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Décision

AC.2020.0223

CDAP - AC.2020.0223 - 2021-03-18 - A._____ /Municipalité de Lausanne, B.__ et C._____

18 mars 2021Français39 min

I.

Source vd.ch

________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 mars 2021

Composition

M. André Jomini, président; MM. Christian-Jacques Golay et

Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourante

A.________ à ********, représentée

par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, représentée

par Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne,

Opposantes

B.________ à

********, et C.________ à ********, représentées par Me Denis BETTEMS,

avocat, à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 23 juillet 2020 refusant le permis de construire pour un bâtiment

de 30 logements et un commerce avec parking souterrain, après démolition de constructions

existantes, sur la parcelle 3065 (CAMAC 151807)

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ est propriétaire de la parcelle n° 3065 du registre

foncier, sur le territoire de la commune de Lausanne. Cette parcelle a une

surface totale de 718 m2. Elle est située en bordure de la rue du ********

et il s'y trouve les installations d'une station-service désaffectée (n° ECA

12390) ainsi qu'un bâtiment abritant anciennement un garage (n° ECA 8372, d'une

surface de 242 m2). Cette parcelle est adjacente, au nord, à la

parcelle n° 3066, où se trouve l'Hôtel ******** et qui appartient à la société D.________.

Le plan général d'affectation de la Ville de

Lausanne classe la parcelle n° 3065, comme les parcelles voisines, en zone

urbaine (cf. art. 95 ss du règlement du plan général d'affectation [PGA]).

B.

A partir de 2010, A.________ a cherché avec D.________ à réaliser de

manière concertée de nouveaux bâtiments sur ces deux terrains. Les deux

sociétés ont mandaté le même bureau d'architectes (E.________). Leur projet a

été discuté avec les services administratifs de la commune à l'occasion de

plusieurs séances ou échanges de correspondances; il a évolué, plusieurs

variantes ayant été étudiées.

C.

En novembre 2017, A.________ a déposé une demande de permis de

construire pour le projet suivant: "Démolition du bâtiment ECA 8372 et de

la station essence ECA 12390 pour la construction d'un immeuble comprenant 30

logements, d'un commerce, d'un parking souterrain de 21 places de parc et 18

places pour deux-roues avec un ascenseur à voiture, 2 places extérieures pour

voiture, 8 places de parc couvertes, une place de jeux".

D.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 13 juillet au 13 août 2018. B.________

et C.________, propriétaires respectivement des parcelles voisines n° 3072 et

n° 3071, ont formé opposition.

Après l'enquête publique, la déléguée communale à la

protection du patrimoine (du Service de l'urbanisme) a établi le 10 juin 2020

un préavis à l'intention de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la

municipalité). L'architecte de la Ville adjointe (du Service d'architecture) a

également établi un préavis, du 22 juin 2020.

E.

Le 23 juillet 2020, la municipalité a adressé à A.________ une décision

ainsi libellée:

"Après

examen du dossier, la Municipalité a décidé, en sa séance du 9 juillet 2020, de

refuser le projet cité en titre en vertu des articles 86 de la Loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), et 69 du règlement sur

le Plan général d'affectation (PGA) traitant de l'esthétique et de

l'intégration des constructions.

Elle

a en effet pris en considération les éléments suivants.

Aspects

esthétique et intégration

Le

projet soumis à l'enquête publique implique la démolition du bâtiment existant

ECA 8372 et de la station essence ECA 12390 pour la construction notamment d'un

bâtiment comprenant 30 logements, un commerce, un parking souterrain de 21

places de parc et 18 places deux roues.

Selon

le préavis de la déléguée à la protection du patrimoine, le bâtiment existant

semble avoir été construit initialement par Francis Isoz à la fin du 19e

siècle puis avoir été transformé à réitérées reprises pour y abriter un

logement à l'étage et en particulier un garage au rez. Il ne figure pas au

recensement architectural du Canton de Vaud et ne présente aujourd'hui pas de

valeur historique ou architecturale particulière qui requerrait sa

conservation. Dès lors, le principe de sa démolition pourrait être admis.

Toutefois,

après analyse du projet de nouvelle construction et de son environnement bâti,

la Municipalité fait totalement sien le préavis défavorable du service

d'architecture qui est reproduit intégralement ici (sans la photo):

1. Préambule

La parcelle 3065, sur laquelle le

bâtiment locatif et commercial doit être construit, est située dans une zone

urbaine et ferroviaire du PGA au sein de laquelle l'ordre contigu est exigé.

Toutefois, le Service d'urbanisme a admis que la future façade du bâtiment

donnant sur la rue du ******** s'aligne, ceci pour une question d'intégration,

avec celle du projet concernant la transformation – avec démolition partielle –

du bâtiment existant sis sur la parcelle 3066, appartenant à un autre propriétaire

et sur laquelle l'Hôtel ******** a été bâti en 1842 par l'architecte Henri

Perregaux. Dans cette mesure, le projet traité dans ce préavis est intimement

lié à l'affaire ******** 2 et 2a [...], projet élaboré d'ailleurs par le même

architecte.

Le Service d'architecture a

rencontré à plusieurs reprises l'architecte afin d'améliorer l'expression des

façades, en particulier pour leur donner une allure d'immeuble d'habitation,

rééquilibrer les vides et les pleins, simplifier les lucarnes et reprendre le

parcellaire pour pouvoir en faire une lecture claire. En regard des gabarits

posés et d'une lecture du site incluant l'ensemble des deux projets contigus,

la proposition reste globalement insatisfaisante. Le projet, pour satisfaire

aux exigences architecturales et intégratives que requière le site, doit

concilier de nombreuses thématiques importantes, à savoir:

– Présence du carrefour et de ses

vis-à-vis très différents.

