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Décision

AC.2020.0216

CDAP - AC.2020.0216 - 2021-06-04 - B._____, B.__/Municipalité de Bex, Direction générale du territoire et du logement, C.__, D._____

4 juin 2021Français29 min

I.

Source vd.ch

jun

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 juin 2021

Composition

M. Serge Segura, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal

Langone, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

tous deux représentés par Me Raphaël MAHAIM,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Bex, représentée

par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

Constructrice

C.________ à ********

représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,

Propriétaires

1.

C.________ à ********

2.

D.________ à ********

toutes deux représentées par Me Daniel PACHE,

avocat à Lausanne

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité de Bex du 19 juin 2020 délivrant le permis de construire deux

villas reliées par le garage et de deux places de parc extérieures, sur la

propriété de E.________ et F.________, au chemin des Narcisses 47-49 (Lot C3)

à Bex, parcelle n° 989 - CAMAC 188111.

Vu les faits suivants:

A.

Le plan d'affectation "Le Glarey", approuvé avec son règlement

le 2 septembre 1998 par le département compétent (ci-après: le PPA et le RPPA),

régit notamment l'ancienne parcelle n° 989 du cadastre de la commune de

Bex. L'ensemble se situe dans la partie est du plan des zones de

l'agglomération de Bex approuvé le 9 octobre 1985 par le Conseil d'Etat et est

englobé dans le "périmètre compact d'agglomération et de centre cantonal

(B11)" existant au sens du Plan directeur cantonal ainsi que dans le

"périmètre compact" tel que prévu par le projet d'agglomération

"AggloChablais" recouvrant le territoire des communes d'Aigle, Ollon

et Bex notamment.

La commune de Bex figure parmi les communes dont le

périmètre hors centre présente un surdimensionnement de la zone à bâtir (cf.

tableau de l'ancien Service du développement territorial - désormais Direction

générale du territoire et du logement, "Villages et quartiers hors centre

devant réviser leur plan général d'affectation (PGA) en raison du

surdimensionnement des zones à bâtir", juillet 2017).

Le PPA découpe en premier lieu son territoire en quatre

étapes de réalisation 1A, 1B (au sud-ouest), 2 (au sud-est) et 3 (au nord-est)

et deux périmètres d'évolution E et G (au nord), puis prévoit au sein de celles-ci

des périmètres d'évolution B1 et B2 (étape 1B), C1 à C10 (étape 2) ainsi que D

et F (étape 3). L'ancienne parcelle n° 989 englobe les étapes 2 et 3 ainsi

que les périmètres d'évolution E et G. L'étape de réalisation 1B a été

subdivisée en quatorze parcelles qui sont toutes construites à l'exception des

deux parcelles nos 6400 et 6843 qui font l'objet d'un permis de

construire entré en force, les travaux étant en cours selon le guichet

cartographique cantonal.

Le RPPA prévoit en particulier ce qui suit:

"Article 3 - Destination

L'ensemble du périmètre du plan

partiel d'affectation est réservé principalement au développement d'habitations

et accessoirement à des constructions d'équipements collectifs publics et

privés.

Il assure également la

préservation du château et de ses abords.

Article 4 - Etapes de réalisation

Le plan définit des étapes de

réalisation dont l'ordre doit être respecté. L'ordre des étapes 2 et 3 peut

toutefois être inversé. Chaque étape doit assurer les circulations, les places

de stationnement et autres aménagements (espaces verts, jardins, plantations,

etc.) nécessaires à son bon fonctionnement.

A l'exception de l'étape 1A, dont

la réalisation est indépendante des autres étapes, une nouvelle étape ne peut

être engagée que lorsque le 70% de l'étape précédente est réalisé.

Elles sont mises en œuvre au fur

et à mesure des besoins de l'urbanisation et du développement communal.

Les aménagements de l'espace de

préservation du château ainsi que les bâtiments des périmètres E et G peuvent

être entrepris en tout temps."

B.

Le PPA "Le Glarey" a fait l'objet d'une révision en vue de son

remplacement par un PPA "Le Glarey II" qui prévoyait notamment un

nombre d'habitants plus élevé; celui-ci a été rejeté en votation populaire le

10 juin 2018.

Quant au plan des zones, il fait l'objet d'une

révision. Aucun projet n'a encore été adopté.

C.

