AC.2020.0192
CDAP - AC.2020.0192 - 2021-06-21 - A._____ à J._____/Municipalité de Cossonay, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
21 juin 2021Français42 min
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le courrier du 23 avril 2020
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juin 2021
Composition
M. François Kart, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M.
Michel Mercier, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
4.
D.________ à
********
5.
E.________ à
********
6.
F.________ à
********
7.
G.________ à
********
8.
H.________ à
********
9.
I.________ à
********
10.
J.________ à
********
tous représentés par A.________,
P_FIN
Autorité intimée
Municipalité de Cossonay, représentée
par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,
P_FIN
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité droit et études d'impact.
P_FIN
Objet
Divers
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Cossonay du 2 avril 2020 (raccordement des eaux claires au
réseau communal, PPE ********)
Vu les faits suivants:
A.
En juin 2016, E.________ et K.________, alors propriétaires de
l'ancienne parcelle n° 445 de la Commune de Cossonay d'une surface de 1'841 m2
– située dans un secteur üB de protection des eaux et colloquée en zone
d'habitation de faible densité selon le règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions en vigueur depuis le 16 mai 2014
(ci-après: RPGA) – ont déposé une demande de permis de construire sur cette
parcelle, après la démolition des bâtiments ECA nos 478 et 502
existants et la division du bien-fonds en deux parcelles, deux villas
mitoyennes comprenant chacune trois appartements. L'architecte du projet était E.________.
L'installation d'un bassin de rétention de 12 m3 était par ailleurs
prévue.
Par courrier du 29 juin 2016, la Municipalité de
Cossonay (ci-après: la municipalité) a informé l'architecte que, lors de toute
nouvelle construction, un système de rétention devait être installé afin de
récupérer les eaux pluviales issues de surfaces imperméables, conformément à
l'art. 27.20 RPGA disposant que “les eaux de ruissellement seront traitées
par infiltration ou par rétention selon les directives de la Municipalité et du
service cantonal compétent”. Relevant qu'un bassin de rétention communal
avait été construit en 2015 à Allens et qu'il était dimensionné pour accueillir
les eaux claires provenant de nouvelles constructions, elle lui a fait savoir qu'il avait la
possibilité d'utiliser cette infrastructure pour réaliser sa rétention et ainsi
d'être délié de l'obligation de la réaliser sur sa parcelle, moyennant une
charge d'entretien se limitant au collecteur partant de la parcelle jusqu'au
branchement au collecteur communal. Elle l'a invité, cas échéant, à confirmer
son accord à cette proposition en retournant un exemplaire du courrier daté et
signé, ce qu'il fera le 14 octobre 2016.
Dans un rapport du 21 juillet 2016, le service
technique communal (ci-après: le service technique) a indiqué que le projet présenté était conforme à
la réglementation applicable, sous réserve de quelques précisions quant
aux altitudes qui ont été requises le 26 juillet 2016.
Le projet a été mis à l'enquête du 29 juillet au 29
août 2016. Le Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH)
a établi le 5 septembre 2016 une synthèse des autorisations spéciales et des
préavis des services de l'Etat (synthèse CAMAC). La seule autorisation spéciale
requise (relative à la dispense d'un abri PCi) a été octroyée par le service de
l'Etat concerné.
La municipalité a délivré le 14 octobre 2016 le permis
de construire sollicité, lequel prévoyait notamment ce qui suit à titre de
condition spéciale communale:
"La
lettre Municipale du 29 juin 2016 concernant la non-construction du bassin de
rétention dû à l'existence de celui de la commune concernant ce bassin versant,
fait partie intégrante dudit permis.
(…)
Epuration des eaux :
les eaux claires et les eaux usées se raccorderont en système séparatif aux
canalisations communales aboutissant à la STEP. La pose d'un regard à l'endroit
des raccordements est exigée.
Les canalisations seront posées
selon les normes SN 592000 et «évacuation des eaux pluviales». Un plan
d'exécution des collecteurs doit être soumis au STC pour approbation avant le
début des travaux.
(…)
Les eaux de drainage ne doivent
pas être captées, ni continuellement détournées. Ces eaux sont souvent très
riches en calcaire et peuvent à la longue obstruer les canalisations où elles
se déversent. Le diamètre nominal minimal pour les conduites de drainage est de
DN 125.
(…)
En aucun cas les eaux de surface
ne pourront s'écouler sur le domaine public ou privé."
Ce permis de construire n'a pas fait l’objet d’un
recours.
B.
Les parcelles nos 1342 (922 m2) et 445 (919 m2),
issues de la division de la parcelle d'origine n° 445, ont été constituées en propriété
par étages (PPE ********). F.________ et G.________ sont copropriétaires du lot
1A, H.________ et I.________ du lot 2A, J.________ du lot 3A, A.________ et B.________
du lot 1B, C.________ et D.________ du lot 2B et E.________ et K.________ du
lot 3B.
C.
Le 2 novembre 2016, l'architecte a informé le service technique du début
des travaux.
Le procès-verbal d'une séance de chantier s'étant
déroulée le 29 novembre 2016 fait en particulier état de ce qui suit:
"10
Canalisations 1. Drainage: prévoir ceinturage complet des bâtiments. A
exécuter avant la fin de l’année (…)
11 Présence d’eau dans
l’angle nord-est du site et évacuation des eaux de drainage : La présence d’une
venue d’eau relativement importante dans l’angle nord-est de la parcelle a été
constatée pendant les travaux de terrassement. De ce fait la quantité des eaux
de drainage à traiter peut être conséquente. Au vu de la nature du terrain dont
la capacité filtrante est très basse – voir rapport de L.________ joint au PV
-, il semble que la tranchée filtrante telle qu’exigée par le règlement
communal ne fonctionnera pas de manière satisfaisante. Un système de
trop-plein, dans la tranchée filtrante, avec relevage pompé est à prévoir. [L’architecte] contactera le STC pour valider
une solution fonctionnelle."
