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Décision

AC.2020.0173

CDAP - AC.2020.0173 - 2021-02-10 - A., B., C., D., E., F., G.,H.,I.,J.,K.,L.,M.,N./Municipalité de Lignerolle, Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction générale du territoire et du logement, Office fédéral de la culture, O.

10 février 2021Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 février 2021

Composition

M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte, juge;

Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

3.

C.________, à

********,

4.

D.________, à

********,

5.

E.________, à

********,

6.

F.________, à

********,

7.

G.________, à

********,

8.

H.________, à

********,

9.

I.________, à

********,

10.

J.________, à

********,

11.

K.________, à

********,

12.

L.________, à

********,

13.

M.________, à

********,

14.

N.________, à

********,

tous représentés par Me Thibault BLANCHARD,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lignerolle, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale des immeubles et

du patrimoine,

2.

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique,

3.

Office fédéral de la culture,

Département

de l'intérieur,

Constructeur

O.________ à

******** représenté par Michael STAUFFACHER, Avocat,

Etude Rodondi Joye avocats, à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décisions de la

Municipalité de Lignerolle du 17 novembre 2017 levant leurs oppositions et

autorisant la démolition des bâtiments ECA n° 43 et 192 et la construction de

2 bâtiments locatifs de 6 appartements et de 17 places de stationnement

extérieures sur les parcelles n° 129 et 394, propriété de O.________ (CAMAC

n° 167389) et décisions de la Municipalité de Lignerolle des 5 et 6 février

2018 levant leurs oppositions et délivrant un permis de construire

complémentaire (CAMAC n° 174647) - réouverture suite à arrêt TF du 11 juin

2020 (cause 1C_87/2019)

Vu les faits suivants:

A.

O.________ est propriétaire des parcelles nos 129 et 394 du

cadastre de la commune de Lignerolle. Ces parcelles, d'une surface de respectivement

3'496 m2 et 206 m2,

sont colloquées en zone de village au sens de l'art. 2 du règlement communal

sur le plan d'affectation et la police des constructions, adopté par le Conseil

communal le

22 novembre 1994 et approuvé par le Conseil d'Etat le 5 décembre 1995

(ci-après: RPAPC).

Lignerolle est inscrit depuis le 1er

avril 2009 en tant que village à l'Inventaire fédéral des sites construits

d'importance nationale à protéger en Suisse (Inventaire ISOS). Selon le relevé du

site, les parcelles nos 129 et 394 font partie du "Périmètre

1": Emprise du tissu de l'agglomération agricole, bâti dense et faiblement

organisé s'échelonnant, 18e-20e s., articulé par un

espace vert intérieur agrémenté de vergers. Pour ce qui est du village de

Lignerolle, le relevé distingue une partie basse formant le coeur du village

accolé à la route cantonale, où se tiennent les édifices publics, et une partie

haute, composée de fermes et d'habitations, au caractère rural plus marqué. Au

centre de la localité se dégage une poche de verdure, agrémentée de vergers et

de jardins, qui établit la transition entre la partie haute et la partie basse

du bâti. Pour l'essentiel, cette poche de verdure correspond à la parcelle n° 129.

Selon le relevé, le village de Lignerolle a été inscrit à l'ISOS en raison des

qualités suivantes:

"Qualités de situation

Qualités de situation évidentes de

par l'implantation du village sur un plateau incliné et relativement peu

construit, au pied du Suchet, dominant le vallon encaissé de l'Orbe. Qualités

soulignées du fait que le site se trouve sur l'ancienne artère commerciale

nord-sud en provenance de Franche-Comté, qui passe par le col de Jougne et se

scinde en deux au niveau du village.

Qualités spatiales

Qualités spatiales prépondérantes

dues à un tissu de densité élevée dans la partie basse, autour de l'église,

s'égrenant peu à peu dans la partie supérieure à travers l'échelonnement de

diverses places-carrefours. Tissu bâti habilement articulé par l'espace vert

central, généreusement agrémenté de vergers.

