AC.2020.0186
CDAP - AC.2020.0186 - 2021-11-03 - A._____, B.__/Municipalité de Mont-la-Ville, Département des institutions et du territoire, C.__, D.______
3 novembre 2021Français43 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 novembre 2021
Composition
M. Serge Segura, président; M. François Kart, juge et
Mme Renée-Laure Hitz, assesseure; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
1.
A.________, p.a. C.________, à ********,
2.
B.________, c/o A.________ , p.a. C.________, à ********,
tous représentés par Me Mathias
KELLER, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Mont-la-Ville, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,
2.
Département des
institutions et du territoire, représenté par Direction générale du territoire et du logement, Service
juridique, à Lausanne.
Propriétaires
1.
D.________, à ********,
2.
E.________, à ********,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la
Municipalité de Mont-la-Ville du 24 juin 2020 refusant de lui accorder un
permis de construire pour une construction d'habitats groupés de treize
appartements et vingt-deux places de stationnement sur la parcelle n° 68,
CAMAC 190485. Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département des
institutions et du territoire du 12 mars 2021 levant son opposition et approuvant
la zone réservée cantonale, parcelle n° 68 de la Municipalité de Mont-la-Ville.
Dossier joint: AC.2021.0119.
Vu les faits suivants:
A.
D.________ et E.________ (ci-après : les
propriétaires) sont propriétaires de la parcelle n° 68 du registre foncier de
la commune de Mont-la-Ville, colloquée, selon le Plan de zone de cette commune,
en zone de village A pour sa partie nord-ouest et en zone de village B pour le
solde. D'une surface de 3'061 m2, elle est intégralement constituée
d'un jardin. Sur son côté nord-ouest se trouve la route du Chome. Au nord, à
l'est et à l'ouest, se trouvent des parcelles bâties. La parcelle n° 320,
située au sud-ouest, comporte plusieurs bâtiments agricoles et une vaste
étendue non-bâtie qui borde le terrain de D.________ et E.________. La situation
se présente ainsi:
A une date inconnue, les propriétaires
ont promis-vendu la parcelle n° 68 à A.________ et B.________ (ci-après : les
constructeurs).
B.
En 2017, les constructeurs, ainsi que formellement
les propriétaires, ont déposé auprès de la Municipalité de Mont-la-Ville (ci-après
: la municipalité) un premier projet, n° CAMAC 168358, visant à la construction
d'habitats groupés avec 38 places de stationnement. Celui-ci a été mis à l'enquête
du 2 septembre au 1er octobre 2017. Le permis de construire
sollicité a été refusé par décision de la municipalité du 17 mai 2018, en
raison du non-respect des distances aux limites des propriétés voisines. Le
recours déposé par A.________ le 18 juin 2018 contre cette décision a été
retiré le 28 octobre 2019.
Un second projet modifié a été présenté
en 2019 (n° CAMAC 180703) et a fait l'objet d'une enquête complémentaire du 30
janvier au 28 février 2019. Il portait sur la construction de 15 appartements
en habitats groupés et de 24 places de stationnement dont 3 pour personnes handicapées.
Le permis pour ce projet a également été refusé par décision de la municipalité
du 21 mai 2019, au motif que les modifications, d'importance, imposaient une
enquête publique principale et que le projet de s'intégrait pas à l'environnement
construit.
Le 9 janvier 2020, les constructeurs
ont déposé une nouvelle demande de permis de construire, n° CAMAC 190485,
portant sur la construction de 13 appartements en habitats groupés et de 22
places de stationnement dont 3 pour personnes handicapées. Le projet a été mis
à l'enquête du 30 mai au 28 juin 2020 et a fait l'objet de neuf oppositions,
dont celle de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) du 17
juin 2020. Cette autorité indiquait que la commune de Mont-la-Ville avait des
zones à bâtir manifestement surdimensionnées et que le département allait
mettre à l'enquête une zone réservée sur la parcelle n° 68. Il convenait dès
lors de refuser le permis de construire en anticipation de la mise en place de
cette nouvelle planification. Une synthèse n° CAMAC 190485 a été rendue le 24
juillet 2020, les autorisations spéciales nécessaires étant délivrées et les préavis
des services consultés positifs.
C.
Par décision du 24 juin 2020, la municipalité a
refusé de délivrer le permis de construire n° CAMAC 190485 au vu des motifs soulevés
dans l'opposition déposée par la DGTL.
Par acte de leur conseil du 21 juillet
2020, les constructeurs (ci-après : les recourants) ont déféré cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en
concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à l'admission du
recours et à la réforme de la décision querellée en ce sens que le permis de
construire sollicité était délivré. Subsidiairement, ils concluaient à
l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la municipalité en vue
de la délivrance du permis de construire. Encore plus subsidiairement, ils concluaient
à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la municipalité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants sollicitaient
également la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur leur opposition
à la planification d'une zone réservée cantonale sur la parcelle n° 68, ainsi
que, le cas échéant, à la jonction de la cause avec celle relative à un éventuel
recours à l'encontre de la décision relative à cette zone. La cause a été enregistrée
sous référence AC.2020.0186.
La municipalité a répondu à ce recours,
par le biais de son conseil, le 2 septembre 2020 et conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet du recours déposé par A.________ et à
l'irrecevabilité de celui formé par B.________, subsidiairement à son rejet.
Le 14 septembre 2020, la DGTL a répondu
au recours et conclu à son rejet.