Le rapport évoqué dans ce procès-verbal est celui
établi le 29 novembre 2016 par la société d'ingénieurs civils L.________ (ci-après:
le rapport L.________) portant sur l'infiltration des eaux claires sur la
parcelle n° 445, dont le contenu est le suivant:
"Suite
à notre visite de chantier de ce jour, nous vous confirmons que le terrain
composé d'une moraine limoneuse de consistance ferme à très ferme n'offre
clairement pas une capacité d'infiltration suffisante. En effet, les venues
d'eau observées se manifestent proche de la surface du terrain et ruissèlent
jusqu'au point bas du terrassement où elles s'accumulent. La moraine fait
office de couche étanche sur laquelle s'écoulent les eaux de pluie qui ont pu
s'infiltrer naturellement dans la frange supérieure du terrain. Seuls des
matériaux de nature graveleuse et sableuse avec une grande perméabilité
permettraient de recourir à l'infiltration des eaux claires, ce qui n'est
malheureusement pas le cas au droit du projet susmentionné. En conclusion, le
recours à l'infiltration des eaux claires n'est pas possible sur la parcelle
concernée, que ce soit pour les eaux claires provenant du drainage ou des surfaces
étanches (toitures)."
Le 30 novembre 2016, l'architecte a transmis au
service technique le procès-verbal de la séance de chantier du 29 novembre
2016, accompagné du rapport L.________.
Par courriel du 1er décembre 2016, le
service technique lui a répondu ce qui suit s’agissant du ch. 11 dudit procès-verbal:
"Concernant le 2ème point, la solution est de ne pas mettre
de drainage puisque selon le rapport du bureau L.________, la moraine fait
office d'une couche étanche et aucune eau ne s'écoule à travers les couches. De
ce fait, il n'y a pas lieu d'en mettre."
Le même jour, l'architecte a transmis au service
technique, à sa demande, des plans des canalisations mis à jour, en ajoutant
ceci: “Je vous confirme aussi, en relation avec le point 11 du PV de chantier,
que le trop-plein de la tranchée drainante déversera les eaux excédentaires en
surface."
Le 14 décembre 2016, la municipalité a retourné à
l’architecte le plan des canalisations extérieures afin qu’il soit complété
selon diverses annotations manuscrites apposées par le service technique.
Après que l'architecte a transmis le 3 mars 2017 une
version modifiée dudit plan, la municipalité
lui a fait savoir le 8 mars 2017 que ce dernier était approuvé.
D.
Durant les travaux, la municipalité a constaté que la tranchée drainante
installée avait été raccordée aux eaux claires, ce à quoi elle s'est opposée en
requérant qu'elle soit débranchée et qu'une autre solution soit trouvée.
Un contrôle technique de fin des travaux a eu lieu
le 20 février 2018 en présence de l'architecte. Le rapport technique y relatif,
établi le 23 février 2018 par le service technique, mentionne en particulier ce
qui suit:
"Contrôle
EU-EC
Contrôle général E.U./E.C. exécuté
: non
Trop plein de la tranchée
filtrante à débrancher des eaux claires.
Les deux pompes situées dans les
sous-sols sont à contrôler et à installer convenablement.
(…)”
L'ajout d'un "P"
manuscrit au regard de ces deux exigences atteste du fait qu'elles étaient
respectées à ce moment-là.
Le 26 février 2018, le service technique a transmis
à l’architecte copie du rapport précité, en l’enjoignant de mettre en
conformité tous les autres points encore en suspens pour le 1er juin
2018, puis pour le 28 septembre 2018.
Après un nouveau contrôle de fin
des travaux effectué en octobre 2018, la municipalité a délivré le permis
d’habiter le 5 décembre 2018.
Le service technique a à cette occasion établi un
plan de contrôle des raccordements privés concernant les parcelles nos
445 et 1342, en y apposant notamment la remarque suivante: "Le trop
plein du puits d'infiltration No 763 a été débranché du réseau des eaux
claires. Une pompe a été installée au cas où le débit des eaux de drainage
viendrait à remplir l'ouvrage. L'évacuation de la pompe se fait à même le
terrain afin de ne pas avoir des eaux chargées en calcaire dans le réseau des
eaux claires. En aucun cas, l'ancien trop plein ne pourra être utilisé pour
l'évacuation des eaux provenant de l'ouvrage d'infiltration ainsi que des
drainages."
E.
Après que des citoyens se sont plaints en février 2019 que de l’eau
s’écoulait sur le domaine public depuis la parcelle n° 1342, eau qui gelait
parfois, la municipalité s’est adressée par courrier du 4 mars 2019 à
l’architecte en ces termes:
"(…)
Nous avons en effet constaté que de l’eau s’écoule depuis l’accès à la parcelle
n° 1342 sur le domaine public (DP).
Lors de nos échanges concernant
votre projet, vous nous avez indiqué ne pas vouloir réaliser de cuvelage comme
nous vous le demandions. Vous avez dès lors opté pour installer des drains périphériques,
selon votre pratique habituelle pour pallier les problèmes liés à d’éventuelles
eaux souterraines.
Comme il n’est pas autorisé de
raccorder des drains pour récolter ces eaux (LEau et norme SN592’000), vous
avez construit une tranchée drainante avec un regard de contrôle, selon ce qui
est indiqué sur vos plans.
Durant la réalisation des travaux
en 2017, nous avions constaté que cette installation était raccordée aux eaux
claires. Nous vous avions par conséquent demandé de la débrancher et de trouver
une autre solution. Ainsi, vous avez fait en sorte que lorsque la tranchée est
pleine, les eaux sont utilisées pour l’arrosage du terrain. Votre plan des
canalisations indique que le trop-plein de celle-ci doit servir à l’irrigation.
Or, après avoir reçu ces dernières
semaines plusieurs remarques de citoyens au sujet de cette eau qui s’écoule sur
la route et qui parfois gelait, l’un de nos collaborateurs du Service technique
communal (STC) a accédé à la chambre de contrôle de la tranchée. Nous y avons
constaté la présence d’une pompe dans le regard. C’est pourquoi nous doutons de
la réalisation effective de la tranchée filtrante.
Notre autorité ne tolère pas cet
état de fait car vos eaux de drainage s’écoulent sur le domaine public. Nous vous
ordonnons ainsi de débrancher sans délai la pompe installée et vous demandons de
faire en sorte de régler la problématique de vos eaux de drainage qui ne
peuvent pas être évacuées.”
L’architecte a informé la municipalité par lettre du
13 mars 2018 (recte: 2019) qu’une solution permettant d’éviter les écoulements
sur le domaine public était à l’étude. Confirmant que la tranchée filtrante
avait été réalisée conformément aux plans, il a expliqué que la vitesse de
drainage était cependant parfois très lente dès lors que la propriété, située
au bas de la colline, récoltait une quantité importante d’eaux souterraines
provenant des terrains en amont. Il a ajouté que le puit installé dans la
tranchée filtrante permettait d’y contrôler le niveau d'eau et que la pompe servait
à évacuer en surface le trop-plein de la tranchée lorsque cette dernière ne
filtrait pas assez vite.