Qualités historico-architecturales

Qualités historico-architecturales

évidentes en raison de la prédominance de fermes concentrées de la première

moitié du 19e siècle et des nombreux éléments architecturaux de valeur, tels que

la maison seigneuriale fondée au 14e siècle, le temple du 15e siècle, la cure

et le collège du 19e siècle et le cimetière. Substance historique néanmoins peu

valorisée en raison de transformations inadéquates survenues aux 20e et 21e

siècles et de constructions situées à des endroits sensibles".

L'ISOS attribue au Périmètre 1 un objectif de sauvegarde

"a". Selon l'art. 9 al. 4 let. a de l'ordonnance du 13

novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger

en Suisse (OISOS; RS 451.12), cet objectif de sauvegarde est défini comme suit:

"sauvegarde de la substance

ou, respectivement, de l’état existant en tant qu’espace agricole ou libre: la

sauvegarde de la substance signifie sauvegarder intégralement toutes les

constructions et installations et tous les espaces libres ainsi que supprimer

les interventions parasites; la sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace

agricole ou libre signifie conserver la végétation et les constructions

anciennes essentielles pour l’image du site construit ainsi que supprimer les

interventions parasites".

B.

Le 9 décembre 2016, O.________ a déposé une demande de permis de

construire pour la création de deux immeubles locatifs de six appartements avec

17 places de parc extérieures sur les parcelles nos 129 et 394, ce

qui nécessitait la démolition des bâtiments existants ECA n° 43 (sur la

parcelle n° 129) et n° 192 (sur la parcelle n° 394). Le bâtiment

ECA n°43 est l'ancienne cave voutée du château utilisée pour les fromages, construite

au XVIIIe siècle, qui a reçu la note 3f au recensement architectural

au sens de l'art. 30 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS

(RLPNMS; BLV 450.11.1). Ce bâtiment se situe aux abords ********

construire en 1859 et de deux maisons paysannes inscrites à l'inventaire

cantonal des monuments historiques. Le projet a été soumis à l'enquête publique

du 24 décembre 2016 au 22 janvier 2017. Il a suscité plusieurs oppositions de

propriétaires de parcelles voisines ou proches.

Le 3 mars 2017, la Centrale des autorisations en

matière d'autorisations de construire (CAMAC) a remis sa synthèse. Les services

cantonaux consultés ont délivré les autorisations spéciales requises, assorties

de conditions impératives. Le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique

(SIPAL), Section monuments et sites, a toutefois formé opposition au projet.

L'opposition portait plus particulièrement sur la démolition du bâtiment

existant ECA n° 43. Le SIPAL relevait également que le projet se

distinguait par une architecture inadéquate (pignons secondaires, vastes

balcons et fenêtres d'angles, etc.) et une implantation schématique (importants

mouvements de terre, terrasses). Il constatait que la réalisation de ce projet

porterait atteinte au bâtiment, aux abords des bâtiments et au site protégés.

Le 6 novembre 2017, O.________ a déposé une demande

de mise à l'enquête complémentaire portant sur la modification du raccord du

chemin d'accès à la route, la modification des places de parc extérieures, la

remise à ciel ouvert d'une partie du ruisseau, la suppression des lucarnes et

l'ajout de "velux", ainsi que la plantation de 3 arbres

supplémentaires.

Par décision du 17 novembre 2017, la Municipalité de

Lignerolle (ci-après: la Municipalité) a délivré le permis de construire

sollicité le 9 décembre 2016, sous certaines conditions. Ledit permis dépendait

notamment de l'issue de l'enquête publique complémentaire.

Par décisions séparées du 17 novembre 2017

également, la Municipalité a levé les oppositions.

Contre ces décisions, A.________, B.________, C.________,

D.________, E.________, F.________, G.________, I.________, H.________, J.________,

K.________, L.________, M.________ et N.________, ont

recouru à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal

le 22 décembre 2017 (cause AC.2017.0460). Ils ont conclu, sous suite de frais

et dépens, principalement, à ce que les décisions rendues par la Municipalité

de Lignerolle soient réformées en ce sens que le permis de construire deux

immeubles locatifs de six appartements avec 17 places de parc extérieures sur

les parcelles nos 129 et 394, après démolition des bâtiments

ECA nos 43 et 192 est refusé; à titre subsidiaire, ils ont

requis l'annulation des décisions en question.