Le 10 septembre 2019, E.________ et F.________, propriétaires de

l'ancienne parcelle n° 989, ont déposé auprès de la Municipalité de Bex

(ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire portant sur la

construction de deux villas reliées par un garage extérieur, avec deux places

de parc, sur l'ancienne parcelle n° 989 (lot C3 correspondant au périmètre

d'évolution C3 du PPA), l'accès se faisant par le chemin des Narcisses (DP 61; adresse

future: chemin des Narcisses 47-49). Le projet prévoyait une mutation, le lot

C3 devant faire l'objet des parcelles à créer nos 6832 (à

l'ouest) et 6833 (à l'est). Des demandes de permis de construire distinctes ont

également été déposées pour les lots C1, C2, C4, C8, C9 et C10, ainsi que D1 et

D2, avec des mutations prévues (parcelles nos 6827 à 6841 pour

les lots C1 à C4, C8 à C10; parcelle n° 6842 pour les lots C5 à C7; les

projets D1 et D2 demeuraient sur la – nouvelle – parcelle n° 989 d'une

surface désormais largement réduite). Toutes ces mutations ont depuis lors été réalisées.

D.

Mis à l'enquête publique du 5 février au 5 mars 2020, le projet a

suscité le 4 mars 2020 l'opposition commune de A.________ et de B.________. A.________

est copropriétaire de la parcelle n° 5053 de la commune de Bex sise au

chemin de Boton - qui est relié au nord au chemin des Narcisses et au sud au

chemin des Arembords - et située à une distance de 300 m en ligne droite des

nouvelles parcelles nos 6832 et 6833; A.________ et B.________

sont par ailleurs copropriétaires de la parcelle n° 6453 de la commune de

Bex, non construite et colloquée en zone de centre de localité (zone village)

au sens du plan des zones, et située à une distance d'environ 950 m du

projet litigieux. Leur bureau G.________ est situé à la rue ******** à quelques

700 m du projet litigieux. Dans leur opposition, ils faisaient en particulier

valoir que le PPA "Le Glarey" avait été établi 23 ans auparavant dans

un contexte radicalement différent et qu'au vu de l'évolution démographique,

sociale et des constructions de logements vacants sur le territoire communal et

de "l'Agglo", il était contraire à la LAT et devait être considéré

comme obsolète.

Le 24 février 2020, la Centrale des autorisations

CAMAC a rendu sa synthèse n° 188111 dont il ressort que les autorités

cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales, respectivement

rendu les préavis favorables nécessaires.

E.

Par décision du 19 juin 2020, la municipalité a levé l'opposition et

délivré le permis de construire n° 1988.A (lot C3) autorisant la

construction de deux villas reliées par un garage extérieur, avec deux places

de parc.

Précédemment, la municipalité avait délivré le 15

mai 2020 un permis de construire n° 1986.A (lots D1 et D2) autorisant la

construction de deux immeubles de logements locatifs sur la parcelle

n° 989 (CAMAC n° 188316; adresse future: chemin Philippe Allamand

34-36-38 et 24-26-28) ainsi que quatre permis de construire nos 1982.A

(CAMAC n° 188101, lot C8), 1983.A (CAMAC n° 188112, lot C2), 1984.A (CAMAC

n° 188105, lot C4) et 1985.A (CAMAC n° 188069, lot C9) autorisant

chacun la construction de deux villas reliées par un garage extérieur, avec

deux places de parc sur l'ancienne parcelle n° 989 également.

Le 27 novembre 2020, la municipalité a délivré trois

permis de construire autorisant, sur l'ancienne parcelle n° 989,

respectivement la construction de deux fois deux villas reliées par un garage

extérieur, avec quatre places de parc (CAMAC n° 188114, permis n° 1998.A,

lot C1), la construction de trois immeubles de logement avec garage souterrain

commun et aménagements et places de parc extérieures (CAMAC n° 188873,

permis n° 1997.A, lots C5, C6 et C7) et la construction de trois villas

groupées, avec six places de parc extérieures (CAMAC n° 185159, permis

n° 1999.A, lot C10).

F.

Par acte du 24 août 2020, A.________ et B.________ ont recouru devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision du 19 juin 2020 dont ils demandent principalement la réforme en ce

sens que le permis de construire est refusé et subsidiairement l'annulation, le

dossier étant renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le

sens des considérants. Ce recours a été enregistré sous la présente référence

AC.2020.0216.

