fait procéder à
une expertise par l'entreprise M.________, dont il ressort que le concept
paysager J.________ contient des erreurs par rapport aux 10 arbres dont
l'abattage est prévu. Me Haldy relève que l'intérêt à bâtir conformément au PGA
prime en principe sur le maintien d'un arbre si ce dernier n'est pas un arbre
remarquable et si un concept paysager prévoit une compensation. Me Pittet
ajoute que les arbres concernés ne semblent pas présenter un intérêt paysager
particulier, qu'une importante arborisation est prévue et que les chênes qu'il
est projeté de replanter seront bien plus intéressants. Me Bovay observe que
leur croissance prendra beaucoup de temps. L.________ concède qu'un thuya
pourrait également être conservé. K.________ indique ne pas s'opposer au
maintien de certains arbres.
Il est discuté de l'escalier prévu
à l'Ouest du bâtiment A. Me Haldy fait valoir que dans la mesure où il suit la
pente du terrain, il peut s'implanter dans les espaces réglementaires, ce qui
n'aurait pas été admis s'il avait été en saillie de la façade.
A.________, qui déplore le fait
que près de 85% de la surface de la parcelle sera «en dur» après la réalisation
du projet, plaide en faveur d'une densification réfléchie, et non excessive.
A la demande du président, Me Bovay
indique encore qu'il n'est pas en mesure de discuter plus avant du grief
succinctement soulevé dans le recours en lien avec la protection contre le
bruit. Me Haldy relève que la synthèse CAMAC prévoit diverses mesures.
La parole n'étant plus demandée,
l'audience est levée à 11h00. Après la fin de l'audience, la cour se déplace
jusqu'à la parcelle n° 1704 au chemin de la Reine Berthe, dont il est constaté
qu'elle supporte quatre bâtiments comportant chacun plusieurs logements."
Le 8 avril 2021, les recourants ont produit le plan présenté
à l'audience par le recourant A.________ au sujet des aires de manœuvres. Ils se
sont par ailleurs exprimés comme suit sur le contenu du procès-verbal:
"-
page 1, 2ème §, 3ème ligne (...) il faut lire ceci : «Me Bovay indique qu'il
n'y en a que 3, car une est "inutilisable", ce qui n'en représente
que 8 au lieu de 11 requises par les normes»;
- vu l'insuffisance des places de
parc sur la propriété, les recourants ont mentionné le risque de parcage
sauvage sur le chemin public pourtant étroit et les incidences pour les
piétons;
- page 2, 1er §, 1ère ligne : «...
que la surface manœuvre et d'appui n'atteint pas 6 m x 11 m rendant la surface
devant le bâtiment B impraticable pour les véhicules des pompiers. Même les
petits véhicules d'intervention ne peuvent pas passer la rampe d'accès au
bâtiment. L'espace devant le bâtiment A ne respecte pas non plus la surface 6 m
x 11 m. Aucune surface suffisante se trouve à moins de 80 m du bâtiment B pour
les véhicules des pompiers. Le bâtiment A dépasse 11 m de hauteur et n'est pas
un bâtiment de faible hauteur selon les directives, mais plutôt de moyenne
hauteur»;
- page 2, 4ème § : Me Haldy se
réfère à l'arrêt AC.2012.0261. "Me Bovay répond qu'au vu de la norme spécifique
prévue à l'art. 19 RCATC, le terrain naturel n'est pas celui usuel prévu par la
jurisprudence, mais celui aménagé depuis 20 ans, soit l'altitude du terrain
existant après démolition du radier. Les points retenus de façon erronée par le
géomètre en amont du bâtiment sont aux alentours de celui-ci et non pas aux
angles comme prévu par le règlement communal»;
- «Vu la rotation du bâtiment par
rapport à celui existant, l'angle nord-est est bien sous le radier actuel et
non pas dans le talus. L.________ a déclaré qu'il suffirait de déplacer le 4ème
angle du bâtiment A. A.________ a répondu qu'il s'agirait d'un autre projet et
que cela poserait d'autres problèmes par rapport aux limites voisines de
propriété. Il mentionne aussi qu'il y aurait de toute façon un dépassement de
hauteur de plus de 40 cm en retenant les courbes de niveau de la commune
- page 2, §6 : A.________ a montré
sur un plan produit au tribunal les dépassements des mouvements de terre et de
la pente du talus devant le bâtiment B."
La constructrice a fait savoir le 12 avril 2021
qu'elle n'avait pas de remarque à formuler s'agissant du procès-verbal
d'audience. Elle a en outre brièvement répondu aux arguments contenus le
courrier du 8 avril 2021.
Considérant en droit:
1.
La qualité pour recourir doit en l'espèce être reconnue à tout le moins
aux recourants A.________ et B.________ et C.________ et D.________, qui sont
propriétaires de parcelles contiguës à celle sur laquelle est envisagé le
projet litigieux et qui ont formé opposition lors de l'enquête publique
(conformément à l'exigence de la participation à la procédure devant l'autorité
précédente, cf. art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
dès lors qu'ils critiquent les effets des bâtiments projetés sur leur immeuble
(ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2; arrêt AC.2018.0324 du 13
juin 2019 consid. 1a). La question de la qualité pour agir du recourant E.________
peut partant demeurer indécise (arrêt AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid. 1
et les réf. cit.). Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La conformité au droit du projet sera examinée selon le plan de
situation et les plans de construction datés du 3 avril 2020, produits
postérieurement à l'enquête publique, sur la base desquels le permis de construire
a été délivré, étant précisé que les recourants ont pu prendre connaissance de
l'entier du dossier municipal dans le cadre de la présente procédure de recours
(cf. courrier du conseil des recourants du 7 octobre 2020) et qu'ils ont pu se
faire une idée du projet autorisé et exposer valablement leurs arguments, y compris
à l'audience, dans le respect de leur droit d'être entendus.
3.
Les recourants soutiennent qu'une importante tranchée durant les travaux
risquerait d'engendrer des problèmes d'instabilité contraires aux exigences de
l'art. 89 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11).
a) aa) L'art. 89 al. 1 LATC prévoit que toute
construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé
à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les
glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à
dires d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de
construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. L'art. 89
LATC ne s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est exposée
à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un
immeuble voisin (arrêt AC.2018.0379 du 5 juin 2020 consid. 18a). Il découle de
cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire
constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à
consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont indépendantes
des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton,
que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le
classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse
être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité énoncées à
l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les constructeurs
(arrêts AC.2019.0109 du 19 février 2020 consid. 6b et les réf. cit.;
AC.2017.0365 du 28 décembre 2018 consid. 3a). Par ailleurs, conformément aux
art. 120 al. 1 let. b et 121 let. c LATC, les constructions et les ouvrages
nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers
d'incendie et contre les dommages causés par les forces naturelles font l'objet
d'une autorisation spéciale cantonale. L'autorité cantonale statue, sans
préjudice des dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux
d'affectation, sur les conditions de situation, de construction,
d'installations et, éventuellement sur les mesures de surveillance. Elle
impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la
sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 al. 1 et 2 LATC).
bb) De jurisprudence constante, la municipalité
n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices
sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il
impose des précautions spéciales. En principe, les investigations et les
travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de
sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la
synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et
propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives
à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un
investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de
construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire,
attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation
sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées.
Il est ainsi contraire au principe de la proportionnalité d'exiger au stade de
la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport
géologique et géotechnique complet (arrêts AC.2019.0092 du 23 janvier 2020
consid. 3a; AC.2016.0268 du 6 mai 2019 consid. 7b).
b) La parcelle n° 1708 n'est pas répertoriée dans
une zone de dangers naturels, tels que glissement de terrain ou effondrement
(cf. décision attaquée du 27 mai 2020 adressée aux recourants A.________ et B.________).
Pour le reste, on rappellera, d'une part, que l'art. 89 LATC n'autorise pas les
recourants à exiger un constat avant travaux (arrêts AC.2017.0448 du 2 décembre
2019 consid. 3b; AC.2010.0228 du 12 janvier 2011 consid. 3a), d'autre part que
la prévention contre les dommages liés à des travaux, notamment de
terrassement, relève de l'application des règles de l'art en matière de construction
et n'a aucune incidence sur la délivrance du permis de construire (arrêt
AC.2019.0109 précité consid. 6b; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 3). Un
éventuel litige portant sur cette question ressort du droit privé et échappe à
la cognition de la cour de céans (arrêts AC.2019.0092 précité consid. 3a;
AC.2017.0327 du 11 juin 2018 consid. 8b). Partant, le grief formulé en lien
avec une prétendue violation de l'art. 89 LATC doit être rejeté.
