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Décision

AC.2020.0211

CDAP - AC.2020.0211 - 2021-01-08 - A._____/Municipalité de Crans-près-Céligny, B.__, C.__, D.__, E._____

8 janvier 2021Français29 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 janvier 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck,

assesseure et Mme Christina Zoumboulakis, assesseure.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Municipalité de

Crans-près-Céligny, Greffe municipal, représentée

par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

P_FIN

Constructrices

1.

B.________, à ********, et

2.

C.________, à ********, toutes deux représentées par Me Martine GARDIOL, avocate

à Crans-près-Céligny,

P_FIN

P_FIN

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité

de Crans-près-Céligny du 18 juin 2020 levant son opposition et délivrant le

permis de construire un bâtiment de trois logements sur la parcelle 424,

propriété de B.________ (CAMAC 189180)

Vu les faits suivants:

A.

D.________ et E.________ étaient copropriétaires de

la parcelle n° 424 de la Commune de Crans-près-Céligny jusqu'en octobre 2020.

D'une surface de 1'566 m2, elle supporte un bâtiment d'habitation

(n° ECA 376a) et un garage (n° ECA 376b), le solde étant en nature de jardin.

Ce bien-fonds, qui est bordé à l'est par le chemin de Bel-Air (DP 31), jouxte

au nord la parcelle construite n° 402, propriété de A.________.

La parcelle n° 424 est classée en

"zone d'habitation de faible densité B", selon le Règlement sur le

plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) adopté le 26

juin 2017 par le Conseil communal, approuvé préalablement par le département

compétent le 14 décembre 26 juin 2017 et mis en vigueur le 4 décembre 2018.

B.

Le 29 novembre 2019, les anciens propriétaires de

la parcelle n° 424, promise-vendue à B.________

(ci-après: B.________) et à C.________ (ci-après: les constructrices), ont

déposé auprès de la Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après: la

municipalité) une demande de permis portant sur la démolition des bâtiments

existants et la construction d'un bâtiment de trois logements composé de trois

corps de bâtiment juxtaposés reliés par quatre garages (2x2), ceux-ci étant surmontés

de locaux de "rangements" percés de fenêtres fixes (façade nord) et

de portes-fenêtres (façade sud) donnant sur le toit du garage, étant précisé

que chaque garage occupe une surface de 22,5 ou de 23,5 m2, alors

que chaque local de "rangements" dispose d'une surface de 10,5 m2.

L'ensemble de la construction, dont la longueur totale mesure 30,05 m, est

recouvert d'une toiture plate, dont la hauteur atteint environ 6 mètres. Chaque

corps de bâtiment, qui comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage,

mesure 12,10 sur 6,65 mètres. Il est également prévu l'aménagement de deux

places de parc visiteurs situées à l'est du bien-fonds, soit à proximité du

débouché sur le chemin de Bel-Air.

Mis à l'enquête publique du 8 février

au 8 mars 2020, ce projet a suscité l'opposition de A.________. Selon la

synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC n°

189180) du 28 avril 2020, toutes les autorisations spéciales et préavis

favorables ont été délivrés par les autorités cantonales compétentes.

C.

Par décision du 18 juin 2020, la municipalité a

levé l'opposition de A.________ et délivré le permis de construire (établi le

19 août 2020).

D.

Le 20 août 2020, A.________ (ci-après: la

recourante) a recouru auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif

et public (CDAP), à l'encontre de cette décision municipale du 18 juin 2020,

dont elle demande l'annulation.

Le 29 septembre 2020, les anciens propriétaires

ont implicitement conclu au rejet du recours.

Dans leur réponse respective du 30

septembre 2020, les constructrices et la municipalité ont conclu au rejet du recours.

Le 8 décembre 2020, la recourante

s'est déterminée.

Le 14 décembre 2020, D.________ et E.________

ont informé le juge instructeur que la parcelle n° 424 avait été vendue avec

effet au 30 octobre 2020 à B.________.

E.

Une audience d'inspection locale a eu lieu le 17

décembre 2020. Il résulte du compte-rendu d'audience notamment ce qui suit:

"(...)

Les parties

n'ont pas de réquisitions à formuler.

