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Décision

AC.2020.0210

CDAP - AC.2020.0210 - 2021-08-10 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__/Municipalité de Bursins, I.__, J.__, K.__, L._____

10 août 2021Français65 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 août 2021

Composition

M. François Kart, président;

M. Christian-Jacques Golay, assesseur et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure;

Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourants

1.

A.________,

à Bursins,

2.

B.________,

à Bursins,

3.

C.________,

à Bursins,

4.

D.________,

à Bursins,

5.

E.________,

à Bursins,

6.

F.________,

à Bursins,

7.

G.________,

à Bursins,

8.

H.________,

à Bursins,

tous

représentés par Me Stefan GRAF,

avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Bursins, représentée

par Me Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne,

Constructrices

1.

I.________

SA,

à Begnins,

2.

J.________

SA, à Lausanne,

3.

K.________

SARL,

à Trélex,

toutes trois représentées par Me

Jean-Christophe DISERENS, avocat, à Lausanne,

Propriétaire

L.________,

à Bursins.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Bursins du 19 juin 2020 levant leur opposition et délivrant

un permis pour le projet de construction prévu sur les parcelles nos 54

et 393 (CAMAC n° 190169)

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 54 de la Commune de Bursins, d'une surface de 1'890

m2, est propriété de L.________; elle n'est pas construite. La

parcelle n° 393, d'une surface de 211 m2, qui vient par sa forme

s'encastrer dans l'angle nord-est de la précédente, également non construite et

en vignes, est propriété de la Commune de Bursins. Le 14 août 2019, la parcelle

n° 54 a été vendue aux sociétés I.________ SA et J.________ SA, avec droit

de céder partiellement leur droit d'acquérir en faveur de K.________ Sàrl. La

vente était ferme mais conditionnée à ce qu'une demande de permis de construire

fût déposée dans un certain délai et qu'un éventuel refus fasse l'objet d'un

recours. Le 17 octobre 2019, la parcelle n° 393 a été vendue aux trois

sociétés I.________ SA, J.________ SA et K.________ Sàrl. La vente était ferme

mais conditionnée à l'obtention d'un permis de construire sur ladite parcelle

ainsi que sur la parcelle n° 54.

Les parcelles nos 54 et 393 sont sises

en zone de villas, zone qui est réglementée par les art. 17 à 26 et par les

règles générales, art. 64 à 86, du règlement de la Commune de Bursins sur

le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: le RPEPC), approuvé

par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 28 octobre 1987.

Un projet de "Construction de 2 villas de 2

appartements, panneaux photovoltaïques, 4 pompes à chaleur air/eau, et 16

places de parc, dont 8 couvertes" a été mis à l'enquête publique du 28

décembre 2019 au 26 janvier 2020. La demande de permis de construire indiquait

que l'auteur des plans était M.________, N.________ Sàrl. Il figurait également

dans cette demande comme promettant-acquéreur pour I.________ SA, l'autre

promettant-acquéreur étant O.________, pour J.________ SA.

La mise à l'enquête a suscité plusieurs oppositions,

dont notamment les 7 et 23 janvier 2020 une opposition de la part de A.________

(propriétaire de la parcelle n° 53), le 12 janvier 2020 une opposition de C.________

(propriétaire de la parcelle n° 55), le 22 janvier 2020 une opposition de B.________

(propriétaire de la parcelle n° 45), le 20 janvier 2020 une opposition de D.________

et E.________ (propriétaires du lot n° 201 de la parcelle de base n° 47),

le 11 janvier 2020 une opposition de F.________ (propriétaire du lot n° 372-1

de la parcelle de base n° 372), le 19 janvier 2020 de G.________ et le 14

janvier 2020 de H.________ (ces deux derniers étant propriétaires de la

parcelle n° 378).

Par décision du 19 juin 2020, se fondant sur la

synthèse CAMAC n° 190169, la Municipalité de Bursins (ci-après: la

municipalité) a notifié aux opposants la levée des oppositions déposées à

l'encontre du projet de construction. Le même jour, elle a délivré le permis de

construire.

B.

Par acte du 21 août 2020, A.________, B.________, C.________, D.________

et E.________, F.________, G.________ et H.________ (ci-après: les recourants)

ont contesté la décision du 19 juin 2020 devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont formulé les conclusions

suivantes, sous suite de frais et dépens:

"I. Le recours est admis.

II. La décision de la Municipalité de Bursins du 19 juin 2020

délivrant dans le cadre du dossier CAMAC 190169 le permis de construire deux

villas de deux appartements, panneaux photovoltaïques et 16 places de parc dont

8 couvertes est annulée.

III. La décision de la Municipalité de Bursins du 19 juin 2020

levant les oppositions des 7 et 23 janvier 2020 de A.________, du 22 janvier

2020 de B.________, du 12 janvier 2020 de C.________, du 20 janvier 2020 de D.________

et E.________, du 11 janvier 2020 de F.________, du 19 janvier 2020 de G.________

et du 14 janvier 2020 de H.________ est réformée, dites oppositions étant

admises.

IV. Subsidiairement, la décision de la Municipalité de

Bursins du 19 juin 2020 délivrant dans le cadre du dossier CAMAC 190169 le

permis de construire deux villas de deux appartements, panneaux photovoltaïques

et 16 places de parc dont 8 couvertes et rejetant les oppositions des

recourants est annulée, le dossier étant retourné à la Municipalité de Bursins

pour nouvelle décision dans le sens des considérants".

Les recourants ont requis plusieurs mesures

d'instruction. Sur le fond, ils font valoir que la décision attaquée se fonde sur

une application du RPEPC contraire à sa lettre et à son esprit. Le règlement n'entend

en effet pas permettre la construction de quatre villas jumelées. Les

recourants estiment que cette application illicite du règlement est à mettre en

lien avec l'intérêt privé de la commune à la réalisation de ce projet. Aussi,

les recourants invoquent-ils que le syndic comme l'ensemble de la municipalité

ne pouvaient pas participer à la décision sur la levée d'oppositions et

l'octroi du permis de construire et auraient dû se récuser. Ils font également

grief à la municipalité de n'avoir pas sanctionné diverses informalités en

relation avec les signatures, les procurations et les exigences liées à la

constitution du dossier de mise à l'enquête. Les recourants se prévalent encore

de la non-réglementarité du projet, notamment quant à la typologie des

bâtiments autorisés, quant aux règles sur les distances aux limites et entre

bâtiments et sur le plan de l'esthétique.

Se déterminant en date du 16 décembre 2020, I.________

SA, J.________ SA et K.________ Sàrl (ci-après aussi: les constructrices) ont

conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la CDAP rejeter,

dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par les recourants. Elles

contestent toute obligation de récusation de la municipalité. Quant aux

informalités invoquées par les recourants en relation avec les signatures, les

procurations et les exigences liées à la constitution du dossier de mise à

l'enquête, elles estiment qu'elles ne sont pas avérées. Matériellement, les

constructrices soutiennent que le projet est entièrement réglementaire et que,

sur le plan de l'esthétique, il s'intègre tout à fait dans le quartier qui ne

présente pas des qualités architecturales remarquables.

En date du 17 décembre 2020, la municipalité (ci-après

aussi: l'autorité intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il

plaise à la CDAP rejeter le recours déposé le 21 août 2020. Elle expose qu'elle

n'avait pas à se récuser in corpore, d'autant plus que les constructrices

n'ont pas obtenu, ni même sollicité de dérogation au RPEPC dans le cadre de

leur projet. Elle réfute également les griefs relatifs aux signatures,

procurations et exigences liées à la constitution du dossier de mise à

l'enquête, en relevant que, même si les manquements étaient avérés, ils ne

seraient pas de nature à affecter la validité d'un permis de construire. Enfin,

elle estime que la décision attaquée est conforme au RPEPC. Elle a notamment

produit un lot de procurations, datées de l'année 2019, en lien avec le projet

litigieux.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 5 février 2021 et ont confirmé les conclusions prises aux

termes de leur recours. Ils ont repris pour l'essentiel la motivation exposée

dans le mémoire de recours. Ils soulignent, pour ce qui concerne les

procurations, qu'elles ne figuraient à leur connaissance pas dans le dossier

d'enquête et qu'elles ne sont au demeurant pas suffisantes. Enfin, ils ont

repris et développé les calculs en relation avec les distances aux limites et

entre bâtiments.

Le 23 février 2021, l'exécuteur testamentaire de P.________,

feu l'époux de L.________, a demandé que L.________, ainsi que lui-même, soient

dispensés de l'inspection locale qui avait été agendée par le tribunal. Il

indique que L.________ est devenue propriétaire de la parcelle n° 54 comme

héritière unique de son époux, décédé le 9 septembre 2016. Il expose que ni

l'héritière ni les exécuteurs testamentaires n'ont souhaité être représentés

dans la dispute, à laquelle ils ne sont pas partie. Ils n'entendent pas prendre

position, s'en tiennent aux dispositions de l'acte de vente et s'en rapportent

à justice.

