AC.2020.0233
CDAP - AC.2020.0233 - 2021-01-06 - A._____, B._____/Municipalité de Bex, Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, ECA
6 janvier 2021Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier 2021
Composition
M. Serge Segura, président; M. Christian-Jacques Golay et
M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** représentée
par A.________, à Frenières-sur-Bex,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Bex, à Bex,
2.
Direction générale du territoire et
du logement,
Service juridique, à Lausanne,
3.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité du service juridique, à Lausanne,
4.
Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels, à Pully,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Bex du 6 août 2020 (implantation d'une yourte et d'une
toilette sèche sur la parcelle n° 4217) - CAMAC 193255
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également l'intéressé ou le recourant) est
propriétaire des parcelles nos 4217, 4224 et 6802 de la commune de
Bex, sises à Frenières-sur-Bex. Celles-ci, situées en zone agricole de montagne
C et zone de montagne, sont bordées au nord par la route des Plans et au sud
par une zone forestière. La parcelle no 4217, d'une surface de 1'340
m2, est constituée de 609 m2 de champ, pré, pâturage, de
555 m2 de jardin, d'une habitation et rural de 125 m2 et
d'un bâtiment de 51 m2.
B.________ (ci-après l'association), constituée le 5
juin 2020, a, selon ses statuts les buts suivants :
"B.________ a pour but de prouver que la cohabitation
respectueuse entre les humain-e-s et les animaux est non seulement possible,
elle est même nécessaire et salvatrice.
Pour atteindre ce but, l'association met en place notamment :
·
Le sauvetage d'animaux maltraités, négligés, exploités et/ou
destinés à l'abattoir
·
La mise en lien entre les animaux et les familles d'accueil
·
La création d'un sanctuaire pour animaux dits "de
rente" et "de compagnie"
·
Des rencontres entre des personnes vulnérabilisées et des animaux
précédemment maltraités, négligés, exploités et/ou destinés à l'abattoir ;
elles permettront aux parties d'apprendre à coexister tout en respectant les
besoins de chacun-e
·
Inclusion des aspects "écologie et décroissance" dans
toute l'activité du sanctuaire, avec notamment le développement d'un jardin en
permaculture
·
Des conférences, formations, concerts et autres manifestations en
faveur de la cohabitation interespèces
·
Un soutien moral à des éleveurs/éleveuses, boucher-ère-s,
employé-e-s d'abattoir, souhaitant abandonner l'exploitation des animaux et se
réorienter professionnellement"
B.
Le 11 mars 2020, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire ********,
a déposé un dossier d'enquête pour l'aménagement d'une yourte mongole
démontable sur la parcelle no 4217. Un courrier du 4 mars 2020 de
l'association, adressé à la Municipalité de la commune de Bex (ci-après : la
municipalité) et concernant "AM/lc/41.0-83 commission salubrité", était
joint à ce dossier et indiquait que la yourte projetée était par essence très
facilement démontable en tout temps, qu'elle était posée sur la parcelle et qu'elle
constituait un lieu d'accueil auxiliaire, car tout le monde ne pouvait être
reçu dans la maison. Le lieu était prévu pour qu'une vingtaine de personnes
puissent boire le thé, pique-niquer, s'abriter en cas de pluie ou assister aux
événements organisés.
Le 14 juillet 2020, la Centrale des autorisations en
matière de construction (CAMAC) a établi une synthèse des prises de positions
et décisions des services de l'Etat consultés. Il en ressort notamment ce qui
suit :
"La Direction générale du territoire et du logement,
Division Hors zone à bâtir (DGTL/HZB7) refuse de délivrer l'autorisation
spéciale requise.
La parcelle n° 4217 étant située hors de la zone à bâtir, les
travaux entrepris sont soumis à autorisation de notre direction générale (art.
