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Décision

AC.2020.0227

CDAP - AC.2020.0227 - 2021-08-25 - A._____, B.__, C.___, D.__/Département des institutions et du territoire, Conseil communal de Chéserex, E.__, F._____

25 août 2021Français37 min

canton de Vaud totalisait 76'185,39 ha de SDA à fin 2019, soit une marge de 385,39

Source vd.ch

w

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 août 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président;

Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti,

greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

tous représentés par Me Jean-Claude

Perroud, avocat à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Département des institutions et du

territoire (DIT), représenté par Me Arnaud Thièry, avocat à Lausanne,

2.

Conseil communal de Chéserex, représenté

par Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne,

Tiers intéressés

1.

E.________, à ********,

2.

F.________, à ********, représentée par E.________, à ********.

Objet

Plan d'affectation

Recours A.________ et consorts c/ décision du Département

du territoire et de l’environnement (DTE) du 16 février 2017 approuvant

préalablement le plan de quartier "G.________" sur la commune de

Chéserex et décision du Conseil communal de Chéserex du 6 octobre 2016

adoptant ce plan de quartier et levant les oppositions – reprise de la cause

AC.2017.0104 (ADZ/aic) suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_102/2019 du 17 août

2020

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Chéserex est située à environ 5 km au nord-ouest de Nyon, au

pied du Jura, non loin de la frontière avec la France. De forme rectangulaire,

chacun de ses côtés présentant une longueur presque équivalente d'environ 75 m,

la parcelle no 117 de Chéserex s'étend sur une surface de 5'630

m2. Elle est affectée partiellement à la zone intermédiaire (pour

4'773 m2) et partiellement à la zone de verdure (s'agissant

d'une bande de terrain de 847 m2 longeant la limite sud-ouest de la

parcelle) selon le Plan des zones adopté par le Conseil général le 29 octobre

1981 (ci-après: le PZ) et approuvé par le Conseil d'Etat le 21 avril 1982, ainsi

que le Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après:

le RCAT), tous deux révisés à plusieurs reprises depuis lors. Cette affectation

découle notamment de l'approbation des modifications du plan des zones communal

par le département cantonal compétent, le 28 juin 1999; dans ce cadre, la parcelle

no 117 a été exclue du périmètre des surfaces d'assolement

(ci-après: SDA) dont elle faisait partie selon la carte cantonale des SDA de la

région de Nyon de 1992. La parcelle en question jouxte enfin la zone

d'extension du village au sens du plan des zones précité. La situation de la

parcelle se présente comme suit:

B.

D'entente avec les propriétaires de la parcelle no 117, qui

souhaitaient la valoriser, les autorités communales ont entrepris l'élaboration

d'un plan de quartier afin de permettre la construction de logements sur ce

bien-fonds.

Le 29 avril 2013, la Municipalité de Chéserex

(ci-après: la municipalité) a approuvé le projet de plan de quartier "G.________"

(ci-après: le PQ), lequel a été mis à l'enquête publique du 30 janvier 2014 au

3 mars 2014.

Cette mise à l'enquête a suscité plusieurs

oppositions dont celles de A.________ et B.________, propriétaires de la

parcelle de base no 480 qui jouxte au sud la parcelle no 117,

C.________ et D.________, copropriétaires de la parcelle no 84, également

voisine du périmètre du PQ.

Suite aux diverses oppositions formulées, la

municipalité a procédé à plusieurs modifications du PQ portant notamment sur la

hauteur maximum des constructions, les surfaces de plancher déterminantes, la

distance à la limite des constructions, l'implantation de la place d'accueil et

de mouvement, le périmètre des constructions souterraines ainsi que

l'implantation de douze arbres supplémentaires. Ces modifications ont fait l'objet

d'une enquête publique complémentaire du 1er avril 2016 au 2 mai

2016, accompagnées du rapport prescrit par l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin

2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1; ci-après: le rapport 47

OAT).

Différents intéressés, dont les opposants désignés

ci-dessus, ont à nouveau formé opposition dans ce cadre.

C.

Dans sa séance du 6 octobre 2016, le Conseil communal de Chéserex

(ci-après: le conseil communal) a adopté le PQ et levé les oppositions. En

substance, le PQ prévoyait l'affectation d'une surface de 5'073 m2

à la zone d'habitation de moyenne densité permettant l'implantation de trois

bâtiments d'une surface de plancher déterminante de 1'000 m2 au

maximum, deux d'orientation parallèle à la route de Crassier et l'un perpendiculaire.

L'accès des véhicules se ferait par le chemin de Pegnulaz. Une bande de terrain

de quelques mètres de largeur à l'ouest et au nord de la parcelle,

correspondant à une surface de 547 m2, serait maintenue en zone de

verdure.

Par décision du 16 février 2017, le Département du

territoire et de l'environnement (ci-après: le département ou le DTE), devenu en

mai 2020 le Département des institutions et du territoire (ci-après: le DIT), a

approuvé préalablement le PQ.

D.

Le même jour, le DTE a approuvé préalablement la modification du plan d'extension

de la Commune de Bassins adoptée par le Conseil communal de Bassins le 15

décembre 2016. Cette modification prévoyait notamment le classement en zone

agricole protégée d'une surface d'environ 10'141 m2 de la parcelle no

496, propriété de la Commune de Bassins, actuellement affectée à la zone à

bâtir. Bassins est situé à une dizaine de kilomètres à l'est de Chéserex sur

les flancs du Jura et la parcelle no 496 est localisée à une altitude

d'environ 800 m. Il résulte des considérants des deux décisions précitées du 16

février 2017 que le déclassement de cette surface servirait notamment à compenser

le classement en zone à bâtir de 5'073 m2 résultant de l'adoption et

de l'approbation préalable du PQ.