Le 1er avril 2021, les constructrices se

sont déterminées au sujet des observations des recourants et ont confirmé les

conclusions prises au pied de leur mémoire de réponse du 16 décembre 2020. Elles

estiment que rien ne justifie la récusation de l’autorité intimée. Elles

contestent aussi les arguments soulevés en lien avec le grief de défaut de

signature, produisant au surplus une procuration spéciale en faveur de l’architecte.

Pour les questions en lien avec l’application du règlement communal, elles renvoient

pour l’essentiel aux développements de l’autorité intimée.

Par observations du 1er avril 2021, l’autorité

intimée a confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse du 17 décembre

2020. Elle souligne notamment qu’aucune circonstance ne justifiait en l’espèce

sa récusation. Elle défend en outre son interprétation du règlement communal, en

se référant à un projet semblable autorisé en 2018.

C.

Le tribunal a tenu audience le 5 mai 2021 à Bursins. A cette occasion,

il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur

suivante:

"Le président interpelle les

recourants au sujet de la requête de mesure d'instruction tendant à la

production de l'"intégralité des courriers, échanges et notes de séances

antérieurs à la mise à l'enquête du projet litigieux et à la signature du

contrat de vente immobilière du 7 octobre 2019 relatif à la parcelle communale

393, entre la Municipalité et l'architecte N.________ Sàrl et les sociétés I.________

SA et cts, promotrices et acquéreurs de dite parcelle 393 dans le cadre de

l'élaboration du projet de construction et de la négociation du prix de vente

de dite parcelle". Me Graf, tout en soulignant que les recourants auraient

souhaité qu'une autorité indépendante de la Municipalité statue sur la demande

de permis de construire, se déclare prêt à retirer la requête de mesure d'instruction

en cause.

Au sujet de la problématique des

signatures, Me Graf déplore que le dossier d'enquête n'ait pas contenu les

documents signés et que ceux-ci n'aient été produits que par la suite. Au sujet

des plans complémentaires de février 2020, dont il est constaté que seule la première

page est signée, les constructrices exposent que ceux-ci ne modifient en rien

les plans du dossier d'enquête, mais amènent uniquement quelques informations

supplémentaires (notamment les cotes), en réponse à une demande communale. Bien

que considérant que la signature en première page est suffisante et les lie,

les constructrices se déclarent prêtes à signer toutes les pages. Les

représentants de la commune expliquent que les plans ont été reçus par e-mail,

en période de Covid, ce qui explique que la présence de signatures sur chaque

page n'a pas été vérifiée. Me Graf insiste sur la nécessité d'avoir des plans

régulièrement signés à chaque page.

Le président interroge les

représentants de la commune au sujet de la manière dont l'art. 26 al. 2 du

règlement communal est appliqué. Il lui est répondu qu'en pratique il est admis

que l'arborisation figure sur un des plans et qu'il n'est pas exigé qu'elle figure

sur le plan de situation établi par le géomètre.

Les recourants font remarquer

qu'ils avaient pour leur part plutôt remarqué que la commune se montrait très

exigeante quant au respect des exigences réglementaires.

Au sujet des couleurs, le

président demande aux recourants pour quelle raison le plan en 3D ne leur

suffit pas. Ils indiquent que les constructrices pourraient soutenir que ce plan

3D n'est pas liant. Les représentants de la commune font remarquer que le

questionnaire général (p. 6 n° 39) contient les indications de

couleur. Selon les recourants, ce questionnaire général n'est pas suffisant dès

lors qu'il ne contient pas les nuances exactes et laisse ainsi une trop grande

marge de manoeuvre à la municipalité.

Au chapitre de l'esthétique, les

constructrices attirent l'attention de la cour sur la présence d'un pylône

électrique à proximité.

La cour et les parties se déplacent

au nord de la parcelle, en passant devant un petit chalet. Les recourants

soulignent la disproportion entre ce chalet et les constructions projetées. Ils

font aussi remarquer que les gabarits démontrent que les bâtiments projetés

dépassent de la ligne de faîte du reste du quartier. Les constructrices

soulignent que la villa construite en aval de la parcelle est également très

imposante. En outre, une villa située à la même altitude, quelques centaines de

mètres plus loin, présente à leur avis sensiblement la même hauteur au faîte. La

cour et les parties se déplacent vers cette villa. Me Graf suppose qu'elle

n'est pas réglementaire et souhaite, si cette construction devait avoir un

poids déterminant pour la présente affaire, avoir accès au dossier y relatif.

Il ressort des explications des

représentants de la Municipalité et des constructrices que la plupart des

villas du quartier (à l'exception de trois) ont été construites sous l'empire

de l'ancien règlement, ce qui explique leur taille moins importante (l'ancien règlement

étant moins large à cet égard). Au surplus, toujours en raison de la

modification du règlement, l'implantation des villas du quartier (à l'exception

d'un cas) ne serait pas conforme aux nouvelles règles pour ce qui concerne les

distances aux limites. Les recourants soulignent qu'il n'en demeure pas moins

que les nouvelles constructions doivent respecter le règlement actuellement en

vigueur.

Le président indique qu’une copie

du compte-rendu d'audience sera communiquée aux parties avec un bref délai pour

se déterminer sur son contenu.

Le président invite les constructrices

à produire un jeu de plans signés à chaque page, au plus tard en même temps que

leurs déterminations sur le contenu du compte-rendu d'audience.

Les recourants souhaitent produire

le dossier de promotion des nouvelles villas, qui a figuré pendant un certain

temps sur internet. Le site web ayant été fermé au moment de la mise à

l'enquête, ils exposent qu'ils ont dû procéder à des recherches complexes, ce

qui explique cette production tardive.

Les constructrices précisent que

le dossier de promotion a été retiré d'internet au moment auquel la dernière

villa a été réservée (devant notaire) par une famille".

Le 17 mai 2021, l’autorité intimée a informé le

Tribunal qu’elle n’avait pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal d’audience.

Le 25 mai 2021, les constructrices ont également

informé le Tribunal qu’elles n’avaient pas de remarque à formuler. Elles ont en

outre requis qu’il leur soit précisé quels plans ne seraient cas échéant pas

signés ou ce qu’il y avait lieu d’entendre par ʺsignature à chaque pageʺ.

Par écriture du 27 mai 2020, les recourants ont

formulé les remarques suivantes:

ʺPage 2, 2ème

paragraphe

« … La cour et les parties se

déplacent au nord de la parcelle, en passant devant un petit chalet. Les

recourants soulignent la disproportion entre ce chalet et les constructions

projetées... »

Ni le soussigné ni mes mandants

présents n'ont pas souvenir avoir évoqué cela.

Page 2, 3ème

paragraphe

« Les constructrices soulignent

que la villa construite en aval de la parcelle est également très imposante. »

Les constructrices ont commenté ce

fait au moment où la Cour et les parties se trouvaient réunies sur le chemin de

Chenaud, c'est-à-dire au sud de la parcelle. Lorsque les constructrices ont

alors qualifié de « monumentale » ladite villa (villa des L.________), M. le

Juge instructeur avait lui-même peine à la distinguer (« de quoi parlez-vous,

où est-elle cette grande villa ? »); les recourants ont signalé que cette villa

n'était pas visible depuis ce lieu, car intégrée et dissimulée derrière une

haie. Q.________ a mentionné que si la villa, aussi grande soit-elle, reste

discrète, c'est bien parce qu'on « a pris soin de l'intégrer » et qu'elle ne

peut « pas être comparée aux constructions » proposés dans le projet.

Page 2, 3ème paragraphe

in fine

En complément, il a été signalé

par les recourants qu'à raison de l'implantation des quatre villas jumelles,

accolées deux à deux, celles en amont sont très proches du chemin au nord et

présentent un faîte plus élevé que les villas sur les parcelles contiguës.

A noter à cet égard que les plans

du projet ne présentent pas au sens de l'article 66 alinéa 2 RCATC en élévation

les bâtiments très proches des bâtiments projetés permettant de se rendre

compte de l'impact et des hauteurs. Ce qui non seulement s'imposait mais aurait

permis d'objectiver ces questions.

Les recourants ont rappelé ne pas

être opposés en soi à ce que la parcelle accueille de nouveaux habitants, mais

pas d'une telle ampleur et au détriment des règles applicables, respectivement

d'une interprétation nouvelle et extensive de celles-ci, en jouant notamment

sur la notion de villa jumelle, de bâtiment et de distance aux limites. Ils ont

respectueusement renvoyé la Cour aux développements de leur recours.

Page 2, 7ème

paragraphe

« ... Le site web ayant été fermé

au moment de la mise à l'enquête... »

Les recourants, par la bouche de Q.________,

ont précisément dit que le site web a été supprimé au moment de l'information

qu'il y aurait recours contre la décision d'octroyer le permis de construireʺ.

La constructrice I.________ SA s’est déterminé

spontanément au sujet de l’écriture des recourants du 27 mai 2021 et a relevé

ce qui suit:

ʺ- Page 2, 2ème

paragraphe: les constructeurs sont d'avis que ce point a bien été évoqué

par les recourants.

