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Décision

AC.2020.0187

CDAP - AC.2020.0187 - 2021-10-19 - A. ________/Département des institutions et du territoire et Conseil communal de Lausanne

19 octobre 2021Français47 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 octobre 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; Mmes Pascale

Fassbind-de Weck et Christina Zouboulakis, assesseures; Mme Nicole Riedle,

greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Département des institutions et du territoire,

représenté par la Direction générale du territoire et du logement, Service

juridique, à Lausanne,

Autorité concernée

Conseil communal de Lausanne, représenté

par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Département des

institutions et du territoire du 24 juin 2020 approuvant le plan et le

règlement de la zone réservée communale sur les secteurs de Pra Roman,

Vers-chez-les-Blancs, Chalet-à-Matthey, Flon Morand et Montblesson sise sur

la Commune de Lausanne (parcelle n° 15325).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 15325 de la commune de

Lausanne. D’une surface totale de 1'225 m2, cette parcelle supporte

un bâtiment d’habitation et rural (ECA n° B629) de 204 m2, le solde

étant en jardin. Située dans le secteur de Pra Roman, la parcelle est colloquée

en zone de villas A, conformément au plan d’extension n° 599 concernant les

régions périphériques et foraines de Lausanne aux lieux-dits Chalet-à-Gobet,

Vers-Chez-les-Blanc, en Marin, Montblesson, La Vulliette, approuvé le 28

novembre 1980 par le Conseil d’Etat.

La parcelle n° 15325

jouxte au nord la parcelle n° 15370, d’une surface de 47'070 m2,

principalement colloquée en zone de sport, loisirs et hébergement. Cette dernière

parcelle abrite notamment un bâtiment d’habitation (ECA n° 9586) de 229 m2,

contigu au bâtiment d’habitation et rural sis sur la parcelle n° 15325, ainsi

qu’un jardin de 35'507 m2. Au sud, la parcelle n° 15325 borde les

parcelles nos 20724 et 20594, également affectées à la zone de villas

A.

Ces différentes parcelles sont desservies par le

chemin du Chalet de Pra Roman et se trouvent, approximativement, dans la partie

nord-est de la commune de Lausanne, à l’extérieur du périmètre compact du

projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM).

B.

a) La Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a mis à

l’enquête publique, du 16 février au 19 mars 2018, un projet de zone réservée

communale concernant les secteurs de Pra Roman, Vers-chez-les-Blanc, Chalet-à-Matthey,

Flon Morand et Montblesson (territoire hors périmètre compact du PALM).

Le règlement y relatif est ainsi libellé:

"1. But

La zone réservée selon l'art. 46

LATC est instaurée afin de sauvegarder les buts et principes régissant l'aménagement

du territoire. Elle doit permettre d'assurer une utilisation rationnelle et

cohérente du sol et d'adapter le dimensionnement des zones à bâtir aux besoins,

conformément à la LAT.

2. Périmètre

La zone réservée déploie ses

effets sur le périmètre défini sur le plan.

3. Effets

1 Pour les terrains non

bâtis, le périmètre de la zone réservée est strictement inconstructible.

2 Pour les terrains

bâtis:

a. toute

nouvelle construction est interdite;

b. pour

les constructions existantes sises dans la zone de restructuration du plan d'extension

n° 599 et du plan n° 603, l'article 49 du plan d'extension n° 599 demeure applicable.

Au surplus, si un agrandissement est possible, cet agrandissement ne peut pas

excéder une surface habitable de 75 m2;

c. les

constructions existantes sises dans les zones de villas A et B du plan d'extension

n° 599 et dans les zones constructibles définies par les plans d'extension en

vigueur, peuvent être agrandies si les conditions cumulatives suivantes sont

réunies:

-

les dispositions règlementaires en vigueur sont respectées;

-

l'agrandissement n'excède pas 25% des surfaces habitables

constatées au premier jour d'ouverture de l'enquête publique de la zone réservée;

-

l'agrandissement n'excède pas une surface habitable de 75 m2.

d. les dépendances et constructions

de peu d'importance non habitables sont admissibles.

4. Mise en vigueur, durée

et abrogation

La zone réservée déploie ses

effets dès sa mise en vigueur par le Département compétent pour la période

prévue par l'art. 46 LATC, à savoir 5 ans, prolongeable de 3 ans. Pendant sa

durée de validité, elle prime sur toutes les dispositions antérieures, notamment

celle des règlements communaux qui lui sont contraires".

A propos de la justification du projet de zone

réservée communale et le périmètre qu'elle englobe, le rapport d'aménagement selon

l’art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1; ci-après: le rapport 47 OAT), daté du 25 janvier

2018, expose notamment ce qui suit:

"1.1 Objectifs

Conformément aux art. 27 LAT et 46

LATC, l'instauration d'une zone réservée vise à sauvegarder les buts et

principes de l'aménagement du territoire, lorsqu'une situation l'exige.

La mise en conformité avec les

nouvelles directives fédérales et cantonales contraint la Ville de Lausanne à

réviser l'affectation du sol hors périmètre compact, afin de réduire sa zone à

bâtir. Dans l'intervalle, la mise en zone réservée a pour objectif de suspendre

temporairement la constructibilité de certains secteurs, afin d'éviter des

développements pouvant entraver le redimensionnement de la zone à bâtir.

1.2 Périmètre

Secteurs concernés

La présente procédure

couvre une partie du territoire communal forain, compris hors du périmètre

compact du PALM, dans la zone des Râpes; elle englobe les secteurs de Pra

Roman, Vers-chez-les-Blanc, Chalet-à-Matthey, Flon Morand et Montblesson [...].

Le périmètre retenu tient compte notamment

de l'importance des réserves en zone à bâtir existantes. Il couvre une surface

en zone à bâtir d'environ 76.7 hectares.

Types de zones à bâtir et parcelles

concernées

La zone réservée porte spécifiquement

sur des parcelles et portions de parcelles affectées en zones d'habitation et

mixtes, selon les plans communaux en vigueur [...].

Seules ces zones présentent en effet un potentiel pour l'accueil de nouveaux habitants

au sens de la mesure A11 du PDCn.

Les autres types de zones

(verdure, activités, sports et loisirs, utilité publique, etc) ne sont pas

concernés par la zone réservée.

