AC.2020.0217
CDAP - AC.2020.0217 - 2021-08-09 - A._____, B.__, C._____/Municipalité de Lutry
9 août 2021Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 août 2021
Composition
M. François Kart, président; M. Georges Arthur Meylan,
assesseur, et Mme Dominique von der Mühll, assesseure.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
3.
C.________, à ********,
tous représentés par Me Stéphane DUCRET,
avocat à Romanel-sur-Lausanne,
P_FIN
Autorité intimée
Municipalité de Lutry.
P_FIN
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lutry du 23 juillet 2020 refusant de délivrer le permis de
construire concernant la pose de deux baies coulissantes pour la fermeture
d'un espace couvert non chauffé et non habitable en toiture-terrasse, CAMAC
189727
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n°4024 de la Commune de Lutry est régie par le plan partiel
d'affectation "Les Brûlées" (ci-après: le PPA) et son règlement
(ci-après: RPPA) mis en vigueur le 9 octobre 2014.
B.
Le 2 juillet 2018, un permis de construire (permis n° 6192) a été
délivré par la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) pour la
construction d'un immeuble d'habitation de quatre logements sur la parcelle n° 4024,
propriété à l'époque de D.________ et promise vendue à C.________. A cette
occasion, a notamment été autorisé l'aménagement sur la toiture-terrasse de deux
"cuisines d'été", soit deux locaux couverts et partiellement ouverts
d'environ 25 m2 chacun présentant une hauteur d'environ 2,50 m.
C.
Au mois de novembre 2019, les propriétaires de la parcelle n° 4024 ont
soumis à la municipalité un projet de fermeture des deux espaces couverts sis
en toiture-terrasse en vue d'une mise à l'enquête publique complémentaire.
Par courriel du 20 novembre 2019, le service
communal de l'aménagement du territoire et de la police des constructions a
indiqué à l'architecte des constructeurs que la fermeture par des baies
coulissantes des cuisines d'été en toiture était en contradiction avec la
notion de cuisines d'été autorisées dans le permis de construire n° 6192 et
impliquait un dépassement de la surface brute de plancher utile (SBPU)
autorisée selon l'art. 14 RPPA.
Par courriel du 5 décembre 2019, le service communal
a confirmé le dépassement de 35 m2 de la SBPU autorisée par le PPA.
Dans une réponse à ce courriel, l'architecte des constructeurs a confirmé la
demande de mise à l'enquête publique du projet. Il précisait que les espaces
litigieux devaient être considérés comme des "jardins d'hiver" dès
lors qu'ils étaient en prolongement des espaces de terrasse et faisaient corps
avec le bâtiment.
D.
Le projet a fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 25
janvier 2020 au 23 février 2020. Il a suscité une opposition d'une propriétaire
voisine
Par décision du 23 juillet 2020, la municipalité a
refusé de délivrer le permis de construire. Elle fait valoir que la pose de
deux baies coulissantes induit la création d'espaces habitables et
conséquemment un dépassement de la surface de plancher déterminante, calculée
conformément à l'art. 16 du règlement communal sur les constructions et
l'aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (RCAT), par renvoi de l'art. 14
RPPA. Elle souligne que lesdits espaces ne répondent pas à la définition des
jardins d'hiver au sens de l'art. 16 let. n RCAT, ce qui implique que la SBPU
totale excède de 35 m2 la limite de 460 m2 fixée par le
PPA.
E.
Par acte du 26 août 2020, A.________, B.________ et C.________,
propriétaires des quatre logements de l'immeuble, ont recouru à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision
municipale du 23 juillet 2020. Ils concluent principalement à sa réforme en ce
sens que le permis de construire est délivré et subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle instruction
et nouvelle décision dans le sens des considérants.
La municipalité a déposé sa réponse le 29 septembre
2020. Elle conclut au rejet du recours.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 30 novembre 2020.
Le tribunal a tenu audience le 25 mars 2021. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la
teneur suivante:
"Se présentent:
- pour les
recourants: M.E.________, architecte, assisté de Me Stéphane Ducret;
- pour la
Municipalité de Lutry: M.F.________, chef du service de l'aménagement du
territoire et des bâtiments, et M.G.________, préposé à la police des
constructions.