Dans la procédure d'enquête publique complémentaire,

qui s'est déroulée du 18 novembre au 17 décembre 2017, la CAMAC a remis sa

synthèse le 23 janvier 2018. Les services cantonaux consultés ont délivré les

autorisations spéciales requises, assorties de conditions impératives. Le

SIPAL, Section monuments et sites, a toutefois émis un préavis négatif. Reprenant

les motifs invoqué dans on opposition, il soulignait notamment que le projet

impliquait la perte de qualités signalées par l'ISOS. Plusieurs propriétaires

de parcelles voisines ou proches ont formé des oppositions.

Par décision du 5 février 2018, la Municipalité a

délivré le permis de construire complémentaire. Le permis était subordonné

notamment à la condition que les parcelles nos 129 et 394 soient

réunies.

Par décisions séparées du 6 février 2018, la

Municipalité a levé les oppositions.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,

F.________, I.________, H.________, J.________, K.________, L.________ et M.________

ont recouru à la CDAP le 8 mars 2018

(cause AC.2018.0094). Ils

ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que les

décisions rendues par la Municipalité de Lignerolle les 5 et 6 février 2018

soient réformées en ce sens que le permis de construire complémentaire est

refusé et les oppositions maintenues; à titre subsidiaire, ils ont requis

l'annulation des décisions en question.

Par avis du 9 mars 2018, la cause AC.2018.0094 a été

jointe à l'affaire AC.2017.0460 sous cette dernière référence.

C. Statuant par arrêt du 9 janvier 2019, la

CDAP a très partiellement admis le recours, modifiant le permis de construire

en ce sens que "les terrasses (ou couverts à voitures) sont réduites à

la dimension des balcons des étages supérieurs qui les surplombent, sans appui

au sol". Elle a confirmé les décisions attaquées pour le surplus.

D. Les recourants ont déposé un recours en matière

de droit public devant le Tribunal fédéral. Ils invoquaient notamment une violation

de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700) au motif que la CDAP aurait renoncé à faire un

contrôle incident de la planification communale. Dans le cadre de cette

procédure, le Tribunal fédéral a notamment requis des déterminations de

l'Office fédéral de la culture (OFC), qui élabore et gère l'ISOS. Dans des

déterminations du 27 mai 2019, celui-ci a relevé que l'ISOS n'avait pas été

pris correctement en considération dans la pesée des intérêts effectuée par la

Municipalité. La décision attaquée se basait dès lors sur une identification et

une appréciation incomplète des intérêts en jeu et apparaissait de ce fait

comme arbitraire. Selon l'OFC, seule une pesée des intérêts s'inspirant de la

procédure prévue à l'art 3 al. 1 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) permettrait de considérer l'ISOS à

sa juste valeur et d'éviter que les qualités qui confèrent à Lignerolle sa

valeur nationale ne soient altérées de manière irréversible.

E. Par arrêt du 11 juin 2020, le Tribunal

fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt de la CDAP du 9 janvier 2019 et

renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Tribunal fédéral a admis le grief relatif à l'art. 21 al. 2 LAT. Il rappelle

que cette disposition prévoit un examen en deux étapes: la première doit

déterminer si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de

justifier un réexamen du plan: si le besoin s'en fait réellement sentir, il

sera adapté, dans une deuxième étape. Le Tribunal fédéral relève que le plan d'affectation