La zone réservée vise à éviter

tout nouveau développement à l'intérieur de son périmètre. Par souci d'équité

de traitement, l'ensemble des parcelles (terrains bâtis et non bâtis) sont donc

intégrées dans le périmètre de la zone [...].

Secteurs et parcelles exclus

Malgré leur situation hors du périmètre

compact du PALM et leur affectation en zones mixtes et de logement, certains secteurs

et parcelles ne sont pas concernés par la mise en zone réservée.

D'une part, il s'agit des secteurs

dans lesquels les réserves en zone à bâtir sont faibles ou très ponctuelles:

-

dans la zone des Râpes, les secteurs de la Vulliette et de la Molliette,

ainsi que le secteur du Chalet des Antêts, qui fait l'objet d'une procédure de

plan partiel d'affectation (PPA), permettant le déclassement d'une grande

parcelle communale;

-

dans l'enclave de Vernand, les secteurs du Boulard, du Taulard et

des Crottes.

D'autre part, il s'agit des

parcelles sur lesquelles des demandes de permis de construire ont été déposées

avant qu'un accord intervienne avec le SDT sur la stratégie de

redimensionnement. Toutefois, les projets importants ont été largement redimensionnés

(- 50% environ). Les parcelles suivantes sont ainsi considérées comme des

"coups partis" et ont été exclues de la zone réservée:

-

dans le secteur de Montblesson: les parcelles nos

20691 (partielle), 20692 et 20693;

-

dans le secteur de Chalet-à-Matthey: les parcelles nos

15137 (partielle), 15138 (partielle) et 15328;

-

dans le secteur de Pra Roman: la parcelle n° 15298.

[...]

3. Justification du projet

3.1 Surdimensionnement de la zone à bâtir hors périmètre compact

[...]

la surface en zone à bâtir de logement et mixte est surdimensionnée et doit

être réduite dans une proportion équivalente à 2'324 habitants. La présente

procédure fait partie des mesures visant cet objectif."

b) Le 19 mars 2018, A.________, propriétaire de la parcelle

n° 15325 - incluse dans le périmètre du projet de zone réservée communale -, a

formé opposition audit projet.

c) Le 29 août 2019, la municipalité a établi le

préavis n° 2019/32 à l’intention du Conseil communal de Lausanne (ci-après: le

conseil communal). Les considérations relatives à la justification et au périmètre

de la zone réservée figurant dans le rapport 47 OAT ont été reprises, les

chiffres relatifs au surdimensionnement étant toutefois légèrement plus élevés.

A cet égard, le préavis retient (ch. 4.3):

"Au vu du bilan ci-dessus, la zone à bâtir doit être réduite dans une

proportion correspondant à 2'364 habitants. Le solde

de croissance disponible au moment du bilan (296 habitants) est absorbé par les

projets terminés après le 31 décembre 2017, par les projets en chantier, ainsi

que les projets restant à réaliser et considérés comme des "coups

partis"."

Le préavis précise notamment ce qui suit, s'agissant

de la stratégie communale pour le redimensionnement de la zone à bâtir (ch.

4.5):

"Dès 2015, la Municipalité a initié

les démarches visant à redimensionner la zone à bâtir dans le secteur des Râpes.

Envisageant dans un 1er temps de concentrer le redimensionnement de

la zone à bâtir sur trois périmètres restreints (périmètres correspondant à des

plans spéciaux en vigueur), elle a dû élargir son intervention, à la demande du

SDT et afin de s'adapter à l'évolution des directives cantonales.

Après plusieurs mois de

négociation, la stratégie de redimensionnement de la zone à bâtir a été validée

par le SDT en mai 2017. Elle prévoit les mesures suivantes sur le territoire hors

du périmètre compact du PALM:

-

la révision du plan d'affectation "Chalet des Antêts",

afin de procéder au déclassement rapide et ciblé d'une grande parcelle communale

dans un périmètre de plan bien délimité. Le projet a été initié en 2015 et

devrait être mis à l'enquête publique en 2019;

-

la révision de l'ensemble du PACom [plan

d'affectation communal] des territoires forains, afin d'adapter la

planification dans une perspective globale. Les dézonages nécessaires seront

effectués dans ce cadre. Le temps de mener les études du nouveau PACom, la mise

en place d'une zone réservée permet de stabiliser le territoire le nécessitant

(zone des Râpes, sur les secteurs de Pra Roman, Vers-chez-les-Blanc,

Chalet-à-Matthey, Flon Morand et Montblesson)."

C.

Dans sa séance du 28 janvier 2020, le conseil communal a décidé

d’adopter la zone réservée communale et d’approuver les réponses de la municipalité

aux oppositions déposées pendant l’enquête publique.

Le 24 juin 2020, la Cheffe du Département des

institutions et du territoire (DIT) a décidé d’approuver, sous réserve des

droits de tiers, la zone réservée communale prévue.

D.

Par acte du 21 juillet 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal). Il conclut, principalement,

à la réforme de ces décisions en ce sens que son opposition est admise et la

parcelle n° 15325 de Lausanne est exclue du périmètre du plan et du règlement

de la zone réservée communale et, subsidiairement, à leur réforme en ce sens que

l’art. 3 al. 2 du règlement de la zone réservée communale est complété par une

lettre "cbis", prenant place entre les lettres c et d, avec le

contenu suivant: "cbis En sus des agrandissements possibles selon la

lettre c ci-dessus, les constructions existantes sises dans les zones de villas

A et B du Plan d’extension n° 599 et dans les zones constructibles définies par

les plans d’extension en vigueur, peuvent bénéficier d’une augmentation de

nouvelles surfaces habitables sans limitation si les dispositions du plan

d’extension sont respectées et que la création de nouvelles surfaces habitables

est réalisée à l’intérieur d’un volume bâti existant". Plus

subsidiairement, le recourant conclut à l’annulation des décisions précitées et

au renvoi de la cause au conseil communal et au DIT pour nouvelle décision dans

le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, il a sollicité la tenue

d’une inspection locale.

Dans sa réponse du 28 septembre 2020, la Direction

générale du territoire et du logement (DGTL), agissant au nom du DIT, a conclu

au rejet du recours.

Le 30 octobre 2020, la municipalité a fait de même.

Le 7 décembre 2020, le recourant a répliqué et a sollicité,

à titre de mesure d'instruction complémentaire, que le DIT se détermine "quant

à la volonté de supprimer les critères démographiques pour le redimensionnement

des zones à bâtir dans la future révision du Plan directeur cantonal et l’horizon

de cette future adaptation".

