AC.2020.0223
CDAP - AC.2020.0223 - 2021-03-18 - A._____ /Municipalité de Lausanne, B.__ et C._____
18 mars 2021Français39 min
I.
Source vd.ch
________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2021
Composition
M. André Jomini, président; MM. Christian-Jacques Golay et
Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________ à ********, représentée
par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée
par Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne,
Opposantes
B.________ à
********, et C.________ à ********, représentées par Me Denis BETTEMS,
avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 23 juillet 2020 refusant le permis de construire pour un bâtiment
de 30 logements et un commerce avec parking souterrain, après démolition de constructions
existantes, sur la parcelle 3065 (CAMAC 151807)
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ est propriétaire de la parcelle n° 3065 du registre
foncier, sur le territoire de la commune de Lausanne. Cette parcelle a une
surface totale de 718 m2. Elle est située en bordure de la rue du ********
et il s'y trouve les installations d'une station-service désaffectée (n° ECA
12390) ainsi qu'un bâtiment abritant anciennement un garage (n° ECA 8372, d'une
surface de 242 m2). Cette parcelle est adjacente, au nord, à la
parcelle n° 3066, où se trouve l'Hôtel ******** et qui appartient à la société D.________.
Le plan général d'affectation de la Ville de
Lausanne classe la parcelle n° 3065, comme les parcelles voisines, en zone
urbaine (cf. art. 95 ss du règlement du plan général d'affectation [PGA]).
B.
A partir de 2010, A.________ a cherché avec D.________ à réaliser de
manière concertée de nouveaux bâtiments sur ces deux terrains. Les deux
sociétés ont mandaté le même bureau d'architectes (E.________). Leur projet a
été discuté avec les services administratifs de la commune à l'occasion de
plusieurs séances ou échanges de correspondances; il a évolué, plusieurs
variantes ayant été étudiées.
C.
En novembre 2017, A.________ a déposé une demande de permis de
construire pour le projet suivant: "Démolition du bâtiment ECA 8372 et de
la station essence ECA 12390 pour la construction d'un immeuble comprenant 30
logements, d'un commerce, d'un parking souterrain de 21 places de parc et 18
places pour deux-roues avec un ascenseur à voiture, 2 places extérieures pour
voiture, 8 places de parc couvertes, une place de jeux".
D.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 13 juillet au 13 août 2018. B.________
et C.________, propriétaires respectivement des parcelles voisines n° 3072 et
n° 3071, ont formé opposition.
Après l'enquête publique, la déléguée communale à la
protection du patrimoine (du Service de l'urbanisme) a établi le 10 juin 2020
un préavis à l'intention de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la
municipalité). L'architecte de la Ville adjointe (du Service d'architecture) a
également établi un préavis, du 22 juin 2020.
E.
Le 23 juillet 2020, la municipalité a adressé à A.________ une décision
ainsi libellée:
"Après
examen du dossier, la Municipalité a décidé, en sa séance du 9 juillet 2020, de
refuser le projet cité en titre en vertu des articles 86 de la Loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), et 69 du règlement sur
le Plan général d'affectation (PGA) traitant de l'esthétique et de
l'intégration des constructions.
Elle
a en effet pris en considération les éléments suivants.
Aspects
esthétique et intégration
Le
projet soumis à l'enquête publique implique la démolition du bâtiment existant
ECA 8372 et de la station essence ECA 12390 pour la construction notamment d'un
bâtiment comprenant 30 logements, un commerce, un parking souterrain de 21
places de parc et 18 places deux roues.
Selon
le préavis de la déléguée à la protection du patrimoine, le bâtiment existant
semble avoir été construit initialement par Francis Isoz à la fin du 19e
siècle puis avoir été transformé à réitérées reprises pour y abriter un
logement à l'étage et en particulier un garage au rez. Il ne figure pas au
recensement architectural du Canton de Vaud et ne présente aujourd'hui pas de
valeur historique ou architecturale particulière qui requerrait sa
conservation. Dès lors, le principe de sa démolition pourrait être admis.
Toutefois,
après analyse du projet de nouvelle construction et de son environnement bâti,
la Municipalité fait totalement sien le préavis défavorable du service
d'architecture qui est reproduit intégralement ici (sans la photo):
1. Préambule
La parcelle 3065, sur laquelle le
bâtiment locatif et commercial doit être construit, est située dans une zone
urbaine et ferroviaire du PGA au sein de laquelle l'ordre contigu est exigé.
Toutefois, le Service d'urbanisme a admis que la future façade du bâtiment
donnant sur la rue du ******** s'aligne, ceci pour une question d'intégration,
avec celle du projet concernant la transformation – avec démolition partielle –
du bâtiment existant sis sur la parcelle 3066, appartenant à un autre propriétaire
et sur laquelle l'Hôtel ******** a été bâti en 1842 par l'architecte Henri
Perregaux. Dans cette mesure, le projet traité dans ce préavis est intimement
lié à l'affaire ******** 2 et 2a [...], projet élaboré d'ailleurs par le même
architecte.
Le Service d'architecture a
rencontré à plusieurs reprises l'architecte afin d'améliorer l'expression des
façades, en particulier pour leur donner une allure d'immeuble d'habitation,
rééquilibrer les vides et les pleins, simplifier les lucarnes et reprendre le
parcellaire pour pouvoir en faire une lecture claire. En regard des gabarits
posés et d'une lecture du site incluant l'ensemble des deux projets contigus,
la proposition reste globalement insatisfaisante. Le projet, pour satisfaire
aux exigences architecturales et intégratives que requière le site, doit
concilier de nombreuses thématiques importantes, à savoir:
– Présence du carrefour et de ses
vis-à-vis très différents.