E.

Le 23 mars 2017, A.________, B.________, C.________ et D.________ (ci-après:

les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal contre la décisions d'adoption du PQ par le Conseil

communal de Chéserex ainsi que la décision d'approbation préalable du PQ par le

DTE (ci-après: les autorités intimées), concluant principalement à leur annulation

et subsidiairement à leur réforme en ce sens que le coefficient d'utilisation

du sol soit fixé à 0.35 et que les arbres dont le diamètre dépasse 30 cm soient

maintenus. Ils requéraient la tenue d'une inspection locale ainsi que la

production par le Service du développement territorial (ci-après: le SDT), devenu

en mars 2020 la Direction générale du territoire et du logement (ci-après: la DGTL),

du bilan des réserves des zones à bâtir pour Chéserex. Par arrêt du 15 janvier

2019, la CDAP a rejeté le recours et confirmé les décisions entreprises.

F.

Le 15 février 2019, les recourants ont porté cet arrêt devant le Tribunal

fédéral, dont ils ont requis la réforme en ce sens que les décisions communale

et cantonale initialement attaquées soient annulées. Subsidiairement, ils ont

sollicité le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. A l'appui de leur recours, ils reprochaient à la

CDAP de n'avoir pas retenu que la parcelle no 117 était une SDA

et aurait dû, à ce titre, être recensée dans l'inventaire vaudois y relatif et

maintenue inconstructible. Ils invoquaient par ailleurs un déni de justice, motif

pris que la CDAP n'aurait pas statué sur une partie de leur argumentation

relative à la protection des arbres existants sur la parcelle. Enfin,

ajoutaient les recourants, l'équipement insuffisant de la parcelle no

117 aurait empêché la confirmation des décisions entreprises.

Par arrêt du 17 août 2020 rendu dans la cause

1C_102/2019, le Tribunal fédéral a admis le recours au motif que de nombreux

indices permettaient de penser que les surfaces incluses dans le PQ avaient

toutes les qualités d'une SDA; dans les conditions particulières du cas d'espèce,

le seul fait que sa surface fut inférieure à un hectare "ne permet[tait]

pas d'exclure sans autre forme d'examen l'existence d'une SDA [mais] il

appartenait [au contraire] aux autorités inférieures d'instruire d'office

si l'affectation nouvelle de l'essentiel de la parcelle no 117 en

zone à bâtir répondait aux conditions d'application des art. 3 al. 2 let. a et

15 al. 3 LAT et des art. 30 ss OAT)". En omettant de le faire, la CDAP

n'avait pas suffisamment établi les faits pertinents, empêchant ainsi le Tribunal

fédéral d'opérer son contrôle, singulièrement de vérifier si les décisions

attaquées répondaient aux exigences fédérales en matière de préservation des

SDA (cf. consid. 4.4.1). La cause a par conséquent été renvoyée

à la CDAP, à charge pour elle de "déterminer

si la parcelle no

117, seule comprise dans le PQ litigieux, revêt les qualités d'une SDA [et,]

[d]ans l'affirmative, [d']établir si le canton dispose encore d'une

marge de manœuvre par rapport au contingent exigé par le PSSDA et, ceci fait, statuer

sur l'admissibilité d'une collocation du bien-fonds en zone constructible par le

biais d'un plan de quartier." (consid. 4.5).

G.

Le 2 septembre 2020, le juge instructeur a intégré les propriétaires de

la parcelle no 117 à la procédure et informé les parties que la cause

était reprise sous la nouvelle référence AC.2020.0227. Un délai échéant le 22 septembre

2020 a été fixé aux parties pour se déterminer sur les mesures d'instructions

complémentaires. Par courrier du 10 septembre 2020, le conseil communal a sollicité

la mise en œuvre rapide des mesures mentionnées dans l'arrêt du Tribunal fédéral.

Le 22 septembre 2020, les recourants ont indiqué qu'aucune mesure d'instruction

complémentaire n'était nécessaire selon eux. Pour sa part, le DIT a, le 24 septembre

2020, proposé que la commune, ainsi que les propriétaires, fournissent un

rapport d'expertise pédologique pour déterminer si la parcelle litigieuse

répondait aux critères des SDA. Il sollicitait par ailleurs que la commune

prenne préalablement contact avec le pédologue cantonal et qu'elle lui soumette

pour validation le cahier des charges et l'offre ou les offres du ou des experts

mandatés. Le 25 septembre 2020, le juge instructeur a confié le soin à la

commune de mandater et conduire les investigations pédologiques nécessaires et,

dans ce cadre, de prendre contact avec le pédologue cantonal pour l'établissement

du cahier des charges.

H.

