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Décision

AC.2020.0204

CDAP - AC.2020.0204 - 2021-08-31 - A._____, B.__, C.__,D.__, E.__, F.__, G.__/Municipalité de Renens, H._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine

31 août 2021Français66 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL

CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 août 2021

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique von der Mühll et

M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer,

greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me

Jean-Christophe DISERENS, avocat à Lausanne,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, ********,

6.

F.________, à ********,

7.

G.________, à ********,

tous cinq

représentés par Me

Pauline MEYLAN, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Renens, représentée

par Me Nicolas MATTENBERGER, avocat à Vevey,

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine (DGIP), à Lausanne,

Constructrice

H.________ SA, à ******** représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat à

Lausanne

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et B.________, C.________ et consorts

c/ décision de la Municipalité de Renens du 16 juillet 2020 levant leurs oppositions

et délivrant le permis de construire un immeuble d'habitation de 13 logements

avec garage souterrain de 12 places, sur la parcelle 610, propriété de H.________

SA, CAMAC 188195 - Dossier joint: AC.2020.0228

Vu les faits suivants:

A.

La société H.________ SA (ci-après: la constructrice), de siège social à

Crissier, est propriétaire de la parcelle 610 du territoire de la Commune de

Renens, réunie le 9 octobre 2019 avec la parcelle 614.

D'une surface de 1'245 m2, la parcelle 610

nouvel état supporte une villa locative (n° ECA 432), à l'adresse rue des Alpes

4. Elle est située en zone urbaine de l'ordre non contigu, régie par les art.

21 ss du règlement communal du plan d'extension et de la police des

constructions de 1947 (RPE), modifié en dernier lieu en 1988.

La parcelle est fonds servant et dominant d'une

servitude de passage à pied et pour tous véhicules instituée le 7 juillet 1908

(ID-007253481), également à charge et en faveur des parcelles 609, 611, 612,

613, 615, 616, 617 et 1495. La servitude traverse la parcelle 610 en son

milieu, du nord-est au sud-ouest, à cheval sur l'ancienne limite séparant les

parcelles 610 et 614, reliant à travers le secteur bâti la rue des Alpes à

l'avenue du 14-Avril.

La villa ECA 432 fait partie d'une succession de 5

villas locatives du début du XXe siècle, le long du tronçon en cause

de la rue des Alpes (les nos 2, 4, 6 et 8 côté sud-ouest et le no

17 de l'autre côté), toutes recensées en note 4 au recensement architectural.

La fiche de recensement

de la villa ECA 432 dispose en particulier ce qui suit:

B.

Le 28 juillet 2019, la constructrice a déposé une demande de permis de construire

(CAMAC 188195) portant sur la démolition du bâtiment ECA 432, l'abattage de

deux arbres et la construction d'un immeuble d'habitation de 13 logements avec

garage souterrain de 11 places, ainsi qu'une place extérieure. Le dossier incluait

un plan de situation de géomètre du 17 juillet 2019, par le bureau I.________ Sàrl,

des plans d'architecte du 18 juillet 2019 ainsi qu'un concept de protection

incendie du 17 juillet 2019 du bureau J.________ SA. Le bâtiment occuperait une

surface bâtie de 261 m2 et abriterait une surface brute de plancher utile

de 1'258 m2. La constructrice requérait une dérogation portant

sur la distance aux limites, afin de permettre l'empiétement, dans les espaces

réglementaires, des balcons d'une profondeur supérieure à 1,20 m. Implanté

entièrement dans la moitié nord-ouest de la parcelle, le bâtiment comporterait

une emprise correspondant en quelque sorte à un parallélogramme brisé sur ses côtés

les plus courts. Plus précisément, le plan de situation illustre ce qui suit:

Le projet a été mis à l'enquête

publique du 31 août au 29 septembre 2019. Il a suscité des oppositions,

notamment celle de C.________, D.________, F.________, E.________ et G.________,

tous copropriétaires de la parcelle de base 995, dont l'angle est coïncide avec

l'angle ouest de la parcelle 610. Ont également formé opposition les époux A.________

et B.________, propriétaires de la parcelle 607 (villa locative au n° 2 de la

rue des Alpes, jouxtant au nord-ouest la parcelle 610).

Le 19 septembre 2019, A.________ et B.________ ont

requis la pose de gabarits, en vain.

La synthèse CAMAC a été établie le 1er

octobre 2019, délivrant les autorisations et préavis favorables requis.

Le 13 février 2020, un nouveau levé altimétrique a été

établi par le bureau I.________ Sàrl. Des plans d'architecte modifiés du 10 juin

2020 ont ensuite été fournis. Le 8 mai 2020, le Certificat provisoire Minergie

a été accordé.

Entre-temps, B.________ s'est adressé les 17

septembre et 8 octobre 2019 à la Direction générale des immeubles et du

patrimoines (ci-après: DGIP), transmettant une copie de son opposition. Il

relevait que la construction litigieuse serait implantée dans un tronçon de la

rue des Alpes caractérisé par plusieurs villas typiques du début des années

1900. En réaction, le 3 décembre 2019, la DGIP a avisé la Municipalité de

Renens (ci-après: la municipalité) qu'elle était disposée à la rencontrer aux

fins d'examiner son recensement architectural et son éventuelle révision en

coordination avec ses outils de planification communaux, au sens de l'art. 30 du

règlement vaudois du 22 mars 1989 d'application de la loi du 10 décembre 1969

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; BLV

450.11.1).

Le 15 janvier 2020, la société K.________ Sàrl a

établi sur mandat de des services communaux un "rapport d'analyse

visuelle VTA (visual tree assessment)" portant sur les arbres de la

parcelles 610. Elle a complété ce rapport le 2 mars 2020. A une date

indéterminée, la société L.________ SA a pour sa part rédigé un "rapport

visant à assurer la pérennité des végétaux existants sur la parcelle avant

construction d'un immeuble d'habitation."

En sa séance du 15 juin 2020, la municipalité a décidé

d'accorder le permis de construire et de lever les oppositions. Est extrait du

procès-verbal ce qui suit:

"Le

projet a été discuté en Commission Mobilité-Urbanisme-Travaux (COMUT) les 11

décembre 2019 et 5 mars 2020. Au vu des enjeux liés à ce projet, une

proposition de décision municipale de principe a été adoptée par la Municipalité

le 16 mars dernier qui constate que le projet est conforme à la législation en

vigueur et demande au Service de l'urbanisme de préparer la délivrance du permis

de construire.

Tous les arguments

développés dans les oppositions ont été largement analysés par l'Office de la police

des constructions (OPOLCO) et la juriste du Service de l'urbanisme. Certaines

modifications ont été apportées au projet afin de respecter le RPE, notamment

le statut du dernier étage afin qu'il corresponde véritablement à un attique ou

la profondeur des balcons ouest et sud ramenée à 1,20 m. L'OPOLCO a également demandé

la création d'un abri vélos extérieur afin de respecter la norme VSS y

relative, d'application obligatoire. Ces différentes modifications sont

illustrées sur les plans du 10 juin 2020 qui seront transmis aux opposants".

Par courrier du 16 juillet 2020, la municipalité a

délivré le permis de construire, daté du 15 juin 2020, fondé sur les plans du

10 juin 2020. Il incluait l'autorisation d'abattre deux arbres protégés, tels

que figurés sur le plan de géomètre, mais imposait en compensation la

plantation in situ de deux arbres d'essence majeure. Il prévoyait en outre une

série de charges d'exécution. En particulier, le mur de clôture situé le long

de la rue des Alpes serait préservé sur la plus grande partie possible. D'autres

charges tenaient notamment à l'intervention des services du feu, au bonus énergétique

Minergie et au stationnement des vélos.

Par décision motivée du même jour, traitant l'ensemble

des arguments des opposants, la municipalité a levé les oppositions, en

annexant le permis de construire.

C.

Agissant personnellement le 15 août 2020, A.________ et B.________ ont

déféré la décision de la municipalité du 16 juillet 2020 à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à l'admission

du recours, à l'annulation du permis de construire, à la suspension du permis

de démolir et à l'annulation de la levée d'opposition (conclusions I à IV). Pour

l'essentiel, les griefs portent sur l'absence de gabarits pendant l'enquête,

sur l'absence de mise à l'enquête complémentaire des plans du 10 juin 2020, sur

le calcul du terrain naturel et de la hauteur du bâtiment, sur la surface bâtie,

sur la distance aux limites, sur les aménagements extérieurs, sur l'orientation

du bâtiment, sur la servitude de passage, sur la protection du bâtiment

existant et sur l'abattage des arbres. Ce recours a été enregistré sous la

référence AC.2020.0204. Les époux A.________ et B.________ ont déposé des

pièces, notamment une copie du levé altimétrique du 13 février 2020 (annotée

par leurs soins), une copie du rapport de L.________ SA, un plan du secteur mentionnant

les immeubles figurant au recensement architectural, des photographies de la série

précitée de villas locatives en note 4 à la rue des Alpes (nos 2, 4,

6, 8 et 17) et d'une villa non recensée de la même rue des Alpes (n° 10), ainsi

qu'un plan illustrant une implantation de l'immeuble au milieu de la parcelle,

selon un axe principal orienté – avec un léger biais – parallèlement à la rue des

Alpes.

