AC.2020.0216
CDAP - AC.2020.0216 - 2021-06-04 - B._____, B.__/Municipalité de Bex, Direction générale du territoire et du logement, C.__, D._____
4 juin 2021Français29 min
I.
Source vd.ch
jun
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juin 2021
Composition
M. Serge Segura, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal
Langone, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
tous deux représentés par Me Raphaël MAHAIM,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bex, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale du territoire et
du logement, à Lausanne,
Constructrice
C.________ à ********
représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,
Propriétaires
1.
C.________ à ********
2.
D.________ à ********
toutes deux représentées par Me Daniel PACHE,
avocat à Lausanne
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité de Bex du 19 juin 2020 délivrant le permis de construire deux
villas reliées par le garage et de deux places de parc extérieures, sur la
propriété de E.________ et F.________, au chemin des Narcisses 47-49 (Lot C3)
à Bex, parcelle n° 989 - CAMAC 188111.
Vu les faits suivants:
A.
Le plan d'affectation "Le Glarey", approuvé avec son règlement
le 2 septembre 1998 par le département compétent (ci-après: le PPA et le RPPA),
régit notamment l'ancienne parcelle n° 989 du cadastre de la commune de
Bex. L'ensemble se situe dans la partie est du plan des zones de
l'agglomération de Bex approuvé le 9 octobre 1985 par le Conseil d'Etat et est
englobé dans le "périmètre compact d'agglomération et de centre cantonal
(B11)" existant au sens du Plan directeur cantonal ainsi que dans le
"périmètre compact" tel que prévu par le projet d'agglomération
"AggloChablais" recouvrant le territoire des communes d'Aigle, Ollon
et Bex notamment.
La commune de Bex figure parmi les communes dont le
périmètre hors centre présente un surdimensionnement de la zone à bâtir (cf.
tableau de l'ancien Service du développement territorial - désormais Direction
générale du territoire et du logement, "Villages et quartiers hors centre
devant réviser leur plan général d'affectation (PGA) en raison du
surdimensionnement des zones à bâtir", juillet 2017).
Le PPA découpe en premier lieu son territoire en quatre
étapes de réalisation 1A, 1B (au sud-ouest), 2 (au sud-est) et 3 (au nord-est)
et deux périmètres d'évolution E et G (au nord), puis prévoit au sein de celles-ci
des périmètres d'évolution B1 et B2 (étape 1B), C1 à C10 (étape 2) ainsi que D
et F (étape 3). L'ancienne parcelle n° 989 englobe les étapes 2 et 3 ainsi
que les périmètres d'évolution E et G. L'étape de réalisation 1B a été
subdivisée en quatorze parcelles qui sont toutes construites à l'exception des
deux parcelles nos 6400 et 6843 qui font l'objet d'un permis de
construire entré en force, les travaux étant en cours selon le guichet
cartographique cantonal.
Le RPPA prévoit en particulier ce qui suit:
"Article 3 - Destination
L'ensemble du périmètre du plan
partiel d'affectation est réservé principalement au développement d'habitations
et accessoirement à des constructions d'équipements collectifs publics et
privés.
Il assure également la
préservation du château et de ses abords.
Article 4 - Etapes de réalisation
Le plan définit des étapes de
réalisation dont l'ordre doit être respecté. L'ordre des étapes 2 et 3 peut
toutefois être inversé. Chaque étape doit assurer les circulations, les places
de stationnement et autres aménagements (espaces verts, jardins, plantations,
etc.) nécessaires à son bon fonctionnement.
A l'exception de l'étape 1A, dont
la réalisation est indépendante des autres étapes, une nouvelle étape ne peut
être engagée que lorsque le 70% de l'étape précédente est réalisé.
Elles sont mises en œuvre au fur
et à mesure des besoins de l'urbanisation et du développement communal.
Les aménagements de l'espace de
préservation du château ainsi que les bâtiments des périmètres E et G peuvent
être entrepris en tout temps."
B.
Le PPA "Le Glarey" a fait l'objet d'une révision en vue de son
remplacement par un PPA "Le Glarey II" qui prévoyait notamment un
nombre d'habitants plus élevé; celui-ci a été rejeté en votation populaire le
10 juin 2018.
Quant au plan des zones, il fait l'objet d'une
révision. Aucun projet n'a encore été adopté.
C.