Le 11 janvier 2021, le conseil communal a versé au dossier l'expertise

pédologique du 21 décembre 2020, établie par H.________ dont il résulte que le

sol de la parcelle no 117 présente les qualités d'une SDA de type I

(assolement sans restrictions 1er type). Selon ce document, elle ne remplirait

toutefois pas le critère de la surface minimale d'un hectare d'un seul tenant

puisqu'elle ne jouxterait pas directement des SDA existantes mais en serait

séparée par une bande de terrain classée en zone de verdure et du domaine

public. Ainsi, "[m]is à part cette considération concernant la surface

minimale d'un hectare, la parcelle art. 117 [sic] de la commune de Chéserex

répond aux critères permettant de la classer en surface d'assolement agricole

(SDA)" (expertise, p. 3).

Faits

I.

Le 12 mars 2021, le DIT a produit la note de la DGTL du 14 septembre 2020,

intitulée "Mise à jour des données cantonales des surfaces d'assolement

au 31 décembre 2019" et destinée à l'Office fédéral du développement

territorial (ci-après: la note du 14 septembre 2020). Selon ce document, le

canton de Vaud totalisait 76'185,39 ha de SDA à fin 2019, soit une marge de 385,39

ha par rapport au quota cantonal de 75'800 ha. Au plus bas en 2016 avec 26,50

ha, cette marge cantonale avait augmenté à 145,50 ha en 2017, avant de diminuer

à 133,85 ha en 2018 pour atteindre 385,39 ha à fin 2019. Dans le courrier

d'accompagnement de ce document, le DIT déplorait que la commune n'ait pas pris

contact avec le pédologue cantonal avant de mandater H.________ pour réaliser

l'expertise pédologique, car il "aurait souhaité que des sondages puissent

être effectués également sur la bande de terrain classée en zone de verdure,

dont l'intégration aux SDA, selon le rapport de H, 'est à l'appréciation du

canton' ". Le DIT a ajouté qu'à son sens, la parcelle no

117 étant inférieure à un hectare, elle ne pouvait être considérée comme une

SDA. Quant à la zone de verdure et du domaine public, elle devrait "plutôt"

être qualifiée de zone constructible. Néanmoins, si la nature de SDA de la parcelle

no 117 devait être reconnue par le tribunal, le DIT indiquait que la

création de la nouvelle zone à bâtir du PQ imposerait de vérifier le respect

des critères prévus par l'art. 30 al. 1bis OAT, ce qui impliquerait une

justification de cet empiètement sur les SDA et une pesée complète des intérêts

par le canton, sur la base des informations contenues dans le rapport 47 OAT (cf.

fiche F12 du PDCn). Or, il soulignait que dans cette hypothèse, il ne "serait

pas en mesure de procéder à la pesée complète des intérêts pour statuer sur la

nécessité d'empiéter sur de la SDA pour la création de la nouvelle zone à bâtir,

faute d'informations suffisantes dans le rapport 47 OAT". Le 12

mai 2021, le conseil communal a indiqué qu'il partageait la position du DIT,

tandis que les recourants ont soutenu que la parcelle no 117 devait

être qualifiée de SDA nonobstant sa surface inférieure à un hectare, vu

notamment sa proximité avec d'autres SDA dont elle aurait été artificiellement

séparée par une bande colloquée en zone de verdure et du domaine public en 1999.

De surcroît, cette zone serait inconstructible, contrairement à l'opinion exprimée

par les autorités intimées.

J.

Le 19 mai 2021, le juge instructeur a informé les parties que, sauf

réquisition présentée par l'une d'elles afin de compléter l'instruction, la

cause serait gardée à juger. Le 31 mai 2021, le DIT a indiqué n'avoir pas de

réquisitions supplémentaires à formuler. Les autres parties ne se sont pas

manifestées.

K.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Par arrêt du 17 août 2020, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la

CDAP pour qu'elle détermine si la parcelle no 117 revêt les qualités

d'une SDA et, dans l'affirmative, déterminer si le canton pouvait l'affecter à

la zone à bâtir.

2.

Il ressort tout d'abord de l'expertise pédologique du 21 décembre 2020 –

ce qui est désormais admis par toutes les parties – que la parcelle no

117.

présente les qualités d'une SDA de type I (assolement sans restrictions 1er

type). De même est-il admis que la surface de cette seule parcelle est

inférieure à un hectare, ce qui constitue en principe la limite minimale (critère

quantitatif) à partir de laquelle une portion de territoire qui remplit les

critères qualitatifs des SDA peut être considérée comme telle. Si les autorités

intimées y voient un motif rédhibitoire justifiant de nier la qualité de SDA à

la parcelle no 117, telle n'est pas la position des recourants.

a) Pour les recourants en effet, le constat qui

précède ne ferait pas obstacle à la prise en compte de la parcelle litigieuse

au titre de SDA, étant précisé qu'elle était inventoriée comme SDA avant d'être,

en 1999, affectée à la zone intermédiaire et séparée des SDA voisines (parcelle

no 828) par une mince "bande de terrain" (parcelle no

829) classée en zone de verdure et du domaine public à cette même date. Purement

artificielle, cette séparation n'aurait en réalité aucune incidence puisque, même

si l'expertise n'a pas porté sur la parcelle no 829, cette

dernière présenterait indéniablement les qualités d'une SDA. Aucune explication

crédible ne permettrait de considérer que les qualités agro-pédologiques de

cette bande de terrain différeraient de celles des surfaces qui la bordent de part

et d'autre (parcelles nos 117 et 828) et qui remplissent les

critères qualitatifs des SDA. Dans ces conditions, la parcelle no 117

qui, prise isolément, serait inférieure à un hectare, jouxterait néanmoins des

SDA avec lesquelles elle formerait une portion de territoire excédant largement

un hectare, de sorte qu'elle remplirait également le critère quantitatif

justifiant de la considérer comme une SDA.