- Page 2, 3ème

paragraphe: les constructeurs ont précisé que si la villa était « monumentale

» mais discrète sur le chemin de Chenaud, c'est en raison notamment de la pente

et il n'y a évidemment pas le même effet si l'on se place en hauteur ou depuis

le chemin inférieur (Chemin de la Curtillode).

- Page 2, 3ème

paragraphe: les constructeurs sont d'avis que les bâtiments voisins ne sont

pas proches, mais respectent les distances règlementaires. Les gabarits qui ont

été apposés sont tout à fait explicites et les recourants avaient donc tous les

éléments en main pour une bonne compréhension du projet.

- Page 2, 7ème

paragraphe: les constructeurs souhaitent préciser que le site web a été

fermé au moment où la dernière villa a été réservée et à aucun moment à cause

du recours. Ils précisent également qu'à l'heure actuelle toutes les villas

sont réservées et ce sont quatre familles qui attendent dans l'espoir de

pouvoir prendre possession de leur habitationʺ

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours

a été déposé en temps utile (95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de

motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

let. a LPA-VD). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a

formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour

recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée (à

propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence

fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les références). En l'occurrence, il

n'est pas contesté que les recourants, voisins de la parcelle sur laquelle devrait

s’ériger la construction contestée, disposent de la qualité pour recourir. Il

convient dès lors d'entrer en matière.

2.

À titre de mesure d'instruction, les recourants ont requis l'"intégralité

des courriers, échanges et notes de séances antérieurs à la mise à l'enquête du

projet litigieux et à la signature du contrat de vente immobilière du 7 octobre

2019 relatif à la parcelle communale 393, entre la Municipalité et l'architecte

N.________ Sàrl et les sociétés I.________ SA et cts, promotrices et

acquéreurs de dite parcelle 393 dans le cadre de l'élaboration du projet de

construction et de la négociation du prix de vente de dite parcelle".

Lors de l’audience, le conseil des recourants, tout

en soulignant que ceux-ci auraient souhaité qu'une autorité indépendante de la municipalité

statue sur la demande de permis de construire, s’est déclaré prêt à retirer la

requête de mesure d'instruction en cause.

Au surplus, les griefs relatifs à l’absence d’indépendance

de l’autorité intimée et à la réglementarité du projet litigieux seront examinés

ci-après au regard des règles légales applicables. Dans ce contexte, il n’apparaît

pas que des courriers, échanges et notes de séances seraient de nature à modifier

l’examen auquel doit procéder le tribunal.

Il n’est dès lors pas donné suite à la requête, pour

autant qu’elle soit encore actuelle.

3.

a) Les recourants font valoir que les conditions de récusation de la

municipalité in corpore sont ici réalisées. Ils exposent que la vente de

la parcelle communale a été conditionnée à l'octroi du permis de construire sur

un projet manifestement déjà connu de l'autorité municipale. Comme la parcelle

vendue est, à elle seule, inconstructible et a été vendue aux trois sociétés

promotrices pour un prix élevé, la commune aurait donc un intérêt de nature

privée à la réalisation de la condition à la vente (octroi du permis) et à

l'octroi aux promoteurs des conditions de constructibilité les plus favorables

conditionnant et justifiant le prix élevé offert pour le terrain cédé. De ce

fait, la municipalité in corpore ne disposait déjà pas de l'objectivité

requise pour apprécier les oppositions. À cet égard, peu importe qu'aucune

dérogation n'ait été demandée par les constructrices. Les recourants soulignent

en outre avoir eu le sentiment qu'à raison de nombreuses lacunes du dossier

d'enquête déjà, la municipalité n'a pas témoigné de toute l'indépendance et du

sérieux dans le traitement de ce dossier (cf. considérant suivant).

b) Les constructrices exposent que les représentants

d'une commune n'ont pas d'obligation de se récuser par principe lorsqu'ils

statuent sur des projets de construction dont leur commune est le maître d'œuvre.

Elles ajoutent qu'il en va de même lorsque la commune a promis-vendu des parcelles

faisant l'objet d'un projet de construction.

De son côté, la municipalité considère ne pas avoir à

se récuser in corpore au seul motif que la parcelle n° 393 sur

laquelle doit notamment prendre place le projet litigieux est propriété communale

et promise-vendue aux constructrices. Elle estime au demeurant que si

l'exécution de la vente est effectivement conditionnée à la délivrance d'un

permis de construire exécutoire sur les parcelles nos 54 et 393,

il n'en reste pas moins qu'un tel permis doit être conforme au règlement

communal. Vu que les constructrices n'ont pas obtenu, ni même sollicité de

dérogation au règlement communal, on ne saurait par ailleurs la soupçonner de

la moindre largesse dans le cadre de l'examen de la conformité du projet au

droit communal. Enfin, elle ne conteste pas l'existence d'un intérêt financier

de la commune à céder une parcelle à elle seule inconstructible, mais conteste

que cette circonstance puisse la conduire à délivrer un permis de construire au

mépris des dispositions réglementaires.

c) aa) L'art. 65a al. 1 de la loi sur les

communes du 28 février 1956 (LC; BLV 175.11) dispose qu'un membre de la

municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il

a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. L'art. 9

al. 1 LPA-VD, dispose que toute personne appelée à rendre ou à préparer

une décision ou un jugement doit se récuser notamment si elle a un intérêt

personnel (let. a) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre

manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle

avec une partie ou son mandataire (let. e). Le Tribunal cantonal est compétent

pour statuer sur une demande de récusation d'un ou de municipaux dans le cadre d'une

procédure de permis de construire (AC.2018.0289 du 12 octobre 2018 consid. 1).

La partie qui souhaite demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses

membres doit le faire dès connaissance du motif de récusation (art. 10 al.

2 LPA-VD).

Les dispositions sur la récusation sont, en

principe, moins sévères pour les membres des autorités administratives et gouvernementales

que pour les autorités judiciaires (ATF 140 I 326 consid. 5.2 p. 329,

137 II 431 consid. 5.2 p. 452; arrêt TF 1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.2

et 4.3). Contrairement à l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui ne concerne que les

procédures judiciaires, l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas

l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation des autorités

gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce

contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. ATF 125 I 209 consid. 8a; arrêts TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2

et 2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2). Une demande de récusation

doit en principe être dirigée contre des personnes physiques déterminées –

susceptibles de connaître une situation de conflit d'intérêts privés – et non

contre une autorité dans son ensemble (cf. ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477).

La récusation d'une autorité in corpore doit ainsi rester l'exception si

l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de

son sens: tel est a fortiori le cas lorsque la récusation vise à relever

une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune

autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions, à moins que la

demande ne soit dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris

individuellement (arrêts TF 1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.3; 1C_555/2015

du 30 mars 2016 consid. 4.1 et les références).

Selon la jurisprudence constante (récemment:

AC.2019.0109 du 19 février 2020 consid. 2, AC.2016.0013 du 9 octobre 2017,

consid.3), les représentants d'une commune n'ont pas l'obligation de principe

de se récuser lorsqu'ils statuent sur des projets de construction dont leur

commune est le maître d'œuvre; ce faisant ils poursuivent en effet des intérêts

publics et n'agissent pas en fonction de leurs intérêts personnels (ATF 107 Ia

135 consid. 2b; arrêts TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1,

1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.2). Tel est également le cas

lorsque la commune n'est pas maître de l'ouvrage mais plus indirectement

intéressée en tant que propriétaire du terrain sur lequel a été constitué un

droit de superficie en faveur de la constructrice (AC.2016.0013 du 9 octobre

2017 consid. 3b/dd).

bb) En l'espèce, il faut d’abord relever que c’est à

tort que les recourants soutiennent que la commune aurait un intérêt de nature privée

à la réalisation de la vente de la parcelle n° 393. Même si la vente présente

un intérêt financier pour la commune, il n’en demeure pas moins que l’intérêt poursuivi

(à savoir en particulier la bonne santé des finances publiques) est toujours un

intérêt public; de manière générale, on discerne mal quel pourrait être l’intérêt

privé d’une commune. Par ailleurs, s’il peut arriver que des membres d’une municipalité

agissent individuellement dans leur propre intérêt privé, il n’est pas allégué

que tel serait le cas en l’espèce.

Cela étant posé, il apparaît en outre, au vu de la

jurisprudence précitée, qu’aucune obligation de récusation in corpore ne

s’imposait en l’espèce à l’autorité intimée au seul motif qu’elle avait un

intérêt financier (à savoir la vente de la parcelle dont elle est propriétaire)

à voir le projet litigieux se réaliser.

d) Vu ce qui précède, le grief des recourants

relatif à la récusation de la municipalité in corpore n'est pas fondé.

4.

Les recourants soutiennent aussi que la procédure a été entachée de plusieurs

irrégularités formelles, à savoir un défaut de signatures et de procurations ainsi

que l'absence des documents suffisants au dossier mis à l'enquête.

a) Les recourants se prévalent des irrégularités

suivantes en lien avec les signatures:

- La signature de la propriétaire de la parcelle n° 54

n'est portée sur aucun plan ou document annexe. Aucune procuration ne figure au

dossier.

