AC.2020.0226
CDAP - AC.2020.0226 - 2021-05-26 - A._____, B.__, C.__ et D.__ /Municipalité de Renens, Direction générale de la mobilité et des routes, E.__ et F._____
26 mai 2021Français28 min
que les travaux d'aménagements intérieurs dans le bâtiment ECA n° 2304 sur la parcelle
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mai 2021
Composition
M. François Kart, président; M. André Jomini et Mme Marie-Pierre
Bernel, juges.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à
********
4.
D.________
à ********
tous représentés par Me Olivier BASTIAN,
avocat à St-Sulpice VD,
Autorité intimée
Municipalité de Renens,
Autorité concernée
Direction générale de la mobilité et
des routes,
Opposante
E.________ à ********
Tiers intéressé
F.________ à ********.
Objet
Remise en état
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Renens du 25 juin 2020 réactualisant son ordre de remise en
état (parcelle n° 688)
Vu les faits suivants:
A.
E.________ sont propriétaires de la parcelle n° 688 du cadastre de la
commune de Renens, située dans le périmètre du plan d’extension partiel fixant
une zone industrielle "Au Closel-En Perrelet", approuvé par le
Conseil d’Etat le
20 janvier 1970 (ci-après: le plan d’extension partiel). Selon l’art. 1er
du règlement du plan d’extension partiel, cette zone est "réservée aux
établissements industriels, artisanaux, administratifs et commerciaux, ainsi
qu’aux entrepôts, liés, par le genre de leur activité, à l’utilisation d’un
raccordement ferroviaire".
B.
La parcelle n° 688, qui jouxte les voies CFF au Nord-Est, a une surface
de 4'105 m2. Elle supporte trois bâtiments, dont le bâtiment ECA n°
2304 qui se trouve à environ 10 m des voies CFF. Elle est grevée d’un droit de
superficie jusqu’au 30 juin 2033 en faveur de la parcelle n° 693, propriété de
la société B.________. Selon acte notarié du 20 novembre 2002, la servitude de
superficie grève la totalité de la parcelle n° 688. Cette servitude donne à la
superficiaire le droit de construire, d’entretenir, de renouveler et d’utiliser
des constructions affectées à l’exploitation d’une démolition automobile, au
commerce de pièces détachées et à la vente de voitures automobiles. B.________
est ainsi propriétaire du bâtiment ECA n° 2304.
C.
G.________ est locataire du bâtiment ECA n° 2304. A l’origine, il
utilisait ce bâtiment pour l’exploitation d’une carrosserie. Par contrat du 22
août 2016, il a sous-loué à C.________ et D.________ un local de 160 m2 situé
à l’intérieur de ce bâtiment en vue d’une utilisation par les membres de l’A.________.
G.________ utilise le solde du bâtiment essentiellement comme dépôt.
L’A.________ (ci-après: l’A.________) est un club de
supporters du Lausanne Hockey Club (LHC) qui comprend environ 100 membres. Elle
est dirigée par un comité de cinq membres comprenant C.________ et D.________. Ces
derniers ont pris à bail le local sis dans le bâtiment ECA n° 2304 avec
l'intention de l'aménager afin qu'il puisse être utilisé par les membres de l'A.________
comme lieu de réunion et afin d'y préparer les animations durant les matchs du
LHC (drapeaux, banderoles, étendards, "tifos", etc.).
D.
Durant l’été et l’automne 2016, l’A.________ a réalisé différents
travaux à l’intérieur du bâtiment ECA n° 2304: construction de plusieurs
cloisons, construction d’une mezzanine aménagée en salon avec escalier d’accès,
installation d’un bar de grande dimension, d’une cuisine et de deux toilettes,
réalisation de travaux de peinture et d’électricité.
E.
Par décision du 10 novembre 2016, la Municipalité de Renens (ci-après:
la municipalité) a constaté que les travaux réalisés durant l’été et l’automne
2016 étaient illicites dès lors qu'ils avaient été effectués en vue d'une utilisation
qui n'était pas conforme à la zone industrielle dans laquelle se trouvait la
parcelle n° 688. Elle a en outre relevé que les normes de sécurité incendie n'étaient
pas respectées. La municipalité ordonnait que soit démolie ou rendue
inutilisable la cuisine agencée, de même que la mezzanine et les escaliers
d’accès, ceci avec la précision suivante concernant la mezzanine:
"Si
celle-ci doit être maintenue, vous voudrez nous présenter un plan réalisé par
un®e mandataire qualifié®e, avec tous les documents nécessaires
pour que cette construction puisse être autorisée."