– Forte déclivité de la rue du ********

à reprendre.

– Assurer la continuité

géométrique avec les bâtiments en amont sur la rue du ********.

– Evaluer l'impact de son nouveau

pignon borgne réglementaire qui en résultera sur les constructions adjacentes.

– Assurer un minimum

d'ensoleillement et d'intimité aux bâtiments n° 1 et n° 3 à l'avenue de Béthusy.

– Prise en compte du futur

bâtiment projeté au Sud sur la parcelle adjacente n° 3066 (réfection et

agrandissement de l'Hôtel ******** faisant part d'une mise à l'enquête séparée).

– Evaluer les diverses adaptations

techniques pour répondre aux normes acoustiques notamment côté rue.

– Choix formel du rapport entre

les façades et la toiture.

– Qualité des extérieurs à

proposer qui résultent de l'implantation et du traitement du socle aussi bien

côté rue que côté arrière.

2. Contexte

La parcelle 6530 [recte: 3065] est

située en ISOS B, catégorie d'inventaire AB. Il s'agit d'un secteur résidentiel

homogène marqué essentiellement par de longues rangées d'immeubles de quatre à

six niveaux, érigées perpendiculairement aux courbes de niveaux de part et

d'autre de l'ancien collège classique cantonal; à l'Ouest, rangées définissant

nettement la rue du ********, à l'Est quelques immeubles en équerre délimitant

l'avenue de ********; bâtiments assez soignés de style Art déco avec garages, bâtis

dès les années 1930 et transformés dans la 2ème moitié du 20éme

siècle.

La parcelle attenante 3066 sur

laquelle s'érige l'Hôtel ******** (note *3*) est située en ISOS B, catégorie

d'inventaire AB. Ce bâtiment de 1848 surmonté d'un toit à demi-croupes se

démarque par son gabarit composé de deux niveaux uniquement. Il marque la

jonction entre la rue du ******** et l'avenue de ********.

Au Nord du site concerné, les

rangées d'immeubles longeant la rue ******** sont composées de cinq à huit

niveaux, disposés dans la ligne de pente, marquant le dénivelé et formant un

front net le long de la rue du ********; amorcé dans les années 1920,

essentiellement au milieu du 20ème siècle.

3. Analyse formelle esthétique et

intégration

Si le projet sur la rue du ********

cherche une réponse contextuelle de par son expression architecturale, il ne

tient aucunement compte de la situation arrière, à l'Est, après la démolition

du Garage ********. L'espace résiduel qui en résulte est entièrement dévolu à

la circulation et au parcage des voitures. Il n'offre aucune spatialité

qualitative, type cour ou jardin pour les nouveaux habitants. De par sa

volumétrie importante, le projet prétérite aussi grandement le bâtiment

existant de l'avenue de ******** no 1 et 3.

Sa forme urbaine en boomerang à

l'étage est peu claire, les retraits et avancées en volume qui se superposent

contribuent à rendre difficile leur appréhension. Le choix typologique

d'appartements (11 lofts, 10 appartements 2 ½ pièces, 8 appartements de 3 ½

pièces) non traversant côté rue du ********, malgré une orientation Est-Ouest

favorable, génère des chambres orientées immanquablement et uniquement sur rue

et des espaces mal éclairés (les cuisines sont adossées en fond de pièces). Les

appartements à l'arrière, aussi mono-orientés sont dépourvus d'ensoleillement

et/ou de dégagements visuels notamment pour les appartements d'angle de 2 ½

pièces.

Sont inclus dans un seul volume,

deux niveaux d'attiques. Etagés et superposés, ils sont insérés dans

l'inclinaison des pans de la toiture, et qui plus est, en retrait l'un de

l'autre. Il en résulte une lecture laborieuse, éloignée de la conception de

l'attique classique "historique" de la Ville de Lausanne. En effet,

celle-ci se superpose en général dans la même matérialité que la façade en dur

par un simple retrait qui dégage des balcons à la géométrie élémentaire tout en

longueur. Leurs faces ne sont jamais inclinées, et les terrasses aucunement en

creux (terrasses-baignoires) comme proposé ici. En façade les deux niveaux

d'attiques se présentent donc plutôt comme la résultante d'une surélévation

successive par étapes et non comme le produit fini d'un projet conçu d'un seul

tenant.

La façade pignon du bâtiment

contigu au Nord (parcelle no 3064) n'est pas reportée dans les coupes

projetées, il est par conséquent impossible de se faire une idée de ses

raccords exacts notamment au niveau des attiques et par conséquent de les

évaluer.

Le rapport au trottoir sur le

devant est inhabituel du point de vue urbain, puisque l'entrée se retrouve en

contrebas. Le système de distribution est plutôt complexe et relativement

étriqué.

4. En conclusion

Le projet est complexe dans sa

lecture d'ensemble ce qui ne facilite pas son analyse (une maquette à l'échelle

1:200 avec son environnement immédiat serait ici indispensable pour

l'appréhender). Les logements proposés en sus des remarques développées dans

l'analyse manquent en général de simplicité dans leur conception.

De prime abord le projet souffre

d'une trop grande densité (même si le règlement l'autorise).