– Forte déclivité de la rue du ********
à reprendre.
– Assurer la continuité
géométrique avec les bâtiments en amont sur la rue du ********.
– Evaluer l'impact de son nouveau
pignon borgne réglementaire qui en résultera sur les constructions adjacentes.
– Assurer un minimum
d'ensoleillement et d'intimité aux bâtiments n° 1 et n° 3 à l'avenue de Béthusy.
– Prise en compte du futur
bâtiment projeté au Sud sur la parcelle adjacente n° 3066 (réfection et
agrandissement de l'Hôtel ******** faisant part d'une mise à l'enquête séparée).
– Evaluer les diverses adaptations
techniques pour répondre aux normes acoustiques notamment côté rue.
– Choix formel du rapport entre
les façades et la toiture.
– Qualité des extérieurs à
proposer qui résultent de l'implantation et du traitement du socle aussi bien
côté rue que côté arrière.
2. Contexte
La parcelle 6530 [recte: 3065] est
située en ISOS B, catégorie d'inventaire AB. Il s'agit d'un secteur résidentiel
homogène marqué essentiellement par de longues rangées d'immeubles de quatre à
six niveaux, érigées perpendiculairement aux courbes de niveaux de part et
d'autre de l'ancien collège classique cantonal; à l'Ouest, rangées définissant
nettement la rue du ********, à l'Est quelques immeubles en équerre délimitant
l'avenue de ********; bâtiments assez soignés de style Art déco avec garages, bâtis
dès les années 1930 et transformés dans la 2ème moitié du 20éme
siècle.
La parcelle attenante 3066 sur
laquelle s'érige l'Hôtel ******** (note *3*) est située en ISOS B, catégorie
d'inventaire AB. Ce bâtiment de 1848 surmonté d'un toit à demi-croupes se
démarque par son gabarit composé de deux niveaux uniquement. Il marque la
jonction entre la rue du ******** et l'avenue de ********.
Au Nord du site concerné, les
rangées d'immeubles longeant la rue ******** sont composées de cinq à huit
niveaux, disposés dans la ligne de pente, marquant le dénivelé et formant un
front net le long de la rue du ********; amorcé dans les années 1920,
essentiellement au milieu du 20ème siècle.
3. Analyse formelle esthétique et
intégration
Si le projet sur la rue du ********
cherche une réponse contextuelle de par son expression architecturale, il ne
tient aucunement compte de la situation arrière, à l'Est, après la démolition
du Garage ********. L'espace résiduel qui en résulte est entièrement dévolu à
la circulation et au parcage des voitures. Il n'offre aucune spatialité
qualitative, type cour ou jardin pour les nouveaux habitants. De par sa
volumétrie importante, le projet prétérite aussi grandement le bâtiment
existant de l'avenue de ******** no 1 et 3.
Sa forme urbaine en boomerang à
l'étage est peu claire, les retraits et avancées en volume qui se superposent
contribuent à rendre difficile leur appréhension. Le choix typologique
d'appartements (11 lofts, 10 appartements 2 ½ pièces, 8 appartements de 3 ½
pièces) non traversant côté rue du ********, malgré une orientation Est-Ouest
favorable, génère des chambres orientées immanquablement et uniquement sur rue
et des espaces mal éclairés (les cuisines sont adossées en fond de pièces). Les
appartements à l'arrière, aussi mono-orientés sont dépourvus d'ensoleillement
et/ou de dégagements visuels notamment pour les appartements d'angle de 2 ½
pièces.
Sont inclus dans un seul volume,
deux niveaux d'attiques. Etagés et superposés, ils sont insérés dans
l'inclinaison des pans de la toiture, et qui plus est, en retrait l'un de
l'autre. Il en résulte une lecture laborieuse, éloignée de la conception de
l'attique classique "historique" de la Ville de Lausanne. En effet,
celle-ci se superpose en général dans la même matérialité que la façade en dur
par un simple retrait qui dégage des balcons à la géométrie élémentaire tout en
longueur. Leurs faces ne sont jamais inclinées, et les terrasses aucunement en
creux (terrasses-baignoires) comme proposé ici. En façade les deux niveaux
d'attiques se présentent donc plutôt comme la résultante d'une surélévation
successive par étapes et non comme le produit fini d'un projet conçu d'un seul
tenant.
La façade pignon du bâtiment
contigu au Nord (parcelle no 3064) n'est pas reportée dans les coupes
projetées, il est par conséquent impossible de se faire une idée de ses
raccords exacts notamment au niveau des attiques et par conséquent de les
évaluer.
Le rapport au trottoir sur le
devant est inhabituel du point de vue urbain, puisque l'entrée se retrouve en
contrebas. Le système de distribution est plutôt complexe et relativement
étriqué.
4. En conclusion
Le projet est complexe dans sa
lecture d'ensemble ce qui ne facilite pas son analyse (une maquette à l'échelle
1:200 avec son environnement immédiat serait ici indispensable pour
l'appréhender). Les logements proposés en sus des remarques développées dans
l'analyse manquent en général de simplicité dans leur conception.
De prime abord le projet souffre
d'une trop grande densité (même si le règlement l'autorise).
