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Décision

AC.2020.0186

CDAP - AC.2020.0186 - 2021-11-03 - A._____, B.__/Municipalité de Mont-la-Ville, Département des institutions et du territoire, C.__, D.______

3 novembre 2021Français43 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 novembre 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. François Kart, juge et

Mme Renée-Laure Hitz, assesseure; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourants

1.

A.________, p.a. C.________, à ********,

2.

B.________, c/o A.________ , p.a. C.________, à ********,

tous représentés par Me Mathias

KELLER, avocat à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Municipalité de Mont-la-Ville, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,

2.

Département des

institutions et du territoire, représenté par Direction générale du territoire et du logement, Service

juridique, à Lausanne.

Propriétaires

1.

D.________, à ********,

2.

E.________, à ********,

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la

Municipalité de Mont-la-Ville du 24 juin 2020 refusant de lui accorder un

permis de construire pour une construction d'habitats groupés de treize

appartements et vingt-deux places de stationnement sur la parcelle n° 68,

CAMAC 190485. Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département des

institutions et du territoire du 12 mars 2021 levant son opposition et approuvant

la zone réservée cantonale, parcelle n° 68 de la Municipalité de Mont-la-Ville.

Dossier joint: AC.2021.0119.

Vu les faits suivants:

A.

D.________ et E.________ (ci-après : les

propriétaires) sont propriétaires de la parcelle n° 68 du registre foncier de

la commune de Mont-la-Ville, colloquée, selon le Plan de zone de cette commune,

en zone de village A pour sa partie nord-ouest et en zone de village B pour le

solde. D'une surface de 3'061 m2, elle est intégralement constituée

d'un jardin. Sur son côté nord-ouest se trouve la route du Chome. Au nord, à

l'est et à l'ouest, se trouvent des parcelles bâties. La parcelle n° 320,

située au sud-ouest, comporte plusieurs bâtiments agricoles et une vaste

étendue non-bâtie qui borde le terrain de D.________ et E.________. La situation

se présente ainsi:

A une date inconnue, les propriétaires

ont promis-vendu la parcelle n° 68 à A.________ et B.________ (ci-après : les

constructeurs).

B.

En 2017, les constructeurs, ainsi que formellement

les propriétaires, ont déposé auprès de la Municipalité de Mont-la-Ville (ci-après

: la municipalité) un premier projet, n° CAMAC 168358, visant à la construction

d'habitats groupés avec 38 places de stationnement. Celui-ci a été mis à l'enquête

du 2 septembre au 1er octobre 2017. Le permis de construire

sollicité a été refusé par décision de la municipalité du 17 mai 2018, en

raison du non-respect des distances aux limites des propriétés voisines. Le

recours déposé par A.________ le 18 juin 2018 contre cette décision a été

retiré le 28 octobre 2019.

Un second projet modifié a été présenté

en 2019 (n° CAMAC 180703) et a fait l'objet d'une enquête complémentaire du 30

janvier au 28 février 2019. Il portait sur la construction de 15 appartements

en habitats groupés et de 24 places de stationnement dont 3 pour personnes handicapées.

Le permis pour ce projet a également été refusé par décision de la municipalité

du 21 mai 2019, au motif que les modifications, d'importance, imposaient une

enquête publique principale et que le projet de s'intégrait pas à l'environnement

construit.

Le 9 janvier 2020, les constructeurs

ont déposé une nouvelle demande de permis de construire, n° CAMAC 190485,

portant sur la construction de 13 appartements en habitats groupés et de 22

places de stationnement dont 3 pour personnes handicapées. Le projet a été mis

à l'enquête du 30 mai au 28 juin 2020 et a fait l'objet de neuf oppositions,

dont celle de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) du 17

juin 2020. Cette autorité indiquait que la commune de Mont-la-Ville avait des

zones à bâtir manifestement surdimensionnées et que le département allait

mettre à l'enquête une zone réservée sur la parcelle n° 68. Il convenait dès

lors de refuser le permis de construire en anticipation de la mise en place de

cette nouvelle planification. Une synthèse n° CAMAC 190485 a été rendue le 24

juillet 2020, les autorisations spéciales nécessaires étant délivrées et les préavis

des services consultés positifs.

C.

Par décision du 24 juin 2020, la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire n° CAMAC 190485 au vu des motifs soulevés

dans l'opposition déposée par la DGTL.

Par acte de leur conseil du 21 juillet

2020, les constructeurs (ci-après : les recourants) ont déféré cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en

concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à l'admission du

recours et à la réforme de la décision querellée en ce sens que le permis de

construire sollicité était délivré. Subsidiairement, ils concluaient à

l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la municipalité en vue

de la délivrance du permis de construire. Encore plus subsidiairement, ils concluaient

à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la municipalité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants sollicitaient

également la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur leur opposition

à la planification d'une zone réservée cantonale sur la parcelle n° 68, ainsi

que, le cas échéant, à la jonction de la cause avec celle relative à un éventuel

recours à l'encontre de la décision relative à cette zone. La cause a été enregistrée

sous référence AC.2020.0186.

La municipalité a répondu à ce recours,

par le biais de son conseil, le 2 septembre 2020 et conclu, avec suite de

frais et dépens, au rejet du recours déposé par A.________ et à

l'irrecevabilité de celui formé par B.________, subsidiairement à son rejet.

Le 14 septembre 2020, la DGTL a répondu

au recours et conclu à son rejet.

La cause a été suspendue par décision

du juge instructeur du 16 septembre 2020.

