Lexipedia

Décision

AC.2020.0191

CDAP - AC.2020.0191 - 2021-08-02 - A.________ /Municipalité de Begnins

2 août 2021Français32 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 août 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. Emmanuel Vodoz, assesseur,

et Mme Dominique von der Mühll, assesseure; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourant

A.________

à ******** représenté par Me Laurent Pfeiffer, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Begnins, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat, à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Begnins du 24 juin 2020 refusant de lui délivrer un permis de construire un

immeuble de quatre logements sur la parcelle n° 628 (CAMAC 190953)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 628 de la Commune de

Begnins, colloquée en zone d'habitation II au sens des art. 4.1 ss du

règlement du plan général d'affectation de Begnins et la police des constructions

(ci-après: RPGA) adopté le 8 décembre 2009 par le Conseil communal et entré en

vigueur le 23 juin 2010, après son approbation par le Département compétent. Ce

bien-fonds, d'une surface de 1'819 m2, supporte une maison

individuelle (bâtiment ECA 572) et un garage. La parcelle présente une pente descendante

prononcée dans le sens Nord-Est Sud-Ouest et est bordée au Nord par le chemin

des Baules.

B.

Le 4 décembre 2019, A.________ a demandé un permis de construire un bâtiment

de quatre logements, après démolition du bâtiment existant ECA 572. Le bâtiment

projeté comprend deux niveaux et est recouvert d’un toit plat qui accueille des

places de parc et une place de jeux (auxquelles l’accès se fait par une

passerelle depuis le chemin des Baules). Ce toit plat est surmonté d’un étage

en attique, lequel est également recouvert d’un toit plat, qui supporte des

panneaux solaires. Le niveau 0 du bâtiment accueille un appartement de quatre

pièces d’une surface de 146 m2, le niveau 1 accueille un appartement

de trois pièces d’une surface de 121 m2 et un appartement de

quatre pièces d’une surface de 140,8 m2, et l’attique accueille un

appartement de trois pièces d’une surface de 131,6 m2.

Selon les plans, l'attique s'inscrit dans le gabarit

théorique d'un toit à pans avec un niveau de combles (figuré en traitillé sur

la coupe A : Nord-Sud et les élévations Est et Ouest), et une

partie de l’attique « s’avance » du côté aval sur un tiers de sa

longueur, dans le volume qu’aurait occupé une lucarne sur un toit en pente.

Mis à l'enquête publique du 5 mai au 4 juin 2020, le

projet a suscité plusieurs oppositions individuelles.

Le Département des infrastructures et des ressources

humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des

services de l'Etat le 9 juin 2020 (ci-après: synthèse CAMAC). Les autorisations

spéciales requises ont été délivrées, sous conditions, par les services de

l'Etat concernés.

C.

Le 24 juin 2020, la Municipalité de Begnins (ci-après: la municipalité)

a notifié à A.________ la décision suivante par laquelle elle refusait de

délivrer le permis de construire:

"Décision de la

Municipalité de Begnins du 23 juin 2020

Lors de la séance extraordinaire

du 11 juin 2020 qu'elle a tenue avec la Commission consultative d'urbanisme, la

Municipalité a examiné la mise à l'enquête d'un projet de petit immeuble sur la

parcelle 628 au chemin des Baules, propriété de Monsieur A.________, projet

élaboré par ********.

Etaient présents :

Pour la Municipalité :

C.________, syndic

********, municipal

********, municipal

********, municipale

Pour la Commission :

********, architecte, secrétaire

********, architecte

********, architecte

********

La Commission a rappelé avoir émis

deux préavis négatifs pour ce projet le 30 septembre 2019 et le 6 mars

2020. Il est rappelé ici le premier considérant du préavis de la Commission :

« Le logement en attique qui

surplombe le parking sort du gabarit légal en aval sur 1/3 de sa longueur

et peut difficilement être assimilé à une lucarne de toiture en pente. »

Les deux préavis négatifs ont été

transmis à l'architecte, Monsieur B.________, qui a demandé la mise à

l'enquête. La municipalité a donc procédé, ainsi que contrainte par la jurisprudence

de satisfaire à toute demande de mise à l'enquête publique.

Lors de la séance du 11 juin, le

dispositif constructif consistant à faire admettre comme lucarne une portion du

logement sortant du gabarit légal a été discuté.

