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Décision

AC.2020.0224

CDAP - AC.2020.0224 - 2021-06-01 - A._____, B._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de La Sarraz

1 juin 2021Français73 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er juin 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président;

Mme Renée-Laure Hitz et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures.

Recourants

1.

A.________

2.

B.________

tous deux à La Sarraz et représentés

par Me Stefan GRAF, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de La Sarraz.

Objet

Remise en état

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Direction générale du territoire et du logement du 25 juin 2020 - remise en

état de la parcelle n° 972 (CAMAC 112052) de la Sarraz

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires chacun pour une demie de

la parcelle n° 972 du cadastre de la Commune de La Sarraz (ci-après: la

commune). D'une surface de 2'746 m2, cette parcelle est en nature

jardin pour 1'177 m2, en nature forêt pour 1'434 m2 et

supporte un bâtiment principal d'habitation (ECA n° 183) de 127 m2

et une dépendance de 8 m2 (ECA n° 184). Le bâtiment d'habitation se

présente sous la forme d'une ancienne villa de maître construite en 1927, de

trois niveaux (rez-de-chaussée, 1er étage et combles) s'ouvrant à

l'est sur une petite terrasse en toiture, ainsi qu'un entresol et un sous-sol.

Le long des façades sud et est du bâtiment, une terrasse surélevée a été

aménagée à laquelle on accède depuis le rez-de-chaussée au sud par deux porte-fenêtres

et à l'est, par une porte-fenêtre. Cette terrasse, d'une surface d'environ 59 m2,

s'avance de 3,3 m depuis la façade est et de 2,5 m depuis une terrasse

préexistante au sud. Elle permet d'accéder au jardin par deux volées de marches

à l'est et au nord.

Une piscine d'une surface d'environ 35 m2

est aménagée à l'est de la villa autour de laquelle a été posé, sans

terrassement, sans jointoyage et à même le terrain, un dallage fait de plaques

de taille rectangulaire mais de surfaces différentes, de même couleur et style

que la terrasse entourant la villa. On distingue trois rangées de dalles

irrégulières qui s'ajoutent à des margelles qui longent le pourtour du bassin. La

zone de dallage entourant la piscine représente une surface d'environ 65 m2.

Pour le reste, la maison est entourée d'un jardin, d'un cordon boisé et d'une abondante

végétation qui s'étendent au sud et à l'ouest de la parcelle.

La parcelle n° 972 est contiguë à l'est avec la

parcelle n° 973, non construite, et la parcelle n° 974 qui supporte également

une maison d'habitation du même style. Au sud, la parcelle n° 972 borde une

parcelle agricole dont elle est séparée par un cordon boisé, un talus et un

chemin de remaniement. A l'ouest, une ligne de chemin de fer des CFF la sépare

de parcelles de champs et de forêts. Au nord, la parcelle est bordée par le

chemin de ******** (DP 1022) qui constitue également la limite avec la commune

voisine de Pompaples. Plus au nord encore, s'étend un site artisanal-industriel

en zone d'activités artisanales sur le territoire de cette dernière commune. A

l'est de la parcelle n° 974, à proximité immédiate de l'intersection entre le

chemin de ******** et la route cantonale (DP 1036) s'étend un parking aménagé en

tout-venant.

La parcelle n° 972 est située en zone agricole A et

en aire forestière selon le Plan de zones de la commune, approuvé par le

Conseil d'Etat le 27 mai 1983. Les parcelles nos 972, 973 et 974

sont répertoriées comme surfaces d'assolement (SDA) pour leur partie qui n'est

pas en aire forestière.

B.

Il ressort du dossier que le bâtiment d'habitation a été construit en

1927 et n'a jamais eu d'usage agricole. En 2005, des travaux ont été envisagés

sur cet immeuble par sa précédente propriétaire, la société C.________.

Ainsi, par courrier du 2 novembre 2005, un

administrateur de cette société informait la Municipalité de la Sarraz

(ci-après: la municipalité) de son intention d'entreprendre des travaux de

rénovation sur la villa "********", à savoir l'actuelle bâtiment ECA

n° 183. Souhaitant également installer une piscine, il demandait à la

municipalité de le renseigner sur la politique de la commune en la matière.

Estimant que les aménagements sollicités

(rafraichissement intérieur et peinture extérieure, piscine enterrée et d'une

superficie de 32 m2) n'étaient pas assujettis à la procédure de

demande de permis de construire, la municipalité a admis, par courrier du 29

novembre 2005, les travaux demandés en autorisant notamment la pose de deux rangées

de dalles au maximum autour du bassin.

Par courrier du 23 décembre 2005, la propriétaire

sollicitait à nouveau la municipalité pour des travaux de construction d'une

terrasse autour de la villa, ainsi que pour le remplacement d'un Velux et le percement

d'un Velux supplémentaire en toiture. La municipalité a répondu que du fait de

son affectation en zone agricole, les travaux importants projetés sur la

parcelle nécessiteraient une autorisation cantonale et donc une procédure de

demande de permis de construire.

Par courrier du 23 janvier 2006, la société

indiquait renoncer expressément à l'aménagement d'une terrasse, ceci afin de

limiter ses frais.

Finalement, il est apparu que la société

propriétaire a, nonobstant sa déclaration d'intention, fait réaliser entre 2005

et 2006 l'intégralité des travaux projetés, à savoir la pose de deux châssis

rampants dans le pan ouest de la toiture, la construction d'une terrasse

surélevée (hauteur soutènement et garde-corps de 0.90 à 1.74 m) d'une surface

de 58.50 m2 construite en agrandissement du bâtiment (façades sud et

est), ainsi que la construction de la piscine d'une surface de 34.50 m2

et du dallage qui l'entoure d'une surface de 62.50 m2.

C.

Le dossier met également en évidence que la parcelle n° 972 a été détachée

de la parcelle agricole voisine n° 286 le 20 juin 2008 au terme d'une procédure

de non-assujettissement au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le

droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) au cours de laquelle le Service de

développement du territoire (SDT, actuellement Direction générale du territoire

et du logement [DGTL]) a rendu une décision quant à la licéité de la

construction en application de la procédure de coordination régie par l'art. 4a

de l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR; RS

211.412.110).

D.

A.________ et B.________ ont acheté la parcelle n° 972 le 2 octobre 2009

à la société C.________.

Le 22 février 2011, ils ont déposé, par

l'intermédiaire de leur architecte, un dossier de demande de permis de

construire concernant l'aménagement d'une véranda "style art déco 1930"

de 23,50 m2, partiellement sur la terrasse existante (façade est), d'une

nouvelle terrasse en bois en prolongement de la véranda de 41,05 m2 et

d'un jacuzzi extérieur (CAMAC 112052).

Le dossier a été transmis à la centrale des

autorisations CAMAC pour circulation dans les services cantonaux concernés et

le projet a été mis à l'enquête publique du 6 avril au 5 mai 2011.

Dans le cadre du traitement de ce dossier, le SDT a

interpelé la commune par courriel du 8 avril 2011 adressé au service technique

communal. Il relevait la présence, sur des vues aériennes, d'une terrasse et

d'une piscine et demandait audit service de lui transmettre la date de

réalisation de ces aménagements, des copies des autorisations et plans, ainsi

qu'un historique des travaux.

Par courrier du 11 avril 2011, le service technique

communal envoyait copie de ses dossiers de 2005 (piscine) et 2006 (velux).

Par courriel du 21 juillet 2011, le SDT s'est

adressé à l'architecte des propriétaires en lui indiquant en substance que la

surface de la véranda projetée de 23.50 m2 entrait dans le cadre

potentiel d'extension de la maison. Le SDT constatait toutefois que la terrasse

surélevée construite en agrandissement du bâtiment (façades sud et est), la piscine,

et le dallage qui l'entoure avaient été réalisés sans l'autorisation cantonale

spéciale requise et modifiaient de manière importante l'identité du bâtiment et

de ses abords. Ces travaux ne pouvaient dès lors pas être considérés comme une

transformation partielle du bâtiment et de ses abords. Le SDT indiquait encore

qu'une mesure de remise en état devrait être ordonnée et qu'il serait toutefois

en mesure de régulariser la pose des châssis rampants sur le pan ouest de la toiture,

la piscine et un rang de dalles sur son pourtour. En revanche, la terrasse

réalisée en agrandissement du bâtiment ainsi que le solde du dallage autour de

la piscine devaient être démolis et les lieux remis en état par une surface

enherbée. Le SDT indiquait encore qu'il pourrait entrer en matière pour le

projet de véranda souhaité et pour la réalisation d'une terrasse en bois

redimensionnée. Le jacuzzi ne pourrait être admis que dans l'emprise de la

terrasse admissible. Dans ce contexte, la partie de la terrasse existante,

servant de soubassement à la véranda, pourrait être maintenue. Le SDT invitait

alors le mandataire à préciser la suite que comptaient donner les propriétaires

à cette affaire, soit l'élaboration d'un projet susceptible d'être autorisé et

comprenant les objets à démolir ou le maintien du projet soumis à l'enquête,

qui entraînerait une décision de refus de délivrance de l'autorisation spéciale

requise.

Dans le courant de l'été 2011, A.________ et B.________

ont renoncé, selon leurs déclarations, à leur projet mis à l'enquête (véranda,

terrasse en bois, jacuzzi) et l'ont signifié à leur architecte. On ne sait pas

quelle suite l'architecte a donné à cette décision.

Selon la commune, ni l'architecte ni les

propriétaires ne l'ont informée de leur intention de renoncer au projet mis à

l'enquête. Selon le SDT, aucune réponse n'a été donnée à son courriel du 21

juillet 2011.

