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Décision

AC.2020.0214

CDAP - AC.2020.0214 - 2021-07-20 - Département des finances et des relations extérieures, A._____/Municipalité de Romanel-sur-Lausanne, B.X.__, C.X.__, D.X.__, E.X.__, F.X._____

20 juillet 2021Français82 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 juillet 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président;

MM. Philippe Grandgirard et Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs.

Recourants

1.

Département

des finances et des relations extérieures, à Lausanne,

2.

A.________,

à ********,

représenté par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Romanel-sur-Lausanne,

représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,

Propriétaires

1.

B. X.________,

à ********,

2.

C. X.________,

à ********,

3.

D. X.________,

à ********,

4.

E. X.________,

à ********,

5.

F. X.________,

à ********,

tous

représentés par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains.

Objet

permis de construire

Recours du Département des finances et des relations

extérieures c/ décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 24

juillet 2020 délivrant le permis de construire concernant la démolition des

bâtiments ECA nos 141, 142 et 143 et la construction de trois

immeubles contigus, d'un parking souterrain, parcelle no

269, propriété de l'hoirie X.________ - dossier joint: AC.2020.0256: recours A.________

c/ décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 24 juillet 2020

levant son opposition et accordant le permis de construire CAMAC 188746 -

joint à AC.2020.0214

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle no 269 du cadastre de la Commune de

Romanel-sur-Lausanne (ci-après: la commune) est divisée en deux lots de

copropriété. C. X.________, B. X.________, D. X.________ et E. X.________ sont

copropriétaires du feuillet 269-1, chacun pour 1/4. F. X.________ est propriétaire

du feuillet 269-2. D'une surface de 2'494 m2, la parcelle supporte

un bâtiment d'habitation de 152 m2 (ECA no 143) et deux

dépendances respectivement de 64 m2 (ECA no 142) et 29 m2

(ECA no 141). Le reste de la parcelle est en nature de jardin sur

2'249 m2.

La maison d'habitation (ECA no 143) a été

construite en 1873-1874. Dès l'origine, la propriété comprenait à l'ouest un

bâtiment servant de chambre à lessive, bûcher et dépendances (ECA no

142). La dépendance au nord (ECA no 141), qui abritait une étable à

porcs, un poulailler et un bûcher, a probablement été ajoutée vers 1924. Coiffé

d'une toiture à demi-croupes, le bâtiment ECA no 143 se compose de

quatre niveaux, dont un sous-sol et des combles habitables. Il est entouré,

avec ses dépendances, d'un vaste jardin arboré, partiellement clos par des murs

dotés de grilles et de portails. La maison a obtenu la note *3* lors du

recensement architectural de la commune et la dépendance ECA no 142,

la note *4*.

La parcelle no 269 est située au sud de

la commune. Elle jouxte à l'ouest la route cantonale Lausanne-Yverdon (DP 71),

qui la sépare de la ligne de chemin de fer du Lausanne-Echallens-Bercher (LEB),

et borde à l'est et au sud le chemin de Sous-Mont (DP 72). Au-delà, elle est

entourée de parcelles construites, en particulier un locatif au sud, un

quartier de villas et de petits locatifs relativement récents à l'est, des

immeubles locatifs à l'ouest après la voie ferrée et une ferme, non rénovée, au

nord, sise sur la parcelle no 1 de la commune et propriété de A.________.

Selon le plan d'affectation communal, la parcelle

est comprise dans le Plan partiel d'affectation "Le Village" (ci-après:

le PPA) et le règlement y relatif (ci-après: le RPPA) adoptés par le Conseil

communal de Romanel-sur-Lausanne le 2 juin 2016, approuvés par le Département

du territoire et de l'environnement le 22 décembre 2017 et mis en vigueur le 26

février 2018. Le long de la route de Lausanne, le PPA englobe les seules

parcelles nos 1 et 269, le reste de son périmètre étant concentré au

centre de la commune. Selon ce plan, la parcelle no 269 comprend une

"aire de construction" dans sa partie centrale qui englobe le

bâtiment principal existant, une "aire de mouvement" à l'est

et une "aire de dégagement". Le PPA fixe une limite des

constructions nouvelle qui suit le pourtour des parcelles nos 1 et

269.

La commune n'est pas répertoriée à l’Inventaire

fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS).

Elle se trouve dans le périmètre compact du projet d'agglomération

Lausanne-Morges (PALM) dans un "site stratégique d'agglomération",

en raison de sa situation le long de la ligne du LEB, dont le doublement est

planifié dans le secteur.

B.

Le 21 août 2019, C. X.________, B. X.________, D. X.________, E.

X.________ et F. X.________ ont déposé une demande de permis de construire pour

un projet de construction (CAMAC no 188746) dont le libellé est

le suivant: "reconstruction après démolition. Démolition des bâtiments

ECA 141/142/143 et construction de 3 immeubles d'habitations de 2 x 7 appart.

et 1 x 6 appart., d'un parking souterrain de 19 places et d'un parking

extérieur". D'après le formulaire de demande, la surface au sol des

bâtiments prévus est de 630 m2 au total, et la surface brute utile

des planchers est de 2'049 m2. Le coefficient d'utilisation du sol

(CUS) est de 0.82. Le parking souterrain, accessible depuis la route de Lausanne,

comprend dix-neuf places et cinq places de parc sont prévues à l'extérieur.

Le projet de construction a été soumis à l'enquête publique

du 19 octobre au 17 novembre 2019. Il a suscité trois oppositions, dont celle

de A.________ déposée le 9 novembre 2019.

Le 7 mai 2020, la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive, dont il résulte que

toutes les autorisations spéciales cantonales ont été délivrées. La Direction

générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP-MS),

a toutefois formulé un préavis négatif dont la teneur est la suivante:

"Base

légale

Article 103 alinéa 5 LATC : […] [la municipalité] consulte […] le service chargé des monuments

historiques pour les bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui présentent un

intérêt local en raison de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou

culturelle qui est préservée.

Recensement architectural

La maison d’habitation ECA 143 a

obtenu la note *3* lors du recensement architectural de la Commune de

Romanel-sur-Lausanne en 1993. D’importance locale, l’ensemble mérite d'être

conservé. Des transformations peuvent être envisagées à condition qu'elles

n'altèrent pas ses qualités spécifiques. La dépendance rurale attenante a

obtenu une note *4* signifiant qu’elle est bien intégrée.

Informations historiques

La maison d’habitation sise au

chemin de Sous-Mont No 6 a été construite en 1873-1874 pour G.________ fils de H.________.

Dès l’origine, la propriété comprend la « maison d’habitation avec caves

voûtées », accompagnée à l’ouest par un bâtiment servant de « chambre à

lessive, bûcher et dépendances » (ECA 142). La dépendance au nord, abritant «

étable à porcs, poulailler et bûcher » a probablement été ajoutée vers 1924

(ECA 141).

Coiffée d’une toiture à

demi-croupes, la maison se compose de quatre niveaux, dont un sous-sol et des

combles habitables. Elle conserve ses dispositions, ainsi que de nombreux

éléments d’origine (décor soigné des façades avec chaînes d’angle et tablettes

moulurées sous les fenêtres, porte d’entrée avec perron et balcon à l’étage,

ferronneries). Implantée au sud du village, la maison avec dépendances est

entourée d’un vaste jardin arboré, partiellement clos par des murs dotés de

grilles et de portails. Cet ensemble, caractéristique de la production

architecturale des années 1870, constitue un précieux témoin du développement urbanistique

de Romanel-sur-Lausanne dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Réglementation communale en

vigueur

L’article 6.3 du RPPA Le Village

intitulé « Constructions protégées » précise à l’alinéa 3 : «Les

constructions ou parties de construction remarquables ou intéressantes du point

de vue architectural ou historique doivent être conservées dans leur

intégralité ; des transformations, de modestes agrandissements ou un changement

d’affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont compatibles avec

la conservation et la mise en valeur de l’ouvrage». Cette disposition s’applique

aux bâtiments bénéficiant d’une note *3* au recensement architectural.

Développement du projet

La DGIP-MS n’a pas été consultée

dans le cadre de ce projet de démolition-reconstruction.

Examen du projet

Le projet prévoit la démolition

complète de la maison d’habitation et de son rural, objets présentant des

qualités historiques, urbanistiques et architecturales évidentes. Cette

démolition est contraire à l’article 6.3 al. 3 susmentionné.

Conclusion

Au vu de ce qui précède, la DGIP

émet un préavis négatif et considère que cet ensemble doit être conservé.

La DGIP renonce toutefois à

demander au département en charge des monuments, sites et archéologie de

prendre les mesures conservatoires prévues à l’article 47 de la Loi sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). La protection et

la conservation de l’objet selon les termes énoncés ci-avant reste ainsi de la

compétence de l’autorité communale. Cependant, ce préavis négatif vaut

opposition pour le cas où il serait donné suite au projet tel que présenté

initialement.

La DGIP demande ainsi à recevoir

la copie de la décision relative à la demande de permis de construire. Le cas

échéant, elle se réserve le droit de la transmettre au département en charge de

la protection du patrimoine afin qu’il forme un recours au sens des articles

87a LPNMS et 104a LATC."

C.

Par décision du 24 juillet 2020, la Municipalité de la Commune de

Romanel-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions. Le

permis de construire a été délivré le même jour.

D.

Le 25 août 2020, le Département des finances et des relations

extérieures (DFIRE) a formé un recours devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 24 juillet 2020 en

concluant à sa réforme en ce sens que son opposition est admise et

l'autorisation de démolir/reconstruire refusée, subsidiairement à ce que ladite

décision soit annulée. En substance, le DFIRE estime que la décision attaquée,

en autorisant la démolition de bâtiments figurant au recensement architectural

du canton de Vaud, viole l'art. 6.3 al. 3 et 4 RPPA et fait valoir un défaut de

motivation. Cette cause a été enregistrée sous la référence AC.2020.0214.

Par l'entremise de son mandataire, A.________

(ci-après: le recourant), a recouru le 14 septembre 2020 devant la CDAP contre

la décision du 24 juillet 2020 en concluant, sous suite de frais et dépens, à

son annulation. En substance, le recourant fait valoir une violation de son

droit d'être entendu, une violation de l'art. 6.3 RPPA et du règlement communal

relatif à la protection des arbres. Il remet également en cause l'esthétique du

projet et le respect des normes de protection contre le bruit. Cette cause a

été enregistrée sous la référence AC.2020.0256.

Sous la plume de leur conseil, les constructeurs se sont

déterminés le 15 septembre 2020 sur le recours du DFIRE en concluant, sous

suite de frais et dépens, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité et à la

confirmation de la décision entreprise.

Le 22 septembre 2020, les causes AC.2020.0214 et AC.2020.0256

ont été jointes sous la première référence.