L'architecte utilise l'article

12.21 (éclairage des combles) du RPGA pour justifier son choix architectural et

en particulier le troisième paragraphe :

« Les largeurs additionnées des

percements ne peuvent dépasser le tiers de la longueur de chaque pan mesuré au

droit de la face extérieure de celui-ci. »

La Commission relève avoir

d'autant plus de peine à assimiler cette part de logement à une lucarne

dépassant d'un toit en pente, que, dans le projet en question, le toit à deux

pans est fictif. Il est également relevé que dans le cas d'un toit réel, les

lucarnes seraient réparties sur toute la longueur du toit pour effectivement

totaliser au maximum 1/3 de la longueur du pan de toit mesuré au droit de la

face extérieure.

L'article 12.21 mentionne encore

que « La disposition de la totalité des percements en toiture fera l'objet d'un

concept d'ensemble et devra prendre en compte les dispositions des ouvertures

en façade, situées directement sous le pan de toit concerné ». En l'occurrence,

ce n'est manifestement pas le cas puisque le concept architectural présenté

comme lucarne est rassemblé en un seul secteur sans tenir compte des étages

inférieurs ni du fait que l'usage veut que les lucarnes sont généralement

réparties sur toute la longueur du toit.

La Commission consultative d'urbanisme

suggère (préavis) de refuser le projet présenté et mis à l'enquête du 5 mai

2020 au 4 juin 2020. La Municipalité de Begnins suit la position de la

Commission et refuse de délivrer le permis de construire."

D.

A.________ a recouru le 30 juillet 2020 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 24

juin 2020 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa

réforme en ce sens que le permis de construire sollicité soit délivré et les

oppositions levées, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à

la municipalité afin qu’elle rende une décision dans le sens des considérants.

Il a tout d’abord relevé qu’il avait été important

pour lui que soit préservé le jardin existant, qu’il entretenait depuis un

demi-siècle et dont il avait demandé le recensement auprès de la Direction

générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) . En particulier, afin de

préserver le jardin, le recourant avait volontairement limité le volume du projet

à 50% du potentiel maximal autorisé par le règlement et avait implanté le

bâtiment projeté de façon à empêcher toute nouvelle construction sur la

parcelle.

Il a par ailleurs fait valoir que depuis plusieurs

années, un certain nombre de citoyens combattaient l'interprétation de la municipalité

au sujet de certaines dispositions du RPGA. La CDAP avait été saisie à plusieurs

reprises par ces personnes, qui étaient également organisées sous la forme d'un

groupement de villageois nommé «Pour un développement architectural et

villageois harmonieux à Begnins» (cf. arrêts CDAP AC.2016.0411 du 21 août 2017;

AC.2018.0244 du 13 juin 2019; AC.2018.0264 du 13 juin 2019; AC.2018.0324 du 13

juin 2019; AC.2019.0401 du 6 juillet 2020; cf. aussi arrêts TF 1C_499/2017 du 19

avril 2018; 1C_412/2019 du 24 mars 2020). Les tensions avec la municipalité se

cristallisaient autour de la possibilité de substituer une toiture à pans par

une toiture plate, le calcul de la hauteur à la corniche du côté aval et amont

et le décrochement de l'attique sur un tiers de la longueur de la façade du

côté aval. En parallèle, ce même groupe de citoyens avait déposé, par

l'intermédiaire d’un conseiller communal, un postulat et une motion le 14 juin

2019, par lesquels il avait demandé en substance un moratoire des constructions

sur l'ensemble du territoire communal et une motion tendant à la révision de

certains articles du règlement principalement tirés des chapitres consacrés aux

zones d'habitations I et II et du chapitre 12 du RPGA. Le Conseil communal avait

approuvé lors de sa séance du 23 juin 2020 le préavis municipal n° 9/2020 établissant

une zone réservée des zones d'habitation I et II jusqu'à l'entrée en vigueur de

la révision urgente du RPGA ou du nouveau règlement des zones. Bien que le projet

du recourant avait été mis à l'enquête publique avant cette décision, la

municipalité avait néanmoins refusé de l’autoriser. Il ressortait des

explications orales qu’elle avait fournies au recourant et à son architecte que

la tension politique était devenue telle qu’elle avait préféré ne plus soutenir

le projet, remettant à la justice la responsabilité de trancher les questions

portant sur certains points.

Le recourant a relevé que la municipalité considérait

le projet non conforme au règlement communal au motif qu'il prévoyait un dépassement

de l'attique sur un tiers de sa longueur du côté aval. Il a fait valoir que la

municipalité avait toutefois pour pratique constante d’autoriser un tel

dépassement dans la mesure où il demeurait circonscrit dans le gabarit d'une

lucarne qui aurait théoriquement pu être insérée dans les combles hypothétiques

au sens de l'art. 12.21 RPGA. Cette pratique avait par ailleurs été confirmée

par la CDAP dans les arrêts précités AC.2016.0411 (consid. 2d), AC.2018.0324 (consid.

