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Décision

AC.2020.0233

CDAP - AC.2020.0233 - 2021-01-06 - A._____, B._____/Municipalité de Bex, Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, ECA

6 janvier 2021Français29 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 janvier 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. Christian-Jacques Golay et

M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ******** représentée

par A.________, à Frenières-sur-Bex,

Autorités intimées

1.

Municipalité de Bex, à Bex,

2.

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique, à Lausanne,

3.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA,

Unité du service juridique, à Lausanne,

4.

Etablissement cantonal d'assurance

contre l'incendie et les éléments naturels, à Pully,

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Bex du 6 août 2020 (implantation d'une yourte et d'une

toilette sèche sur la parcelle n° 4217) - CAMAC 193255

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également l'intéressé ou le recourant) est

propriétaire des parcelles nos 4217, 4224 et 6802 de la commune de

Bex, sises à Frenières-sur-Bex. Celles-ci, situées en zone agricole de montagne

C et zone de montagne, sont bordées au nord par la route des Plans et au sud

par une zone forestière. La parcelle no 4217, d'une surface de 1'340

m2, est constituée de 609 m2 de champ, pré, pâturage, de

555 m2 de jardin, d'une habitation et rural de 125 m2 et

d'un bâtiment de 51 m2.

B.________ (ci-après l'association), constituée le 5

juin 2020, a, selon ses statuts les buts suivants :

"B.________ a pour but de prouver que la cohabitation

respectueuse entre les humain-e-s et les animaux est non seulement possible,

elle est même nécessaire et salvatrice.

Pour atteindre ce but, l'association met en place notamment :

·

Le sauvetage d'animaux maltraités, négligés, exploités et/ou

destinés à l'abattoir

·

La mise en lien entre les animaux et les familles d'accueil

·

La création d'un sanctuaire pour animaux dits "de

rente" et "de compagnie"

·

Des rencontres entre des personnes vulnérabilisées et des animaux

précédemment maltraités, négligés, exploités et/ou destinés à l'abattoir ;

elles permettront aux parties d'apprendre à coexister tout en respectant les

besoins de chacun-e

·

Inclusion des aspects "écologie et décroissance" dans

toute l'activité du sanctuaire, avec notamment le développement d'un jardin en

permaculture

·

Des conférences, formations, concerts et autres manifestations en

faveur de la cohabitation interespèces

·

Un soutien moral à des éleveurs/éleveuses, boucher-ère-s,

employé-e-s d'abattoir, souhaitant abandonner l'exploitation des animaux et se

réorienter professionnellement"

B.

Le 11 mars 2020, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire ********,

a déposé un dossier d'enquête pour l'aménagement d'une yourte mongole

démontable sur la parcelle no 4217. Un courrier du 4 mars 2020 de

l'association, adressé à la Municipalité de la commune de Bex (ci-après : la

municipalité) et concernant "AM/lc/41.0-83 commission salubrité", était

joint à ce dossier et indiquait que la yourte projetée était par essence très

facilement démontable en tout temps, qu'elle était posée sur la parcelle et qu'elle

constituait un lieu d'accueil auxiliaire, car tout le monde ne pouvait être

reçu dans la maison. Le lieu était prévu pour qu'une vingtaine de personnes

puissent boire le thé, pique-niquer, s'abriter en cas de pluie ou assister aux

événements organisés.

Le 14 juillet 2020, la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC) a établi une synthèse des prises de positions

et décisions des services de l'Etat consultés. Il en ressort notamment ce qui

suit :

"La Direction générale du territoire et du logement,

Division Hors zone à bâtir (DGTL/HZB7) refuse de délivrer l'autorisation

spéciale requise.

La parcelle n° 4217 étant située hors de la zone à bâtir, les

travaux entrepris sont soumis à autorisation de notre direction générale (art.

