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Décision

AC.2020.0208

CDAP - AC.2020.0208 - 2020-08-27 - A.________/Municipalité d'Oron

27 août 2020Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 août 2020

Composition

M. André Jomini, président; M. Stéphane Parrone et M. Serge Segura, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A.________, p.a. B.________, à

Vevey, représentée par AXA-ARAG Protection juridique SA, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Oron, à

Oron-la-Ville,

Objet

Divers

Recours A._______ c/ "décisions" de la

Municipalité d'Oron des 24 juin 2020 et 17 juillet 2020 (nuisance d'un

chantier sur une parcelle communale).

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 11442 du registre foncier, sur le territoire de la

commune d'Oron – à Oron-la-Ville –, appartient en propriété commune à C._______,

D._______, E._______, F._______, G._______, H._______, I._______, J._______, K._______

et L._______(ci-après: l'A._______). Il s'y trouve un bâtiment d'habitation

avec huit appartements loués.

B.

La commune d'Oron, propriétaire d'un bâtiment scolaire sis sur la

parcelle voisine n° 11240, a entrepris à partir du 15 mai 2020 des travaux de

reconstruction et d'extension de ce collège.

Le 26 mai 2020, les locataires de l'A._______ ont

adressé à la gérance, la société B._______, une requête de réduction de loyer

en relation avec les nuisances causées par les travaux entrepris sur la

parcelle n° 11240. Le 4 juin 2020, B._______ a transmis cette requête à la

commune d'Oron en vue d'un traitement coordonné avec la demande d'indemnité qui

pourrait être réclamée par les propriétaires de la parcelle n° 11442 selon les

dispositions du code civil relatives au droit de voisinage (art. 679 ss CC).

C.

Le 24 juin 2020, la Municipalité d'Oron (ci-après: la municipalité) a

adressé la lettre suivante à B._______:

"[...] Votre

demande du 4 juin 2020 [...] a retenu

notre attention.

Après examen, nous constatons que vos locataires font

référence à l'article 259d du CO pour justifier leur requête. Cela dit, les

articles 259a à 259j du CO accordent une série de droits en cas de défauts

imputables au bailleur et non des nuisances du voisinage.

Cela dit, en application de l'article 679 CC al. 2 et

constatant que la preuve d'un dommage important n'est pas apportée, la

Municipalité a décidé de ne pas entrer en matière sur votre requête.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au

Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public [...]."

B._______ a accusé réception de ce courrier par

lettre du 3 juillet 2020. Elle a demandé à la municipalité de reconsidérer sa

position, en lui expliquant qu'elle avait contacté l'autorité communale en vue

de l'"associer aux discussions de proposition à verser aux locataires

lésés" et en lui proposant de prendre en charge la réduction de loyer demandée

par les locataires.

Le 17 juillet 2020, la municipalité a répondu dans

les termes suivants à B._______:

"[...] Après

nouvel examen, nous vous informons que nous avons décidé de rester sur notre

position communiquée le 24 juin 2020, soit de ne pas entrer en matière sur

votre demande de réduction de loyer et de maintenir nos arguments.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au

Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public [...] "

D.

Agissant le 20 août 2020 par la voie du recours de droit administratif, B._______,

pour l'A._______, demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal d'admettre ses conclusions ainsi libellées:

"Principalement: les décisions rendues le 24 juin et le

17 juillet 2020 par la Municipalité d'Oron dans la cause l'opposant à l'A._______

sont nulles et dénuées d'effets.

Subsidiairement: les décisions rendues le 24 juin et le 17

juillet 2020 par la Municipalité d'Oron dans la cause l'opposant à l'A._______

sont annulées".

E.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni de mesures

d'instruction. Il n'a pas été demandé d'avance de frais.

Considérant en droit:

1.