4.
Les recourants font valoir que les deux "petits immeubles
résidentiels" projetés ne correspondent pas à la notion de villa figurant
à l'art. 38 RCATC. Ils font grief à l'autorité intimée de considérer le projet
comme conforme à l'art. 38 al. 2 RCATC au motif que chaque bâtiment comprend
trois logements alors que, selon eux, la notion de villa tiendrait aussi aux
caractéristiques du quartier et à la typologie du bâti environnant. Ainsi, le
fait d’ajouter au nombre d'appartements la notion de villa
"exclusivement" autorisée dans cette zone traduirait un objectif esthétique
par une clause positive imposant un style de construction homogénéisé avec le
bâti voisin. Dans ce cadre, ils remettent en cause les constructions projetées sous
l'angle de l'esthétique et de l'intégration, en indiquant que les bâtiments de
cette partie du chemin de Leisis présentent tous une certaine orientation avec
une toiture à pans et une typologie de construction individuelle, voire de
villa familiale.
L’autorité intimée relève que depuis plusieurs
années la notion de "villa" n'est plus réservée à la villa familiale
"traditionnelle" mais peut correspondre à un petit bâtiment de faible
densité permettant d’accueillir trois logements. Elle indique que des
constructions similaires ont été autorisées dans la zone villas à proximité et dans
des quartiers plus éloignés.
a) aa) La destination de la zone de villas est régie
par l'art. 38 RCATC ainsi rédigé:
"Article 38
- Destination
1 Cette zone est réservée à la construction de villas
exclusivement.
2 On entend par villa toute construction destinée à l'habitation,
abritant au maximum trois logements superposés ou juxtaposés."
bb) Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une
demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son
règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales,
elle bénéfice d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance
cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF
1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3). Dans la mesure où
la décision communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances pertinentes,
l'autorité de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen
complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas échéant
substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, que pour
autant que cette dernière procède d'un excès du pouvoir d'appréciation,
notamment parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la
réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des
intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs
poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du
territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité
consid. 3.1.3); sur ces points, il appartient à la commune de motiver soigneusement
sa décision (TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid. 3.1.3). A
fortiori, l'autorité de recours doit-elle sanctionner l'appréciation
communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes
constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité ou encore
apparaît objectivement insoutenable – et partant arbitraire (ATF 145 I 52
consid. 3.6; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid. 3.1.3). Lorsque plusieurs
interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte
l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de
propriété issues du droit public (arrêts AC.2018.0424 du 28 août 2019 consid.
4a; AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 2b).
cc) Dans un arrêt AC.2018.0281 du 6 mai 2019, dont
se prévalent l'autorité intimée et la constructrice, le Tribunal cantonal s’est
penché sur l'application de l'art. 38 RCATC. Dans cette affaire, qui portait
sur un projet de construction à Pully, dans la zone de villas, de trois villas
de chacune trois logements superposés, des voisins recourants avaient fait
valoir que le projet ne portait pas sur la réalisation de villas mais plutôt
d'un ensemble résidentiel d'appartements ne pouvant prendre place en zone de
villas. Le Tribunal cantonal a confirmé que le projet était conforme à la
définition de la zone villas de l'art. 38 al. 2 RCATC (arrêt précité, consid.
1b).
La cour de céans, qui ne voit pas de motif de se
départir de cette jurisprudence, parvient à la même conclusion dans la présente
affaire qui porte sur la construction de deux immeubles comportant chacun trois
appartements, ce qui correspond à la définition donnée à l’art. 38 al. 2 RCATC.
Partant, le grief relatif à la conformité du projet à l’affectation de la zone
doit être écarté.
b) aa) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant
et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le
caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à
l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter
l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Le RCATC contient en matière d'esthétique et d'intégration
les dispositions suivantes:
"Article
22 - Forme des toits
1 La forme des toits correspond à
l'une des trois typologies suivantes illustrées par les croquis annexés (cf.
page 22) au présent règlement, sous réserve de l'alinéa 4 ci-dessous.
·
toits à deux pans en plus (croquis I) ;
·
toits à la Mansart (croquis II) ;
·
toits plats (croquis III).
(…)
Article 23 - Couverture des
toits
1 En principe, la couverture des
toits à pans est réalisée au moyen de tuiles ou d'ardoises de format et de
couleur appropriées ou en matériaux d'aspect jugé équivalent.
(…)
3 Les toits plats sont
végétalisés.
(…)
Article 32 - Intégration
Conformément à l'article 2 du
présent règlement, la Municipalité peut prendre des dispositions
exceptionnelles (notamment en application de l'article 86 LATC) pour
sauvegarder les qualités particulières d'un lieu ou pour tenir compte de
situations acquises. Elle peut ainsi recourir aux articles 64 et suivants de la
LATC.
Article 33 - Choix des
couleurs et des matériaux
La Municipalité approuve le choix
et la couleur des matériaux d'un bâtiment, la forme et le type de couverture de
son toit en vue d'assurer l'harmonisation et l'intégration d'une construction
au milieu bâti environnant."
bb) Selon la jurisprudence, l'application d'une clause
d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation
sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des
autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne
serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans
la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui
définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des
localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités
de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le
cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'ouvrage
projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 114
consid. 3d p. 119; TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019
consid. 4.1.2; arrêt AC.2018.0178 du 18 décembre 2019 consid. 2a/bb).
En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi
d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation
particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.
art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
[LAT; RS 700]; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter
de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation
conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le Tribunal
fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement
pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation
de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la
réglementation applicable et, parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire,
également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le
droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations
étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF
1C_360/2018 précité consid. 4.1.3) En matière d'esthétique, le principe de la
proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à
l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés
et publics à la réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018
précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte
des objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur
l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité
consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2).
cc) La vision locale a en l’espèce permis au
tribunal de constater que l’environnement construit de la parcelle n° 1708 se
compose de bâtiments dont l’architecture est relativement hétéroclite, avec des
constructions anciennes et d’autres plus contemporaines, dont certaines
coiffées d’un toit plat. Outre de petites villas individuelles, le site compte
également des bâtiments au volume comparable à ceux envisagés. L’inspection
locale a par ailleurs montré que le quartier ne présente pas de spécificités
particulières, si bien que l’on ne se trouve pas dans une situation où il
s'imposerait de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant
des qualités esthétiques remarquables qui feraient défaut à l’ouvrage ou que
mettrait en péril sa construction. Dans ces circonstances, l’autorité intimée
n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en considérant que les constructions
projetées ne poseront pas de problème d’intégration par rapport au tissu bâti
environnant, susceptible de justifier le refus du permis de construire. Vu ce
qui précède, les griefs relatifs à l'esthétique et à l'intégration des
bâtiments projetés doivent être écartés.
5.
Les recourants font valoir que la hauteur au faîte prescrite par l'art.
39 RCATC est dépassée en raison d'"excroissances disgracieuses et
omniprésentes en toitures". Ils invoquent une violation de
l'art. 25 RCATC.
a) aa) L'art. 39 RCATC prévoit ce qui
suit:
Art. 39 - Hauteur
et nombre de niveaux
1 Le nombre de niveaux est
limité à 3, soit rez-de-chaussée, un étage et combles.
2 La hauteur au faîte, mesurée
conformément à l'art. 19, est limitée à 10.00 m.
3 L'article 37 alinéas 2 et 3 est
applicable.
Selon l'art. 19 al. 1 RCATC, la hauteur des constructions
est mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel, calculé en prenant la
moyenne des cotes d'altitude aux quatre angles du plus petit rectangle dans
lequel le bâtiment peut s'inscrire. Quant à l'art. 25 RCATC, il dispose que les
superstructures sont limitées au minimum techniquement indispensable et
regroupées dans des volumes compacts intégrés au caractère architectural du
bâtiment.
bb) L'art. 18a LAT régit l'installation des panneaux
solaires en toiture. Il a la teneur suivante:
"1 Dans les zones à bâtir et les zones agricoles,
les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas
d'autorisation selon l'art. 22 al. 1. De tels projets doivent être simplement annoncés
à l'autorité compétente.
2
Le droit cantonal peut:
a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect
esthétique est mineur, dans lesquels d'autres installations solaires peuvent
aussi être dispensées d'autorisation;
b. prévoir une obligation d'autorisation dans des types
précisément définis de zones à protéger.
3 Les
installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance
cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire.
Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites.
4
Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des
constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects
esthétiques."
L'art. 18a al. 1 LAT est précisé par l'art. 32a de
l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1), libellé
comme suit:
"1
Les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux toits
(art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies:
a. elles ne dépassent pas les pans
du toit perpendiculairement de plus de 20 cm;
b. elles ne dépassent pas du toit,
vu de face et du dessus;
c. elles sont peu réfléchissantes
selon l'état des connaissances techniques;
d. elles constituent une surface
d'un seul tenant.
2 Les dispositions concrètes
fondées sur le droit cantonal traitant de l'intégration desdites installations
s'appliquent lorsqu'elles visent de manière proportionnée la défense d'intérêts
de protection justifiés et ne limitent pas l'exploitation de l'énergie solaire
plus strictement que l'al. 1.
(…)"
L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la
primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des
constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Ce n'est
qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel
d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux
solaires pourrait être refusée (arrêts AC.2018.0437 du 17 décembre 2019 consid.
7b; AC.2014.0167 du 28 juillet 2015 consid. 4d). Cette disposition
implique que les autorités ne peuvent pas interdire l'installation de panneaux
solaires sur un toit en zone à bâtir ou en zone agricole uniquement pour des
raisons esthétiques. Elle n'oblige par contre pas les autorités, sous prétexte
de favoriser l'énergie solaire, à délivrer un permis de construire pour un
bâtiment qui ne respecterait pas les normes applicables, notamment les
dispositions relatives aux hauteurs ou à l'implantation (arrêt AC.2018.0268 du 12
septembre 2019 consid. 3b). Au plan cantonal, l'art. 97 al. 2 LATC dispose que
dans l'élaboration et l'application des plans d'affectation, la municipalité
favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies
renouvelables. Aux termes de l'art. 29 de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie
(LVLEne; BLV 730.01), les communes encouragent l'utilisation des énergies
renouvelables; elles créent des conditions favorables à leur exploitation et
peuvent accorder des dérogations aux règles communales à cette fin.
Ces dispositions ont ainsi toutes pour but de
favoriser les énergies renouvelables, mais elles ne contraignent pas les
autorités communales à octroyer des dérogations aux exigences architecturales
communales, du seul fait du caractère écologique d'une réalisation (arrêt
AC.2018.0268 précité consid. 3b).
b) aa) Les recourants arguent du fait que les
éléments présents en toiture, soit les cages d'ascenseur et les panneaux
solaires, ne constituent pas des superstructures compactes et réduites au
minimum. Selon eux, il serait indispensable de les éviter vu l'impact sur le
voisinage.
bb) Selon la jurisprudence, en l'absence de
dispositions sur les attiques dans le règlement communal, il convient de
mesurer la hauteur du bâtiment à l'acrotère (muret en maçonnerie situé en
périphérie d'une couverture en terrasse), respectivement sur le parapet (petit
mur formant un garde-corps à hauteur d'appui) (cf. arrêts AC.2016.0289 du 25
septembre 2017 consid. 5c; AC.2016.0411 du 21 août 2017 consid. 2c). En l'espèce,
la hauteur à l'acrotère mesurée conformément à l'art. 19 RCATC n'excède pas 10
m pour les deux immeubles projetés (cf. plans des façades du 3 avril 2020),
sous réserve de la question du relevé des points d’altitude du terrain naturel qui
sera discutée ci-après (cf. consid. 10). Pour le reste, on doit admettre avec
l’autorité intimée que les cages d’ascenseur, qui ne présentent en elles-mêmes
pas de caractéristiques particulières, ont en l’espèce été limitées au minimum
technique indispensable en toiture au sens de l’art. 25 RCATC, compte tenu des
caractéristiques techniques de ce type d'équipements. Leur gabarit n’a ainsi
rien d’excessif au regard des dimensions des bâtiments. Elles répondent en
outre à la condition posée à l'art. 25 RCATC relative au regroupement dans un
volume compact intégré au caractère architectural des bâtiments. La même
conclusion s’impose s’agissant des panneaux solaires en toiture (40 m2
sur l’immeuble A et 32 m2 sur l’immeuble B), destinés à favoriser le
recours à l’énergie solaire. Le projet respecte ainsi l’art. 25 RCATC et les griefs
formulés sur ce point doivent être rejetés.
6.
Les recourants soutiennent que le projet ne respecte pas les exigences
de l'art. 37 al. 2 RCATC et que le nombre de niveaux autorisé par l'art. 39 RCATC
est dépassé.
a) On l'a vu, l'art. 39 al. 1 RCATC dispose que le
nombre de niveaux est limité à trois, soit rez-de-chaussée, étage et combles. Applicable
par renvoi de l'art. 39 al. 3 RCATC, l'art. 37 RCATC – qui règle la hauteur et
le nombre de niveaux dans les zones de faible, de moyenne et de forte densité –
prévoit ce qui suit à son al. 2:
"2
Sur les terrains en forte pente, mais à l'exclusion de ceux orientés au Nord,
la création d'un seul niveau partiellement habitable au-dessous du rez-de-chaussée
est autorisée si les conditions suivantes sont remplies :
a. la
façade aval doit être dégagée du terrain naturel moyen, jusqu'au plancher du
sous-sol ;
b. la
surface habitable brute ne peut excéder 50% de la surface bâtie."
b) Selon les recourants, la pente du terrain de la
parcelle litigieuse serait insuffisante pour être qualifiée de forte. La façade
aval ne serait en outre pas dégagée du terrain naturel moyen et la surface
habitable brute dépasserait 50% de la surface bâtie.
c) Les bâtiments litigieux comportent tous deux
quatre niveaux mais seul le rez inférieur de l’immeuble A est partiellement
habitable, le sous-sol de l’immeuble B n’abritant quant à lui que des locaux
techniques et des caves. Il convient dès lors d'examiner si les conditions posées
par l’art. 37 al. 2 RCATC – qui permet la construction d'un niveau
supplémentaire par rapport à ce que prévoit la règle de l'art. 39 al. 1 RCATC –
sont respectées pour ce qui concerne l’immeuble A.
aa) S’agissant de la notion de terrain en "forte
pente" figurant à l’art. 37 al. 2 RCATC, le règlement communal ne précise pas
à partir de quel degré de pente celle-ci peut être considérée comme forte. Il
laisse donc à la municipalité une certaine marge d'appréciation à ce propos (arrêts
AC.2016.0260 du 17 août 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016
consid. 11b). Dans l'affaire AC.1992.0047 mise en exergue par l'autorité
intimée dans ses écritures et à l’audience, l'ancien Tribunal administratif a indiqué
que les terrains constructibles les plus escarpés de la commune de Pully présentaient
des déclivités oscillant entre 14 et 19%. Il a ainsi retenu qu’on ne pouvait pas
reprocher à la municipalité d'avoir considéré dans cette affaire que la pente
du terrain où devait prendre place le projet litigieux, avec une déclivité de
16,5 %, était forte (arrêt précité, consid. 2a; cf. aussi plus récemment arrêt précité
AC.2015.0307 consid. 11b, qui concernait également la commune de Pully).
En l’espèce, l’architecte du projet a expliqué à
l’audience, plan à l’appui, que la parcelle litigieuse présente des pentes dont
la déclivité oscille entre 14 et 15,3 %. A la lumière des développements
contenus dans l’arrêt AC.1992.0047 précité, jurisprudence certes ancienne qui
n’a toutefois pas été remise en cause dans le cadre de l’arrêt AC.2015.0307 et
dont la cour de céans ne voit pas non plus de motifs de s’écarter in casu,
quoi qu’en disent les recourants, on doit admettre que la parcelle n° 1708
(orientée au Sud) présente un terrain en forte pente, si bien que la première
des conditions de l’art. 37 al. 2 RCATC est respectée.
bb) Quant à l’exigence liée à une façade aval
dégagée du terrain naturel jusqu’au plancher du sous-sol (cf. art. 37 al. 2
let. a RCATC), le Tribunal cantonal a relevé dans l’arrêt AC.2015.0307 que si
l’on retenait que le "terrain naturel
moyen" de l'art. 37 al. 2 let. a RCATC était équivalent au "niveau
moyen du terrain naturel" de l'art. 19 al. 1 RCATC, la réalisation d'un
quatrième niveau en sous-sol serait concrètement impossible puisque, pour un
bâtiment du type de la villa litigieuse, il faudrait que la pente moyenne soit
au moins deux fois plus forte. Il était ainsi logique et cohérent que la
municipalité retienne, dans l’application de l’art. 37 al. 2 RCATC, la
configuration ou l'état du terrain naturel moyen au niveau de la façade aval du
sous-sol. En d’autres termes, il fallait donc en principe, en vertu de la règle
précitée, que la façade soit dégagée à l’altitude de la façade aval du sous-sol
moyennant des faibles mouvements de terre, inférieurs à la limite de 1.50 m prescrite
par l’art. 49 al. 4 RCATC (arrêt précité, consid. 11d).
