AC.2020.0214
CDAP - AC.2020.0214 - 2021-07-20 - Département des finances et des relations extérieures, A._____/Municipalité de Romanel-sur-Lausanne, B.X.__, C.X.__, D.X.__, E.X.__, F.X._____
20 juillet 2021Français82 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juillet 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président;
MM. Philippe Grandgirard et Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs.
Recourants
1.
Département
des finances et des relations extérieures, à Lausanne,
2.
A.________,
à ********,
représenté par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Romanel-sur-Lausanne,
représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,
Propriétaires
1.
B. X.________,
à ********,
2.
C. X.________,
à ********,
3.
D. X.________,
à ********,
4.
E. X.________,
à ********,
5.
F. X.________,
à ********,
tous
représentés par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains.
Objet
permis de construire
Recours du Département des finances et des relations
extérieures c/ décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 24
juillet 2020 délivrant le permis de construire concernant la démolition des
bâtiments ECA nos 141, 142 et 143 et la construction de trois
immeubles contigus, d'un parking souterrain, parcelle no
269, propriété de l'hoirie X.________ - dossier joint: AC.2020.0256: recours A.________
c/ décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 24 juillet 2020
levant son opposition et accordant le permis de construire CAMAC 188746 -
joint à AC.2020.0214
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle no 269 du cadastre de la Commune de
Romanel-sur-Lausanne (ci-après: la commune) est divisée en deux lots de
copropriété. C. X.________, B. X.________, D. X.________ et E. X.________ sont
copropriétaires du feuillet 269-1, chacun pour 1/4. F. X.________ est propriétaire
du feuillet 269-2. D'une surface de 2'494 m2, la parcelle supporte
un bâtiment d'habitation de 152 m2 (ECA no 143) et deux
dépendances respectivement de 64 m2 (ECA no 142) et 29 m2
(ECA no 141). Le reste de la parcelle est en nature de jardin sur
2'249 m2.
La maison d'habitation (ECA no 143) a été
construite en 1873-1874. Dès l'origine, la propriété comprenait à l'ouest un
bâtiment servant de chambre à lessive, bûcher et dépendances (ECA no
142). La dépendance au nord (ECA no 141), qui abritait une étable à
porcs, un poulailler et un bûcher, a probablement été ajoutée vers 1924. Coiffé
d'une toiture à demi-croupes, le bâtiment ECA no 143 se compose de
quatre niveaux, dont un sous-sol et des combles habitables. Il est entouré,
avec ses dépendances, d'un vaste jardin arboré, partiellement clos par des murs
dotés de grilles et de portails. La maison a obtenu la note *3* lors du
recensement architectural de la commune et la dépendance ECA no 142,
la note *4*.
La parcelle no 269 est située au sud de
la commune. Elle jouxte à l'ouest la route cantonale Lausanne-Yverdon (DP 71),
qui la sépare de la ligne de chemin de fer du Lausanne-Echallens-Bercher (LEB),
et borde à l'est et au sud le chemin de Sous-Mont (DP 72). Au-delà, elle est
entourée de parcelles construites, en particulier un locatif au sud, un
quartier de villas et de petits locatifs relativement récents à l'est, des
immeubles locatifs à l'ouest après la voie ferrée et une ferme, non rénovée, au
nord, sise sur la parcelle no 1 de la commune et propriété de A.________.
Selon le plan d'affectation communal, la parcelle
est comprise dans le Plan partiel d'affectation "Le Village" (ci-après:
le PPA) et le règlement y relatif (ci-après: le RPPA) adoptés par le Conseil
communal de Romanel-sur-Lausanne le 2 juin 2016, approuvés par le Département
du territoire et de l'environnement le 22 décembre 2017 et mis en vigueur le 26
février 2018. Le long de la route de Lausanne, le PPA englobe les seules
parcelles nos 1 et 269, le reste de son périmètre étant concentré au
centre de la commune. Selon ce plan, la parcelle no 269 comprend une
"aire de construction" dans sa partie centrale qui englobe le
bâtiment principal existant, une "aire de mouvement" à l'est
et une "aire de dégagement". Le PPA fixe une limite des
constructions nouvelle qui suit le pourtour des parcelles nos 1 et
269.
La commune n'est pas répertoriée à l’Inventaire
fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS).
Elle se trouve dans le périmètre compact du projet d'agglomération
Lausanne-Morges (PALM) dans un "site stratégique d'agglomération",
en raison de sa situation le long de la ligne du LEB, dont le doublement est
planifié dans le secteur.
B.
Le 21 août 2019, C. X.________, B. X.________, D. X.________, E.
X.________ et F. X.________ ont déposé une demande de permis de construire pour
un projet de construction (CAMAC no 188746) dont le libellé est
le suivant: "reconstruction après démolition. Démolition des bâtiments
ECA 141/142/143 et construction de 3 immeubles d'habitations de 2 x 7 appart.
et 1 x 6 appart., d'un parking souterrain de 19 places et d'un parking
extérieur". D'après le formulaire de demande, la surface au sol des
bâtiments prévus est de 630 m2 au total, et la surface brute utile
des planchers est de 2'049 m2. Le coefficient d'utilisation du sol
(CUS) est de 0.82. Le parking souterrain, accessible depuis la route de Lausanne,
comprend dix-neuf places et cinq places de parc sont prévues à l'extérieur.
Le projet de construction a été soumis à l'enquête publique
du 19 octobre au 17 novembre 2019. Il a suscité trois oppositions, dont celle
de A.________ déposée le 9 novembre 2019.
Le 7 mai 2020, la Centrale des autorisations en
matière de construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive, dont il résulte que
toutes les autorisations spéciales cantonales ont été délivrées. La Direction
générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP-MS),
a toutefois formulé un préavis négatif dont la teneur est la suivante:
"Base
légale
Article 103 alinéa 5 LATC : […] [la municipalité] consulte […] le service chargé des monuments
historiques pour les bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui présentent un
intérêt local en raison de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou
culturelle qui est préservée.
Recensement architectural
La maison d’habitation ECA 143 a
obtenu la note *3* lors du recensement architectural de la Commune de
Romanel-sur-Lausanne en 1993. D’importance locale, l’ensemble mérite d'être
conservé. Des transformations peuvent être envisagées à condition qu'elles
n'altèrent pas ses qualités spécifiques. La dépendance rurale attenante a
obtenu une note *4* signifiant qu’elle est bien intégrée.
Informations historiques
La maison d’habitation sise au
chemin de Sous-Mont No 6 a été construite en 1873-1874 pour G.________ fils de H.________.
Dès l’origine, la propriété comprend la « maison d’habitation avec caves
voûtées », accompagnée à l’ouest par un bâtiment servant de « chambre à
lessive, bûcher et dépendances » (ECA 142). La dépendance au nord, abritant «
étable à porcs, poulailler et bûcher » a probablement été ajoutée vers 1924
(ECA 141).
Coiffée d’une toiture à
demi-croupes, la maison se compose de quatre niveaux, dont un sous-sol et des
combles habitables. Elle conserve ses dispositions, ainsi que de nombreux
éléments d’origine (décor soigné des façades avec chaînes d’angle et tablettes
moulurées sous les fenêtres, porte d’entrée avec perron et balcon à l’étage,
ferronneries). Implantée au sud du village, la maison avec dépendances est
entourée d’un vaste jardin arboré, partiellement clos par des murs dotés de
grilles et de portails. Cet ensemble, caractéristique de la production
architecturale des années 1870, constitue un précieux témoin du développement urbanistique
de Romanel-sur-Lausanne dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Réglementation communale en
vigueur
L’article 6.3 du RPPA Le Village
intitulé « Constructions protégées » précise à l’alinéa 3 : «Les
constructions ou parties de construction remarquables ou intéressantes du point
de vue architectural ou historique doivent être conservées dans leur
intégralité ; des transformations, de modestes agrandissements ou un changement
d’affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont compatibles avec
la conservation et la mise en valeur de l’ouvrage». Cette disposition s’applique
aux bâtiments bénéficiant d’une note *3* au recensement architectural.
Développement du projet
La DGIP-MS n’a pas été consultée
dans le cadre de ce projet de démolition-reconstruction.
Examen du projet
Le projet prévoit la démolition
complète de la maison d’habitation et de son rural, objets présentant des
qualités historiques, urbanistiques et architecturales évidentes. Cette
démolition est contraire à l’article 6.3 al. 3 susmentionné.
Conclusion
Au vu de ce qui précède, la DGIP
émet un préavis négatif et considère que cet ensemble doit être conservé.
La DGIP renonce toutefois à
demander au département en charge des monuments, sites et archéologie de
prendre les mesures conservatoires prévues à l’article 47 de la Loi sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). La protection et
la conservation de l’objet selon les termes énoncés ci-avant reste ainsi de la
compétence de l’autorité communale. Cependant, ce préavis négatif vaut
opposition pour le cas où il serait donné suite au projet tel que présenté
initialement.
La DGIP demande ainsi à recevoir
la copie de la décision relative à la demande de permis de construire. Le cas
échéant, elle se réserve le droit de la transmettre au département en charge de
la protection du patrimoine afin qu’il forme un recours au sens des articles
87a LPNMS et 104a LATC."
C.
Par décision du 24 juillet 2020, la Municipalité de la Commune de
Romanel-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions. Le
permis de construire a été délivré le même jour.
D.
Le 25 août 2020, le Département des finances et des relations
extérieures (DFIRE) a formé un recours devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 24 juillet 2020 en
concluant à sa réforme en ce sens que son opposition est admise et
l'autorisation de démolir/reconstruire refusée, subsidiairement à ce que ladite
décision soit annulée. En substance, le DFIRE estime que la décision attaquée,
en autorisant la démolition de bâtiments figurant au recensement architectural
du canton de Vaud, viole l'art. 6.3 al. 3 et 4 RPPA et fait valoir un défaut de
motivation. Cette cause a été enregistrée sous la référence AC.2020.0214.
Par l'entremise de son mandataire, A.________
(ci-après: le recourant), a recouru le 14 septembre 2020 devant la CDAP contre
la décision du 24 juillet 2020 en concluant, sous suite de frais et dépens, à
son annulation. En substance, le recourant fait valoir une violation de son
droit d'être entendu, une violation de l'art. 6.3 RPPA et du règlement communal
relatif à la protection des arbres. Il remet également en cause l'esthétique du
projet et le respect des normes de protection contre le bruit. Cette cause a
été enregistrée sous la référence AC.2020.0256.
Sous la plume de leur conseil, les constructeurs se sont
déterminés le 15 septembre 2020 sur le recours du DFIRE en concluant, sous
suite de frais et dépens, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité et à la
confirmation de la décision entreprise.
Le 22 septembre 2020, les causes AC.2020.0214 et AC.2020.0256
ont été jointes sous la première référence.