Agissant par l'intermédiaire de leur conseil le 31

août 2020, C.________, D.________, F.________, E.________ et G.________ ont également

recouru auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du 16 juillet 2020.

Ils concluent à l'annulation de ce prononcé ainsi qu'au rejet de la demande de

permis de construire. Ils font valoir des griefs relatifs aux règles sur

l'alignement, aux normes de protection contre les incendies, à la sécurité des piétons,

à la distance à la limite, au nombre d'étages et à la hauteur des bâtiments, à

la protection des arbres, au nombre de places de stationnement, ainsi qu'à

l'esthétique et à l'intégration. Les recourants ont déposé des pièces, notamment

une copie de la façade sud-est (annotée par leurs soins). Ce recours a été enregistré

sous la référence AC.2020.0228.

Les deux causes ont été jointes le 14 septembre 2020,

sous la première référence AC.2020.0204.

La constructrice a déposé ses observations le 2 novembre

2020, concluant au rejet des recours en transmettant des pièces, notamment le texte

et le plan de la servitude ID-007253481.

La municipalité a adressé sa réponse le 19 novembre

2020, proposant également le rejet des recours.

La DGIP s'est exprimée le 26 novembre 2020, en

annexant un courrier que la municipalité lui avait communiqué dans

l'intervalle, le 20 novembre 2020.

Les recourants A.________ et B.________ ont transmis

un mémoire complémentaire le 30 décembre 2020, ainsi qu'une nouvelle pièce exposant

les modalités de réglementation du trafic et du stationnement dans le secteur

de la rue des Alpes.

Les recourants C.________ et consorts ont fait de

même le 3 février 2021, en joignant des pièces, en particulier la fiche du

recensement architectural de la villa érigée sur la parcelle 620, au n° 6 de la

rue des Alpes.

Le 1er mars 2021, la constructrice a

déposé une réplique spontanée, accompagnée de plans illustrant des variantes du

projet, s'agissant en particulier de l'emplacement du couvert à vélo (éloigné

de quelque 3 m de la bordure de la rue des Alpes, ou implanté plus loin encore,

à l'entrée du garage souterrain), de la création de places visiteurs

extérieures (deux places s'ouvrant directement sur la rue des Alpes), de l'ajout

d'une place dans le garage souterrain, de la modification de l'attique (devenant

une toiture à la Mansard) et de la modification de la forme du bâtiment (changée

en un rectangle parfait).

Les époux A.________ et B.________ se sont exprimés

par une écriture du 20 mars 2021.

D.

Une audience avec inspection locale a été aménagée le 31 mars 2021. A

cette occasion, la constructrice a produit des pièces relatives au projet de construction

en cours sur les parcelles voisines 620 et 924 (CAMAC 198155). Un compte-rendu

d'audience a été dressé, auquel il est renvoyé.

E.

Le 13 avril 2021, la constructrice a déposé ses ultimes déterminations,

en annexant un schéma illustrant, au titre de variante, une implantation du bâtiment

selon une légère rotation, plaçant le plus grand segment de la façade nord-est sur

l'alignement. Le 16 avril 2021, son avocat a signé en son nom, au greffe de la CDAP,

les plans du 10 juin 2020.

Le 16 avril 2021, la municipalité a indiqué qu'elle

n'avait aucune remarque à formuler s'agissant du compte-rendu d'audience et a confirmé

qu'elle acceptait, si besoin était, que les places vélos extérieures soient

érigées sans couvert.

Le 7 mai 2021, cette fois sous la plume d'un

mandataire professionnel, les recourants A.________ et B.________ ont fourni

leurs ultimes observations, ainsi qu'un bordereau de pièces, notamment un croquis

de la projection orthogonale des façades du projet de construction sur la limite

nord-ouest. Ils ont requis de nouvelles mesures d'instruction. Ils ont encore précisé

leurs conclusions, "dans la mesure notamment où le grief formulé sous

titre III, chap. A [i.e. l'absence de mise à l'enquête], pourrait

éventuellement conduire à constater la nullité de la décision rendue, au vu de

la gravité du vice soulevé". En ce sens, les recourants concluent à

l'admission du recours et à ce qu'il soit constaté que la décision attaquée est

nulle. Subsidiairement, ils persistent dans leurs conclusions prises à l'appui

de leur recours sous chiffres I à IV, avec suite de frais et dépens.

Le 7 mai 2021 également, les recourants C.________ et

consorts se sont exprimés. Ils ont déposé un extrait du guichet cartographique

cantonal comportant, teintées par leurs soins, les constructions du quartier

qui respecteraient à leurs dires l'alignement et l'implantation imposés par le RPE.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

Déposés dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), les recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les conditions formelles énoncées notamment à

l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Enfin, les

recourants disposent de la qualité pour recourir en tant que voisins proches de

la parcelle litigieuse. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants A.________ et B.________ requièrent une

mesure d'instruction supplémentaire, à savoir la désignation d'un

géomètre "neutre" devant réaliser un relevé des niveaux d'altitudes

du terrain naturel à chaque angle du bâtiment projeté et à chaque milieu des

façades du projet de construction.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend en particulier le droit pour le justiciable de produire

des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer

sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité

de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 2C_91/2020 du 15 juillet 2020 consid. 4.1 et les

références citées).

b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet

pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. Le

relevé requis par les recourants A.________ et B.________ ne conduirait pas une

appréciation juridique différente, pour les motifs exposés ci-après. Il apparaît

donc superflu d'ordonner cette mesure d'instruction supplémentaire, sans qu'il

n'en résulte de violation du droit d'être entendus des susnommés.

3.

Les recourants A.________ et B.________ se plaignent, en substance, du

fait que les signatures apposées sur les plans ne désigneraient pas clairement leurs

auteurs et ne suffiraient pas à démontrer le respect des règles sur ce point.

a) Selon l'art. 73 al. 1 du règlement vaudois du 19

septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), les plans, le questionnaire général

et les pièces annexes sont signés, notamment, par le propriétaire du fonds et,

le cas échéant, par le promettant-acquéreur et le maître de l'ouvrage.

b) En l'occurrence, les pièces énumérées par l'art.

73 al. 1 RLATC devaient être signées par les représentants de la société H.________

SA, à la fois propriétaire et maître d'ouvrage. A teneur de son inscription au

Registre du commerce, dite société est engagée par la signature collective à

deux de ses administrateurs.

Il découle du dossier produit avec la réponse de

l'autorité intimée que les pièces précitées ont été signées (pour une partie

après l'enquête publique) par deux administrateurs, à savoir M.________ et N.________.

En revanche, les nouveaux plans du 10 juin 2020 ne portaient la signature que

d'un seul administrateur. Ce vice a toutefois été corrigé pendant la procédure –

par la signature de l'avocat de la constructrice – de sorte que le grief est devenu

sans objet.

4.

Les recourants A.________ et B.________ dénoncent le refus de la municipalité

de poser des gabarits.

a) Selon l'art. 108 al. 3 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

la municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le profilement ou

des montages photographiques de la construction projetée, aux frais de la

personne sollicitant le permis. A Renens, l'art. 112 RPE dispose que si la

municipalité le juge utile, elle peut exiger du propriétaire le profilement de

la construction au moyen de gabarits.

b) En l'occurrence, comme l'expose la décision attaquée,

le projet est prévu dans un environnement largement bâti, à proximité de plusieurs

bâtiments comptant le même nombre d'étages que le bâtiment projeté. De surcroît,

les plans du projet représentent les gabarits des immeubles avoisinants. Dans

ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en considérant

que les plans permettaient à suffisance de se figurer le volume et la hauteur

de la construction prévue, sans qu'il ne soit nécessaire d'exiger la pose de

gabarits.

5.

Les recourants soutiennent que les plans autorisés du 10 juin 2020,

établis après l'enquête publique, devaient être mis à l'enquête complémentaire.

a) aa) La procédure de mise à l’enquête publique, prévue

à l'art. 109 LATC, possède un double but. D'une part, elle est destinée à

porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations

à but idéal ou autre, les projets de construction au sens large du terme, y

compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment

qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir

leur droit d’être entendus. D'autre part, l'enquête publique doit permettre à

l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations

spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires

au respect de ces dispositions (cf. CDAP AC.2020.0079 du 14 avril 2021 consid.

2a; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 4a et les références citées).

bb) Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle

enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de

l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications

de "minime importance" (cf. art. 111 et 117 LATC). Elles sont de

minime importance si elles portent sur des points de détail ou secondaires. En

particulier lorsqu'elles vont dans le sens des griefs des opposants, de telles

modifications ne nécessitent pas une mise à l'enquête complémentaire. Dans un

tel cas toutefois, le dossier devrait comprendre un descriptif clair des

changements autorisés par le permis de construire (cf. CDAP AC.2017.0448 du 2

décembre 2019 consid. 4a; AC.2017.0218 du 3 juillet 2018 consid. 3a et les

références citées).

Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient

pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire

au sens de l’art. 72b RLATC. La procédure est la même que pour une enquête

principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en

évidence dans les documents produits (art. 72b al. 3 RLATC).

Enfin, les modifications qui dépassent le cadre de l'art.