La

Municipalité précise que la végétation qui se trouve à l'entrée de la parcelle

est partiellement vouée à la suppression. La haie d'arbustes sera supprimée

partiellement pour y implanter deux places de parc.

La

Municipalité précise que la haie n'est pas protégée par le règlement.

Me Mathey

demande à la Cour d'apprécier la nature de la végétation qui sera partiellement

coupée.

La Cour

constate que l'environnement est arborisé et passablement végétalisé.

Les

constructrices confirment que les locaux servant de rangement ne seront pas

chauffés, mais isolés comme les murs de la villa.

M. F.________

précise que contrairement à ce qui apparaît sur la plaquette de vente, il n'y

aura pas de garde-corps sur le garage.

Les

constructrices précisent que la porte-fenêtre au niveau du premier étage ne

s'ouvre qu'en imposte.

Les

constructrices s'engagent à modifier le projet en ce sens qu'un

"contrecœur" fixe sera installé à la porte-fenêtre.

Les

constructrices s'engagent également à modifier les plans en ce sens que les

deux portes-fenêtres donnant sur le [toit] du garage (façade sud) seront

remplacées par des fenêtres avec un "contrecœur" vitré fixe, selon le

même principe que dans la chambre à coucher.

La

Municipalité précise qu'elle avait demandé aux constructrices de rehausser le

garage pour des motifs esthétiques pour éviter qu'il n'y ait un effet

s'apparentant à "trois boîtes". La Municipalité voulait donner

l'apparence d'un seul bâtiment au lieu de trois unités séparées.

Me Mathey

demande à ce que la Cour vérifie les surfaces telles qu'elles ressortent du

document intitulé "Plan des surfaces de plancher" du 27 novembre

2019. La Municipalité précise que ces plans ont été contrôlés par le bureau H.________

à ********.

L'audience

est suspendue à 15h30.

L'audience

est reprise à 15h35.

La Cour

constate que les villas aux alentours disposent toutes d'une toiture à deux

pans, avec une orientation de faîte parallèle à la pente, à l'exception de la

villa de A.________ qui comporte une toiture mansardée. Toutes ces villas sont

orientées au Sud, direction lac; elles sont placées en amont du terrain, avec

le jardin au Sud.

La Cour

constate également que de l'autre côté du chemin de Bel-Air, sur la parcelle n°

257, il existe une villa avec une toiture en tuiles à très faible pente et que,

au Sud-Est, il existe un bâtiment à toiture plate récente. Ces deux dernières

constructions sont également orientées côté lac.

La Cour se

rend au chemin de Bel-Air 6a et 6b et constate l'existence d'une construction

similaire à celle du projet litigieux, soit une construction reliée par des

garages surmontés de locaux. Cette construction ne donne pas côté lac, mais Sud-Ouest,

dans la même implantation que le projet litigieux.

La

Municipalité précise qu'un autre projet, similaire au projet litigieux, est en

cours.

La Cour

constate que l'environnement bâti est composé de villas hétéroclites et ne

comporte pas d'ensemble urbanistique digne de protection.

Me Gardiol

précise que le projet à venir est encore plus proche du projet litigieux (à 100

mètres de l'autre côté de la route).

Les parties

renoncent à plaider.

L'audience

est levée à 16h10."

F.

Lors de l'inspection locale du 17 décembre 2020,

les constructrices ont déposé un bordereau de pièces complémentaires, comprenant

un extrait du registre foncier de la parcelle n° 424 au 16 décembre 2020, ainsi

qu'un courrier de l'Agence romande Minergie-CECB adressé à G.________, accompagné

de trois certificats Minergie provisoires.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les

oppositions à un projet de construction peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps

utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD

et art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir

est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est

reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans

la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). En tant que propriétaire

d'une parcelle jouxtant le bien-fonds sur lequel doit prendre place le projet

litigieux, la recourante remplit manifestement les conditions de l'art. 75 let.

a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante soutient que le projet ne mentionne l'abattage

que de trois arbres, alors que d'autres arbres ainsi qu'une haie dense devront

également être coupés, si bien que la mesure de compensation prévue, soit

l'implantation de trois nouveaux arbres, serait insuffisante.

a) Selon l'art. 2 du Règlement communal

sur la protection du patrimoine arboré, approuvé le 6 novembre 2019 par le

département compétent, sont exclus du champ d'application notamment les haies

plantées comme délimitation de propriété en zone à bâtir (al. 1 let. c); sont

protégés tous les arbres de 30 centimètres de diamètre et plus, mesurés à 1,30

mètre du sol, ainsi que les cordons boisés, boqueteaux et les haies vives (al

2). L'art. 5 dudit règlement précise que l'autorisation d'abattage sera

assortie de l'obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une

arborisation compensatoire déterminée d'entente avec la Municipalité (nombre,

essence, surface, fonction, délai d'exécution).

b) La règlementation communale sur la

protection des arbres a été adoptée sur la base de la loi du 10 décembre 1969

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11).