Parallèlement, les mêmes recourants ont également

formé quatre autres recours devant la CDAP au nom d'une part de leur atelier G.________

sis à Bex contre la décision du 15 mai 2020 autorisant la construction de deux

immeubles de logements locatifs sur la parcelle n° 989 (permis

n° 1986.A, CAMAC n° 188316, lots D1 et D2) puis en leur nom

personnellement et, d'autre part, personnellement en consorité avec d'autres

recourants dont certains sont voisins immédiats de ces projets, contre les

trois décisions du 27 novembre 2020 (CAMAC nos 188114, 188873 et

185159, respectivement lots C1, C5 à C7, et C10). Ces recours ont été

enregistrés sous les références AC.2020.0151 (décision du 15 mai 2020), AC.2021.0013,

AC.2021.0014 et AC.2021.0015 (trois décisions du 27 novembre 2020),

respectivement.

Dans ses déterminations du 5 octobre 2020,

l'autorité concernée a relevé ce qui suit:

"La recourante nous

interpelle en regard de la conformité du plan d'affectation au droit fédéral et

quant à la nécessité de le réviser en application de l'art. 21, al. 2 de la LAT

sous l'angle du dimensionnement de la zone à bâtir dans la commune.

La mesure A11 du plan directeur

cantonal (PDCn) donne un délai au 20 juin 2022 aux communes vaudoises pour

mettre en conformité le dimensionnement des zones à bâtir de leur plan

d'affectation.

Dans l'intervalle, le Conseil

d'Etat a chargé notre service de la surveillance des permis de construire sur

la base d'une démarche qui exclut les périmètres compacts ou de centre, le

territoire urbanisé et les cas où il n'y a pas de surdimensionnement. Le permis

de construire contesté étant inclus dans le périmètre compact de

l'agglomération du Chablais, il n'est pas concerné par cette surveillance. La

démarche de surveillance est détaillée sur le site vd.ch.

Le dimensionnement du secteur de

Bex sis à l'intérieur du périmètre compact est à considérer conjointement avec

celui des communes d'Aigle et d'Ollon. A l'horizon 2030, la mesure A11 du PDCn

fixe la capacité d'accueil du périmètre compact à 5'170 habitants de 2015 à

2030 et ensuite 250 habitants supplémentaires par année. Cette capacité

d'accueil est à mettre en relation avec les réserves en zone à bâtir. Or, en

l'état actuel de nos connaissances, les réserves existantes sont

surdimensionnées pour l'horizon 2030 et juste suffisantes pour l'horizon 2036.

La démarche de plan directeur

intercommunal de l'agglomération du Chablais a été lancée en début d'année mais

n'a pas encore abouti à des documents suffisamment achevés pour être

communiqués. Le plan directeur intercommunal de l'agglomération proposera des

mesures pour réduire les réserves mal localisées et densifier celles qui sont

bien localisées en termes d'accessibilité et de proximité des services."

Dans leurs déterminations communes du 6 octobre

2020, la constructrice et les propriétaires (ci-après: les constructrices) ont

conclu principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable et

subsidiairement à ce qu’il soit rejeté. Elles ont en substance fait valoir que,

faute de pouvoir prétendre être touchées particulièrement ou avoir un intérêt

digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision, les

recourants n’avaient pas qualité pour recourir; d’une part, les parcelles dont

ils étaient les propriétaires étaient trop éloignées de la parcelle n° 989

et, d’autre part, leur acte s’apparentait à une action populaire, non admise en

droit suisse.

Par avis du 7 octobre 2020, le juge instructeur a

invité les parties à se déterminer sur la question d’une décision limitée à la

recevabilité du recours.

Par lettres des constructrices du 12 octobre 2020,

de l’autorité concernée du 15 octobre 2020, de l’autorité intimée du 3 novembre

2020, ces parties se sont déterminées en faveur d’une décision limitée à la

recevabilité du recours, respectivement ont renoncé à se prononcer sur ce point

s’agissant de l’autorité concernée. Le 14 décembre 2020, les recourants se sont

déterminés en défaveur d’une telle décision limitée à la question de

recevabilité du recours.

Dans ses déterminations du 3 novembre 2020,

l’autorité intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours.

