AC.2020.0189
CDAP - AC.2020.0189 - 2021-02-17 - A.________/Municipalité de Mont-sur-Rolle
17 février 2021Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 février 2021
Composition
M. André Jomini, président; M. Georges Arthur Meylan et M.
Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Christian MARQUIS, avocat à Lausanne,
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Autorité intimée
Municipalité de Mont-sur-Rolle,
représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat à
Lausanne.
P_FIN
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Mont‑sur-Rolle
du 1er juillet 2020 ordonnant la remise en état du sous-sol de la
villa située sur la parcelle n° 969.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 969 du registre foncier,
sur le territoire de la commune de Mont-sur-Rolle. Ce bien-fonds, dont la
surface totale est de 1'040 m2, est dans le périmètre du plan
partiel d'affectation "pour le secteur au sud de l'autoroute" (ci-après:
le PPA), de 1994. Il est en grande partie (pour 892 m2, d'après les
indications du cadastre des restrictions de droit public à la propriété
foncière, www.rdppf.vd.ch) classé dans la zone de faible
densité 3, qui est destinée aux maisons individuelles groupées ou isolées (art.
4 let. a du règlement du PPA, ci-après: RPPA). Le reste de la parcelle (148 m2)
est en zone artisanale B1.
B.
En 2002, A.________ a demandé l’autorisation de construire sur sa
parcelle une villa individuelle d’un étage sur rez avec sous-sol, sur la base
de plans du 15 mai 2002, modifiés le 6 juin 2002. Il était notamment prévu
d’aménager au sous-sol une salle de fitness d'une surface de 22.80 m2
pourvue d'une fenêtre et d'une porte-fenêtre donnant sur l’extérieur du côté
est du bâtiment, avec une salle d’eau (douche, WC et lavabo) attenante. Les
autres locaux du sous-sol sont une buanderie/chauffage, deux caves et une pièce
"disponible". D'après les coupes, la hauteur entre le plancher
et le plafond est de 2.30 m à ce niveau. Le dossier a été mis à l’enquête publique
du 28 juin au 18 juillet 2002 et le permis de construire a été délivré par la
Municipalité de Mont-sur-Rolle (ci‑après: la municipalité) le 25 juillet
2002. Les travaux ont eu lieu entre 2002 et 2003 et le permis d’habiter a été octroyé
le 6 septembre 2004. A.________ a ensuite occupé la villa avec son épouse et
leurs sept enfants.
C.
Le 17 janvier 2020, la municipalité a constaté qu’un studio aménagé au
sous-sol de la villa de A.________ était offert à la location sur la plateforme
de réservation B.________, avec la description suivante: "Joli petit
studio équipé d’une cuisine et salle de bain indépendante". Le même
jour, la municipalité a écrit au propriétaire pour lui rappeler que tout
changement d’affectation était soumis à autorisation et lui demander de fournir
des explications et un plan concernant les travaux qui avaient été réalisés au
sous-sol de son habitation.
A.________ a répondu, le 20 janvier 2020, que le
sous-sol de sa villa n’avait subi aucune modification depuis sa construction,
en 2003. Il a produit un plan du sous-sol établi le 23 juillet 2002, et modifié
le 29 juillet et le 29 août 2002, sur lequel il a mis en évidence qu'une
cuisine était prévue dans la salle de fitness (bloc de cuisine long de
1.2 m environ, près du local douche-WC-lavabo). A.________ a précisé que cette
pièce était initialement destinée à recevoir ses parents âgés et qu'il avait décidé
de la louer à des étudiants, amis ou connaissances une fois que ses enfants étaient
devenus grands; la location s'effectuait "à la nuitée" à des
personnes non domiciliées dans la commune.
Le 4 mars 2020, la municipalité a rappelé à A.________
que le permis qui avait été délivré en 2002 autorisait la construction d’un
seul logement sur sa parcelle et elle a constaté que l'aménagement de la
cuisine au sous-sol de la villa avait conduit à la création d’un logement supplémentaire.
La municipalité a dès lors imparti à A.________ un délai au 15 avril 2020 pour déposer
un dossier d’enquête en vue de régulariser le nouveau logement en question; ce délai
a ensuite été prolongé au 29 mai 2020.
A.________ a écrit à la municipalité, le 22 mai 2020,
pour expliquer que la salle de bain et la cuisine liées à la salle de fitness étaient
mentionnées sur les plans qui avaient été mis à l’enquête en 2002 et répéter
que cette pièce n’avait pas subi de transformation depuis la construction de la
villa A.________ a ensuite déposé, le 28 mai 2020, une demande de permis de
construire portant sur le changement d’affectation de la salle de fitness en
studio d’habitation, accompagnée d’un jeu de plans du 26 mai 2020. La surface
concernée représente 24.74 m2, y compris le local douche-WC-lavabo.