Par courrier du 26 janvier 2021, le recourant a constaté

qu'aucune audience avec inspection locale n'avait encore été fixée et a ainsi

requis la tenue d'une audience de débats publics, en vertu de l'art. 6 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

Le 27 septembre 2021, le tribunal a tenu une

audience avec inspection locale en présence des parties. Le procès-verbal dressé

à cette occasion a la teneur suivante:

"L'audience est ouverte à

14h30 sur la parcelle n° 15325.

Me Keller produit deux pièces, dont

il remet copie à toutes les parties.

Dans le bâtiment situé sur la

parcelle n° 15370 et contigu à la parcelle de M. A.________, il existe au moins

un logement.

L'art. 3 al. 2 let. c du règlement

sur la zone réservée doit être interprété, selon la commune, en ce sens que

l'agrandissement de 25% des surfaces habitables ne peut être réalisé qu'à

l'intérieur du volume du bâtiment.

Il est constaté que:

- le rural de M. A.________ est en

ruines;

- l'ancienne partie habitable du

bâtiment de M. A.________ est vétuste et non habitable en l'état;

- suite à l'effondrement d'une

partie du toit du rural, la façade mitoyenne avec le bâtiment voisin est

découverte et que, selon Me Keller, des travaux sont nécessaires, vu notamment

les problèmes dus à des infiltrations d'eau éventuelles;

- qu'il existe, dans l'Ecoquartier,

notamment une épicerie, une poste, un centre d'accueil de jour pour personnes

âgées, ainsi qu'un cabinet de physiothérapie.

Le tribunal se rend devant l'arrêt

de bus "Praz-Collet" qui est desservi par la ligne de bus TL 64. Cette

ligne va jusqu'à l'arrêt de métro "Les Croisettes" et ne dessert pas

le centre-ville. La fréquence est d'environ toutes les 20 minutes.

Concernant la révision du PACom

relatif aux territoires forains, un examen préalable du canton devrait avoir

lieu dans les six prochains mois. Le dossier sera déposé par la commune auprès

du canton probablement au début de l'année prochaine.

Me Keller précise qu'en limite est

de la parcelle A.________, il a été constaté la présence de nombreux arbres d'une

hauteur supérieure à 10 m.

Après lecture du procès-verbal

d'audience aux parties, l'instruction est close. Les parties renoncent aux

plaidoiries.

[...]."

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Le recours est dirigé contre les décisions du conseil communal et du

DIT par lesquelles le projet de zone réservée communale a été adopté puis approuvé.

Ces deux décisions ont été notifiées simultanément à l’opposant débouté et

peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal

(art. 43 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions [LATC; BLV 700.11] et art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) par un propriétaire

ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente et manifestement

atteint par les décisions attaquées (art. 75 LPA-VD), le présent recours, qui

respecte toutes les autres conditions formelles (art. 76 et 79 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), est recevable.

2.

A titre de mesures d’instruction, le recourant sollicite notamment une

prise de position du DIT "quant à la volonté de supprimer les critères

démographiques pour le redimensionnement des zones à bâtir dans la future

révision du Plan directeur cantonal et l’horizon de cette future adaptation".

a) Le recourant expose dans ses déterminations que

le canton de Vaud, par le DIT, aurait déjà annoncé que la future révision du

Plan directeur cantonal (PDCn) supprimerait les critères démographiques à

l'horizon 2024.

b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'administré de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285

consid. 6.3.1 p. 299).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent

à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres

de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de

preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD);

de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire

à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a

la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; arrêt TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid.

5; arrêt CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).

c) Le tribunal se doit d'appliquer le droit en vigueur,

soit en l'occurrence la 4ème adaptation bis du PDCn (comme nous le

verrons ci-après, cf. consid. 3c/bb). Dans cette mesure, le tribunal ne saurait

tenir compte de déterminations relatives à d'éventuelles futures modifications

du PDCn (concernant la suppression des critères démographiques en lien avec le

dimensionnement de la zone à bâtir). Partant, la mesure d'instruction sollicitée

n'apparaît pas pertinente et le tribunal renoncera à l'ordonner, sans qu'il

n'en résulte une violation du droit d'être entendu des parties.

3.

Il convient en premier lieu d'examiner si la zone réservée litigieuse s’avère

bien fondée dans son principe.

a) aa) Les zones réservées sont régies par les

dispositions suivantes:

L'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), intitulé "Zones

réservées", a la teneur suivante:

"1 S'il n'existe pas de plan

d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente

peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A

l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver

l'établissement du plan d'affectation.

2 Une zone

réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut

prolonger ce délai."

L'art. 46 LATC, dans sa nouvelle teneur au 1er

septembre 2018, prévoit que les communes ou le département peuvent établir des

zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la

constructibilité des terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant

être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est

celle des plans d'affectation (al. 2).

bb) Les zones réservées ont pour but de garantir

(provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en

particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire

la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de constructions

viennent entraver cette liberté. En d'autres termes, la création d'une zone réservée

est justifiée de manière à ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de

futurs déclassements ou réaffectations et à garantir le redimensionnement de la

zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan général d'affectation (arrêt

TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.1.1; arrêt CDAP AC.2020.0337/AC.2020.0345

du 30 juin 2021 consid. 3a/bb et les références citées).

L'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois

conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une

délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la

proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà

de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification

(ATF 138 I 131 consid. 6.2 p. 141; arrêt CDAP AC.2020.0109 du 1er

avril 2021 consid. 2a et les références citées).

L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt

public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit

ou non conforme au droit. S'il faut une nécessité de planifier, assortie d'une

intention concrète, il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà

une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier

lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part mais d'une obligation

résultant directement de la LAT ou du plan directeur cantonal. Tel est le cas

de l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées prévue à l'art.

15 al. 2 LAT (arrêt TF 1C_218/2020 précité consid. 3.1.1 et les références

citées). La mesure contestée constitue la première étape de ce processus

obligatoire. En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant

du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de

planification de l'autorité compétente. La règle de la nécessité est également

respectée lorsque la zone réservée correspond au périmètre concerné par l'obligation

de planifier. C'est en fonction de ces critères que la pesée des intérêts doit

être effectuée (arrêts TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 5.1; 1C_518/2019 du

8 juillet 2020 consid. 5.1; arrêt CDAP AC.2020.0109 précité consid. 2c).