En l’occurrence, la façade aval du rez-inférieur de
l’immeuble A sera dégagée sur toute sa longueur du terrain naturel moyen
déterminé selon la jurisprudence mentionnée ci-dessus. En outre, les mouvements
de terre induits n’excéderont à aucun endroit 1,50 m en dessous du terrain
naturel. La condition posée par l’art. 37 al. 2 let. a RCATC est ainsi
satisfaite et le grief des recourants à ce propos, non étayé, doit par
conséquent être écarté.
cc) S’agissant de l’exigence selon laquelle la
surface habitable brute du sous-sol ne peut excéder 50% de la surface bâtie
(cf. art. 37 al. 2 let. b RCATC), le Tribunal cantonal a également relevé dans
l’arrêt AC.2015.0307 précité qu’il n’était pas critiquable de considérer que la
notion de "surface bâtie" à l’art. 37 al. 2
RCATC équivalait à la notion de "surface bâtie déterminante" des art.
10 et 11 RCATC (règles sur le coefficient d’occupation du sol), en indiquant que
si l’auteur du règlement avait voulu fixer une proportion entre la surface
habitable brute du sous-sol et la surface totale de ce niveau, il aurait ajouté
les termes "du sous-sol" à la fin du texte de l’art. 37 al. 2 let. b
RCATC (arrêt précité, consid. 11d).
Au regard de la norme ORL 514'420 applicable pour
déterminer la surface utile brute de plancher dans le cadre de l’application du
RCATC (cf. arrêts précités AC.1992.0047 consid. 2b et AC.2015.0307 consid. 11d),
il apparaît en l’espèce que la surface habitable brute du rez-inférieur de
l’immeuble A n'excède pas la moitié de la surface bâtie déterminante. La
condition prévue à l’art. 37 al. 2 let. b RCATC est ainsi également respectée,
quoi qu’en disent les recourants qui se limitent là encore à affirmer que tel
ne serait pas le cas, sans développer un tant soit peu leur argument.
d) Il s’ensuit que le projet respecte le nombre de
niveaux autorisé par l'art. 39 RCATC. Le grief formulé sur ce point doit être
écarté.
7.
Les recourants font valoir que le nombre de logements et de véhicules
prévus n'est pas acceptable sous l'angle de l'art. 104 al. 3 LATC ainsi que
pour des motifs de sécurité, compte tenu des caractéristiques du chemin de
Leisis.
a) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b LAT et 104
al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque
le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement
de cette dernière. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il
est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies
d'accès. Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation
prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 129 II 238 consid. 2
p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68; TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014
consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue,
il faut d'abord que la sécurité – celle des automobilistes comme celle des autres
utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement
soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la
visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès
des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré
(TF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Les accès doivent être garantis
tant sur le plan juridique que factuel au moment de la délivrance du permis de
construire et le projet doit disposer de l'équipement routier au plus tard au
moment de sa réalisation (TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1).
La définition de l’accès
adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une
jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi
n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si
elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles
litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions
de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il
présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)
tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en
raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins
aisée et exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/213 du 27 septembre
2013 consid. 5.1; arrêts AC.2016.0193 du 21 mars 2017 consid. 1a/bb; AC.2015.0192
du 9 février 2016 consid. 6).
b) En l’espèce, la vision
locale a tout d'abord permis de constater que l’accès sur le chemin de Leisis depuis
la parcelle n° 1708, pour autant qu’il se fasse en marche avant (question qui
sera abordée ci-après au consid. 9), ne posera pas de problèmes de sécurité
particuliers, notamment en ce qui concerne la visibilité, bien que celle-ci
soit un peu plus restreinte du côté Est. Il a également pu être observé
qu’en raison de la configuration des lieux, les conducteurs sont de fait
incités à faire preuve de prudence et à circuler à une allure modérée sur ce
chemin, où la vitesse est de toute manière limitée à 30 km/h (cf. p.-v.
d’audience). La cour a aussi pu constater lors de l’inspection locale que le
trafic riverain empruntant le chemin de Leisis est très limité, étant précisé
que la circulation en lien avec les immeubles des Boverattes (123 logements) ne
passe pas à cet endroit (elle s'effectue sur les chemins de Clair-matin ou du
Caudoz). Le trafic automobile généré par le projet litigieux, qui demeure très
modeste en termes de mouvements de véhicules supplémentaires, pourra dès lors être absorbé sans difficulté par l’équipement
routier actuellement en place. Il s’ensuit que les griefs relatifs à l’accès
doivent être écartés.
8.
Les recourants invoquent une violation des règles sur les distances aux
limites. Ils soutiennent que divers éléments situés dans les espaces
réglementaires (rampe d’escalier et garage sur deux niveaux), qu'ils qualifient
d'avant-corps, doivent être pris en compte dans le calcul de la longueur de la
façade, qui dépasserait ainsi 16 m de sorte que la distance minimale de 5 m
devrait être augmentée.
a) aa) Selon l'art. 15 RCATC, sous réserve des
secteurs où le plan général d'affectation la réduit, la longueur maximum de la
façade d'un bâtiment est limitée à 30 m (porches d'entrée ne dépassant pas 10 m2
de surface et 3 m de hauteur au-dessus du sol aménagé, balcons ouverts,
avant-toits, corniches, marquises et dépendances accolées non compris). L'art.
16 RCATC est ainsi rédigé:
"Article
16 - Distances aux limites et entre bâtiment
1 La distance minimum entre un
bâtiment et les limites de propriété est déterminée par la longueur et la
hauteur de la façade correspondante.
2 Elle est au minimum de 5.00 m.
par rapport aux façades ne dépassant pas 16.00 m. de longueur.
3 La distance à la limite est
augmentée de 0.30 m. par mètre ou fraction de mètre de la longueur supplémentaire.
4 Lorsque la hauteur à la
corniche, calculée conformément à l'art. 19, dépasse 10.00 m., la distance de
la façade par rapport à la limite est augmentée de la totalité du dépassement.
5 Sous réserve des autres
dispositions légales, la distance minimale entre bâtiments construits sur une
même parcelle est de 5.00 m.
6 Les garages souterrains et
leurs équipements tels que les ascenseurs à voitures ne sont pas pris en compte
dans le calcul de la distance aux limites."
L'art. 18 al. 1 RCATC prévoit que lorsque la limite
de la propriété n'est pas parallèle à la façade, la distance prévue à l'art. 16
RCATC se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à celle-ci;
cependant, l'angle le plus rapproché de la limite doit en rester éloigné de la
distance réglementaire diminuée d'un mètre au maximum.
bb) L'art. 26 RCATC – applicable à toutes les zones
– dispose que la municipalité peut autoriser la construction de petites
dépendances au sens de l'art. 39 RLATC ou de dépendances souterraines dans les
espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de
propriété (al. 1). Les dépendances dont la surface est équivalente ou inférieure
à 36 m2 ne sont pas prises en compte ni dans le calcul de la surface
bâtie ni dans celui de la distance aux limites (al. 3).
Aux termes de l'art. 39 RLATC, à défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances
de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment
principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de
peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,
réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces
dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle (al. 2). Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour
autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).
b) Les recourants font valoir que la rampe
d'escalier prévue à l'Ouest ne respecte pas les distances aux limites. Ils relèvent
que ces escaliers constituent le seul accès au rez inférieur de l’immeuble A, ce
qui en fait selon eux un élément intrinsèque au bâtiment. Ils estiment que cet
escalier, reporté à l’extérieur pour maximiser les surfaces à l’intérieur, doit
être pris en compte dans le calcul des longueurs, de la distance aux limites et
de l’indice d’occupation du sol. Ils s'appuient sur
le passage suivant contenu dans l'arrêt AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février
2017 (consid. 5c/bb):
"(....)