Selon les autorités intimées au contraire, la bande

de terrain affectée à la zone de verdure et du domaine public serait

constructible, d'une part, et il ne ressortirait pas de l'expertise pédologique

du 21 décembre 2020 qu'elle pourrait être qualifiée de SDA, d'autre part. Ainsi,

la séparation opérée par cette bande de terrain (parcelle no 829)

entre les SDA environnantes et la parcelle no 117 empêcherait de

considérer que cette dernière appartiendrait à une surface de SDA de plus de un

hectare et, partant, de la qualifier de SDA même si elle en remplit les

critères qualitatifs.

b) aa) Les surfaces d'assolement sont des parties du

territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]) et qui doivent être

préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT. Selon l'art. 26 OAT, elles se

composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les

prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles

sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. Elles sont délimitées

en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations),

des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et

d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité

d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit

également être prise en considération (al. 2). Selon l'art. 26 al. 3 OAT, une

surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base

d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans

l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1

al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan

sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces

d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des

autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT).

Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des surfaces

d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif

que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement

sans recourir aux surfaces d'assolement (let. a) et lorsqu'il peut être assuré

que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des

connaissances (let. b). Cette disposition a pour but de tenir compte de la

nécessité de maintenir les SDA (art. 15 al. 3 LAT) en durcissant les exigences

à satisfaire lorsqu'il est question de recourir à des SDA pour créer des zones

à bâtir. Cette disposition s'applique lorsque les cantons disposent de réserves

de SDA. Dans le cas contraire, l'art. 30 al. 2 OAT s'applique et empêche en principe

un tel classement à moins qu'il ne soit compensé, exigeant la création de zones

réservées afin de garantir durablement la surface d'assolement attribuée à chaque

canton (cf. DETEC/ARE, rapport explicatif relatif au projet mis en

consultation de révision partielle de l'OAT, août 2013, p. 8). L'art. 30 al.

1bis OAT impose de s'assurer que le sacrifice de SDA pour la création de zones

à bâtir est absolument nécessaire du point de vue du canton. L'autorité de planification

doit examiner quelles alternatives pourraient raisonnablement entrer en

considération (Ibidem; arrêt TF 1C_32/2020 du 29 décembre 2020 consid.

4.1).

bb) Le Plan directeur cantonal du canton de Vaud, 4ème

adaptation (PDCn4) approuvée le 31 janvier 2018 par le Conseil fédéral (FF 2018

959), traite de la question des SDA dans sa mesure F12, dont la teneur est

demeurée strictement identique dans le PDCn, 4ème adaptation bis

(PDCn4 bis) approuvée le 20 décembre 2019 par le Département fédéral de

l'environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication (DETEC). Il

y est notamment rappelé que les SDA constituent les terres potentiellement les

plus productives pour l’agriculture de par leur situation climatique, leur

qualité pédologique, leur superficie, leur forme et leur pente et que leur protection

fait l'objet d'un plan sectoriel de la Confédération (ci-après: PS SDA 1992).

Le PS SDA 1992, respectivement l'Arrêté du Conseil fédéral du 8 avril 1992 (FF

1992.

II 1616), exigeaient du canton de Vaud de garantir une surface minimale

d'assolement de 75'800 ha (voir également PDCn4, Mesure F12). Les données cantonales

sur les SDA ont été révisées à l'occasion de la 1ère adaptation du

PDCn entrée en vigueur en 2011. Par la suite, les emprises sur les SDA se sont

poursuivies de telle sorte que la marge de manœuvre cantonale par rapport au

contingent minimal, alors confortable (environ 750 ha de plus que le quota

exigé), a diminué de 110 ha par année en moyenne pour n'atteindre, à

fin 2016, plus que 61 ha (en réalité 56,5 ha seulement selon la note du 14 septembre

2020). S'agissant d'une ressource non renouvelable qui ne peut que diminuer en

regard des besoins nécessaires au développement du canton, la marge de manœuvre

cantonale était alors quasi inexistante (cf. PDCn4, Mesure F12). Concrètement,

la mesure F12 relève que toutes les SDA ne sont pas identifiées dans

l'inventaire actuel. Afin de garantir en tout temps le contingent et de pouvoir

autoriser les projets prévus, le canton doit protéger de nouvelles SDA. Cet

objectif sera atteint en recensant des surfaces qui répondent aux critères des

SDA mais qui n'ont pas été́ prises en considération à ce jour, en

retrouvant des SDA notamment lors du redimensionnement des zones à bâtir,

en procédant à des améliorations de sols dégradés et en révisant l'inventaire

cantonal. Lors de la révision des plans d'affectation, les communes dont tout

ou partie du territoire est inclus dans les zones climatiques A, B, C, DI-IV de

la Confédération conduisent les études permettant d'établir si des surfaces non

recensées aujourd'hui dans l'inventaire cantonal semblent répondre a priori

aux caractéristiques des SDA. Si ces révisions permettent une extension des

zones à bâtir, les communes financent et conduisent à l'échelle de

la commune les investigations pédologiques permettant de vérifier si ces

surfaces répondent aux critères des nouvelles surfaces d'assolement selon le

document "Plan sectoriel des surfaces d'assolement. Aide à la mise

en œuvre, 2006" de l'Office fédéral du développement territorial (ci-après:

l'aide à la mise en œuvre) (PDCn4 et PDCn4 bis, Mesure F12).

cc) L'aide à la mise en œuvre prévoit six critères pour

qualifier une surface de SDA, dont les trois derniers sont complémentaires aux

trois premiers. Parmi ces derniers, on trouve le critère de la superficie

minimum d'un hectare d'un seul tenant (cf. aide à la mise en œuvre, ch.

