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Décision

AC.2020.0234

CDAP - AC.2020.0234 - 2021-04-01 - A.________/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, ECA

1 avril 2021Français43 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er avril

2021

Composition

M. François Kart, président; Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure,

et M. Emmanuel Vodoz, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

au Mont-sur-Lausanne, représenté par Me

Eric RAMEL, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité du Mont-sur-Lausanne,

représentée par Me Daniel PACHE, avocat, à Lausanne,

Autorité concernée

Établissement

d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud,

Pully.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité du

Mont-sur-Lausanne du 3 août 2020 demandant l'arrêt immédiat et la mise en

conformité d'une activité para-hôtelière illicite en zone de villas, parcelle

n° 362

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 362 de la Commune du

Mont-sur-Lausanne. La parcelle est colloquée en zone de villas, selon le règlement

communal des constructions et de l'aménagement du territoire approuvé par le

Conseil d'Etat le 6 août 1993 (ci-après: le RCCAT). Le RCCAT autorise la

création de maisons de deux logements dans cette zone (art. 60).

B.

Le 14 mai 2018, A.________ a déposé une demande de permis de construire

en vue de transformer et agrandir le bâtiment existant sur la parcelle

n° 362 et de créer une piscine. La demande de permis de construire

indiquait qu'après travaux, le bâtiment comporterait deux logements, de six

pièces ou plus. Selon les plans déposés, l'appartement situé à l'ouest

comportait neuf chambres sur trois étages, dont

quatre bénéficiaient d'une

salle de bains privative, plus deux salles de bains communes. Le projet comprenait

aussi six places de parc extérieures et deux places intérieures. La

Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) a autorisé les

travaux en question et, tenant compte de la synthèse CAMAC n° 178322 du 19

juillet 2018, a délivré le permis de construire n° 1839 le 24 septembre

2018.

Le 17 février 2020, après une enquête complémentaire

et une séance de conciliation avec les voisins, et sur la base de la synthèse CAMAC

n° 188356 du 12 novembre 2019, A.________ a été autorisé à créer un salon

d'onglerie, par le biais de modifications intérieures, sous la forme d'une

troisième unité dans le bâtiment en question (permis de construire n° 1839.1).

Selon les plans déposés lors de l'enquête complémentaire, l'appartement situé à

l'ouest comporte un hall d'entrée-séjour de 22,28 m2, une

cuisine, huit chambres à coucher (dont une avec un salon privatif) et huit

salles de bains.

Au cours du mois de juin 2020, la municipalité s'est

rendue sur place en vue de constater la fin des travaux et de délivrer le

permis d'habiter. Par lettre du 1er juillet 2020, elle a informé A.________

que divers éléments manquaient pour finaliser la délivrance du permis

d'habiter. Elle a ajouté qu'elle délivrerait le permis d'habiter à réception

des indications manquantes. Selon A.________, durant l'inspection, aucune

remarque n'a été formulée quant à l'affectation des logements, quant à la

disposition des pièces ou quant au non-respect éventuel des plans sur la base

desquels le permis de construire avait été délivré.

Le 22 juillet 2020, une visite d'inspection de la

Police administrative, survenue suite à des plaintes et dénonciations du

voisinage, a eu lieu sur la parcelle n° 362. Selon le rapport de police

établi à cette occasion, le recourant a indiqué "effectuer de la

location de huit chambres meublées (de type Airbnb) ceci à partir du 1er

août 2020".

C.

Par décision du 3 août 2020, la municipalité a considéré que A.________

s'adonnait à une activité para-hôtelière incompatible avec la zone

d'affectation et illicite du fait de l'absence de permis d'habiter. Elle a

ordonné la cessation immédiate de cette activité, en interdisant à A.________

d'utiliser l'unité d'habitation en question. Elle a en outre indiqué qu'elle le

dénonçait à l'autorité préfectorale sur la base de l'art. 130 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire

et les constructions (LATC; BLV 700.11), pour infractions aux art. 60

RCCAT et 128 LATC. La municipalité informait également A.________ que s'il

souhaitait à nouveau utiliser cette unité d'habitation en lui redonnant son

affectation originelle, il était invité à présenter un dossier de demande de

permis de construire complémentaire, comprenant outre les documents usuels, un

plan de situation ainsi que les plans, coupes et élévations nécessaires ou tout

élément d'information utile à la bonne compréhension des travaux avec

destination de tous les locaux.

D.

Par acte du 4 septembre 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru contre la décision du 3 août 2020 auprès de la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal). Il

conclut à l'admission du recours (I.) et à la réforme de la décision du 3 août

2020 de la municipalité en ce sens que le permis d'habiter est délivré pour la

construction érigée sur la parcelle n° 362 (II.). Il conclut au surplus à

l'annulation de la décision du 3 août 2020 (III.) Subsidiairement, il conclut à

l'annulation de la décision du 3 août 2020 (IV.). Il requiert expressément une

audience de débats publics, en vertu de l'art. 6 de la Convention du 4 novembre

1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101), couplée d'une inspection locale, permettant d'attester que les

travaux réalisés sont conformes aux plans autorisés.

