AC.2020.0172
CDAP - AC.2020.0172 - 2021-08-31 - A._____ à E._____ /Municipalité d'Orbe, Direction générale des immeubles et du patrimoine, ECA
31 août 2021Français40 min
Le tribunal a tenu une inspection locale le 11 février 2021, dont le procès-verbal
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2021
Composition
M. Serge Segura, président; M. Jacques Haymoz, assesseur,
et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
4.
D.________ à
********
représentés par Me Jean-Christophe Diserens,
avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité d'Orbe, représentée
par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Direction générale des immeubles et
du patrimoine
2.
ECA
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité d'Orbe du 3 juin 2020 (rénovation de la toiture et installation
de chauffage et de WC publics à l'Eglise Notre-Dame - CAMAC n° 185790)
Vu les faits suivants:
A.
L’église réformée Notre-Dame d’Orbe est située sur la parcelle
n° 330 de la commune, dans la vieille ville d’Orbe. L'ensemble du bâtiment
(ECA 337a) a été classé monument historique par arrêté du 25 mai 1900 (le
classement s'entend aujourd'hui au sens des art. 52 ss de la loi du 10 décembre
1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites [LPNMS; BLV
450.11]). Il a été placé sous la protection de la Confédération le 6 juin 1934
et figure sur la liste A de l'inventaire suisse des biens culturels. Il a enfin
obtenu la note *1* lors du recensement architectural de la commune d'Orbe en
1977, ce qui signifie que, d'importance
nationale, l'ensemble doit être conservé dans sa forme et sa substance et que d'éventuelles
modifications ne doivent pas altérer son caractère.
L’église est contiguë, sur son côté sud, à une
maison ancienne, de trois étages: le bâtiment ECA 335, situé sur la parcelle
n° 331, qui est propriété d’B.________. Ce bâtiment est occupé par des
locataires: A.________ (au rez-de-chaussée, où elle exploite un institut de
beauté, et au 1er étage, où elle occupe un logement), C.________ (au
2ème étage) et D.________ (au 3ème étage).
Sur la façade ouest de l’église, qui donne sur la rue
du Château, se trouvent notamment l’entrée principale de l’église et, à l’extrémité
sud de la façade, une ouverture munie d’une ancienne porte en bois qui permet
d’accéder à une petite cour intérieure (ci-après: courette) située entre
l’église et le bâtiment ECA 335. Lorsque l’on entre dans dite courette par dite
ouverture, se trouvent, sur la gauche, un local technique et le local de la
chaufferie de l’église, et, en face de soi, un escalier permettant d’accéder à
une entrée dans l’église située à un niveau supérieur dans la façade sud de
l’église. Plusieurs fenêtres de la façade nord du bâtiment ECA 335 donnent
sur la courette; celles du logement qu'occupe A.________, se trouvent à environ
1 m 95 du sol.
L’église Notre-Dame est située à un peu moins de 50
m de la place du Marché, sur laquelle est sis le bâtiment de l’Hôtel-de-Ville.
Il y a quelques années, le bâtiment de l’Hôtel-de-Ville a fait l’objet de
rénovations. Les WC publics qui y étaient situés ayant été fermés suite à ces travaux,
les services municipaux étaient souvent confrontés à la demande d’habitants
d’Orbe que des WC publics soient mis à disposition dans le centre-ville pour
les remplacer. Dans le centre-ville d’Orbe, il existe trois autres WC publics:
un à la gare, un dans le parking de la Grand-Rue et un à la rue du Grand-Pont.
Les deux premiers se situent à environ 150 m de l’église Notre-Dame, le
troisième à environ 250 m, à vol d’oiseau. Par ailleurs, lors de concerts
de musique sur la place du Marché, des toilettes sèches sont installées dans la
Rue du Château.
Très récemment, les WC publics situés dans le
bâtiment de l’Hôtel-de-Ville ont été réouverts. Ils ne sont toutefois
accessibles au public que durant la journée, durant les heures de bureau
jusqu'à 16h00, sauf le mercredi matin et le week-end.
En 2019, soit avant que les WC publics situés dans
le bâtiment de l’Hôtel-de-Ville ne soient réouverts, la municipalité a souhaité
saisir l’opportunité de la rénovation de l’église Notre-Dame et de son
changement du système de chauffage pour y installer des WC publics, afin de
remplacer ceux de l’Hôtel-de-Ville qui étaient alors fermés.
Du 15 mai au 13 juin 2019, la commune d'Orbe en tant
que propriétaire de la parcelle n° 330 a mis à l’enquête publique des
travaux dans l’église Notre-Dame dont la description était la suivante: «
Rénovation de la toiture et installation de chauffage et de WC à l'Eglise
Notre-Dame d'Orbe ». Il était notamment prévu, selon les plans,
de construire dans le local de la chaufferie de l’église (la chaufferie étant
installée dans un autre endroit dans l’église) un WC public qui serait
accessible soit depuis la rue du Château par l’ouverture munie d’une porte
ancienne donnant sur la courette, soit depuis l’intérieur de l’église par l’ouverture
dans la façade sud de l’église et l’escalier descendant dans la courette.
B.
B.________, A.________, C.________ ainsi que D.________ ont formé
opposition contre l’installation de WC publics à l’endroit projeté.
C.
Le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi
une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat
le 8 juillet 2019 (ci-après: synthèse CAMAC). Les autorisations spéciales
requises ont été délivrées, sous conditions, par les services de l'Etat concernés.
La Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction de
l’archéologie et du patrimoine – Monuments et sites (ci-après: la DGIP-MS),
notamment, a délivré, sous réserve de l’observation de certaines conditions,
son autorisation spéciale au sens des art. 23 et 54 LPNMS après avoir relevé
que le projet de WC public consistait à « intervenir dans une partie
altérée de l’église, respectivement à déconstruire des éléments architecturaux
et techniques d'un médiocre intérêt ».