Le maintien du bâtiment du Garage ********
pourrait servir d'appui à une nouvelle réflexion et aider à une meilleure
compréhension du site. Si une démolition est envisagée il s'agirait d'en
profiter pour créer une cour ou un jardin ou le maintenir dans sa forme
actuelle et le transformer en un espace communautaire.
Le projet ne répond pas de façon
générale aux exigences énoncées en préambule ni à l'équilibre spatial que
requière le secteur dans lequel il se situe. Même si la possibilité d'offrir 29
logements supplémentaires dans un lieu au centre ville et proche de toutes les
commodités est très favorable, il n'en demeure pas moins qu'il répond à des
objectifs de densification insuffisamment qualitatifs.
Compte tenu de ce qui précède, le
Service d'architecture préavise négativement à ce projet de construction et
conseille une mise à l'enquête conjointe à la demande de rénovation et
agrandissement de l'Hôtel ******** ainsi qu'une maquette d'étude qui les réunit
afin d'évaluer leur impact jumelé ou isolé. Un projet simplifié, moins gourmand
en surfaces et préservant une qualité spatiale de l'arrière cour pourrait tout
à fait être envisageable.
La
Municipalité, procédant à une pesée des intérêts en présence, estime dès lors
que le projet de nouvelle construction soumis à l'enquête publique ne présente
donc pas un aspect architectural satisfaisant et ne s'intègre pas à
l'environnement bâti. Il ne remplit donc pas les conditions des articles 86
LATC et 69 PGA. "
La décision de la municipalité contient encore
quelques considérations sur l'"aspect police des constructions". Il y
est indiqué que le projet respecte différentes dispositions réglementaires
applicables dans la zone urbaine, notamment celles du chapitre 3.5 RPGA
(espaces verts, places de jeux et plantations). A ce propos, il est précisé
ceci:
"Pour une surface brute utile
de 2317 m2 de SBP (logement et commerce confondus), 480 m2
d'espaces verts sont nécessaires. Or, le projet n'en propose que 142.65 m2.
Toutefois, la parcelle étant située en zone urbaine et le terrain disponible
étant insuffisant, il est fait application de l'art. 55 PGA en imposant comme
condition minimum la végétalisation en extensif de la toiture plate. En outre,
la place de jeux envisagée d'une surface de 37.78 m2 respecte
l'article 52 PGA. Enfin, pour une surface cadastrale de 718 m2, 2
arbres d'essence majeure au minimum doivent être plantés, ce qui est prévu
(conformément à l'art. 53)."
La municipalité a joint à sa décision la synthèse
CAMAC n° 151807 qui contenait les autorisations spéciales et les préavis
positifs, le cas échéant avec certaines conditions, qui avaient été délivrés
par les services concernés de l'administration cantonale.
F.
Agissant le 27 août 2020 par la voie du recours de droit administratif, A.________
demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de
réformer la décision de la municipalité du 23 juillet 2020 en ce sens que le
permis de construire requis est accordé. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation
de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la municipalité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 3 décembre 2020, la municipalité
conclut au rejet du recours.
Les opposantes B.________ et C.________ se sont
déterminées sur le recours le 14 décembre 2020, en concluant à son rejet.
La recourante a répliqué le 22 janvier 2021, en
confirmant ses conclusions.
Une inspection locale a été organisée, le 1er
mars 2021, en présence des parties. Après l'inspection locale, la recourante a
spontanément a spontanément adressé des déterminations au tribunal.
G.
De son côté, D.________ a également demandé un permis de construire pour
réaliser, sur sa parcelle n° 3066, un bâtiment contigu (au nord) au bâtiment
projeté par A.________, La municipalité a rendu le 23 juillet 2020 une décision
de refus de ce permis de construire. D.________ a recouru auprès de la CDAP
contre cette décision (cause AC.2020.0276, instruite parallèlement).
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité refuse un permis de construire
peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD). Il
respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). La recourante, principale destinataire de la décision
attaquée, a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante reproche à la municipalité d'avoir appliqué la clause
d'esthétisme (ou d'esthétique) à son projet, qu'elle qualifie de réglementaire en
tous points. Elle soutient aussi que cette autorité a excédé son pouvoir
d'appréciation lors de la pesée des intérêts, en estimant que l'intérêt public
à la protection du patrimoine l'emportait sur les autres intérêts en présence,
le bâtiment litigieux respectant les caractéristiques du quartier; en
particulier, la municipalité aurait dû prendre en considération l'intérêt public
à densifier le milieu bâti vers l'intérieur et à lutter contre la pénurie de
logements.
a) La motivation de la décision attaquée est
structurée en deux parties. La première traite des aspects "esthétique et
intégration" et la seconde des aspects "police des
constructions". L'argumentation du recours vise exclusivement la première
partie de la motivation. Au terme de cette première partie, la municipalité
expose qu'elle procède à une pesée des intérêts en présence, qui aboutit au
refus du permis de construire. La seconde partie de la motivation n'est pas
critiquée par la recourante, étant donné qu'il y est fait état du caractère
réglementaire de son projet pour ce qui concerne l'affectation (cf. art. 95 et
75 RPGA, habitation et commerce), l'ordre des constructions (cf. art. 96 RPGA,
qui rend l'ordre contigu obligatoire en zone urbaine), les aménagements
extérieurs, etc.
b) La pesée des intérêts, à l'issue de l'examen des
aspects "protection du patrimoine, esthétique et intégration", a été
effectuée dans le cadre de l'application des art. 86 LATC ainsi que 69 RPGA,
qui concernent l'esthétique et l'intégration des constructions.