Aussi une zone réservée cantonale peut-elle être

instaurée sur des parcelles que la commune entend maintenir en zone à bâtir, la

question de l'ampleur du redimensionnement requis devant être examinée

ultérieurement dans la procédure de révision du plan général d'affectation (cf.

arrêt CDAP AC.2020.0109 précité consid. 2e et les références citées). Par

ailleurs, la jurisprudence considère qu'il convient de confirmer la zone

réservée projetée si la possibilité d'un déclassement peut raisonnablement être

prise en considération dans le cadre de la future révision du plan général

d'affectation (cf. arrêts CDAP AC.2020.0337/AC.2020.0345 précité consid. 5b;

AC.2019.0384/AC.2019.0385 du 2 décembre 2020 consid. 3 et les références

citées).

Enfin, dans une affaire concernant la commune de

Founex, le Tribunal fédéral a confirmé une zone réservée communale, qui s'étendait

à l'ensemble des surfaces constructibles à faible densité, en

retenant que cela permettait d'assurer une liberté d'action suffisante de la

commune dans le cadre de la révision de son plan d'affectation à l'échelle de

tout le territoire communal et que, dans ce cadre, le principe d'égalité de

traitement empêchait que certaines parcelles soient exclues du périmètre visé,

à moins qu'il apparaisse d'emblée qu'elles ne pourraient être concernées par le

remaniement de la zone à bâtir (arrêt TF 1C_16/2019 du 18 octobre 2019 consid.

4.4).

Du point de vue temporel, la limitation à cinq ans

de la durée de la zone réservée lie les cantons, qui ne peuvent prévoir par une

règle générale une autre durée initiale (cf. Alexandre Ruch, in Commentaire

pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 55 ad art. 27). Les

cantons peuvent permettre une prolongation de la durée, ce qu'a fait le droit

vaudois (cf. art. 46 al. 1 LATC). Il faut que la nécessité d'une

prolongation soit démontrée dans chaque cas concret, et il ne serait pas admissible

de fixer d'emblée à plus de cinq ans la durée d'une zone réservée, en faisant

préventivement usage de la possibilité de prolonger. Au demeurant, il doit être

mis fin à la zone réservée même avant l'échéance des cinq ans de l'art. 27 al.

2 LAT, si la mesure provisionnelle n'est plus nécessaire (cf. Ruch, op. cit., n° 57

ad art. 27).

b) Pour l'instauration d'une zone réservée cantonale

ou communale, l'art. 46 al. 2 LATC prévoit que la procédure d'approbation est

celle des plans d'affectation.

La LAT impose au droit cantonal certaines exigences

en matière de protection juridique. Une autorité cantonale de recours au moins

doit disposer d’un libre pouvoir d’examen (art. 33 al. 3 let. b LAT). Il n’est

pas indispensable que l’autorité dont parle l’art. 33 al. 3 let. b LAT soit une

autorité judiciaire; il peut s’agir d’un département de l’administration ou du

gouvernement cantonal, statuant sur opposition (ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 96;

127 II 238 consid. 3b/bb p. 242/243), pour autant que cette autorité soit

indépendante de celle qui adopte le plan (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa, bb p.

242/243). Le libre pouvoir d’examen dont parle l’art. 33 al. 3 let. b LAT ne se

réduit pas à la constatation des faits et de l’application du droit; il

comprend aussi le contrôle de l’opportunité du plan, qui permet à l’autorité

d’opter pour une autre solution équivalente qu’elle juge préférable, et cela

quand bien même la solution qui lui est soumise est conforme au droit (ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 96/97; 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; arrêt TF

1C_417/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.3). Cela ne signifie pas pour autant

que l’autorité cantonale investie du contrôle de l’opportunité agisse comme

autorité supérieure de planification ou de surveillance (ATF 131 II 81 consid.

6.6 p. 97). Elle vérifie que l’autorité qui a adopté le plan n’a pas abusé ou

mésusé de son pouvoir d’appréciation. Elle s’impose une certaine retenue, s’agissant

des circonstances locales ou des questions de pure appréciation (cf. art. 2 al.

3 LAT; ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 97). Une mesure de planification doit

être maintenue lorsqu’elle se révèle appropriée à la situation de fait;

l’autorité de recours n’est pas habilitée à lui substituer une autre solution,

même tout aussi appropriée (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242).

c) À l'appui de la décision d'instaurer une zone

réservée, les autorités communales invoquent le surdimensionnement de la zone à

bâtir hors périmètre compact du PALM.

aa) L'art. 75 al. 1 Cst. prévoit que la

Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci

incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une

occupation rationnelle du territoire. L'art. 1er al. 1 LAT précise

que la Confédération, les cantons et les communes veillent à assurer une utilisation

mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles

du territoire et à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un

développement harmonieux de l'ensemble du pays. L'art. 1er al. 2 LAT

définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa

nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire soutiennent

les efforts entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases naturelles de

la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (let. a),

d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti,

en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis) et de

créer un milieu bâti compact (let. b). L'art. 3 LAT expose les principes

d'aménagement, parmi lesquels il convient notamment de préserver le paysage (al.

2) et d'aménager les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice

d'activités économiques selon les besoins de la population tout en limitant

leur étendue (al. 3) ceci impliquant notamment de prendre les mesures propres à

assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des

surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de

l'habitat (al. 3 let. abis LAT).

L’art. 15 LAT, dans sa nouvelle teneur entrée en

vigueur le 1er mai 2014, dispose:

"Art.

15 Zones à bâtir

1 Les zones à bâtir

sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour

les quinze années suivantes.

2 Les zones à bâtir

surdimensionnées doivent être réduites.

3 L'emplacement et la

dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières

communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire.

En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la

nature et le paysage.

[...]"