Les constructeurs se sont déterminés le 14 octobre

2020 sur le recours de A.________ en concluant, sous suite de frais et dépens,

à son rejet dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la

décision entreprise.

Suite à la réponse des constructeurs du 14 octobre

2020 et après discussion avec la DGIP, le DFIRE a mis en œuvre une expertise dont

l'objectif consistait à analyser la situation patrimoniale et réviser les notes

du recensement architectural du bâtiment ECA no 143, sis sur la

parcelle no 269 de la commune, et d'un bâtiment ECA no

131, sis sur la parcelle no 357 de la commune voisine de Jouxtens-Mézery,

présentant de nombreuses similitudes avec le premier.

Le 2 décembre 2020, le DFIRE a transmis au tribunal

un rapport d'expertise rédigé par I.________, Dr en sciences humaines

(géographie), concernant ces bâtiments. Ce rapport contient une description des

éléments historiques, du volume et des façades de ces deux immeubles et procède

à une analyse comparative ainsi qu'à une évaluation architecturale de ceux-ci.

S'agissant du bâtiment de Romanel-sur-Lausanne, l'expert conclut que les éléments

négatifs relevés n'altèrent pas de manière irréversible l'ensemble de la valeur

patrimoniale de la maison et que le maintien de la note *3* attribuée par le

recensement se justifie pleinement, cette valeur se trouvant renforcée

également par la composition générale du patrimoine communal. Pour le bâtiment

de Jouxtens-Mézery, qui bénéficie d'une note *4*, son aspect extérieur, bien

conservé, plaide en faveur d'une note *3*.

Le 10 décembre 2020, la municipalité a déposé sa

réponse aux recours du DFIRE et du recourant, en concluant, avec suite de frais

et dépens, à leur rejet.

Le DFIRE et le recourant se sont déterminés sur les

réponses aux recours respectivement les 14 janvier 2021 et 12 février 2021 en

maintenant leurs conclusions.

Le tribunal a tenu audience le 29 avril 2021. A

cette occasion, il a procédé à une inspection locale en présence des parties et

de leurs conseils. Il ressort en particulier ce qui suit du procès-verbal

dressé à cette occasion:

"[…]

Le président situe la parcelle

dans l'espace. Elle est délimitée à l'ouest par la route cantonale et le LEB

et, au nord, par la parcelle no 1, propriété de M. A.________, qui

supporte une ferme non rénovée. De petits bâtiments locatifs et des villas sont

édifiés à l'est, dont la parcelle des constructeurs est séparée par le chemin

de Sous-Mont (DP 72). Des bâtiments plus importants se trouvent également dans

le secteur. C'est notamment le cas des locatifs relativement récents situés au

nord-ouest de la parcelle, de l'autre côté de la route cantonale, ou encore du

bâtiment plus ancien de la coccinelle qui borde la route cantonale à l'entrée

sud du village.

Les trois bâtiments de la parcelle

sont identifiés, ainsi que les notes qui leur ont été attribuées au recensement

architectural (note *3* pour la maison d'habitation [bâtiment ECA 143] et note

*4* pour la dépendance [bâtiment ECA no 142] sise à l'est; la dépendance au

nord-est de la parcelle [bâtiment ECA no 141] n'est pas recensée).

A la demande du président, les

constructeurs exposent que la maison a été construite vers 1870-1890. La façade

nord n'a pas subi d'adjonctions, hormis au niveau de certaines tablettes de

fenêtres. La maison a été acquise par leur grand-père. Il s'agissait

initialement d'une demeure monofamiliale, qui a été entièrement transformée en

1923 afin d'y aménager trois appartements. La toiture a également été

entièrement refaite et a subi des modifications, soit notamment la création de

lucarne à l'ouest et l'adjonction d'une toiture à la cage d'escalier à l'est.

Me Nicole souligne que la

principale adjonction est la cage d'escalier en façade est, mais ce n'est pas

la seule. Il produit diverses photographies qui montrent les altérations du

bâtiment.

A la demande du président, Mme J.________

explique que le bâtiment conserve une valeur patrimoniale malgré les

modifications qu'il a subies. Il a fait l'objet d'adjonctions au cours du XXème

siècle mais reste bien intégré. Elle ajoute que les bâtiments ne sont pas figés

et peuvent évoluer sans que cela entraîne automatiquement la perte de leur intérêt

patrimonial.

Me Nicole souligne que la valeur

patrimoniale est discutable et qu'il ne s'agit pas d'une construction rare. Il

relève également que pour des raisons d'objectivité, il est regrettable que

l'autorité recourante ait confié l'expertise des immeubles de la parcelle no

269 à l'auteur du premier recensement.

Mme J.________ répond que la

question n'est pas de savoir s'il s'agit d'un élément rare, mais que le

bâtiment présente un intérêt au niveau local, raison pour laquelle il a reçu la

note *3*, de sorte que sa préservation ressortit à la compétence communale. Il

ne s'agit pas d'un classement.

Mme K.________ ajoute que le

canton a recouru contre l'autorisation car le règlement communal prévoit la

protection de ce bien et qu'il est simplement attendu de la Municipalité

qu'elle respecte ce règlement.

La cour et les parties se

déplacent à l'ouest du bâtiment.

Les constructeurs indiquent que

l'ancienne porte d'entrée a été condamnée et n'a plus été utilisée depuis la

création de la cage d'escalier en façade est. Ils ajoutent que mise à part les

fenêtres qui ont été changées par le passé, la maison n'a pas été entretenue

faute de moyens. Elle n'a pas été isolée, ce qui a eu pour conséquence que des

conduites ont gelés par le passé.

Le cèdre évoqué dans le recours,

situé entre la maison d'habitation et la route cantonale, est observé. Les

constructeurs font remarquer un piquetage au sol, à proximité du cèdre. Il

s'agit de l'emprise future de la surface qui sera cédée par les constructeurs

pour permettre le doublement de la voie du LEB. Il s'agira d'une surface

d'environ 3 m le long de la limite ouest de la parcelle. Des discussions à ce

sujet ont déjà eu lieu avec les autorités compétentes. Les travaux devraient

intervenir dans un délai de 24 à 25 mois.

Mme J.________ indique que le

jardin de la parcelle est recensé à l'ICOMOS. Les constructeurs répondent qu'il

a effectivement été très récemment recensé.

L'assesseur Pierrehumbert demande

pour quel motif les tablettes situées devant les fenêtres de la façade nord ont

été rehaussées de manière disgracieuse. Les constructeurs répondent qu'elles

l'ont certainement été lors de l'aménagement des cuisines dans les

appartements.

La cour et les parties se

déplacent au pied de la façade sud. Les constructeurs font remarquer que le

balcon qui s'y trouve n'est pas d'origine, mais qu'il a été ajouté lors des

travaux. Il en est de même de la quatrième fenêtre visible au dernier étage de

la maison.

La cour et les parties se rendent

au pied de la façade est. La cage d'escalier extérieure est observée, ainsi que

la dépendance située plus à l'est (bâtiment ECA no 142),

actuellement utilisée comme remise/débarras.

A la demande du président, les

constructeurs expliquent que seul l'appartement du rez de la maison est actuellement

temporairement occupé, soit jusqu'au mois de juillet ou août.

Interpellés par le président, les

constructeurs exposent que lorsque le PPA est entré en vigueur, ils ont

initialement souhaité maintenir le bâtiment existant et construire un nouveau bâtiment

sur le solde de la parcelle. M. L.________ aurait examiné cette solution sous

l'angle normatif et financier. Sur cette base, l'engagement nécessaire se

serait avéré disproportionné.

Me Thévenaz relève que le DFIRE

s'oppose même à la démolition de la remise/débarras qui présente moins

d'intérêt encore que la maison elle-même, ce qui n'est pas compréhensible.

La question de l'application de

l'art. 6.3 RPPA est abordée.

Me Thévenaz souligne que le

règlement n'opère pas de renvoi au recensement architectural et un tel renvoi

n'a jamais été voulu par la Municipalité, exception faite du renvoi au notes

*1* et *2* au sujet desquelles le canton est compétent. Il ajoute que le

règlement a fait l'objet d'une longue réflexion lors de son élaboration et que

le but de la nouvelle planification était de densifier le secteur. Ce travail a

été effectué parcelle par parcelle pour déterminer l'aire de construction

adéquate de chacune d'elles dans le but d'en garantir la densification. Me

Thévenaz insiste sur le fait que la délimitation de l'aire de construction sur

la parcelle no 269 atteste de la volonté de la densifier sur cette

base. De surcroît, la Municipalité considère que la parcelle litigieuse se

trouve dans un périmètre secondaire du village et non pas dans son cœur historique,

avec lequel il ne forme pas une unité.

Me Leuba répond que le PPA et le

RPPA sont récents et que la lettre de l'art. 6.3 RPPA est parfaitement claire:

un simple intérêt historique suffit à justifier la conservation du bâtiment. En

l'espèce, cet intérêt est avéré, indéniable et loin d'être minime, de sorte que

la démolition est exclue. Il ajoute que la Municipalité ne dispose d'aucune

marge d'appréciation sur ce point, vu la clarté du règlement. Il souligne

encore que la protection du patrimoine était et demeure un but initial de la

nouvelle planification, ce qui ressort expressément du RPPA (cf. art. 1.2

RPPA).

Mme K.________ relève également

que le PPA est parfaitement clair: même si la parcelle est un peu excentrée,

elle fait partie intégrante du périmètre du village tel que défini par le plan.

Si la Municipalité considère que l'art. 6.3 RPPA n'a pas à être appliqué dans

ce cas, elle se demande quand il pourrait l'être. Elle ajoute que les

formulations des al. 3 et 4 de l'art. 6.3 RPPA correspond à celles utilisées

dans le cadre du recensement architectural pour les notes *3*, respectivement

*4*. Or, l'al. 3 qui concerne les objets d'intérêt local interdit la démolition

et impose la conservation intégrale, tandis que l'al. 4 n'admet la démolition

que dans des cas exceptionnels.

La question des notes attribuées

aux bâtiments sis sur la parcelle est discutée.

Me Nicole rappelle que le secteur

est situé dans le périmètre du PALM et que la parcelle litigieuse est de plus

très proche des transports publics. Il s'agit donc d'un endroit stratégique qui

implique une densification. Il considère par ailleurs que si le RPPA était

appliqué comme le souhaitent le recourant et le DFIRE, cela conduirait

matériellement à un "classement" communal. Il demande donc au DFIRE

s'il est prêt à indemniser les constructeurs de ce chef.

Mme K.________ répond que le

canton n'est pas en charge de la préservation de ce bien, mais relève que la

Municipalité a pris des dispositions qui vont plus loin que ce que prévoit la note

*3*, respectivement *4*. Elle rappelle encore qu'il n'est pas exclu de

construire un bâtiment sur le solde de la parcelle, dans l'aire de

construction.