Par courrier du 21 mai 2019, la municipalité a
imparti à l’architecte un délai au 14 juin 2019 pour lui remettre le projet
qu’il évoquait dans sa lettre du 13 mars 2019. Relevant être consciente du fait
que les eaux souterraines pouvaient, suivant l’emplacement d’un projet et la
topographie du terrain, s’écouler depuis l’amont, elle a souligné que cette
problématique devait être prise en compte dès le début de l'étude et l'ouvrage
être dimensionné en conséquence. S’agissant de la pompe installée, elle a
réitéré son injonction de la débrancher sans délai, si cela n’avait pas encore
été fait.
L’architecte lui a répondu le 29 mai 2019 que la pompe,
inadaptée et trop puissante, avait été débranchée, ce qui avait mis fin aux
écoulements d’eau sur le domaine public. Il a ajouté que les eaux de drainage
périphérique du bâtiment n'étaient pas raccordées sur le réseau communal, comme
le service technique avait pu le vérifier, mais reprises dans la tranchée
filtrante prévue à cet effet, conformément aux plans. Arguant cependant du fait que la vitesse de
filtration du terrain était limitée, il a indiqué que, pour pallier la
surcharge de la tranchée (ne filtrant pas assez vite), un dispositif permettant
d’évacuer les eaux de trop-plein de surface avait dû être prévu par précaution.
La seule option possible était l'utilisation d'une pompe de relevage. Trop
puissante, la pompe initialement installée dans la tranchée drainante avait été
remplacée par une pompe à débit plus restreint permettant d’écouler de petits
volumes d’eau en surface, eau entièrement filtrée sur la propriété, sans
ruissellement sur le domaine public. Il a par ailleurs expliqué que la chambre de
contrôle avait un diamètre de 120 cm et que l'eau était évacuée en surface dès
que le niveau atteignait 30 cm. La pompe s'enclenchait toutes les 48 heures en
périodes sèches et toutes les 12 heures durant les périodes plus humides, ce
qui correspondait à un volume de 340 litres relevé en surface à intervalles
relativement espacés, soit un volume comparable à des débits d’irrigation
usuels. L'architecte a relevé que cette solution, testée depuis deux mois,
fonctionnait correctement. Il a enfin précisé qu’il proposerait aux
copropriétaires de faire installer en temps utile une petite citerne enterrée
qui pourrait permettre d’utiliser l’eau récupérée en surface pour irriguer les
jardins et permettre une économie d’eau de réseau pour l’arrosage du terrain.
Le 12 juin 2019, l’architecte a adressé au responsable
du service technique un courriel dont le contenu est le suivant:
“(…)
Je fais suite à notre entretien téléphonique de ce jour ainsi qu’à ma visite
sur site à 17h30. J’ai en effet pu constater que l’écoulement sur la route
cantonale persiste et je vous prie de m’en excuser. Les essais effectués ces 2
derniers mois avaient permis de vérifier que les écoulements avaient été
arrêtés. Toutefois suite aux pluies importantes de ces derniers jours je
constate que ce n’est pas le cas. Je ferai donc excaver dans les meilleurs
délais la zone concernée pour vérifier l’installation en place. Ensuite de quoi
nous testerons une solution adéquate garantissant un volume de filtration
suffisant. Comme convenu, nous en parlerons sur site lundi matin à 8h30.”
Par courrier du 27 juin 2019, la municipalité a
invité l'architecte à lui transmettre une étude de la capacité de
l'installation, accompagnée d’un schéma de dimensionnement établi par un
ingénieur. Soulignant que de l'eau en provenance des parcelles concernées
continuait à s'écouler sur la route cantonale, elle a indiqué qu'elle faisait
une nouvelle fois le constat que la tranchée filtrante installée ne remplissait
pas sa fonction, au motif présumé qu’elle n’avait pas été dimensionnée
correctement. Elle a par ailleurs insisté sur le fait que cette tranchée devait
fonctionner sans aucune pompe, en indiquant qu'il n'était pas possible de
récupérer des eaux souterraines pour les remettre en surface, dans un terrain
potentiellement gorgé d’eau. Elle l’a dès lors enjoint de débrancher la pompe
installée.
E.________, par l'intermédiaire de son conseil,
s'est adressé à la municipalité dans un courrier du 27 juin 2019 également.
Rappelant qu'un bassin de rétention avait été développé lors de l'établissement
du projet et qu'un permis de construire avait été délivré le 14 octobre 2016,
il s'est en outre référé au procès-verbal de chantier du 29 novembre 2016, au
rapport L.________ et au courriel du 1er décembre 2016 dans lequel E.________
et le service technique "avaient convenu" que "le
trop-plein de la tranchée drainante déversera les eaux excédentaires en
surface." Il a indiqué que la tranchée drainante réalisée, d'environ
12 m3, constituait plutôt un bassin de rétention vu l'imperméabilité
du terrain. Retenant encore que les plans de canalisations, comprenant les
drainages, avaient été approuvés le 8 mars 2017 et que le service technique
avait établi, avec le permis d'habiter, des plans de canalisations avec
remarques, il a fait valoir qu'au vu de tous ces éléments il convenait de constater
que l'installation de la pompe dans la tranchée drainante, avec évacuation à
même le terrain, avait été expressément autorisée par les autorités communales
et que les immeubles étaient conformes au permis d'habiter. Il a ajouté que la
tranchée drainante ne permettait pas une évacuation des eaux claires lors de
fortes pluies, si bien que, dans ce cas, la pompe installée dans la fouille
drainante évacuait les eaux claires à même le terrain, conformément au permis
d'habiter, eau qui s'écoulait sur les parcelles avant de rejoindre le domaine
public. Il a indiqué que si cette situation ne convenait plus à la commune,
quand bien même elle avait expressément été autorisée dans le permis d'habiter,
il y avait lieu de tenir compte du fait que l'infiltration des eaux claires
n'était pas possible sur les parcelles, selon le rapport L.________, de sorte
que la seule solution possible consistait à évacuer l'eau sortant de la pompe
dans le réseau d'évacuation des eaux claires. Un cuvelage des bâtiments s'avérait
quant à lui techniquement inenvisageable vu la présence de sauts-de-loup et au
motif que la pression structurelle que l'eau pourrait exercer contre l'immeuble
cuvelé n'avait pas été intégrée dans la conception de cet ouvrage; enfin, des
mares seraient créées tout autour de l'immeuble en raison de l'imperméabilité
du sol.
