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Décision

AC.2020.0174

CDAP - AC.2020.0174 - 2022-03-15 - A._____, B.__ et C._____/Département des finances et des relations extérieures, Municipalité de Nyon

15 mars 2022Français72 min

Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre les deux décisions précitées, concluant,

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 mars 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Christina

Zoumboulakis, assesseures; M. Daniel Perret, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

2.

B.________, à ********, représenté

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

3.

C.________ Sàrl, à ********, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Département des finances et des

relations extérieures,

Secrétariat général, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Nyon, à Nyon.

Objet

Divers

Recours A.________ et consorts c/ décisions du Département

des finances et des relations extérieures du 11 juin 2020 (levée des

oppositions et classement de la villa ECA 1054, sise sur la parcelle n° 691

de la commune de Nyon).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 691 du cadastre

de la Commune de Nyon. Sur ce bien-fonds d'une surface totale de 3'048 m² sont

érigés un immeuble d'habitation de 131 m², portant le n° ECA 1054, sis au n° 28

de la route de Saint-Cergue, ainsi qu'un pavillon de 11 m². Le reste de la

surface de la parcelle (2'906 m²) est en nature de jardin. La parcelle constitue

ainsi un parc à la végétation abondante, avec de nombreux arbres sur tous ses côtés,

et au sein duquel vient s'inscrire le bâtiment d'habitation précité.

Orientée selon un axe sud-ouest/nord-est, la

parcelle présente la forme générale d'un rectangle, à l'exception de son côté

ouest, dont le tracé suit un cours d'eau sinueux dénommé "Le Cossy".

Elle longe à l'est la route de Saint-Cergue, et est bordée au nord et au sud de

parcelles de forme similaire et d'orientation identique, lesquelles sont également

délimitées par le cours d'eau susmentionné à l'ouest et la route susdite à l'est.

Elle s'inscrit ainsi dans une rangée de parcelles qui sont colloquées en zone à

bâtir (zone de l'ordre non contigu) selon le plan d'affectation communal approuvé

par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1984, sauf pour une petite partie de leur

surface à l'ouest colloquée en zone de verdure le long du cours d'eau "Le

Cossy". A l'exception d'une parcelle au nord sur laquelle est érigé un

bâtiment d'habitation de dimensions comparables (sis au n° 32 de la

route de Saint-Cergue), ces parcelles supportent chacune une barre d'immeubles

d'habitation ou une série d'immeubles d'habitation mitoyens.

B.

Dans le cadre du recensement architectural du canton effectué par l'Etat

de Vaud, le bâtiment d'habitation ECA 1054 sis sur la parcelle n° 691 de Nyon a

obtenu en 2011 la note *2*, attribuée aux monuments d'importance régionale. Il a

été porté dans son ensemble à l'Inventaire des monuments non classés le 10 juin

2015.

La fiche du recensement architectural consacrée à l'objet

précité mentionne ce qui suit (fiche n° 444 du 14 juin 2011) :

"Villa «La

Paisible» édifiée en 1895 pour le banquier Auguste Gonet. Adjonction d'une

véranda vers 1896.

Cette villa

unifamiliale, très bien conservée, représente le dernier témoin d'un ensemble

originel constitué d'une dizaine de villas construites au milieu de beaux parcs

arborés, par le promoteur-architecte-entrepreneur Canel. Ces villas construites

à la route de Saint-Cergue étaient le fruit d'une seule promotion immobilière,

planifiée selon un concept éclectique très en vogue vers 1900, chaque villa ayant

son propre style architectural (à l'italienne, asymétrique, comme ici, ou à la

française, en chalet suisse, en style rustique, etc.).

La famille Gonet est prépondérante

pour la ville de Nyon dès la fin du XIXe siècle.

ACV : Plan

1866-1868 : folio 35, No 12, art. 1407 - folio 34, No 4, art. 1407 : pré à

NATTHEY Alexandre Louis Octave ffeu Samuel Claire à cet emplacement.

Cad. 1871-1941 :

folio 1265, art. du 1407 : "pré" à Alexandre Louis Octave NATTHEY. La

partie à joux (ouest) est acquise par Marc Adam CANEL en 1884 (voir folio 1335),

puis une partie du terrain est acquise en 1895 par la famille GONET.

Folio 842,

art. 1407 : "pré", du terrain est déduit pour la construction du

bâtiment en 1895. La même année, celui-ci est taxé au même folio en tant que "logements

et caves" (avec ajout en 1896 des mentions "vérandah, chambre à lessive")

au prix de 20'000 frs. Sur le même article, un "pavillon" est taxé 2'000

frs en 1930 (ECA 1055). Propriété des héritiers de Louis Abram GONET."

C.

A une date indéterminée, A.________ et B.________ ont formé le projet de

déplacer le bâtiment ECA 1054 sur une distance d'environ 20 mètres en direction

de la route de Saint-Cergue, afin de dégager une surface permettant de

construire un immeuble d'environ 20 logements sur la parcelle n° 691 de Nyon.

Au sujet de la technique du déplacement d'immeuble,

on extrait d'un document établi le 22 août 2017 par le bureau d'ingénieurs

civils D.________ SA, à Nyon, les passages suivants :

"[...]

Il s'agit dans

un premier temps de réaliser une reprise en sous-œuvre ([...] A), c'est-à-dire de démolir par petites longueurs le mur

au niveau que l'on aura choisi préalablement (en général un peu au-dessus des

fondations) et de bétonner par petites longueurs un socle monolithique en béton

armé. Lors de cette reprise en sous-œuvre, on profite de prévoir une couche de

séparation ainsi que des réservations pour glisser les poutres, qui seront

mises en place par la suite.

On installe

ensuite la grille de poutres qui soutiendra l'immeuble ainsi que les profilés

servant de rails (B).

L'étape

suivante (C) consiste à soulever l'immeuble avec des vérins synchronisés puis à

le redéposer (D) sur des rouleaux insérés entre la grille de poutres et les

rails.

On peut

ensuite faire avancer l'immeuble jusqu'à sa position définitive en le poussant

avec des vérins synchronisés (E).

Une fois à

destination on soulève à nouveau l'immeuble (F) pour enlever les rouleaux puis

on le redescend sur la fondation qui aura été construite au préalable (G).

Enfin, on peut enlever la grille

de poutre et boucher les réservations (H).

Projet de

déplacement de la villa route de St-Cergue 28 à Nyon

La villa doit

être déplacée de 19 mètres en direction de la route de St-Cergue. Elle peut

conserver son altitude actuelle. Le poids à déplacer est d'environ 800 tonnes.

Il est envisagé

à ce stade de situer le niveau de séparation à environ 1m au-dessus du sol

actuel de la cave.

L'absence de

pente et le poids modeste de la villa, si on le compare à certains projets de

déplacement réalisés par l'entreprise ********, permettent d'envisager ce projet

de déplacement en toute confiance.

En conclusion,

il n'y a pas d'obstacle technique au déplacement projeté. Des réalisations

similaires ont été menées à plusieurs reprises dans le passé à l'entière

satisfaction de tous les acteurs concernés."

Informé du projet précité, le Service Immeubles,

Patrimoine et Logistique du canton de Vaud (SIPaL) a rendu le 3 novembre 2017

un préavis négatif sur celui-ci, en précisant que si une demande formelle de

permis de construire en ce sens devait être déposée, il mettrait en œuvre des mesures

conservatoires pour protéger l'objet concerné et ferait engager une procédure

de classement comme monument historique. Le Service considérait en substance

que l'opération de déplacement du bâtiment constituerait une atteinte à sa substance,

et que la disparition de son jardin, son rapprochement de la rue et l'implantation

d'une nouvelle construction plus volumineuse seraient autant d'atteintes

supplémentaires.

D.

Dans le courant du premier semestre 2019, A.________ et B.________ ont déposé

auprès de la Municipalité de Nyon une demande de permis de construire portant

sur la rénovation et le déplacement de la villa existante sur leur parcelle ainsi

que la construction d'un nouveau bâtiment de 14 logements avec garage souterrain

de 16 places et 5 places de stationnement extérieures. Il ressort des plans de

construction qu'il était envisagé de déplacer la villa existante en direction

de la route de Saint-Cergue à l'est sur une distance d'environ 18.43 mètres,

ceci afin de permettre la construction d'un nouveau bâtiment de logements à l'ouest,

en partie sur l'emplacement actuel de la villa. Arborant des dimensions largement

supérieures à celles de la villa, le nouveau bâtiment projeté, de style

moderne, se présentait sous la forme générale d'une pyramide à étages rectangulaires

(soit quatre niveaux : un rez-de-chaussée et trois étages), dont au moins une

des façades serait végétalisée avec des plantes grimpantes. Le projet

impliquait en outre l'abattage d'un certain nombre d'arbres sur la surface de la

parcelle.

A réception du dossier relatif au projet de

construction, la Centrale des autorisations CAMAC a consulté les diverses

instances cantonales concernées. Dans le document de synthèse qu'elle a établi le

30 août 2019, elle relevait ainsi que la Direction générale des immeubles et du

patrimoine, Section monuments et sites (ci-après : DGIP-MS) avait refusé d'octroyer

l'autorisation spéciale requise, de sorte que le permis de construire sollicité

ne pouvait être délivré. Reproduite dans la synthèse CAMAC, la position

exprimée par la DGIP-MS était la suivante :

"Mesure

de protection du bâtiment

L'ensemble du bâtiment ECA 1054

est inscrit à l'inventaire cantonal des monuments historiques non classés du 10

juin 2015 au sens des articles 49 et suivants de la Loi sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS).

Qualité de l'objet

et du site :

Recensement

architectural :

ll a par ailleurs obtenu la note

*2* lors de la révision du recensement architectural de la commune de Nyon en

2011. D'importance régionale, l'ensemble doit être conservé dans sa forme et sa

substance et d'éventuelles modifications ne doivent pas altérer son caractère.

Inventaire

des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) :

L'ISOS, dans sa

première version de 1992, identifiait déjà Nyon comme une petite ville d'intérêt

national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné faisait partie de l'ensemble

individuel El 0.0.47 : «Villas 1900-1930 dans parcs (le long des routes d'accès

nord)».

Est-ce, comme le

craignait alors l'ISOS, que «du fait de l'absence de tout aménagement organisé»,

le bâtiment fait dorénavant partie du périmètre P 4 dans la version révisée du

1er août 2014 : «Extension résultant de l'apparition de la gare et de la ligne

en dir. du Jura, rangées d'imm. locatifs et commerciaux implantées parallèlement

et perpendicul. à la route de Saint-Cergue, dès dernier t. 19e s., nvelle phase

de développ. dès fin 20e s.» caractérisé par «l'intérêt de la structure et du

caractère spécifique».