Par réponse du 7 octobre 2020, la municipalité a

conclu au rejet du recours. Elle expose qu'il a été constaté que les deux

appartements sont divisés en chambres numérotées: chaque chambre dispose d'une

serrure de type hôtel, avec un passe; la cuisine est agencées de telle manière

que chaque chambre dispose d'une armoire et d'un espace (placard ou

réfrigérateur) portant chaque fois un numéro correspondant; chaque appartement

dispose d'un séjour commun; il y a autant de boîtes aux lettres que de chambres

à louer et des séparations ont été posées sur le balcon afin de privatiser

chacune des chambres. La municipalité ajoute que le recourant n'habite pas dans

l'immeuble et que c'est donc de manière trompeuse qu'il indique y être

domicilié avec son épouse et ses enfants. La municipalité constate également

que le recourant a procédé à des modifications qui, non seulement ne

correspondent pas aux données de l'enquête publique et aux plans mais, en plus,

violent les règles de sécurité les plus élémentaires. Le projet tel que

présenté comporte notamment un appartement sans escalier intérieur, mais avec

ascenseur et nécessité de poser une échelle extérieure. Quant aux séparations

de balcons, elles n'ont jamais été mises à l'enquête. Selon la municipalité, c'est

de manière abusive que le recourant prétend dans son recours que l'affectation

serait conforme à la zone et c'est de manière consciente qu'il a trompé

l'autorité en procédant aux aménagements litigieux. L'autorité intimée admet

avec le recourant que la lettre du 3 août 2020 constitue une décision. Elle

précise que cette décision doit être comprise comme interdisant l'affectation

actuelle. Elle doit également être comprise comme un ordre de remise en état, le

recourant étant prié de transmettre un dossier indiquant les suppressions effectuées

et faisant figurer la véritable destination des locaux.

L'ECA (Division prévention) s'est déterminée le 19

octobre 2020. Elle relève qu'au moins une activité professionnelle se déroule à

l'intérieur du bâtiment et que toute demande de permis de construire y relative

doit être transmise à son service pour la délivrance d'une autorisation

spéciale. Dans le cas d'espèce, elle n'a pas été appelée à se prononcer lors de

la circulation officielle de la demande de permis de construire par le biais de

la CAMAC et de ce fait, elle n'a pas pu constater si le projet en question

répondait bien aux directives de protection incendie de l'Association des

Etablissements d'Assurance Incendie (AEAI). Il est dès lors indispensable qu'une

régularisation de ce dossier soit effectuée, par circulation auprès des

différents services de l'Etat concernés. L'ECA souligne qu'en particulier la

situation est très inquiétante pour ce qui concerne les voies d'évacuation.

Par déterminations complémentaires du 28 octobre

2020, le recourant a confirmé les conclusions prises au pied de son recours. Il

souligne à nouveau la légalité des travaux de transformation et le fait que ces

travaux sont conformes au permis de construire n° 1839 délivré le 24

septembre 2018 et au permis de construire n° 1839.1 du 17 février 2020. Il

conteste l'affirmation selon laquelle lui et sa famille n'occuperaient pas l'un

des deux appartements du bâtiment. Le recourant estime que le fait de destiner le

second appartement à la colocation est parfaitement compatible avec la zone de

villas dans laquelle est colloquée sa parcelle. Il importe en effet peu que cet

appartement soit loué à une famille (qui serait nécessairement nombreuse compte

tenu du nombre de pièces) ou à plusieurs personnes distinctes, organisées sous

forme de colocation. Il souligne que le nombre de places de stationnement

réalisées est conforme au permis de construire, de telle sorte qu'il n'y aura

pas d'augmentation du trafic engendré par les colocataires, par rapport à une

famille "traditionnelle". Le recourant précise qu'il n'offre aucun

service de type hôtelier et se limite à un service de gérance

"privée", en sa qualité de propriétaire. Par ailleurs, il indique ne

pas proposer de locations de courte durée, afin de garantir une certaine

pérennité dans les locations, contrairement justement à ce qui prévaut en

matière para-hôtelière. Il ajoute que lui et sa famille sont les voisins

directs de l'appartement mis en location de telle sorte qu'ils n'ont aucun

intérêt à ce que des nuisances en découlent. Pour ce qui est de la question

spécifique des séparations des balcons, le recourant relève que ces

installations ne sont pas soumises à autorisation Cela étant, et par gain de

paix en vue d'une solution transactionnelle, il serait disposé à les ôter, à

ses frais. S'agissant enfin des considérations liées à la sécurité incendie, le

recourant relève une imprécision dans les déterminations de l'autorité intimée,

vu que la pose de l'échelle évoquée concerne son appartement familial et qu'il ne

la conteste pas.

Pour ce qui concerne les déterminations de l'ECA du

16 octobre 2020, le recourant constate que l'ECA fonde son appréciation sur les

seules écritures de l'autorité intimée, qu'il conteste totalement. Par

ailleurs, il souligne que l'ECA ne semble pas être au courant des discussions

visant à remplacer l'échelle de secours par un escalier extérieur.

Le 6 novembre 2020, l'ECA a indiqué qu'elle n'avait

pas de remarque à formuler sur les dernières écritures du recourant ni sur les

pièces accompagnant cette écriture.

Le 26 novembre 2020, l'autorité intimée a produit

des déterminations complémentaires. Elle conteste les affirmations du recourant

quant à l'absence d'activité Airbnb. Pour ce qui concerne l'affectation de la

zone villa, elle expose qu'il ne s'agit pas d'une quelconque zone mixte, mais

d'une zone résidentielle. Autoriser une activité de type Airbnb dénaturerait

complétement l'esprit du quartier. Par ailleurs, pour ce qui concerne

l'échelle, elle souligne que l'état actuel ne correspond pas au dossier

d'enquête.

Le recourant s'est déterminé spontanément le 11

décembre 2020 et a confirmé les conclusions prises au pied de son recours du 4

septembre 2020. Il a regretté que l'autorité intimée continue à remettre en

cause la réalité de son domicile au Mont-sur-Lausanne. S'agissant de la

question de l'échelle respectivement de l'escalier incendie, il a produit une

copie d'un courrier adressé à la commune par son architecte attestant de la

conformité aux recommandations ECA de sa nouvelle proposition (escalier de

secours). Il déplore dès lors que l'autorité intimée refuse de donner suite à

des démarches entreprises de bonne foi, en lui reprochant en parallèle la

non-conformité de sa construction. Le recourant revient enfin sur le courrier

d'un voisin du 30 juillet 2020, sur lequel l'autorité intimée a semblé se

fonder pour justifier sa position, en soulignant que ce courrier contient de

nombreux éléments erronés et pour la plupart exorbitants à l'objet du litige.