D.

Parallèlement, les recourants ont fait opposition

au projet de création d'une zone réservée cantonale sur l'entier de la parcelle

n° 68, par lettre de leur conseil du 21 juillet 2020. Une séance de

conciliation a eu lieu le 26 octobre 2020, sans toutefois qu'un accord puisse

être trouvé. Par décision du 12 mars 2021, la Cheffe du Département des

institutions et du territoire (DIT) a levé l'opposition formulée par les

recourants et approuvé, sous réserve des droits des tiers, la zone réservée cantonale

sur la parcelle n° 68 de Mont-la-Ville.

Le 29 mars 2021, les recourants ont

déféré cette décision auprès de la CDAP et conclu, avec suite de frais et

dépens, à l'admission du recours et à sa réforme, dans le sens que les oppositions

sont admises et que la planification d'une zone réservée sur la parcelle n° 68

n'est pas approuvée. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de la

décision de l'autorité cantonale. Une requête de jonction avec la cause

AC.2020.0186 était également formulée. Cette cause a été enregistrée sous

référence AC.2021.0119.

E.

Par décision du juge instructeur du 21 avril 2021,

la cause AC.2020.0186 a été reprise et celle-ci a été jointe à la cause

AC.2021.0119, sous la référence AC.2020.0186.

La municipalité a déposé sa réponse au

nouveau recours le 12 mai 2021.

Le 10 juin 2021, la DGTL, pour la

Cheffe du DIT a répondu au nouveau recours.

Les recourants ont déposé une réplique

le 12 juillet 2021.

Les arguments des parties seront

repris, autant que nécessaire, dans la partie en droit.

F.

Une inspection locale s'est tenue le 14 septembre

2021. Il résulte ce qui suit du procès-verbal :

"Les parties

sont entendues dans leurs explications, qui sont résumées ci-dessous, de

même que les constatations faites à l’occasion de la vision locale, qui débute

séance tenante.

Depuis la Route du

Chome, le tribunal constate que la parcelle 68, en nature de pré et de verger

où paît un cheval, s’étend assez largement en direction du sud. La parcelle 68

est entourée d’éléments bâtis sur tous les côtés, selon ce que l’on peut

également voir sur le site du Guichet cartographique cantonal. Les habitations

les plus récentes se situent à l’ouest. A l’angle nord-ouest de la parcelle, le

tribunal note la présence d’une construction abritant plusieurs logements et un

grand parking couvert qui longe la Route du Chome. Tandis que le tissu bâti est

relativement compact le long de la Route du Chome, il apparaît moins compact au

sud de la parcelle 68.

Les distances entre

les bâtiments et la parcelle 68 ne sont pas contestées.

Le président demande

aux représentantes de la DGTL d’exposer quel(s) changement(s) de circonstances

ont amené(s) le département à prendre la décision litigieuse, alors qu’il

n’était pas intervenu à l’occasion des précédents projets de la constructrice.

En bref, les intéressées expliquent qu’à partir de 2019, il a été décidé, pour

redimensionner les zones à bâtir, d’analyser non seulement les franges de la

zone à bâtir, ce qui s’avérait au demeurant insuffisant, mais également les espaces

vides de plus de 2'500 m2 situés au milieu du bâti, comme ici. Ces critères

sont au demeurant explicités dans la fiche d’application élaborée par le

DIT/DGTL en matière de traitement des zones à bâtir d’habitation et mixtes. Les

représentantes de la DGTL ajoutent que l’élaboration d’une vision communale

démontrant la volonté de la commune de diminuer les réserves en zone à bâtir a

également constitué un changement de circonstances qui a amené le département à

agir pour aider la commune dans son processus de redimensionnement de sa zone à

bâtir.

Me Thévenaz relève

qu’en l’état, la commune prévoit de rendre inconstructible la plus grande

partie de la parcelle 68.

Les représentantes

de la DGTL confirment que la zone réservée cantonale litigieuse s’étend à toute

la surface de la parcelle 68.

Me Keller commente

les pièces qu’il a produites en début d’audience. Après s’être exprimé sur

l’affaire de la commune du Chenit, jugée par la CDAP, il demande des

explications aux autorités intimées au sujet du traitement de diverses parcelles

communales.

Me Thévenaz relève

qu’au fil du temps, le surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune est

apparu plus important que prévu initialement. Il a donc fallu étendre le

processus de redimensionnement à de nouvelles parcelles. Pour répondre à Me

Keller, le syndic indique que la commune a pour projet d’affecter la parcelle

503, actuellement en zone réservée cantonale, à la zone agricole. Il ajoute que

les parcelles 404 et 478 seront également déclassées. Le projet d’affecter la parcelle

139 en zone de verdure ayant été préavisé négativement par la DGTL, la commune

envisage d’en affecter sa surface à la zone agricole.

Me Keller maintient

la réquisition de production de pièces complémentaires en mains de la DGTL pour

sa cliente, laquelle sera tranchée ultérieurement par la section du tribunal

appelée à juger.

En réponse à une

question du président, le syndic explique que plus aucune parcelle non bâtie ne

conservera de droits à bâtir et précise que le projet de nouveau PGA ne prévoit

plus de classement de nouvelles parcelles en zone à bâtir; la parcelle 126 sera

en outre maintenue en zone agricole."