72b RLATC doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique principale selon

l’art. 109 LATC (cf. CDAP AC.2020.0081 du 21 juillet 2021 consid. 4a/bb).

b) Les plans du 18 juillet 2019 mis à l'enquête publique

ont été modifiés par des plans du 10 juin 2020. A lire ceux-ci, la surface de l'attique

a été réduite et sa cote abaissée de 0,12 m (de 436,23 m à 436,11 m), de même que

la cote de son acrotère (de 436,34 m à 436,22 m [425,22 m + 11 m]). En

outre, la terrasse desservant au nord-ouest les appartements du rez, a été

haussée de 0,19 m (soit 425,03 m à 425,22 m), mais la cote du rez lui-même

est demeurée à 425,03 m. La profondeur des balcons nord-ouest et sud-ouest a

été diminuée, passant de 2 m à 1,2 m. Dans le garage souterrain, une place ordinaire

a été transformée en place pour handicapé, une place visiteur ajoutée, ainsi

que des places pour vélos. A l'extérieur, l'unique place de parc prévue a été

supprimée; en revanche, a été nouvellement projeté un couvert à vélos.

En définitive, seuls le rehaussement, de 0,19 m, de

la terrasse desservant au nord-ouest les appartements du rez ainsi que la

création d'un couvert à vélos à l'extérieur pourraient, selon les circonstances,

être considérés comme défavorables aux opposants. Quoi qu'il en soit, les recourants

ont pu largement s'exprimer sur ces éléments, de peu d'importance, au cours de

la présente procédure, sans compter que le couvert à vélos est désormais abandonné,

comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 13b). Il ne se justifierait dès lors

de toute façon pas, sous l'angle de la proportionnalité, d'imposer une enquête

complémentaire à la constructrice.

6.

Les recourants A.________ et B.________ affirment que le projet ne respecterait

pas la réglementation relative à la hauteur maximale des bâtiments (les

recourants C.________ et consorts ont renoncé à ce grief en cours de procédure).

a) En zone urbaine de l'ordre non contigu, la hauteur

des bâtiments est régie par les art. 30 ss RPE ainsi rédigés:

"Art. 30. Hauteur

maxima des façades

Les façades, y

compris toutes les constructions à l'aplomb du mur de face, ne peuvent dépasser

les hauteurs fixées comme suit; la plus grande dimension en plan du bâtiment

projeté étant déterminante:

a) leur longueur pour

les bâtiments ne dépassant pas 11 mètres;

b) en sus de 11 mètres jusqu'à 14 mètres de longueur, une hauteur de

11 mètres;

c) 14 mètres de

hauteur pour les bâtiments de plus de 14 mètres de longueur.

Art.

31. Hauteur des bâtiments

Aucune façade ne peut dépasser la hauteur limite de 14 mètres à la corniche

réelle ou fictive. Pour les bâtiments implantés sur l'alignement et jusqu'à une

distance de 6 mètres en retrait de celui-ci, la hauteur est mesurée dans

le milieu de la façade dès le niveau de la bordure du trottoir ou de l'axe de la

voie existante ou projetée, jusqu'à l'arête supérieure de la corniche réelle ou

fictive. Les exceptions prévues à l'art. 18 de la zone d'ordre contigu sont applicables".

"Art. 35. Gabarits de toitures,

saillies

Sont applicables les articles 18, 19, 20 et 57

".

Les art. 19 et 20 auxquels renvoie l'art. 35 sont ainsi

libellés:

"Art. 19. Gabarits de toiture

Au-dessus de la hauteur limite des façades, que celles-ci soient ou non

situées sur l'alignement, le profil des toitures, constructions de superstructures

quelconques, ne peut dépasser sur chacune des façades un arc de cercle de 7

mètres de rayon, dont le point de départ est placé à l'aplomb du mur de face

pris au niveau de la hauteur de limite, et le centre à un mètre au-dessous du niveau

de celle-ci. Si le comble est mansardé, la hauteur entre la corniche et le

dessus du membron ne peut dépasser 3,20 m, le membron devant être à une

distance de 70 cm en arrière du nu du mur, quelle que soit la hauteur de la

corniche réelle ou fictive.

Art. 20. Saillies hors

gabarit

Quelles que soient la hauteur et

la forme du comble, toutes les saillies qu'il peut présenter doivent être

contenues dans l'arc de cercle indiqué ci-dessus. Il est fait exception pour le

membron, qui peut faire saillie de 15 cm et pour la corniche de l'attique, qui

peut faire saillie de 30 cm. Pour les cages d'escaliers, le nu de leur mur

extérieur peut être le même jusqu'au niveau du plafond de l'étage des combles,

la hauteur ne peut toutefois dépasser la hauteur du faîtage de l'immeuble.

Peuvent également sortir du

gabarit, les balustrades et les garde-corps métalliques ajourés, qui devront

être posés à l'aplomb du mur de face, ainsi que les écrans de séparation en

matériaux légers et les lucarnes de l'étage situé immédiatement au-dessus de la

corniche. Les lucarnes pourront être placées à l'aplomb du parement extérieur

du mur de face. Leurs largeurs additionnées ne pourront dépasser le 1/3 de la

largeur de la façade.

Les souches de cheminées ne

peuvent dépasser le profil des combles que si elles sont éloignées d'au moins 1

mètre du parement extérieur des murs de face.

Si le gabarit

du toit va en ligne droite de la corniche au faîte, et si les cheminées font

l'objet d'un motif de décoration, la Municipalité pourra autoriser une dérogation

à cette dernière restriction".

b) En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au vu de la

longueur de ses façades, supérieure à 14 m, le projet doit respecter une

hauteur de 14 m (cf. art. 30 let. c RPE).

Les parties discutent cependant de la manière de déterminer

les points de référence supérieur et inférieur à retenir dans le calcul de la hauteur

des façades, respectivement dans l'examen du respect de la hauteur maximale de

14 m.

c) aa) S'agissant du point de référence supérieur,

les recourants soutiennent que serait décisif à cet égard le sommet du bâtiment,

à savoir la couverture du dernier niveau.

L'art. 19 RPE exposé ci-dessus définit les éléments pouvant

être réalisés "au-dessus de la hauteur limite des

façades", autrement dit pouvant être

exclus du calcul de la hauteur des façades. Parmi ceux-ci figurent notamment le profil des toitures et constructions de superstructures quelconques,

à condition qu'ils ne dépassent pas sur chacune des façades un arc de cercle de

7 m de rayon, dont le point de départ est placé à l'aplomb du mur de face

pris au niveau de la hauteur de limite et le centre à 1 m au-dessous du

niveau de celle-ci. Or, il n'est pas contesté que le dernier niveau du projet, correspondant

à un attique, respecte cette condition. La municipalité n'a dès lors pas abusé de sa marge d'appréciation

en désignant la cote de l'attique comme point de référence supérieur du calcul de

la hauteur des façades. Tout au plus peut-on retenir qu'est décisif non

pas le niveau fini de la dalle inférieure de l'attique, à 436,11 m, mais celui de

l'acrotère, à 436,22 m. En effet, en l'absence de dispositions sur les attiques

dans le règlement communal, comme en l'espèce, il convient de mesurer la

hauteur du bâtiment à l'acrotère, respectivement sur le parapet (cf. CDAP AC.2020.0165

du 30 juin 2021 consid. 5b/bb; AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 7b/cc et

les références citées).

bb) En ce qui concerne le point de référence

inférieur, la municipalité affirme dans sa réponse ce qui suit: "L'art.

30 RPE prévoit que […] la hauteur se calcule pour chaque façade indépendamment,

au milieu de celle-ci et à partir du terrain naturel d'origine jusqu'à l'arête

supérieure de la corniche. Si le terrain naturel est rabaissé, c'est le point le

plus défavorable qui sert de point de départ du calcul de la hauteur".

L'art. 30 RPE ne dit toutefois rien de tel, pas plus

du reste que l'art. 31 RPE (cf. consid. 6a supra). Le règlement se limite à prévoir

que pour les bâtiments implantés sur

l'alignement et jusqu'à une distance de 6 m en retrait de celui-ci, la

hauteur est mesurée dans le milieu de la façade dès le niveau de la bordure du

trottoir ou de l'axe de la voie existante ou projetée. Il est muet sur la

manière de définir le point de référence inférieur pour les façades ne

longeant pas l'alignement.

Cela étant, la municipalité n'a pas abusé de sa

marge d'appréciation dans l'interprétation de son propre règlement, en considérant,

du moins pour les façades qui ne bordent pas l'alignement, qu'il y a lieu de

calculer la hauteur du bâtiment pour chaque façade indépendamment, au milieu de

celle-ci, au point le plus défavorable, dès le niveau du terrain naturel ou du

terrain futur aménagé en déblai. Une telle interprétation ne contredit pas le

règlement et s'avère conforme aux dispositions adoptées par de nombreuses

communes (cf. notamment art. 12 du règlement de Nyon et art. 129 du règlement

d'Yverdon). En outre, dans la mesure où elle désigne comme point de référence inférieur

la cote la plus basse – du terrain naturel ou du terrain aménagé –, elle bénéficie

aux opposants.

cc) Il s'agit ainsi de déterminer, spécifiquement pour

la façade nord-ouest longeant la propriété des recourants A.________ et

B.________, la hauteur du terrain naturel et celle d'un éventuel déblai au

milieu de ladite façade. Selon le levé altimétrique du 13 février 2020, la cote

du terrain naturel à cet endroit est fixée à 425,80 m (425,83 m selon

le plan de situation du 17 juillet 2019, soit 0,03 m plus haut); quant à

la cote du terrain aménagé, à savoir du niveau fini de la terrasse, elle est de

425,22 m selon le plan d'architecte du 10 juin 2020, soit inférieure de 0,58 m

au terrain naturel. En d'autres termes, la future terrasse est aménagée en

déblai. Est ainsi décisive la cote de celle-ci, par 425,22 m.