Par acte conjoint du 23 décembre 2016, l’A.________,
B.________, C.________ et D.________ ont recouru contre cette décision auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils
concluaient principalement à son annulation et à ce qu’il soit constaté que les
travaux effectués dans le bâtiment ECA n° 2304 ne nécessitaient aucune
autorisation de la municipalité et étaient conformes aux prescriptions en vigueur
et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
La municipalité a déposé sa réponse au recours le 23
juin 2017. Elle concluait au rejet du recours. Dans sa réponse, l’autorité
intimée expliquait qu’une séance avait eu lieu le 12 janvier 2017 en présence
de représentants de l’A.________, d’un représentant d’B.________, du président
du LHC et de représentants de l’autorité intimée et que les discussions avaient
permis d’aboutir à un accord sur la suspension de l’ordre de remise en état
litigieux, à la condition expresse qu’un dossier complet en vue de la
délivrance d’une autorisation soit présenté au plus vite par l’A.________, le
plus tard le 15 février 2017. Après plusieurs demandes de prolongation, un
dossier avait été déposé par l’A.________ le 8 mars 2017. Le 4 avril 2017, le Service
de l’urbanisme avait toutefois reçu copie d’un courrier des E.________ au
mandataire de l’A.________ dont il ressortait que les E.________ s’opposaient à
la régularisation des travaux effectués dans le bâtiment ECA n° 2304 et qu’ils
refusaient par conséquent de signer les plans. Les E.________ ont ensuite
confirmé leur position par courrier du 25 avril 2017 adressé à B.________, dont
une copie a été adressée à la municipalité. Ceci a amené la municipalité à
requérir la reprise de cause.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 19 septembre 2017. La municipalité en a fait de même le 4
octobre 2017. Les E.________ ont déposé des déterminations le 10 octobre 2017.
Ils concluaient principalement au rejet du recours et subsidiairement au
constat que les travaux entrepris nécessitaient une autorisation de construire,
au constat que l’accord du superficiant était indispensable au dépôt du permis
de construire litigieux et qu’il faisait défaut et au constat que les travaux
et changement d’affectation n'étaient pas conformes aux règles et dispositions
de la zone. L’Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels (ECA) a déposé des déterminations le 30 octobre 2017. Il relevait que
les travaux effectués dans le bâtiment ECA n° 2304 requéraient une autorisation
spéciale de sa part.
F.
Par arrêt du 20 avril 2018 (AC.2016.0454), la CDAP a admis le recours et
annulé la décision municipale du 10 novembre 2016. Elle relevait que les travaux
réalisés par l’A.________ dans le bâtiment ECA n° 2304 étaient soumis à
autorisation. L’utilisation comme lieu de réunion (avec notamment
l’installation d’un bar de grande dimension) apparaissant prépondérante, on
pouvait admettre qu’une catégorie d’affectation (affectation artisanale) avait
été abandonnée au profit d’une autre (lieu de réunion d’une A.________). Les
membres de l’A.________ se qualifiant eux-mêmes de supporters "ultras"
sur leur site internet et dès lors que les locaux étaient susceptibles
d’accueillir jusqu’à 200 personnes, la nouvelle affectation des locaux était
susceptible d’avoir des impacts non négligeables sur l’environnement, notamment
en matière de nuisances sonores. A cela s’ajoutait que les travaux eux-mêmes
étaient soumis à la délivrance d’une autorisation spéciale cantonale de l’ECA
en tant que construction nécessitant des mesures particulières de protection
incendie.
La CDAP relevait qu'on pouvait déduire
de ses écritures postérieures au dépôt du recours que la municipalité considérait
qu'une régularisation des travaux effectués n'était pas possible dès lors que
les E.________, propriétaires de la parcelle n°
688, s’opposaient au projet et refusaient de signer les plans et la demande de
permis de construire. La municipalité invoquait à cet égard l’art. 108 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11). L'autorité intimée semblait en revanche désormais admettre,
à juste titre, que la question de la conformité à la zone du changement
d'affectation des locaux litigieux ne faisait pas d'emblée obstacle à une
procédure de régularisation des travaux effectués.