25 al. 2 LAT et 4 al. 3 let. a LATC). Le dossier de demande de permis de
construire concerne une yourte apparemment déjà installée sur la parcelle n°
4217 sans autorisation. Ces travaux suscitent la détermination suivante :
1. SITUATION
La parcelle n° 4217 comporte les bâtiments ECA n° 2110 et
2112. Ceux-ci ne sont plus liés à une exploitation agricole et n'ont pas obtenu
de note au recensement architectural du canton de Vaud. Selon les informations
à disposition de notre service, les travaux suivants ont été entrepris sur la
parcelle n° 4217 après le 1er juillet 1972 :
·
1980-1986 : agrandissement du bâtiment ECA n° 2112 sans
autorisation. Ces travaux ont été mis en conformité par décision de notre
direction générale le 15 mai 2018 (synthèse CAMAC n° 176202);
·
2013 : nouvel agrandissement du bâtiment ECA n° 2112 (environ 6m2)
sans autorisation. Ces travaux ne pouvant pas être autorisés, ils ont fait
l'objet d'une décision de tolérance de notre direction générale le 8 février
2018;
·
Date indéterminée : clôture réalisée sur le pourtour de la
parcelle n° 4217. Ces travaux ont été mis en conformité par décision de notre
direction générale le 15 mai 2018 (synthèse CAMAC n° 176202);
·
2018 : travaux de rénovation et d'isolation du bâtiment ECA n°
2110 autorisés par notre direction générale le 15 mai 2018 (synthèse CAMAC n°
176202).
2. BASES
LEGALES
La yourte soumise à la procédure de demande de permis de
construire n'étant pas liée à une exploitation agricole, elle n'est pas
conforme à l'affectation de la zone agricole (en l'occurrence zone agricole de
Montagne C selon le plan général d'affectation de la commune de Bex) au sens des
articles 16a LAT et 34 OAT.
Selon l'article 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées
en dérogation à l'article 22 alinéa 2 lettre a LAT pour de nouvelles
constructions si leur implantation hors de la zone à bâtir est imposée par leur
destination (art. 24 let. a LAT) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose
(art. 24 let. b LAT).
3. EXAMEN
Nous constatons que la yourte réalisée est destinée à
l'organisation régulière d'événements et à l'accueil de personnes dans le cadre
d'une association à but social. Ce type de construction ne peut pas être
considéré comme imposé par sa destination hors de la zone à bâtir au sens de
l'article 24 lettre a LAT. Dès lors, la yourte réalisée sur la parcelle n° 4217
et ses aménagements connexes (toilettes notamment) ne peuvent pas être admis
sous l'angle de l'article 24 LAT.
L'article 24c LAT (respectivement 42 OAT) et l'article 24e LAT,
qui s'appliquent aux bâtiments ECA n° 2110 et 2112 ne permettent pas pour leur
part d'autoriser de nouvelles constructions. Nous relevons par ailleurs que,
l'agrandissement réalisé sur le bâtiment ECA n° 2112 en 2013 allant déjà
au-delà de ce qui peut être admis au sens de l'article 24e LAT (travaux tolérés
uniquement mais non régularisés), aucune intervention supplémentaire ne pourrait
être autorisée sur la parcelle n° 4217 sous l'angle de l'article 24e LAT ni de
l'article 24c LAT sans une suppression de cet agrandissement.
4. CONCLUSION
En conclusion, notre direction générale refuse de délivrer
l'autorisation requise pour la yourte installée sur la parcelle n° 4217 (art.
24 LAT). Ces travaux ayant été réalisés sans autorisation, la suite qu'il
convient de leur donner devra être examinée par notre direction générale dans
le cadre d'une instruction ultérieure.
La Direction de l'environnement industriel, urbain et
rural, Division Protection des eaux, Section Assainissement urbain et rural 2
(DGE/DIREV/AUR2) refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise pour le
motif ci-dessous :
Aucune information concernant le mode d'évacuation des eaux
usées et des eaux claires de la parcelle n° 4217 ne figure dans le dossier.
Après contact avec la Commune, il apparaît que le bâtiment n'est pas raccordé
au réseau d'égouts publics et qu'une fosse de décantation est en place. Aucune
autorisation cantonale pour une installation d'épuration individuelle n'a été
délivrée pour ce bâtiment.
Les bâtiments sis sur la parcelle n° 4217 se situent à
proximité d'un réseau d'égouts et sont considérés, par conséquent, comme étant
situés dans le périmètre des égouts publics au sens de l'article 11 de la loi
fédérale sur la protection des eaux (LEaux). Conformément à l'article 17 LEaux,
un permis de construire ou de transformer un bâtiment ne peut être délivré qu'à
condition que les eaux usées produites à l'intérieur du périmètre des égouts
publics soient évacuées vers la station d'épuration centrale.
Dès lors, un projet de raccordement des eaux usées produites
sur la parcelle n° 4217 à la station d'épuration centre doit être élaboré, en
coordination avec la Commune de Bex.
