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Décision

AC.2020.0192

CDAP - AC.2020.0192 - 2021-06-21 - A._____ à J._____/Municipalité de Cossonay, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

21 juin 2021Français42 min

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le courrier du 23 avril 2020

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 juin 2021

Composition

M. François Kart, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M.

Michel Mercier, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

5.

E.________ à

********

6.

F.________ à

********

7.

G.________ à

********

8.

H.________ à

********

9.

I.________ à

********

10.

J.________ à

********

tous représentés par A.________,

P_FIN

Autorité intimée

Municipalité de Cossonay, représentée

par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,

P_FIN

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA,

Unité droit et études d'impact.

P_FIN

Objet

Divers

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Cossonay du 2 avril 2020 (raccordement des eaux claires au

réseau communal, PPE ********)

Vu les faits suivants:

A.

En juin 2016, E.________ et K.________, alors propriétaires de

l'ancienne parcelle n° 445 de la Commune de Cossonay d'une surface de 1'841 m2

– située dans un secteur üB de protection des eaux et colloquée en zone

d'habitation de faible densité selon le règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions en vigueur depuis le 16 mai 2014

(ci-après: RPGA) – ont déposé une demande de permis de construire sur cette

parcelle, après la démolition des bâtiments ECA nos 478 et 502

existants et la division du bien-fonds en deux parcelles, deux villas

mitoyennes comprenant chacune trois appartements. L'architecte du projet était E.________.

L'installation d'un bassin de rétention de 12 m3 était par ailleurs

prévue.

Par courrier du 29 juin 2016, la Municipalité de

Cossonay (ci-après: la municipalité) a informé l'architecte que, lors de toute

nouvelle construction, un système de rétention devait être installé afin de

récupérer les eaux pluviales issues de surfaces imperméables, conformément à

l'art. 27.20 RPGA disposant que “les eaux de ruissellement seront traitées

par infiltration ou par rétention selon les directives de la Municipalité et du

service cantonal compétent”. Relevant qu'un bassin de rétention communal

avait été construit en 2015 à Allens et qu'il était dimensionné pour accueillir

les eaux claires provenant de nouvelles constructions, elle lui a fait savoir qu'il avait la

possibilité d'utiliser cette infrastructure pour réaliser sa rétention et ainsi

d'être délié de l'obligation de la réaliser sur sa parcelle, moyennant une

charge d'entretien se limitant au collecteur partant de la parcelle jusqu'au

branchement au collecteur communal. Elle l'a invité, cas échéant, à confirmer

son accord à cette proposition en retournant un exemplaire du courrier daté et

signé, ce qu'il fera le 14 octobre 2016.

Dans un rapport du 21 juillet 2016, le service

technique communal (ci-après: le service technique) a indiqué que le projet présenté était conforme à

la réglementation applicable, sous réserve de quelques précisions quant

aux altitudes qui ont été requises le 26 juillet 2016.

Le projet a été mis à l'enquête du 29 juillet au 29

août 2016. Le Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH)

a établi le 5 septembre 2016 une synthèse des autorisations spéciales et des

préavis des services de l'Etat (synthèse CAMAC). La seule autorisation spéciale

requise (relative à la dispense d'un abri PCi) a été octroyée par le service de

l'Etat concerné.

La municipalité a délivré le 14 octobre 2016 le permis

de construire sollicité, lequel prévoyait notamment ce qui suit à titre de

condition spéciale communale:

"La

lettre Municipale du 29 juin 2016 concernant la non-construction du bassin de

rétention dû à l'existence de celui de la commune concernant ce bassin versant,

fait partie intégrante dudit permis.

(…)

Epuration des eaux :

les eaux claires et les eaux usées se raccorderont en système séparatif aux

canalisations communales aboutissant à la STEP. La pose d'un regard à l'endroit

des raccordements est exigée.

Les canalisations seront posées

selon les normes SN 592000 et «évacuation des eaux pluviales». Un plan

d'exécution des collecteurs doit être soumis au STC pour approbation avant le

début des travaux.

(…)

Les eaux de drainage ne doivent

pas être captées, ni continuellement détournées. Ces eaux sont souvent très

riches en calcaire et peuvent à la longue obstruer les canalisations où elles

se déversent. Le diamètre nominal minimal pour les conduites de drainage est de

DN 125.

(…)

En aucun cas les eaux de surface

ne pourront s'écouler sur le domaine public ou privé."

Ce permis de construire n'a pas fait l’objet d’un

recours.

B.

Les parcelles nos 1342 (922 m2) et 445 (919 m2),

issues de la division de la parcelle d'origine n° 445, ont été constituées en propriété

par étages (PPE ********). F.________ et G.________ sont copropriétaires du lot

1A, H.________ et I.________ du lot 2A, J.________ du lot 3A, A.________ et B.________

du lot 1B, C.________ et D.________ du lot 2B et E.________ et K.________ du

lot 3B.

C.

Le 2 novembre 2016, l'architecte a informé le service technique du début

des travaux.

Le procès-verbal d'une séance de chantier s'étant

déroulée le 29 novembre 2016 fait en particulier état de ce qui suit:

"10

Canalisations 1. Drainage: prévoir ceinturage complet des bâtiments. A

exécuter avant la fin de l’année (…)

11 Présence d’eau dans

l’angle nord-est du site et évacuation des eaux de drainage : La présence d’une

venue d’eau relativement importante dans l’angle nord-est de la parcelle a été

constatée pendant les travaux de terrassement. De ce fait la quantité des eaux

de drainage à traiter peut être conséquente. Au vu de la nature du terrain dont

la capacité filtrante est très basse – voir rapport de L.________ joint au PV

-, il semble que la tranchée filtrante telle qu’exigée par le règlement

communal ne fonctionnera pas de manière satisfaisante. Un système de

trop-plein, dans la tranchée filtrante, avec relevage pompé est à prévoir. [L’architecte] contactera le STC pour valider

une solution fonctionnelle."