La CDAP a considéré que la régularisation des
travaux effectués exclusivement à l'intérieur d'un bâtiment dont il n'était pas
propriétaire n'impliquait pas la signature du propriétaire du fonds grevé du
droit de superficie (soit les E.________). Elle précisait que l’autorité
administrative n’avait pas à se prononcer sur les questions de droit privé relatives
au respect de l’acte constitutif du droit de superficie et que, cas échéant, il
appartenait au propriétaire de la parcelle n° 688 de saisir le juge civil. Le
dossier était retourné à la municipalité afin que les travaux litigieux fassent
l’objet d’une procédure de régularisation formelle dans le cadre de laquelle
devaient être délivrées (si les conditions étaient remplies) les autorisations
communales et cantonales requises, notamment le permis de construire communal
et l’autorisation spéciale de l’ECA.
G.
Les transformations intérieures du bâtiment et le changement
d'affectation (création d'un lieu de réunion pour les supporters du LHC) ont
été mis à l'enquête publique du 1er février au 1er mars
2020. Le projet a suscité trois oppositions, soit celle de l'H.________, celle
d'un voisin et celle des E.________ déposée le 28 février 2020. Le 17 mars
2020, les E.________ ont adressé au Service de l'urbanisme de la Commune de
Renens un courrier dont la teneur, pour l'essentiel, était la suivante:
"Conformément
à l'article 18m de la Loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957
(LCdF) et après examen des documents soumis à notre attention, nous vous
informons que nous nous opposons à la délivrance du permis de construire
relatif au projet cité en titre, pour les raisons suivantes :
1. Suite aux travaux de la 4ème
voie Lausanne-Renens, la limite parcellaire et partant, la nouvelle voie, se
trouvent très proche du bâtiment. Nous ne pouvons accepter l'accueil d'un tel
nombre de personnes à proximité immédiate des installations ferroviaires,
d'autant plus que de nombreux incidents et incivilités, dus à cet accueil, nous
ont déjà été rapportés.
2. Toute la zone aux alentours du
bâtiment sera bientôt en chantier pour le projet du tram t1 des Axes-Forts
(construction d'un dépôt, d'installations ferroviaires pour le tram,
installations de chantier, etc). Cet environnement de chantier ne sera pas
propice à l'accueil de personnes et les risques d'incivilités seront accrus.
D'autre part, le préavis des tl doit être demandé, selon l'art. 18 m LCdF
également.
3. L'opposition des E.________
datée du 28 février 2020 reste valable pour elle-même et concerne les droits
des E.________ en tant que propriétaire privé. La présente opposition, faite en
rapport avec l'art. 18m de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) traite
quant à elle des aspects ferroviaires."
H.
Le 8 mai 2020, la Centrale des autorisations en matière de construction
(CAMAC) a établi une synthèse des autorisations spéciales et préavis des
services cantonaux. Il en ressort que la Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise au motif
que l'accord des E.________ requis par l'art. 18m de la loi fédérale du 20
décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101) n'a pas été donné.
Par décision du 25 juin 2020, la municipalité a
refusé de délivrer le permis de construire et a indiqué réactualiser l'ordre de
remise en état du 10 novembre 2016. Cette décision se fondait sur le fait que
les autorisations spéciales requises n'avaient pas été délivrées, notamment
celle de la DGMR qui avait été refusée à la suite du refus d'autorisation des E.________
fondé sur l'art. 18m LCdF.
Faits
I.