Par courrier de leur conseil du 27

septembre 2021, les recourants se sont déterminés sur le procès-verbal de l'inspection

locale en précisant que le projet concernant la parcelle n° 139 prévoyait une affectation

en zone village et non en zone de verdure, comme le mentionnait le rapport sur

la stratégie d'aménagement du 29 juillet 2019.

La DGTL a indiqué, par courrier du 27

septembre 2021, qu'elle n'avait pas de remarque sur le procès-verbal.

La municipalité et les propriétaires

ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.

G.

Le Tribunal a statué à huis clos et approuvé

l'arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Les recours sont dirigés d'une part contre une

décision municipale refusant un permis de construire au sens des art. 103 ss de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11), et d'autre part contre la décision instituant une zone

réservée sur la parcelle n° 68 de Mont-la-Ville. Ces décisions peuvent faire

l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36).

La qualité pour recourir de A.________,

promettante-acquéreuse et destinataire des décisions n'est pas contestée et il

n'y a pas de doute que celle-ci a qualité pour recourir, en vertu de l'art. 75

let. a LPA-VD. La municipalité conteste en revanche, la qualité pour recourir de

B.________ au motif qu'il ne figure pas en qualité de promettant-acquéreur sur

le plan de situation figurant au dossier. Toutefois, tel est le cas sur la

demande de permis de construire n° CAMAC 190485 du 9 janvier 2020. Cette question

souffre néanmoins ne rester non résolue, au vu de la qualité pour recourir reconnue

à A.________ et du sort du recours. L'acte de recours respecte en outre les

autres exigences légales de recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Les recourants ont requis la production de

plusieurs pièces, soit des renseignements écrits de la part de la Cheffe du DIT

relatifs à la volonté d'abandonner le critère démographique pour le

dimensionnement des zones à bâtir, tous les documents définissant les critères

de la DGTL pour la pratique de surveillance des permis de construire délivrés dans

les communes surdimensionnées ainsi que tous les documents définissant les

changements intervenus dans ceux-ci entre le 2 septembre 2017 et le 17 juin

2020.

a) Le droit d'être entendu tel qu’il

est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour

l'intéressé de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p.

222 s.). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures

d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 p. 299).

b) La première mesure d'instruction

requise par les recourants vise à démontrer que les autorités cantonales ont

l'intention de modifier les critères d'appréciation du surdimensionnement au

sens de l'art. 15 al. 2 LAT. Toutefois, sont applicables à la présente procédure

les critères fixés dans le PDCn dans sa dernière version et des intentions ne

sauraient être prises en compte, dans la mesure où elles n'ont pas été adoptées

par le parlement. Dès lors, il n'y a pas lieu de requérir les renseignements demandés.

Les autres pièces requises ont trait au

fonctionnement interne de la DGTL, la pratique évoquée par celle-ci dans ses

déterminations du 14 septembre 2020 ne faisant pas l'objet d'une directive

publiée. Il s'agit donc – pour autant qu'ils existent – de documents purement

internes qui ne sauraient être transmis à des tiers. Par ailleurs, ils n'ont

pas de portée dans le cadre de l'examen du présent recours. La réquisition sera

donc rejetée également.

3.

Les arguments des recourants développés dans chacun

des recours sont similaires, de sorte qu'il y a lieu de le traiter

conjointement. Dans la mesure où le refus du permis de construire est fondé sur

le surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune de Mont-la-Ville et sur

l'institution subséquente d'une zone réservée, il convient dans un premier

temps de vérifier que les conditions de sa mise en place soient réalisées, ce

que les recourants contestent.

a) aa) Les zones réservées sont régies

par les dispositions suivantes:

L'art. 27 LAT, intitulé "Zones

réservées", a la teneur suivante:

"1

S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose,

l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires

exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris

qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.

2 Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le

droit cantonal peut prolonger ce délai."

L'art. 46 LATC, dans sa nouvelle

teneur au 1er septembre 2018, prévoit que les communes ou le département

peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent

ou limitent la constructibilité des terrains pendant une période maximale de

cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation

est celle des plans d'affectation (al. 2).

Les zones réservées ont pour but de

garantir (provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il

s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du

territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets

de constructions viennent entraver cette liberté (cf. arrêt CDAP AC.2017.0364, AC.2017.0368

du 25 septembre 2019 consid. 2a). En d'autres termes, la création d'une zone

réservée est justifiée de manière à ne pas rendre plus difficiles, voire

impossibles, de futurs déclassements ou réaffectations et à garantir le

redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan

général d'affectation.

bb) Selon la jurisprudence (cf. notamment

arrêts CDAP AC.2019.0035, AC.2019.0040 du 9 décembre 2019 consid. 2a/bb;

AC.2017.0364, AC.2017.0368 du 25 septembre 2019 consid. 2a/bb; AC.2018.0221 du

28 juin 2019 consid. 2a/bb; AC.2017.0457 du 7 janvier 2019 consid. 1a/bb;

AC.2018.001 du 23 novembre 2018 consid.1b), l'instauration d'une zone réservée

suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la

planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect

du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne

doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en

vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2). En raison de

l'importance de la restriction de la propriété que peut représenter l'instauration

d'une zone réservée, le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst)

exige que cette mesure provisionnelle ne soit prescrite que pour des périmètres

délimités précisément, dans lesquels une adaptation du plan d'affectation se

justifie; d'un point de vue spatial, elle ne doit pas aller au-delà du

"territoire exactement délimité" pour lequel elle est nécessaire (cf.

Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n°

47 ad art. 27; Bernhard Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006,

n° 21 ad art. 27).

b) S'agissant de l'intérêt public à

l'instauration d'une zone réservée communale sur la parcelle n° 68,

les autorités intimées invoquent le surdimensionnement de la zone à bâtir

communale et la volonté éventuelle de modifier la planification de dite

parcelle. La zone réservée aura ainsi pour but d'éviter de rendre impossible cette

modification.

aa) L'art. 75 al. 1 Cst. prévoit que

la Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire.

Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du

sol et une occupation rationnelle du territoire. L'art. 1er al. 1

LAT précise que la Confédération, les cantons et les communes veillent à

assurer une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties

constructibles et non constructibles du territoire et à réaliser une occupation

du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays.

L'art. 1er al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire.

Cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er

mai 2014, prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire

soutiennent les efforts entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases

naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage

(let. a), d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du

milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis)

et de créer un milieu bâti compact (let. b). L'art. 3 LAT expose les principes

d'aménagement, parmi lesquels il convient notamment de préserver le paysage

(art. 3 al. 2) et d'aménager les territoires réservés à l'habitat et à

l'exercice d'activités économiques selon les besoins de la population tout en

limitant leur étendue (art. 3 al. 3 LAT) ceci impliquant notamment de prendre les

mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des

friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des

surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT).

L’art. 15 LAT, dans sa nouvelle teneur

entrée en vigueur le 1er mai 2014, dispose:

"Art. 15 Zones

à bâtir

1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent

aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.

2 Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.

3 L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être

coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les

principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les

surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.

(...)"

Avec ces modifications, le législateur

fédéral a voulu se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement

du territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres

cultivables. Le nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer

des nouveaux terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la

jurisprudence fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; arrêt TF 1C_113/2014 du 3

septembre 2014 consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif

à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire publié in FF

2010 959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a essentiellement codifié

la jurisprudence et la pratique, mais la modification de la LAT apporte certaines

innovations telles que l'exigence de plans directeurs contenant les stratégies

de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé plus précis des surfaces

en fonction des besoins (ATF 141 II 393 consid. 2; Alexandre Flückiger, La

création et le dimensionnement des zones à bâtir: enjeux et méthodes, Révision

2014 de la LAT - Faire du neuf avec du vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles

règles de la LAT relatives au redimensionnement des zones à bâtir ont permis de

mettre en évidence d'importants décalages entre les exigences légales prévalant

déjà sous l'ancien droit et les dimensions effectives des zones à bâtir (arrêt TF

1C_568/2014 et 1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010

959, ch. 1.1 p. 963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988).

L'art. 8a LAT dispose que dans le

domaine de l'urbanisation, le plan directeur cantonal doit définir notamment la

dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation (let. a), la manière

de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du

milieu bâti (let. c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir

aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan

directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7).

bb) Dans le canton de Vaud, la question

de l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles (sur cette notion:

arrêt TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 4) pour les quinze années

suivantes a été traitée en particulier par la mesure A11 du Plan directeur

cantonal (PDCn).

Entré en vigueur le 1er

août 2008, le PDCn a fait l'objet de plusieurs adaptations. Une quatrième

adaptation a été adoptée par le Grand Conseil les 20 et 21 juin 2017 pour être

approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018. Cette 4ème adaptation du

PDCn pose des principes directement applicables à la délimitation des zones à

bâtir, notamment à la réduction de zones à bâtir surdimensionnées, qui doivent

être appliqués aux procédures pendantes devant le Tribunal cantonal dès son

entrée en vigueur. Il en va de même des nouvelles dispositions de la loi

fédérale sur l’aménagement du territoire concernant la délimitation des zones à

bâtir (ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 3; arrêts CDAP AC.2017.0364, AC.2017.0368

précité consid. 2b/bb2a/bb; AC.2017.0104 du 15 janvier 2019 consid. 3b et

AC.2016.0354 20 décembre 2018 consid. 1c).

Quelle que soit sa version, le PDCn a

constaté en substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des

zones à bâtir actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante

que nécessaire pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel

déterminé par l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leurs

besoins, à savoir la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à

évaluer leur capacité existante de développement résidentiel (capacité

d'accueil, réserves) et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité

de développement est à la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à

bâtir (mesure A11). Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des

centres vaudois, qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement

urbain, à savoir la dispersion de la population et de l’habitat hors des

centres, en périphérie et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité

le développement à l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du

potentiel inutilisé et la recherche d'une densification adaptée au contexte

(ligne d'action A1; voir aussi mesure A11). Pour assurer la mise en œuvre de la

mesure A11, les communes surdimensionnées ne peuvent délivrer de permis de

construire tant qu'elles n'ont pas redimensionné leurs zones à bâtir si de tels

permis sont susceptibles d'entraver la mise en conformité des planifications ou

que les terrains répondent aux qualités des surfaces d'assolement.