La façade nord-ouest compte par conséquent une

hauteur de 11 m (436,22 m - 425,22 m).

Les recourants soutiennent à tort que les mesures du

terrain naturel ne seraient pas crédibles, car elles se contrediraient entre le

nouveau levé altimétrique du 13 février 2020 et le plan de situation du 17

juillet 2019. En effet, les deux mesures du terrain naturel sont pratiquement

identiques (à 3 cm près) et, quoi qu'il en soit, même la cote la plus basse, de

425,83 m, n'a aucune portée, dès lors que c'est la cote du déblai, encore plus

favorable aux recourants, qui demeure décisive.

Il sied enfin de relever que les recourants désignent

en vain pour point de référence inférieur le niveau de l'appartement du rez, de

425,03 m, en affirmant que la surélévation de la terrasse par rapport au rez aurait

pour objectif de réduire fictivement la hauteur de la façade. D'une part en effet,

ce qui est décisif en termes d'appréciation de la hauteur de façade est la

configuration extérieure de l'immeuble. Le positionnement du rez à une cote

légèrement inférieure à celle de la terrasse – les occupants devant monter une marche

pour accéder à la terrasse – ne change rien à l'aspect extérieur et relève de

la liberté de la constructrice. D'autre part, on rappelle que la constructrice

serait en droit d'implanter le pied de façade au niveau du terrain naturel, largement

supérieur à celui de la terrasse, ce qu'elle n'a pas fait.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner de

manière approfondie la hauteur des autres façades, le recours devant de toute façon

être admis, pour les motifs exposés ci-après (cf. consid. 7 et 8 infra).

7.

Aux yeux des recourants A.________ et B.________, C.________ et consorts,

le bâtiment projeté ne respecterait pas les distances réglementaires aux

limites de propriété, spécifiquement s'agissant de la façade nord-ouest orientée

vers la parcelle 607.

a) La distance aux limites est réglée par l'art. 25

RPE comme suit:

"Art. 25. Distances aux limites de

parcelle

La distance entre la limite de

propriété voisine et un bâtiment est calculée à partir du plus grand niveau de

celui-ci.

Les avant-corps et les locaux

construits en encorbellement en augmenteront d'autant la dimension.

La distance indiquée ci-dessus,

mesurée en tout point de la façade, ne sera pas inférieure:

a) à

4 mètres, si la longueur de la façade ne dépasse pas 14 mètres;

b) à

5 mètres, si la longueur de la façade est supérieure à 14 mètres jusqu'à 20 mètres;

c) à

6 mètres, si la longueur de la façade est supérieure à 20 mètres jusqu'à 24

mètres;

d) à

7 mètres, si la longueur de la façade est supérieure à 24 mètres.

Lorsque la hauteur d'une façade

dépassera 10 mètres (à la corniche), les distances ci-dessus devront être

augmentées au droit de cette façade de 50 cm par mètre de hauteur dépassant 10

mètres.

Ces distances sont doublées entre

bâtiments sis sur une même propriété.

Toutefois les balcons et coursives

ouvertes au moins sur deux côtés peuvent anticiper de 1,20 mètre au maximum dans

les espaces de non bâtir.

Les dispositions de

la loi sur les routes restent réservées".

Ainsi, à teneur de l'art. 25 al. 3 et 4 RPE, la

distance à la limite de propriété augmente graduellement avec la "longueur

de la façade", ainsi qu'avec la hauteur de celle-ci.

b) Les recourants affirment, s'agissant de la

distance au nord-ouest, que serait déterminante la plus grande longueur du bâtiment,

à savoir non pas celle de sa façade nord-ouest proprement dite, de 19,80 m, mais

celle de sa portion médiane, de 20,80 m. A leurs yeux, la forme irrégulière du

projet imposerait de retenir la projection orthogonale de toutes les façades

sur l'une d'elle, soit 20,80 m, conformément à la jurisprudence. En d'autres

termes, serait applicable non pas la let. b de l'art. 25 al. 3 RPE imposant une

distance de 5 m lorsque la longueur de la façade va jusqu'à 20 m, mais la let.

c exigeant une distance de 6 m pour les façades supérieures à 20 m.

Pour la municipalité, seule serait décisive la

longueur de façade proprement dite, de 19,80 m, dès lors que la plus grande

longueur de l'immeuble, de 20,80 m, serait largement éloignée de la limite de

propriété.

Enfin, la constructrice souligne qu'un bâtiment parfaitement

rectangulaire, présentant une façade nord-ouest proprement dite de 20 m de long,

serait à distance réglementaire de la limite de propriété. Produisant un plan

illustratif à l'appui (pièce 9 de son bordereau du 1er mars 2021), elle

soutient que la situation ne serait pas différente pour les recourants, qui

verraient toujours un bâtiment d'une même hauteur en face de leur parcelle, si

ce n'est que la longueur de la façade litigieuse serait plus longue de 20 cm.

c) L'imposition de distances jusqu'aux propriétés

voisines ou entre bâtiments situés sur une même parcelle a pour but non seulement

d'assurer certaines conditions d'hygiène, ainsi qu'une protection contre la propagation

des incendies, mais aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité

de vie des habitants (cf. CDAP AC.2018.0416 du 2 septembre 2019 consid. 3d; AC.2018.0260

du 6 mai 2019 consid. 5a/cc et les références citées; voir aussi Jean-Luc Marti,

Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse

Lausanne 1988, p. 40). Le but d'une règle qui, à partir d'un minimum, augmente

la distance entre bâtiments et limites de propriété en fonction des dimensions

de la construction, est notamment d'éviter que les habitants des parcelles voisines

aient l'impression que cette construction ne les écrase (cf. CDAP AC.2003.0195

du 22 avril 2005 consid. 3; Marti, op. cit., p. 87).

d) La "longueur de façade" déterminante pour

fixer la distance à la limite, est une notion difficile à définir.

aa) Dans un prononcé de principe relatif à un

règlement prenant en considération, pour fixer la distance à la limite,

"la plus grande des dimensions en plan du bâtiment", l'ancienne Commission

cantonale de recours en matière de police des constructions (ci-après: CCRC) a exposé

d'abord que ladite dimension correspondait à la longueur du bâtiment, non pas à

sa diagonale (prononcé 1208 du 9 juillet 1958, in: RDAF 1959 p. 100, commune

de Pully). La motivation retient ce qui suit:

"De ce qui précède, et

puisque pour réserver des espaces suffisants entre bâtiments, éviter des écrans

trop gênants et satisfaire aux lois de l'urbanisme et de l'hygiène, il faut

fixer entre les bâtiments des distances d'autant plus grandes que les façades

sont plus longues, ou que la hauteur est plus grande, on doit tirer la conclusion

que, s'agissant de calculer la distance entre un bâtiment et les limites des propriétés

voisines, le premier élément déterminant est la longueur de la construction".

Le prononcé a ensuite retenu que si le

bâtiment n'est pas orthogonal, mais de forme irrégulière, la plus grande

dimension en plan consiste en la plus grande projection orthogonale de toutes

les façades sur l'une d'elles. Il a considéré à cet égard:

"Facile à donner lorsqu'il

s'agit de bâtiments orthogonaux, la réponse est moins aisée à trouver pour les

constructions de forme irrégulière. Dans les cas de ce genre, on ne peut pas

s'en tenir uniquement à la longueur des façades. Car il suffirait de juxtaposer

plusieurs façades formant entre elles un très léger angle pour obtenir en définitive une construction

d'une longueur considérable. Or, l'art. 22 RPE limite la longueur maximum des bâtiments

à 30 mètres. Que doit-on dès lors entendre par «longueur» pour une construction

non orthogonale? De l'avis de la Commission, c'est la plus grande projection

orthogonale de toutes les façades sur l'une d'entre elles, et telle est aussi,

au sens de l'art. 23 RPE, «la plus grande dimension en plan», c'est-à-dire la

longueur maximum selon les art. 22 et 23 RPE

".

Ce prononcé de 1958 a ensuite été confirmé à

réitérées reprises, tant par la CCRC (prononcé 2641 du 14 septembre 1972, résumé

in: RDAF 1974 p. 226, commune de Pully), que par le Tribunal administratif et

la CDAP (cf. notamment AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 6c/bb; AC.2010.0230

du 6 juin 2011 consid. 5a; AC.2003.0195 du 22 avril 2005 consid. 3; AC.2001.0236

du 6 août 2003 consid. 7; AC.1996.0126 du 7 novembre 1996 consid. 3a).

