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Décision

AC.2020.0232

CDAP - AC.2020.0232 - 2022-07-04 - A._____, B.__/Direction de la culture et du développement urbain, C._____, POLICE CANTONALE DU COMMERCE

4 juillet 2022Français51 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 juillet 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Victor Desarnaulds et Mme

Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********, représentée

par Me Gaspard GENTON, avocat à Lausanne,

2.

B.________, à

********, représenté par Me Isabelle FELLRATH, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, représentée

par la Direction de la culture et du développement urbain,

à Lausanne,

Autorité concernée

Police cantonale du commerce, à

Lausanne,

Constructrice

C.________, à ********, représentée par Me Nicolas SAVIAUX, avocat à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité

de Lausanne du 14 juillet 2020 levant leurs oppositions et autorisant la

création d'une terrasse annexée à la brasserie "I.________" pour 16

utilisateurs sur la parcelle n° 5873 (CAMAC n° 188728) - dossier joint:

AC.2020.0257.

Vu les faits suivants:

A.

La société C.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire du

lot n° 1 (soit le sous-sol, le rez-de-chaussée et le 1er étage) de la

propriété par étages constituée dans l’immeuble ECA n° 70 sis rue du Petit-Chêne

**********, sur la parcelle n° 5873 à Lausanne. Elle y exploite un

café-restaurant à l'enseigne de "I.________".

Le 19 août 2019, la constructrice a déposé une demande

de permis de construire pour un ouvrage ainsi décrit: "Création d'une

terrasse annexée à la Brasserie I.________, pour 16 utilisateurs". D'après

les plans joints à la demande, le projet prévoit l’installation d'une terrasse sur

le domaine public communal (DP 789), à une dizaine de mètres au nord de

l'établissement, devant le passage sous-route réservé aux piétons qui relie la

rue du Petit-Chêne à la place Saint-François (la rue du Petit-Chêne formant à

cet endroit un bras secondaire en légère contre-pente en direction du passage sous-route).

La terrasse doit accueillir quatre tables et seize chaises, disposées le long d'un

mur surmonté d'une rambarde de sécurité, sur une surface de 12.24 m2

(7.20 m x 1.70 m).

Dans le formulaire "Création ou transformation

d'un établissement soumis à la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les

débits de boissons" (questionnaire particulier 11) adressé à la Police

cantonale du commerce, la constructrice a indiqué qu'elle disposait d'une terrasse

de cinq places sur le domaine public, dont la capacité d'accueil serait

augmentée à 21 places après les travaux de transformation. Elle a aussi mentionné

l'existence d'une terrasse de 20 places au niveau de la cour arrière de son immeuble.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 14 janvier

au 13 février 2020. Il a suscité une opposition de A.________, une société active

dans la vente de produits cosmétiques haut de gamme qui exploite une boutique à

la rue du Petit-Chêne **********, en face de l’emplacement prévu pour la nouvelle

terrasse. Une seconde opposition a été formée par B.________, locataire de deux

surfaces (locaux commerciaux au 2e étage et appartement au 6e

étage) dans l’immeuble sis sur la parcelle n° 5872 qui jouxte la parcelle n° 5873

au nord.

La Centrale des autorisations en matière de construction

(ci-après: la CAMAC) a délivré une synthèse positive le 6 mai 2020. La

Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, division Air, climat et

risques technologiques (ci-après: la DGE-ARC), a préavisé favorablement le projet

sous l'angle des exigences en matière de lutte contre le bruit, en interdisant

la diffusion de musique sur la terrasse et en arrêtant l'horaire d'ouverture de

7h à 24h. La Police cantonale du commerce a délivré son autorisation spéciale

en tenant compte du préavis favorable de la DGE-ARC et en précisant que les oppositions

formées pendant l'enquête publique ne relevaient pas de sa compétence. La

Direction générale des immeubles et du patrimoine (ci-après: la DGIP), Section

monuments et sites et Section archéologie cantonale, n'a pas formulé de

remarque.

Le 12 mai 2020, le Service de l'économie de la Ville

de Lausanne a délivré un préavis favorable quant aux aménagements envisagés,

moyennant la prise en compte des observations formulées par les services compétents

pour les questions techniques. Ce préavis précise que l'autorisation d'exploitation

accordée sera annuelle.

Par deux décisions du 14 juillet 2020, la

Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et informé

les opposants que l’autorisation municipale d'installer une terrasse avait été

délivrée le 2 juillet 2020, les conditions particulières contenues dans la

synthèse CAMAC faisant partie intégrante de dite autorisation. La municipalité a

considéré que la terrasse pouvait être autorisée à bien plaire en vertu des

art. 26 et 29 de la loi vaudoise sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV

725.01) et conformément aux principes généraux du droit en matière de gestion

du domaine public et assimilé. Elle a relevé que son emplacement ne prétériterait

pas l’engagement des véhicules lourds de sauvetage, ni n’entraverait la circulation

des piétons. Sous l’angle de l'esthétique, elle a rappelé que la Directive

municipale relative à l’aménagement des terrasses, entrée en vigueur le 1er

juin 2019, admet du mobilier léger et de couleurs sobres

(en bois ou en métal), sans ancrage et facilement déplaçable (l’aménagement de podiums,

barrières de séparation verticales, parasols lourds ou relais de service étant

à l'inverse interdit). La municipalité a encore écarté la problématique du

bruit et des autres nuisances liées à la terrasse et indiqué que l'argument de A.________

relatif aux prétendues restrictions de visibilité à des vitrines commerciales relevait

du droit privé.

L’autorisation municipale contient un certain nombre

de charges, dont en particulier les suivantes:

"Charges

pour exécution

Service des routes et de la

mobilité

1. Conditions d’exploitation:

a) Les

dimensions de la terrasse autorisée à bien plaire sur le domaine public, selon

plan déposé à l’enquête, seront strictement respectées, sans débordement des chaises

ou des tables;

b) Le bénéficiaire prendra

toute mesure utile pour éviter des dégâts sur le pavage en place;

c) Le mobilier installé sur le

domaine public le sera aux risques et périls de leur propriétaire qui reste seul

responsable, à l’entière décharge de la Commune, de tous dommages, dont ces

éléments pourraient être la cause ou l’objet;

d) Le mobilier installé sur

le domaine public sera rangé chaque soir à la fermeture du commerce;

e) Les frais éventuels de

remise en état du sol détérioré seront entièrement supportés par le bénéficiaire,

selon les directives du service des routes ou de la mobilité;

f) Le service de l’économie

fixera les conditions usuelles d’exploitation, les réserves d’usage ainsi que

la taxe annuelle exigible."

B.

Le 4 septembre 2020, A.________ (ci-après: la recourante), agissant par

l’intermédiaire de son avocat, a saisi la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d’un recours à l’encontre de la décision

de la municipalité du 14 juillet 2020. Elle a conclu, avec suite de frais et

dépens, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en

ce sens que l’autorisation pour la création d’une terrasse et le permis de

construire celle-ci sur le domaine public sont refusés. La cause a été enregistrée

sous la référence AC.2020.0232.

Le 14 septembre 2020, B.________ (ci-après: le recourant),

représenté par son avocate, a aussi recouru contre la décision du 14 juillet

2020. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation

et à la réforme de la décision entreprise dans le sens d’un refus de l’autorisation

sollicitée et, subsidiairement, au renvoi du dossier à la Ville de Lausanne pour

nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. La

cause a été enregistrée sous la référence AC.2020.0257. Parallèlement au dépôt

de son recours, le recourant a invoqué des pourparlers transactionnels et

sollicité une suspension de la cause, à laquelle la constructrice s’est opposée.