La 4ème adaptation du PDCn

(ci-après: le PDCn 4) a modifié l'année de référence en la repoussant de 2008 à

2015, étendu l'horizon de planification à 2036 et fixé le taux de croissance à

0,75% pour les villages et quartiers hors centre (mesure A11 du PDCn). Le

développement maximal d'une commune hors centre se calcule désormais en

multipliant la croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui

séparent la date de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond

ainsi à une croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans). Les communes qui,

comme la commune de Mont-la-Ville, doivent redimensionner leurs zones à bâtir

doivent réviser leurs plans d'affectation et soumettre leur projet à l'approbation

du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil

(à savoir en juin 2022). Selon la mesure A11 du PDCn 4, cette révision prend au

moins en compte les aspects suivants: la qualité de la desserte en transports publics;

l'accès en mobilité douce aux services et équipements; la qualité des sols et

les ressources, dont les surfaces d'assolement; l'environnement, notamment la

nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances; la capacité

des équipements et des infrastructures; la possibilité d'équiper à un coût

proportionné; ainsi que la disponibilité des terrains. Pour répondre aux

besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre, réaffectent les terrains excédant

les besoins ou peu adéquats au développement; densifient le territoire urbanisé

et mettent en valeur les réserves et les friches notamment par la densification.

La fiche d'application du SDT de décembre 2019 intitulée "Traitement des

zones à bâtir d'habitation et mixtes" prévoit pour sa part que les franges

de la zone à bâtir en zone agricole doivent être dézonées, ces franges étant

identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux

largement bâtis de la commune. Cette fiche prévoit également qu'il faut affecter

en zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus de 2'500 m2

situés au milieu du bâti dès lors que ces espaces représentent une surface

suffisamment grande pour être sujette à un morcellement agricole (fiche

d'application, ch. 2).

4.

Les recourants invoquent tout d'abord une violation

du principe de proportionnalité. Ils considèrent d'une part que le dépassement

du taux de croissance fixé par le PDCn ne serait pas un élément suffisant pour

justifier de la création d'une zone réservée. D'autre part, la parcelle n° 68

ferait partie du territoire urbanisé alors que seules des parcelles hors de

celui-ci pourraient faire l'objet d'une zone réservée. L'argumentation des

recourants se recouvrant sur ces deux points, il convient de les examiner conjointement.

a) Il convient tout d'abord de rappeler

qu'en général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du

principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de

planification de l'autorité compétente (arrêt TF 1C_57/2020 du 3 février 2021 consid.

3.2 et la référence citée).

La garantie de la propriété, ancrée à

l'art. 26 al. 1 Cst., peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36

Cst. La restriction doit ainsi notamment être justifiée par un intérêt public

(al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce principe

exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés -

règle de l'aptitude -, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure

moins incisive - règle de la nécessité -, et qu'il existe un rapport

raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis - règle

de la proportionnalité au sens étroit - (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I

233 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral examine en principe librement si une restriction

de la propriété répond à un intérêt public et respecte le principe de la

proportionnalité; il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit

de tenir compte de circonstances locales dont les autorités cantonales ont une

meilleure connaissance que lui, ou de trancher de pures questions

d'appréciation (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 176 consid. 6.1; 132 II

408 consid. 4.3). Tel est notamment le cas lorsque le litige porte sur la

délimitation des zones d'affectation, y compris lorsqu'il s'agit de zone

réservée (ATF 113 Ia 444 consid. 4b/ba; arrêt TF 1C_149/2018 du 13 septembre 2018

consid. 2.3).

b) Comme indiqué sous consid. 3b/aa et

3b/bb ci-dessus, l'art. 15 LAT prévoit aujourd'hui que les zones à bâtir sont définies

de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze

années suivantes (al. 1), les zones surdimensionnées devant être réduites (al.

2). Le droit fédéral ne prévoit toutefois pas de critère fixe pour l'évaluation

des besoins et le canton de Vaud a choisi, dans le cadre du PDCn, de retenir

celui des habitants. S'il est exact que celui-ci a fait l'objet de critiques,

en particulier par l'Office fédéral du territoire (ARE), dans son rapport d'examen

du 16 janvier 2018 relatif à la 4ème adaptation du PDCn et par la

jurisprudence cantonale, il a toutefois été validé par le Conseil fédéral et les

tribunaux ne l'ont pas remis en question (cf. arrêts TF 1C_218/2020 du 23

juillet 2021 consid. 2, et en particulier consid. 2.1 qui rappelle le contenu

du rapport de l'ARE et le fait que le Conseil fédéral a approuvé la

méthodologie; 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2.3, rendu sur l'arrêt

CDAP AC.2019.0109 du 19 février 2020 qui traite de la question au consid. 3d). Le

Tribunal fédéral a même expressément dit qu'il n'y avait pas lieu de revenir

sur la méthode de dimensionnement appliquée dans le canton de Vaud (arrêt TF

déjà cité 1C_218/2020 consid. 2.2). Ainsi, même si les autorités cantonales

songent à revoir ce critère dans le cadre de la prochaine version du PDCn – ce qui

ne se traduit actuellement que par des prises de position et non par une décision

du parlement modifiant le PDCn –, il n'y a pas lieu de retenir une autre

méthode de calcul dans le cas d'espèce. Il n'est pour le reste pas contesté que

les zones à bâtir de la commune de Mont-la-Ville sont surdimensionnées, ce qui

ressort d'ailleurs de la liste établie par la DGTL en juillet 2017 des villages

et quartiers hors centre devant réviser leur plan général d'affectation en raison

du surdimensionnement à bâtir et de la fiche relative aux potentiels de

croissance alloués à chaque commune jusqu'en 2036 (disponibles sous https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/amenagement-du-territoire/zones-a-batir-dhabitation-et-mixtes/redimensionner-les-zones-a-batir/).