La jurisprudence a en particulier retenu que le

principe de la mesure de la "plus grande dimension en plan d'un bâtiment"

par la plus grande projection orthogonale de toutes les façades sur l'une

d'elles s'applique également aux règlements communaux définissant la distance à

la limite directement par la longueur de la façade. Il en va ainsi d'un règlement

communal prévoyant que "lorsqu'une façade d'un bâtiment dépasse 14 m de

longueur, toutes les distances minimales prévues à l'alinéa 1 sont augmentées

de 1/5 de l'excédent de longueur" (cf. CDAP AC.1996.0126 du 7 novembre

1996 consid. 3a, Commune de Jouxtens-Mézery).

Un arrêt précise qu'est seule déterminante la façade

faisant face à la limite considérée, non pas l'une ou l'autre des façades orientées

vers une limite située d'un autre côté de la parcelle (cf. CDAP AC.2001.0236 du

6 août 2003 consid. 7, Commune de Mex).

Ce même arrêt rappelle les difficultés à déterminer la

longueur d'une façade qui comporte des ressauts et des retraits (notamment

lorsque le bâtiment revêt la forme d'un T ou d'un L). Il retient en définitive

qu'il sied, s'agissant de la plus grande dimension en plan, non pas de mesurer

la longueur du seul segment de façade qui se trouve le plus proche de la

limite, mais d'additionner les différents segments de façade qui composent le

bâtiment du côté de la limite considérée (ils sont en principe parallèles entre

eux) pour déterminer la longueur totale du bâtiment dans l'axe commun à ces

différents segments (cf. CDAP AC.2001.0236 précité, corroboré par AC.2010.0230

du 6 juin 2011 consid. 5a – même commune –, lui-même confirmé par TF 1C_304/2011

du 9 janvier 2012 consid. 4; voir également AC.2018.0263 du 13 janvier 2020

consid. 3, même parcelle).

La jurisprudence a encore considéré que les façades

de villas mitoyennes ou jumelées doivent être additionnées: l'impact d'un

bâtiment unique dont la plus grande façade serait, par hypothèse, de 22 m et

celui de deux bâtiments mitoyens ou jumelés présentant sur un même front deux

façades contiguës de 11 m est en effet rigoureusement le même (cf. CDAP AC.2003.0195

du 22 avril 2005 consid. 3, Commune de Penthalaz).

Enfin, dans un arrêt tout récent (cf. CDAP AC.2020.0210

du 10 août 2021 consid. 6c, Commune de Bursins), la CDAP a confirmé que les

décrochements (respectivement les retraits partiels de façades) doivent être

pris en considération pour calculer la longueur de façade déterminante pour la

distance à la limite.

bb) Comme exposé ci-dessus (let. B), l'emprise du

bâtiment correspond à un parallélogramme brisé sur ses côtés les plus courts. Le

bâtiment compte une longueur de 19,80 m à la façade nord-ouest, à savoir à

l'endroit le plus proche de la limite, puis s'évase progressivement en s'éloignant

de la limite pour atteindre, après quelque cinq mètres, 20,80 m, à savoir

1 m supplémentaire.

Par conséquent, en application de la jurisprudence

précitée, la "longueur de la façade" nord-ouest au sens de l'art. 25

al. 3 RPE doit être déterminée par une projection orthogonale de "toutes

les façades", à savoir inclure non seulement la section la plus proche de

la limite, mais également le mètre supplémentaire en retrait. Est par conséquent

applicable l'art. 25 al. 3 let. c (et non let. b) RPE, selon lequel la distance

minimale à la limite est de 6 m, si la longueur de la façade est supérieure

à 20 m. Compte tenu de l'art. 25 al. 4 RPE, imposant un écart supplémentaire de

0,5 m par mètre de hauteur dépassant 10 m (ici, 11 m, cf. consid. 6c/cc

supra), la distance minimale au nord-ouest doit ainsi être fixée à 6,50 m.

Selon les plans, les deux angles de la façade

nord-ouest sont implantés à 5,60 m et 5,54 m de la parcelle 607 respectivement.

S'agissant ainsi d'une façade légèrement en oblique, la distance décisive est de

5,57 m (cf. art. 26 RPE). La distance minimale de 6,5 m n'est donc pas

respectée.

Or, s'il ne serait pas exclu de s'écarter selon les

circonstances de la jurisprudence longuement exposée ci-dessus, de telles

conditions n'apparaissent pas d'emblée réunies ici. En particulier, le supplément

de longueur de façade d'un mètre ne résulte pas d'un décrochement en retrait,

mais d'une taille en biseau ne contribuant pas à atténuer l'effet d'écrasement.

A cela s'ajoute que l'on ne distingue pas, en l'état, ce qui empêcherait la

constructrice d'éloigner l'immeuble de la limite nord-ouest de manière à

respecter le minimum de 6,5 m, moyennant un déplacement de 0,93 m (6,5 m

- 5,57 m). On relève à cet égard que la volonté de respecter la servitude de

passage est sans portée. En effet, le projet rend déjà de toute façon impossible

l'usage de cette servitude, la rampe menant au parking souterrain étant

implantée sur son assiette (étant encore précisé que d'éventuels griefs des propriétaires

des fonds dominants relèvent exclusivement du droit civil, cf. notamment CDAP AC.2020.0081

du 21 juillet 2021 consid. 7c; AC.2017.0044 du 13 septembre 2018 consid. 2; AC.2017.0031

du 4 mai 2018 consid. 3e; AC.2013.0457 du 30 avril 2014 consid. 3b; AC.2011.0205

du 24 septembre 2012 consid. 4; AC.2011.0231 du 10 janvier 2012 consid. 3 et 4b

et les références citées).

Le projet n'étant ainsi pas conforme à l'art. 25 al.

3 et 4 RPE, le recours est bien fondé sous cet angle.

8.

Les recourants C.________ et consorts affirment que le projet ne serait

pas conforme aux normes de protection contre les incendies. Ils soutiennent à

cet égard que la surface de manœuvre, ainsi que l'accès au garage souterrain et

à l'entrée du bâtiment seraient insuffisants.

a) L'art. 3 al. 2 de la loi vaudoise du 27 mai 1970

sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels

(LPIEN; BLV 963.11) et l’art. 1 let. a du règlement vaudois du 30 janvier 2019

concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; BLV

963.11.2) renvoient à la norme de protection incendie (01.01.2015 / 1-15fr) de

l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI), en

vigueur depuis le 1er janvier 2015. L’art. 44 de ladite norme

dispose que les bâtiments et les autres ouvrages doivent toujours rester accessibles,

afin que les sapeurs-pompiers puissent intervenir rapidement et efficacement.

Le 18 mars 2015, la Coordination suisse des sapeurs-pompiers

a adopté une "Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et

d'appui pour les moyens d'intervention sapeur-pompiers" (ci-après:

directive CSSP). Cette directive prévoit que les accès doivent conduire aussi

près que nécessaire des bâtiments et des installations desservis afin de permettre

un engagement efficace des sapeurs-pompiers (cf. ch. 3 p. 5). Selon une

jurisprudence récente, la directive CSSP ne constitue pas une base

réglementaire dans le Canton de Vaud. La directive CSSP ne fait donc pas partie

des normes techniques que le Conseil d'Etat a déclaré applicables avec force de

loi, sur la base de l'art. 3 al. 2 LPIEN en relation avec l'art. 1 RPPI (cf.

CDAP AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 13c).

En l'occurrence, le permis de construire exige à titre

de charge d'exécution que les abords du bâtiment soient aménagés afin de

permettre en tout temps l'intervention des engins et véhicules du service du

feu selon la directive CSSP (charge 2.5). La constructrice ne conteste pas

cette exigence, de sorte qu'il est superflu d'examiner si ladite directive pouvait

et devait lui être imposée.

b) Il reste à déterminer si ladite directive a été

respectée et si la protection contre les incendies est assurée.

aa) Selon la directive, les surfaces de manœuvre destinées

à la mise en place de véhicules d'extinction, à la préparation d'engins ainsi

qu'aux engagements de sauvetage et d'extinction doivent mesurer 6 m de

large et 11 m de long au minimum (ch. 2 et 6).

En l'occurrence, le rapport du bureau J.________ SA

(cf. son ch. 7.3) mentionne que les accès pour les véhicules de secours, les

points de pénétration au bâtiment, l'accessibilité aux fenêtres de façades et

autres points spécifiques à l'intervention seront présentés au commandant des

sapeurs-pompiers lors de la phase "projet d'exécution" par le

mandataire, que "pour le reste, le projet respecte les exigences de la

directive [CSSP] concernant les accès, les surfaces de manœuvre et d'appui pour

les moyens d'intervention sapeurs-pompiers" et que "l'accessibilité à

une façade par les véhicules des sapeurs-pompiers est requise".

Il suffit ainsi que les véhicules de secours aient

accès à l'une des façades du bâtiment projeté. Il n'est pas nécessaire qu'ils

parcourent la rampe d'accès jusqu'à l'entrée de l'immeuble. L'argumentation des

recourants selon laquelle la voie d'accès ne suffirait pas aux véhicules des

pompiers doit dès lors être écartée.