Le 2 juillet 2019 le conseil de E.________ a une
nouvelle fois insisté sur le fait que l’installation de la pompe avait été
expressément autorisée par la commune vu la remarque figurant sur le plan de
canalisations accompagnant le permis d’habiter, si bien que rien ne justifiait
de l'ôter. Il a ajouté que sa désactivation pourrait en outre conduire à une
saturation en eau du terrain en cas de fortes pluies et à une pression
hydraulique sur les sous-sols susceptible de provoquer des infiltrations d’eau
et des dégâts. Il a ainsi une nouvelle fois exprimé son refus de débrancher la
pompe.
F.
Le 5 septembre 2019, une séance a réuni dans les locaux de l’administration
communale le Municipal en charge du service des eaux et épuration, le
responsable du service technique, le conseil de la Commune, E.________ et son
conseil, ainsi que l'administrateur de la PPE ********. Selon les explications
de la municipalité (cf. réponse au recours), les représentants de cette
dernière ont à cette occasion rappelé au propriétaire son obligation d'évacuer
ses eaux souterraines par une tranchée filtrante suffisamment dimensionnée.
Par courrier du 27 février 2020 intitulé “Demande
de raccordement au dispositif communal d’évacuation
des eaux claires”, l’administrateur de la PPE ******** s’est référé à la
séance du 5 septembre 2019. Il a indiqué qu’il avait été conclu à cette occasion
que la municipalité se satisfaisait de la situation actuelle qu’elle avait, de
fait, autorisée dans le cadre du permis de construire et du permis d’habiter.
Il a ajouté qu’il avait également été convenu lors de cette entrevue que si les
copropriétaires souhaitaient un raccordement au dispositif communal, une
demande formelle devait être adressée à la municipalité en vue d'une décision.
Indiquant que les conditions locales ne permettaient pas l’infiltration, il a
prié la municipalité d’autoriser le raccordement des tranchées drainantes aux
conduites communales d’eaux claires et de lui communiquer les conditions
auxquelles ce raccordement pouvait être réalisé.
G.
Par décision du 2 avril 2020 (ne faisant pas mention de voies de droit),
la municipalité a signifié à l'administrateur de la PPE ******** qu'elle
n'autorisait pas le raccordement de la tranchée drainante au réseau communal, tout
en se disant favorable à ce qu'il soit profité des travaux liés à la création
de l'accès la parcelle voisine pour élargir cette tranchée, moyennant l'accord
écrit des propriétaires concernés. Elle s'est dite étonnée de lire, dans le
courrier du 27 février 2020, qu'il aurait été indiqué lors de la séance du 5
septembre 2019 que la commune se satisfaisait des travaux réalisés et que si
les propriétaires désiraient un raccordement au réseau communal une demande
formelle devait être adressée à la municipalité. Relevant qu'aucun engagement
de la sorte n'avait été pris par les représentants de la commune lors de cette rencontre,
elle a en revanche confirmé que lors d'une autre séance ayant réuni une partie
des copropriétaires, une solution consistant à profiter des travaux sur la
parcelle voisine pour élargir la tranchée drainante, et permettre ainsi la
rétention dans le terrain naturel, avait bien été suggérée.
H.
A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________, F.________
et G.________, H.________ et I.________, ainsi que J.________ se sont adressés
à la municipalité dans un courrier commun du 23 avril 2020. Ils y ont fait
valoir que tant le droit fédéral que le droit cantonal et communal autorisaient
expressément le raccordement d'un drainage, même situé à la profondeur du
radier, au réseau d'eaux claires lorsque les conditions hydrogéologiques ne
permettaient pas une infiltration dans le sous-sol, ce qui était le cas ici. Ils
ont indiqué ceci: "En considération de ce qui précède, nous considérons
donc que votre correspondance du 02 avril 2020 ne vaut pas décision, et à
toutes fins utiles, nous vous prions de bien vouloir considérer le présent
courrier comme valant recours".
Faits
I.
Le 3 août 2020, la municipalité a transmis à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le courrier du 23 avril 2020
des prénommés (ci-après: les recourants) comme valant recours.
La Direction générale de l'environnement (DGE) a
déposé ses déterminations sur le recours le 8 septembre 2020, en s'en remettant
à justice quant à son sort.
La municipalité a déposé sa réponse le 30 novembre
2020. Elle conclut au rejet du recours.
Les recourants et la municipalité ont ensuite déposé
des observations complémentaires respectivement les 29 décembre 2020 et 25
janvier 2021.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Selon l'art. 53 let. a du règlement communal sur l'évacuation et
l'épuration des eaux approuvé par le Département compétent le 22 mai 2015
(ci-après: REE), les décisions municipales "prises en matière de technique"
(par opposition aux décisions relatives aux taxes) sont susceptibles de recours
auprès de la CDAP, conformément à l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Tel est le cas de la
décision litigieuse. Interjeté en temps utile, le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99
LPA-VD), étant précisé que les recourants peuvent être considérés comme les
destinataires de la décision attaquée qui a été adressée à l'administrateur de
la PPE ********. Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d'autoriser le
raccordement du trop-plein de la tranchée drainante située sur la parcelle n°
1342.
au réseau communal d'évacuation des eaux claires.
3.
a) aa) Les exigences en matière d'évacuation des eaux figurent à l'art.
7.
de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS
814.20) qui prévoit ce qui suit:
"Art.
7.
Evacuation des eaux
1.
Les eaux polluées doivent être
traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une
autorisation cantonale.
2.
Les eaux non polluées doivent
être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les
conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent être
déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possible, des mesures
de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort
débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification communale
de l'évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une autorisation
cantonale.
3.
Les cantons veillent à
l’établissement d’une planification communale et, si nécessaire, d’une
planification régionale de l’évacuation des eaux."