Dans ses déterminations du 16 septembre et du 27

octobre 2020, la Police cantonale du commerce a relevé que les recours semblaient

dirigés uniquement contre la décision de la municipalité du 14 juillet 2020 et

que sa décision du 5 mai 2020 contenue dans la synthèse CAMAC du 6 mai 2020 paraissait

donc définitive et exécutoire.

La constructrice, agissant par la plume de son conseil,

a conclu au rejet du recours formé par la recourante dans sa réponse du 12

octobre 2020.

La municipalité a déposé sa réponse le 30 octobre 2020

et conclu au rejet du premier recours en se référant à un avis du Service de

protection et sauvetage - Police du feu de la Ville de Lausanne du 6 octobre

2020, qui indique que la mise en place de la terrasse envisagée "ne prétérite

en rien une éventuelle intervention au droit de cette dernière […], le

projet [permettant] de respecter la directive concernant les accès,

surfaces de manœuvre et d’appui pour les moyens d’intervention des sapeurs-pompiers

du 18 mars 2015" [éditée par la Coordination suisse des sapeurs-pompiers

(ci-après: directive CSSP)]. La municipalité invoque en outre un avis du

Service des routes et de la mobilité de la Ville de Lausanne du 16 octobre 2020,

qui "confirme que la réalisation de la terrasse est possible selon [son]

expertise, la largeur à disposition du public au droit du débouché du passage

inférieur Saint-François ouest sur la rue du Petit-Chêne […], supérieure

à 3 mètres après la mise en place de la terrasse, [étant] suffisante

pour permettre le cheminement des piétons dans de bonnes conditions de sécurité

et de fluidité".

Par avis du 3 novembre 2020, la juge instructrice de

la CDAP a joint les causes AC.2020.0232 et AC.2020.0257, sous la première référence.

Par courrier du 3 décembre 2020, le conseil de la

constructrice a déclaré conclure au rejet du recours du recourant avec suite de

frais et dépens et se référer aux arguments de sa réponse au recours de la

recourante.

La recourante a déposé une réplique le 11 février

2021 et confirmé les conclusions de son recours. Le recourant a aussi confirmé

ses conclusions par courrier du même jour.

C.

Le 1er juillet 2021, la CDAP a procédé à une inspection

locale en présence des parties sur la rue du Petit-Chêne. On extrait

les passages suivants du compte rendu dressé à cette occasion, et sur lequel les

parties ont eu la possibilité de se déterminer:

"[…]

La présidente demande où

l’exploitant envisage de ranger le mobilier de la terrasse. D.________ [architecte de la société constructrice] indique

que l'établissement de I.________ dispose d’un local à l’intérieur du bâtiment

où il déploie son activité et d’un local à poubelles dans le passage sous-route.

E.________ [directeur de la société

constructrice] précise que cette question n’a pas encore été étudiée

mais que le mobilier sera vraisemblablement rangé dans l’un de ces locaux. F.________

[du Bureau des permis de construire de la Ville

de Lausanne] rappelle que le matériel de terrasse doit en tous les cas

être enchaîné après la fermeture de l’établissement concerné pour des motifs de

sécurité publique.

[…]

Me Genton relève que la future

terrasse sera plus proche des trois commerces situés de l’autre côté de la rue

du Petit-Chêne, dont A.________, que de I.________ qui se trouve à une distance

de 10-15 m en contrebas. Il y aurait une opposition entre l’intérêt économique

de la recourante et celui du restaurant, qui s’attribuerait le monopole de

l’utilisation du domaine public. La recourante estime aussi que le bruit sur la

terrasse sera amplifié dans sa boutique en raison d'un effet d'écho. D.________

relève que la terrasse ne sera pas abritée et s'arrêtera avant la marquise à

l'entrée du passage sous-route. […]

G.________ [administrateur de la société recourante] ajoute que l’intérêt

d’offrir une animation festive en haut de la rue du Petit-Chêne s’oppose à son

intérêt de vendre des produits cosmétiques, dont la clientèle apprécie la discrétion.

Il explique que le restaurant I.________ a organisé par le passé une fête bavaroise

au-dessus de sa boutique, de l’autre côté de la terrasse projetée. A.________ n’a

pratiquement rien vendu pendant les trois ou quatre jours des festivités. G.________

craint que la terrasse ait un nouvel effet négatif sur ses ventes, en

particulier si des parasols obstruent la vue sur sa vitrine. D.________ déclare

que l’emplacement concerné est très peu ensoleillé et qu'il ne devrait donc pas

y avoir besoin d’installer des parasols. Il ne peut toutefois pas se prononcer

au nom des exploitants du restaurant. L’esprit de la terrasse est surtout d’accueillir

des clients pour les apéritifs de fin d’après-midi (afterworks), mais il n'est

pas exclu que des personnes viennent manger à midi. G.________ conteste les

propos de D.________ et affirme que pendant l'été, le secteur est ensoleillé de

9h à 16h en cas de beau temps. La cour constate la présence de trois parasols

sur la petite terrasse devant I.________.

F.________ délimite les contours

de la terrasse litigieuse avec un double-mètre. Du côté est du passage, la présence

de quatre marches d’escalier permettant d’accéder à la sortie de secours du

bâtiment de H.________ (rue du Petit-Chêne **********) est mise en évidence; deux

de ces marches empiètent sur le domaine public; il reste ensuite une distance

de 2.90 m jusqu’à l’espace attribué à la future terrasse.

Un chevalet publicitaire est

installé devant la boutique A.________. L’assesseure von der Mühll souhaite savoir

si la recourante envisage d’installer d’autres supports devant sa vitrine pour

attirer de la clientèle (présentoir pour de la documentation par exemple). G.________

explique que sa société cherche à diffuser une image luxueuse et discrète et qu'elle

ne place donc rien d'autre que le chevalet devant sa boutique.

Me Saviaux constate que A.________

ne veut pas utiliser le domaine public et qu'elle ne souhaite pas non plus que

le restaurant I.________ en fasse usage. Il considère qu'il n'y a pas de prétentions

concurrentes entre ces deux établissements. La recourante se prévaut cependant

de son intérêt économique à bénéficier d'une bonne visibilité depuis le domaine

public. G.________ répète que sa boutique risque de subir les nuisances liées

au projet et de perdre en visibilité, compte tenu également de sa largeur (4 m)

bien inférieure à celle de la future terrasse (7 m). Me Saviaux souligne que la

terrasse ne prendra pas place devant la boutique A.________ et que les passants

qui descendent la rue du Petit-Chêne seront en surplomb des clients en train de

consommer assis. Il rappelle enfin que la municipalité a nié toute atteinte portée

aux intérêts publics.