M. M.________ explique que la

Municipalité ne comprend pas que le canton, dans le cadre de l'élaboration du PPA,

donne son aval à l'octroi de droits à bâtir sur des parcelles (aire de

construction) qui supportent des biens recensés en note *3* ou *4* mais qu'il

s'oppose ensuite à la réalisation concrète de ces droits à bâtir destinés à

permettre la densification du secteur, conformément à la LAT. A cet égard, il

souligne que tous les services cantonaux ont été impliqués et consultés lors de

l'élaboration du PPA, soit notamment ceux chargés de la protection du

patrimoine qui ne se sont pas opposés sur ce point.

Mme K.________ répond qu'il ne

faut pas confondre droits à bâtir et droit de démolir. Mme J.________ ajoute

que le périmètre d'évolution des constructions ne doit pas nécessairement être

intégralement occupé.

Me Thévenaz souligne que si le but

avait été de maintenir le bâtiment existant, il n'aurait pas été inclus dans le

périmètre de l'aire des constructions qui aurait été délimitée sur la surface

inoccupée de la parcelle uniquement.

Mme J.________ explique que le

RPPA est conforme au modèle de règlement fourni aux communes par le canton. Or,

ces modèles reprennent volontairement les termes et les formulations relatifs

aux notes *3* et *4*.

A la demande du président, M. M.________

précise n'avoir pas de souvenirs précis du contenu des discussions orales de la

Municipalité lorsque la question des droits à bâtir de la parcelle litigieuse a

été abordée.

Au niveau cantonal, Mme J.________

indique que dans la mesure où le bâtiment est recensé depuis longtemps, il n'y

a pas eu de discussions particulières. Interpellée par le président sur la

question des éventuels coûts de rénovation, Mme J.________ reconnaît qu'ils

seront plus élevés qu'en cas de démolition-reconstruction. Cela étant, le

bâtiment présente un intérêt patrimonial et doit être conservé pour ce motif.

Les constructeurs relèvent le

caractère disproportionné d'une rénovation. L'intérieur du bâtiment devrait

être intégralement rénové, ce qui impliquerait la conservation de la structure

seulement. Cela poserait également des problèmes d'isolation. Financièrement,

la rénovation ne serait pas soutenable pour eux.

M. L.________ souligne que la

contiguïté du bâtiment existant avec un nouveau bâtiment est permise. Cette

solution serait cependant encore plus désastreuse que le projet autorisé en

terme de préservation du patrimoine.

A la demande de Me Nicole, Mme K.________

répond qu'une adjonction serait a priori effectivement néfaste.

A la demande du président, les

parties confirment que l'architecte qui a réalisé la maison d'habitation n'est

pas particulièrement connu et n'a, à leur connaissance, pas réalisé d'autre

bâtiment dans le secteur.

Interpellé par le président, Me

Leuba confirme qu'il n'est pas nécessaire d'aborder présentement les autres

griefs évoqués dans le mémoire de recours.

Me Nicole présente une image 3D

permettant à la cour et aux parties de se rendre compte de l'intégration du

projet en cause. Il précise toutefois que cette 3D ne correspond pas tout à

fait au projet finalement autorisé.

Me Leuba relève d'emblée qu'un tel

projet conduirait à la perte totale du patrimoine que présentent actuellement

la maison d'habitation et sa dépendance.

Mme K.________ rappelle que la

question ici n'est pas celle de la valeur patrimoniale d'un site, mais bien

celle de la maison d'habitation et de sa dépendance qui sont protégées pour elles-mêmes.

La notion d'ensemble doit donc être relativisée.

Le président informe encore les

parties que la cour s'est rendue sur la parcelle litigieuse en empruntant la

route cantonale depuis Lausanne et s'est déplacée dans le secteur afin d'observer

les environs et le bâti existant […]."

Les constructeurs se sont déterminés sur le

procès-verbal le 19 mai 2021 en précisant notamment que les travaux de

doublement de la voie du LEB et de déplacement de la route cantonale devraient

intervenir d'ici à 2024 ou 2025.

Le recourant a indiqué le 19 mai 2021 qu'il n'avait

pas de remarque à formuler s'agissant du procès-verbal. La municipalité s'est

déterminée le même jour en soulignant que la cage d'escalier dans son ensemble,

et non seulement sa toiture, avait été ajoutée en 1923 lors de travaux de

transformation.

Le DFIRE ne s'est pas déterminé.

E.

Après avoir délibéré à huis clos, la CDAP a adopté les considérants du

présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) La décision d'octroi du permis de construire, prise par la municipalité

qui a simultanément rejeté les oppositions, peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Aux termes de l'art. 75 let. a LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former un recours toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée. Selon la let. b de cette disposition, a qualité pour

former recours toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.

b) La qualité pour recourir au sens de l'art. 75

let. a LPA-VD doit être reconnue au recourant, propriétaire de la parcelle no

1 voisine de celle sur laquelle est envisagé le projet litigieux et qui a pris

part à la procédure précédente par le dépôt d'une opposition.

c) Dans le cadre de la synthèse CAMAC du 7 mai 2020,

la DGIP-MS précisait que son préavis négatif valait opposition pour le cas où

il serait donné suite au projet tel que présenté initialement. Elle a requis de

recevoir la copie de la décision relative à la demande de permis de construire,

en se réservant cas échéant, le droit de la transmettre au département en

charge de la protection du patrimoine afin qu’il forme un recours au sens des articles

87a de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) et 104a de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).

La municipalité considère que l'opposition de la

DGIP-MS formulée dans la Synthèse CAMAC établie le 7 mai 2020 serait tardive

dans la mesure où l'enquête publique s'est terminée le 17 novembre 2019. Il

ressort du dossier que la DGIP-MS a en réalité rendu son préavis le 9 décembre

2019, même si la synthèse a été rendue postérieurement, soit une fois les

déterminations de l'ensemble des services cantonaux concernés reçues.

Quoi qu'il en soit, l’art. 104a LATC prévoit que le

département en charge de l'aménagement du territoire et de la police des

constructions peut recourir contre une décision accordant un permis de

construire. La jurisprudence a précisé que le département dont dépend le

service désigné pour la conservation des monuments historiques a également

qualité pour recourir contre la délivrance d’un permis de construire dans la

mesure où il invoque des griefs relatifs à la protection du patrimoine bâti

(cf. arrêts CDAP AC.2015.0120 du 12 janvier 2016 consid 1; AC.2012.0236 du 8

mai 2013 consid. 1). Dès lors que parmi les attributions du DFIRE figurent les bâtiments,

gérances, monuments et sites, archéologie et logistique, opérations foncières (cf.

art. 11 du règlement du 2 juillet 2012 sur les départements de l’administration

– RdéA; BLV 172.215.1), sa qualité pour recourir doit être admise.

d) Déposés dans le délai et le respect des autres

exigences prévues par la loi (art. 79, 92, 95, 96 al. 1 let. b et 99 LPA-VD),

les recours sont au surplus recevables en la forme, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

A l'appui de son pourvoi, le recourant invoque en premier lieu une

violation de son droit d'être entendu. Il fait grief à l'autorité intimée de ne

pas avoir motivé ce qu'il considère comme étant l'octroi d'une dérogation à

l'art. 6.3 al. 3 et 4 RPPA. Le DFIRE invoque également ce grief à titre

subsidiaire.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101), implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa

décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement

s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à

ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p.

183 et les références citées). Pour le reste, dès lors que l'on peut discerner

les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision

motivée est respecté et ce même si, par hypothèse, la motivation présentée est

erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565, et la

référence; arrêt TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1).

Le droit d'être entendu étant un droit de nature

formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence

admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée,

conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la

possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein

pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui

auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement

entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être

entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à

l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et

prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à

recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1

p. 226 et les références citées).

b) En l'espèce, la décision attaquée (levée

d’opposition) répond aux griefs soulevés par le recourant dans son opposition,

même si elle ne discute pas chaque point dans le détail. Il résulte de cette

décision que la municipalité n'a pas estimé que les bâtiments préexistants

présentaient une qualité patrimoniale particulière qui justifierait leur

maintien, sans que cela ne nécessite de dérogation. En outre, la décision attaquée

a été communiquée au recourant accompagnée du permis de construire délivré,

ainsi que de la synthèse CAMAC contenant le préavis de la DGIP-MS. Dans ces

conditions, le recourant était à même de comprendre la portée de la décision en

cause, ainsi que les motifs ayant guidé l’autorité intimée. La décision

attaquée doit donc être considérée comme suffisamment motivée au regard des

exigences posées par la jurisprudence. A supposer toutefois que la motivation

ait été insuffisante sur ce point, le vice devrait être considéré comme réparé

dans le cadre de la présente procédure de recours devant le tribunal, qui

dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et devant lequel les

recourants se sont amplement exprimés. Partant, ce grief doit être rejeté.

3.

Sur le fond, le DFIRE et le recourant présentent principalement le même

grief. Pour l'essentiel, ils reprochent à la municipalité de n'avoir pas

respecté le RPPA qui, selon eux, à son art. 6.3, introduit une protection très stricte

des bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou historique et

interdit en particulier toute démolition des bâtiments ECA no 143,

au bénéfice d’une note *3* au recensement architectural, et ECA no

142, au bénéfice d'une note *4*, sans aucune possibilité dérogatoire. En d'autres

termes, il convient de déterminer si c'est à juste titre que l'autorité intimée

a autorisé la démolition des deux bâtiments recensés pour qu'ils soient

remplacés par les bâtiments projetés.

a) En tant qu'elle a pour effet d'interdire une démolition

et une reconstruction, la position défendue par les recourants porte atteinte

au droit de la propriété du recourant.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF

1C_52/2016 du 7 septembre 2016), une telle atteinte doit, pour être

admissible, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public

et être proportionnée au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.). Le principe de

la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats

escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins

incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et

il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou

privés compromis (ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173). Sous ce dernier aspect,

une mesure de protection des monuments est incompatible avec la Constitution si

elle produit des effets insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure

pas un rendement acceptable. Savoir ce qu'il en est dépend notamment de

l'appréciation des conséquences financi.es de la mesure critiquée; il incombe

à l'autorité d'établir les faits de telle manière qu'apparaissent clairement

toutes les conséquences de la mesure, des points de vue de l'utilisation future

du bâtiment et des possibilités de rendement pour son propriétaire (cf. ATF 126 I 219 consid. 6c in fine p. 222 et consid. 6h p. 226; arrêt TF 1P.842/2005 du

30 novembre 2006 consid. 2.4). Plus un bâtiment est digne d'être conservé,

moins les exigences de la rentabilité doivent être prises en compte (ATF 118 Ia

384 consid. 5e p. 393).

b) Il y a lieu de rappeler les diverses mesures à

disposition des autorités en matière de protection des monuments.

aa) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire (LAT; RS 700) a pour but de veiller à une occupation du

territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays

(art. 1 al. 1 LAT). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire

doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage, notamment de

veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi

que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b

LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent

non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais

également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 17 LAT relatif

aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir des mesures de protection

notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les

monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au

sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une

unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à

leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées).

Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à

protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir

encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il

s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des

monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).

bb) La LPNMS fait partie des

autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection

générale de la nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, soit

tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être

sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique,

scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), ainsi qu'une

protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier

des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture

ainsi que les antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent

un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif

(art. 46 al. 1 LPNMS). Sont également protégés les terrains contenant ces

objets et leurs abords (art. 46 al. 2 LPNMS) et aucune atteinte ne peut leur

être portée qui en altère le caractère (art. 46 al. 3 LPNMS). Lorsqu'un danger

imminent menace un tel objet, le département en charge des monuments, sites et

archéologie prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde (art. 47 LPNMS). La

protection générale des monuments historiques et des antiquités consiste ainsi

dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en

faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait

omis de mettre à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS).

Le recensement architectural n'est pas prévu par la

LPNMS, mais par l'art. 30 du règlement d'application de cette loi (RLPNMS; BLV

450.11.1), qui dispose que le département "établit le recensement

architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées,

selon les directives publiées à cet effet". Le recensement

architectural, dont le processus est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement

architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la

section monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments et

rééditée en mai 2002, est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence

des bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre,

le cas échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Il comporte

l'attribution de notes qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance

nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau

local; *4*: Objet bien intégré; *5*: Objet présentant des qualités et des

défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site. La note *3*

recense les objets intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être conservé

mais il peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont

justifié la note *3*. Le bâtiment en note *3* n’a pas une valeur justifiant le

classement comme monument historique. Toutefois, il a été inscrit à l’inventaire

jusqu’en 1987. Depuis, même si cette mesure reste possible de cas en cas, elle

n’est plus systématique.

A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent

une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement

indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection.

Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités

chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones

à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de

construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant

l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une

autorisation cantonale spéciale (arrêt CDAP AC.2019.0130 du 16 janvier 2020

consid. 3a/bb).

Ainsi, si un objet mérite d'être sauvegardé, il doit

être porté à l'inventaire. A défaut, l'objet qui n'est ni classé, ni porté à

l'inventaire et pour lequel le département compétent n'a pas pris de mesures

conservatoires au sens de l'art. 47 LPNMS n'est pas protégé par cette loi. Dès

lors, si la DGIP-MS n'est pas d'accord avec un projet de transformation ou de

démolition et qu'elle ne prend pas de mesures conservatoires, il ne lui reste

qu'à formuler des observations ou des recommandations durant l'enquête

publique, sur lesquelles la municipalité statuera comme sur n'importe quelle

opposition (cf. arrêts CDAP AC.2019.0130 précité consid. 3a/bb; AC.2016.0055 du

6 décembre 2016 consid. 3b).

cc) La LPNMS ne régit pas

de manière exhaustive la protection de la nature, des monuments et des sites

dans le canton de Vaud. Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales

doivent prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités

ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs

plans directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de

construire. L'art. 86 LATC impose pour sa part à la municipalité de veiller à

ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant

et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de

construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Ceci permet aux communes

d’intégrer dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts

comparables à la LPNMS pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces

dispositions ne sont plus subordonnées à l’inscription d’un objet à

l’inventaire ou à l’adoption d’un arrêté de classement, mais résultent des objectifs

de protection propres arrêtés par la municipalité sur son territoire communal.

C’est la municipalité qui est compétente en première ligne pour l’application

de ces règles (art. 17 et 104 LATC), l’intervention du département étant limitée

à un droit d’opposition et à un droit de recours (art. 104a et 110 LATC) lui

permettant de contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la

réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou des

bâtiments dignes d’intérêt (arrêts CDAP précités AC.2017.0298 consid. 4;

AC.2017.0035 consid. 2d; AC.2015.0135 consid. 3a).

Si un projet de

transformation ou de démolition va à l’encontre des objectifs de sauvegarde

mentionnés dans la directive concernant le recensement, et si la DGIP ne prend

pas les mesures conservatoires de l’art. 47 LPNMS en vue du classement, elle

doit ainsi formuler des observations ou une opposition durant l'enquête

publique, opposition sur laquelle la municipalité statuera en se fondant sur le

règlement communal (arrêts CDAP AC.2013.0214 du 29 juillet 2014 consid. 2;

AC.2013.0282 du 22 juillet 2014 consid. 4; AC.2012.0176 du 28 novembre

2012 consid. 2a/cc et les références, AC.2010.0241 du 16 novembre 2011, consid

4c).

dd) Conformément à l'art.

86 al. 3 LATC, la clause générale d'esthétique est en général reprise dans les

règlements communaux. Sur le plan communal, les principes posés par

l'art. 86 LATC sont notamment repris aux art. 6.1 et 6.3 RPPA qui régissent

la parcelle no 269 comprise par le

PPA "Le Village" et qui ont la teneur suivante:

"PRINCIPES

6.1

1 Dans les limites de

ses prérogatives, la Municipalité prend toutes mesures pour protéger la nature,

sauvegarder les sites, éviter l'altération du paysage et les atteintes portées

à l'environnement. Ainsi, les constructions, installations et aménagements qui,

par leur usage ou leur apparence, sont de nature à porter atteinte à la qualité

du milieu ou qui présentent selon l'Autorité cantonale compétente des risques

inacceptables pour la population ou l'environnement, ne sont pas admis.

2 Sur un bien-fonds,

l'octroi d'un permis de construire pour une réalisation nouvelle ou la transformation

d'un ouvrage peut être subordonné à l'exécution de travaux ayant pour effet de

remédier à un état existant qui n'est pas satisfaisant

[...]

CONSTRUCTIONS PROTEGEES

6.3

1La commune tient à

disposition du public le recensement architectural qui permet de déterminer

quels bâtiments sont portés à l’inventaire cantonal des Monuments ou classés

Monuments historiques par l’Etat, au sens des articles 49 et 52 de la Loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(ci-après LPNMS), actuellement en vigueur.

2 Les constructions

recensées dans le recensement architectural sur le périmètre du PPA sont des

bâtiments, le cimetière et certaines fontaines.

3 Les constructions ou

parties de construction remarquables ou intéressantes du point de vue

architectural ou historique doivent être conservées dans leur intégralité; des

transformations, de modestes agrandissements ou un changement d'affectation

sont toutefois possibles si ces modifications sont compatibles avec la

conservation et la mise en valeur de l'ouvrage.

4 Les constructions qui,

sans valeur particulière, sont bien intégrées dans une rue, un quartier ou un

groupe de bâtiments, peuvent être modifiées et, pour des raisons objectivement

fondées, faire exceptionnellement l'objet de démolition et reconstruction pour

autant que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration (implantation,

volumétrie, matériaux) et que l'harmonie des lieux soit sauvegardée.

5 Tout propriétaire

d’un objet classé ou figurant à l’inventaire (notes 1 et 2 du recensement

architectural du canton de Vaud) a l’obligation de requérir l’autorisation

préalable du Département des infrastructures, Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique (SIPAL), section Monuments et Sites (MS), lorsqu’il envisage des

travaux concernant cet objet (art. 16, 17, 29 et 30 LPNMS), actuellement en vigueur."

On ajoutera que l'art. 1.2 RPPA, qui expose les buts

du PPA, a la teneur suivante:

" 1Le

présent document avec le plan partiel d'affectation (PPA) auquel il est attaché

contient les règles applicables aux constructions, installations et aménagements

implantés dans le centre de la localité.

2 Il est conçu en particulier pour:

-

sauvegarder la qualité du noyau historique de Romanel et le mettre

en valeur

-

organiser le renforcement de l'urbanisation en respectant la

typologie des diverses composantes du domaine bâti

-

reconnaître au village, lieu privilégié de rencontres et

d'échanges, son statut de centre civique et social de la commune

-

favoriser le maintien et le développement des activités

socio-économiques et des équipements collectifs existants

-

protéger les éléments naturels, le paysage et l'environnement en

général

-

favoriser le développement durable, tout particulièrement la

production et l'économie d'énergie

[…]."

ee) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt

TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une

installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe

au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural

des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; arrêts CDAP

AC.2017.0226 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juillet 2016

consid. 2b). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; arrêt TF 1C_506/2011 du 22

février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base

de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les

dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit

que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés - par

exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes - ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. Ceci

implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères

objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le

traitement architectural du projet - l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF

115 Ia 114 consid. 3d p. 119; arrêt TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid.

3.1.3).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large

pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen

de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa

propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; arrêt TF 1C_520/2012 du

30 juillet 2013 consid. 2.4; arrêt précité CDAP AC.2016.0052 consid. 2b).

Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la

base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (arrêt CDAP AC.2018.0434 du 10

février 2020 consid. 3b et les références citées).

La jurisprudence du Tribunal fédéral accorde un

poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral

considère que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans

le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté

d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne

contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose

sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de

recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer

sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (arrêt TF

1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2; arrêt CDAP AC.2017.0108 du 13 novembre

2017 consid. 6b).

ff) On ajoutera que la loi s'interprète en premier lieu

selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument

clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher

quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les

éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation

historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur

lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation

téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation

systématique; ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1; 136 III 283 consid. 2.3.1; 135 II

416 consid. 2.2, et les références citées). Le Tribunal fédéral ne privilégie

aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique

pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la

compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une

solution matériellement juste (ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1; 135 II 243 consid.

4.1; 133 III 175 consid. 3.3.1, et les références citées). Le but de

l'interprétation est de rendre une décision juste d'un point de vue objectif,

compte tenu de la structure normative; elle doit aboutir à un résultat

satisfaisant fondé sur la ratio legis (ATF 144 V 138 consid. 6.3; 138 V 17

consid. 4.2; cf. aussi FO.2018.0011 du 22 février 2019 consid. 2b).

Lorsque plusieurs interprétations sont

envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base

légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public

(arrêts CDAP AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 3b/bb; AC.2017.0440,

AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019 consid. 4a/dd, et les références

citées).