Il a aussi produit une copie des images 3D signées par son voisin ainsi que

divers clichés des plantations effectivement réalisés sur sa parcelle,

démontrant à son sens que les aménagements extérieurs réalisés (haie végétale

et plantation d'arbres) par le recourant sont parfaitement conformes à ce qui

avait été convenu, dans une optique d'intimité réciproque.

E.

Le tribunal a tenu audience le 28 janvier 2021. À l'occasion de

l'audience, le Tribunal a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l'audience a la teneur suivante:

"Le président pose la

question du domicile du recourant. Celui-ci assure qu'il est domicilié sur

place. L'avocat de la municipalité déclare que la municipalité admet

qu'aujourd'hui le recourant est domicilié dans la villa érigée sur la parcelle

n° 362.

Le président demande au chef du service de

l'urbanisme si le service n'a pas été surpris, lors de l'examen des plans, par

le fait que le logement litigieux comportait huit salles de bain. Celui-ci

répond que tel n'a pas été le cas dans un premier temps, le recourant n'ayant

donné aucune indication sur ses véritables intentions, et que le service

respecte la vie privée de chacun. L'avocat du recourant souligne qu'il devait

pourtant être d'emblée évident pour le service que cet appartement n'était pas

destiné à une famille.

Le recourant explique que le processus

de location a été stoppé suite à la décision de la municipalité et que le

logement est actuellement quasiment vide. Une seule personne y loge; il s'agit

d'un ami du recourant, qui avait besoin d'un toit suite à son divorce. Cet ami

partira dès qu'il trouvera un autre logement. C'est une lettre qui fixe les

conditions du bail. Le recourant indique qu'il cherchera ses locataires par

divers moyens: Lausanne Tourisme, plateforme Airbnb, etc. Il envisage une

colocation qui sera ouverte à toute personne intéressée à vivre en communauté.

Il indique à ce propos qu'il avait eu un contact avec une personne à l'AI qui

était intéressée à cette formule. Il entend proposer les pièces à la location pour

un loyer de 1'000 fr./mois.

À la demande du président, l'avocat

de la municipalité produit le rapport de la police administrative du 22 juillet

2020.

Le président demande pour quelle

raison, lors de la visite liée à la délivrance du permis d'habiter, il n'a pas

été indiqué au recourant que l'activité de location de huit chambres séparément

n'était pas autorisée. L'avocat de la municipalité répond que

cette activité n'a jamais été annoncée. Le recourant expose que l'intervention

de la commune en juillet a été motivée par la dénonciation d'un voisin, qui

exerce une surveillance permanente et ne supporte pas le bruit, même en plein

après-midi. A la question du président tendant à savoir si la municipalité

craint que huit étudiants provoquent plus de nuisances qu'une famille de huit

personnes, le chef du service de l'urbanisme répond que des plaintes de plusieurs

voisins ont été reçues. Indépendamment de cela, la municipalité est opposée à

l'exercice d'une activité lucrative / commerciale dans la zone de villas. Ce

type d'activité a sa place dans la zone industrielle et d'activités tertiaires

ou d'artisanat.

Le représentant de l'ECA explique

qu'il n'a pas vu les plans. En effet, lorsqu'il n'est question que de logement,

le dossier relève de la compétence municipale. Concernant l'appartement occupé

par le recourant, il explique que s'il n'est desservi que par un ascenseur et

une échelle, cela n'est pas conforme aux normes. Le recourant et les

représentants de la municipalité indiquent qu'ils vont régler ce problème.

Concernant l'appartement composé de huit studios, s'il est destiné à

l'hébergement de personnes de passage, il devrait faire l'objet d'un examen par

l'ECA, par le biais d'une circulation CAMAC. Les conditions liées à

l'évacuation sont beaucoup plus strictes pour ce qui concerne l'hébergement

d'hôtes de passage, dont on estime qu'ils ne connaissent pas les lieux, que

pour les logements, occupés par des personnes qui y sont familiarisées et qui

sauront plus facilement quitter les lieux en cas d'incendie. Une colocation à

long terme relève du logement plus que de l'hébergement.

Le recourant indique que, vu qu'il

habite sur place, il ne souhaite pas avoir de tournus important des locataires.

L'avocat de la municipalité relève que s'il veut s'inscrire sur Lausanne

tourisme, c'est aussi pour avoir des hôtes de passage.

Il est constaté l'existence de dix

boîtes aux lettres (une pour le recourant, une pour l'onglerie, huit pour

locataires), ainsi qu'à côté de la porte d'entrée de l'appartement litigieux de

dix sonnettes.

La cour et les parties visitent

l'appartement litigieux. Le vestibule d'entrée et le salon commun sont de

taille réduite. À l'entrée de chaque studio se trouve une sonnette. La cuisine

comporte huit placards et huit frigos, chacun pouvant être fermé à clé. Les

balcons sont privatifs.

Le recourant a élaboré les plans qui

ont ensuite été signés par un architecte.

La cour et les parties sortent de

l'appartement et se réunissent dans le garage. À la demande du président, le

recourant se déclare prêt à fournir des copies des recherches de locataires

qu'il a effectuées sur diverses plateformes, ainsi qu'une copie de la lettre

par laquelle il met le studio à la disposition de son ami.

Le président indique qu’une copie

du compte-rendu d'audience sera communiquée aux parties, en même temps que des

copies des pièces produites, avec un bref délai pour se déterminer sur leur

contenu".

Le 29 janvier 2021, une copie du procès-verbal a été

transmise aux parties qui ont été invitées à se déterminer au sujet de son

contenu.