La parole est donnée à Me

Fellrath, qui déclare que les trois terrasses existantes causent déjà des

nuisances importantes pour le recourant et ses collègues qui travaillent dans

l'étude d'avocats située au 2e étage du bâtiment voisin. Il est actuellement

impossible d’ouvrir les fenêtres en raison de bruit et des odeurs de cuisine qui

proviennent du restaurant. Le bruit fait écho dans la cour intérieure, en

particulier le soir alors que des collaborateurs travaillent régulièrement tard

à l’étude. Il existe aussi des problèmes d’odeur à l’angle du bâtiment. Le recourant

B.________ a tenté de dialoguer avec les représentants de l’établissement, mais

ces derniers n’ont jamais voulu collaborer et il n’a pas été possible de trouver

un arrangement à ce jour. Me Fellrath désigne le bâtiment qui accueille les

locaux de l'étude du recourant au 2e étage. La future terrasse prendra

place juste en-dessous et augmentera les nuisances existantes. La question serait

d'autant plus problématique que le passage sous-route fonctionnera comme caisse

de résonance. Me Fellrath reproche à la Ville de Lausanne de ne pas avoir procédé

à l'examen du principe de la proportionnalité. Elle souligne l'importance de

tenir compte du problème posé par le bruit dans ce cadre. E.________ se défend

d’avoir coupé court à toute discussion avec le recourant B.________. Il explique

avoir ajouté des filtres supplémentaires dans son restaurant pour tenter de

résoudre le problème des odeurs. Me Fellrath n’avait pas connaissance de cette

démarche, qu'elle juge néanmoins insuffisante.

La cour et les parties se rendent plus

haut dans la rue du Petit-Chêne, à la hauteur de la sortie du passage sous-route

afin d'examiner les lieux depuis l’amont.

D.________ simule une position assise

depuis l’extrémité sud de l’emplacement réservé à la future terrasse afin de

démontrer qu’une personne installée à cet endroit n’obstruera pas la vue sur la

vitrine de A.________. G.________ désigne à son tour une photographie sur

laquelle une femme tient un parapluie à bout de bras depuis l’emplacement de la

future terrasse. Ce cliché démontrerait que la vue sera obstruée en cas d'ouverture

de parasols sur la terrasse litigieuse. L'assesseure von der Mühll note cependant

que le parapluie est situé trop haut sur la photographie pour représenter la

hauteur réelle d’un parasol.

La cour et les parties se déplacent

au droit de la terrasse provisoire installée au sommet de la rue du

Petit-Chêne.

Me Genton désigne la boutique de

sa cliente en contrebas et affirme que la devanture ne sera plus visible si des

parasols sont ouverts sur la terrasse contestée. La présidente évoque la

possibilité que le projet attire de la clientèle pour la recourante, les

consommateurs de I.________ étant susceptibles de prêter attention à A.________

lorsqu'ils seront installés sur la terrasse. G.________ ne croit pas à cette

éventualité, car les clients du restaurant ne fréquentent que très occasionnellement

sa boutique.

[…]

Me Genton regrette que I.________

n’ait pas choisi d’agrandir la terrasse existante devant son établissement. D.________

explique que cette possibilité a été envisagée, mais qu'elle n'était pas

réglementaire et qu'elle empêcherait en particulier le passage des camions pour

les poubelles dont on a pu voir qu'ils avaient actuellement tout juste la place

nécessaire pour descendre la rue.

[…]"

Le 13 juillet 2021, la DGE-ARC, section Bruit et

rayon non‑ionisant, a produit le formulaire d'évaluation "cercle

bruit" relatif au projet de terrasse litigieux, qu'elle avait rempli le 2

avril 2020. Les parties recourantes se sont déterminées sur ce document respectivement

les 23 et 27 juillet 2021.

D.

Après avoir délibéré à huis clos, la CDAP a adopté les considérants du présent

arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Interjetés en temps utile auprès de l’autorité compétente, les recours

satisfont par ailleurs aux autres conditions formelles (art. 75, 79, 92, 95, 96

et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant a requis une inspection locale, ainsi que son audition et

celle des autres occupants de ses locaux.

a) Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse

(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer

avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves,

d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid.

4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Il ne comprend en revanche pas le droit d'être

entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1) ni celui d'obtenir l'audition de

témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1).

b) En l'espèce, la CDAP a tenu une audience au cours

de laquelle elle a effectivement procédé à une inspection locale; toutes les

parties étaient présentes à dite audience, le recourant étant représenté par

son avocate. Le recourant a par ailleurs eu l'occasion de s’exprimer par écrit

et de faire valoir son point de vue dans le cadre de son recours et des

échanges d'écritures qui ont suivi l'audience. Le Tribunal s'estime ainsi suffisamment

renseigné sur la base du dossier pour statuer en toute connaissance de cause et

ne voit pas quels éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pas pu être

exposés précédemment, pourrait encore apporter l'audition des collaborateurs du

recourant. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément

d'instruction requis, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être

entendu de l'intéressé.

3.

Le litige concerne la délivrance d'une autorisation "à bien plaire"

permettant à un café-restaurant d'installer une terrasse sur le domaine public.

a) L'art. 664 du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que les biens du domaine public

sont soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se

trouvent (al. 1). La législation cantonale règle l'occupation des choses sans

maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public,

tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières (al. 3).

L'usage commun du domaine public est celui qui

permet à tous les usagers d'utiliser le domaine public et d'y pratiquer des

activités sans restriction pour les tiers. La limite de l'usage commun est

dépassée lorsque l'utilisation excède, par sa nature ou son intensité, le cadre

de ce qui est usuel ou conforme, respectivement entrave l'utilisation par

d'autres utilisateurs du domaine public. Il convient en particulier de tenir

compte des circonstances locales. L'usage accru du domaine public est

généralement soumis à un régime d'autorisation, visant principalement à coordonner

les différentes utilisations de l'espace public (ATF 135 I 302 consid. 3.2 et les

réf.; TF 2C_975/2017 du 15 mai 2018 consid. 4.1)

b) La LRou régit tout ce qui a trait à la construction,

à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font

partie du domaine public, cantonal ou communal (art. 1 al. 1). La rue du

Petit-Chêne sur laquelle la nouvelle terrasse est prévue est ouverte au public

et appartient au domaine public communal (DP 789), si bien qu'elle est soumise

à cette loi.

S'agissant de l'usage des routes (chapitre IV, art. 25

ss), la LRou prévoit que l'usage commun de la route est réservé à la

circulation des véhicules autorisés et des piétons, dans de bonnes conditions

de sécurité et de fluidité (art. 25 al. 1). Tout usage excédant l'usage commun

est soumis à autorisation, permis ou concession, délivré par la municipalité

s'agissant du domaine public communal (art. 26 al. 1, 1ère phrase).

Les art. 27 et 29 LRou font dans ce cadre une

distinction entre l'usage accru et l'usage privatif du domaine public, dans les

termes suivants:

"Art.

27 Usage accru

1 Les usages excédant

l'usage commun, sans emprise sur le domaine public, font l'objet

d'autorisations.

2 Sont notamment soumis

à autorisation:

a. les dévalages de bois sur une pente aboutissant à

une route, ainsi que le transport de bois en traîne;

b. les écoulements d'eaux

captées dans le collecteur d'une route;

c. les dépôts ou

échafaudages sur la voie publique."

"Art.

29 Usage privatif

1 Les usages entraînant

une emprise sur le domaine public, notamment la pose de conduites souterraines

ou aériennes, font l'objet de permis ou de concessions.

2 Les permis sont

délivrés à bien plaire et peuvent être révoqués en tout temps sans indemnité.

Les installations qui en bénéficient ne doivent pas entraver l'entretien de la

route. Elles doivent être adaptées aux modifications que l'autorité jugerait utiles

d'adopter; les dépenses qui en résultent pour les bénéficiaires des permis sont

à leur charge. Le permis est en outre révocable en tout temps.