Avec ces modifications, le législateur fédéral a voulu

se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du territoire,

à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres cultivables. Le

nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer des nouveaux terrains

en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la jurisprudence fédérale

(ATF 141 II 393 consid. 2 p. 395; arrêt TF 1C_113/2014 du 3 septembre 2014

consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une

révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire publié in FF 2010

959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a essentiellement codifié la

jurisprudence et la pratique, mais la modification de la LAT apporte certaines

innovations telles que l'exigence de plans directeurs contenant les stratégies

de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé plus précis des surfaces

en fonction des besoins (ATF 141 II 393 consid. 2 p. 395; Alexandre Flückiger,

La création et le dimensionnement des zones à bâtir: enjeux et méthodes, Révision

2014 de la LAT - Faire du neuf avec du vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles

règles de la LAT relatives au redimensionnement des zones à bâtir ont permis de

mettre en évidence d'importants décalages entre les exigences légales prévalant

déjà sous l'ancien droit et les dimensions effectives des zones à bâtir (arrêt TF 1C_568/2014

et 1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959, ch. 1.1 p.

963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988).

L'art. 8a LAT dispose que dans le domaine de

l'urbanisation, le plan directeur cantonal doit définir notamment la dimension

totale des surfaces affectées à l'urbanisation (let. a), la manière de

concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu

bâti (let. c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux

conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 al. 1 LAT, le

plan directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid.

3.7 p. 485).

bb) Dans le canton de Vaud, la question de

l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles pour les quinze années

suivantes, au sens de l'art. 15 LAT, a été traitée en particulier par la mesure

A11 du PDCn. Ce plan est entré en vigueur 1er août 2008 et a par la

suite fait l'objet de plusieurs adaptations, la 4ème adaptation bis,

actuellement en vigueur, ayant été approuvée le 20 décembre 2019 par le Conseil

fédéral.

Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en

substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir

actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que nécessaire

pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par

l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leurs besoins, à savoir

la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur capacité

existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves) et enfin

à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à la mesure

de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11). Dans sa

version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois, qui

garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir la

dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie et

en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à

l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et

la recherche d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1; voir

aussi mesure A11). Pour assurer la mise en œuvre de la mesure A11, les communes

surdimensionnées ne peuvent délivrer de permis de construire tant qu'elles

n'ont pas redimensionné leurs zones à bâtir si de tels permis sont susceptibles

d'entraver la mise en conformité des planifications ou que les terrains

répondent aux qualités des surfaces d'assolement (mesure A11; cf. également arrêt

CDAP AC.2019.0384/AC.2019.0385 précité consid. 2b/bb).

La 4ème adaptation du PDCn a modifié l'année

de référence en la repoussant de 2008 à 2015, étendu l'horizon de planification

à 2036 et fixé le taux de croissance à 0,75% pour les villages et quartiers

hors centre (mesure A11). Le développement maximal d'une commune hors centre se

calcule désormais en multipliant la croissance annuelle admise (0,75%) par le

nombre d'années qui séparent la date de référence de l'horizon de planification

(21 ans). Il correspond ainsi à une croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans).

Les communes qui, comme la commune de Lausanne, doivent redimensionner leurs

zones à bâtir, doivent réviser leurs plans d'affectation et soumettre leur

projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn

par le Grand Conseil (à savoir en juin 2022). Selon la mesure A11, cette révision

prend au moins en compte les aspects suivants: la qualité de la desserte en transports

publics; l'accès en mobilité douce aux services et équipements; la qualité des

sols et les ressources, dont les surfaces d'assolement; l'environnement, notamment

la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances; la

capacité des équipements et des infrastructures; la possibilité d'équiper à un

coût proportionné; ainsi que la disponibilité des terrains. Pour répondre aux

besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre, réaffectent les terrains excédant

les besoins ou peu adéquats au développement, densifient le territoire urbanisé

et mettent en valeur les réserves et les friches notamment par la densification

(cf. arrêt CDAP AC.2019.0384/AC.2019.0385 précité consid. 2b/bb).

La fiche d'application de la DGTL de juin 2021

intitulée "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes

excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement?"

prévoit pour sa part que les franges de la zone à bâtir en zone agricole

doivent être dézonées, ces franges étant identifiées lors de la délimitation du

territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de la commune.

Quant à la fiche d'application de la DGTL de février

2019 intitulée "Comment délimiter le territoire urbanisé?", à

laquelle se réfère le recourant, il en ressort que le territoire urbanisé

comprend les territoires largement bâtis situés en zone à bâtir formant le cœur

d'une localité, y compris les terrains non bâtis à vocation urbaine. Un

territoire largement bâti situé en zone à bâtir répond à certains critères à

savoir qu'il réunit en principe au moins un groupe de bâtiments de dix

habitations permanentes, qu'il comprend essentiellement des constructions

destinées à l'habitation, aux activités économiques et que la distance entre

les constructions (à l'intérieur du territoire urbanisé) est en principe

inférieure à 50 mètres. Selon cette fiche, la délimitation du territoire

urbanisé impose de distinguer en premier lieu les noyaux urbanisés largement

bâtis (groupement d'au moins 10 habitations distantes de moins de 50 m en

principe) des petites zones à bâtir (comprenant moins de 10 habitations

permanentes et ne présentant pas ou peu de services ou équipements). En deuxième

lieu, il faut procéder à l'identification du territoire urbanisé en retenant,

parmi les noyaux urbanisés largement bâtis, celui ou ceux qui forment le centre

construit historique. Le territoire urbanisé désigne, dans ce contexte, le milieu

bâti qui accueille les services et les équipements et qui bénéficie d'une bonne

desserte en transports publics. Enfin, sur la base d'une photographie aérienne,

il faut se rapprocher au plus près des constructions et des abords aménagés en

se calant sur les éléments physiques (route, configuration du site, pente,

lisière forestière, murs, éléments construits, etc.) et sur le foncier. Dans ce

cadre, les terrains inaptes à la construction doivent encore être exclus du

territoire urbanisé. Au demeurant, le contenu de la fiche est conforme à la

jurisprudence rendue au sujet des "territoires largement bâtis" de

l'ancien art. 15 let. a LAT, et dont le Tribunal fédéral avait déjà précisé

qu'elle devait être comprise de manière étroite (arrêt TF 1C_378/2016 du 4

janvier 2017 consid. 3.2).

d) En l'espèce, il n'est pas

contesté que les zones à bâtir de la commune de Lausanne (permettant la

construction de logements), hors du périmètre compact du PALM, sont

manifestement surdimensionnées et qu'elles doivent en conséquence être réduites.