Nous ne serons en mesure de préaviser favorablement les
travaux envisagés que lorsqu'un projet d'évacuation des eaux usées et des eaux
claires, conforme à la législation fédérale et à la norme SN 592 000, sera
intégré au dossier.
Concernant la détention d'animaux, nous rappelons qu'aucun
jus ne doit être déversé dans l'environnement et que tout dépôt de fumier à
même le sol est interdit.
[…]
L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et
les éléments naturels (ECA) aurait délivré l'autorisation spéciale requise
aux conditions impératives ci-dessous :
[…]
ELEMENTS NATURELS
GLISSEMENT DE TERRAIN
3. La parcelle où se situe le projet est partiellement
répertoriée en zone de danger de glissements de terrain permanent (GPP) selon
la carte mise à disposition par l'Unité des Dangers Naturels de la Direction
générale de l'environnement. Niveau de danger résiduel.
4. L'ECA n'exige pas de mesures compte tenu du type et de
l'ampleur du projet. Toute modification de l'ampleur du projet nécessite une
reconsidération de la décision.
INCENDIE
5. Les prescriptions de protection incendie de l'Association
des établissements cantonaux d'assurance contre les incendies (AEAI) édition
2015 doivent être appliquées.
6. Les exigences sont basées sur les critères suivants:
aménagement d'une yourte de faible hauteur pouvant accueillir du public, sans
hébergement, au sens des prescriptions de protection incendie.
7. Le dossier d'enquête (Pauchard & Schouwey, mars 2020)
est accepté et doit être appliqué, sous réserve des points correctifs et
complémentaires suivants.
8. L'ouvrage est classé en degré 1 d'Assurance Qualité.
9. La porte servant d'issue de secours doit avoir une largeur
libre de min. 90 cm.
10. Selon les informations disponibles, l'installation
thermique ne paraît pas répondre aux prescriptions en vigueur. Cette
installation doit être contrôlée par la commune, qui peut recourir aux services
du maître ramoneur concessionnaire.
11. Le RAQ prévu pour le suivi du projet doit être annoncé à
l'ECA (division prévention) avec copie à la commune selon le formulaire de
déclaration du responsable assurance qualité disponible sur le site internet www.eca-vaud.ch.
12. Toute modification du présent projet doit faire l'objet
d'une annonce à la Municipalité.
13. A la fin des travaux, une déclaration de conformité
écrite doit être transmise à la Municipalité et à l'ECA. Tous les autres
justificatifs et attestations relatifs à la protection incendie doivent être
tenus à disposition de la Commune par le RAQ en charge du suivi de l'exécution
des travaux.
14. Le mandataire doit remettre au propriétaire et à
l'utilisateur tous les documents leur permettant d'en assumer l'exploitation et
l'entretien sur le plan de la protection incendie.
15. Les voies de fuite doivent être libres et praticables en
tout temps.
16. Une organisation de protection incendie adaptée à
l'utilisation doit être mise en place et maintenue.
[…]"
Par décision du 6 août 2020, la municipalité a
notifié à A.________ la synthèse CAMAC n° 193255 et l'a invité à contacter
rapidement leur service technique afin d'élaborer un projet de raccordement des
eaux usées produites sur la parcelle n° 4217 à la station d'épuration centrale.
C.
Par acte daté du 5 août 2020 mais reçu par la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après CDAP) le 7 septembre
2020, A.________ (ci-après le recourant) et B.________ (ci-après également la
recourante) ont recouru et conclu à ce que les décisions de la Direction
générale du territoire et du logement, division hors zone à bâtir (ci-après
DGTL), de la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, division
protection des eaux, section assainissement urbain et rural 2 (ci-après DGE) et
de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels (ci-après ECA) soient annulées et que les autorisations nécessaires
leur soient délivrées.
La municipalité s'est déterminée le 30 septembre
2020.
Le 1er octobre 2020, la DGE s'est
déterminée et a conclu au rejet du recours.
Par acte du 13 octobre 2020, l'ECA s'est également
déterminé et a conclu au rejet du recours.
La DGTL s'est déterminée le 14 octobre 2020 et a
conclu au rejet du recours.
Les recourants se sont encore déterminés le 3
novembre 2020.
Les arguments des parties seront repris dans la
partie en droit, pour autant que de besoin.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Le tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis. En l'espèce, il convient d'examiner la qualité pour agir
de la recourante.
a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36)
(par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique
ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est
atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le
critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée
est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS
173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c
LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos
(principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).
Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de
protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours
apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature
économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe,
concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la
généralité des administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de
fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération avec l'objet de la contestation (ATF
137 II 40 consid. 2.3 p. 43 et les arrêts cités). Il doit en outre être
actuel et subsister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au
moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; cf. aussi arrêt
TF 1C_417/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2).
b) En l'espèce, il n'est pas certain que la
recourante soit intervenue en qualité de partie devant les autorités intimées,
respectivement dans le cadre de la procédure de permis de construire. En effet,
la demande y relative ne fait référence qu'au recourant, en qualité de
propriétaire, et à son mandataire qui figure également comme maître de
l'ouvrage. La recourante apparaît uniquement dans le courrier du 4 mars 2020
accompagnant la demande et exposant ses buts et les activités projetées en lien
avec l'installation de la yourte. Il est à relever que ce document, adressé à
la municipalité, paraît concerner une affaire traitée par la commission de
salubrité et non spécifiquement la demande de permis. Il paraît cependant en
ressortir que l'exploitation concrète de la yourte reviendrait à la recourante,
celle-ci étant l'organisme animant les activités prévues. Ce point n'est
toutefois pas clairement établi, la façon dont les recourants s'exprimant dans
leurs écritures mêlant l'intervention personnelle du recourant et celle de la
recourante. Si celle-ci paraît dès lors avoir un intérêt à recourir, la
condition d'intervention devant l'autorité inférieure ne paraît pas réalisée.
Au surplus, le recours n'est signé que par le
recourant. Or, l'art. 24 des statuts de la recourante prévoit qu'elle est
engagée valablement par la signature collective de deux membres du comité. Le
recours paraît dès lors entaché d'un vice de forme.
Au vu du sort donné au recours, la question de la
qualité pour recourir, respectivement de la validité du recours déposé par
l'association, peut rester ouverte.
2.
Par courrier du 6 août 2020, la municipalité a notifié une copie de la
synthèse CAMAC n° 193255 et attiré l'attention du recourant sur le fait que les
décisions qu'elle contient et les conditions éventuelles dont elles sont
assorties pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de céans. Par
ailleurs, elle invitait le précité à contacter son Service technique en vue de
l'élaboration d'un projet de raccordement des eaux usées produites sur la
parcelle n° 4217 à la station d'épuration centrale. L'autorité précitée ne
s'est toutefois pas prononcée sur la délivrance ou le refus du permis de
construire requis.
Dans sa réponse au recours, la municipalité ne s'est
pas déterminée sur ce point, se contentant de mentionner qu'à son sens les
autorités cantonales étaient autorités de compétence et qu'aucune opposition
n'avait été formulée dans le cadre de l'enquête publique.
Il convient donc de déterminer si la municipalité devait
rendre une décision formelle ou si les décisions cantonales étaient
suffisantes.
a) Selon l'art. 108 al. 1 1ère phrase de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
BLV 700.11), la demande de permis de construire est adressée à la municipalité.
Cette demande est ensuite mise à l'enquête publique par cette dernière durant
trente jours (art. 109 al. 1 LATC), étant précisé que l'art. 113 al. 1 LATC
précise que dans les cas où une autorisation ou approbation cantonale est
requise, la municipalité doit transmettre la demande d'autorisation et les
pièces annexes aux départements intéressés, avant l'ouverture de l'enquête
publique. L'autorité municipale doit ensuite se déterminer en accordant ou en
refusant le permis dans le délai prescrit par l'art. 114 al. 1 LATC. Si elle ne
se prononce pas, l'alinéa 3 de cette même disposition prévoit que, sur requête
de l'instant à l'autorisation, le département fixe à la municipalité un ultime
délai de dix jours pour se déterminer et, sans décision de sa part dans le
délai, statue sur la demande de permis dans les vingt jours qui suivent.
L'art. 120 LATC a la teneur suivante :
"1 Indépendamment des dispositions qui
précèdent, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits,
reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination :
a. les constructions hors des zones à bâtir ;
b. les
constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de
protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les
dommages causés par les forces de la nature ;
c. sous
réserve de l'alinéa 2, les constructions, les ouvrages, les entreprises et les
installations publiques ou privées, présentant un intérêt général ou
susceptibles de porter préjudice à l'environnement ou créant un danger ou un
risque inhérent à leur présence ou à leur exploitation, faisant l'objet d'une
liste annexée au règlement cantonal ; cette liste, partie intégrante de ce
dernier, indique le département qui a la compétence d'accorder ou de refuser
l'autorisation exigée. Le Conseil d'Etat peut déléguer ces autorisations aux
communes avec ou sans conditions. La délégation générale aux communes fera
l'objet d'un règlement. Les délégations à une ou des communes particulières
feront l'objet de décisions qui seront publiées dans la Feuille des avis
officiels ;
d. les
constructions, les ouvrages, les installations et les équipements soumis à
autorisation ou qui doivent être approuvés selon des dispositions légales ou
réglementaires fédérales ou cantonales.