4d/bb) et AC.2019.0401 (consid. 6e/aa). En l'occurrence, c’était ce qu’avait

prévu le recourant, soit un avancement de l'attique sur un tiers de sa longueur

uniquement, dans le gabarit hypothétique d'une lucarne, comme cela ressortait

de l’élévation Sud. Le projet était donc conforme au règlement sur ce point.

Le recourant a également contesté l’argument de la

municipalité selon lequel les lucarnes construites sur le territoire communal étaient

« généralement réparties sur toute la longueur du toit » et fait valoir

que la plupart des lucarnes érigées à Begnins étaient regroupées sur les

habitations sous la forme d'une seule et grande lucarne représentant un tiers

de la longueur du niveau inférieur. Il a produit des photographies extraites de

Google Maps et Street View de bâtiments dans la commune comportant une lucarne

unique en toiture représentant un tiers de la longueur de la façade.

E.

Dans sa réponse du 1er septembre 2020, la municipalité a

conclu au rejet du recours. Elle a confirmé qu’était litigieux en l’espèce le

fait que, sur un tiers de sa longueur, l’attique s’avançait du côté aval, dans

le volume d'une lucarne hypothétique. Elle a fait valoir que c’était le rassemblement

en un seul secteur des surfaces de lucarnes hypothétiques qui rendait le projet

non réglementaire, qu’en effet, tout comme il n'était pas possible de

rassembler les lucarnes en une seule lucarne, il n'était pas possible de

rassembler des avancements d'attiques pour en faire un seul élément.

Dans sa réplique du 21 octobre 2020, le recourant a fait

valoir que, dans tous les cas dans lesquels la CDAP avait eu à juger de la

conformité de projets dans la commune comportant un avancement de l'attique sur

un tiers de sa longueur regroupé en un seul secteur, la municipalité et après

elle la CDAP avaient reconnu la conformité de tels projets. Il a produit des

extraits de plans de ces cas, sur lesquels était figuré à chaque fois un tel

avancement de l’attique : le bâtiment 4 dans l’affaire ayant donné lieu à

l’arrêt de la CDAP AC.2018.0324 du 13 juin 2019, les bâtiments A et B dans

l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la CDAP AC.2018.0264 du 13 juin 2019, et

les bâtiments 1 et 2 dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la CDAP

AC.2019.0401 du 6 juillet 2020.

La municipalité a dupliqué le 19 novembre 2020.

F.

Le tribunal a tenu une inspection locale le 18 décembre 2020, dont le

procès-verbal a la teneur suivante:

"Se présentent:

-

le recourant A.________, accompagné de B.________, architecte, et

assisté de Me Laurent Pfeiffer, avocat;

-

pour la municipalité de Begnins (ci-après: la municipalité): C.________,

syndic, assisté de Me Jean-Michel Henny, avocat.

Le président relève qu'est

litigieux le dépassement de l'attique et la taille qu'il peut prendre. Me

Pfeiffer a mentionné certains exemples sur le territoire de la commune que le

tribunal examinera d[uran]t l’inspection.

Me Pfeiffer explique que,

concernant les trois projets qu'il a cités dans sa réplique:

-

AC.2018.0324 (parcelle n° 289): la parcelle n'est pas encore

construite;

-

AC.2018.0264 (parcelle n° 282, projet Beauregard): un

recours à la CDAP contre le projet a été admis, puis un recours interjeté par

le constructeur au Tribunal fédéral (TF) a été admis, mais, dans l'intervalle,

le constructeur ayant perdu le droit de construire sur la parcelle, le projet

ne s'est pas fait;

-

AC.2019.0401 (parcelle n° 282): le projet a été admis par la

CDAP à deux reprises, la première fois concernant le projet d'implantation et

la deuxième fois concernant le permis de construire, au sujet duquel un recours

au TF est actuellement pendant. Le recours au TF porte sur la question de la

hauteur du bâtiment, sur celle de l'avancement de l'attique sur un tiers de sa

longueur et sur celle du respect de la hauteur de l'attique du côté amont. Les parties

sont en train de procéder à un deuxième échange d'écritures. La question de

l'avancement de l'attique n'a toutefois pas été soulevée par les opposants lors

de la procédure de délivrance du permis de construire, mais seulement devant la

CDAP.

Ainsi, pour une configuration de

toiture plate avec avancement de l'attique, seul le projet de la parcelle 289

est actuellement entré en force, mais il n'est pas sorti de terre. En revanche,

il y a au chemin des Baules de nombreux exemples de lucarnes regroupées sur un

tiers de la longueur du toit sur des toits à deux pans.