Les constructeurs se sont déterminés le 14 octobre
2020 sur le recours de A.________ en concluant, sous suite de frais et dépens,
à son rejet dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la
décision entreprise.
Suite à la réponse des constructeurs du 14 octobre
2020 et après discussion avec la DGIP, le DFIRE a mis en œuvre une expertise dont
l'objectif consistait à analyser la situation patrimoniale et réviser les notes
du recensement architectural du bâtiment ECA no 143, sis sur la
parcelle no 269 de la commune, et d'un bâtiment ECA no
131, sis sur la parcelle no 357 de la commune voisine de Jouxtens-Mézery,
présentant de nombreuses similitudes avec le premier.
Le 2 décembre 2020, le DFIRE a transmis au tribunal
un rapport d'expertise rédigé par I.________, Dr en sciences humaines
(géographie), concernant ces bâtiments. Ce rapport contient une description des
éléments historiques, du volume et des façades de ces deux immeubles et procède
à une analyse comparative ainsi qu'à une évaluation architecturale de ceux-ci.
S'agissant du bâtiment de Romanel-sur-Lausanne, l'expert conclut que les éléments
négatifs relevés n'altèrent pas de manière irréversible l'ensemble de la valeur
patrimoniale de la maison et que le maintien de la note *3* attribuée par le
recensement se justifie pleinement, cette valeur se trouvant renforcée
également par la composition générale du patrimoine communal. Pour le bâtiment
de Jouxtens-Mézery, qui bénéficie d'une note *4*, son aspect extérieur, bien
conservé, plaide en faveur d'une note *3*.
Le 10 décembre 2020, la municipalité a déposé sa
réponse aux recours du DFIRE et du recourant, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à leur rejet.
Le DFIRE et le recourant se sont déterminés sur les
réponses aux recours respectivement les 14 janvier 2021 et 12 février 2021 en
maintenant leurs conclusions.
Le tribunal a tenu audience le 29 avril 2021. A
cette occasion, il a procédé à une inspection locale en présence des parties et
de leurs conseils. Il ressort en particulier ce qui suit du procès-verbal
dressé à cette occasion:
"[…]
Le président situe la parcelle
dans l'espace. Elle est délimitée à l'ouest par la route cantonale et le LEB
et, au nord, par la parcelle no 1, propriété de M. A.________, qui
supporte une ferme non rénovée. De petits bâtiments locatifs et des villas sont
édifiés à l'est, dont la parcelle des constructeurs est séparée par le chemin
de Sous-Mont (DP 72). Des bâtiments plus importants se trouvent également dans
le secteur. C'est notamment le cas des locatifs relativement récents situés au
nord-ouest de la parcelle, de l'autre côté de la route cantonale, ou encore du
bâtiment plus ancien de la coccinelle qui borde la route cantonale à l'entrée
sud du village.
Les trois bâtiments de la parcelle
sont identifiés, ainsi que les notes qui leur ont été attribuées au recensement
architectural (note *3* pour la maison d'habitation [bâtiment ECA 143] et note
*4* pour la dépendance [bâtiment ECA no 142] sise à l'est; la dépendance au
nord-est de la parcelle [bâtiment ECA no 141] n'est pas recensée).
A la demande du président, les
constructeurs exposent que la maison a été construite vers 1870-1890. La façade
nord n'a pas subi d'adjonctions, hormis au niveau de certaines tablettes de
fenêtres. La maison a été acquise par leur grand-père. Il s'agissait
initialement d'une demeure monofamiliale, qui a été entièrement transformée en
1923 afin d'y aménager trois appartements. La toiture a également été
entièrement refaite et a subi des modifications, soit notamment la création de
lucarne à l'ouest et l'adjonction d'une toiture à la cage d'escalier à l'est.
Me Nicole souligne que la
principale adjonction est la cage d'escalier en façade est, mais ce n'est pas
la seule. Il produit diverses photographies qui montrent les altérations du
bâtiment.
A la demande du président, Mme J.________
explique que le bâtiment conserve une valeur patrimoniale malgré les
modifications qu'il a subies. Il a fait l'objet d'adjonctions au cours du XXème
siècle mais reste bien intégré. Elle ajoute que les bâtiments ne sont pas figés
et peuvent évoluer sans que cela entraîne automatiquement la perte de leur intérêt
patrimonial.
Me Nicole souligne que la valeur
patrimoniale est discutable et qu'il ne s'agit pas d'une construction rare. Il
relève également que pour des raisons d'objectivité, il est regrettable que
l'autorité recourante ait confié l'expertise des immeubles de la parcelle no
269 à l'auteur du premier recensement.
Mme J.________ répond que la
question n'est pas de savoir s'il s'agit d'un élément rare, mais que le
bâtiment présente un intérêt au niveau local, raison pour laquelle il a reçu la
note *3*, de sorte que sa préservation ressortit à la compétence communale. Il
ne s'agit pas d'un classement.
Mme K.________ ajoute que le
canton a recouru contre l'autorisation car le règlement communal prévoit la
protection de ce bien et qu'il est simplement attendu de la Municipalité
qu'elle respecte ce règlement.
La cour et les parties se
déplacent à l'ouest du bâtiment.
Les constructeurs indiquent que
l'ancienne porte d'entrée a été condamnée et n'a plus été utilisée depuis la
création de la cage d'escalier en façade est. Ils ajoutent que mise à part les
fenêtres qui ont été changées par le passé, la maison n'a pas été entretenue
faute de moyens. Elle n'a pas été isolée, ce qui a eu pour conséquence que des
conduites ont gelés par le passé.
Le cèdre évoqué dans le recours,
situé entre la maison d'habitation et la route cantonale, est observé. Les
constructeurs font remarquer un piquetage au sol, à proximité du cèdre. Il
s'agit de l'emprise future de la surface qui sera cédée par les constructeurs
pour permettre le doublement de la voie du LEB. Il s'agira d'une surface
d'environ 3 m le long de la limite ouest de la parcelle. Des discussions à ce
sujet ont déjà eu lieu avec les autorités compétentes. Les travaux devraient
intervenir dans un délai de 24 à 25 mois.
Mme J.________ indique que le
jardin de la parcelle est recensé à l'ICOMOS. Les constructeurs répondent qu'il
a effectivement été très récemment recensé.
L'assesseur Pierrehumbert demande
pour quel motif les tablettes situées devant les fenêtres de la façade nord ont
été rehaussées de manière disgracieuse. Les constructeurs répondent qu'elles
l'ont certainement été lors de l'aménagement des cuisines dans les
appartements.
La cour et les parties se
déplacent au pied de la façade sud. Les constructeurs font remarquer que le
balcon qui s'y trouve n'est pas d'origine, mais qu'il a été ajouté lors des
travaux. Il en est de même de la quatrième fenêtre visible au dernier étage de
la maison.
La cour et les parties se rendent
au pied de la façade est. La cage d'escalier extérieure est observée, ainsi que
la dépendance située plus à l'est (bâtiment ECA no 142),
actuellement utilisée comme remise/débarras.
A la demande du président, les
constructeurs expliquent que seul l'appartement du rez de la maison est actuellement
temporairement occupé, soit jusqu'au mois de juillet ou août.
Interpellés par le président, les
constructeurs exposent que lorsque le PPA est entré en vigueur, ils ont
initialement souhaité maintenir le bâtiment existant et construire un nouveau bâtiment
sur le solde de la parcelle. M. L.________ aurait examiné cette solution sous
l'angle normatif et financier. Sur cette base, l'engagement nécessaire se
serait avéré disproportionné.
Me Thévenaz relève que le DFIRE
s'oppose même à la démolition de la remise/débarras qui présente moins
d'intérêt encore que la maison elle-même, ce qui n'est pas compréhensible.
La question de l'application de
l'art. 6.3 RPPA est abordée.
Me Thévenaz souligne que le
règlement n'opère pas de renvoi au recensement architectural et un tel renvoi
n'a jamais été voulu par la Municipalité, exception faite du renvoi au notes
*1* et *2* au sujet desquelles le canton est compétent. Il ajoute que le
règlement a fait l'objet d'une longue réflexion lors de son élaboration et que
le but de la nouvelle planification était de densifier le secteur. Ce travail a
été effectué parcelle par parcelle pour déterminer l'aire de construction
adéquate de chacune d'elles dans le but d'en garantir la densification. Me
Thévenaz insiste sur le fait que la délimitation de l'aire de construction sur
la parcelle no 269 atteste de la volonté de la densifier sur cette
base. De surcroît, la Municipalité considère que la parcelle litigieuse se
trouve dans un périmètre secondaire du village et non pas dans son cœur historique,
avec lequel il ne forme pas une unité.
Me Leuba répond que le PPA et le
RPPA sont récents et que la lettre de l'art. 6.3 RPPA est parfaitement claire:
un simple intérêt historique suffit à justifier la conservation du bâtiment. En
l'espèce, cet intérêt est avéré, indéniable et loin d'être minime, de sorte que
la démolition est exclue. Il ajoute que la Municipalité ne dispose d'aucune
marge d'appréciation sur ce point, vu la clarté du règlement. Il souligne
encore que la protection du patrimoine était et demeure un but initial de la
nouvelle planification, ce qui ressort expressément du RPPA (cf. art. 1.2
RPPA).
Mme K.________ relève également
que le PPA est parfaitement clair: même si la parcelle est un peu excentrée,
elle fait partie intégrante du périmètre du village tel que défini par le plan.
Si la Municipalité considère que l'art. 6.3 RPPA n'a pas à être appliqué dans
ce cas, elle se demande quand il pourrait l'être. Elle ajoute que les
formulations des al. 3 et 4 de l'art. 6.3 RPPA correspond à celles utilisées
dans le cadre du recensement architectural pour les notes *3*, respectivement
*4*. Or, l'al. 3 qui concerne les objets d'intérêt local interdit la démolition
et impose la conservation intégrale, tandis que l'al. 4 n'admet la démolition
que dans des cas exceptionnels.
La question des notes attribuées
aux bâtiments sis sur la parcelle est discutée.
Me Nicole rappelle que le secteur
est situé dans le périmètre du PALM et que la parcelle litigieuse est de plus
très proche des transports publics. Il s'agit donc d'un endroit stratégique qui
implique une densification. Il considère par ailleurs que si le RPPA était
appliqué comme le souhaitent le recourant et le DFIRE, cela conduirait
matériellement à un "classement" communal. Il demande donc au DFIRE
s'il est prêt à indemniser les constructeurs de ce chef.
Mme K.________ répond que le
canton n'est pas en charge de la préservation de ce bien, mais relève que la
Municipalité a pris des dispositions qui vont plus loin que ce que prévoit la note
*3*, respectivement *4*. Elle rappelle encore qu'il n'est pas exclu de
construire un bâtiment sur le solde de la parcelle, dans l'aire de
construction.