Le grief doit être écarté.

c) aa) Comme mentionné plus haut, la

fiche d'application de la DGTL intitulée "Comment traiter les zones à

bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates

pour le développement" (sur le site internet vd.ch, rubrique: Territoire

et construction > Aménagement du territoire > Plan d'affectation communal

[actuellement: version de décembre 2019]) définit la stratégie de

redimensionnement suivante:

"– Dézoner toutes

les franges de la zone à bâtir en zone agricole; ces franges sont identifiées

lors de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de

la commune.

– Traiter les

petites zones à bâtir, en commençant par dézoner les espaces non-bâtis et, selon

le résultat, analyser s'il est pertinent ou non de maintenir le bâti en zone à

bâtir.

– Affecter en zone

agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus de 2500 m2 situés

au milieu du bâti.

– Mener une

réflexion qualitative sur le tissu bâti et les espaces vides qu'il comprend

afin d'identifier les secteurs qui méritent d'être mis en valeur et les

préserver par des mesures de planification.

– Assurer la disponibilité

des terrains libres de construction sur le territoire communal et, le cas échéant,

affecter les parcelles concernées en conformité avec leur usage futur."

La fiche d'application ajoute ce qui

suit:

"La stratégie

de redimensionnement doit se baser sur ces cinq principes. Si l'application de

toutes ces mesures ne permet pas de répondre aux exigences du plan directeur

cantonal (PDCn), un surdimensionnement incompressible de la zone à bâtir

d'habitation et mixte sera accepté dans le projet de révision du plan

d'affectation communal. Il s'agira cependant de prouver que toutes les mesures de

redimensionnement pertinente du point de vue de l'aménagement du territoire ont

été prises."

Cette fiche d'application prévoit une

première phase dans le processus de révision du plan général d'affectation, à

savoir la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis. La

notion de "territoire urbanisé" est définie dans une fiche établie

par la DGTL, portant ce titre (version de février 2019 disponible sous https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/amenagement-du-territoire/plan-daffectation-communal/fiches-dapplication)

et donnant notamment les explications suivantes :

"Le territoire

urbanisé est une donnée de base nécessaire pour cadrer le développement de

l'urbanisation. Il comprend les territoires largement bâtis situés en zone à bâtir

formant le cœur d'une localité, y compris les terrains non bâtis à vocation

urbaine.

Une fois tracé, le

territoire urbanisé permet de distinguer les zones à bâtir à densifier de

celles qui ne doivent pas l'être. [...]

Dans une démarche de

redimensionnement des zones à bâtir, la délimitation du territoire urbanisé

permet d'identifier les différentes actions à mener pour réduire le potentiel

d'accueil des zones à bâtir. Celles-ci sont en effet différentes si l'on se

trouve à l'intérieur ou hors du territoire urbanisé.

La commune délimite

le périmètre du territoire urbanisé en amont d'une révision d'un plan

d'affectation. Le périmètre du territoire urbanisé est intégré dans la

stratégie d'aménagement qu'elle soumet au Service du développement territorial

au début de la procédure de planification."

La fiche précitée mentionne également

qu'il convient de distinguer les territoires largement bâtis situés en zones à

bâtir, des petites entités bâties situées hors de la zone à bâtir. S'agissant

des premiers – notion applicable en l'espèce, les parcelles litigieuses étant

actuellement situées en zone à bâtir la fiche les définis selon les critères

suivants :

"Un territoire

largement bâti situé en zone à bâtir répond aux critères suivants :

·

il réunit en principe au moins un groupe de bâtiments

de dix habitations permanentes ;

·

il comprend essentiellement des constructions destinées

à l'habitation, aux activités économiques, aux services et aux équipements, à l'exclusion

de celles destinées à l'agriculture ;

·

la distance entre les constructions est en principe

inférieure à 50 mètres."

La fiche retient encore qu'il convient

de tenir compte de l'usage actuel du sol. Un terrain en zone à bâtir aménagé en

jardin doit être inclus dans le territoire urbanisé, mais il en va différemment

si ce même terrain est utilisé comme champ.

Il faut donc procéder à l'identification

du territoire urbanisé en retenant, parmi les noyaux urbanisés largement bâtis,

celui ou ceux qui forment le centre construit historique. Le territoire

urbanisé désigne également le milieu bâti qui accueille les services et les équipements

et qui bénéficie d'une bonne desserte en transports publics. C'est à partir de

ces noyaux urbanisés que l'on peut tracer le périmètre du territoire urbanisé

au sein duquel la commune sera amenée à se développer. Sur la base d'une

photographie aérienne, il faut définir le périmètre du territoire urbanisé en

appliquant les principes suivants : se rapprocher au plus près des constructions

et des abords aménagés en se calant sur les éléments physiques (route,

configuration du site, pente, lisière forestière, murs, éléments construits,

etc.); se caler sur le foncier (lorsque les limites cadastrales sont proches

des éléments aménagés); exclure les bâtiments se situant à plus de 50 mètres

des bâtiments se trouvant à l'intérieur du territoire urbanisé; tenir compte de

l'usage actuel du sol; exclure les bâtiments agricoles situés en bordure du territoire

urbanisé; exclure, en bordure du périmètre, les terrains inaptes à la construction.

Dans ce cadre, les terrains inaptes à la construction doivent encore être exclus

du territoire urbanisé. Au demeurant, le contenu de la fiche est conforme à la

jurisprudence rendue au sujet des "territoires largement bâtis" de

l'ancien art. 15 let. a LAT, et dont le Tribunal fédéral avait déjà précisé

qu'elle devait être comprise de manière étroite (arrêt TF 1C_378/2016 du 4

janvier 2017 consid. 3.2).