Une séance informelle a eu lieu le 9 septembre 2019
entre une délégation de la Municipalité d’Orbe (ci-après: la municipalité) et B.________.
À la suite de cette séance, la municipalité a transmis à B.________ un courrier
le 30 octobre 2019 (auquel étaient joints des nouveaux plans) dans lequel elle
a indiqué qu’elle avait décidé qu’afin de réduire les nuisances que des WC
publics pourraient engendrer pour le voisinage, il serait procédé aux
aménagements suivants: dans la courette, une porte vitrée serait placée au bas
des escaliers (qui empêcherait les utilisateurs des WC de pénétrer plus loin
dans la courette); l’espace entre la porte d’entrée dans la courette par la rue
du Château et cette porte vitrée serait couvert; la porte des WC serait équipée
d'une gâche électrique permettant d’en fermer l'accès la nuit.
Par ailleurs, il ressort des déclarations des
représentants de la municipalité lors de l’audience que le tribunal a tenue le
11 février 2021 ce qui suit:
- la porte vitrée placée au bas des escaliers ne s'ouvrira
que dans le sens de la sortie; les personnes ayant accédé aux WC depuis
l'église devront par conséquent, pour entrer à nouveau dans l'église, sortir
dans la rue et entrer par l'entrée de l'église;
- la porte en bois de l’entrée de la rue du Château
restera continuellement ouverte, de jour comme de nuit;
- l’accès aux WC par les personnes à mobilité
réduite n’est pas encore réglé; la porte donnant sur la rue du Château est en
tout cas assez large pour les chaises roulantes; le seuil (ancien) de la porte
ne sera pas modifié, mais il sera possible d'adapter l'asphalte extérieur pour
faciliter l'entrée;
- l’horaire d’ouverture des WC publics sera décidé
d'entente avec le voisinage; il s'agira vraisemblablement de 6h00 à 20h00;
l'accès aux WC lors de manifestations au temple le soir après 20h00 doit encore
être organisé;
- les WC seront nettoyés tous les jours;
- il ne sera pas apposé de panneau sur le mur de
l’église signalant la présence de WC publics.
Le 5 décembre 2019, B.________ a adressé un courrier
à la municipalité dans lequel il lui posait plusieurs questions, notamment sur certains
des points cités ci-dessus auxquels des réponses ont été données lors de
l’audience du 11 février 2021.
La municipalité n’a pas répondu au courrier d’B.________.
D.
Le 3 juin 2020, la municipalité a envoyé aux
opposants une décision par laquelle elle levait leurs oppositions et délivrait
le permis de construire.
E.
B.________, A.________, C.________ ainsi que D.________ ont interjeté
recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal le 6 juillet 2020, en concluant, avec suite de
frais et dépens, en substance à son annulation. Ils ont requis des mesures d’instruction,
dont la tenue d’une inspection locale.
Ils se sont plaints de ce que, alors que les WC
étaient destinés à être publics, l’intitulé de l’enquête publique laissait
faussement supposer qu’il s’agissait de WC réservés à l’église Notre-Dame. Ils
ont mis en doute le fait que les WC publics projetés soient conformes à l'art.
6 du Règlement sur le plan général d'affectation sur les constructions de la
Commune d'Orbe (selon lequel les activités autorisées ne devaient pas porter
préjudice à l'habitation, ni compromettre le caractère de la vieille ville).
Ils ont fait valoir que le fait d’installer des WC publics à l’endroit prévu (soit
dans une courette sur laquelle donnaient, à faible distance, les fenêtres d’un bâtiment
d’habitation) constituait une atteinte au droit de propriété d’B.________, soit
une forme d’expropriation des droits de voisinage, qui devait respecter le
principe de proportionnalité, que toutefois il n’existait pas d’intérêt public
à installer des WC publics dans l’église, dès lors que l’offre en WC publics était
déjà suffisante dans le centre-ville d’Orbe, enfin que, par ailleurs, d’autres
alternatives de lieux auraient pu être envisagées. Les recourants ont également
fait valoir qu’il semblait ressortir des plans modifiés du 30 octobre 2019 que
la porte ancienne de l’entrée dans la courette par la rue du Château serait supprimée,
et que ces plans auraient dû faire l’objet d’une enquête complémentaire et être
soumis à l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
du Canton de Vaud (ECA) et à la DGIP-MS. Ils ont également relevé que la
question de la signalisation des WC publics sur la façade de l’église, qui
était un monument historique ayant reçu la note *1* lors du recensement
architectural, n’avait pas non plus été soumise à la DGIP-MS. Ils ont aussi relevé
que l’entrée de la courette où seraient installés les WC publics était située
juste à côté de la porte d’entrée du bâtiment ECA 335, et que l’espèce de
« niche » que la configuration des lieux entraînerait un fort sentiment
d’insécurité pour les habitants de l’immeuble. S’agissant du couvert prévu, il resterait
inefficace en matière d'odeurs et de bruits, en raison de la grande proximité
des fenêtres des habitants du bâtiment ECA 335 et du fait qu’en tant qu'espace
semi-clos, la courette génèrerait des échos et une amplification des sons.
Enfin, les recourants ont fait valoir que le projet entraverait l’accès à la
courette, laquelle constituait l’assiette d’une servitude qui grevait la
parcelle n° 330 en faveur de la parcelle n° 331.
L’ECA s’est déterminé le 10 août 2020.
La DGIP-MS s’est déterminée le 19 août et le 26 août
2020. Elle a indiqué que les plans modifiés du 30 octobre 2019 n’avaient
pas été portés à sa connaissance, que les changements qu’ils comportaient
n’avaient pas été autorisés et qu’ils devraient encore l’être.