Le rapport évoqué dans ce procès-verbal est celui

établi le 29 novembre 2016 par la société d'ingénieurs civils L.________ (ci-après:

le rapport L.________) portant sur l'infiltration des eaux claires sur la

parcelle n° 445, dont le contenu est le suivant:

"Suite

à notre visite de chantier de ce jour, nous vous confirmons que le terrain

composé d'une moraine limoneuse de consistance ferme à très ferme n'offre

clairement pas une capacité d'infiltration suffisante. En effet, les venues

d'eau observées se manifestent proche de la surface du terrain et ruissèlent

jusqu'au point bas du terrassement où elles s'accumulent. La moraine fait

office de couche étanche sur laquelle s'écoulent les eaux de pluie qui ont pu

s'infiltrer naturellement dans la frange supérieure du terrain. Seuls des

matériaux de nature graveleuse et sableuse avec une grande perméabilité

permettraient de recourir à l'infiltration des eaux claires, ce qui n'est

malheureusement pas le cas au droit du projet susmentionné. En conclusion, le

recours à l'infiltration des eaux claires n'est pas possible sur la parcelle

concernée, que ce soit pour les eaux claires provenant du drainage ou des surfaces

étanches (toitures)."

Le 30 novembre 2016, l'architecte a transmis au

service technique le procès-verbal de la séance de chantier du 29 novembre

2016, accompagné du rapport L.________.

Par courriel du 1er décembre 2016, le

service technique lui a répondu ce qui suit s’agissant du ch. 11 dudit procès-verbal:

"Concernant le 2ème point, la solution est de ne pas mettre

de drainage puisque selon le rapport du bureau L.________, la moraine fait

office d'une couche étanche et aucune eau ne s'écoule à travers les couches. De

ce fait, il n'y a pas lieu d'en mettre."

Le même jour, l'architecte a transmis au service

technique, à sa demande, des plans des canalisations mis à jour, en ajoutant

ceci: “Je vous confirme aussi, en relation avec le point 11 du PV de chantier,

que le trop-plein de la tranchée drainante déversera les eaux excédentaires en

surface."

Le 14 décembre 2016, la municipalité a retourné à

l’architecte le plan des canalisations extérieures afin qu’il soit complété

selon diverses annotations manuscrites apposées par le service technique.

Après que l'architecte a transmis le 3 mars 2017 une

version modifiée dudit plan, la municipalité

lui a fait savoir le 8 mars 2017 que ce dernier était approuvé.

D.

Durant les travaux, la municipalité a constaté que la tranchée drainante

installée avait été raccordée aux eaux claires, ce à quoi elle s'est opposée en

requérant qu'elle soit débranchée et qu'une autre solution soit trouvée.

Un contrôle technique de fin des travaux a eu lieu

le 20 février 2018 en présence de l'architecte. Le rapport technique y relatif,

établi le 23 février 2018 par le service technique, mentionne en particulier ce

qui suit:

"Contrôle

EU-EC

Contrôle général E.U./E.C. exécuté

: non

Trop plein de la tranchée

filtrante à débrancher des eaux claires.

Les deux pompes situées dans les

sous-sols sont à contrôler et à installer convenablement.

(…)”

L'ajout d'un "P"

manuscrit au regard de ces deux exigences atteste du fait qu'elles étaient

respectées à ce moment-là.

Le 26 février 2018, le service technique a transmis

à l’architecte copie du rapport précité, en l’enjoignant de mettre en

conformité tous les autres points encore en suspens pour le 1er juin

2018, puis pour le 28 septembre 2018.

Après un nouveau contrôle de fin

des travaux effectué en octobre 2018, la municipalité a délivré le permis

d’habiter le 5 décembre 2018.

Le service technique a à cette occasion établi un

plan de contrôle des raccordements privés concernant les parcelles nos

445 et 1342, en y apposant notamment la remarque suivante: "Le trop

plein du puits d'infiltration No 763 a été débranché du réseau des eaux

claires. Une pompe a été installée au cas où le débit des eaux de drainage

viendrait à remplir l'ouvrage. L'évacuation de la pompe se fait à même le

terrain afin de ne pas avoir des eaux chargées en calcaire dans le réseau des

eaux claires. En aucun cas, l'ancien trop plein ne pourra être utilisé pour

l'évacuation des eaux provenant de l'ouvrage d'infiltration ainsi que des

drainages."

E.

Après que des citoyens se sont plaints en février 2019 que de l’eau

s’écoulait sur le domaine public depuis la parcelle n° 1342, eau qui gelait

parfois, la municipalité s’est adressée par courrier du 4 mars 2019 à

l’architecte en ces termes:

"(…)

Nous avons en effet constaté que de l’eau s’écoule depuis l’accès à la parcelle

n° 1342 sur le domaine public (DP).

Lors de nos échanges concernant

votre projet, vous nous avez indiqué ne pas vouloir réaliser de cuvelage comme

nous vous le demandions. Vous avez dès lors opté pour installer des drains périphériques,

selon votre pratique habituelle pour pallier les problèmes liés à d’éventuelles

eaux souterraines.

Comme il n’est pas autorisé de

raccorder des drains pour récolter ces eaux (LEau et norme SN592’000), vous

avez construit une tranchée drainante avec un regard de contrôle, selon ce qui

est indiqué sur vos plans.

Durant la réalisation des travaux

en 2017, nous avions constaté que cette installation était raccordée aux eaux

claires. Nous vous avions par conséquent demandé de la débrancher et de trouver

une autre solution. Ainsi, vous avez fait en sorte que lorsque la tranchée est

pleine, les eaux sont utilisées pour l’arrosage du terrain. Votre plan des

canalisations indique que le trop-plein de celle-ci doit servir à l’irrigation.

Or, après avoir reçu ces dernières

semaines plusieurs remarques de citoyens au sujet de cette eau qui s’écoule sur

la route et qui parfois gelait, l’un de nos collaborateurs du Service technique

communal (STC) a accédé à la chambre de contrôle de la tranchée. Nous y avons

constaté la présence d’une pompe dans le regard. C’est pourquoi nous doutons de

la réalisation effective de la tranchée filtrante.

Notre autorité ne tolère pas cet

état de fait car vos eaux de drainage s’écoulent sur le domaine public. Nous vous

ordonnons ainsi de débrancher sans délai la pompe installée et vous demandons de

faire en sorte de régler la problématique de vos eaux de drainage qui ne

peuvent pas être évacuées.”

L’architecte a informé la municipalité par lettre du

13 mars 2018 (recte: 2019) qu’une solution permettant d’éviter les écoulements

sur le domaine public était à l’étude. Confirmant que la tranchée filtrante

avait été réalisée conformément aux plans, il a expliqué que la vitesse de

drainage était cependant parfois très lente dès lors que la propriété, située

au bas de la colline, récoltait une quantité importante d’eaux souterraines

provenant des terrains en amont. Il a ajouté que le puit installé dans la

tranchée filtrante permettait d’y contrôler le niveau d'eau et que la pompe servait

à évacuer en surface le trop-plein de la tranchée lorsque cette dernière ne

filtrait pas assez vite.