La cause a été suspendue par décision
du juge instructeur du 16 septembre 2020.
D.
Parallèlement, les recourants ont fait opposition
au projet de création d'une zone réservée cantonale sur l'entier de la parcelle
n° 68, par lettre de leur conseil du 21 juillet 2020. Une séance de
conciliation a eu lieu le 26 octobre 2020, sans toutefois qu'un accord puisse
être trouvé. Par décision du 12 mars 2021, la Cheffe du Département des
institutions et du territoire (DIT) a levé l'opposition formulée par les
recourants et approuvé, sous réserve des droits des tiers, la zone réservée cantonale
sur la parcelle n° 68 de Mont-la-Ville.
Le 29 mars 2021, les recourants ont
déféré cette décision auprès de la CDAP et conclu, avec suite de frais et
dépens, à l'admission du recours et à sa réforme, dans le sens que les oppositions
sont admises et que la planification d'une zone réservée sur la parcelle n° 68
n'est pas approuvée. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de la
décision de l'autorité cantonale. Une requête de jonction avec la cause
AC.2020.0186 était également formulée. Cette cause a été enregistrée sous
référence AC.2021.0119.
E.
Par décision du juge instructeur du 21 avril 2021,
la cause AC.2020.0186 a été reprise et celle-ci a été jointe à la cause
AC.2021.0119, sous la référence AC.2020.0186.
La municipalité a déposé sa réponse au
nouveau recours le 12 mai 2021.
Le 10 juin 2021, la DGTL, pour la
Cheffe du DIT a répondu au nouveau recours.
Les recourants ont déposé une réplique
le 12 juillet 2021.
Les arguments des parties seront
repris, autant que nécessaire, dans la partie en droit.
F.
Une inspection locale s'est tenue le 14 septembre
2021. Il résulte ce qui suit du procès-verbal :
"Les parties
sont entendues dans leurs explications, qui sont résumées ci-dessous, de
même que les constatations faites à l’occasion de la vision locale, qui débute
séance tenante.
Depuis la Route du
Chome, le tribunal constate que la parcelle 68, en nature de pré et de verger
où paît un cheval, s’étend assez largement en direction du sud. La parcelle 68
est entourée d’éléments bâtis sur tous les côtés, selon ce que l’on peut
également voir sur le site du Guichet cartographique cantonal. Les habitations
les plus récentes se situent à l’ouest. A l’angle nord-ouest de la parcelle, le
tribunal note la présence d’une construction abritant plusieurs logements et un
grand parking couvert qui longe la Route du Chome. Tandis que le tissu bâti est
relativement compact le long de la Route du Chome, il apparaît moins compact au
sud de la parcelle 68.
Les distances entre
les bâtiments et la parcelle 68 ne sont pas contestées.
Le président demande
aux représentantes de la DGTL d’exposer quel(s) changement(s) de circonstances
ont amené(s) le département à prendre la décision litigieuse, alors qu’il
n’était pas intervenu à l’occasion des précédents projets de la constructrice.
En bref, les intéressées expliquent qu’à partir de 2019, il a été décidé, pour
redimensionner les zones à bâtir, d’analyser non seulement les franges de la
zone à bâtir, ce qui s’avérait au demeurant insuffisant, mais également les espaces
vides de plus de 2'500 m2 situés au milieu du bâti, comme ici. Ces critères
sont au demeurant explicités dans la fiche d’application élaborée par le
DIT/DGTL en matière de traitement des zones à bâtir d’habitation et mixtes. Les
représentantes de la DGTL ajoutent que l’élaboration d’une vision communale
démontrant la volonté de la commune de diminuer les réserves en zone à bâtir a
également constitué un changement de circonstances qui a amené le département à
agir pour aider la commune dans son processus de redimensionnement de sa zone à
bâtir.
Me Thévenaz relève
qu’en l’état, la commune prévoit de rendre inconstructible la plus grande
partie de la parcelle 68.
Les représentantes
de la DGTL confirment que la zone réservée cantonale litigieuse s’étend à toute
la surface de la parcelle 68.
Me Keller commente
les pièces qu’il a produites en début d’audience. Après s’être exprimé sur
l’affaire de la commune du Chenit, jugée par la CDAP, il demande des
explications aux autorités intimées au sujet du traitement de diverses parcelles
communales.
Me Thévenaz relève
qu’au fil du temps, le surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune est
apparu plus important que prévu initialement. Il a donc fallu étendre le
processus de redimensionnement à de nouvelles parcelles. Pour répondre à Me
Keller, le syndic indique que la commune a pour projet d’affecter la parcelle
503, actuellement en zone réservée cantonale, à la zone agricole. Il ajoute que
les parcelles 404 et 478 seront également déclassées. Le projet d’affecter la parcelle
139 en zone de verdure ayant été préavisé négativement par la DGTL, la commune
envisage d’en affecter sa surface à la zone agricole.
Me Keller maintient
la réquisition de production de pièces complémentaires en mains de la DGTL pour
sa cliente, laquelle sera tranchée ultérieurement par la section du tribunal
appelée à juger.
En réponse à une
question du président, le syndic explique que plus aucune parcelle non bâtie ne
conservera de droits à bâtir et précise que le projet de nouveau PGA ne prévoit
plus de classement de nouvelles parcelles en zone à bâtir; la parcelle 126 sera
en outre maintenue en zone agricole."