Dans sa réponse du 28 août 2020, la municipalité a
conclu au rejet du recours. Elle a contesté que l’avis d’enquête ait été non
conforme, et que l’installation de WC publics ne soit pas conforme à la zone.
Elle a fait valoir que l’intérêt public à installer des WC publics dans
l’église à l’attention des fidèles et des Urbigènes était évident. Par
ailleurs, le principe de proportionnalité était respecté, la solution prévue permettant
de répondre aux sollicitations de la population avec le moins d'impact possible
pour les tiers. Elle a admis que les WC publics pourraient être à l'origine
d'une gêne très ponctuelle pour les recourants, mais que les mesures
constructives qu’elle avait prévues contribueraient à la supprimer. Elle a
également admis que les nouveaux plans n’avaient pas été transmis aux services
de l'Etat, ce qui expliquait les remarques apparaissant dans leurs
déterminations. Elle a relevé qu’il s'agissait toutefois de modifications
minimes qui concernaient uniquement, comme l’avait relevé la DGIP-MS, les WC
réalisés dans une partie altérée du bâtiment d'un médiocre intérêt.
Les recourants ont déposé une réplique le 5 novembre
2020.
F.
Le 6 novembre 2020, la municipalité a demandé la levée partielle de
l’effet suspensif du recours afin de pouvoir procéder à certains travaux sur la
toiture de l'église qui se révélaient être urgents.
Le 11, le 20 et le 24 novembre 2020, respectivement
la DGIP-MS, l’ECA et les recourants ont indiqué ne pas avoir d’objection à la
levée de l’effet suspensif.
G.
Le 30 novembre 2020, l’ECA a relevé qu’il n’avait pas été consulté sur
les modifications qui figuraient sur les nouveaux plans du 30 octobre 2020,
mais qu’en cas d’évolution du projet, il incombait au responsable de l’assurance
qualité en protection incendie – en l’occurrence l’architecte du projet –
d’effectuer une analyse et d’ajuster les mesures à prendre en conséquence.
Le 2 décembre 2020, la DGIP-MS a indiqué, concernant
le fait que le projet avait subi quelques modifications dont elle n’avait pas
été informée, qu’elle exigeait que les modalités et les détails d'exécution
touchant à la conservation et à la restauration de la substance ancienne ainsi
que les détails d'exécution des éléments neufs en relation avec elle lui soient
soumis. Elle a ajouté ce qui suit:
" Le principe de l'affectation (WC publics) étant
admis, la manière de procéder correspondant aux usages en la matière, et à la
nature empirique des chantiers de restauration, la DGIP-MS ne voit pas dans le fait
de ne pas encore avoir formellement autorisé les éventuelles modifications à
l'accès à ces toilettes une raison suffisante d'annuler le permis de construire
(…). "
H.
Le 3 et le 4 décembre 2020, respectivement la municipalité et l’ECA se
sont encore exprimés sur la demande de levée partielle de l’effet suspensif.
Par décision du 14 décembre 2020,
le juge instructeur a levé partiellement l’effet suspensif, dans le sens que
les travaux de réfection de la toiture de l'église prévus par le permis de
construire n° CAMAC 185790 puissent être exécutés, à l'exclusion de tout autres
travaux autorisés par le permis de construire précité.
Les recourants se sont encore déterminés le 15
janvier 2021.
Faits
I.
Le tribunal a tenu une inspection locale le 11 février 2021, dont le procès-verbal
a la teneur suivante:
"Se présentent:
les recourants B.________, A.________, C.________ ainsi que D.________,
assistés de Me Alexandre Kirschmann, avocat;
pour la Direction générale des immeubles et du patrimoine,
Direction de l'archéologie et du patrimoine, Monuments et sites: E.________,
conservateur cantonal;
pour la Municipalité d'Orbe (ci-après: la municipalité): F.________,
chef de service Patrimoine et développement durable, assisté de Me Jean-Daniel
Théraulaz, avocat.
L'ECA a été dispensé d'assister à l'audience.
******** assiste à l'audience en qualité de témoin.
Le tribunal et les parties se tiennent dans la rue du
Château, devant l'entrée des WC prévus.
Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.
Me Kirschmann demande qu'il soit relevé qu'il faut moins de
deux minutes pour parcourir à pied le trajet depuis les WC publics situés dans
le parking de la Grande Rue jusqu'à l'Eglise Notre-Dame. Le président indique que
le tribunal l'a lui-même également constaté, s'étant rendu sur place par ce
même trajet.
A.________, qui occupe le logement situé au premier étage de
la rue du Château 6, fait valoir que, vivant seule avec deux enfants,
l'installation des WC publics prévue posera pour elle des problèmes de
sécurité, dès lors que des personnes pourront facilement accéder aux fenêtres
de son appartement qui donnent sur la courette. Le président souligne qu'un
plafond en verre et une porte fermeront l'entrée aux WC, ce qui empêchera l'accès
aux fenêtres de la recourante. Me Kirschmann relève que le sentiment
d'insécurité proviendra surtout de la présence, directement à côté de l'entrée
du bâtiment où habitent les recourants, d'une "niche" au fond de laquelle
se trouveront des WC publics. B.________ souligne que, du point de vue
sécuritaire, il est plus aisé de forcer une porte située au fond d'une niche
qu'une porte donnant sur une rue, au vu des passants.
Au président qui demande ce qu'il adviendra de l'actuelle
porte en bois qui donne sur la courette depuis l'extérieur, F.________ répond
qu'elle sera maintenue et qu'elle restera continuellement ouverte. Au président
qui lui demande pour quelle raison elle ne sera pas fermée durant la nuit, il
répond que si la porte intérieure des WC sera fermée depuis une certaine heure
le soir par un système de verrouillage automatique, il n'est pas possible de
procéder ainsi pour la porte en bois, et qu'il n'est pas possible de demander à
un employé communal de passer chaque soir et chaque matin la fermer et
l'ouvrir.