L'audience débute à
9h30 devant la parcelle n° 4024. M. E.________ rappelle que le bâtiment
comporte 4 appartements, soit 2 au rez avec chacun une terrasse de plain-pied
et 2 à l'étage bénéficiant chacun d'une terrasse en toiture.
La cour et les
parties se rendent dans la partie Ouest de l'espace couvert aménagé en toiture.
M. E.________ indique que cet espace et les terrasses sont destinées aux 2
appartements situés à l'étage et qu'on y accède par un escalier ou par un
ascenseur. M. F.________ explique que cet espace avait déjà fait l'objet de
nombreuses discussions au stade de l'enquête principale et qu'il avait
finalement été décidé, d'une part, qu'il pouvait être considéré comme une
cuisine d'été au sens de l'art. 16 du règlement communal et, d'autre part, que
sa surface n'avait pas à être comptabilisée dans le calcul de la SBPU,
conformément à la norme ORL applicable par analogie, dans la mesure où l'espace
en cause demeurait ouvert. Il précise que l'ancien règlement communal faisait
expressément référence à la norme ORL et que si cette référence n'a pas été
reprise dans la version actuelle, l'art. 16 du règlement actuel se fonde
toujours sur cette norme ORL. M. F.________ se réfère également à cet égard à
un arrêt AC.2009.0043 du 30 décembre 2010 concernant la commune de Lutry
(consid. 6b). Me Ducret relève qu'il n'existe pas de définition claire
s'agissant de la notion de «cuisine d'été». M. F.________ indique que l'on doit
comprendre par là un espace ouvert et non chauffé. Les plans relatifs à
l'enquête principale et à l'enquête complémentaire sont déployés et la
configuration de l'espace couvert est comparée. Soulignant que la cuisine
n'apparaît ni sur les plans de l'enquête principale ni sur ceux de l'enquête
complémentaire, M. E.________ indique qu'il s'agit d'un aménagement que
l'acquéreur peut choisir de réaliser ou pas. M. F.________ fait observer qu'une
cuisine a en l'espèce bel et bien été réalisée. Les représentants de la
municipalité remettent à la cour les plans de l'enquête principale, qui sont
versés au dossier.
Le président donne
lecture du passage suivant de l'art. 16 du règlement communal: «On entend par
jardin d’hiver une annexe vitrée, isolée thermiquement du bâtiment auquel elle
est accolée et qui, par ses proportions, s’intègre harmonieusement à son
architecture.» M. E.________ fait valoir que l'espace couvert en toiture est
vitré, qu'il s'intègre harmonieusement et qu'il ne présente pas une hauteur
suffisante pour être considéré comme habitable. Il présente un lot de
photographies pour démontrer que certains jardins d'hiver ne sont pas forcément
vitrés. M. F.________ indique avoir dû intervenir pour faire arrêter
l'installation de tubes de chauffage qui étaient en cours de pose dans l'espace
couvert en toiture. M. E.________ admet «être allé plus vite que la musique»,
en expliquant que la pose d'un chauffage avait au départ été demandée, mais
qu'elle avait par la suite été refusée.
Invité par le
président à préciser les motifs avancés dans l'opposition formée au cours de
l'enquête complémentaire, M. F.________ indique que la voisine opposante (dont
la parcelle est située directement en contrehaut) envisageait un aménagement
plus léger en toiture. Il ajoute que pour la municipalité, il y a lieu de
revenir au projet tel que prévu dans l'enquête principale.
La cour et les
parties visitent la partie Est de l'espace couvert en toiture. M. E.________
fait observer l'absence de chape permettant l'installation d'un chauffage. A la
demande de Mme von der Mühll, M. E.________ indique que les nuisances que la
fermeture de cet espace permettrait de réduire sont le bruit de l'autoroute et
le vent. Il ajoute que ce sont les propriétaires qui ont demandé la pose de
portes coulissantes. En réponse à M. Meylan, M. E.________ confirme que le
vitrage de la baie coulissante est composé de verre permettant également une
isolation phonique. Sous l'angle de l'intégration, M. Meylan relève que
l'espace litigieux apparaît très présent depuis le Sud. M. E.________ rétorque
que les plans de l'enquête principale prévoyaient déjà un tel volume pour
l'espace couvert, qui ne sera pas modifié par la suppression éventuelle des
baies coulissantes. Il ajoute que lors d'une discussion non officielle, il lui
aurait été indiqué que seule la partie coulissante de la baie vitrée devrait
être supprimée, allégations que conteste M. F.________.