Par courrier de leur conseil du 27
septembre 2021, les recourants se sont déterminés sur le procès-verbal de l'inspection
locale en précisant que le projet concernant la parcelle n° 139 prévoyait une affectation
en zone village et non en zone de verdure, comme le mentionnait le rapport sur
la stratégie d'aménagement du 29 juillet 2019.
La DGTL a indiqué, par courrier du 27
septembre 2021, qu'elle n'avait pas de remarque sur le procès-verbal.
La municipalité et les propriétaires
ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.
G.
Le Tribunal a statué à huis clos et approuvé
l'arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Les recours sont dirigés d'une part contre une
décision municipale refusant un permis de construire au sens des art. 103 ss de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11), et d'autre part contre la décision instituant une zone
réservée sur la parcelle n° 68 de Mont-la-Ville. Ces décisions peuvent faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des
art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36).
La qualité pour recourir de A.________,
promettante-acquéreuse et destinataire des décisions n'est pas contestée et il
n'y a pas de doute que celle-ci a qualité pour recourir, en vertu de l'art. 75
let. a LPA-VD. La municipalité conteste en revanche, la qualité pour recourir de
B.________ au motif qu'il ne figure pas en qualité de promettant-acquéreur sur
le plan de situation figurant au dossier. Toutefois, tel est le cas sur la
demande de permis de construire n° CAMAC 190485 du 9 janvier 2020. Cette question
souffre néanmoins ne rester non résolue, au vu de la qualité pour recourir reconnue
à A.________ et du sort du recours. L'acte de recours respecte en outre les
autres exigences légales de recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
Les recourants ont requis la production de
plusieurs pièces, soit des renseignements écrits de la part de la Cheffe du DIT
relatifs à la volonté d'abandonner le critère démographique pour le
dimensionnement des zones à bâtir, tous les documents définissant les critères
de la DGTL pour la pratique de surveillance des permis de construire délivrés dans
les communes surdimensionnées ainsi que tous les documents définissant les
changements intervenus dans ceux-ci entre le 2 septembre 2017 et le 17 juin
2020.
a) Le droit d'être entendu tel qu’il
est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour
l'intéressé de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p.
222 s.). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 p. 299).
b) La première mesure d'instruction
requise par les recourants vise à démontrer que les autorités cantonales ont
l'intention de modifier les critères d'appréciation du surdimensionnement au
sens de l'art. 15 al. 2 LAT. Toutefois, sont applicables à la présente procédure
les critères fixés dans le PDCn dans sa dernière version et des intentions ne
sauraient être prises en compte, dans la mesure où elles n'ont pas été adoptées
par le parlement. Dès lors, il n'y a pas lieu de requérir les renseignements demandés.
Les autres pièces requises ont trait au
fonctionnement interne de la DGTL, la pratique évoquée par celle-ci dans ses
déterminations du 14 septembre 2020 ne faisant pas l'objet d'une directive
publiée. Il s'agit donc – pour autant qu'ils existent – de documents purement
internes qui ne sauraient être transmis à des tiers. Par ailleurs, ils n'ont
pas de portée dans le cadre de l'examen du présent recours. La réquisition sera
donc rejetée également.
3.
Les arguments des recourants développés dans chacun
des recours sont similaires, de sorte qu'il y a lieu de le traiter
conjointement. Dans la mesure où le refus du permis de construire est fondé sur
le surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune de Mont-la-Ville et sur
l'institution subséquente d'une zone réservée, il convient dans un premier
temps de vérifier que les conditions de sa mise en place soient réalisées, ce
que les recourants contestent.
a) aa) Les zones réservées sont régies
par les dispositions suivantes:
L'art. 27 LAT, intitulé "Zones
réservées", a la teneur suivante:
"1
S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose,
l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires
exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris
qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.
2 Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le
droit cantonal peut prolonger ce délai."
L'art. 46 LATC, dans sa nouvelle
teneur au 1er septembre 2018, prévoit que les communes ou le département
peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent
ou limitent la constructibilité des terrains pendant une période maximale de
cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation
est celle des plans d'affectation (al. 2).
Les zones réservées ont pour but de
garantir (provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il
s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du
territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets
de constructions viennent entraver cette liberté (cf. arrêt CDAP AC.2017.0364, AC.2017.0368
du 25 septembre 2019 consid. 2a). En d'autres termes, la création d'une zone
réservée est justifiée de manière à ne pas rendre plus difficiles, voire
impossibles, de futurs déclassements ou réaffectations et à garantir le
redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan
général d'affectation.
bb) Selon la jurisprudence (cf. notamment
arrêts CDAP AC.2019.0035, AC.2019.0040 du 9 décembre 2019 consid. 2a/bb;
AC.2017.0364, AC.2017.0368 du 25 septembre 2019 consid. 2a/bb; AC.2018.0221 du
28 juin 2019 consid. 2a/bb; AC.2017.0457 du 7 janvier 2019 consid. 1a/bb;
AC.2018.001 du 23 novembre 2018 consid.1b), l'instauration d'une zone réservée
suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la
planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect
du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne
doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en
vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2). En raison de
l'importance de la restriction de la propriété que peut représenter l'instauration
d'une zone réservée, le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst)
exige que cette mesure provisionnelle ne soit prescrite que pour des périmètres
délimités précisément, dans lesquels une adaptation du plan d'affectation se
justifie; d'un point de vue spatial, elle ne doit pas aller au-delà du
"territoire exactement délimité" pour lequel elle est nécessaire (cf.
Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n°
47 ad art. 27; Bernhard Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006,
n° 21 ad art. 27).
b) S'agissant de l'intérêt public à
l'instauration d'une zone réservée communale sur la parcelle n° 68,
les autorités intimées invoquent le surdimensionnement de la zone à bâtir
communale et la volonté éventuelle de modifier la planification de dite
parcelle. La zone réservée aura ainsi pour but d'éviter de rendre impossible cette
modification.
aa) L'art. 75 al. 1 Cst. prévoit que
la Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire.
Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du
sol et une occupation rationnelle du territoire. L'art. 1er al. 1
LAT précise que la Confédération, les cantons et les communes veillent à
assurer une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties
constructibles et non constructibles du territoire et à réaliser une occupation
du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays.
L'art. 1er al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire.
Cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er
mai 2014, prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire
soutiennent les efforts entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases
naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage
(let. a), d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du
milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis)
et de créer un milieu bâti compact (let. b). L'art. 3 LAT expose les principes
d'aménagement, parmi lesquels il convient notamment de préserver le paysage
(art. 3 al. 2) et d'aménager les territoires réservés à l'habitat et à
l'exercice d'activités économiques selon les besoins de la population tout en
limitant leur étendue (art. 3 al. 3 LAT) ceci impliquant notamment de prendre les
mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des
friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des
surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT).
L’art. 15 LAT, dans sa nouvelle teneur
entrée en vigueur le 1er mai 2014, dispose:
"Art. 15 Zones
à bâtir
1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent
aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2 Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3 L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être
coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les
principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les
surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
(...)"
Avec ces modifications, le législateur
fédéral a voulu se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement
du territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres
cultivables. Le nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer
des nouveaux terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la
jurisprudence fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; arrêt TF 1C_113/2014 du 3
septembre 2014 consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif
à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire publié in FF
2010 959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a essentiellement codifié
la jurisprudence et la pratique, mais la modification de la LAT apporte certaines
innovations telles que l'exigence de plans directeurs contenant les stratégies
de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé plus précis des surfaces
en fonction des besoins (ATF 141 II 393 consid. 2; Alexandre Flückiger, La
création et le dimensionnement des zones à bâtir: enjeux et méthodes, Révision
2014 de la LAT - Faire du neuf avec du vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles
règles de la LAT relatives au redimensionnement des zones à bâtir ont permis de
mettre en évidence d'importants décalages entre les exigences légales prévalant
déjà sous l'ancien droit et les dimensions effectives des zones à bâtir (arrêt TF
1C_568/2014 et 1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010
959, ch. 1.1 p. 963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988).
L'art. 8a LAT dispose que dans le
domaine de l'urbanisation, le plan directeur cantonal doit définir notamment la
dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation (let. a), la manière
de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du
milieu bâti (let. c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir
aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan
directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7).
bb) Dans le canton de Vaud, la question
de l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles (sur cette notion:
arrêt TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 4) pour les quinze années
suivantes a été traitée en particulier par la mesure A11 du Plan directeur
cantonal (PDCn).
Entré en vigueur le 1er
août 2008, le PDCn a fait l'objet de plusieurs adaptations. Une quatrième
adaptation a été adoptée par le Grand Conseil les 20 et 21 juin 2017 pour être
approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018. Cette 4ème adaptation du
PDCn pose des principes directement applicables à la délimitation des zones à
bâtir, notamment à la réduction de zones à bâtir surdimensionnées, qui doivent
être appliqués aux procédures pendantes devant le Tribunal cantonal dès son
entrée en vigueur. Il en va de même des nouvelles dispositions de la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire concernant la délimitation des zones à
bâtir (ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 3; arrêts CDAP AC.2017.0364, AC.2017.0368
précité consid. 2b/bb2a/bb; AC.2017.0104 du 15 janvier 2019 consid. 3b et
AC.2016.0354 20 décembre 2018 consid. 1c).
Quelle que soit sa version, le PDCn a
constaté en substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des
zones à bâtir actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante
que nécessaire pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel
déterminé par l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leurs
besoins, à savoir la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à
évaluer leur capacité existante de développement résidentiel (capacité
d'accueil, réserves) et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité
de développement est à la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à
bâtir (mesure A11). Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des
centres vaudois, qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement
urbain, à savoir la dispersion de la population et de l’habitat hors des
centres, en périphérie et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité
le développement à l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du
potentiel inutilisé et la recherche d'une densification adaptée au contexte
(ligne d'action A1; voir aussi mesure A11). Pour assurer la mise en œuvre de la
mesure A11, les communes surdimensionnées ne peuvent délivrer de permis de
construire tant qu'elles n'ont pas redimensionné leurs zones à bâtir si de tels
permis sont susceptibles d'entraver la mise en conformité des planifications ou
que les terrains répondent aux qualités des surfaces d'assolement.
La 4ème adaptation du PDCn
(ci-après: le PDCn 4) a modifié l'année de référence en la repoussant de 2008 à
2015, étendu l'horizon de planification à 2036 et fixé le taux de croissance à
0,75% pour les villages et quartiers hors centre (mesure A11 du PDCn). Le
développement maximal d'une commune hors centre se calcule désormais en
multipliant la croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui
séparent la date de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond
ainsi à une croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans). Les communes qui,
comme la commune de Mont-la-Ville, doivent redimensionner leurs zones à bâtir
doivent réviser leurs plans d'affectation et soumettre leur projet à l'approbation
du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil
(à savoir en juin 2022). Selon la mesure A11 du PDCn 4, cette révision prend au
moins en compte les aspects suivants: la qualité de la desserte en transports publics;
l'accès en mobilité douce aux services et équipements; la qualité des sols et
les ressources, dont les surfaces d'assolement; l'environnement, notamment la
nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances; la capacité
des équipements et des infrastructures; la possibilité d'équiper à un coût
proportionné; ainsi que la disponibilité des terrains. Pour répondre aux
besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre, réaffectent les terrains excédant
les besoins ou peu adéquats au développement; densifient le territoire urbanisé
et mettent en valeur les réserves et les friches notamment par la densification.