Les recourants se sont encore déterminés le 14

décembre 2020, relevant que dès lors que les constructrices ne pouvaient

commencer les travaux des immeubles litigieux de l’étape 3, il convenait

d’attendre le sort qui serait donné aux procédures concernant tous les permis

de l’étape 2, ou à tout le moins 70% du total de ceux-ci; pour des motifs

d’économie et par souci de respect de l’art. 4 RPPA, il se justifiait de

suspendre la procédure concernant les deux immeubles litigieux jusqu’à droit

connu sur les procédures concernant les permis de l’étape 2. Les recourants concluaient

également à ce que la requête des constructrices tendant à la limitation de

l’arrêt à intervenir à la seule question de la recevabilité du recours soit

rejetée. Ils ont en outre requis production par l’autorité intimée de tout le

dossier relatif à la révision de son PGA et de toute la documentation

pertinente concernant le surdimensionnement de ses zones à bâtir, de même que de

tout ce qui avait trait spécifiquement à la parcelle n° 6453. Ils ont

enfin sollicité d'une part la jonction des cinq causes AC.20200.0216,

AC.2020.0151, AC.2021.0013, AC.2021.0014 et AC.2021.0015, et d'autre part qu’un

délai leur soit imparti pour déposer des déterminations sur le fond.

Dans leurs déterminations respectives du 7 janvier

2021 et du 8 janvier 2021, les constructrices et l’autorité intimée se sont

opposées tant à la jonction des causes qu’à la requête de suspension formulée

par les recourants.

Par avis du 10 février 2021, le juge instructeur a rejeté

les requêtes de jonction et de suspension formées par les recourants.

Le 24 février 2021, l’autorité intimée a encore

formulé des observations au sujet de la problématique de la qualité pour

recourir.

Dans leurs déterminations du 3 mars 2021, les

recourants ont notamment requis que la décision du 10 février 2021 de refus de

suspension, respectivement de jonction des causes soit motivée et que

l’indication des voies de droit leur soit communiquée, en application de

l’art. 42 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Ils ont en outre requis qu’il soit statué à très brève

échéance, de façon motivée, sur leur requête de jonction de toutes les causes

pendantes concernant le secteur "Le Glarey" (AC.2020.0151,

AC.2020.0216, AC.2021.0013, AC.2021.0014 et AC.2021.0015).

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Dans leurs déterminations du 14 décembre 2020, les recourants ont relevé

que dès lors que les constructrices ne sauraient commencer les travaux des

immeubles litigieux de l’étape 3, il convenait d’attendre le sort qui serait

donné aux procédures concernant tous les permis de l’étape 2, ou à tout le

moins 70% du total de ceux-ci; pour des motifs d’économie et par souci de

respect de l’art. 4 RPPA, il se justifiait de suspendre la procédure

concernant les deux immeubles litigieux jusqu’à droit connu sur les procédures

concernant les permis de l’étape 2. La suspension de cause a été refusée par

avis du juge instructeur rendu le 10 février 2021.

a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité

peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,

notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure

ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

Les recourants fondent leur requête sur

l'art. 4 RPPA qui prévoit ce qui suit:

Le plan définit des étapes de

réalisation dont l'ordre doit être respecté. L'ordre des étapes 2 et 3 peut

toutefois être inversé. Chaque étape doit assurer les circulations, les places

de stationnement et autres aménagements (espaces verts, jardins, plantations,

etc.) nécessaires à son bon fonctionnement.

A l'exception de l'étape 1A, dont

la réalisation est indépendante des autres étapes, une nouvelle étape ne peut

être engagée que lorsque le 70% de l'étape précédente est réalisé.

Elles sont mises en œuvre au fur

et à mesure des besoins de l'urbanisation et du développement communal.

Les aménagements de l'espace de

préservation du château ainsi que les bâtiments des périmètres E et G peuvent

être entrepris en tout temps."

b) En l'espèce, dès lors que le recours est

irrecevable, il ne se justifie pas de suspendre la cause comme l'ont requis les

recourants (cf. infra consid. 3).

2.

Les recourants ont requis la jonction de la présente cause avec la cause

AC.2020.0151 relative à leur recours formé contre le permis de séjour n° 1986.A

(CAMAC n° 188316, lots D1 et D2) délivré le 15 mai 2020 et autorisant la

construction de deux immeubles de logements locatifs sur la parcelle

n° 989, ainsi qu'avec les autres causes dans lesquelles ils agissent – par

acte commun avec des recourants dont certains sont voisins des projets

litigieux – et qui concernent les permis de construire délivrés pour des

projets sur ce qui était alors encore la parcelle n° 989, soit les causes

AC.2021.0013 (lot C1), AC.2021.0014 (lots C5 à C7) et AC.2021.0015 (lot C10).

a) Conformément à l'art. 24 LPA-VD, l'autorité peut,

d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se

rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune.

b) En l'espèce, la demande de jonction porte sur

cinq causes concernant cinq permis de construire différents et dont les

recourants ne sont pas toujours les mêmes. Quoi qu'il en soit, le présent

recours étant de toute façon irrecevable (cf. infra consid. 3), il n'y a pas

lieu de le joindre à quelque cause que ce soit.