L'art. 7 al. 2 LEaux pose clairement le principe
selon lequel les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration; il
peut être dérogé à cette règle lorsque les conditions locales ne permettent pas
l'infiltration (cf. arrêt AC.2020.0016 du 28 octobre 2020 consid. 2b). Comme le
Tribunal administratif l'avait relevé dans un arrêt du 17 juin 1993
(AC.91/252-7570), le but de l'art. 7 al. 2 LEaux est d'éviter une
imperméabilisation du sol toujours plus étendue dans les zones habitées où les
précipitations ne peuvent plus s'infiltrer dans le sous-sol dans la même
proportion que dans le passé, d'autant plus que, dans bien des cas, elles sont
acheminées dans un milieu récepteur. L'intensification
du risque d'inondation qui en résulte est une des raisons de l'aménagement des
cours d'eau. Il convient par conséquent d'éviter que les eaux de pluie
s'écoulent trop rapidement en s'efforçant de procéder à une infiltration qui
tire profit de l'effet d'épuration de la couche d'humus (FF 1987 II 1131 et
1132). L'infiltration des eaux en sous-sol peut toutefois entraîner des risques
de pollution, même lorsqu'il s'agit d'eau de pluie (FF 1987 II 1131). C'est la
raison pour laquelle l'autorité cantonale doit disposer de critères pour
autoriser l'infiltration des eaux en sous-sol ou leur déversement dans des eaux
superficielles (arrêt AC.91/252-7570 précité consid. 3a; AC.2017.0434 du 17
juillet 2018 consid. 2b/aa).
bb) Au niveau cantonal, la
loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la
pollution (LPEP; BLV 814.31) dispose à son art. 20 que les communes ont
l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant
de leur territoire (al. 1). Elles ont également l'obligation d'organiser la
réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires
provenant de leur territoire; elles doivent pour ce faire se conformer aux
dispositions de la loi vaudoise du 3 décembre 1957
sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01) (al.
2). Les art. 12a et 12b LPDP prévoient ce qui suit:
"Art.
12a Autorisation de déversement ou d’infiltration d’eaux claires
1.
Le déversement d’eaux claires
dans les cours d’eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumis à
l’autorisation du département.
2.
La procédure est fixée par les
articles 121 à 123 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire
et les constructions pour les travaux soumis à autorisation de construire. Tous
autres travaux modifiant les conditions hydrologiques naturelles autorisés ou
prévus dans le cadre de procédures distinctes sont soumis aux dispositions du
premier alinéa et de l’art. 12b de la présente loi.
Art. 12b Conditions de
l’autorisation
1.
Les eaux claires provenant de
l’étanchéification de surface sont en principe réinfiltrées dans le sous-sol.
Si ces eaux ne peuvent être réinfiltrées pour des raisons hydrogéologiques
impérieuses, elles peuvent être évacuées par le réseau des canalisations
publiques prévu par l’article 21 de la loi du 17 septembre 1974 sur la
protection des eaux contre la pollution.
2.
L’autorisation de déversement
des eaux claires par des canalisations dans un cours d’eau est délivrée à la
condition que le cours d’eau puisse supporter l’augmentation de débit compte
tenu des déversements existants à l’amont et des conditions d’écoulement à
l’aval.
3.
Le département fixe les modalités
d’évacuation. Il peut notamment imposer la création de bassins de rétention ou
de zones inondables."
cc) Sur le plan communal, l'art. 4 REE a la teneur
suivante:
"Article
4.
Evacuation des eaux
Dans le périmètre du système
d’assainissement, les eaux polluées, de nature à contaminer les eaux dans
lesquelles elles seraient déversées, doivent être raccordées à une station
d'épuration centrale. Elles sont dénommées «eaux usées» (ci-après EU).
Les autres eaux, non polluées, ne
doivent pas parvenir à une station d’épuration. Elles sont appelées «eaux
claires» (ci-après EC).
Sont considérées comme EC :
-
les eaux de fontaines et les eaux de sources ;
-
les eaux de refroidissement et de pompes à chaleur ;
-
les eaux de drainage ;
-
les trop-pleins de réservoirs ;
-
les eaux pluviales en provenance de surfaces rendues
imperméables, telles que toitures, terrasses, chemins, cours, etc.
Ne sont pas des EC les eaux qui,
notamment en fonction de leur composition, pourraient polluer le milieu dans
lequel elles sont déversées.
Si les conditions hydrogéologiques
le permettent, les EC doivent en premier lieu être infiltrées dans le sous-sol,
après obtention d'une autorisation du Département.
Si les conditions locales ne permettent
pas l’infiltration, ces eaux seront évacuées via les équipements publics ou
privés, conformément aux principes du PGEE, après rétention.
Les EU traitées ne doivent pas
être évacuées dans le sous-sol par un ouvrage servant également à l'évacuation
des EC.
Il est interdit de déverser des
eaux polluées dans les organes de récolte des EC ou dans le milieu naturel.
Les déversements directs d’EC dans
les cours d’eau sont soumis à autorisation du Département.
La Municipalité peut imposer toute
mesure qu’elle juge nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du système
d’assainissement et édicte les directives complémentaires nécessaires à la
planification, l’organisation de l’évacuation et l’épuration des eaux.
En tout temps, lors de travaux de
voirie ou de constat d’anomalie au niveau du réseau EU et EC, par exemple, la
Municipalité peut exiger des propriétaires un contrôle de conformité du système
séparatif. Les frais inhérents à ce contrôle peuvent être mis à charge des
propriétaires."
L’art. 25 REE prévoit que la Municipalité édicte les
directives techniques nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du REE. A
défaut de directive municipale, les normes techniques d’autres autorités
compétentes ou des associations professionnelles sont applicables. L’art. 28
REE rappelle que les EC ne doivent pas être traitées par les installations
particulières d’épuration des EU et doivent être évacuées selon les dispositions
de l’art. 4 REE.
dd) La norme SN 592 000 "Installations pour
évacuation des eaux des biens-fonds – Conception et exécution" (version de
2012) prévoit en particulier ceci (p. 84 ss):
"5.6
Conduites de drainage
5.6.1
Application
Les eaux de drainage et de
ruissellement ne doivent, en principe, pas être captées ni continuellement
détournées. Le corps des bâtiments concernés doit être étanche. Comme
éventuelle mesure de construction, un captage, limité dans le temps, des eaux
de drainage, de ruissellement ou souterraines ainsi que leurs déversements
temporaires dans les eaux de surface ou dans l’égout, sont soumis à une
autorisation de l’office compétent. Si la pose de conduites de drainage est
malgré tout incontournable, les règles suivantes sont à observer:
- Les eaux de drainage et de
ruissellement captées doivent être infiltrées ou déversées dans les eaux de
surface, selon la loi sur la protection des eaux
- L’infiltration directement sur
le bien-fonds est à promouvoir
- Le raccordement aux conduites
d’eaux résiduaires ou mélangées n’est pas permis
- Les conduites de drainage
autorisées temporairement durant la construction sont à protéger contre tout
refoulement d’eaux résiduaires, à enlever, à remplir, resp. à obturer à la fin
des travaux, dans les règles de l’art et selon les indications de l’office
compétent.