Le 1er février 2021, le recourant a

transmis au juge instructeur le contrat de bail passé avec son locataire

actuel, un formulaire qu'il avait adressé à Lausanne Tourisme, des documents

concernant une annonce mise sur le site Internet Airbnb et deux contrats qui

avaient été signés par des locataires potentiels. Concernant ces deux derniers,

le recourant souligne qu'ils ont été conclus pour une durée de six mois. Quant

aux autres annonces, elles exigeaient un séjour minimum de 30 jours "pour

sonder le marché" mais le recourant précise que dans les contacts

qu'il a pu avoir, il a toujours proposé un séjour beaucoup plus long.

L'autorité intimée s'est déterminée le 2 février

2021. Elle relève que, même si la location se fait pour une durée de 30 jours,

cela implique beaucoup de va-et-vient. Elle souligne aussi que la description

et les prix demandés correspondent à une activité commerciale avec un rendement

mensuel de 9'100 fr.

Le 3 février 2021, le recourant s'est déterminé

comme suit au sujet du procès-verbal d'audience:

"Au troisième paragraphe

dudit procès-verbal, il me semble que A.________ avait indiqué que son

intention est de louer les chambres de l'appartement litigieux pour de longues

périodes, ce qui ne ressort pas de ce texte.

En page 2, le terme « studio » a

été utilisé à trois reprises.

Il m'apparaît que l'utilisation de

ce terme est inappropriée dans la mesure où un studio s'entend comme une pièce

principale avec une cuisine ouverte, le plus souvent une « kitchenette »,

et une salle de bain ou une salle d'eau dans une pièce à part, ce qui n'est pas

le cas des locaux que la Cour a pu visiter; il conviendrait à mon sens de

remplacer le terme « studio » par « chambre ».

En page 2 toujours du

procès-verbal (cinquième paragraphe), mon mandant a expliqué, à la question qui

lui était posée par l'assesseur, qu'il avait établi des esquisses des plans de

la maison ; c'est ensuite son architecte qui a établi les plans qui ont servi à

la mise à l'enquête et qui sont au dossier.

Cette phrase donne l'impression –

même si cela ne semble pas déterminant pour le sort de la cause – que

l'architecte se serait contenté de signer des documents qui auraient été

établis par A.________, ce qui n'est donc pas le cas".

Concernant le rapport de la police administrative du

22 juillet 2020, dont copie lui avait été transmise, le recourant conteste

avoir expliqué qu'il effectuait de la location de huit chambres meublées.

L'autorité intimée s'est déterminée le 8 février

2021 et a indiqué qu'elle n'avait pas de remarques à formuler par rapport au

procès-verbal. Concernant les affirmations figurant dans le courrier du

recourant du 3 février 2021, elle relève que celui-ci a clairement déclaré à la

police qu'il voulait procéder à de la location de chambres meublées et qu'il ne

s'agit pas d'une location pour étudiants. D'ailleurs, le système Airbnb, auquel

a eu recours le recourant, serait notoirement destiné à la location de très

courte durée (deux à trois jours). Même s'il s'agissait de locations sur 30

jours, il s'agirait toujours d'une activité commerciale, qui n'a rien à voir

avec la zone.

Le 11 février 2021, l'ECA a indiqué n'avoir aucune

remarque à formuler au sujet de procès-verbal de l'audience du 28 janvier 2021

ni au sujet des nouvelles pièces produites par le recourant.

Considérant en droit:

1.

Il est admis par les parties que la décision du 3 août

2020, bien que ne comportant pas les voies de droit, est une décision au sens

de l'art. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) dès lors

qu'elle modifie de manière contraignante la situation de fait et de droit du

recourant. Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 LPA-VD, le recours contre cette décision est intervenu en temps

utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière

sur le fond.

2.

En l'espèce, le règlement communal définit la zone de villas comme une

zone destinée à l'habitation familiale à raison de deux logements au plus par

bâtiment (art. 60 RCCAT). Il découle du permis de construire délivré que la

création de deux logements, dont l'un comportant huit chambres à coucher et

huit salles de bain, a été considérée conforme à l'affectation de la zone. Il

convient à ce stade de déterminer si la location individuelle des pièces d'un

de ces deux logements (pour une durée plus ou moins longue) peut être considérée

comme une activité conforme à la zone. Si tel n'est pas le cas, il faudra

encore déterminer si l'autorité intimée pouvait ordonner la cessation immédiate

de cette activité, en interdisant au recourant d'utiliser l'unité d'habitation

en question.

a) aa) Selon l'autorité intimée, l'activité de

location de chambres est contraire à l'affectation de la zone de villas. Tout

au plus, quelques activités y ont été autorisées/tolérées, d'ampleur très

restreinte et sans nuisances pour le voisinage. Elle souligne en particulier les

nuisances sonores induites par la circulation ou autres activités des futurs

locataires/occupants non souhaitées par les riverains. En relation avec une

jurisprudence du Tribunal administratif invoquée par le recourant

(AC.1994.0168), elle relève qu'on n'est pas en présence d'une "unité

ressemblant dans son comportement à une famille", sans atteinte au

voisinage. Au contraire, les locataires effectueraient des allées et venues,

feraient venir leurs amis étudiants, etc., engendrant ainsi des nuisances

totalement incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone de villas.

bb) Le recourant admet qu'une zone de villas implique

une densité d'occupation restreinte. Il soutient que des activités peuvent néanmoins

être admises à condition qu'elles n'entraînent pas pour les voisins des

inconvénients plus importants que ceux engendrés par l'habitation. Il expose

qu'il a notamment imaginé pouvoir louer ce bien sous la forme d'une colocation,

qui reste une forme d'habitation. En revanche, il n'a jamais eu l'intention de

transformer cet appartement en hôtel ou motel. Il souligne que la présence de

quelques colocataires n'est pas plus incommodante que celle de deux familles

avec enfants. La définition d'habitation familiale n'est à son avis pas aussi

limitée que ne semble le soutenir l'autorité intimée. Quant aux supposées

nuisances du fait du va-et-vient des locataires, le recourant précise qu'il n'a

réalisé que les places de parc qui ont été autorisées. Le voisinage devait

ainsi s'attendre aux mouvements journaliers de six véhicules. En outre, la

parcelle est colloquée au degré de sensibilité au bruit II et est située juste

à côté de la zone d'utilité publique, pour laquelle un degré de sensibilité au

bruit III a été attribué. Il n'est donc pas assuré au secteur un calme absolu.