Au président qui demande qui est le public-cible des WC
prévus, F.________ répond qu'il s'agit des Urbigènes et des personnes qui
fréquentent l'Esplanade et le marché. Au président qui relève que la porte des
WC prévus n'est pas visible depuis la place du Marché, il indique qu'il s'agit
d'un public exclusivement local, au niveau du quartier. Il explique que la
municipalité a cherché un emplacement pour installer des WC publics suite à des
plaintes de personnes âgées que les WC publics situés dans le bâtiment de
l'Hôtel-de-Ville et fermés suite à la rénovation de celui-ci n'avaient pas été
remplacés. Il relève que lesdits WC publics situés dans l'Hôtel-de-Ville ont
été réouverts, mais qu'ils ne sont accessibles au public que durant la journée,
durant les heures de bureau jusqu'à 16h00, sauf le mercredi matin et le
week-end. F.________ ne connaît pas le nombre de personnes qui fréquentent les
toilettes de l'Hôtel-de-Ville. Il posera la question à l'employé qui est à la
réception et l'indiquera au tribunal. La municipalité a eu l'idée d'installer
des toilettes à l'Eglise Notre-Dame d'une part car cette installation pouvait
se faire dans le cadre des rénovations prévues, d'autre part car la concierge
avait relayé plusieurs remarques sur le fait qu'il n'y avait pas de WC pour les
personnes fréquentant l'église lors de concerts ou de manifestations
religieuses.
F.________ explique qu'il n'est pas encore tout-à-fait clair
de savoir comment feront les personnes à mobilité réduite pour entrer dans les
WC. En tout cas, les chaises roulantes peuvent passer par la porte donnant sur
la rue du Château.
À la question d'B.________ de savoir si la municipalité a
repris les plans d'un ancien projet d'installer des WC accessibles depuis
l'intérieur de l'église et exclusivement réservés aux personnes fréquentant
l'église, F.________ explique que la situation a changé par rapport à l'époque
de ce précédent projet car la chaufferie va être installée à l'étage avec un
système de ventilation, et que par conséquent, même si actuellement il fallait
faire des WC uniquement pour les usagers du temple, ils seraient installés à la
même place que celle prévue actuellement.
F.________ indique qu'aucune signalisation des WC n'est
prévue. Me Théraulaz relève que la population urbigène va très vite savoir
qu'il se trouve des WC publics à cet endroit. Concernant les touristes, ceux-ci
visitent désormais les villes avec leurs smartphones, sur lesquels des applications
indiquent où se situent les WC publics.
S'agissant des horaires d'ouverture des WC publics prévus,
F.________ explique qu'un horaire sera décidé d'entente avec le voisinage, et
qu'il s'agira vraisemblablement de 6h00 à 20h00. Il ne sait pas encore comment
sera organisé l'accès aux WC lors de manifestations au temple le soir après
20h00. S'agissant du nettoyage des WC, il aura lieu tous les jours.
À la question du président de savoir quels sont les problèmes
d'incivilités qui ont lieu dans le cadre de WC publics existants, les
recourants expliquent qu'il est notoire que dans la ville, des groupes de
jeunes se réunissent dans certains lieux (à St-Claude, dans un passage couvert
près du centre, sur la place devant l'église, etc.) durant le soir et la nuit
et que, le matin, de nombreux déchets jonchent le sol. Par ailleurs, quand des
toilettes sèches sont installées juste devant l'Eglise Notre-Dame dans le cadre
de concerts de musique sur la place du Marché, les lieux autour des dites
toilettes sont très vite très sales. F.________ admet qu'il y a des problèmes
d'incivilités, mais pas plus qu'ailleurs.
À la question du président de savoir à quelles conditions les
recourants pourraient admettre l'installation des WC, les recourants indiquent
qu'ils accepteraient la présence de WC qui soient réservés aux personnes
fréquentant l'église. Interpellé également sur le point de savoir si la
municipalité modifierait son projet, Me Théraulaz relève qu'il ressortait de la
convocation à l'audience qu'il convenait d'être le moins nombreux possible,
raison pour laquelle il est venu sans municipaux et sans syndic, ce qui
interdit une transaction. Il souligne qu'en l'état, la municipalité souhaite
des WC publics, mais qu'il lui fera part de ce qui s'est dit lors de l'audience
et indiquera au tribunal sa position. Me Kirschmann suggère qu'au vu du nouvel
élément dont les recourants viennent d'être informés lors de l'audience selon
lequel les WC à l'Hôtel-de-Ville ont été réouverts, leur signalisation soit améliorée,
ce qui règlerait le problème de manque de WC publics dans le quartier. F.________
explique que les WC publics prévus auraient une fonction lorsque les WC de
l'Hôtel-de-Ville sont fermés, soit en-dehors des heures de bureau et le
week-end.
Concernant le fait que la porte en bois sera maintenue
ouverte, E.________ relève qu'il n'est pas possible d'imposer de la fermer, du
point de vue de la protection du patrimoine. Le seuil ne sera pas touché, mais
il sera possible d'adapter l'asphalte extérieur pour faciliter l'entrée.
Le tribunal et les parties entrent dans la courette. Le sol
est maculé de fientes de pigeons. Les fenêtres de l'appartement qu'occupe A.________
sont situées à environ 1m95 du sol. F.________ indique que la porte placée au
bas de l'escalier (qui sera en verre, pour éviter l'"effet de boîte")
ne s'ouvrira que dans le sens de la sortie, et que les personnes ayant accédé
aux WC depuis l'église devront, pour entrer à nouveau dans l'église, sortir
dans la rue et entrer par l'entrée de l'église. Dans l'hypothèse de WC qui
seraient destinés exclusivement aux personnes fréquentant l'église, il n'y
aurait pas de porte au bas de l'escalier et la porte donnant sur la rue serait
fermée à clef.