A la question du
président de savoir si, en cas de rejet du recours, la municipalité ordonnera
uniquement l'enlèvement des baies coulissantes, M. G.________ explique que
l'isolation périphérique, dont l'épaisseur ne figurait pas sur les plans, a
subi un prolongement assez considérable. M. E.________ relève que l'espace en
toiture redeviendra ouvert avec l'enlèvement d'un montant, solution dont il
indique qu'elle ne lui convient pas mais qui reste la plus supportable.
La cour et les
parties se rendent ensuite au pied de l'immeuble pour constater l'impact de
l'espace couvert réalisé en toiture."
Le 14 avril 2021, les recourants ont indiqué qu'ils
n'avaient pas de remarques à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience.
Considérant en droit:
1.
Est litigieuse la question de savoir si la fermeture des locaux sis en
toiture-terrasse implique que ceux-ci doivent être pris en compte dans la SBPU.
La municipalité soutient que les espaces couverts et fermés litigieux ne peuvent
pas être considérés comme des "jardins d'hiver" au sens de l'art. 16
al. 2 let. n RCAT. Elle relève en outre que, même si c'était le cas, il résulte
de l'art. 16 al. 2 let. n RCAT que la surface des jardins d'hiver ne peut pas
excéder 12 m2, ce qui implique que l'excédent doit être compté dans
la SBPU. Elle soutient ainsi que, en toute hypothèse, la fermeture
des
espaces couverts en toiture-terrasse implique un dépassement de la SBPU
maximale de 460 m2. Dans leur recours, les recourants font valoir
pour leur part, en se fondant sur une interprétation littérale de l'art. 16
RCAT, que la SBPU ne comprend que les surfaces utilisées et utilisables pour
l'habitation et non pas les espaces non habitables. Ils en déduisent que la
question de savoir si l'on est en présence de "jardins d'hiver" n'est
pas pertinente. Ils relèvent que les locaux litigieux ne sont pas chauffés et ne
sont pas directement liés aux logements puisque, pour y accéder depuis les
logements, il faut sortir dans la cage d'escalier du bâtiment, respectivement
prendre l'ascenseur, et accéder au niveau supérieur. Ils contestent par
conséquent que la pose de deux baies coulissantes puisse induire la création
d'espaces habitables devant être pris en compte dans la SBPU. Dans leurs
observations complémentaires du 30 novembre 2020, les recourants se fondent sur
une argumentation différente. Ils mentionnent la création de "jardins
d'hiver" avec une surface totale de 36 m2 et font valoir que le
projet est réglementaire puisque l'addition des surfaces supplémentaires est de
24 m2 correspondant aux deux jardins d'hiver de 12 m2
autorisés par l'art. 16 al. 2 let. n RCAT plus 12 m2 correspondant
au solde autorisé, soit au total 36 m2.
2.
Le tribunal relèvera en premier lieu que l'appréciation de la
municipalité selon laquelle les locaux litigieux ne peuvent pas être qualifiés
de "jardins d'hiver" ne prête pas le flanc à la critique.
Usuellement, un jardin d'hiver est accolé au logement, ce qui n'est pas le cas
en l'espèce puisque les locaux litigieux sont totalement séparés des logements
sis à l'étage inférieur. En outre, la configuration de ces locaux, comportant
pour toute une partie des murs épais incluant une isolation périphérique, ne
correspond pas à celle des jardins d'hiver (qui sont généralement des
structures non isolées en métal ou en bois avec des verres simples). Il n'y a
dès lors pas lieu de remettre en question l'interprétation de la municipalité
selon laquelle ils ne répondent pas à la définition des jardins d'hiver
figurant à l'art. 16 al. 2 let. n RCAT. Contrairement à ce que soutiennent les
recourants dans leurs observations complémentaires, ces locaux ne sauraient dès
lors être exclus de la surface brute de plancher utile à prendre en
considération pour le calcul du CUS en application de cette disposition.