M. M.________ explique que la
Municipalité ne comprend pas que le canton, dans le cadre de l'élaboration du PPA,
donne son aval à l'octroi de droits à bâtir sur des parcelles (aire de
construction) qui supportent des biens recensés en note *3* ou *4* mais qu'il
s'oppose ensuite à la réalisation concrète de ces droits à bâtir destinés à
permettre la densification du secteur, conformément à la LAT. A cet égard, il
souligne que tous les services cantonaux ont été impliqués et consultés lors de
l'élaboration du PPA, soit notamment ceux chargés de la protection du
patrimoine qui ne se sont pas opposés sur ce point.
Mme K.________ répond qu'il ne
faut pas confondre droits à bâtir et droit de démolir. Mme J.________ ajoute
que le périmètre d'évolution des constructions ne doit pas nécessairement être
intégralement occupé.
Me Thévenaz souligne que si le but
avait été de maintenir le bâtiment existant, il n'aurait pas été inclus dans le
périmètre de l'aire des constructions qui aurait été délimitée sur la surface
inoccupée de la parcelle uniquement.
Mme J.________ explique que le
RPPA est conforme au modèle de règlement fourni aux communes par le canton. Or,
ces modèles reprennent volontairement les termes et les formulations relatifs
aux notes *3* et *4*.
A la demande du président, M. M.________
précise n'avoir pas de souvenirs précis du contenu des discussions orales de la
Municipalité lorsque la question des droits à bâtir de la parcelle litigieuse a
été abordée.
Au niveau cantonal, Mme J.________
indique que dans la mesure où le bâtiment est recensé depuis longtemps, il n'y
a pas eu de discussions particulières. Interpellée par le président sur la
question des éventuels coûts de rénovation, Mme J.________ reconnaît qu'ils
seront plus élevés qu'en cas de démolition-reconstruction. Cela étant, le
bâtiment présente un intérêt patrimonial et doit être conservé pour ce motif.
Les constructeurs relèvent le
caractère disproportionné d'une rénovation. L'intérieur du bâtiment devrait
être intégralement rénové, ce qui impliquerait la conservation de la structure
seulement. Cela poserait également des problèmes d'isolation. Financièrement,
la rénovation ne serait pas soutenable pour eux.
M. L.________ souligne que la
contiguïté du bâtiment existant avec un nouveau bâtiment est permise. Cette
solution serait cependant encore plus désastreuse que le projet autorisé en
terme de préservation du patrimoine.
A la demande de Me Nicole, Mme K.________
répond qu'une adjonction serait a priori effectivement néfaste.
A la demande du président, les
parties confirment que l'architecte qui a réalisé la maison d'habitation n'est
pas particulièrement connu et n'a, à leur connaissance, pas réalisé d'autre
bâtiment dans le secteur.
Interpellé par le président, Me
Leuba confirme qu'il n'est pas nécessaire d'aborder présentement les autres
griefs évoqués dans le mémoire de recours.
Me Nicole présente une image 3D
permettant à la cour et aux parties de se rendre compte de l'intégration du
projet en cause. Il précise toutefois que cette 3D ne correspond pas tout à
fait au projet finalement autorisé.
Me Leuba relève d'emblée qu'un tel
projet conduirait à la perte totale du patrimoine que présentent actuellement
la maison d'habitation et sa dépendance.
Mme K.________ rappelle que la
question ici n'est pas celle de la valeur patrimoniale d'un site, mais bien
celle de la maison d'habitation et de sa dépendance qui sont protégées pour elles-mêmes.
La notion d'ensemble doit donc être relativisée.
Le président informe encore les
parties que la cour s'est rendue sur la parcelle litigieuse en empruntant la
route cantonale depuis Lausanne et s'est déplacée dans le secteur afin d'observer
les environs et le bâti existant […]."
Les constructeurs se sont déterminés sur le
procès-verbal le 19 mai 2021 en précisant notamment que les travaux de
doublement de la voie du LEB et de déplacement de la route cantonale devraient
intervenir d'ici à 2024 ou 2025.
Le recourant a indiqué le 19 mai 2021 qu'il n'avait
pas de remarque à formuler s'agissant du procès-verbal. La municipalité s'est
déterminée le même jour en soulignant que la cage d'escalier dans son ensemble,
et non seulement sa toiture, avait été ajoutée en 1923 lors de travaux de
transformation.
Le DFIRE ne s'est pas déterminé.
E.
Après avoir délibéré à huis clos, la CDAP a adopté les considérants du
présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) La décision d'octroi du permis de construire, prise par la municipalité
qui a simultanément rejeté les oppositions, peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Aux termes de l'art. 75 let. a LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former un recours toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée. Selon la let. b de cette disposition, a qualité pour
former recours toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.
b) La qualité pour recourir au sens de l'art. 75
let. a LPA-VD doit être reconnue au recourant, propriétaire de la parcelle no
1 voisine de celle sur laquelle est envisagé le projet litigieux et qui a pris
part à la procédure précédente par le dépôt d'une opposition.
c) Dans le cadre de la synthèse CAMAC du 7 mai 2020,
la DGIP-MS précisait que son préavis négatif valait opposition pour le cas où
il serait donné suite au projet tel que présenté initialement. Elle a requis de
recevoir la copie de la décision relative à la demande de permis de construire,
en se réservant cas échéant, le droit de la transmettre au département en
charge de la protection du patrimoine afin qu’il forme un recours au sens des articles
87a de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) et 104a de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).
La municipalité considère que l'opposition de la
DGIP-MS formulée dans la Synthèse CAMAC établie le 7 mai 2020 serait tardive
dans la mesure où l'enquête publique s'est terminée le 17 novembre 2019. Il
ressort du dossier que la DGIP-MS a en réalité rendu son préavis le 9 décembre
2019, même si la synthèse a été rendue postérieurement, soit une fois les
déterminations de l'ensemble des services cantonaux concernés reçues.
Quoi qu'il en soit, l’art. 104a LATC prévoit que le
département en charge de l'aménagement du territoire et de la police des
constructions peut recourir contre une décision accordant un permis de
construire. La jurisprudence a précisé que le département dont dépend le
service désigné pour la conservation des monuments historiques a également
qualité pour recourir contre la délivrance d’un permis de construire dans la
mesure où il invoque des griefs relatifs à la protection du patrimoine bâti
(cf. arrêts CDAP AC.2015.0120 du 12 janvier 2016 consid 1; AC.2012.0236 du 8
mai 2013 consid. 1). Dès lors que parmi les attributions du DFIRE figurent les bâtiments,
gérances, monuments et sites, archéologie et logistique, opérations foncières (cf.
art. 11 du règlement du 2 juillet 2012 sur les départements de l’administration
– RdéA; BLV 172.215.1), sa qualité pour recourir doit être admise.
d) Déposés dans le délai et le respect des autres
exigences prévues par la loi (art. 79, 92, 95, 96 al. 1 let. b et 99 LPA-VD),
les recours sont au surplus recevables en la forme, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
A l'appui de son pourvoi, le recourant invoque en premier lieu une
violation de son droit d'être entendu. Il fait grief à l'autorité intimée de ne
pas avoir motivé ce qu'il considère comme étant l'octroi d'une dérogation à
l'art. 6.3 al. 3 et 4 RPPA. Le DFIRE invoque également ce grief à titre
subsidiaire.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101), implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement
s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à
ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p.
183 et les références citées). Pour le reste, dès lors que l'on peut discerner
les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision
motivée est respecté et ce même si, par hypothèse, la motivation présentée est
erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565, et la
référence; arrêt TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature
formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence
admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée,
conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la
possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein
pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui
auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement
entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être
entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à
l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et
prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à
recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1
p. 226 et les références citées).
b) En l'espèce, la décision attaquée (levée
d’opposition) répond aux griefs soulevés par le recourant dans son opposition,
même si elle ne discute pas chaque point dans le détail. Il résulte de cette
décision que la municipalité n'a pas estimé que les bâtiments préexistants
présentaient une qualité patrimoniale particulière qui justifierait leur
maintien, sans que cela ne nécessite de dérogation. En outre, la décision attaquée
a été communiquée au recourant accompagnée du permis de construire délivré,
ainsi que de la synthèse CAMAC contenant le préavis de la DGIP-MS. Dans ces
conditions, le recourant était à même de comprendre la portée de la décision en
cause, ainsi que les motifs ayant guidé l’autorité intimée. La décision
attaquée doit donc être considérée comme suffisamment motivée au regard des
exigences posées par la jurisprudence. A supposer toutefois que la motivation
ait été insuffisante sur ce point, le vice devrait être considéré comme réparé
dans le cadre de la présente procédure de recours devant le tribunal, qui
dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et devant lequel les
recourants se sont amplement exprimés. Partant, ce grief doit être rejeté.
3.
Sur le fond, le DFIRE et le recourant présentent principalement le même
grief. Pour l'essentiel, ils reprochent à la municipalité de n'avoir pas
respecté le RPPA qui, selon eux, à son art. 6.3, introduit une protection très stricte
des bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou historique et
interdit en particulier toute démolition des bâtiments ECA no 143,
au bénéfice d’une note *3* au recensement architectural, et ECA no
142, au bénéfice d'une note *4*, sans aucune possibilité dérogatoire. En d'autres
termes, il convient de déterminer si c'est à juste titre que l'autorité intimée
a autorisé la démolition des deux bâtiments recensés pour qu'ils soient
remplacés par les bâtiments projetés.
a) En tant qu'elle a pour effet d'interdire une démolition
et une reconstruction, la position défendue par les recourants porte atteinte
au droit de la propriété du recourant.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF
1C_52/2016 du 7 septembre 2016), une telle atteinte doit, pour être
admissible, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public
et être proportionnée au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.). Le principe de
la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats
escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et
il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou
privés compromis (ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173). Sous ce dernier aspect,
une mesure de protection des monuments est incompatible avec la Constitution si
elle produit des effets insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure
pas un rendement acceptable. Savoir ce qu'il en est dépend notamment de
l'appréciation des conséquences financi.es de la mesure critiquée; il incombe
à l'autorité d'établir les faits de telle manière qu'apparaissent clairement
toutes les conséquences de la mesure, des points de vue de l'utilisation future
du bâtiment et des possibilités de rendement pour son propriétaire (cf. ATF 126 I 219 consid. 6c in fine p. 222 et consid. 6h p. 226; arrêt TF 1P.842/2005 du
30 novembre 2006 consid. 2.4). Plus un bâtiment est digne d'être conservé,
moins les exigences de la rentabilité doivent être prises en compte (ATF 118 Ia
384 consid. 5e p. 393).
b) Il y a lieu de rappeler les diverses mesures à
disposition des autorités en matière de protection des monuments.
aa) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire (LAT; RS 700) a pour but de veiller à une occupation du
territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays
(art. 1 al. 1 LAT). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire
doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage, notamment de
veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi
que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b
LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent
non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais
également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 17 LAT relatif
aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir des mesures de protection
notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les
monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au
sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une
unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à
leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées).
Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à
protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir
encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il
s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des
monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).
bb) La LPNMS fait partie des
autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection
générale de la nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, soit
tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être
sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique,
scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), ainsi qu'une
protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier
des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture
ainsi que les antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent
un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif
(art. 46 al. 1 LPNMS). Sont également protégés les terrains contenant ces
objets et leurs abords (art. 46 al. 2 LPNMS) et aucune atteinte ne peut leur
être portée qui en altère le caractère (art. 46 al. 3 LPNMS). Lorsqu'un danger
imminent menace un tel objet, le département en charge des monuments, sites et
archéologie prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde (art. 47 LPNMS). La
protection générale des monuments historiques et des antiquités consiste ainsi
dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en
faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait
omis de mettre à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS).
Le recensement architectural n'est pas prévu par la
LPNMS, mais par l'art. 30 du règlement d'application de cette loi (RLPNMS; BLV
450.11.1), qui dispose que le département "établit le recensement
architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées,
selon les directives publiées à cet effet". Le recensement
architectural, dont le processus est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement
architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la
section monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments et
rééditée en mai 2002, est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence
des bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre,
le cas échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Il comporte
l'attribution de notes qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance
nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau
local; *4*: Objet bien intégré; *5*: Objet présentant des qualités et des
défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site. La note *3*
recense les objets intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être conservé
mais il peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont
justifié la note *3*. Le bâtiment en note *3* n’a pas une valeur justifiant le
classement comme monument historique. Toutefois, il a été inscrit à l’inventaire
jusqu’en 1987. Depuis, même si cette mesure reste possible de cas en cas, elle
n’est plus systématique.
A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent
une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement
indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection.
Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités
chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones
à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de
construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant
l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une
autorisation cantonale spéciale (arrêt CDAP AC.2019.0130 du 16 janvier 2020
consid. 3a/bb).
Ainsi, si un objet mérite d'être sauvegardé, il doit
être porté à l'inventaire. A défaut, l'objet qui n'est ni classé, ni porté à
l'inventaire et pour lequel le département compétent n'a pas pris de mesures
conservatoires au sens de l'art. 47 LPNMS n'est pas protégé par cette loi. Dès
lors, si la DGIP-MS n'est pas d'accord avec un projet de transformation ou de
démolition et qu'elle ne prend pas de mesures conservatoires, il ne lui reste
qu'à formuler des observations ou des recommandations durant l'enquête
publique, sur lesquelles la municipalité statuera comme sur n'importe quelle
opposition (cf. arrêts CDAP AC.2019.0130 précité consid. 3a/bb; AC.2016.0055 du
6 décembre 2016 consid. 3b).
cc) La LPNMS ne régit pas
de manière exhaustive la protection de la nature, des monuments et des sites
dans le canton de Vaud. Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales
doivent prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités
ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs
plans directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de
construire. L'art. 86 LATC impose pour sa part à la municipalité de veiller à
ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant
et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de
construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Ceci permet aux communes
d’intégrer dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts
comparables à la LPNMS pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces
dispositions ne sont plus subordonnées à l’inscription d’un objet à
l’inventaire ou à l’adoption d’un arrêté de classement, mais résultent des objectifs
de protection propres arrêtés par la municipalité sur son territoire communal.
C’est la municipalité qui est compétente en première ligne pour l’application
de ces règles (art. 17 et 104 LATC), l’intervention du département étant limitée
à un droit d’opposition et à un droit de recours (art. 104a et 110 LATC) lui
permettant de contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la
réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou des
bâtiments dignes d’intérêt (arrêts CDAP précités AC.2017.0298 consid. 4;
AC.2017.0035 consid. 2d; AC.2015.0135 consid. 3a).
Si un projet de
transformation ou de démolition va à l’encontre des objectifs de sauvegarde
mentionnés dans la directive concernant le recensement, et si la DGIP ne prend
pas les mesures conservatoires de l’art. 47 LPNMS en vue du classement, elle
doit ainsi formuler des observations ou une opposition durant l'enquête
publique, opposition sur laquelle la municipalité statuera en se fondant sur le
règlement communal (arrêts CDAP AC.2013.0214 du 29 juillet 2014 consid. 2;
AC.2013.0282 du 22 juillet 2014 consid. 4; AC.2012.0176 du 28 novembre
2012 consid. 2a/cc et les références, AC.2010.0241 du 16 novembre 2011, consid
4c).
dd) Conformément à l'art.
86 al. 3 LATC, la clause générale d'esthétique est en général reprise dans les
règlements communaux. Sur le plan communal, les principes posés par
l'art. 86 LATC sont notamment repris aux art. 6.1 et 6.3 RPPA qui régissent
la parcelle no 269 comprise par le
PPA "Le Village" et qui ont la teneur suivante:
"PRINCIPES
6.1
1 Dans les limites de
ses prérogatives, la Municipalité prend toutes mesures pour protéger la nature,
sauvegarder les sites, éviter l'altération du paysage et les atteintes portées
à l'environnement. Ainsi, les constructions, installations et aménagements qui,
par leur usage ou leur apparence, sont de nature à porter atteinte à la qualité
du milieu ou qui présentent selon l'Autorité cantonale compétente des risques
inacceptables pour la population ou l'environnement, ne sont pas admis.
2 Sur un bien-fonds,
l'octroi d'un permis de construire pour une réalisation nouvelle ou la transformation
d'un ouvrage peut être subordonné à l'exécution de travaux ayant pour effet de
remédier à un état existant qui n'est pas satisfaisant
[...]
CONSTRUCTIONS PROTEGEES
6.3
1La commune tient à
disposition du public le recensement architectural qui permet de déterminer
quels bâtiments sont portés à l’inventaire cantonal des Monuments ou classés
Monuments historiques par l’Etat, au sens des articles 49 et 52 de la Loi du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(ci-après LPNMS), actuellement en vigueur.
2 Les constructions
recensées dans le recensement architectural sur le périmètre du PPA sont des
bâtiments, le cimetière et certaines fontaines.
3 Les constructions ou
parties de construction remarquables ou intéressantes du point de vue
architectural ou historique doivent être conservées dans leur intégralité; des
transformations, de modestes agrandissements ou un changement d'affectation
sont toutefois possibles si ces modifications sont compatibles avec la
conservation et la mise en valeur de l'ouvrage.
4 Les constructions qui,
sans valeur particulière, sont bien intégrées dans une rue, un quartier ou un
groupe de bâtiments, peuvent être modifiées et, pour des raisons objectivement
fondées, faire exceptionnellement l'objet de démolition et reconstruction pour
autant que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration (implantation,
volumétrie, matériaux) et que l'harmonie des lieux soit sauvegardée.
5 Tout propriétaire
d’un objet classé ou figurant à l’inventaire (notes 1 et 2 du recensement
architectural du canton de Vaud) a l’obligation de requérir l’autorisation
préalable du Département des infrastructures, Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique (SIPAL), section Monuments et Sites (MS), lorsqu’il envisage des
travaux concernant cet objet (art. 16, 17, 29 et 30 LPNMS), actuellement en vigueur."
On ajoutera que l'art. 1.2 RPPA, qui expose les buts
du PPA, a la teneur suivante:
" 1Le
présent document avec le plan partiel d'affectation (PPA) auquel il est attaché
contient les règles applicables aux constructions, installations et aménagements
implantés dans le centre de la localité.
2 Il est conçu en particulier pour:
-
sauvegarder la qualité du noyau historique de Romanel et le mettre
en valeur
-
organiser le renforcement de l'urbanisation en respectant la
typologie des diverses composantes du domaine bâti
-
reconnaître au village, lieu privilégié de rencontres et
d'échanges, son statut de centre civique et social de la commune
-
favoriser le maintien et le développement des activités
socio-économiques et des équipements collectifs existants
-
protéger les éléments naturels, le paysage et l'environnement en
général
-
favoriser le développement durable, tout particulièrement la
production et l'économie d'énergie
[…]."
ee) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt
TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une
installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses
dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,
par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe
au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural
des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; arrêts CDAP
AC.2017.0226 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juillet 2016
consid. 2b). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause
d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la
zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; arrêt TF 1C_506/2011 du 22
février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base
de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les
dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit
que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés - par
exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes - ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. Ceci
implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères
objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le
traitement architectural du projet - l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF
115 Ia 114 consid. 3d p. 119; arrêt TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid.
3.1.3).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large
pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen
de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa
propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner
que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; arrêt TF 1C_520/2012 du
30 juillet 2013 consid. 2.4; arrêt précité CDAP AC.2016.0052 consid. 2b).
Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une
construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la
base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (arrêt CDAP AC.2018.0434 du 10
février 2020 consid. 3b et les références citées).
La jurisprudence du Tribunal fédéral accorde un
poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral
considère que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans
le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté
d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne
contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose
sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de
recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer
sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (arrêt TF
1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2; arrêt CDAP AC.2017.0108 du 13 novembre
2017 consid. 6b).
ff) On ajoutera que la loi s'interprète en premier lieu
selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument
clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher
quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les
éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation
téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation
systématique; ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1; 136 III 283 consid. 2.3.1; 135 II
416 consid. 2.2, et les références citées). Le Tribunal fédéral ne privilégie
aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique
pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la
compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une
solution matériellement juste (ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1; 135 II 243 consid.
4.1; 133 III 175 consid. 3.3.1, et les références citées). Le but de
l'interprétation est de rendre une décision juste d'un point de vue objectif,
compte tenu de la structure normative; elle doit aboutir à un résultat
satisfaisant fondé sur la ratio legis (ATF 144 V 138 consid. 6.3; 138 V 17
consid. 4.2; cf. aussi FO.2018.0011 du 22 février 2019 consid. 2b).
Lorsque plusieurs interprétations sont
envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base
légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public
(arrêts CDAP AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 3b/bb; AC.2017.0440,
AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019 consid. 4a/dd, et les références
citées).