Un bloc de cuisine long de 2.40 m est figuré sur les plans. A.________ a par
ailleurs requis une dérogation à la règle sur la hauteur des locaux prévue par
l’art. 27 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi vaudoise
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;
BLV 700.11.1). Cette disposition prévoit une hauteur minimale de 2.40 m; or,
sur les coupes, il est indiqué une hauteur de 2.20 m.
La demande d'autorisation pour changement
d'affectation n'a pas été mise à l'enquête publique.
D.
Par une décision du 1er juillet 2020 intitulée "Création
d'un logement supplémentaire sans autorisation – remise en état", la
municipalité a demandé à A.________ de procéder à la remise en état de son
sous-sol conformément aux plans d'enquête ayant fait l'objet du permis de
construire délivré le 25 juillet 2002. La décision précise: "plus
concrètement, il convient aujourd'hui de démonter la cuisinette de manière à
retrouver l'affectation initiale de cette pièce, soit une salle de fitness".
Un délai au 31 août 2020 a été fixé pour régulariser la situation et
effectuer les travaux de remise en état.
Selon les motifs de cette décision, la hauteur sous
plafond de 2.40 m exigée par l'art. 27 RLATC pour les locaux susceptibles de
servir à l'habitation n'est pas garantie; par conséquent la pièce en cause ne
peut pas être considérée comme habitable et il n'est pas possible de
régulariser un espace non-habitable. La municipalité ajoute que, "étant
donné qu'il est évidemment interdit de mettre en location ce studio non
conforme, il convient de stopper immédiatement [l']activité de chambre d'hôtes".
E.
Par acte du 28 juillet 2020, A.________ a recouru contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)
en concluant à son annulation. A titre de mesure d'instruction, il requiert la
tenue d'une inspection locale.
Dans sa réponse du 19 octobre 2020, la municipalité
conclut au rejet du recours.
Le recourant a déposé une réplique le 26 novembre
2020, en confirmant ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le propriétaire visé par
l'ordre de remise en état a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a
LPA-VD). Son acte respecte de plus les conditions formelles énoncées notamment
à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y
a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste, selon ses conclusions, une décision "ordonnant
la remise en état d'un studio qualifié de logement supplémentaire". La
décision attaquée est effectivement un ordre de remise en état d'une pièce de
la maison existante, à cause de travaux intérieurs (l'installation d'une
cuisine) et d'un changement d'affectation (de fitness à habitation) n'ayant pas
été autorisés préalablement. Elle contient implicitement un refus
d'autorisation de construire pour une régularisation, et donc un rejet de la
demande déposée par le recourant le 28 mai 2020. Ce dernier fait valoir que sa villa n’a pas subi de transformation
depuis sa construction, en 2003. Il affirme que la cuisine (ou kitchenette) dont
la démolition est requise figurait sur les plans d’enquête dans des dimensions
légèrement inférieures, que cet ouvrage a été réalisé dans le cadre des travaux
de construction de la villa et que son existence a pu être constatée lors de la
visite des lieux qui a précédé la délivrance du permis d'habiter. Il produit
une photographie et un plan d'exécution des travaux d'électricité au sous-sol,
qui attestent selon lui que la cuisine, ainsi que la conduite d'évacuation des
eaux usées et l'installation électrique qui y sont liées, ont été aménagées en
cours de chantier. Ainsi, la salle de fitness aurait toujours présenté un
caractère habitable connu de l’autorité intimée. Le recourant souligne qu'en
dépit d’un léger déficit de hauteur de l’ordre de 20 cm, le studio réunit
toutes les caractéristiques d'une pièce habitable: local isolé, accessible de
l’intérieur et de l’extérieur de la maison, muni d’une cuisine et d’une salle
d’eau et équipé d’ouvertures permettant une aération et un éclairage suffisants
au sens de l’art. 28 al. 1 RLATC. Le recourant ajoute que la salle de fitness a
toujours été utilisée comme pièce d'habitation par sa famille et que sa mise en
location n’a donc pas pour effet de créer un logement supplémentaire, ce d'autant plus que son usage est moins intensif qu’à l’époque où
ses enfants vivaient au domicile familial. Le recourant estime qu'il bénéficie
d’un droit acquis à utiliser son studio à des fins d’habitation et qu'il est
disproportionné de lui refuser ce droit. Il soutient enfin que sa villa est conforme aux règles de densité de la zone
de faible densité 3 ainsi qu'aux permis de construire et d’habiter qui ont été
délivrés en 2002 et 2004 et que l’ordre de remise en état est illégal et
arbitraire en tant qu'il remet en cause ces autorisations.
a) L'art. 105 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11)
dispose que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire
suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,
tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et
réglementaires. D’après la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction
ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait
être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité.
Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle
se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter
les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid.
4a; 111 Ib 213 consid.
6). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à
ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet
renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si
l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la
démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi
se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de
faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé
dans l'intervalle (cf. ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123
II 248 consid. 4b). Le prononcé d'un ordre de démolition ou de
remise en état présuppose donc une analyse de la légalité des ouvrages
concernés, même s'ils ont été réalisés sans autorisation (cf. arrêts
AC.2020.0016 du 28 octobre 2020 consid. 2a; AC.2019.0336 du 19 octobre
2020 consid. 4).
b) Il s'agit en l'occurrence d'examiner la légalité
de travaux intérieurs, de peu d'importance. Ils sont toutefois liés au
changement d'affection d'une pièce de la villa qui avait, à l'évidence, été
conçue en 2002 comme une pièce non habitable. Dans le local de fitness, et plus
généralement au sous-sol, l'architecte avait prévu une hauteur inférieure à
celle prescrite pour les locaux susceptibles de servir à l'habitation (cf. art.
27 al. 1 RLATC). Ce local pouvait néanmoins être aménagé comme fitness: la jurisprudence admet que les surfaces disponibles et utilisables en
sous-sol, qui ne répondent pas aux critères de salubrité fixés par les art. 25
à 28 RLATC (au sujet de la hauteur des locaux, mais aussi de l'éclairage ou de
l'aération) puissent être utilisées comme fitness, salle de sport, home-cinéma,
sauna, hammam ou salle de jeux. Il s'agit de locaux non habitables, qui ne sont
donc pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol,
mais qui peuvent servir à des activités annexes ou dépendant de l'habitation
(cf. notamment arrêts AC.2017.0403 du 5 mars 2018 consid. 1d; AC.2010.0106 du
30 août 2011 consid. 4; AC.2011.0232 du 28 juin 2012 consid. 2c;
AC.2011.0159 du 19 décembre 2011 consid. 4; AC.2008.0161 du 24 avril 2009 consid.
2b et 2c).
Le projet du recourant est de vouer à
l'habitation proprement dite le local de fitness, en créant au sous-sol un
"studio d'habitation" constituant un logement distinct du
logement familial du rez-de-chaussée et du premier étage. La villa comporterait
ainsi deux logements, ce qui n'est pas, d'après la municipalité, compatible
avec l'affectation de la zone de faible densité 3. Cette zone est destinée
"aux maisons individuelles groupées ou isolées" (art. 4 let. a RPPA).
Sur sa parcelle, le recourant a construit une maison isolée (il ne s'agissait
pas d'un projet de villas groupées, juxtaposées, jumelles ou mitoyennes). Pour
l'autorité communale, une maison individuelle isolée, conçue à l'origine pour
abriter une seule famille, ne peut pas selon le RPPA comporter deux
appartements.
Lorsque l'autorité communale
interprète son règlement en matière de police des constructions, elle bénéficie
d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours
contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin
1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). L'autorité
de recours doit sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci
contrevient au droit supérieur et elle doit aussi vérifier que les intérêts
d'ordre supérieur ont été correctement pris en considération, mais son contrôle
s'exerce en revanche avec retenue sur des points concernant principalement des
intérêts locaux (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF destiné à la
publication 1C_544/2019 du 3 juin 2020 consid. 3.1.4). Dans le cas particulier,
seuls des intérêts locaux sont en jeu et la notion de maison individuelle
isolée est claire. Cette notion est plus précise que la notion de villa, qui
peut être comprise non seulement comme une maison individuelle mais aussi comme
une maison comportant deux appartements (cf. arrêt AC.2011.0224 du 24 septembre
2012 consid. 2a). La municipalité est donc fondée à considérer que dans cette
zone, une maison individuelle isolée doit en principe être occupée par un seul
appartement.