- Les jeux de plans et le plan de situation ne

comportent pas clairement la signature communale au nom de la commune propriétaire.

- Le nouveau plan de situation de février 2020 ainsi

que les plans 1002 et 1003 ne comportent aucune signature de l'autorité

communale pas plus que de la propriétaire.

- Le plan de situation, les jeux de plans comme les

documents d'enquête comportent tous le même paraphe manuscrit (adjoint ou non

de la mention pp.), vraisemblablement celui de l'architecte, sans qu'il soit

possible de savoir si cette personne agit ou non en vertu d'une procuration et

si elle signe à titre personnel ou comme représentant d'une société, et dans

cette hypothèse laquelle.

- Aucune procuration des propriétaires ne figure au

dossier en faveur du signataire des plans et documents.

b) aa) Selon l'art. 108 al. 1 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), la demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée

par celui qui fait exécuter les travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter

sur le fonds d’autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations

requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées. L'art. 73

al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV

700.11.1) précise que les plans, le questionnaire général et les pièces annexes

sont signés par leur auteur, le propriétaire du fonds et, le cas échéant, par

le promettant-acquéreur et le maître de l'ouvrage. Si les circonstances le

justifient, ces derniers peuvent donner une procuration au mandataire. Celle-ci

doit être jointe au dossier.

Cette exigence de signature n'étant pas une simple

prescription de forme, à son défaut, le permis de construire doit en principe être

refusé. Le vice peut toutefois être couvert par l'apposition de celle-ci en

cours de procédure notamment dans le cadre de la procédure de recours (RDAF

1972 p. 281; RDAF 1993 p. 127, voir aussi AC.1993.0010 du 20 janvier

1994) ou même par la production d'une procuration du propriétaire en faveur de

l'auteur des plans (AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 6 et les références

citées).

bb) En l'espèce, les constatations des recourants en

lien avec les signatures apposées sont exactes et le dossier ne comporte pas de

procuration mandatant le signataire. Cela étant, à l'appui de leur

détermination, les constructrices ont produit:

- une "deuxième expédition conforme" de

l'acte de vente à terme conditionnelle de la parcelle n° 54, daté du 14

août 2019, conclu entre L.________, d'une part, et I.________ SA et J.________

SA, d'autre part, qui indique au point 4.1 que "La venderesse s'engage

à signer sans frais, dans un délai de quatorze jours suivant la présentation,

toutes pièces nécessaires dans le cadre de la demande de permis et à ne s'y

opposer en aucune façon. Par ailleurs, elle donne pouvoir aux acheteurs aux

fins de la représenter auprès de toutes autorités dans le cadre des démarches en

relation avec le projet de construction" et au point 6 que "Les

acheteurs envisageant des travaux nécessitant une mise à l'enquête, la

venderesse donne tous pouvoirs aux acheteurs pour signer en son nom le dossier

de mise à l'enquête, tout document nécessaire à l'obtention du permis de

construire, ainsi que pour constituer, à leur frais et risques, une propriété

par étages sur la parcelle vendue".

À l'appui de sa réponse, l'autorité intimée a produit:

- une copie de l'acte de vente à terme conditionnelle

de la parcelle n° 393, daté du 17 octobre 2019, conclu entre la Commune de

Bursins, d'une part, et K.________ Sàrl, I.________ SA et J.________ SA,

d'autre part, qui indique au point 4 que "La venderesse donne pouvoir

aux acheteuses aux fins de la représenter auprès de toutes autorités dans le

cadre des démarches en relation avec le projet de construction",

- trois procurations établies par K.________ Sàrl, J.________

SA, I.________ SA en faveur de N.________ Sàrl (société pour laquelle M.________

dispose de la signature individuelle), datées du 14 août 2019, ayant pour objet

l'obtention d'un permis de construire sur les parcelles nos 393

et 54 de Bursins.

S'agissant de la signature des documents d'enquête

par la propriétaire de la parcelle n° 54, les recourants soulignent, dans

la réplique, que la municipalité se rapporte vainement à un projet d'acte de

vente non signé et que les promoteurs se réfèrent à un acte de vente incomplet.

Les recourants sont d'avis que l'autorité doit exiger soit la présentation de

documents d'enquête signés par la venderesse soit une procuration spéciale en

bonne et due forme manifestant sans équivoque l'adhésion de la propriétaire de

la parcelle n° 54 au projet soumis et aux modifications subséquentes. Ces

exigences paraissent dénuées d'objet au vu de la prise de position de

l'exécuteur testamentaire, pour L.________, du 23 février 2021, qui indique s’en

tenir à l’acte de vente, sans aucunement le remettre en question. Au surplus, les

termes de l'acte de vente à terme conditionnelle de la parcelle n° 54,

daté du 14 août 2019, conclu entre L.________, d'une part, et I.________ SA et J.________

SA, d'autre part, précisent explicitement que la venderesse donne pouvoir aux

acheteurs aux fins de la représenter auprès de toutes autorités dans le cadre

des démarches en relation avec le projet de construction et en particulier qu’elle

leur donne tous pouvoirs pour signer en son nom le dossier de mise à l'enquête,

tout document nécessaire à l'obtention du permis de construire, ainsi que pour

constituer, à leur frais et risques, une propriété par étages sur la parcelle

vendue. Ces trois sociétés ont elles-mêmes conféré procuration à N.________

Sàrl, dont l'associé-gérant est M.________, au bénéfice de la signature

individuelle. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir que L.________ n’aurait pas

été valablement représentée dans le cadre de la signature des plans mis à l’enquête.

Pour ce qui concerne la signature de la commune, en

tant que propriétaire, on peut se demander si, dans la mesure où celle-ci a

autorisé le projet, une signature des plans est indispensable. Quoi qu’il en

soit, même si on admettait que l’absence de signature soit constitutive d'un vice,

celui-ci aurait été guéri dans le cadre de la procédure de recours, la commune ayant

plus qu’explicitement validé les plans dans le cadre de ses écritures et ayant

en outre produit l’acte de vente dont il ressort qu’une procuration a été

donnée aux acquéreuses de la parcelle n° 393 par la Commune de Bursins, aux

fins de la représenter auprès de toutes autorités dans le cadre des démarches

en relation avec le projet de construction. Ces trois sociétés ont elles-mêmes

conféré procuration à N.________ Sàrl, dont l'associé-gérant est M.________, au

bénéfice de la signature individuelle.

Concernant enfin la signature de l’auteur des plans,

les recourants ont déploré, lors de l’inspection locale du 5 mai 2021, que

seule la première page du nouveau plan de situation de février 2020 soit signée

par l’architecte. Toutefois, étant donné que le plan de situation est constitué

d’une feuille unique, la signature de l’un des deux côtés apparaît suffisante. Les

recourants n’invoquent pas une disposition légale ou règlementaire qui prescrirait

le contraire.

La question se pose avec plus de pertinence pour les

plans n° 1002 et n° 1003, version du 15 février 2020, constitués de

plusieurs pages A4 et A3 agrafées entre elles, dont seule la première page est

signée. Quant au format cartouche de ces plans, il n’est pas signé. Les

représentants de l’autorité intimée ont expliqué que ces plans avaient été reçus

par e-mail, en période de Covid, ce qui expliquait que la présence de signatures

sur chaque page n'a pas été vérifiée. Vu la date figurant sur les plans, soit

le 25 février 2020, il n’est pas évident que l’épidémie de Covid ait

véritablement pu jouer un rôle (sachant que le Conseil fédéral n’a déclaré l’état

de situation extraordinaire que le 16 mars 2020). Au surplus, l’épidémie n’empêchait

pas l’établissement et l’envoi de plans sous format cartouche signés. Il apparaît

ainsi en l’état que les plans au dossier ne sont pas assortis de toutes les signatures

nécessaires.

Les constructrices exposent que les plans de février

2020 ne modifient en rien les plans du dossier d'enquête, mais amènent

uniquement quelques informations supplémentaires (notamment les cotes), en

réponse à une demande communale. Cela étant, elles se sont déclarées prêtes à

signer toutes les pages. Le tribunal ne les a pas invitées à le faire dès lors

que le recours doit être admis pour d’autres motifs qui impliqueraient de toute

manière l’établissement de nouveaux plans si les constructrices entendaient

poursuivre leur projet de construction.

c) aa) Les recourants soutiennent que le dossier mis

à l'enquête n'est pas complet, pour les raisons suivantes:

- Le plan de situation de l'ingénieur géomètre ne

comporte pas l'indication d'une altitude de référence extérieure aux cotes du projet

litigieux.