À la demande du président de

confirmer que la municipalité avait, dans les cas précités, accordé les permis

de construire pour des structures à toits plats avec un décrochement d'attique

- comme prévu ici -, Me Henny répond que la municipalité, sous l'impulsion de

la commission consultative d'urbanisme, a dû revoir son application du règlement,

ce qui a amené à la décision négative dont il est question ici. Au président

qui demande s'il s'agit d'un changement de pratique, Me Henny répond

qu'"on peut l'interpréter comme ça". Il relève que, comme l'a décrit

Me Pfeiffer dans ses écritures, la situation à Begnins en matière de police des

constructions est délicate, que les projets précités ont généré de nombreuses

oppositions, que, toutefois, pour le projet actuel, comme la municipalité est

allée dans le sens du groupe d'opposants qui sont intervenus dans les autres

procédures, ceux-ci ne se sont pas manifestés.

B.________ explique que lorsqu'il

a présenté son projet à la municipalité lors d'une première séance en septembre

2019, le syndic a relevé qu'il était "exemplaire".

C.________ indique qu'il a

qualifié ainsi ledit projet parce qu'il n'exploitait pas le 100% des droits à

bâtir.

B.________ explique qu'à la suite

de cette première séance, il a fait le projet et l'a présenté à la municipalité

lors d'une deuxième séance, le 25 juin 2020, lors de laquelle le syndic lui a

dit qu'il n'arrivait plus à le soutenir pour des questions politiques.

Me Pfeiffer relève que, dans le

cas présent, le changement de pratique n'est pas connu.

Me Henny relève que la

municipalité ne conteste pas les toits plats avec la possibilité d'un attique,

mais la possibilité de regrouper les lucarnes (ou l'équivalent des lucarnes,

les lucarnes hypothétiques) toutes au même endroit. Il est donc important

d'aller voir si, dans les toitures à pans, la municipalité a autorisé ce regroupement.

C'est en fonction de cela que la cour pourra juger de la pratique de la municipalité

avant la construction de toits plats. Les constructions comportant un toit à

deux pans avec des lucarnes regroupées sont effectivement des constructions

plus anciennes, qui datent de 10, 15 ou 20 ans.

À la question de Madame la juge

assesseure von der Mühl de savoir ce que la municipalité, dès lors qu'elle

autorise un toit plat et un attique, autoriserait de construire sur la partie

située en aval de l'attique, Me Henny lui répond qu'"il faudrait consulter

la commission consultative d'urbanisme". Me Pfeiffer relève que le groupe

d'opposants qui sont intervenus dans les cas cités ci-dessus ont l'intention de

revoir de nombreux points du règlement du plan général d'affectation de Begnins

et la police des constructions (RPGA).

B.________ explique que son projet

a pour but d'avoir le moins d'impact possible sur le jardin. La commission

consultative d'urbanisme a critiqué le fait qu'il a prévu le parking sur un

étage du bâtiment. Il relève que pour construire des places de parc le long du

chemin situé au-dessus de la parcelle, il faudrait élargir ledit chemin, ce qui

nécessiterait l'abattage de nombreux arbres et haies sur la propriété, raison

pour laquelle il a choisi la solution proposée dans son projet. L'accès au

parking se fera par une passerelle. Le projet implique peu de mouvements de

terrain. Les murs en pierres sèches seront conservés.

On descend par le jardin jusqu'à

la terrasse située au sud de la villa. On constate que le terrain présente une

pente importante entre le haut et le bas de la parcelle.

Le recourant explique qu'avec son

projet, il entend préserver le jardin existant, qu'il a fait inscrire à

l'ICOMOS.

À la question de Madame la juge

assesseure von der Mühl de savoir quelles sont les attributions de la

commission consultative d'urbanisme et qui la compose, Me Henny indique que

comme le prescrit l'art. 1.4 RPGA, la commission a pour fonction de

préaviser sur les projets de construction ou d'urbanisme. C.________ relève que

depuis qu'il est syndic, la commission est régulièrement consultée, mais

qu'avant, les municipalités antérieures ne l'avaient même pas formée, à part

pour un quartier. Actuellement, elle compte trois architectes, dont deux qui ne

sont pas de la commune, et deux citoyens de Begnins. La municipalité souhaitait

deux simples citoyens, mais suite à des désistements, il s'agit de deux

conseillers communaux, ce qui n'est pas idéal. Dans les procès-verbaux des

séances de la commission, le syndic est indiqué comme étant présent, mais il

n'en fait pas partie. Un des membres de la commission, ********, fait partie du

groupe d'opposants qui sont intervenus dans les autres procédures citées

ci-dessus.