L'art. 5 let. b LPNMS dispose que sont protégés les arbres que désignent les

communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être

maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des

fonctions biologiques qu’ils assurent. L’autorisation d’abattre des arbres

protégés est réglée à l’art. 6 LPNMS, ainsi qu’à l’art. 15 du règlement

d’application de la LPNMS du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1).

Interprétant ces dispositions, la jurisprudence retient en substance ce qui

suit: Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les

oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une

pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la

protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui

lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un

arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une

utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et

aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit,

même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu

d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des

droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements

d’aménagement en vigueur (cf. notamment arrêts AC.2015.0082 du 29 septembre

2015 consid. 6; AC.2012.0249 du 26 juillet 2013 consid. 10; AC.2012.0100 du 18

octobre 2012 consid. 2). Lorsque la protection instaurée par le droit communal

procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement

déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut

tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que

l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec

une construction (AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 6c ; AC.2012.0111 du 20

septembre 2012 consid. 2c et les références citées). L'arborisation d'une

parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas

nécessairement permanent mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce

qui permet le cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles

plantations.

c) En l'espèce, le formulaire de

demande pour l'abattage d'arbres protégés portait sur trois espèces, à savoir

un cerisier, un figuier et un épicéa. Par décision du 18 juin 2020, la

municipalité a fait droit à cette requête, moyennant la plantation de trois

arbres de compensation, l'implantation et les essences restant à définir après

les travaux, étant précisé que la surface de verdure après travaux est

suffisante pour que ces arbres de remplacement puissent être plantés en pleine

terre, contrairement à ce que laisse entendre la recourante dans sa réplique. L'abattage

des trois arbres en cause est destiné à permettre une utilisation rationnelle

du terrain à bâtir. Il a pu être constaté à l'inspection locale que les trois

arbres litigieux n'avaient au surplus pas de caractéristiques particulières

(esthétiques ou biologiques) les rendant spécialement dignes d'intérêt ou de

protection. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la municipalité a, dans

la pesée des intérêts, favorisé la réalisation de la construction prévue au

détriment des trois arbres en cause. La recourante prétend que la "haie

arbustive" qui longe la limite de propriété sud de la parcelle n° 424 et

qui devrait être partiellement être supprimée à l'endroit où seraient situées

les deux places de parc visiteurs, serait protégée par la réglementation

communale. Or, l'inspection locale a permis d'observer que cette végétation

n'avait aucune fonction esthétique ou biologique et partant n'était pas protégée

par la réglementation communale; il s'agit en effet de broussailles, soit une

végétation touffue de buissons rameux due surtout à un manque d'entretien du

terrain. Quoi qu'il en soit, l'intérêt à la conservation de cette végétation

doit céder le pas devant l'intérêt à une utilisation rationnelle des terrains à

bâtir. En outre, même si le projet prévoit l'abattage d'arbres et de buissons,

le quartier est bien arboré, de sorte que son caractère verdoyant serait

préservé.

3.

La recourante soutient que l'indice d'utilisation

du sol serait dépassé. Selon elle, les espaces aménagés au-dessus des garages,

désignés comme "rangements" devraient être comptés dans le calcul de

la surface de plancher.

a) Selon l'art. 63 RPGA, applicable la

zone d'habitation de faible densité B, l'indice d'utilisation du sol (IUS) est

fixé à 0.25.

Le droit cantonal énonce des règles

complémentaires sur le coefficient d'utilisation du sol, en relation avec

l'utilisation rationnelle et l'économie d'énergie dans les constructions.