Le 14 juin 2018, le SDT s'est adressé aux

propriétaires, avec copie à la commune, en se référant au projet concernant la

pose d'une véranda et la construction d'une terrasse avec jacuzzi extérieur. Le

SDT revenait sur les travaux réalisés sur le pan ouest de la toiture, sur la

terrasse surélevée, sur la piscine et sur le dallage en précisant que ces

travaux modifiaent de manière importante l'identité du bâtiment et de ses

abords et ne pouvaient dès lors pas être considérés comme transformation

partielle. Le SDT évoquait à nouveau la régularisation des châssis rampants, de

la piscine et d'un rang de dalles sur son pourtour. En revanche, la terrasse

réalisée en agrandissement du bâtiment et le solde du dallage autour de la

piscine devaient à ses yeux être démolis et les lieux remis en état par une

surface enherbée. Dans ce contexte, le SDT indiquait qu'il pourrait entrer en

matière pour le projet de véranda souhaité et pour la réalisation d'une

terrasse en bois redimensionnée. Le jacuzzi ne pourrait être admis que dans

l'emprise de la terrasse admissible. La partie de la terrasse existante servant

de soubassement à la véranda pourrait être maintenue. En se référant aux

possibilités évoquées dans son courriel du 21 juillet 2011, le SDT a donné aux

propriétaires un délai au 31 juillet 2018 pour se déterminer en indiquant que

sans nouvelles de leur part, le service partirait du principe qu'ils

renonçaient au projet CAMAC 112052 et qu'une décision formelle de remise en

état portant sur les objets litigieux serait rendue.

Par courrier du 29 juillet 2018, A.________ et B.________

se sont adressés au SDT en indiquant qu'ils avaient décidé "de ne pas

entreprendre de travaux ni de projets".

Par courrier du 7 novembre 2018, le SDT indiquait

que selon lui les travaux réalisés en 2005-2006 l'avaient été sans

l'autorisation cantonale requise et que seuls la pose des châssis rampants, la

piscine et un rang de dalles pourraient être régularisés. Il informait les

propriétaires qu'il envisageait de rendre une décision de remise en état des

lieux par la suppression de la terrasse réalisée en agrandissement du bâtiment,

la suppression du dallage autour de la piscine et la remise en herbe de

l'ensemble de la surface. Un délai au 15 décembre 2018 était imparti aux

propriétaires pour faire valoir leurs observations éventuelles.

Le 15 décembre 2018, les propriétaires ont répondu,

avec copie à la municipalité, faisant part de leur incompréhension. Ils

indiquaient avoir pensé que la transaction d'achat de leur maison était

régulière et ne pas comprendre comment ils pourraient devoir répondre des actes

faits hors leur connaissance et antérieurement à l'achat.

Le 17 juin 2019, le SDT proposait aux propriétaires

une rencontre, ce que ces derniers ont décliné.

Le 22 juillet 2019, la commune a reçu en retour la

synthèse CAMAC des décisions cantonales faisant mention de l'abandon du projet

par les propriétaires.

Le 23 septembre 2019, le SDT proposait à nouveaux aux

propriétaires une rencontre, en précisant que sans nouvelles de leur part, une

décision de remise en état serait rendue.

Une séance a eu lieu le 8 octobre 2019 dans les

bureaux du SDT lors de laquelle les propriétaires ont indiqué qu'ils avaient

acheté la maison après la réalisation des travaux litigieux et qu'ils ne

comptaient pas remettre en état la parcelle.

E.

Par décision du 25 juin 2020, dont le contenu était peu ou prou

identique à celui du projet de décision, la DGTL a régularisé la piscine de

34.5 m2 et un rang de margelles sur le pourtour et ordonné la remise

en état de la terrasse de 58.50 m2 réalisée en agrandissement du

bâtiment (façades sud et est) qui devra être supprimée et le terrain remis en

herbe, ainsi que la suppression du dallage autour de la piscine à l'exception

d'un rang. Un délai au 31 octobre 2020 était imparti aux propriétaires pour s'exécuter.

Ils étaient d'ores et déjà informés qu'à défaut, la DGTL procèderait à l'exécution

de la décision par substitution.

F.

Les propriétaires (ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision par acte du 27 août 2020. Ils concluent principalement à son annulation

et à la régularisation de l'ensemble des travaux litigieux, subsidiairement, à

l'annulation de la décision et au renvoi de la cause pour nouvelle décision

dans le sens des considérants, et, plus subsidiairement encore, si et dans la

mesure où un ordre de remise en état devait être maintenu, qu'un délai de neuf

mois leur soit imparti pour soumettre à l'autorité cantonale un plan et une

planification de la remise en état des éventuels travaux concernés. En

substance, les recourants se prévalent de la protection de leur bonne foi. En

tout état de cause, l'ordre de remise en état violerait les principes de

l'interdiction de l'arbitraire, de protection de la bonne foi et de

proportionnalité, de sorte qu'il devrait y être renoncé. Les recourants ont requis

aussi à toutes fins utiles le complètement du dispositif de la décision

attaquée en ce sens que le ou les châssis n'ont pas à être autorisés,

subsidiairement qu'ils sont régularisés.

Dans sa réponse du 28 septembre 2020, la DGTL

(ci-après aussi: l'autorité intimée) a étayé son argumentation concernant le

caractère non autorisable des travaux litigieux. Elle a confirmé avoir omis

d'indiquer dans le dispositif de sa décision du 25 juin 2020 que les deux

châssis rampants sur le pan ouest de la toiture étaient régularisés. Elle a par

ailleurs réfuté la prétendue violation du principe de la bonne foi et exposé

avoir toujours clairement indiqué aux propriétaires qu'une autorisation

cantonale spéciale serait impérativement requise en cas de travaux sur leur parcelle.

L'autorité intimée affirme enfin que l'ordre de remise en état ne serait pas

disproportionné eu égard à l'importance des modifications apportées et du

principe de la séparation entre les parties constructibles et non

constructibles du territoire. Partant, elle conclut au rejet du recours.

Le 8 octobre 2020, la municipalité s'en est remise à

justice.

Le tribunal a imparti un délai aux recourants pour

déposer d'éventuelles déterminations complémentaires. A leur demande, ce délai

a été prolongé, puis ils se sont déterminés le 23 décembre 2020 en maintenant

leurs conclusions.

G.

Le 20 janvier 2021, la CDAP s'est rendue sur la parcelle n° 972 et a

procédé à une inspection locale en présence des parties. On extrait les

passages suivants du compte rendu dressé à cette occasion:

"

[...] Les environs sont observés, ainsi que le chemin de ******** (DP

1022) qui marque la limite entre les communes de La Sarraz et Pompaples. C'est

sur le territoire de cette dernière que se trouve le C.________. La maison des

recourants est également observée, ainsi que la maison d'habitation sise à

l'est, sur la parcelle voisine no 974. La présence d'une dépendance au

nord-ouest de la parcelle des recourants est constatée (ancien transformateur).

Me Graf explique qu'il produira

des photographies tirées du site Internet www.swisstopo.admin.ch, qu'il soumet

séance tenante à la cour et aux autres parties. Elles montrent une grande place

de parcage située à l'est et au sud de la parcelle no 974, aménagée le long de

la route cantonale (DP 1036). A la demande de Me Graf, les représentants de la

municipalité confirment que cette place de stationnement était située en zone

agricole. M. Pythoud explique que cette photographie n'est plus à jour, car le

parking a été largement réduit. La zone de stationnement en aval de la route

agricole située au sud des parcelles nos 972 et 974 a fait l'objet d'une remise

en état et a été restituée à la zone agricole. Seule la place de stationnement

située à l'est de la parcelle no 974, à proximité immédiate de l'intersection

entre le chemin de ******** et la route cantonale est demeurée aménagée en

parking. Me Graf souligne que l'entier de cette zone a été utilisé comme

parking durant des décennies alors qu'il s'agissait d'une zone agricole, ce qui

est du reste toujours le cas s'agissant de la partie du parking maintenue à ce

jour.

La cour et les parties entrent sur

la parcelle des recourants et se déplacent vers la piscine. Cette dernière,

ainsi que son dallage et la terrasse existante sont observés.

[...]

A la demande du président, les

recourants confirment ne pas savoir ce qui se trouve sous la terrasse qui est

soutenue par un mur. Au sud, la terrasse communique avec la salle à manger de

la maison et permet d'accéder à la zone piscine par quatre marches. A l'est, la

terrasse communique avec la cuisine par une porte-fenêtre qui était à

l'origine, soit avant l'agrandissement de la terrasse à l'est, une simple

fenêtre.

Le recourant explique que la

terrasse au sud a été édifiée dans les années septante. La partie de la

terrasse à l'est de la maison n'existait pas. Il précise que les propriétaires

du ******** ont construit cette maison en 1927, pour y vivre. Dans les années

cinquante, ils ont construit une maison pour leurs enfants sur la parcelle

voisine, qui dispose d'une terrasse réalisée en 1956 et aussi grande que celle

litigieuse.

Il est constaté la présence d'un

cordon boisé situé à une distance de 4 à 10 m au sud de l'habitation. Ce cordon

boisé masque le talus qui sépare la partie nord de la parcelle de sa partie sud

dont l'altitude est inférieure. Il masque également les chemins de fer à

l'ouest.

Concernant le dallage de la

piscine, le recourant confirme qu'il s'agit de dalles amovibles qui ont été

posées sur le terrain. Elles ne sont pas jointoyées, contrairement à celles

situées au pied des 4 marches qui séparent la piscine de la terrasse.

A la demande du président, Mme

Fernandes indique qu'une margelle correspondant aux dalles posées en long

autour de la piscine et à une rangée supplémentaire serait admissible. Elle

confirme que la rangée supplémentaire aurait une ligne irrégulière, puisqu'une

dalle sur deux est une demi-dalle (alternance de dalles entières et de

demi-dalles).

Me Graf relève que le type de

dalles utilisé coïncide avec l'identité du bâtiment et améliore l'intégration

de la piscine et de ses abords.

A la demande du président, qui

rappelle que le SDT s'était initialement déclaré prêt à autoriser la véranda

projetée en 2011 et dont l'impact aurait été conséquent, Mme Fernandes répond

qu'elle ne sait pas sur quelle base cette autorisation aurait été accordée.

Les parties confirment que les

Velux en toiture ne sont plus litigieux.

Me Graf indique que la décision du

SDT de 2011 évoquait un changement d'affectation. Or, il y a bien eu une ouverture

supplémentaire mais pas de modification de l'affectation.