Selon le préavis n° 2019/32 établi par la municipalité à l’intention du conseil

communal, la commune présente une surcapacité d'accueil de 2'364 habitants. Il

est donc admis que la commune est tenue de modifier son plan d'affectation afin

de répondre aux exigences du nouvel art. 15 LAT entré en vigueur le 1er

mai 2014, démarche qui devrait notamment se concrétiser par une réduction des

zones à bâtir.

Compte tenu du surdimensionnement très important des

zone à bâtir de logements et mixte hors du périmètre compact, il faut constater

que la création d'une zone réservée communale est justifiée de manière à ne pas

rendre plus difficiles, voire impossibles, de futurs déclassements ou réaffectations

et à garantir le redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la

révision du plan d'affectation. Le recourant ne conteste pas ce point.

4.

Il convient néanmoins d'examiner s'il se justifierait, comme le soutient

le recourant, d'exclure la parcelle n° 15325 de la zone réservée communale. La

question à laquelle le tribunal doit répondre à cet égard, au stade du litige

relatif à la zone réservée, est celle de savoir si la possibilité d'un déclassement

ou d'une diminution des droits à bâtir de la parcelle concernée peut raisonnablement

être prise en considération dans le cadre de la future révision du plan d'affectation.

Si tel est le cas, la zone réservée doit être confirmée.

5.

Le recourant invoque, en premier lieu, une violation du principe de

proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.).

a) A l'appui de ce grief, le recourant expose que la

parcelle litigieuse serait située en territoire urbanisé et que le futur plan d’affectation

des territoires forains prévoirait de la maintenir en zone à bâtir. Il soutient

par ailleurs que l’inclusion de sa parcelle dans la zone réservée communale l’empêcherait

de réaliser des travaux de rénovation nécessaires et le contraindrait à

attendre - pendant plusieurs années encore - l’entrée en vigueur du futur plan d’affectation

pour développer un projet de construction.

b) aa) En l'espèce, la parcelle n° 15325 est colloquée

en zone de villas A et présente une surface de 1'225 m2, dont une

partie non négligeable (1'021 m2) est encore libre de constructions.

La parcelle concernée jouxte directement, du côté sud, des parcelles construites

(nos 20594 et 20724) colloquées en zone de villas A et, du côté nord,

la parcelle n° 15370, affectée à la zone de sport, loisirs et hébergement, soit

une zone qui n'est pas destinée à l'habitation.

S'il est vrai que la parcelle n° 15325 s'inscrit (du

côté sud) dans le prolongement d'un quartier de villas récemment développé accueillant

quelques infrastructures publiques (épicerie, poste, centre d'accueil de jour

et cabinet de physiothérapie), il n'en demeure pas moins que dite parcelle se trouve

dans le secteur de Pra Roman, lequel est situé hors du centre-ville de Lausanne

et hors du périmètre compact du PALM. Ce secteur fait partie des secteurs forains

présentant, aux termes du rapport 47 OAT et du préavis n° 2019/32, l’essentiel

des réserves (surfaces non bâties) et des potentiels de densification (droits à

bâtir non utilisés) de la commune, ce que le recourant ne conteste pas. Ce

secteur est entouré de terrains qui ne sont pas voués à l'habitation; en effet,

les parcelles entourant ce secteur sont essentiellement colloquées en zone

agricole (par exemple, parcelles nos 20534, 15431, 17765), en aire

forestière (par exemple, parcelles nos 15464 et 15340), en zone

équestre (par exemple, parcelle no 15341) et en zone de sport,

loisirs et hébergement (parcelle n° 15370).

Les vues aériennes du secteur concerné, disponibles sur

le site du Guichet cartographique cantonal, permettent en outre de se rendre

compte du fait que la parcelle du recourant se trouve véritablement loin du

centre-ville, dans un secteur sis à l'extrémité d'une zone peu densément bâtie,

en limite de vastes terrains agricoles et de forêts, pour ainsi dire libres de

constructions. Par ailleurs, l'inspection locale a permis d'établir que le secteur

concerné n'est de loin pas desservi de manière optimale par les transports

publics: la ligne de bus 64 (arrêt "Praz Collet") ne dessert pas le

centre-ville, mais relie le quartier au terminus de la ligne de métro ("Les

Croisettes"), à une fréquence d'environ toutes les 20 minutes.

Il découle de ces différents éléments que la parcelle

n° 15325 ne se trouve manifestement pas dans un territoire largement bâti

formant le cœur d'une localité. Elle se trouve ainsi hors du territoire urbanisé,

dans un secteur qui s'apparente à une frange peu densément construite de la zone

à bâtir et qui ne fait à l'évidence pas partie des territoires à développer ou

densifier en priorité. Il faut dès lors considérer que la parcelle du recourant

est située dans un secteur susceptible d'entrer en considération pour une réduction

de la zone à bâtir, ce d'autant plus que le surdimensionnement des zones d'habitations

et mixtes communales est important, comme on l'a vu ci-avant (cf. consid. 3d). En

d'autres termes, on ne saurait exclure qu'il soit nécessaire, dans le cadre de

la révision du plan d'affectation communal (territoires forains), de déclasser la

parcelle n° 15325, voire de réduire les droits à bâtir qu'elle comporte

actuellement.

Le fait que la parcelle du recourant soit équipée et

qu'elle abrite un bâtiment d'habitation et rural ne change rien à cette

appréciation, dès lors que même les parcelles équipées, voire comportant déjà

des constructions, peuvent - ou au besoin doivent - être attribuées à une zone

de non bâtir (cf. ATF 113 Ia 362 consid. 2b p. 367; arrêt CDAP AC.2018.0327 du 5

mars 2020 consid. 5a), ou alternativement voir leurs droits à bâtir réduits. Quant

à l'argument selon lequel le futur plan d'affectation maintiendrait la parcelle

concernée en zone à bâtir, il tombe faux. Rien ne permet en effet d'affirmer -

à ce stade - que la surface de la zone réservée communale suffise aux déclassements

nécessaires (cf. à cet égard, arrêt CDAP AC.2019.0386 du 14 octobre 2020

consid. 2d, concernant également la commune de Lausanne). Quelles que soient, à

ce jour, les intentions de la commune, elles sont susceptibles d'évoluer au fil

de l'avancement du processus de révision du plan d'affectation qui, selon les déclarations

recueillies en audience, n'a pas encore été soumis à l'examen préalable du

canton.