B.________ relève que le Service

technique n'a pas formulé d'objections à son projet.

Depuis la terrasse, on voit que le

bâtiment (avec un toit à deux pans) situé sur la parcelle n° 307 comporte

dans les combles une lucarne en un seul tenant qui mesure probablement un tiers

de la longueur du toit.

Le tribunal et les parties (sans

le recourant) quittent la parcelle n° 628 et se déplacent le long du

chemin des Baules.

Sur la parcelle n° 452, le

bâtiment (avec un toit à deux pans) comporte dans les combles une très grande

lucarne en un seul tenant qui mesure environ la moitié de la longueur du toit,

avec deux fenêtres et un grand balcon. Le syndic indique que le bâtiment a été

construit avant qu'il n’occupe cette fonction. À la question du président de

savoir si la municipalité considère qu'il s'agit d'une lucarne, Me Henny répond

par l'affirmative.

Sur la parcelle n° 455, le

bâtiment (avec un toit à deux pans) comporte dans les combles une lucarne en un

seul tenant qui mesure plus d'un tiers de la longueur du toit, avec un balcon.

Sur la parcelle n° 619, le

bâtiment (avec un toit à deux pans) comporte dans les combles une lucarne en un

seul tenant qui mesure probablement un tiers de la longueur du toit.

Sur la parcelle n° 621, le

bâtiment (avec un toit à deux pans) comporte dans les combles une lucarne en un

seul tenant qui mesure probablement un tiers de la longueur du toit, avec un

balcon.

Sur la parcelle n° 341, le

bâtiment (avec un toit à deux pans) comporte dans les combles une lucarne en un

seul tenant qui mesure moins d'un tiers de la longueur du toit.

Sur la parcelle n° 307, le

bâtiment (avec un toit à deux pans) comporte dans les combles une lucarne en un

seul tenant qui mesure probablement un tiers de la longueur du toit.

À la hauteur de la parcelle

n° 289, libre de construction et en chantier, Me Pfeiffer explique qu'il

s'agit de la parcelle qui a fait l'objet de l'arrêt AC.2018.0324, et relève que

le projet prévoit que l'attique sera aussi utilisé pour y parquer des voitures.

De là, on voit que, sur la

parcelle n° 336 sise plus bas, le bâtiment (avec un toit à deux pans)

comporte dans les combles une lucarne en un seul tenant qui mesure probablement

plus d'un tiers de la longueur du toit.

La parole n'étant plus demandée, le

président explique que le procès-verbal de l'audience sera envoyé aux parties,

lesquelles disposeront d'un délai pour se déterminer sur ce document. Le

tribunal délibérera ensuite à huis clos et notifiera sa décision à chacune des

parties sous la forme d'un arrêt motivé. Le président demande à Me Pfeiffer de

bien vouloir adresser au tribunal l'arrêt du TF dans l'affaire AC.2019.0401 s'il

est rendu avant que la CDAP ne notifie l'arrêt dans la présente cause. Il

informe également les parties qu'il ne sera pas donné suite à la réquisition de

Me Pfeiffer que la municipalité produise les plans des attiques des projets

cités ci-dessus, dès lors que la municipalité ne conteste pas l'authenticité

des extraits dedits plans que Me Pfeiffer a reproduits dans sa réplique."

Le 19 janvier 2021, la municipalité a indiqué ne pas

avoir de remarque à formuler au sujet du procès-verbal d’audience.

Le 29 janvier 2021, le recourant a sollicité plusieurs

adjonctions au procès-verbal, notamment celles-ci, les autres demandes

d'adjonctions et remarques n'ayant pas d'incidence sur le sort de la cause:

- au deuxième

paragraphe, la phrase « La question de l'avancement de l'attique n'a

toutefois pas été soulevée par les opposants lors de la procédure de délivrance

du permis de construire, mais seulement devant la CDAP. » devait être

remplacée par « La question de l’avancement de l’attique n’a

toutefois pas été soulevée par les opposants dans le cadre de la procédure

d’autorisation préalable d’implantation, mais seulement au stade de l’octroi du

permis de construire. » ;

- au

troisième paragraphe, « pour une configuration de toiture plate avec

avancement de l’attique » devait être remplacé par « dans les trois

projets cités par le recourant », dès lors qu’il n’était pas exclu que

d’autres projets semblables aient été autorisés sur le territoire communal.

G.

Par courrier de son conseil du 23 juin 2021, le recourant a produit un

arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2021 (1C_467/2020) dans une cause

similaire et le procès-verbal des décisions prises par le Conseil communal de

Begnins le 27 avril 2021, comportant notamment l'abandon de la procédure de

révision urgente partielle du RPGA.