7.3), seul critère non rempli en l'occurrence. L'aide à la mise en œuvre mentionne

expressément que les six "critères de qualité SDA présentés au chapitre

7.3

représentent une proposition qui peut être utile surtout pour le traitement

des cas particuliers" (cf. aide à la mise en œuvre, ch. 1), de

sorte que les autorités intimées se trompent lorsqu'elles y voient un critère

rédhibitoire dont le non-respect exclurait en toute situation le classement en

SDA de la surface considérée. C'est du reste ce qu'a jugé le Tribunal fédéral en

soulignant que la configuration particulière du cas d'espèce ("parcelle

jouxt[ant], au niveau de sa limite est, la zone agricole communale [et]

situ[ée] dans la continuité de SDA classées à l'inventaire) ne

permettait pas d'exclure la parcelle no 117 des SDA au seul motif

que, en application de l'aide à la mise en œuvre, sa surface était inférieure à

un hectare (arrêt TF 1C_102/2019 précité consid. 4.4.1). Le tribunal de céans relève

encore que suite au remaniement du Plan sectoriel des surfaces d'assolement du

8.

mai 2020 (ci-après: le PS SDA 2020), le rapport explicatif y relatif du 8

mai 2020 également (ci-après: le rapport explicatif) va dans le même sens. Si ce

document reprend en effet la superficie minimale d'un hectare d'un seul tenant

et de forme adéquate comme critère de qualification de SDA (cf. rapport

explicatif, p. 16), il mentionne cependant expressément qu' "[i]ndépendamment

de leur taille, des surfaces peuvent être compatibilisées en SDA quand elles

jouxtent des SDA et constituent avec elles une unité d'exploitation rationnelle

qui présente une superficie d'au moins 1 ha." (cf. Ibidem,

v. ég. Vincent Bays, Les surfaces d'assolement – Etude de droit de

l'aménagement du territoire, thèse, Fribourg 2021, n. 401 et les références

citées). Au vu de ces éléments, singulièrement de l'arrêt 1C_102/2019 précité,

et contrairement à ce que semblent penser les autorités intimées, le fait que

la mesure F12 du PDCn4 bis se réfère encore à l'aide à la mise en œuvre de 2006

et qu'elle ne renverra au PS SDA 2020 et, partant, au rapport explicatif y

relatif qu'une fois que le PDCn4 ter aura été adopté, n'exclut pas de qualifier

de SDA une surface inférieure à un hectare si, additionnée aux SDA adjacentes,

elle excède cette limite quantitative et présente par ailleurs toutes les

qualités de SDA. Au vrai, le DIT ne saurait persister dans une lecture

rigoriste de l'aide à la mise en œuvre, alors qu'il a lui-même préconisé de prendre

en compte les éventuelles SDA adjacentes dans sa fiche intitulée "Identification

de nouvelles surfaces d'assolement" (ci-après: la fiche cantonale

d'identification). Or, cette fiche cantonale d'identification se fondait sur

l'aide à la mise en œuvre de 2006 (cf. fiche cantonale d'identification,

ch. 1) et a été éditée en septembre 2019, soit avant la prise en compte du

nouveau PS SDA 2020 par le PDCn4. Il n'y a par conséquent pas lieu de renoncer

à prendre en considération les éventuelles SDA adjacentes pour évaluer si la

surface litigieuse est ou non supérieure à un hectare.

c) En l'espèce, la parcelle no 117 réunit

toutes les conditions pour être inventoriée comme SDA de type I, excepté celle

de la limite quantitative minimale puisqu'elle s'étend sur 5'630 m2

uniquement. Cela étant, elle est située à proximité immédiate de la parcelle no

828.

de 98'499 m2, intégralement inventoriée comme SDA de type I,

dont elle n'est séparée, le long de sa limite nord-ouest, que par le DP 66 (exempt

d'équipement et d'aménagement à cet endroit), d'une largeur approximative de 4 m,

ainsi que par une bande d'environ 15 m appartenant à la parcelle no

829, libre de toute construction et d'aménagement, affectée à la zone de

verdure et du domaine public. Le long de sa limite sud-ouest, la parcelle no

117.

est uniquement séparée de la parcelle no 828 par la parcelle

no 829 comprise, à cet endroit, entre 16 et 44 m.

aa) Les autorités intimées soutiennent qu'en raison

de cette configuration, la parcelle no 117 ne jouxterait pas les SDA

de la parcelle no 828, de sorte qu'elle n'atteindrait pas, seule, la

surface minimale de un hectare et ne pourrait être qualifiée de SDA. Cette argumentation

repose sur le constat que l'expertise pédologique du 21 décembre 2020 ayant

porté sur la seule parcelle no 117, elle ne permettrait pas de déterminer

si le sol du bien-fonds no 829, qui sépare les deux parcelles

précitées, présente les qualités d'une SDA. De surcroît, la zone de verdure et

du domaine public appartiendrait d'ores et déjà à la zone à bâtir, raison pour

laquelle la parcelle no 117 ne jouxterait pas d'autres SDA lui

permettant d'atteindre la surface minimale d'un hectare. Ces raisonnements ne

peuvent à l'évidence être suivis pour les motifs qui suivent.