L'art. 86 LATC a la teneur suivante:
"1 La municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2 Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3 Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords."
L'art. 69 RPGA est ainsi libellé, sous le titre
"intégration des constructions":
"1 Les constructions,
transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont
interdites.
2. Les constructions, quelle que
soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent
présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à
l'environnement."
Il convient de relever que, contrairement à ce qui
est exposé dans le recours, la municipalité ne fonde pas son refus sur l'art.
73 RPGA, concernant les "objets figurant dans un recensement", les
bâtiments existants sur la parcelle n° 3065 n'ayant pas fait l'objet d'une
fiche dans le cadre du recensement architectural. Un préavis a certes été
demandé à la déléguée communale à la protection du patrimoine (cf. art. 73 al.
2 RPGA) mais, comme ce préavis était positif, la municipalité n'a pas imposé de
restrictions sur la base de l'art. 73 al. 3 RPGA.
Les art. 86 LATC et 69 RPGA, énonçant une clause
générale d'esthétique, ont la même portée (cf. AC.2019.0155 du 24 novembre 2020
consid. 3a/cc; AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 consid. 3a/cc et les arrêts
cités; cf. également arrêt TF 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.1, où il
n'est pas reconnu aux dispositions précitées du RPGA une portée plus étendue
que celle de la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC).
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une
intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble
réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne
peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les
règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit
suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit
que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel
secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation
des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (arrêts
TF 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 7.2, 1C_55/2019 du 16 mars 2020
consid. 5.2, 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2, avec des références à
d'anciens arrêts publiés ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 115 Ia 363 consid. 3a,
ATF 101 Ia 213 consid. 6c).
d) En retenant qu'une interdiction de construire
fondée sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public
prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse. Il faut
motiver la décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques, notamment
s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage
projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. AC.2019.0046 du 23 avril
2020 consid. 3a/bb et les références). L'autorité communale qui se prononce sur
ces questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions
et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté
d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec
retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Mais l'autorité de recours doit sanctionner
l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. Selon
la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, sur des éléments susceptibles de
heurter le droit supérieur, il appartient à la commune de motiver soigneusement
sa décision. La prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur,
dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict.
Il incombe à l'autorité cantonale de recours d'intervenir non seulement lorsque
la mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi
lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère
communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4, ATF 145 I 52 consid. 3.6).
Dans un arrêt récent concernant la commune de Zurich
(ATF 145 I 52), le Tribunal fédéral a posé le principe suivant (regest du
consid. 4): si, pour des raisons esthétiques, l'autorité communale des
constructions exige une réduction de l'indice brut d'utilisation de masse en
principe admissible (en allemand: "die grundsätzlich zugelassene
Baumasse"), cette réduction doit être justifiée par des intérêts publics
prépondérants. Dans les considérants, il a indiqué que l'utilisation de
l'indice maximal correspond en principe à un intérêt public, puis que la
politique suisse d'aménagement du territoire poursuit l'objectif important de
concentrer le développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti en
créant des agglomérations compactes, de façon à garantir une utilisation
mesurée du sol. Si le plan d'affectation admet la construction d'un certain nombre
d'étages, on ne peut pas de manière générale dans un quartier exiger que le
nombre d'étages soit réduit d'une unité, pour des motifs esthétiques, à moins
que cela soit justifié par des intérêts publics prépondérants, comme la
préservation de bâtiments ou d'ensembles bénéficiant de mesures de protection
des monuments historiques (ATF 145 I 52 consid. 4.4). Les intérêts à la
réalisation des objectifs d'aménagement du territoire de la Confédération, tels
qu'ils sont énoncés dans la LAT depuis la révision entrée en vigueur en 2014,
doivent donc être pris en considération, singulièrement l'intérêt à la
densification (développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu
bâti), face aux intérêts à la protection des monuments historiques (cf. art. 1
al. 1, al. 2 let. abis et art. 3 al. 3 let. abis LAT;
arrêt TF 1C_128/2019 du 25 août 2020 destiné à la publication, consid. 9). La
jurisprudence retient encore que la clause d'esthétique ne peut pas avoir la
fonction d'une zone réservée (cf. art. 27 LAT); elle ne peut pas être utilisée
pour rendre inapplicables les règles de construction en vigueur afin de ne pas
entraver l'établissement d'un futur plan d'affectation (TF 1C_349/2018 du 8
février 2019 consid. 4.2; AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 consid. 3a/cc).
e) Le droit fédéral définit ce qu'il faut entendre
par pesée des intérêts lors de l'accomplissement d'activités ayant des effets
sur l'organisation du territoire - étant précisé que l'octroi d'une
autorisation de construire fait partie de ces activités (art. 1 al. 2 let. c de
l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1).
L'art. 3 OAT dispose en effet ce qui suit:
"1 Lorsque,
dans l’accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur
l’organisation du territoire, les autorités disposent d’un pouvoir
d’appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce
faisant, elles:
a. déterminent les intérêts
concernés;
b. apprécient ces intérêts
notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui
en résultent;
c. fondent leur décision sur cette
appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du
possible, l’ensemble des intérêts concernés.