On sort de la courette. Le président demande à Me Théraulaz
d'informer le tribunal de la position de la municipalité concernant une
éventuelle modification de sa décision ainsi que dans le cas de pourparlers
transactionnels entre les parties.
Me Théraulaz indique qu'il a adressé aujourd'hui même un
courrier au tribunal demandant que l'effet suspensif au recours soit également
levé pour d'autres travaux que ceux qui ont fait l'objet de la décision du 14
décembre 2020 levant partiellement l'effet suspensif.
Le témoin ******** s'exprime. Il confirme que s'il avait su
qu'il s'agissait de WC publics, il se serait également opposé, qu'en effet, il
ressort de la mise à l'enquête qu'il s'agissait de WC à l'intérieur de
l'église.
C.________ déplore que les autorités n'aient pas contacté le
voisinage afin d'exposer le projet avant de prendre leur décision.
Le président informe les parties que le tribunal leur
transmettra le procès-verbal de l'audience et, sous réserve des éventuelles
interventions à ce sujet, il délibérera ensuite à huis clos et notifiera sa
décision à chacune des parties sous la forme d'un arrêt motivé.
L'audience est levée à 15 h. 30."
J.
Le 11 février 2021, la municipalité a requis que la décision du juge
instructeur du 14 décembre 2020 levant partiellement l’effet suspensif soit
complétée dans le sens que des travaux intérieurs et extérieurs sur le bâtiment
de l’église soient autorisés, sans toutefois qu’il soit procédé à des travaux
concernant les WC publics contestés.
Le 18 et le 23 février 2021, respectivement l’ECA et
la DGIP-MS ont indiqué n’avoir pas de remarque à formuler sur la demande de la
municipalité.
Le 25 février 2021, la DGIP-MS a indiqué n’avoir pas
de remarque à formuler concernant le procès-verbal de l’audience.
Le 5 mars 2021, les recourants ont indiqué n’avoir
pas en soi d’objection à ce que des travaux étrangers à la question litigieuse
soient réalisés par la municipalité, mais qu’ils considéraient que tous travaux
intérieurs qui auraient un impact sur la chaufferie, sur tout élément de
construction à proximité des WC et/ou qui pourrait servir d’alternative aux WC,
devraient demeurer prohibés.
Par décision du 12 mars 2021, le juge instructeur a
levé partiellement l’effet suspensif, dans le sens que les travaux extérieurs
de toiture et de façade prévus sur l'église par le permis de construire n° CAMAC
185790 puissent être exécutés, à l'exclusion de tous travaux intérieurs autorisés
par le permis de construire précité.
K.
Par courrier du 31 mars 2021, la municipalité a informé le tribunal
qu’elle avait « décidé de renoncer au projet de création de WC publics et
de se borner, dans le cadre de travaux de réfection du Temple, à maintenir son
projet mais exclusivement pour une utilisation de WC privés, soit pour les personnes
fréquentant le temple. »
Dans leur déterminations du 26 avril 2021, les
recourants ont relevé qu’ils admettaient sur le principe des WC réservés aux
personnes fréquentant l’église, que toutefois leur accord était conditionné à
ce que l’accès aux WC se fasse par l’intérieur du temple, par l’escalier dans
la courette, sans utiliser la porte de la rue du Château. Ils ont relevé que,
mis à part l’indication de F.________ lors de l’audience selon laquelle,
« dans l'hypothèse de WC qui seraient destinés exclusivement aux personnes
fréquentant l'église, il n'y aurait pas de création de porte au bas de
l'escalier de la courette et la porte donnant sur la Rue du Château serait
fermée à clé », la municipalité n’indiquait procéder à aucune modification
du projet, ce qui signifiait qu’il restait exactement le même. Les recourants
ont indiqué n’être pas en mesure d'admettre ce simple changement d'intitulé
s'agissant de WC qui resteraient facilement accessibles à un large public si
aucune mesure n'était mise en place afin de garantir qu'il ne s'agisse
finalement pas de WC publics déguisés. Selon eux, la municipalité devait
s'engager formellement et probablement instituer en tant que charge au permis
de construire, l'obligation de maintenir la porte donnant sur la rue Château fermée
à clé en tout temps. Cela ne serait cependant pas non plus suffisant pour
garantir le caractère privé des WC, puisque tout un chacun pourrait pénétrer dans
le temple et utiliser ces WC, qui seraient de facto publics à défaut de mesure
supplémentaire, à l'instar des WC de l'Hôtel-de-Ville. La municipalité devrait
donc s'engager sur d'autres mesures: l'installation d'écriteaux interdisant
l'usage des WC aux personnes ne fréquentant pas le temple et renvoyant aux WC
publics les plus proches devrait par exemple également être instituée en charge
au permis de construire. De même, la porte menant de l'église à la courette
devrait rester fermée à clé en dehors de manifestations religieuses ou
culturelles. Les recourants ont relevé que le projet n’était pas clair non plus
s’agissant de l’accès aux WC par les personnes à mobilité réduite, dès lors que
celles-ci étaient censés passer par la porte de la rue du Château, laquelle
était censée rester fermée à clé. Ils ont fait valoir que la municipalité devait
être précise quant à la manière dont elle entendait surmonter cette
contradiction et que des charges devaient également à ce sujet accompagner le
permis de construire, sous peine d'admettre un projet incomplet. Ce point était
important, car toute imprécision reviendrait à admettre l'éventualité que la
porte de la rue du Château puisse demeurer ouverte, et dès lors que les WC
demeurent publics, malgré la renonciation par la municipalité. Enfin, la
question de l’aménagement du seuil ancien de la porte de la rue du Château
devait également être traitée. Les recourants ont conclu ce qui suit :
soit la municipalité apportait les précisions nécessaires qui puissent être
validées par le tribunal et qui pourraient le cas échéant entraîner l'adhésion
des recourants et dès lors, cas échéant, le retrait du recours; soit, à défaut
de réponses et compléments suffisants de la part de la municipalité, le
tribunal concluait que le projet était incomplet au vu des lacunes mises en
évidence par les recourants, dont certains aspects auraient dû faire l'objet de
l'enquête publique, ce qui entraînait l'admission du recours et le rejet du
permis sollicité.