L'évolution constatée en 2014 par

l'ISOS est décrite ainsi : la partie orientale de la route [de Saint-Cergue]

est bordée par une rangée d'immeubles de cinq à six niveaux, certains remontant

aux années 1930, la plupart datant néanmoins du dernier tiers du 20e, voire du début

du 21e siècle. Ils forment un front de rue rectiligne, continu et très net. En

vis-à-vis au contraire, l'espace-rue se fait plus verdoyant. Il s'agit à l'origine

d'un secteur de maisons individuelles entourées de jardins qui ont été remplacées

par des immeubles dès les années 1970.

Substance

patrimoniale :

Les villas

construites à la fin du XIXe siècle à la route de Saint-Cergue sont le fruit d'une

seule promotion immobilière, planifiée par un privé.

Au nombre de 7

en 1900, si l'on en croit la carte Siegfried (mais qui ne semble pas très exacte),

et d'une bonne douzaine en 1940, elles ont été implantées sur des terres

appartenant au XIXe siècle à la famille Natthey (notaires, propriétaires de la

maison de la Combe). Ces terrains ont été achetés, lotis et construits par l'entrepreneur

bien connu de la place, Marc Canel. Une fois terminées, ces villas sont

revendues à des particuliers.

Le

promoteur-architecte-entrepreneur Canel, omniprésent dans le domaine de la

construction à Nyon, imagine un concept très en vogue vers 1900 : chaque villa

aura son propre style architectural : une villa à l'italienne, asymétrique, une

villa à la française (démolie), une villa-chalet suisse, une villa rustique,

etc. Toutes se côtoient mais conservent leur caractère propre, dans un esprit éclectique

typique de cette époque.

Le terrain est

acquis en 1895 par la famille Gonet, fondatrice de la banque Gonet & Cie

(siège place Bel-Air), qui y construit une villa la même année (date présente

sur un bassin de fontaine, et mention aux Archives communales de Nyon dans PV de

Municipalité: Marc Canel annonce la construction de la villa pour Gonet le 29

avril 1895).

La maison reçoit

une véranda peu de temps après sa construction. Appelée La Paisible, elle est

habitée par Auguste Gonet. La famille est prépondérante pour la ville de Nyon

dès la fin du XIXe siècle.

Dans un style italianisant, la

villa unifamiliale représente l'un des derniers témoins d'un ensemble originel

constitué d'une dizaine de villas construites à la fin du XIXe siècle, au

milieu de beaux parcs arborés. L'intérieur est très bien conservé.

Examen de la

demande :

Le bâtiment ECA

1054, ni d'autres villas à la Route de Saint-Cergue ne figuraient au

recensement architectural initial de Nyon des années 1970, ni à sa révision partielle

de 1990. A l'occasion de l'ultime révision du recensement de 2010, il a été

décidé d'y porter les quatre villas restantes :

Fiche Adresse Parcelle ECA note Mesure

LPNMS

444 St-Cergue

28 691 1054 2 Inv. 10.6.2015

445 St-Cergue

30 690 1056 3 PGN 13.1.2011

446 St-Cergue

32 689 1059 3 -

447 St-Cergue

34 688 1062 3 PGN 13.1.11

En 2010 ces

quatre individus formaient le reliquat de ce quartier à l'urbanisation

caractéristique. Au moment de la présente demande, la villa à la route de Saint-Cergue

28 en est le dernier témoin.

Il est notamment

aussi le dernier à témoigner du mode d'implantation en retrait de la rue,

entouré d'un aménagement paysager original.

L'opération de déplacement du

bâtiment, le privant de son soubassement constituerait en tant que tel une

atteinte à sa substance et un risque pour les autres structures qu'il s'agirait

de «rénover». La disparition de son jardin, son rapprochement de la rue au bord

de laquelle se dresse un front d'immeubles au gabarit disproportionné et l'implantation

d'une nouvelle construction, clairement plus volumineuse et la coupant de son

prolongement paysager, sont autant d'atteintes supplémentaires.

Détermination

:

La DGIP-MS

constate que cette réalisation porterait atteinte à l'objet inscrit à l'inventaire

cantonal des monuments historiques non classés. L'autorisation spéciale au sens

des articles 17 et 51 de la Loi sur la protection de la nature, des monuments

et des sites ne peut pas être délivrée. La DGIP-MS se voit contrainte de

prendre les mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) et d'engager au nom du

Département une procédure de classement comme Monument historique (art. 52

LPNMS)."

Le document de synthèse CAMAC précisait encore, à

titre informatif, que les autres instances cantonales consultées auraient pour leur

part délivré les autorisations spéciales respectives requises.

E.

Ayant pris connaissance de la position exprimée par la DGIP-MS dans la synthèse

CAMAC, la Municipalité de Nyon a émis le 2 septembre 2019 un préavis négatif s'agissant

du classement du bâtiment ECA 1054 au sens de la loi du 10 décembre

1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV

450.11). En substance, si elle reconnaissait que "la villa

présent[ait] des qualités «architecturales» indéniables en

tant qu'objet individuel, respectivement quant à son rapport à la rue ainsi que

l'ensemble qu'elle constitu[ait] avec son parc", la

Municipalité estimait cependant que "la mise sous protection de cet

objet au titre de l'ISOS [était] peu appropriée dans la mesure où toutes

les autres villas du site [avaient] été remplacées dans le processus de

transformation de la Ville, [si bien qu']aujourd'hui, il parai[ssait]

peu pertinent de s'appuyer sur cet inventaire pour assurer la protection de

cet objet (parc et villa)". En regard du fait que la villa, bien que

déplacée, ne serait pas détruite, la Municipalité jugeait ainsi que "le

recensement architectural pourra[it] être considéré comme respecté".

F.

Du 5 octobre au 4 novembre 2019, le Département des finances et des relations

extérieures (ci-après : DFIRE) a mis à l'enquête publique le projet de décision

de classement protégeant la villa ECA 1054, route de Saint-Cergue 28 à Nyon.

Les pièces y relatives ont été déposées au Greffe de la commune. A l'appui de

sa démarche, le DFIRE produisait l'argumentaire ci-après :

"Intérêt

de l'objet

Les villas

construites à la fin du XIXe siècle à la route de Saint-Cergue à Nyon sont le

fruit d'une seule promotion immobilière, planifiée par un privé, l'entrepreneur

Marc Canel. Au nombre de 7 en 1900 et d'une bonne douzaine en 1940, elles ont

été implantées sur des terrains achetés, lotis et construits par Marc Canel.

Une fois terminées, ces villas sont revendues à des particuliers.

Le

promoteur-architecte-entrepreneur Canel, omniprésent dans le domaine de la

construction à Nyon, imagine un concept très en vogue vers 1900 : chaque villa

aura son propre style architectural. Toutes se côtoient mais conservent leur

caractère propre, dans un esprit éclectique typique de cette époque.

Le terrain

(parcelle 691) est acquis en 1895 par la famille Gonet, fondatrice de la banque

Gonet & Cie, qui y construit une villa la même année, appelée La Paisible.

Dans un style italianisant, la

villa unifamiliale représente l'un des derniers témoins de l'ensemble originel construit

à la fin du XIXe siècle, au milieu de beaux parcs arborés. L'intérieur de la

demeure est très bien conservé.

Dernier

représentant d'une urbanisation caractéristique, premières mesures

Depuis les

années 1970, mais en particulier depuis 1986 lorsque la parcelle 691 et les

parcelles avoisinantes ont été affectées à la zone de moyenne densité, on

observe une mutation du tissu urbain, sa densification, et la disparition

progressive de toutes les constructions ayant composé le quartier.

La DGIP-MS

(alors : SIPaL) a reconnu le danger en 2010 lors de la révision du recensement

architectural de la commune de Nyon. Elle a recensé les quatre dernières

constructions. La plus remarquable d'entre elles, celle dont il est question

aujourd'hui, a reçu la note *2* (monument d'intérêt régional). Elle a été

portée à l'Inventaire (art. 49 LPNMS) le 10 juin 2015. Les autres ont reçu la

note *3* (ECA 1056, 1059 et 1062).

Malgré les oppositions

des milieux intéressés (dont celle des propriétaires de La Paisible) et même des

réticences de la Commune, deux des quatre maisons et leurs jardins ont été

démolis et remplacés par des immeubles exploitant au maximum la capacité

constructive des terrains, selon le plan de 1986.

Aujourd'hui, les villas à la route

de Saint-Cergue 28 et 32 et leurs jardins sont les derniers témoins de ce quartier

historique, et des projets existent pour les démolir ou les altérer de façon

importante.

Qualités du

bâtiment et du site

En plus des

qualités évoquées ci-dessus qui lui ont valu sa mesure de protection, le

bâtiment ECA 1054, ayant bénéficié d'un entretien suivi, possède une

authenticité et un état sanitaire remarquables. Il s'agit d'un seul logement,

bourgeois, de 131 m2 au sol, sur trois niveaux (environ 300 m2).

Sa position dans le site se caractérise

par une recherche de pittoresque et de dégagement, la mettant en valeur à la

rupture entre un plateau côté Bise et un petit vallon formé par le ruisseau Le Cossy

côté Vent.

Atteintes

au bâtiment et à ses abords

Le projet

consiste à déplacer le bâtiment (sans sa partie souterraine) d'une vingtaine de

mètres et de bâtir dans la parcelle dégagée, aux limites admissibles, un petit

immeuble de trois niveaux avec parking souterrain.

La séparation

du bâtiment de ses fondations et autres démontages, son installation sur des

rails, les mouvements provoqués par sa translation risque [sic] de porter le cas échéant atteinte à sa

substance.

La position de

la villa dans la parcelle changerait fondamentalement par la suppression du

jardin de l'entrée (cour d'honneur) et du vaste jardin à la végétation centenaire

(ancien verger) à l'arrière; elle serait prise dans un environnement minéral,

enserrée entre deux barres d'immeubles.

L'intérieur de

l'immeuble est profondément affecté par l'implantation d'un ascenseur, ainsi

que de systématiques modifications du cloisonnement, voire de la structure.

Les gabarits des immeubles

seraient disproportionnés et ils seraient trop proches de la villa. Les façades

par terrasses successives sont totalement étrangères aux règles en matière d'urbanisme

et inadéquates dans le quartier, et dans le voisinage de la maison protégée. Le

rapport aux immeubles de sept étages situés de l'autre côté de la Route de

Saint-Cergue est encore plus défavorable.

De la

proportionnalité du classement

Le propriétaire

d'un objet figurant à l'inventaire a l'obligation d'annoncer au Département

tous travaux qu'il envisage d'y apporter. Celui-ci peut, soit autoriser les

travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue de classement (art. 16 et 17

LPNMS).