25 al. 2 LAT et 4 al. 3 let. a LATC). Le dossier de demande de permis de

construire concerne une yourte apparemment déjà installée sur la parcelle n°

4217 sans autorisation. Ces travaux suscitent la détermination suivante :

1. SITUATION

La parcelle n° 4217 comporte les bâtiments ECA n° 2110 et

2112. Ceux-ci ne sont plus liés à une exploitation agricole et n'ont pas obtenu

de note au recensement architectural du canton de Vaud. Selon les informations

à disposition de notre service, les travaux suivants ont été entrepris sur la

parcelle n° 4217 après le 1er juillet 1972 :

·

1980-1986 : agrandissement du bâtiment ECA n° 2112 sans

autorisation. Ces travaux ont été mis en conformité par décision de notre

direction générale le 15 mai 2018 (synthèse CAMAC n° 176202);

·

2013 : nouvel agrandissement du bâtiment ECA n° 2112 (environ 6m2)

sans autorisation. Ces travaux ne pouvant pas être autorisés, ils ont fait

l'objet d'une décision de tolérance de notre direction générale le 8 février

2018;

·

Date indéterminée : clôture réalisée sur le pourtour de la

parcelle n° 4217. Ces travaux ont été mis en conformité par décision de notre

direction générale le 15 mai 2018 (synthèse CAMAC n° 176202);

·

2018 : travaux de rénovation et d'isolation du bâtiment ECA n°

2110 autorisés par notre direction générale le 15 mai 2018 (synthèse CAMAC n°

176202).

2. BASES

LEGALES

La yourte soumise à la procédure de demande de permis de

construire n'étant pas liée à une exploitation agricole, elle n'est pas

conforme à l'affectation de la zone agricole (en l'occurrence zone agricole de

Montagne C selon le plan général d'affectation de la commune de Bex) au sens des

articles 16a LAT et 34 OAT.

Selon l'article 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées

en dérogation à l'article 22 alinéa 2 lettre a LAT pour de nouvelles

constructions si leur implantation hors de la zone à bâtir est imposée par leur

destination (art. 24 let. a LAT) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose

(art. 24 let. b LAT).

3. EXAMEN

Nous constatons que la yourte réalisée est destinée à

l'organisation régulière d'événements et à l'accueil de personnes dans le cadre

d'une association à but social. Ce type de construction ne peut pas être

considéré comme imposé par sa destination hors de la zone à bâtir au sens de

l'article 24 lettre a LAT. Dès lors, la yourte réalisée sur la parcelle n° 4217

et ses aménagements connexes (toilettes notamment) ne peuvent pas être admis

sous l'angle de l'article 24 LAT.

L'article 24c LAT (respectivement 42 OAT) et l'article 24e LAT,

qui s'appliquent aux bâtiments ECA n° 2110 et 2112 ne permettent pas pour leur

part d'autoriser de nouvelles constructions. Nous relevons par ailleurs que,

l'agrandissement réalisé sur le bâtiment ECA n° 2112 en 2013 allant déjà

au-delà de ce qui peut être admis au sens de l'article 24e LAT (travaux tolérés

uniquement mais non régularisés), aucune intervention supplémentaire ne pourrait

être autorisée sur la parcelle n° 4217 sous l'angle de l'article 24e LAT ni de

l'article 24c LAT sans une suppression de cet agrandissement.

4. CONCLUSION

En conclusion, notre direction générale refuse de délivrer

l'autorisation requise pour la yourte installée sur la parcelle n° 4217 (art.

24 LAT). Ces travaux ayant été réalisés sans autorisation, la suite qu'il

convient de leur donner devra être examinée par notre direction générale dans

le cadre d'une instruction ultérieure.

La Direction de l'environnement industriel, urbain et

rural, Division Protection des eaux, Section Assainissement urbain et rural 2

(DGE/DIREV/AUR2) refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise pour le

motif ci-dessous :

Aucune information concernant le mode d'évacuation des eaux

usées et des eaux claires de la parcelle n° 4217 ne figure dans le dossier.

Après contact avec la Commune, il apparaît que le bâtiment n'est pas raccordé

au réseau d'égouts publics et qu'une fosse de décantation est en place. Aucune

autorisation cantonale pour une installation d'épuration individuelle n'a été

délivrée pour ce bâtiment.

Les bâtiments sis sur la parcelle n° 4217 se situent à

proximité d'un réseau d'égouts et sont considérés, par conséquent, comme étant

situés dans le périmètre des égouts publics au sens de l'article 11 de la loi

fédérale sur la protection des eaux (LEaux). Conformément à l'article 17 LEaux,

un permis de construire ou de transformer un bâtiment ne peut être délivré qu'à

condition que les eaux usées produites à l'intérieur du périmètre des égouts

publics soient évacuées vers la station d'épuration centrale.

Dès lors, un projet de raccordement des eaux usées produites

sur la parcelle n° 4217 à la station d'épuration centre doit être élaboré, en

coordination avec la Commune de Bex.