Le maintien du bâtiment du Garage ********

pourrait servir d'appui à une nouvelle réflexion et aider à une meilleure

compréhension du site. Si une démolition est envisagée il s'agirait d'en

profiter pour créer une cour ou un jardin ou le maintenir dans sa forme

actuelle et le transformer en un espace communautaire.

Le projet ne répond pas de façon

générale aux exigences énoncées en préambule ni à l'équilibre spatial que

requière le secteur dans lequel il se situe. Même si la possibilité d'offrir 29

logements supplémentaires dans un lieu au centre ville et proche de toutes les

commodités est très favorable, il n'en demeure pas moins qu'il répond à des

objectifs de densification insuffisamment qualitatifs.

Compte tenu de ce qui précède, le

Service d'architecture préavise négativement à ce projet de construction et

conseille une mise à l'enquête conjointe à la demande de rénovation et

agrandissement de l'Hôtel ******** ainsi qu'une maquette d'étude qui les réunit

afin d'évaluer leur impact jumelé ou isolé. Un projet simplifié, moins gourmand

en surfaces et préservant une qualité spatiale de l'arrière cour pourrait tout

à fait être envisageable.

La

Municipalité, procédant à une pesée des intérêts en présence, estime dès lors

que le projet de nouvelle construction soumis à l'enquête publique ne présente

donc pas un aspect architectural satisfaisant et ne s'intègre pas à

l'environnement bâti. Il ne remplit donc pas les conditions des articles 86

LATC et 69 PGA. "

La décision de la municipalité contient encore

quelques considérations sur l'"aspect police des constructions". Il y

est indiqué que le projet respecte différentes dispositions réglementaires

applicables dans la zone urbaine, notamment celles du chapitre 3.5 RPGA

(espaces verts, places de jeux et plantations). A ce propos, il est précisé

ceci:

"Pour une surface brute utile

de 2317 m2 de SBP (logement et commerce confondus), 480 m2

d'espaces verts sont nécessaires. Or, le projet n'en propose que 142.65 m2.

Toutefois, la parcelle étant située en zone urbaine et le terrain disponible

étant insuffisant, il est fait application de l'art. 55 PGA en imposant comme

condition minimum la végétalisation en extensif de la toiture plate. En outre,

la place de jeux envisagée d'une surface de 37.78 m2 respecte

l'article 52 PGA. Enfin, pour une surface cadastrale de 718 m2, 2

arbres d'essence majeure au minimum doivent être plantés, ce qui est prévu

(conformément à l'art. 53)."

La municipalité a joint à sa décision la synthèse

CAMAC n° 151807 qui contenait les autorisations spéciales et les préavis

positifs, le cas échéant avec certaines conditions, qui avaient été délivrés

par les services concernés de l'administration cantonale.

F.

Agissant le 27 août 2020 par la voie du recours de droit administratif, A.________

demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de

réformer la décision de la municipalité du 23 juillet 2020 en ce sens que le

permis de construire requis est accordé. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation

de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la municipalité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 3 décembre 2020, la municipalité

conclut au rejet du recours.

Les opposantes B.________ et C.________ se sont

déterminées sur le recours le 14 décembre 2020, en concluant à son rejet.

La recourante a répliqué le 22 janvier 2021, en

confirmant ses conclusions.

Une inspection locale a été organisée, le 1er

mars 2021, en présence des parties. Après l'inspection locale, la recourante a

spontanément a spontanément adressé des déterminations au tribunal.

G.

De son côté, D.________ a également demandé un permis de construire pour

réaliser, sur sa parcelle n° 3066, un bâtiment contigu (au nord) au bâtiment

projeté par A.________, La municipalité a rendu le 23 juillet 2020 une décision

de refus de ce permis de construire. D.________ a recouru auprès de la CDAP

contre cette décision (cause AC.2020.0276, instruite parallèlement).

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité refuse un permis de construire

peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD). Il

respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). La recourante, principale destinataire de la décision

attaquée, a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante reproche à la municipalité d'avoir appliqué la clause

d'esthétisme (ou d'esthétique) à son projet, qu'elle qualifie de réglementaire en

tous points. Elle soutient aussi que cette autorité a excédé son pouvoir

d'appréciation lors de la pesée des intérêts, en estimant que l'intérêt public

à la protection du patrimoine l'emportait sur les autres intérêts en présence,

le bâtiment litigieux respectant les caractéristiques du quartier; en

particulier, la municipalité aurait dû prendre en considération l'intérêt public

à densifier le milieu bâti vers l'intérieur et à lutter contre la pénurie de

logements.

a) La motivation de la décision attaquée est

structurée en deux parties. La première traite des aspects "esthétique et

intégration" et la seconde des aspects "police des

constructions". L'argumentation du recours vise exclusivement la première

partie de la motivation. Au terme de cette première partie, la municipalité

expose qu'elle procède à une pesée des intérêts en présence, qui aboutit au

refus du permis de construire. La seconde partie de la motivation n'est pas

critiquée par la recourante, étant donné qu'il y est fait état du caractère

réglementaire de son projet pour ce qui concerne l'affectation (cf. art. 95 et

75 RPGA, habitation et commerce), l'ordre des constructions (cf. art. 96 RPGA,

qui rend l'ordre contigu obligatoire en zone urbaine), les aménagements

extérieurs, etc.

b) La pesée des intérêts, à l'issue de l'examen des

aspects "protection du patrimoine, esthétique et intégration", a été

effectuée dans le cadre de l'application des art. 86 LATC ainsi que 69 RPGA,

qui concernent l'esthétique et l'intégration des constructions.