La tentative

des promoteurs du projet de sauvegarder l'objet, par son déplacement et la

perte du rapport avec le jardin font perdre une grande partie des qualités de l'objet

(implantation, rapport au jardin). Pour ce motif le classement est la seule option

apte à sauvegarder l'entier de ses valeurs patrimoniales."

Le 29 octobre 2019, dans une écriture commune, A.________,

B.________ et la société C.________ Sàrl (laquelle était au bénéfice d'un droit

d'emption sur la parcelle des prénommés) ont formé opposition au projet de

décision précité. En bref, les opposants faisaient valoir principalement que la

mesure de classement constituait une violation de la garantie de la propriété,

que l'atteinte portée ne reposait sur aucun intérêt public et qu'elle était

contraire au principe de la proportionnalité. Ils soutenaient également que la

villa ne saurait être protégée pour elle-même car elle faisait par le passé

partie d'un quartier érigé tel un ensemble.

G.

Une séance de conciliation a été tenue dans la villa ECA 1054 le 18

février 2020 en présence des opposants assistés de leur avocat, des

représentants du DFIRE, du responsable de la police des constructions de la Ville

de Nyon, des architectes du projet de construction, ainsi que des représentants

de l'association ********.

Il ressort du compte-rendu de la séance établi à la

suite de celle-ci notamment que les opposants ont répété la position exprimée

dans leur écriture d'opposition. Ils relevaient que leur projet de construction

visait à la remise en état et au maintien du bâtiment historique et constituait

la seule solution viable et rentable pour les propriétaires; il permettrait de

valoriser ce terrain proche de la gare de Nyon tout en conservant la villa et

une partie de l'arborisation de la parcelle. Ils précisaient aussi que l'état

actuel de la bâtisse était mauvais et que les propriétaires avaient besoin de

liquidités pour entretenir ce bâtiment. Les architectes ont pour leur part précisé

notamment que le coût de la rénovation de la villa était estimé à 2.4 millions

de francs, et que le déplacement de celle-ci était devisé à 700'000 francs. Ils

relevaient par ailleurs que la toiture du bâtiment prenait l'eau, et que

diverses fissures, notamment sur la partie sud, étaient apparues.

Le 5 mars 2020, le compte-rendu de la séance a été adressé

aux parties, qui ont été invitées à formuler leurs remarques ainsi qu'à se

déterminer sur la procédure de classement.

Les opposants se sont déterminés le 19 mars 2020 par

courrier électronique de leur avocat, en maintenant leurs oppositions. Ils ont

demandé certaines modifications du compte-rendu de la séance de conciliation et

ont précisé qu'ils souhaitaient conserver la villa à laquelle ils sont

attachés. Ils ont en outre rappelé que la solution proposée serait financièrement

judicieuse et architecturalement sensée.

H.

Par décision du 11 juin 2020, le Chef du DFIRE a levé les oppositions au

projet de classement du bâtiment ECA 1054 et de la parcelle 691 sis à Nyon. En

substance, l'autorité a considéré qu'un classement en application de la LPNMS

se justifiait dès lors que la villa ECA 1054, avant-dernier témoin d'un

quartier historique inscrite à l'Inventaire des monuments non classés,

présentait un intérêt patrimonial au sens de cette loi. Elle a relevé que la mise

en œuvre de cette mesure était devenue nécessaire compte tenu du projet de

construction des propriétaires du bâtiment, lequel, consistant à déplacer la

villa existante (à l'exclusion de sa partie souterraine) et à construire un

nouveau bâtiment sur la parcelle, était propre à mettre en péril la bâtisse

protégée; l'intervention prévue, portant tant sur le second œuvre et les décors

que sur les aspects structurels, pouvait être qualifiée de lourde; la

séparation de la villa de ses fondations et les mouvements qui seraient provoqués

par sa translation pourraient avoir des conséquences irréversibles. En outre, s'agissant

de la protection des abords du bâtiment, le déplacement de la villa et la

nouvelle construction projetée (trop volumineuse et dont les façades par terrasses

successives étaient étrangères et inadéquates aux abords de la maison

existante) modifieraient fondamentalement les lieux, notamment au vu de la

suppression de l'écrin de verdure qui entourait le bâtiment actuel; la villa

faisait ainsi partie d'un corpus entier (bâtiment et jardin) que le projet présenté

par les propriétaires perturberait assurément. L'autorité a dès lors retenu que

le classement de l'édifice renforcerait sa protection et permettrait de s'assurer

de sa parfaite conservation dans les années à venir; il s'agissait de la seule

mesure de protection apte à répondre à l'intérêt public prépondérant consistant

en la protection du patrimoine construit au sens de la LPNMS, aucune solution

permettant de concilier l'intérêt public de conservation du monument et les

intérêts privés des propriétaires n'ayant été trouvée en l'espèce. L'autorité a

relevé en outre que cette mesure respectait le principe de proportionnalité dès

lors qu'elle n'empêcherait pas la réalisation de travaux préalablement autorisés

par le canton et qui ne porteraient pas atteinte au bâtiment protégé; elle précisait

à cet égard que le classement n'excluait pas un agrandissement mesuré de la

villa, respectivement la construction d'un nouveau bâtiment, plus modeste, à ses

côtés; un projet serait adapté au site s'il n'entrait pas en contradiction avec

la valeur historique ou patrimoniale du bâtiment et de son environnement.

Par une seconde décision du même jour, le Chef du

DFIRE a procédé au classement de la villa ECA 1054, route de Saint-Cergue 28, à

Nyon. Le contenu de cette décision est notamment le suivant :

"[...]

2) Etendue

du classement

Le classement s'étend à la villa

ECA 1054 et à la parcelle 691.

3) Intérêt

de l'objet

La villa

unifamiliale du banquier Auguste Gonet, appelée La Paisible, représente l'avant-dernier

témoin d'un ensemble originel constitué d'une dizaine de villas construites au

milieu de beaux parcs arborés, par le promoteur-architecte-entrepreneur Canel.

Ces villas, construites à la route de Saint-Cergue, étaient le fruit d'une

seule promotion immobilière, planifiée selon un concept éclectique très en

vogue vers 1900, chaque villa ayant son propre style architectural (à l'italienne,

asymétrique, à la française, en chalet suisse, en style rustique, etc.).

Le terrain est acquis

en 1895 par la famille Gonet, fondatrice de la banque Gonet & Cie (siège

place Bel-Air), qui y construit une villa la même année (date présente sur yin

bassin de fontaine et mention aux Archives communales de Nyon dans PV de Municipalité).

La famille est prépondérante pour la ville de Nyon dès la fin du XIXème

siècle.

La maison reçoit une véranda peu

de temps après sa construction. L'intérieur et l'extérieur sont très bien

conservés.

4) Mesures

de protection déjà prises

Inventaire des monuments non classés

du 10 juin 2015.

5) Mesures

de conservation et de restauration nécessaires

Maintien du

bâtiment ECA 1054 à son emplacement actuel.

Entretien du

bâtiment ECA 1054 et de son site.

Entretien de la parcelle (691).

6) Autorisation

du Département

Toutes réparations, modifications

ou transformations des parties de l'objet classé devront, au préalable,

recevoir l'autorisation du Département en charge de la protection du patrimoine

ainsi que toute intervention sur la parcelle.

7) Dispositions

pénales

Toute personne

contrevenant à la présente décision est susceptible d'être poursuivie sur la

base de l'article 92 LPNMS dont la teneur est la suivante :

«Celui qui contrevient à la

présente loi ou à ses règlements d'application, ainsi qu'aux mesures prises en

exécution de ces lois et règlements, est passible d'une amende pouvant s'élever

jusqu'à vingt mille francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les

contraventions.»

8) Mention

au Registre Foncier

Le classement

sera, conformément aux articles 39 et 62 LPNMS, mentionné au Registre foncier de

La Côte, districts de Morges et de Nyon, sous la désignation «Monument

historique».

Commune de Nyon

Parcelle n° 691,

plan 22

Ass. inc. n° 1054

[...]".

Faits

I.

Par acte du 7 juillet 2021, A.________, B.________ et C.________ Sàrl ont

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre les deux décisions précitées, concluant,

avec suite de frais et dépens, à ce qu'elles soient annulées. Les recourants ont

en outre produit un bordereau de pièces.

Le 6 août 2020, le DFIRE a produit son dossier et

déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.

Le 8 septembre 2020, la Municipalité de Nyon a produit

son dossier et a renvoyé à son préavis du 2 septembre 2019 adressé à la

Direction de l'archéologie et du patrimoine (cf. lettre E ci-dessus) pour faire

office de réponse au recours.

Par avis du 27 novembre 2020, le juge instructeur a

informé les parties qu'il était envisagé de mettre en œuvre une inspection locale

sur la parcelle n° 691 de la Commune de Nyon. La date de cette mesure d'instruction

a par la suite été fixée au 7 mai 2021.

Le tribunal a tenu audience le 7 mai 2021 en présence

des parties et de leurs représentants. A cette occasion, il a procédé à une

vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante :

"[...]

L'audience

débute à 9h30 sur la parcelle n°691.

Me Haldy produit des pièces.

Il n'y a pas d'autres réquisitions

d'entrée de cause.

Le Tribunal constate que la

bâtisse est en mauvais état, que sa façade Sud-Ouest comporte des fissures. Les

recourants précisent que la toiture est en très mauvais état. Ce qui implique des

coûts de rénovation importants. La maison n'est pas habitée depuis environ 5

ans. En l'état, la maison n'est pas habitable.

Selon les recourants, le

déplacement de la maison est réalisable sans risque d'effondrement et le coût

de ce déplacement est estimé entre 800'000 francs et 1 million de francs.

Selon le Département, il y a une certaine crainte à déplacer le bâtiment mais

cela est réalisable en prenant les précautions techniques nécessaires. Selon le

Département, un déplacement exclurait le classement du bâtiment. Les recourants

estiment les coûts totaux de rénovation du bâtiment (sans le déplacement) à environ

2 millions de francs. Le Département précise qu'en cas de classement d'un

bâtiment, l'Etat financerait jusqu'à 50% l'étude des spécialistes sur les

éléments patrimoniaux du bâtiment. Ensuite, il pourrait prendre à sa charge, s'il

y a demande, de l'ordre de 20% des coûts des travaux portant sur ces éléments patrimoniaux.

Le Département précise qu'il ne

serait pas opposé à une extension modérée du bâtiment, notamment du côté de la

verrière. Ce qui impliquerait le maintien des éléments de végétation représentatifs.