3 Les concessions ne

sont octroyées que pour des investissements importants; leur durée est

déterminée.

4 Les dommages résultant

de défauts d'installations faisant l'objet de permis ou de concessions engagent

la responsabilité exclusive de leurs bénéficiaires."

c) Le règlement général de police de la Commune de

Lausanne du 27 novembre 2001 (ci-après: RGP) prévoit que le domaine

public, en particulier les voies publiques, les promenades et parcs publics,

est destiné au commun usage de tous (art. 81 RGP). Toute utilisation du

domaine public de nature à restreindre de quelque manière que ce soit,

temporairement ou durablement, cet usage commun est soumise à l'autorisation

préalable de la municipalité ou de la direction municipale que désigne la municipalité,

à moins qu'elle ne soit déjà soumise à l'autorisation d'une autre autorité, en

vertu de dispositions particulières (art. 82 RGP).

L'art. 17 al. 1 du règlement municipal

de la Commune de Lausanne sur les établissements et les manifestations du 21 mars

2013 (ci-après: RME) dispose en outre que l'exploitation d'une terrasse située

sur le domaine public ou privé est soumise à l'obtention d'une autorisation

préalable tant cantonale (licence) que communale. Aussi, toute création ou

modification d'une terrasse doit faire l'objet d'une demande préalable auprès

de l'autorité communale. L'art. 44 de la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges

et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31) et les dispositions découlant de

la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), en particulier l'art. 103 LATC et les procédures

de changement d'affectation, sont réservés, de même que l'accord écrit du propriétaire

de l'immeuble.

d) S'agissant de la gestion de son

domaine public, la collectivité bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation,

que le Tribunal se doit de respecter (CDAP GE.2019.0016 du 24 octobre 2019

consid. 3d; AC.2015.0108 du 15 mars 2019 consid. 4a; Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit

administratif, vol. III: L'organisation des activités administratives. Les

biens de l'Etat, 2ème éd., Berne 2018, ch. 8.4.4.4 p. 723 s. et les

réf.).

e) Il résulte de la jurisprudence que l'installation

d'une terrasse constitue en principe un usage accru du domaine public (TF 2C_244/2021

du 8 juillet 2021 consid. 3.3.2; 2C_819/2014 du 3 avril 2015 consid. 5.3;

CDAP AC.2011.0268 du 29 janvier 2013 consid. 1b) et qu'elle est ainsi soumise

à une simple autorisation en application de l'art. 27 LRou. En l'espèce, la municipalité

a délivré à la constructrice une autorisation à bien plaire fondée sur l'art. 29

LRou "conformément à la pratique communale" (cf. la réponse de

l'autorité intimée du 30 octobre 2020), retenant l'existence d'un usage

privatif du domaine public. Compte tenu de la souplesse des critères visant à

distinguer les deux notions (cf. Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit., n. 8.4.2.1pp.

696 s,) ainsi que de l'intensité et de la durée de l'usage en question - il

s'agit d'une installation en zone urbaine, dont l'utilisation à titre privé est

dénuée de limite temporelle -, le choix de la municipalité sur ce point ne

procède pas d'un abus de sa marge d'appréciation. L'autorité intimée a de

surcroît mis en œuvre la procédure de permis de construire régie par les art. 103

ss LATC, conformément à l'art. 17 al. 1 RME.

4.

Les parties recourantes font principalement valoir que l'autorité intimée

n’a pas procédé à la pesée des intérêts en présence en autorisant la terrasse

litigieuse et que la décision attaquée ne respecte pas le principe de la proportionnalité.

La recourante explique qu'elle a choisi d'installer son

magasin - qu'elle qualifie de "flagship store" - au sommet de

la rue du Petit-Chêne en raison de la forte visibilité sur cette artère, très

fréquentée par les piétons qui circulent entre le centre-ville et la gare de Lausanne.

Elle estime qu'une terrasse de 7.20 m de long constituera un obstacle visuel considérable,

surtout si des parasols ou d'autres éléments de décor ou de rangement sont

déployés et si la poubelle publique existante est déplacée plus près de son commerce.

Elle invoque son intérêt économique à ce que la vue sur sa boutique reste dégagée,

en particulier en descendant depuis la rue du Grand-Chêne sur le bras principal

de la rue du Petit-Chêne. La recourante affirme ensuite que l'autorisation

litigieuse offre le monopole du domaine public à la constructrice, qui exploiterait

déjà deux terrasses dans la partie supérieure de la rue du Petit-Chêne, et la

prive de la possibilité de faire à son tour usage du domaine public pour installer

des stands ou des devantures, créant une "concurrence commerciale

disproportionnée". La présence d'une terrasse de brasserie trancherait

de plus avec l'image de marque cultivée par son entreprise. Sous l'angle de

l'intérêt public, la recourante soutient que la future terrasse, occupant près

d'un tiers de l'espace devant le passage sous-route, gênera la circulation des

piétons et représentera même un danger pour les passants qui, se déplaçant

rapidement à pied ou à vélo, pourraient heurter le personnel et les clients de

la brasserie ainsi que le mobilier ou d'autres équipements (chevalets, tableaux

noirs). L'accès pour les véhicules des sapeurs-pompiers, de la voirie et les

véhicules de livraison ne serait pas garanti, de même que l'accès à la sortie de

secours du bâtiment propriété de H.________ situé sur la parcelle n° 5927. La

recourante craint des atteintes à l'ordre, à la tranquillité et à la salubrité publics

(nuisances sonores accrues du fait que le passage sous-route fera office de caisse

de résonance, arrivée de nuisibles, salissures liées à des incivilités commises

dans l'espace public, pollution lumineuse due à de nouveaux éclairages, perturbation

des commerces voisins), dont son magasin pourrait subir les conséquences. Elle relève

aussi que par son aspect peu esthétique, la terrasse portera atteinte à la

partie supérieure de la rue du Petit-Chêne et au bâtiment de H.________, classé

d'importance régionale. La décision attaquée ne tiendrait enfin pas compte des

problématiques d'égalité des sexes et des genres dans l'espace public.

Le recourant se rallie à la position de la

recourante concernant l'accessibilité des lieux pour les véhicules de secours.

Il se plaint aussi du fait que la terrasse prendra place en-dessous des locaux de

son étude d'avocats et de son appartement, situés aux 2e et 6e

étages de l'immeuble voisin, et qu'elle augmentera les nuisances sonores dont ses

collaborateurs et lui souffrent déjà le soir en raison de la terrasse aménagée

dans la cour arrière et, plus marginalement, des deux terrasses sur le domaine

public. La question serait d'autant plus problématique que le passage sous-route

fonctionnerait comme caisse de résonance. Le recourant considère encore que le

projet est incompatible avec la valeur des bâtiments adjacents, qui ont obtenu les

notes *2* (parcelle n° 5872) et *3* (parcelles nos 5873 et 5927) au

recensement architectural, et qu'il dénature la qualité architecturale de la

rue du Petit-Chêne.

5.

a) aa) Selon l'art. 27 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la liberté

économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la

profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son

libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique

privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou

d'un revenu. Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par

les personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 140 I 218 consid. 6.3 et les

réf.). Selon la jurisprudence, celui qui, pour l'exercice d'une activité

économique, doit faire usage du domaine public peut invoquer la liberté

économique garantie par l'art. 27 Cst. Il a dans cette mesure, un "droit

conditionnel" à l'octroi d'une autorisation pour un usage accru du domaine

public (ATF 121 I 279 consid. 2a; 119 Ia 445 consid. 2a; TF 2C_244/2021 précité

consid. 3.2; 2C_819/2014 précité consid. 5.2).