Ainsi, les alinéas 3 et 4 de l'art. 97 LATC disposent ce qui suit:

"3 La surface ou le volume supplémentaire des

éléments de construction destinés à répondre aux exigences d'isolation et de

ventilation supérieures aux normes en vigueur ne sont pas pris en compte dans

le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol et de la

hauteur du bâtiment.

4 Les

bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques

sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus

supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou

d'utilisation du sol."

Cette réglementation est précisée à

l'art. 40d du règlement d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), ainsi

libellé:

"1

Sont considérées comme exigences supérieures aux normes en vigueur (art. 97,

al. 3 LATC), les valeurs du coefficient de transmission thermique (valeurs

limites ponctuelles) meilleures que celles exigées à l'article 19, alinéa 1

RLVLEne.

2 On entend par performances énergétiques sensiblement supérieures aux

normes en vigueur (art. 97, al. 4 LATC), un bâtiment certifié selon le standard

Minergie® ou une autre norme équivalente reconnue par le service cantonal en

charge de l'énergie.

3 Le supplément d'isolation par rapport aux valeurs limites ponctuelles

(art. 97, al. 3 LATC) est cumulable avec le bonus de 5% accordé aux bâtiments

neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement

supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 4 LATC)".

Selon la jurisprudence, un certificat

provisoire (délivré par l’Office romand de certification Minergie) est

normalement requis pour pouvoir bénéficier du bonus prévu par l'art. 97 al. 4

LATC (voir notamment les arrêts AC.2013.0457 du 30 avril 2014 consid. 2c et

AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 2).

b) En l'espèce, la surface de terrain

déterminante (STd) est de 1'566 m2, de sorte que la surface de

plancher déterminante (SPd) autorisée est de 391,50 m2 (1'566 x 0.25),

à laquelle s'ajoute un "bonus Minergie de 5%", soit 19,58 m2,

ce qui totalise 411,10 m2. Or, d'après les indications figurant en

particulier dans le document intitulé "Plan des surfaces de plancher"

du 27 novembre 2019, la surface de plancher est de 408 m²

(avec le bonus Minergie de 5%), ce qui est inférieur au maximum de la surface

de plancher autorisée (411,10 m2). Ce calcul a été vérifié par les

assesseures spécialisées (architectes). Ces chiffres ne sont d'ailleurs pas

sérieusement contestés par la recourante, mais celle-ci prétend qu'il faudrait

tenir compte des surfaces (habitables) des quatre locaux de rangement situés au-dessus

des garages, dont la surface totale représente 42 m2 (4x10,5 m2);

il en résulterait, selon elle, un dépassement de la surface de plancher

maximale de 411,10 m2.

Reste à examiner si les surfaces des

locaux de rangements aménagés au-dessus des garages constituent des surfaces de

plancher habitables et doivent ainsi être prises en compte dans le calcul de la

surface de plancher, partant dans celui de l'IUS.

c) Le RPGA ne précise pas si les

locaux dits de "rangement" doivent être comptés dans le calcul de

l'indice d'utilisation du sol. Selon l'art. 3 RPGA, conformément à la norme SIA

en vigueur, l'indice d'utilisation du sol (IUS) est le rapport entre la somme

des surfaces de plancher et la surface de terrain déterminante (STd), celle-ci

étant définie par art. 5 RPGA. Quant à l'art. 6 RPGA, il prévoit que,

conformément à la norme SIA en vigueur, la surface de plancher déterminante

(SPd) est la somme de toutes les surfaces de plancher des bâtiments principaux.

Or, la norme SIA 504.421 (2006) intitulée "Aménagement du territoire –

Mesures de l'utilisation du sol", définit l'indice d'utilisation du sol (IUS)

comme le rapport entre la somme des surfaces de plancher déterminantes SPd et

la surface de terrain déterminante STd (chiffre 4.3). La surface de plancher

déterminante (SPd) inclut les surfaces utiles principales (SUP), les surfaces

de dégagement (SD), les surfaces de construction (SC) (chiffre 4.5). Ne sont

pas déterminantes notamment les surfaces utiles secondaires (SUS) et les

surfaces d'installation (SI) selon la norme 416 (chiffre 4.4).