Cela étant, dans son concept de protection incendie,

le bureau J.________ SA a implanté la surface de manœuvre et d'appui destinée

au camion-pompier (de 6 m sur 11 m) à cheval sur la rue des Alpes et la limite

de propriété. Ce positionnement n'est toutefois pas réaliste, un muret bordant

la limite de propriété et devant subsister. A l'audience, la constructrice a du

reste concédé qu'il s'agissait d'une "erreur de dessin". Quoi qu'il

en soit, cela signifie que le camion d'intervention des pompiers devra

stationner entièrement dans la rue des Alpes. Or, devant l'immeuble, la rue des

Alpes présente une largeur relativement réduite et s'avère de surcroît au moins

partiellement occupée par des places de stationnement longeant le muret

précité. Il n'est en outre pas certain que la surface libre des parcelles 592

et 595, de l'autre côté de la rue, suffise à compenser la largeur manquante.

Force est ainsi de constater que la constructrice n'a pas établi le respect des

normes de protection contre l'incendie, du moins en l'état.

Le recours est dès lors également bien fondé sur ce

point.

9.

Le recours étant bien fondé, pour des motifs imposant en particulier le

déplacement du projet, ou une modification de sa forme, une première série de

griefs souffrent de rester irrésolus. Il en va ainsi, en particulier, des

questions relatives au profil de la rampe d'accès au garage ainsi qu'à la

protection des arbres.

Par économie de procédure, une deuxième série de griefs

doivent en revanche être tranchés, s'agissant spécifiquement de la surface

bâtie, de l'orientation du bâtiment, du nombre de places de parc, de l'implantation

du couvert à vélos ainsi que du principe même de la démolition de la villa existante

au regard des exigences de protection du patrimoine (cf. consid. 10 à 14

infra).

10.

Les recourants A.________ et B.________ considèrent que la surface bâtie

maximale serait dépassée.

a) Le RPE régit la surface

bâtie ainsi:

"Art. 29bis. Surface des constructions

La surface bâtie ne

peut excéder le 1/5 de la surface de la parcelle.

Art.

29ter. Calcul de la surface bâtie

La surface bâtie est

mesurée sur le plan au plus grand niveau. Ce calcul ne tient pas compte des

seuils, perrons, terrasses couvertes, loggias et balcons ouverts ne dépassant

pas 2 mètres de saillie par rapport à la façade, terrasses non couvertes,

places de stationnement, locaux et garages enterrés.

Sont considérés comme

enterrés les locaux et garages dont le 60% au moins du volume est situé en

dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est apparente une fois

le terrain aménagé et dont la toiture est recouverte d'une couche de terre de

40 cm d'épaisseur au moins. La teneur de l'article 43 bis (Remblais et déblais)

demeure réservée.

Il est également fait abstraction, dans le calcul de la surface bâtie,

et jusqu'à concurrence de 40 m2, des dépendances hors terre comme

définies aux articles 97 et 99 RPE

".

A teneur de l'art. 97 al. 4 LATC, les bâtiments neufs

ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures

aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus supplémentaire de 5% dans le

calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol. L'art. 40d al. 2 RLATC

précise qu'on entend par performances énergétiques sensiblement supérieures aux

normes en vigueur un bâtiment certifié selon le standard Minergie ou une autre

norme équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie.

Selon la jurisprudence, il est conforme à l'art. 97 LATC

de prévoir que la vérification des exigences en matière d'isolation et de performances

énergétiques intervienne après l'achèvement de la construction, pour autant que

le permis de construire soit assorti d'une condition résolutoire à ce propos

(cf. CDAP AC.2009.0059 du 14 juillet 2009 consid. 2b/cc). Par conséquent, un certificat

Minergie provisoire suffit, dans un premier temps, pour pouvoir bénéficier du bonus

de l'art. 97 LATC (cf. CDAP AC.2020.0211 du 8 janvier 2021 consid. 3a; AC.2018.0435

du 12 août 2019 consid. 4; AC.2016.0274 du 8 mai 2019 consid. 2a; AC.2017.0214

du 19 juin 2018 consid. 3a, voir encore TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid.

6.2.2).

b) aa) En l'occurrence, la surface de la parcelle

610, nouvel état, s'étend sur 1'245 m2. La surface bâtie maximale

atteint ainsi 249 m2. Le certificat provisoire Minergie ayant été produit,

le projet bénéficie du bonus de 5%, augmentant la surface bâtie maximale à 261,45

m2. C'est ainsi cette dernière dimension qu'il convient de retenir,

étant précisé que le permis de construire impose expressément à la

constructrice de transmettre le certificat Minergie définitif à la municipalité

à la fin des travaux et avant la visite de fin de chantier, sans quoi le permis

d'habiter ne sera pas délivré (charge 4.1).

bb) La surface bâtie projetée telle qu'annoncée par

le dossier est de 261 m2. Elle s'avère par conséquent inférieure au

maximum de 261,45 m2 et, partant, répond aux exigences de l'art. 29bis

RPE.

Sur ce dernier point, les recourants affirment certes

que la surface bâtie annoncée serait sous-estimée et qu'elle devrait être calculée

selon une longueur de 20,80 m. Toutefois, si cette dimension correspond

bien à la plus grande longueur du bâtiment, elle ne concerne qu'une bande limitée

de celui-ci, en son milieu. Les portions situées de chaque côté ont une

longueur inférieure, se réduisant aux façades nord-ouest et sud-est à 19,80 m.

La surface annoncée de 261 m2 correspond par conséquent à un calcul correct

de l'aire définie par le parallélogramme brisé adopté par la constructrice.

Les recourants soutiennent encore, en vain, que la

partie du garage souterrain s'étendant au-delà de la façade nord-ouest devrait compter

dans la surface bâtie. A lire les plans, la toiture du garage souterrain supportera

à cet endroit la terrasse privative desservant les appartements du rez. Or, les

niveaux supérieurs de la toiture et de la terrasse seront placés respectivement

à des cotes de 424,78 m et 425,22 m. Autrement dit, la différence de cote

de 0,44 m permettra d'y aménager non seulement l'étanchéité, le drainage et le dallage,

mais encore une couche de terre de 0,40 m d'épaisseur. Le garage doit ainsi être

considéré comme un ouvrage enterré exclu du calcul de la surface bâtie au sens

de l'art. 29ter al. 1 et 2 RPE

11.

Les recourants A.________ et B.________, C.________ et consorts estiment

que le bâtiment litigieux ne respecterait pas les dispositions réglementaires

imposant une implantation parallèle à l'alignement, à savoir parallèle à la rue

des Alpes.

a) La parcelle litigieuse

est soumise à l'art. 22 RPE prescrivant une implantation parallèle à l'alignement.

Cette disposition a la teneur suivante:

"Art. 22. Implantation parallèle à l'alignement

Les constructions

peuvent être implantées sur l'alignement ou en retrait de celui-ci.

En principe, elles sont parallèles à l'alignement, sauf nécessité

d'orientation ou d'esthétique".

L'alignement visé par l'art. 22 RPE correspond à la

limite des constructions prévue par la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les

routes (LRou; BLV 725.01). Selon l'art. 36 LRou, à défaut de plan fixant la

limite des constructions, la distance minimale à observer lors de la construction

d'un bâtiment ou annexe de bâtiment est, pour une route communale telle que la

rue des Alpes, de 7 m par rapport à l'axe de la chaussée. L'alignement au sens

de l'art. 22 RPE consiste ainsi en un tracé – figurant sur le plan de situation

et les plans d'architecte – longeant la rue des Alpes, à 7 m de son axe.

b) aa) La constructrice a choisi d'implanter les façades

principales de son bâtiment perpendiculairement à la rue des Alpes, ce que les

recourants considèrent comme non conforme au règlement.

A la rigueur de son texte, l'art. 22 al. 2 RPE exige,

"sauf nécessité d'orientation ou d'esthétique" que la "construction"

soit parallèle à l'alignement. En d'autres termes, cette disposition se limite à

imposer que la façade en front de rue soit parallèle à celle-ci. L'art. 22 al.

2 RPE ne prescrit nullement que la façade en front de rue consiste de surcroît en

la façade principale. Il n'impose donc pas l'orientation de l'axe principal de

l'immeuble. Par conséquent, le choix de la constructrice de positionner l'axe

principal de l'immeuble perpendiculairement à l'alignement ne viole pas l'art.

22 RPE et ne nécessite donc aucune dérogation.

Il reste à examiner si une "nécessité d'orientation

et d'esthétique" mentionnée à l'art. 22 al. 2, in fine, RPE devait

conduire la municipalité à imposer une orientation de l'axe principal de l'immeuble

parallèle à l'alignement. Tel n'est pas le cas. En particulier, l'implantation

choisie par la constructrice n'entraînera sous cet angle aucune rupture

d'intégration: s'il est vrai que quatre bâtiments du quartier, tels que désignés

par les recourants dans leur pièce produite le 7 mai 2021 (parcelles 605, 622

et 995 et 1323), sont positionnés selon les vœux des recourants, d'autres

immeubles sis précisément dans le segment en cause de la rue des Alpes comportent

une façade principale perpendiculaire à la voie publique (parcelles 592, 595 et

1237). Enfin, si les recourants affirment que l'implantation qu'ils préconisent

permettrait un meilleur ensoleillement des logements, la préservation d'une plus

grande surface de verdure (le garage souterrain devant déboucher directement

sur la voie publique, sans contourner le bâtiment), ainsi qu'une simplification

du terrassement, ces arguments relèvent pour l'essentiel de l'opportunité et ne

conduisent pas à une autre conclusion. On soulignera en particulier que le choix

de la constructrice d'implanter le bâtiment dans la moitié nord-ouest de la

parcelle, le plus près possible de la limite de propriété d'avec la parcelle

607, permet de dégager avantageusement un vaste espace de verdure d'un seul

tenant dans l'autre moitié de la parcelle.

bb) Cela étant, il est exact que la façade en front

de rue de l'immeuble projeté n'est pas strictement parallèle à l'alignement,

mais suit de légers biais, tant dans son segment nord (écart de l'ordre de 0,90

m pour une longueur de 7,70 m) que dans son segment sud (écart de l'ordre de 0,30

m pour une longueur de 4,88 m). Toutefois, outre que ces infléchissements sont minimes

(ils sont largement inférieurs à 10° et de surcroît se compensent partiellement),

ils tendent à correspondre à l'implantation des autres bâtiments du même côté

de la rue des Alpes, qui s'écartent dans une mesure analogue de l'alignement précité

(cf. bâtiments édifiés sur les parcelles 607, 620, 621, 622, 1237). La

municipalité n'a dès lors pas abusé de sa marge d'appréciation en accordant, en

application de l'art. 22 al. 2, in fine, RPE, cette dérogation de peu d'ampleur.