H.

Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie

de circulation.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le bâtiment projeté comporte un attique dont une partie « s’avance »

du côté aval sur un tiers de la longueur de l’attique, dans le volume qu’aurait

théoriquement pu occuper une lucarne aménagée dans les combles habitables. La

municipalité considère que cette partie de l’attique qui s’avance du côté aval n’est

pas règlementaire au motif que lorsque des lucarnes sont érigées sur un toit à

pans, elles doivent en principe être séparées les unes des autres et ne peuvent

faire l'objet d'un regroupement en une seule lucarne, et qu’il n’est par

conséquent pas possible de rassembler des avancements d'attiques pour en faire un

seul élément.

3.

En préambule, il convient de rappeler que la révision du RPGA ayant été

abandonnée, il n'y a pas lieu de l'examiner. Il ressort du texte actuel ce qui

suit:

L'art. 4.7 RPGA prescrit que, dans la zone

d'habitation II, les bâtiments ont au maximum deux niveaux sous la corniche, y

compris les parties dégagées par la pente; les combles sont habitables en sus.

Aux termes de l'art. 4.9 RPGA, la hauteur maximale à la corniche est de 6 m.

L’art. 4.10 RPGA prévoit, pour cette zone, que la pente des toitures est

comprise entre 36 et 70 %. Par ailleurs, si l’art. 12.38 RPGA (applicable

à toutes les zones) prévoit que les toits doivent en principe être en pente et

recouverts de tuiles, cette même disposition autorise les toits plats traités

en terrasses pour des bâtiments s'insérant dans un terrain en forte pente.

En outre, conformément à la pratique communale,

confirmée par la CDAP dans les arrêts AC.2016.0411 (consid. 2c), AC.2018.0264 (consid.

4e) et AC.2018.0324 (consid. 4d/bb), l'art. 4.7 RPGA peut être interprété

en ce sens que dans la zone d'habitation II, un niveau d'attique habitable est

envisageable en lieu et place de combles habitables pour autant qu'il s'intègre

dans le gabarit d'un toit à deux pans respectant les dispositions réglementaires

sur les toitures (art. 4.10 et 12.38 RPGA; interprétation confirmée par le

Tribunal fédéral dans l'arrêt 1C_467/2020 du 14 juin 2021, consid. 7.2).

En l’espèce, le bâtiment est conforme, dès lors qu’il

comporte deux niveaux recouverts d’un toit plat (qui accueille des places de

parc et une place de jeux), lequel est surmonté d'un niveau en attique

(également recouvert d’un toit plat), et que l'attique s'inscrit dans le

gabarit d'une toiture hypothétique à deux pans asymétriques avec un étage de

combles (que l'architecte du projet a fait figurer au moyen d'un traitillé rouge

sur la coupe A : Nord-Sud et les élévations Est et Ouest).

4.

a) La municipalité ne conteste pas que le bâtiment projeté est règlementaire

concernant les points précités; elle refuse le projet uniquement du fait de

l’avancement de l’attique. Le recourant, quant à lui, se fonde sur l’art. 12.21

al. 3, première phrase RPGA pour justifier son choix

architectural.

b) L’art. 12.21 RPGA, applicable à toutes les zones,

dispose ce qui suit:

Article 12.21 Eclairage des combles

Lorsque les combles sont habitables, les châssis rampants et

les lucarnes sont autorisés. Les lucarnes ne peuvent être créées que si la

pente du toit est égale ou supérieure à 30° (57%).

Lorsqu'un bâtiment comporte des combles et des sur-combles,

chacun des pans de toiture ne peut recevoir des percements que sur un seul

niveau.

Les largeurs additionnées des percements ne peuvent dépasser

le tiers de la longueur de chaque pan mesuré au droit de la face extérieure de

celui-ci. Toutefois, la Municipalité peut accorder des dérogations pour des

châssis rampants dans la mesure où il n'en résulte pas de dommage pour l'aspect

de la toiture.

La disposition de la totalité des percements en toiture fera

l'objet d'un concept d'ensemble et devra prendre en compte les dispositions des

ouvertures en façade, situées directement sous le pan de toit concernés.

c) La municipalité fait valoir que lorsque des

lucarnes sont érigées sur un toit à pans, elles doivent en principe être

séparées les unes des autres et ne peuvent faire l'objet d'un regroupement en

une seule lucarne, et qu’ici, le recourant regroupe théoriquement l'ensemble

des lucarnes en un seul lieu, ce qui ne peut être autorisé.

d) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en

premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair,

si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y a lieu de

rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec

d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit

ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des

travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité

qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux

de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la

disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir

voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité

de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du

fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec

d'autres dispositions légales. Ces règles d'interprétation s'appliquent

également aux règlements communaux de police des constructions (arrêts TF 1C_138/2010

du 26 août 2010 consid. 2.4 et 1A.137/1999 du 23 novembre 2000 consid. 3a;

arrêts CDAP AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4b; AC.2018.0110 du 24

septembre 2019 consid. 1b).