Nous ne serons en mesure de préaviser favorablement les

travaux envisagés que lorsqu'un projet d'évacuation des eaux usées et des eaux

claires, conforme à la législation fédérale et à la norme SN 592 000, sera

intégré au dossier.

Concernant la détention d'animaux, nous rappelons qu'aucun

jus ne doit être déversé dans l'environnement et que tout dépôt de fumier à

même le sol est interdit.

[…]

L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et

les éléments naturels (ECA) aurait délivré l'autorisation spéciale requise

aux conditions impératives ci-dessous :

[…]

ELEMENTS NATURELS

GLISSEMENT DE TERRAIN

3. La parcelle où se situe le projet est partiellement

répertoriée en zone de danger de glissements de terrain permanent (GPP) selon

la carte mise à disposition par l'Unité des Dangers Naturels de la Direction

générale de l'environnement. Niveau de danger résiduel.

4. L'ECA n'exige pas de mesures compte tenu du type et de

l'ampleur du projet. Toute modification de l'ampleur du projet nécessite une

reconsidération de la décision.

INCENDIE

5. Les prescriptions de protection incendie de l'Association

des établissements cantonaux d'assurance contre les incendies (AEAI) édition

2015 doivent être appliquées.

6. Les exigences sont basées sur les critères suivants:

aménagement d'une yourte de faible hauteur pouvant accueillir du public, sans

hébergement, au sens des prescriptions de protection incendie.

7. Le dossier d'enquête (Pauchard & Schouwey, mars 2020)

est accepté et doit être appliqué, sous réserve des points correctifs et

complémentaires suivants.

8. L'ouvrage est classé en degré 1 d'Assurance Qualité.

9. La porte servant d'issue de secours doit avoir une largeur

libre de min. 90 cm.

10. Selon les informations disponibles, l'installation

thermique ne paraît pas répondre aux prescriptions en vigueur. Cette

installation doit être contrôlée par la commune, qui peut recourir aux services

du maître ramoneur concessionnaire.

11. Le RAQ prévu pour le suivi du projet doit être annoncé à

l'ECA (division prévention) avec copie à la commune selon le formulaire de

déclaration du responsable assurance qualité disponible sur le site internet www.eca-vaud.ch.

12. Toute modification du présent projet doit faire l'objet

d'une annonce à la Municipalité.

13. A la fin des travaux, une déclaration de conformité

écrite doit être transmise à la Municipalité et à l'ECA. Tous les autres

justificatifs et attestations relatifs à la protection incendie doivent être

tenus à disposition de la Commune par le RAQ en charge du suivi de l'exécution

des travaux.

14. Le mandataire doit remettre au propriétaire et à

l'utilisateur tous les documents leur permettant d'en assumer l'exploitation et

l'entretien sur le plan de la protection incendie.

15. Les voies de fuite doivent être libres et praticables en

tout temps.

16. Une organisation de protection incendie adaptée à

l'utilisation doit être mise en place et maintenue.

[…]"

Par décision du 6 août 2020, la municipalité a

notifié à A.________ la synthèse CAMAC n° 193255 et l'a invité à contacter

rapidement leur service technique afin d'élaborer un projet de raccordement des

eaux usées produites sur la parcelle n° 4217 à la station d'épuration centrale.

C.

Par acte daté du 5 août 2020 mais reçu par la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après CDAP) le 7 septembre

2020, A.________ (ci-après le recourant) et B.________ (ci-après également la

recourante) ont recouru et conclu à ce que les décisions de la Direction

générale du territoire et du logement, division hors zone à bâtir (ci-après

DGTL), de la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, division

protection des eaux, section assainissement urbain et rural 2 (ci-après DGE) et

de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments

naturels (ci-après ECA) soient annulées et que les autorisations nécessaires

leur soient délivrées.

La municipalité s'est déterminée le 30 septembre

2020.

Le 1er octobre 2020, la DGE s'est

déterminée et a conclu au rejet du recours.

Par acte du 13 octobre 2020, l'ECA s'est également

déterminé et a conclu au rejet du recours.

La DGTL s'est déterminée le 14 octobre 2020 et a

conclu au rejet du recours.

Les recourants se sont encore déterminés le 3

novembre 2020.

Les arguments des parties seront repris dans la

partie en droit, pour autant que de besoin.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Le tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours

qui lui sont soumis. En l'espèce, il convient d'examiner la qualité pour agir

de la recourante.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36)

(par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique

ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est

atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le

critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée

est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS

173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c

LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos

(principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).

Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de

protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours

apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature

économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui

occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe,

concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de

fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération avec l'objet de la contestation (ATF

137 II 40 consid. 2.3 p. 43 et les arrêts cités). Il doit en outre être

actuel et subsister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au

moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; cf. aussi arrêt

TF 1C_417/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2).

b) En l'espèce, il n'est pas certain que la

recourante soit intervenue en qualité de partie devant les autorités intimées,

respectivement dans le cadre de la procédure de permis de construire. En effet,

la demande y relative ne fait référence qu'au recourant, en qualité de

propriétaire, et à son mandataire qui figure également comme maître de

l'ouvrage. La recourante apparaît uniquement dans le courrier du 4 mars 2020

accompagnant la demande et exposant ses buts et les activités projetées en lien

avec l'installation de la yourte. Il est à relever que ce document, adressé à

la municipalité, paraît concerner une affaire traitée par la commission de

salubrité et non spécifiquement la demande de permis. Il paraît cependant en

ressortir que l'exploitation concrète de la yourte reviendrait à la recourante,

celle-ci étant l'organisme animant les activités prévues. Ce point n'est

toutefois pas clairement établi, la façon dont les recourants s'exprimant dans

leurs écritures mêlant l'intervention personnelle du recourant et celle de la

recourante. Si celle-ci paraît dès lors avoir un intérêt à recourir, la

condition d'intervention devant l'autorité inférieure ne paraît pas réalisée.

Au surplus, le recours n'est signé que par le

recourant. Or, l'art. 24 des statuts de la recourante prévoit qu'elle est

engagée valablement par la signature collective de deux membres du comité. Le

recours paraît dès lors entaché d'un vice de forme.

Au vu du sort donné au recours, la question de la

qualité pour recourir, respectivement de la validité du recours déposé par

l'association, peut rester ouverte.

2.

Par courrier du 6 août 2020, la municipalité a notifié une copie de la

synthèse CAMAC n° 193255 et attiré l'attention du recourant sur le fait que les

décisions qu'elle contient et les conditions éventuelles dont elles sont

assorties pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de céans. Par

ailleurs, elle invitait le précité à contacter son Service technique en vue de

l'élaboration d'un projet de raccordement des eaux usées produites sur la

parcelle n° 4217 à la station d'épuration centrale. L'autorité précitée ne

s'est toutefois pas prononcée sur la délivrance ou le refus du permis de

construire requis.

Dans sa réponse au recours, la municipalité ne s'est

pas déterminée sur ce point, se contentant de mentionner qu'à son sens les

autorités cantonales étaient autorités de compétence et qu'aucune opposition

n'avait été formulée dans le cadre de l'enquête publique.

Il convient donc de déterminer si la municipalité devait

rendre une décision formelle ou si les décisions cantonales étaient

suffisantes.

a) Selon l'art. 108 al. 1 1ère phrase de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

BLV 700.11), la demande de permis de construire est adressée à la municipalité.

Cette demande est ensuite mise à l'enquête publique par cette dernière durant

trente jours (art. 109 al. 1 LATC), étant précisé que l'art. 113 al. 1 LATC

précise que dans les cas où une autorisation ou approbation cantonale est

requise, la municipalité doit transmettre la demande d'autorisation et les

pièces annexes aux départements intéressés, avant l'ouverture de l'enquête

publique. L'autorité municipale doit ensuite se déterminer en accordant ou en

refusant le permis dans le délai prescrit par l'art. 114 al. 1 LATC. Si elle ne

se prononce pas, l'alinéa 3 de cette même disposition prévoit que, sur requête

de l'instant à l'autorisation, le département fixe à la municipalité un ultime

délai de dix jours pour se déterminer et, sans décision de sa part dans le

délai, statue sur la demande de permis dans les vingt jours qui suivent.