Le 12 mai 2021, la municipalité a relevé que les
recourants intervenaient sur plusieurs éléments qui ne relevaient pas de leurs
compétences, et qu’au vu des conditions qu’ils posaient à un éventuel retrait
du recours, leurs déterminations revenaient en fait à le maintenir, et qu’il
convenait dès lors de suivre à la procédure.
Le 19 mai 2021, les recourants ont indiqué que, constatant
que la municipalité n’entendait apparemment pas donner davantage
d’éclaircissements, ils maintenaient leur recours.
L.
Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie
de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99
LPA-VD, de sorte que le recours est recevable.
2.
a) En procédure de recours, l'art. 83 LPA-VD autorise l'autorité intimée
à rendre, en lieu et place de ses déterminations, une nouvelle décision
partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1). Dans un tel cas,
l'autorité de recours poursuit l'instruction de celui-ci dans la mesure où il
n'est pas devenu sans objet (al. 2).
Cette règle tempère le principe de l'effet dévolutif
du recours, selon lequel l'autorité de recours hérite de toutes les compétences
de l’instance précédente relative à la cause, ce qui devrait notamment avoir
pour conséquence de faire perdre la maîtrise du litige à l'autorité précédente,
qui ne devrait plus être habilitée à modifier ou révoquer la décision entreprise
(ATF 136 V 2 consid. 2.5 p. 5; cf. arrêts PS.2015.0097 du 18 février
2016.
consid. 7a; PS.2014.0048 du 11 février 2015 consid. 1b et FI.2012.0004 du
6.
juin 2012, consid. 2b). Une telle exception répond à l’intérêt lié à
l’économie de la procédure: si, sur le vu du recours, l’autorité administrative
découvre des faits nouveaux ou s’aperçoit qu’elle s’est trompée dans
l’application du droit, il se justifie qu’elle se ravise et change son fusil
d’épaule, plutôt que de persister dans une position qu’elle-même considère
comme erronée ou, du moins, contraire à la loi (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb p.
232.
/233, et les arrêts cités et Exposé des motifs et projet de loi sur la
procédure administrative, Bulletin du Grand Conseil 2008 p. 43 s.).
Le réexamen de la décision attaquée par l’autorité
intimée peut avoir pour conséquence de priver le recours de son objet (Regina
Kiener, n. 19 ad
art. 54 PA, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin
Schindler (ed), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/St Gall, 2008). Tel est le cas lorsque la nouvelle décision donne
satisfaction au recourant, notamment lorsque l’autorité intimée adhère aux
conclusions du recours. Lorsque la nouvelle décision ne donne que partiellement
gain de cause au recourant, le recours n’est privé de son objet que dans la
même mesure: pour les points encore litigieux, la décision initiale n’entre pas
en force; l’instruction se poursuit (Kiener, op. cit., n.19 et 20 ad art. 54
PA). C’est ce principe qu’exprime l’al. 2 de l’art. 83 LPA-VD (arrêt PS.2014.0048
précité consid. 1).
b) En l’espèce, par la décision initialement
attaquée, la municipalité a levé l’opposition des recourants et autorisé la
construction de WC publics dans l’église Notre-Dame. La décision de prévoir des
WC publics à cet endroit fait suite à des interpellations par des habitants
d’Orbe sur le fait que les WC publics situés dans le bâtiment de l’Hôtel-de-Ville
proche qui avaient été fermés lors de la rénovation du bâtiment n’avaient pas
été remplacés. La municipalité a souhaité saisir l’opportunité de la rénovation
sécuritaire de l’église Notre-Dame, ainsi que son changement du système de
chauffage, pour installer un WC public dans le local de chaufferie. Ce local
est situé dans le coin sud-ouest de l’église. Il donne sur une courette située
entre l’église et le bâtiment ECA 335. L’accès à cette courette (et donc aux WC
publics prévus) se fait soit par la rue du Château, par une ouverture dans la
façade de l’église munie d’une ancienne porte en bois, soit par l’église, dont
une porte donne sur un escalier qui descend dans la courette. Suite aux
oppositions et afin de réduire les nuisances que des WC publics pourraient
engendrer pour les habitants du bâtiment ECA 335 contigu dont des fenêtres
donnent sur la courette, la municipalité a décidé qu’il serait procédé à
plusieurs aménagements. Ainsi, la porte des WC (c’est-à-dire la porte de
l’ancien local de chaufferie) serait équipée d'une gâche électrique permettant
d’en fermer l'accès la nuit. En outre, dans la courette, une porte vitrée
serait placée au bas des escaliers afin d’empêcher les utilisateurs des WC de
pénétrer plus loin dans la courette; cette porte vitrée ne s'ouvrirait que dans
le sens de la sortie. Enfin, un couvert recouvrirait l’espace entre l’entrée dans
la courette par la rue du Château et cette porte vitrée. Par ailleurs, la porte
en bois de l’entrée par la rue du Château resterait continuellement ouverte, de
jour comme de nuit. S’agissant de l’accès aux WC par les personnes à mobilité
réduite, celui-ci n’était pas encore réglé mais il devait selon toute
vraisemblance être prévu par l’ouverture donnant sur la rue du Château.