3.

Le présent arrêt se limite à la question de la recevabilité du recours. Les

recourants prétendent en premier lieu fonder leur qualité pour recourir sur la

qualité de la recourante de propriétaire de la parcelle n° 5053 sise au

chemin de Boton – qui est relié au nord au chemin des Narcisses et au sud au

chemin des Arembords – et située à une distance de 300 m en ligne droite

des nouvelles parcelles nos 6832 et 6833.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation

de la décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit

public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la

jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf.

art. 111 al. 1 LTF).

Le législateur cantonal a expressément refusé de

faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière,

telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89

al. 1 let. b LTF). Le Tribunal de céans a cependant relevé que cela ne

signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75

let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la

modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF; arrêt

AC.2010.0046 du 17 janvier 2011 consid. 1 et les références citées). Ainsi,

pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et

avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt

invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais

qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver avec l'objet de la

contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un

avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un

particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche,

irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action

populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un

tiers (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; 133 II 400 consid. 2.4.2 p.

406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300,

et les arrêts cités).

b) Selon la jurisprudence et dans le domaine des

constructions, le voisin direct de la construction litigieuse a en principe la

qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère

essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir

lorsque l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres du projet

litigieux (ATF 140 II 214 consid. 2.3; arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018

consid. 2.2; 1C_139/2017 du 6 février 2018 consid. 1.3, et les

références citées). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas

à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une

autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage

pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui

permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se

distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la

collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 144 I 43

consid. 2.1 p. 46; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1; arrêt

TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; Aemisegger/Haag, Commentaire

pratique de la protection juridique en matière d'aménagement du territoire,

2010, n. 123 ad art. 34 LAT, p. 182 s.). Une atteinte particulière est reconnue

lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande

vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de

l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 121 II 171 consid. 2b; arrêt TF

1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). Par ailleurs, s'il est certain

ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine

d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant

spécialement les voisins, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la

vocation pour recourir, même s'ils sont situés à une distance supérieure à

celle habituellement requise pour reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; cf. aussi arrêts TF

1C_609/2017 du 4 décembre 2018 connsid. 2.1.1; 1C_654/2017 du 3 octobre

2018 consid. 2.2). Pour déterminer si le propriétaire voisin d'une

installation litigieuse est particulièrement atteint, il convient néanmoins

d'examiner la nature et l'intensité du bruit provoqué par cette installation

ainsi que le niveau des nuisances existantes. Lorsque l'établissement en cause

est situé dans un environnement déjà relativement bruyant, il ne suffit pas

d'invoquer un quelconque bruit supplémentaire pour avoir la qualité pour

recourir (arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; 1C_33/2011

du 12 juillet 2011 consid. 2.4). L'augmentation des nuisances doit être

nettement perceptible (ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 p. 285; 120 Ib 379

consid. 4c p. 387; 113 Ib 225 consid. 1c; arrêt TF 1C_654/2017 du 3

octobre 2018 consid. 2.2).

Dans un ouvrage consacré précisément à ces questions

et présentant une synthèse de la jurisprudence (Laurent Pfeiffer, La qualité

pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Genève 2013), l'auteur cite différents arrêts déniant la qualité pour recourir

à des voisins situés à 300 m, 400 m, 600 m ou 800 m de

l'installation litigieuse (pp. 95-96). L'auteur cite d'autres exemples (p. 98

ss) où la qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers, pour

de telles distances, voire pour des distances plus importantes, par exemple

pour des recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un

projet de gravière, dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer

un trafic supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou

encore pour des recourants habitant à 200 m, 350 m, 700 m et jusqu'à 1,3 km

d'un projet de stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées

par de telles installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont

clairement perceptibles, dans un environnement généralement tranquille, car les

stands de tir sont situés à l'écart des agglomérations (voir aussi, dans la

jurisprudence cantonale, arrêts AC.2019.0137 du 12 septembre 2019, consid. 2;

AC.2018.0296 du 14 janvier 2019 consid. 1b; AC.2018.0073 du 27 mars 2018

consid. 1a). S'est enfin vu refuser la qualité pour recourir un voisin

distant de 50 m du hangar agricole litigieux, dans la mesure où une

augmentation du bruit et du trafic sur la route cantonale bordant le secteur ne

pourrait être que faible, voire inexistante (arrêt TF 1C_243/2015 du 2

septembre 2015).