En définitive, la zone réservée communale - en tant

qu'elle inclut la parcelle n° 15325 - ne va pas, d'un point de vue spatial, au-delà

de ce qui est nécessaire à la révision du plan d'affectation; on peut du reste

s'étonner du fait qu'elle ne s'étende pas à la partie de la parcelle n° 15370

qui accueille le bâtiment ECA n° 9586, lequel comporte à tout le moins un

logement, comme constaté lors de l'inspection locale.

bb) Sous l'angle de la pesée des intérêts, s'opposent

l'intérêt public à pouvoir bloquer provisoirement la constructibilité dans une

commune surdimensionnée - et ainsi maintenir la liberté de planification des

autorités communales - et l'intérêt privé du recourant à pouvoir valoriser son

bâtiment et sa parcelle.

S'agissant de l'intérêt privé du recourant, l'inspection

locale a permis de constater que le rural sis sur la parcelle n° 15325 est en

ruines et, qu'à la suite de l'effondrement d'une partie de son toit, la façade

mitoyenne avec le bâtiment voisin (ECA n° 9586) est découverte, ce qui rendrait

des travaux nécessaires au vu des éventuelles infiltrations d'eau. L'inspection

locale a en outre permis de constater que l'ancienne partie habitable du bâtiment

du recourant est vétuste et non habitable en l'état. Les représentants de la municipalité

ont, pour leur part, précisé en audience que l'art. 3 al. 2 let. c du règlement

sur la zone réservée doit être interprété en ce sens que l'agrandissement de

25% des surfaces habitables ne peut être réalisé qu'à l'intérieur du volume du

bâtiment.

En l'occurrence, il convient de constater que la

mise en zone réservée de la parcelle n° 15325 n'empêche pas le recourant de procéder

aux travaux d'entretien nécessaires, ni d'agrandir - certes dans une mesure

limitée - la surface habitable du bâtiment. Dans ces conditions, l'intérêt privé

du recourant doit céder le pas devant l'intérêt public en jeu, étant rappelé

que l'instauration d'une zone réservée constitue une mesure conservatoire

limitée dans le temps, qui ne modifie pas l'affectation du sol et qui ne

préjuge pas de l'affectation définitive de celle-ci.

En conclusion, la zone réservée communale, en tant

qu'elle inclut la parcelle n° 15325, respecte le principe de proportionnalité. Le

grief est ainsi mal fondé et doit être écarté.

6.

Le recourant invoque ensuite une violation du principe de l'égalité de

traitement.

a) En substance, le recourant se plaint du fait que les

secteurs de la Vulliette, de la Molliette, de Vernand et des Antêts - qui comprendraient

de nombreuses parcelles libres de constructions et une localisation similaire aux

secteurs de Pra Roman, Montblesson, Flon Morand et Vers-chez-les-Blanc - n'ont pas

été intégrés dans la zone réservée. Selon le recourant, rien ne justifierait de

traiter différemment ces deux groupes de secteurs. En outre, le recourant invoque

une inégalité de traitement spécifiquement avec la parcelle n° 20253 de la

commune de Lausanne.

b) Une décision ou une norme viole le principe de

l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne

se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu

des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité

de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte

à une situation de fait importante (ATF 141 I 153 consid. 5.1 p. 157; 140 I 77

consid. 5.1 p. 80).

Ce principe n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration

des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement

local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de

mêmes situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne

tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation.

Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit

objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2 p. 170; 121 I 245 consid. 6e/bb p. 249).

c) aa) Dans le cas particulier, la municipalité a

expliqué que le périmètre de la zone réservée communale tenait notamment compte

de l'importance des réserves en zone à bâtir existantes. Elle a également exposé

que la zone réservée portait spécifiquement sur des parcelles et portions de parcelles

affectées en zone d'habitation et mixtes, selon les plans communaux en vigueur,

étant précisé que, par souci d'équité de traitement, l'ensemble des parcelles

concernées (terrains bâtis et non bâtis) était intégré dans le périmètre de la

zone réservée.

La municipalité a précisé que certains secteurs et

parcelles avaient été exclus de la zone réservée, nonobstant leur situation hors

du périmètre compact du PALM et leur affectation en zones mixtes et de logement.

Il s'agissait, d'une part, de secteurs dans lesquels les réserves en zone à bâtir

étaient faibles ou très ponctuelles, à savoir, dans la zone des Râpes, les

secteurs de la Vulliette et de la Molliette, ainsi que le secteur du Chalet des

Antêts, faisant l'objet d'une procédure de plan partiel d'affectation,

permettant le déclassement d'une grande parcelle communale, et dans l'enclave

de Vernand, les secteurs du Boulard, du Taulard et des Crottes. D'autre part,

il s'agissait de parcelles sur lesquelles des demandes de permis de construire avaient

été déposées avant qu'un accord n'intervienne avec le SDT (désormais DGTL) sur

la stratégie de redimensionnement. Toutefois, les projets importants avaient

été largement redimensionnés.

Dans le cadre de la présente procédure, la municipalité

a encore exposé que les secteurs du Chalet des Antêts et de la Vulliette étaient

en plein développement, car situés à une centaine de mètres de l'Ecole Hôtelière

de Lausanne, mentionnée dans le projet d'agglomération Morges-Lausanne (3ème

génération) et constituant l'un des principaux moteurs économiques de la Ville

de Lausanne. De plus, les secteurs du Chalet des Antêts et de la Vulliette se

trouvaient à proximité immédiate de voies de communication importantes, telles que

la route de Berne et la route de Marin, et disposaient d'une bonne desserte de

transports publics.