Le 31 mars 2021, la municipalité a informé le
Dispositif
tribunal qu’elle avait décidé de renoncer au projet de création de WC « publics »
et de se limiter, dans le cadre de travaux de réfection de l’église, à
maintenir son projet mais exclusivement pour une utilisation de « WC
privés », soit « pour les personnes fréquentant le temple. »
Il s’agit là d’une nouvelle
décision à l’avantage des recourants. Ceux-ci avaient en effet indiqué lors de
l’audience du 11 février 2021 qu’ils accepteraient la présence de WC qui soient
destinés uniquement aux personnes fréquentant l’église. Toutefois, ils
maintiennent leur recours au motif que le dossier est incomplet sur les modalités
garantissant que les WC seront utilisés uniquement par des personnes
fréquentant l’église et qu’ils ne seront pas ou ne deviendront pas, dans les
faits, des WC publics.
Est donc désormais litigieuse la création dans
l’église de WC destinés uniquement aux personnes la fréquentant lors de
manifestations religieuses et culturelles. Au vu des arguments soulevés par les
recourants, il convient de déterminer si le dossier du projet est suffisamment
complet pour garantir que les WC seront réservés à cette fréquentation.
c) aa) Avant de délivrer le permis, la municipalité
s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
et au plan d'affectation légalisé ou en voie d'élaboration. Cet examen intervient
sur la base du dossier d’enquête. La forme de la demande de permis de
construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en
vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985
sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), par
les art. 68 à 73 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la
LATC (RLATC; BLV 700.11.1) et par les règlements communaux. Le principe
général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications
nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux
projetés (art. 69 al. 2 RLATC; cf arrêt CDAP AC.2015.0247 du 12 février 2016 consid.
2a et les arrêts cités).
bb) Selon une jurisprudence bien établie, l'enquête
publique n'est pas une fin en soi; elle est destinée à porter à la connaissance
de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou
autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les
démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à
garantir leur droit d'être entendus. De plus, elle doit permettre à l'autorité
d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant
compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités
cantonales; le cas échéant, elle doit également permettre de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions. Des irrégularités dans la procédure
de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de
construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de
leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire
et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police
des constructions (cf. arrêts CDAP AC.2016.0214 du 16 février 2016 consid. 3a;
AC 2014.0471 du 4 septembre 2014 consid. 1a; AC.2013.0412 du 21 juillet 2014
consid. 1a et les arrêts cités).
d) Les recourants invoquent notamment que le projet serait
incomplet quant aux mesures prises pour l'accès aux toilettes des personnes en
situation de handicap. Ils relèvent en particulier que le représentant communal
lors de l'inspection locale aurait eu des propos contradictoires en lien avec
cette question et qu'une éventuelle rampe du côté de la porte extérieure de la
courette nécessiterait une enquête publique.
aa) Les questions relatives à l'accessibilité d'une
construction sont réglées aux art. 94 à 96 LATC. La construction des locaux et
installations accessibles au public, de même que des immeubles d'habitations
collectives et des bâtiments destinés à l'activité professionnelle doit être conçue
en tenant compte, dans la mesure du possible, des besoins des personnes
handicapées ou âgées, en particulier de celles se déplaçant en fauteuil roulant
(art. 94 LATC). S'agissant de bâtiments existants, l'art. 96 LATC prévoit que
lors de travaux importants de transformation ou de modification des éléments de
construction mentionnés à l'art. 95 LATC, les mesures prévues à cet article
sont applicables si la situation de l'immeuble, sa structure et son
organisation intérieure le permettent sans frais disproportionné. Quant à cette
dernière disposition, elle indique que le règlement cantonal, en tenant compte
des normes en la matière, fixe les mesures concernant l'accès aux bâtiments, la
largeur de passage libre des portes et des dégagements nécessaires ainsi que
les dispositions à prendre pour certains locaux ou installations tels que
cuisines, locaux sanitaires ou ascenseurs.
Sur cette base, l'art. 36 al. 1 RLATC, applicable
par renvoi de l'art. 38 RLATC pour les transformations et agrandissements, indique
ce qui suit :
"1 La construction
de locaux et d'installations accessibles au public (notamment les bâtiments
administratifs, les établissements d'enseignement, les églises, les salles de
spectacle, les hôtels, les restaurants, les commerces, les installations de
sport, les édicules publics, les établissements sanitaires ou à caractère
social), et de bâtiments destinés à l'activité professionnelle (tels qu'usines,
ateliers et bureaux), de même que celles d'immeubles d'habitation collective,
doivent être conçues en tenant compte des besoins des personnes handicapées au
sens de la législation fédérale sur l'égalité pour les handicapés, des
personnes âgées, des enfants et des personnes conduisant des poussettes.
2 La norme du Centre
suisse pour la construction adaptée aux handicapés SN 521 500 est applicable
aux locaux et installations accessibles au public, aux locaux destinés à
l'activité professionnelle et aux espaces collectifs des immeubles
d'habitation. En cas d'habitat collectif ou groupé de plus de six logements,
ceux-ci doivent pouvoir s'adapter à cette norme.
2bis L'avantage procuré
aux usagers ne doit pas être disproportionné par rapport aux coûts engendrés ou
à l'atteinte portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine.
3 Sont réservées les
dispositions spéciales de la législation sur le travail."
bb) Il convient tout d'abord de relever que les
plans d'enquête ne prévoient en l'espèce pas de mesures particulières pour
l'accès aux toilettes litigieuses des personnes à mobilité réduite. Celui-ci pourrait
être envisagé tant par l'extérieur que par l'intérieur, au vu de la
modification du projet et de la restriction de l'accès à cette installation aux
personnes utilisatrices des infrastructures du temple (en cas de concert ou de
service religieux par exemple). On peut s'interroger sur la nécessité d'une
enquête publique complémentaire dans la mesure où il peut s'agir le cas échéant
de mesures d'exécution, respectivement sur les possibilités réelles de trouver
une solution, étant précisé que la législation restreint les obligations du propriétaires
en cas de transformation. Cette question peut rester toutefois ouverte, dans la
mesure où les recourants ne disposent pas d'un intérêt pratique à ce que le
permis de construire soit complété sur ce point, n'étant pas touché par les
modalités permettant cet accès. (cf. arrêt CDAP AC.2012.0298 du 7 août 2013
consid. 1 confirmé par l'arrêt TF 1C_754/2013 du 28 avril 2014 en particulier
consid. 3.2). Il est à relever en outre que les recourants ne disposent pas des
droits subjectifs accordés par les art. 7 ss de la loi fédérale du 13 décembre
2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur
l'égalité pour les handicapés, LHand; RS 151.3). Le grief est donc irrecevable.