Concernant les autres aspects, il

souligne que les recourants ont toujours considéré que la procédure avait été

clôturée par le SDT en 2011, puisqu'ils avaient renoncé aux travaux. A l'époque,

le SDT leur avait indiqué que s'ils mettaient un projet à l'enquête alors une

procédure de régularisation serait entamée, mais que s'ils y renonçaient, le

bâti existant pourrait être conservé. De leur point de vue, il n'a jamais été

question de remise en état en cas de renonciation au projet, car le SDT ne l'a

jamais mentionné. D'ailleurs, le SDT ne s'est plus manifesté pendant plusieurs

années suite à l'abandon du projet de véranda.

Mme Fernandes conteste cette

appréciation. En 2011, le SDT avait au contraire clairement énoncé les éléments

problématiques susceptibles d'être démolis quelle que soit la suite donnée à

leur projet d'alors, ce que les recourants ne pouvaient ignorer.

Me Graf répond que la bonne foi

des recourants ne peut être mise en doute et que leur compréhension de la

situation était celle déjà exposée. C'est d'ailleurs pour ce motif qu'ils n'ont

entrepris aucune démarche à l'encontre des anciens propriétaires depuis 2011.

Partant, ils ont désormais perdu leur droit de se retourner civilement contre

eux, puisqu'ils auraient pu le faire dans un délai de cinq ans seulement. S'ils

avaient eu connaissance de la position de l'actuelle DGTL, ils auraient

entrepris des démarches avant que la prescription ne soit acquise.

A la demande du président, Mme Fernandes

confirme que si le dossier n'a pas avancé durant un certain temps c'est en

raison d'un changement de personnes au sein du SDT et d'une surcharge de

travail. Il n'était cependant pas clôturé pour autant.

A la demande du président

toujours, Mme Fernandes confirme que la DGTL, et le SDT avant elle, ne se

déplacent pas nécessairement en cas de décision de désassujettissement (LDFR).

Il est probable que personne en charge de la procédure en 2008 ne se soit

déplacé sur la parcelle litigieuse à cette occasion.

Mme Fernandes indique que la DGTL

maintient intégralement sa position dans cette affaire.

Me Graf souligne que la parcelle no

972 donne l'impression de faire partie de l'ensemble bâti qui lui est contigu

et considère qu'il serait opportun d'envisager son intégration à la zone

artisanale sise sur le territoire de la commune voisine.

A la demande du président, M.

Pythoud confirme que la zone à bâtir communale n'est pas surdimensionnée. Cela

étant, un nouveau plan général d'affectation est en cours d'adoption, qui

prévoit le maintien de la parcelle en zone agricole, avec une partie en aire

forestière. Il précise que le bien-fonds se trouve hors du périmètre de centre

de la commune et de la zone urbanisée, de sorte qu'il serait difficile de

justifier un changement d'affectation.

Me Graf souligne qu'une

planification intercommunale à cet endroit semblerait judicieuse puisque les

parcelles sont voisines et qu'un traitement distinct ne se justifie pas.

M. Pythoud indique qu'il est vrai

que les parcelles du C.________ sont colloquées en zone artisanale de Pompaples

et devraient rester en zone à bâtir à l'avenir. Il ne connaît pas l'état

d'avancement de la révision du plan d'affectation de cette dernière commune,

mais confirme que le rattachement à la zone à bâtir de la parcelle des

recourants, qui n'est cependant pas prévu, impliquerait nécessairement une

coordination avec la commune voisine.

Me Graf expose que la parcelle n°

972 a toujours été fonctionnellement rattachée au ********. Les recourants et

les représentants de la municipalité confirment qu'auparavant, la maison était

effectivement habitée en lien avec le ********. Me Graf évoque l'idée d'une

suspension de la procédure afin d'examiner l'opportunité de rattacher la

parcelle à la zone artisanale voisine et informe le tribunal qu'il la sollicitera

formellement par la suite, cas échéant.

A la demande du président, les

recourants exposent n'avoir pas chiffré le coût des travaux de remise en état,

puisqu'ils considéraient que l'abandon de la véranda leur garantissait le statu

quo.

A la demande du président encore,

M. Pythoud indique que le fractionnement de la parcelle a eu lieu en 2008.

Auparavant, il s'agissait d'une seule parcelle qui s'étendait jusqu'à la route

cantonale

Il est encore constaté, sur la base

des photographies au dossier, que la terrasse située à l'est de la maison

permet d'accéder à l'extérieur par la cuisine, ce qui n'était pas le cas

initialement. La fenêtre qui s'y trouvait a été modifiée en porte-fenêtre. Les

recourants rappellent que ces travaux n'ont pas été réalisés par leurs soins,

mais par les anciens propriétaires.

A la demande du président, ils

indiquent que les combles sont occupés par une chambre à coucher, une autre

pièce et une salle de bain. Seuls les Velux apportent de la lumière naturelle

dans la salle de bain et la chambre. Il n'y a pas de grenier et les recourants

soulignent que l'affectation de l'étage des combles n'a jamais été modifiée.

A la demande du président, Mme

Fernandes confirme qu'elle versera à la procédure la fiche technique sur les

constructions et installations hors zone à bâtir, applicable à l'époque de la

réalisation des aménagements litigieux.[...]".

H.

Le procès-verbal d'inspection locale a été communiqué aux parties.

Le 16 février 2021, la DGTL a indiqué qu'elle

n'avait pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience. Elle

a produit la fiche d'application "Constructions et installations hors zone

à bâtir – Modifications des abords de bâtiments érigés selon l’ancien

droit", dans sa version d'août 2017, applicable à l'époque de la

réalisation des aménagements litigieux.

Le 15 février 2021, la municipalité s'est déterminée

et a notamment complété les informations sur la place de parc sise en zone

agricole à l'est des parcelles nos 972, 973 et 974 en indiquant que

le stationnement existant ne résultait pas d'un aménagement de la zone agricole,

mais du solde de l'ancien tracé de la route cantonale dont le virage a été

corrigé au droit du carrefour vers Dizy, dans la première partie des années

1980.

Par lettre du 19 mars 2021 de leur conseil, les

recourants se sont déterminés sur le procès-verbal. Ils ont notamment expliqué

avoir de bonne foi compris qu'en renonçant à tout projet d'extension de véranda,

les travaux litigieux ne seraient pas remis en cause et que la durée écoulée

jusqu'à la décision de la DGTL les a confortés dans cette compréhension. Ils

ont également produit des photographies satellites et un plan de la zone, de

1955 à 2011, pour illustrer le lien structurel et historique des parcelles

sises au sud du chemin ******** avec le site artisanal et pour démontrer qu'une

place de parking a été acceptée durant plusieurs années dans la zone agricole

contiguë. Par une seconde lettre du même jour, les recourants ont informé le

tribunal qu'ils entendaient, avec leurs voisins propriétaires de la parcelle n°

974, engager une démarche visant à faire retirer leurs parcelles respectives de

la zone agricole, et ont requis en conséquence la suspension de la procédure

jusqu'à droit connu sur ce processus.

Le juge instructeur a, par avis du 23 mars 2021,

invité les parties à se déterminer sur la requête de suspension présentée.

Par lettre du 6

avril 2021, la municipalité s'est déterminée de la façon suivante:

"[...]

Mme A.________ et M. B.________, ainsi que le propriétaire de la parcelle

voisine M. D.________, sont disposés à engager les démarches relatives au

changement d'affection de leurs biens-fonds respectifs. C'est cette requête qui

justifie la demande de suspension.

Les parcelles en question, n° 972

et 974, sont actuellement colloquées en zone agricole et dans l'aire forestière

définies par le PGA communal, elles sont par ailleurs classées en SDA (surfaces

d'assolement). Ces parcelles n'ont plus d'usage agricole au moins depuis la

construction des maisons qu'elles supportent, soit avant 1970.

Considérant le lien fonctionnel

qui prévalait entre les bâtiments susmentionnés et le site du C.________ au

moment de leur construction, une démarche de planification englobant l'ensemble

du site apparaît comme pertinente. Les biens-fonds se trouvant en dehors du

périmètre de centre et du périmètre urbanisé de La Sarraz, la commune n'entend

toutefois pas entreprendre elle-même une telle démarche.

Cependant, sous réserve de la

participation de l'ensemble des propriétaires concernés et de l'accord de la

commune de Pompaples, la municipalité de La Sarraz ne voit pas d'inconvénient à

permettre aux propriétaires d'entamer, à leur charge, un processus de

planification pour l'ensemble du site.

Dès lors, si la DGTL entre en matière

sur une telle démarche, la municipalité ne voit pas d'inconvénient à une

suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur cette requête.[...]"

La DGTL s'est pour sa part déterminée le 14 avril

2021 de la façon suivante:

"[...] La parcelle n° 972 est bâtie depuis longtemps. Elle fait partie

d'une petite entité bâtie située hors de la zone à bâtir de moins de 10

habitations. Elle est contiguë à la zone artisanale sise sur la commune voisine

de Pompaples.

Elle est comprise dans

l'inventaire cantonal des SDA et enfin, elle se situe hors du périmètre de

centre régional de La Sarraz, secteur dans lequel la zone d'habitation et mixte

est surdimensionnée. Pour ces raisons, il n'est pas envisageable de créer une

zone à bâtir à cet emplacement. La création d'une zone spéciale ne se justifie

pas non plus.

Au vu de ce qui précède, la DGTL

s'oppose à la suspension de cause citée ci-dessus et demande à ce qu'il plaise

à la Cour de céans de rejeter le recours d'A.________ et de B.________ dans

toutes ses conclusions [...]".

Par décision du 15 avril 2021, le juge instructeur a

refusé la suspension requise en informant les parties que la cause paraissait

en état d'être jugée.

Par lettre du 22 avril 2021, les recourants ont

précisé qu'ils maintenaient formellement leur requête de suspension en indiquant

qu'ils estimaient vraisemblable que la modification d'affectation puisse être

obtenue à terme compte tenu des spécificités du secteur, antérieures à

l'inventaire cantonal des SDA, et que leur démarche n'était pas dénuée de

chance de succès.

Considérant en droit:

1.

Propriétaires des ouvrages dont la remise en état est ordonnée par la

décision querellée, les recourants disposent par conséquent de la qualité pour

recourir au sens de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de 30 jours

fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile et respecte

au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.

