AC.2020.0188
CDAP - AC.2020.0188 - 2021-07-07 - A._____ /Municipalité de Corcelles-près-Payerne, B._____
7 juillet 2021Français38 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juillet 2021
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente;
M. Philippe Grandgirard et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme
Emmanuelle Simonin, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Corcelles-près-Payerne,
Constructeur
B.________, à ********, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à
Yverdon-Les-Bains.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Corcelles-près-Payerne du 1er juillet 2020 levant son opposition
et délivrant le permis de construire une villa avec couvert à voitures,
piscine et annexe sur la parcelle n° 3632, propriété de B.________, CAMAC
192430
Vu les faits suivants:
A.
B.________ (ci-après: le constructeur) est propriétaire de la parcelle n°
3632, de la commune de Corcelles-près-Payerne, sise au chemin de l'Arzilier. La
parcelle a une dimension de 757 m2, est libre de constructions, de
forme triangulaire et se situe en zone de villas selon le Plan général
d'affectation du 9 novembre 2005 et les art. 22 ss du Règlement communal du 1er
mai 2007 sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la
commune de Corcelles-près-Payerne (ci-après: PGA et RPGA). La parcelle n° 3632 se
trouve à la limite nord d'une zone de villas, au-delà de laquelle se trouve une
zone agricole, plus particulièrement une zone agricole à préserver au sens de
l'art. 37 RPGA. Elle est entourée, au nord-est par la parcelle n° 2740, sise en
zone agricole au sens des art. 37 ss RPGA, au nord-ouest par la parcelle n°
2739 dont la partie sud jouxtant la parcelle n° 3632 est colloquée en zone
de villas, le surplus de la parcelle n° 2739 se trouvant en zone agricole, et
enfin au sud par le chemin de l'Arzilier. La zone de villas continue de s'étendre
au sud de ce chemin, en aval. Le triangle formé par les parcelles nos
3632, 3536, 3537 et le sud des parcelles nos 2738 et 2739, sis en
zone de villas, est de plus colloqué en zone à gabarits limités au sens de l'art.
26 RPGA.
La parcelle n° 2740, d'une dimension de 8'223 m2,
est propriété d'A.________. Ce dernier est également propriétaire de la
parcelle n° 3290 sise en zone agricole, d'une surface de 76'550 m2,
dont 69’765 m2 de champs, prés et pâturages, le surplus étant occupé
par des bâtiments agricoles, des accès et places privées et une forêt. Cette
dernière parcelle se trouve au nord-est du chemin de Bouriaz sis au nord de la
parcelle n° 2740. De plus, A.________ exploite, sur la base d'un contrat de bail,
certaines des parcelles voisines.
B.
En mars 2020, B.________ a déposé une demande de permis de construire sur
sa parcelle n° 3632, pour une villa comprenant un studio et un appartement de 5
pièces, avec couverture intégrale de panneaux photovoltaïques, couvert à
voitures de deux places, piscine et cabanon de jardin (ci-après également: le
couvert-réduit de jardin). Dans le chapitre "demande de dérogation",
B.________ a indiqué qu'il demandait une dérogation à l'art. 25 RPGA et notamment
l'application de l'art. 59 RPGA. Dans la rubrique "surfaces, volume,
coût" de la demande, il a indiqué que la surface totale de la parcelle
était de 757 m2, la surface bâtie de 171 m2, la surface
brute utile des planchers de 217 m2,
le coefficient
d'occupation
du sol (COS) de 0,22 et le coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0,29.
Selon les plans annexés à la demande, la maison comprend deux étages (soit un
rez-de chaussée et un étage sous un toit à deux pans orientés
nord-est/sud-ouest), l'appartement de 5 pièces occupant une partie du rez-de
chaussée et l'entier du premier étage, le studio occupant quant à lui la partie
nord-ouest du rez-de chaussée du bâtiment. Un balcon est notamment prévu en
façade sud-est, couvrant une terrasse. Ce balcon a une profondeur de 2.50 m. Le
couvert pour deux voitures est prolongé par un local pour vélos et prévu à la
limite de la parcelle n° 2739. Le projet prévoit en sus l'aménagement d'une
place de parc extérieure non couverte au sud-ouest de la parcelle. La piscine
et le couvert-réduit de jardin se trouvent dans la partie sud-est de la
parcelle.
Il ressort d'un document intitulé "récapitulatif
du rapport de contrôle et des taxes pour dossier de mise à l'enquête"
(ci-après: le rapport de contrôle) que le 16 mars 2020, la Municipalité de
Corcelles-près-Payerne (ci-après: la Municipalité) a validé le dossier de
demande de mise à l'enquête publique remis par B.________. Selon le rapport de
contrôle, il est notamment indiqué que selon le plan joint, le balcon sera en
porte à faux et non posé sur piliers afin de respecter le COS. Le document
annexé à ce rapport précise encore que le projet implique notamment une
dérogation à l'art. 26 RPGA fixant l'altitude maximale autorisée à 481 m
(art. 26 RPGA), celle prévue pour le projet étant de 482.5 mètres, ainsi qu'une
dérogation à l'art. 25 RPGA s'agissant des dépendances.
Le dossier a été mis à l'enquête publique du 6 mai
au 4 juin 2020.