Par surface utile secondaire (SUS), on

entend la partie de la surface utile SU qui est affectée à des fonctions

complétant celles de la surface utile principale. Elle sera déterminée en

fonction de la destination particulière de l'immeuble. Dans l'habitation par exemple,

les surfaces utiles secondaires (SUS) sont notamment les suivantes: les

buanderies, les greniers et caves, les débarras, les garages, les abris de protection

civile, locaux poubelles. La norme SIA 504.416 (2003), intitulée "Surfaces

et volumes des bâtiments", définit la surface d'installation (SI) comme la

partie de la surface nette (SN) qui est affectée aux installations du bâtiment

(chiffre 2.1.3). Quant à la surface utile secondaire, elle est affectée à des

fonctions complétant celle de la surface utile principale; elle sera déterminée

en fonction de la destination particulière de l'immeuble (chiffre 2.1.1.2).

Or, selon la recourante, les surfaces

situées au-dessus des garages (4 x 10,5 m2), désignées comme

"rangements", devraient être comptées dans le calcul de la surface de

plancher consacré au logement. La municipalité et les constructrices sont quant

à elles d'avis que ces locaux de rangements n'entrent pas dans le calcul de la

surface de plancher déterminante, car ils ne sont pas habitables. De plus, ces

locaux ne sont pas accessibles depuis les logements (il n'existe aucune

communication interne), mais uniquement depuis les garages, au moyen d'escaliers

de type Felma (trappe de galetas). Ils sont par ailleurs isolés pour des motifs

d'économie d'énergie, même s'ils ne sont pas chauffés. Enfin, la pose de fenêtres

permet d'éviter un effet "bloc" qui serait peu esthétique.

En l'espèce, le tribunal de céans

considère que ces locaux de rangement – assimilables à des greniers ou débarras

– peuvent être traités comme des surfaces utiles secondaires (SUS), qui ne sont

pas directement et exclusivement liées à l'utilisation principale du logement,

à condition toutefois que toutes les portes-fenêtres des chambres et des locaux

de rangement donnant sur la toiture du garage (façade sud/ouest) soient

impérativement supprimées et remplacées par des fenêtres comportant un

"contrecœur" vitré fixe, rendant impossible l'accès au toit du garage

depuis les chambres et les locaux de rangement; autrement dit, la toiture du

garage ne devra en aucun cas servir de terrasse munie d'un garde-corps. Lors de

l'audience d'inspection locale du 17 décembre 2020, les constructrices se sont

engagées à modifier les plans dans ce sens. Ainsi, en se référant aux normes

SIA précitées et moyennant le respect des conditions précitées, il est

admissible de ne pas compter les espaces de rangement dans la surface de

plancher déterminante (SPd) pour le calcul de l'IUS.

Au vu de ce qui précède, le recours

doit être partiellement admis sur ce point.

S'agissant d'une modification de

minime importance, celle-ci peut faire l'objet d'une dispense d'enquête au sens

de l'art. 111 LATC, il convient donc de réformer - et non d'annuler - la

décision attaquée sur la base de l'art. 117 LATC, prévoyant que lorsqu'elle

impose des modifications de minime importance, la municipalité peut délivrer un

permis de construire subordonné à la condition que ces modifications soient

apportées au projet.

Pour le surplus, mal fondés, les

griefs de la recourante relatifs au respect de l'indice d'utilisation du sol

(art. 55 al. 1 et 2 RPGA) doivent être rejetés.

4.

La recourante laisse entendre que le projet – qui

serait surdimensionné – ne serait pas conforme à l'affectation de la zone. Elle

critique en particulier la longueur de la construction qui est de 30,5 mètres

et la toiture plate.

a) Selon l'art. 62 RPGA, la zone d'habitation

de faible densité B est destinée à l'habitation (al. 1); la superficie minimum

des parcelles pour l'habitation est fixée à 1'200 m2, à raison d'un

bâtiment au plus par tranche de 1'200 m2 (al. 2); le nombre de

logements par bâtiment est dépendant de la surface de terrain déterminant

(STd), à savoir STd jusqu'à 1000 m2: 3 unités; STd de 1'001 à 1'200

m2: 4 unités et STd supérieure à 1'201 m2: une unité

supplémentaire par tranche de 300 m2 de terrain constructible (al. 3).