La fiche d'application du SDT de décembre 2019 intitulée "Traitement des
zones à bâtir d'habitation et mixtes" prévoit pour sa part que les franges
de la zone à bâtir en zone agricole doivent être dézonées, ces franges étant
identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux
largement bâtis de la commune. Cette fiche prévoit également qu'il faut affecter
en zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus de 2'500 m2
situés au milieu du bâti dès lors que ces espaces représentent une surface
suffisamment grande pour être sujette à un morcellement agricole (fiche
d'application, ch. 2).
4.
Les recourants invoquent tout d'abord une violation
du principe de proportionnalité. Ils considèrent d'une part que le dépassement
du taux de croissance fixé par le PDCn ne serait pas un élément suffisant pour
justifier de la création d'une zone réservée. D'autre part, la parcelle n° 68
ferait partie du territoire urbanisé alors que seules des parcelles hors de
celui-ci pourraient faire l'objet d'une zone réservée. L'argumentation des
recourants se recouvrant sur ces deux points, il convient de les examiner conjointement.
a) Il convient tout d'abord de rappeler
qu'en général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du
principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de
planification de l'autorité compétente (arrêt TF 1C_57/2020 du 3 février 2021 consid.
3.2 et la référence citée).
La garantie de la propriété, ancrée à
l'art. 26 al. 1 Cst., peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36
Cst. La restriction doit ainsi notamment être justifiée par un intérêt public
(al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce principe
exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés -
règle de l'aptitude -, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive - règle de la nécessité -, et qu'il existe un rapport
raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis - règle
de la proportionnalité au sens étroit - (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I
233 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral examine en principe librement si une restriction
de la propriété répond à un intérêt public et respecte le principe de la
proportionnalité; il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit
de tenir compte de circonstances locales dont les autorités cantonales ont une
meilleure connaissance que lui, ou de trancher de pures questions
d'appréciation (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 176 consid. 6.1; 132 II
408 consid. 4.3). Tel est notamment le cas lorsque le litige porte sur la
délimitation des zones d'affectation, y compris lorsqu'il s'agit de zone
réservée (ATF 113 Ia 444 consid. 4b/ba; arrêt TF 1C_149/2018 du 13 septembre 2018
consid. 2.3).
b) Comme indiqué sous consid. 3b/aa et
3b/bb ci-dessus, l'art. 15 LAT prévoit aujourd'hui que les zones à bâtir sont définies
de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze
années suivantes (al. 1), les zones surdimensionnées devant être réduites (al.
2). Le droit fédéral ne prévoit toutefois pas de critère fixe pour l'évaluation
des besoins et le canton de Vaud a choisi, dans le cadre du PDCn, de retenir
celui des habitants. S'il est exact que celui-ci a fait l'objet de critiques,
en particulier par l'Office fédéral du territoire (ARE), dans son rapport d'examen
du 16 janvier 2018 relatif à la 4ème adaptation du PDCn et par la
jurisprudence cantonale, il a toutefois été validé par le Conseil fédéral et les
tribunaux ne l'ont pas remis en question (cf. arrêts TF 1C_218/2020 du 23
juillet 2021 consid. 2, et en particulier consid. 2.1 qui rappelle le contenu
du rapport de l'ARE et le fait que le Conseil fédéral a approuvé la
méthodologie; 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2.3, rendu sur l'arrêt
CDAP AC.2019.0109 du 19 février 2020 qui traite de la question au consid. 3d). Le
Tribunal fédéral a même expressément dit qu'il n'y avait pas lieu de revenir
sur la méthode de dimensionnement appliquée dans le canton de Vaud (arrêt TF
déjà cité 1C_218/2020 consid. 2.2). Ainsi, même si les autorités cantonales
songent à revoir ce critère dans le cadre de la prochaine version du PDCn – ce qui
ne se traduit actuellement que par des prises de position et non par une décision
du parlement modifiant le PDCn –, il n'y a pas lieu de retenir une autre
méthode de calcul dans le cas d'espèce. Il n'est pour le reste pas contesté que
les zones à bâtir de la commune de Mont-la-Ville sont surdimensionnées, ce qui
ressort d'ailleurs de la liste établie par la DGTL en juillet 2017 des villages
et quartiers hors centre devant réviser leur plan général d'affectation en raison
du surdimensionnement à bâtir et de la fiche relative aux potentiels de
croissance alloués à chaque commune jusqu'en 2036 (disponibles sous https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/amenagement-du-territoire/zones-a-batir-dhabitation-et-mixtes/redimensionner-les-zones-a-batir/).