de la Commune de Lignerolle date de 25 ans, ce qui dépasse largement l'horizon

habituel de planification de quinze ans. Il souligne que, même si les deux

parcelles concernées sont au centre-ville, leur caractère non construit est

précisément la composante du site mise en avant par l'ISOS, que la présence de

cet espace vert est donc une caractéristique essentielle du site, qu'un

objectif de sauvegarde maximum est attribué, que tant la qualité spatiale que

la qualité historico-architecturale et la signification du site sont

considérées comme prépondérantes à teneur de la fiche ISOS et que toute

délivrance d'autorisation de construire altérera inévitablement les

caractéristiques du site. A cela s'ajoute que la zone à bâtir de Lignerolle est

surdimensionnée et doit être réduite. Selon le Tribunal fédéral, ces différents

éléments justifient un examen incident du plan d'affectation au sens de

l'art. 21 al. 2 LAT. Il renvoie la cause à la CDAP pour qu'elle définisse

la conséquence de cet examen incident. Il l'invite ainsi à déterminer, cas échéant

de concert avec le SIPAL, voire l'OFC, s'il doit en découler une

constructibilité réduite, voire une inconstructibilité, ou si plus simplement

les règles d'urbanisme doivent être adaptées aux objectifs de protection de

l'ISOS. Dans ce contexte, devront être pris en considération selon le Tribunal

fédéral tous les facteurs de nature à définir l'utilisation mesurée du sol,

comme notamment le principe de densification, mais également le caractère

apparemment surdimensionné de la zone constructible de la commune de

Lignerolle.

F. L’instruction de la cause a

été reprise par la CDAP le 23 juillet 2020, sous la référence AC.2018.0250. La

Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP, qui a succédé au SIPAL)

a déposé des déterminations le 27 août 2020. Elle relève que les objectifs de

sauvegarde de l'ISOS en ce qui concerne l'espace vide du Pré de la Cave tendraient

à adapter le Plan d'affectation en supprimant la constructibilité des parcelles

nos 129 et 394, respectivement en conservant ses constructions

historiques comprenant notamment la cave du XVIIIème siècle. Le 3

septembre 2020, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), en

charge notamment de l'aménagement du territoire au sein de l'administration

cantonale, a indiqué que, s'agissant d'une question de permis de construire et

d'aspects patrimoniaux, elle n'avait aucun élément à faire valoir.

L'OFC a déposé des déterminations le 4 septembre

2020. Il relève notamment ce qui suit:

"Etat actuel du

noyau historique

Le noyau villageois

de Lignerolle, implanté à flanc de coteau, est formé d'une partie basse, qui

concentre les édifices publics — église (El 1.0.1), auberge (Obs. 1.0.2),

collège (El 1.0.4), fromagerie (Obs. 1.0.5) — et d'une partie haute constituée

majoritairement d'anciennes bâtisses rurales. Ces deux parties sont intimement

liées et forment dans le relevé ISOS1 un seul et même périmètre (P

1). En position centrale, un espace vert ponctué d'arbres fruitiers marque la

transition entre le bas et le haut du noyau. Sans lien direct avec le

territoire agricole environnant (EE I), cette parcelle à la topographie

ondulante, relativement vaste à considérer la taille modeste de la localité,

participe de la vie agricole du lieu. Elle servait d'ailleurs le jour de la

visite d'enclos à des équidés. Plusieurs constructions ponctuent les franges de

cet espace. Au sud-ouest, le long de la rue ********, la cure néoclassique de

1859 (El 1.0.7), reliée par une galerie à sa dépendance, possède un petit

jardin cerclé de hauts murs auxquels s'adosse une fontaine couverte du début du

XIXe siècle (Obs. 1.0.6). Quelques mètres plus au nord, une ancienne cave,

probablement celle de la fromagerie du château, remonte au XVllle siècle. Cet

édifice d'un seul niveau, aux épais murs de moellons atteignant jusqu'à un

mètre de large environ, possède une voûte couverte d'un toit en bâtière. Un

édicule agricole plus récent lui est accolé ; l'ensemble est complété à front

de rue par un couvert abritant une fontaine du XIXe siècle. Au sud-est, le long

de la rectiligne route ********, une modeste construction à toit en bâtière

abrite deux garages individuels.