Un bâtiment peut être composé de plusieurs corps de bâtiments reliés par des

constructions annexes ou des dépendances qui ne peuvent pas être habitables

(al. 4). Les logements peuvent être disposés soit de façon superposée, soit de

façon juxtaposée (al. 5). Lorsque les logements sont juxtaposés, les unités d'habitation

seront soit mitoyennes, soit reliées par des constructions annexes ou des

dépendances qui ne peuvent être habitables.

En l'occurrence, le projet en tant qu'il

prévoit trois unités d'habitation reliées par des annexes implantées sur une

surface de terrain déterminant (STd) de 1'566 m2 est conforme au RPGA,

qui ne limite pas la longueur des constructions composées d'unités de logement qui

sont juxtaposés et reliées par des garages. A noter que l'art. 67 RPGA dispose

que les toitures sont à pans ou plates, si bien que le grief y relatif est mal

fondé.

b) Quant au grief tiré d'une

"surdensification" due à la prétendue volumétrie disproportionnée du

projet guidé par la volonté du rendement, il doit être également écarté. Le

Tribunal fédéral a rappelé que l'exploitation maximale des possibilités de

construire correspond à un intérêt public, car la politique suisse de

l'aménagement du territoire vise à orienter le développement de l'urbanisation

vers l'intérieur du milieu bâti par une utilisation mesurée du sol et à créer

un milieu bâti compact (cf. art. 1 al. 2 let. a bis et b LAT [loi fédérale du

22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire ; RS 700); consid. 4.4,

publié aux ATF 145 I 52 consid. 4.4 ; 142 II 100 consid. 4.6;

TF 1C_233/2016 du 20 janvier 2017 consid. 5.3).

5.

La recourante invoque ensuite une perte de vue,

d'ensoleillement et de luminosité pour l’immeuble dont elle est propriétaire.

Elle n’indique pas quelle disposition

(légale ou réglementaire) lui garantirait un droit à la vue. D'une manière

générale, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est

indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la

distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que

la hauteur des constructions, qui ne prêtent pas à la critique dans le cas

d’espèce (TF 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 6; 1C_279/2017 du 27 mars 2018

consid. 4.5.2). En effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être

reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des mesures

d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles constructions

a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue dont jouissent les

voisins. La perte d’une vue résultant d’une situation de fait provisoire, liée

au fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou

partie du potentiel constructible prévu par la réglementation communale, n’est

prohibée en aucune manière par le droit public. Tout propriétaire qui acquiert

un bien-fonds dans une zone à bâtir doit s'attendre à ce que les parcelles

voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires

que celles dont il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement

modifiées pour prévoir une densification. Il n'existe en définitive pas de base

légale qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise, dans le cadre

d'une procédure relative à un permis de construire, d'exiger la diminution du

volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation afin de garantir

le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants d'une parcelle

voisine (AC.2017.0313 du 20 janvier 2020 consid. 5b/cc; AC.2018.0414 du 16

juillet 2019 consid. 2c; AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 5 et les

références citées).

Quant à la perte d'ensoleillement et

de luminosité, elle n'est pas non plus protégée par une disposition du

règlement communal. Il n'existe en outre pas de base

légale qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise d'exiger la

diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation afin

de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants d'une

parcelle voisine (AC.2017.0313 du 20 janvier 2020 consid. 5b/cc; AC.2016.0297

du 20 mars 2017 consid. 5d). En définitive, les intérêts privés du propriétaire

et des voisins à jouir d'un ensoleillement optimal et d'une plus belle vue ne

sauraient prévaloir sur les intérêts publics à un aménagement rationnel du

territoire, au respect des plans et à la concentration du milieu bâti.

Le grief de la recourante relatif à la

perte de vue, d'ensoleillement et de luminosité est en conséquence infondé.

6.

La recourante reproche au projet litigieux non

seulement d'être surdimensionné mais également de ne pas s'intégrer dans le

quartier composé de villas traditionnelles.

a) L'art. 86 LATC prévoit que la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). La réglementation communale comporte des

dispositions correspondant à cette clause d'esthétique générale. L'art. 53 RPGA

charge la municipalité de prendre toutes les mesures utiles pour éviter

l'enlaidissement du territoire communal. Quant à l'art. 57 RPGA, il dispose que

la municipalité veille particulièrement à ce que les nouvelles constructions

notamment aient un aspect architectural s'intégrant au site et n'y jetant pas

une note discordante.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement

lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques

ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b et les références

citées; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid. 14b et les références citées).