bb) S'agissant tout d'abord de l'argument tiré de la

prétendue méconnaissance des qualités agro-pédologiques de la parcelle no

829, il ne résiste pas à l'examen dans la mesure où, s'il est formellement

exact, ce constat fait néanmoins abstraction de l'ensemble des éléments qui attestent

de l'existence d'une SDA à cet endroit. En effet, à l'instar de ce qu'avait

affirmé l'autorité communale dans le cadre de la précédente procédure cantonale

concernant la parcelle no 117, il apparaît que la parcelle no

829.

a été exclue de l'inventaire des surfaces d'assolement lors de l'adoption

du nouveau plan des zones communal de 1999 et affectée à la zone de verdure et

du domaine public. Cela étant, le seul fait de ne plus l'avoir "considérée

comme surface d'assolement" suite à son affectation à une zone d'affectation

autre qu'agricole n'a pas eu pour effet de la priver de ses qualités agro-pédologiques,

seules déterminantes pour la qualifier ou non de SDA. Au demeurant et même si

les SDA doivent être classés en zone agricole en vertu de l'art. 30 al. 1 OAT,

il n'est pas exclu que certaines d'entre elles aient été ou soient encore affectées

à des zones de verdure à l'instar de la parcelle no 829 (cf. Vincent

Bays, op. cit., n. 794 s.; sur cette question voir également consid. 2b/cc

ci-dessous). En d'autres termes, l'existence d'une SDA ne dépend pas de la

volonté de l'autorité planificatrice de la considérer ou non comme telle, mais bien

de ses qualités agro-pédologiques.

En l'occurrence, le tribunal ne discerne pas de

motif, et les autorités intimées n'en allèguent aucun, de douter que la

parcelle no 829 réunit aujourd'hui – comme avant son affectation à

la zone de verdure en 1999 – les critères qualitatifs des SDA. Bien au

contraire, cette parcelle a, de manière continue depuis lors, été exploitée à

des fins agricoles, demeure libre de toute construction ou aménagement et

aucune utilisation du terrain ou intervention de nature à porter atteinte à la

qualité du sol n'a été alléguée. Enfin, la parcelle no 829 se présente

sous la forme d'une bande de terrain de 4 m à 44 m et dont les biens-fonds situés

de part et d'autre (nos 117 et 828) remplissent les critères qualitatifs

des SDA. Avec les recourants, force est de reconnaître qu'en l'absence de tout

indice militant en ce sens, il ne serait pas crédible de retenir que la qualité

du sol de cette bande de terrain diffèrerait des deux parcelles voisines, comme

le suggère implicitement le DIT en déplorant que l'expertise pédologique du 21 décembre

2020.

n'ait pas porté sur la parcelle no 829. Cette appréciation est

d'autant plus fondée que deux des sept sondages de l'expertise précitée ont été

réalisés le long de la limite sud-ouest de la parcelle no 117, soit

à quelques mètres seulement du bien-fonds no 829. Il résulte de

ce qui précède qu'il est invraisemblable que la parcelle no 829 échappe

à la qualification de SDA. Au vrai, si les autorités intimées entendaient

sérieusement le contester, il appartenait aux autorités communales d'étendre le

mandat d'expertise à cette parcelle, respectivement au DIT de requérir formellement

un complément d'expertise dans le cadre de la présente procédure, après que les

parties ont été invitées par le tribunal à solliciter d'éventuelles mesures

d'instruction supplémentaires. Les autorités intimées ne peuvent ainsi se

prévaloir de la prétendue méconnaissance des qualités agro-pédologiques de la

parcelle no 829, dont elles portent la responsabilité, pour lui

dénier la qualification de SDA. Au vu des nombreux éléments qui précèdent, le

tribunal retiendra au contraire que la parcelle no 829 remplit manifestement

les critères qualitatifs des surfaces d'assolement.

cc) Pour ce qui concerne le caractère prétendument constructible

de la parcelle no 829, il est exact que, comme le soutiennent

les autorités intimées, la jurisprudence a déjà considéré que les zones de

verdure constituent une mesure d'aménagement du milieu bâti et que, par leur

fonction, elles appartiennent à celui-ci, quelle que soit l'affectation qui

leur est conférée par le plan (cf. ATF 116 Ib 377 consid. 2; arrêts

AC.2018.0375 du 10 septembre 2019 consid. 4b/aa; AC.2013.0344, AC.2013.0350 du

20.

janvier 2015 consid. 4c et les références citées). Cela étant, l'appartenance

à la zone à bâtir d'une zone de verdure n'est pas automatique. Cette question

doit être tranchée au cas par cas. Ainsi la coexistence d'une zone de verdure

paysagère inconstructible et d'une zone de verdure urbaine, au sens de l'art.

18.

LAT, appartenant à la zone à bâtir mais dont la constructibilité est

restreinte est-elle par exemple possible au sein d'un même plan d'affectation (arrêt

TF 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.2.2). Dans l'arrêt 1C_416/2019 du 2

février 2021 et destiné à la publication, le Tribunal fédéral a rappelé que l’art.

18.