La liberté économique comprend le principe de l'égalité

de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique. Selon ce

principe, déduit des art. 27 et 94 Cst., sont prohibées les mesures étatiques

qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre les personnes

exerçant la même activité économique. On entend par concurrents directs les

membres de la même branche économique qui s'adressent avec les mêmes offres au même

public pour satisfaire les mêmes besoins. L'égalité de traitement entre

concurrents directs n'est pas absolue et autorise des différences, à condition

que celles-ci reposent sur une base légale, qu'elles répondent à des critères

objectifs, soient proportionnées et résultent du système lui-même; il est

seulement exigé que les inégalités ainsi instaurées soient réduites au minimum nécessaire

pour atteindre le but d'intérêt public poursuivi (ATF 143 II 598 consid. 5.1;

143 I 37 consid. 8.2; TF 2C_244/2021 précité consid. 3.1; 2C_975/2017 précité

consid. 6.1.2).

bb) Indépendamment même d'une éventuelle atteinte à

la liberté économique, le pouvoir d'appréciation de l'autorité s'agissant de

statuer sur une demande d'autorisation d'usage accru (ou privatif) du domaine

public, s'il est large, n'est pas pour autant illimité; l'autorité doit dans tous

les cas respecter à tout le moins les principes constitutionnels qui régissent

l'activité de l'Etat, soit en particulier les principes de l'intérêt public et

de la proportionnalité (CDAP GE.2021.0094 du 1er novembre 2021 consid.

4b; GE.2019.0183 du 17 juillet 2020 consid. 2b/dd).

Selon l'art. 5 al. 2 Cst., l’activité de l’Etat doit

répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Le principe de la

proportionnalité exige dans ce cadre que la mesure envisagée soit apte à

produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que

ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la

nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé

et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés

compromis (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid.

5.4; 143 I 403 consid. 5.6.3; 141 I 20 consid. 6.2.1).

b) aa) En l'occurrence, le projet litigieux,

décrit comme la "création d'une terrasse", vise à compléter la

terrasse située devant la brasserie I.________ (qui compte actuellement cinq à

dix places) en installant seize places supplémentaires une dizaine de mètres plus

au nord, au débouché du passage sous-route qui relie la rue du Petit-Chêne à la

place Saint-François. Bien que séparés, ces deux emplacements constitueront une

seule et même terrasse avec une capacité d'accueil passant à environ vingt-cinq

places, l'élargissement de la terrasse existante sur la rue du Petit-Chêne

n'étant pas envisageable pour des questions de passage des véhicules de la voirie,

selon les explications fournies par l'architecte de la constructrice à l'audience.

La décision attaquée répond à l'intérêt de la constructrice à pouvoir

exercer son activité économique en recevant davantage de clients sur le domaine

public (l'éventuel non-respect des conditions fixées pour la première terrasse,

qui, selon les parties recourantes, proposerait huit à neuf places au lieu des

cinq places autorisées, étant sans importance à cet égard).

Cet intérêt se heurte à l'intérêt économique de la recourante,

qui exploite un magasin de produits cosmétiques haut de gamme dans la partie

supérieure de la rue du Petit-Chêne, à quelques mètres en face de I.________. Ces

deux établissements ne sont pas issus de la même branche économique (restauration

et commerce de détail), si bien que la question d’une éventuelle inégalité de traitement

entre concurrents ne se pose pas. La recourante n'allègue ensuite aucun projet concret

d'utilisation du domaine public, qu'il conviendrait de coordonner avec l'exploitation

de la nouvelle terrasse. Son administrateur a précisé, lors de l'inspection, qu'il

se limitait à la mise en place d'un chevalet publicitaire devant

l'entrée de son magasin pour maintenir une image de luxe et de discrétion. La brasserie I.________ exploite pour sa

part une terrasse - qu'elle souhaite agrandir - devant son

établissement et une seconde terrasse éphémère au sommet de la rue du Petit-Chêne.

Cette dernière installation a été autorisée provisoirement et à des conditions

facilitées, dans le cadre des mesures prises par la municipalité à partir du printemps

2020 pour soutenir les commerçants lausannois affectés par les contraintes économiques

et sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 (v. les communiqués des 4 mai et 8

septembre 2020 publiés sur le site internet de la Ville de Lausanne). La gratuité

de l’occupation du domaine public communal a été prolongée dans ce cadre jusqu’au

31 octobre 2022, avant un "retour aux règles usuelles" (v. le

communiqué du 3 septembre 2021 publié sur le site internet de la Ville de Lausanne).

La constructrice devra ainsi déposer une demande de pérennisation si elle souhaite

continuer à bénéficier, à l'avenir, de cet espace extérieur aménagé à titre

exceptionnel au début de la pandémie. Quoi qu'il en soit, avec une, voire deux terrasse(s)

installée(s) sur la rue du Petit-Chêne, la constructrice ne disposera nullement

d'un monopole d'utilisation du domaine public.

La recourante craint de perdre le dégagement visuel sur

son commerce. La terrasse litigieuse ne sera cependant pas aménagée

directement devant sa vitrine, mais légèrement plus au nord, le long du mur

surmonté d'une rambarde de sécurité qui précède le passage sous-route.

La rue forme à cet endroit une contre-pente en direction du nord.

Les passants empruntant le bras principal de la rue du Petit-Chêne qui

descend depuis la rue du Grand-Chêne vers le sud seront ainsi plus

en hauteur que les clients de la brasserie en train de consommer assis et ils conserveront

une vue plongeante sur le magasin de la recourante. Il est vrai que l'ouverture

de parasols risque de réduire la visibilité de la boutique depuis

la rue du Petit-Chêne. Mais il s'agira d'une gêne légère, qui n'aura lieu qu'un

nombre limité de jours par année, principalement en été en cas de fort ensoleillement.

Il convient ainsi d'admettre que la nouvelle terrasse ne mettra pas en péril

le dégagement visuel du commerce de la recourante et ne constituera pas une atteinte

disproportionnée à la liberté économique de cette dernière

sous cet angle. Il n'est au reste pas

exclu que le projet contesté attire une nouvelle clientèle pour

la recourante, les utilisateurs de la terrasse étant susceptibles de prêter attention

à sa vitrine de produits cosmétiques lorsqu'ils seront installés pour consommer,

au même titre que les passants qui circuleront inévitablement plus près de la

boutique au débouché du passage sous-route conduisant à la place Saint-François.