c) Constatant la présence d'un second
appartement, la municipalité a requis le dépôt d'une demande de permis de
construire avec des plans, afin que l'examen de la légalité de l'aménagement du
studio d'habitation puisse intervenir dans le cadre d'une procédure
administrative formelle. Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAT, aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation
de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, un changement d'affectation,
même lorsqu'il ne nécessite pas de travaux de construction, reste en principe
soumis à l'octroi d'un permis de construire. En l'absence de travaux, la
modification du but de l'utilisation peut cependant être dispensée
d'autorisation de construire si la nouvelle affectation est conforme à celle de
la zone en question ou si son incidence sur l'environnement et la planification
est manifestement mineure (cf. notamment arrêt TF 1C_107/2016 du 28 juillet
2016 consid. 6.1). En l'occurrence, la municipalité a estimé que la création
d'un second logement dans une maison individuelle, au sein d'une zone où les
maisons (isolées) de deux appartements ne sont pas admises, ne pouvait pas être
tolérée sans autorisation de construire. Cette appréciation n'est pas
critiquable et l'autorité communale n'a pas violé pas le droit fédéral en
retenant que cette modification significative de l'utilisation du bâtiment
posait une question importante de conformité à l'affectation de la zone.
d) Le recourant fait valoir que son local de fitness
est déjà utilisé comme pièce d'habitation et que cette dernière est dotée
d'installations de cuisine depuis la construction de la villa, comme cela
ressort de plans datant de 2002.
En l'occurrence, la salle de fitness dont
le changement d'affectation est requis est équipée d’une cuisine (ou
cuisinette) qui ne figure pas sur le plan du sous-sol du 15 mai 2002, modifié
le 6 juin 2002, faisant partie du dossier de demande de permis de construire
mis à l’enquête publique du 28 juin au 18 juillet 2002; ce
plan mentionne seulement la salle d’eau adjacente. Le recourant se fonde sur un
autre plan du sous-sol du 23 juillet 2002, qu’il a transmis à la municipalité
le 20 janvier 2020, pour affirmer que la cuisine a été autorisée dans le cadre
de la délivrance du permis de construire du 25 juillet 2002. Il précise dans sa réplique
qu'il ne pouvait pas savoir que ce document, fourni à l’époque par son architecte,
ne faisait pas partie du dossier d’enquête. Le plan du 23 juillet 2002 (modifié
les 29 juillet et 29 août 2002) a été, à l'évidence, dessiné après la délivrance
du permis de construire, en vue de l'exécution des travaux. Il n'est de plus
pas établi qu'il a été porté à l'époque à la connaissance de la municipalité,
qui indique en avoir appris l'existence le 20 janvier 2020. C'est ainsi en vain que le recourant
se prévaut de sa bonne foi. La pose d'un bloc de cuisine n'a jamais été
formellement annoncée à la municipalité ni validée par cette dernière, qui
s'est fondée sur le plan du 15 mai 2002 pour autoriser la construction de la
villa, avec un fitness (ce type de local comportant souvent une douche/WC mais
normalement pas une cuisine).
Le recourant prétend, sans toutefois le prouver, que
sa cuisinette était déjà installée lorsque sa villa a été visitée par
l'administration communale en vue de la délivrance du permis d'habiter -
autorisation du 6 septembre 2004 qui se borne à mentionner que la construction
est conforme aux plans déposés. Aux termes de l'art. 128 al. 1
LATC, aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans
l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme
d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis
de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à
l'enquête; le préavis de la commission de salubrité est requis. Selon la
jurisprudence, l'institution du permis d'habiter (ou d'utiliser) est uniquement
destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est
conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de
construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment
achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants (cf. arrêt AC.2017.0002
du 18 août 2017 consid. 2a et les références). La délivrance du permis
d'habiter n'est pas destinée à vérifier une nouvelle fois si les dispositions
réglementaires sont respectées: en effet, cet examen a déjà eu lieu lors de la
délivrance du permis de construire (cf. arrêts AC.2017.0443 du 2 juillet 2018
consid. 3e et les références; AC.2015.0272 du 3 juin 2016 consid. 1 et les
références). Le permis d'habiter dépend du permis de construire. Ce qui n'a pas
été autorisé dans le permis de construire ne peut pas être autorisé a
posteriori
par le biais du permis d'habiter (cf. arrêt AC.2020.0004 du 10 août 2020
consid. 2d et les références).
Il en découle que le permis d'habiter
du 6 septembre 2004, qui ne contient aucune mention spéciale relative au
fitness, ne pouvait pas avoir d'autre portée que de constater que ce qui avait
été prévu dans les plans avait bel et bien été réalisé. Des installations
supplémentaires ne pouvaient pas être régularisées dans ce cadre, ni du reste
une autre affectation du local.
e) La municipalité fonde sa décision sur
le fait que la salle de fitness a été conçue comme un local non
habitable à l'époque de la procédure d'autorisation de construire,
avec une hauteur sous plafond de 2.20 m ou 2.30 m (les
plans d'enquête de 2002 et ceux de 2020 ne concordant pas sur ce point), inférieure à la limite de 2.40 m prescrite par l'art.