Ces règles d’interprétation s'appliquent également
aux règlements communaux de police des constructions (arrêts TF 1C_138/2010 du
26 août 2010 consid. 2.4 et 1P.543/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2.3)
et sont en conséquence également applicables à l’interprétation des plans et de
leurs règlements (arrêts CDAP AC.2019.0350 du 18 février 2021 consid. 8c;
AC.2018.0101 du 1er avril 2019 consid. 3b et AC.2010.0068 du 28 octobre
2010 consid. 3a et les références citées). Même si les communes disposent
d'une autonomie protégée par la Constitution cantonale dans la délimitation des
zones à bâtir et leur affectation, cette autonomie ne laisse pas place à une
interprétation d'une norme du règlement communal de police des constructions
qui irait à l'encontre de son texte ou de son but (arrêts précités TF
1C_138/2010 consid. 2.4 et 1P.543/2003 consid. 2.3).
c) aa) Recensé en note *3*, le bâtiment ECA no
143 n'est pas protégé par la LPNMS puisqu'il n'est ni classé ni porté à
l'inventaire et que le département a expressément renoncé à prendre des mesures
conservatoires à son égard (arrêt CDAP AC.2009.0209 du 26 mai 2010). Sa
démolition ne requiert ainsi pas une autorisation spéciale cantonale (art. 120
LATC) du département compétent. En l'absence de mesures de protection découlant
de la LPNMS, c'est donc sur la base de la disposition communale qu'il convient
d'apprécier la légalité de l'autorisation de démolir délivrée en l'occurrence par
la municipalité.
Les recourants considèrent que la maison
d'habitation en note *3* doit être considérée comme une construction
remarquable et intéressante du point de vue architectural et historique et ne
peut pas, à ce titre et conformément à l'art. 6.3 al. 3 RPPA être démolie; des
transformations, de modestes agrandissements ou un changement d'affectation
sont toutefois possibles si ces modifications sont compatibles avec la conservation
et la mise en valeur de l'ouvrage. Pour eux, dans la systématique du règlement
communal, il convient de distinguer les bâtiments remarquables et intéressants
(6.3 al. 3 RPPA) des bâtiments bien intégrés (art. 6.3 al. 4 RPPA). Les
bâtiments remarquables ou intéressants doivent être conservés. Les bâtiments
bien intégrés peuvent être modifiés et, pour des raisons objectivement fondées,
faire exceptionnellement l'objet de démolition et reconstruction pour autant
que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration (implantation, volumétrie,
matériaux) et que l'harmonie des lieux soit sauvegardée. Selon les recourants,
l'art. 6.3 RPPA distingue trois catégories de constructions anciennes et fait
allusion au recensement architectural. Ce régime interdit ainsi totalement les
démolitions des bâtiments figurant en note *3* au recensement architectural et
limite très fortement la démolition des notes *4*.
De son côté, l'autorité intimée considère que les
alinéas 3 et 4 de l'art. 6.3 RPPA n'opèrent pas de renvoi au recensement
architectural et qu'un tel renvoi n'a jamais été voulu par les autorités
communales, exception faite du renvoi exprès aux notes *1* et *2* au sujet
desquelles le canton est compétent. La municipalité ajoute que le plan a fait
l'objet d'une longue réflexion lors de son élaboration et que le but de la
nouvelle planification était de densifier le secteur. Ce travail a été effectué
parcelle par parcelle pour déterminer l'aire de construction adéquate de
chacune d'elles dans le but d'en garantir la densification. Pour elle, la délimitation
de l'aire de construction sur la parcelle no 269 atteste de la
volonté de la densifier sur cette base. De surcroît, la municipalité considère
que la parcelle litigieuse se trouve dans un périmètre secondaire du village et
non pas dans son cœur historique, avec lequel il ne forme pas une unité. La municipalité
explique aussi qu'elle examine en réalité, de cas en cas, si les bâtiments
préexistants présentent une qualité patrimoniale telle qu'ils doivent être
conservés dans leur intégralité ou partiellement. La note au recensement
architectural n'est pour elle qu'un élément parmi d'autres susceptible d'être
pris en considération, mais n'est pas à elle seule déterminante.
bb) L'art. 6.3 RPPA distingue les bâtiments portés à
l’inventaire cantonal (al. 1 et 2), les constructions "remarquables ou
intéressantes du point de vue architectural ou historique" (al. 3) et
"les constructions qui, sans valeur particulière, sont bien intégrées
dans une rue, un quartier ou un groupe de bâtiments" (al. 4).
Du point de vue littéral, il faut constater que la
disposition définit de manière large les objets susceptibles d'être protégés. En
protégeant "les constructions ou parties de construction remarquables
ou intéressantes du point de vue architectural ou historique", le RPPA
ne définit pas précisément les bâtiments concernés et les notions de "remarquables"
ou "intéressante" sont sujettes à interprétation et à
appréciation. A cet égard, il faut relever que ces deux alinéas ne font pas
expressément référence aux notes du recensement architectural, ce qui ne peut
s'interpréter comme une inadvertance dans la mesure où les alinéas 1, 2 et 5 du
même article se réfèrent pour leur part expressément à la LPNMS, respectivement
aux notes *1* et *2* y relatives. En d'autres termes, l'autorité planificatrice
n'a pas souhaité calquer l'art. 6.3 al. 3 et 4 RPPA sur les notes *3* et *4* du
recensement, ce qui ménage une marge d'appréciation à l'autorité municipale
dans son application en fonction de l'intérêt (remarquable ou intéressant) que
présente le bâtiment du point de vue architectural ou historique. A ce stade,
il faut également constater qu'il n'y a pas véritablement de concordance entre
les termes utilisés dans le RPPA et la plaquette du recensement architectural
du canton de Vaud. Pour la note *3*, la plaquette indique en effet: "objet
intéressant au niveau local: le bâtiment mérite d'être conservé. Il peut
cependant être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié
sa note 3". De surcroît, l'art. 6.3 al. 4 RPPA, à l'instar de l'art.
86 LATC, définit de manière particulièrement large les objets susceptibles d'être
protégés en recourant à des notions juridiques indéterminées (constructions
"remarquables" ou "intéressantes") et ne fixe que peu de
cadre aux mesures envisagées, qui vont de la modification à la démolition et à
la reconstruction. Une disposition rédigée en termes si généraux concrétise en
réalité la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC, de sorte que la portée ne va
pas au-delà de cette norme (cf. arrêts CDAP AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 et
AC.2016.0253 du 9 mai 2017).
Sous l'angle systématique, on rappellera que, de
jurisprudence constante, le seul fait qu'un bâtiment ait reçu la note *3* au
recensement architectural n'interdit pas sa démolition (arrêts CDAP AC.2017.0460,
AC.2018.0094 du 9 janvier 2019; AC.2016.0055 du 6 décembre 2016; AC.2012.0114 du
26 février 2013, consid. 2). Au contraire, si l'on devait retenir, avec les recourants,
que les constructions concernées par l'art. 6.3 al.3 RPPA seraient ceux ayant
reçu la note *3*, cela aurait pour conséquence que la protection prévue par
cette disposition communale serait largement plus importante que celle offerte
par la note *3* du recensement cantonal. En effet, elle prévoit que les constructions
ou parties de construction remarquables ou intéressantes du point de vue
architectural ou historique doivent être conservées dans leur intégralité, de
sorte qu'aucun bâtiment recensé en note *3* ne pourrait plus être démoli. L'art.
6.3 al. 3 RPPA qui empêcherait toute démolition irait ainsi au-delà des mesures
envisagées par le recensement pour la note *3* qui définit un objet intéressant
au niveau communal et méritant d'être conservé (www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/monuments-et-sites/recenser-le-patrimoine-architectural/).
L'interprétation du RPPA défendue par le département recourant reviendrait en
pratique à instaurer, par le biais du droit communal, une mesure de classement
au sens des art. 20 ss LPNMS pour des bâtiments recensés en note *3* ou *4*, ce
qui paraît discutable dans la mesure où une mesure de classement (ou une mesure
revenant à un classement) constitue une atteinte grave à la garantie de la
propriété (art. 26 Cst.). On rappellera en l'espèce que la DGIP-MS a
expressément renoncé à une mesure de classement dans le cadre de la synthèse
CAMAC.
A moins d'une volonté claire des autorités
communales en ce sens, une telle interprétation – dont les effets sur les propriétaires
seraient considérables, cf. consid 3d/ee ci-dessous – semble douteuse. Or, les
représentants de l'autorité intimée ont, lors de l'inspection locale,
précisément indiqué que tel n'était pas l'objectif assigné à l'art. 6.3 al. 4 RPPA
lors de la procédure d'élaboration du plan et de son règlement. Toujours du
point de vue systématique, il convient de souligner que l'interprétation que
les recourants font de la disposition litigieuse se trouverait en contradiction
avec les aires d'implantations qui sont, pour la plupart, plus étendues que les
bâtiments recensés en notes *3* et *4* (sur ce point, cf. ég. considérant
suivant).
Au niveau téléologique, le tribunal relève que la
municipalité a indiqué que le PPA "Le Village" a été établi dans le
cadre d'une pesée d'intérêts entre la nécessité du développement et de la
densification, d'une part, et la prise en compte des objectifs de sauvegarde de
la qualité historique et patrimoniale du village, d'autre part. Dans cet
esprit, la zone village a été subdivisée en plusieurs aires d'affectation
délimitant les parties du territoire regroupant obligatoirement les
constructions principales de celles qui doivent rester peu ou pas bâties. Pour
atteindre les objectifs de densification fixés par le PALM, parmi les moyens
mis en œuvre par le PPA, on relève à l'art. 3.2 al. 2 du règlement que "les
bâtiments nouveaux sont implantés de manière à assurer la continuité du domaine
bâti et à ne pas compromettre l'utilisation de la plus grande partie de la
surface constructible". Il est donc attendu que les projets de
construction s'attachent à valoriser le mieux possible les périmètres à
disposition.
Si ce but n'a pas été expressément mentionné dans
l'art 1.2 RPPA dont la teneur a été rappelée ci-dessus, il convient de ne pas
perdre de vue que le PPA et son règlement poursuivent également un objectif de
densification du centre du village qui ne saurait être ignoré. Cela transparaît
clairement du contenu même du RPPA et des capacités constructives qu'il fixe,
mais résulte également du "Rapport de la Commission d'Urbanisme de la
Commune de Romanel-sur-Lausanne – Préavis municipal No 76/2016 – Plan Partiel
D'affectation (PPA) « Le Village »" du 23 mai 2016, librement
disponible sur le site Internet de la commune. En outre, le principe de
densification répond à l'intérêt public à une utilisation mesurée du sol (art.
1 al. 1 LAT; ATF 137 II 23), au développement de l'urbanisation vers l'intérieur
(art. 1 al. 2 let. abis LAT), à la création d'un milieu bâti compact (art. 1
al. 2 let. b LAT) et à l'utilisation dans les zones à bâtir des friches, des
surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de
l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT) (arrêt TF 1C_250/2019 du 8 mai 2020
consid. 4.2). Selon le Tribunal fédéral, l'exploitation maximale des
possibilités de construire répond également à ces mêmes intérêts publics (ATF 145 I 52 consid. 4.4; arrêts TF 1C_340/2020 du 26 février 2021 consid. 2.6 et
1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.10).