En conséquence, il n'y aurait pas d'usage anormal pour la zone, dont

l'affectation serait pleinement respectée.

Le recourant insiste sur le fait que l'immeuble

construit correspond en tout point aux plans qui ont fait l'objet des permis de

construire délivrés. La disposition des pièces (huit chambres à coucher pour

une seule cuisine) n'a pas changé. Le nombre de places de stationnement n'a pas

augmenté. En outre, il a été autorisé à créer une troisième unité indépendante

(onglerie), qui n'est pas vouée à de l'habitation et encore moins à une famille.

Le recourant en déduit qu'on doit donc admettre que la municipalité interprète

largement son règlement, à tout le moins s'agissant de la définition de la zone

villas.

b) aa) L'art. 29 al. 2 LATC précise que les

zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à

l'artisanat, au commerce, aux constructions et installations publiques, ainsi

qu'aux équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au

tourisme et au délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs,

prioritaires, mixtes, à option, superposés ou limités dans le temps.

D'une manière générale, les zones d'habitation

comprennent les constructions et les installations destinées à la résidence de

personnes (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 516 ss p. 230). Déterminer

si un usage peut être considéré comme de l'habitat est parfois délicat. Des

problèmes d'interprétation peuvent par exemple surgir dans le cas d'hôtels ou

d'autres logements exploités à des fins commerciales (Alexander Ruch,

Commentaire LAT, 2020, n. 80 ss ad art. 22).

Le point de savoir si un projet de construction

consiste en des habitations individuelles, collectives, groupées ou

communautaires ne joue aucun rôle pour en déterminer l'affectation à

l' "habitation"; ce critère peut en revanche être décisif

lorsque le règlement applicable réserve expressément la zone en cause à un type

déterminé d'habitat. En effet, il incombe aux communes de définir l'usage

d'habitation prévu et de préciser, cas échéant, les autres activités

simultanément autorisées dans la même zone.

En somme, l'affectation précise d'une zone

d'habitation doit être circonscrite en tenant compte de son intitulé (zone de

villas, d'habitations collectives, de moyenne densité, etc.) et, surtout, du

système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que

l'autorité communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle

l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (arrêt AC.2017.0070 du 15 décembre

2017 consid. 2b et les nombreuses références citées).

S'agissant des zones de "villas",

la jurisprudence a défini ce type de bâtiment, en l'absence d'indications

spécifiques dans le règlement communal, comme une maison destinée à

l'habitation d'une seule famille, villa proprement dite, ou de plusieurs

familles, à raison d'une seule famille par étage, villa dite locative. La règle

limitant à un le nombre de logement par niveau ne s'oppose toutefois pas à la

juxtaposition de deux logements en duplex, chacun d'eux occupant alors deux

demi-étages (AC.2008.0150 du 10 juin 2009 consid. 4b, AC.2002.0111 du 10

juillet 2003 consid. 2a, AC.1992.0209 du 14 mai 1993 consid. 1b; prononcé de

l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de police des

constructions [CCRC] n° 5533 du 4 mai 1988 in RDAF 1990 p. 425 ss, CCRC

n° 2082 du 22 mai 1967 in RDAF 1969 p. 35 et les références citées).

La notion de logement familial implique en outre une

densité d'occupation restreinte, en règle générale limitée aux parents et

enfants. Les formes d'habitations collectives n'ont pas leur place dans une

zone destinée à l'habitation individuelle, dans la mesure où elles impliquent

une densité d'utilisation et des inconvénients pour le voisinage plus

importants que ceux engendrés par les occupants d'une villa, ce que tend

précisément à limiter la zone en cause (AC.1991.0147 du 18 août 1992 consid.

2b/cc; CCRC n° 6736 du 20 novembre 1990). Un règlement communal qui

limite à deux le nombre d'appartements dans les villas ou maisons familiales

tend à définir une zone à vocation d'habitation, exclusivement, présentant de

surcroît un certain caractère résidentiel (AC.2008.0150 du 10 juin 2009 consid.

4b; CCRC n° 5533 du 4 mai 1988 in RDAF 1990 p. 425 ss et les références

citées).

En ce qui concerne toujours la zone de villas, la

jurisprudence (AC.2008.0150 du 10 juin 2009 consid. 4b) relève que les

caractéristiques des zones résidentielles impliquent des avantages attendus

pour lesquels les habitants consentent divers sacrifices, notamment pécuniaires. Il est dès lors normal qu'une grande importance soit

attachée au caractère de tels lieux (une zone de villas doit par excellence

être tranquille, préservée du bruit et des mauvaises odeurs).

Dans un arrêt relativement ancien, la CCRC a ainsi qualifié de contraire à une zone de villas

- vouée par le règlement communal en cause à des maisons familiales comportant

au plus un appartement par étage, le commerce et l'artisanat non gênant pour le

voisinage étant autorisé - l'aménagement dans une maison d'habitation d'une

dizaine de chambres indépendantes destinées à des employées d'un night club

(CCRC n° 4914 du 13 février 1986). Dans ce prononcé, la CCRC a relevé que huit

à douze employés d'un établissement public, sans lien de parenté, ne pouvaient

être considérés comme formant une communauté familiale; de plus, le changement

des locataires-pensionnaires tous les mois faisait plus penser à une pension,

voire à un hôtel, qu'à une villa. Dans son acception courante, le terme

d'habitation ne s'appliquait pas à une pension ou à un hôtel. Il en irait

peut-être différemment si le propriétaire occupait, avec sa famille, un

appartement de la maison en cause et louait quelques chambres à ses employés, à

des étudiants ou à d'autres personnes. La répartition des pièces et

l'organisation interne de la maison montraient qu'il y avait en fait une

douzaine de quasi-studios, à savoir une multiplication de cellules d'habitation

incompatibles avec une zone de villas. Ainsi, la maison ressemblait plus à un

bâtiment locatif qu'à une villa (voir aussi le prononcé CCRC n° 4502 du 8 août

1984 refusant dans le même bâtiment, peu ou prou pour les mêmes motifs, un

projet d'établissement médico-social, en relevant notamment que les hôtes ne

payaient pas un loyer, mais une pension comprenant le gîte, le couvert et les

soins).