En revanche, un 2ème bâtiment indépendant ne serait envisageable qu'en

lien avec le bâtiment principal.

Les parties s'accordent à suspendre

jusqu'à fin juin 2021 en vue de trouver une solution transactionnelle.

On se déplace le long de la Route de

Saint-Cergue jusqu'au numéro 32 pour observer une maison à laquelle la note

"3" a été attribuée dans le cadre du recensement architectural cantonal.

La séance est

levée à 10h55."

Par avis du 10 mai 2021, le juge instructeur a transmis

aux parties le procès-verbal de l'audience du 7 mai précédent et les a informées

que la cause était suspendue jusqu'au 30 juin suivant.

Par lettre du 17 juin 2021, dont copie a été

transmise aux autres parties pour information le 21 juin suivant, le DFIRE a annoncé

rejeter en définitive l'option d'une solution transactionnelle et a requis en

conséquence la reprise de la cause afin que le jugement au fond soit rendu.

Par avis du 15 décembre 2021, le juge instructeur, au

titre de mesure d'instruction, a imparti au DFIRE un délai au 31 janvier 2022

pour inviter la Commission des monuments historiques à donner son préavis, en

application de l'art. 84 LPNMS, sur le projet de classement du

bâtiment ECA 1054, à la route de Saint-Cergue 28 à Nyon, ainsi que pour

produire ce préavis.

Par lettre du 21 décembre 2021, le DFIRE

a indiqué que la Commission des monuments historiques précitée ne fonctionnait

plus depuis une vingtaine d'années, de sorte qu'il n'était pas en mesure d'inviter

celle-ci à formuler un préavis. Il a relevé en outre qu'il semblait complexe de

réactiver cette Commission, respectivement de nommer une commission ad hoc

dans un délai raisonnable, au vu de l'abrogation prochaine de la LPNMS. Il a

dès lors invité le juge instructeur à interpeller cas échéant la Commission fédérale

des monuments historiques, précisant que celle-ci avait récemment été sollicitée

dans deux affaires liées au classement d'objets historiques dans le canton de

Vaud.

Invités à se déterminer sur la réponse

du DFIRE, les recourants ont requis par lettre du 23 décembre 2021 qu'il soit passé

au jugement de la cause en prenant en compte le fait que le dossier n'avait pas

été soumis à la Commission cantonale des monuments historiques.

Par avis du 11 janvier 2022, le juge instructeur a

informé les parties qu'après avoir pris connaissance de leurs derniers courriers

respectifs, il renonçait à interpeller la Commission fédérale des

monuments historiques. Il a précisé que la Cour statuerait en l'état du dossier.

Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Fondées sur la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de

la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11), les décisions

attaquées, par lesquelles le Chef du Département des finances et des relations

extérieures a levé les oppositions au projet de classement de la villa ECA 1054,

sise sur la parcelle n° 691 de la commune de Nyon, et procédé au classement de la

villa et de la parcelle précitées, peuvent faire l'objet d'un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal (art. 90 LPNMS; art. 92

ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]).

Les recourants, A.________ et B.________ en tant que

propriétaires concernés et la société C.________ Sàrl en tant que promettant

acquéreur, auteurs d'une opposition commune levée au terme de la procédure devant

l'autorité précédente, ont manifestement qualité pour recourir en application

de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD. Au surplus, le recours a été interjeté en

temps utile (art. 95 LPA-VD) et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité

(art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La LPNMS a notamment pour but de protéger et conserver les monuments de

la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'architecture et les antiquités

immobilières situées ou trouvées dans le canton (art. 1 let. c LPNMS).

A cette fin, la loi prévoit deux types de protection

pour les monuments historiques et les antiquités, savoir une protection générale

(art. 46 à 48 LPNMS; cf. consid. 2b ci-dessous) ou spéciale (art. 49 à 66

LPNMS; cf. consid. 2c ci-dessous).

b) Le chapitre IV de la LPNMS prévoit une "protection

générale" des monuments historiques et des antiquités qui ne font pas l'objet

d'une mesure de protection spéciale. Ainsi, selon l'art. 46 LPNMS, "[s]ont

protégés conformément à la présente loi tous les monuments de la préhistoire,

de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières situés

dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique,

scientifique ou éducatif" (al. 1); "[s]ont également protégés les terrains contenant ces objets

et leurs abords" (al. 2); "[a]ucune atteinte ne peut leur être

portée qui en altère le caractère" (al. 3).

La loi prévoit dans ce cadre la possibilité de

prendre des mesures de sauvegarde. Lorsqu'un "danger imminent"

menace un objet présentant "un intérêt archéologique, historique, artistique,

scientifique ou éducatif" (art. 46 al. 1 LPNMS, relatif à la "protection

générale" des monuments historiques) – et a fortiori lorsqu'un tel

danger menace un objet inscrit à l'inventaire cantonal –, l'art. 47 LPNMS

permet au département cantonal de prendre des "mesures conservatoires",

à savoir les "mesures nécessaires à sa sauvegarde". La portée

de ces mesures conservatoires est définie à l'art. 48 LPNMS.

c) La mise à l'inventaire et le classement sont les

instruments de la "protection spéciale" des monuments

historiques et des antiquités (v. le titre du chap. V de la LPNMS).

Selon l'art. 31 du règlement du 22 mars 1989 d'application

de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1), le recensement architectural sert de base à

l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS, dont l'al. 1 dispose qu'"[u]n

inventaire sera dressé de tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire,

de l'art et de l'architecture et des antiquités immobilières situés dans le

canton, qui méritent d'être conservés en raison de l'intérêt archéologique,

historique, artistique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent".

L'inventaire oblige le propriétaire à annoncer les

travaux qu'il envisage au département, qui peut soit autoriser les travaux

annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du classement de l'objet (art. 16 et

17.

LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS). Les biens qui reçoivent la note *1*

ou *2* à l'occasion du recensement sont automatiquement portés à l'inventaire (cf.

brochure "Recensement architectural du canton de Vaud", 2e

éd. (mai 2002), pp. 13, 15 et 20, disponible sur le site internet officiel de l'Etat

de Vaud, à l'adresse https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/monuments-et-sites/recenser-le-patrimoine-architectural/

; CDAP, arrêt AC.2018.0028 du 8 mars 2019 consid. 8b/ee; v. aussi Aurélien

Wiedler, La protection du patrimoine bâti, thèse Lausanne 2019, p. 275).

De son côté, le classement a pour effet qu'aucune atteinte

ne peut être portée à l'objet classé sans autorisation préalable du département

cantonal compétent (art. 23 et 54 LPNMS) et emporte une obligation d'entretien

pour son propriétaire (art. 55 LPNMS).

Le droit cantonal vaudois prévoit ainsi une protection

spéciale des monuments "en deux temps", c'est-à-dire d'abord par l'inscription

à l'inventaire cantonal, puis si nécessaire par le classement entraînant directement

des restrictions de la propriété (CDAP AC.2020.0046 du 13 novembre 2020 consid.

2b/bb; AC.2017.0414 du 4 juillet 2018 consid. 2c; AC.2014.0245 du 16 avril 2015

consid. 4b). Ce système présente pour tous les intéressés l'avantage d'une certaine

prévisibilité. La première étape, celle de l'inventaire – automatique pour les

biens en note *1* et *2* –, est propre à démontrer l'existence d'un intérêt

public particulier au maintien du bâtiment, et le cas échéant à son classement

ultérieur comme monument historique. Cette présomption n'est certes pas irréfragable.

d) S'agissant plus spécifiquement du classement d'un

monument historique, comme en l'espèce, la procédure est régie par les art. 52

à 54 LPNMS. L'art. 52 al. 1 LPNMS dispose ainsi que "[p]our assurer la

protection d'un monument historique ou d'une antiquité au sens de l'article 46

de la présente loi, il peut être procédé à son classement par voie de décision

assorti au besoin d'un plan de classement". La décision de classement

définit, selon l'art. 53 LPNMS, "l'objet classé, le cas échéant ses abords

et l'intérêt qu'il présente" (let. a), "les mesures de protection

déjà prises" (let. b) et "les mesures de conservation ou de

restauration nécessaires" (let. c). L'art. 54 LPNMS renvoie ensuite aux

art. 22 à 28 LPNMS, applicables par analogie (section II ["Classement"]

du chapitre III de la loi, intitulé "Protection spéciale de la nature

et des sites"). Cela signifie en particulier que le projet de décision

de classement d'un monument historique, élaboré par le service cantonal

compétent, doit être soumis à une enquête publique (art. 24 LPNMS, dépôt

pendant trente jours au greffe municipal), et qu'ensuite il appartient au

département compétent de rendre la décision de classement (art. 26 LPNMS).

e) Dans la procédure de classement d'un monument

historique, il incombe à l'autorité (en l'occurrence, au département cantonal

compétent) de procéder à une pesée des intérêts en présence. Cette procédure

présente certaines analogies avec une procédure de classement d'un immeuble

dans une zone à protéger au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). S'agissant de la pesée des

intérêts, on peut donc se référer à l'art. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000

sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) qui définit, lorsqu'il s'agit de

l'accomplissement de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire,

la façon dont les autorités exercent leur pouvoir d'appréciation. Il leur

incombe d'abord de déterminer les intérêts concernés (art. 3 al. 1 let. a OAT),

puis de les apprécier (art. 3 al. 1 let. b OAT) pour ensuite fonder leur

décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans

la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés (art. 3 al. 1 let. c

OAT). Les autorités doivent exposer leur pondération dans la motivation de leur

décision (art. 3 al. 2 OAT) (CDAP AC.2020.0046 du 13 novembre 2020 consid. 4b;

AC.2016.0246 du 7 août 2019 consid. 2b).

Dans une première étape, lorsqu'il ouvre une procédure

en vue du classement d'un bâtiment, le département cantonal doit donc

déterminer les intérêts concernés, en obtenant toutes les informations

nécessaires sur l'objet à protéger, sur les autres politiques publiques à

prendre en considération (par exemple la réalisation d'un plan d'affectation en

vigueur) et sur la situation du propriétaire intéressé (CDAP AC.2020.0046

précité consid. 4c; AC.2016.0246 précité consid. 2b et c).

3.

Dans un premier grief de nature formelle, les recourants se plaignent d'une

violation de l'art. 84 LPNMS. Aux termes de cette disposition, "[la Commission

des monuments historiques] donne son préavis notamment sur les décisions de

classement et de déclassement des monuments historiques, des sites bâtis et

archéologiques" (ch. 2).