En l'espèce, le PPA prévoit, pour la parcelle no
269, une aire de construction beaucoup plus étendue que le bâtiment préexistant
ECA no 143. Le PPA lui-même semble ainsi envisager la démolition du
bâtiment préexistant ou à tout le moins une forte transformation de celui-ci, afin
de pouvoir utiliser l'aire de construction nouvellement légalisée, avec
l'accord du Département en charge de l'aménagement du territoire, après
consultation de tous les services concernés, alors que l'art. 6.3 al. 3 RPPA
n'autorise que de modestes agrandissements. Il apparaît ainsi contradictoire d'avoir
validé une aire de constructions beaucoup plus étendue que le bâtiment
préexistant, puis de demander de le maintenir. En réalité, si elle n'avait pas
souhaité permettre la démolition, l'autorité planificatrice aurait renoncé à
établir une aire de construction qui excède l'emprise au sol du bâtiment, comme
elle l'a précisément fait pour la parcelle voisine du recourant (parcelle n° 1).
A l'instar des intimés, il faut constater qu'il ne
serait pas logique que le PPA prévoie expressément des aires d'implantation qui
englobent des bâtiments en note *3*, si la volonté du législateur avait été
d'empêcher complètement leur destruction. Si, comme le relève l'autorité
recourante, l'octroi de droit à bâtir n'équivaut pas à accorder des droits de
démolir, il n'en demeure pas moins que si les bâtiments devaient impérativement
être maintenus tels quels, les aires d'implantation auraient dû être prévues à
distance et n'aurait pas été incluses dans le périmètre de l'aire des
constructions qui pouvait être délimitée sur la surface inoccupée de la
parcelle uniquement.
Compte tenu des objectifs visés par le PPA rappelés
ci-dessus, il est en réalité douteux que le législateur communal ait entendu instaurer
au niveau communal un régime consistant à interdire totalement les démolitions
des bâtiments figurant en note *3* au recensement architectural et en limitant
très fortement la démolition des notes *4*. Cette interprétation reviendrait à
entraver de manière significative le développement du secteur du "vieux
village" de Romanel-sur-Lausanne pourtant compris dans le site stratégique
d'agglomération C Lausanne-Morges (PALM), destiné à renforcer l'urbanisation le
long du LEB avec une densité humaine fixée pour le site entre 100 et 150
habitants/emplois par hectare. La municipalité indique avoir effectué parcelle
par parcelle ce travail pour déterminer l'aire de construction adéquate de
chacune d'elles dans le but d'en garantir la densification, étant de surcroît
rappelé que la parcelle litigieuse se trouve dans un périmètre secondaire du
village et non pas dans son cœur historique, avec lequel il ne forme pas une
unité.
A l'audience d'instruction, les représentants du
DFIRE ont expliqué que le RPPA est conforme au modèle de règlement fourni aux
communes par le canton et que ces modèles reprennent volontairement les termes
et les formulations relatifs aux notes *3* et *4*. En l'espèce, et compte tenu
des explications de l'autorité intimée, il paraît clair que le législateur
communal n'entendait toutefois pas donner une telle portée à l'art. 6.3 RPPA,
mais plutôt d'établir un PPA, qui, d'une manière générale, permette une pesée
d'intérêts entre la nécessité du développement et de la densification, d'une
part, et la prise en compte des objectifs de sauvegarde de la qualité
historique et patrimoniale du village, d'autre part. Ainsi, la zone village a
été subdivisée en plusieurs aires d'affectation délimitant les parties du
territoire regroupant obligatoirement les constructions principales de celles
qui doivent rester peu ou pas bâties.
En définitive, il ressort des nombreux éléments qui
précèdent que, loin d'être critiquable, l'interprétation de l'art. 6.3 al. 3 et
4 RPPA retenue par l'autorité intimée, savoir le fait que les formulations de
ces deux alinéas, bien que proches, ne coïncident cependant pas avec les définitions
des notes *3* et *4*, doit être confirmée. Partant, l'autorité intimée n'est
pas liée par les notes attribuées dans le cadre du recensement cantonal dans
l'application de l'art. 6.3 al. 3 et 4 RPPA mais il lui revient au contraire
d'examiner, au cas par car, si l'on est en présence d'une construction "remarquable
ou intéressante" (al. 3), respectivement "sans valeur particulière [mais]
bien intégrée".
d) aa) Comme déjà indiqué, l'art. 6.3 RPPA définit
de manière large les objets susceptibles d'être protégés. Une base légale large
exige que l'on se montre rigoureux lors de la pesée des intérêts en présence et
dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport aux buts
poursuivis et à l'objet de la protection (arrêt CDAP AC.2009.0209 du 26 mai
2010 consid. 3a avec renvoi aux ATF 115 Ia 363 consid. 2c p. 366; 97 I 639
consid. 6b p. 642; cf. aussi, concernant l'art. 73 du règlement du plan général
d'affectation de la Commune de Lausanne, arrêt CDAP AC.2013.0198 du 5 février
2014 consid. 4d, selon lequel il faut que la base légale réglementaire
communale comporte les précisions suffisantes sur les restrictions au droit de
propriété qui en découlent; il importe que les buts de la protection et les
mesures qui en résultent soient déterminables avec suffisamment de
prévisibilité par les propriétaires concernés).
En l'espèce, la Municipalité a estimé que le
bâtiment actuel n'était pas une construction remarquable ou intéressante du point
de vue architectural, au sens de l'art. art. 6.3 al. 3 RPPA ou en tout cas, que
sa valeur n'était pas telle qu'elle justifiait de restreindre drastiquement les
propriétaires dans leur droit à la propriété.
Cela étant, sous l'angle du principe de la proportionnalité,
il y a lieu d'examiner si l'intérêt public à la protection du caractère des
bâtiments de la parcelle l'emporte sur l'intérêt privé des propriétaires à la
construction de l'immeuble litigieux ou les autres intérêts publics en jeu.
A l'instar de toute activité de l'Etat, les actes
pris en faveur de la protection du patrimoine bâti doivent respecter le
principe de la proportionnalité. Ainsi, les cantons et les communes sont
appelés à mettre en balance la protection du patrimoine bâti avec les autres
intérêts publics ou privés en présence, peu importe que l'objet en question
soit d'importance nationale, régionale ou locale (Thierry Largey, La protection
du patrimoine bâti, in: RDAF 2012, p. 281 ss, spéc. p. 286 et la référence
citée). Tout objet ne méritant pas une protection, il faut procéder à un examen
global, objectif et basé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte
le contexte culturel, historique, artistique et urbanistique du bâtiment
concerné. Les constructions qui sont les témoins et l'expression d'une
situation historique, sociale, économique et technique particulière, doivent
être conservées. De plus, la mesure ne doit pas être destinée à satisfaire
uniquement un cercle restreint de spécialistes; elle doit au contraire apparaître
légitime aux yeux du public ou d'une grande partie de la population, pour avoir
en quelque sorte une valeur générale (ATF 135 I 176 consid. 6.2). Une mesure de
protection des monuments est incompatible avec la Constitution si elle produit
des effets insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure pas un
rendement acceptable (cf. ATF 126 I 219 consid. 6c in fine p. 222 et consid. 6h
p. 226; arrêt TF 1P.842/2005 du 30 novembre 2006 consid. 2.4).
En l'occurrence, la position des recourants consiste
à interdire une nouvelle construction, de sorte qu'elle porte atteinte à la
garantie de la propriété (cf. arrêt CDAP AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 1).
Une telle atteinte doit, pour être admissible, reposer sur une base légale, être
justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (cf. art. 36
al. 1 à 3 Cst.).
Pour le surplus, comme on l'a vu ci-dessus, la note
*3* est certes un élément d'appréciation important dans la procédure de permis
de construire, pour l'application des règles concernant l'intégration et
l'esthétique des constructions, mais ne constitue pas une mesure de protection
spécifique (cf. supra consid. 3 a) bb)) et n'est pas directement applicable
dans le cadre d'une procédure de permis de construire et ne saurait donc être assimilé
à une règle de droit
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les
restrictions de la propriété ordonnées pour protéger les monuments et les sites
naturels ou bâtis sont en principe d'intérêt public (ATF 135 I 176 consid. 6.1;
126 I 219 consid. 2c; 119 Ia 305 consid. 4b et les arrêts cités).
Il s'agit de savoir si la commune, en appliquant
l'art. 86 LATC et le droit communal y relatif, a procédé à une appréciation
soutenable des circonstances pertinentes. Afin de déterminer si le Tribunal de
céans peut substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales,
il y a lieu d'examiner si la décision communale repose sur une appréciation
insoutenable des circonstances pertinentes ou contrevient au droit supérieur (cf.
arrêt TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.6).
bb) Le bâtiment que les recourants entendent
sauvegarder est en note *3*. Il ne s’agit pas d'un monument d’importance
nationale ou régionale. En l'occurrence, le bâtiment présente certes des qualités
architecturales, voire historiques.
Coiffée d’une toiture à demi-croupes, la maison se
compose de quatre niveaux, dont un sous-sol et des combles habitables. Elle
conserve ses dispositions, ainsi que de nombreux éléments d’origine (décor
soigné des façades avec chaînes d’angle et tablettes moulurées sous les
fenêtres, porte d’entrée avec perron et balcon à l’étage, ferronneries).
Implantée au sud du village, la maison avec dépendances est entourée d’un vaste
jardin arboré, partiellement clos par des murs dotés de grilles et de portails.
Toutefois, il ressort du dossier que le bâtiment ECA
no 143 a été entièrement transformé dans les années 1920. En effet,
la maison d'origine a été transformée en un immeuble de trois logements. Une
imposante cage d'escalier extérieure a été créée à l'est, un balcon a été
aménagé au sud avec le percement de nouvelles fenêtres; la toiture et la
charpente ont été entièrement repensées en vue de la création d'un logement
dans les combles: la toiture à deux pans initiale a ainsi été modifiée en une
toiture demi-croupe, avec le percement d'une immense lucarne au sud.
A l'occasion de l'inspection locale, le tribunal,
composé en particulier de deux assesseurs spécialisés architectes, a pu constater
que l'ancienne porte d'entrée a été condamnée et n'a plus été utilisée depuis
la création de la cage d'escalier en façade est. Mises à part les fenêtres qui
ont été changées par le passé, la maison n'a pas été entretenue et n'est pas isolée.
Des tablettes situées devant les fenêtres de la façade nord ont été rehaussées
de manière disgracieuse. La maison en cause a été largement transformée et se
distancie ainsi de la production architecturale du dernier quart du XlXème
siècle, notamment s'agissant des éléments transformés rappelés ci-dessus. Quoi
qu'en disent les recourants, il faut constater que les adjonctions ont beaucoup
dénaturé le bâtiment. Les parties ont confirmé que l'architecte qui a réalisé
la maison d'habitation n'est pas particulièrement connu et n'a, à leur
connaissance, pas réalisé d'autre bâtiment dans le secteur. Il ne s'agit pas
d'un édifice particulièrement esthétique et bien intégré, surtout si on l'aborde
en venant de Lausanne. On peut sans doute y voir, comme la DGTL un témoin du
développement urbanistique de Romanel-sur-Lausanne dans la seconde moitié du
XIXème siècle, mais il ne semble toutefois pas en constituer ni le
premier ni le seul exemple.