Compte tenu de ces principes, la seule qualité

d'usager, même régulier, d'une route, ne suffit par exemple pas à justifier un

droit d'opposition; admettre le contraire reviendrait à reconnaître le droit de

recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité

avec le projet litigieux (arrêts TF 1C_655/2018 du 26 septembre 2019 consid.

2.2; 1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.4; 1C_463/2007 du 29 février 2008

consid. 1.3; 2A.115/2007 du 14 août 2007 concernant la suppression ou la restriction

de possibilités de stationnement; 1A.11/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2;

arrêt GE.2009.0157 du 17 décembre 2009).

c) En l'espèce, la parcelle n° 5053 dont la

recourante est copropriétaire est située à une distance d'environ 300 m en

ligne droite – ou à vol d'oiseau – du projet litigieux. Compte tenu de la

nature de celui-ci – deux villas reliées par les garages, soit deux unités de

logement –, elle se situe donc à une distance manifestement trop importante

pour conférer à la recourante la qualité de voisine directe de la construction

litigieuse, et ce au demeurant même s'il fallait considérer également dans leur

ensemble les constructions que les recourants contestent devant la cour de

céans dans les causes AC.2020.0151 (deux bâtiments de logement collectif, lots

D1 et D2), AC.2021.0013 (deux fois deux villas reliées par les garages, lot

C1), AC.2021.0014 (trois immeubles de logement, lots C5, C6 et C7) et

AC.2021.0015 (trois villas groupées, lot C10). On ne saurait en effet soutenir

qu'il faudrait s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des

immissions en provenance de ces constructions qui atteindraient la parcelle

dont la recourante est copropriétaire. Il en va de même du domicile

professionnel des recourants, situé au ch. ******** à Bex, soit à près de 700 m

du projet litigieux. Quant au fait que l'accès au centre de Bex depuis la

parcelle dont la recourante est copropriétaire s'effectue par le chemin de

Boton puis le chemin des Narcisses, lequel desservira également le projet

litigieux ce qui entraînerait un accroissement problématique de la circulation

au point de jonction de ces deux routes, il ne fonde pas davantage la qualité

pour recourir de la recourante, conformément à la jurisprudence relative à la

qualité d'usager d'une route citée ci-dessus.

Sur ce dernier point, l'arrêt GE.2011.0210 rendu le

11 décembre 2012 par le tribunal de céans et cité par les recourants n'est ici

pas déterminant; il ne s'agissait en effet pas uniquement d'augmentation de

trafic mais étaient litigieuses dans ce cas des mesures de réglementation

locale du trafic dans le quartier dans lequel tous les recourants étaient

domiciliés, respectivement actifs professionnellement et qui étaient donc

directement atteints par les mesures (intégration ou non en zone à vitesse

limitée à 30km/h, interdiction de circulation excepté pour les riverains, accès

interdit sur certains tronçons, voies désormais à sens unique) et disposaient

par conséquent d'un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient annulées

ou modifiées. Il en va de même de l'arrêt AC.2012.0071 du 21 octobre 2013, dans

lequel la qualité pour recourir a été reconnue aux recourants domiciliés le

long de la route sur laquelle le trafic prévu par le projet litigieux était

amené à circuler, entraînant une augmentation de trafic estimée entre 4'000 et

8'000 véhicules par jour, étant précisé que la cour de céans réservait la

situation de certains recourants dont le domicile n'apparaissait pas se trouver

directement sur l'axe routier concerné (consid. 2b). Dans le cas présent,

la parcelle de la recourante ne se situe pas sur l'axe routier concerné et il ressort

en outre de l'étude de trafic réalisée par le bureau H.________ le 20 juin 2019

que l'augmentation de trafic induite par l'ensemble du PPA "Le Glarey"

– et non uniquement le projet ici litigieux – s'élève à 320 mouvements par jour

sur le chemin des Narcisses; les circonstances présentes ne sont donc en aucun

point comparables à celles relatées dans ce second arrêt cité par les

recourants.