Etant donné

qu'aucune nouvelle construction ou transformation majeure n'est venue

profondément métamorphoser la configuration du périmètre (P 1) depuis l'établissement

du relevé ISOS de 2011, la qualification - qualités spatiales et

historico-architecturales prépondérantes et signification élevée - ainsi que

l'objectif de sauvegarde « A » que lui attribue l'ISOS peuvent être considérés

comme totalement d'actualité.

Valeur de l'espace vert central pour l'ensemble

du site

Par définition, la présence d'un espace vert au

centre d'une localité garantit les interactions visuelles entre les différentes

composantes bâties. A Lignerolle, l'espace vert central permet notamment

d'entretenir un lien visuel entre la partie haute et la partie basse du

périmètre (P 1). En faisant dialoguer les composantes bâties entre elles, il

confirme l'unité et la cohérence du périmètre. La présence de nombreux arbres

sur la parcelle engendre une richesse des points de vue : certains éléments

sont à peine voilés par les feuillages, d'autres sont mis en exergue par ces

cadres végétaux. Tout change selon la position dans le village. La présence de

cet espace vert central renforce également la complémentarité entre le bâti et

le non bâti en suscitant, depuis le haut du village, de majestueuses

perspectives en direction de la rive droite de l'Orbe.

Constructibilité de l'espace vert central

Du point de vue de l'ISOS, l'espace vert

central ne devrait pas être construit. Selon l'Inventaire, Lignerolle possède

aujourd'hui des qualités de situation et des qualités historico-architecturales

évidentes (XX). Les qualités spatiales sont, quant à elles, prépondérantes

(XXX). La perte de l'espace vert central reviendrait à fortement péjorer

l'ensemble des qualités du site pour les raisons suivantes :

-

Lignerolle s'est modestement développé dès les

années 1970. Si à l'est (PE II) et à l'ouest (EE III), ainsi que, plus

récemment, au sud-ouest du périmètre (P 1) (EE I), des habitations

individuelles sont venues coloniser les champs et vergers, le tissu rural

historique entretient toujours un rapport visuel et fonctionnel intense avec

son cadre paysager, notamment grâce à la présence de l'espace vert central.

L'implantation de constructions à cet endroit entraverait fortement ce rapport.

-

L'espace vert central joue un rôle primordial dans

la lisibilité du noyau villageois. Y implanter un bâti impliquerait d'atténuer,

voire de briser la cohérence spatiale garantie par « l'articulation habile du

tissu bâti par l'espace vert central » mise en exergue dans le relevé ISOS.

- Lignerolle compte de nombreux

jardins, parfois potagers, dans tous les cas fréquemment arborisés et

verdoyants, et d'espaces intermédiaires et autres avant-cours de travail où

terre battue et surfaces herbeuses côtoient graviers et galets. «Il en découle

une intéressante alternance de vides et de pleins, les espaces verts

contrastants avec la grande densité du bâti» note le relevé ISOS.

L'implantation de constructions dans l'espace vert central nuirait

irrémédiablement à cette spécificité.

- Le tissu bâti historique (P 1) se définit encore

aujourd'hui par un caractère éminemment rural où le mur en maçonnerie

traditionnelle domine. Implanter des constructions de matérialité hétérogène et

des aires de stationnement asphaltées au centre du village porterait fortement

préjudice à ce contexte affirmé de passé agricole. Le périmètre (P 1) ne

pourrait plus être considéré comme une unité homogène, caractéristique de l'univers

rural particulier du terroir du Jura-Nord vaudois.

Sur la base de ce

qui précède, force est de constater que la disparition de l'espace vert central

signifierait une atteinte prépondérante au site. Dès lors, la pertinence d'une

inscription de Lignerolle à l'ISOS serait fortement remise en question".

Les recourants ont déposé des déterminations le 1er

décembre 2020. Se fondant sur les prises de position de la DGIP et de l'OFC,

ils font valoir que la poche de verdure mise en exergue dans la fiche ISOS doit

être intégralement préservée et que le règlement communal doit par conséquent être

modifié dans le sens d'un déclassement total des parcelles nos 129

et 394.