Le 6 mai 2020, la Municipalité a informé A.________
de la mise à l'enquête du projet précité, dès lors que la parcelle concernée
était attenante à la sienne et qu'une dérogation était prévue (cf. art. 71
RPGA).
Le 15 mai 2020, A.________ a demandé la pose de
gabarits et a précisé qu'en attendant, il s'opposait à toutes les dérogations.
Par courrier du 4 juin 2020, la Municipalité a demandé
à B.________ de poser des gabarits afin de représenter la hauteur de la villa.
Les gabarits ont ainsi été posés et contrôlés le 16 juin 2020 par un ingénieur
géomètre officiel.
Dans une lettre du 16 juin 2020 à la Municipalité, B.________
a relevé qu'à son sens, le projet ne contenait en réalité qu'une seule demande
de dérogation, à savoir celle concernant l'altitude de la maison, rappelant que
l'altitude prescrite par l'art. 26 RPGA était de 481 m et que l'art. 71 RPGA
permettait des dérogations à certaines conditions, qui étaient selon lui
réalisées en l'espèce. S'agissant des distances aux limites, il n'y avait selon
lui pas de dérogations à l'art. 25 RPGA en ce qui concernait les couverts,
réduit et piscine, dès lors que ceux-ci étaient autorisés, conformément aux
art. 39 du règlement d'application du 19 septembre 1986 sur la LATC (RLATC; BLV
700.11.1) et 59 RPGA, en tant que dépendances de peu d'importance, dans les
espaces réglementaires entre bâtiments et entre bâtiments et limites de
propriété. Enfin, il n'y avait selon lui pas non plus de dérogation à accorder
s'agissant de la distance à la limite de la villa, car sa façade se présentait
obliquement par rapport à la limite de propriété, de sorte que l'on se trouvait
dans un cas d'application de l'art. 50 RPGA selon lequel dans un tel cas, la
distance réglementaire se mesurait sur la moyenne des points de la façade,
aucun de ceux-ci ne pouvant empiéter de plus d'un mètre sur la distance
prescrite.
Lors d'une séance en présence de la Municipalité et
d'A.________ le 22 juin 2020, celui-ci a déclaré qu'il validait la pose des
gabarits mais qu'il maintenait ses autres griefs.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa
synthèse n° 192430, le 18 juin 2020, à teneur de laquelle les
autorisations cantonales spéciales requises ont été délivrées.
C.
Par décision du 1er juillet 2020, la Municipalité a levé
l'opposition d'A.________, lui indiquant qu'elle avait décidé de délivrer le
permis de construire litigieux.
Le 2 juillet 2020, la Municipalité a délivré le
permis de construire n° 2020.17 à B.________, lequel se réfère à la synthèse
CAMAC n° 192430. Le permis de construire indique les demandes de dérogation suivantes:
"Dérogation art. 25 RPGA (distances pour les couverts,
réduits et piscine). Dérogation art. 26 RPGA (haut. au faîte alt. max. 481 m).
Applic. art. 50 RPGA (façades en biais, pour la villa). Demande d'applic. art.
59 RPGA (dépendances de peu d'import.)"
D.
Par acte du 24 juillet 2020, A.________ a recouru contre la décision précitée
du 1er juillet 2020 devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), déclarant qu'il maintenait son opposition à toutes
les dérogations, au motif qu'en raison des dérogations sur les limites, sa
parcelle, en légère pente, verrait ses conditions de cultivation péjorées. Il
ajoute que la pose de tous les gabarits n'aurait pas été respectée. Le
recourant expose encore que la parcelle n° 3632 a été vendue par l'hoirie de C.________
à B.________, pour la somme de 20'000 francs, dès lors que ce dernier avait
expliqué aux héritiers, devant le notaire, que la parcelle ne pourrait probablement
pas être construite.
Dans sa réponse au recours, du 7 septembre 2020, le
constructeur, par son avocat, conteste les assertions du recourant quant aux
circonstances entourant la vente de la parcelle, cette question relevant, quoi
qu'il en soit, du droit privé et n'ayant aucune incidence sur la procédure de
permis de construire. Sur le fond, le constructeur expose que selon lui deux des
dérogations accordées n'en sont en réalité pas. La seule véritable dérogation a
trait à l'altitude prescrite par l'art. 26 al. 2 RPGA. Cette dérogation est conforme
aux art. 71 RPGA et 85 de la loi cantonale vaudoise sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), au vu en
particulier la configuration du terrain, en pente. Compte tenu de cette
configuration, le strict respect de la hauteur réglementaire aurait pour conséquence
qu'un seul niveau serait réalisable; or, la densification étant un objectif
essentiel de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, il se justifie,
selon lui, d'accorder ici une dérogation. Le constructeur ajoute qu'il ne voit
pas quel inconvénient majeur une telle dérogation, au demeurant peu importante,
pourrait causer au recourant, qui ne donne d'ailleurs aucune explication à ce
sujet.
Dans sa réponse du 12 octobre 2020, la Municipalité
conclut au rejet du recours, précisant qu'elle a levé l'opposition d’A.________
pour les motifs suivants: s'agissant des couvert, réduit et piscine, la
dérogation à l'art. 25 RPGA avait été accordée selon l'art. 59 RPGA, au motif
qu'il s'agissait de dépendances de peu d'importance au sens de cette disposition.