D'emblée, on relèvera que l'autorité intimée a confirmé que les deux

châssis rampants sur le pan ouest de la toiture étaient régularisés, comme la

piscine et un rang de margelles sur le pourtour.

La décision attaquée admet, dans ses considérants,

la régularisation desdits châssis rampants mais ne les mentionne pas, par

omission, dans les travaux régularisés (chiffre III, lettre A de la décision du

25 juin 2020). La DGTL dans sa réponse, puis à l'audience d'inspection locale,

a confirmé qu'elle avait omis d'indiquer dans le dispositif de sa décision du

25 juin 2020 que les deux châssis rampants sur le pan ouest de la toiture

étaient régularisés.

Formellement, il se justifie de réformer la décision

attaquée sur ce point afin d'intégrer les deux châssis rampants sur le pan

ouest de la toiture dans les travaux régularisés.

3.

Dans ces conditions, seule la question de la remise en état de la

terrasse et du dallage autour de la piscine en tant qu'il excède le premier

rang demeure litigieuse et doit être tranchée présentement.

a) Avant d'entrer en matière sur les griefs, il y a

lieu de rappeler le cadre légal dans lequel s'inscrit le litige.

La décision attaquée fait référence à

l'art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Cette norme dispose que la

municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,

le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux

qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Le

prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en état présuppose donc une

analyse de la légalité des ouvrages concernés, ce qui fera l'objet des

considérants suivants.

Tous les aménagements, constructions ou

installations visés par la décision attaquée se situent hors de la zone à

bâtir. Vu l'intérêt à ce que les zones agricoles ne soient pas occupées par

d'autres bâtiments que ceux qui sont strictement nécessaires à l'exploitation

agricole du sol – afin que la séparation entre le territoire bâti et le

territoire non bâti soit effectivement préservée –, le droit fédéral impose en

principe que les constructions non conformes réalisées sans autorisation soient

démolies, sauf si l'ordre de remise en état viole le principe de la proportionnalité,

ou encore si le propriétaire peut se prévaloir de sa bonne foi (cf. ATF 136 II 359 consid. 6), principes qui seront examinés ci-dessous.

Pour tous les projets de construction situés hors de

la zone à bâtir, il incombe à une autorité cantonale, conformément à

l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du

22 juin 1979 (LAT; RS 700), de décider s'ils sont conformes à l'affectation de

la zone ou si une dérogation peut être accordée. Dans le canton de Vaud, cette

compétence appartient formellement au service en charge de l’aménagement du

territoire (cf. art. 4 et 120 al. 1 let. a LATC), soit

actuellement la DGTL (anciennement SDT).

b) La parcelle litigieuse est implantée en zone

agricole, à savoir hors de la zone à bâtir. Le bâtiment en cause, servant

d'habitation sans rapport avec l'agriculture, n'est pas conforme à cette

affectation. Il convient d'examiner s'il peut bénéficier des dispositions

dérogatoires des art. 24 ss LAT dont seul entre en considération l'art. 24c LAT

relatif aux constructions et installations existantes sises hors de la zone à

bâtir et non conformes à l'affectation de la zone, ainsi que les art. 41 et 42 de

l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).

Ces dispositions, en vigueur depuis le 1er

septembre 2000, ont été modifiées par novelles du 23 décembre 2011,

respectivement du 10 octobre 2012; les modifications sont entrées en vigueur le

1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537).

Dans une procédure de régularisation de travaux

effectués sans droit, l'autorisation ne peut être accordée que si la

construction n'est pas matériellement illégale, cette question s'examinant en

principe selon le droit applicable au moment où les travaux ont été effectués.

Le droit postérieur n'est applicable que s'il est plus favorable au

constructeur ou si le constructeur a éludé l'exigence d'une autorisation dans

l'intention d'échapper au droit futur plus restrictif (arrêts TF 1C_139/2014 du

17 mars 2015 et 1C_179/2013 du 15 août 2013 consid. 1.2, concernant

précisément l'art. 24c LAT).

La révision de la LAT et de l'OAT entrée en vigueur

le 1er novembre 2012 a eu pour conséquence de restreindre les

possibilités de modifications des aspects extérieurs des bâtiments et d'agrandissement

hors volume existant (cf. AC.2017.0312 du 20 juin 2018 consid. 2b,

AC.2013.0367 du 24 septembre 2015 consid. 2b et Rapport explicatif de la

Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie

du Conseil national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale "Constructions

hors des zones à bâtir", in FF 2011 6533, p. 6539). Les

modifications entrées en vigueur le 1er novembre 2012 n'instaurent

ainsi pas un régime plus favorable à l'égard des recourants. Les travaux litigieux

ayant été effectués entre 2005 et 2006, il s'ensuit que leur admissibilité doit

être examinée au regard de la législation applicable à cette date (ci-après:

aLAT et aOAT).

c) L'art. 24c aLAT, dans sa version en vigueur

du 1er septembre 2000 au 31 octobre 2012 (RO 2000 2044), prévoit que

les constructions et installations, sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent

être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes

à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation

acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de

telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur

agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments

aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences

majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).

Le champ d'application de l'art. 24c aLAT est

restreint aux constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui

ne sont plus conformes à l'affectation de la zone à la suite d'un changement de

réglementation. La garantie de la situation acquise ne profite ainsi qu'aux

constructions érigées ou transformées de manière conforme au droit matériel en

vigueur à l'époque (art. 41 aOAT; ATF 129 II 396 consid. 4.2.1

p. 398), soit avant le 1er juillet 1972, date de l'entrée en

vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre

la pollution qui a introduit expressément le principe de la séparation du

territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1

p. 398).

Selon l'art. 42 aOAT, dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 31 octobre 2012 (RO 2000 2061), les constructions et installations

pour lesquelles l'art. 24c

aLAT est applicable peuvent faire

l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de l'installation

et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations

de nature esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du

respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au

moment de la modification de la législation ou des plans l'aménagement

(al. 2). La question de savoir si l'identité de la construction ou de

l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble

des circonstances (al. 3, première phrase).

La transformation partielle (teilweise Änderung)

et l’agrandissement mesuré (massvolle Erweiterung), au sens de

l’art. 24c aLAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un changement

complet d’affectation (selon l’art. 24 LAT). Concrètement,

l’agrandissement mesuré n’est qu’une transformation partielle, au même titre

que le changement partiel d’affectation (Piermarco Zen-Ruffinen /

Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, constructions, expropriation,

Berne 2001, ch. 601 p. 281). Ils supposent tous deux le respect de

l'identité de la construction ou de l'installation. D'après la jurisprudence,

l'identité du bâtiment est maintenue lorsque les modifications projetées sauvegardent

pour l'essentiel le volume et l'apparence de la construction et n'ont pas

d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de l'occupation du sol, de

l'équipement et de l'environnement; les transformations doivent être

d'importance réduite par rapport à l'état existant de la construction (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b p. 218 s., 123 II 246 consid. 4

p. 261, 118 Ib 497 consid. 3a p. 499 et les arrêts cités).

L’identité de la construction se rapporte au volume,

à l’aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications ne doivent pas être

à l’origine de nouvelles répercussions importantes sur le régime d’affectation,

les équipements et l’environnement (Office fédéral du développement territorial

[ODT], Nouveau droit de l’aménagement du territoire, Berne 2001, chapitre I,

Explications relatives à l’ordonnance sur l’aménagement du territoire,

ch. 2.4.4 p. 44). Pour déterminer si l’identité de la construction

est respectée pour l’essentiel, on considèrera notamment l’agrandissement de la

surface utilisée, les modifications du volume construit, les changements

d’affectation et les transformations à l’intérieur du volume construit, les

modifications de l’aspect extérieur, les extensions des équipements, mais aussi

les améliorations du confort et les frais de transformation en comparaison avec

la valeur du bâtiment en tant que tel (ODT, op. cit., chapitre I,

ch. 2.4.4 p. 45). Ainsi, pour que l'identité de la construction soit

respectée, il faut que son volume, son aspect extérieur et sa destination restent

largement identiques et qu’aucun nouvel impact important ne soit généré sur

l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. Il n'est donc pas exigé

que le nouvel état soit tout à fait semblable à l'ancien état car l'identité du

bâtiment se réfère aux traits essentiels de la construction, c'est-à-dire à

celles de ses caractéristiques qui revêtent une certaine importance pour

l'aménagement du territoire (Rudolf Muggli, Commentaire LAT, 2e éd.

2009, n° 22 ad art. 24c; cf. aussi Muggli in

Commentaire pratique LAT: construire hors zone à bâtir, Berne 2017, n° 27 ad

art. 24c).

Le but du respect de l'identité du bâtiment, ou

l'amélioration esthétique de ce dernier, ne tend pas à assurer une harmonie

avec les constructions voisines mais se rapporte avant tout aux éléments d'architecture

essentiels qui caractérisent l'ouvrage en cause (arrêt TF 1C_335/2012 du 19

mars 2013 consid. 5.2).

L'art. 24c al. 2 aLAT dispose en outre

que, dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire

doivent être respectées. La jurisprudence a précisé que de telles exigences

doivent être définies, d'une manière générale, à la lumière des art. 1er

et 3 LAT: il s'agit, le plus souvent, de la protection du paysage, de la lutte

contre l'éparpillement des constructions ou encore de la cohérence de la zone

agricole (AC.2007.0257 du 8 mai 2009 consid. 6b et les réf. citées).

Selon l'art. 42 al. 3 aOAT, l'identité de

la construction ou de l'installation n'est en tous cas pas respectée si, à

l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable est

augmentée de plus 60% (al. 3 deuxième phrase, let. a). De même, si un

agrandissement n'est pas possible ou ne peut pas être exigé à l'intérieur du

volume bâti existant, l'agrandissement total ne peut excéder ni 30% de la surface

utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone, ni 100 m2;

les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent

que pour moitié (al. 3 deuxième phrase, let. b). Ne peut être

reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée

conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition

et dont l’utilisation répond toujours à un besoin; le volume bâti ne peut être

reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de

l’al. 3 (al. 4).

La notion, employée à l'art. 42 al. 3 let.

b aOAT, de surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la

zone, comprend la surface brute de plancher imputable, mais aussi les surfaces brutes

secondaires telles que les caves, greniers accessibles depuis le logement,

garages, chaufferies, locaux de stockage de combustible et étables.