2 Les études d'impact sur l'environnement des
installations dont l'implantation est prévue en zone à bâtir ou en zone
spéciale et qui ne sont pas mentionnées dans la liste annexée au règlement
cantonal s'effectuent dans le cadre de la procédure de permis de
construire."
b) En l'espèce, il ne ressort aucunement du dossier
que la municipalité aurait statué sur le permis, ni que le recourant ou le
département aient requis de sa part le rendu d'une décision. Or, il n'y a pas
de doute, au vu de la systématique de la loi, que l'autorité municipale doit
toujours se prononcer sur la demande de permis qui lui a été adressée, que des
autorisations spéciales délivrées par les autorités cantonales soient
nécessaires ou non. Certes, vu la teneur de l'art. 120 LATC, le permis ne peut
être accepté si une autorisation spéciale requise n'est pas octroyée. Cela
n'implique cependant pas que la municipalité ne doive pas rendre une décision
propre, mais uniquement qu'elle est liée – lors de sa propre appréciation – par
le refus de l'autorité cantonale.
Cela étant, la décision relative à la demande de
permis aurait de toute façon été négative, au vu des autorisations spéciales
refusées par la DGTL et la DGE. Un éventuel renvoi à la municipalité pour
qu'elle statue formellement n'induirait dès lors qu'un nouveau recours portant concrètement
sur les mêmes décisions. Ainsi, les griefs soulevés par les recourants à
l'encontre des décisions rendues par les autorités intimées seront examinés
ci-dessous.
3. Dans un premier grief à l'encontre de la
décision de la DGTL, les recourants soutiennent que la yourte litigieuse est un
objet posé sur le sol disposant d'une infrastructure légère et facilement
démontable en tout temps. Ils semblent dès lors contester qu'il s'agisse d'une
construction soumise à autorisation.
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se
prononcer sur le besoin d'autorisation d'une yourte mongole, similaire à celle
envisagée par les recourants (arrêt TF 1C_184/2007 et 1C_186/2007 du 19
novembre 2007 consid. 6.5). La Haute Cour a rappelé à cette occasion que pour
échapper à l'autorisation obligatoire de construire, les constructions
provisoires doivent avoir une existence limitée dans le temps de manière
certaine et non pas dépendre de circonstances imprévisibles (arrêt TF précité;
également Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 214).
En l'espèce, il ne ressort aucunement du dossier et
en particulier des déclarations des recourants que la structure serait destinée
à être temporaire, respectivement à être démontée régulièrement. Dans les
faits, on comprend que l'objectif est de pouvoir accueillir toute l'année des
événements et des visiteurs. Ainsi, malgré le fait que la yourte soit
uniquement posée sur le sol, il s'agit bien d'une structure soumise à
autorisation. On se retrouve en l'espèce dans une situation tout à fait
similaire à celle envisagée par le Tribunal fédéral dans son arrêt, qui portait
sur une yourte régulièrement habitée et dont l'échéance du maintien n'était pas
déterminable. Ainsi, il n'y a pas de doute qu'une autorisation est nécessaire.
On relèvera enfin que les recourants avaient dans un
premier temps admis le besoin d'une autorisation dans la mesure où ils ont
déposé une demande de permis de construire et non requis de l'autorité qu'elle
constate qu'aucune autorisation n'était nécessaire.
Le grief doit être rejeté.
3. Les recourants invoquent à l'appui de leur
recours les buts poursuivis par l'association et le caractère écologiste et
animaliste de celle-ci. Ils soutiennent qu'il paraît évident en 2020 que les
paysages agricoles sont amenés à évoluer vers une plus grande conscience
écosystémique. La yourte litigieuse, en qualité de lieu d'accueil permettant
l'organisation d'événements mais également pour le repos ou les repas des
visiteurs serait donc, selon les recourants, existentielle à la réalisation de
leurs missions. On peut déduire de cette argumentation que les recourants considèrent
que la construction projetée doit être considérée conforme à la zone agricole.