Le 10 septembre 2019, E.________ et F.________, propriétaires de
l'ancienne parcelle n° 989, ont déposé auprès de la Municipalité de Bex
(ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire portant sur la
construction de deux villas reliées par un garage extérieur, avec deux places
de parc, sur l'ancienne parcelle n° 989 (lot C3 correspondant au périmètre
d'évolution C3 du PPA), l'accès se faisant par le chemin des Narcisses (DP 61; adresse
future: chemin des Narcisses 47-49). Le projet prévoyait une mutation, le lot
C3 devant faire l'objet des parcelles à créer nos 6832 (à
l'ouest) et 6833 (à l'est). Des demandes de permis de construire distinctes ont
également été déposées pour les lots C1, C2, C4, C8, C9 et C10, ainsi que D1 et
D2, avec des mutations prévues (parcelles nos 6827 à 6841 pour
les lots C1 à C4, C8 à C10; parcelle n° 6842 pour les lots C5 à C7; les
projets D1 et D2 demeuraient sur la – nouvelle – parcelle n° 989 d'une
surface désormais largement réduite). Toutes ces mutations ont depuis lors été réalisées.
D.
Mis à l'enquête publique du 5 février au 5 mars 2020, le projet a
suscité le 4 mars 2020 l'opposition commune de A.________ et de B.________. A.________
est copropriétaire de la parcelle n° 5053 de la commune de Bex sise au
chemin de Boton - qui est relié au nord au chemin des Narcisses et au sud au
chemin des Arembords - et située à une distance de 300 m en ligne droite des
nouvelles parcelles nos 6832 et 6833; A.________ et B.________
sont par ailleurs copropriétaires de la parcelle n° 6453 de la commune de
Bex, non construite et colloquée en zone de centre de localité (zone village)
au sens du plan des zones, et située à une distance d'environ 950 m du
projet litigieux. Leur bureau G.________ est situé à la rue ******** à quelques
700 m du projet litigieux. Dans leur opposition, ils faisaient en particulier
valoir que le PPA "Le Glarey" avait été établi 23 ans auparavant dans
un contexte radicalement différent et qu'au vu de l'évolution démographique,
sociale et des constructions de logements vacants sur le territoire communal et
de "l'Agglo", il était contraire à la LAT et devait être considéré
comme obsolète.
Le 24 février 2020, la Centrale des autorisations
CAMAC a rendu sa synthèse n° 188111 dont il ressort que les autorités
cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales, respectivement
rendu les préavis favorables nécessaires.
E.
Par décision du 19 juin 2020, la municipalité a levé l'opposition et
délivré le permis de construire n° 1988.A (lot C3) autorisant la
construction de deux villas reliées par un garage extérieur, avec deux places
de parc.
Précédemment, la municipalité avait délivré le 15
mai 2020 un permis de construire n° 1986.A (lots D1 et D2) autorisant la
construction de deux immeubles de logements locatifs sur la parcelle
n° 989 (CAMAC n° 188316; adresse future: chemin Philippe Allamand
34-36-38 et 24-26-28) ainsi que quatre permis de construire nos 1982.A
(CAMAC n° 188101, lot C8), 1983.A (CAMAC n° 188112, lot C2), 1984.A (CAMAC
n° 188105, lot C4) et 1985.A (CAMAC n° 188069, lot C9) autorisant
chacun la construction de deux villas reliées par un garage extérieur, avec
deux places de parc sur l'ancienne parcelle n° 989 également.
Le 27 novembre 2020, la municipalité a délivré trois
permis de construire autorisant, sur l'ancienne parcelle n° 989,
respectivement la construction de deux fois deux villas reliées par un garage
extérieur, avec quatre places de parc (CAMAC n° 188114, permis n° 1998.A,
lot C1), la construction de trois immeubles de logement avec garage souterrain
commun et aménagements et places de parc extérieures (CAMAC n° 188873,
permis n° 1997.A, lots C5, C6 et C7) et la construction de trois villas
groupées, avec six places de parc extérieures (CAMAC n° 185159, permis
n° 1999.A, lot C10).
F.
Par acte du 24 août 2020, A.________ et B.________ ont recouru devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision du 19 juin 2020 dont ils demandent principalement la réforme en ce
sens que le permis de construire est refusé et subsidiairement l'annulation, le
dossier étant renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Ce recours a été enregistré sous la présente référence
AC.2020.0216.