Les constructions ouvertes nouvellement réalisées (par

ex. balcon, abri pour voitures, terrasse, etc.) ne sont pas incluses dans la

comparaison des surfaces au sens de l’art. 42 al. 3 let. a et b aOAT,

mais elles ne doivent pas altérer l’identité de la construction (cf.

ODT, op. cit., ch. 3.3.2, annexe 2, exemples 3a et 3b).

d) Le SDT a également établi un document

intitulé "Constructions et installations hors zone à bâtir –

Modifications des abords de bâtiments érigés selon l’ancien droit",

(disponible sur le site Internet de l'Etat de Vaud [www.vd.ch]) qui, dans sa

version à l'époque de la réalisation des aménagements litigieux avait la teneur

suivante (version d'août 2017):

"[...]

3. CONSTRUCTIONS ET

INSTALLATIONS

Une surface proportionnelle au

bâtiment peut être admise, d’un maximum de 25 m2 si le bâtiment d'habitation

n'en possède aucune. Le type de revêtement peut être imposé selon les

circonstances.

[...]

5. PLANS D'EAU, PISCINES ET

JACUZZIS

Les plans d'eau, piscines et

jacuzzis sont interdits dans les zones agricoles et viticoles protégées, les

forêts, les inventaires IFP et IMNS, les sites protégés par l'UNESCO ainsi que

dans les sites ISOS d'importance nationale.

Ailleurs, un plan d'eau, une

piscine ou un jacuzzi peut être admis aux conditions suivantes :

· l'objet

doit s'intégrer harmonieusement dans les abords du bâtiment principal;

[...]

· le

plan d'eau utile et son local technique enterré ne doivent pas dépasser 40 m2;

· l'objet

ne doit pas générer des mouvements de terre supérieurs à 50 cm en amont et en

aval ;

· l'objet

doit être localisé à proximité du bâtiment principal (distance maximale d'environ

10 m) ;

[...]

·

les aménagements qui bordent le plan d'eau (dallettes, plancher,

etc.) doivent être limités au strict minimum; [...]"

On peut préciser que dans sa version actuelle

(décembre 2020), la fiche autorise également une terrasse d'une surface proportionnelle

au bâtiment mais d’un maximum de 25 m2.(ch. 3.3). En revanche,

seules les piscines amovibles de petite taille jusqu’à 10 m3 proches

du bâtiment sont dorénavant tolérées. Les piscines plus grandes, les étangs et

les jacuzzis sont exclus.

e) En l'occurrence, il est admis par les parties que

la parcelle des recourants est située hors de la zone à bâtir. Toutefois, les

recourants relèvent que leur parcelle n° 972, comme celle en partie

contiguë n° 974, ne présente pas de caractéristique propre à la zone agricole,

et ils considèrent qu'un changement d'affectation et le classement des

parcelles situées au sud du chemin ******** en zone constructible devraient

s'imposer compte tenu du fait que ces parcelles, depuis 1927 en tout cas, n'ont

jamais eu de vocation agricole, qu'elles ne sont pas propres à cette

exploitation, qu'elles ont été de tout temps rattachées au secteur

artisanal-industriel des ******** au nord (sur la commune de Pompaples) et

n'ont apparemment jamais eu de lien avec le secteur exploité de manière agricole

au sud du cordon boisé.

aa) Un éventuel changement d'affectation de la

parcelle en question sort de l'objet du litige. C'est par la voie de l'art. 75

al. 2 LATC, et non par celle d'un recours contre un ordre de remise en état

qu'il faut en principe faire valoir la nécessité de la révision d'un règlement.

Il s'agit par conséquent de deux procédures de nature distincte.

bb) On rappellera en outre que selon la

jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans

le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe

exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les

conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT

sont réunies et que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux

propriétaires concernés par la planification pourrait avoir disparu (cf.

ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 44, 121 II 317 consid. 12c p. 346). Aux termes de

l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées,

les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une

modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut

être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une

modification législative (cf.

ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 44, ATF 127 I 103 consid. 6b p. 105). Cette disposition tend à assurer à la planification une

certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir

leur fonction (cf.

ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 45, ATF 128 I 190

consid. 4.2 p. 198 et les arrêts cités; arrêt 1C_387/2016 du 1er mai 2017

consid. 4.2).

En l'espèce, on voit mal quelles circonstances se

seraient sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan de

zones de la commune. Bien au contraire, la modification de la LAT du 15 juin

2012, entrée en vigueur le 1er mai 2014 et son objectif expressément

prévu de réduction des zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT) semblent

plaider plutôt dans le sens contraire s'agissant d'une parcelle se situant hors

du périmètre de centre régional de La Sarraz, secteur dans lequel selon la DGTL

la zone d'habitation et mixte est surdimensionnée. La parcelle et sa parcelle

voisine n° 974 font partie d'une petite entité bâtie située hors de la zone à

bâtir de moins de 10 habitations, en dehors du périmètre de centre légalisé,

ainsi qu'en dehors du périmètre urbanisé de la localité, éloignées de la zone à

bâtir existante. Elles présentent un aspect largement végétalisé, sont entourées

de forêts et de surfaces agricoles et sont en outre comprises dans l'inventaire

cantonal des SDA. Certes, elles sont contiguës sur l'un de leur côté à une zone

artisanale, mais il faut constater que cette zone s'implante sur la commune

voisine de Pompaples et que les parcelles de La Sarraz n'entretiennent plus aucun

lien fonctionnel avec la zone artisanale. Si les bâtiments en question ont

hébergé à une certaine époque la famille ou la direction de l'exploitant du ********,

ce lien n'existe plus aujourd'hui. Comme le tribunal a pu le constater lors de

l'inspection locale, le site artisanal-industriel abrite plusieurs entreprises

commerciales et artisanales sans rapport avec les bâtiments d'habitation sur

les deux parcelles respectives. Les maisons sont en outre protégées par une abondante

végétation, des haies et des murets surmontés de clôture qui les séparent de la

voie publique et de la zone industrielle.

Il n'y a dès lors pas matière à procéder à un

contrôle incident ou préjudiciel du plan d'affectation en vigueur.

cc) Les recourants ont requis finalement la

suspension de la cause dans l'attente du résultat de leur démarche visant à

faire retirer leur parcelle de la zone agricole.

A l'occasion de l'inspection locale, le représentant

de la municipalité a expliqué qu'un nouveau plan général d'affectation était en

cours d'adoption et qu'il prévoyait le maintien de la parcelle n° 972 en zone

agricole, avec une partie en aire forestière. Il a précisé que la parcelle n°

972 se trouvait hors du périmètre de centre de la commune et de la zone urbanisée,

de sorte qu'il serait difficile de justifier un changement d'affectation et

qu'un rattachement à la zone à bâtir, qui n'est pas prévu, impliquerait

nécessairement une coordination avec la commune voisine. Dans le cadre de ses

déterminations du 19 mars 2021, la municipalité a précisé qu'elle n'entendait

pas elle-même entreprendre ces démarches.

De son côté, la DGTL considère qu'il n'est pas

envisageable de créer une zone à bâtir à cet emplacement et que la création d'une

zone spéciale ne se justifie pas non plus.

L'art. 25 LPA-VD prévoit que l'autorité peut,

d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,

notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure

ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. Cette

disposition, potestative ("Kannvorschrift"), ménage une liberté

d'appréciation étendue à l'autorité pour décider si une suspension de la

procédure se justifie (arrêt AC.2017.0250 du 15 janvier 2018 consid. 1). La

suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la

procédure, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu

égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).

Si la municipalité ne s'oppose pas formellement à

l'idée d'une suspension en vue de l'élaboration d'une planification, tel n'est

pas le cas de l'autorité intimée, présentement partie à la procédure, de sorte

qu'aucune issue transactionnelle n'est en l'état prévisible. Compte tenu de ces

circonstances et des caractéristiques de la parcelle rappelées ci-dessus, il semble

peu probable que la démarche des recourants aboutisse à brève échéance et

l'issue de la procédure qu'ils entendent engager apparaît incertaine. La

perspective d'un changement d'affectation de la parcelle n° 972 est encore

assez éloignée, retardée par l’absence d’accord de la DGTL. Dans l’intervalle,

les règles strictes régissant les terrains sis hors de la zone à bâtir

continuent de s’appliquer.

Il n'y a, dans ces conditions, pas lieu de donner

suite à la requête de suspension formulée par les recourants.

f) Il est également admis par les parties qu'aucun

des travaux litigieux n'a fait l'objet d'une autorisation spéciale cantonale,

de sorte qu'ils n'ont pas été autorisés dans les formes requises. Les recourants

ne contestent pas non plus que les aménagements réalisés n'ont pas d'autre

finalité que d'offrir des espaces d'agrément et de détente à leur propriété, et

qu'ils ne sont donc pas conformes à la zone agricole dans laquelle ils

s'implantent. Il est constant que la maison dont il est question était déjà

existante et vouée au logement avant la date déterminante pour la garantie de

la situation acquise, soit avant le 1er juillet 1972. En l'espèce,

l'état de référence au sens des art. 24c aLAT et 42 aOAT est celui prévalant au

1er juillet 1972. L'examen de la licéité des travaux réalisés doit

ainsi être effectué sur cette base.

aa) En l'occurrence, les limites quantitatives

fixées à l'art. 42 al. 3 let. a et b aOAT ne sont pas atteintes et ne sont pas

litigieuse, les ouvrages visés n'étant de toute façon pas inclus dans la

comparaison des surfaces au sens de cette disposition.

Comme évoqué ci-dessus, des agrandissements des

ouvrages soumis à l'art. 24c aLAT peuvent être autorisés (art. 24c al. 2 et 3 aLAT)

à condition que l'identité de la construction et de ses abords soit respectée

pour l'essentiel (art. 42 al. 1 aOAT). De manière générale, la volonté du

législateur consiste à limiter particulièrement les aménagements qui ont un

impact sur l'extérieur du bâtiment ou ses abords. Cette volonté est notamment

affirmée dans le nouvel al. 4 de l'art. 24c LAT. Si les exigences posées à

l'actuel art. 24c al. 4 LAT ne prévalaient pas au moment où les aménagements

ont été réalisés, la condition du respect de l'identité des abords figurait

déjà dans la loi.