Selon la jurisprudence toujours, la municipalité

jouit d'un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait

des règlements communaux et dispose notamment d’une latitude de jugement pour

interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la

municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité cantonale de recours s'abstiendra de sanctionner la

décision attaquée (arrêts CDAP AC.2019.0196 précité consid. 4b; AC.2018.0110

précité consid. 1b; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa). Le

tribunal n'est toutefois pas définitivement lié par l'interprétation faite

d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation

si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du

texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. arrêt TF

1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6 et les références).

e) Le principe de l'égalité de traitement consacré à

l'art. 8 al. 1 Cst. prohibe des distinctions juridiques qui ne se justifient

par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer

ainsi que l'omission des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,

ce qui est semblable devant être traité de manière identique et ce qui est

dissemblable devant être traité de manière différente (ATF 142 I 195 consid.

6.1 p. 213; 139 I 242 consid. 5.1

p. 25; cf. aussi arrêt TF 1C_149/2020 du 8 décembre 2020

consid. 8.1).

f) En l’espèce, le tribunal a pu constater lors de

l’inspection locale à laquelle il a procédé le 18 décembre 2020 que plusieurs

bâtiments avec des toitures à pans situés dans le quartier comportent dans les

combles une lucarne en un seul tenant mesurant, pour la plupart, un tiers de la

longueur du niveau inférieur. Il apparaît dès lors que la municipalité a pour pratique

constante d’autoriser de telles ouvertures. On notera par ailleurs que son

interprétation de la sorte de l’art. 12.21 RPGA est loin d’être insoutenable.

S’agissant

de l’application de cette pratique dans le cas de toits plats et d’attiques, le

recourant fait valoir que la municipalité a autorisé dans trois cas des projets

comportant un avancement de l’attique sur un tiers de sa longueur regroupé en

un seul secteur. Il en a produit les plans dans sa réplique, où figure

effectivement un tel concept architectural. Par ailleurs, il ressort des arrêts

de la CDAP rendus suite aux recours interjetés contre les permis de construire dans

ces cas que le concept architectural est admissible. Ainsi, dans l’arrêt AC.2018.0324

(qui concerne la parcelle n° 289) (consid. 4 d/bb):

« Le bâtiment n° 4 comprend quant à lui deux niveaux sur

rez surmontés d'un niveau en attique. Conformément à la pratique communale,

confirmée par la CDAP dans l'arrêt AC.2016.0411, l'art. 4.7 RPGA, dont le texte

est identique à l'art. 3.7 RPGA, peut être interprété en ce sens que dans la

zone d'habitation II, un niveau d'attique habitable est envisageable en lieu et

place de combles habitables, pour autant qu'il s'intègre dans le gabarit d'un toit

à deux pans respectant les dispositions réglementaires sur les toitures. En

l'espèce, pour ce qui concerne la façade amont, l'attique du bâtiment n° 4

s'inscrit dans le gabarit d'une toiture hypothétique à deux pans asymétriques

avec un étage de combles, que l'architecte du projet a fait figurer au moyen d'un

traitillé noir sur les plans des façades et sur les plans de coupes

longitudinales AA et BB, modifiés le 26 juin 2018. Tel n'est en revanche pas le

cas en façade aval. Le dépassement en question peut cependant être admis,

dès lors qu'il demeure dans le gabarit d'une lucarne qui aurait théoriquement

pu être insérée dans les combles hypothétiques au sens de l'art. 12.21 RPGA,

comme l'a évoqué le représentant de la constructrice dans sa réponse au recours

(cf. p. 6) et comme il l'a expliqué de manière plus précise à l'audience (cf.

p.-v. d'audience), sans être contredit par l'autorité intimée. » [mis en gras par le rédacteur]

Et dans l’arrêt AC.2019.0401 (qui concerne la

parcelle n° 282) (consid. 6 e/aa et bb; arrêt confirmé par le TF,

1C_467/2020 du 14 juin 2021, consid. 7.2, qui valide le raisonnement tenu par

la CDAP):