3.
a) L'art. 14 RPPA prévoit que la surface brute de plancher habitable ou
utile est indiquée sur le plan pour chaque périmètre et gabarit de
construction. Elle est calculée conformément à la réglementation communale.
Il n'est pas contesté que, pour ce qui est du
périmètre de construction inscrit dans la parcelle n° 4024, la SBPU est de 460 m2.
Il n'est également pas contesté que la SBPU du bâtiment construit sur la
parcelle n° 4024, soit avant la transformation litigieuse, se monte à 448 m2,
ce qui implique un solde de 12 m2.
b) aa) La SBPU est expressément définie par l'art.
16 RCAT ainsi qu'il suit:
"La surface brute de plancher
utile d'un bâtiment se compose de la somme des surfaces de tous les niveaux
utilisés ou utilisables pour l'habitation ou l'exercice d'une activité
professionnelle dans leur périmètre extérieur, y compris les murs et les parois
dans leur section horizontale.
Seules les surfaces suivantes ne
sont pas prises en compte:
a) Galetas, greniers, locaux de
jeux, de bricolage, de rangement ou de dépôts divers, sauf s’ils bénéficient
d’un éclairage naturel supérieur à 5% de leur surface, celle-ci étant calculée
à partir d’une hauteur de 1,50 m. entre plancher et plafond ou chevrons.
b) Surcombles et galeries pour
autant que ces espaces ne constituent pas un logement séparé de celui qui est
aménagé au niveau du plancher des combles.
c) Les parties des combles dont la
hauteur entre le plancher et le plafond ou les chevrons est inférieure à 1,50
m.
d) «Balcons-baignoires» ouverts et
loggias.
e) Balcons, quelle que soit leur
forme, ouverts ou fermés, couverts ou non, dont la largeur n’excède pas 1,50 m.
Pour les éléments plus larges,
seule la largeur excédant 1,50 m. est prise en compte.
f) Terrasses couvertes et ouvertes
formant la toiture de niveaux décalés en plan.
g) Escaliers ou rampes extérieurs
qui ne constituent pas l’accès principal aux logements.
h) Portiques et sas d’entrée
i) Garages pour véhicules à moteur
non destinés à l’exercice d’activités professionnelles, locaux
vélos-poussettes.
j) Caves, buanderies, abris de
protection civile, locaux techniques divers (chauffage, ventilation, citerne,
etc).
k) Couloirs, escaliers et
ascenseurs qui ne desservent pas des surfaces utilisées pour l’habitation ou
des activités professionnelles.
l) Couloirs et escaliers
souterrains reliant un garage au bâtiment d’habitation, même s’ils constituent
l’accès principal à l’immeuble.
m) Locaux souterrains affectés à
des dépôts de matériel ou de marchandises dans lesquels aucune personne ne
travaille de façon sédentaire.
* n) Jardins d’hiver dont la
surface n’excède pas 12 m2.
Pour les ouvrages plus grands,
seule la surface excédentaire est prise en compte.
* Remarque : On entend par
jardin d’hiver une annexe vitrée, isolée thermiquement du bâtiment auquel elle
est accolée et qui, par ses proportions, s’intègre harmonieusement à son
architecture."
On peut encore rappeler la définition de la surface
brute de plancher utile élaborée par l'ancien Institut pour l'aménagement
local, régional et national de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
(ORL-EPFZ), à laquelle se réfèrent de nombreuses réglementations communales et
qui correspond pour l’essentiel à ce qui est prescrit à l’art. 16 RCAT (norme
ORL-EPF 514420, édition du 11 octobre 1966):
"La
surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces
d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des
parois dans leur section horizontale.