L'art. 120 LATC a la teneur suivante :

"1 Indépendamment des dispositions qui

précèdent, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits,

reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination :

a. les constructions hors des zones à bâtir ;

b. les

constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de

protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les

dommages causés par les forces de la nature ;

c. sous

réserve de l'alinéa 2, les constructions, les ouvrages, les entreprises et les

installations publiques ou privées, présentant un intérêt général ou

susceptibles de porter préjudice à l'environnement ou créant un danger ou un

risque inhérent à leur présence ou à leur exploitation, faisant l'objet d'une

liste annexée au règlement cantonal ; cette liste, partie intégrante de ce

dernier, indique le département qui a la compétence d'accorder ou de refuser

l'autorisation exigée. Le Conseil d'Etat peut déléguer ces autorisations aux

communes avec ou sans conditions. La délégation générale aux communes fera

l'objet d'un règlement. Les délégations à une ou des communes particulières

feront l'objet de décisions qui seront publiées dans la Feuille des avis

officiels ;

d. les

constructions, les ouvrages, les installations et les équipements soumis à

autorisation ou qui doivent être approuvés selon des dispositions légales ou

réglementaires fédérales ou cantonales.

2 Les études d'impact sur l'environnement des

installations dont l'implantation est prévue en zone à bâtir ou en zone

spéciale et qui ne sont pas mentionnées dans la liste annexée au règlement

cantonal s'effectuent dans le cadre de la procédure de permis de

construire."

b) En l'espèce, il ne ressort aucunement du dossier

que la municipalité aurait statué sur le permis, ni que le recourant ou le

département aient requis de sa part le rendu d'une décision. Or, il n'y a pas

de doute, au vu de la systématique de la loi, que l'autorité municipale doit

toujours se prononcer sur la demande de permis qui lui a été adressée, que des

autorisations spéciales délivrées par les autorités cantonales soient

nécessaires ou non. Certes, vu la teneur de l'art. 120 LATC, le permis ne peut

être accepté si une autorisation spéciale requise n'est pas octroyée. Cela

n'implique cependant pas que la municipalité ne doive pas rendre une décision

propre, mais uniquement qu'elle est liée – lors de sa propre appréciation – par

le refus de l'autorité cantonale.

Cela étant, la décision relative à la demande de

permis aurait de toute façon été négative, au vu des autorisations spéciales

refusées par la DGTL et la DGE. Un éventuel renvoi à la municipalité pour

qu'elle statue formellement n'induirait dès lors qu'un nouveau recours portant concrètement

sur les mêmes décisions. Ainsi, les griefs soulevés par les recourants à

l'encontre des décisions rendues par les autorités intimées seront examinés

ci-dessous.

3. Dans un premier grief à l'encontre de la

décision de la DGTL, les recourants soutiennent que la yourte litigieuse est un

objet posé sur le sol disposant d'une infrastructure légère et facilement

démontable en tout temps. Ils semblent dès lors contester qu'il s'agisse d'une

construction soumise à autorisation.

Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se

prononcer sur le besoin d'autorisation d'une yourte mongole, similaire à celle

envisagée par les recourants (arrêt TF 1C_184/2007 et 1C_186/2007 du 19

novembre 2007 consid. 6.5). La Haute Cour a rappelé à cette occasion que pour

échapper à l'autorisation obligatoire de construire, les constructions

provisoires doivent avoir une existence limitée dans le temps de manière

certaine et non pas dépendre de circonstances imprévisibles (arrêt TF précité;

également Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 214).

En l'espèce, il ne ressort aucunement du dossier et

en particulier des déclarations des recourants que la structure serait destinée

à être temporaire, respectivement à être démontée régulièrement. Dans les

faits, on comprend que l'objectif est de pouvoir accueillir toute l'année des

événements et des visiteurs. Ainsi, malgré le fait que la yourte soit

uniquement posée sur le sol, il s'agit bien d'une structure soumise à

autorisation. On se retrouve en l'espèce dans une situation tout à fait

similaire à celle envisagée par le Tribunal fédéral dans son arrêt, qui portait

sur une yourte régulièrement habitée et dont l'échéance du maintien n'était pas

déterminable. Ainsi, il n'y a pas de doute qu'une autorisation est nécessaire.

On relèvera enfin que les recourants avaient dans un

premier temps admis le besoin d'une autorisation dans la mesure où ils ont

déposé une demande de permis de construire et non requis de l'autorité qu'elle

constate qu'aucune autorisation n'était nécessaire.

Le grief doit être rejeté.

3. Les recourants invoquent à l'appui de leur

recours les buts poursuivis par l'association et le caractère écologiste et

animaliste de celle-ci. Ils soutiennent qu'il paraît évident en 2020 que les

paysages agricoles sont amenés à évoluer vers une plus grande conscience

écosystémique. La yourte litigieuse, en qualité de lieu d'accueil permettant

l'organisation d'événements mais également pour le repos ou les repas des

visiteurs serait donc, selon les recourants, existentielle à la réalisation de

leurs missions. On peut déduire de cette argumentation que les recourants considèrent

que la construction projetée doit être considérée conforme à la zone agricole.