Parallèlement, les mêmes recourants ont également
formé quatre autres recours devant la CDAP au nom d'une part de leur atelier G.________
sis à Bex contre la décision du 15 mai 2020 autorisant la construction de deux
immeubles de logements locatifs sur la parcelle n° 989 (permis
n° 1986.A, CAMAC n° 188316, lots D1 et D2) puis en leur nom
personnellement et, d'autre part, personnellement en consorité avec d'autres
recourants dont certains sont voisins immédiats de ces projets, contre les
trois décisions du 27 novembre 2020 (CAMAC nos 188114, 188873 et
185159, respectivement lots C1, C5 à C7, et C10). Ces recours ont été
enregistrés sous les références AC.2020.0151 (décision du 15 mai 2020), AC.2021.0013,
AC.2021.0014 et AC.2021.0015 (trois décisions du 27 novembre 2020),
respectivement.
Dans ses déterminations du 5 octobre 2020,
l'autorité concernée a relevé ce qui suit:
"La recourante nous
interpelle en regard de la conformité du plan d'affectation au droit fédéral et
quant à la nécessité de le réviser en application de l'art. 21, al. 2 de la LAT
sous l'angle du dimensionnement de la zone à bâtir dans la commune.
La mesure A11 du plan directeur
cantonal (PDCn) donne un délai au 20 juin 2022 aux communes vaudoises pour
mettre en conformité le dimensionnement des zones à bâtir de leur plan
d'affectation.
Dans l'intervalle, le Conseil
d'Etat a chargé notre service de la surveillance des permis de construire sur
la base d'une démarche qui exclut les périmètres compacts ou de centre, le
territoire urbanisé et les cas où il n'y a pas de surdimensionnement. Le permis
de construire contesté étant inclus dans le périmètre compact de
l'agglomération du Chablais, il n'est pas concerné par cette surveillance. La
démarche de surveillance est détaillée sur le site vd.ch.
Le dimensionnement du secteur de
Bex sis à l'intérieur du périmètre compact est à considérer conjointement avec
celui des communes d'Aigle et d'Ollon. A l'horizon 2030, la mesure A11 du PDCn
fixe la capacité d'accueil du périmètre compact à 5'170 habitants de 2015 à
2030 et ensuite 250 habitants supplémentaires par année. Cette capacité
d'accueil est à mettre en relation avec les réserves en zone à bâtir. Or, en
l'état actuel de nos connaissances, les réserves existantes sont
surdimensionnées pour l'horizon 2030 et juste suffisantes pour l'horizon 2036.
La démarche de plan directeur
intercommunal de l'agglomération du Chablais a été lancée en début d'année mais
n'a pas encore abouti à des documents suffisamment achevés pour être
communiqués. Le plan directeur intercommunal de l'agglomération proposera des
mesures pour réduire les réserves mal localisées et densifier celles qui sont
bien localisées en termes d'accessibilité et de proximité des services."
Dans leurs déterminations communes du 6 octobre
2020, la constructrice et les propriétaires (ci-après: les constructrices) ont
conclu principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable et
subsidiairement à ce qu’il soit rejeté. Elles ont en substance fait valoir que,
faute de pouvoir prétendre être touchées particulièrement ou avoir un intérêt
digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision, les
recourants n’avaient pas qualité pour recourir; d’une part, les parcelles dont
ils étaient les propriétaires étaient trop éloignées de la parcelle n° 989
et, d’autre part, leur acte s’apparentait à une action populaire, non admise en
droit suisse.
Par avis du 7 octobre 2020, le juge instructeur a
invité les parties à se déterminer sur la question d’une décision limitée à la
recevabilité du recours.
Par lettres des constructrices du 12 octobre 2020,
de l’autorité concernée du 15 octobre 2020, de l’autorité intimée du 3 novembre
2020, ces parties se sont déterminées en faveur d’une décision limitée à la
recevabilité du recours, respectivement ont renoncé à se prononcer sur ce point
s’agissant de l’autorité concernée. Le 14 décembre 2020, les recourants se sont
déterminés en défaveur d’une telle décision limitée à la question de
recevabilité du recours.
Dans ses déterminations du 3 novembre 2020,
l’autorité intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours.