5.6.2
Principes de base pour la
pose
(…)
5.6.3
Dimensionnement
Aucune donnée valable ne peut être
avancée pour déterminer les quantités d’eaux provenant du drainage et du
ruissellement. La quantité d’eau déterminante pour le dimensionnement est à
estimer en fonction des conditions hydrogéologiques ou par des mesures. Le
diamètre nominal minimal pour les conduites de drainage est de DN 125.
(…)
5.7
Rétention et infiltration
5.7.1
Bases
La loi sur la protection des eaux
prescrit l’infiltration des eaux usées non polluées pour :
-
diminuer les débits de pointe extrêmes déversés dans l’égout et dans les cours
d’eaux
- décharger les stations
d’épuration et améliorer les effets de nettoyage
- alimenter les eaux souterraines
et créer de petits cycles hydrologiques
Les eaux usées non polluées ne peuvent
être déversées dans une eau de surface ou, en dernière priorité, dans les
égouts d’eaux mélangées qu’avec l’autorisation de l’office compétente et
seulement lorsque les conditions locales ne permettent pas une infiltration.
Selon les possibilités, on prendra des mesures de rétention afin d’atténuer le
débit.
L’analyse des possibilités
d’infiltration demande des connaissances dans les domaines suivants:
-
qualité des eaux usées à évacuer par infiltration
- structure, perméabilité et
pouvoir de rétention du sol
- niveau de l’eau souterraine, ses
utilisations et les zones/surfaces de protection des eaux souterraines
- préjudices pouvant affecter les
biens-fonds voisins
Généralement, une infiltration
avec passage à travers le sol est préférable à une installation d’infiltration (…)
La planification d’installations
d’infiltration requiert la connaissance de la composition du sous-sol. Un
rapport hydrogéologique renseigne sur les caractéristiques du sol, sa probable
perméabilité ainsi que sur les possibilités d’infiltration. Un essai
d’infiltration fait dans le cadre des études hydrogéologiques fournit les
renseignements les plus sûrs.
(…)"
ee) La commune de Cossonay a élaboré un aide-mémoire
"Evacuation des eaux des biens-fonds" à l'intention des maîtres d'ouvrage
ou de leurs représentants (version du 8 novembre 2016, disponible sur le site
internet de la commune). Sous ch. 4.3 "Concept d'infiltration", il y
est indiqué ceci (p. 10):
"Tant
la législation fédérale que le règlement communal encouragent, voire obligent
la pratique de l'infiltration des eaux pluviales. Avant de prévoir une telle
installation, il faut d'abord se renseigner si la nature du sol dans le secteur
le permet.
Les avantages de l'infiltration
sont aisés à comprendre : l'eau infiltrée n'emprunte pas les canalisations et
évite donc leur saturation, leur usure et le transport d'eau non chargée à la
station d'épuration (…)."
Les ch. 5.5 et 5.7 de cet aide-mémoire reprennent in
extenso les développements contenus sous ch. 5.6.1 et 5.6.3 de la norme SN
592.
000.
4.
Les recourants ne sauraient en premier lieu être suivis lorsqu’ils font
valoir qu’il appartient à l’autorité intimée, quand elle délivre un permis de
construire, de garantir que les conditions d'écoulement des eaux claires et usées
dans les conduites communales sont satisfaites.
Il résulte en effet de la jurisprudence cantonale
que les mesures précises de gestion des eaux claires sont, selon la pratique,
définies au stade de l’exécution des travaux et non au moment de l’octroi du permis
de construire. L’obtention d’un permis de construire ne saurait donc emporter
autorisation d’équipements litigieux (cf. arrêts AC.2015.0133 du 20 novembre
2017.
consid. 4b; AC.2013.0342 du 18 août 2014 consid. 4b). Les recourants ne peuvent
ainsi se prévaloir de la délivrance d’un permis de construire le 14 octobre
2016.
pour en déduire que tous les équipements et solutions d’évacuation des
eaux auraient été préalablement validés par l’autorité intimée. Ce grief doit partant
être écarté.
5.
Les recourants ne sauraient pas non plus tirer argument du fait que toutes
les taxes de raccordement ont été acquittées. Le Tribunal cantonal a en effet
déjà eu l’occasion de relever que le fait de s’acquitter d’une taxe causale –
dans cette précédente affaire une taxe unique de raccordement perçue lors de
tout nouveau raccordement aux collecteurs publics d’eaux usées et d’eaux
claires, ainsi qu’une taxe annuelle d’utilisation et d’épuration des eaux usées
– ne conférait au contribuable aucun droit subjectif à ce que la prestation en
contrepartie de laquelle la taxe était perçue corresponde à un certain standard
(cf. arrêt AC.2015.0131 du 11 octobre 2016 consid. 4c).
6.
Les recourants prétendent que l’autorité intimée a été informée dès le
début des travaux de terrassement du fait que la tranchée drainante seule ne
suffirait pas à garantir l’écoulement des eaux de drainage et "qu’un
trop-plein dans la tranchée drainante, raccordé aux canalisations communales,
était à prévoir" (cf. déterminations complémentaires, p. 2).
Cette allégation est inexacte. Dans le courrier du 1er
décembre 2016 qu’il a adressé au service technique, l’architecte évoquait en
effet un déversement du trop-plein de la tranchée drainante "en surface",
mais aucunement dans les canalisations d’eaux claires communales. On ne saurait
en outre admettre que le raccordement du trop-plein de la tranchée aux
canalisations d’eaux claires communales aurait d’une quelconque manière été
autorisé ou toléré par l’autorité intimée. Le
permis de
construire prévoit à cet égard expressément que les eaux de drainage ne doivent
pas être captées ou continuellement détournées. Une mention figurant sur le
plan de contrôle des raccordements privés qui complète le permis d’habiter
mentionne par ailleurs que le trop-plein ne pourra pas être utilisé pour
l’évacuation des eaux provenant de l’ouvrage d’infiltration. On relève enfin
que dès qu’elle en a été informée, l’autorité intimée s’est immédiatement
opposée au raccordement du trop-plein aux canalisations des eaux claires. On ne
se trouve ainsi pas dans l’hypothèse d’une révocation d’un permis de construire
qui aurait précédemment été délivré.