12.

Les recourants C.________ et consorts affirment que le nombre de places

de stationnement serait insuffisant.

a) Le territoire de la Commune de Renens est compris

dans le Plan des mesures OPair de l’agglomération Lausanne-Morges. Dans sa

deuxième version, dite "2018", adoptée par le Conseil d'Etat le 6

février 2019, le Plan des mesures OPair ne prévoit plus de renvoi aux normes

VSS en ce qui concerne le stationnement privé à destination des logements (cf.

mesure MO-3 p. 75 et explications relatives à cette mesure figurant en p. 37).

Peu importe toutefois, dès lors que le RPE prescrit de toute façon l'application

des normes VSS (USPR, Union suisse des professionnels de la route) à son art.

141bis, ainsi libellé:

"Art. 141 bis.

Calcul du nombre de places de stationnement

Le nombre limite de places de stationnement sera calculé selon la norme

USPR en vigueur. Il sera compté à 100% pour les constructions neuves, les changements

d'affectation et les agrandissements et à 50% pour les rénovations.

Le

nombre limite de places de stationnement sera, pour les immeubles ou partie

d'immeubles réservés à l'habitation, augmenté de 15%. Ces places supplémentaires

seront réservées aux visiteurs et devront être désignées comme telles".

Les normes VSS doivent être appliquées en fonction

des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit,

dont celui de la proportionnalité (cf. TF 1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid.

3.1; 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1; 1C_424/2019 du 2 avril 2020 consid.

3.1 et les références citées).

Selon la norme VSS 40 281 dans son édition de 2019

(auparavant numérotée VSS 640 281), il est recommandé d'offrir une case de

stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case par

logement (ch. 9.1). A ces cases de stationnement pour les résidents, il est

nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs, ces chiffres constituant

des valeurs indicatives et correspondant en règle générale à l’offre

nécessaire, indépendamment du type de localisation (ch. 9.1 intitulé "Cas

normal"). Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux,

que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à

l'entier supérieur (ch. 9.3). Le critère donnant le plus grand nombre de

cases est déterminant (cf. CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 9a; AC.2020.0124

du 13 avril 2021 consid. 8b; AC.2019.0358 du 17 mars 2021 consid. 6a/aa et les

références citées). La norme VSS 40 281 prévoit de simples valeurs indicatives.

Il peut être judicieux de s'écarter de ces valeurs afin de tenir compte de

conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement (p. ex.

habitat sans voiture) (ch. 9.4), en particulier lorsque l'habitation se situe

en ville et à proximité d'une desserte de transports publics (cf. CDAP AC.2020.0071

du 22 juin 2021 consid. 7c/bb; AC.2020.0115 du 27 janvier 2021 consid. 2c/aa; AC.2018.0157

du 21 mars 2019 consid. 8a; AC.2017.0031 du 4 mai 2018 consid. 5c et les

références citées).

b) En l'espèce, le projet prévoit 11 places pour les

habitants et une place pour les visiteurs, à savoir 12 au total.

aa) La municipalité s'est fondée en première ligne sur

la norme VSS. Elle a ainsi calculé une place par appartement, soit 13 places (la

SBPU, donnant un résultat inférieur, n'étant pas prise en considération), plus

10% pour les visiteurs. Elle a ensuite réduit ce nombre de 20%, compte tenu de

la proximité d'une desserte en transports publics. Elle considère ainsi qu'en

présence de 13 appartements, 11 places sont nécessaires (13 x 80% = 10,4 arrondi

à 11), ainsi qu'une place supplémentaire réservée aux visiteurs, soit les 12

places prévues par le projet.

bb) Les recourants C.________ et consorts se basent

également sur la mesure définie par la norme VSS pour les occupants, soit 13

places, mais estiment que ce nombre doit être augmenté de 15% pour les

visiteurs, conformément à l'alinéa 2 de l'art. 141bis RPE, à savoir de

deux places supplémentaires, soit 15 au total. Ils affirment en outre que la

municipalité admettrait à tort une baisse de 20% au vu la proximité des transports

publics. D'une part, l'art. 141bis RPE ne permettrait pas cette possibilité

et, d'autre part, aucun intérêt public particulier ne justifierait une

diminution aussi drastique. Sur ce dernier point, les recourants affirment qu'au

vu de la typologie des appartements (3,5 et 4,5 pièces principalement), la

construction projetée ne serait a priori pas destinée à de jeunes actifs pouvant

avoir fait le choix de la mobilité douce, mais à des familles comptant encore majoritairement

un véhicule privé, voire deux. A cela s'ajouterait que l'implantation de

l'ensemble des places dans le garage souterrain, non pas à l'extérieur, rendrait

malaisés les mouvements de véhicules. Ces éléments entraîneraient ainsi des

problèmes de stationnement sauvage avec les risques en découlant, la desserte

en places de parc sur le domaine public étant déjà insuffisante dans le quartier.

cc) Il n'est pas contesté que le quartier

est très bien desservi par les transports publics, par le bus, la gare et le

métro à moins de dix minutes à pied; il sera aussi tout proche de la ligne de

tram à venir d’ici quelques années. Le choix de restreindre le nombre des

places de parc destinées aux véhicules individuels répond en outre à la

politique de mobilité de la commune, visant à promouvoir activement transports

publics et mobilité douce, en accord avec ses objectifs de développement durable.

La municipalité n'a dès lors pas abusé de sa marge d'appréciation en s'écartant

des valeurs indicatives de la norme VSS, de même que de l'alinéa 2 de l'art.

141bis RPE, en ce qui concerne le nombre de places tant pour les habitants

(réduites de 13 à 11) que pour les visiteurs (réduites de 2 à 1).

13.

Les recourants A.________ et B.________, C.________ et consorts considèrent

en outre que le couvert à vélos ne respecterait pas la distance nécessaire à la

rue des Alpes.

a) A teneur de l'art. 39 LRou, des aménagements extérieurs

tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du

trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés

sans autorisation sur les fonds riverains de la route. L'art. 8 RLRou prévoit

quant à lui ce qui suit:

"Art. 8 Murs, clôtures, plantations

(art. 39 LR)

1 Les ouvrages, plantations,

cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité

ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections

prévues de la route.

2 Les hauteurs maxima

admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:

a. 60

centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;

b. 2 mètres dans

les autres cas.

3 Cependant, lorsque

les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le département

ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives,

peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de

celles indiquées ci-dessus.

4

Il ne peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces

artificielles ou présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger

pour les usagers de la route".

b) En l'occurrence, le permis de construire impose à

titre de charge la création d'un abri destiné à 10 vélos, à intégrer aux

aménagements extérieurs à proximité de l'entrée (charge 9.3).

La constructrice a effectivement prévu un tel

ouvrage, couvert, le long du débouché du garage souterrain sur la voie

publique, à une distance d'environ 1 m de celle-ci. Cet ouvrage est ainsi

implanté au-delà de la limite des constructions fixée à 7 m de l'axe de la rue

des Alpes (cf. consid. 11a supra). La question de sa licéité peut toutefois rester

indécise, dès lors que la municipalité et la constructrice ont renoncé au couvert

proprement dit à l'issue de l'audience. Seuls de simples supports pour cycles

seront ainsi aménagés. Ils équivalent dans le cas le plus défavorable pour la constructrice

à un aménagement extérieur au sens de l'art. 39 LRou, pouvant être autorisé à

condition d'une part de ne pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et

l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route

(art. 8 al. 1 RLRou), et d'autre part de ne pas dépasser 60 cm lorsque la

visibilité doit être maintenue, 2 m dans les autres cas.

Or, l'on ne voit pas en quoi la sécurité des cyclistes,

des piétons ou des automobilistes circulant sur le débouché ou sur la rue des

Alpes ne serait pas assurée à l'emplacement choisi: les supports sont certes

situés à proximité de la rue des Alpes, mais la visibilité est largement

suffisante, étant encore rappelé que ladite rue bénéficie non seulement d'une

limitation de vitesse à 30 km/h mais encore de mesures de modération du trafic sous

la forme d'obstacles mis au croisement.

Les supports pour cycles doivent ainsi être admis.

14.