Les recourants se sont encore déterminés le 14
décembre 2020, relevant que dès lors que les constructrices ne pouvaient
commencer les travaux des immeubles litigieux de l’étape 3, il convenait
d’attendre le sort qui serait donné aux procédures concernant tous les permis
de l’étape 2, ou à tout le moins 70% du total de ceux-ci; pour des motifs
d’économie et par souci de respect de l’art. 4 RPPA, il se justifiait de
suspendre la procédure concernant les deux immeubles litigieux jusqu’à droit
connu sur les procédures concernant les permis de l’étape 2. Les recourants concluaient
également à ce que la requête des constructrices tendant à la limitation de
l’arrêt à intervenir à la seule question de la recevabilité du recours soit
rejetée. Ils ont en outre requis production par l’autorité intimée de tout le
dossier relatif à la révision de son PGA et de toute la documentation
pertinente concernant le surdimensionnement de ses zones à bâtir, de même que de
tout ce qui avait trait spécifiquement à la parcelle n° 6453. Ils ont
enfin sollicité d'une part la jonction des cinq causes AC.20200.0216,
AC.2020.0151, AC.2021.0013, AC.2021.0014 et AC.2021.0015, et d'autre part qu’un
délai leur soit imparti pour déposer des déterminations sur le fond.
Dans leurs déterminations respectives du 7 janvier
2021 et du 8 janvier 2021, les constructrices et l’autorité intimée se sont
opposées tant à la jonction des causes qu’à la requête de suspension formulée
par les recourants.
Par avis du 10 février 2021, le juge instructeur a rejeté
les requêtes de jonction et de suspension formées par les recourants.
Le 24 février 2021, l’autorité intimée a encore
formulé des observations au sujet de la problématique de la qualité pour
recourir.
Dans leurs déterminations du 3 mars 2021, les
recourants ont notamment requis que la décision du 10 février 2021 de refus de
suspension, respectivement de jonction des causes soit motivée et que
l’indication des voies de droit leur soit communiquée, en application de
l’art. 42 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Ils ont en outre requis qu’il soit statué à très brève
échéance, de façon motivée, sur leur requête de jonction de toutes les causes
pendantes concernant le secteur "Le Glarey" (AC.2020.0151,
AC.2020.0216, AC.2021.0013, AC.2021.0014 et AC.2021.0015).
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Dans leurs déterminations du 14 décembre 2020, les recourants ont relevé
que dès lors que les constructrices ne sauraient commencer les travaux des
immeubles litigieux de l’étape 3, il convenait d’attendre le sort qui serait
donné aux procédures concernant tous les permis de l’étape 2, ou à tout le
moins 70% du total de ceux-ci; pour des motifs d’économie et par souci de
respect de l’art. 4 RPPA, il se justifiait de suspendre la procédure
concernant les deux immeubles litigieux jusqu’à droit connu sur les procédures
concernant les permis de l’étape 2. La suspension de cause a été refusée par
avis du juge instructeur rendu le 10 février 2021.
a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité
peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,
notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure
ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
Les recourants fondent leur requête sur
l'art. 4 RPPA qui prévoit ce qui suit:
Le plan définit des étapes de
réalisation dont l'ordre doit être respecté. L'ordre des étapes 2 et 3 peut
toutefois être inversé. Chaque étape doit assurer les circulations, les places
de stationnement et autres aménagements (espaces verts, jardins, plantations,
etc.) nécessaires à son bon fonctionnement.
A l'exception de l'étape 1A, dont
la réalisation est indépendante des autres étapes, une nouvelle étape ne peut
être engagée que lorsque le 70% de l'étape précédente est réalisé.
Elles sont mises en œuvre au fur
et à mesure des besoins de l'urbanisation et du développement communal.
Les aménagements de l'espace de
préservation du château ainsi que les bâtiments des périmètres E et G peuvent
être entrepris en tout temps."
b) En l'espèce, dès lors que le recours est
irrecevable, il ne se justifie pas de suspendre la cause comme l'ont requis les
recourants (cf. infra consid. 3).
2.
Les recourants ont requis la jonction de la présente cause avec la cause
AC.2020.0151 relative à leur recours formé contre le permis de séjour n° 1986.A
(CAMAC n° 188316, lots D1 et D2) délivré le 15 mai 2020 et autorisant la
construction de deux immeubles de logements locatifs sur la parcelle
n° 989, ainsi qu'avec les autres causes dans lesquelles ils agissent – par
acte commun avec des recourants dont certains sont voisins des projets
litigieux – et qui concernent les permis de construire délivrés pour des
projets sur ce qui était alors encore la parcelle n° 989, soit les causes
AC.2021.0013 (lot C1), AC.2021.0014 (lots C5 à C7) et AC.2021.0015 (lot C10).
a) Conformément à l'art. 24 LPA-VD, l'autorité peut,
d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se
rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune.
b) En l'espèce, la demande de jonction porte sur
cinq causes concernant cinq permis de construire différents et dont les
recourants ne sont pas toujours les mêmes. Quoi qu'il en soit, le présent
recours étant de toute façon irrecevable (cf. infra consid. 3), il n'y a pas
lieu de le joindre à quelque cause que ce soit.