7.
a) Les recourants soutiennent que l’autorité intimée multiplierait les
contradictions et ferait preuve d’une attitude arbitraire, inadéquate et en conflit
avec la réglementation applicable. Ils font valoir que les art. 7 al. 2 LEaux,
12.
LPDP et 4 REE autorisent expressément le raccordement d'un drainage, même situé
à la profondeur du radier, au réseau d'eaux claires lorsque les conditions hydrogéologiques
ne permettent pas une infiltration dans le sous-sol. Ils font valoir que tel
est le cas en l’occurrence selon le rapport L.________. Ils relèvent que le
service technique a admis le 14 décembre 2016 la construction d'un drainage
périphérique relié à une tranchée drainante, que ces aménagements ont ensuite
été approuvés par l’autorité intimée le 8 mars 2017 sur le plan des canalisations
et que l’autorité intimée a délivré le permis d’habiter en ayant connaissance
de l’existence de la pompe. Ils ajoutent que les eaux de drainage en cause sont
avant tout des eaux de pluie qui, vu leur teneur plus ou moins élevée en
calcaire, ne sauraient être considérées comme étant polluées. Les recourants
insistent par ailleurs sur le fait que l'écoulement du trop-plein de la
tranchée drainante dans les canalisations publiques aurait un impact
négligeable sur l'ensemble du réseau communal, vu le nombre d’unités
d’habitation concernées. Ils soutiennent que toutes les mesures possibles ont
été prises afin de filtrer dans le terrain les eaux de
" surface" et que la demande de raccordement du trop-plein de la
tranchée filtrante s'inscrit dans une démarche raisonnable, justifiée et légale.
L’autorité intimée indique pour sa part que
l’attention des constructeurs a été attirée avant même l’enquête publique sur
le fait que le sous-sol de la parcelle était humide. Elle souligne que le
permis de construire précise clairement que les eaux de drainage ne doivent pas
être captées, ni continuellement détournées. Elle relève que les eaux souterraines
collectées drainées au niveau du radier, très riches en calcaire, peuvent à
long terme obstruer les canalisations où elles se déversent, raison pour laquelle
elles ne peuvent être acheminées dans le collecteur communal mais doivent être évacuées
par une installation à réaliser par les propriétaires, par exemple une tranchée
filtrante d'une dimension suffisante pour éviter des débordements. Selon
l’autorité intimée, le problème en cause trouve son origine dans la technique
de construction choisie par les recourants, qui n'ont pas souhaité procéder à
un cuvelage.
Appelée à se déterminer dans le cadre de la présente
procédure, la DGE rappelle que l’infiltration des eaux non polluées dans le
sous-sol est préconisée et que celles-ci ne peuvent être évacuées par le réseau
des canalisations publiques que si les conditions locales ne permettent pas
l'infiltration et moyennant d'éventuelles mesures de rétention. Elle indique
que le rapport L.________ ne permet pas d'exclure toute infiltration, en relevant
que si la moraine dans les talus de terrassement présente a priori une
faible perméabilité, principalement limoneuse, le fait que les eaux de surface
ne s'infiltrent pas en fond de terrassement ne constitue pas une évaluation
judicieuse des capacités des terrains naturels (fond de terrassement
probablement colmaté en phase de chantier). Relevant que seuls des essais
d'infiltration dans des fouilles propres avec des eaux parfaitement claires
sont à même de fournir des perméabilités réelles, la DGE préconise la
réalisation d’essais de perméabilité fiables par un bureau spécialisé en
hydrogéologie, afin de déterminer valablement si l'infiltration est
techniquement réalisable ou non. Elle ajoute que si les conditions géologiques
s'avéraient effectivement très défavorables à l'infiltration et qu'un
raccordement des eaux claires du projet sur le réseau communal d'évacuation des
eaux était nécessaire, aucun élément ne s'opposerait à la délivrance d'une
autorisation cantonale d'infiltration au sens de l'art. 12a LPDP.
b) D’emblée, on relève que les eaux ici
problématiques ne sont pas des eaux de surface (eaux de pluie), mais des eaux
souterraines circulant dans le terrain.
Pour gérer leur écoulement et protéger de l’humidité
le sous-sol des bâtiments à construire, les recourants, respectivement leur
architecte ont opté pour la pose de drains périphériques raccordés à une
tranchée drainante en lieu et place d’un cuvelage, technique dont le coût se
serait révélé plus élevé mais qui aurait permis d’assurer une étanchéité optimale
des bâtiments. L’autorité intimée a certes validé la solution proposée par les
recourants, mais en partant certainement du principe que l’ouvrage prévu était
correctement dimensionné pour permettre l’infiltration de la totalité des eaux
de drainage, le permis de construire du 14 octobre 2016 prévoyant clairement sur
ce point que de telles eaux ne devaient pas être captées. Or il est rapidement apparu,
au stade des travaux de terrassement déjà, que la tranchée drainante ne
fonctionnerait pas de "manière satisfaisante" et qu’un système
de trop-plein avec relevage pompé était à prévoir (cf. p.-v. de la séance de
chantier du 29 novembre 2016). L’installation d’une pompe dans la tranchée a ainsi
par la suite dû être avalisée par l’autorité intimée, à la condition cependant
que les eaux de drainage excédentaires soient évacuées (et partant infiltrées)
sur le terrain de la parcelle (cf. remarque figurant sur le plan de contrôle
annexé au permis d’habiter). Là encore, la solution proposée par les recourants
ne s’est pas révélée concluante dans la mesure où des eaux de drainage excédentaires
se sont écoulées jusque sur le domaine public, situation que l’autorité intimée
n’a plus tolérée.