La Municipalité ajoute qu'elle a accordé une dérogation à l'altitude maximale
prescrite par l'art. 26 RPGA, de 481 m, car elle avait déjà accordé une telle dérogation
pour la construction d'une villa familiale dans le même secteur; elle est au
surplus d'avis que la dérogation ne causerait aucune nuisance au recourant, puisque
sa parcelle n° 2740 se trouve en zone agricole, partant est inconstructible.
Par réplique du 15 décembre 2020, le recourant, désormais
représenté par un avocat, précise ses arguments et conclusions, indiquant
notamment qu'il conclut à l'annulation du permis de construire délivré le 2
juillet 2020. Il requiert la tenue d'une audience avec inspection locale.
Dans sa duplique du 11 février 2021, le constructeur
répond qu'à son sens le fait que sa parcelle n° 3632 soit voisine d'une zone
agricole à préserver n'a aucune influence sur la constructibilité de sa
parcelle. Il précise que pour couper court à toute discussion au sujet du COS
maximal fixé à l'art. 23 al. 2 RPGA, il est disposé à renoncer à la construction
du cabanon-couvert situé à l'angle sud-est de la parcelle. Le constructeur
précise encore que l'extrémité sud-est du bâtiment qui correspond à une
terrasse couverte empiète de 18 cm sur la limite ramenée en l'occurrence à 5
mètres en application de l'art. 50 RPGA. Il fait valoir qu'une dérogation
concernant la distance à la limite lui a été accordée à juste titre par la
Municipalité sur ce point, en application de l'art. 71 RPGA, étant donné la
forme insolite de la parcelle (en triangle) qui complique l'implantation des
constructions.
Le Tribunal a tenu audience le 16 février 2021. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties. On
extrait ce qui suit du compte-rendu d'audience:
"[...].
Sur question de la présidente, Me
Nicole indique que sont comptés à titre de surface bâtie l'emprise de la villa
au sol et la piscine. Il précise que le garage n'est pas pris en compte car il
s'agit d'une dépendance de 39 m2 et qu'il est proposé de réduire la
terrasse prévue sur la façade est de la maison pour la ramener à un balcon de
1,5 mètres afin de ne plus compter dans le coefficient d'occupation du sol
(COS). Me Nicole expose encore que son client renonce à la construction du
réduit (avec couvert) prévu à l'est de la parcelle, comme il l'a déjà proposé
dans son écriture du 11 février 2021.
[...]
En ce qui concerne la distance de
la villa aux limites, Me Nicole relève qu'en construisant un balcon de 1,5
mètres, au lieu de la terrasse initialement prévue, le balcon n'aura pas à être
pris en compte pour déterminer si la distance aux limites est respectée (ni
pour la détermination du COS, comme déjà mentionné).
La présidente soulève la question
de la distance de la construction par rapport à la route. Me Nicole est d'avis
que c'est l'art. 39 LRou qui s'applique, car il s'agit de la dernière maison le
long du chemin de l'Arzilier, dans un cul-de-sac, où pourraient éventuellement
circuler des véhicules agricoles. Me Henny se réfère quant à lui à l'art. 36
LRou. Quant à la question des places de parc, la municipalité et le
constructeur se réfèrent aux normes VSS applicables, soit une place par logement
(le projet en prévoyant deux, soit un logement principal et un studio) plus une
place visiteurs.
Me Henny explique que ce que le
recourant regrette avec le projet du constructeur c'est que l'utilisation de la
parcelle est maximisée, qu'il reste très peu de surface verte alors que la zone
agricole voisine est une zone à préserver et que la parcelle n° 3632 se trouve
dans un secteur à gabarits limités ajoutant qu'il y a seulement deux secteurs à
gabarits limités dans la commune.
Il est observé que le chemin de
l'Arzilier est goudronné jusqu'au début de la parcelle n° 3632 à l'ouest, à
l'endroit prévu pour les places de parc et qu'ensuite, le chemin est en
tout-venant et sans issue. La parcelle n° 3632 sera la dernière parcelle
constructible desservie par cet accès. Me Nicole relève qu'à son avis la
configuration de la parcelle par rapport au chemin ne représente aucun danger
pour manœuvrer, notamment s'agissant de la troisième place de parc non
couverte.
Concernant la dérogation à
l'altitude maximale prévue par le RPGA (481 m.), la municipalité indique
qu'elle avait déjà accordé une telle dérogation en 2009 pour une maison dans le
même secteur (bâtiment ECA n° 1113 sur la parcelle n° 3537), pour un
dépassement de l'ordre de 1,23 m de l'altitude maximale. La présidente ouvre la
discussion sur les possibilités de rabaisser la toiture tout en conservant un
deuxième étage habitable. Le constructeur répond qu'il faudrait alors y percer
des vélux pour respecter les exigences légales en matière d'éclairage, mais que
dans ce cas il devrait diminuer la surface des panneaux solaires. Il précise
qu'il a prévu de poser des panneaux solaires sur l'entier du toit afin d'avoir
un rendement énergétique maximum et qu'il est nécessaire de maintenir la pente
de 40 degrés pour optimiser le rendement des panneaux solaires. Me Henny relève
quant à lui que le RPGA prévoit, pour la zone à gabarits limités dans laquelle
se situe la parcelle n° 3632, de limiter l'altitude en fixant une cote absolue,
car on se trouve sur une colline et il s'agit de préserver la vue sur le
paysage. Il est d'avis qu'autoriser un dépassement ne serait pas seulement une
dérogation, mais une violation du RPGA.