Le grief doit être écarté.
c) aa) Comme mentionné plus haut, la
fiche d'application de la DGTL intitulée "Comment traiter les zones à
bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates
pour le développement" (sur le site internet vd.ch, rubrique: Territoire
et construction > Aménagement du territoire > Plan d'affectation communal
[actuellement: version de décembre 2019]) définit la stratégie de
redimensionnement suivante:
"– Dézoner toutes
les franges de la zone à bâtir en zone agricole; ces franges sont identifiées
lors de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de
la commune.
– Traiter les
petites zones à bâtir, en commençant par dézoner les espaces non-bâtis et, selon
le résultat, analyser s'il est pertinent ou non de maintenir le bâti en zone à
bâtir.
– Affecter en zone
agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus de 2500 m2 situés
au milieu du bâti.
– Mener une
réflexion qualitative sur le tissu bâti et les espaces vides qu'il comprend
afin d'identifier les secteurs qui méritent d'être mis en valeur et les
préserver par des mesures de planification.
– Assurer la disponibilité
des terrains libres de construction sur le territoire communal et, le cas échéant,
affecter les parcelles concernées en conformité avec leur usage futur."
La fiche d'application ajoute ce qui
suit:
"La stratégie
de redimensionnement doit se baser sur ces cinq principes. Si l'application de
toutes ces mesures ne permet pas de répondre aux exigences du plan directeur
cantonal (PDCn), un surdimensionnement incompressible de la zone à bâtir
d'habitation et mixte sera accepté dans le projet de révision du plan
d'affectation communal. Il s'agira cependant de prouver que toutes les mesures de
redimensionnement pertinente du point de vue de l'aménagement du territoire ont
été prises."
Cette fiche d'application prévoit une
première phase dans le processus de révision du plan général d'affectation, à
savoir la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis. La
notion de "territoire urbanisé" est définie dans une fiche établie
par la DGTL, portant ce titre (version de février 2019 disponible sous https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/amenagement-du-territoire/plan-daffectation-communal/fiches-dapplication)
et donnant notamment les explications suivantes :
"Le territoire
urbanisé est une donnée de base nécessaire pour cadrer le développement de
l'urbanisation. Il comprend les territoires largement bâtis situés en zone à bâtir
formant le cœur d'une localité, y compris les terrains non bâtis à vocation
urbaine.
Une fois tracé, le
territoire urbanisé permet de distinguer les zones à bâtir à densifier de
celles qui ne doivent pas l'être. [...]
Dans une démarche de
redimensionnement des zones à bâtir, la délimitation du territoire urbanisé
permet d'identifier les différentes actions à mener pour réduire le potentiel
d'accueil des zones à bâtir. Celles-ci sont en effet différentes si l'on se
trouve à l'intérieur ou hors du territoire urbanisé.
La commune délimite
le périmètre du territoire urbanisé en amont d'une révision d'un plan
d'affectation. Le périmètre du territoire urbanisé est intégré dans la
stratégie d'aménagement qu'elle soumet au Service du développement territorial
au début de la procédure de planification."
La fiche précitée mentionne également
qu'il convient de distinguer les territoires largement bâtis situés en zones à
bâtir, des petites entités bâties situées hors de la zone à bâtir. S'agissant
des premiers – notion applicable en l'espèce, les parcelles litigieuses étant
actuellement situées en zone à bâtir la fiche les définis selon les critères
suivants :
"Un territoire
largement bâti situé en zone à bâtir répond aux critères suivants :
·
il réunit en principe au moins un groupe de bâtiments
de dix habitations permanentes ;
·
il comprend essentiellement des constructions destinées
à l'habitation, aux activités économiques, aux services et aux équipements, à l'exclusion
de celles destinées à l'agriculture ;
·
la distance entre les constructions est en principe
inférieure à 50 mètres."
La fiche retient encore qu'il convient
de tenir compte de l'usage actuel du sol. Un terrain en zone à bâtir aménagé en
jardin doit être inclus dans le territoire urbanisé, mais il en va différemment
si ce même terrain est utilisé comme champ.
Il faut donc procéder à l'identification
du territoire urbanisé en retenant, parmi les noyaux urbanisés largement bâtis,
celui ou ceux qui forment le centre construit historique. Le territoire
urbanisé désigne également le milieu bâti qui accueille les services et les équipements
et qui bénéficie d'une bonne desserte en transports publics. C'est à partir de
ces noyaux urbanisés que l'on peut tracer le périmètre du territoire urbanisé
au sein duquel la commune sera amenée à se développer. Sur la base d'une
photographie aérienne, il faut définir le périmètre du territoire urbanisé en
appliquant les principes suivants : se rapprocher au plus près des constructions
et des abords aménagés en se calant sur les éléments physiques (route,
configuration du site, pente, lisière forestière, murs, éléments construits,
etc.); se caler sur le foncier (lorsque les limites cadastrales sont proches
des éléments aménagés); exclure les bâtiments se situant à plus de 50 mètres
des bâtiments se trouvant à l'intérieur du territoire urbanisé; tenir compte de
l'usage actuel du sol; exclure les bâtiments agricoles situés en bordure du territoire
urbanisé; exclure, en bordure du périmètre, les terrains inaptes à la construction.
Dans ce cadre, les terrains inaptes à la construction doivent encore être exclus
du territoire urbanisé. Au demeurant, le contenu de la fiche est conforme à la
jurisprudence rendue au sujet des "territoires largement bâtis" de
l'ancien art. 15 let. a LAT, et dont le Tribunal fédéral avait déjà précisé
qu'elle devait être comprise de manière étroite (arrêt TF 1C_378/2016 du 4
janvier 2017 consid. 3.2).