LAT autorise les cantons à diviser, varier, combiner ou compléter les

catégories fondamentales fixées par le droit fédéral (zone à bâtir, zone

agricole et zone de protection). Toutefois, ils ne peuvent pas contourner

l’ordre établi par les art. 15 à 17 OAT et doivent en particulier respecter la

distinction fondamentale en droit de l’aménagement du territoire entre zone à

bâtir et zone non constructible (principe de séparation). Les autres zones

d’utilisation doivent par conséquent pouvoir être classées soit dans la

catégorie des zones à bâtir, soit dans la catégorie des zones non

constructibles (cf. ATF 145 II 83 consid. 4.1 et ATF 143 II 588, JdT

2018.

I 247 c. 2.5.1 pp. 593 s. avec réf.). Le droit fédéral fixe de façon

exhaustive à l’art. 15 LAT ce qui doit faire partie de la zone à bâtir. Si la

destination principale d’une zone permet en règle générale des constructions

qui ne sont pas associées à des utilisations visant à la conservation du sol

(principalement l’agriculture) et que cette destination n’impose pas une

localisation particulière, on est alors en présence d’une zone à bâtir en vertu

du droit fédéral à laquelle les critères de l’art. 15 LAT sont applicables. A

défaut, la zone doit être qualifiée de non constructible, même si certains

projets spécifiques au site sont autorisés (par ex. zone d’extraction de

matériaux, installations de production d’énergie, installations touristiques)

(arrêt 1C_416/2019 précité consid. 4.1). Ce n'est ainsi pas la dénomination de

la zone qui est déterminante, mais bien le but effectif assigné à la zone en

question (arrêt TF 1C_416/2019 précité consid. 4.3). Dans le cas qui lui était

soumis, le Tribunal fédéral a considéré que la zone de verdure avait pour but

principal la protection du paysage et n'admettait que des petites constructions

de peu d'importance, de dimensions modestes et, à titre dérogatoire seulement,

des constructions plus importantes. Fort de ce constat, il a jugé que la zone

de verdure en cause n'était pas une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT (Ibidem).

En l'occurrence, l'art. 3.9.2 RCAT consacré à la zone

de verdure et du domaine public (ZVD) est intégré au ch. 3.9 RCAT intitulé

"Périphérie et transition" et se trouve, dans la systématique

du RCAT, entre la zone d'utilité publique (art. 3.8) et la zone intermédiaire (art. 3.10

RCAT). Quant à l'art. 3.9.1, il régit la zone de verdure et périphérique,

définie comme une "zone de prés, de vergers et de jardins" assurant

"le dégagement devant les constructions" et n'admettant qu'une

dépendance ou autre construction de service et d'agrément par parcelle ainsi

que, exceptionnellement, des places de stationnement. Du point de vue systématique,

la lecture du règlement laisserait ainsi plutôt penser que la zone litigieuse a

été rangée au sein des zones non constructibles du RCAT. Quant au contenu de l'art.

3.9.2

RCAT, il dispose que la zone de verdure et du domaine public est "destinée

à assurer le dégagement ainsi que les plantations aux abords des routes, voies

publiques et autres espaces à aménager pour l'agrément du domaine public",

seules les "routes, places de stationnement, chemins, voies piétonnes,

etc.", "les

bâtiments de service et les abris pour le

loisir en plein air et le confort du public", ainsi que "les places

de stationnement" y étant autorisés. On relèvera encore que la disposition

est flanquée de deux notes marginales ainsi libellées: "Plantations aux

abords des routes" et "Places de stationnement en ZVD".

A l'aune de ce qui précède, il est pour le moins douteux que cette disposition destine

principalement la zone de verdure et du domaine public à la construction. Ce

doute est encore renforcé par l'examen du géoportail communal (disponible à

l'adresse Internet: https://cheserex.edilis.net/),

qui révèle que la parcelle no 829 est la plus importante surface affectée

à la zone de verdure et du domaine public, qui comprend pour le reste une bande

le long de la limite sud-ouest de la parcelle no 117, la partie de

la parcelle no 33 supportant la route privée et les places de

stationnement dont la commune est propriétaire, une partie de la parcelle no

54.

appartenant à un privé, ainsi que les DP 66, 86, 90 et leurs abords. Aucune

construction n'est érigée sur ces surfaces, exception faite d'une petite partie

d'un garage (environ 5 m2) situé sur la parcelle no 54, qui

empiète sur la zone de verdure et du domaine public. Cette zone n'accueille

ainsi que des espaces verts, des aménagements routiers et quelques places de

stationnement. Enfin et surtout, il ressort de la procédure de compensation

menée avec la Commune de Bassins et du rapport 47 OAT du 15 juillet 2016, le

calcul de compensation suivant en application de l'art. 52a OAT (cf.

ch. 3.5 du rapport 47 OAT intitulé "Bilan de la zone à bâtir"):