L'art. 86 LATC a la teneur suivante:

"1 La municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

L'art. 69 RPGA est ainsi libellé, sous le titre

"intégration des constructions":

"1 Les constructions,

transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont

interdites.

2. Les constructions, quelle que

soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent

présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à

l'environnement."

Il convient de relever que, contrairement à ce qui

est exposé dans le recours, la municipalité ne fonde pas son refus sur l'art.

73 RPGA, concernant les "objets figurant dans un recensement", les

bâtiments existants sur la parcelle n° 3065 n'ayant pas fait l'objet d'une

fiche dans le cadre du recensement architectural. Un préavis a certes été

demandé à la déléguée communale à la protection du patrimoine (cf. art. 73 al.

2 RPGA) mais, comme ce préavis était positif, la municipalité n'a pas imposé de

restrictions sur la base de l'art. 73 al. 3 RPGA.

Les art. 86 LATC et 69 RPGA, énonçant une clause

générale d'esthétique, ont la même portée (cf. AC.2019.0155 du 24 novembre 2020

consid. 3a/cc; AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 consid. 3a/cc et les arrêts

cités; cf. également arrêt TF 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.1, où il

n'est pas reconnu aux dispositions précitées du RPGA une portée plus étendue

que celle de la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC).

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble

réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne

peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit

suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit

que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel

secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (arrêts

TF 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 7.2, 1C_55/2019 du 16 mars 2020

consid. 5.2, 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2, avec des références à

d'anciens arrêts publiés ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 115 Ia 363 consid. 3a,

ATF 101 Ia 213 consid. 6c).

d) En retenant qu'une interdiction de construire

fondée sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public

prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse. Il faut

motiver la décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques, notamment

s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage

projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. AC.2019.0046 du 23 avril

2020 consid. 3a/bb et les références). L'autorité communale qui se prononce sur

ces questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions

et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté

d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec

retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Mais l'autorité de recours doit sanctionner

l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. Selon

la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, sur des éléments susceptibles de

heurter le droit supérieur, il appartient à la commune de motiver soigneusement

sa décision. La prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur,

dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict.

Il incombe à l'autorité cantonale de recours d'intervenir non seulement lorsque

la mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi

lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère

communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4, ATF 145 I 52 consid. 3.6).

Dans un arrêt récent concernant la commune de Zurich

(ATF 145 I 52), le Tribunal fédéral a posé le principe suivant (regest du

consid. 4): si, pour des raisons esthétiques, l'autorité communale des

constructions exige une réduction de l'indice brut d'utilisation de masse en

principe admissible (en allemand: "die grundsätzlich zugelassene

Baumasse"), cette réduction doit être justifiée par des intérêts publics

prépondérants. Dans les considérants, il a indiqué que l'utilisation de

l'indice maximal correspond en principe à un intérêt public, puis que la

politique suisse d'aménagement du territoire poursuit l'objectif important de

concentrer le développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti en

créant des agglomérations compactes, de façon à garantir une utilisation

mesurée du sol. Si le plan d'affectation admet la construction d'un certain nombre

d'étages, on ne peut pas de manière générale dans un quartier exiger que le

nombre d'étages soit réduit d'une unité, pour des motifs esthétiques, à moins

que cela soit justifié par des intérêts publics prépondérants, comme la

préservation de bâtiments ou d'ensembles bénéficiant de mesures de protection

des monuments historiques (ATF 145 I 52 consid. 4.4). Les intérêts à la

réalisation des objectifs d'aménagement du territoire de la Confédération, tels

qu'ils sont énoncés dans la LAT depuis la révision entrée en vigueur en 2014,

doivent donc être pris en considération, singulièrement l'intérêt à la

densification (développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu

bâti), face aux intérêts à la protection des monuments historiques (cf. art. 1

al. 1, al. 2 let. abis et art. 3 al. 3 let. abis LAT;

arrêt TF 1C_128/2019 du 25 août 2020 destiné à la publication, consid. 9). La

jurisprudence retient encore que la clause d'esthétique ne peut pas avoir la

fonction d'une zone réservée (cf. art. 27 LAT); elle ne peut pas être utilisée

pour rendre inapplicables les règles de construction en vigueur afin de ne pas

entraver l'établissement d'un futur plan d'affectation (TF 1C_349/2018 du 8

février 2019 consid. 4.2; AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 consid. 3a/cc).

e) Le droit fédéral définit ce qu'il faut entendre

par pesée des intérêts lors de l'accomplissement d'activités ayant des effets

sur l'organisation du territoire - étant précisé que l'octroi d'une

autorisation de construire fait partie de ces activités (art. 1 al. 2 let. c de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1).

L'art. 3 OAT dispose en effet ce qui suit:

"1 Lorsque,

dans l’accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur

l’organisation du territoire, les autorités disposent d’un pouvoir

d’appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce

faisant, elles:

a. déterminent les intérêts

concernés;

b. apprécient ces intérêts

notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui

en résultent;

c. fondent leur décision sur cette

appréciation, en veillant à prendre en considé­ration, dans la mesure du

possible, l’ensemble des intérêts concernés.