Dans des déterminations du 1er décembre

2020, la Municipalité a indiqué que la procédure de révision de la planification communale n'est pas à un

stade suffisamment avancé pour déterminer ce qui est prévu pour les parcelles nos

129 et 394 et que la question de savoir dans quelle mesure les règles

d'urbanisme devront être adaptées pour ce secteur en fonction des objectifs de

protection de l'ISOS sera traitée dans le cadre de la révision de la

planification communale.

Le constructeur a déposé des déterminations le 23

décembre 2020. Il relève que l'espace vert central n'est qu'un élément notable

parmi de nombreux autres qui justifient l'inscription du village à l'ISOS et

que cette inscription aurait eu lieu même en l'absence de cet élément. Il met

en avant l'intérêt à permettre le développement d'un secteur situé en plein

centre du village, à proximité directe du commerce, du restaurant, de l'école

et des transports publics.

Considérant en droit:

1.

Dans son arrêt du 11 juin 2020, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à

la CDAP pour qu'elle effectue un examen incident du plan d'affectation au sens

de l'art. 21 al. 2 LAT et qu'elle détermine dans ce cadre si les éléments

nouveaux que constituent l'inscription de Lignerolle à l'ISOS et le

surdimensionnement de sa zone à bâtir doivent entraîner une modification du

règlement communal dans le sens d'une constructibilité réduite, voire une

inconstructibilité du secteur litigieux (secteur comprenant les parcelles nos

129 et 394) ou si plus simplement les règles d'urbanisme doivent être adaptées

aux objectifs de protection de l'ISOS.

2.

a) Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient

d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches

(art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de planification. Cette

liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification

doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du

territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi

(art. 1 et 3 LAT). Elle doit également prendre en considération les exigences

découlant des autres dispositions du droit fédéral de la protection de

l'environnement au sens large, notamment la loi sur la protection de la nature

et des sites (ATF 129 II 63 consid. 3.1; 121 II 72 consid. 1d; TF 1C_425/2008

du 26 janvier 2009 consid. 3.2). Une appréciation correcte de ces

principes implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3

OAT).

b) En l'occurrence,

s'agissant de la réglementation qui doit régir le secteur litigieux, il convient

essentiellement d'effectuer une pesée entre l'intérêt à la mise en œuvre des

objectifs de l'ISOS et l'intérêt public au développement de l'urbanisation à

l'intérieur du milieu bâti.

aa) Comme l'a relevé le Tribunal fédéral, l'intérêt

à rendre inconstructible les parcelles nos 129 et 394, ou à tout le

moins à prévoir une constructibilité réduite, est important. Il a souligné que même

si les deux parcelles sont au centre-ville, leur caractère non construit est

précisément la composante du site mise en avant par l'ISOS, que la présence de

cet espace vert est par conséquent une caractéristique essentielle du site et

que toute délivrance d'autorisation de construire altérera inévitablement les

caractéristiques du site. Sur ce point, on peut relever que l'ISOS met en

exergue les qualités spatiales et historico-architecturales des localités dans

leur globalité comprenant à la fois des surfaces bâties et des surfaces non

bâties telles que des jardins, des espaces verts aménagés ou des terres agricoles

qui entretiennent un rapport de spatialité avec le bâti (cf. Aurélien Wiedler,

Plans d'affectation et objectifs de protection de l'ISOS, in Droit de la

construction 5/2020 p. 253 ss).

bb) Le développement de

l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti répond également à un intérêt

public important, soit l'intérêt à une utilisation mesurée du sol (art. 1

al. 1 LAT) et à la création d'un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b et 3

al. 3bis LAT). Dans ce cadre, il convient toutefois de veiller à ce que

l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti soit de qualité (art. 8a al. 1

let.c LAT). Le défi consiste notamment à réaliser une densification de qualité

dans les centres villageois. Comme exemple d'un village ayant fait l'objet

d'une densification de qualité, l'Association suisse pour l'aménagement

national (ASPAN) mentionne dans une de ses publications le village de Scharans

dans les Grisons, qui a mis en œuvre une nouvelle conception de développement

visant à sauvegarder les espaces non bâtis traditionnels, notamment les

vergers. Ceci a notamment amené au constat que densifier ne se réduit pas à

combler des brèches dans le milieu bâti (cf. ASPAN, Territoire et

Environnement, septembre 3/2015 p. 34). Se référant également au village de Scharans,