Par acte conjoint du 26 août 2020, l’A.________, B.________, C.________
et D.________ ont recouru contre cette décision et celle de la DGMR auprès de
la CDAP. Ils concluaient principalement à l'annulation de ces décisions et à ce
que les travaux d'aménagements intérieurs dans le bâtiment ECA n° 2304 sur la parcelle
n° 688 ainsi que le changement d'affectation et l'installation d'un lieu de
réunion pour le compte de l'Ultras Lausanne Hockey Club (l'A.________) limité à
200 personnes soient autorisés et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la
municipalité de pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La municipalité a déposé sa réponse le 14 octobre
2020. Elle indique que sa décision se fonde sur le fait que la DGMR a refusé l'autorisation
spéciale requise. Elle s'en remet par conséquent à l'argumentation qui sera apportée
par l'autorité cantonale. La DGMR a déposé sa réponse le 3 novembre 2020. Elle
indique avoir rendu un préavis négatif dès lors que les E.________ avaient
refusé de donner leur accord. Elle précise que le projet ne peut pas être
autorisé en l'absence de l'accord de l'entreprise ferroviaire et qu'elle est
liée par la prise de position des E.________. Les recourants ont déposé des
observations complémentaires le 2 décembre 2020. La municipalité en a fait de
même le 2 décembre 2020. Les E.________ ont déposé des déterminations le 15
janvier 2021. Les recourants se sont déterminés sur cette écriture le 11 mars
2021.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Les recourants soutiennent qu'une approbation des E.________ pour les
travaux d'aménagement intérieurs litigieux en application de l'art. 18m LCdF
n'était pas requise. En se fondant sur l'historique de cette disposition, ils
relèvent que, dès son origine (il s'agissait au départ de l'art. 18 LCdF puis
de l'art. 18a LCdF devenu ensuite l'art. 18m LCdF), le but de cette disposition
était d'assurer la sécurité de l'exploitation du chemin de fer et de ne pas
mettre en péril le développement futur des installations ferroviaires en
donnant aux entreprises de chemins de fer les moyens juridiques leur permettant
de se réserver à titre provisionnel et à longue échéance, la libre disposition
des terrains nécessaires à leur développement futur. L'approbation des
autorités de surveillance pour les projets affectant les immeubles appartenant
aux chemins de fer ou contigus à ceux-ci avait ainsi été rendue obligatoire
dans le but d'assurer que l'exploitation et le développement futur des chemins
de fer ne soient pas compromis par des constructions nouvelles aux abords des
voies sans leur accord. A contrario, selon les recourants, l'approbation
de l'entreprise ferroviaire requise par l'art. 18m LCdF ne peut avoir pour but
de permettre à l'entreprise d'interdire, ni même de faire modifier, de façon discrétionnaire,
la construction ou la modification d'installations qui n'ont aucune incidence
sur l'exploitation du réseau ferroviaire ni sur son développement futur, mais
qui, pour une raison ou pour une autre ne seraient pas à son goût. Pour ce qui
est des travaux d'aménagement intérieurs litigieux, ils relèvent que ceux-ci n'ont
aucune incidence sur la libre disposition des terrains et ne peuvent par
conséquent rendre plus compliqué le développement futur de l'installation
ferroviaire. Ils font valoir que l'approbation de l'art. 18m LCdF ne peut pas être
obligatoirement requise en cas de modification de l'activité déployée à
l'intérieur d'un bâtiment existant, une entreprise ferroviaire n'ayant aucune
vocation à contrôler, ni encore moins à choisir l'activité pouvant être
déployée dans les bâtiments à proximité de l'installation. Ils soulignent que si
on lui donnait une telle faculté, l'entreprise ferroviaire serait en mesure
d'imposer des restrictions drastiques aux libertés fondamentales, telles que la
garantie de la propriété, la liberté économique ou encore la liberté de réunion.
En résumé, les recourants relèvent que ni les
travaux litigieux ni l'utilisation du local ne sont susceptibles de porter
atteinte à l'exploitation ferroviaire ou à son développement futur et que les
motifs invoqués par les E.________ sont totalement étrangers à l'art. 18m LCdF.
Ils en déduisent que l'approbation des E.________ n'était pas impérativement
requise pour les travaux litigieux, de sorte que ces derniers ne pouvaient pas
être refusés au seul motif que l'entreprise ferroviaire ne les approuvait pas.
A titre subsidiaire, les recourants font valoir que,
à supposer que l'approbation des E.________ soit requise, c'est à tort que
celle-ci a été refusée dès lors que les motifs invoqués sont, d'une part, étrangers
à l'art. 18m LCdF (ils seraient fondés sur des motifs personnels et/ou relevant
du droit privé) et, d'autre part, ne sont pas avérés. Dès lors que le refus
d'approbation des E.________ empêche la réalisation de travaux qui sont
réglementaires, ils invoquent une violation de la garantie de la propriété dont
peut se prévaloir B.________. Ils invoquent également une violation de la
liberté de réunion et de la liberté économique de l'A.________, qui est
empêchée de se réunir dans un local qu'elle loue et de préparer les animations
qui constituent son activité principale. Ils font valoir que ces atteintes ne
satisfont pas aux exigences de l'art. 36 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), soit l'exigence d'une
base légale, d'un intérêt public suffisant et du respect du principe de la proportionnalité.