Selon les explications de l’ODT, les constructions

ouvertes nouvellement réalisées (par ex. balcon, abri pour voitures, terrasse,

etc.) ne doivent pas altérer l’identité de la construction (op. cit., ch.

3.3.2, annexe 2, exemples 3a et 3b). La fiche d'application du SDT intitulée

"Constructions et installations hors zone à bâtir – Modifications des

abords de bâtiments érigés selon l’ancien droit" (août 2017) autorise une

terrasse par bâtiment, d'un maximum de 25 m2.

Ne constituant pas une règle de droit, la directive

du SDT ne lie pas le juge. Comme pour les autres ordonnances administratives,

il convient de la prendre en considération, surtout si elle concerne des

questions d'ordre technique, mais il faudra s'en écarter si l'interprétation

qu'elle donne n'est pas conforme à la loi ou à des principes généraux (voir par

exemple ATF 133 V 394 consid. 3.3 p. 397s., 132 V 321 consid.

3.3 p. 324 s., 130 V 163 consid. 4.3.1 p. 172, 129 V 200 consid. 3.2 p.

204-205).

bb) En l'espèce, la terrasse en cause est une

construction ouverte au sens du paragraphe précité des directives (ATF

1C_559/2010 du 18 mai 2011 consid. 3.4.2; dans un autre sens 1A.298/2004 du 5

juillet 2005 consid. 3.5 et 1A.78/2004 du 16 juillet 2004; voir encore, sur le

même sujet, 1C_268/2010 du 25 novembre 2010 consid. 4). Dans ces conditions,

elle n'est pas illicite à l'aune du potentiel d'agrandissement défini par l'art.

42 al. 3 let. a et b aOAT, mais il faut examiner si cet aménagement respecte

pour l'essentiel l'identité de la construction et de ses abords.

L'appréciation du respect de l'identité du bâtiment

doit tenir compte du fait que la maison n'a jamais eu d'affectation agricole.

Lorsqu'un bâtiment bénéficiant de l'art. 24c aLAT a été érigé dès l'origine

comme habitation résidentielle, sans rapport avec l'agriculture, on ne saurait

certes admettre que des travaux d'agrandissement ou de transformation en soulignent

ou accentuent excessivement le caractère résidentiel, en rupture avec

l'affectation de la zone, mais on ne saurait exiger, à l'inverse, que ces travaux

tendent à créer une identité agricole qui n'a jamais existé.

Cela étant, la terrasse aménagée en l'espèce est de

dimension imposante, sur deux côtés de la maison et surélevée. Il importe que

l'aspect général du bâtiment ne soit que peu modifié par la terrasse et que

celle-ci n'ait qu'un impact limité sur l'affectation du sol et l'environnement.

Or, en l'espèce, force est de constaté que l'ouvrage constitue un promontoire

et une intervention bien visible sur le terrain naturel et sur le bâtiment. L'inspection

locale a permis d'observer que la terrasse litigieuse présente une surface qui

a visuellement un impact considérable, comme l'a relevé la DGTL dans son

appréciation, que le tribunal fait sienne. On ne peut retenir qu'il s'agit

d'une construction d'importance mineure au vu de la jurisprudence précitée.

Elle constitue un élément bâti important et imposant. L'aménagement a donc un

impact considérable sur les abords du bâtiment et sa dimension est conséquente

aussi par rapport au reste du bâtiment. Par ailleurs, si le tribunal peut

admettre que la terrasse créée n’est pas inesthétique et qu'elle a été construite

avec des matériaux de qualité, il estime toutefois qu'une telle terrasse ne

relève pas de l’architecture traditionnelle de la villa 19ème siècle.

On ne saurait dire qu'elle est typique et en ce sens, la terrasse modifie aussi

l’identité de la construction.

Elle a manifestement été créée, avec ses escaliers,

pour accéder facilement à la piscine et au jardin depuis le rez-de-chaussée.

Or, l'habitation en question peut continuer d'être occupée sans qu'il soit

nécessaire d'y adjoindre une terrasse d'une telle grandeur manifestement supérieure

à ce qui correspond aux besoins d'un logement (table et chaises pour les

besoins quotidiens usuels d'une famille). Le fait que la terrasse n'aurait

jamais suscité la moindre plainte ou remarque de quiconque ou qu'elle n'est pas

visible depuis l'extérieur n'est à cet égard pas déterminant.

Quoi qu'en disent les recourants, l'aménagement de

la terrasse d'une telle importance, renforce visuellement le caractère

construit et résidentiel de la parcelle, qui demeure sur ses côtés sud et ouest

entourée d'un environnement rural (on rappelle qu'elle est entourée presque

entièrement par des champs et se trouve proche de la forêt). Certes, la maison

des recourants n'a pas de valeur particulière, contrairement aux maisons paysannes

que l'on trouve souvent en zone agricole. Cela étant, l'environnement de la

maison présente des qualités avec un caractère rural et naturel. Or, les

aménagements réalisés pour accueillir la terrasse posent problème à cet égard

en raison de leur surface et de l'"artificialisation" des espaces

extérieurs qu'ils impliquent. Ils renforcent l'aspect bâti du site, portant

atteinte au principe cardinal de la séparation du territoire bâti et non bâti,

déduit de l'art. 75 Cst., qui tend à limiter le nombre et les dimensions des

constructions en zone agricole.

C'est donc à bon droit que la décision attaquée a

considéré que la terrasse litigieuse ne pouvait pas être régularisée, les

autres dispositions pouvant justifier une autorisation (art. 24a ss aLAT) ne

trouvant manifestement pas application en l'espèce.

cc) S'agissant des dalles de la piscine, on peut

relever que l'ancienne pratique cantonale en vigueur en 2006, contrairement à

actuellement, admettait la réalisation d'une piscine hors des zones à bâtir. Il

convenait pour cela que la piscine soit implantée à proximité immédiate du

bâtiment d'habitation, dans les espaces extérieurs existants directement dévolus

au logement, que sa surface n'excède pas 40 m2 et que son pourtour

ne soit pas bordé de plus d'un rang de margelles. En outre, la piscine devait

être enterrée, mis à part une piscine facilement démontable, et ne devait pas

nécessiter la création d'une planie (mouvement de terrain en déblai et en

remblai) ou la réalisation de murs de soutènement.

Dans le cas présent, s'agissant de la création d'une

piscine d'une surface inférieure à 40 m2, le projet entre dans le

cadre quantitatif susmentionné. C'est pour cette raison que la DGTL a

régularisé cet ouvrage. En revanche, l'autorité intimée retient qu'un seul rang

de margelles est autorisé.

La zone de dallage litigieuse couvre elle aussi une

surface loin d'être négligeable. Tout comme la terrasse, elle contribue à

conférer, ainsi que les photographies au dossier et l'inspection locale ont permis

de le constater, un caractère résidentiel aux abords des bâtiments, partant

s'écarte des caractéristiques d'aménagements extérieurs tels qu'ils existaient

selon toute vraisemblance en 1972, ou tels qu'ils pourraient s'harmoniser à la

zone agricole actuelle. L'on ne saurait ainsi non plus considérer que cet

aménagement extérieur respecte l'identité des abords du bâtiment existant. On

relèvera qu'à l'occasion de l'autorisation de la piscine, il n'avait été fait

aucune mention de l'installation d'un pourtour de ce type et de cette importance.

La zone de dallage représente une surface d'environ 65 m2 pour une

piscine de 35 m2, de sorte que l'emprise au sol de l'installation est

presque doublée.

Tout comme la terrasse, le secteur de dallage en

cause contribue à confirmer de manière significative le caractère résidentiel

des abords du bâtiment (cf. arrêts AC.2014.0240 du 14 juillet 2015

consid. 7; AC.2010.0217 du 11 avril 2011 relatif à un chemin dallé et à des

places de stationnement engazonnées; cf. dans un autre sens AC.2011.0333

du 4 juillet 2013). Les dalles observées à l'occasion de l'inspection locale

sont en pierres naturelles avec nuance de jaune qui est un matériau typique des

zones villas ou résidentielles.

Il convient par conséquent de constater que les

ouvrages litigieux portent atteinte à l'identité des maisons et de leurs

abords, contrairement à ce que prescrit l'art. 42 al. 1 aOAT. C'est dès lors à

juste titre que la DGTL a refusé de les régulariser.

4.

Les recourants invoquent leur bonne foi au motif qu'ils ont acheté la

maison telle quelle sans être conscients qu'elle se situait en zone agricole et

que les travaux entrepris n'avaient pas été autorisés ou autorisés sur la base

d'autorisation de la commune sans l'accord du canton.

a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen

dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.

3 et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49

consid. 8.3.1, 129 I 161 consid. 4.1, 128 II 112 consid. 10b/aa, 126 II 377

consid. 3a et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que le renseignement donné l'ait été sans réserve, que l'autorité soit

intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées,

qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et

que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude

du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances

ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles

il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas

changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une

application correcte du droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à

la protection de la confiance (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2, 137 II 182 consid.

3.6.2, 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1 et les références citées).

Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un principe

plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques

se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la

parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux

particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique

notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou

abusif (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53, 136 I 254 consid. 5.2; arrêts TF

1C_229/2015 du 9 mars 2016 consid. 2.1 et les références; CDAP AC.2017.0349 du

29 novembre 2018 consid. 4b/aa).

De jurisprudence constante, une autorisation

délivrée en dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale est nulle,

l'autorisation cantonale étant un élément constitutif et indispensable de

l'art. 24 LAT (ATF 132 II 21, traduit in JdT 2006 I p. 707 consid. 3.2.2 p.

710, 111 Ib 213, traduit in JdT 1987 I p. 630; arrêts TF 1C_265/2012 du 25 mars

2013 consid. 3, 1C_537/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.2.1; cf. aussi CDAP

AC.2014.0169 du 3 novembre 2014 consid. 2a). Un administré ne peut dès lors pas

se prévaloir de sa bonne foi en rapport avec une autorisation communale (cf.