Par courrier du 21 mai 2019, la municipalité a

imparti à l’architecte un délai au 14 juin 2019 pour lui remettre le projet

qu’il évoquait dans sa lettre du 13 mars 2019. Relevant être consciente du fait

que les eaux souterraines pouvaient, suivant l’emplacement d’un projet et la

topographie du terrain, s’écouler depuis l’amont, elle a souligné que cette

problématique devait être prise en compte dès le début de l'étude et l'ouvrage

être dimensionné en conséquence. S’agissant de la pompe installée, elle a

réitéré son injonction de la débrancher sans délai, si cela n’avait pas encore

été fait.

L’architecte lui a répondu le 29 mai 2019 que la pompe,

inadaptée et trop puissante, avait été débranchée, ce qui avait mis fin aux

écoulements d’eau sur le domaine public. Il a ajouté que les eaux de drainage

périphérique du bâtiment n'étaient pas raccordées sur le réseau communal, comme

le service technique avait pu le vérifier, mais reprises dans la tranchée

filtrante prévue à cet effet, conformément aux plans. Arguant cependant du fait que la vitesse de

filtration du terrain était limitée, il a indiqué que, pour pallier la

surcharge de la tranchée (ne filtrant pas assez vite), un dispositif permettant

d’évacuer les eaux de trop-plein de surface avait dû être prévu par précaution.

La seule option possible était l'utilisation d'une pompe de relevage. Trop

puissante, la pompe initialement installée dans la tranchée drainante avait été

remplacée par une pompe à débit plus restreint permettant d’écouler de petits

volumes d’eau en surface, eau entièrement filtrée sur la propriété, sans

ruissellement sur le domaine public. Il a par ailleurs expliqué que la chambre de

contrôle avait un diamètre de 120 cm et que l'eau était évacuée en surface dès

que le niveau atteignait 30 cm. La pompe s'enclenchait toutes les 48 heures en

périodes sèches et toutes les 12 heures durant les périodes plus humides, ce

qui correspondait à un volume de 340 litres relevé en surface à intervalles

relativement espacés, soit un volume comparable à des débits d’irrigation

usuels. L'architecte a relevé que cette solution, testée depuis deux mois,

fonctionnait correctement. Il a enfin précisé qu’il proposerait aux

copropriétaires de faire installer en temps utile une petite citerne enterrée

qui pourrait permettre d’utiliser l’eau récupérée en surface pour irriguer les

jardins et permettre une économie d’eau de réseau pour l’arrosage du terrain.

Le 12 juin 2019, l’architecte a adressé au responsable

du service technique un courriel dont le contenu est le suivant:

“(…)

Je fais suite à notre entretien téléphonique de ce jour ainsi qu’à ma visite

sur site à 17h30. J’ai en effet pu constater que l’écoulement sur la route

cantonale persiste et je vous prie de m’en excuser. Les essais effectués ces 2

derniers mois avaient permis de vérifier que les écoulements avaient été

arrêtés. Toutefois suite aux pluies importantes de ces derniers jours je

constate que ce n’est pas le cas. Je ferai donc excaver dans les meilleurs

délais la zone concernée pour vérifier l’installation en place. Ensuite de quoi

nous testerons une solution adéquate garantissant un volume de filtration

suffisant. Comme convenu, nous en parlerons sur site lundi matin à 8h30.”

Par courrier du 27 juin 2019, la municipalité a

invité l'architecte à lui transmettre une étude de la capacité de

l'installation, accompagnée d’un schéma de dimensionnement établi par un

ingénieur. Soulignant que de l'eau en provenance des parcelles concernées

continuait à s'écouler sur la route cantonale, elle a indiqué qu'elle faisait

une nouvelle fois le constat que la tranchée filtrante installée ne remplissait

pas sa fonction, au motif présumé qu’elle n’avait pas été dimensionnée

correctement. Elle a par ailleurs insisté sur le fait que cette tranchée devait

fonctionner sans aucune pompe, en indiquant qu'il n'était pas possible de

récupérer des eaux souterraines pour les remettre en surface, dans un terrain

potentiellement gorgé d’eau. Elle l’a dès lors enjoint de débrancher la pompe

installée.

E.________, par l'intermédiaire de son conseil,

s'est adressé à la municipalité dans un courrier du 27 juin 2019 également.

Rappelant qu'un bassin de rétention avait été développé lors de l'établissement

du projet et qu'un permis de construire avait été délivré le 14 octobre 2016,

il s'est en outre référé au procès-verbal de chantier du 29 novembre 2016, au

rapport L.________ et au courriel du 1er décembre 2016 dans lequel E.________

et le service technique "avaient convenu" que "le

trop-plein de la tranchée drainante déversera les eaux excédentaires en

surface." Il a indiqué que la tranchée drainante réalisée, d'environ

12 m3, constituait plutôt un bassin de rétention vu l'imperméabilité

du terrain. Retenant encore que les plans de canalisations, comprenant les

drainages, avaient été approuvés le 8 mars 2017 et que le service technique

avait établi, avec le permis d'habiter, des plans de canalisations avec

remarques, il a fait valoir qu'au vu de tous ces éléments il convenait de constater

que l'installation de la pompe dans la tranchée drainante, avec évacuation à

même le terrain, avait été expressément autorisée par les autorités communales

et que les immeubles étaient conformes au permis d'habiter. Il a ajouté que la

tranchée drainante ne permettait pas une évacuation des eaux claires lors de

fortes pluies, si bien que, dans ce cas, la pompe installée dans la fouille

drainante évacuait les eaux claires à même le terrain, conformément au permis

d'habiter, eau qui s'écoulait sur les parcelles avant de rejoindre le domaine

public. Il a indiqué que si cette situation ne convenait plus à la commune,

quand bien même elle avait expressément été autorisée dans le permis d'habiter,

il y avait lieu de tenir compte du fait que l'infiltration des eaux claires

n'était pas possible sur les parcelles, selon le rapport L.________, de sorte

que la seule solution possible consistait à évacuer l'eau sortant de la pompe

dans le réseau d'évacuation des eaux claires. Un cuvelage des bâtiments s'avérait

quant à lui techniquement inenvisageable vu la présence de sauts-de-loup et au

motif que la pression structurelle que l'eau pourrait exercer contre l'immeuble

cuvelé n'avait pas été intégrée dans la conception de cet ouvrage; enfin, des

mares seraient créées tout autour de l'immeuble en raison de l'imperméabilité

du sol.