A cela s'ajoute le fait que les escaliers en cause constituent le seul accès à
l'appartement aménagé au rez-de-chaussée inférieur, respectivement au sous-sol
du bâtiment, de sorte qu'ils n'ont pas un caractère accessoire dans leurs
fonctions par rapport au bâtiment. Ils constituent au contraire un élément à
part entière du bâtiment projeté, dont il convient de tenir compte dans le
calcul de la surface bâtie. On ne saurait en effet admettre qu'il suffise de
reporter un élément indispensable à l'habitation à l'extérieur du bâtiment pour
échapper aux contraintes liées à l'occupation du sol. A défaut, on irait à l'encontre
des buts poursuivis par les dispositions limitant l'emprise des constructions
sur les parcelles qui jouent une fonction importante en matière d'aménagement
du territoire."
aa) Selon la jurisprudence, le critère pour déterminer
si un élément de construction doit être qualifié d'avant-corps (et par
conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient
à son aspect extérieur et sa volumétrie. Si l'ouvrage, compte tenu de ses
caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume
supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu'il aggrave les
inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances
aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible. En revanche, sauf
disposition communale contraire, un élément de construction peut être exclu du
calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiments
et limites de propriété s'il est de dimensions réduites et s'il conserve un
caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui concerne ses
fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l'aspect et la volumétrie
du bâtiment (arrêts AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 5b; AC.2019.0374 du 16
juin 2020 consid. 4b).
Le Tribunal cantonal a jugé que, de manière
générale, les escaliers à l'air libre constituaient non pas un élément de la
construction mais un aménagement extérieur et devaient ainsi être traités de la
même manière que les perrons ou rampes d'accès, par exemple, qui peuvent
prendre place dans les "espaces de non-bâtir" (arrêt AC.2019.0273
précité consid. 5b; AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 6f; AC.2017.0295 du 20
août 2018 consid. 1). Dans d'autres cas, la CDAP a jugé que les escaliers
extérieurs étaient des ouvrages assimilables aux dépendances et qu'ils ne
perdaient pas cette qualité du fait qu'ils étaient reliés au bâtiment principal
(arrêts AC.2015.0296, AC.2015.0297 précité consid. 5b/aa; AC.2011.0230 du
4 avril 2012 consid. 2a, cités dans l'arrêt AC.2017.0429 du 16 décembre
2019 consid. 4c). En particulier, dans l’arrêt précité AC.2011.0230, amenée à
examiner un projet de construction à Prilly, la Cour de céans a considéré, tout
en relevant qu'il s'agissait d'un cas limite, que l'escalier en cause, d'une
hauteur de 1.37 m, pouvait encore être considéré comme un ouvrage assimilé à
une dépendance et autorisé à ce titre dans l'espace réglementaire par rapport à
la limite de propriété, son impact pour les voisins étant très faible (consid.
2b).
La question de savoir s'il convient de prendre en compte un élément de
construction dans le calcul des distances aux
limites doit, de manière générale, être
examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle (arrêts AC.2018.0092
du 29 octobre 2019 consid. 8a/aa; AC.2016.0168 du 31 janvier 2019 consid. 9d). La
réglementation sur les distances aux limites
tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre
les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a
pour but d’éviter notamment que les habitants des biens-fonds contigus n’aient
l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à
garantir un minimum de tranquillité aux habitants (arrêts AC.2020.0264 du 17 décembre
2020 consid. 2d/aa; AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3c).
bb) En l’espèce, l'escalier dont il est question,
d’une largeur de 1,40 m auxquels il faut ajouter 0,20 m correspondant au muret,
suit la pente du terrain, dans lequel il s'inscrit sans exprimer un volume. Son
impact visuel n’apparaît ainsi pas tel qu’il y aurait lieu de l’assimiler à un
élément de la construction. Il doit au contraire être considéré comme un aménagement
extérieur qui peut être autorisé dans les espaces réglementaires aux conditions
mentionnées par la jurisprudence. A cet égard, on relève que l’escalier n'aura
pas de conséquence sur l'ensoleillement où la vue dont bénéficient les voisins,
la propriété des recourants étant au demeurant située à l'opposé. Cet
aménagement ne devrait pas non plus avoir un impact significatif au plan du
bruit bien qu'il servira de lieu de passage. Il n’y a dès lors pas lieu de le prendre
en considération dans le calcul des distances aux limites, quand bien même il
s’avère fonctionnellement indispensable au bâtiment puisqu'il constitue le seul
accès au logement situé au rez inférieur. L’arrêt AC.2015.0296, AC.2015.0297
mis en exergue par les recourants ne leur est dans ce contexte d’aucun secours,
puisqu’il portait sur la prise en compte d’un élément constructif dans le
calcul du COS, dont la réglementation poursuit d’autres objectifs.
c) Les recourants soutiennent que le garage prévu à
l'Est de l'immeuble A fait partie intégrante du bâtiment et qu’il doit à ce titre
être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites. On ne saurait
selon eux le considérer comme une dépendance, vu les deux niveaux qu’il
comporte et l’imposante double rampe d’accès qui devra être réalisée pour
accéder au niveau inférieur. Ils indiquent que cette rampe, qui sera construite
encore plus près de la propriété des recourants A.________ et B.________, sera
très visible pour ces derniers et que le bruit des véhicules y résonnera, vu
les murs bétonnés sur les deux côtés. Ils ajoutent que la rampe projetée ne
respecte pas le terrain naturel et créera une césure considérable dans ce
terrain. En relation avec leurs griefs relatifs à la rampe d'accès, ils font
valoir que les plans du projet mis à l'enquête publique ne sont pas
suffisamment détaillés et tentent de dissimuler la réalité des ouvrages qui
seront nécessaires, en minimisant leur impact. Ils mettent en cause la conformité
de la pente de la rampe aux règles professionnelles en la matière, ainsi que
son débouché et l’aire de braquage.
L’autorité intimée et la constructrice font valoir
que la partie souterraine du garage n’a pas à être prise en compte dans le
calcul de la distance aux limites, eu égard à l’art. 16 al. 6 RCATC, et qu’il
en va de même de la partie dudit garage projetée en surface, qui constitue
selon elles une dépendance au sens des art. 26 RCATC et 39 RLATC. Elles ajoutent
que la réalisation de places couvertes engendre moins de nuisances pour les voisins
que des places de stationnement à l’air libre en limite de propriété. La
constructrice soutient par ailleurs que la rampe ne desservira que six places,
que les fermetures latérales du garage réduiront les nuisances sonores et
qu’une haie viendra s’implanter en limite de propriété avec la parcelle des
recourants A.________ et B.________.
aa) Il convient de distinguer, d'une part, les deux
garages (souterrain et en surface) et, d'autre part, la rampe d'accès.
bb) Pour ce qui est des deux garages, le
raisonnement de la municipalité selon lequel le garage souterrain et le garage
en surface doivent être distingués – quand bien même ils sont superposés – et
peuvent s'implanter dans les distances réglementaires, l'un en en application
de l’art. 16 al. 6 RCATC et l'autre en application de art. 26 RCATC, ne prête
pas le flanc à la critique. On peut en tous les cas admettre que la
municipalité est restée dans le cadre d'une interprétation admissible du
règlement communal.
cc) Il résulte de la jurisprudence que les rampes et
voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux
dépendances selon l’art. 39 al. 3 RLATC, au même titre que les places de
stationnement à l'air libre; elles peuvent ainsi être construites dans les
espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (arrêts AC.2019.0046
du 23 avril 2020 consid. 4b/bb/aaa; AC.2015.0111 du 7 août 2016 consid. 8a). Une rampe ou une voie d'accès à des places de stationnement
(couvertes ou non) sur un fonds privé doit respecter la règle de l'art. 39 al.
4 RLATC selon laquelle ces constructions ne peuvent être autorisées dans les
espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété que pour autant
qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Cette notion a été
interprétée en ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui
ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (arrêts AC.2018.0225 du
9 octobre 2019 consid. 4a; AC.2015.0111 précité consid. 8a). Selon la
jurisprudence fédérale, pour appliquer les notions "d'inconvénients appréciables"
ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices excessifs",
l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant
d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et
d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé
aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La
notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des
circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation
des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de
l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (TF 1B.411/1999 du 10
novembre 1999 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259; arrêts précités
AC.2018.0092 consid. 8a/bb et AC.2016.0168 consid. 9d). La jurisprudence a
mentionné un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des
intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa
visibilité, son impact sur l’ensoleillement, les nuisances sonores et la perte
d’intimité qui en résulte pour les propriétaires voisins (arrêt AC.2018.0070 du
3 décembre 2018 consid. 4b et les arrêts cités).