« aa) Comme l'a déjà indiqué le Tribunal cantonal dans

l'arrêt AC.2016.0264 (cf. consid. 4e), conformément à la pratique communale, confirmée

par la CDAP dans l'arrêt AC.2016.0411, l'art. 3.7 RPGA peut être interprété en

ce sens qu'un niveau d'attique habitable est envisageable en lieu et place de

combles habitables, pour autant qu'il s'intègre dans le gabarit d'un toit à

deux pans respectant les dispositions réglementaires sur les toitures. Le

Tribunal a par ailleurs déjà eu l'occasion de relever (cf. arrêt précité

AC.2018.0324 consid. 4b/dd; voir aussi AC.2016.0411 consid. 2d cité par le

constructeur) qu'un dépassement de l'attique est admissible dans la mesure

où il demeure dans le gabarit d'une lucarne qui aurait théoriquement pu être

insérée dans les combles hypothétiques au sens de l'art. 12.21 RPGA

(disposition applicable à toutes les zones), qui prévoit ce qui suit: […]

bb) En l'espèce, en façade aval, les 3èmes niveaux

des bâtiments litigieux débordent à double titre du gabarit de la toiture

virtuelle à deux pans avec un étage de combles que le constructeur a figurée

sur les plans au moyen d'un traitillé rouge. Le premier débordement concerne la

partie correspondant aux avant-toits, pour lesquels l'autorité intimée a

accordé une dérogation (sur laquelle on reviendra ci-après au consid. 8). Le

second a trait à une partie des 3èmes niveaux sur leur coté Sud-Est

(chambre parentale). Ce dépassement peut toutefois être admis dans la mesure

où, vérifications faites par les assesseurs spécialisés du tribunal, il demeure

dans le gabarit d'une lucarne qui aurait théoriquement pu être insérée dans les

combles hypothétiques au sens de l'art. 12.21 RPGA. […] » [mis en gras par le rédacteur]

Par ailleurs, dans l’arrêt AC.2016.0411 (qui

concerne les parcelles nos 278 et 279) (consid. 2d):

« Dans le cas particulier, les coupes dessinées par

l'architecte de la constructrice figurent en traitillé rouge, pour chaque

bâtiment, un toit à deux pans afin de démontrer que les attiques s'inscrivent,

dans chaque cas, dans le gabarit réglementaire s'il avait été choisi d'édifier

des bâtiments avec des toits en pente, conformes à l'art. 12.38 al. 1 RPGAPC (pour

certains bâtiments, la partie sud du toit plat de l'attique déborde du gabarit

de la toiture à deux pans, mais ce dépassement s'inscrit dans le gabarit de

lucarnes pouvant être créées sur le pan sud). Les deux pans ont chacun une

pente de 70 % (cf. art. 3.10 RPGAPC) et le pan nord (amont) est deux fois plus court

que le pan sud (aval), respectant ainsi la proportion fixée à l'art. 12.38 al.

1 let. b RPGAPC. » [mis en gras par le

rédacteur]

En l'occurrence, la situation de la parcelle n° 628

est similaire à celles des parcelles envisagées dans les jurisprudences citées

ci-dessus. En particulier, celle-ci présente une forte déclivité, comme le cas

traité dans l'arrêt AC.2019.0401. Le Tribunal fédéral ayant en ce cas validé

l'appréciation de la cour de céans autorisant la construction, il convient

d'admettre que le projet du recourant est conforme aux dispositions

réglementaires. Cela étant, la municipalité admet qu’elle a autorisé ce concept

architectural, mais motive son refus de l’autoriser pour le projet du recourant

par la volonté d’un changement de pratique, selon les déclarations de son

conseil lors de l’audience du 18 décembre 2020. Aucun motif n'étaye toutefois

un tel changement, alors que des projets similaires ont encore été autorisés

récemment. A défaut de motif objectif justifiant de s'écarter de la pratique

antérieure, l'autorité intimée devait confirmer celle-ci et autoriser le projet

du recourant. A défaut, son refus constitue une violation du principe d’égalité

de traitement.

5.

Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée

et la cause renvoyée à la municipalité en vue de l'octroi du permis de

construire.

Les frais sont supportés par la Commune de Begnins,

qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause

grâce à l'intervention de son avocat, a droit à des dépens, à la charge de la

Commune de Begnins (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 24 juin 2020 par la Municipalité de Begnins est

annulée et la cause renvoyée à cette autorité en vue de l'octroi du permis de

construire.

III.

Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de la

Commune de Begnins.

IV.

La somme de 3'000 (trois mille) francs est allouée au recourant, A.________,

à titre de dépens à la charge de la Commune de Begnins.

Lausanne, le 2 août 2021

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.