La fiche du recensement architectural ne mentionne
comme élément intéressant que la toiture à demi-croupes, qui est l'élément le
plus visible, et quelques éléments d'origine (décor soigné des façades avec
chaînes d'angle et tablettes moulurées sous les fenêtres, porte d'entrée avec
perron et balcon à l'étage, ferronnerie). On a vu s'agissant de la toiture
qu'elle a été modifiée postérieurement à la période dont le bâtiment est censé
être le témoin. Le recensement architectural ne fait donc pas état de particularités
majeures et les éléments qui plaident pour la conservation du bâtiment
litigieux doivent ainsi être passablement relativisés.
Le rapport établi le 25 novembre 2020 par I.________
n'est à ce titre pas décisif. Il constitue essentiellement une description de
l'histoire et du bâtiment sans apporter d'éléments complémentaires présentant
un intérêt patrimonial ou historique tel que la construction devrait rester
intacte. Le rapport est très descriptif et à l'instar des constructeurs, on
peut regretter qu'il émane de l'auteur du premier recensement de la commune en
1992-1993: sans remettre en question les compétences de ce dernier, il peut
être en effet difficile de se distancer de son propre travail.
Vu ce qui précède, il convient de relativiser
l'intérêt public à conserver un bâtiment qui présente une certaine valeur
patrimoniale, que l'on ne saurait toutefois qualifier de remarquable.
cc) Comme déjà dit, l'inspection locale a permis de
constater également que le bâtiment actuel se trouve en mauvais état de
conservation et d'entretien. La bâtisse est passablement dégradée et son
maintien à long terme, supposerait une rénovation lourde. Les éléments relevés
par le recensement ne sont pas ou peu entretenus. Les constructeurs font valoir
que le bâtiment existant ne correspond plus aux besoins actuels et aux
exigences actuelles en matière d'économie d'énergie notamment ce qui paraît
évident. Sa rénovation entraînerait des coûts excessifs, impossibles à
rentabiliser. Dans cette hypothèse, l'adjonction/accolement d'un nouveau
bâtiment à celui existant une fois qu'il aura été rénové serait, comme l'ont
reconnu les représentants du Canton lors de l'inspection locale, autorisable
mais néfaste. En d'autres termes, la rénovation du bâtiment ne garantirait pas
le maintien de sa substance patrimoniale à l'avenir.
Ce constat est confirmé par la visite des lieux. Une
rénovation impliquerait en l'occurrence immanquablement d'importants travaux,
en particulier d'isolation et de réfection des façades, le changement de la
plupart des vitrages, le remplacement complet des installations électriques,
sanitaires, de chauffage et de ventilation. Le réaménagement des locaux en vue
d'une nouvelle utilisation se heurterait en outre à des contraintes
importantes. Les normes acoustiques ne pourraient vraisemblablement pas non
plus être respectées sans impliquer de coûteux travaux, compte tenu en
particulier de la proximité de la route cantonale. Il apparaît ainsi manifeste
que les charges qu'imposerait à ses propriétaires le maintien du bâtiment
seraient totalement disproportionnées par rapport à l'intérêt que présente la
conservation de cet édifice. Sans un entretien ou une rénovation importante,
l'état du bâtiment va inévitablement se péjorer, étant rappelé que le RPPA ne
met pas une obligation de faire à la charge des propriétaires. Seule une
décision de classement permettrait d'imposer une obligation d'entretien (art.
29 LPNMS).
On rappelle qu'une mesure de classement – à quoi
s'apparenterait l'interdiction de démolir que réclament les recourants – n'est
compatible avec la garantie de la propriété que si le propriétaire conserve la
possibilité de se procurer un rendement convenable. Celui-ci peut soit résulter
de la continuation de l'activité économique antérieure, soit d'une reconversion
totale ou partielle, pourvu que les frais de celle-ci puissent être
raisonnablement mis à la charge du propriétaire. A défaut, l'Etat doit renoncer
à la mesure de classement envisagée, ou en réduire la portée, ou encore la
maintenir, mais à la condition, dans ce dernier cas, de prêter son concours, y
compris financier, au changement d'affectation nécessaire, voire à l'exploitation
future du bâtiment (ATF 126 I 219 consid. 2g/cc p. 226). Ces conditions ne sont
en l'occurrence pas réunies, ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté à
l'audience.
dd) On ajoutera que les autres bâtiments du
voisinage sont suffisamment disparates pour qu'il soit difficile de parler d'un
ensemble. Au sud, est érigé un locatif datant vraisemblablement de la fin de
années 1960 ou du début des années 1970 particulièrement massif et inesthétique.
A l'ouest, au-delà de la voie ferrée et de la route cantonale, se trouve un
groupe de trois locatifs de la même époque. A l'est, a été récemment érigé un
lotissement de petits locatifs et de villas sans caractère particulier. Il n'y
a qu'au nord, sur la parcelle du recourant, que se trouve un bâtiment, soit une
ancienne ferme, qui n'est pas rénovée, et présente une typologie complètement
différente des bâtiments existant sur la parcelle no 269. Cette
ferme est au demeurant "en ligne" avec d'autres fermes de la commune
qui se succèdent à l'entrée du village. Au sud, il y a encore la présence d'une
ligne à haute tension.
On ne se situe ainsi pas dans le centre historique
de l'ancien village, mais dans sa périphérie. Il n'y a pas véritablement
d'ensemble à conserver. On ne saurait ainsi dire que la démolition des bâtiments
litigieux conduirait à un appauvrissement du site, que cela soit d'un point de
vue urbanistique, historique ou architectural. Les représentants de l'autorité intimée
l'ont d'ailleurs concédé lors de la vision locale en indiquant que ce n'était
pas la valeur du site qui était prise en considération.
ee) On ajoutera que le projet va dans le sens d'une
densification de la zone à bâtir, qui constitue un des objectifs majeurs de la
révision de la LAT entrée en vigueur le 1er mai 2014. Cet intérêt
public à la densification est d'autant plus important en l'espèce que la
parcelle en cause se trouve dans le périmètre compact du PALM, dans un site
stratégique d'agglomération et à proximité de la gare.
Or, la position des recourants de conserver intact
le bâtiment porte une atteinte grave au droit de propriété des propriétaires.
En effet, ce choix de principe revient à interdire toute construction d'un
immeuble de plusieurs logements sur la parcelle no 269 alors que PPA
l'a colloquée en zone de village dans une aire de construction et permettrait de
ce fait la construction d'immeubles d'habitation de 7 m de hauteur à la
corniche et 13 m au fait. Cette mesure équivaut ainsi largement à vider de sa
substance la réglementation de la zone (voir également arrêt CDAP AC.2012.0114
du 26 février 2013 consid. 3d). Si l'on saisit bien que la DGIP entend
préserver l'ensemble de l'immeuble, une interdiction de toute construction permettant
une certaine densification est une mesure disproportionnée au regard de la valeur
patrimoniale des bâtiments en cause.
Sur le principe, l'intérêt privé des propriétaires à
ériger trois bâtiments d'habitation sur leur parcelle, couplé à l'existence
d'un intérêt public prépondérant à densifier les centres urbains, l'emporte par
conséquent sur l'intérêt public à maintenir la construction existante.
Il résulte de ce qui précède que dans le cadre de
son large pouvoir d'appréciation, la municipalité pouvait considérer que les
bâtiments actuels dont la démolition est demandée n'étaient pas des constructions
remarquables ou intéressantes du point de vue architectural au sens de l'art. art.
6.3 al. 3 RPPA ou en tout cas, que leur valeur n'est pas telle qu'elle
justifiait de restreindre drastiquement les propriétaires dans leur droit à la
propriété. Compte tenu de l'entourage de la parcelle, l'appréciation de la
municipalité qui considère que l'art. 6.3 al. 4 RPPA ne s'applique pas non plus
aux bâtiments de la parcelle ne prête pas le flanc à la critique non plus: la
construction n'est pas véritablement intégrée dans la rue, le quartier ou un groupe
de bâtiments et il n'y a pas une véritable harmonie des lieux.
Une application de l'art. 6.3 al. 3 ou 4 RPPA aurait
en l'occurrence pour effet de priver les propriétaires d'utiliser le potentiel
constructible de leur propriété (la possibilité de créer 20 nouveaux logements).
Elle les contraindrait à conserver un bâtiment dans lequel ils ne pourraient
que rénover trois logements qui, même remis en état, ne présenteraient pas
d'intérêt particulier. Les recourants n'ont d'ailleurs pas tenté d'expliquer
que la préservation du bâtiment existant offrirait une possibilité raisonnable
de rendement pour les propriétaires.
En conclusion, le sacrifice qu'une application de
l'art. 6.3 al. 3 ou 4 RPPA imposerait aux propriétaires est disproportionné par
rapport à l'intérêt public limité que présenterait la conservation des bâtiments
en question.
Pour les raisons qui précèdent, le grief d'une
violation de l'art. 6.3 RPPA est mal fondé.
4.
Le recourant invoque la clause d'esthétique. Il fait valoir que la parcelle
no 269 serait entourée d'autres bâtiments qui présenteraient un
"caractère historique d'intérêt".
Le RPPA comprend une disposition (art. 6.1.1 RPPA)
qui correspond pour l'essentiel à l'art. 86 LATC, qui traite de la clause
d'esthétique.
Comme déjà exposé et après vision locale, on ne
saurait soutenir que la parcelle no 269 est entourée de bâtiments
qui présenteraient un "caractère historique d'intérêt" comme
l'affirme le recourant. Le secteur est composé de bâtiments de dimensions et
d'architecture différentes et il n'est donc pas homogène. La parcelle litigieuse
est délimitée à l'ouest par la route cantonale et le LEB et, au nord, par la
parcelle no 1, propriété du recourant, qui supporte une ferme non
rénovée. De petits bâtiments locatifs et des villas sans valeur architecturale
particulière sont édifiés à l'est, dont la parcelle des constructeurs est
séparée par le chemin de Sous-Mont (DP 72). Des bâtiments plus importants se
trouvent également dans le secteur. C'est notamment le cas des locatifs relativement
récents et massifs situés au nord-ouest de la parcelle, de l'autre côté de la
route cantonale, ou encore du bâtiment plus ancien de la coccinelle qui borde
la route cantonale à l'entrée sud du village. Des bâtiments présentant une
architecture analogue à celle du projet ont récemment été autorisés par la municipalité,
dans le périmètre du PPA, avec l'accord préalable de la Commission communale
d'urbanisme. En outre, la parcelle no 269 ne se situe pas dans le
centre du vieux village, mais dans un périmètre secondaire du PPA, bordé par
des axes routiers sur trois côtés, notamment par la route cantonale.