2 Elles exposent

leur pondération dans la motivation de leur décision."

f) Dans le cas particulier, la municipalité affirme

avoir procédé à une pesée des intérêts mais elle n'a pas, dans la motivation de

sa décision, déterminé tous les intérêts concernés. Alors que le projet permet

l'installation d'un nouveau commerce et la création d'une trentaine d'appartements,

la décision ne se prononce pas sur l'intérêt public à permettre une utilisation

de cette parcelle conforme à ce que prévoit la réglementation de la zone

urbaine, conçue pour une occupation dense du sol (avec l'ordre contigu [art. 96

RPGA], la possibilité de construire sur la limite des constructions le long de

la rue [art. 98 RPGA], une hauteur des façades importante [art. 101 RPGA]). En

relation avec l'utilisation de la zone urbaine, la décision ne mentionne pas

les objectifs de la planification directrice (plan directeur cantonal, qui

inclut des mesures du projet d'agglomération Lausanne-Morges [PALM], plan

directeur communal), lesquels doivent être pris en considération dans la pesée

des intérêts (cf. notamment ATF 145 II 189 consid. 8.1 et 8.3.2). La place ********

se situe à un endroit bien desservi par les transports publics, avec une

interface métro M2/lignes TL 6 et 7. Elle se trouve à proximité d'équipements

publics importants (CHUV, écoles) ainsi que du centre de la ville (quartier ********)

et d'un grand parc urbain (********). Dans une telle situation, il est

important que les intérêts relatifs au développement urbain soient clairement

déterminés dans la décision sur le permis de construire, quand l'autorité entend

donner une certaine importance à la clause d'esthétique.

Il importe non seulement que l'autorité compétente détermine

ou décrive les intérêts concernés, mais aussi qu'elle expose dans sa décision

comment elle apprécie ces intérêts (cf. art. 3 al. 1 let. b et al. 2 OAT). La

municipalité a bien entendu la possibilité, pour préparer sa décision, de

demander des préavis à certains services ou fonctionnaires spécialisés. Il n'y

a pas lieu d'attendre des auteurs des préavis, quand ils doivent se prononcer

sur certains aspects relevant de leur spécialité, qu'ils effectuent eux-mêmes

la pondération qui incombe en définitive à la municipalité; au contraire, ils

doivent décrire les éléments déterminants du point de vue de l'intérêt public

spécifique qu'ils défendent. La municipalité, qui doit procéder à la pesée des

intérêts, ne peut pas simplement reproduire les préavis qu'elle a reçus, en

déclarant les faire siens; elle doit en principe effectuer de façon explicite

la pondération qu'impose le droit fédéral et présenter sa propre synthèse.

3.

En l'espèce, la municipalité a indiqué faire sien le préavis du service

d'architecture. Ce préavis critique en somme huit éléments ou aspects du projet:

les aménagements extérieurs à l'arrière, n'offrant aucune spatialité qualitative;

l'atteinte pour le bâtiment voisin de l'avenue de ******** 1-3; la forme

urbaine en boomerang du bâtiment; le choix typologique d'appartements; la

conception des niveaux d'attiques; les raccords avec la façade pignon du

bâtiment contigu au nord; le rapport au trottoir; la trop grande densité ou le

déséquilibre spatial.

a) Sur le premier point – les aménagements

extérieurs à l'arrière du bâtiment projeté –, il existe une certaine

contradiction entre le préavis du service d'architecture, qui prône l'aménagement

d'une cour ou d'un jardin pour les nouveaux habitants, et la décision de la

municipalité relative à l'application de l'art. 55 RPGA (à la rubrique

"aspect police des constructions").

La réglementation des art. 50 ss RPGA (chapitre 3.5)

concerne les espaces verts, places de jeux et plantations. L'art. 50 al. 1 let.

a RPGA dispose que pour toute construction nouvelle, "le propriétaire

aménage une surface appropriée en espaces verts comprenant, cas échéant, une ou

plusieurs places de jeux pour les enfants". Les art. 51 et 52 RPGA fixent

la surface minimale des espaces verts et des places de jeux en fonction de la

surface de plancher brute habitable et l'art. 54 RPGA prévoit que ces

aménagements peuvent être réalisés sur les dalles-toitures. Quant à l'art. 55

RPGA, intitulé "cas particuliers", il a la teneur suivante:

"Si le terrain disponible est insuffisant pour répondre

aux normes du présent chapitre, la Municipalité détermine les conditions

d'application minimales imposables".

La municipalité a appliqué cette disposition en

admettant que l'arrière du bâtiment ne soit pas aménagé en espace vert, à

l'exception de la place de jeux pour enfants; seule la végétalisation de la

toiture plate de la partie est du bâtiment est prévue, en application des art.

50 et 54 RPGA.

Cela étant, dans sa réponse du 3 décembre 2020, la

municipalité expose ce qui suit à propos des aménagements extérieurs:

"S'agissant des exigences des

art. 50 à 54 RPGA, la décision du 23 juillet 2020 montre bien que les espaces sont

insuffisants au vu du projet litigieux [...]. La Municipalité avait certes

imposé comme condition minimale, au sens de l'art. 55 RPGA, la végétalisation

en extensif de la toiture plate, toutefois elle ne peut plus ignorer ces

exigences réglementaires (cf. TF arrêt 1C_40/2020 du 11 novembre 2020, consid.

3.2.1 à 3.2.3). En effet, la Municipalité a eu une pratique souple de la

disposition, admettant des conditions minimales extrêmement généreuses [...].