2 Elles exposent
leur pondération dans la motivation de leur décision."
f) Dans le cas particulier, la municipalité affirme
avoir procédé à une pesée des intérêts mais elle n'a pas, dans la motivation de
sa décision, déterminé tous les intérêts concernés. Alors que le projet permet
l'installation d'un nouveau commerce et la création d'une trentaine d'appartements,
la décision ne se prononce pas sur l'intérêt public à permettre une utilisation
de cette parcelle conforme à ce que prévoit la réglementation de la zone
urbaine, conçue pour une occupation dense du sol (avec l'ordre contigu [art. 96
RPGA], la possibilité de construire sur la limite des constructions le long de
la rue [art. 98 RPGA], une hauteur des façades importante [art. 101 RPGA]). En
relation avec l'utilisation de la zone urbaine, la décision ne mentionne pas
les objectifs de la planification directrice (plan directeur cantonal, qui
inclut des mesures du projet d'agglomération Lausanne-Morges [PALM], plan
directeur communal), lesquels doivent être pris en considération dans la pesée
des intérêts (cf. notamment ATF 145 II 189 consid. 8.1 et 8.3.2). La place ********
se situe à un endroit bien desservi par les transports publics, avec une
interface métro M2/lignes TL 6 et 7. Elle se trouve à proximité d'équipements
publics importants (CHUV, écoles) ainsi que du centre de la ville (quartier ********)
et d'un grand parc urbain (********). Dans une telle situation, il est
important que les intérêts relatifs au développement urbain soient clairement
déterminés dans la décision sur le permis de construire, quand l'autorité entend
donner une certaine importance à la clause d'esthétique.
Il importe non seulement que l'autorité compétente détermine
ou décrive les intérêts concernés, mais aussi qu'elle expose dans sa décision
comment elle apprécie ces intérêts (cf. art. 3 al. 1 let. b et al. 2 OAT). La
municipalité a bien entendu la possibilité, pour préparer sa décision, de
demander des préavis à certains services ou fonctionnaires spécialisés. Il n'y
a pas lieu d'attendre des auteurs des préavis, quand ils doivent se prononcer
sur certains aspects relevant de leur spécialité, qu'ils effectuent eux-mêmes
la pondération qui incombe en définitive à la municipalité; au contraire, ils
doivent décrire les éléments déterminants du point de vue de l'intérêt public
spécifique qu'ils défendent. La municipalité, qui doit procéder à la pesée des
intérêts, ne peut pas simplement reproduire les préavis qu'elle a reçus, en
déclarant les faire siens; elle doit en principe effectuer de façon explicite
la pondération qu'impose le droit fédéral et présenter sa propre synthèse.
3.
En l'espèce, la municipalité a indiqué faire sien le préavis du service
d'architecture. Ce préavis critique en somme huit éléments ou aspects du projet:
les aménagements extérieurs à l'arrière, n'offrant aucune spatialité qualitative;
l'atteinte pour le bâtiment voisin de l'avenue de ******** 1-3; la forme
urbaine en boomerang du bâtiment; le choix typologique d'appartements; la
conception des niveaux d'attiques; les raccords avec la façade pignon du
bâtiment contigu au nord; le rapport au trottoir; la trop grande densité ou le
déséquilibre spatial.
a) Sur le premier point – les aménagements
extérieurs à l'arrière du bâtiment projeté –, il existe une certaine
contradiction entre le préavis du service d'architecture, qui prône l'aménagement
d'une cour ou d'un jardin pour les nouveaux habitants, et la décision de la
municipalité relative à l'application de l'art. 55 RPGA (à la rubrique
"aspect police des constructions").
La réglementation des art. 50 ss RPGA (chapitre 3.5)
concerne les espaces verts, places de jeux et plantations. L'art. 50 al. 1 let.
a RPGA dispose que pour toute construction nouvelle, "le propriétaire
aménage une surface appropriée en espaces verts comprenant, cas échéant, une ou
plusieurs places de jeux pour les enfants". Les art. 51 et 52 RPGA fixent
la surface minimale des espaces verts et des places de jeux en fonction de la
surface de plancher brute habitable et l'art. 54 RPGA prévoit que ces
aménagements peuvent être réalisés sur les dalles-toitures. Quant à l'art. 55
RPGA, intitulé "cas particuliers", il a la teneur suivante:
"Si le terrain disponible est insuffisant pour répondre
aux normes du présent chapitre, la Municipalité détermine les conditions
d'application minimales imposables".
La municipalité a appliqué cette disposition en
admettant que l'arrière du bâtiment ne soit pas aménagé en espace vert, à
l'exception de la place de jeux pour enfants; seule la végétalisation de la
toiture plate de la partie est du bâtiment est prévue, en application des art.
50 et 54 RPGA.
Cela étant, dans sa réponse du 3 décembre 2020, la
municipalité expose ce qui suit à propos des aménagements extérieurs:
"S'agissant des exigences des
art. 50 à 54 RPGA, la décision du 23 juillet 2020 montre bien que les espaces sont
insuffisants au vu du projet litigieux [...]. La Municipalité avait certes
imposé comme condition minimale, au sens de l'art. 55 RPGA, la végétalisation
en extensif de la toiture plate, toutefois elle ne peut plus ignorer ces
exigences réglementaires (cf. TF arrêt 1C_40/2020 du 11 novembre 2020, consid.
3.2.1 à 3.2.3). En effet, la Municipalité a eu une pratique souple de la
disposition, admettant des conditions minimales extrêmement généreuses [...].