3.
Le présent arrêt se limite à la question de la recevabilité du recours. Les
recourants prétendent en premier lieu fonder leur qualité pour recourir sur la
qualité de la recourante de propriétaire de la parcelle n° 5053 sise au
chemin de Boton – qui est relié au nord au chemin des Narcisses et au sud au
chemin des Arembords – et située à une distance de 300 m en ligne droite
des nouvelles parcelles nos 6832 et 6833.
a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75
let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation
de la décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit
public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la
jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf.
art. 111 al. 1 LTF).
Le législateur cantonal a expressément refusé de
faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière,
telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89
al. 1 let. b LTF). Le Tribunal de céans a cependant relevé que cela ne
signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75
let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la
modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF; arrêt
AC.2010.0046 du 17 janvier 2011 consid. 1 et les références citées). Ainsi,
pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et
avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt
invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais
qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver avec l'objet de la
contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un
avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un
particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche,
irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action
populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un
tiers (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; 133 II 400 consid. 2.4.2 p.
406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300,
et les arrêts cités).
b) Selon la jurisprudence et dans le domaine des
constructions, le voisin direct de la construction litigieuse a en principe la
qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère
essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir
lorsque l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres du projet
litigieux (ATF 140 II 214 consid. 2.3; arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018
consid. 2.2; 1C_139/2017 du 6 février 2018 consid. 1.3, et les
références citées). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas
à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une
autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage
pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui
permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se
distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la
collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 144 I 43
consid. 2.1 p. 46; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1; arrêt
TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; Aemisegger/Haag, Commentaire
pratique de la protection juridique en matière d'aménagement du territoire,
2010, n. 123 ad art. 34 LAT, p. 182 s.). Une atteinte particulière est reconnue
lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande
vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de
l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 121 II 171 consid. 2b; arrêt TF
1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). Par ailleurs, s'il est certain
ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine
d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant
spécialement les voisins, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la
vocation pour recourir, même s'ils sont situés à une distance supérieure à
celle habituellement requise pour reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; cf. aussi arrêts TF
1C_609/2017 du 4 décembre 2018 connsid. 2.1.1; 1C_654/2017 du 3 octobre
2018 consid. 2.2). Pour déterminer si le propriétaire voisin d'une
installation litigieuse est particulièrement atteint, il convient néanmoins
d'examiner la nature et l'intensité du bruit provoqué par cette installation
ainsi que le niveau des nuisances existantes. Lorsque l'établissement en cause
est situé dans un environnement déjà relativement bruyant, il ne suffit pas
d'invoquer un quelconque bruit supplémentaire pour avoir la qualité pour
recourir (arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; 1C_33/2011
du 12 juillet 2011 consid. 2.4). L'augmentation des nuisances doit être
nettement perceptible (ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 p. 285; 120 Ib 379
consid. 4c p. 387; 113 Ib 225 consid. 1c; arrêt TF 1C_654/2017 du 3
octobre 2018 consid. 2.2).
Dans un ouvrage consacré précisément à ces questions
et présentant une synthèse de la jurisprudence (Laurent Pfeiffer, La qualité
pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Genève 2013), l'auteur cite différents arrêts déniant la qualité pour recourir
à des voisins situés à 300 m, 400 m, 600 m ou 800 m de
l'installation litigieuse (pp. 95-96). L'auteur cite d'autres exemples (p. 98
ss) où la qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers, pour
de telles distances, voire pour des distances plus importantes, par exemple
pour des recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un
projet de gravière, dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer
un trafic supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou
encore pour des recourants habitant à 200 m, 350 m, 700 m et jusqu'à 1,3 km
d'un projet de stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées
par de telles installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont
clairement perceptibles, dans un environnement généralement tranquille, car les
stands de tir sont situés à l'écart des agglomérations (voir aussi, dans la
jurisprudence cantonale, arrêts AC.2019.0137 du 12 septembre 2019, consid. 2;
AC.2018.0296 du 14 janvier 2019 consid. 1b; AC.2018.0073 du 27 mars 2018
consid. 1a). S'est enfin vu refuser la qualité pour recourir un voisin
distant de 50 m du hangar agricole litigieux, dans la mesure où une
augmentation du bruit et du trafic sur la route cantonale bordant le secteur ne
pourrait être que faible, voire inexistante (arrêt TF 1C_243/2015 du 2
septembre 2015).