- L'indication des emplacements des plantations doit

figurer sur le plan de situation de l'ingénieur géomètre selon l’art. 26

al. 2 RPEPC. Or seul un plan d'aménagement au sens de l'art. 66 al. 4

RPEPC a finalement été versé au dossier postérieurement à la clôture de l'enquête

(plan n° 1003 du 25 février 2020). De plus, le plan de situation n'a pas

été modifié ni complété dans les deux versions versées au dossier avant et après

enquête publique. Or il importe, à leur avis, que l'implantation soit précisée

sur le plan de géomètre de manière, d'une part, à s'assurer de la possibilité

d'implanter les arbres imposés règlementairement et, d'autre part, de permettre

aux voisins de vérifier l'impact de cette arborisation.

- L'art. 66 al. 3 RPEPC impose un descriptif de

la construction qui précise, entre autres, les matériaux employés, genre de murs,

dalles, toitures, couvertures, fenêtres, et couleurs notamment. Cette

disposition, exigeante, impose que ce descriptif soit joint au dossier

d'enquête.

bb) S'agissant de la let. b de l'art. 66 RPEPC (plantations),

les constructrices indiquent que le plan qui y est mentionné existe puisqu'un

plan d'aménagement détaillé avec mention des essences a été établi (plan n° 1003).

En ce qui concerne la let. c (matériaux), les mentions utiles figurent en p. 6

du Formulaire de demande de permis de construire, sous chiffre 39. Des images

explicites ont également été produites. Pour le surplus, les constructrices

s'en remettent à la réponse de la municipalité intimée.

L'autorité intimée expose pour sa part que l'indication

d'une altitude de référence extérieure aux cotes du projet litigieux n'est

imposée ni par l'art. 66 RPEPC ni par l'art. 69 al. 1 ch. 1

RLATC. Quoi qu'il en soit, les hauteurs et mouvements de terre peuvent aisément

être vérifiés par la consultation des plans n° 1002 et n° 1003, sur

lesquels figurent ces éléments ainsi que de nombreuses cotes, notamment en

limite de propriété. Pour ce qui concerne l'emplacement des plantations sur le

plan de situation de l'ingénieur-géomètre, l'autorité intimée relève que le

plan n° 1003 comprend un schéma détaillé des aménagements extérieurs, qui

fait état de manière précise de toutes les plantations projetées. Le grief

formulé par les recourants serait ainsi excessivement formaliste, de même que celui

qui lui reproche de ne pas avoir exigé un descriptif des matériaux utilisés,

dans la mesure où ces informations ressortent des différentes images de synthèse

du projet figurant au dossier. Quoi qu'il en soit, les irrégularités en cause

ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire car elles

n'ont pas gêné les tiers dans l'exercice de leurs droits et ne les ont pas empêchés

de se faire une idée précise des travaux envisagés.

cc) D’après l’art. 108 al. 2 LATC, le règlement

cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction

et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande,

ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour

régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L'art. 69 RLATC

règle les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire.

L'art. 66 RPEPC prévoit ce qui suit:

"1) Le dossier d'enquête

comprend les pièces énumérées à l'art. 107 du règlement d'application de

la LATC.

2) Sur les plans de mise à

l'enquête, les bâtiments très proches ou contigus de celui qui est projeté seront

indiqués en élévation, de façon à rendre intelligible l'intégration de la

nouvelle construction.

3) Les pièces suivantes seront, en

outre, jointes au dossier d'enquête:

a. un plan des canalisations

b. un descriptif de la

construction qui précise, entre autres, les matériaux employés, genre de murs,

dalles, toitures, couvertures, fenêtres, mode de chauffage, couleurs, etc..

c. un plan d'aménagement des

terrains avec l'utilisation de la terre extraite sur la parcelle. L'apport de

terre supplémentaire non prévu sur le plan d'aménagement est interdit. La

Municipalité se réserve le droit de statuer sur les demandes, dans chaque cas, et

de faire, le cas échéant, évacuer la terre apportée sans autorisation.

4) En outre, le dossier comprendra

un plan d'aménagements extérieurs, indiquant les accès des voitures, les places

de stationnement, les surfaces vertes avec les plantations, les clôtures, etc..".

Selon l'art. 26 al. 2 RPEPC, les

propriétaires sont tenus d'indiquer l'implantation de ces arbres et l'espèce à

laquelle ils appartiennent sur le plan de situation du dossier mis à l'enquête.

La procédure de mise à l’enquête publique est régie notamment

par l’art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle

est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires

voisins, associations à but idéal ou autre, les projets de construction au sens

large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un

fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet

angle, elle vise à garantir leur droit d’être entendus (art. 29 al. 2

Cst.). D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner

si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi

qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte

des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations

spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions (AC.2017.0410 du 26 juin 2018 consid. 1b,

AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a et les arrêts cités). De

jurisprudence constante, l’enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a

essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la

construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc

être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de

gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice

(AC.2017.0410 précité consid. 1b; AC.2017.0264 précité consid. 2a et

les arrêts cités; AC.2007.0301 du 27 novembre 2008: préjudice nié pour la

signature de la fiche de données spécifiques au site par un tiers, l'usage de

l'anglais et l'absence d'échelle sur un plan). En particulier, lorsque des

pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la

nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les tiers

dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire,

précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la

police des constructions. Inversement, une éventuelle lacune du dossier n’est

pas déterminante lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler

ou que le vice a été réparé en cours de procédure (AC.2017.0179 du 13 juillet

2018 consid. 2b/bb et les arrêts cités, AC.2017.0067 du 6 décembre 2017 consid. 9a).

dd) Il ressort des considérants qui précèdent que l’autorité

intimée s’est dotée d’un règlement communal relativement exigeant pour ce qui

concerne le contenu du dossier d’enquête. D’un point de vue strictement formel,

il faut ainsi constater que l'implantation des arbres et l'espèce à laquelle

ils appartiennent ne figure pas sur le plan de situation du dossier mis à

l'enquête, mais sur un plan annexe d'aménagement versé au dossier postérieurement

à la clôture de l'enquête (plan n° 1003 du 25 février 2020). En outre, le

dossier d’enquête ne comprend pas un descriptif de la construction qui précise,

notamment les matériaux employés, genre de murs, dalles, toitures, couvertures,

fenêtres, mode de chauffage, couleurs, même si une partie de ces précisions se

trouve dans le formulaire de demande de permis de construire, qui indique par

exemple "Crépis blanc principalement et quelques parties en gris … Tuiles

mécaniques anthracite mat et alu-mat". De plus, comme relevé encore en

cours d’audience, le dossier d’enquête ne comporte pas non plus des plans sur lesquels

les bâtiments très proches ou contigus de celui qui est projeté seraient

indiqués en élévation, de façon à rendre intelligible l'intégration de la

nouvelle construction. Sur ces trois points, le règlement communal n’a pas été

respecté.

Cela étant, les informations fournies aux recourants,

notamment celles résultants du dossier d'enquête publique, étaient, malgré les

lacunes relevées ci-dessus, suffisantes pour qu'ils se fassent une idée claire,

précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de

la police des constructions. On ne saurait dès lors considérer que ces lacunes auraient

été de nature à les entraver dans l’exercice de leurs droits. Ils ont ainsi

bien compris en quoi consistait le projet litigieux et ont pu recourir utilement

contre les décision municipales relatives à la levée de leurs oppositions et à

l'octroi du permis de construire. Partant, ce grief doit également être écarté.

5.

Les recourants estiment que le projet litigieux ne respecte pas les

règles sur l'esthétique et l'intégration.

a) L'art. 86 LATC a la teneur suivante:

"1 La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination,

ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect

architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle.

3 Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords".

Sous l'angle du droit communal, les principes posés

par l'art. 86 LATC sont repris par l'art. 68 RPEC, qui dispose:

"La Municipalité peut prendre

toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Les

entrepôts et dépôts ouverts à la vue du public doivent être autorisés par la

Municipalité. Elle peut les refuser s'ils nuisent au bon aspect de la localité.

Elle peut autoriser toute mesure

propre à dissimuler à la vue les entrepôts à ciel ouvert existants ou projetés.

Elle peut, entre autres, exiger la plantation d'arbre ou de groupes d'arbres ou

de haies pour masquer ces installations.

Elle peut en fixer les essences.

Les constructions,

agrandissements, transformations de toute espèce, les crépis et les peintures,

les affiches, etc... de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits".

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_450/2008

du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre

dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni

les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les

matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef

aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366;

AC.2017.0226 du 5 février 2018 consid. 7b, AC.2016.0052 du 27 juillet 2016

consid. 2b).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large

pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue (sans se

limiter à l'arbitraire) dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce

sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette

autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98

LPA-VD; ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 57, résumé et commenté in RDAF

2020 I, p. 239; TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.4; AC.2016.0052

du 27 juillet 2016 consid. 2b). Ainsi, le tribunal s’assurera que la

question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts

AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b et les références citées).