En l'occurrence, les recourants font valoir qu'il ne

ressort nullement du dossier que la Commission des monuments historiques aurait

été saisie dans le cadre de la procédure de classement en cause. Ils soutiennent

qu'en l'absence d'un préavis de cette autorité, la décision de classement litigieuse

doit être annulée; selon eux, sans ce préavis, le dossier n'est pas complet et la

cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle puisse procéder à la

pesée des intérêts compte tenu de ce préavis nécessaire, une réparation du vice

lors de la procédure de recours n'étant pas possible.

a) Selon l'art. 82 LPNMS, la Commission des

monuments historiques est composée de onze à treize membres, nommés par le Conseil

d'Etat (al. 1); elle comprend notamment le conservateur cantonal des monuments

et sites, l'archéologue cantonal, l'architecte cantonal, des professionnels

actifs dans le domaine de l'architecture, de l'archéologie, de l'histoire régionale

et de la formation académique de ces disciplines, ainsi que deux membres au

moins d'associations privées poursuivant les buts définis par la présente loi (al.

2); un représentant du département en charge du patrimoine culturel mobilier et

immatériel participe aux travaux lorsque ceux-ci portent sur un bien culturel immobilier

lié à un élément du patrimoine culturel mobilier ou immatériel (al. 3).

Les compétences de cette Commission font l'objet de

l'art. 83 LPNMS. Aux termes de cette disposition, la Commission a un caractère consultatif

(al. 1); elle peut proposer toutes mesures propres à concourir aux buts de la LPNMS

(al. 2); elle peut déléguer ses pouvoirs à des sous-commissions permanentes ou

occasionnelles (al. 3).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le dossier

ne comprend pas de préavis de la Commission des monuments historiques relatif

au projet de classement de la villa des recourants. Dans le cadre de l'instruction

du présent recours, le juge instructeur a invité l'autorité intimée à produire un

tel préavis en application de l'art. 84 ch. 2 LPNMS. L'autorité a répondu en indiquant que la Commission

des monuments historiques ne fonctionnait plus depuis une vingtaine d'années,

de sorte qu'elle n'était pas en mesure d'inviter celle-ci à formuler un préavis;

elle a relevé en outre qu'il semblait complexe de réactiver cette Commission,

respectivement de nommer une commission ad hoc dans un délai

raisonnable, au vu de l'abrogation prochaine de la LPNMS. Elle a dès lors suggéré

d'interpeller la Commission fédérale des monuments historiques le cas échéant. Se déterminant sur ce qui précède, les recourants

ont requis qu'il soit passé au jugement de la cause en prenant en compte le

fait que le dossier n'avait pas été soumis à la Commission cantonale des monuments

historiques.

c) Il s'agit d'abord de déterminer si la loi rend

impératif l'établissement d'un préavis par la Commission des

monuments historiques dans le cadre d'une décision de classement.

La loi s'interprète en premier lieu

selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument

clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher

quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les

éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation

historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur

lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation

téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales

(interprétation systématique; ATF 144 V 313 consid. 6.1; 142 IV 389

consid. 4.3.1; 141 III 53 consid. 5.4.1).

En l'occurrence, pour la protection des monuments

historiques, l'exécution de la loi relève du département en charge des monuments,

sites et archéologie (art. 87 al. 1 LPNMS). Il ressort des art. 77 à 88 LPNMS que

la Commission des monuments historiques est

une autorité instaurée par la loi, indépendante du département précité. S'agissant

des compétences de cette Commission, l'art. 84 LPNMS ne fait qu'énumérer une

liste non exhaustive des cas dans lesquels celle-ci est habilitée à formuler un

préavis, lequel a un caractère consultatif (art. 83 al. 1 LPNMS). Ainsi, la Commission

"donne notamment

son préavis sur les décisions de classement et

de déclassement des monuments historiques" (art. 84 ch. 2 LPNMS). La formulation

de cette disposition ne permet pas de retenir ou d'exclure, de manière décisive,

que l'intervention de la Commission serait impérative. Quant aux dispositions de

la loi régissant la procédure de classement (art. 52 à 54 LPNMS, ainsi que 22 à

28.

LPNMS par renvoi de l'art. 54 LPNMS), elles ne prévoient pas l'intervention de

la Commission des monuments historiques dans ce cadre, à l'exception

toutefois de la situation dans laquelle il est envisagé de modifier ou d'abroger

une décision de classement; dans ce cas, l'art. 27 al. 2 LPNMS précise que "le

préavis de la Commission des monuments historiques est nécessaire". Dès

lors que cette situation spécifique est la seule pour laquelle l'intervention

de la Commission est expressément exigée, on en déduit qu'il n'en va pas de

même dans les autres cas, en particulier pour les décisions prononçant le

classement de monuments historiques. Le règlement d'application de la loi (RLPNMS)

n'apporte pour sa part aucune précision supplémentaire.

Cette interprétation n'est pas contredite par les indications

figurant dans l'Exposé des motifs et projet de loi (EMPL) sur la protection de

la nature, des monuments et des sites, lequel se limite à mentionner que "la

commission pour la protection de la nature et la commission des monuments

historiques ont, elles aussi, un caractère consultatif. Elles sont pratiquement

appelées à donner leur préavis sur toutes les décisions importantes prises en

application de la loi" (Bulletin du Grand Conseil [BGC], Automne 1969 –

Février 1970, p. 787 ad art. 79 à 81 et 82 à 84 LPNMS). On ne saurait du

reste rien retirer par analogie des dispositions de la LPNMS relatives à la Commission

pour la protection de la nature (art. 79 à 81), autre autorité instaurée par cette

loi. A cet égard, il ne ressort pas des motifs de l'arrêt CDAP AC.2016.0238 du 15

octobre 2018 cité par les recourants que la LPNMS imposerait de consulter la Commission

pour la protection de la nature dans le cadre de chaque décision de classement,

mais bien plutôt que c'étaient les circonstances concrètes du cas d'espèce qui

rendaient nécessaire l'établissement d'un préavis par cette autorité.

d) Il apparaît par ailleurs que l'établissement d'un

préavis par la Commission des monuments historiques se heurterait

à des difficultés concrètes cas échéant. En effet, comme l'expose l'autorité

intimée, cette Commission n'est plus active depuis une vingtaine d'années. A

cela s'ajoute que la LPNMS va être abrogée prochainement (il ressort des

transcriptions des séances du Grand Conseil du canton de Vaud que le projet de

loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier du 27 mai 2020, destiné

à remplacer la LPNMS, a été adopté par le Grand Conseil lors de sa séance du mardi

30.

novembre 2021). Dans ces conditions, force est de constater qu'il s'avère

peu envisageable de réactiver la Commission précitée ou de nommer une

commission particulière aux fins de rendre un préavis sur la décision de classement

contestée dans un délai raisonnable. Du reste, informés de ces circonstances, les

recourants eux-mêmes ont implicitement renoncé à requérir la saisie de la Commission cantonale des monuments historiques et

ont sollicité qu'il soit passé au jugement de la cause en prenant

en compte le fait que le dossier n'avait pas été soumis à cette autorité.

e) Il convient encore d'examiner la suggestion de l'autorité

intimée d'interpeller la Commission fédérale des monuments

historiques (ci-après : la CFMH) pour rendre un avis sur la mesure de classement

litigieuse.

En vertu du droit fédéral, la CFMH est habilitée à

établir des expertises spéciales dans certains cas (art. 17a de la loi fédérale

du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [LPN;

RS 451]), notamment lorsqu'un projet ‒ même en dehors du cadre des tâches

fédérales au sens de l'art. 2 LPN ‒ pourrait porter préjudice à un objet

ayant une importance particulière (art. 25 al. 1 let. e de l'ordonnance du 16

janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage [OPN; RS 451.1]; Tribunal

fédéral [TF], arrêt 1C_503/2019 du 7 avril 2021 consid. 3.2.1).

En l'occurrence, invités à se déterminer

sur la proposition de l'autorité intimée, les recourants n'ont pas adhéré à

celle-ci, mais ont demandé que la cause soit jugée en l'état. Cela étant, il

apparaît qu'aucune des parties n'a fermement requis la saisie de la CFMH.

f) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire

à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles

ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;

138.

III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II

425.

consid. 2.1 et les réf. cit.).

En l'occurrence, au regard des circonstances

décrites aux considérants précédents, ainsi que sur la base d'une appréciation anticipée

des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesure d'instruction

supplémentaire, en particulier tendant à la production d'un préavis de la Commission des monuments historiques, d'une commission cantonale

constituée spécifiquement pour le cas présent, ou de la CFMH, les faits résultant des pièces présentes au dossier

permettant de trancher la cause en l'état, pour les motifs qui seront exposés

dans la suite de cet arrêt.

g) Partant, le grief soulevé par les recourants doit

être rejeté.

4.

Sur le fond, les recourants soutiennent en substance que le classement

de leur villa constitue une restriction grave et injustifiée de leur droit de propriété.

a) Dans la mesure où le litige concerne l'adoption d'une

mesure de protection au sens de l'art. 17 LAT, les parties sont admises à se

prévaloir de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) et, partant, se

plaindre du fait que les nouvelles restrictions qui leur sont imposées ne

reposent pas sur une base légale, ne sont pas justifiées par un intérêt public

ni conformes au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 135 I 176 consid. 4; 126 I 219 consid. 2a et les arrêts cités; TF 1C_104/2019

du 21 avril 2020 consid. 3.1.1).

b) En l'espèce, il convient d'abord de

déterminer précisément l'objet sur lequel porte le classement attaqué. A

cet égard, on rappelle qu'aux termes de l'art. 53 LPNMS, la

décision de classement définit notamment l'objet classé, le cas échéant ses

abords et l'intérêt qu'il présente (let. a), ainsi que les mesures de

conservation ou de restauration nécessaires (let. c).

En l'occurrence, il ressort de la

décision entreprise que le classement en cause s'étend à la villa ECA 1054 et à

la parcelle n° 691 de la commune de Nyon sur laquelle se

trouve ce bâtiment (ch. 2 de la décision de classement).