Le 2 juillet 2019 le conseil de E.________ a une

nouvelle fois insisté sur le fait que l’installation de la pompe avait été

expressément autorisée par la commune vu la remarque figurant sur le plan de

canalisations accompagnant le permis d’habiter, si bien que rien ne justifiait

de l'ôter. Il a ajouté que sa désactivation pourrait en outre conduire à une

saturation en eau du terrain en cas de fortes pluies et à une pression

hydraulique sur les sous-sols susceptible de provoquer des infiltrations d’eau

et des dégâts. Il a ainsi une nouvelle fois exprimé son refus de débrancher la

pompe.

F.

Le 5 septembre 2019, une séance a réuni dans les locaux de l’administration

communale le Municipal en charge du service des eaux et épuration, le

responsable du service technique, le conseil de la Commune, E.________ et son

conseil, ainsi que l'administrateur de la PPE ********. Selon les explications

de la municipalité (cf. réponse au recours), les représentants de cette

dernière ont à cette occasion rappelé au propriétaire son obligation d'évacuer

ses eaux souterraines par une tranchée filtrante suffisamment dimensionnée.

Par courrier du 27 février 2020 intitulé “Demande

de raccordement au dispositif communal d’évacuation

des eaux claires”, l’administrateur de la PPE ******** s’est référé à la

séance du 5 septembre 2019. Il a indiqué qu’il avait été conclu à cette occasion

que la municipalité se satisfaisait de la situation actuelle qu’elle avait, de

fait, autorisée dans le cadre du permis de construire et du permis d’habiter.

Il a ajouté qu’il avait également été convenu lors de cette entrevue que si les

copropriétaires souhaitaient un raccordement au dispositif communal, une

demande formelle devait être adressée à la municipalité en vue d'une décision.

Indiquant que les conditions locales ne permettaient pas l’infiltration, il a

prié la municipalité d’autoriser le raccordement des tranchées drainantes aux

conduites communales d’eaux claires et de lui communiquer les conditions

auxquelles ce raccordement pouvait être réalisé.

G.

Par décision du 2 avril 2020 (ne faisant pas mention de voies de droit),

la municipalité a signifié à l'administrateur de la PPE ******** qu'elle

n'autorisait pas le raccordement de la tranchée drainante au réseau communal, tout

en se disant favorable à ce qu'il soit profité des travaux liés à la création

de l'accès la parcelle voisine pour élargir cette tranchée, moyennant l'accord

écrit des propriétaires concernés. Elle s'est dite étonnée de lire, dans le

courrier du 27 février 2020, qu'il aurait été indiqué lors de la séance du 5

septembre 2019 que la commune se satisfaisait des travaux réalisés et que si

les propriétaires désiraient un raccordement au réseau communal une demande

formelle devait être adressée à la municipalité. Relevant qu'aucun engagement

de la sorte n'avait été pris par les représentants de la commune lors de cette rencontre,

elle a en revanche confirmé que lors d'une autre séance ayant réuni une partie

des copropriétaires, une solution consistant à profiter des travaux sur la

parcelle voisine pour élargir la tranchée drainante, et permettre ainsi la

rétention dans le terrain naturel, avait bien été suggérée.

H.

A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________, F.________

et G.________, H.________ et I.________, ainsi que J.________ se sont adressés

à la municipalité dans un courrier commun du 23 avril 2020. Ils y ont fait

valoir que tant le droit fédéral que le droit cantonal et communal autorisaient

expressément le raccordement d'un drainage, même situé à la profondeur du

radier, au réseau d'eaux claires lorsque les conditions hydrogéologiques ne

permettaient pas une infiltration dans le sous-sol, ce qui était le cas ici. Ils

ont indiqué ceci: "En considération de ce qui précède, nous considérons

donc que votre correspondance du 02 avril 2020 ne vaut pas décision, et à

toutes fins utiles, nous vous prions de bien vouloir considérer le présent

courrier comme valant recours".

Faits

I.

Le 3 août 2020, la municipalité a transmis à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le courrier du 23 avril 2020

des prénommés (ci-après: les recourants) comme valant recours.

La Direction générale de l'environnement (DGE) a

déposé ses déterminations sur le recours le 8 septembre 2020, en s'en remettant

à justice quant à son sort.

La municipalité a déposé sa réponse le 30 novembre

2020. Elle conclut au rejet du recours.

Les recourants et la municipalité ont ensuite déposé

des observations complémentaires respectivement les 29 décembre 2020 et 25

janvier 2021.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Selon l'art. 53 let. a du règlement communal sur l'évacuation et

l'épuration des eaux approuvé par le Département compétent le 22 mai 2015

(ci-après: REE), les décisions municipales "prises en matière de technique"

(par opposition aux décisions relatives aux taxes) sont susceptibles de recours

auprès de la CDAP, conformément à l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Tel est le cas de la

décision litigieuse. Interjeté en temps utile, le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99

LPA-VD), étant précisé que les recourants peuvent être considérés comme les

destinataires de la décision attaquée qui a été adressée à l'administrateur de

la PPE ********. Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d'autoriser le

raccordement du trop-plein de la tranchée drainante située sur la parcelle n°

1342.

au réseau communal d'évacuation des eaux claires.

3.

a) aa) Les exigences en matière d'évacuation des eaux figurent à l'art.

7.

de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS

814.20) qui prévoit ce qui suit:

"Art.

7.

Evacuation des eaux

1.

Les eaux polluées doivent être

traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une

autorisation cantonale.

2.

Les eaux non polluées doivent

être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les

conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent être

déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possible, des mesures

de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort

débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification communale

de l'évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une autorisation

cantonale.

3.

Les cantons veillent à

l’établissement d’une planification communale et, si nécessaire, d’une

planification régionale de l’évacuation des eaux."