Toutefois, elle ne peut plus persister dans cette pratique, puisque les art. 50

ss RPGA sont des dispositions d'application du droit fédéral concrétisant le

principe de ménagement des zones de verdure dans l'environnement bâti [...].

Dès lors, le projet litigieux n'est plus réglementaire."

Dans l'arrêt cité par la municipalité (1C_40/2020),

le Tribunal fédéral a admis un recours formé contre un arrêt de la CDAP

(AC.2019.0064 du 13 décembre 2019) confirmant un permis de construire délivré

pour un projet de bâtiment d'habitation en zone urbaine à Lausanne, dans le quartier

de La Sallaz (immeuble de 92 logements avec garage souterrain, sur une parcelle

d'environ 2'000 m2). Dans son arrêt, la CDAP avait rappelé la

jurisprudence cantonale relative aux art. 50 ss RPGA: ils déploient les effets

matériels d'un coefficient d'occupation du sol; ils ont pour fonction d'assurer

une limitation de l'emprise des constructions sur les parcelles en maintenant

des espaces de verdure non construits et ils permettent d'assurer à la fois des

conditions d'aération et d'ensoleillement des bâtiments et de limiter la

densité de la surface construite au sol dans une zone déterminée en maintenant

une proportion de surface verte. Les proportions d'espaces verts sont en

principe fixées en fonction de la surface brute de plancher, mais cette exigence

n'est pas impérative puisqu'il appartient à la municipalité, si le terrain

disponible est insuffisant, de déterminer les conditions d'application

minimales. La municipalité dispose d'un large pouvoir d'appréciation à ce

propos, la pesée des intérêts qu'elle doit effectuer s'apparentant à celle qui

est imposée en cas de demande de dérogation aux plans et aux règlements selon

l'art. 85 LATC. Ainsi, dans les zones où est admise en principe une densité

importante des constructions, le terrain disponible pour les espaces verts

pourra souvent être considéré comme insuffisant; à défaut, on introduirait par

le biais de l'art. 51 RPGA une limitation de la densité, nonobstant la

destination de la zone. Mais dans la pesée des intérêts, l'intérêt public à la

densification ne doit pas l'emporter sans autre examen sur celui à la création

d'espaces verts (AC.2019.0064 consid. 6d). Sur la base de cette jurisprudence

et en se référant à plusieurs précédents, la CDAP a considéré en substance que

même si l'espace vert projeté (267 m2 sur une dalle-toiture)

représentait 1/5e de la surface exigée par l'art. 51 RPGA, ce qui

faisait de cette affaire un cas limite, la municipalité n'avait pas mal

appliqué l'art. 55 RPGA relatif aux cas particuliers, le projet permettant de

réaliser une densification judicieuse et de qualité.

Dans son arrêt du 11 novembre 2020, le Tribunal

fédéral a relevé que la réglementation des art. 50 ss RPGA concrétisait le

principe voulant que l'on ménage des zones de verdure dans l'environnement

bâti; cela s'oppose cependant à l'intérêt à la densification, qui est de même

rang (consid. 3.2.2). Dans l'affaire en question, le Tribunal fédéral a

considéré que le résultat de la pesée des intérêts était critiquable en tant

qu'il permettait la création de près d'une centaine de logements, destinés pour

bon nombre d'entre eux à accueillir des familles, sans la réalisation d'une

seule place de jeux et avec particulièrement peu d'espaces verts (cela

reviendrait "à négliger de façon choquante la nécessité des activités en

extérieur pour le bon développement des enfants"). Il a par ailleurs été

reproché à la municipalité de n'avoir pas déterminé, conformément à l'art. 55

RPGA, les conditions d'application minimales imposables, n'ayant pas expliqué

son choix de façon motivée et ayant "purement et simplement ignoré les

prescriptions de création de places de jeu". L'arrêt conclut, sur ce

point, que "la qualité architecturale et l'emplacement privilégié du

projet ne répondent en rien à la problématique du non-respect de l'art. 52 RPGA

relatif à la création de places de jeu". Il était donc arbitraire, pour ce

motif (la renonciation à toute place de jeu), de délivrer le permis de

construire; la question de savoir s'il était arbitraire de renoncer à la

majorité des espaces verts a en revanche été laissée indécise par le Tribunal

fédéral (consid. 3.2.2).

Cet arrêt du Tribunal fédéral ne retient pas qu'il

serait par principe arbitraire d'appliquer l'art. 55 RPGA dans la zone urbaine

où une utilisation dense du sol est prévue. L'art. 55 RPGA ne paraît pas conçu

comme une disposition dérogatoire, mais comme une règle alternative permettant

de définir la surface requise pour les espaces verts et places de jeux selon

d'autres critères que celui d'une proportion de la surface brute de plancher

habitable (cf. art. 51 et 52 RPGA). Le règlement communal a ainsi prévu un

système compatible avec les objectifs de densification de la zone urbaine, tout

en laissant une certaine marge d'appréciation à la municipalité qui doit

effectuer une pesée des intérêts.