La DGTL conteste cette appréciation, les activités

évoquées par les recourants ne s'inscrivant pas dans une agriculture

professionnelle au sens de l'aménagement du territoire. Les installations servant

à l'agriculture en tant que loisir ne sont, à son sens, pas réputées conformes

à l'affectation de la zone agricole.

a) La parcelle du recourant est située en zone de

montagne et en zone agricole de montagne C, soit dans une zone agricole au sens

de l'art. 16 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700). Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à

bâtir, il incombe à l'autorité cantonale compétente – le département chargé de

l'aménagement du territoire, auquel est rattachée la DGTL – de décider s'ils

sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être

accordée (cf. art. 25 al. 2 LAT, art. 81, 120 et 121 LATC).

Au sens de l'art. 16 al. 1 LAT, les zones agricoles

servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à

sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre

écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute

construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et

comprennent les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à

l’horticulture productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des

différentes tâches dévolues à l’agriculture (let. a) et les terrains qui, dans

l’intérêt général, doivent être exploités par l’agriculture (let. b).

L'agriculture ne vise pas uniquement la production de denrées se prêtant à la

consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et

de la garde d'animaux de rente, mais également l'exploitation de surfaces

proches de leur état naturel en vue de la conservation des ressources

naturelles et de l'entretien du paysage rural (cf. art. 3 al. 1 let. c de la

loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture [LAgr; RS 910.1], associé à

l'art. 1 let. b et c LAgr; voir à ce sujet arrêt CDAP AC.2019.0203 du 2 juin

2020 consid. 4a/cc). Aux termes de l'art. 16a LAT, sont conformes à

l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont

nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice ou celles

qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une

exploitation pratiquant l'horticulture productrice.

Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de

confirmer qu'une yourte occupée comme habitation n'était pas conforme à la zone

agricole (arrêt TF 1C_184/2007 et 1C_186/2007 du 19 novembre 2007 déjà cité consid.

6.2).

b) En l'espèce, la construction est destinée

principalement à accueillir des événements en lien avec les buts de la recourante.

Dans le formulaire de demande de permis de construire, les recourants ont

indiqué que la yourte n'était pas conforme à la zone et n'avait pas de lien

avec une exploitation agricole (cf. 102.4 du formulaire). Au vu des

explications figurant dans le recours, on doit admettre qu'ils soutiennent

aujourd'hui une position différente.

La parcelle n° 4217 abrite selon les recourants une

exploitation agricole, ce qui paraît contesté par la DGTL dans sa décision. Cette

question peut demeurer ouverte. En effet, les activités prévues en lien avec la

yourte litigieuse et les buts de la recourante ne concernent pas l'exploitation

d'un domaine agricole ou d'une entreprise agricole au sens de la LAT. En outre,

il ne ressort pas du dossier que la construction servirait à assurer l'activité

agricole, ou un autre objectif mentionné aux l'art. 16 et 16a LAT A ce titre,

la tenue d'événements, même en lien avec le bien-être animal ou la relation

entre l'humain et la nature, ne peut être considérée comme conforme à la zone agricole

au sens de cette disposition. En effet, celle-ci relève plus d'une activité de

loisir au sens où des tiers sont invités sur place pour participer à des

activités qui ne visent pas très concrètement à préserver la biodiversité ou le

paysage et encore moins à la production alimentaire. Au surplus, les recourants

n'exposent pas en quoi cette installation serait nécessaire à l'exploitation

agricole autorisée, en particulier en lien avec les animaux qui sont présents

sur le site.

Il reste encore à déterminer si une dérogation au

sens des art. 24 ss LAT est envisageable.

4. a) L'art. 24 LAT prévoit qu'en dérogation

à l'art. 22 al. 2 let. a LAT selon lequel une autorisation est délivrée si la

construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone, des

autorisations de construire peuvent être délivrées pour de nouvelles

constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si

l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir

est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne

s'y oppose (let. b).

L'implantation d'une construction est imposée par sa

destination au sens de l'art. 24 let. a LAT (Standortgebundenheit), lorsqu'un

emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des

impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque

l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit

que l'emplacement soit relativement imposé par la destination: il n'est pas

nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération; il doit

toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui

laissent apparaître l'emplacement prévu plus avantageux que d'autres endroits

situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218 et

les références citées). Sont exclus les points de vue subjectifs du

constructeur ou des motifs de convenance personnelle (cf. ATF 136 II 214

consid. 2.1 p. 218, 129 II 63 consid. 3.1. p. 68, 123 II 256 consid. 5a p.