[...]"
A l'issue de l'audience, les parties ont entamé des
pourparlers en vue de convenir d'une solution transactionnelle. Le 23 février
2021, Me Henny a fait savoir au Tribunal qu'il n'avait pas été possible de
trouver un accord dans le cadre des discussions initiées lors de l'audience.
Les parties ont bénéficié de la possibilité de se
déterminer sur le compte-rendu d'audience.
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours suivant la notification de la
décision attaquée, prévu par l'art. 95 de la loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours
respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (cf. art. 79 LPA-VD
notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.
2.
Le litige porte sur divers éléments du projet de construction faisant l'objet
du permis de construire n° 2020.17 délivré le 2 juillet 2020 à B.________ par
la Municipalité de Corcelles-près-Payerne.
Il a été pris acte en audience que le recourant a renoncé
à son grief en relation avec la pose de gabarits.
3.
Dans un premier argument, le recourant fait valoir que la surface bâtie
prévue par le projet excède la surface maximale autorisée par l'art. 23 al. 2
RPGA, si l'on prend en compte le couvert ou cabanon situé au sud-est de la
villa.
a) L'art. 23 RPGA, applicable en zone de villas,
prévoit ce qui suit:
"Toute construction est
interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 700 m2 au moins,
à raison d'une seule villa par 700 m2. Cette surface peut être
réduite à 400 m2 dans le cas de villas mitoyennes.
La surface bâtie ne peut excéder
le 1/5 de la surface totale de la parcelle située dans la zone concernée. La
surface des garages indépendants du bâtiment ou en annexe au bâtiment n'est pas
comptée dans la surface constructible lorsque leurs surfaces ne dépassent pas 40
m2 par villa."
b) En l'occurrence, la parcelle n° 3632 mesure 757 m2.
Elle respecte la surface minimale de 700 m2 prévue à l'art. 23 al. 1
RPGA. Conformément à l'art. 23 al. 2 RPGA, la surface bâtie ne peut excéder 1/5
de la surface totale de la parcelle, à savoir 151.4 m2, comme le constate
à juste titre l'annexe au rapport de contrôle du 16 mars 2020 de la Municipalité.
Selon ce même document, la surface bâtie du projet
mesure 148.42 m2. La demande de permis de construire indique toutefois
une surface bâtie de 171 m2. Au vu de l'art. 23 al. 2 RPGA, qui
exclut du calcul du COS les garages ne dépassant pas 40 m2, c'est à
juste titre que la Municipalité n'a pas pris en compte dans le COS le couvert à
voitures et local à vélos. En effet, selon les indications du recourant à l'audience,
cette construction a une surface de 39 m2 - ce qui apparaît correct
vu les plans du projet de construction. Cette surface est donc inférieure à 40
m2 (cf. art. 23 al. 2 RPGA). Pour le surplus, le constructeur a
déclaré lors de l'audience du 16 février 2021 renoncer à la construction du
couvert-réduit au sud-est de la parcelle et qu'il ramènerait le balcon en
façade sud-est à une profondeur de 1,5 m afin que ce dernier n'ait pas à être
pris en considération dans le COS, conformément à la jurisprudence.
A teneur des plans, le couvert-réduit a une surface
de 8.75 m2 (3.50 x 2.50). Quant au balcon en façade sud-est, au vu
de ses dimensions (2.50 x 6.10 = 15.25 m2), il devrait également être
inclus en principe dans le COS maximal, conformément à la jurisprudence selon laquelle,
sauf disposition communale contraire, les éléments en saillie dont la profondeur
dépasse celle qui est communément admise pour les balcons (1.50 m) sont pris en
considération dans le calcul du COS (AC.2019.0144 du 19 octobre 2020 consid. 3e/cc
et les arrêts cités).
En déduisant ces constructions de la surface bâtie
indiquée dans la demande de permis de construire (171 m2), on arrive
ainsi à une surface bâtie de 147 m2 qui correspond pour l'essentiel
à la surface retenue par la Municipalité (148.42 m2). Le projet est
donc réglementaire s'agissant de la surface bâtie, mais il convient de réformer
le permis de construire en ce sens que le permis de
construire est accordé, moyennant une réduction du balcon en façade sud-est à
une profondeur de 1.50 m et le permis ne comprend pas la dépendance prévue au
sud-est de la parcelle. Ce grief est ainsi partiellement admis.
4.
Le recourant conteste le respect des exigences en matière de distances
aux limites. Il conteste la dérogation accordée à cet égard par la Municipalité.
a) L'art. 25 RPGA ("distances"), se
trouvant dans le chapitre IV RPGA ("zone de villas"), est
libellé en ces termes:
"La distance entre les
façades et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a
pas de plan fixant la limite des constructions est de 6 m. au minimum.
Cette distance
est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété."