N'entrent toutefois pas en
considération: toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour
l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les
séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les
soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des
installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de
bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules
à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les
couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non
directement utiles; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique,
couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne
servent pas de coursive."
bb) Selon la jurisprudence, pour être considéré
comme "habitable", un niveau de construction doit se prêter au séjour
durable des personnes, que ce soit pour l'habitation ou le travail. A cet
égard, la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle
décisif: il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements
prévus au niveau considéré (accessibilité, etc.) permettent aisément de rendre
ces surfaces habitables. Il sied en particulier de vérifier si les locaux prévus
répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale,
notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces
habitables. Ce point n'est toutefois pas non plus déterminant à lui seul, en ce
sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle
pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors que, concrètement, il peut et
sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (cf.
arrêts AC.2019.0080 du 22 novembre 2019 consid. 3d; AC.2018.0260 du 6 mai 2019
consid. 4aa/cc; AC.2017.0214 du 19 juin 2018 consid. 3b; AC.2017.0090 du 21
décembre 2017 consid. 1b; AC.2009.0039 du 24 août 2009, confirmé par l’arrêt du
TF 1C_642/2012 du 12 août 2013 consid. 4).
On relèvera encore que la jurisprudence laisse une
grande marge d'appréciation aux autorités locales pour déterminer si des locaux
doivent être considérés comme habitables (cf. arrêts TF 1C_122/2016 du 7
septembre 2016 consid. 5.4.1; 1C_642/2012 du 12 août 2013 consid. 4.3).
Dans un arrêt AC.2015.0125 du 20 avril 2016
concernant la Commune de Denens, la CDAP a considéré qu'une véranda ni isolée
ni chauffée constituée de paravents vitrés non jointifs n'était pas habitable.
Dans un arrêt AC.2016.0299 du 20 avril 2016 concernant également une véranda,
la CDAP est parvenue à une conclusion différente. Elle a considéré que, de par
ses dimensions importantes (25,65 m2), qui permettaient l'aménagement
d'une pièce à vivre et nonobstant le fait qu'elle n'était pas chauffée, la
véranda projetée n'apparaissait pas seulement comme un couvert destiné à
protéger un barbecue et un four à bois mais bel et bien comme le prolongement
de l'espace de vie de la pièce attenante à la belle saison. On ne pouvait ainsi
faire grief à l'autorité intimée d'avoir considéré, dans le respect du pouvoir
d'appréciation dont elle disposait dans l'interprétation de la réglementation
communale, que la surface de la véranda devait être incluse dans le calcul de
la surface brute de plancher constructible.
c) En l'espèce, les locaux litigieux présentent des
dimensions importantes. Ils sont isolés (isolation périphérique de plusieurs
centimètres et vitrages isolants) et respectent les exigences de salubrité
fixées aux art. 25 et 28 du règlement d'application
de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) en ce qui concerne
le volume et l'éclairage. Ils sont dotés de prises électriques. Ils sont en
outre aisément accessibles par un escalier, quand bien même cet accès ne se
fait pas directement depuis les logements auxquels ils sont liés (soit les deux
logements sis à l'étage). Certes, en l'état, les locaux ne sont pas chauffés
puisque le service communal a fait interrompre les travaux relatifs à la pose
d'un chauffage qui était en cours. Ce seul élément ne saurait toutefois
remettre en cause leur habitabilité, étant souligné que la présence de prises
électriques permettrait si nécessaire l'utilisation de chauffages d'appoint. Pour
ce qui est de la hauteur (art. 27 RLATC), les plans de l'enquête complémentaire
sont très peu précis et ne permettent pas de déterminer la hauteur exacte. Quoi
qu'il en soit, sur la base notamment des constatations faites lors de la vision
locale, on relèvera que le fait que la hauteur de 2,40 m prescrite par l'art.
27 RLATC ne soit peut-être pas respectée ne remet également pas en cause
l'appréciation de la municipalité en ce qui concerne l'habitabilité des locaux.
Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à l'autorité intimée d'avoir
considéré, dans le respect du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans
l'interprétation de la réglementation communale, que la surface des espaces
couverts et désormais fermés aménagés sur la terrasse-toiture doit être incluse
dans le calcul de la SBPU. Partant, c'est à juste titre que la municipalité a
constaté que la SBPU maximale de 460 m2 est dépassée et a, pour ce
motif, refusé de délivrer le permis de construire requis.
4.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté. Il y a lieu de mettre un
émolument à la charge des recourants. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à
la commune dès lors que la municipalité n'a pas procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Lutry du 23 juillet 2020 est
confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 9 août 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.