27 al. 1 RLATC. Cette pièce paraît par ailleurs suffisamment
éclairée: la fenêtre la porte-fenêtre ont une surface de vitrage totale de 3.30
m2, supérieure à la proportion de 1/8e de la surface de
plancher (22.80 m2 / 8 = 2.85 m2) exigée par l'art. 28 al.
1 RLATC. Il n'en demeure pas moins qu'elle ne respecte pas toutes les
conditions de salubrité du droit cantonal pour les locaux devant servir à
l'habitation.
Dans sa réponse sur le recours, la
municipalité expose que la pièce incriminée est équipée d'une salle de bain
avec douche, WC et lavabo, dont la présence lui a paru justifiée à l'époque de
la délivrance du permis de construire au regard de l'usage de la pièce comme
salle de fitness. L'aménagement de cette salle d'eau a ainsi été jugé
compatible avec un usage occasionnel des lieux. La salle de fitness comporte
toutefois aussi désormais une cuisine et c'est précisément cet ouvrage qui en permet
un usage quotidien et durable et lui confère le caractère de surface devant
objectivement servir à l'habitation. Cette pièce est d'ailleurs utilisée à cet
effet, par sa mise en location comme studio d'habitation à des touristes, qui
disposent d'un accès indépendant depuis l'extérieur du côté est du bâtiment. Ainsi,
et quoi qu'en dise le recourant, l'aménagement et la transformation de
l'ancienne salle de fitness a bien conduit à la création d'un logement
supplémentaire, qui n'a pas sa place dans le
sous-sol d'une villa conçu comme un niveau non
habitable. Ce second logement est de surcroît contraire à la destination de la zone de faible densité 3. Dès lors, le changement
d'affectation entrepris est à la fois contraire au permis
de construire et à la réglementation communale.
f) En pareil cas, l'art. 105 al. 1
LATC exige en principe une remise en état (cf. supra, consid. 2a). L'ordre
prononcé par la municipalité n'entraîne à l'évidence pas des restrictions
importantes à l'exercice du droit de propriété. Il empêche certes le recourant
de développer une nouvelle activité économique - la location d'un studio - mais
ce manque à gagner n'est pas déterminant. En construisant une maison
individuelle sur sa parcelle, le recourant a choisi d'être propriétaire d'un
bâtiment qui ne pouvait pas comporter, en plus de son propre logement, un
logement destiné à une activité hôtelière; il ne s'agit pas d'un immeuble
commercial pour l'exploitation duquel le propriétaire peut invoquer la liberté économique
(cf. art. 27 Cst.).
Le recourant a réaménagé une pièce de son sous-sol
en studio d'habitation sans demander l'autorisation de la municipalité, qu'il a
placée devant le fait accompli. Il doit en assumer les conséquences. La
municipalité a traité la question de la régularisation dans une décision où
elle a examiné tous les éléments pertinents et procédé à une pesée complète des
intérêts en présence. Dans ce cadre, elle était fondée à accorder une
importance prépondérante à l'intérêt public au rétablissement d'une situation
conforme au droit. La décision attaquée n'implique pas de véritables travaux de
démolition et le démontage de la cuisinette, nécessaire pour que le local
retrouve son affectation initiale, n'est pas une opération onéreuse, étant
donné les dimensions modestes de cette installation. Dans la phase d'exécution
de l'ordre de remise en état, la municipalité pourra encore préciser comment la
cuisinette devra être démontée, notamment le cas échéant s'il suffit d'évacuer
les appareils ménagers. L'ordre de remise en état des lieux n'apparaît par
conséquent pas disproportionné.
g) Dans ces conditions et vu ce qui
précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d’autoriser le
changement d’affectation et qu’elle a ordonné la remise en état de la salle de
fitness. En définitive, la situation juridique est claire et il ne se justifie
pas de compléter l'instruction par une inspection locale pour constater la
hauteur des locaux, la présence de la cuisine ou d'autres caractéristiques de
la villa, les éléments pertinents ressortant du dossier (plans et
photographies). Pour cette raison, la requête formulée par le recourant doit
être rejetée et il ne peut pas exiger cette mesure d'instruction supplémentaire
au titre du droit d'être entendu (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285
consid, 6.3.1).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Un nouveau délai pour procéder aux
travaux de remise en état sera fixé dans le dispositif du présent arrêt. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il
versera en outre des dépens à la commune de Mont-sur-Rolle, la municipalité
ayant agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 1er
juillet 2020 est confirmée, un nouveau délai au 30 avril 2021
étant fixé au recourant pour régulariser la situation et effectuer les travaux
de remise en état.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la
Commune de Mont-sur-Rolle à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.
Lausanne, le 17 février 2021
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.