Pour ce qui concerne les relations entre le volume

d'une construction et son esthétique, il y a lieu de souligner que, fondamentalement,

l'exploitation maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt

public. En effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à

orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par

une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact. C'est

pourquoi, lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées, une

réduction de leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par des

intérêts publics prépondérants, comme par exemple en présence de bâtiments ou

d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4 p. 63,

résumé et commenté in RDAF 2020 I, p. 239; arrêt TF

1C_116/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.3 et les références

citées; AC.2019.0093 du 13 mai 2020 consid. 2a, AC.2018.0281 du 6 mai 2019

consid. 1b/aa). Le fait que les propriétaires des parcelles adjacentes

n’aient pas exploité tout le potentiel constructible permis par la réglementation

communale ne saurait faire échec à la construction de bâtiments aux dimensions

plus importantes, dès le moment où ceux-ci respectent les exigences réglementaires

relatives à la zone concernée (cf. AC.2018.0324 du 13 juin 2019 consid. 7c).

b) Les recourants font grief au projet litigieux de violer

les règles d'esthétisme et d'intégration au sens des art. 68 RPEPC et 86

LATC, en dégradant la densité faible voulue dans la zone et en réduisant les

espaces libres et verts. Ils soulignent qu'aucune villa dans le secteur ne

présente un style d'habitat collectif comme le prévoit le projet contesté, qui tranche

de manière choquante. Selon eux, l'urbanisation qui en résulte restreint les

espaces verts et crée "le premier front" d'habitat collectif

sur les hauteurs du village de Bursins et de ses vignes. Les recourants font

ainsi valoir que le projet serait incongru, disproportionné et non intégré à l'environnement

bâti, en plus de couper la vue aux villas adjacentes sur toute une partie du

lac, sur la ville de Lausanne, le village de Bursins et les vignes.

Pour leur part, les constructrices exposent que le

quartier n'est pas homogène et ne présente pas des qualités architecturales

remarquables. Il n'y existe par ailleurs pas de ligne unique des constructions

et l'endroit comprend des constructions variées, tant dans la typologie que

dans la taille et le style. La consultation de cartes aériennes permettrait

aisément de s'en convaincre (p. ex., parcelle n° 371, immédiatement

voisine au sud). De leur point de vue, le projet respecte les règles de la zone

et s'intègre dans la typologie des constructions existantes. Quant à l'autorité

intimée, elle relève que la structure du bâti existant n'est d'aucun secours

aux recourants. S'il est vrai que la vingtaine de parcelles colloquées en zone

de villas ne compte encore aucune villa jumelée, ce seul élément ne saurait

remettre en question un projet réglementaire et conforme aux objectifs fixés

par la loi en matière de densification. Elle regrette que les recourants s'opposent

par principe à ce que les constructrices fassent usage de leurs droits à bâtir.

c) Au niveau de l'intégration, l'inspection locale a

permis de réaliser qu'il convenait de relativiser l'unité de style du secteur

mise en avant par les recourants, dès lors qu’on y trouve par exemple autant un

chalet que d’importantes villas. De manière générale, il a pu être constaté que

le quartier comprend des constructions variées, tant dans la typologie que dans

la taille et le style. De ce point de vue, le tribunal relève que le projet

litigieux, sans présenter de qualités particulières, ne porte pas pour autant

atteinte à l’esthétique du quartier. Il présente certes un aspect plus contemporain

que certaines maisons voisines, mais cela ne suffit pas à considérer qu'il perturberait

si fortement la qualité du quartier qu'il devrait être refusé, étant relevé que

le bâti environnant ne présente pas de qualité ou d'intérêt particulier.

Partant, la décision communale repose sur une

appréciation soutenable des circonstances pertinentes et le projet doit être

considéré comme admissible sous l’angle de l’esthétique.

6.

Les recourants estiment que le projet autorisé ne respecte pas les

règles matérielles posées par le règlement communal, en violant les art. 17,

18, 19, 20 et 23 RPEPC.

a) Les art. 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 RPEPC

sont libellés comme suit :

"Art. 17 - Définition.

Cette zone est destinée aux villas,

celles-ci comptant au plus 2 appartements.

Art. 18 - Ordre de

construction.

L'ordre non contigu est

obligatoire.

Art. 19 - Densité.

La surface des parcelles à

bâtir est au minimum de 1000 m2 à raison d'une villa par 1000 m2,

chemin d'accès à la parcelle non compris.

Art. 20 - Distance aux limites.

La distance minimum "D"

entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public,

s'il n'y a pas de plan d'alignement, est fonction de la plus grande dimension

en plan "A" du bâtiment.

Si "A" est inférieur à 10 m., ID" = 6 m.

Si ','A" est supérieur à 10 m., "D" = 6 m. + "A"

- 10 m.

--------------

4

Ce qui revient à dire que pour une

façade dont la plus grande longueur dépasse 10 m., la distance minimum

"D" s'augmentera de 25 cm. par mètre supplémentaire.

Entre deux bâtiments d'habitation

sis sur la même propriété les distances calculées pour chacun des bâtiments

s'additionnent.

Art. 21 - Surface bâtie.

La surface bâtie ne peut excéder

le 1/7 de la surface totale de la parcelle, mais elle doit être au minimum 80

m2. Les petites dépendances non habitées, séparées de la construction principale,

peuvent bénéficier d'une surface constructible supplémentaire équivalente au

2,5% de la surface de la parcelle.

Art. 22 - Villas mitoyennes.

La construction de deux villas

mitoyennes est autorisée à la condition qu’elles soient édifiées simultanément.

L'architecture et le choix des matériaux seront apparentés pour l'ensemble.

Art. 23 - Villas jumelées.

La construction de deux villas

jumelées est autorisée, sur une parcelle d'au moins 2'000 m2, à la

condition qu'elles soient édifiées simultanément. L'architecture et le choix

des matériaux seront apparentés pour l'ensemble".

b) aa) Selon les recourants, le projet ne concerne

pas deux villas familiales de deux appartements comme désigné dans les plans

soumis à l'enquête et dans la désignation CAMAC. À leur avis, on se trouve bien

plutôt en présence de deux groupes de deux villas jumelées (soit quatre villas

jumelées), ce qui n'est pas autorisé par le règlement. Ils exposent que la

raison d'être de l'art. 23 (comme celle de l'art. 22 autorisant la

construction de deux villas mitoyennes) est de déroger à l'ordre non contigu en

permettant d'accoler deux villas individuelles – comportant éventuellement deux

appartements – soit sur la même parcelle (art. 23 RPEPC) ou sur deux parcelles

contiguës (art. 22 RPEPC). Or, le résultat auquel aboutit la décision

attaquée est une densification insolite et une réduction drastique des espaces

en violation de la réglementation et au préjudice du voisinage. De plus, l'exigence

réglementaire de la construction simultanée – des deux villas jumelées entre

elles – consoliderait l'argument selon lequel le règlement évoquerait bien deux

unités destinées à être construites et accolées ensemble.

De leur côté, les constructrices exposent que le projet

s'inscrit sur une future parcelle qui peut accueillir deux villas (art. 19

RPEPC) pour une surface totale au sol de maximum 300.14 m2 (art. 21

RPEPC) et comprenant chacune deux logements juxtaposés latéralement ou verticalement

(art. 17 RPEPC). Le projet est ainsi conforme à ces dispositions,

puisqu'il prévoit une surface construite de 300.08 m2 et que chaque

villa dispose de deux logements juxtaposés latéralement. Au surplus, elles estiment

qu'au sens de l'art. 23 RPEPC, la notion de "villa jumelée"

doit être comprise comme un bâtiment "double", ce qui permet

d'ériger quatre villas, deux par deux. Elles soutiennent qu'il n'y a pas lieu

appliquer l'art. 23 RPEPC en ce sens qu'il faudrait faire des différences

en termes de densité entre des bâtiments qui, sur la base de différences subtiles

de typologie intérieure, seraient autorisés sous l'angle de l'art. 17

RPEPC, mais non sous l'angle de l'art. 23 RPEPC, et cela quand bien même

ils auraient exactement le même gabarit.

Pour sa part, l'autorité intimée considère que ce

sont bien quatre villas jumelles, groupées par deux (ci-après: villas A1 et A2

en aval [ou lots A1 et A2] et villas B1 et B2 en amont [ou lots B1 et B2]), que

les constructrices entendent bâtir. La qualification de logements juxtaposés ou

de villas jumelles n'a aucune influence sur la conformité du projet au

règlement communal. L'interprétation littérale stricte opérée par les recourants

de l'art. 23 RPEPC ne résiste de son point de vue pas à une interprétation

systématique et téléologique du règlement communal. En effet, la zone de villas

est principalement caractérisée par des bâtiments (villas) comportant au plus

deux logements, disposés en ordre non contigu et respectant une densité maximale

d'une villa par tranche de 1'000 m2, soit encore de deux logements

par tranche de 500 m2. En adoptant les art. 22 (villas

mitoyennes) et 23 (villas jumelles), le législateur communal a entendu déroger

au principe de l'ordre non contigu (villas comportant un ou deux logements) en autorisant

deux modèles architecturaux relevant par nature de l'ordre contigu. Cette dérogation

a exclusivement une portée d'ordre esthétique, raison pour laquelle le règlement

subordonne tant la construction de villas jumelles que de villas mitoyennes au respect

d'une certaine homogénéité. En revanche, en autorisant des constructions de ce type,

le législateur communal n'a en aucun cas manifesté la volonté de déroger aux

autres dispositions relatives à la zone de villas, notamment la densité prévue

à l'art. 19.

bb) L'ordre non contigu est la règle dans la zone de

villas. Il a pour but, en imposant certaines distances jusqu'aux propriétés

voisines ou entre bâtiments situés sur une même parcelle, non seulement d'assurer

certaines conditions d'hygiène ainsi qu'une protection contre la propagation

des incendies, mais aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité

de vie des habitants (v. RDAF 1993, 195, spéc. 202 ss ; cf. Jean-Luc Marti,

Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse

Lausanne 1988, p. 40). L'ordre non contigu n'exclut pas que plusieurs éléments

de construction soient accolés de façon à constituer un bâtiment unique, pour

autant que soient respectées les règles sur la dimension des constructions et

la distance aux limites ou entre bâtiments; que ces éléments constituent des

entités distinctes, ainsi deux duplex juxtaposés, plutôt qu'interdépendantes,

ainsi deux ailes d'un même logement, importe peu dès lors que ces entités forment

un tout homogène (cf. arrêts AC.2013.0169 du 27 février 2014

consid. 3b; RDAF 1993, p. 195, spéc. 202 et 203).