Les recourants A.________ et B.________ s'opposent, pour des motifs liés

à la protection du patrimoine, à la démolition de la villa ECA 432.

a) La loi vaudoise du 10 décembre 1969

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) prévoit,

à son chapitre IV, une "protection générale" des monuments historiques

et des antiquités, soit de tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire,

de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières situés dans le

canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique,

scientifique ou éducatif" (art. 46 al. 1 LPNMS). A l'exception des notes 1

et 2 (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées dans le

recensement architectural ont un caractère purement indicatif et informatif;

elles ne constituent pas une mesure de protection. Elles sont en revanche un

élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du

territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par

l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT; RS 700) ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque

ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique

des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF 1C_298/2017

du 30 avril 2018 consid. 3.1.5; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5; CDAP

AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 5a/cc; AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid.

10b/bb; AC.2019.0209 du 28 avril 2021 consid. 6a/bb et les références citées).

L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille à

ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements

qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et

s'intègrent à l'environnement (al. 1), et qu'elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

A Renens, la question de l'esthétique des

constructions est réglée aux art. 65 ss RPE. En particulier, l'art. 66 RPE

dispose que la municipalité peut prendre des dispositions spéciales en vue d'éviter

l'enlaidissement de la ville et de ses abords, notamment le long des voies de

communications.

Selon la jurisprudence, l'application d'une clause

d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation

sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des

autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait

pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la

ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des

localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction

de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt

public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il

s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant

des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou

que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 115 Ia

363 consid. 3a et 3b; 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020

consid. 2.4; 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2021.0020 du 1er

juillet 2021 consid. 2b et les références citées).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se

borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration

d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée

sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (cf. CDAP AC.2021.0101 du 21

juin 2021 consid. 3b; AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 5a/dd; AC.2020.0235 du

20 mai 2021 consid. 10a/dd).

b) La villa ECA 432 fait partie d'une succession de

5 villas locatives le long du tronçon en cause de la rue des Alpes (les nos

2, 4, 6 et 8 côté sud-ouest et le no 17 de l'autre côté), toutes

recensées en note 4 au recensement architectural. Ces villas ont été construites

pour le n° 4 en 1908, les n° 6 et 8 en 1929, et le n° 7 en 1914. La date de construction

du n° 2 ne figure pas sur la fiche de recensement.

c) En l'occurrence, la décision attaquée a retenu ce

qui suit:

"3. Recensement architectural et esthétique

Le projet, de

conception contemporaine, présente des qualités architecturales certaines, mais

surtout une très bonne intégration au site. L'ancienne parcelle n° 614 est

entièrement dédiée au jardin existant, composée uniquement de surfaces vertes

perméables, sans aucune construction. Une attention particulière des services

communaux a également été portée sur les arbres majeurs environnants afin de les

maintenir dans la plus grande mesure possible.

Quant à

l'environnement bâti, même si le sud de la rue des Alpes montre une certaine

unité architecturale, le quartier présente une urbanisation hétérogène. Il est

composé d'une succession de bâtiments représentatifs chacun de son époque,

notamment des immeubles de 5 étages au nord de la rue, y compris un important

bâtiment très contemporain à l'angle de la rue de l'Avenir. Ainsi, le projet

poursuit cette logique urbaine évolutive.

Le projet présente une

qualité de l'habitat intéressante, avec une typologie d'appartements divers qui

permet une mixité sociale (personnes âgées, familles, couples, etc.). Il répond

ainsi aux objectifs de densification des centres urbains, dictés par la planification

directrice et par la législation fédérale et cantonale sur l'aménagement du

territoire.

La Municipalité rappelle

au surplus que les bâtiments recensés en note *4*, soit les «objets bien

intégrés», ne bénéficient pas d'une protection particulière au regard de la loi

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS)".

A l'audience, la municipalité a indiqué qu'elle

avait conscience de la valeur des villas concernées, mais qu'il ne s'agissait

que d'un petit ensemble de maisons dans un quartier en développement et

qu'après avoir procédé à une balance des intérêts, elle avait opté pour la

densification d'une parcelle particulièrement bien centrée et desservie en

transports publics. La municipalité estimait que le plus important dans cette

rue était de préserver le "corridor vert" qui la caractérisait et que

respectait le projet litigieux. Elle assumait pour le surplus son choix de

développement urbanistique, en se prévalant de son large pouvoir d'appréciation.

d) Pour sa part, la DGIP a rappelé dans ses déterminations

du 26 novembre 2020 qu'elle s'était adressée à la municipalité le 3 décembre

2019, afin de l'inviter à coordonner un travail de révision globale de son

recensement architectural avec les autorités cantonales, tout en précisant qu'elle

n'entrait pas en matière sur une révision ponctuelle du recensement. La municipalité

avait répondu à sa sollicitation le 20 novembre 2020, en indiquant qu'elle avait

entamé les études pour la révision de son plan d'affectation communal et que

ses mandataires avaient dans ce cadre pris contact avec la DGIP au sujet de l'inventaire

des périmètres ISOS d'importance régionale d'une part, et de la mise à jour du recensement

architectural d'autre part. La DGIP ajoutait encore dans ses déterminations qu'une

démarche collaborative pour réviser l'ensemble du recensement de la commune serait

entamée. Elle précisait enfin que ce travail long et complexe, auquel s'ajoutaient

nombre d'autres dossiers en cours dans d'autres communes, requerrait un engagement

sur plusieurs mois ou années.

A l'audience, la DGIP a déclaré que le site

présentait une valeur indéniable, que les villas soient prises isolément ou

comme un ensemble. A ses yeux, sa force résidait surtout dans la répétition

d'une même typologie, malheureusement atteinte peu à peu par la construction

d'immeubles modernes. Elle estimait que même si les bâtiments étaient actuellement

en note 4 et ne bénéficiaient d'aucune mesure de protection, ils restaient

néanmoins très intéressants et obtiendraient probablement la note 3 lors du nouveau

recensement en cours. Cela ne signifiait pas que tout projet de construction devait

être bloqué, mais qu'il convenait de soigner davantage son intégration dans cet

ensemble. Elle relevait enfin qu'en détruisant la villa de la constructrice, le

site perdrait son sens, ce qui serait regrettable pour l'histoire de la commune.

Enfin, elle ajoutait que le recensement des parcs et jardins historiques de la

Suisse (ICOMOS; Conseil international des monuments et des sites) était en voie

de révision.

e) Le Tribunal saisit bien le souhait des recourants

A.________ et B.________, voire de la DGIP, de garder intacte la succession des

cinq villas locatives encore existantes et, partant, de conserver ces témoins notables

du patrimoine immobilier érigé au début du XXe siècle. Néanmoins, ces

villas sont à ce jour recensées en note 4 seulement. La note 4 est attribuée à

un bâtiment "bien intégré par son volume, sa composition et souvent encore

sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des

bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une

localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être

sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité ni une qualité

architecturale justifiant une intervention systématique de la Section des

monuments historiques en cas de travaux." En d'autres termes, si l'identité

des villas en cause mérite d'être sauvegardée, cela n'autorise pas l'autorité,

sur le principe, à imposer au constructeur de préserver l'une ou l'autre caractéristique

en cas de transformations, encore moins à lui interdire une démolition.

Pour le surplus, il n'a pas été établi que les

villas prises, non pas individuellement, mais dans leur ensemble, composent un ensemble

qui présenterait une valeur historique significative, au point qu'il doive être

gardé intact. En l'état, aucun élément tangible, par exemple une étude

historique ou un recensement achevé, ne permet d'interdire à la propriétaire de

valoriser son terrain en démolissant le bâtiment existant. De même, à ce jour, le

jardin ne figure pas au recensement ICOMOS.

Ainsi, en l'état, la municipalité n'a pas abusé de

sa marge d'appréciation en matière de sauvegarde du patrimoine, d'intégration

et d'esthétique, en autorisant la démolition de la villa ECA 432 et

l'édification du bâtiment projeté. Encore faudra-t-il, comme l'a relevé la municipalité

à l'audience, préserver l'un des éléments les plus caractéristiques de ce segment

de la rue des Alpes, à savoir le "corridor vert", soit la succession

de murets et de végétation longeant le bord sud-ouest de la rue des Alpes, étant

précisé que les arbres qui dépériraient le long de ce tronçon devront être remplacés.

15.

Vu ce qui précède, les recours doivent être admis et la décision attaquée

annulée. Succombant, la constructrice doit assumer un émolument judiciaire,

ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur des recourants. L'indemnité aux recourants

A.________ et B.________ sera réduite, compte tenu de l'intervention tardive de

leur mandataire dans la procédure. La municipalité n'ayant pas gain de cause,

elle n'a pas droit à des dépens. Elle ne participe toutefois pas aux frais

judiciaires.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours sont admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Renens du 16 juillet 2020 est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge de la constructrice, H.________ SA.

IV.

H.________ SA est débitrice d'un montant de 3'000 (trois mille) francs,

au titre de dépens dus aux recourants C.________, D.________, E.________, F.________

et G.________, solidairement entre eux.

V.

H.________ SA est débitrice d'un montant de 1'000 (mille) francs, au

titre de dépens dus aux recourants A.________ et B.________, solidairement entre

eux.

Lausanne, le 31 août 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral

(Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.