La DGTL conteste cette appréciation, les activités
évoquées par les recourants ne s'inscrivant pas dans une agriculture
professionnelle au sens de l'aménagement du territoire. Les installations servant
à l'agriculture en tant que loisir ne sont, à son sens, pas réputées conformes
à l'affectation de la zone agricole.
a) La parcelle du recourant est située en zone de
montagne et en zone agricole de montagne C, soit dans une zone agricole au sens
de l'art. 16 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
(LAT; RS 700). Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à
bâtir, il incombe à l'autorité cantonale compétente – le département chargé de
l'aménagement du territoire, auquel est rattachée la DGTL – de décider s'ils
sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être
accordée (cf. art. 25 al. 2 LAT, art. 81, 120 et 121 LATC).
Au sens de l'art. 16 al. 1 LAT, les zones agricoles
servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à
sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre
écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute
construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et
comprennent les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à
l’horticulture productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des
différentes tâches dévolues à l’agriculture (let. a) et les terrains qui, dans
l’intérêt général, doivent être exploités par l’agriculture (let. b).
L'agriculture ne vise pas uniquement la production de denrées se prêtant à la
consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et
de la garde d'animaux de rente, mais également l'exploitation de surfaces
proches de leur état naturel en vue de la conservation des ressources
naturelles et de l'entretien du paysage rural (cf. art. 3 al. 1 let. c de la
loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture [LAgr; RS 910.1], associé à
l'art. 1 let. b et c LAgr; voir à ce sujet arrêt CDAP AC.2019.0203 du 2 juin
2020 consid. 4a/cc). Aux termes de l'art. 16a LAT, sont conformes à
l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont
nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice ou celles
qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une
exploitation pratiquant l'horticulture productrice.
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de
confirmer qu'une yourte occupée comme habitation n'était pas conforme à la zone
agricole (arrêt TF 1C_184/2007 et 1C_186/2007 du 19 novembre 2007 déjà cité consid.
6.2).
b) En l'espèce, la construction est destinée
principalement à accueillir des événements en lien avec les buts de la recourante.
Dans le formulaire de demande de permis de construire, les recourants ont
indiqué que la yourte n'était pas conforme à la zone et n'avait pas de lien
avec une exploitation agricole (cf. 102.4 du formulaire). Au vu des
explications figurant dans le recours, on doit admettre qu'ils soutiennent
aujourd'hui une position différente.
La parcelle n° 4217 abrite selon les recourants une
exploitation agricole, ce qui paraît contesté par la DGTL dans sa décision. Cette
question peut demeurer ouverte. En effet, les activités prévues en lien avec la
yourte litigieuse et les buts de la recourante ne concernent pas l'exploitation
d'un domaine agricole ou d'une entreprise agricole au sens de la LAT. En outre,
il ne ressort pas du dossier que la construction servirait à assurer l'activité
agricole, ou un autre objectif mentionné aux l'art. 16 et 16a LAT A ce titre,
la tenue d'événements, même en lien avec le bien-être animal ou la relation
entre l'humain et la nature, ne peut être considérée comme conforme à la zone agricole
au sens de cette disposition. En effet, celle-ci relève plus d'une activité de
loisir au sens où des tiers sont invités sur place pour participer à des
activités qui ne visent pas très concrètement à préserver la biodiversité ou le
paysage et encore moins à la production alimentaire. Au surplus, les recourants
n'exposent pas en quoi cette installation serait nécessaire à l'exploitation
agricole autorisée, en particulier en lien avec les animaux qui sont présents
sur le site.
Il reste encore à déterminer si une dérogation au
sens des art. 24 ss LAT est envisageable.
4. a) L'art. 24 LAT prévoit qu'en dérogation
à l'art. 22 al. 2 let. a LAT selon lequel une autorisation est délivrée si la
construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone, des
autorisations de construire peuvent être délivrées pour de nouvelles
constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si
l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir
est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne
s'y oppose (let. b).
L'implantation d'une construction est imposée par sa
destination au sens de l'art. 24 let. a LAT (Standortgebundenheit), lorsqu'un
emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des
impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque
l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit
que l'emplacement soit relativement imposé par la destination: il n'est pas
nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération; il doit
toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui
laissent apparaître l'emplacement prévu plus avantageux que d'autres endroits
situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218 et
les références citées). Sont exclus les points de vue subjectifs du
constructeur ou des motifs de convenance personnelle (cf. ATF 136 II 214
consid. 2.1 p. 218, 129 II 63 consid. 3.1. p. 68, 123 II 256 consid. 5a p.