Dans l'arrêt AC.2011.0037 du 26 mars 2012, le

Tribunal a repris cette jurisprudence et a considéré que, destinés à des

étudiants, deux bâtiments comportant respectivement 5 et 10 chambres meublées,

dotées chacune de salles de bains n'étaient pas conformes à la zone de villas.

Le tribunal a par contre

autorisé l'aménagement d'une villa destinée à servir d'"unité

d'encadrement de vie" pour personnes souffrant de solitude, mais il a

retenu que le nombre d'occupants - de huit avec deux accompagnants au maximum –

qui n'excédait pas celui de deux familles, restait conforme au règlement

communal limitant la zone aux villas et maisons familiales comportant au plus

deux appartements; les habitants n'auraient pas de véhicules privés et la villa

ne serait pas utilisée d'une manière dépassant l'usage normal de ces locaux

(AC.1994.0168 du 31 juillet 1996).

Dans un arrêt plus récent,

le Tribunal a également estimé, concernant une villa gérée par une institution

pour personnes handicapées, qu'en définitive, la villa restait

entièrement consacrée à l'habitation (AC.2017.0070 du 15 décembre 2017 consid.

2d).

Dans un souci de complétude, on mentionnera encore

l'arrêt AC.2014.0108 du 21 octobre 2014, dans lequel le tribunal avait

considéré que 45 studios destinés au logement d’étudiants, plus des locaux communs,

relevaient de l'habitat, notamment car l'occupation de ces logements se

caractérisait par une certaine permanence. Il s'agissait toutefois dans ladite

affaire de savoir si la destination du bâtiment relevait de l’artisanat et de

la petite industrie ou alors de l'habitation. Cette appréciation a ensuite été

confirmée par l'arrêt AC.2019.0032 du 29 novembre 2019, "compte tenu de

l'autonomie communale et d'une précédente jurisprudence". Il n'y a ainsi

pas lieu de le considérer comme déterminant pour savoir si des logements pour

étudiants peuvent être admis dans une zone de villas. De même, dans l'arrêt

AC.2016.0252 du 23 août 2017 consid. 2, le Tribunal a considéré qu'un

logement occupé par des étudiants ne se distinguait pas nécessairement des logements

occupés par d'autres personnes (familles, personnes seules, couples sans

enfants ou personnes âgées), qui n'avaient pas la qualification d'étudiant.

Ainsi, le seul fait que des étudiants habitassent dans un logement ne permettait

pas de conclure que ce logement était détourné de sa vocation conforme à une

zone d'habitation. Il importe toutefois de souligner que cet arrêt concernait

une zone de moyenne densité (et mentionne expressément qu'une telle zone se

distingue d'une zone villas).

Ont enfin été jugés conformes à la zone d'habitation

des logements pour des demandeurs d'asile, mais il s'agissait d'une zone

d'habitation collective et non d'une zone villas (AC.1992.0211/212 du 28 juin

1993; voir en revanche l'AC.1991.0147 du 18 août 1992 précité).

bb) Au vu de la jurisprudence qui précède, il

convient de considérer comme établi qu'en principe une forme d'habitation

collective n'a pas sa place dans une zone de villas destinée à l'habitation

individuelle, dans la mesure où elle implique une densité d'utilisation et des

inconvénients pour le voisinage plus importants que ceux engendrés par les

occupants d'une villa, ce que tend précisément à limiter la zone en cause. En

l'occurrence, au surplus, le règlement communal est clair en ce sens qu'il

dispose que la zone de villas est une zone destinée à l'habitation familiale à

raison de deux logements au plus par bâtiment (art. 60 RCCAT). Ainsi, un bâtiment

qui comporte un logement individuel et un logement d'habitation collective (quelle

que soit la durée de séjour de ses occupants) n'est pas conforme à la zone.

Il reste encore à examiner si, au vu des

circonstances du cas d'espèce, cette constatation peut justifier l'interdiction

d'exercer l'activité de location projetée ainsi qu'une demande de mise en conformité.

3.

a) Aux termes de l'art. 128 LATC, aucune

construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation

de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne

peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont

été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le

préavis de la commission de salubrité est requis (al. 1). En outre, selon

l'art. 79 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC

(RLATC; BLV 700.11.1), applicable par renvoi de l'art. 129 LATC, le permis

d'habiter ou d'utiliser ne peut être délivré que si les locaux satisfont aux

conditions fixées par la loi et les règlements (let. a), si la construction est

conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de

construire (let. b), si les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment

achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs

(let. c) et si l'équipement du terrain est réalisé (let. d).