L'emplacement de la villa et de la parcelle est

situé en zone de l'ordre non contigu selon le plan d'affectation communal, où

il est possible d'édifier un bâtiment d'habitation d'au maximum six étages sur

rez-de-chaussée, avec une surface bâtie n'excédant pas un cinquième de la

surface totale de la parcelle et un indice d'utilisation de 0.65,

respectivement un bâtiment d'habitation de trois étages sur rez-de-chaussée,

avec une surface bâtie n'excédant pas un quart de la surface totale de la parcelle

et un indice d'utilisation de 0.8 (cf. art. 28, 29 31, 32 et 64 du règlement communal de Nyon sur le plan d'extension et la police des

constructions du 16 novembre 1984 [ci-après : le RPE]). La

décision de classement impose le maintien du bâtiment ECA 1054 à son

emplacement actuel, l'entretien dudit

bâtiment et de son site, ainsi que l'entretien de la parcelle n° 691 (ch. 5 de

la décision). Ces mesures ont principalement pour effet concret d'empêcher la construction

du nouvel immeuble d'habitation (14 logements sur quatre niveaux) projeté par

les recourants sur leur parcelle, ainsi que de limiter toute possibilité de

construction future. La décision de classement impose donc bien aux recourants une

restriction importante de leur droit de propriété.

c) Si les recourants ne

contestent pas que le classement litigieux est fondé sur une base légale, ils

font en revanche valoir que cette mesure ne répond pas à un intérêt public (cf.

consid. 5 ci-dessous) et qu'elle viole de surcroît le principe de proportionnalité

(cf. consid. 6 ci-dessous).

5.

Les recourants exposent que la villa érigée sur leur parcelle est en

mauvais état et nécessite des travaux lourds de rénovation et de transformation

pour être mise aux normes. Ces travaux entraînant des coûts très importants,

les recourants ont développé un projet prévoyant la construction d'un nouvel

immeuble d'habitation de 14 logements sur le côté ouest de la parcelle, ce qui

implique le déplacement de la villa existante d'environ 20 mètres vers l'est en

direction de la route de Saint-Cergue. La construction et la valorisation de ce

nouveau bâtiment leur permettront ainsi de financer la rénovation de la villa, qu'ils

tiennent à préserver et à conserver car ils s'y déclarent très attachés. Selon les

recourants, l'intérêt public bien compris ne résiderait dès lors pas dans un classement

de la villa, ce qui aurait pour effet de figer la situation et d'entraver le

maintien du bâtiment faute de pouvoir le rénover, mais au contraire dans leur

projet visant à la préservation de la villa avec son déplacement, projet qui permettrait

la rénovation du bâtiment sans agrandissement, le maintien d'un écrin de

verdure et une meilleure mise en évidence de la villa pour le public.

a) D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les

restrictions de la propriété ordonnées pour protéger les monuments et les sites

naturels ou bâtis sont en principe d'intérêt public (ATF 135 I 176 consid. 6.1;

126.

I 219 consid. 2c; 119 Ia 305 consid. 4b et les arrêts cités). Tout objet ne

méritant pas une protection, il faut procéder à un examen global, objectif et basé

sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel,

historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions

qui sont les témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique

et technique particulière, doivent être conservées. De plus, la mesure ne doit pas

être destinée à satisfaire uniquement un cercle restreint de spécialistes; elle

doit au contraire apparaître légitime aux yeux du public ou d'une grande partie

de la population, pour avoir en quelque sorte une valeur générale (ATF 135 I 176 consid. 6.2; TF 1C_708/2020 du 27 janvier 2022 consid. 3 et les arrêts

cités). Il incombe à l'autorité compétente, dans chaque cas particulier, de

procéder à un examen soigneux de la situation pour déterminer jusqu'à quel

point l'intérêt public justifie le classement d'un monument, ou pour évaluer

les mesures de protection nécessaires (ATF 120 Ia 270 consid. 4a; TF 1C_101/2010

du 11 mai 2010 consid. 3.1).

b) aa) En l'espèce, le bâtiment ECA

1054.

dans son ensemble a obtenu en 2011 la note *2* au recensement

architectural en raison de ses caractéristiques patrimoniales et a été inscrite

en 2015 à l'Inventaire des monuments non classés (cf. art. 26, 27, 30 et

31.

RLPNMS). Il s'agit ainsi d'un "Monument d'importance régionale", à

l'égard duquel la brochure "Recensement architectural du canton de Vaud"

prescrit les mesures suivantes (p. 15) :

"L'édifice devrait être

conservé dans sa forme et sa substance. De cas en cas, on peut cependant envisager

des modifications qui n'en altèrent pas le caractère. Avant toute modification,

il faut envisager l'opportunité de réaliser une étude archéologique préalable, une

recherche d'archives et une documentation photographique.

Mesures de

protection: A priori, le monument a une valeur justifiant un classement comme

monument historique. En attendant l'éventualité de cette mesure, il est inscrit

à l'inventaire."

L'inscription du bâtiment précité à l'Inventaire consacre

en elle-même l'existence d'un intérêt public particulier à sa protection,

conformément à la jurisprudence citée plus haut; cette présomption est toutefois

réfragable (cf. consid. 2c ci-dessus; CDAP AC.2020.0046 du 13 novembre 2020

consid. 4c/aa). Il ne ressort pas du dossier que les recourants se seraient

opposés à cette mise à l'Inventaire en 2015. Du reste, dans leurs écritures, ceux-ci

ne semblent pas mettre en cause la valeur architecturale du bâtiment protégé. Ils

contestent en revanche la décision de classement prise par l'autorité intimée dès

lors que celle-ci a pour effet de les empêcher de déplacer le bâtiment d'une

vingtaine de mètres sur la parcelle et de construire un nouvel immeuble dans l'espace

ainsi libéré.

bb) Dans sa décision attaquée, l'autorité intimée

justifie l'intérêt public à protéger la villa et la parcelle appartenant aux

recourants en substance pour les motifs que cette villa unifamiliale édifiée en

1895.

représente l'avant-dernier témoin d'un ensemble originel constitué d'une

dizaine de villas construites au milieu de beau parcs arborés par un promoteur-architecte-entrepreneur

notoire, selon un concept éclectique très en vogue à l'époque en vertu duquel

chaque villa disposait de son propre style architectural, en l'occurrence à l'italienne

pour la villa en cause. Cette appréciation se fonde sur la fiche du recensement

architectural établie le 14 juin 2011, sur la position exprimée par la

Direction générale des immeubles et du patrimoine, Section monuments et sites (DGIP-MS)

dans le document de synthèse CAMAC du 30 août 2019, laquelle avait initialement

été formulée le 11 juillet 2019 par le Directeur général de la DGIP et le

Conservateur cantonal des monuments et sites, ainsi que sur l'argumentaire

déposé par l'autorité intimée à l'appui de son projet de décision de classement

lors de l'enquête publique du 5 octobre au 4 novembre 2019. Dans cet

argumentaire, également établi par la DGIP, il est précisé que ce bâtiment possède

une authenticité et un état sanitaire remarquables, que sa position dans le

site se caractérise par une recherche de pittoresque et de dégagement qui le met

en valeur entre un plateau et un petit vallon formé par un ruisseau, et qu'il constitue

avec une autre villa de la même promotion immobilière sise à proximité au n° 32

de la route de Saint-Cergue les derniers représentants d'une urbanisation

caractéristique. Selon la position de la DGIP-MS reproduite dans le document de

synthèse CAMAC susmentionné, ce bâtiment est notamment aussi le dernier à témoigner

du mode d'implantation en retrait de la rue, entouré d'un aménagement paysager

original.

En matière de protection des monuments historiques,

la DGIP-MS et le Conservateur cantonal des monuments et sites sont des organes

disposant de compétences spécialisées particulières (art. 1a al. 4 RLPNMS; art.

87.

al. 1 et 4, 82 al. 2 LPNMS). Lorsque ceux-ci s'expriment de manière claire

et sans réserve au sujet des qualités d'un bâtiment, l'autorité judiciaire doit

en principe respecter l'avis qu'ils donnent (ATF 139 II 185 consid. 9.3 et les

références citées, à propos de la prise en compte des avis des services

spécialisés de l'administration ou d'organes indépendants spécialisés).

Dans sa décision levant les oppositions au projet de

classement de la villa et de la parcelle des recourants, l'autorité intimée a considéré

notamment que l'intervention technique projetée par les recourants pour

déplacer la villa pouvait être qualifiée de lourde, qu'elle présentait des

risques pour l'intégrité du bâtiment et qu'elle pourrait entraîner des dommages

irréversibles à ce dernier. Lors de l'audience du 7 mai 2021, les représentants

de l'autorité intimée, tout en continuant à faire part de leur crainte, ont cependant

reconnu que l'opération était réalisable en prenant les précautions techniques

nécessaires. En tout état de cause, la question de la faisabilité technique du

déplacement de la villa et des éventuels risques inhérents à cette entreprise

peut demeurer ouverte, dès lors que le déplacement du bâtiment aurait en lui-même

pour effet de priver de fondement la mesure de classement de cet objet, pour

les motifs développés ci-après.

cc) Il résulte des avis des autorités spécialisées

exposés plus haut qu'une part importante du caractère de la villa tient à son

emplacement sur la parcelle et aux aménagements arborés qui l'entourent. Or,

dans leurs avis, ces autorités spécialisées indiquent qu'en cas de réalisation

du projet de construction prévu par les recourants, la position de la villa

dans la parcelle changerait fondamentalement par la suppression du jardin de l'entrée

(cour d'honneur) et du vaste jardin à la végétation centenaire (ancien verger)

à l'arrière, et que la villa se retrouverait prise dans un environnement

minéral, enserrée entre deux barres d'immeubles. Elles relèvent que la villa se

verrait dès lors atteinte dans sa substance par la disparition de son jardin,

son rapprochement de la rue au bord de laquelle se dresse un front d'immeubles

au gabarit disproportionné, ainsi que l'implantation d'une nouvelle construction,

clairement plus volumineuse et la coupant de son prolongement paysager. Elles précisent

encore que les gabarits des immeubles seraient disproportionnés et qu'ils

seraient trop proches de la villa, que les façades par terrasses successives du

nouvel immeuble projeté sont totalement étrangères aux règles en matière d'urbanisme

et inadéquates dans le quartier ainsi que dans le voisinage de la villa

protégée, et que le rapport aux immeubles de sept étages situés de l'autre côté

de la route de Saint-Cergue est encore plus défavorable.

Les recourants font valoir que le déplacement de la villa

ne lui ferait pas perdre son identité; la maison serait ainsi davantage visible

depuis la rue, tout en conservant un écrin de verdure appréciable. Du reste, son

nouvel emplacement ne serait nullement choquant par rapport à la conception

originelle de l'ensemble, avec une partie des bâtiments en bordure de route. En

revanche, un agrandissement de la villa mettrait à mal l'espace vert jouxtant

immédiatement ce bâtiment et porterait bien plus atteinte à son identité que

son déplacement et la construction d'un bâtiment voisin sur la parcelle.