CDAP AC.2019.0077 du 9 décembre 2019 consid. 6c).

La compétence d'exiger la démolition d'une

installation pour rétablir une situation conforme au droit est soumise en

principe à un délai de péremption de trente ans. Exceptionnellement, cette

compétence peut être exercée au-delà du délai en question si des motifs de

police au sens strict imposent une telle mesure. Inversement, l'autorité peut

en être déchue avant l'écoulement des trente ans lorsque le principe de la

confiance le commande. C'est notamment le cas lorsque l'autorité compétente a

toléré pendant des années un état dont elle connaissait ou aurait dû connaître

l'illégalité; cependant seul celui qui a agi de bonne foi peut y prétendre (ATF 136 II 359 consid. 7 et ATF 132 II 21 consid. 6.3; arrêts TF 1C_249/2017 du 14

novembre 2017 consid. 4.1.1; TF 1C_726/2013 du 24 novembre 2014 consid. 4 et TF

1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1.2 publié in SJ 2014 I 280 et les

références citées). Contrairement aux constructions illégales en zone à bâtir,

l'obligation de rétablir un état conforme au droit d'installation sises hors de

la zone à bâtir ne s'éteint pas après 30 ans. Les autorités peuvent ainsi

ordonner la démolition des bâtiments et installations érigés illégalement en

dehors de la zone à bâtir, quelle que soit leur date de construction, contrairement

aux constructions illégales implantées dans la zone à bâtir (cf. TF

1C_469/2019 du 28 avril 2021, destiné à publication)

b) En l'espèce, les recourants ne peuvent être

considérés comme étant de bonne foi. En effet, selon la jurisprudence (ATF

1C_59/2011 du 20 mai 2011 consid. 3.3.), le nouveau propriétaire d'un immeuble

doit se laisser opposer la mauvaise foi de ses prédécesseurs et ne peut

s'opposer à une remise en état au motif qu'il a acquis l'immeuble de bonne foi

et qu'il ne connaissait pas l'existence d'une situation contraire au droit des

constructions. Or, en l'espèce, le précédent propriétaire, avait dans un

premier temps sollicité l'autorisation d'effectuer les travaux et en

particulier la terrasse litigieuse. S'il a obtenu une autorisation pour la piscine,

l'autorisation délivrée par la municipalité étant d'ailleurs nulle dans la

mesure où elle n'avait pas été approuvée par l'autorité cantonale contrairement

à ce qu'exige l'art. 25 al. 2 LAT, l'ancien propriétaire a indiqué à la

municipalité qu'il renonçait à son projet de terrasse au vu des frais et après

avoir été informé qu'il nécessitait une autorisation de construire. S'agissant

des dalles de piscine, la municipalité avait autorisé, dans sa lettre du 29

novembre 2005, seulement deux rangs de dalles au maximum pour entourer la

piscine.

En procédant aux travaux en l'absence de toute autre

autorisation, le prédécesseur des recourants a été donc de mauvaise foi et ces

derniers doivent dès lors se laisser imputer la mauvaise foi du propriétaire

précédent (cf. 1C_482/2017 du 26 février 2018, consid.2.6.1, 1C_122/2016 du 7

septembre 2016 consid. 6.2.3 et les arrêts et références cités; 1C_59/2011 du

20 mai 2011 consid. 3.3) et ne sauraient rien déduire du fait qu'ils ne sont

pas à l'origine des travaux litigieux.

L'on ne saurait non plus suivre les recourants

lorsqu'ils font grief à l'autorité intimée d'avoir attendu près de 7 ans avant

de rendre la décision attaquée. C'est à l'occasion de la mise à l'enquête pour

la véranda et le jacuzzi que le SDT a pris notamment connaissance des installations

litigeuses. Il n'y a pas matière à douter de ce point. Outre que l'éventuel

délai de péremption de 30 ans était loin d'être échu lorsque l'autorité intimée

a rendu la décision attaquée, cette dernière est intervenue après plusieurs

propositions et tentatives de discussion afin d'adapter le projet. Il est ainsi

faux d'affirmer que l'autorité cantonale aurait, après le renoncement des

propriétaires au projet CAMAC n° 112052, toléré les agrandissements réalisés en

2005-2006. Il est également erroné d'affirmer que l'autorité cantonale ne pouvait

ignorer que les recourants avaient de longue date renoncé à leur projet,

puisque cette renonciation ne lui a jamais été communiquée.

Les recourants ont expliqué à l'audience avoir

abandonné en 2011 le projet de véranda purement et simplement et résilié le mandat

de leur architecte. Il semblerait que ce dernier n'ait jamais informé ni la

commune, ni le SDT puis la DGTL de cette renonciation. Or, l’attitude de leur

mandataire est imputable aux recourants et en l'espèce, force est de constater

que l'autorité intimée ne leur a jamais indiqué que leurs constructions étaient

tolérées, voire régularisées.

c) Selon les recourants, la parcelle n° 972 résulte

d'une division de bien-fonds de la parcelle n° 286 intervenue le 20 juin 2008.

Cette division de bien-fonds a été conditionnée à une décision de

non-assujettissement interdisant le partage matériel ou le morcellement au sens

de la LDFR de la Commission foncière rurale en coordination avec le SDT, comme

autorité compétente (art. 84, 86 LDFR, 4 a ODFR). Les recourants en concluent

que le SDT a reconnu que l'immeuble sis sur l'actuelle parcelle n° 972 (à

détacher) bénéficiait de la situation acquise et était donc licite.

aa) Lorsqu'un immeuble sis hors d'une zone à bâtir -

et donc présumé agricole - n'est pas approprié à un usage agricole ou

horticole, l'art. 84 LDFR permet au propriétaire de faire constater, par

l'autorité compétente, que l'immeuble considéré n'est pas soumis au champ

d'application de ladite loi (ATF 132 III 515 consid. 3.3.2 p. 519; 129 III 186

consid. 2 p. 189); le cas échéant, une mention sera inscrite au registre

foncier (art. 86 al. 1 let. b LDFR).

Le désassujettissement étant de nature à faire

perdre au terrain sa nature agricole, il est soumis à des conditions strictes:

il faut notamment que les installations qui ont été érigées sur le terrain

l'aient été de manière légale, que ce soit par le biais d'une autorisation au

sens des art. 22 et 24 ss LAT ou encore qu'elles aient été implantées avant

l'entrée en force de cette loi, respectivement lorsque l'immeuble se trouvait

dans une zone alors constructible (art. 24c LAT).

A cet égard, l'art. 4a ODFR:

"Art.

4a - Coordination des procédures

1 Dans la procédure

d'octroi d'une dérogation à l'interdiction de partage matériel ou de

morcellement de même que dans la procédure d'octroi d'une décision en

constatation y relative ou de non-application de la LDFR, l'autorité compétente

en matière d'autorisation au sens de cette loi transmet le dossier pour

décision à l'autorité cantonale compétente en matière de construction hors de

la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT) lorsqu'une construction ou une

installation se trouve sur le bien-fonds concerné et qu'elle est située hors de

la zone à bâtir au sens du droit de l'aménagement du territoire.

2 L'autorité compétente

en matière d'autorisation au sens de la LDFR ne se prononce alors que s'il

existe une décision exécutoire fondée sur le droit de l'aménagement du

territoire et constatant la légalité de l'affectation de la construction ou de

l'installation.

3 Il n'est pas

nécessaire de procéder à la coordination des procédures s'il est évident:

a. qu'aucune dérogation au sens

de la LDFR ne peut être accordée; ou que

b. que le bien-fonds considéré

doit rester soumis à la LDFR."

Cette disposition et l'art. 49 OAT imposent aux

autorités compétentes en matière de loi sur le droit foncier rural et de

construction hors de la zone à bâtir de coordonner leurs procédures (voir, p.

ex., RNRF 89 2008 224, 5A.14/2006 consid. 2.3.1; RNRF 87 2006 286, 5A.22/2003

consid. 5.2). Précédemment, la jurisprudence avait déjà estimé que l'autorité

saisie d'une demande de morcellement devait requérir l'approbation de

l'autorité compétente en matière d'aménagement du territoire; les deux

procédures, que les cantons étaient libres d'aménager, devaient être

coordonnées d'office; une autorisation de désaffectation de bâtiments ou

d'installations devait être accompagnée d'une autorisation relative à

l'affectation future (ATF 125 III 175 consid. 2c p. 178, spéc. p. 180).

Pour soustraire un immeuble au champ d'application

de la loi sur le droit foncier rural, il faut donc une autorisation du droit de

l'aménagement du territoire attestant que le bâtiment peut subsister comme

exception licite hors zone à bâtir (art. 24 à 24d LAT) ou comme étant nouvellement

conforme à la zone (art. 16a LAT), et une autorisation de droit foncier rural

sur la base de laquelle la soustraction est effectuée (sur ce qui précède cf.

l'ATF 139 III 327, consid. 2.1, 2.2, 3, 3.3 et 5.1).

En somme, la coordination entre ces deux procédures

tend à éviter que l'avantage du désassujettissement, qui est de remettre le

fonds concerné sur le marché libre, ne soit accordé à des constructions et

installations illicites: situées hors de la zone à bâtir, elles doivent être

soit conformes à la zone, soit au bénéfice d'une autorisation dérogatoire, soit

au bénéfice de la situation acquise.

bb) En l'occurrence, la requête de

désassujettissement a donc nécessité une décision préalable de l'autorité compétente

en matière d'aménagement du territoire, à savoir le SDT. Toutefois, il faut

rappeler que les travaux de 2006 n'ont pas été signalés à l'autorité cantonale

et que la municipalité n'a pas transmis alors son dossier au SDT. Il est ainsi

vraisemblable que ce dernier n'a pas découvert, à l'occasion de la procédure

d'autorisation coordonnée au désassujettissement en 2008, les travaux qui

auraient dû être soumis à son autorisation en se basant sur un dossier qui ne

mettait pas en évidence ces transformations et les travaux réalisés en 2006 et nécessitant

son autorisation. A l'occasion de la vision locale, la représentante de l'autorité

intimée a expliqué que la DGTL, et le SDT avant elle, ne se déplaçaient pas

nécessairement en cas de décision de désassujettissement (LDFR). Il est ainsi

probable que la personne en charge de la procédure en 2008 ne se soit pas

déplacée sur la parcelle litigieuse à cette occasion. Saisi dans le cadre de la

procédure de coordination de l'art. 4a ODFR, le SDT a procédé à une instruction

qui n'a manifestement pas révélé l'existence de travaux exécutés en 2006, alors

même qu'il agissait de travaux qui nécessitaient une autorisation cantonale. Si

tel avait été le cas et que l'instruction par le SDT avait révélé l'existence

de travaux effectués sans autorisation cantonale, il aurait incombé alors à

cette autorité d'examiner si ces travaux pouvaient être régularisés, ce qui n'a

pas été fait à ce moment. Partant, on ne peut rien déduire du fait que le désassujettissement

ait été accepté quant à la licéité des aménagements.