Toutefois, elle ne peut plus persister dans cette pratique, puisque les art. 50
ss RPGA sont des dispositions d'application du droit fédéral concrétisant le
principe de ménagement des zones de verdure dans l'environnement bâti [...].
Dès lors, le projet litigieux n'est plus réglementaire."
Dans l'arrêt cité par la municipalité (1C_40/2020),
le Tribunal fédéral a admis un recours formé contre un arrêt de la CDAP
(AC.2019.0064 du 13 décembre 2019) confirmant un permis de construire délivré
pour un projet de bâtiment d'habitation en zone urbaine à Lausanne, dans le quartier
de La Sallaz (immeuble de 92 logements avec garage souterrain, sur une parcelle
d'environ 2'000 m2). Dans son arrêt, la CDAP avait rappelé la
jurisprudence cantonale relative aux art. 50 ss RPGA: ils déploient les effets
matériels d'un coefficient d'occupation du sol; ils ont pour fonction d'assurer
une limitation de l'emprise des constructions sur les parcelles en maintenant
des espaces de verdure non construits et ils permettent d'assurer à la fois des
conditions d'aération et d'ensoleillement des bâtiments et de limiter la
densité de la surface construite au sol dans une zone déterminée en maintenant
une proportion de surface verte. Les proportions d'espaces verts sont en
principe fixées en fonction de la surface brute de plancher, mais cette exigence
n'est pas impérative puisqu'il appartient à la municipalité, si le terrain
disponible est insuffisant, de déterminer les conditions d'application
minimales. La municipalité dispose d'un large pouvoir d'appréciation à ce
propos, la pesée des intérêts qu'elle doit effectuer s'apparentant à celle qui
est imposée en cas de demande de dérogation aux plans et aux règlements selon
l'art. 85 LATC. Ainsi, dans les zones où est admise en principe une densité
importante des constructions, le terrain disponible pour les espaces verts
pourra souvent être considéré comme insuffisant; à défaut, on introduirait par
le biais de l'art. 51 RPGA une limitation de la densité, nonobstant la
destination de la zone. Mais dans la pesée des intérêts, l'intérêt public à la
densification ne doit pas l'emporter sans autre examen sur celui à la création
d'espaces verts (AC.2019.0064 consid. 6d). Sur la base de cette jurisprudence
et en se référant à plusieurs précédents, la CDAP a considéré en substance que
même si l'espace vert projeté (267 m2 sur une dalle-toiture)
représentait 1/5e de la surface exigée par l'art. 51 RPGA, ce qui
faisait de cette affaire un cas limite, la municipalité n'avait pas mal
appliqué l'art. 55 RPGA relatif aux cas particuliers, le projet permettant de
réaliser une densification judicieuse et de qualité.
Dans son arrêt du 11 novembre 2020, le Tribunal
fédéral a relevé que la réglementation des art. 50 ss RPGA concrétisait le
principe voulant que l'on ménage des zones de verdure dans l'environnement
bâti; cela s'oppose cependant à l'intérêt à la densification, qui est de même
rang (consid. 3.2.2). Dans l'affaire en question, le Tribunal fédéral a
considéré que le résultat de la pesée des intérêts était critiquable en tant
qu'il permettait la création de près d'une centaine de logements, destinés pour
bon nombre d'entre eux à accueillir des familles, sans la réalisation d'une
seule place de jeux et avec particulièrement peu d'espaces verts (cela
reviendrait "à négliger de façon choquante la nécessité des activités en
extérieur pour le bon développement des enfants"). Il a par ailleurs été
reproché à la municipalité de n'avoir pas déterminé, conformément à l'art. 55
RPGA, les conditions d'application minimales imposables, n'ayant pas expliqué
son choix de façon motivée et ayant "purement et simplement ignoré les
prescriptions de création de places de jeu". L'arrêt conclut, sur ce
point, que "la qualité architecturale et l'emplacement privilégié du
projet ne répondent en rien à la problématique du non-respect de l'art. 52 RPGA
relatif à la création de places de jeu". Il était donc arbitraire, pour ce
motif (la renonciation à toute place de jeu), de délivrer le permis de
construire; la question de savoir s'il était arbitraire de renoncer à la
majorité des espaces verts a en revanche été laissée indécise par le Tribunal
fédéral (consid. 3.2.2).
Cet arrêt du Tribunal fédéral ne retient pas qu'il
serait par principe arbitraire d'appliquer l'art. 55 RPGA dans la zone urbaine
où une utilisation dense du sol est prévue. L'art. 55 RPGA ne paraît pas conçu
comme une disposition dérogatoire, mais comme une règle alternative permettant
de définir la surface requise pour les espaces verts et places de jeux selon
d'autres critères que celui d'une proportion de la surface brute de plancher
habitable (cf. art. 51 et 52 RPGA). Le règlement communal a ainsi prévu un
système compatible avec les objectifs de densification de la zone urbaine, tout
en laissant une certaine marge d'appréciation à la municipalité qui doit
effectuer une pesée des intérêts.