Il ressort en outre des écritures de la municipalité

qu'au vu des réserves en zone à bâtir, de la concentration de l'urbanisation,

de la situation géographique, de l'équipement, de l'accessibilité et de la

desserte en transports publics et en service des secteurs de la Vulliette, de la

Molliette, de Vernand et du Chalet des Antêts, le traitement différencié entre

ces secteurs et le secteur où se situe la parcelle n° 15325 ne serait pas critiquable

et reposerait sur des critères pertinents et objectifs. Dans ces circonstances,

de l'avis de la municipalité, le recourant ne pourrait se prévaloir d'une

violation du principe de l'égalité de traitement.

bb) En l'occurrence, il ressort des explications

apportées par la municipalité qu'elle a défini le périmètre de la zone réservée

litigieuse en se fondant, principalement, sur les réserves en zone à bâtir

existantes dans les différents secteurs situés hors du périmètre compact du PALM,

ainsi que sur la situation particulière de ces différents secteurs, notamment sous

l'angle du développement, des voies de communication et de la desserte en

transports publics. La municipalité s'est ainsi fondée sur des critères objectifs

et pertinents pour d'atteindre l'objectif fixé, soit la réduction du

surdimensionnement de la zone à bâtir. Il apparaît en outre que les secteurs de

la Vulliette, la Moliette et les Antêts, exclus de la zone réservée communale, se

trouvent effectivement à proximité - voire à proximité directe - des principaux

axes de communication (route de Berne et ligne de métro M2), de l'Ecole Hotelière

de Lausanne ainsi que du périmètre compact du PALM. Dans ces circonstances, la différence

de traitement entre les deux groupes de secteurs apparaît objectivement soutenable

et dès lors conforme au principe de l'égalité de traitement, étant rappelé que

ce principe n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans

d'affectations et que la municipalité peut faire certains choix en opportunité.

Le fait que les secteurs exclus de la zone réservée présenteraient des

parcelles encore libres de construction n'y change au demeurant rien. On observe

du reste que la zone réservée communale inclut, dans les secteurs concernés (Pra

Roman, Montblesson, Flon Morand, Chalet-à-Matthey et Vers-chez-les-Blancs), tant

les parcelles bâties, que les parcelles non bâties. Selon les explications de la

municipalité, seules quelques parcelles situées dans ces secteurs n'ont pas été

incluses de la zone réservée, en raison du fait qu'elles avaient fait l'objet

de demandes de permis de construire déposées avant qu'un accord n'intervienne

avec le SDT sur la stratégie de redimensionnement.

Par ailleurs, le recourant ne peut rien tirer de la

comparaison qu'il fait entre sa parcelle n° 15325 et la parcelle n° 20253 de

Lausanne, située dans le secteur de la Vulliette. La CDAP a en effet retenu

dans l'arrêt AC.2019.0386 du 14 octobre 2020 (concernant l'instauration d'une

zone réservée cantonale sur la parcelle n° 20253) que cette parcelle, équipée

mais libre de toute construction, était entourée sur trois de ses côtés par des

parcelles bâties et qu'elle se situait dans un secteur apparaissant largement construit,

au nord, à l'est et au sud. La CDAP également relevé que le secteur de la

Vulliette était situé à environ 1 km du centre de la commune d'Epalinges et du

site stratégique d'Epalinges-Croisettes, constituant une plateforme importante

de transports publics et offrant un accès en une dizaine de minutes vers le centre-ville

de Lausanne (bus et métro). En outre, la parcelle n° 20253 était localisée à

une centaine de mètres de l'Ecole Hôtelière de Lausanne constituant un des

moteurs économiques de la ville. De plus, le secteur se trouvait à proximité immédiate

de voies de communication importantes et disposait en outre d'une bonne desserte

de transports publics. Enfin, la parcelle n° 20253 était certes située à

l'extérieur du périmètre compact du PALM, mais en était à proximité immédiate. La

CDAP a ainsi retenu que le choix de la commune de maintenir la parcelle concernée

en zone constructible se justifiait, à l'inverse de la zone réservée cantonale

que les autorités de planification cantonales avaient décidé d'instaurer sur

cette parcelle.

A la lumière de ces différents éléments, il est

manifeste que la localisation et la situation de la parcelle n° 20253 sont très

différentes de celles de la parcelle n° 15325 du recourant, telles qu'évoquées

ci-avant (cf. consid. 5b/aa). Le traitement différencié de ces deux parcelles n'est

donc pas critiquable.

En conclusion, on retiendra que l'inclusion de la

parcelle n° 15325 dans la zone réservée communale respecte le principe de l'égalité

de traitement.

Mal fondé, le grief est donc écarté.

7.

En dernier lieu, le recourant invoque une violation des art. 1 al. 2

let. abis et b et 3 al. 3 let. abis LAT.

a) Comme on l'a vu ci-avant (cf. consid. 3c/aa), selon

l'art. 1 al. 2 let. abis et b LAT, les autorités chargées de

l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins,

notamment, d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du

milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée, et de créer un

milieu bâti compact. Quant à l'art. 3 al. 3 let. abis LAT, il

prévoit que les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice d'activités

économiques seront aménagés selon les besoins de la population tout en limitant

leur étendue, ceci impliquant notamment de prendre les mesures propres à assurer

une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées

ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat.

b) En l'occurrence, le grief est manifestement mal

fondé. L'instauration de la zone réservée litigieuse vise précisément à donner aux

autorités les moyens d'établir une nouvelle planification qui respecte les

principes d'aménagement du territoire évoqués par le recourant. On relève au

demeurant, une nouvelle fois, que la mesure contestée est temporaire, ne modifie

pas l'affectation du sol et ne préjuge pas de l'affectation définitive de la

parcelle n° 15325, de sorte que l'on voit mal comment les dispositions précitées

pourraient être violées dans le cas d'espèce. Par ailleurs, la municipalité

n'avait pas à ajouter, dans le règlement de la zone réservée, "une disposition

spécifique autorisant la transformation de l'entier du volume existant en

logements, pour autant que celle-ci soit conforme à la réglementation préexistante".

Une telle règle irait en effet à l'encontre de la mesure conservatoire que constitue

la zone réservée communale, qui doit justement permettre de bloquer temporairement

la constructibilité des parcelles qu'elle englobe (et l'augmentation de la capacité

d'accueil en nouveaux habitants de ces parcelles), de manière à ne pas entraver

la révision en cours du plan d'affectation. Enfin, l'autorité intimée dispose d'un

pouvoir d'appréciation dans la définition de la zone réservée communale et de

son règlement dont elle n'a pas abusé dans le cas particulier, de sorte que le tribunal

n'a pas à intervenir. En conclusion, les arguments du recourant tombent à faux

et doivent être écartés.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation des décisions attaquées. Succombant, le recourant supportera un

émolument judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD), ainsi qu'une indemnité à titre de

dépens à allouer à la commune, qui a agi par l'intermédiaire d'un avocat (art.

55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions du Conseil communal de Lausanne du 28 janvier 2020 et du

Département des institutions et du territoire du 24 juin 2020 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

A.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la

commune de Lausanne, à titre de dépens.

Lausanne, le 19 octobre 2021

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial

(OFDT).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.