La jurisprudence admet qu'une villa de deux

appartements puisse être divisée non pas seulement horizontalement mais

également verticalement (cf. RDAF 1986 p. 334). Comme relevé dans l'arrêt

résumé à la RDAF 1986, deux villas jumelées et une villa de deux appartements

peuvent ainsi se ressembler fortement et il est délicat de trancher entre ces

deux types de constructions lorsque le règlement communal ne fournit pas de précision

sur la distinction à faire entre les villas jumelles ou mitoyennes, d'une part,

et les villas familiales de deux appartements, d'autre part. On peut toutefois

se référer à la jurisprudence, qui a arrêté un certain nombre de critères. Il

en ressort notamment que lorsque le mur médian partageant le bâtiment est

interrompu dans le but de permettre l'aménagement de locaux communs (cage

d'escalier commune et chaufferie commune), on ne se trouve ni en présence de

villas mitoyennes ni même de villas jumelées, mais d'une villa unique de deux appartements

(cf. arrêt AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2c, précisant que cette

interprétation tient notamment compte de l'objectif de densifier les

constructions; RDAF 1986 p. 334). La jurisprudence a également relevé que

les villas jumelées comprennent chacune les éléments essentiels d'une villa,

notamment leurs propres locaux de service (entrée, buanderie, cave, garage), la

présence d'une chaufferie commune étant toutefois admise (cf. RDAF 1986 p. 334).

Dans l'arrêt AC.2019.0052 du 28 octobre 2019, le Tribunal de céans a estimé, en

présence de constructions qui ne présentaient aucun des éléments qui, visuellement,

caractérisent généralement la mitoyenneté, que le fait d'avoir considéré qu'on

était en présence d'une villa familiale de deux appartements et non pas de deux

villas mitoyennes ne prêtait pas le flanc à la critique, quand bien même chaque

logement disposait de ses propres caves et locaux techniques auxquels on accédait

par des escaliers distincts, de son propre système de chauffage et d'espaces

extérieurs distincts à usage exclusif (terrasse, jardin et places de

stationnement). Il a en revanche été jugé que deux unités d'habitations,

reliées entre elles par les garages ou un couvert à voiture, ne constituent

généralement pas une construction unique. Dans ces circonstances, la symétrie

des deux entités d'habitation ne suffit pas à donner l'impression qu'elles

forment un tout homogène (AC.2017.0302 du 8 juin 2018 consid. 3c, AC.2015.0230

du 23 août 2016 consid. 6c et les références citées).

cc) Selon une jurisprudence constante, la

municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait de ses règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude

de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture

que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable,

l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (cf. arrêts

AC.2019.0194 du 30 avril 2020 consid. 2c/aa, AC.2019.0161 du

8 janvier 2020 consid. 1b/bb, AC.2019.0052 du 28 octobre 2019 consid. 2b).

Cette solution a été confirmée par la jurisprudence fédérale qui retient

également que, dans la mesure où la décision communale repose sur une

appréciation adéquate des circonstances pertinentes, l'autorité de recours doit

la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, l'instance de recours ne

peut ainsi intervenir, et le cas échéant substituer sa propre appréciation à

celle de l'autorité communale, que pour autant que cette dernière ait dépassé

son pouvoir d'appréciation, notamment parce qu'elle est guidée par des considérations

étrangères à la réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou

incomplètement compte des intérêts et autres éléments pertinents en présence, à

l'instar des objectifs poursuivis par le droit supérieur, en particulier en

matière d'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6, résumé et commenté

in RDAF 2020 I, p. 239; TF 1C_279/2019 du 9 avril 2020 consid. 2.1.3,

et les références citées).

dd) En l'espèce, le projet prévoit la construction

de deux groupes de villas. Les deux villas de chaque groupe sont accolées l'une

à l'autre par un mur médian qui n’est pas interrompu et qui les divise sur

toute la verticalité des constructions. Les deux unités d'habitation qui

constituent un groupe présentent une répartition interne identique, en miroir,

et comportent chacune un rez-inférieur, un rez-supérieur et des combles.

Chacune est surmontée de sa propre toiture (de niveaux différents) et comporte

ses propres locaux de service (buanderie notamment), son propre chauffage et

accès. Force est ainsi de constater que le projet litigieux porte sur la

réalisation de quatre villas jumelles, groupées par deux et non pas sur la réalisation

de deux villas familiales de deux appartements.

L’autorité intimée admet qu'on est en présence de

quatre villa jumelées groupées par deux. Or, selon les recourants, seules deux villas

jumelées (comprenant éventuellement chacune deux appartements) seraient

admissibles sur la parcelle au vu de la teneur du règlement communal. Il convient

par conséquent d'examiner si l'interprétation faite par l’autorité intimée des

art. 17 à 23 RPEPC, notamment celle de l'art. 23, peut être

confirmée. Celle-ci relève que les art. 17 et 19 RPEPC permettent la construction

d'un bâtiment comportant au maximum deux appartements par tranche de 1'000 m2

de surface constructible sans préciser quelle doit être la nature de ce

bâtiment. Elle en déduit qu’il peut s’agir aussi bien d’une villa individuelle

que de deux logements superposés ou juxtaposés ou de villas mitoyennes ou

jumelées.

De l’avis du tribunal, l'autorité intimée interprète

correctement l'art. 23 RPEPC en considérant que la construction de quatre

villas jumelles est autorisée sur une parcelle de 2'000 m2 pour

autant que celles-ci équivalent à quatre logements. En effet, on l'a vu, les art. 17

et 19 RPEPC autorisent la construction d'une villa comportant deux logements par

tranche de 1'000 m2 de surface constructible. Ces dispositions

permettent par conséquent la construction sur une parcelle de 2'000 m2

de deux villas comportant chacune deux logements, soit quatre logements au

total. Or, on ne voit pas pourquoi cette faculté de réaliser quatre logements sur

une parcelle de 2'000 m2 ne serait plus possible dès le moment où on

est en présence de villas jumelées plutôt que de deux villas familiales de deux

appartements. En d'autres termes, on ne voit pas pourquoi l’objectif de densification

poursuivi par le RPEPC, qui permet jusqu’à deux logements par 1'000 m2,

ne pourrait plus être réalisé lorsque les logements correspondent à des villas

jumelées. L'interprétation systématique et téléologique du règlement communal

effectuée par la municipalité peut ainsi être confirmée. En tous les cas, l’autorité

intimée n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation dans l'interprétation du

règlement communal en considérant que l’art. 23 RPEPC vient, d’une part, préciser

que des villas jumelées peuvent être édifiées malgré l’obligation d’ordre contigu

et qu’il n’a, d’autre part, pas pour objectif d'empêcher construction sur une parcelle

de 2'000 m2 de quatre logements sous la forme de deux groupes de

deux villas jumelées, ceci quand bien même cette solution semble, de prime abord,

se heurter à une interprétation littérale de cette disposition. On relèvera que

cette interprétation relativement extensive de l’art. 17 RPEPC peut être

admise compte tenu du fait que l’on a affaire en l’occurrence à des groupes de

deux villas qui, pour l'essentiel, sont accolées. Il n'est pas certain qu'on

aboutirait au même résultat en présence de villas jumelées reliées entre elles uniquement

par les garages ou un couvert à voiture. Comme cela n'est pas le cas en

l'espèce, cette question souffre toutefois de demeurer indécise.