En définitive, sur ce premier point, la décision

attaquée n'effectue pas cette pesée des intérêts de manière correcte car la

municipalité n'indique pas de manière claire si les aménagements extérieurs

sont ou non conformes aux dispositions topiques du règlement communal qui, dans

la mesure où elles peuvent influencer le coefficient d'utilisation du sol,

doivent être appliquées en fonction des objectifs d'urbanisme pour cette partie

de la zone urbaine.

b) La deuxième critique du préavis du service

d'architecture se rapporte à l'atteinte portée à des bâtiments voisins (avenue

de ******** 1 et 3), auxquels la note *3* a été attribuée lors du recensement

architectural. Cela ne signifie pas que ces bâtiments auraient été à proprement

parler mis sous protection. Selon la terminologie de la loi du 10 décembre 1969

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11),

cet ensemble bénéficie de la "protection générale des monuments

historiques", au sens des art. 46 ss LPNMS, dans la mesure où l'objet

présente un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou

éducatif (cf. art. 46 al. 1 LPNMS). Cette protection générale consiste dans la

possibilité de prendre des mesures conservatoires selon l'art. 47 LPNMS, qui

sont de la compétence du département cantonal en charge des monuments, sites et

archéologie; pour le reste, ce sont les normes générales sur l'esthétique et

l'intégration (cf. art. 86 LATC) qui s'appliquent. Les véritables mesures de

protection prises en application de la LPNMS relèvent de la "protection

spéciale" au sens des art. 49 ss: il s'agit de la mise à l'inventaire et

du classement, mesures décidées par le département cantonal (cf. notamment

arrêts CDAP AC.2020.0014 du 14 décembre 2020 consid. 1c; AC.2019.0278 du 7

juillet 2020 consid. 2c).

Le préavis reproduit dans la décision attaquée

rappelle par ailleurs que la ville de Lausanne est inscrite à l'Inventaire

fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (inventaire

ISOS; voir l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant cet inventaire [OISOS;

RS 451.12]) et que la parcelle litigieuse est située dans le périmètre 73, avec

l'objectif de sauvegarde de la structure (objectif de sauvegarde B). Cela

signifie, selon l'art. 9 al. 4 let. b OISOS, que l'objectif est de

"conserver la disposition et la forme des constructions et des espaces

libres ainsi que sauvegarder intégralement les caractéristiques et les éléments

essentiels pour la structure". Le premier paragraphe de la rubrique

"contexte" du préavis du service d'architecture reprend la

description du périmètre 73 figurant dans la publication de l'Office fédéral de

la culture (cf. art. 1 al. 3 OISOS). La carte et la fiche d'inventaire

mentionnent deux observations dans la partie ouest du périmètre 73 – étant

rappelé que dans l'ISOS, "observation" signifie "indication de

thèmes ou d'éléments qualitativement neutres qui nécessitent une localisation

dans le site". L'observation 73.0.1 concerne les bâtiments construits le

long de la rue du ******** en amont de l'Hôtel ******** ("Rangées

d'immeubles, cinq à huit niveaux, disposés dans la ligne de pente, marquant le

dénivelé, formant un front net le long de la rue du ********, amorce années

1920, ess. m. 20e s.") et l'observation 73.0.2 concerne le

bâtiment de l'hôtel ("Hôtel ********, bâtiment de deux niveaux surmonté

d'un toit à demi-croupes, marquant la jonction entre la rue du ******** et

l'avenue de ********, 1842; se démarque par son petit gabarit").

L'inscription d'un site construit à l'ISOS a des

effets directs lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération, au sens

de l'art. 2 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection

de la nature et du paysage (LPN; RS 451); doit alors être appliquée la règle

selon laquelle l'objet doit être conservé intact à moins que des intérêts

équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette

conservation (art. 6 al. 2 LPN). Or lorsqu'il s'agit de délivrer un permis de

construire pour un bâtiment résidentiel et commercial en zone à bâtir, la

municipalité n'accomplit pas une tâche de la Confédération, même dans une

localité inscrite à l'ISOS (cf. ATF 142 II 509 consid. 2; AC.2019.0155 du 24

novembre 2020 consid. 3b; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 4). Dans

l'application des tâches cantonales (ou communales), ce sont donc les normes du

droit cantonal (ou communal) qui assurent la protection des monuments et des

ensembles bâtis; les cantons doivent néanmoins tenir compte de l'ISOS lors de

l'établissement de leurs planifications, comme le prévoit l'art. 11 OISOS et,

dans les procédures d'autorisation, le prendre en considération dans la pesée

des intérêts (cf. arrêts TF 1C_128/2019 du 25 août 2020 destiné à la

publication, consid. 7.2; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1; 1C_452/2016

du 7 juin 2017 consid. 3.3). Dans le cas particulier, l'ISOS n'est donc pas un

élément contraignant pour la municipalité, propre à justifier d'emblée des

mesures de protection et influençant de manière décisive la pesée des intérêts;

c'est bien plutôt une base de données objectives permettant, dans l'application

du droit cantonal et communal, d'évaluer la valeur du site. Dans

l'appréciation, la signification concrète de l'objectif de sauvegarde fixé par

l'ISOS pourra ainsi être prise en considération (en l'occurrence l'inscription

dans la structure existante, marquée par un front net le long de la rue du ********).