Intégrés au chapitre XIII du RPGA consacré aux "règles
générales applicables à toutes les zones", les art. 50 RPGA ("façades
en biais") et 59 RPGA ("dépendances de peu d'importance")
prévoient ce qui suit:
"Art. 50
Lorsque la
façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de
propriété, la distance réglementaire se mesure sur la moyenne des points de la
façade, aucun de ceux-ci ne pouvant empiéter de plus d'un mètre sur la distance
prescrite.
Art. 59
Conformément à l'art. 39 RATC, la
Municipalité est compétente pour autoriser, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés voisines, des petites
constructions n'ayant qu'un rez-de-chaussée de 3 m de hauteur à la corniche au
maximum, à la condition cependant que leur architecture s'harmonise avec les
constructions avoisinantes. Les toitures plates, à faible pente ou à un pan peuvent
être autorisées.
On entend par dépendances des
pavillons, réduits de jardin, piscines non couvertes, garages particuliers
pour deux voitures au plus, etc. Ces petites constructions ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle.
Les couverts ou
garages seront, dans la mesure du possible, intégrés ou associés aux bâtiments ou
à d’autres constructions telles que murets ou annexe."
b) En l'occurrence, les façades du bâtiment d'habitation
litigieux se présentent obliquement par rapport aux limites de propriété. C'est
donc à juste titre que la Municipalité applique l'art. 25 RPGA en relation avec
l'art. 50 RPGA: la distance réglementaire de 6 m selon l'art. 25 RPGA se mesure
sur la moyenne des points de la façade, aucun de ceux-ci ne pouvant empiéter de
plus d'un mètre sur la distance prescrite. A teneur du plan du 6 mars 2020 et du
plan de géomètre 30 janvier 2020, ces distances sont en l'occurrence
respectées, excepté en ce qui concerne un coin du balcon sud-est. Cela étant,
dès lors que ce balcon sera réduit, comme on l'a vu ci-dessus, le projet
respecte la distance aux limites des parcelles voisines.
c) S'agissant des autres constructions prévues
(couvert à voitures, cabanon et piscine), la Municipalité semble considérer qu'il
conviendrait d'accorder une dérogation à l'art. 25 al. 2 RPGA qui prévoit que la
distance de 6 m est doublée entre bâtiments sur la même propriété. C'est dans
ce sens qu'elle a accordé une dérogation dans le permis de construire, dérogation
contestée par le recourant.
Au vu de l'art. 59 RPGA relatif aux dépendances, il
est manifeste que les dépendances au sens de cette disposition et de l'art. 39 RLATC
ne sont pas soumises à l'exigence de l'art. 25 RPGA. En effet, l'art. 59 RPGA prévoit
expressément la possibilité d'autoriser la construction de telles dépendances
"dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et
limites de propriétés voisines". La piscine et le couvert à voitures-local vélos constituent manifestement
des dépendances au sens de l'art. 59 al. 2 RPGA. Ils peuvent ainsi être autorisés,
sans qu'il soit nécessaire d'accorder une dérogation au sens des art. 71 RPGA
et 85 LATC. Quant au couvert-réduit prévu initialement dans la partie sud-est
de la parcelle à construire, il y a été renoncé comme on l'a vu ci-dessus, de
sorte que ce grief n'a plus d'objet en ce qui le concerne.
Le recourant conteste encore le nombre de
dépendances, qui serait excessif. L'art. 59 RPGA ne limite pas le nombre de
dépendances, de sorte que l'appréciation de la Municipalité autorisant à la
fois un couvert à voitures-local vélos et une piscine, ne prête pas le flanc à
la critique et peut être confirmée.
Ce grief est en conséquence rejeté.
5.
Le recourant conteste le nombre de places de stationnement autorisées.
a) Au niveau communal, les places de
stationnement sont régies par l’art. 61 RPGA, qui prévoit notamment ce qui suit:
"Un nombre suffisant de places de stationnement pour
véhicules doit être aménagé par les propriétaires, à leurs frais et sur leur
terrain. Moyennant inscription au Registre Foncier, la Municipalité peut
autoriser l'aménagement de places de stationnement sur une autre parcelle à proximité.
En cas d'impossibilité matérielle d'aménager tout ou partie
des places de stationnement requises sur le bien-fonds, la Municipalité peut
exceptionnellement dispenser le propriétaire de leur réalisation moyennant
l'encaissement d'une taxe compensatoire.
[...]
La Municipalité fixe le nombre de places conformément aux
prescriptions des normes de l'Union Suisse des Professionnels de la Route (SN
640.281). De manière générale, pour les bâtiments résidentiels, il sera exigé
une case de stationnement par tranche de 80 m2 de surface brute habitable, mais
au minimum 1 case par logement ou 2 cases par maison unifamiliale.
[...]."
La norme SN 640.281 à laquelle se réfère l'art. 61
RPGA a été réactualisée par la norme VSS-SN 40.281 de l'Association suisse des
professionnels de la route et des transports, intitulée "Stationnement,
Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme" (état
au 31 mars 2019). Cette norme prévoit, sous lettre D, chiffre 9, l'offre de
cases de stationnement pour toutes les affectations au logement:
"9. Affectations au logement
9.1 Cas normal
L'offre en cases de stationnement à mettre à disposition
correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal
- pour les habitants
1 case de stationnement par 100 m² de SBP ou 1 case de
stationnement par appartement
- pour les visiteurs, il faut ajouter 10% du nombre de cases
de stationnement pour les habitants
Le nombre de cases de stationnement établi avec ces valeurs
indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment du
type de besoin.