A l'aune de ce tableau, le rapport 47 OAT conclut

que "[s]eule la zone d'habitation de moyenne densité, d'une surface de

5'073 m2, doit être compensée au regard des dispositions transitoires

de la LAT". Or, si, comme le soutiennent présentement les autorités

intimées, la zone de verdure et du domaine public avait d'ores et déjà été une

zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT, la compensation n'aurait été que de 4'773

m2, soit la totalité de la zone intermédiaire affectée par le PQ à

la zone d'habitation de moyenne densité. En effet, les 300 m2

supplémentaires, pris à la zone de verdure et du domaine public pour atteindre 5'073

m2 (4'773 + 300) de zone d'habitation de moyenne densité, n'auraient

pas exigé de compensation puisqu'ils auraient déjà été affectés à la zone à

bâtir depuis 1999. En d'autres termes, la compensation de l'affectation de la

partie de la zone de verdure et du domaine public en zone d'habitation de

moyenne densité révèle que les autorités communales considéraient cette zone

comme n'étant pas à bâtir au sens de l'art. 15 LAT, appréciation qui doit être

confirmée au regard des considérations qui précèdent. Dans le même sens, la

doctrine la plus récente a souligné que l'affectation des SDA en zone de

verdure est possible dans la mesure où les conditions de l'art. 30 al. 1bis OAT

ne s'appliquent pas, puisqu'il s'agit uniquement d'un changement d'affectation

qui ne crée pas de nouvelle zone à bâtir au sens de l'art. 15 al. 4 LAT, la

zone de verdure étant inconstructible, mais il convient en revanche d'appliquer,

par analogie, le régime qui vaut pour les zones à affectation différée, soit en

particulier les zones intermédiaires vaudoises. "[L]ors d'un classement

ultérieur de la zone de verdure en zone à bâtir stricto sensu", il est

en revanche impératif d'appliquer l'art. 30 al. 1bis OAT (cf. Vincent

Bays, op. cit., n. 794).

dd) En définitive, la parcelle no 829 est

une SDA (cf. consid. 2c/bb ci-dessous) qui, colloquée en zone de verdure

et du domaine public, n'appartient de surcroît pas à la zone à bâtir au sens de

l'art. 15 LAT (cf. consid. 2c/cc ci-dessus). Il en résulte que la parcelle

no 117 jouxte bien des surfaces d'assolements, savoir les parcelles nos

828.

et 829, et forme avec elles une surface excédant largement un hectare. Dès

lors qu'elle en remplit tous les critères, la parcelle no 117 constitue

elle-même une SDA, de sorte que son classement en zone à bâtir, opéré par le PQ,

devait répondre aux conditions de l'art. 30 OAT.

3.

Vu ce qui précède, le tribunal relève encore qu'il importe peu, à ce

stade, de déterminer si la marge de manœuvre de 385,39 ha par rapport au quota

cantonal de 75'800 ha de SDA est suffisante ou non. Quelle que soit la réponse

à apporter à cette question, le classement de SDA en zone à bâtir devrait en

effet répondre à l'art. 30 al. 1bis OAT (mesures de protection) mais, dans

la négative, devrait en outre respecter les conditions de l'art. 30 al. 2 OAT

(mesure de compensation). Ces deux alinéas sont cumulatifs car la compensation

ne justifie pas à elle seule l'atteinte (cf. ATF 145 II 18 consid.

4.2). Le DIT a du reste expressément mentionné, dans ses déterminations du 12 mars

2021.

et sans égard à l'éventuelle marge de SDA, que s'il devait être admis que

la parcelle no 117 est une SDA, alors une pesée complète des

intérêts devrait être effectuée en vertu de l'art. 30 al. 1bis OAT et de la mesure

F12 du PDCn, sur la base du rapport 47 OAT. Il a toutefois affirmé qu'en l'espèce,

il ne serait "pas en mesure de procéder à la pesée complète des

intérêts pour statuer sur la nécessité d'empiéter sur de la SDA pour la

création de nouvelle zone à bâtir, faute d'informations suffisantes dans le

rapport 47 OAT". Cette appréciation doit être confirmée. En effet,

les autorités intimées sont toutes deux parties du principe que la parcelle no

117.

ne faisait pas partie des SDA, raison pour laquelle on ne trouve pas trace

d'une quelconque pesée des intérêts de l'une ou l'autre de ces autorités dans

le dossier de la cause, ni dans les divers documents de la procédure de

planification. Dès lors, le tribunal de céans n'est pas en mesure de contrôler

le respect des conditions légales au classement de la parcelle no

117.

et il ne lui appartient pas de procéder, pour la première fois et à la

place des autorités précitées, à la pesée des intérêts complète requise par l'art. 30

OAT. Il s'ensuite que, bien fondé, le recours doit être admis et les décisions

entreprises annulées.

Les frais et les

dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al.

2.

LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont

opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,

à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts AC.2019.0099 du 21 avril 2020

consid. 8; AC.2013.0177 du 29 juillet 2014 consid. 4 et AC.2012.0134 du 30

juin 2014 consid. 6). Cela étant, les tiers intéressés n'ont pas pris de

conclusions et ne se sont pas déterminés, de sorte que les frais seront exclusivement

mis à charge de la commune. Elle versera également une indemnité à titre de

dépens aux recourants qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un

mandataire professionnel (art. 49, 51 a contrario, 55, 56, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions du Département du territoire et de l’environnement (DTE)

du 16 février 2017 approuvant préalablement le plan de quartier "G.________"

sur la commune de Chéserex et du Conseil communal de Chéserex du 6 octobre 2016

adoptant le plan de quartier "G.________" et levant les oppositions

sont annulées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la Commune de Chéserex.

IV.

La Commune de Chéserex versera une indemnité de 3'500 (trois mille cinq

cents) francs à titre de dépens à A.________, B.________, C.________ et D.________,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 25 août 2021

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE et à l’OFAG.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.