La délimitation du territoire

urbanisé, opération incombant normalement à la municipalité, est ainsi destinée

à fournir une "donnée de base" aux autorités de planification, en vue

des futures décisions de révision ou de modification du plan général

d'affectation (arrêt CDAP AC.2019.0012 du 23 décembre 2020 consid. 2c).

bb) En l'espèce, la parcelle n°68 est

entourée sur plusieurs côtés de terrains bâtis et se situe à proximité du centre

du village. Les constructions voisines sont situées à moins de 50 mètres. Il est

donc envisageable que la parcelle se trouve en territoire urbanisé au sens de

la fiche de la DGTL. Les recourants se méprennent toutefois lorsqu'ils considèrent

que cela ferait échec à toute possibilité de revoir l'affectation de leur

terrain en cas de surdimensionnement des zones à bâtir. En effet, s'il convient

d'abord d'examiner la situation des parcelles situées hors du territoire

urbanisé en cas de surdimensionnement de la zone à bâtir, cela ne signifie aucunement

que, si nécessaire, les parcelles comprises dans dit territoire ne puissent l'être,

comme le rappelle d'ailleurs les lignes directrices à l'intention des communes

vaudoises éditées par la DGTL intitulées "Redimensionnement des zones à

bâtir" (cf. étape 3, traiter le potentiel à l'intérieur des centres et des

territoires urbanisés; brochure disponible sous https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/amenagement-du-territoire/zones-a-batir-dhabitation-et-mixtes/redimensionner-les-zones-a-batir/).

La jurisprudence rappelle d'ailleurs que même des parcelles équipées ou comportant

déjà des constructions peuvent – ou au besoin doivent – être attribuées à une zone

de non bâtir. De même des parcelles sans vocation agricole peuvent – ou au besoin

doivent – être attribuée à une telle zone (arrêt CDAP AC.2018.0361 du 15 avril

2019 consid. 4 et les réf. citées confirmé par l'arrêt TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020,

dont le consid. 3.3 in fine rappelle le principe). Or, en l'espèce, la zone

à bâtir est particulièrement surdimensionnée et toute liberté doit être laissée

à l'autorité communale pour déterminer quelles sont les parcelles, ou les parties

de celles-ci, devant faire l'objet d'une nouvelle affectation. Or, la parcelle

n° 68 est d'une surface supérieure à 3'000 m2, ce qui la qualifie,

au regard la directive de la DGTL mentionnée sous lettre c/aa ci-dessus, pour

une modification de son affectation. En outre, il convient de tenir compte de la

large bande non construite qui s'étend depuis le bien-fonds litigieux et ensuite

sur son côté sud-ouest, jusqu'à la parcelle n° 480. On ne peut donc exclure

d'emblée que tout ou partie du bien-fonds fasse l'objet d'une nouvelle

affectation dans le cadre de la révision du plan. D'ailleurs, selon la DGTL,

les intentions municipales, exposées dans la vision communale transmise le 29

juillet 2019, portent justement sur une modification de l'affectation. Dès lors,

il importe peu de déterminer précisément si le bien-fonds litigieux appartient,

ou non, au territoire urbanisé.

A ce titre, les considérants de

l'arrêt CDAP AC.2019.0386 du 14 décembre 2020 ne sont d'aucun secours aux

recourants. La parcelle en question était en effet d'une surface inférieure à 2'500

m2, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De plus, la commune avait,

dans le cas traité dans l'arrêt, mis en place une zone réservée communale a

priori suffisante pour compenser le surdimensionnement de sa zone à bâtir

hors centre et indiquait vouloir conserver la parcelle concernée dans la zone à

bâtir. Or, s'agissant de la parcelle n° 68, la municipalité a exposé dans la

vision communale qu'elle entend l'attribuer en zone de verdure et non la maintenir

en zone à bâtir. En tous les cas, dans sa réponse au recours, elle a évoqué

qu'il était nécessaire de lui ménager la plus grande marge de manœuvre possible

pour la révision de son plan général d'affectation.

d) Enfin, les arguments développés par

les recourants dans leur écriture relative au permis de construire quant au

fait que la parcelle n° 68 ne serait pas susceptible d'être exclue de la zone à

bâtir, respectivement quant à l'impact du dépassement du taux de croissance sur

l'octroi du permis de construire, doivent être également écartés pour les

motifs qui précèdent.

e) En définitive, l'ensemble de ces

griefs doivent être écartés.

5.

Les recourants invoquent encore une violation du principe

de l'égalité de traitement, de celui de la bonne foi et de l'interdiction de

l'arbitraire.

a) Une décision viole le principe de

l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des

distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement

différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante.

L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire,

consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable

ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1, traduit et résumé in RDAF 2016 I p.

443, 140 I 77 consid. 5.1, 137 I 167 consid. 3.4; arrêt TF 1C_136/2019 du 4

décembre 2019 consid. 3.1).

Même si le principe de l'égalité de

traitement n'a dans la planification territoriale qu'une portée restreinte (cf.

Jeannerat/Moor, op. cit., n. 47 ad art. 14), il faut en tenir compte dans une

procédure de réduction des zones à bâtir surdimensionnées; une analyse non

scindée en plusieurs étapes et portant sur tout le territoire communal est propre

à garantir que les mêmes critères seront appliqués à tous les propriétaires. La

transparence, la prévisibilité et l'égalité de traitement sont des éléments à

prendre en considération dans le processus de redimensionnement (cf. arrêts TF

1C_550/2018 du 19 novembre 2019 consid. 4.3; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020

consid. 5.2, à propos de zones réservées, mesures conservatoires facilitant une

analyse globale).

b) A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst.,

les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux

règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter

un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce

principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection

de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine

Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le

citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les

assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration

(cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou

une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à

un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice

et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été

donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid. 6.1; arrêt TF

1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid.