Les avis de la DGIP-MS et du Conservateur cantonal

des monuments et sites mettent clairement en évidence les caractéristiques du

quartier, ce qui permet de mieux comprendre le contexte urbanistique,

architectural et historique. La description de la situation de la villa et du

parc arboré environnant est suffisamment précise et cohérente, compte tenu de

ce qui a aussi pu être observé lors de l'inspection locale par le tribunal de

céans, dont la composition comprend deux assesseures spécialisées; tout au plus

peut-on relever encore pour être complet que le tribunal a constaté que la bâtisse

était en mauvais état, que sa façade sud-ouest comportait des fissures, et que

la villa n'était pas habitable en l'état. Les explications au sujet des liens

existant entre la villa et son cadre environnant (en particulier les aménagements

arborés et les divers éléments composant le jardin) ainsi que des rapports avec

les autres bâtiments du quartier sont claires et convaincantes.

L'art. 46 LPNMS prévoit la protection des monuments qui

présentent un intérêt patrimonial, ainsi que les terrains contenant ces objets

et leurs abords. Selon la jurisprudence, il est admissible de considérer, au

regard des circonstances, qu'un bâtiment et le parc dans lequel il se trouve

forment une unité indissociable constituant un monument à part entière (TF

1C_104/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3; CDAP AC.2018.0115 et

0116.

du 10 juillet 2020 consid. 2c/bb; AC.2020.0046 du 13 novembre 2020 consid.

4). On relèvera en outre que la CFMH a édité en 2007 un guide de base intitulé

"Principes pour la conservation du patrimoine culturel bâti en Suisse",

qu'elle a complété en 2018 en publiant une série de documents thématiques. Ainsi,

dans le document "Protection des abords des monuments" (consultable

sur le site internet de l'Administration fédérale à l'adresse https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/baukultur/ekd/

grundsatzdokumente-leitsaetze.html), elle expose en introduction que "[t]out

monument s'inscrit dans un espace avec lequel il interagit sur différents

plans. Le périmètre entourant un monument constitue par conséquent une partie

essentielle de celui-ci. Il est déterminant pour l'impact visuel et la

perception du monument; d'où l'attention particulière qu'il faut lui porter".

Plus bas, elle précise que "[l]e monument et ses abords forment une

unité spatiale et interagissent : l'espace entourant le monument fait partie

intégrante de celui-ci. La transformation des abords d'un monument ne doit en

rien affecter l'impression visuelle produite par celui-ci. Toute modification

inadaptée à la situation spécifique du monument perturbe le jeu d'interactions

complexe entre le monument et ses abords et amoindrit la valeur du monument".

Dans le cas présent, les avis de la DGIP-MS et du Conservateur cantonal des

monuments et sites expliquent clairement les raisons pour lesquelles le nouvel

emplacement de la villa en bordure de route, mais également la construction du

nouveau bâtiment à proximité, changeraient radicalement le rapport de la villa

avec ses abords, en particulier avec les divers éléments composant le jardin. La

villa quitterait aussi sa position recherchée la mettant en valeur dans le site,

de même qu'elle perdrait son mode d'implantation en retrait de la rue, dont

elle est un des derniers témoins historiques dans le quartier. Par ailleurs, elle

ne s'accorderait pas avec le nouveau bâtiment projeté, en raison du volume imposant

et des façades en terrasses ‒ même travaillées et vertes ‒ présentés

par ce dernier.

Le dossier ne comprend pas d'avis contraire émis par

un organisme ou une personne spécialisés. Les recourants ne font qu'opposer

leur propre opinion. Ils n'ont pas produit de contre-rapport d'expert privé

avant que l'autorité intimée rende les décisions attaquées, ni ensuite dans le

cadre de la présente procédure de recours, alors qu'il leur était loisible de

le faire. Ils n'ont par ailleurs pas adhéré à la proposition de l'autorité

intimée d'interpeller la CFMH pour rendre un avis sur la

mesure de classement litigieuse. Par conséquent, le

tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation des autorités spécialisées

en la matière. Il s'ensuit que la villa et le parc adjacent forment un ensemble

qui présente un intérêt patrimonial susceptible de justifier sa protection; or,

le déplacement de la villa et la nouvelle construction projetée, qui

modifieraient fondamentalement les lieux, seraient bien comparables à un cas de

démolition "classique" du bâtiment à protéger, contrairement à ce que

soutiennent les recourants, dans la mesure où cette action aurait pour effet de

porter atteinte à ce qui fait la valeur patrimoniale de cet ouvrage.

Les recourants soutiennent encore que la

préservation intégrale du jardin de la villa répondrait à un intérêt public

limité, puisque ce jardin n'est pas accessible au public. Or, le fait que le

jardin se situe sur une propriété privée qui n'est pas accessible au public ne

permet pas de conclure que la mesure aurait pour seul but de satisfaire un

cercle restreint de spécialistes; en réalité, la question est de savoir si le

classement apparaît légitime aux yeux du public ou d'une grande partie de la

population (CDAP AC.2018.0115 et 0116 précité consid. 6d/bb).

Tel est manifestement le cas au vu des qualités reconnues au parc arboré et à son

aménagement paysager original.

dd) Au vu de ce qui précède, il existe bel et bien

un intérêt public au classement de la villa et de l'intégralité du parc arboré tels

qu'ils existent sur la parcelle, en tant que ceux-ci constituent une unité

indissociable. Dans ces conditions, classer uniquement le bâtiment indépendamment

de son cadre n'aurait pas de sens et porterait atteinte à la substance même du

monument, soit à ce qui fait en grande partie sa valeur sur le plan du patrimoine.

La lecture historique, paysagère, architecturale et culturelle du monument et

son statut de témoin remarquable du passé en seraient irrémédiablement affectés.

L'autorité intimée indique d'ailleurs que, en cas de déplacement, la villa ne serait

ni classée ni porté à l'Inventaire, et que cela entraînerait de même une

révision de la note attribuée au recensement architectural.

ee) Les recourants reprochent à l'Etat d'agir de

manière tardive, en voulant protéger seulement maintenant un des derniers

bâtiments de la promotion immobilière restants après que les autres aient déjà

été démolis.

Les critiques des recourants s'avèrent toutefois dépourvues

de portée. En effet, d'une part, les autres bâtiments précédemment démolis

bénéficiaient d'une note moins élevée au recensement architectural (*3* au lieu

de *2*pour la villa des recourants), de sorte que l'intérêt à les protéger

apparaissait moindre. A l'inverse, l'inscription en 2015 de la villa des

recourants à l'Inventaire des monuments non classés constituait un signal reconnaissable

de son probable futur classement comme monument protégé. D'autre part, c'est la

demande de permis de construire déposée par les recourants eux-mêmes pour le

projet immobilier impliquant leur villa qui est directement à l'origine de la procédure

ayant abouti à la décision de classement prise par l'autorité intimée. On

notera du reste que les intéressés avaient précédemment été informés, par un

préavis rendu par le SIPaL le 3 novembre 2017, qu'une procédure de classement de

leur villa comme monument historique serait engagée en cas de dépôt d'une

demande formelle de permis de construire impliquant le déplacement de ce

bâtiment.

Quant à l'argument des recourants selon lequel ce

serait l'ensemble des bâtiments qui en ferait leur spécification à protéger, et

non pas un spécimen isolé, il est sans fondement, l'ensemble des villas ne

bénéficiant d'aucune note de site à l'Inventaire. Il n'est au demeurant pas insoutenable

de considérer que lorsque le nombre d'immeubles historiques de valeur se réduit,

l'intérêt à la conservation des immeubles restants prend de l'importance.

c) En définitive, il n'est pas contestable que le

site concerné dans sa globalité présente un intérêt public certain, suffisant pour

envisager une mesure de protection au sens de la LPNMS.

6.

Il reste dès lors à examiner si la mesure de protection envisagée au nom

de l'intérêt public à la préservation du patrimoine est conforme au principe de

la proportionnalité, ce que contestent les recourants. Selon eux, la décision

attaquée est mal fondée parce qu'elle "n'apprécie pas d'une façon correcte

l'intérêt au classement", d'une part, et qu'elle "sous-estime et fait

fi des autres intérêts publics et privés s'opposant au classement", d'autre

part.

a) Le principe de la proportionnalité exige qu'une

mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés ‒ règle

de l'aptitude ‒, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure

moins incisive ‒ règle de la nécessité ‒, et qu'il existe un

rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés

compromis ‒ règle de la proportionnalité au sens étroit ‒ (ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1; TF 1C_104/2019 du 21 avril 2020

consid. 3.1.1).

En vertu de la règle de la nécessité,

une mesure de classement ne s'impose que si les mesures prévues par les

plans et règlement d'affectation ou la clause d'esthétique ne permettent pas d'atteindre

les objectifs de protection et de conservation recherchés (CDAP AC.2016.0005 du

3.

mai 2016 consid. 3d; AC.2013.0214 du 29 juillet 2014 consid. 3d). L'instrument

de la zone n'est par exemple pas adapté lorsque la mesure de protection, à côté

d'une obligation de s'abstenir – pouvant résulter d'un plan de zones classique

et du règlement qui l'accompagnent – nécessite d'imposer une obligation de

faire; notamment l'obligation d'entretenir le bâtiment protégé ou encore les

travaux de restauration à entreprendre pour assurer son développement ou sa

mise en valeur (AC.2020.0046 du 13 novembre 2020 consid. 5a/aa; AC.2016.0005

précité consid. 2c; AC.2007.0103, AC.2007.0107 du 4 novembre 2008 consid. 4b

confirmé par l'ATF 135 I 176 consid. 8).

