AC.2020.0208
CDAP - AC.2020.0208 - 2020-08-27 - A.________/Municipalité d'Oron
27 août 2020Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 août 2020
Composition
M. André Jomini, président; M. Stéphane Parrone et M. Serge Segura, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, p.a. B.________, à
Vevey, représentée par AXA-ARAG Protection juridique SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Oron, à
Oron-la-Ville,
Objet
Divers
Recours A._______ c/ "décisions" de la
Municipalité d'Oron des 24 juin 2020 et 17 juillet 2020 (nuisance d'un
chantier sur une parcelle communale).
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 11442 du registre foncier, sur le territoire de la
commune d'Oron – à Oron-la-Ville –, appartient en propriété commune à C._______,
D._______, E._______, F._______, G._______, H._______, I._______, J._______, K._______
et L._______(ci-après: l'A._______). Il s'y trouve un bâtiment d'habitation
avec huit appartements loués.
B.
La commune d'Oron, propriétaire d'un bâtiment scolaire sis sur la
parcelle voisine n° 11240, a entrepris à partir du 15 mai 2020 des travaux de
reconstruction et d'extension de ce collège.
Le 26 mai 2020, les locataires de l'A._______ ont
adressé à la gérance, la société B._______, une requête de réduction de loyer
en relation avec les nuisances causées par les travaux entrepris sur la
parcelle n° 11240. Le 4 juin 2020, B._______ a transmis cette requête à la
commune d'Oron en vue d'un traitement coordonné avec la demande d'indemnité qui
pourrait être réclamée par les propriétaires de la parcelle n° 11442 selon les
dispositions du code civil relatives au droit de voisinage (art. 679 ss CC).
C.
Le 24 juin 2020, la Municipalité d'Oron (ci-après: la municipalité) a
adressé la lettre suivante à B._______:
"[...] Votre
demande du 4 juin 2020 [...] a retenu
notre attention.
Après examen, nous constatons que vos locataires font
référence à l'article 259d du CO pour justifier leur requête. Cela dit, les
articles 259a à 259j du CO accordent une série de droits en cas de défauts
imputables au bailleur et non des nuisances du voisinage.
Cela dit, en application de l'article 679 CC al. 2 et
constatant que la preuve d'un dommage important n'est pas apportée, la
Municipalité a décidé de ne pas entrer en matière sur votre requête.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public [...]."
B._______ a accusé réception de ce courrier par
lettre du 3 juillet 2020. Elle a demandé à la municipalité de reconsidérer sa
position, en lui expliquant qu'elle avait contacté l'autorité communale en vue
de l'"associer aux discussions de proposition à verser aux locataires
lésés" et en lui proposant de prendre en charge la réduction de loyer demandée
par les locataires.
Le 17 juillet 2020, la municipalité a répondu dans
les termes suivants à B._______:
"[...] Après
nouvel examen, nous vous informons que nous avons décidé de rester sur notre
position communiquée le 24 juin 2020, soit de ne pas entrer en matière sur
votre demande de réduction de loyer et de maintenir nos arguments.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public [...] "
D.
Agissant le 20 août 2020 par la voie du recours de droit administratif, B._______,
pour l'A._______, demande à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal d'admettre ses conclusions ainsi libellées:
"Principalement: les décisions rendues le 24 juin et le
17 juillet 2020 par la Municipalité d'Oron dans la cause l'opposant à l'A._______
sont nulles et dénuées d'effets.
Subsidiairement: les décisions rendues le 24 juin et le 17
juillet 2020 par la Municipalité d'Oron dans la cause l'opposant à l'A._______
sont annulées".
E.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni de mesures
d'instruction. Il n'a pas été demandé d'avance de frais.
Considérant en droit:
1.