On l’a vu, les eaux claires – dont font partie les
eaux de drainage, cf. art. 4 REE – doivent en principe être infiltrées, sauf si
les conditions locales ne le permettent pas (art. 7 al. 2 LEaux, 12b al. 1 LPDP
et 4 REE). Or, il ne ressort ni du dossier ni des déclarations des recourants que
ces derniers, qui envisageaient la construction d’un ouvrage d’infiltration,
auraient fait examiner avant le début des travaux ou par la suite les
conditions hydrogéologiques du bien-fonds dans le cadre d’une étude hydrogéologique,
comme il leur incombait de le faire. N’a ainsi en particulier pas été vérifié
le coefficient de perméabilité de la parcelle qui vise à connaître la capacité
d’infiltration du sol et qui s’avère, cas échéant, déterminant pour le choix et
le dimensionnement d’un ouvrage d’infiltration. La norme SN 592 000 précise sur
ce point que la planification d’installations d’infiltration requiert la
connaissance de la composition du sous-sol et qu’un essai d’infiltration réalisé
dans le cadre d’une étude hydrogéologique fournit les renseignements les plus
sûrs (ch. 5.7.1). Il ressort par ailleurs de l’aide-mémoire communal “Evacuation
des eaux des biens-fonds" que la quantité d’eau déterminante pour le
dimensionnement des conduites de drainage est à estimer en fonction des
conditions hydrogéologiques ou par des mesures (ch. 5.7).
Très succinct, le rapport L.________ dont se
prévalent les intéressés ne saurait dans ce contexte être considéré comme
suffisant, dans la mesure où il ne repose sur aucun essai d’infiltration, ni sur
aucune autre investigation d’ordre hydrogéologique. Avec la DGE, force est d’admettre
que ce – seul – document ne permet en l’état pas d’exclure toute possibilité d’infiltration
sur la parcelle. En d’autres termes, il est prématuré d’affirmer qu’il n’existerait
pas d’autre solution qu’un raccordement des eaux de drainage excédentaires aux
canalisations d’eaux claires (cf. courrier du 27 juin 2019 du conseil des
recourants). Seuls des essais de perméabilité fiables, réalisés par un bureau
spécialisé en hydrogéologie, permettront de déterminer valablement si l'infiltration
est techniquement réalisable ou non sur la parcelle. Une telle étude permettra
par ailleurs aux recourants de s’assurer que l’emplacement choisi pour installer
leur tranchée filtrante est le plus adéquat et qu’il n’existe pas sur le bien-fonds
d’autres endroits plus propices à la réinfiltration de leurs eaux de drainage. L’allégation
selon laquelle la moraine dont est composé le terrain ferait office de "couche
étanche" (cf. rapport L.________) doit à cet égard être quelque peu
relativisée. Ce sol limoneux pouvant en effet se révéler plus ou moins
perméable selon les endroits, il n’est pas exclu que l’étude puisse déboucher
sur l’identification dans le terrain d’une veine plus favorable à l’infiltration
des eaux de drainage.
Il résulte de ce qui précède que les recourants, auxquels
il incombe de régler la problématique de leurs eaux de drainage, n’ont en l’état
pas démontré que les conditions locales ne permettent pas l’infiltration de ces
eaux. En tant qu’elle refuse d'autoriser le raccordement du trop-plein de la tranchée
drainante située sur la parcelle n° 1342 au réseau communal d'évacuation des
eaux claires, la décision attaquée doit ainsi être confirmée et le recours être
rejeté.
Il appartiendra aux recourants de faire procéder à
une étude hydrogéologique du sol de leur parcelle par un bureau spécialisé. Ce
n’est que si cette étude devait révéler que l’infiltration des eaux de drainage
n’est effectivement possible sur aucun endroit de la parcelle, à l’issue de plusieurs
essais d’infiltration concluants et en se fondant sur de données chiffrées, que
le déversement de tout ou partie de ces eaux pourra être autorisé dans les canalisations
communales d’eaux claires, éventuellement moyennant des mesures de rétention
propres à atténuer leur débit.
Le tribunal relèvera que la solution actuelle consistant
à pomper le trop-plein de la tranchée drainante et à déverser ces eaux excédentaires
sur le terrain devrait être tolérée dans l’attente des résultats de l’étude
hydrogéologique et de la mise en œuvre des travaux ou aménagements qui pourraient
en découler. Un tel dispositif trouvant toutefois ses limites de fonctionnement
en cas de fortes précipitations, puisque des eaux de drainage excédentaires sont
parfois amenées à s’écouler jusque sur le domaine public, il incombera aux
recourants de mettre en œuvre l'étude requise à court terme, un délai de trois mois
paraissant à cet égard suffisant. Il conviendrait en effet dans la mesure du
possible que la situation puisse être réglée avant la saison froide, pour éviter
tout nouvel épisode de gel de l’eau parvenant jusqu’à la voie publique.
Vu l’issue du recours, il n’y a à ce stade pas lieu
d’examiner plus avant la question – discutée – de la qualité des eaux
souterraines (teneur en calcaire) qui devraient cas échéant être déversées dans
les canalisations publiques d’eaux claires. Il ne sera en outre pas tenu compte
de la proposition évoquée par l’autorité intimée dans la décision attaquée consistant
à élargir la tranchée drainante existante, l’opportunité et la fiabilité d’une
telle solution n’étant en l’état pas démontrées
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse, en l’état, le
raccordement de la tranchée drainante au réseau communal. Dans un délai de
trois mois à compter de l’entrée en force du présent arrêt, les recourants sont
invités à faire réaliser sur la parcelle n° 1342 une étude hydrogéologique par
un bureau spécialisé comportant plusieurs essais d’infiltration. Selon les
conclusions de cette étude, ils proposeront ensuite à l’autorité intimée une
solution viable et pérenne permettant de gérer leurs eaux de drainage.
Succombant, les recourants supporteront les frais de
la cause – réduits pour tenir compte du fait que la procédure s'est terminée
sans audience – et n'ont pas droit à des dépens. Ils verseront en outre des
dépens à la Commune de Cossonay qui a procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Cossonay du 2 avril 2020 est confirmée
en tant qu’elle refuse le raccordement de la tranchée drainante au réseau
communal. Elle est complétée par l'exigence que, dans un délai de trois mois à
compter de l’entrée en force du présent arrêt, les recourants réalisent sur la
parcelle n° 1342 une étude hydrogéologique par un bureau spécialisé conformément
aux considérants du présent arrêt.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,
G.________, H.________, I.________ et J.________, débiteurs solidaires.
IV.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,
H.________, I.________ et J.________, débiteurs solidaires, verseront à la
Commune de Cossonay une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 21 juin 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.