l'Office du développement territorial (ARE) a relevé pour sa part dans une

étude relative à l'ISOS et au développement de l'urbanisation vers l'intérieur

que la commune, en associant étroitement la population, a conçu un projet de

développement qui préserve le charme et le caractère du village comme un bien

culturel. Des visualisations ont permis de démontrer que la densification ne

passe pas nécessairement par la construction de parcelles non bâties dans le

centre du village, mais peut aussi se faire en densifiant avec doigté les

groupes de bâtiments existant sans empiéter sur les vergers et les espaces

dégagés caractéristiques du centre du village (cf. ARE, Développement de

l'urbanisation vers l'intérieur, ISOS et densification, Rapport du groupe de

travail - Novembre 2015, p. 8). S'agissant des communes surdimensionnées, le Département

du territoire et de l'environnement (actuellement Département des institutions

et du territoire) a édicté au mois de décembre 2019 une fiche d'application

intitulée "Traitement des zones d'habitation et mixtes. Comment traiter

les zones d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates

pour le développement" (ci-après: la fiche du DTE de décembre 2019).

Dans cette fiche, le département préconise d'affecter en zone agricole ou en

zone de verdure les espaces vides de plus de 2'500 m2

situés au milieu du bâti, ce qui est le cas du secteur litigieux. Cette fiche

préconise également de mener une réflexion qualitative sur le tissu bâti et les

espaces vides qu'il comprend afin d'identifier les secteurs qui méritent d'être

mis en valeur et les préserver par des mesures de planification (exemples:

espaces publics, vergers, ensembles bâtis remarquables, vues, etc.) Ces

secteurs pourront par exemple être affectés en secteurs de protection du site

bâti (art. 17 LAT).

cc) Pour ce qui est de

l'intérêt au développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti, la

situation diffère entre les communes considérées par le Plan directeur cantonal

(PDCn) comme des centres (agglomérations, centres régionaux et centres locaux)

et les communes qui, comme Lignerolle, n'ont pas le statut de centre. La

situation diffère également entre les communes qui sont surdimensionnées et

doivent réduire leurs zones à bâtir (art. 15 al. 2 LAT) et les communes qui ne

le sont pas. On relèvera à cet égard qu'une version révisée du PDCn adaptée aux

art. 8 et 8a LAT a été approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018. Le

PDCn s'attache notamment à combattre le phénomène d'étalement urbain par un

développement judicieux des centres, soit des quartiers disposant d'équipements,

services et transports publics (cf. TF 1C_630/2015 du 15 septembre 2016 consid.

7.1). La ligne d'action A1 prescrit ainsi de localiser l'urbanisation dans les

centres. Le canton, les communes et, le cas échéant, les régions doivent

orienter leurs politiques pour offrir un cadre de vie de qualité à environ

940'000 habitants en 2030 et 1'040'000 habitants en 2040 en renforçant le poids

démographique dans les centres. La ligne d'action B1 du PDCn confirme que, pour

jouer son rôle de moteur économique et assurer à une grande part de la

population des services et équipements de proximité, le réseau des centres doit

se renforcer en accueillant une partie importante du développement cantonal.

Comme le relève le

groupe de travail mis en place par l'ARE dans son rapport Développement de

l'urbanisation vers l'intérieur, ISOS et densification de novembre 2015, les

grande villes sont appelées à prendre une part décisive dans la croissance de

la population et des emplois. Elles doivent ainsi être particulièrement

attentives au développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti et à

la densification systématique, ce qui implique que les intérêts de la

protection des sites construits y sont très fortement concurrencés par

d'autres. La situation est différente dans une petite commune rurale comme Lignerolle

qui, on l'a vu, n'a pas le statut de centre et est au surplus surdimensionnée.