L'institution du permis d'habiter a

pour seul but de permettre à la municipalité de vérifier que la construction

est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis

de construire, et que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment

achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Ainsi, le permis

d'habiter est lié à la procédure de permis de construire. Il représente un

constat final de la conformité des travaux et permet à l'autorité d'intervenir

si le constructeur n'a pas respecté les plans et les conditions posées dans le

permis de construire. La délivrance du permis d'habiter n'est pas destinée à

vérifier une nouvelle fois si les dispositions réglementaires sont respectées:

en effet, cet examen a déjà eu lieu lors de l'octroi du permis de construire

(AC.2017.0358 du 27 mars 2019). Il est par ailleurs douteux que l'autorité

municipale puisse imposer le respect d'une nouvelle norme sur un point qui n'a fait

l'objet d'aucune condition ou charge dans le permis de construire, car une

telle situation reviendrait à remettre en cause l'autorisation entrée en force

(AC.2010.0219 du 12 juin 2012 consid. 4). L'art. 79 al. 1 let. a

RLATC prévoit certes de vérifier "si les locaux satisfont aux

conditions fixées par la loi et les règlements", mais cette

disposition de niveau réglementaire doit être interprétée dans le cadre de la

base légale que constitue l'art. 128 LATC: lorsque rien n'indique que, aux

termes de cette disposition, les constructions réalisées ne respecteraient pas

les conditions du permis de construire, le permis d'habiter doit être délivré

(cf. AC.2020.0004 du 10 août 2020 consid. 2, AC.2017.0002 du 18

août 2017 consid. 2a, AC.2015.0272 du 3 juin 2016 consid. 1a).

Lorsque la municipalité constate que les travaux ne

sont pas conformes ou que des modifications du projet autorisé requièrent des

autorisations spéciales ou préavis complémentaires, elle doit transmettre le

dossier aux services concernés, pour qu'ils se déterminent, cas échéant qu'ils

prennent les mesures requises. Dans l'intervalle, il lui appartient de prendre

elle-même des mesures appropriées aux circonstances, notamment sous l'angle de

la proportionnalité, par exemple la suspension, la suppression ou la

modification des travaux, le refus du permis d'utiliser ou d'habiter, ou encore

le retrait de celui-ci s'il a été délivré (cf. AC.2012.0139 du 2 septembre

2013: consid. 1).

b) aa) Selon la jurisprudence,

une décision – telle que le permis de construire – peut, à certaines

conditions, être annulée ou modifiée. La décision étant un acte unilatéral,

elle est par définition modifiable unilatéralement. En tant que manifestation

de la puissance publique, l'autorité ne saurait s'abstenir de la possibilité de

corriger un vice affectant la régularité de la décision, en particulier son

illégalité, ni de la possibilité d'adapter les régimes juridiques qu'elle a

créés aux exigences de l'intérêt public. Cependant, la décision définit des

rapports de droit et elle détermine ainsi la situation juridique d'administrés

qui se fondent sur elle dans leurs activités propres. L'attente qu'ils peuvent

placer dans la stabilité des relations créées par la décision est légitime et

le droit protège cette attente. Le régime de la modification des décisions est

par conséquent soumis à deux exigences contradictoires. D'où le principe selon

lequel lorsque l'autorité constate une irrégularité, la modification (ou la

révocation) n'est possible qu'après une pesée des intérêts dans laquelle

l'intérêt à une application correcte du droit objectif est mis en balance avec

l'intérêt à la sécurité juridique, respectivement à la protection de la

confiance (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e

éd., Berne 2011 p. 382 ss; ATF 137 I 69 consid. 3.3, 135 V 215 consid.

5.2). Sont notamment pertinents dans cette pesée d'intérêts le fait que la

décision a créé un droit subjectif au profit de l'administré, que celui-ci a

déjà fait usage d'une autorisation ou que la décision est le fruit d'une

procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet

d'un examen approfondi (ATF 137 I 69 consid. 2.3, 127 II 306 consid. 7a). Il en

va de même de la bonne foi de l'administré. Celui qui a agi dolosivement ou

violé ses obligations en induisant l'administration en erreur au moment de

demander l'autorisation ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à

moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité

(ATF 98 Ib 241 consid. 4b; arrêt TF 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 6.1;

arrêt AC.2018.0433 du 6 décembre 2019 consid. 4c/aa).

bb) Le principe de la bonne foi protège le citoyen

dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.

3 et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49

consid. 8.3.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision

erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit

objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance

(ATF 143 V 95 consid. 3.6.2, 141 V 530 consid. 6.2, 137 II 182 consid. 3.6.2;

TF 1C_183/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1).

Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un

principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports

juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect

de la parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux

particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique

notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou

abusif (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53; arrêt AC.2019.0142 du 4 mai 2020

consid. 4a).

4.

a) En l'espèce, au vu du contenu sans équivoque du permis de construire

du 24 septembre 2018 et du permis complémentaire du 17 février 2020, émanant de

l'autorité compétente en la matière, le recourant pouvait raisonnablement

considérer ces décisions comme une assurance de l'autorité selon laquelle le

projet litigieux pouvait être réalisé selon les plans autorisés. Il n'est à cet

égard pas contesté que la construction a été réalisée conformément aux plans

déposés.

Il ressort de la lecture de ces plans que

l'appartement situé à l'ouest n'est pas fonctionnel pour une famille, vu

notamment la petite taille de la salle de séjour et de la cuisine. Les plans

laissent au contraire clairement apparaître que l'appartement est destiné à la

colocation individuelle. Cela ressort plus particulièrement des plans déposés

lors de l'enquête complémentaire, selon lesquelles l'appartement situé à

l'ouest comporterait huit salles de bains pour

huit chambres. Une telle

utilisation future ne pouvait échapper aux professionnels du domaine, lors de

l'examen technique qui a mené à la délivrance des permis de construire.

Ces deux permis ont été délivrés à l'issue de

procédures qui ont permis à la municipalité de se prononcer sur la base de

plans complets permettant de bien saisir la nature et les dimensions de la

construction projetée (cf. art. 108 LATC et 69 RLATC). Ces procédures ont également

permis à toutes les personnes intéressées, notamment les voisins, d'exercer le

droit de participation prévu par l'art. 4 LATC ainsi que leur droit d'être

entendues, droits qui sont mis en œuvre par la procédure prévue aux art. 103 ss

LATC.