Ces règles d’interprétation s'appliquent également

aux règlements communaux de police des constructions (arrêts TF 1C_138/2010 du

26 août 2010 consid. 2.4 et 1P.543/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2.3)

et sont en conséquence également applicables à l’interprétation des plans et de

leurs règlements (arrêts CDAP AC.2019.0350 du 18 février 2021 consid. 8c;

AC.2018.0101 du 1er avril 2019 consid. 3b et AC.2010.0068 du 28 octobre

2010 consid. 3a et les références citées). Même si les communes disposent

d'une autonomie protégée par la Constitution cantonale dans la délimitation des

zones à bâtir et leur affectation, cette autonomie ne laisse pas place à une

interprétation d'une norme du règlement communal de police des constructions

qui irait à l'encontre de son texte ou de son but (arrêts précités TF

1C_138/2010 consid. 2.4 et 1P.543/2003 consid. 2.3).

c) aa) Recensé en note *3*, le bâtiment ECA no

143 n'est pas protégé par la LPNMS puisqu'il n'est ni classé ni porté à

l'inventaire et que le département a expressément renoncé à prendre des mesures

conservatoires à son égard (arrêt CDAP AC.2009.0209 du 26 mai 2010). Sa

démolition ne requiert ainsi pas une autorisation spéciale cantonale (art. 120

LATC) du département compétent. En l'absence de mesures de protection découlant

de la LPNMS, c'est donc sur la base de la disposition communale qu'il convient

d'apprécier la légalité de l'autorisation de démolir délivrée en l'occurrence par

la municipalité.

Les recourants considèrent que la maison

d'habitation en note *3* doit être considérée comme une construction

remarquable et intéressante du point de vue architectural et historique et ne

peut pas, à ce titre et conformément à l'art. 6.3 al. 3 RPPA être démolie; des

transformations, de modestes agrandissements ou un changement d'affectation

sont toutefois possibles si ces modifications sont compatibles avec la conservation

et la mise en valeur de l'ouvrage. Pour eux, dans la systématique du règlement

communal, il convient de distinguer les bâtiments remarquables et intéressants

(6.3 al. 3 RPPA) des bâtiments bien intégrés (art. 6.3 al. 4 RPPA). Les

bâtiments remarquables ou intéressants doivent être conservés. Les bâtiments

bien intégrés peuvent être modifiés et, pour des raisons objectivement fondées,

faire exceptionnellement l'objet de démolition et reconstruction pour autant

que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration (implantation, volumétrie,

matériaux) et que l'harmonie des lieux soit sauvegardée. Selon les recourants,

l'art. 6.3 RPPA distingue trois catégories de constructions anciennes et fait

allusion au recensement architectural. Ce régime interdit ainsi totalement les

démolitions des bâtiments figurant en note *3* au recensement architectural et

limite très fortement la démolition des notes *4*.

De son côté, l'autorité intimée considère que les

alinéas 3 et 4 de l'art. 6.3 RPPA n'opèrent pas de renvoi au recensement

architectural et qu'un tel renvoi n'a jamais été voulu par les autorités

communales, exception faite du renvoi exprès aux notes *1* et *2* au sujet

desquelles le canton est compétent. La municipalité ajoute que le plan a fait

l'objet d'une longue réflexion lors de son élaboration et que le but de la

nouvelle planification était de densifier le secteur. Ce travail a été effectué

parcelle par parcelle pour déterminer l'aire de construction adéquate de

chacune d'elles dans le but d'en garantir la densification. Pour elle, la délimitation

de l'aire de construction sur la parcelle no 269 atteste de la

volonté de la densifier sur cette base. De surcroît, la municipalité considère

que la parcelle litigieuse se trouve dans un périmètre secondaire du village et

non pas dans son cœur historique, avec lequel il ne forme pas une unité. La municipalité

explique aussi qu'elle examine en réalité, de cas en cas, si les bâtiments

préexistants présentent une qualité patrimoniale telle qu'ils doivent être

conservés dans leur intégralité ou partiellement. La note au recensement

architectural n'est pour elle qu'un élément parmi d'autres susceptible d'être

pris en considération, mais n'est pas à elle seule déterminante.

bb) L'art. 6.3 RPPA distingue les bâtiments portés à

l’inventaire cantonal (al. 1 et 2), les constructions "remarquables ou

intéressantes du point de vue architectural ou historique" (al. 3) et

"les constructions qui, sans valeur particulière, sont bien intégrées

dans une rue, un quartier ou un groupe de bâtiments" (al. 4).

Du point de vue littéral, il faut constater que la

disposition définit de manière large les objets susceptibles d'être protégés. En

protégeant "les constructions ou parties de construction remarquables

ou intéressantes du point de vue architectural ou historique", le RPPA

ne définit pas précisément les bâtiments concernés et les notions de "remarquables"

ou "intéressante" sont sujettes à interprétation et à

appréciation. A cet égard, il faut relever que ces deux alinéas ne font pas

expressément référence aux notes du recensement architectural, ce qui ne peut

s'interpréter comme une inadvertance dans la mesure où les alinéas 1, 2 et 5 du

même article se réfèrent pour leur part expressément à la LPNMS, respectivement

aux notes *1* et *2* y relatives. En d'autres termes, l'autorité planificatrice

n'a pas souhaité calquer l'art. 6.3 al. 3 et 4 RPPA sur les notes *3* et *4* du

recensement, ce qui ménage une marge d'appréciation à l'autorité municipale

dans son application en fonction de l'intérêt (remarquable ou intéressant) que

présente le bâtiment du point de vue architectural ou historique. A ce stade,

il faut également constater qu'il n'y a pas véritablement de concordance entre

les termes utilisés dans le RPPA et la plaquette du recensement architectural

du canton de Vaud. Pour la note *3*, la plaquette indique en effet: "objet

intéressant au niveau local: le bâtiment mérite d'être conservé. Il peut

cependant être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié

sa note 3". De surcroît, l'art. 6.3 al. 4 RPPA, à l'instar de l'art.

86 LATC, définit de manière particulièrement large les objets susceptibles d'être

protégés en recourant à des notions juridiques indéterminées (constructions

"remarquables" ou "intéressantes") et ne fixe que peu de

cadre aux mesures envisagées, qui vont de la modification à la démolition et à

la reconstruction. Une disposition rédigée en termes si généraux concrétise en

réalité la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC, de sorte que la portée ne va

pas au-delà de cette norme (cf. arrêts CDAP AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 et

AC.2016.0253 du 9 mai 2017).

Sous l'angle systématique, on rappellera que, de

jurisprudence constante, le seul fait qu'un bâtiment ait reçu la note *3* au

recensement architectural n'interdit pas sa démolition (arrêts CDAP AC.2017.0460,

AC.2018.0094 du 9 janvier 2019; AC.2016.0055 du 6 décembre 2016; AC.2012.0114 du

26 février 2013, consid. 2). Au contraire, si l'on devait retenir, avec les recourants,

que les constructions concernées par l'art. 6.3 al.3 RPPA seraient ceux ayant

reçu la note *3*, cela aurait pour conséquence que la protection prévue par

cette disposition communale serait largement plus importante que celle offerte

par la note *3* du recensement cantonal. En effet, elle prévoit que les constructions

ou parties de construction remarquables ou intéressantes du point de vue

architectural ou historique doivent être conservées dans leur intégralité, de

sorte qu'aucun bâtiment recensé en note *3* ne pourrait plus être démoli. L'art.

6.3 al. 3 RPPA qui empêcherait toute démolition irait ainsi au-delà des mesures

envisagées par le recensement pour la note *3* qui définit un objet intéressant

au niveau communal et méritant d'être conservé (www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/monuments-et-sites/recenser-le-patrimoine-architectural/).

L'interprétation du RPPA défendue par le département recourant reviendrait en

pratique à instaurer, par le biais du droit communal, une mesure de classement

au sens des art. 20 ss LPNMS pour des bâtiments recensés en note *3* ou *4*, ce

qui paraît discutable dans la mesure où une mesure de classement (ou une mesure

revenant à un classement) constitue une atteinte grave à la garantie de la

propriété (art. 26 Cst.). On rappellera en l'espèce que la DGIP-MS a

expressément renoncé à une mesure de classement dans le cadre de la synthèse

CAMAC.

A moins d'une volonté claire des autorités

communales en ce sens, une telle interprétation – dont les effets sur les propriétaires

seraient considérables, cf. consid 3d/ee ci-dessous – semble douteuse. Or, les

représentants de l'autorité intimée ont, lors de l'inspection locale,

précisément indiqué que tel n'était pas l'objectif assigné à l'art. 6.3 al. 4 RPPA

lors de la procédure d'élaboration du plan et de son règlement. Toujours du

point de vue systématique, il convient de souligner que l'interprétation que

les recourants font de la disposition litigieuse se trouverait en contradiction

avec les aires d'implantations qui sont, pour la plupart, plus étendues que les

bâtiments recensés en notes *3* et *4* (sur ce point, cf. ég. considérant

suivant).

Au niveau téléologique, le tribunal relève que la

municipalité a indiqué que le PPA "Le Village" a été établi dans le

cadre d'une pesée d'intérêts entre la nécessité du développement et de la

densification, d'une part, et la prise en compte des objectifs de sauvegarde de

la qualité historique et patrimoniale du village, d'autre part. Dans cet

esprit, la zone village a été subdivisée en plusieurs aires d'affectation

délimitant les parties du territoire regroupant obligatoirement les

constructions principales de celles qui doivent rester peu ou pas bâties. Pour

atteindre les objectifs de densification fixés par le PALM, parmi les moyens

mis en œuvre par le PPA, on relève à l'art. 3.2 al. 2 du règlement que "les

bâtiments nouveaux sont implantés de manière à assurer la continuité du domaine

bâti et à ne pas compromettre l'utilisation de la plus grande partie de la

surface constructible". Il est donc attendu que les projets de

construction s'attachent à valoriser le mieux possible les périmètres à

disposition.

Si ce but n'a pas été expressément mentionné dans

l'art 1.2 RPPA dont la teneur a été rappelée ci-dessus, il convient de ne pas

perdre de vue que le PPA et son règlement poursuivent également un objectif de

densification du centre du village qui ne saurait être ignoré. Cela transparaît

clairement du contenu même du RPPA et des capacités constructives qu'il fixe,

mais résulte également du "Rapport de la Commission d'Urbanisme de la

Commune de Romanel-sur-Lausanne – Préavis municipal No 76/2016 – Plan Partiel

D'affectation (PPA) « Le Village »" du 23 mai 2016, librement

disponible sur le site Internet de la commune. En outre, le principe de

densification répond à l'intérêt public à une utilisation mesurée du sol (art.

1 al. 1 LAT; ATF 137 II 23), au développement de l'urbanisation vers l'intérieur

(art. 1 al. 2 let. abis LAT), à la création d'un milieu bâti compact (art. 1

al. 2 let. b LAT) et à l'utilisation dans les zones à bâtir des friches, des

surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de

l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT) (arrêt TF 1C_250/2019 du 8 mai 2020

consid. 4.2). Selon le Tribunal fédéral, l'exploitation maximale des

possibilités de construire répond également à ces mêmes intérêts publics (ATF 145 I 52 consid. 4.4; arrêts TF 1C_340/2020 du 26 février 2021 consid. 2.6 et

1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.10).