Il résulte de ce qui précède que la position de l'autorité

dans le cadre de la présente procédure est conforme à celle qu'elle a toujours

adoptée dès qu'elle s'est rendue compte des aménagement litigieux et ce, même

si la décision de remise en état n'a pas été immédiate. Les recourants ne

sauraient donc se prévaloir d'assurances données par les autorités cantonales

et d'une éventuelle violation du principe de la bonne foi.

5.

Dès lors que les travaux litigieux, qui ont été réalisés sans

l'autorisation spéciale requise (art. 120 al. 1 let. a LATC), ne peuvent être

régularisés a posteriori ni admis en application du principe de la bonne foi,

il reste à examiner l'ordre de remise en état sous l’angle de la

proportionnalité.

Pour les recourants, la démolition ordonnée entraînerait

des frais et des inconvénients pour leur famille alors que l'atteinte à

l'intérêt public n'est pas importante. Ils invoquent le caractère

disproportionné de la remise en état et estiment que le maintien de la terrasse

et des dalles dans les dimensions actuelles ne porte pas un coup fatal au

principe de séparation du bâti et du non bâti.

a) La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26

al. 1 Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être

restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi

notamment être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la

proportionnalité. Ce principe exige que les mesures mises en œuvre soient

propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse

être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il

doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts

compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée

des intérêts) (ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; ATF 135 I 233 consid. 3.1 et arrêt

TF 1C_411/2016 du 21 avril 2017 consid. 7.1).

b) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la

municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire

supprimer ou modifier, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Contrairement à ce que leur formulation peut laisser

entendre, ces dispositions n'accordent pas une latitude de jugement ou un pouvoir

d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui imposent une obligation quand

les conditions en sont remplies (arrêts AC.2018.0159 du 9 avril 2019 consid.

5a; AC.2015.0032 du 27 juillet 2016 consid. 8a et AC.2015.0062 du 11 mars 2016

consid. 9a). Le respect du principe de la proportionnalité exige qu'il soit

procédé à une pesée des intérêts publics et privés opposés (principe de la

proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence;

cf. ATF 137 I 167 consid. 3.6; ATF 136 I 87 consid. 3.2).

Lorsque des constructions ou des installations illicites

sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe

que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de

l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de

rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation

mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. arrêts TF 1C_508/2018 du 15 juillet

2019 consid. 2.1; 1C_482/2017 du 26 février 2018 consid. 2.2 et les références

citées). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues

par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4; arrêt TF

1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c publié in ZBI 2002 p. 364). Si des constructions

illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont

indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la

séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement

contraire au droit s'en trouve récompensé (arrêt TF 1C_61/2018 du 13 août 2018

consid. 3.1). S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres

intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des

constructions en zone agricole (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4; ATF 111 Ib 213

consid. 6b; arrêt TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c publié in ZBI 2002

p. 364) ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt TF

1C_276/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.3). Toujours en ce qui concerne l'intérêt

public, la jurisprudence considère que l'application du droit fédéral

dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de sorte que les

autorités chargées de son application puissent le faire de manière cohérente et

assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit (ATF 132 II 21

consid. 6.4 p. 39 s.).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.

L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à

la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à

justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit

qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21 consid. 6; ATF 123 II 248

consid. 3a/bb; cf. ég. arrêts TF 1C_61/2018 du 13 août 2018 consid. 3.1;

TF 1C_1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1 et TF 1C_29/2016 du 18 janvier

2017 consid. 7.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité

devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de

rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en

découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016

du 23 février 2017 consid. 5.1; TF 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1).

b) En l'espèce, l'aménagement de la terrasse et son

maintien relèvent d'une pure question de convenance. L'intérêt privé à

l'annulation de l'ordre de remise en état se limite à conserver l'usage de la

terrasse et, s'agissant des dalles, il consiste en une utilisation accrue de la

piscine, installation d'agrément qui ne serait au demeurant certainement plus

autorisée, en application du droit actuel, hors zone à bâtir. Or, de jurisprudence

constante, un tel motif ne saurait en soi faire échec à l'inconstructibilité de

principe de la zone agricole (cf. ATF 129 II 63 consid. 3.1. p. 68; 123 II 256

consid. 5a p. 261, 499 consid. 3b/cc p. 508 et les arrêts cités; arrêt

1C_6/2009 du 24 août 2009 consid. 5.2).

En l'occurrence, on ne saurait dire que la

dérogation à la règle serait mineure; compte tenu aussi de la piscine

nouvellement régularisée, les constructions litigieuses dépassent largement la

mesure d'un agrandissement respectant l'identité du bâtiment et de ses abords,

sis en zone agricole. A cela s'ajoute que le changement de propriétaire ne

permet pas d'écarter l'appréciation de la mauvaise foi du propriétaire

antérieur, maître d'ouvrage des constructions illicites.

Les recourant n'évoquent pas le coût de l'éventuelle

démolition. Les remises en état ordonnées ne devraient pas entraîner de frais

excessifs, étant rappelé aussi s'agissant du dallage que sa pose s'est faite

sans terrassement ou bétonnage, sans jointoyage, à même le terrain naturel. Ces

frais ne seront pas disproportionnés au regard de l'importance des intérêts

publics en cause.

Il est notamment rappelé sur ce point que le

Tribunal fédéral a confirmé des ordres de démolition, respectivement de remise

en état, donnés à des constructeurs (qui ne pouvaient certes se prévaloir de leur

bonne foi) qui alléguaient à titre de préjudice des montants de 100'000 fr.

(ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 6.2), voire de 300'000 fr. (ATF

1C_170/2008 consid. 3.2 du 22 août 2008; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 consid.

6.2) et qu'il n'est habituellement pas accordé de poids particulier à l'aspect

financier de la remise en état (cf. notamment ATF 111 Ib 213 consid. 6b

p. 225; arrêts 1C_82/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2, non publié in ATF 141 II 476; 1C_404/2009 du 12 mai 2010 consid. 4.3)

L'intérêt public l'emporte ainsi sur l'intérêt privé

des propriétaires à s'opposer au rétablissement d'une situation conforme au

droit. Il n'est pas déterminant à cet égard que la surface de terrain ainsi

libérée ne soit finalement pas vouée à l'agriculture proprement dite, que les

bâtiments soient masqués à la vue ou qu'il soit d'une surface minime par

rapport à la parcelle. Ces arguments ne sont pas pertinents dans la mesure où

ces aménagements constituent néanmoins des constructions qui contreviennent à

la législation hors zone à bâtir et que l'intérêt public à appliquer

strictement la séparation entre territoire bâti et non bâti est déterminant.

On relèvera que l'autorité intimée n'a d'ailleurs

pas méconnu le principe de la proportionnalité puisqu'elle a toléré une partie

des autres aménagements constatés et qu'elle a tenu compte qu'une partie de la

terrasse aurait pu être régularisée selon le droit en vigueur au moment de la

construction de la véranda projetée en aménageant une possibilité pour les

propriétaires de soumettre un projet de remise en état pour bénéficier de ce

potentiel. Le rejet par les recourants de la proposition de l'autorité intimée

de profiter de la partie de la terrasse comme soubassement à une future véranda

ne paraît plus d'actualité.

La DGTL ne pouvait, sauf à violer le droit fédéral,

renoncer au rétablissement d'une situation conforme au droit et dans ces

circonstances, l'ordre de démolition, conforme au principe de proportionnalité,

doit être confirmé.

Le recours doit ainsi être rejeté sur ces points.

6.

Dans le cas où la remise en état devait être confirmée, les recourants

ont requis, de manière très subsidiaire, qu'un délai d'un minimum de neuf mois

leur soit imparti pour ce faire. Ils arguent du fait que le délai octroyé par

l'autorité intimée dans la décision attaquée pour procéder aux travaux de

remise en état était trop court, pour des raisons pratiques liées à la

disponibilité des entreprises en période estivale notamment.

Ce grief tombe à faux. Le délai de quatre mois

imparti par l'autorité intimée dans la décision attaquée apparaissait en effet

suffisant pour permettre aux recourants de mener à bien les travaux de remise

en état requis, compte tenu de la dimension et de la configuration des constructions

à démolir, de la nature des matériaux à évacuer et de la surface relativement

peu importante à revégétaliser. L'intérêt public important en jeu commande au

demeurant de ne pas laisser perdurer trop longuement une telle situation. Ce

délai étant aujourd'hui échu, il appartiendra à l'autorité intimée de fixer aux

recourants un nouveau délai pour procéder aux mesures de remise en état

ordonnées.

7.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours dirigé contre

la décision attaquée doit être très partiellement admis; la décision doit être

complétée afin de formaliser la régularisation des deux châssis rampants sur le

pan ouest de la toiture. Pour le reste, la décision attaquée doit être confirmée.

Succombant sur l'essentiel, les recourants supporteront

les frais de justice, qui seront légèrement réduits compte tenu du sort du

recours (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Ils n'ont pas droit à des dépens, l'ordre

de remise en l'état étant confirmé pour l'essentiel et la décision réformée

suite à une omission. Il n'est pas alloué de dépens dans la mesure où l'autorité

intimée et la commune n'ont pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision du Service du développement territorial du 3 septembre 2019

est réformée à son chiffre III, lettre A en ce sens que les deux châssis

rampants sur le pan ouest de la toiture sont autorisés. La décision du Service

du développement territorial du 3 septembre 2019 est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er juin 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.