On relèvera encore que l’interprétation des recourants

qui, si on comprend bien, ne voudrait autoriser que des groupes de villas jumelées

comportant chacune deux appartements reviendrait à autoriser uniquement des bâtiments

massifs pouvant comporter quatre logements n’apparaît pas adéquate.

c) aa) Les recourants soulignent que même si l'on

devait suivre l'argumentation selon laquelle le règlement autoriserait la

construction de deux fois deux villas jumelées, le projet ne saurait

s'abstraire du respect des règles de distance aux limites et entre bâtiments (art. 20

RPEPC). En présence de deux lots de deux unités d'habitation constituant chacun

un bâtiment d'habitation au sens de l'art. 20 RPEPC, situés sur la même

propriété, les distances calculées selon l'alinéa 1 devraient être doublées. La

longueur de la plus longue façade devrait être mesurée sur l'entier du bâtiment

(de deux appartements). L'existence d'un décrochement ne justifierait pas de

prendre en considération de manière séparée les façades de chacune des unités

de chaque lot. Sur cette base, les recourants soulignent que la longueur des

façades nord et sud est au minimum de 21.22 m de long, en sorte que la

distance minimum entre les deux lots ne pourrait être inférieure à

17.61 m. En réalité, la longueur des façades serait de 28 m en tenant

compte de la présence d'extensions au sud-est et sud-ouest prolongeant les façades.

La distance à respecter serait de 10.50 m par rapport à la limite de

parcelles et de 21 m entre les deux bâtiments. De ce fait, cela remettrait

en cause l'implantation non seulement d'un des lots mais bien des deux, étant

précisé que la distance entre les deux bâtiments et de 13 m.

L’autorité intimée justifie sa position en se fondant

sur le fait que les façades de chacun des bâtiments ne sont pas implantées sur

un seul front, mais présentent d'importants décrochements (décrochement d'une profondeur de 1.50 m entre

le lot A1 et A2, d'une part, et le lot B1 et B2, d'autre part). Ainsi, dans chacun des deux bâtiments, le lot

n° 2 se trouve en net retrait par rapport au lot n° 1. Or, selon la

pratique municipale, un tel décrochement justifie de prendre en considération

de façon séparée les façades de chacun des lots pour fixer les distances minimales

par rapport aux limites ainsi qu'entre bâtiments sis sur une même parcelle. La

municipalité indique que, par le passé, elle a déjà eu l'occasion de raisonner

de la sorte dans le cadre d'un projet d'agrandissement localisé sur la parcelle

n° 63, où la distance par rapport aux limites avait été déterminée sur la

base de la longueur de la seule façade de l'adjonction nouvelle et non en

cumulant cette dernière à la longueur de la façade du bâtiment existant. Par

surabondance, l'autorité intimée observe que, au vu de la nature des

constructions projetées, de la hauteur réduite de ces bâtiments et de la pente

importante en cet endroit, une distance de 13 m entre bâtiments apparaît

largement suffisante pour veiller au respect des objectifs assignés aux règles

de distance.

Les constructrices rejoignent l'argumentation de

l'autorité intimée.

bb) L'art. 20 RPEPC utilise la notion de «plus

grande dimension en plan», par quoi il faut entendre la longueur de la plus

grande façade. Selon une jurisprudence constante de la Commission cantonale de

recours en matière de police des constructions [CCRC], reprise par le Tribunal

administratif puis par la CDAP, lorsque, comme en l'espèce, la construction est

de forme irrégulière, sa plus grande dimension en plan est la plus grande

projection orthogonale de toutes les façades sur l’une d’elles (cf. arrêts

AC.2010.0230 du 6 juin 2011, consid. 5a concernant la commune de Mex; AC.2003.0195

du 22 avril 2005, consid. 3, concernant la commune de Penthalaz; AC.1996.0126

du 7 novembre 1996, consid. 3a, concernant la commune de Jouxtens-Mézery, se

référant au prononcé n°2641 de la CCRC, RDAF 1974 p. 226; cf. également l’arrêt

AC.2005.0278 du 31 mai 2006, consid. 2).

Dans l'arrêt AC.2003.0195, le Tribunal administratif

a constaté que la jurisprudence précitée s'appliquait également aux villas

mitoyennes ou jumelées. En présence d'un projet de construction comparable au

projet litigieux, il a considéré qu'en l'absence d'une disposition réglementaire

prescrivant un mode de calcul particulier dans cette hypothèse, la plus grande

dimension en plan à prendre en considération pour le calcul de la distance

minimum était celle de la plus grande façade des deux bâtiments accolés, et non

celle de chacun de ces bâtiments pris séparément. Le Tribunal administratif

relevait que le but d'une règle qui, à partir d'un minimum, augmente la

distance entre bâtiments et limites de propriété en fonction des dimensions de

la construction, était notamment d'éviter que les habitants des parcelles

voisines aient l'impression que cette construction les écrase. Il soulignait

que, à cet égard, l'effet d'un bâtiment unique dont la plus grande façade était

de 22 m et celui de deux bâtiments mitoyens ou jumelés présentant sur un même

front deux façades contiguës de 11 m, était rigoureusement le même. Il n'y avait

dès lors aucune raison de traiter sur ce point les villas mitoyennes ou jumelées

comme des bâtiments distincts.

cc) Dans le cas d'espèce, il n'existe pas de raison

de s'écarter des principes posés dans la jurisprudence constante rappelée

ci-dessus. On ne saurait notamment s'en écarter au motif que la municipalité aurait

une pratique différente, étant relevé que l'autorité intimée ne mentionne qu'un

seul cas qui concernait par ailleurs un projet qui n'était pas vraiment

similaire (adjonction d'une construction nouvelle à un bâtiment existant avec des

constructions présentant deux volumes bien distincts, sans continuité de façades).

Dans ces circonstances, les constructrices ne sauraient se prévaloir de

l'égalité dans l'illégalité.

Vu ce qui précède, la municipalité ne saurait être

suivie lorsqu'elle soutient que l'existence de décrochements justifie de prendre en considération de façon

séparée les façades de chacun des lots pour fixer les distances minimales par

rapport aux limites ainsi qu'entre bâtiments sis sur une même parcelle. Sur

ce point, on peut relever que c'est précisément dans les bâtiments de forme

irrégulière que l'on trouve de tels décrochements. Dans le cas d'espèce, on

constate ainsi que la plus grande dimension en plan du bâtiment constitué des

villas B1 et B2 est au minimum de 21.22 m, de sorte que la distance entre ce

bâtiment et le bâtiment en aval constitué des villas A1 et A2 ne saurait être

inférieure à 17.61 m. Or, il

ressort du plan de situation que cette distance n'est manifestement pas

respectée, ceci aussi bien entre les lots A1 et B1 qu'entre les lots A2 et B2. Le projet n’est à cet égard pas règlementaire et le

grief des recourants relatif aux distances entre bâtiments doit être admis.

dd) Pour être complet, il convient encore d'examiner

si, pour déterminer la plus grande dimension en plan, il faut également tenir compte

des deux extensions partiellement enterrées au niveau du rez à l’est et à l’ouest

de la villa B (lots B1 et B2).

L’art. 84 LATC prescrit que le règlement communal

peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas

prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre

bâtiments ou dans le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol. A

contrario, à défaut de disposition réglementaire expresse, les règles sur

le calcul des distances et des coefficients s'appliquent sans réserve (cf. AC.2020.0124

du 13 avril 2021 consid. 7b, AC.2002.0082 du 15 juin 2006, consid. 5). En

l’absence de disposition de ce genre dans le RPEPC, il y a lieu de prendre les constructions

semi-enterrées en considération pour le calcul des distances. A cet égard l’art. 74

RPEPC ne peut pas être considéré comme une disposition réglementaire expresse

les excluant par analogie du calcul, contrairement à ce que soutient l’autorité

intimée dans la décision attaquée. Cet article se limite en effet à disposer

que "La surface bâtie ou l'occupation du sol se calcule sur l'étage de

plus grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes, des perrons,

des seuils, des balcons, des piscines non couvertes, des garages et autres

constructions enterrés dont une seule face est visible et qui sont recouverts

d'une couche de terre de 50 cm au moins". Cette disposition,

spécifique à la surface bâtie, ne saurait par conséquent s'appliquer au calcul

de la distance aux limites ou entre bâtiments.

On relève en outre que, en l’espèce, les extensions

partiellement enterrées posent particulièrement problème pour les villas B1 et

B2 situées au nord de la parcelle, qui occupent une position dominante au vu de

la pente. Ces extensions sont en effet visibles depuis le sud et viennent clairement

prolonger la façade de chaque côté. Elles augmentent par conséquent le non-respect

de l'art. 20 RPEPC et justifient d'autant plus l'admission du recours sur ce

point.

7.

Il résulte des considérants que le recours doit être admis et la décision

de la municipalité, délivrant un permis de construire et levant les

oppositions, annulée.

Lorsque la procédure

met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs

autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en

principe la partie déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la

décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et les dépens (RDAF 1994

p. 324). Le constructrices I.________ SA, J.________ SA et K.________ Sàrl supporteront

par conséquent les frais de la cause, solidairement entre elles. Elles verseront

en outre des dépens aux recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Bursins du 19 juin 2020 est annulée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à

la charge de I.________ SA, J.________ SA et K.________ Sàrl, solidairement

entre elles.

IV.

I.________ SA, J.________ SA et K.________ Sàrl, solidairement entre

elles, verseront aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 3'000

(trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 août 2021

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.