En définitive, sur ce premier point, la décision
attaquée n'effectue pas cette pesée des intérêts de manière correcte car la
municipalité n'indique pas de manière claire si les aménagements extérieurs
sont ou non conformes aux dispositions topiques du règlement communal qui, dans
la mesure où elles peuvent influencer le coefficient d'utilisation du sol,
doivent être appliquées en fonction des objectifs d'urbanisme pour cette partie
de la zone urbaine.
b) La deuxième critique du préavis du service
d'architecture se rapporte à l'atteinte portée à des bâtiments voisins (avenue
de ******** 1 et 3), auxquels la note *3* a été attribuée lors du recensement
architectural. Cela ne signifie pas que ces bâtiments auraient été à proprement
parler mis sous protection. Selon la terminologie de la loi du 10 décembre 1969
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11),
cet ensemble bénéficie de la "protection générale des monuments
historiques", au sens des art. 46 ss LPNMS, dans la mesure où l'objet
présente un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou
éducatif (cf. art. 46 al. 1 LPNMS). Cette protection générale consiste dans la
possibilité de prendre des mesures conservatoires selon l'art. 47 LPNMS, qui
sont de la compétence du département cantonal en charge des monuments, sites et
archéologie; pour le reste, ce sont les normes générales sur l'esthétique et
l'intégration (cf. art. 86 LATC) qui s'appliquent. Les véritables mesures de
protection prises en application de la LPNMS relèvent de la "protection
spéciale" au sens des art. 49 ss: il s'agit de la mise à l'inventaire et
du classement, mesures décidées par le département cantonal (cf. notamment
arrêts CDAP AC.2020.0014 du 14 décembre 2020 consid. 1c; AC.2019.0278 du 7
juillet 2020 consid. 2c).
Le préavis reproduit dans la décision attaquée
rappelle par ailleurs que la ville de Lausanne est inscrite à l'Inventaire
fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (inventaire
ISOS; voir l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant cet inventaire [OISOS;
RS 451.12]) et que la parcelle litigieuse est située dans le périmètre 73, avec
l'objectif de sauvegarde de la structure (objectif de sauvegarde B). Cela
signifie, selon l'art. 9 al. 4 let. b OISOS, que l'objectif est de
"conserver la disposition et la forme des constructions et des espaces
libres ainsi que sauvegarder intégralement les caractéristiques et les éléments
essentiels pour la structure". Le premier paragraphe de la rubrique
"contexte" du préavis du service d'architecture reprend la
description du périmètre 73 figurant dans la publication de l'Office fédéral de
la culture (cf. art. 1 al. 3 OISOS). La carte et la fiche d'inventaire
mentionnent deux observations dans la partie ouest du périmètre 73 – étant
rappelé que dans l'ISOS, "observation" signifie "indication de
thèmes ou d'éléments qualitativement neutres qui nécessitent une localisation
dans le site". L'observation 73.0.1 concerne les bâtiments construits le
long de la rue du ******** en amont de l'Hôtel ******** ("Rangées
d'immeubles, cinq à huit niveaux, disposés dans la ligne de pente, marquant le
dénivelé, formant un front net le long de la rue du ********, amorce années
1920, ess. m. 20e s.") et l'observation 73.0.2 concerne le
bâtiment de l'hôtel ("Hôtel ********, bâtiment de deux niveaux surmonté
d'un toit à demi-croupes, marquant la jonction entre la rue du ******** et
l'avenue de ********, 1842; se démarque par son petit gabarit").
L'inscription d'un site construit à l'ISOS a des
effets directs lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération, au sens
de l'art. 2 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection
de la nature et du paysage (LPN; RS 451); doit alors être appliquée la règle
selon laquelle l'objet doit être conservé intact à moins que des intérêts
équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette
conservation (art. 6 al. 2 LPN). Or lorsqu'il s'agit de délivrer un permis de
construire pour un bâtiment résidentiel et commercial en zone à bâtir, la
municipalité n'accomplit pas une tâche de la Confédération, même dans une
localité inscrite à l'ISOS (cf. ATF 142 II 509 consid. 2; AC.2019.0155 du 24
novembre 2020 consid. 3b; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 4). Dans
l'application des tâches cantonales (ou communales), ce sont donc les normes du
droit cantonal (ou communal) qui assurent la protection des monuments et des
ensembles bâtis; les cantons doivent néanmoins tenir compte de l'ISOS lors de
l'établissement de leurs planifications, comme le prévoit l'art. 11 OISOS et,
dans les procédures d'autorisation, le prendre en considération dans la pesée
des intérêts (cf. arrêts TF 1C_128/2019 du 25 août 2020 destiné à la
publication, consid. 7.2; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1; 1C_452/2016
du 7 juin 2017 consid. 3.3). Dans le cas particulier, l'ISOS n'est donc pas un
élément contraignant pour la municipalité, propre à justifier d'emblée des
mesures de protection et influençant de manière décisive la pesée des intérêts;
c'est bien plutôt une base de données objectives permettant, dans l'application
du droit cantonal et communal, d'évaluer la valeur du site. Dans
l'appréciation, la signification concrète de l'objectif de sauvegarde fixé par
l'ISOS pourra ainsi être prise en considération (en l'occurrence l'inscription
dans la structure existante, marquée par un front net le long de la rue du ********).