Dans ce cas, l'intérêt au développement de l'urbanisation à l'intérieur du

milieu bâti, même s'il existe également pour les villages hors centre, doit

être relativisé et ne devrait a priori pas l'emporter sur un intérêt

clairement identifié par la fiche ISOS relative au village de Lignerolle, soit le

maintien d'un espace vert non construit qui constitue une caractéristique

essentielle du site d'importance nationale. A tout le moins, si l'on veut

maintenir une possibilité de développement de ce secteur, il faudrait a

priori modifier le règlement communal de manière à garantir la conservation

des bâtiments présentant un intérêt particulier. On peut à cet égard mentionner

le cas de la petite ville de Sempach qui a été récompensée par le prix Wakker

2017 pour avoir développé avec soin une approche moderne de ses centres

historiques d'importance nationale. La commune de Sempach dispose ainsi d'un

règlement sur les constructions très précis, qui montre où sont les bâtiments

de valeur, organise des concours d'architecture et a mis sur pied une commission

d'experts indépendante (cf. cas cité par Lukas Bühlmann in Inforum mai 2/2017 p

30).

dd) Ce n'est pas le rôle du Tribunal cantonal

d'effectuer dans le cadre de la présente procédure la pesée définitive entre

l'intérêt à la mise en œuvre des objectifs de de l'ISOS et l'intérêt au

développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti. Cette pesée

d'intérêt définitive devra être effectuée par les autorités de planification

communale et cantonale dans le cadre de la procédure d'élaboration du nouveau

plan d'affectation communal qui est en cours. En l'état, il y a lieu de

constater que la réglementation actuelle ne permet a priori pas

de

prendre en considération

de manière adéquate

le objectifs de

sauvegarde de

l'ISOS et ne permet notamment pas de garantir la préservation

des bâtiments de valeur du secteur litigieux, telle que l'ancienne cave voûtée

du château. A cela s'ajoute que, dans le cadre de la réduction des zones à

bâtir qui devra être opérée à Lignerolle dans le nouveau plan d'affectation, un

dézonage des parcelles nos 129 et 394 entre sérieusement en

considération, ceci en application notamment des principes figurant dans la

fiche du DTE de décembre 2019 mentionnée plus haut. On peut également relever

que, vu le surdimensionnement de la commune de Lignerolle, le développement

maximal autorisé à l'horizon de planification retenu dans le PDCn (2036)

devrait être limité et devrait a priori pouvoir s'effectuer en

densifiant des groupes de bâtiments existant (comme cela a été le cas à Sharans)

et, en tous les cas, en réalisant les nouvelles constructions sur d'autres

parcelles que les parcelles nos 129 et 394, dans des secteurs moins

sensibles du territoire communal.

3.

A la lumière de ce qui précède et tout bien pesé,

il apparaît en l’état douteux que la réglementation actuelle régissant les parcelles nos 129 et 394 soit encore

adaptée, Comme on l’a vu, une appréciation définitive à ce sujet relève des

autorités de planification, mais à ce stade, ces incertitudes penchent plutôt

en faveur d’une modification de l’affectation de cette zone en une zone de

verdure paysagère inconstructible, voire, si les autorités de planification

veulent maintenir une certaine constructibilité, en faveur d'une modification

du règlement communal garantissant la préservation des bâtiments de valeur, tels

que l'ancienne cave voûtée du château. Dans ces circonstances, la délivrance du permis de construire litigieux

ne saurait être confirmée.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Succombant, le

constructeur supportera l’émolument de justice (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36],

art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1) et n’a pas droit à des dépens (art. 55

LPA-VD). Succombant également, la Municipalité n’a pas droit à des dépens (art.

55 LPA-VD). Le constructeur versera aux recourants qui obtiennent gain de cause

une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD; art. 10-11 TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Lignerolle des

17.

novembre 2017, 5 février 2018 et 6 février 2018 sont annulées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge de O.________.

IV.

O.________ versera à A.________, B.________,

C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, I.________, H.________,

J.________, K.________, L.________, M.________ et N.________,

créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 10 février 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.