La recourante ne peut ainsi pas se prévaloir de la

qualité pour recourir en sa qualité de copropriétaire de la parcelle

n° 5053 située à une distance de 300 m en ligne droite des nouvelles

parcelles nos 6832 et 6833, ni les recourants ensemble en se

fondant sur leur adresse professionnelle située à environ 700 m de

celui-ci.

4.

Les recourants font encore valoir être particulièrement touchés par la

décision entreprise du fait que l'édification de l'ouvrage litigieux

accroîtrait le risque que leur parcelle n° 6453 de la commune de Bex, colloquée

en zone de centre de localité (zone village) et non bâtie, perde en partie ou

totalement sa constructibilité dans le cadre de la révision de la planification

générale communale en cours. Ils soulignent à cet égard que ladite révision

vise à réduire la zone à bâtir de la commune, surdimensionnée.

A bien les suivre, les recourants s'estiment ainsi

légitimés à requérir le blocage de toute construction sur la parcelle n° 989,

largement éloignée de leur propre parcelle, afin de réduire le risque que

celle-ci subisse une perte de constructibilité dans le futur plan de zone. Les

recourants perdent toutefois de vue qu'un tel blocage équivaut à une zone

réservée au sens de l'art. 46 LATC, devant être adoptée par une procédure de

planification régie par les art. 34 ss LATC, voire en une mesure conservatoire au

sens de l'art. 49 LATC, selon lequel la municipalité peut refuser un permis de

construire lorsqu'un projet de construction compromet une modification de plan

envisagée. Or, ni l'autorité intimée ni l'autorité cantonale concernée n'ont

jugé utile d'adopter une quelconque zone réservée pour le territoire communal.

Les recourants eux-mêmes ne prétendent pas que celle-ci serait nécessaire. En

d'autres termes, les recourants fondent leur qualité pour recourir sur une

argumentation revenant à éluder, dans la présente procédure de permis de

construire, les exigences de la procédure d'adoption d'une zone réservée. Un

tel procédé ne saurait être admis.

Au demeurant, a été laissée indécise mais qualifiée

de pour le moins douteuse la qualité pour recourir de celui qui souhaitait que

la parcelle d'un tiers soit incluse dans la zone réservée dont l'adoption

faisait l'objet du recours (arrêt AC.2018.0190 du 18 octobre 2019 consid. 1). A

plus forte raison, elle doit être déniée dans le cas présent où le recours est

dirigé contre un permis de construire. Le Tribunal fédéral quant à lui, appelé

à se prononcer sur la qualité pour recourir qu'un recourant, opposé à un permis

de construire délivré sur la parcelle contiguë à la sienne – et qui

bénéficiait de la qualité pour recourir en sa qualité de voisin –, semblait

déduire de l'intérêt dont il disposait à ce que la commune ne lui oppose pas

des surfaces bâties supplémentaires non autorisées pour lui refuser le

dégrèvement partiel d'une mention LATC (cession d'une partie des droits à

bâtir), a exposé que la potentielle perte ultérieure des droits à bâtir

résultant d'une éventuelle entrée en vigueur du règlement du plan général

d'affectation de 2007 – lequel augmenterait les indices constructibles de la

zone en question, lui permettant de récupérer une partie de ses droits à bâtir

–, pure supposition, ne représentait pas une atteinte à un intérêt digne de

protection actuel (arrêt 1C_198/2015 du 1er février 2016

consid. 4.3).

Les recourants, qui ne sont pas voisins du projet

litigieux, ne sauraient ainsi déduire la qualité pour recourir d'une éventuelle

perte future de droits à bâtir.

Le recours est partant irrecevable.

5.

Vu le sort du recours, la tenue d'une inspection locale, telle que

requise par les recourants, apparaît superflue et cette mesure d'instruction

peut être rejetée.

Il en va de même de la requête de production du

dossier relatif au PPA "Le Glarey II", de même que du dossier relatif

à la révision en cours du plan des zones ainsi que de toute la documentation

relative au dimensionnement de la zone à bâtir dans la commune.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Succombant,

les recourants supportent les frais de justice ainsi que des dépens en faveur

de l'autorité intimée, d'une part, et des propriétaires et constructrice,

d'autre part, qui ont agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

III.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la commune

de Bex une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

IV.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront aux

propriétaires E.________ et F.________ ainsi qu'à la constructrice C.________,

créancières solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 4 juin 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.