En tous les cas, les inconvénients doivent respecter
le droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne notamment
la protection contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées
par l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS
814.41) (arrêts précités AC.2018.0092 consid. 8a/bb, AC.2018.0070 consid. 4b et
AC.2015.0111 consid. 8a). L'autorité doit ainsi apprécier si le projet est conçu
de manière conforme au principe de prévention, selon lequel les atteintes qui
pourraient devenir nuisibles ou incommodantes sont réduites à titre préventif
et assez tôt (art. 11 al. 1 et 2 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection
de l'environnement [LPE; RS 814.01]). L'application de ce principe permet
d’imposer au constructeur des aménagements de protection contre le bruit (cf.
arrêts AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 12b; AC.2007.0110 du 21 décembre
2007 consid. 10b/bb).
dd) L’art. 104 al. 1 LATC dispose qu’avant de
délivrer le permis, la municipalité doit s’assurer que le projet est conforme
aux dispositions légales et réglementaires et au plan d’affectation légalisé ou
en voie d’élaboration. Cet examen intervient sur la base du dossier d’enquête. La forme de la demande de
permis de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont
régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les
art. 68 à 73 RLATC. Le principe général est que la demande de permis doit
être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre compte de
l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; arrêt
AC.2018.0420 du 13 mai 2020 consid. 6a). Dans les cas de constructions
nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles
ou de changement de leur destination, l'art. 69 al. 1 RLATC prévoit que la
demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au
même format (210 x 297 millimètres) et une série de pièces énumérées ensuite.
Sont notamment exigés: un plan de situation extrait du plan cadastral indiquant
notamment le ou les accès des véhicules (ch. 1 let. i); des plans à l'échelle
du 1:100 ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination
de tous les locaux (ch. 2); les coupes nécessaires à
la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé
(ch. 3); des dessins de toutes les façades (ch. 4); les plans des aménagements
extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier (ch. 8). Au
plan communal, l’art. 56 RCATC prévoit que la législation cantonale est
applicable en matière de demande d’autorisation.
Le but de l'art. 69 RLATC est
de permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un
projet. Cela étant, il convient de ne pas appliquer de manière excessivement
formaliste les dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Ainsi,
lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent
la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les
tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée
claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux
règles de la police des constructions. Une éventuelle lacune du dossier n’est
pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la
combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (arrêts AC.2017.0448
du 2 décembre 2019 consid. 5a/bb; AC.2017.0044 du 13 septembre 2018 consid. 4a
et les réf. citées).
En l’espèce, s'agissant de la rampe d’accès, les
plans figurant au dossier sont difficilement compréhensibles, voire lacunaires à
certains égards. Ils ne permettent pas de se faire une idée suffisante de
l’importance et de la nature des travaux envisagés et de procéder valablement à
l’examen de leur conformité au droit, notamment en ce qui concerne leur impact sur
la propriété voisine. L’absence d’une coupe spécifique sur la rampe, exigée par
la complexité de l’ouvrage, empêche ainsi de déterminer son profil et ses
caractéristiques exactes (ampleur des mouvements de terre et emprise des murs
de soutènement notamment) et d’examiner le respect de l’art. 39 al. 4 RLATC,
étant précisé que cette rampe longera sur près de 30 m la parcelle des
recourants A.________ et B.________, à 1 m de la limite de propriété. Il n’est
par ailleurs pas possible, faute de cotes et d’indications plus précises à ce
sujet, de s’assurer que la configuration de la rampe est conforme aux exigences
des normes professionnelles VSS applicables en la matière, en particulier en
termes de largeur, de pente et d’aire de braquage. Force est ainsi de constater
que, s'agissant de cet aménagement, les plans ne sont pas conformes aux exigences
de l’art. 69 al. 1 RLATC et que les insuffisances qu'ils présentent empêchent
de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés, ce qui est
de nature à gêner les tiers dans l’exercice de leurs droits. Le recours doit
ainsi être admis pour ce premier motif et le permis de construire être annulé
en conséquence.
9.
Les recourants critiquent le nombre de places de stationnement autorisé.
a) Aux termes de l'art. 27 RCATC, des emplacements
de stationnement pour véhicules automobiles doivent être aménagés simultanément
avec toute nouvelle construction et toute transformation de bâtiment impliquant
des besoins nouveaux (al. 1). Le nombre de places exigible est fixé par la
Municipalité lors de la demande de permis de construire en fonction des normes
de l'Union suisse des professionnels de la route (USPR) en vigueur à ce
moment-là (al. 2). La moitié au moins des places de stationnement exigibles
doit être prévue à l'intérieur, soit dans des dépendances, soit dans des
garages souterrains, au sens de l'art. 26 RCATC (al. 3).
La norme à laquelle renvoie l'art. 27 RCATC est la
norme VSS SN 40 281 (anciennement numérotée SN 640 281) intitulée "Stationnement,
Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme". Selon
cette dernière norme, il est recommandé d'offrir une case de stationnement par
100 m2 de surface brute de plancher (SBP) ou une case par logement.
A ces cases de stationnement pour les résidents, il est nécessaire d'ajouter
10% de cases en plus pour les visiteurs, ces chiffres constituant des valeurs
indicatives et correspondant en règle générale à l'offre nécessaire,
indépendamment du type de localisation (ch. 9.1 intitulé "Cas
normal"). Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les
totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de
stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). Le critère donnant le plus grand
nombre de cases est déterminant (arrêts AC.2019.0093 du 13 mai 2020 consid.
4a/bb; AC.2019.0020 du 16 mars 2020 consid. 4a/aa).
Selon la jurisprudence, l'autorité communale dispose
d'une certaine latitude de jugement pour appliquer les prescriptions sur le
stationnement. Quand le règlement communal prévoit une formule de calcul
permettant en principe de déterminer le nombre (minimal ou maximal) de cases, le
cas échéant par un renvoi aux normes VSS, il faut reconnaître à la municipalité
un important pouvoir d'appréciation: les normes VSS, en soi non contraignantes,
doivent être appliquées en tenant compte des circonstances concrètes et en accord
avec les principes généraux du droit, notamment celui de la proportionnalité (TF
1C_38/2020 du 7 octobre 2020 consid. 5.4.1; arrêt AC.2018.0196 du 11 décembre
2020 consid. 9d et les réf. cit.).
b) Les recourants font valoir qu’à la lumière de la
norme VSS applicable, le nombre de places de stationnement exigibles
s’élèverait à sept ou onze, selon que l’on tienne compte du nombre de logements
ou de la SPB. Les neuf places autorisées seraient ainsi soit insuffisantes,
soit excessives. Ils expriment également des doutes sur la praticabilité de la
place extérieure prévue à l’Ouest du bâtiment B.
c) A la lecture des plans, le tribunal constate que
deux des trois places de stationnement extérieures (au Nord de l’immeuble A et
à l’Ouest de l’immeuble B) semblent très difficilement accessibles. L’utilisation
de ces cases, aussi bien pour y accéder que pour en ressortir, nécessitera de
très nombreuses manœuvres qui apparaissent a priori excessivement
malaisées. Force est ainsi de constater qu'il existe de sérieux doutes au regard
de leur praticabilité, qui n’est en l’état pas démontrée (démonstration qui devrait
être faite par une expertise de giration à l'aide d'un logiciel spécialisé). L’architecte
du projet a à cet égard lui-même reconnu lors de l’audience que le stationnement
sur la place sise à l’Ouest du bâtiment B sera compliqué (cf. p.-v. d’audience).
La même conclusion s’impose concernant les places desservies par la rampe
d’accès, dont le tracé et l’étroitesse suscitent des interrogations légitimes
quant à sa praticabilité. Vu l’espace de dégagement à disposition, il n’est par
ailleurs pas certain que les usagers des places de stationnement sur la
parcelle n° 1708 pourront s’engager sur le chemin de Leisis en marche avant
(cf. sur ce point la norme VSS 40 050 intitulée "Accès riverains, pt.
6)", de manière à ne pas compromettre la sécurité des autres usagers de la
chaussée (automobilistes, cyclistes, piétons), même si la vitesse y est limitée
à 30 km/h et qu’elle n’accueille qu’un trafic riverain. En effet, au vu de l'augmentation de la circulation ainsi que de la
sensibilité accrue aux exigences de sécurité, il convient aujourd'hui d'éviter
d'aménager des nouvelles sorties de garage ou d'allées en marche arrière (cf.
arrêt AC.2020.0115 du 27 janvier 2021 consid. 2d).