L'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon

générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa

substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un

immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments

existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et

par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que

doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans

tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa

construction (TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation,

le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question

de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre

appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que

l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des

circonstances locales (TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3; 1C_520/2012

du 30 juillet 2013 consid. 2.4; AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 12a).

b) La recourante fait valoir que les

trois unités de logement reliées par les garages (surmontés d'un local de

rangement) auront une longueur totale supérieur à 30 m, ce qui provoquerait un

"effet mur" qui sera non seulement inesthétique mais ne s'intégrera

pas dans l'environnement bâti composé majoritairement de villas individuelles

ne comportant pas de toits plats. La recourante qualifie le projet de

"bunker" qui dénaturerait tout le quartier du fait notamment des

locaux aménagés au-dessus des garages. Lors de l'inspection locale, les

constructrices ont précisé que c'était la municipalité qui avait exigé la

réalisation de locaux au-dessus des garages pour des motifs d'ordre esthétique,

soit pour donner l'apparence d'un seul et même bâtiment et éviter ainsi des

"trouées" entre les unités de logements, ce qui a été confirmé par la

municipalité. A noter que les locaux de rangements aménagés au-dessus des

garages sont percés de fenêtres pour réduire précisément l'aspect de

"bunker". Pour le surplus, la recourante soutient que le projet

serait mal intégré dans un quartier comprenant uniquement des villas traditionnelles.

Elle ne prétend toutefois pas – à juste titre – que ces villas formeraient un

ensemble urbanistique ou historique digne de protection. Quoi qu'il en soit, l'inspection

locale a permis de constater que le secteur était composé de bâtiments de

dimensions et d'architecture différentes et qu'il n'était donc pas homogène. En

effet, le quartier comporte non seulement des villas traditionnelles avec des

toitures à deux pans dont le faîte est orienté dans le sens de la pente, mais

également des villas d'architecture contemporaine à toiture plate, voire un

exemple de bâtiment composé d'unités de logement juxtaposés et reliés par des

garages (surmontés par des locaux), soit une construction comparable au projet

litigieux. Un autre projet – similaire à celui en cause – était du reste en

cours de construction juste à côté du bâtiment précité situé au chemin de

Bel-Air 6a et 6b. Ces dernières constructions ne sont pas orientées côté lac

(est), mais sud-ouest, soit dans la même implantation que le projet litigieux.

Dans ces conditions, la municipalité

pouvait, sans commettre un excès ou un abus de son très large pouvoir d'appréciation,

considérer que la construction projetée ne posait pas de problème d'intégration

ni d'esthétique dans l'environnement bâti.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être très partiellement admis et la décision attaquée doit être réformée dans

le sens du considérant 3c. Pour le surplus, la décision attaquée est maintenue.

Vu l'issue du litige, les frais de

justice doivent être répartis. Succombant pour l'essentiel, la recourante doit

supporter la majeure partie des frais et verser aux constructrices et à la

commune, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, une

indemnité légèrement réduite à titre de dépens. N'obtenant pas entièrement gain

de cause, les constructrices devront également s'acquitter d'un émolument de

justice réduit.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis. La décision de

la Municipalité de Crans-près-Céligny du 18 juin 2020 est réformée en ce sens

que la délivrance du permis de construire est subordonnée à l'approbation par

la municipalité de nouveaux plans prévoyant que toutes les portes-fenêtres

donnant sur le toit du garage (façade sud/ouest) sont supprimées et remplacées

par des fenêtres comportant un "contrecœur" vitré fixe, rendant

l'accès au toit du garage impossible depuis les chambres des logements ou

depuis les locaux de rangement.

La décision de

la Municipalité de Crans-près-Céligny du 18 juin 2020 est pour le surplus

confirmée.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs est mis à la charge de la recourante.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge des constructrices B.________ et C.________, solidairement

entre elles.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à verser

à la Commune de Crans-près-Céligny à titre de dépens est mise à la charge de la

recourante A.________.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à verser

aux constructrices à titre de dépens est mise à la charge de la recourante A.________.

Lausanne, le 8 janvier 2021

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.