La Cour ne voit enfin pas de quelle

façon la nouvelle terrasse pourrait porter atteinte à l'image de marque

développée par la recourante. Lors de l'inspection locale, les représentants de la constructrice ont expliqué que leur projet vise

en priorité les apéritifs de fin d’après-midi (afterworks). Contrairement

à ce qu'affirme la recourante, la présence de clients de brasserie attablés

à quelques mètres de sa boutique en fin de journée, peu avant, mais surtout après

la fermeture de son établissement ne se traduira pas nécessairement par une

ambiance festive risquant d'avoir un effet négatif sur ses ventes. A cet égard,

la recourante ne démontre pas qu'il y aurait un lien de causalité entre la "fête

bavaroise" organisée à une reprise par I.________ dans le passé et la

baisse de son chiffre d'affaires pendant les festivités. L'autorisation

litigieuse s'inscrit pour le surplus dans la ligne de la municipalité, qui veut

requalifier les espaces publics lausannois pour les rendre plus

conviviaux, notamment par le biais de l'augmentation des terrasses (v. le programme

"Rues Vivantes" débuté en 2018 par la Ville de Lausanne).

bb) S'agissant des intérêts publics en jeu, la Cour constate

tout d'abord que le Service de protection et sauvetage de la Ville de Lausanne s'est

prononcé favorablement sur le projet dans un avis du 6 octobre 2020 transmis par

la municipalité. Cet avis indique que la nouvelle terrasse respecte la directive

CSSP et qu'elle ne gênera pas l’intervention des services du feu. Le risque que

les bâtiments proches de cette installation ne soient pas accessibles en cas

d'urgence peut ainsi être écarté. La municipalité a aussi produit

un avis positif du Service des routes et de la mobilité de la Ville de

Lausanne du 16 octobre 2020, qui confirme qu'il y aura encore, après la réalisation

du projet, un espace de plus de 3 mètres de large suffisant pour permettre aux piétons

de se déplacer dans de bonnes conditions de sécurité et de fluidité au débouché

du passage sous-route, conformément aux exigences de l'art. 25 al. 1 LRou. Les

véhicules de la voirie ne seront pas non plus empêchés de circuler, y compris devant

la sortie de secours de l'immeuble appartenant à H.________, où les représentants

de l'autorité intimée ont mesuré un futur espace disponible de 2.90 mètres lors

de l'inspection locale. La nouvelle terrasse ne mettra donc pas en danger la

sécurité des piétons et des autres usagers de la rue du Petit-Chêne, pas plus qu'elle

ne gênera la circulation des véhicules de secours, d'entretien ou

de livraison.

La Cour relève ensuite que le projet occasionnera inévitablement

du bruit supplémentaire, provenant de la clientèle et du service sur la terrasse

ainsi que de l'installation et du rangement du mobilier sur le domaine public avant

l'ouverture et après la fermeture de l'établissement. Ces nuisances sonores entraîneront

des désagréments pour le recourant et les autres habitants riverains, en particulier

la nuit. Rien n'indique cependant qu'elles auront une incidence plus importante

sur la tranquillité publique par rapport au bruit provenant de la terrasse

existante et du trafic sur la rue du Grand-Chêne et la place Saint-François

plus en amont. Comme on le verra ci-après (cf. consid. 6), la DGE-ARC a procédé

à une évaluation du bruit, qui permet de considérer que les seuils applicables seront

respectés. Elle a également imposé des conditions d'exploitation qui répondent

au principe de prévention.

Les allégations de la recourante concernant

les autres nuisances liées à la future terrasse ne reposent sur aucun élément

concret. L'établissement concerné pratique déjà le service de boissons sur le

domaine public et les autorités communales n'ont pas constaté de difficultés particulières

dans ce cadre. On ne voit pas pourquoi il en irait autrement avec l'installation

contestée. La réglementation communale prévoit au demeurant que la municipalité

est compétente pour prendre les mesures nécessaires au maintien de la tranquillité,

de la sécurité et de l'ordre publics, au respect des bonnes mœurs et à la sauvegarde

de l'hygiène et de la salubrité publiques sur l'ensemble du territoire communal

(art. 8 al. 1 RGP). Dans ce cadre, la Direction de la sécurité

et de l'économie de la Ville de Lausanne peut restreindre l'horaire des terrasses,

imposer des conditions d'exploitation complémentaires ou retirer l'autorisation

pour la terrasse pour des motifs d'ordre, de sécurité et de tranquillité publics

ou des motifs d'incivilités et des problèmes de propreté notamment (art. 18 al.

1 let. b et c RME). Il incombera ainsi aux autorités communales de prendre des

mesures de police ou d'infliger des sanctions si les exploitants de I.________ devaient

ne pas prendre les dispositions utiles pour assurer la tranquillité

des résidents et des commerces voisins et la propreté des lieux, ainsi qu'ils

sont tenus de le faire en vertu des art. 22 al. 1, 2ème phrase

et 23 al. 1 RME.

Les parties recourantes ne démontrent enfin pas que

le projet compromettra l'aspect des lieux. La DGIP, Section monuments et sites,

n'a pas formulé de remarque en lien avec les exigences de la loi vaudoise du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites ([LPNMS;

BLV 450.11]; dont le système de protection a été repris et renforcé dans le

cadre de la nouvelle loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine

culturel immobilier [LPrPCI; BLV 451.16], entrée en vigueur le 1er juin

2022 et qui constitue le premier volet de révision de la LPNMS). Les

plans dans le dossier d'enquête délimitent l'espace réservé à la future

terrasse, sans prévoir d'aménagement de type podium pour compenser la déclivité

du terrain en direction du passage sous-route. Les tables et les chaises seront

simplement posées sur le sol et les aménagements de détail devront se conformer

à la Directive municipale relative à l’aménagement des terrasses, entrée en

vigueur le 1er juin 2019, qui s'applique aux terrasses faisant

l’objet d’une autorisation au sens de l’art. 17 RME (art. 1) dans le but d'harmoniser

la pratique sur le territoire communal (art. 2). Cette directive privilégie les

meubles en bois et en métal et interdit les meubles en plastique ou matériaux

similaires, sous réserve des éléments textiles fins et légers (al. 3). Elle

prohibe aussi le matériel publicitaire (mobilier et parasols notamment) en

faveur de tiers autres que l’exploitant, les cendriers, assiettes, couverts et

sets de table n'étant pas concernés (al. 4). Elle recommande encore d'éviter toute

séparation verticale interne ou entre la terrasse et l’espace public de nature

à entraver sa perception ou à gêner les déplacements du public, les éléments

végétaux mobiles faisant exception (al. 5). Grâce à la garantie d'un mobilier

léger et sobre, sur une surface relativement restreinte, la

terrasse contestée présentera un aspect esthétique satisfaisant et s'intégrera

aux bâtiments de la partie supérieure de la rue du Petit-Chêne.

cc) En somme, l'autorisation d'agrandir la terrasse

devant le café-restaurant I.________ ne constitue pas une atteinte disproportionnée

aux intérêts privés des parties recourantes à ce que le sommet de la rue du

Petit-Chêne soit maintenu dans son état actuel. Cette décision tient également

compte des questions de sécurité, d'ordre et de tranquillité publics et des

considérations d'ordre esthétique. On ne voit enfin pas en quoi la nouvelle

terrasse prévue ne respecterait pas l'égalité de genre ou la diversité des

usagères et usagers dans l'espace public. La décision attaquée est donc conforme

au principe de la proportionnalité au sens de l'art. 5 al. 2 Cst.

6.

Le recourant invoque une violation du droit fédéral sur la protection

contre le bruit (loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l’environnement [LPE; 814.01] et ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection

contre le bruit [OPB; RS 814.41]), en particulier dans la mesure où la synthèse

CAMAC ne contient aucun pronostic de bruit.

a) La terrasse projetée est une installation fixe

dont l'exploitation produit du bruit extérieur. A ce titre, elle est soumise

aux règles du droit fédéral sur la protection contre le bruit (cf. art. 2 al. 1

OPB en relation avec l'art. 7 al. 7 LPE; ATF 126 III 223

consid. 3c p. 225; 123 II 325 consid. 4a p.