Dans ces conditions, la municipalité pouvait, sans
commettre un excès ou un abus de son très large pouvoir d'appréciation,
considérer que la construction projetée, qui propose une architecture
contemporaine et sobre, ne posait pas de problème d'intégration ni d'esthétique
dans l'environnement bâti.
5.
Le recourant A.________ soutient ensuite que la décision entreprise violerait
l'art. 5 du Règlement communal du 11 juin 2012 relatif à la protection des
arbres (ci-après: le RCPA). Il évoque la présence d'un cèdre sur la parcelle en
cause et fait grief à l'autorité intimée de n'avoir pas posé de condition à son
abattage.
a) La LPNMS et son règlement d'application (RLPNMS)
instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison
de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il
s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris
dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement
au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les
communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être
maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des
fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois
possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est
pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou
lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste
exemplative est complétée, en exécution de l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15
RLPNMS, qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner
l'autorisation d'abattage. Cette disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres,
cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés lorsque la plantation prive
un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure
excessive (ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation
rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le
voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des
impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du
trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route
ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des
plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6
al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).
Au niveau communal, l'art. 2 RCPA prévoit notamment
que tous les arbres dont le diamètre, mesuré à 1,30 m, est de 30 cm et plus
sont protégés, tandis que l'art. 3 RCPA habilite la municipalité à autoriser
l'abattage d'arbres protégés lorsque, selon l'art. 4 RCPA, l'une ou l'autre des
conditions de l'art. 6 LPNMS est remplie. Une arborisation compensatoire sera
en principe exigée en cas d'autorisation d'abattage, conformément à l'art. 5
RCPA et réalisée au frais du requérant.
Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à
l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de
l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la
conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.
Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les
oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une
pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection
des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont
opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de
tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des
plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de
leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en
outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle
des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de
développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu
d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des
droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement
en vigueur (cf. arrêts CDAP AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8;
AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin 2018
consid. 7b).
Lorsque la protection instaurée par le droit communal
procède – comme tel est le cas de l'arbre ici concerné – non pas d'un
classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous
les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du
caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le
remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction
(cf. arrêts CDAP AC.2019.0073 précité consid. 8; AC.2019.0091 du 8 octobre
2019 consid. 4c; AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 5a). Enfin, l'arborisation
d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est
pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et
meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas
échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans
cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires
communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines
hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une
arborisation minimale (cf. arrêts CDAP AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid. 10a/bb;
AC.2019.0091 précité consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c;
AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid. 4b).
b) En l’occurrence, le projet mis à enquête publique
prévoit d’abattre le cèdre litigieux. L’autorité intimée a considéré dans la
décision attaquée que cet abattage s’avérait nécessaire pour permettre une
utilisation rationnelle de la parcelle. De surcroît, la replantation de 16 arbres
est prévue (cf. plan situation / rez-de-chaussée).
En l'espèce, le recourant ne semble pas contester
que l'abattage du cèdre en cause est indispensable à la réalisation du projet.
Il relève que le RCPA (art. 5) prévoit expressément que l'autorisation d'abattage
doit être assortie de l'obligation, pour le bénéficiaire, de procéder à une arborisation
compensatoire. Or, les décisions attaquées, et en particulier le permis de
construire délivré aux propriétaires de la parcelle no 269, ne comporte
aucune obligation d'arborisation compensatoire.
On relèvera que les plans d'enquête mentionnent toutefois
la plantation de 16 nouveaux arbres. Dans ses écritures, la municipalité a
confirmé que la compensation en question était exigée. On peut ainsi considérer
que le manquement mis en exergue par le recourant a été corrigé en cours
d’instance. Par ailleurs, le cèdre évoqué dans le recours, situé entre la
maison d'habitation et la route cantonale, a été observé, ainsi qu'un piquetage
au sol, à proximité, figurant l'emprise future de la surface qui sera cédée par
les constructeurs pour permettre le doublement de la voie du LEB, soit une
surface d'environ 3 m le long de la limite ouest de la parcelle, ce qui est de
nature à mettre en péril la viabilité de l'arbre en question.
La municipalité a exposé les motifs pour lesquels
elle a délivré cette l’autorisation et le recourant a pu se déterminer
ultérieurement sur ce point, si bien que son droit d’être entendu a été
respecté. On ne saurait dans ces circonstances, sous peine de formalisme excessif,
retenir un vice de procédure propre à justifier l’annulation de la décision
attaquée. Ce grief doit partant être rejeté.
6.
Comme autre moyen, le recourant fait valoir les nuisances sonores
résultant notamment de la rampe d'accès au parking souterrain. Il estime que
faute de démontrer que les valeurs limites seront respectées, le projet ne peut
être validé, s'agissant des nuisances sonores occasionnées par cet ouvrage.
Selon la jurisprudence, les rampes et voies d'accès
aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux dépendances
selon l’art. 39 al. 3 RLATC, au même titre que les places de stationnement à
l'air libre; elles peuvent ainsi être construites dans les espaces
réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (arrêts CDAP AC.2015.0342
du 16 août 2016 consid. 1b/bb; AC.2014.0118 du 18 mars 2015 consid. 3c; AC.2012.0261
du 27 juin 2013 consid. 7a/aa; AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 5c/bb).
En tant qu’ouvrages assimilés à des dépendances, les rampes et voies d’accès doivent
cependant respecter la règle de l'art. 39 al. 4 RLATC, selon laquelle
ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles
n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (arrêts CDAP AC.2015.0342 précité
consid. 1b/bb; AC.2014.0118 précité consid. 3c; AC.2012.0261 précité consid.
7a/aa; AC.2007.0278 précité consid. 5c/bb).
Cette notion a été interprétée en ce sens que
l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas
supportables sans sacrifices excessifs. Selon la jurisprudence, pour appliquer
les notions "d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients
supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une
pesée des intérêts en présence en comparant, d’une part, l'intérêt des voisins
au respect de l'art. 39 al. 4 RATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à
pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux
exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable"
doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas
particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par
rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en
résulter. En tous les cas, les inconvénients doivent respecter le droit fédéral
de la protection de l'environnement en ce qui concerne notamment la protection
contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par
l'ordonnance sur la protection contre le bruit (arrêts CDAP AC.2014.0118 précité
consid. 4b; AC.2012.0261 précité consid. 7a/aa et les arrêts cités; AC.2007.0278
précité consid. 5c/bb et les arrêts cités).
b) L’implantation de la rampe d’accès litigieuse est
prévue au nord de la parcelle no 269.
Elle se situe entièrement dans les espaces
réglementaires. En application de la jurisprudence précitée, elle peut
néanmoins être autorisée pour autant qu’elle respecte l’art. 39 al. 4 RLATC, à
savoir qu’elle n’entraîne pas, pour le recourant, de nuisances qui ne seraient
pas supportables sans sacrifices excessifs. A cet égard, il se plaint de ce que
le projet, en particulier la rampe d’accès au parking souterrain, sera source
de bruit.
En l'espèce, la rampe d'accès au garage souterrain
est relativement éloignée du bâtiment érigé sur la parcelle du recourant et
n'induit ainsi pas de trafic direct sous les fenêtres de celui-ci. La rampe présente
une longueur d’une vingtaine de mètres depuis la route et une pente de 6 à 15%.
Il est prévu qu’elle se situe au-dessous du terrain naturel et du terrain aménagé,
bordée de murs de soutènement. Cette rampe d’accès desservira une trois
immeubles d'habitations pour 20 appartements comprenant un garage avec 19 places
de stationnement au sous-sol du bâtiment. La parcelle est située en zone de
village, permettant, en plus de l'habitation, les activités agricoles,
commerciales et artisanales, dans une zone d’habitation déjà largement bâtie,
en bordure d'une route cantonale très fréquentée et d'une voie chemin de fer. Les
terrains compris dans le périmètre du PPA comportent un degré de sensibilité au
bruit III (art. 6.5 al. 1 RPPA). Un tel degré autorise des entreprises
moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales
(zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 de l’ordonnance du
15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit OPB; RS 814.41). Pour le
bruit des parkings à voitures couverts ainsi que les grandes places de parcage
à ciel ouvert hors des routes, les valeurs limites de planification sont de 60
db(A) le jour et de 50 db(A) la nuit (annexe 6 art. 1 ch. 1 let. d). Dans ces
conditions, il apparaît suffisamment vraisemblable que la rampe d'un parking
souterrain de 19 places respecte les valeurs limites précitées, sans qu'il ne
soit nécessaire de procéder à une étude sur ce point de sorte que la mise en
œuvre d’une étude acoustique n’apparait pas nécessaire. Cela est d'autant plus
vrai que la rampe d’accès litigieuse ne sera empruntée que par les habitants des
immeubles, potentiellement leurs visiteurs. Une telle utilisation n’est pas
susceptible d’entrainer une violation des prescriptions de droit public relatives
à la protection contre le bruit.
Dans la Synthèse CAMAC du 7 mai 2020, la DGE/Lutte
contre le bruit a confirmé que les valeurs de planification de l'OPB seront
respectées pour la pompe à chaleur, à la condition qu'une paroi
phono-absorbante soit prévue autour de celle-ci. La DGE n'a pas émis d'autres
remarques.
On ne saurait non plus retenir un préjudice au sens
de l’art. 39 al. 4 RLATC en raison des quelques trajets journaliers qui seront
effectués par les véhicules qui emprunteront la rampe d’accès litigieuse. Pour
le surplus, le recourant n’invoque pas de nuisance visuelle ni d’un autre type.
7.
A la lumière des considérants qui précèdent, les recours doivent être
rejetés.
Au vu de ce résultat, il se justifie de mettre la
moitié des frais de justice à la charge du recourant A.________, le solde étant
laissé à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Les constructeurs et la municipalité, qui obtiennent
gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnellement qualifié, ont
droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les recours sont rejetés.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 24 juillet
2020.
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à C. X.________, B.
X.________, D. X.________, E. X.________ et F. X.________, créanciers solidaires,
à titre de dépens, est mise pour moitié, soit 1'000 (mille) francs à la charge
de l'Etat de Vaud, par la caisse du Département des finances et des relations
extérieures (DFIRE), et pour moitié, soit 1'000 (mille) francs, à la charge A.________.
V.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de
Romanel-sur-Lausanne à titre de dépens est mise pour moitié, soit 1'000 (mille)
francs à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du Département des finances
et des relations extérieures (DFIRE), et pour moitié, soit 1'000 (mille)
francs, à la charge A.________.
Lausanne, le 20 juillet 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.