En invoquant une disposition légale de façon manifestement contraire au but
dans lequel elle a été érigée et en cherchant à empêcher des travaux pour des
raisons qui sont étrangères aux travaux en question, les E.________ ne se
seraient pas comportés conformément aux exigences de la bonne foi et auraient
fait preuve d'arbitraire. Les recourants font valoir à nouveau que
l'aménagement d'une mezzanine et d'un bar dans un local existant et l'activité
qui y sera déployée, soit la préparation d'animations et la réunion de membres
d'une A.________, n'ont aucune incidence sur l'exploitation de l'installation
ferroviaire. Les travaux litigieux et l'occupation des locaux qui est prévue
(notamment la capacité d'accueil) ne seraient ainsi pas susceptibles de porter
atteinte à l'exploitation de l'installation ferroviaire ou à son développement.
Ils soulignent que l'approbation ne peut pas être refusée pour des motifs
étrangers à l'exploitation et au développement de l'installation ferroviaire,
tels que par exemple les conditions financières du contrat de superficie, le
comportement supposé des locataires ou la couleur des fenêtres. Ils contestent les
incidents invoqués par les E.________ en précisant qu'aucun incident en lien
avec l'installation ferroviaire ne leur a été signalé.
Dans l'écriture déposée dans le cadre de la
procédure, les E.________ font valoir pour leur part que l'emplacement d'un
local pouvant contenir 200 personnes à proximité du domaine ferroviaire ne
paraît pas adéquat du point de vue de la sécurité tant des utilisateurs de ce
local que de celui du domaine ferroviaire. Ils soutiennent que la nouvelle
affectation a de forts risques d'engendrer des nuisances sonores et des
incivilités, dont les conséquences pourraient s'avérer dangereuses à proximité
des voies. Ils s'interrogent sur ce qui se passerait en cas d'évacuation en
urgence de 200 personnes et sur les conséquences sur le trafic ferroviaire à
proximité si les pompiers ne disposent pas d'un accès suffisant pour maîtriser
un éventuel sinistre dans sa phase initiale. Ils invoquent une insuffisance du
dossier d'enquête en ce qui concerne les questions liées à la sécurité, comme
par exemple pour les évacuations d'urgence, les points de rassemblement et,
plus généralement, sur le point de savoir comment est assurée la sécurité des
utilisateurs de la salle et/ou celle du domaine ferroviaire qui se trouve à
proximité immédiate d'une des sorties de secours. Ils relèvent la présence de
nombreuses épaves de véhicules sur la parcelle ne laissant pas une place suffisante
pour assurer une évacuation en toute sécurité ainsi que les accès nécessaires
aux services du feu.
2.
a) L'art. 18m LCdF dispose ce qui suit:
" 1 L'établissement
et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas
exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations
annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés
qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
a. affecte des immeubles
appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
b. risque de compromettre la
sécurité de l'exploitation.
2.
Avant
d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:
a. à la demande d'une des
parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise
ferroviaire n'a été trouvé;
b. lorsque l'installation
annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension
ultérieure de l'installation ferroviaire;
c. lorsque le terrain à bâtir
est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminé par la
législation ferroviaire.
3.
L'OFT est
habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et
cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en
application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution."
b) La disposition qui précède a remplacé l'ancien
art. 18a LCdF lors de la révision de la loi sur les chemins de fer, adoptée le
18.