Compte tenu de ces principes, la seule qualité
d'usager, même régulier, d'une route, ne suffit par exemple pas à justifier un
droit d'opposition; admettre le contraire reviendrait à reconnaître le droit de
recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité
avec le projet litigieux (arrêts TF 1C_655/2018 du 26 septembre 2019 consid.
2.2; 1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.4; 1C_463/2007 du 29 février 2008
consid. 1.3; 2A.115/2007 du 14 août 2007 concernant la suppression ou la restriction
de possibilités de stationnement; 1A.11/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2;
arrêt GE.2009.0157 du 17 décembre 2009).
c) En l'espèce, la parcelle n° 5053 dont la
recourante est copropriétaire est située à une distance d'environ 300 m en
ligne droite – ou à vol d'oiseau – du projet litigieux. Compte tenu de la
nature de celui-ci – deux villas reliées par les garages, soit deux unités de
logement –, elle se situe donc à une distance manifestement trop importante
pour conférer à la recourante la qualité de voisine directe de la construction
litigieuse, et ce au demeurant même s'il fallait considérer également dans leur
ensemble les constructions que les recourants contestent devant la cour de
céans dans les causes AC.2020.0151 (deux bâtiments de logement collectif, lots
D1 et D2), AC.2021.0013 (deux fois deux villas reliées par les garages, lot
C1), AC.2021.0014 (trois immeubles de logement, lots C5, C6 et C7) et
AC.2021.0015 (trois villas groupées, lot C10). On ne saurait en effet soutenir
qu'il faudrait s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des
immissions en provenance de ces constructions qui atteindraient la parcelle
dont la recourante est copropriétaire. Il en va de même du domicile
professionnel des recourants, situé au ch. ******** à Bex, soit à près de 700 m
du projet litigieux. Quant au fait que l'accès au centre de Bex depuis la
parcelle dont la recourante est copropriétaire s'effectue par le chemin de
Boton puis le chemin des Narcisses, lequel desservira également le projet
litigieux ce qui entraînerait un accroissement problématique de la circulation
au point de jonction de ces deux routes, il ne fonde pas davantage la qualité
pour recourir de la recourante, conformément à la jurisprudence relative à la
qualité d'usager d'une route citée ci-dessus.
Sur ce dernier point, l'arrêt GE.2011.0210 rendu le
11 décembre 2012 par le tribunal de céans et cité par les recourants n'est ici
pas déterminant; il ne s'agissait en effet pas uniquement d'augmentation de
trafic mais étaient litigieuses dans ce cas des mesures de réglementation
locale du trafic dans le quartier dans lequel tous les recourants étaient
domiciliés, respectivement actifs professionnellement et qui étaient donc
directement atteints par les mesures (intégration ou non en zone à vitesse
limitée à 30km/h, interdiction de circulation excepté pour les riverains, accès
interdit sur certains tronçons, voies désormais à sens unique) et disposaient
par conséquent d'un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient annulées
ou modifiées. Il en va de même de l'arrêt AC.2012.0071 du 21 octobre 2013, dans
lequel la qualité pour recourir a été reconnue aux recourants domiciliés le
long de la route sur laquelle le trafic prévu par le projet litigieux était
amené à circuler, entraînant une augmentation de trafic estimée entre 4'000 et
8'000 véhicules par jour, étant précisé que la cour de céans réservait la
situation de certains recourants dont le domicile n'apparaissait pas se trouver
directement sur l'axe routier concerné (consid. 2b). Dans le cas présent,
la parcelle de la recourante ne se situe pas sur l'axe routier concerné et il ressort
en outre de l'étude de trafic réalisée par le bureau H.________ le 20 juin 2019
que l'augmentation de trafic induite par l'ensemble du PPA "Le Glarey"
– et non uniquement le projet ici litigieux – s'élève à 320 mouvements par jour
sur le chemin des Narcisses; les circonstances présentes ne sont donc en aucun
point comparables à celles relatées dans ce second arrêt cité par les
recourants.