9.2 Cas spéciaux
Des valeurs indicatives inférieures peuvent être utilisées
pour des cas spéciaux tels que les logements pour personnes âgées et les foyers
d'étudiants.
9.3 Règle d'arrondissement
Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les
totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à
l'entier supérieur.
9.4 Conditions locales particulières
Il peut être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives
ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes
spéciales de logement (p.ex. habitat sans voiture)."
b) Le projet litigieux comportera deux logements, de
sorte que le nombre de places de stationnement minimal selon la norme précitée
est de 3 (2 + 10% arrondi à l'entier supérieur). Ce nombre est également conforme
à l'art. 61 RPGA.
Ce grief est rejeté.
6.
Le recourant met en doute le respect des distances par rapport à la voie
publique.
a) L'art. 25 RPGA précité prévoit une distance par
rapport au domaine public de 6 m au moins, s'il n'y a pas de plan fixant la
limite des constructions.
L'art. 60 RPGA ("limites des voies publiques"),
prévoit encore ce qui suit:
"Art. 60
Les constructions en bordure des voies publiques respecteront:
le plan des limites des constructions établi pour le secteur considéré
l'art. 36 de la loi sur les routes en cas d'absence d'un tel
plan.
Les fondations et les seuils d'entrée seront disposés de
telle sorte que, lorsque la voie aura sa largeur maximum, aucune modification
ne soit nécessaire.
Les haies vives ou clôtures pleines, qui bordent les propriétés
le long d'une voie publique communale, respecteront les dispositions du Code Rural
et de la Loi sur les Routes."
Les art. 36 et 37 de la loi du 10
décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) prévoient ce qui suit:
"Art. 36 Limites de constructions
a) Règle générale
1 A défaut de plan fixant la limite des
constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances minimales à
observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont
les suivantes:
pour les routes cantonales principales de 1ère
classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des
localités;
pour les routes cantonales principales de 2e classe
et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales de 1ère
classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur
des localités;
pour les autres routes cantonales secondaires, les routes de
berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors
des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités;
pour les routes communales de 3e classe,
5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce
qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.
2 La distance est calculée par rapport à l'axe de
la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.
3 Aux abords des carrefours, les distances à
observer sont déterminées par le département ou par la municipalité selon qu'il
s'agit de routes cantonales ou communales.
4 En dérogation à l'article 5 de la
présente loi, les catégories de routes mentionnées à l'alinéa premier sont
déterminées selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la loi
du 7 février 2012 modifiant la présente loi et mises en
œuvre dans le règlement sur la classification des routes cantonales."
"Art. 37 b) Constructions souterraines
et dépendances de peu d'importance
1 A défaut de
plan fixant la limite des construction souterraines, l'autorité compétente peut
autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une
distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est
refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
[...]"
Dans le cas présent, le plan communal des limites
des constructions annexé au PGA sous forme de trois plans, ne couvre pas le tronçon
du chemin de l'Arzilier qui borde la parcelle litigieuse.
Selon la jurisprudence, la question du
champ d'application des règles sur les distances aux limites doit être tranchée
au regard du but poursuivi par celles-ci (cf. sur ce point arrêt AC.2006.0011
du 18 août 2006). Sous cet angle, la situation n'est généralement pas la même
entre deux fonds privés qu'entre un immeuble et le domaine public. C'est
pourquoi la jurisprudence a admis que, sauf dispositions contraires, les règles
fixant les distances minimales entre bâtiments et limites de propriété ne
s'appliquent qu'aux limites séparant des fonds privés et non pas aux limites
entre des fonds privés et le domaine public (CDAP AC.2018.0404 du 11 décembre
2019 consid. 5b; AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 9b; RDAF 1970 p. 210).
b) En l'occurrence, à défaut de plan
des limites des constructions, il convient de retenir la distance minimale de 6
m, prévue à l'art. 25 RPGA qui sera appliqué en relation avec l'art. 50 RPGA
(cf. consid. 4 ci-dessus). A teneur des plans, cette exigence est respectée
pour le bâtiment litigieux. On peut au demeurant constater que le bâtiment, de
même que les dépendances (couvert à voitures-local vélos et piscine) respectent
aussi la distance minimale prévue par les art. 36 et 37 LRou, dans la mesure où
le chemin de l'Arzilier peut être qualifié de route communale de 3ème
classe au sens de cette disposition.
c) A l'occasion de l'audience, le
recourant a plus particulièrement mis en doute la conformité de la place de
stationnement extérieure qui borde pratiquement le chemin de l'Arzilier. Il se
réfère à l'art. 36 LRou. Le constructeur se réfère quant à lui à l'art. 39 LRou.
L'art. 39 LRou prévoit ce qui suit:
Art. 39 d) Aménagements extérieurs
1 Des aménagements
extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité
du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés
sans autorisation sur les fonds riverains de la route.
2 Le règlement
d'application fixe les distances et hauteurs à observer."
L'art. 8 du règlement du 19 janvier 1994
d'application de la loi sur les routes (RLRou; BLV 725.01.1), précise cette
disposition:
"Art. 8 Murs, clôtures,
plantations (art. 39 LR)
1 Les ouvrages,
plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas
diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre
la réalisation des corrections prévues de la route.