327; TF 1C_460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.1). La LPE et l'OPB posent

des exigences différentes en matière de limitation des émissions de bruit

suivant qu'il s'agit d'une installation existante ou d'une installation

nouvelle. Alors que les nouvelles installations fixes ne doivent en principe

pas produire d'émissions excédant les valeurs de planification dans le voisinage,

conformément aux art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b

OPB, seules les valeurs limites d'immissions doivent être respectées par les

installations existantes, en vertu des art. 8 et 13 al. 1 OPB

(TF 1C_530/2008 du 30 juin 2010 consid. 3.1; 1C_460/2007 précité consid.

2.1).

On peut se demander, en l'espèce, si la terrasse

litigieuse, constituant un agrandissement de la terrasse située devant I.________

pour en augmenter la capacité d'accueil, doit être considérée comme une installation

nouvelle ou comme une installation existante (v. à cet égard l'arrêt TF 1C_460/2007

précité consid. 2.1 concernant les conditions posées par la jurisprudence pour

assimiler une terrasse modifiée à une nouvelle installation fixe; cf. également

arrêt CDAP GE.2021.0164 du 2 juin 2022 consid. 3). Cette question peut cependant

demeurer indécise en l'espèce, dès lors que la terrasse projetée respecte les

valeurs de planification, soit les conditions d'autorisation plus sévères

applicables pour les installations nouvelles (cf. infra consid. 6d).

b) L’autorité d'exécution évalue les immissions de

bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites

d’exposition (valeurs de planification, valeurs limites d'immissions et valeurs

d'alarme) fixées dans les annexes 3 à 9 à l'OPB (art. 40 al. 1 OPB). Aucune de ces

annexes ne s'applique au bruit des établissements publics, de sorte que

l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit doit évaluer les

immissions de bruit en se fondant directement sur les principes de l'art. 15 LPE et en tenant compte également des art. 19 et 23

LPE (art. 40 al. 3 OPB). Les trois dispositions auxquelles il est fait

référence sont les définitions légales des valeurs limites d'immissions (art.

15 LPE), des valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs de planification

(art. 23 LPE). En vertu de l'art. 23 LPE, les valeurs de planification sont des

valeurs inférieures aux valeurs limites d'immissions. Ainsi, lorsque l'art. 25

al. 1 LPE est applicable, les habitants du voisinage d'une nouvelle

installation peuvent en principe exiger une limitation des émissions de bruit

plus sévère que si la loi prévoyait uniquement le respect des valeurs limites

d'immissions, seuil en deçà duquel la population n'est pas censée être gênée de

manière sensible dans son bien-être (cf. art. 15 LPE). L'autorité qui doit

déterminer, au stade du permis de construire, si un nouvel établissement public

respecte l'art. 25 al. 1 LPE, en appliquant donc les critères des valeurs de

planification, doit selon la jurisprudence tenir compte du genre de bruit, du

moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de

bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité de la zone dans

laquelle les immissions de bruit sont perçues (ATF 133 II 292 consid. 3.3 p. 296

s.). Elle peut s'appuyer dans ce cadre sur la directive édictée par le

groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit, intitulée

"Cercle bruit, Détermination et évaluation des nuisances sonores liées

à l’exploitation des établissements publics" (ci-après: la directive DEP),

élaborée en 1999 et révisée en 2019 (ATF 137 II 30 consid. 3.4; TF 1C_203/2017

du 9 mars 2018 consid. 3.1.2; CDAP AC.2018.0278 du 11 juillet 2019 consid. 4a).

c) La directive DEP propose des "méthodes

spécifiques d'évaluation du bruit" pour les sources sonores intérieures

et les sources sonores extérieures. Concernant les terrasses sans diffusion de

musique, la détermination du bruit se fait sur la base de différents critères à

reporter dans un formulaire Excel: période d'exploitation (jour, soir, nuit),

nombre de places extérieures et grandeur de la terrasse, emplacement du point

de réception par rapport à la terrasse, comportement de la clientèle, propagation

du bruit en fonction des conditions locales, effet d'obstacle éventuel entre la

terrasse et le lieu de réception, degré de sensibilité au lieu de réception,

bruit de fond, usages locaux, saison. Le résultat obtenu permet de définir la catégorie

de nuisance: peu gênant, gênant, fortement gênant ou très fortement gênant. En

catégorie "peu gênant", la nuisance est insignifiante et

l'exploitation de la terrasse (nouvelle ou existante) répond aux prescriptions en

matière de protection contre le bruit. En revanche, dans la catégorie "gênant",

la nuisance est perceptible et l'exploitation de la terrasse répond aux prescriptions

en matière de protection contre le bruit pour les terrasses existantes mais pas

pour celles nouvellement aménagées (cf. directive DEP, p. 14 et 15).

d) Le formulaire Excel de la directive DEP a été utilisé

dans le cas particulier par la DGE-ARC, section Bruit et rayon non-ionisant,

qui l'a rempli le 2 avril 2020, après la clôture de l'enquête publique. Ce

formulaire n'a pas été versé dans le dossier de permis de construire, ce qui

explique que les parties recourantes n'en ont pris connaissance qu'après l'inspection

locale. Elles ont néanmoins pu se déterminer sur ce document, plus particulièrement

sur les données retenues par l'autorité cantonale. Dans leurs écritures respectives

des 23 et 27 juillet 2021, les parties recourantes reprochent à la DGE-ARC d'avoir

pris en considération une capacité de seize places, alors que le projet porte

sur un agrandissement de terrasse pour pouvoir accueillir environ vingt-cinq

clients au total. Cette situation impliquerait de devoir retenir des dimensions

plus importantes que celles qui sont mentionnées dans le formulaire (longueur

de 2 m et largeur de 7 m). Le principe de prévention commanderait en outre de se

baser sur un taux d'occupation de 100 %, plutôt que de 75 %. Les parties

recourantes estiment que la DGE-ARC aurait dû remplir deux formulaires distincts,

étant donné que les points d'immission (commerce de la recourante, bureaux et logement

du recourant) se trouvent à deux emplacements différents. Elles contestent

encore une série d'autres données (propagation, degré de sensibilité au bruit,

conformité à l'affectation), soulignent que le passage sous-route aura un effet

de résonance très important et produisent chacune des exemplaires "corrigés"

du formulaire Excel qui indiquent que les valeurs de planification sont dépassées.

A cet égard, le tribunal relève que chaque partie a considéré des hypothèses

d'évaluation différentes (notamment, position du point d'immission, nombre de

personnes, taux d'occupation, degré de sensibilité, habitation/exploitation) de

sorte que les comparaisons entre les résultats obtenus sont exclues.

Après analyse par la Cour de céans, composée en

particulier d'un assesseur spécialiste en matière de bruit, il apparaît que les

conclusions de l'évaluation de la DGE sont correctes. Les critiques des parties

recourantes à propos de l'application de la méthode d'évaluation par la DGE-ARC

ne sont pas concluantes. En effet, la détermination du bruit d'une terrasse, selon

la directive DEP, implique de prendre en considération une utilisation moyenne

représentative, la gêne occasionnée dépendant essentiellement du comportement

de la clientèle (conversations, etc.) et étant très variable d'un jour à l'autre

ainsi que d'une heure à l'autre (directive DEP, p. 14). Le choix de la DGE-ARC

de se fonder sur un taux d'occupation de 75 % à chaque période de la journée

(jour, soir et nuit) ne prête ainsi pas le flanc à la critique dans la mesure

où il correspond aux prescriptions de la directive DEP. Pour le surplus, le

résultat final de l'évaluation est nettement inférieur au seuil correspondant à

la valeur de planification de la directive DEP (VP, à la dernière ligne du

formulaire). En effet, pour respecter cette valeur, le résultat ne doit pas

dépasser la valeur de 1.00; or, d'après les calculs de la DGE-ARC, il est de

0.00 le jour, 0.00 le soir et 0.58 la nuit. Avec ces résultats, la terrasse litigieuse

a été classée dans la catégorie "peu gênant" de la directive

DEP, ce qui correspond au respect des VP et signifie que les conditions

d'autorisation, plus sévères pour les installations nouvelles que pour les

installations existantes, sont remplies (voir ci-dessus, à propos de la

distinction entre les catégories "peu gênant" et "gênant").