En l'espèce, le PPA prévoit, pour la parcelle no

269, une aire de construction beaucoup plus étendue que le bâtiment préexistant

ECA no 143. Le PPA lui-même semble ainsi envisager la démolition du

bâtiment préexistant ou à tout le moins une forte transformation de celui-ci, afin

de pouvoir utiliser l'aire de construction nouvellement légalisée, avec

l'accord du Département en charge de l'aménagement du territoire, après

consultation de tous les services concernés, alors que l'art. 6.3 al. 3 RPPA

n'autorise que de modestes agrandissements. Il apparaît ainsi contradictoire d'avoir

validé une aire de constructions beaucoup plus étendue que le bâtiment

préexistant, puis de demander de le maintenir. En réalité, si elle n'avait pas

souhaité permettre la démolition, l'autorité planificatrice aurait renoncé à

établir une aire de construction qui excède l'emprise au sol du bâtiment, comme

elle l'a précisément fait pour la parcelle voisine du recourant (parcelle n° 1).

A l'instar des intimés, il faut constater qu'il ne

serait pas logique que le PPA prévoie expressément des aires d'implantation qui

englobent des bâtiments en note *3*, si la volonté du législateur avait été

d'empêcher complètement leur destruction. Si, comme le relève l'autorité

recourante, l'octroi de droit à bâtir n'équivaut pas à accorder des droits de

démolir, il n'en demeure pas moins que si les bâtiments devaient impérativement

être maintenus tels quels, les aires d'implantation auraient dû être prévues à

distance et n'aurait pas été incluses dans le périmètre de l'aire des

constructions qui pouvait être délimitée sur la surface inoccupée de la

parcelle uniquement.

Compte tenu des objectifs visés par le PPA rappelés

ci-dessus, il est en réalité douteux que le législateur communal ait entendu instaurer

au niveau communal un régime consistant à interdire totalement les démolitions

des bâtiments figurant en note *3* au recensement architectural et en limitant

très fortement la démolition des notes *4*. Cette interprétation reviendrait à

entraver de manière significative le développement du secteur du "vieux

village" de Romanel-sur-Lausanne pourtant compris dans le site stratégique

d'agglomération C Lausanne-Morges (PALM), destiné à renforcer l'urbanisation le

long du LEB avec une densité humaine fixée pour le site entre 100 et 150

habitants/emplois par hectare. La municipalité indique avoir effectué parcelle

par parcelle ce travail pour déterminer l'aire de construction adéquate de

chacune d'elles dans le but d'en garantir la densification, étant de surcroît

rappelé que la parcelle litigieuse se trouve dans un périmètre secondaire du

village et non pas dans son cœur historique, avec lequel il ne forme pas une

unité.

A l'audience d'instruction, les représentants du

DFIRE ont expliqué que le RPPA est conforme au modèle de règlement fourni aux

communes par le canton et que ces modèles reprennent volontairement les termes

et les formulations relatifs aux notes *3* et *4*. En l'espèce, et compte tenu

des explications de l'autorité intimée, il paraît clair que le législateur

communal n'entendait toutefois pas donner une telle portée à l'art. 6.3 RPPA,

mais plutôt d'établir un PPA, qui, d'une manière générale, permette une pesée

d'intérêts entre la nécessité du développement et de la densification, d'une

part, et la prise en compte des objectifs de sauvegarde de la qualité

historique et patrimoniale du village, d'autre part. Ainsi, la zone village a

été subdivisée en plusieurs aires d'affectation délimitant les parties du

territoire regroupant obligatoirement les constructions principales de celles

qui doivent rester peu ou pas bâties.

En définitive, il ressort des nombreux éléments qui

précèdent que, loin d'être critiquable, l'interprétation de l'art. 6.3 al. 3 et

4 RPPA retenue par l'autorité intimée, savoir le fait que les formulations de

ces deux alinéas, bien que proches, ne coïncident cependant pas avec les définitions

des notes *3* et *4*, doit être confirmée. Partant, l'autorité intimée n'est

pas liée par les notes attribuées dans le cadre du recensement cantonal dans

l'application de l'art. 6.3 al. 3 et 4 RPPA mais il lui revient au contraire

d'examiner, au cas par car, si l'on est en présence d'une construction "remarquable

ou intéressante" (al. 3), respectivement "sans valeur particulière [mais]

bien intégrée".

d) aa) Comme déjà indiqué, l'art. 6.3 RPPA définit

de manière large les objets susceptibles d'être protégés. Une base légale large

exige que l'on se montre rigoureux lors de la pesée des intérêts en présence et

dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport aux buts

poursuivis et à l'objet de la protection (arrêt CDAP AC.2009.0209 du 26 mai

2010 consid. 3a avec renvoi aux ATF 115 Ia 363 consid. 2c p. 366; 97 I 639

consid. 6b p. 642; cf. aussi, concernant l'art. 73 du règlement du plan général

d'affectation de la Commune de Lausanne, arrêt CDAP AC.2013.0198 du 5 février

2014 consid. 4d, selon lequel il faut que la base légale réglementaire

communale comporte les précisions suffisantes sur les restrictions au droit de

propriété qui en découlent; il importe que les buts de la protection et les

mesures qui en résultent soient déterminables avec suffisamment de

prévisibilité par les propriétaires concernés).

En l'espèce, la Municipalité a estimé que le

bâtiment actuel n'était pas une construction remarquable ou intéressante du point

de vue architectural, au sens de l'art. art. 6.3 al. 3 RPPA ou en tout cas, que

sa valeur n'était pas telle qu'elle justifiait de restreindre drastiquement les

propriétaires dans leur droit à la propriété.

Cela étant, sous l'angle du principe de la proportionnalité,

il y a lieu d'examiner si l'intérêt public à la protection du caractère des

bâtiments de la parcelle l'emporte sur l'intérêt privé des propriétaires à la

construction de l'immeuble litigieux ou les autres intérêts publics en jeu.

A l'instar de toute activité de l'Etat, les actes

pris en faveur de la protection du patrimoine bâti doivent respecter le

principe de la proportionnalité. Ainsi, les cantons et les communes sont

appelés à mettre en balance la protection du patrimoine bâti avec les autres

intérêts publics ou privés en présence, peu importe que l'objet en question

soit d'importance nationale, régionale ou locale (Thierry Largey, La protection

du patrimoine bâti, in: RDAF 2012, p. 281 ss, spéc. p. 286 et la référence

citée). Tout objet ne méritant pas une protection, il faut procéder à un examen

global, objectif et basé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte

le contexte culturel, historique, artistique et urbanistique du bâtiment

concerné. Les constructions qui sont les témoins et l'expression d'une

situation historique, sociale, économique et technique particulière, doivent

être conservées. De plus, la mesure ne doit pas être destinée à satisfaire

uniquement un cercle restreint de spécialistes; elle doit au contraire apparaître

légitime aux yeux du public ou d'une grande partie de la population, pour avoir

en quelque sorte une valeur générale (ATF 135 I 176 consid. 6.2). Une mesure de

protection des monuments est incompatible avec la Constitution si elle produit

des effets insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure pas un

rendement acceptable (cf. ATF 126 I 219 consid. 6c in fine p. 222 et consid. 6h

p. 226; arrêt TF 1P.842/2005 du 30 novembre 2006 consid. 2.4).

En l'occurrence, la position des recourants consiste

à interdire une nouvelle construction, de sorte qu'elle porte atteinte à la

garantie de la propriété (cf. arrêt CDAP AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 1).

Une telle atteinte doit, pour être admissible, reposer sur une base légale, être

justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (cf. art. 36

al. 1 à 3 Cst.).

Pour le surplus, comme on l'a vu ci-dessus, la note

*3* est certes un élément d'appréciation important dans la procédure de permis

de construire, pour l'application des règles concernant l'intégration et

l'esthétique des constructions, mais ne constitue pas une mesure de protection

spécifique (cf. supra consid. 3 a) bb)) et n'est pas directement applicable

dans le cadre d'une procédure de permis de construire et ne saurait donc être assimilé

à une règle de droit

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les

restrictions de la propriété ordonnées pour protéger les monuments et les sites

naturels ou bâtis sont en principe d'intérêt public (ATF 135 I 176 consid. 6.1;

126 I 219 consid. 2c; 119 Ia 305 consid. 4b et les arrêts cités).

Il s'agit de savoir si la commune, en appliquant

l'art. 86 LATC et le droit communal y relatif, a procédé à une appréciation

soutenable des circonstances pertinentes. Afin de déterminer si le Tribunal de

céans peut substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales,

il y a lieu d'examiner si la décision communale repose sur une appréciation

insoutenable des circonstances pertinentes ou contrevient au droit supérieur (cf.

arrêt TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.6).

bb) Le bâtiment que les recourants entendent

sauvegarder est en note *3*. Il ne s’agit pas d'un monument d’importance

nationale ou régionale. En l'occurrence, le bâtiment présente certes des qualités

architecturales, voire historiques.

Coiffée d’une toiture à demi-croupes, la maison se

compose de quatre niveaux, dont un sous-sol et des combles habitables. Elle

conserve ses dispositions, ainsi que de nombreux éléments d’origine (décor

soigné des façades avec chaînes d’angle et tablettes moulurées sous les

fenêtres, porte d’entrée avec perron et balcon à l’étage, ferronneries).

Implantée au sud du village, la maison avec dépendances est entourée d’un vaste

jardin arboré, partiellement clos par des murs dotés de grilles et de portails.

Toutefois, il ressort du dossier que le bâtiment ECA

no 143 a été entièrement transformé dans les années 1920. En effet,

la maison d'origine a été transformée en un immeuble de trois logements. Une

imposante cage d'escalier extérieure a été créée à l'est, un balcon a été

aménagé au sud avec le percement de nouvelles fenêtres; la toiture et la

charpente ont été entièrement repensées en vue de la création d'un logement

dans les combles: la toiture à deux pans initiale a ainsi été modifiée en une

toiture demi-croupe, avec le percement d'une immense lucarne au sud.

A l'occasion de l'inspection locale, le tribunal,

composé en particulier de deux assesseurs spécialisés architectes, a pu constater

que l'ancienne porte d'entrée a été condamnée et n'a plus été utilisée depuis

la création de la cage d'escalier en façade est. Mises à part les fenêtres qui

ont été changées par le passé, la maison n'a pas été entretenue et n'est pas isolée.

Des tablettes situées devant les fenêtres de la façade nord ont été rehaussées

de manière disgracieuse. La maison en cause a été largement transformée et se

distancie ainsi de la production architecturale du dernier quart du XlXème

siècle, notamment s'agissant des éléments transformés rappelés ci-dessus. Quoi

qu'en disent les recourants, il faut constater que les adjonctions ont beaucoup

dénaturé le bâtiment. Les parties ont confirmé que l'architecte qui a réalisé

la maison d'habitation n'est pas particulièrement connu et n'a, à leur

connaissance, pas réalisé d'autre bâtiment dans le secteur. Il ne s'agit pas

d'un édifice particulièrement esthétique et bien intégré, surtout si on l'aborde

en venant de Lausanne. On peut sans doute y voir, comme la DGTL un témoin du

développement urbanistique de Romanel-sur-Lausanne dans la seconde moitié du

XIXème siècle, mais il ne semble toutefois pas en constituer ni le

premier ni le seul exemple.