2.2 et les références).

c) aa) En l'espèce, les recourants

soutiennent tout d'abord que le fait que le SDT (aujourd'hui DGTL) n'ait pas

formé d'opposition à deux précédents projets de construction sur la parcelle –

refusés pour différents motifs par la municipalité rappelons-le – constituerait

une position de ce service admettant la possibilité de construire. Ils se

fondent sur le fait qu'aucun fait nouveau ne serait intervenu depuis la précédente

mise à l'enquête, n° CAMAC 180703.

Il paraît douteux que l'inaction du SDT

à l'époque puisse constituer une assurance au sens de la jurisprudence citée

plus haut. En effet, l'absence d'opposition à un projet particulier ne peut

signifier que l'on accepterait n'importe quel projet, dans n'importe quelle condition,

sur la même parcelle. Pour ce premier motif, on peine à percevoir une

quelconque violation des principes invoqués par les recourants. En outre, même

si l'on devait admettre la position des recourants – ce qui n'est pas le cas – la

mise à l'enquête n° CAMAC 180703 est antérieure au dépôt par la municipalité de

la vision communale qui expose les intentions de planification concernant la

parcelle n° 68, soit une affectation en zone de verdure. Il s'agit d'un

changement notable des circonstances qui invaliderait toute "assurance"

donnée précédemment. Au demeurant, dans la mesure où la mise en place d'une zone

réservée – et donc l'opposition au permis de construire – a pour but de

préserver la liberté communale en vue de sa planification future, les mesures

prises par le canton sont conformes aux principes de l'art. 27 LAT et à l'autonomie

communale.

bb) Les recourants font valoir que d'autres

parcelles sises sur la commune, en particulier les bien-fonds nos

278, 494 et 503, ne feraient pas l'objet d'une mesure similaire et que des

projets y seraient envisagés. Ainsi, l'égalité de traitement ne serait pas

respectée. Il ressort toutefois des explications données tant par la DGTL que

par la municipalité que si, durant un temps, il a été envisagé de conserver des

droits à bâtir sur des parcelles non construites, tel n'est plus le cas

aujourd'hui. En effet, à comprendre ses autorités, les discussions actuellement

en cours au sujet du projet de plan d'affectation révisé ont amené à la

suppression de l'ensemble des droits à bâtir sur les parcelles du territoire

communal actuellement non construites. Dès lors, la parcelle des recourants

n'est pas traitées – en l'état – différemment d'autres bien-fonds similaires du

territoire communal.

Au demeurant, la comparaison effectuée

par les recourants lors de l'inspection avec la situation prévalant dans

l'arrêt CDAP AC.2019.0384 du 2 décembre 2020 ne saurait induire une

appréciation différente. En effet, dans cet arrêt, la surface de la parcelle

litigieuse, affectée en zone constructible, était inférieure à 2'000 m2,

alors que celles des recourants est supérieure 3'000 m2 et éligible,

comme on l'a vu plus haut, à une réflexion sur son affectation pour ce seul

motif. Il n'est ainsi pas évident – contrairement à ce qui avait été retenu

dans le cadre de l'arrêt précité – que le terrain des recourants soit maintenu,

en tout ou partie, en zone constructible, même si la réflexion municipale n'est

pas achevée sur ce point.

d) Le grief des recourants doit donc

être rejeté.

6.

Les recourants invoquent encore qu'il y aurait un

intérêt public à ne pas colloquer la parcelle n° 68 en zone réservée, dans la mesure

où ils auraient développé un projet de bonne foi en engageant des dépenses

importantes. Or, ce montant pourrait à leur sens être mis à la charge de

l'Etat, et une saine gestion des deniers publics imposerait d'éviter cette

dépense.

On peine à percevoir l'intérêt public

prépondérant que les recourants invoquent. Il n'y a en effet pas de doute que la

réduction du surdimensionnement des zones à bâtir constitue un intérêt public

important ancré dans la législation fédérale. Le seul risque lié au paiement d'une

indemnité – dont il n'est de toute façon pas certain que les conditions soient

réalisées – ne saurait prédominer sur la réalisation des objectifs d'aménagement

du territoire définis par le législateur fédéral, sauf à leur retirer toute

portée.

Le grief doit donc être écarté.

7.

Il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si le projet

des recourants serait conforme à la réglementation communale.

8.

Les motifs qui précèdent entraînent le rejet des

recours et la confirmation des décisions attaquées. Un émolument judiciaire

serait mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 55 LPA-VD et 4 du tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]). La Commune de Mont-la-Ville étant intervenue par le biais d'un

conseil, elle a droit à des dépens, à charge des recourants.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours sont rejetés.

Considérants

II.

La décision de la municipalité de Mont-la-Ville du

24.

juin 2020 est confirmée.

III.

La décision de la Cheffe du Département des

institutions et du territoire du 12 mars 2021 est confirmée.

IV.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre

eux.

V.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront

à la Commune de Mont-la-Ville une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 3 novembre 2021

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT-ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral

suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux

conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens

de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi

l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie;

il en va de même de la décision attaquée.