Il serait vraisemblablement possible d'affiner quelque peu les calculs effectués,

notamment en établissant une distinction selon que l'on prend en considération les

nuisances perçues depuis une habitation (côté ouest du Petit-Chêne) ou depuis

une exploitation (côté est du Petit-Chêne). La méthode de calcul résulte certes

de la directive DEP, mais lesdits calculs, dans la mesure où le tribunal n'a

pas accès à la feuille Excel protégée, ne peuvent pas être reconstitués dans le

détail. Néanmoins, dans la mesure où les valeurs de planification ‑déjà

plus sévères que les valeurs d'immissions auxquelles on pourrait se référer

dans le cas particulier si l'on considère que la terrasse était existante et pas

nouvellement créée – sont largement respectées, il ne fait aucun doute

que la gêne occasionnée par le complément de terrasse litigieux respecte les prescriptions

de la législation sur la protection contre le bruit.

Ainsi, la Cour ‑ qui est composée notamment

d'un assesseur spécialiste en matière de bruit et qui a procédé à une inspection

locale et à la vérification des évaluations des parties ‑ ne

voit pas de motifs de mettre en doute les résultats pris en considération par

le service cantonal spécialisé, dont l'appréciation a en principe valeur

d'expertise (cf. CDAP AC.2020.0144 du 1er mars 2021 consid. 3e). Sur

cette base, comme la directive DEP permet une appréciation objective et

conforme au droit fédéral des nuisances, on doit considérer que l'exigence de

l'art. 25 al. 1 LPE est remplie et que le voisinage est suffisamment protégé.

L'autorisation municipale fixe pour le surplus certaines conditions d'exploitation

au sujet des horaires d'ouverture et de la diffusion de musique (cf. le préavis

de la DGE-ARC contenu dans la synthèse CAMAC et faisant partie

intégrante de ladite autorisation), conditions qui permettent de limiter en

partie les émissions de bruit en application du principe de prévention

consacré à l'art. 11 al. 2 LPE.

L'autorisation d'aménager seize places supplémentaires

pour la terrasse de la constructrice respecte donc les exigences du droit

fédéral en matière de protection contre le bruit.

7.

Dans un autre grief, le recourant fait valoir que l’autorisation

délivrée serait contraire au plan partiel d’affectation n° 668 "concernant

les terrains compris entre la rue du Petit-Chêne, le PE 585, la parcelle n°

5856 et la rue du Grand-Chêne" (ci-après: PPA) - et son règlement (ci-après:

RPPA) -, approuvé par le Conseil d'Etat le 23 février 1994. D'après ce plan, les

bâtisses concernées font partie de l'ensemble de bâtiments "A", pour

lesquels les agrandissements et les aménagements extérieurs seraient exclus (chap.

II, art. 3, et chap. IV RPPA). La partie haute de la rue du Petit-Chêne est en

outre affectée en zone d'accès et de livraison. Le recourant estime que l'emplacement

et les dimensions de la terrasse constitueraient une obstruction majeure de la voie

publique dans une zone particulièrement dense. La garantie d'un usage commun et

sans entrave prévaudrait sur les intérêts privés commerciaux de la constructrice

à un usage accru du domaine public. Ce grief aurait été soulevé au stade de l'opposition

déjà, mais la municipalité ne se serait pas prononcée à son sujet, en violation

des exigences découlant du droit d'être entendu.

a) A teneur de l'art. 3 RPPA, les bâtiments

existants maintenus de l'ensemble "A" (comprenant l'immeuble de I.________)

peuvent être transformés ou reconstruits dans leur gabarit, mais non agrandis. Dans

le cas d'espèce, la municipalité a retenu que la terrasse projetée est soumise

à l'exigence d'un permis de construire, conformément à l'art. 22 al. 1 LAT qui

prévoit qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou

transformée sans autorisation de l’autorité compétente. La Cour ne voit pas de

motif de revenir sur cette appréciation, qui paraît conforme à la jurisprudence

rendue en lien avec l'art. 22 al. 1 LAT (ATF 140 II 473 consid. 3.4.1; TF 1C_50/2020

du 8 octobre 2020 consid. 6.1; 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1). Il

convient néanmoins de rappeler que la notion d'installation est plus large que celle

de bâtiment (CDAP AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 7b). En l'occurrence, la

future terrasse sera constituée de tables et de chaises posées à même le pavé sur

la rue du Petit-Chêne. Elle n'impliquera pas l'ajout d'un volume supplémentaire

au bâtiment existant et ne saurait donc être assimilée à un agrandissement contraire

à l'art. 3 RPPA. La Cour relève encore que le fait que des aménagements extérieurs

ne soient pas spécifiquement prévus pour l'ensemble de bâtiments "A"

ne signifie pas encore que ceux-ci sont proscrits.

b) Le périmètre du PPA inclut une série de bâtiments

qui bordent la rue du Grand-Chêne et la rue du Petit-Chêne, ainsi que la moitié

ouest de la rue du Petit-Chêne qu'il classe en zone d'accès et de livraison (la

moitié est de la rue, sur laquelle est prévue la future terrasse, n'étant pour

sa part pas concernée par le plan). Le RPPA ne contient aucune disposition spécifique

sur la zone d'accès et de livraison et rien n'indique que la mise en place d'une

terrasse y serait interdite. On rappelle ensuite que la largeur de route à disposition

après la réalisation du projet sera suffisante pour permettre aux piétons et

aux véhicules de circuler sans danger ni entrave devant le passage sous-route (cf.

supra consid. 5b/bb). On ne voit enfin pas que les allées et venues de

la clientèle - qui sera limitée à 16 personnes au plus fort de la journée - entre

la brasserie et la terrasse située plus au nord puisse causer une gêne supplémentaire

pour le trafic des véhicules motorisés, sur une artère piétonne fortement

fréquentée par les pendulaires notamment. Ces éléments ont été relevés dans la

décision attaquée, qui exclut toute entrave pour la circulation des piétons ou

des véhicules de secours liée à l'emplacement de la future terrasse.

c) Il s'ensuit que le projet est conforme au PPA et son

règlement. Partant, ce grief doit également être écarté.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Ils verseront en outre des dépens à la constructrice,

qui a agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du

tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril

2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours sont rejetés.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 14 juillet 2020 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1’500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge

de la recourante A.________.

IV.

Un émolument judiciaire de 1’500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant B.________.

V.

La recourante A.________ versera une indemnité de 1’000 (mille) francs à

la constructrice C.________ à titre de dépens.

VI.

Le recourant B.________ versera une indemnité de 1’000 (mille) francs à

la constructrice C.________ à titre de dépens.

Lausanne, le 4 juillet 2022

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.