261). L'application de la condition de l'art. 24 let. a LAT doit être stricte,

dès lors que cette dernière contribue à l'objectif de séparation du bâti et du

non-bâti (cf. ATF 124 II 252 consid. 4a p. 256, 117 Ib 270 consid. 4a p. 281,

379 consid. 3a p. 383; arrêt TF 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.1.1).

b) Comme évoqué plus haut, la yourte doit servir à

l'accueil de participants à des activités organisées par la recourante. Il

ressort de l'explicatif daté du 4 mars 2020 qu'elle a joint au dossier

d'enquête que cette construction va servir de lieu d'accueil auxiliaire, afin

de "boire le thé, pique-niquer, s'abriter lorsqu'il pleut lors des

visites, et assister aux nombreux événements". Concernant ces derniers, le

document évoque des journées de bénévolat, de permaculture, de méditation, de

soins, des portes ouvertes, des conférences, des concerts acoustiques, ou

encore des tables rondes autour de la cause animale, de l'écologie et/ou de

l'environnement en général. Les visiteurs peuvent notamment passer un moment

avec les animaux accueillis sur le site par les recourants. Sous réserve de

cette dernière activité, qui ne nécessite concrètement pas l'usage de la yourte,

les autres pourraient être réalisées dans un lieu situé en zone à bâtir. En effet,

la destination que les recourants veulent donner à leur construction n'impose

aucunement son implantation en zone agricole.

Aucune dérogation n'est donc envisageable et il n'y

a pas lieu d'examiner si la seconde condition de l'art. 24 LAT, figurant à sa

lettre b, est réalisée ou non en l'espèce.

5. La décision rendue par la DGTL se réfère

encore à l'art. 24c LAT et aux possibilités d'agrandissement autorisées par

cette disposition. Les recourants ne se déterminent aucunement sur ces motifs.

On relèvera toutefois que l'art. 24c LAT ne s'adresse qu'à des constructions ou

installations existantes et non conformes à l'affectation de la zone. En

particulier, les agrandissements évoqués à l'al. 2 de cette disposition doivent

être liés, d'un point de vue architectural, au bâtiment existant

(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 283; cf. ATF 110 Ib 143 consid. 3b – JT

1986 I 553 dans lequel le Tribunal fédéral a considéré qu'une construction sise

à 35 mètres d'un ancien bâtiment et destiné à remplacer des annexes dudit

devant être détruites constituait une construction nouvelle et non une

rénovation, une transformation partielle ou une reconstruction). Or, en

l'espèce, la yourte litigieuse est manifestement une construction nouvelle,

dont l'apparence extérieure est clairement différente de celle des bâtiments

existants dont l'identité ne saurait donc être respectée. Ainsi, les

dispositions dérogatoires de l'art. 24c LAT ne sont pas applicables.

6. Au des motifs qui précèdent, le recours

doit être rejeté. La construction ne pouvant être autorisée, il n'est pas

nécessaire d'examiner les griefs des recourants à l'encontre des décisions

rendues par la DGE et par l'ECA.

7. Il apparaît que la yourte litigieuse a

déjà été installée sur la parcelle n° 4217. La décision querellée ne se

prononçant pas sur une éventuelle remise en état ou sur la tolérance de cette

construction, il n'y a pas lieu d'examiner si tel pourrait être le cas sous

l'angle de l'art. 24c LAT, ce point excédant le cadre de dite décision (cf.

art. 79 al. 2 LPA-VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

8. Le recours étant rejeté, les frais doivent

être mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif du

28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les

parties n'étant pas intervenues avec l'aide d'un conseil.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement,

Division Hors zone à bâtir incluse dans la synthèse CAMAC no 193255

du 14 juillet 2020 est confirmée.

III.

La décision de la Direction de l'environnement industriel, urbain et

rural, Division Protection des eaux, Section Assainissement urbain et rural 2

incluse dans la synthèse CAMAC no 193255 du 14 juillet 2020 est

confirmée.

IV.

La décision de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et

les éléments naturels incluse dans la synthèse CAMAC no 193255 du 14

juillet 2020 est confirmée.

V.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________

et de l'B.________, solidairement entre eux.

VI.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.