2 Les hauteurs maxima
admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:
a. 60
centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;
b. 2
mètres dans les autres cas.
3 Cependant, lorsque
les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le
département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives,
peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de
celles indiquées ci-dessus.
4 Il ne peut être
établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant
des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la
route."
Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, la
place de parc extérieure non couverte constitue un aménagement extérieur au
sens de l'art. 39 LRou (AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4 qui a tranché
cette question par voie de coordination au sens de l'art. 34 du Règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007: ROTC; BLV 173.31.1; cf. également
AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 9). Il faut donc examiner si la place
de stationnement litigieuse respecte les conditions des art. 39 LRou et 8 RLRou.
En l'occurrence, ainsi que cela a été constaté lors de l'inspection locale et
comme cela ressort de plans accompagnant la demande de permis de construire, la
parcelle n° 3632 est la dernière parcelle constructible desservie par le chemin
de l'Arzilier; à cet endroit, le chemin est rectiligne et la visibilité est bonne.
A cela s'ajoute que le chemin est sans issue à l'est. Il n'apparaît donc pas
que l'implantation d'une place de parc à ciel ouvert à l'endroit prévu soit
susceptible de diminuer la visibilité ou de gêner la circulation et l'entretien
de la route.
Ce grief est rejeté.
7.
En dernier lieu, le recourant s'oppose à la dérogation à l'altitude maximale
prescrite par l'art. 26 RPGA qui est de 481 m, le projet prévoyant que la
hauteur au faîte atteindra 482.5 mètres. Le recourant s'oppose à cette
dérogation en rappelant que la parcelle n° 3632 se trouve en secteur à gabarits
limités, que rien ne justifie une telle dérogation et qu'en accorder une irait
à l'encontre de la volonté du législateur communal qui a prévu de limiter la hauteur
à cet endroit précis.
a) L'art. 26 RPGA prévoit ce qui suit:
"Le nombre des étages est
limité à deux sous la corniche, rez-de-chaussée compris, plus un étage dans les
combles.
La hauteur au faîte ne dépassera
pas 10.50 m. Dans le secteur gabarits limités relatif à la zone,
spécifié sur le plan, celle-ci ne dépassera pas l'altitude 481 m."
b) En l'occurrence, bien que le bâtiment projeté
respecte la hauteur au faîte de 10.50 m, l'altitude au faîte sera de 482.5, ce
qui nécessite une dérogation à l'altitude maximale de 481 m prévue par l'art.
26 al. 2 RPGA. Il convient donc d'examiner si les conditions des art. 71 RPGA
et 85 LATC permettant une dérogation sont réalisées.
L'art. 85 LATC prévoit ce qui suit:
"Art. 85 Dérogations dans la zone à bâtir
a) Principe
1 Dans la mesure où le règlement communal le
prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent
être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public
ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit
pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de
tiers.
2 Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire
ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières."
L'art. 71 RPGA ("dérogations"), est
libellé en ces termes:
"Conformément à l'art. 85 LATC, la Municipalité peut
accorder des dérogations aux dispositions de la présente réglementation lorsque
la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception
des constructions imposent des solutions particulières et qu'il n'en résulte
pas d'inconvénients majeurs.
La Municipalité informe les voisins touchés par une
dérogation, en leur adressant par lettre recommandée une copie de l'avis d'enquête."
c) La Municipalité a justifié la dérogation à l'altitude
maximale de 481 m par le fait qu'elle a déjà accordé une même dérogation pour
la construction d'une villa familiale dans le même secteur, à savoir le
bâtiment ECA n° 1113 sur la parcelle n° 3537, dont l'altitude dépasse d'environ
1.23 m cette altitude maximale. Elle estime par ailleurs qu'une telle
dérogation n'occasionne aucune nuisance pour la parcelle appartenant au
recourant, puisque celle-ci se trouve en zone agricole, et qu'elle est donc inconstructible.
Le simple fait que la Municipalité ait déjà accordé
une dérogation pour une parcelle voisine ne justifie pas à lui seul l'octroi
d'une dérogation à la hauteur maximale prévue par l'art. 26 al. 2 RPGA, en ce
qui concerne la parcelle du constructeur. En effet, ainsi que l'a relevé le
conseil du recourant lors de l'inspection locale, la limitation de l'altitude
dans la zone à gabarits limités où se trouve la parcelle n° 3632, par la
fixation d'une cote absolue, résulte de la volonté du législateur communal de préserver
le paysage dans ce secteur particulier, situé sur une colline et à la limite de
la zone agricole à protéger directement au nord de la parcelle. On ne saurait
donc déroger à un tel but prescrit par le législateur communal sans motifs pertinents.