L'art. 7 al. 2 LEaux pose clairement le principe

selon lequel les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration; il

peut être dérogé à cette règle lorsque les conditions locales ne permettent pas

l'infiltration (cf. arrêt AC.2020.0016 du 28 octobre 2020 consid. 2b). Comme le

Tribunal administratif l'avait relevé dans un arrêt du 17 juin 1993

(AC.91/252-7570), le but de l'art. 7 al. 2 LEaux est d'éviter une

imperméabilisation du sol toujours plus étendue dans les zones habitées où les

précipitations ne peuvent plus s'infiltrer dans le sous-sol dans la même

proportion que dans le passé, d'autant plus que, dans bien des cas, elles sont

acheminées dans un milieu récepteur. L'intensification

du risque d'inondation qui en résulte est une des raisons de l'aménagement des

cours d'eau. Il convient par conséquent d'éviter que les eaux de pluie

s'écoulent trop rapidement en s'efforçant de procéder à une infiltration qui

tire profit de l'effet d'épuration de la couche d'humus (FF 1987 II 1131 et

1132). L'infiltration des eaux en sous-sol peut toutefois entraîner des risques

de pollution, même lorsqu'il s'agit d'eau de pluie (FF 1987 II 1131). C'est la

raison pour laquelle l'autorité cantonale doit disposer de critères pour

autoriser l'infiltration des eaux en sous-sol ou leur déversement dans des eaux

superficielles (arrêt AC.91/252-7570 précité consid. 3a; AC.2017.0434 du 17

juillet 2018 consid. 2b/aa).

bb) Au niveau cantonal, la

loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la

pollution (LPEP; BLV 814.31) dispose à son art. 20 que les communes ont

l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant

de leur territoire (al. 1). Elles ont également l'obligation d'organiser la

réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires

provenant de leur territoire; elles doivent pour ce faire se conformer aux

dispositions de la loi vaudoise du 3 décembre 1957

sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01) (al.

2). Les art. 12a et 12b LPDP prévoient ce qui suit:

"Art.

12a Autorisation de déversement ou d’infiltration d’eaux claires

1.

Le déversement d’eaux claires

dans les cours d’eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumis à

l’autorisation du département.

2.

La procédure est fixée par les

articles 121 à 123 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire

et les constructions pour les travaux soumis à autorisation de construire. Tous

autres travaux modifiant les conditions hydrologiques naturelles autorisés ou

prévus dans le cadre de procédures distinctes sont soumis aux dispositions du

premier alinéa et de l’art. 12b de la présente loi.

Art. 12b Conditions de

l’autorisation

1.

Les eaux claires provenant de

l’étanchéification de surface sont en principe réinfiltrées dans le sous-sol.

Si ces eaux ne peuvent être réinfiltrées pour des raisons hydrogéologiques

impérieuses, elles peuvent être évacuées par le réseau des canalisations

publiques prévu par l’article 21 de la loi du 17 septembre 1974 sur la

protection des eaux contre la pollution.

2.

L’autorisation de déversement

des eaux claires par des canalisations dans un cours d’eau est délivrée à la

condition que le cours d’eau puisse supporter l’augmentation de débit compte

tenu des déversements existants à l’amont et des conditions d’écoulement à

l’aval.

3.

Le département fixe les modalités

d’évacuation. Il peut notamment imposer la création de bassins de rétention ou

de zones inondables."

cc) Sur le plan communal, l'art. 4 REE a la teneur

suivante:

"Article

4.

Evacuation des eaux

Dans le périmètre du système

d’assainissement, les eaux polluées, de nature à contaminer les eaux dans

lesquelles elles seraient déversées, doivent être raccordées à une station

d'épuration centrale. Elles sont dénommées «eaux usées» (ci-après EU).

Les autres eaux, non polluées, ne

doivent pas parvenir à une station d’épuration. Elles sont appelées «eaux

claires» (ci-après EC).

Sont considérées comme EC :

-

les eaux de fontaines et les eaux de sources ;

-

les eaux de refroidissement et de pompes à chaleur ;

-

les eaux de drainage ;

-

les trop-pleins de réservoirs ;

-

les eaux pluviales en provenance de surfaces rendues

imperméables, telles que toitures, terrasses, chemins, cours, etc.

Ne sont pas des EC les eaux qui,

notamment en fonction de leur composition, pourraient polluer le milieu dans

lequel elles sont déversées.

Si les conditions hydrogéologiques

le permettent, les EC doivent en premier lieu être infiltrées dans le sous-sol,

après obtention d'une autorisation du Département.

Si les conditions locales ne permettent

pas l’infiltration, ces eaux seront évacuées via les équipements publics ou

privés, conformément aux principes du PGEE, après rétention.

Les EU traitées ne doivent pas

être évacuées dans le sous-sol par un ouvrage servant également à l'évacuation

des EC.

Il est interdit de déverser des

eaux polluées dans les organes de récolte des EC ou dans le milieu naturel.

Les déversements directs d’EC dans

les cours d’eau sont soumis à autorisation du Département.

La Municipalité peut imposer toute

mesure qu’elle juge nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du système

d’assainissement et édicte les directives complémentaires nécessaires à la

planification, l’organisation de l’évacuation et l’épuration des eaux.

En tout temps, lors de travaux de

voirie ou de constat d’anomalie au niveau du réseau EU et EC, par exemple, la

Municipalité peut exiger des propriétaires un contrôle de conformité du système

séparatif. Les frais inhérents à ce contrôle peuvent être mis à charge des

propriétaires."

L’art. 25 REE prévoit que la Municipalité édicte les

directives techniques nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du REE. A

défaut de directive municipale, les normes techniques d’autres autorités

compétentes ou des associations professionnelles sont applicables. L’art. 28

REE rappelle que les EC ne doivent pas être traitées par les installations

particulières d’épuration des EU et doivent être évacuées selon les dispositions

de l’art. 4 REE.

dd) La norme SN 592 000 "Installations pour

évacuation des eaux des biens-fonds – Conception et exécution" (version de

2012) prévoit en particulier ceci (p. 84 ss):

"5.6

Conduites de drainage

5.6.1

Application

Les eaux de drainage et de

ruissellement ne doivent, en principe, pas être captées ni continuellement

détournées. Le corps des bâtiments concernés doit être étanche. Comme

éventuelle mesure de construction, un captage, limité dans le temps, des eaux

de drainage, de ruissellement ou souterraines ainsi que leurs déversements

temporaires dans les eaux de surface ou dans l’égout, sont soumis à une

autorisation de l’office compétent. Si la pose de conduites de drainage est

malgré tout incontournable, les règles suivantes sont à observer:

- Les eaux de drainage et de

ruissellement captées doivent être infiltrées ou déversées dans les eaux de

surface, selon la loi sur la protection des eaux

- L’infiltration directement sur

le bien-fonds est à promouvoir

- Le raccordement aux conduites

d’eaux résiduaires ou mélangées n’est pas permis

- Les conduites de drainage

autorisées temporairement durant la construction sont à protéger contre tout

refoulement d’eaux résiduaires, à enlever, à remplir, resp. à obturer à la fin

des travaux, dans les règles de l’art et selon les indications de l’office

compétent.