Certes la question de la praticabilité ne ressort pas
explicitement des normes VSS, comme l’a plaidé le conseil de la constructrice à
l’audience. Cet élément doit néanmoins être pris en compte dans l’appréciation
du projet dès lors qu’un nombre de places de parc suffisant constitue l’une des
conditions d’octroi du permis de construire et qu’on ne saurait dans ce
contexte comptabiliser un emplacement dont la praticabilité n'est pas démontrée.
Le recours à un logiciel de simulation de parcage, faculté à laquelle la constructrice
a renoncé (cf. p.-v. d’audience), aurait visiblement permis de lever les
incertitudes quant à la praticabilité des places de stationnement, qui
n’apparaît en l’espèce pas garantie sur la base des seuls plans du 3 avril 2020
(cf. art. 69 al. 1 et al. 2 RLATC). Partant, le recours doit être admis sur ce
point et la décision attaquée être annulée pour ce motif également. Vu ce qui
précède, le grief lié au nombre de places de parc n’a pas lieu d’être examiné à
ce stade.
En cas de dépôt d’une nouvelle demande de permis de
construire, il appartiendra à la constructrice de démontrer la praticabilité de
l’ensemble des places de stationnement projetées ainsi que de la rampe d’accès,
cas échéant en faisant effectuer les vérifications nécessaires par un bureau
spécialisé, et d’établir que l’entrée et la sortie de la parcelle n° 1708
pourront se faire en marche avant. A cela s'ajoute que l’examen du respect des
normes de protection incendie par les services de secours devra se faire sur la
base des plans dans leur dernière mouture, ce qui n'a apparemment pas été le cas.
10.
Les recourants contestent la manière dont le terrain naturel a été
déterminé.
a) aa) On l’a vu, la hauteur des constructions est
mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel calculé en prenant la moyenne
des cotes d'altitude aux quatre angles du plus petit rectangle dans lequel le
bâtiment peut s'inscrire (art. 19 al. 1 RCATC). Selon l’art. 19 al. 3 RCATC, un
terrain aménagé depuis au moins 20 ans est considéré comme terrain naturel.
bb) Selon une jurisprudence constante, un terrain
aménagé peut être considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives que
l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la
construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une
vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur d'une
certaine étendue et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue d'une
construction à édifier à plus au moins bref délai (arrêts AC.2018.0193 du 15
octobre 2019 consid. 6c, AC.2018.0172 du 21 janvier 2019 consid. 4c). Cette
troisième condition doit être comprise en ce sens que le terrain aménagé autour
et pour les besoins d'une construction donnée ne devient pas, par le seul écoulement
du temps, un terrain naturel auquel on se réfère, après 20 ou 30 ans, pour
mesurer la hauteur d'un agrandissement ou d'une construction nouvelle (arrêts AC.2018.0260
du 6 mai 2019 consid. 3d/bb; AC.2017.0135 du 28 mai 2018 consid. 2b).
Le
tribunal a ainsi retenu qu'un déblai effectué dans le cadre de la construction
des bâtiments existants sur la parcelle, n'ayant pas porté sur un secteur d'une
certaine étendue, ni sur l'ensemble de la parcelle - dès lors qu'il visait à
aplanir le terrain sur une surface de près de 155 m2 - ne pouvait
être considéré comme terrain naturel en dépit des nombreuses années écoulées
(AC.2010.0313 du 5 avril 2012 consid. 5c).
b) aa) Les recourants soutiennent qu’au vu de la
norme spécifique contenue à l’art. 19 RCATC, le terrain naturel à prendre en
compte serait celui aménagé depuis 20 ans, soit le terrain situé sous le radier
de la maison existante. Il en résulterait une différence d’environ 0,8 m par
rapport aux points relevés par le géomètre (cf. p.-v. d’audience).
bb) Un tel raisonnement tombe à faux. Le géomètre
auteur du plan de situation a en effet expliqué avoir réalisé un relevé
topographique de la parcelle en 2016, avoir interpolé les altitudes du bâtiment
projeté sur la base de ce relevé (points bleus) et avoir mentionné sur le plan
de situation du 3 avril 2020 des altitudes des points tombant dans le bâtiment
existant qui ont également été interpolées par rapport au terrain extérieur
(points verts) (cf. courriel du 5 mars 2021 joint aux déterminations de la constructrice
du 9 mars 2021). Le tribunal ne voit en l’occurrence aucune raison de remettre
en cause le procédé et les cotes d’altitudes retenues par le géomètre pour
déterminer le terrain naturel de la parcelle litigieuse. Il n’y a en
particulier pas lieu de lui reprocher, s’agissant des points figurant en vert
sur le plan de situation, d’avoir effectué une interpolation par rapport au
terrain extérieur pour déterminer le terrain naturel avant les aménagements
spécifiques effectués pour les besoins de la construction existante, aménagements
dont il n'y a pas lieu de tenir compte (cf. sur ce point arrêt concernant la
commune de Pully AC.2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 3c/bb, cité par le
conseil de l’autorité intimée à l’audience). A cela s’ajoute que le plan dont s’est
prévalu le recourant A.________ durant la vision locale pour appuyer ses allégations,
document établi par l’intéressé lui-même, comprend des courbes de niveaux reprises
telles quelles d’un autre plan élaboré par l’architecte-paysagiste dans le cadre
du concept d’aménagements extérieurs, ce qui n'est pas admissible, seul le plan
de situation du géomètre faisant foi.
Il s’ensuit que les cotes d’altitude des quatre
angles prises en compte sont correctes et que la hauteur de la construction a
été calculée conformément aux exigences de l’art. 19 al. 1 RCATC, ce qui
conduit à rejeter le grief formulé sur ce point.
11.
En lien avec le grief relatif à la détermination du terrain naturel, les
recourants soutiennent que les mouvements de terre seraient trop importants
dès lors que la mesure n’aurait pas été prise à l’endroit le plus
défavorable. Ils ajoutent que l’exigence liée à une pente maximum de 60 % est
dépassée d’environ 10% (cf. p.-v. d’audience).
a) L’art. 49 al. 4 RCATC prévoit que les mouvements
de terre ne peuvent dépasser 1,50 m. de hauteur en dessus ou en dessous du
terrain naturel, mesurée depuis le terrain naturel à l’endroit le plus
défavorable, et que la pente maximum des talus ne peut excéder 60%. Selon
l’art. 49 al. 5 RCATC, si la topographie des lieux l’exige, la Municipalité
peut accorder une dérogation à cette disposition.
b) A la lecture des plans, on constate que les
mouvements de terre qu’impliquera la réalisation du projet litigieux
n’excéderont à aucun endroit l’amplitude de 3 m (1,50 m en dessus et en dessous)
qu’autorise l’art. 49 al. 4 RCATC par rapport au terrain naturel, dont on a vu
ci-dessus qu’il avait été correctement déterminé. Le respect de l’exigence selon laquelle la pente des talus doit
présenter une déclivité maximale de 60% apparaît en revanche plus incertain (art.
49 al. 4 in fine), les plans ne permettant pas, là encore, de lever tout
doute à ce sujet (cf. art. 69 RLATC, supra consid. 9c/bb), étant précisé
qu’aucune dérogation au sens de l’art. 49 al. 5 RCATC n’a été accordée par l’autorité
intimée (cf. p.-v. d’audience). Les griefs des recourants sont donc fondés sur
ce point. Le recours doit être admis dans cette mesure et la décision attaquée
être annulée pour ce motif supplémentaire.
12.
Les recourants s'opposent à l'abattage d'arbres qui est prévu.
a) aa) La loi sur la protection de la
nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 LPNMS; BLV
450.11) et son règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV
450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés
en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5
LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont
compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de
classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent
les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent
être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions
biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible, en
vertu de l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas
satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou
lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative
est complétée, en exécution de l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15 RLPNMS,
qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner
l'autorisation d'abattage. Cette disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres,
cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés lorsque la plantation prive
un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure
excessive (ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation
rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le
voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des
impératifs l'imposent, tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du
trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route
ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des
plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6
al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).
Au plan communal, l'art. 46 RCATC prévoit ceci:
"Article
46 - Arbres et plantations
1 Les arbres de valeur sont
protégés conformément aux dispositions du règlement communal sur la protection
des arbres et son plan de classement.
2 Si les possibilités de bâtir ne
s'en trouvent pas affectées dans une mesure excessive, la Municipalité peut
imposer à cet égard une implantation des constructions différente de celle
prévue par le constructeur.