261). L'application de la condition de l'art. 24 let. a LAT doit être stricte,
dès lors que cette dernière contribue à l'objectif de séparation du bâti et du
non-bâti (cf. ATF 124 II 252 consid. 4a p. 256, 117 Ib 270 consid. 4a p. 281,
379 consid. 3a p. 383; arrêt TF 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.1.1).
b) Comme évoqué plus haut, la yourte doit servir à
l'accueil de participants à des activités organisées par la recourante. Il
ressort de l'explicatif daté du 4 mars 2020 qu'elle a joint au dossier
d'enquête que cette construction va servir de lieu d'accueil auxiliaire, afin
de "boire le thé, pique-niquer, s'abriter lorsqu'il pleut lors des
visites, et assister aux nombreux événements". Concernant ces derniers, le
document évoque des journées de bénévolat, de permaculture, de méditation, de
soins, des portes ouvertes, des conférences, des concerts acoustiques, ou
encore des tables rondes autour de la cause animale, de l'écologie et/ou de
l'environnement en général. Les visiteurs peuvent notamment passer un moment
avec les animaux accueillis sur le site par les recourants. Sous réserve de
cette dernière activité, qui ne nécessite concrètement pas l'usage de la yourte,
les autres pourraient être réalisées dans un lieu situé en zone à bâtir. En effet,
la destination que les recourants veulent donner à leur construction n'impose
aucunement son implantation en zone agricole.
Aucune dérogation n'est donc envisageable et il n'y
a pas lieu d'examiner si la seconde condition de l'art. 24 LAT, figurant à sa
lettre b, est réalisée ou non en l'espèce.
5. La décision rendue par la DGTL se réfère
encore à l'art. 24c LAT et aux possibilités d'agrandissement autorisées par
cette disposition. Les recourants ne se déterminent aucunement sur ces motifs.
On relèvera toutefois que l'art. 24c LAT ne s'adresse qu'à des constructions ou
installations existantes et non conformes à l'affectation de la zone. En
particulier, les agrandissements évoqués à l'al. 2 de cette disposition doivent
être liés, d'un point de vue architectural, au bâtiment existant
(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 283; cf. ATF 110 Ib 143 consid. 3b – JT
1986 I 553 dans lequel le Tribunal fédéral a considéré qu'une construction sise
à 35 mètres d'un ancien bâtiment et destiné à remplacer des annexes dudit
devant être détruites constituait une construction nouvelle et non une
rénovation, une transformation partielle ou une reconstruction). Or, en
l'espèce, la yourte litigieuse est manifestement une construction nouvelle,
dont l'apparence extérieure est clairement différente de celle des bâtiments
existants dont l'identité ne saurait donc être respectée. Ainsi, les
dispositions dérogatoires de l'art. 24c LAT ne sont pas applicables.
6. Au des motifs qui précèdent, le recours
doit être rejeté. La construction ne pouvant être autorisée, il n'est pas
nécessaire d'examiner les griefs des recourants à l'encontre des décisions
rendues par la DGE et par l'ECA.
7. Il apparaît que la yourte litigieuse a
déjà été installée sur la parcelle n° 4217. La décision querellée ne se
prononçant pas sur une éventuelle remise en état ou sur la tolérance de cette
construction, il n'y a pas lieu d'examiner si tel pourrait être le cas sous
l'angle de l'art. 24c LAT, ce point excédant le cadre de dite décision (cf.
art. 79 al. 2 LPA-VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
8. Le recours étant rejeté, les frais doivent
être mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif du
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les
parties n'étant pas intervenues avec l'aide d'un conseil.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale du territoire et du logement,
Division Hors zone à bâtir incluse dans la synthèse CAMAC no 193255
du 14 juillet 2020 est confirmée.
III.
La décision de la Direction de l'environnement industriel, urbain et
rural, Division Protection des eaux, Section Assainissement urbain et rural 2
incluse dans la synthèse CAMAC no 193255 du 14 juillet 2020 est
confirmée.
IV.
La décision de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et
les éléments naturels incluse dans la synthèse CAMAC no 193255 du 14
juillet 2020 est confirmée.
V.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________
et de l'B.________, solidairement entre eux.
VI.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.