La fiche du recensement architectural ne mentionne

comme élément intéressant que la toiture à demi-croupes, qui est l'élément le

plus visible, et quelques éléments d'origine (décor soigné des façades avec

chaînes d'angle et tablettes moulurées sous les fenêtres, porte d'entrée avec

perron et balcon à l'étage, ferronnerie). On a vu s'agissant de la toiture

qu'elle a été modifiée postérieurement à la période dont le bâtiment est censé

être le témoin. Le recensement architectural ne fait donc pas état de particularités

majeures et les éléments qui plaident pour la conservation du bâtiment

litigieux doivent ainsi être passablement relativisés.

Le rapport établi le 25 novembre 2020 par I.________

n'est à ce titre pas décisif. Il constitue essentiellement une description de

l'histoire et du bâtiment sans apporter d'éléments complémentaires présentant

un intérêt patrimonial ou historique tel que la construction devrait rester

intacte. Le rapport est très descriptif et à l'instar des constructeurs, on

peut regretter qu'il émane de l'auteur du premier recensement de la commune en

1992-1993: sans remettre en question les compétences de ce dernier, il peut

être en effet difficile de se distancer de son propre travail.

Vu ce qui précède, il convient de relativiser

l'intérêt public à conserver un bâtiment qui présente une certaine valeur

patrimoniale, que l'on ne saurait toutefois qualifier de remarquable.

cc) Comme déjà dit, l'inspection locale a permis de

constater également que le bâtiment actuel se trouve en mauvais état de

conservation et d'entretien. La bâtisse est passablement dégradée et son

maintien à long terme, supposerait une rénovation lourde. Les éléments relevés

par le recensement ne sont pas ou peu entretenus. Les constructeurs font valoir

que le bâtiment existant ne correspond plus aux besoins actuels et aux

exigences actuelles en matière d'économie d'énergie notamment ce qui paraît

évident. Sa rénovation entraînerait des coûts excessifs, impossibles à

rentabiliser. Dans cette hypothèse, l'adjonction/accolement d'un nouveau

bâtiment à celui existant une fois qu'il aura été rénové serait, comme l'ont

reconnu les représentants du Canton lors de l'inspection locale, autorisable

mais néfaste. En d'autres termes, la rénovation du bâtiment ne garantirait pas

le maintien de sa substance patrimoniale à l'avenir.

Ce constat est confirmé par la visite des lieux. Une

rénovation impliquerait en l'occurrence immanquablement d'importants travaux,

en particulier d'isolation et de réfection des façades, le changement de la

plupart des vitrages, le remplacement complet des installations électriques,

sanitaires, de chauffage et de ventilation. Le réaménagement des locaux en vue

d'une nouvelle utilisation se heurterait en outre à des contraintes

importantes. Les normes acoustiques ne pourraient vraisemblablement pas non

plus être respectées sans impliquer de coûteux travaux, compte tenu en

particulier de la proximité de la route cantonale. Il apparaît ainsi manifeste

que les charges qu'imposerait à ses propriétaires le maintien du bâtiment

seraient totalement disproportionnées par rapport à l'intérêt que présente la

conservation de cet édifice. Sans un entretien ou une rénovation importante,

l'état du bâtiment va inévitablement se péjorer, étant rappelé que le RPPA ne

met pas une obligation de faire à la charge des propriétaires. Seule une

décision de classement permettrait d'imposer une obligation d'entretien (art.

29 LPNMS).

On rappelle qu'une mesure de classement – à quoi

s'apparenterait l'interdiction de démolir que réclament les recourants – n'est

compatible avec la garantie de la propriété que si le propriétaire conserve la

possibilité de se procurer un rendement convenable. Celui-ci peut soit résulter

de la continuation de l'activité économique antérieure, soit d'une reconversion

totale ou partielle, pourvu que les frais de celle-ci puissent être

raisonnablement mis à la charge du propriétaire. A défaut, l'Etat doit renoncer

à la mesure de classement envisagée, ou en réduire la portée, ou encore la

maintenir, mais à la condition, dans ce dernier cas, de prêter son concours, y

compris financier, au changement d'affectation nécessaire, voire à l'exploitation

future du bâtiment (ATF 126 I 219 consid. 2g/cc p. 226). Ces conditions ne sont

en l'occurrence pas réunies, ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté à

l'audience.

dd) On ajoutera que les autres bâtiments du

voisinage sont suffisamment disparates pour qu'il soit difficile de parler d'un

ensemble. Au sud, est érigé un locatif datant vraisemblablement de la fin de

années 1960 ou du début des années 1970 particulièrement massif et inesthétique.

A l'ouest, au-delà de la voie ferrée et de la route cantonale, se trouve un

groupe de trois locatifs de la même époque. A l'est, a été récemment érigé un

lotissement de petits locatifs et de villas sans caractère particulier. Il n'y

a qu'au nord, sur la parcelle du recourant, que se trouve un bâtiment, soit une

ancienne ferme, qui n'est pas rénovée, et présente une typologie complètement

différente des bâtiments existant sur la parcelle no 269. Cette

ferme est au demeurant "en ligne" avec d'autres fermes de la commune

qui se succèdent à l'entrée du village. Au sud, il y a encore la présence d'une

ligne à haute tension.

On ne se situe ainsi pas dans le centre historique

de l'ancien village, mais dans sa périphérie. Il n'y a pas véritablement

d'ensemble à conserver. On ne saurait ainsi dire que la démolition des bâtiments

litigieux conduirait à un appauvrissement du site, que cela soit d'un point de

vue urbanistique, historique ou architectural. Les représentants de l'autorité intimée

l'ont d'ailleurs concédé lors de la vision locale en indiquant que ce n'était

pas la valeur du site qui était prise en considération.

ee) On ajoutera que le projet va dans le sens d'une

densification de la zone à bâtir, qui constitue un des objectifs majeurs de la

révision de la LAT entrée en vigueur le 1er mai 2014. Cet intérêt

public à la densification est d'autant plus important en l'espèce que la

parcelle en cause se trouve dans le périmètre compact du PALM, dans un site

stratégique d'agglomération et à proximité de la gare.

Or, la position des recourants de conserver intact

le bâtiment porte une atteinte grave au droit de propriété des propriétaires.

En effet, ce choix de principe revient à interdire toute construction d'un

immeuble de plusieurs logements sur la parcelle no 269 alors que PPA

l'a colloquée en zone de village dans une aire de construction et permettrait de

ce fait la construction d'immeubles d'habitation de 7 m de hauteur à la

corniche et 13 m au fait. Cette mesure équivaut ainsi largement à vider de sa

substance la réglementation de la zone (voir également arrêt CDAP AC.2012.0114

du 26 février 2013 consid. 3d). Si l'on saisit bien que la DGIP entend

préserver l'ensemble de l'immeuble, une interdiction de toute construction permettant

une certaine densification est une mesure disproportionnée au regard de la valeur

patrimoniale des bâtiments en cause.

Sur le principe, l'intérêt privé des propriétaires à

ériger trois bâtiments d'habitation sur leur parcelle, couplé à l'existence

d'un intérêt public prépondérant à densifier les centres urbains, l'emporte par

conséquent sur l'intérêt public à maintenir la construction existante.

Il résulte de ce qui précède que dans le cadre de

son large pouvoir d'appréciation, la municipalité pouvait considérer que les

bâtiments actuels dont la démolition est demandée n'étaient pas des constructions

remarquables ou intéressantes du point de vue architectural au sens de l'art. art.

6.3 al. 3 RPPA ou en tout cas, que leur valeur n'est pas telle qu'elle

justifiait de restreindre drastiquement les propriétaires dans leur droit à la

propriété. Compte tenu de l'entourage de la parcelle, l'appréciation de la

municipalité qui considère que l'art. 6.3 al. 4 RPPA ne s'applique pas non plus

aux bâtiments de la parcelle ne prête pas le flanc à la critique non plus: la

construction n'est pas véritablement intégrée dans la rue, le quartier ou un groupe

de bâtiments et il n'y a pas une véritable harmonie des lieux.

Une application de l'art. 6.3 al. 3 ou 4 RPPA aurait

en l'occurrence pour effet de priver les propriétaires d'utiliser le potentiel

constructible de leur propriété (la possibilité de créer 20 nouveaux logements).

Elle les contraindrait à conserver un bâtiment dans lequel ils ne pourraient

que rénover trois logements qui, même remis en état, ne présenteraient pas

d'intérêt particulier. Les recourants n'ont d'ailleurs pas tenté d'expliquer

que la préservation du bâtiment existant offrirait une possibilité raisonnable

de rendement pour les propriétaires.

En conclusion, le sacrifice qu'une application de

l'art. 6.3 al. 3 ou 4 RPPA imposerait aux propriétaires est disproportionné par

rapport à l'intérêt public limité que présenterait la conservation des bâtiments

en question.

Pour les raisons qui précèdent, le grief d'une

violation de l'art. 6.3 RPPA est mal fondé.

4.

Le recourant invoque la clause d'esthétique. Il fait valoir que la parcelle

no 269 serait entourée d'autres bâtiments qui présenteraient un

"caractère historique d'intérêt".

Le RPPA comprend une disposition (art. 6.1.1 RPPA)

qui correspond pour l'essentiel à l'art. 86 LATC, qui traite de la clause

d'esthétique.

Comme déjà exposé et après vision locale, on ne

saurait soutenir que la parcelle no 269 est entourée de bâtiments

qui présenteraient un "caractère historique d'intérêt" comme

l'affirme le recourant. Le secteur est composé de bâtiments de dimensions et

d'architecture différentes et il n'est donc pas homogène. La parcelle litigieuse

est délimitée à l'ouest par la route cantonale et le LEB et, au nord, par la

parcelle no 1, propriété du recourant, qui supporte une ferme non

rénovée. De petits bâtiments locatifs et des villas sans valeur architecturale

particulière sont édifiés à l'est, dont la parcelle des constructeurs est

séparée par le chemin de Sous-Mont (DP 72). Des bâtiments plus importants se

trouvent également dans le secteur. C'est notamment le cas des locatifs relativement

récents et massifs situés au nord-ouest de la parcelle, de l'autre côté de la

route cantonale, ou encore du bâtiment plus ancien de la coccinelle qui borde

la route cantonale à l'entrée sud du village. Des bâtiments présentant une

architecture analogue à celle du projet ont récemment été autorisés par la municipalité,

dans le périmètre du PPA, avec l'accord préalable de la Commission communale

d'urbanisme. En outre, la parcelle no 269 ne se situe pas dans le

centre du vieux village, mais dans un périmètre secondaire du PPA, bordé par

des axes routiers sur trois côtés, notamment par la route cantonale.