e) Les recourants invoquent encore que l'autorité
intimée n'exposerait pas les mesures permettant d'assurer que les WC litigieux
ne seraient pas accessibles au public en général mais uniquement aux personnes
fréquentant le temple. Il est exact que la municipalité a, dans ses
déterminations du 31 mars 2021 par lesquelles elle a rendu une nouvelle
décision, uniquement indiqué que les WC – qui étaient destinés à la base à être
publics – seraient finalement « privés », soit destinés
« exclusivement » aux « personnes fréquentant le temple », mais
qu’elle n’a pas précisé les mesures garantissant le caractère
« privé » de l’installation. Ses seules indications sur ce point sont
celles que le représentant de la municipalité a données lors de l’audience du
11 février 2021, soit que, dans l'hypothèse de WC qui seraient destinés
exclusivement aux personnes fréquentant l'église, il n'y aurait pas de création
de porte au bas de l'escalier dans la courette et que la porte donnant sur la rue
du Château serait fermée à clef. Dans ses déterminations du 12 mai 2021 au
sujet des demandes des recourants de précisions et compléments pour garantir le
caractère privé des WC, la municipalité n’a pas donné d’informations
supplémentaires, considérant que les éléments requis par les recourants ne relevaient
pas de leurs compétences.
Il convient de souligner la particularité des lieux
où les WC seront installés: dans un local donnant sur une petite cour intérieure
située entre l’église et le bâtiment ECA 335. Plusieurs fenêtres des logements
qu’occupent certains des recourants donnent sur cette courette, dont la largeur
est d’environ 2 m. Les fenêtres de l’appartement situé au premier étage
sont à 1 m 95 du sol. Il est dès lors évident que les recourants subiraient
de façon prononcée les nuisances émises par des WC installés dans de tels lieux
s’ils devaient être publics. On ne saurait en effet contester que des toilettes
publiques sont des locaux susceptibles de générer d'importantes nuisances, tant
en matière d’odeurs que de bruits (le bruit généré par le va-et-vient des
usagers, le bruit des portes, des voix, etc). Il apparaît par conséquent
justifié que les recourants exigent des garanties que les WC soient dans les
faits vraiment seulement destinés aux personnes fréquentant l'église lors de concerts
ou de manifestations religieuses, comme la municipalité s’y est engagée.
On relève que tel n’est toutefois pas le cas. En
effet, la seule indication qu’a donnée un employé communal, mesure qui n'a pas
été réitérée dans les déterminations de l'autorité intimée, selon laquelle la
porte donnant sur la rue du Château serait fermée à clé n’apparaît, au vu de la
configuration des lieux, pas suffisante pour garantir le caractère
« privé » des WC. À défaut de mesures supplémentaires, tout un chacun
pourra en effet passer par l’intérieur de l’église et utiliser ces WC, qui
seront, dans les faits, publics. Ainsi, il faudrait par exemple prévoir que la
porte menant de l’église à la courette demeure fermée à clé en dehors de manifestations
religieuses ou culturelles. Par ailleurs, comme l’ont relevé les recourants, la
seule indication dans un procès-verbal d’audience que la porte de la rue du
Château serait fermée à clef n’apparaît pas suffisante pour garantir que tel
sera bien le cas en tout temps.
Cela étant, les recourants exposent que si le
caractère "privé" de l'usage des WC litigieux pouvait être assuré,
ils n'auraient pas d'opposition au projet. Or, une fermeture de principe de la
porte donnant sur la rue – sauf besoin d'entretien ou accès de personnes handicapées
pour autant que la porte soit refermée après usage des toilettes – et de la porte
donnant sur le temple lui-même – sauf durant les périodes d'utilisation de celui-ci
– paraît suffisante à assurer la privacité des lieux, respectivement à éviter que
ces toilettes ne deviennent publiques. En conséquence, il n'y a pas lieu de
retourner le projet à la municipalité pour qu'elle le complète mais de réformer
les décisions rendues pour y intégrer les charges précitées.
3.
Il résulte des considérants que le recours doit être partiellement admis
et les décisions de la municipalité des 3 juin 2020 et 31 mars 2021, réformées
afin d'y inclure des charges aux permis de construire.
4.
Au vu du sort du recours, les frais sont supportés partiellement par chacune
des parties, aucune n'obtenant entièrement gain de cause (art. 49 al. 1
LPA-VD). Les dépens sont compensés (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Les décisions de la Municipalité d’Orbe des 3 juin 2020 et 31 mars 2021 sont
réformées dans le sens où les charges suivantes font partie du permis de construire
délivré :
a) Les WC aménagés ne seront
accessibles qu'au public fréquentant le temple lors d'une manifestation (par exemple
: service religieux ou concert);
b) La porte menant de la rue du
Château à la cour abritant les WC précités restera verrouillée en tout temps,
sauf besoin d'entretien ou accès nécessaire pour une personne en situation de
handicap, étant précisé que la porte devra être refermée dès que l'entretien ou
l'usage sera terminé;
c) La porte permettant l'accès à
la cour abritant les WC depuis l'intérieur du temple doit être maintenue verrouillée
en dehors des périodes de manifestations.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de
la Commune d’Orbe.
IV.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________,
B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux.
V.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 31 août 2021
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.