En l'occurrence, la municipalité ne pouvait pas
reprendre sans autre examen la critique du service d'architecture, étant donné
que les bâtiments de l'avenue de ******** 1-3 ne font pas l'objet de mesures de
protection spéciale et que la déléguée communale à la protection du patrimoine
n'avait formulé aucune remarque à ce propos dans son préavis. Si, dans la pesée
des intérêts, la protection de la façade arrière du bâtiment de ******** 3 est
considérée comme un élément important (celui de l'avenue de ******** 1 n'a pas
de façade visible depuis l'ouest), cela doit être expliqué de manière
circonstanciée dans la décision pour que la pondération des intérêts puisse
être exposée de manière claire.
c) Les autres critiques du service d'architecture
sont énoncées sans la mention de dispositions réglementaires spécifiques. Elles
relèveraient donc de la clause d'esthétique. Or il n'est pas évident de
discerner en quoi le choix typologique des appartements ou leur répartition à
l'intérieur du volume bâti aurait un effet sur l'aspect ou l'intégration du
bâtiment, aucune norme spéciale ne réglant au demeurant cette question (cf.
AC.2017.0313 du 20 janvier 2020 consid. 6b).
A propos de la conception des niveaux d'attiques, il
convient de relever que le règlement communal contient des règles relativement
précises (art. 23 RPGA, dont les exigences sont illustrées à la figure 3), que
l'auteur du projet a respectées, comme cela est indiqué à la rubrique
"aspect police des constructions" de la décision. Le règlement
n'impose donc pas une forme d'attique classique historique. L'application d'une
pratique municipale, le cas échéant, qui exigerait dans certains quartiers une
forme de toiture classique ou historique devrait être davantage motivée.
S'agissant par ailleurs du rapport au trottoir et des raccords avec la façade
pignon du bâtiment contigu au nord, on saisit mal, sur la base de la décision
attaquée, l'importance de ces éléments du point de vue de l'intégration du
bâtiment projeté.
La forme en boomerang du bâtiment, pour les trois
premiers niveaux habitables, ne pourrait pas être perçue depuis la rue. Cette
partie du projet permet une utilisation plus dense du sol: la critique du
service d'architecture voit vraisemblablement dans cet élément la cause de la
trop grande densité ou du déséquilibre spatial. Or, pour limiter pour des
motifs d'esthétique ou d'intégration les possibilités réglementaires de
construire dans la zone urbaine, il importe que la municipalité effectue une
pesée complète des intérêts en présence, comme cela a été rappelé plus haut.
Cela ne figure pas dans la décision attaquée.
4.
Dès lors que, dans sa décision, la municipalité n'a pas effectué la
pesée des intérêts prescrite par l'art. 3 OAT, en renonçant en particulier à
exposer la pondération des intérêts concernés dans la motivation, elle a violé
le droit fédéral. Les griefs de la recourante à ce propos sont fondés.
Dans sa réponse au recours, la municipalité fait en
substance valoir qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sous la
plume de son avocat, elle décrit certaines caractéristiques de l'environnement
bâti et conclut que le quartier présente une identité marquée que les autorités
doivent préserver, que "le projet vise à ériger un bâtiment dont la
hauteur et la forme notamment seraient en contraste saisissant avec
l'environnement bâti", que "la densité du bâtiment, bien que
réglementaire, est un facteur de dissonance, éloigné de la conception de
l'attique classique historique", que "ce sentiment discordant serait
de toute façon encore renforcé au regard de l'Hôtel ********", une
réflexion serait essentielle pour préserver les qualités du quartier.
Sur la base de ces explications, il n'est pas
évident de savoir quelles sont les caractéristiques déterminantes de
l'environnement bâti, en particulier quelle est la forme de l'attique historique
classique, ni pourquoi une réflexion serait encore nécessaire, après plusieurs
années d'élaboration du projet et de contacts avec l'administration communale. La
réponse de la municipalité ne contient pas l'ensemble des éléments prescrits
par l'art. 3 OAT, ne serait-ce que parce qu'elle ne se prononce pas au sujet de
l'intérêt public à la densification ou à la réalisation des objectifs en
matière d'urbanisation (intérêt public rejoignant l'intérêt de la propriétaire
à bénéficier effectivement de la garantie de la propriété). En d'autres termes,
dans cette situation complexe (à cause des enjeux du développement urbain, de
la situation centrale du terrain, des contraintes provenant de l'obligation de
construire en ordre contigu, de la volonté de préserver des bâtiments anciens
du voisinage, etc.), on ne peut pas considérer qu'en rédigeant sa réponse, la
municipalité, qui s'était auparavant bornée à reproduire des préavis, a en
définitive effectué le travail, exigeant, de pesée des intérêts imposé par le
droit fédéral. Aussi se justifie-t-il, conformément à la conclusion subsidiaire
du recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la
municipalité, pour nouvelle décision. Cette solution s'impose parce que le
Tribunal cantonal n'est pas censé, dans une telle situation, se substituer à la
municipalité pour effectuer lui-même la pesée des intérêts – ce que la
recourante lui demande de faire, au premier chef de ses conclusions.
5.
Le recours doit donc être admis, la décision attaquée doit être annulée
et la cause doit être renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision au sens
des considérants précédents.
Vu l'issue de la cause, un émolument judiciaire
réduit doit être mis à la charge des opposantes, qui succombent (cf. art. 49
LPA-VD). Il n'y a pas lieu de mettre le solde des frais de justice à la charge de
la commune. La recourante, représentée par un avocat, a droit à des dépens, à
la charge de la Commune de Lausanne, d'une part, et des opposantes, d'autre
part (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 23 juillet 2020 par la Municipalité de Lausanne
est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au
sens des considérants.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de C.________ et B.________, solidairement entre elles.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la
recourante à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Lausanne.
V.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la
recourante à titre de dépens, est mise à la charge de C.________ et B.________,
solidairement entre elles.
Lausanne, le 18 mars 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.