En l'occurrence, la municipalité ne pouvait pas

reprendre sans autre examen la critique du service d'architecture, étant donné

que les bâtiments de l'avenue de ******** 1-3 ne font pas l'objet de mesures de

protection spéciale et que la déléguée communale à la protection du patrimoine

n'avait formulé aucune remarque à ce propos dans son préavis. Si, dans la pesée

des intérêts, la protection de la façade arrière du bâtiment de ******** 3 est

considérée comme un élément important (celui de l'avenue de ******** 1 n'a pas

de façade visible depuis l'ouest), cela doit être expliqué de manière

circonstanciée dans la décision pour que la pondération des intérêts puisse

être exposée de manière claire.

c) Les autres critiques du service d'architecture

sont énoncées sans la mention de dispositions réglementaires spécifiques. Elles

relèveraient donc de la clause d'esthétique. Or il n'est pas évident de

discerner en quoi le choix typologique des appartements ou leur répartition à

l'intérieur du volume bâti aurait un effet sur l'aspect ou l'intégration du

bâtiment, aucune norme spéciale ne réglant au demeurant cette question (cf.

AC.2017.0313 du 20 janvier 2020 consid. 6b).

A propos de la conception des niveaux d'attiques, il

convient de relever que le règlement communal contient des règles relativement

précises (art. 23 RPGA, dont les exigences sont illustrées à la figure 3), que

l'auteur du projet a respectées, comme cela est indiqué à la rubrique

"aspect police des constructions" de la décision. Le règlement

n'impose donc pas une forme d'attique classique historique. L'application d'une

pratique municipale, le cas échéant, qui exigerait dans certains quartiers une

forme de toiture classique ou historique devrait être davantage motivée.

S'agissant par ailleurs du rapport au trottoir et des raccords avec la façade

pignon du bâtiment contigu au nord, on saisit mal, sur la base de la décision

attaquée, l'importance de ces éléments du point de vue de l'intégration du

bâtiment projeté.

La forme en boomerang du bâtiment, pour les trois

premiers niveaux habitables, ne pourrait pas être perçue depuis la rue. Cette

partie du projet permet une utilisation plus dense du sol: la critique du

service d'architecture voit vraisemblablement dans cet élément la cause de la

trop grande densité ou du déséquilibre spatial. Or, pour limiter pour des

motifs d'esthétique ou d'intégration les possibilités réglementaires de

construire dans la zone urbaine, il importe que la municipalité effectue une

pesée complète des intérêts en présence, comme cela a été rappelé plus haut.

Cela ne figure pas dans la décision attaquée.

4.

Dès lors que, dans sa décision, la municipalité n'a pas effectué la

pesée des intérêts prescrite par l'art. 3 OAT, en renonçant en particulier à

exposer la pondération des intérêts concernés dans la motivation, elle a violé

le droit fédéral. Les griefs de la recourante à ce propos sont fondés.

Dans sa réponse au recours, la municipalité fait en

substance valoir qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sous la

plume de son avocat, elle décrit certaines caractéristiques de l'environnement

bâti et conclut que le quartier présente une identité marquée que les autorités

doivent préserver, que "le projet vise à ériger un bâtiment dont la

hauteur et la forme notamment seraient en contraste saisissant avec

l'environnement bâti", que "la densité du bâtiment, bien que

réglementaire, est un facteur de dissonance, éloigné de la conception de

l'attique classique historique", que "ce sentiment discordant serait

de toute façon encore renforcé au regard de l'Hôtel ********", une

réflexion serait essentielle pour préserver les qualités du quartier.

Sur la base de ces explications, il n'est pas

évident de savoir quelles sont les caractéristiques déterminantes de

l'environnement bâti, en particulier quelle est la forme de l'attique historique

classique, ni pourquoi une réflexion serait encore nécessaire, après plusieurs

années d'élaboration du projet et de contacts avec l'administration communale. La

réponse de la municipalité ne contient pas l'ensemble des éléments prescrits

par l'art. 3 OAT, ne serait-ce que parce qu'elle ne se prononce pas au sujet de

l'intérêt public à la densification ou à la réalisation des objectifs en

matière d'urbanisation (intérêt public rejoignant l'intérêt de la propriétaire

à bénéficier effectivement de la garantie de la propriété). En d'autres termes,

dans cette situation complexe (à cause des enjeux du développement urbain, de

la situation centrale du terrain, des contraintes provenant de l'obligation de

construire en ordre contigu, de la volonté de préserver des bâtiments anciens

du voisinage, etc.), on ne peut pas considérer qu'en rédigeant sa réponse, la

municipalité, qui s'était auparavant bornée à reproduire des préavis, a en

définitive effectué le travail, exigeant, de pesée des intérêts imposé par le

droit fédéral. Aussi se justifie-t-il, conformément à la conclusion subsidiaire

du recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la

municipalité, pour nouvelle décision. Cette solution s'impose parce que le

Tribunal cantonal n'est pas censé, dans une telle situation, se substituer à la

municipalité pour effectuer lui-même la pesée des intérêts – ce que la

recourante lui demande de faire, au premier chef de ses conclusions.

5.

Le recours doit donc être admis, la décision attaquée doit être annulée

et la cause doit être renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision au sens

des considérants précédents.

Vu l'issue de la cause, un émolument judiciaire

réduit doit être mis à la charge des opposantes, qui succombent (cf. art. 49

LPA-VD). Il n'y a pas lieu de mettre le solde des frais de justice à la charge de

la commune. La recourante, représentée par un avocat, a droit à des dépens, à

la charge de la Commune de Lausanne, d'une part, et des opposantes, d'autre

part (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 23 juillet 2020 par la Municipalité de Lausanne

est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au

sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de C.________ et B.________, solidairement entre elles.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la

recourante à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Lausanne.

V.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la

recourante à titre de dépens, est mise à la charge de C.________ et B.________,

solidairement entre elles.

Lausanne, le 18 mars 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.