La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Dans l'argumentation du recours, il est exposé
que la nullité des deux "décisions" de la municipalité devrait être
constatée en raison du défaut de compétence matérielle et fonctionnelle de la
municipalité pour statuer sur le point litigieux par une décision administrative;
les prétentions émises par l'A._______ devraient être tranchées soit par le
juge civil ordinaire, soit, mais cela est douteux, par le juge de
l'expropriation. Les deux "décisions" seraient affectées d'un vice
grave, manifeste et immédiatement reconnaissable.
b) L'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit que le Tribunal cantonal connaît
des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les
autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour
en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD en ces
termes:
"Est une décision toute mesure prise par
une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant
pour objet:
a.
de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b.
de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c.
de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits et obligations."
c) En l'espèce, il est évident que l'autorité
communale a été interpellée par la représentante de l'hoirie non pas pour
qu'elle exerce une compétence décisionnelle, mais pour qu'elle se prononce sur
des prétentions fondées sur le droit civil – sur les art. 679 ss CC en matière
de rapports de voisinage, singulièrement sur l'art. 679a CC qui prévoit le
versement de dommages-intérêts en cas de nuisances excessives provenant de
travaux de construction. Lorsqu'une collectivité publique rejette ou invoque
des prétentions à faire valoir par voie d'action (civile ou de droit
administratif), sa déclaration n'est pas considérée commune une décision (en
droit administratif fédéral, cette règle est exprimée à l'art. 5 al. 3 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS
172.021]).
Il est admis dans le recours que la voie de l'action
devant le juge civil (ou éventuellement devant le juge d'expropriation, puisque
cette hypothèse est également mentionnée) est ouverte, au cas où la
contestation devrait être tranchée à défaut d'accord entre les parties.
Lorsqu'un particulier demande des dommages-intérêts à une collectivité publique
– que ses prétentions soient fondées sur le droit privé fédéral, sur le droit
privé cantonal ou sur le droit public cantonal –, ce sont en effet les
tribunaux civils qui sont compétents en règle générale (cf. art. 103 du Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]). En
adoptant le CDPJ, le législateur a conservé le système historique faisant de
l'action portée en principe devant les juridictions civiles le mode ordinaire
de règlement judiciaire des litiges de droit public. Les cas de contentieux par
voie de recours portés devant la CDAP, après une décision administrative, sont
des exceptions à cette règle générale, nécessitant qu'un tel système soit
effectivement prévu (cf. Denis Tappy, Le remboursement de l'assistance
judiciaire civile dans le canton de Vaud entre procédure administrative et
procédure civile, in: Le droit public en mouvement, Genève 2020, p. 428; arrêt
CDAP AC.2020.0019 du 30 juin 2020 consid. 1c). Il s'ensuit que la municipalité
n'avait effectivement pas la compétence de rendre une décision au sens de
l'art. 3 al. 1 LPA-VD dans le présent litige. L'argumentation du recours est
fondée sur ce point.
d) Cela étant, ce n'est pas parce que dans ces
courriers des 24 juin et 17 juillet 2020, la municipalité a employé le terme
"décision" et a utilisé la formule habituelle d'indication des voies
de recours contre les décisions administratives (cf. art. 42 let. f LPA-VD) que
ces deux courriers sont, matériellement, des décisions au sens de l'art. 3
LPA-VD. Il faut au contraire, dans le cadre de l'examen de la recevabilité du
recours, constater que ces deux lettres sont de simples prises de position sur
des prétentions de droit civil invoquées par les auteurs du recours. De telles
prises de position, dépourvues des effets mentionnés à l'art. 3 al. 1 LPA-VD,
ne peuvent donc pas faire l'objet d'un recours de droit administratif selon les
art. 92 ss LPA-VD. Le présent recours est par conséquent irrecevable.
e) Il n'y a au surplus pas lieu de constater la
nullité de ces prises de position de l'autorité communale. Dès lors qu'on
invoque des prétentions à son encontre, elle a la compétence et la possibilité
de se prononcer par une déclaration écrite. Dans le cadre d'un litige civil, le
cas échéant, il apparaîtrait clairement que le sort des prétentions n'est pas
déjà réglé par des décisions exécutoires puisque, précisément, la municipalité
ne rend pas de décision en prenant position. De ce point de vue, il n'apparaît
pas que les deux lettres des 24 juin et 17 juillet 2020 seraient affectées d'un
vice grave.
2.
Le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures. Vu le sort de la
cause, il ne se justifie pas d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD). Comme les
deux courriers litigieux avaient l'apparence de décisions administratives, on
peut comprendre que les auteurs du recours ont estimé qu'il était plus prudent
de saisir la Cour de droit administratif et public; dans ces circonstances, il
est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 août 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.