La recourante ne peut ainsi pas se prévaloir de la
qualité pour recourir en sa qualité de copropriétaire de la parcelle
n° 5053 située à une distance de 300 m en ligne droite des nouvelles
parcelles nos 6832 et 6833, ni les recourants ensemble en se
fondant sur leur adresse professionnelle située à environ 700 m de
celui-ci.
4.
Les recourants font encore valoir être particulièrement touchés par la
décision entreprise du fait que l'édification de l'ouvrage litigieux
accroîtrait le risque que leur parcelle n° 6453 de la commune de Bex, colloquée
en zone de centre de localité (zone village) et non bâtie, perde en partie ou
totalement sa constructibilité dans le cadre de la révision de la planification
générale communale en cours. Ils soulignent à cet égard que ladite révision
vise à réduire la zone à bâtir de la commune, surdimensionnée.
A bien les suivre, les recourants s'estiment ainsi
légitimés à requérir le blocage de toute construction sur la parcelle n° 989,
largement éloignée de leur propre parcelle, afin de réduire le risque que
celle-ci subisse une perte de constructibilité dans le futur plan de zone. Les
recourants perdent toutefois de vue qu'un tel blocage équivaut à une zone
réservée au sens de l'art. 46 LATC, devant être adoptée par une procédure de
planification régie par les art. 34 ss LATC, voire en une mesure conservatoire au
sens de l'art. 49 LATC, selon lequel la municipalité peut refuser un permis de
construire lorsqu'un projet de construction compromet une modification de plan
envisagée. Or, ni l'autorité intimée ni l'autorité cantonale concernée n'ont
jugé utile d'adopter une quelconque zone réservée pour le territoire communal.
Les recourants eux-mêmes ne prétendent pas que celle-ci serait nécessaire. En
d'autres termes, les recourants fondent leur qualité pour recourir sur une
argumentation revenant à éluder, dans la présente procédure de permis de
construire, les exigences de la procédure d'adoption d'une zone réservée. Un
tel procédé ne saurait être admis.
Au demeurant, a été laissée indécise mais qualifiée
de pour le moins douteuse la qualité pour recourir de celui qui souhaitait que
la parcelle d'un tiers soit incluse dans la zone réservée dont l'adoption
faisait l'objet du recours (arrêt AC.2018.0190 du 18 octobre 2019 consid. 1). A
plus forte raison, elle doit être déniée dans le cas présent où le recours est
dirigé contre un permis de construire. Le Tribunal fédéral quant à lui, appelé
à se prononcer sur la qualité pour recourir qu'un recourant, opposé à un permis
de construire délivré sur la parcelle contiguë à la sienne – et qui
bénéficiait de la qualité pour recourir en sa qualité de voisin –, semblait
déduire de l'intérêt dont il disposait à ce que la commune ne lui oppose pas
des surfaces bâties supplémentaires non autorisées pour lui refuser le
dégrèvement partiel d'une mention LATC (cession d'une partie des droits à
bâtir), a exposé que la potentielle perte ultérieure des droits à bâtir
résultant d'une éventuelle entrée en vigueur du règlement du plan général
d'affectation de 2007 – lequel augmenterait les indices constructibles de la
zone en question, lui permettant de récupérer une partie de ses droits à bâtir
–, pure supposition, ne représentait pas une atteinte à un intérêt digne de
protection actuel (arrêt 1C_198/2015 du 1er février 2016
consid. 4.3).
Les recourants, qui ne sont pas voisins du projet
litigieux, ne sauraient ainsi déduire la qualité pour recourir d'une éventuelle
perte future de droits à bâtir.
Le recours est partant irrecevable.
5.
Vu le sort du recours, la tenue d'une inspection locale, telle que
requise par les recourants, apparaît superflue et cette mesure d'instruction
peut être rejetée.
Il en va de même de la requête de production du
dossier relatif au PPA "Le Glarey II", de même que du dossier relatif
à la révision en cours du plan des zones ainsi que de toute la documentation
relative au dimensionnement de la zone à bâtir dans la commune.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Succombant,
les recourants supportent les frais de justice ainsi que des dépens en faveur
de l'autorité intimée, d'une part, et des propriétaires et constructrice,
d'autre part, qui ont agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires.
III.
A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la commune
de Bex une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
IV.
A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront aux
propriétaires E.________ et F.________ ainsi qu'à la constructrice C.________,
créancières solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 4 juin 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.