juin 1999. L'ancienne disposition réglementait la procédure applicable aux
constructions et installations étrangères à l'exploitation ferroviaire mettant
en cause des intérêts ferroviaires en les soumettant à l'approbation de
l'autorité de surveillance. Et dans tous les cas où dite autorité ne pouvait
exclure que la réalisation du projet puisse affecter la sécurité de
l'exploitation ou le développement futur des installations, l'approbation
devait être refusée (Message concernant la révision de la loi fédérale sur les
chemins de fer du 1er décembre 1980, FF 1980 I 357). Le champ d'application
très vaste de l'ancien art. 18a
LCdF imposait l'examen, par l'Office
fédéral des transports (ci-après: OFT), de tout projet touchant des
installations ferroviaires, même des projets qui à l'évidence ne nuisaient pas
aux intérêts des chemins de fer. Il en résultait un surcroît de travail pour
l'autorité d'approbation des plans et de lourdes charges aux bénéficiaires des
autorisations ainsi que des retards importants dans la procédure cantonale
d’octroi du permis de construire. Pour remédier à ces inconvénients, il a été
proposé de ne plus soumettre ces installations à l'approbation de l'OFT, mais
au seul accord préalable de l'entreprise de chemins de fer concernée. En
conséquence, l'OFT n'est dorénavant consulté plus que dans les trois hypothèses
mentionnées à l'art. 18m
al. 2 LCdF. Dans les autres cas, les
installations annexes sont soumises au seul accord préalable de l'entreprise de
chemins de fer en cause. En contrepartie toutefois, l'OFT bénéficie depuis lors
du droit de recours de l'art. 18m
al. 3 LCdF, afin de garantir
l'application uniforme du droit fédéral (TF 1A.264/2006
du 30 mai 2007 consid. 6.2; arrêts AC.2007.0196 du 18 janvier 2008
consid. 1d; AC.2012.0175 du 28 juillet 2016 consid. 3b; Message relatif à la
loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures
d'approbation des plans du 25 février 1998, FF 1998 p. 2267).
Il s'ensuit que l'art. 18m
LCdF impose une
obligation de procédure spéciale aux municipalités et aux constructeurs dans le
cadre de la procédure d'autorisation de construire prévue par le droit
cantonal, en ce sens que le permis de construire ne peut être délivré qu'avec
l'accord de l'entreprise ferroviaire concernée (cf. arrêts AC.2009.0065 du 30
juin 2010 consid. 1c; AC.2012.0175 précité consid. 3b). Cela ne signifie pas
pour autant que l’entreprise ferroviaire dispose d’un pouvoir discrétionnaire
de refuser l’accord ou de fixer des conditions qui paraîtraient exorbitantes;
sa prise de position doit être fondée sur les dispositions de la réglementation
fédérale sur les chemins de fer.
3.
En l'espèce, il convient de déterminer si les travaux litigieux sont
soumis aux règles de procédure spécifiques à cette disposition, exigeant
l'accord de l'entreprise ferroviaire.
a) Il convient d'examiner en premier lieu si le bâtiment
dans lequel les travaux ont été réalisés est une "installation
annexe" au sens de l'art. 18m
al. 1
LCdF.
aa) La notion d'installations annexes au sens de
l'art. 18m LCdF recouvre toutes les installations qui ne sont pas des
installations ferroviaires au sens de l'art. 18 LCdF. L'ancien art. 18a LCdF,
que l'art. 18m LCdF a remplacé, soumettait du reste au droit cantonal, et à
l'approbation de l'OFT, les "autres constructions et installations"
touchant des installations ferroviaires (RO 1984 1429 ss, spéc. p. 1430). Les
installations annexes sont ainsi constituées d'une part par les constructions
ou installations mixtes (à savoir des complexes comportant à la fois des locaux
servant et d'autres ne servant pas à l'exploitation ferroviaire), à condition toutefois
qu'elles ne servent pas exclusivement ou principalement à l’exploitation
ferroviaire proprement dite, et d'autre part par les constructions ou installations,
notamment de tiers, entièrement étrangères à l'exploitation ferroviaire. Tel
est ainsi le cas, notamment, de passerelles franchissant les voies, de maisons
familiales situées à proximité d'une ligne de chemin de fer, ou encore
d'antennes de téléphonie mobiles. Dans ce sens, la dénomination
d' "installation annexe" prête à confusion (Pierre Tschannen/Fabian
Mösching, Construire dans les secteurs ferroviaires, in VLP-ASPAN, Territoire
& Environnement, n° 6/09, n. 1.3 p. 4 ss, n. 2.1 p. 9 et les références
citées; Message du Conseil fédéral du 1er décembre 1980 concernant
la révision de la loi fédérale sur les chemins de fer, FF 1980 349 ss, spéc.
ch. 211.3 p. 356 s., mentionnant à l'aune de l'ancien art. 18a LCdF les
constructions de "tiers" pouvant affecter le domaine, l'exploitation
ou la sécurité du chemin de fer; cf. encore arrêt du Baurekursgericht du canton
de Zurich BRGE III Nr. 0129/2011 du 17 août 2011, in BEZ 2011 Nr 51, consid.