5.6.2

Principes de base pour la

pose

(…)

5.6.3

Dimensionnement

Aucune donnée valable ne peut être

avancée pour déterminer les quantités d’eaux provenant du drainage et du

ruissellement. La quantité d’eau déterminante pour le dimensionnement est à

estimer en fonction des conditions hydrogéologiques ou par des mesures. Le

diamètre nominal minimal pour les conduites de drainage est de DN 125.

(…)

5.7

Rétention et infiltration

5.7.1

Bases

La loi sur la protection des eaux

prescrit l’infiltration des eaux usées non polluées pour :

-

diminuer les débits de pointe extrêmes déversés dans l’égout et dans les cours

d’eaux

- décharger les stations

d’épuration et améliorer les effets de nettoyage

- alimenter les eaux souterraines

et créer de petits cycles hydrologiques

Les eaux usées non polluées ne peuvent

être déversées dans une eau de surface ou, en dernière priorité, dans les

égouts d’eaux mélangées qu’avec l’autorisation de l’office compétente et

seulement lorsque les conditions locales ne permettent pas une infiltration.

Selon les possibilités, on prendra des mesures de rétention afin d’atténuer le

débit.

L’analyse des possibilités

d’infiltration demande des connaissances dans les domaines suivants:

-

qualité des eaux usées à évacuer par infiltration

- structure, perméabilité et

pouvoir de rétention du sol

- niveau de l’eau souterraine, ses

utilisations et les zones/surfaces de protection des eaux souterraines

- préjudices pouvant affecter les

biens-fonds voisins

Généralement, une infiltration

avec passage à travers le sol est préférable à une installation d’infiltration (…)

La planification d’installations

d’infiltration requiert la connaissance de la composition du sous-sol. Un

rapport hydrogéologique renseigne sur les caractéristiques du sol, sa probable

perméabilité ainsi que sur les possibilités d’infiltration. Un essai

d’infiltration fait dans le cadre des études hydrogéologiques fournit les

renseignements les plus sûrs.

(…)"

ee) La commune de Cossonay a élaboré un aide-mémoire

"Evacuation des eaux des biens-fonds" à l'intention des maîtres d'ouvrage

ou de leurs représentants (version du 8 novembre 2016, disponible sur le site

internet de la commune). Sous ch. 4.3 "Concept d'infiltration", il y

est indiqué ceci (p. 10):

"Tant

la législation fédérale que le règlement communal encouragent, voire obligent

la pratique de l'infiltration des eaux pluviales. Avant de prévoir une telle

installation, il faut d'abord se renseigner si la nature du sol dans le secteur

le permet.

Les avantages de l'infiltration

sont aisés à comprendre : l'eau infiltrée n'emprunte pas les canalisations et

évite donc leur saturation, leur usure et le transport d'eau non chargée à la

station d'épuration (…)."

Les ch. 5.5 et 5.7 de cet aide-mémoire reprennent in

extenso les développements contenus sous ch. 5.6.1 et 5.6.3 de la norme SN

592.

000.

4.

Les recourants ne sauraient en premier lieu être suivis lorsqu’ils font

valoir qu’il appartient à l’autorité intimée, quand elle délivre un permis de

construire, de garantir que les conditions d'écoulement des eaux claires et usées

dans les conduites communales sont satisfaites.

Il résulte en effet de la jurisprudence cantonale

que les mesures précises de gestion des eaux claires sont, selon la pratique,

définies au stade de l’exécution des travaux et non au moment de l’octroi du permis

de construire. L’obtention d’un permis de construire ne saurait donc emporter

autorisation d’équipements litigieux (cf. arrêts AC.2015.0133 du 20 novembre

2017.

consid. 4b; AC.2013.0342 du 18 août 2014 consid. 4b). Les recourants ne peuvent

ainsi se prévaloir de la délivrance d’un permis de construire le 14 octobre

2016.

pour en déduire que tous les équipements et solutions d’évacuation des

eaux auraient été préalablement validés par l’autorité intimée. Ce grief doit partant

être écarté.

5.

Les recourants ne sauraient pas non plus tirer argument du fait que toutes

les taxes de raccordement ont été acquittées. Le Tribunal cantonal a en effet

déjà eu l’occasion de relever que le fait de s’acquitter d’une taxe causale –

dans cette précédente affaire une taxe unique de raccordement perçue lors de

tout nouveau raccordement aux collecteurs publics d’eaux usées et d’eaux

claires, ainsi qu’une taxe annuelle d’utilisation et d’épuration des eaux usées

– ne conférait au contribuable aucun droit subjectif à ce que la prestation en

contrepartie de laquelle la taxe était perçue corresponde à un certain standard

(cf. arrêt AC.2015.0131 du 11 octobre 2016 consid. 4c).

6.

Les recourants prétendent que l’autorité intimée a été informée dès le

début des travaux de terrassement du fait que la tranchée drainante seule ne

suffirait pas à garantir l’écoulement des eaux de drainage et "qu’un

trop-plein dans la tranchée drainante, raccordé aux canalisations communales,

était à prévoir" (cf. déterminations complémentaires, p. 2).

Cette allégation est inexacte. Dans le courrier du 1er

décembre 2016 qu’il a adressé au service technique, l’architecte évoquait en

effet un déversement du trop-plein de la tranchée drainante "en surface",

mais aucunement dans les canalisations d’eaux claires communales. On ne saurait

en outre admettre que le raccordement du trop-plein de la tranchée aux

canalisations d’eaux claires communales aurait d’une quelconque manière été

autorisé ou toléré par l’autorité intimée. Le

permis de

construire prévoit à cet égard expressément que les eaux de drainage ne doivent

pas être captées ou continuellement détournées. Une mention figurant sur le

plan de contrôle des raccordements privés qui complète le permis d’habiter

mentionne par ailleurs que le trop-plein ne pourra pas être utilisé pour

l’évacuation des eaux provenant de l’ouvrage d’infiltration. On relève enfin

que dès qu’elle en a été informée, l’autorité intimée s’est immédiatement

opposée au raccordement du trop-plein aux canalisations des eaux claires. On ne

se trouve ainsi pas dans l’hypothèse d’une révocation d’un permis de construire

qui aurait précédemment été délivré.