La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement

la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Dans l'argumentation du recours, il est exposé

que la nullité des deux "décisions" de la municipalité devrait être

constatée en raison du défaut de compétence matérielle et fonctionnelle de la

municipalité pour statuer sur le point litigieux par une décision administrative;

les prétentions émises par l'A._______ devraient être tranchées soit par le

juge civil ordinaire, soit, mais cela est douteux, par le juge de

l'expropriation. Les deux "décisions" seraient affectées d'un vice

grave, manifeste et immédiatement reconnaissable.

b) L'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit que le Tribunal cantonal connaît

des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les

autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD en ces

termes:

"Est une décision toute mesure prise par

une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant

pour objet:

a.

de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b.

de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c.

de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,

annuler ou constater des droits et obligations."

c) En l'espèce, il est évident que l'autorité

communale a été interpellée par la représentante de l'hoirie non pas pour

qu'elle exerce une compétence décisionnelle, mais pour qu'elle se prononce sur

des prétentions fondées sur le droit civil – sur les art. 679 ss CC en matière

de rapports de voisinage, singulièrement sur l'art. 679a CC qui prévoit le

versement de dommages-intérêts en cas de nuisances excessives provenant de

travaux de construction. Lorsqu'une collectivité publique rejette ou invoque

des prétentions à faire valoir par voie d'action (civile ou de droit

administratif), sa déclaration n'est pas considérée commune une décision (en

droit administratif fédéral, cette règle est exprimée à l'art. 5 al. 3 de la

loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS

172.021]).

Il est admis dans le recours que la voie de l'action

devant le juge civil (ou éventuellement devant le juge d'expropriation, puisque

cette hypothèse est également mentionnée) est ouverte, au cas où la

contestation devrait être tranchée à défaut d'accord entre les parties.

Lorsqu'un particulier demande des dommages-intérêts à une collectivité publique

– que ses prétentions soient fondées sur le droit privé fédéral, sur le droit

privé cantonal ou sur le droit public cantonal –, ce sont en effet les

tribunaux civils qui sont compétents en règle générale (cf. art. 103 du Code de

droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]). En

adoptant le CDPJ, le législateur a conservé le système historique faisant de

l'action portée en principe devant les juridictions civiles le mode ordinaire

de règlement judiciaire des litiges de droit public. Les cas de contentieux par

voie de recours portés devant la CDAP, après une décision administrative, sont

des exceptions à cette règle générale, nécessitant qu'un tel système soit

effectivement prévu (cf. Denis Tappy, Le remboursement de l'assistance

judiciaire civile dans le canton de Vaud entre procédure administrative et

procédure civile, in: Le droit public en mouvement, Genève 2020, p. 428; arrêt

CDAP AC.2020.0019 du 30 juin 2020 consid. 1c). Il s'ensuit que la municipalité

n'avait effectivement pas la compétence de rendre une décision au sens de

l'art. 3 al. 1 LPA-VD dans le présent litige. L'argumentation du recours est

fondée sur ce point.

d) Cela étant, ce n'est pas parce que dans ces

courriers des 24 juin et 17 juillet 2020, la municipalité a employé le terme

"décision" et a utilisé la formule habituelle d'indication des voies

de recours contre les décisions administratives (cf. art. 42 let. f LPA-VD) que

ces deux courriers sont, matériellement, des décisions au sens de l'art. 3

LPA-VD. Il faut au contraire, dans le cadre de l'examen de la recevabilité du

recours, constater que ces deux lettres sont de simples prises de position sur

des prétentions de droit civil invoquées par les auteurs du recours. De telles

prises de position, dépourvues des effets mentionnés à l'art. 3 al. 1 LPA-VD,

ne peuvent donc pas faire l'objet d'un recours de droit administratif selon les

art. 92 ss LPA-VD. Le présent recours est par conséquent irrecevable.

e) Il n'y a au surplus pas lieu de constater la

nullité de ces prises de position de l'autorité communale. Dès lors qu'on

invoque des prétentions à son encontre, elle a la compétence et la possibilité

de se prononcer par une déclaration écrite. Dans le cadre d'un litige civil, le

cas échéant, il apparaîtrait clairement que le sort des prétentions n'est pas

déjà réglé par des décisions exécutoires puisque, précisément, la municipalité

ne rend pas de décision en prenant position. De ce point de vue, il n'apparaît

pas que les deux lettres des 24 juin et 17 juillet 2020 seraient affectées d'un

vice grave.

2.

Le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures. Vu le sort de la

cause, il ne se justifie pas d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD). Comme les

deux courriers litigieux avaient l'apparence de décisions administratives, on

peut comprendre que les auteurs du recours ont estimé qu'il était plus prudent

de saisir la Cour de droit administratif et public; dans ces circonstances, il

est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 août 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.