3 Lors de toute nouvelle
construction, les propriétaires sont tenus de planter sur leurs fonds, dans la
mesure où cette exigence n'est pas déjà remplie, un arbre de taille majeure et
d'essence appropriée aux lieux, par 500 m2 de parcelle. Le choix des essences
se fera de préférence parmi les espèces indigènes. Un volume minimum de pleine
terre doit être garanti afin de permettre une croissance harmonieuse de l'arbre
et favoriser la perméabilité du sol."
Le règlement communal sur la protection des arbres
(ci-après: RCPA), en vigueur depuis 26 juillet 2004, prévoit à son art. 3 que
sont protégés tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm (let. a),
ainsi que tous les arbres repérés sur le plan de classement (let. b), le diamètre
se mesurant à 130 cm au-dessus du sol et les diamètres de troncs multiples sur
un même pied étant additionnés. Selon l'art. 5 RCPA, la demande d'abattage est adressée
à la Municipalité, motivée et signée par le propriétaire; elle est accompagnée
d'un plan de situation précisant l'emplacement de l'arbre à abattre (al. 1). La
demande est affichée au pilier public durant vingt jours (al. 2). La municipalité
statue sur la demande et sur les oppositions (al. 3). A teneur de l'art. 6
RCPA, la Municipalité autorise l'abattage des arbres d'un diamètre supérieur à
30 cm lorsque les conditions de l'art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS sont remplies.
L'art. 8 RCPA dispose que, conformément aux art. 6 LPNMS et 16 RLPNMS,
l'autorisation d'abattage est en principe assortie de l'obligation pour le
bénéficiaire de procéder à ses frais à une arborisation compensatoire dans l'année
suivant l'abattage. Celle-ci sera déterminée d'entente avec la Municipalité en
tenant compte de l'essence de l'arbre abattu, de sa fonction, de la surface
occupée, etc.
bb) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées
à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de
l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la
conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.
Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les
oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée
complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la
protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui
lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment
de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des
plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération
et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit
en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation
rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs
de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu
d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des
droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements
d’aménagement en vigueur (arrêts AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8;
AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin 2018
consid. 7b).
Lorsque la protection instaurée par le droit
communal procède – comme tel est le cas ici pour les arbres concernés –
d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines
caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la
protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent
être envisagés en rapport avec une construction (arrêts AC.2019.0366 du 17
septembre 2020 consid. 6b/bb; AC.2019.0073 précité consid. 8). Enfin,
l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un
élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui
croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui
permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations.
C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions
réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans
certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre
d'une arborisation minimale (arrêts AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid.
10a/bb; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c).
cc) L’art. 69 al. 1 let. g RLATC prévoit que la
demande de permis de construire est accompagnée d’un plan de situation
indiquant l’emplacement des arbres protégés et de tous les arbres d'un diamètre
supérieur à 0,30m (mesuré à 1m du sol) dont la construction projetée
entraînerait l'abattage.
b) Dans la présente affaire, la constructrice a adressé
le 3 avril 2020 à l’autorité intimée un concept paysager daté du 10 mars 2020 établi
par le bureau J.________. Il en ressort que les treize arbres majeurs existant sur
la parcelle litigieuse sont dans un état sanitaire moyen à correct (sauf un pin
dont l’état est jugé mauvais) et que dix d’entre eux devront être abattus au vu
de l'implantation du projet (p. 6). Le rapport propose la plantation de trois
arbres majeurs (chênes) à l'extrémité Sud de la parcelle, de 32 arbustes
multitroncs autour des bâtiments, ainsi que d’une végétation persistante
(taillée à 1.20 m de hauteur) sur la partie Sud de la parcelle (p. 13).
Il est mentionné dans le permis de construire que
l’autorité intimée a autorisé l'abattage de dix arbres protégés "repérés
sur le plan de situation dressé le 3 avril 2020" (cf. ch. 5) et qu’elle a assorti
cette autorisation de l’obligation de procéder à une arborisation compensatoire
comprenant au moins trois arbres majeurs, en précisant que le concept paysager
du 10 mars 2020 faisait partie intégrante du permis (cf. ch. 6).
Les recourants font valoir que le cordon est
intéressant dans son ensemble et que les plus grands des arbres destinés à être
abattus sont en bon état et ont un potentiel de développement. Ils ajoutent que
l’arborisation compensatoire prévue ne permet pas à elle seule de justifier l’abattage
de ces arbres et que l’autorité intimée n’aurait procédé à aucune pesée
d’intérêts.
Dans ses déterminations sur le recours, la DGE
relève que les arbres présents sur la parcelle n° 1708, dont les essences sont
relativement communes et certaines ornementales, ne sont pas considérés comme
biotopes au sens de l'art. 5 LPNMS. Elle indique que si la compensation
proposée semble équilibrer les abattages prévus, la municipalité pourrait demander
la plantation d'essences indigènes et en station et requérir une liste précise
des plantations prévues (nombre de plants et essences).
c) Durant l’audience, le recourant A.________ a indiqué
(sans documenter ses explications) avoir fait procéder à une (contre-)
expertise par une autre entreprise paysagiste, dont il est ressorti que le
concept établi par J.________ contenait des erreurs quant aux arbres à abattre.
Il y a lieu de constater que le dossier ne permet effectivement
pas d’identifier clairement les arbres destinés à être abattus, dès lors que les
dix arbres dont l’abattage est préconisé dans le concept J.________ (pp 5 et 6)
ne concordent pas avec ceux mis en évidence sur le plan de situation du 3 avril
2020, auquel renvoie expressément le permis de construire. Une telle incohérence,
qui ne permet pas de savoir ce qui sera fait en définitive, empêche le tribunal
d’apprécier le projet à l’aune des exigences des art. 6 LPNMS, 15 RLPNMS et 46
RCATC, ce qui constitue un motif supplémentaire d’annulation du permis de
construire. Dans ces conditions, la question de savoir si la plantation
compensatoire prévue est suffisante n’a pas lieu d’être examinée plus avant. Si
la constructrice entend réaliser son projet, il lui appartiendra de soumettre à
l’autorité intimée des plans indiquant clairement les arbres protégés dont
l’abattage est requis.
On relèvera encore que, lors de la vision locale,
l’architecte du projet a concédé que deux arbres au moins – un cerisier au
Sud-Ouest et un thuya – pourraient être conservés (cf. p.-v. d’audience). Il a
également été constaté à cette occasion que plusieurs arbres pourraient être maintenus
moyennant une légère diminution de l’emprise de la terrasse prévue au Sud, ce
qui ne conduirait pas à remettre en cause une utilisation de la totalité des
droits à bâtir conférés par le règlement communal. Partant, prima facie,
l'autorisation d'abattre ces arbres apparaît problématique et devrait cas
échéant être justifiée par d'autres motifs, qu'il appartiendra à la
municipalité d'expliciter.
13.
Pour le reste, les recourants ne sauraient être suivis lorsqu’ils se
plaignent de ne pas disposer des documents établissant le respect des valeurs
limites figurant à l'annexe 4 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection
contre le bruit (OPB; RS 814.41). Comme l’a relevé le représentant de
l’autorité intimée à l’audience, il ressort en effet de la synthèse CAMAC du 31
octobre 2019 que les valeurs limites d’exposition au bruit des chemins de fer
sont dépassées à la façade Sud de l’immeuble B, selon un rapport acoustique établi
par le bureau DSilence le 15 octobre 2019, et que la mise en œuvre de diverses
mesures (paroi antibruit en limite de parcelle Sud avec revêtement phonoabsorbant
du côté voies CFF; parapet plein d’au moins 1,1 m de hauteur pour les balcons
donnant au Sud et revêtement phonoabsorbant sous la dalle de ces balcons)
permettra de respecter les valeurs limites de l’annexe 4 OPB. Cette critique doit
par conséquent être écartée.
14.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à
l’annulation des décisions de l’autorité intimée du 27 mai 2020, levant les
oppositions et délivrant un permis de construire.
Les frais et les dépens sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure
met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs
autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en
principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité
publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et
dépens (arrêts AC.2020.0299 du 5 mars 2021 consid. 4; AC.2016.0268 du 12
février 2018 consid. 15). La constructrice supportera par conséquent les frais
de la cause, les propriétaires n’ayant pour leur part pas participé à la
procédure. Ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, les
recourants ont droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD) qui, pour les motifs
exposés ci-dessus, seront mis à la charge de la constructrice.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
Les décisions de la Municipalité de Pully du 27 mai 2020, levant les
oppositions et délivrant le permis de construire, sont annulées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de F.________.
IV.
F.________ versera à B.________, A.________, D.________, C.________ et E.________,
créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 30 juin 2021
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.