5.3.2
et 5.4).
bb) Le bâtiment dans lequel les travaux litigieux
ont été effectués est une construction ne servant pas exclusivement ou
principalement à l'exploitation ferroviaire. Ce bâtiment est au surplus contigu
à un immeuble de l'entreprise ferroviaire au sens de l'art. 18m al. 1 let. a LCdF
puisqu'il se situe à environ 10 m des voies de chemin de fer (cf. sur ce point
arrêt AC.2012.0175 précité où le caractère contigu a été admis pour une
construction située à moins de 15 m de la parcelle appartenant à l'entreprise
ferroviaire et supportant les voies; sur la notion de contiguïté au sens de l'art.
18m al. 1 let. a LCdF, voir également l'arrêt zurichois précité BRGE III Nr.
0129/2011 consid. 5.5.3 et 5.5.4; cf. également Tschannen/Mösching, op. cit.,
n. 1.3.2 p. 6, mentionnant les maisons familiales "à proximité" d'une
ligne de chemin de fer; cf. encore les informations des E.________ relatives
aux projets en voisinage des chemins de fer, selon lesquelles tous les projets
envisagés à une distance de moins de 50 m de part et d'autre des parcelles et
des lignes électriques aériennes E.________ doivent leur être transmis pour
examen et approbation [https://company.sbb.ch/fr/entreprise/projets/autorisation-de-travaux-projets-en-voisinage.html]).
cc) Vu ce qui précède, tous les travaux impliquant
une modification du bâtiment ECA n° 2304 sont par conséquent a priori
soumis à l'exigence de l'accord de l'entreprise ferroviaire en application de
l'art. 18m LCdF.
b) Les recourants soutiennent que, vu la nature des travaux,
l'approbation par l'entreprise ferroviaire en application de l'art. 18m LCdF
n'est pas nécessaire.
Les recourants ne sauraient être suivis sur ce point.
Il est vrai que, a priori,
des travaux purement intérieurs dans
un bâtiment existant tels que la construction de cloisons, d’une mezzanine, d’un
bar, d’une cuisine et de toilettes ne devraient pas avoir d'incidence sur
l'exploitation ferroviaire. En l'occurrence, la situation est toutefois
particulière dans la mesure où ces travaux sont liés à un changement
d'affectation d'une partie du bâtiment utilisé initialement comme carrosserie
et destiné à abriter le local de réunion d'un club de supporters avec une
capacité de 200 places. Or, on ne saurait a priori exclure que l'accueil
d'un nombre aussi important de personnes dans un bâtiment situé à quelques
mètres des voies de chemin de fer puisse poser un problème, notamment de
sécurité, pour l'exploitation ferroviaire, par exemple en cas d'évacuation en
urgence des occupants des locaux. Partant, les travaux nécessitaient bel et
bien l'accord préalable des E.________.
4.
A titre subsidiaire, les recourants soutiennent que, à supposer que
l'approbation de l'entreprise ferroviaire soit requise, c'est à tort que
celle-ci a été refusée dès lors que les travaux litigieux ne menacent pas de porter
atteinte à l'exploitation de l'installation ferroviaire ou à son développement.
Ils relèvent notamment que le bâtiment est séparé des voies par un grillage de
plus de deux mètres.
a) En l'espèce, il n'appartient pas à la CDAP de se
prononcer sur la question de savoir si c'est à juste titre que les E.________
ont refusé de donner leur accord. Aux termes de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal (soit la
CDAP) est en effet compétent pour statuer sur des recours formés contre des
décisions rendues par des autorités administratives du canton ou des communes
(cf. art. 2, 3 et 92 LPA-VD). L'entreprise ferroviaire visée par l'art. 18m
LCdF (soit en l'occurrence les E.________) n'est pas une autorité
administrative cantonale ou communale. Partant, le refus par les E.________ de
donner l'accord exigé par l'art. 18m LCdF ne saurait être considéré comme une
décision susceptible d'être portée devant la CDAP.
b) Dès lors que l'établissement et la modification
de constructions et d'installations dites "annexes" au sens de l'art.