Dans ses écritures, le constructeur a expliqué la
configuration particulière du terrain, en pente, qui aurait pour conséquence de
limiter la construction à un seul niveau si l'on voulait respecter la cote
maximale de 481 m. Une telle solution serait contraire aux objectifs de
densification prévus par la législation fédérale, en particulier l'art. 3 al. 3
let. abis de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700), qui prévoit que les autorités doivent prendre les
mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des
possibilités de densification des surfaces de l'habitat. En audience, la
question d'un éventuel abaissement de la toiture a été évoquée, tout en conservant
un deuxième niveau comme l'autorise le règlement (art. 26 al. 1 RPGA). Le
constructeur et son architecte ont expliqué qu'un tel abaissement de la toiture
aurait un impact sur le rendement énergétique des panneaux solaires prévus sur
l'ensemble de la toiture. En effet, il convient de maintenir la pente d'environ
40 degrés pour obtenir un rendement optimal des panneaux. Un abaissement de la
toiture nécessiterait alors de créer des ouvertures dans le toit (vélux) afin
de respecter les exigences légales en matière d'éclairage, d'où une baisse de rendement
énergétique.
Dans un arrêt récent (ATF 146 II 367), le Tribunal
fédéral a précisé que dans le cadre de l'interprétation d'une norme d'un
règlement communal de police des constructions selon laquelle "l'orientation
dominante des faîtes" devait être respectée, il fallait prendre en
compte l'art. 18a al. 4 LAT. Cette disposition prévoit que "(…), l’intérêt
à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles
l’emporte en principe sur les aspects esthétiques". Le Tribunal
fédéral a relevé, en se référant à la doctrine, que l'art. 18a al. 4 LAT est
directement applicable. Cette disposition s'applique partout où il faut apprécier,
à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation
solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de
l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou
communale en matière de constructions, mais également lorsqu'il est question
d'interpréter une notion juridique indéterminée. Cette règle a pour conséquence
qu'en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l'énergie solaire l'emporte
en principe. (ATF 146 II 367 consid. 3.1.1 et les références citées). En
d'autres termes, l'art. 18a al. 4 LAT restreint la marge d'appréciation des
autorités délivrant les autorisations de construire (Jäger, op. cit., n° 61 ad art. 18a LAT).
Dans le cas présent, il s'agit non pas d'interpréter
une disposition communale dont le texte est clair, mais de procéder à une pesée
des intérêts s'agissant de l'octroi d'une dérogation, conformément aux art. 71
RPGA et 85 LATC. En l'occurrence, l'intérêt public poursuivi par la limitation
de l'altitude maximale poursuit un but essentiellement esthétique (protection
du paysage). Cet intérêt s'oppose à une construction qui est par ailleurs
réglementaire, mais qui se situe sur un terrain, dont la topographie en pente
limite apparemment la possibilité soit de construire un second étage, soit
d'assurer une couverture énergétique maximale par énergie solaire en cas de
respect strict de la cote d'altitude de 481 m. La dérogation accordée par la
Municipalité, quand bien même elle est très sommairement motivée, repose ainsi,
par substitution de motifs, sur des motifs objectifs, soit les art. 3 al. 3 let.
abis LAT et l'art. 18a LAT. Au vu de la jurisprudence précitée du
Tribunal fédéral, cette pesée des intérêts milite clairement en faveur de
l'octroi d'une dérogation.
En ce qui concerne les intérêts du recourant, propriétaire
de la parcelle voisine sise en zone agricole à protéger, ce dernier s'est
contenté d'indiquer dans son acte de recours qu'il s'opposait, de manière
générale, à toutes les dérogations sur les limites, en raison desquelles il
verrait ses conditions de cultivation péjorées. On a vu que les distances aux
limites sont respectées, de sorte que l'on ne voit pas en quoi ses conditions
d'exploitation seraient péjorées. On ne voit pas non plus en quoi une
dérogation à l'altitude maximale du bâtiment serait de nature à lui créer un inconvénient
majeur au sens de l'art. 71 RPGA. L'appréciation de la Municipalité sur ce
point peut être confirmée.
Force est ainsi de constater que la dérogation à l'altitude
maximale de l'art. 26 RPGA est justifiée en l'espèce compte tenu de la pesée
des intérêts en présence, et conforme aux art. 71 RPGA et 85 LATC.
Ce grief est rejeté.
8.
Vu ce qui précède, le recours est très partiellement admis, la décision
de la Municipalité étant réformée en ce sens que le permis de construire est
accordé, moyennant une réduction du balcon en façade sud-est à une profondeur
de 1.50 m. Le permis de construire ne comprend pas la dépendance prévue au
sud-est de la parcelle. La décision est confirmée pour le surplus.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, fixés à
3'000 fr. sont mis par 2'000 fr. à la charge du recourant, qui succombe pour
l'essentiel, par 500 fr. à la charge de la Municipalité et par 500 fr. à la
charge du constructeur (art. 49 al. 1 et 51 al. 1 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative:
TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Le constructeur obtenant pour l'essentiel gain de
cause, a droit à une indemnité à titre de dépens réduits de 2'000 fr. à la
charge du recourant qui succombe pour l'essentiel (art. 55 LPA-VD; art. 10-11
TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 1er juillet 2020 par la Municipalité de
Corcelles-près-Payerne est réformée en ce sens que le permis de construire est
octroyé à B.________, moyennant une réduction du balcon en façade sud-est à une
profondeur de 1.50 m. Le permis de construire ne comprend pas la dépendance prévue
au sud-est de la parcelle. La décision est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la
charge d'A.________.
IV.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de B.________.
V.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de la Commune de Corcelles-près-Payerne.
VI.
A.________ versera à B.________ une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2021
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.