7.

a) Les recourants soutiennent que l’autorité intimée multiplierait les

contradictions et ferait preuve d’une attitude arbitraire, inadéquate et en conflit

avec la réglementation applicable. Ils font valoir que les art. 7 al. 2 LEaux,

12.

LPDP et 4 REE autorisent expressément le raccordement d'un drainage, même situé

à la profondeur du radier, au réseau d'eaux claires lorsque les conditions hydrogéologiques

ne permettent pas une infiltration dans le sous-sol. Ils font valoir que tel

est le cas en l’occurrence selon le rapport L.________. Ils relèvent que le

service technique a admis le 14 décembre 2016 la construction d'un drainage

périphérique relié à une tranchée drainante, que ces aménagements ont ensuite

été approuvés par l’autorité intimée le 8 mars 2017 sur le plan des canalisations

et que l’autorité intimée a délivré le permis d’habiter en ayant connaissance

de l’existence de la pompe. Ils ajoutent que les eaux de drainage en cause sont

avant tout des eaux de pluie qui, vu leur teneur plus ou moins élevée en

calcaire, ne sauraient être considérées comme étant polluées. Les recourants

insistent par ailleurs sur le fait que l'écoulement du trop-plein de la

tranchée drainante dans les canalisations publiques aurait un impact

négligeable sur l'ensemble du réseau communal, vu le nombre d’unités

d’habitation concernées. Ils soutiennent que toutes les mesures possibles ont

été prises afin de filtrer dans le terrain les eaux de

" surface" et que la demande de raccordement du trop-plein de la

tranchée filtrante s'inscrit dans une démarche raisonnable, justifiée et légale.

L’autorité intimée indique pour sa part que

l’attention des constructeurs a été attirée avant même l’enquête publique sur

le fait que le sous-sol de la parcelle était humide. Elle souligne que le

permis de construire précise clairement que les eaux de drainage ne doivent pas

être captées, ni continuellement détournées. Elle relève que les eaux souterraines

collectées drainées au niveau du radier, très riches en calcaire, peuvent à

long terme obstruer les canalisations où elles se déversent, raison pour laquelle

elles ne peuvent être acheminées dans le collecteur communal mais doivent être évacuées

par une installation à réaliser par les propriétaires, par exemple une tranchée

filtrante d'une dimension suffisante pour éviter des débordements. Selon

l’autorité intimée, le problème en cause trouve son origine dans la technique

de construction choisie par les recourants, qui n'ont pas souhaité procéder à

un cuvelage.

Appelée à se déterminer dans le cadre de la présente

procédure, la DGE rappelle que l’infiltration des eaux non polluées dans le

sous-sol est préconisée et que celles-ci ne peuvent être évacuées par le réseau

des canalisations publiques que si les conditions locales ne permettent pas

l'infiltration et moyennant d'éventuelles mesures de rétention. Elle indique

que le rapport L.________ ne permet pas d'exclure toute infiltration, en relevant

que si la moraine dans les talus de terrassement présente a priori une

faible perméabilité, principalement limoneuse, le fait que les eaux de surface

ne s'infiltrent pas en fond de terrassement ne constitue pas une évaluation

judicieuse des capacités des terrains naturels (fond de terrassement

probablement colmaté en phase de chantier). Relevant que seuls des essais

d'infiltration dans des fouilles propres avec des eaux parfaitement claires

sont à même de fournir des perméabilités réelles, la DGE préconise la

réalisation d’essais de perméabilité fiables par un bureau spécialisé en

hydrogéologie, afin de déterminer valablement si l'infiltration est

techniquement réalisable ou non. Elle ajoute que si les conditions géologiques

s'avéraient effectivement très défavorables à l'infiltration et qu'un

raccordement des eaux claires du projet sur le réseau communal d'évacuation des

eaux était nécessaire, aucun élément ne s'opposerait à la délivrance d'une

autorisation cantonale d'infiltration au sens de l'art. 12a LPDP.

b) D’emblée, on relève que les eaux ici

problématiques ne sont pas des eaux de surface (eaux de pluie), mais des eaux

souterraines circulant dans le terrain.

Pour gérer leur écoulement et protéger de l’humidité

le sous-sol des bâtiments à construire, les recourants, respectivement leur

architecte ont opté pour la pose de drains périphériques raccordés à une

tranchée drainante en lieu et place d’un cuvelage, technique dont le coût se

serait révélé plus élevé mais qui aurait permis d’assurer une étanchéité optimale

des bâtiments. L’autorité intimée a certes validé la solution proposée par les

recourants, mais en partant certainement du principe que l’ouvrage prévu était

correctement dimensionné pour permettre l’infiltration de la totalité des eaux

de drainage, le permis de construire du 14 octobre 2016 prévoyant clairement sur

ce point que de telles eaux ne devaient pas être captées. Or il est rapidement apparu,

au stade des travaux de terrassement déjà, que la tranchée drainante ne

fonctionnerait pas de "manière satisfaisante" et qu’un système

de trop-plein avec relevage pompé était à prévoir (cf. p.-v. de la séance de

chantier du 29 novembre 2016). L’installation d’une pompe dans la tranchée a ainsi

par la suite dû être avalisée par l’autorité intimée, à la condition cependant

que les eaux de drainage excédentaires soient évacuées (et partant infiltrées)

sur le terrain de la parcelle (cf. remarque figurant sur le plan de contrôle

annexé au permis d’habiter). Là encore, la solution proposée par les recourants

ne s’est pas révélée concluante dans la mesure où des eaux de drainage excédentaires

se sont écoulées jusque sur le domaine public, situation que l’autorité intimée

n’a plus tolérée.