La délimitation du territoire
urbanisé, opération incombant normalement à la municipalité, est ainsi destinée
à fournir une "donnée de base" aux autorités de planification, en vue
des futures décisions de révision ou de modification du plan général
d'affectation (arrêt CDAP AC.2019.0012 du 23 décembre 2020 consid. 2c).
bb) En l'espèce, la parcelle n°68 est
entourée sur plusieurs côtés de terrains bâtis et se situe à proximité du centre
du village. Les constructions voisines sont situées à moins de 50 mètres. Il est
donc envisageable que la parcelle se trouve en territoire urbanisé au sens de
la fiche de la DGTL. Les recourants se méprennent toutefois lorsqu'ils considèrent
que cela ferait échec à toute possibilité de revoir l'affectation de leur
terrain en cas de surdimensionnement des zones à bâtir. En effet, s'il convient
d'abord d'examiner la situation des parcelles situées hors du territoire
urbanisé en cas de surdimensionnement de la zone à bâtir, cela ne signifie aucunement
que, si nécessaire, les parcelles comprises dans dit territoire ne puissent l'être,
comme le rappelle d'ailleurs les lignes directrices à l'intention des communes
vaudoises éditées par la DGTL intitulées "Redimensionnement des zones à
bâtir" (cf. étape 3, traiter le potentiel à l'intérieur des centres et des
territoires urbanisés; brochure disponible sous https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/amenagement-du-territoire/zones-a-batir-dhabitation-et-mixtes/redimensionner-les-zones-a-batir/).
La jurisprudence rappelle d'ailleurs que même des parcelles équipées ou comportant
déjà des constructions peuvent – ou au besoin doivent – être attribuées à une zone
de non bâtir. De même des parcelles sans vocation agricole peuvent – ou au besoin
doivent – être attribuée à une telle zone (arrêt CDAP AC.2018.0361 du 15 avril
2019 consid. 4 et les réf. citées confirmé par l'arrêt TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020,
dont le consid. 3.3 in fine rappelle le principe). Or, en l'espèce, la zone
à bâtir est particulièrement surdimensionnée et toute liberté doit être laissée
à l'autorité communale pour déterminer quelles sont les parcelles, ou les parties
de celles-ci, devant faire l'objet d'une nouvelle affectation. Or, la parcelle
n° 68 est d'une surface supérieure à 3'000 m2, ce qui la qualifie,
au regard la directive de la DGTL mentionnée sous lettre c/aa ci-dessus, pour
une modification de son affectation. En outre, il convient de tenir compte de la
large bande non construite qui s'étend depuis le bien-fonds litigieux et ensuite
sur son côté sud-ouest, jusqu'à la parcelle n° 480. On ne peut donc exclure
d'emblée que tout ou partie du bien-fonds fasse l'objet d'une nouvelle
affectation dans le cadre de la révision du plan. D'ailleurs, selon la DGTL,
les intentions municipales, exposées dans la vision communale transmise le 29
juillet 2019, portent justement sur une modification de l'affectation. Dès lors,
il importe peu de déterminer précisément si le bien-fonds litigieux appartient,
ou non, au territoire urbanisé.
A ce titre, les considérants de
l'arrêt CDAP AC.2019.0386 du 14 décembre 2020 ne sont d'aucun secours aux
recourants. La parcelle en question était en effet d'une surface inférieure à 2'500
m2, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De plus, la commune avait,
dans le cas traité dans l'arrêt, mis en place une zone réservée communale a
priori suffisante pour compenser le surdimensionnement de sa zone à bâtir
hors centre et indiquait vouloir conserver la parcelle concernée dans la zone à
bâtir. Or, s'agissant de la parcelle n° 68, la municipalité a exposé dans la
vision communale qu'elle entend l'attribuer en zone de verdure et non la maintenir
en zone à bâtir. En tous les cas, dans sa réponse au recours, elle a évoqué
qu'il était nécessaire de lui ménager la plus grande marge de manœuvre possible
pour la révision de son plan général d'affectation.
d) Enfin, les arguments développés par
les recourants dans leur écriture relative au permis de construire quant au
fait que la parcelle n° 68 ne serait pas susceptible d'être exclue de la zone à
bâtir, respectivement quant à l'impact du dépassement du taux de croissance sur
l'octroi du permis de construire, doivent être également écartés pour les
motifs qui précèdent.
e) En définitive, l'ensemble de ces
griefs doivent être écartés.
5.
Les recourants invoquent encore une violation du principe
de l'égalité de traitement, de celui de la bonne foi et de l'interdiction de
l'arbitraire.
a) Une décision viole le principe de
l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante.
L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire,
consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable
ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1, traduit et résumé in RDAF 2016 I p.
443, 140 I 77 consid. 5.1, 137 I 167 consid. 3.4; arrêt TF 1C_136/2019 du 4
décembre 2019 consid. 3.1).
Même si le principe de l'égalité de
traitement n'a dans la planification territoriale qu'une portée restreinte (cf.
Jeannerat/Moor, op. cit., n. 47 ad art. 14), il faut en tenir compte dans une
procédure de réduction des zones à bâtir surdimensionnées; une analyse non
scindée en plusieurs étapes et portant sur tout le territoire communal est propre
à garantir que les mêmes critères seront appliqués à tous les propriétaires. La
transparence, la prévisibilité et l'égalité de traitement sont des éléments à
prendre en considération dans le processus de redimensionnement (cf. arrêts TF
1C_550/2018 du 19 novembre 2019 consid. 4.3; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020
consid. 5.2, à propos de zones réservées, mesures conservatoires facilitant une
analyse globale).
b) A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst.,
les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux
règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter
un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce
principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection
de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine
Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le
citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les
assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration
(cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou
une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à
un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il
se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice
et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid. 6.1; arrêt TF
1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid.