Sous l'angle de la proportionnalité au

sens étroit, une mesure de protection des monuments est incompatible avec la

Constitution si elle produit des effets insupportables pour le propriétaire ou

ne lui assure pas un rendement acceptable (TF 1C_72/2017 du 14 septembre 2017

consid. 7.1). Savoir ce qu'il en est dépend notamment de l'appréciation des

conséquences financières de la mesure critiquée; il incombe à l'autorité d'établir

les faits de telle manière qu'apparaissent clairement toutes les conséquences

de la mesure, des points de vue de l'utilisation future du bâtiment et des

possibilités de rendement pour son propriétaire (ATF 126 I 219 consid. 6c i.

f. et consid. 6h; TF 1C_72/2017 précité consid. 7.1; 1C_52/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.2). La seule diminution des

expectatives de rendement que pourrait entraîner une mesure de protection n'est

en elle-même pas suffisante à exclure la mise en œuvre de la mesure, l'intérêt

privé à une utilisation financière optimale de l'immeuble devant en principe

céder le pas devant l'intérêt public lié à la protection des monuments et sites

bâtis (ATF 126 I 219 consid. 2c; 120 Ia 270 consid. 6c; TF 1C_72/2017 précité

consid. 7.4). En cas de classement, la possibilité d'obtenir un rendement des

bâtiments existants et de densifier les parcelles en cause, cas échéant

partiellement seulement, entrent également en ligne de compte pour juger de la

proportionnalité de la mesure (TF 1C_104/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.2 et

consid. 3.3.3; 1C_545/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.5). Quant à l'intérêt

public à la densification, il peut arriver qu'il entre en conflit avec l'intérêt

public à la protection du patrimoine. L'un ne l'emportant pas nécessairement

sur l'autre, il convient de les prendre en considération dans la pesée des

intérêts en présence (p. ex. CDAP AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 7), étant

rappelé que l'objectif de densification ne doit pas être appliqué aveuglément (AC.2013.0420

du 31 juillet 2014 consid. 5b). Selon les circonstances, l'interdiction de

densifier peut ainsi concerner un bien-fonds colloqué en zone de forte densité

(AC.2020.0046 du 13 novembre 2020 consid. 5a/bb; AC.2015.0135

du 22 mars 2016 consid. 4).

b) aa) En l'occurrence, du point de vue de la règle

de la nécessité, il n'est pas contesté que ni le règlement

communal de Nyon (en particulier la clause d'esthétique – intérêt général

prévue à l'art. 77 RPE), ni les autres mesures de protection générale prévues

par la législation cantonale ne sont à eux seuls suffisants pour refuser l’autorisation

de réaliser des travaux portant atteinte aux biens immobiliers protégés. A cet

égard, on relèvera ainsi que, dans un préavis du 2 septembre 2019, la

Municipalité de Nyon a exprimé en substance l'opinion que le projet de construction

mis à l'enquête publique par les recourants pourrait être considéré comme

respectant le recensement architectural. En outre, il ressort du document

de synthèse CAMAC du 30 août 2019 que, hormis la DGIP-MS, toutes les autres

instances cantonales consultées auraient délivré les autorisations spéciales

respectives requises. Dans ces conditions, l'appréciation de l'autorité

intimée consistant à considérer que seul le classement des objets concernés est

apte à atteindre le but de protection nécessaire à garantir leur préservation, pour

une durée illimitée (cf. art. 27 et 54 LPNMS) et quels que soient les

propriétaires ou les circonstances, n'apparaît pas critiquable.

bb) Sous l'angle de la proportionnalité

au sens étroit, les recourants soutiennent que la décision de classement attaquée

"sacrifierait complètement" leurs intérêts privés, dès lors qu'elle

rendrait impossible de trouver une solution permettant de rénover la villa et

de valoriser leur fonds; en revanche, grâce au projet de construction qu'ils

proposent, l'avenir de la villa serait assuré. S'agissant

plus particulièrement de la transformation et de la rénovation de la villa, les

recourants ont produit une estimation financière chiffrant le coût des travaux à

un montant total de 2'882'100 francs (pièce n° 2). Lors de l'audience du 7 mai

2021, ils ont indiqué qu'ils estimaient les coûts totaux de rénovation du

bâtiment, sans son déplacement, à environ deux millions de francs.

Les propriétaires recourants peuvent

certes se prévaloir d'un intérêt privé à la valorisation de leur parcelle.

Néanmoins, conformément à la jurisprudence rappelée au consid. 6a ci-dessus, l'intérêt

privé à une utilisation financière optimale d'un immeuble doit en principe

céder le pas devant l'intérêt public lié à la protection des monuments et des

sites. Dans la décision attaquée levant les oppositions au classement de

la villa des recourants, l'autorité intimée relève que la mesure de classement n'exclut

pas toute possibilité de construction : un agrandissement mesuré de la villa,

respectivement la construction d'un nouveau bâtiment plus modeste à ses côtés, sont

ainsi envisageables; l'autorité précise à cet égard que, du point de vue des impératifs

liés à la préservation du patrimoine, un projet serait adapté au site s'il n'entrait

pas en contradiction avec la valeur historique ou patrimoniale du bâtiment et

de son environnement. Les recourants soutiennent que les alternatives évoquées

par l'autorité intimée ne seraient ni possibles ni réalistes; ils relèvent ainsi

qu'un agrandissement de la villa n'offrirait pas autant de surfaces de plancher

que la construction d'un nouveau bâtiment voisin, étant rappelé que, selon eux,

plus de 2'000 m² de surface brute de plancher habitable pourraient être ajoutés

sur leur parcelle en vertu des règles de constructibilité applicables. Entendus

dans le cadre de l'audience du 7 mai 2021, les représentants de l'autorité

intimée ont confirmé que cette dernière ne serait pas opposée à une extension

modérée de la villa existante, notamment du côté de la verrière, ce qui impliquerait

le maintien des éléments de végétation représentatifs; ils ont ajouté qu'un second

bâtiment indépendant ne serait en revanche envisageable qu'en lien avec le bâtiment

principal. Cela étant, si la perspective de valorisation de la

parcelle des recourants apparaît certes moindre en cas de classement, elle n'est

toutefois pas inexistante. La villa pourra quant à elle continuer à être utilisée

conformément à sa destination par ses actuels ou futurs propriétaires ou par d'éventuels

locataires, après avoir fait l'objet, cas échéant, de réparations ou

rénovations, si bien qu'il y a lieu de constater que la mesure de classement ne

prive pas les propriétaires recourants de tout avantage financier (ATF 135 I 176

consid. 8.2 et CDAP AC.2016.0246 du 7 août 2019 consid. 2e). Nonobstant ce qui

précède, les recourants font valoir que l'autorité

intimée, malgré la position qu'elle exprime, finirait

tout de même par rejeter tout projet concret en le "trait[ant] de

verrue faisant perdre son identité au bâtiment". Outre le fait que

cette affirmation n'est étayée d'aucune façon par les recourants, le tribunal

de céans ne voit au demeurant pas de raison de mettre en doute les déclarations

de l'autorité intimée. Ainsi, les recourants n'établissent pas que la mesure de

protection litigieuse les empêcherait d'obtenir un rendement suffisant de leur

propriété immobilière, ni qu'elle ne leur permettrait pas de disposer des fonds

nécessaires pour rénover leur villa.

A cet égard, il y a lieu de relever que

l'obligation du propriétaire d'entretenir un monument historique classé, selon

l'art. 55 LPNMS, découle de l'intérêt public à la conservation de l'objet et

que, même si l'entretien se révèle en définitive coûteux, cela ne saurait être

un argument pour s'opposer au classement, lorsqu'il est justifié. La loi tient

toutefois compte du principe de la proportionnalité puisqu'elle prévoit une participation

de l'Etat à l'entretien et la restauration des monuments historiques classés

(art. 56 LPNMS; CDAP AC.2018.0115 et 0116 du 10 juillet 2020 consid. 7c/bb;

AC.2016.0246 précité consid. 2e). Le classement du bâtiment en cause ouvrira ainsi la voie à des subventions et sera donc potentiellement favorable

aux propriétaires recourants à cet égard. En l'occurrence, lors de l'audience

du 7 mai 2021, les représentants de l'autorité intimée ont précisé que l'Etat

pourrait financer jusqu'à la moitié l'étude des spécialistes sur les éléments

patrimoniaux de l'objet classé, ainsi que prendre à sa charge 20% des coûts des

travaux portant sur ces éléments patrimoniaux.

cc) Les recourants invoquent également

l'intérêt public à la densification comme élément à prendre en compte dans la

pesée des intérêts. Ils font valoir que le projet de construction qu'ils souhaitent

réaliser sur leur parcelle permet "de densifier un emplacement central,

proche des transports publics et des commodités".

Si le but principal de la révision du 15 juin 2012

de la LAT et de ses instruments de mise en œuvre était certes de favoriser la densification

et le développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti afin de freiner

le mitage du territoire, l'art. 8a al. 1 let. c LAT précise cependant que la

densification du milieu bâti doit être de qualité, ce qui implique de préserver

l'identité historique des sites et la valeur patrimoniale et architecturale des

objets et quartiers, ainsi que de leurs environnements (Aurélien Wiedler, La

protection du patrimoine bâti, thèse Lausanne 2019, p. 94).

En l'occurrence, il ressort des

éléments au dossier que la parcelle des recourants est située à proximité du

centre de la ville de Nyon et d'une gare CFF. Elle fait partie d'un quartier

qui a connu un développement urbain prononcé, notamment au cours des dernières

décennies. Elle est colloquée en zone à bâtir sur la plus grande partie

de sa surface, comme les parcelles alentours, lesquelles supportent

pour la plupart une barre d'immeubles d'habitation ou une série d'immeubles d'habitation

mitoyens. On observera cependant qu'une zone de verdure le long du cours d'eau

"Le Cossy" a été préservée à l'ouest sur toutes ces parcelles.

En outre, comme il a été relevé plus haut au consid. 5b/bb, il demeure encore à

proximité sur une parcelle au nord un autre bâtiment d'habitation, créé à la

même époque dans le cadre de la même promotion immobilière, comparable à la

villa des recourants par ses dimensions, son orientation et son positionnement sur

sa parcelle.

Les recourants fondent l'intérêt à la

densification de leur parcelle essentiellement sur l'emplacement de celle-ci

par rapport aux transports publics et aux "commodités" du

centre-ville. Or, ainsi exprimé de manière très générale, cet intérêt demeure trop

limité, au regard de l'exigence d'une densification de qualité prévue par la

loi, pour l'emporter sur l'intérêt concrètement établi dans le cas particulier à

préserver la valeur historique et architecturale de la villa dans son environnement

d'époque. En effet, le maintien en l'état de la villa et de son parc arboré fait

également sens en considération de l'intégration de ces objets dans l'environnement

du quartier, compte tenu de l'îlot de verdure qu'ils constituent en relation

avec la zone de verdure s'étendant à l'ouest, d'une part, ainsi que de leur

rapport avec l'autre villa susmentionnée, d'autre part. Au demeurant, l'intérêt

public à la densification ne sera pas totalement compromis par le classement puisque,

comme déjà mentionné, un agrandissement mesuré de la villa des recourants est

envisageable. Ainsi, même en combinaison avec les intérêts privés des recourants,

l'intérêt public à la densification ne saurait primer sur l'intérêt public à la

protection du patrimoine.

dd) Tout bien considéré, si les

intérêts privés et public en cause ne sont pas négligeables, ils doivent

néanmoins céder le pas à l'intérêt public à classer et sauvegarder la villa ECA 1054 et la parcelle n° 691 de la commune de Nyon.

c) Le grief de violation du principe

de proportionnalité tombe ainsi à faux.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation

des décisions attaquées.

Les recourants, qui succombent, supportent solidairement

les frais de justice, arrêtés à 3'000 francs (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99

LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens, l'autorité intimée et la Commune ayant procédé sans l'assistance

d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Département des finances et des relations extérieures du

11 juin 2020 sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________, B.________ et C.________ Sàrl, solidairement

entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 mars 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.