18m LCdF sont régis par le droit cantonal, ces ouvrages doivent suivre la
procédure usuelle de permis de construire prévue par les art. 103 ss LATC. C'est donc la
municipalité qui est l'autorité compétente pour délivrer – ou refuser – le
permis de construire (cf. art. 114 LATC). On rappelle à ce propos qu'à teneur
de l'art. 18m al. 1 LCdF, ce permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de
l'entreprise ferroviaire concernée (cf. consid. 4a supra).
Cela étant, c'est également la municipalité qui, au
titre d'autorité bénéficiant de la compétence générale en matière de permis de
construire, constitue "l'autorité cantonale" devant consulter l'OFT
dans les trois hypothèses prévues à l'art. 18m al. 2 LCdF. En effet, ni l'art.
120.
LATC ni la liste annexée au règlement vaudois du 19 septembre 1986
d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) ne confèrent à un département
cantonal ou à l'un de ses services la compétence de délivrer une autorisation
spéciale à cet égard, la question d'un préavis demeurant néanmoins réservée.
Formellement, il appartient ainsi à la municipalité
de consulter l'OFT, à la demande d'une des parties, lorsque, comme c'est le cas
en l'espèce, aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire
n'a été trouvé (cf. art. 18m al. 2 let. a LCdF). Certes, à la lettre stricte de
cette disposition, la municipalité doit consulter l'OFT avant d'''autoriser"
une installation annexe. Cela ne libère toutefois pas la municipalité de
consulter l'OFT lorsqu'elle entend refuser cette installation en raison de
l'absence d'accord de l'entreprise ferroviaire, du moins si l'une des parties,
singulièrement le maître d'ouvrage, ne renonce pas à son projet et entend
bénéficier de l'intervention de l'OFT. En effet, conformément au principe
général de coordination consacré par l'art. 25a LAT, l'ensemble des préavis
doit être rassemblé avant que l'autorité compétente ne statue.
En l'espèce, vu le désaccord entre le maître de
l'ouvrage et les E.________, on pouvait attendre de la municipalité qu'elle interpelle
les parties pour savoir si elles souhaitaient qu'elle consulte l'OFT, ceci
avant qu'elle se prononce sur le permis de construire. Pour que les E.________
ne puissent pas décider de façon discrétionnaire s'ils donnent ou non leur
accord, il apparaît en effet nécessaire que l'OFT se prononce dans chaque cas
litigieux et qu'il donne un préavis traitant exclusivement des questions de
droit public qui se posent en raison de la proximité entre la construction et les
voies. En l'espèce, les autres intérêts défendus par les E.________, notamment
comme "superficiant", ne devraient ainsi pas être pris en
considération. On relève que cette démarche pourrait éventuellement permettre
d'aboutir à un accord entre les E.________ et les recourants (accord qui
pourrait par exemple porter sur une diminution du nombre maximal d'occupants
des locaux).
c) Vu ce qui précède, la décision municipale de
refus du permis de construire apparaît prématurée et il convient par conséquent
de l'annuler.
5.
En définitive, le recours doit être
partiellement admis dans le sens des considérants et la décision attaquée être annulée.
Les recourants obtiennent partiellement gain de
cause, puisque la décision attaquée est annulée. Ils perdent néanmoins sur un
point important, puisque le permis de construire désiré ne leur est pas
délivré. De plus, ils n'ont pas demandé la consultation de l'OFT avant le dépôt
du recours, alors qu'il leur appartenait, en tant que constructeurs,
d'effectuer les démarches nécessaires à permettre la réalisation de leur
projet.
Dans ces circonstances, les frais judiciaires
doivent être partagés entre la Commune de Renens et les recourants, ces
derniers n'ayant pas droit à une indemnité de dépens (cf. art. 49, 51, 55, 56,
91.
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.
II.
La décision rendue le 25 juin 2020 par la Municipalité de Renens est
annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des
recourants A.________, B.________, C.________ et D.________, débiteurs solidaires.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
la Commune de Renens.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mai 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des transports (OFT).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.