On l’a vu, les eaux claires – dont font partie les

eaux de drainage, cf. art. 4 REE – doivent en principe être infiltrées, sauf si

les conditions locales ne le permettent pas (art. 7 al. 2 LEaux, 12b al. 1 LPDP

et 4 REE). Or, il ne ressort ni du dossier ni des déclarations des recourants que

ces derniers, qui envisageaient la construction d’un ouvrage d’infiltration,

auraient fait examiner avant le début des travaux ou par la suite les

conditions hydrogéologiques du bien-fonds dans le cadre d’une étude hydrogéologique,

comme il leur incombait de le faire. N’a ainsi en particulier pas été vérifié

le coefficient de perméabilité de la parcelle qui vise à connaître la capacité

d’infiltration du sol et qui s’avère, cas échéant, déterminant pour le choix et

le dimensionnement d’un ouvrage d’infiltration. La norme SN 592 000 précise sur

ce point que la planification d’installations d’infiltration requiert la

connaissance de la composition du sous-sol et qu’un essai d’infiltration réalisé

dans le cadre d’une étude hydrogéologique fournit les renseignements les plus

sûrs (ch. 5.7.1). Il ressort par ailleurs de l’aide-mémoire communal “Evacuation

des eaux des biens-fonds" que la quantité d’eau déterminante pour le

dimensionnement des conduites de drainage est à estimer en fonction des

conditions hydrogéologiques ou par des mesures (ch. 5.7).

Très succinct, le rapport L.________ dont se

prévalent les intéressés ne saurait dans ce contexte être considéré comme

suffisant, dans la mesure où il ne repose sur aucun essai d’infiltration, ni sur

aucune autre investigation d’ordre hydrogéologique. Avec la DGE, force est d’admettre

que ce – seul – document ne permet en l’état pas d’exclure toute possibilité d’infiltration

sur la parcelle. En d’autres termes, il est prématuré d’affirmer qu’il n’existerait

pas d’autre solution qu’un raccordement des eaux de drainage excédentaires aux

canalisations d’eaux claires (cf. courrier du 27 juin 2019 du conseil des

recourants). Seuls des essais de perméabilité fiables, réalisés par un bureau

spécialisé en hydrogéologie, permettront de déterminer valablement si l'infiltration

est techniquement réalisable ou non sur la parcelle. Une telle étude permettra

par ailleurs aux recourants de s’assurer que l’emplacement choisi pour installer

leur tranchée filtrante est le plus adéquat et qu’il n’existe pas sur le bien-fonds

d’autres endroits plus propices à la réinfiltration de leurs eaux de drainage. L’allégation

selon laquelle la moraine dont est composé le terrain ferait office de "couche

étanche" (cf. rapport L.________) doit à cet égard être quelque peu

relativisée. Ce sol limoneux pouvant en effet se révéler plus ou moins

perméable selon les endroits, il n’est pas exclu que l’étude puisse déboucher

sur l’identification dans le terrain d’une veine plus favorable à l’infiltration

des eaux de drainage.

Il résulte de ce qui précède que les recourants, auxquels

il incombe de régler la problématique de leurs eaux de drainage, n’ont en l’état

pas démontré que les conditions locales ne permettent pas l’infiltration de ces

eaux. En tant qu’elle refuse d'autoriser le raccordement du trop-plein de la tranchée

drainante située sur la parcelle n° 1342 au réseau communal d'évacuation des

eaux claires, la décision attaquée doit ainsi être confirmée et le recours être

rejeté.

Il appartiendra aux recourants de faire procéder à

une étude hydrogéologique du sol de leur parcelle par un bureau spécialisé. Ce

n’est que si cette étude devait révéler que l’infiltration des eaux de drainage

n’est effectivement possible sur aucun endroit de la parcelle, à l’issue de plusieurs

essais d’infiltration concluants et en se fondant sur de données chiffrées, que

le déversement de tout ou partie de ces eaux pourra être autorisé dans les canalisations

communales d’eaux claires, éventuellement moyennant des mesures de rétention

propres à atténuer leur débit.

Le tribunal relèvera que la solution actuelle consistant

à pomper le trop-plein de la tranchée drainante et à déverser ces eaux excédentaires

sur le terrain devrait être tolérée dans l’attente des résultats de l’étude

hydrogéologique et de la mise en œuvre des travaux ou aménagements qui pourraient

en découler. Un tel dispositif trouvant toutefois ses limites de fonctionnement

en cas de fortes précipitations, puisque des eaux de drainage excédentaires sont

parfois amenées à s’écouler jusque sur le domaine public, il incombera aux

recourants de mettre en œuvre l'étude requise à court terme, un délai de trois mois

paraissant à cet égard suffisant. Il conviendrait en effet dans la mesure du

possible que la situation puisse être réglée avant la saison froide, pour éviter

tout nouvel épisode de gel de l’eau parvenant jusqu’à la voie publique.

Vu l’issue du recours, il n’y a à ce stade pas lieu

d’examiner plus avant la question – discutée – de la qualité des eaux

souterraines (teneur en calcaire) qui devraient cas échéant être déversées dans

les canalisations publiques d’eaux claires. Il ne sera en outre pas tenu compte

de la proposition évoquée par l’autorité intimée dans la décision attaquée consistant

à élargir la tranchée drainante existante, l’opportunité et la fiabilité d’une

telle solution n’étant en l’état pas démontrées

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse, en l’état, le

raccordement de la tranchée drainante au réseau communal. Dans un délai de

trois mois à compter de l’entrée en force du présent arrêt, les recourants sont

invités à faire réaliser sur la parcelle n° 1342 une étude hydrogéologique par

un bureau spécialisé comportant plusieurs essais d’infiltration. Selon les

conclusions de cette étude, ils proposeront ensuite à l’autorité intimée une

solution viable et pérenne permettant de gérer leurs eaux de drainage.

Succombant, les recourants supporteront les frais de

la cause – réduits pour tenir compte du fait que la procédure s'est terminée

sans audience – et n'ont pas droit à des dépens. Ils verseront en outre des

dépens à la Commune de Cossonay qui a procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Cossonay du 2 avril 2020 est confirmée

en tant qu’elle refuse le raccordement de la tranchée drainante au réseau

communal. Elle est complétée par l'exigence que, dans un délai de trois mois à

compter de l’entrée en force du présent arrêt, les recourants réalisent sur la

parcelle n° 1342 une étude hydrogéologique par un bureau spécialisé conformément

aux considérants du présent arrêt.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,

G.________, H.________, I.________ et J.________, débiteurs solidaires.

IV.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________, I.________ et J.________, débiteurs solidaires, verseront à la

Commune de Cossonay une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 21 juin 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.