2.2 et les références).
c) aa) En l'espèce, les recourants
soutiennent tout d'abord que le fait que le SDT (aujourd'hui DGTL) n'ait pas
formé d'opposition à deux précédents projets de construction sur la parcelle –
refusés pour différents motifs par la municipalité rappelons-le – constituerait
une position de ce service admettant la possibilité de construire. Ils se
fondent sur le fait qu'aucun fait nouveau ne serait intervenu depuis la précédente
mise à l'enquête, n° CAMAC 180703.
Il paraît douteux que l'inaction du SDT
à l'époque puisse constituer une assurance au sens de la jurisprudence citée
plus haut. En effet, l'absence d'opposition à un projet particulier ne peut
signifier que l'on accepterait n'importe quel projet, dans n'importe quelle condition,
sur la même parcelle. Pour ce premier motif, on peine à percevoir une
quelconque violation des principes invoqués par les recourants. En outre, même
si l'on devait admettre la position des recourants – ce qui n'est pas le cas – la
mise à l'enquête n° CAMAC 180703 est antérieure au dépôt par la municipalité de
la vision communale qui expose les intentions de planification concernant la
parcelle n° 68, soit une affectation en zone de verdure. Il s'agit d'un
changement notable des circonstances qui invaliderait toute "assurance"
donnée précédemment. Au demeurant, dans la mesure où la mise en place d'une zone
réservée – et donc l'opposition au permis de construire – a pour but de
préserver la liberté communale en vue de sa planification future, les mesures
prises par le canton sont conformes aux principes de l'art. 27 LAT et à l'autonomie
communale.
bb) Les recourants font valoir que d'autres
parcelles sises sur la commune, en particulier les bien-fonds nos
278, 494 et 503, ne feraient pas l'objet d'une mesure similaire et que des
projets y seraient envisagés. Ainsi, l'égalité de traitement ne serait pas
respectée. Il ressort toutefois des explications données tant par la DGTL que
par la municipalité que si, durant un temps, il a été envisagé de conserver des
droits à bâtir sur des parcelles non construites, tel n'est plus le cas
aujourd'hui. En effet, à comprendre ses autorités, les discussions actuellement
en cours au sujet du projet de plan d'affectation révisé ont amené à la
suppression de l'ensemble des droits à bâtir sur les parcelles du territoire
communal actuellement non construites. Dès lors, la parcelle des recourants
n'est pas traitées – en l'état – différemment d'autres bien-fonds similaires du
territoire communal.
Au demeurant, la comparaison effectuée
par les recourants lors de l'inspection avec la situation prévalant dans
l'arrêt CDAP AC.2019.0384 du 2 décembre 2020 ne saurait induire une
appréciation différente. En effet, dans cet arrêt, la surface de la parcelle
litigieuse, affectée en zone constructible, était inférieure à 2'000 m2,
alors que celles des recourants est supérieure 3'000 m2 et éligible,
comme on l'a vu plus haut, à une réflexion sur son affectation pour ce seul
motif. Il n'est ainsi pas évident – contrairement à ce qui avait été retenu
dans le cadre de l'arrêt précité – que le terrain des recourants soit maintenu,
en tout ou partie, en zone constructible, même si la réflexion municipale n'est
pas achevée sur ce point.
d) Le grief des recourants doit donc
être rejeté.
6.
Les recourants invoquent encore qu'il y aurait un
intérêt public à ne pas colloquer la parcelle n° 68 en zone réservée, dans la mesure
où ils auraient développé un projet de bonne foi en engageant des dépenses
importantes. Or, ce montant pourrait à leur sens être mis à la charge de
l'Etat, et une saine gestion des deniers publics imposerait d'éviter cette
dépense.
On peine à percevoir l'intérêt public
prépondérant que les recourants invoquent. Il n'y a en effet pas de doute que la
réduction du surdimensionnement des zones à bâtir constitue un intérêt public
important ancré dans la législation fédérale. Le seul risque lié au paiement d'une
indemnité – dont il n'est de toute façon pas certain que les conditions soient
réalisées – ne saurait prédominer sur la réalisation des objectifs d'aménagement
du territoire définis par le législateur fédéral, sauf à leur retirer toute
portée.
Le grief doit donc être écarté.
7.
Il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si le projet
des recourants serait conforme à la réglementation communale.
8.
Les motifs qui précèdent entraînent le rejet des
recours et la confirmation des décisions attaquées. Un émolument judiciaire
serait mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 55 LPA-VD et 4 du tarif
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;
BLV 173.36.5.1]). La Commune de Mont-la-Ville étant intervenue par le biais d'un
conseil, elle a droit à des dépens, à charge des recourants.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les recours sont rejetés.
Considérants
II.
La décision de la municipalité de Mont-la-Ville du
24.
juin 2020 est confirmée.
III.
La décision de la Cheffe du Département des
institutions et du territoire du 12 mars 2021 est confirmée.
IV.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)
francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre
eux.
V.
A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront
à la Commune de Mont-la-Ville une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2021
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT-ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral
suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux
conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens
de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie;
il en va de même de la décision attaquée.