Dans ces conditions, la municipalité pouvait, sans

commettre un excès ou un abus de son très large pouvoir d'appréciation,

considérer que la construction projetée, qui propose une architecture

contemporaine et sobre, ne posait pas de problème d'intégration ni d'esthétique

dans l'environnement bâti.

5.

Le recourant A.________ soutient ensuite que la décision entreprise violerait

l'art. 5 du Règlement communal du 11 juin 2012 relatif à la protection des

arbres (ci-après: le RCPA). Il évoque la présence d'un cèdre sur la parcelle en

cause et fait grief à l'autorité intimée de n'avoir pas posé de condition à son

abattage.

a) La LPNMS et son règlement d'application (RLPNMS)

instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison

de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il

s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris

dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement

au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les

communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être

maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des

fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois

possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est

pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou

lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste

exemplative est complétée, en exécution de l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15

RLPNMS, qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner

l'autorisation d'abattage. Cette disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres,

cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés lorsque la plantation prive

un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure

excessive (ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation

rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le

voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des

impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des

plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6

al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).

Au niveau communal, l'art. 2 RCPA prévoit notamment

que tous les arbres dont le diamètre, mesuré à 1,30 m, est de 30 cm et plus

sont protégés, tandis que l'art. 3 RCPA habilite la municipalité à autoriser

l'abattage d'arbres protégés lorsque, selon l'art. 4 RCPA, l'une ou l'autre des

conditions de l'art. 6 LPNMS est remplie. Une arborisation compensatoire sera

en principe exigée en cas d'autorisation d'abattage, conformément à l'art. 5

RCPA et réalisée au frais du requérant.

Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à

l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de

l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la

conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.

Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les

oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une

pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection

des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont

opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de

tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des

plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de

leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en

outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle

des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de

développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu

d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des

droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement

en vigueur (cf. arrêts CDAP AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8;

AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin 2018

consid. 7b).

Lorsque la protection instaurée par le droit communal

procède – comme tel est le cas de l'arbre ici concerné – non pas d'un

classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous

les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du

caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le

remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction

(cf. arrêts CDAP AC.2019.0073 précité consid. 8; AC.2019.0091 du 8 octobre

2019 consid. 4c; AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 5a). Enfin, l'arborisation

d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est

pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et

meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas

échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans

cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires

communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines

hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une

arborisation minimale (cf. arrêts CDAP AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid. 10a/bb;

AC.2019.0091 précité consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c;

AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid. 4b).

b) En l’occurrence, le projet mis à enquête publique

prévoit d’abattre le cèdre litigieux. L’autorité intimée a considéré dans la

décision attaquée que cet abattage s’avérait nécessaire pour permettre une

utilisation rationnelle de la parcelle. De surcroît, la replantation de 16 arbres

est prévue (cf. plan situation / rez-de-chaussée).

En l'espèce, le recourant ne semble pas contester

que l'abattage du cèdre en cause est indispensable à la réalisation du projet.

Il relève que le RCPA (art. 5) prévoit expressément que l'autorisation d'abattage

doit être assortie de l'obligation, pour le bénéficiaire, de procéder à une arborisation

compensatoire. Or, les décisions attaquées, et en particulier le permis de

construire délivré aux propriétaires de la parcelle no 269, ne comporte

aucune obligation d'arborisation compensatoire.

On relèvera que les plans d'enquête mentionnent toutefois

la plantation de 16 nouveaux arbres. Dans ses écritures, la municipalité a

confirmé que la compensation en question était exigée. On peut ainsi considérer

que le manquement mis en exergue par le recourant a été corrigé en cours

d’instance. Par ailleurs, le cèdre évoqué dans le recours, situé entre la

maison d'habitation et la route cantonale, a été observé, ainsi qu'un piquetage

au sol, à proximité, figurant l'emprise future de la surface qui sera cédée par

les constructeurs pour permettre le doublement de la voie du LEB, soit une

surface d'environ 3 m le long de la limite ouest de la parcelle, ce qui est de

nature à mettre en péril la viabilité de l'arbre en question.

La municipalité a exposé les motifs pour lesquels

elle a délivré cette l’autorisation et le recourant a pu se déterminer

ultérieurement sur ce point, si bien que son droit d’être entendu a été

respecté. On ne saurait dans ces circonstances, sous peine de formalisme excessif,

retenir un vice de procédure propre à justifier l’annulation de la décision

attaquée. Ce grief doit partant être rejeté.

6.

Comme autre moyen, le recourant fait valoir les nuisances sonores

résultant notamment de la rampe d'accès au parking souterrain. Il estime que

faute de démontrer que les valeurs limites seront respectées, le projet ne peut

être validé, s'agissant des nuisances sonores occasionnées par cet ouvrage.

Selon la jurisprudence, les rampes et voies d'accès

aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux dépendances

selon l’art. 39 al. 3 RLATC, au même titre que les places de stationnement à

l'air libre; elles peuvent ainsi être construites dans les espaces

réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (arrêts CDAP AC.2015.0342

du 16 août 2016 consid. 1b/bb; AC.2014.0118 du 18 mars 2015 consid. 3c; AC.2012.0261

du 27 juin 2013 consid. 7a/aa; AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 5c/bb).

En tant qu’ouvrages assimilés à des dépendances, les rampes et voies d’accès doivent

cependant respecter la règle de l'art. 39 al. 4 RLATC, selon laquelle

ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles

n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (arrêts CDAP AC.2015.0342 précité

consid. 1b/bb; AC.2014.0118 précité consid. 3c; AC.2012.0261 précité consid.

7a/aa; AC.2007.0278 précité consid. 5c/bb).

Cette notion a été interprétée en ce sens que

l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas

supportables sans sacrifices excessifs. Selon la jurisprudence, pour appliquer

les notions "d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients

supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une

pesée des intérêts en présence en comparant, d’une part, l'intérêt des voisins

au respect de l'art. 39 al. 4 RATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à

pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux

exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable"

doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas

particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par

rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en

résulter. En tous les cas, les inconvénients doivent respecter le droit fédéral

de la protection de l'environnement en ce qui concerne notamment la protection

contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par

l'ordonnance sur la protection contre le bruit (arrêts CDAP AC.2014.0118 précité

consid. 4b; AC.2012.0261 précité consid. 7a/aa et les arrêts cités; AC.2007.0278

précité consid. 5c/bb et les arrêts cités).

b) L’implantation de la rampe d’accès litigieuse est

prévue au nord de la parcelle no 269.

Elle se situe entièrement dans les espaces

réglementaires. En application de la jurisprudence précitée, elle peut

néanmoins être autorisée pour autant qu’elle respecte l’art. 39 al. 4 RLATC, à

savoir qu’elle n’entraîne pas, pour le recourant, de nuisances qui ne seraient

pas supportables sans sacrifices excessifs. A cet égard, il se plaint de ce que

le projet, en particulier la rampe d’accès au parking souterrain, sera source

de bruit.

En l'espèce, la rampe d'accès au garage souterrain

est relativement éloignée du bâtiment érigé sur la parcelle du recourant et

n'induit ainsi pas de trafic direct sous les fenêtres de celui-ci. La rampe présente

une longueur d’une vingtaine de mètres depuis la route et une pente de 6 à 15%.

Il est prévu qu’elle se situe au-dessous du terrain naturel et du terrain aménagé,

bordée de murs de soutènement. Cette rampe d’accès desservira une trois

immeubles d'habitations pour 20 appartements comprenant un garage avec 19 places

de stationnement au sous-sol du bâtiment. La parcelle est située en zone de

village, permettant, en plus de l'habitation, les activités agricoles,

commerciales et artisanales, dans une zone d’habitation déjà largement bâtie,

en bordure d'une route cantonale très fréquentée et d'une voie chemin de fer. Les

terrains compris dans le périmètre du PPA comportent un degré de sensibilité au

bruit III (art. 6.5 al. 1 RPPA). Un tel degré autorise des entreprises

moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales

(zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 de l’ordonnance du

15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit OPB; RS 814.41). Pour le

bruit des parkings à voitures couverts ainsi que les grandes places de parcage

à ciel ouvert hors des routes, les valeurs limites de planification sont de 60

db(A) le jour et de 50 db(A) la nuit (annexe 6 art. 1 ch. 1 let. d). Dans ces

conditions, il apparaît suffisamment vraisemblable que la rampe d'un parking

souterrain de 19 places respecte les valeurs limites précitées, sans qu'il ne

soit nécessaire de procéder à une étude sur ce point de sorte que la mise en

œuvre d’une étude acoustique n’apparait pas nécessaire. Cela est d'autant plus

vrai que la rampe d’accès litigieuse ne sera empruntée que par les habitants des

immeubles, potentiellement leurs visiteurs. Une telle utilisation n’est pas

susceptible d’entrainer une violation des prescriptions de droit public relatives

à la protection contre le bruit.

Dans la Synthèse CAMAC du 7 mai 2020, la DGE/Lutte

contre le bruit a confirmé que les valeurs de planification de l'OPB seront

respectées pour la pompe à chaleur, à la condition qu'une paroi

phono-absorbante soit prévue autour de celle-ci. La DGE n'a pas émis d'autres

remarques.

On ne saurait non plus retenir un préjudice au sens

de l’art. 39 al. 4 RLATC en raison des quelques trajets journaliers qui seront

effectués par les véhicules qui emprunteront la rampe d’accès litigieuse. Pour

le surplus, le recourant n’invoque pas de nuisance visuelle ni d’un autre type.

7.

A la lumière des considérants qui précèdent, les recours doivent être

rejetés.

Au vu de ce résultat, il se justifie de mettre la

moitié des frais de justice à la charge du recourant A.________, le solde étant

laissé à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD).

Les constructeurs et la municipalité, qui obtiennent

gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnellement qualifié, ont

droit à des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours sont rejetés.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 24 juillet

2020.

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à C. X.________, B.

X.________, D. X.________, E. X.________ et F. X.________, créanciers solidaires,

à titre de dépens, est mise pour moitié, soit 1'000 (mille) francs à la charge

de l'Etat de Vaud, par la caisse du Département des finances et des relations

extérieures (DFIRE), et pour moitié, soit 1'000 (mille) francs, à la charge A.________.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de

Romanel-sur-Lausanne à titre de dépens est mise pour moitié, soit 1'000 (mille)

francs à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du Département des finances

et des relations extérieures (DFIRE), et pour moitié, soit 1'000 (mille)

francs, à la charge A.________.

Lausanne, le 20 juillet 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.