On soulignera encore que le recourant

n'a pas tenté de faire valider discrètement des modifications de projet, en

tablant sur le fait qu’elles passeraient inaperçues lors de l’enquête

complémentaire. En effet, il a soumis, lors de l’enquête complémentaire, des

plans indiquant clairement ce qui est ajouté au projet initial, en rouge, et ce

qui est enlevé, en jaune. La création de nouvelles salles de bains privatives

ressortait clairement de ces plans. On n'est pas en présence d'une fraude à la

loi (cf. dans ce sens, concernant aussi des plans AC.2014.0352 du 23

juin 2015 consid. 4).

A cela s'ajoute que la réglementation applicable n'a

pas changé depuis le moment où l'autorité intimée a donné l'assurance

litigieuse au recourant. En outre, ce dernier, sur la base des permis délivrés,

a pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir un

préjudice important.

En vertu du principe de la bonne foi, le recourant

doit se voir autoriser à utiliser sa construction selon les plans validés par l'enquête

publique. Les conditions qui permettraient de révoquer les permis de construire

délivrés ne sont pas réunies et l'utilisation de son logement conforme aux

plans ne peut dès lors pas être interdite au recourant, sous réserve de ce qui

suit.

b) Le fait que les conditions posées au respect de

bonne foi soient réunies n'est pas encore suffisant. Il reste en effet à

examiner si la réalisation de ce principe peut porter préjudice à d'autres

valeurs également dignes de protection et à mettre en balance l'intérêt à la

protection de la bonne foi et les intérêts qui y seraient éventuellement

opposés (TF 1P.373/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.3). Il est communément

admis qu'un intérêt public supérieur l'emporte sur un intérêt d'un particulier

à la protection de sa bonne foi, le droit à la protection de la promesse

pouvant alors se transformer en une prétention à dommages et intérêts (TF

1A.226/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.1, 1P.373/2006 précité consid. 2.3.1 et

les réf. cit.). L'intérêt à la protection de la bonne foi peut également céder

devant l'intérêt lié à l'application correcte du droit: il peut dans ce cadre

être mis en balance avec l'intérêt de tiers, tel que celui des voisins qui

seraient touchés par l'admission d'une situation contraire au droit des

constructions pour des motifs de protection de la bonne foi (TF 1C_6/2009 du 24

août 2009 consid. 3.2, 1P.373/2006 précité consid. 2.3.1).

c) En l'espèce, il convient de mettre en balance

l'intérêt public à éviter les nuisances pour le voisinage avec le principe de

la bonne foi. Comme on l'a vu, les permis de construire ont été

délivrés au terme de procédures complètes d'autorisation selon la LATC et la

construction est déjà entièrement réalisée. Une révocation du permis de

construire ne pourrait dans ces conditions intervenir que si un intérêt public

important le justifiait ou si l'octroi du permis de construire était affecté

d'un vice grave.

S'il est vraisemblable que huit colocataires

indépendants peuvent occasionner plus de nuisances qu'une famille avec sept

enfants (ou plus), il n'est pas évident que ces nuisances soient sensiblement

plus élevées, en particulier en journée. Il convient aussi à cet égard de tenir

compte du fait que le recourant habite le bâtiment concerné et qu'il serait le

premier gêné par des nuisances provoquées par ses locataires, raison pour

laquelle il souhaite – selon les contrats produits – louer les chambres pour

une durée de six mois au minimum. Il y a ainsi lieu de considérer que la

location séparée des chambres de l'appartement litigieux pour une durée minimum

de six mois n'occasionnera pas pour le voisinage des nuisances telles que le

principe de la bonne foi ne pourrait pas s'appliquer en l'occurrence. Le

recourant doit par conséquent être autorisé à mettre en location les chambres

du logement situé à l'ouest du bâtiment érigé sur la parcelle n° 362 pour

une durée minimale de six mois à chaque location. Pour ce qui est de l'atteinte

à la garantie de la propriété qu'implique l'obligation d'une durée minimale de

location de six mois, on relève que celle-ci peut se fonder sur l'art. 60 RCCAT.

Un séjour minimal de six mois correspond en effet plus à la notion de

permanence de l'habitation des zones de villas et de l'art. 60 RCCAT.

La décision attaquée prévoit encore que si le recourant

souhaitait à nouveau utiliser cette unité d'habitation en lui redonnant son

affectation originelle, il est invité à présenter une demande de permis de

construire complémentaire. Au vu de ce qui vient d'être exposé cette exigence

est privée d'objet. On ne saurait en effet imposer au recourant de déposer une

nouvelle demande de permis de construire pour quelque chose qui a été déjà été

autorisé et qui a été réalisé conformément aux autorisations délivrées.

d) Au vu des éléments qui précèdent, la

décision attaquée doit être réformée.

Il ne revient toutefois pas au

tribunal de céans d'ordonner la délivrance du permis d'habiter, comme le

requiert le recourant. En effet, au vu de l'affectation autorisée par le

présent arrêt, mais qui n'avait pas été envisagée par l'autorité intimée, il

conviendra éventuellement que le dossier de construction circule auprès de

l'ECA, voire d'autres services de l'Etat. Il revient à l'autorité intimée de

poursuivre la procédure en ce sens. Si toutes les conditions et autorisations

sont réunies, elle délivrera ensuite le permis d'habiter.

5.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée indique que le cas est

dénoncé sans délai à la Préfecture sur la base de l'art. 130 LATC, pour

infractions aux art. 60 RCCAT et 128 LATC. Le recourant estime que la

dénonciation à l'autorité pénale est infondée, dès lors que la construction a

été réalisée conformément aux plans autorisés et qu'aucune procédure de

régularisation n'est nécessaire.

Il ne revient pas au Tribunal de céans de se

prononcer sur le bien-fondé d'une dénonciation municipale auprès du Préfet. Le

grief est irrecevable.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que l'immeuble construit par le

recourant est conforme au droit et aux permis de construire qui ont été

délivrés (sous réserve de la durée de la mise en location). Le recours doit

donc être admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée doit

être réformée en ce sens que le principe de l'activité consistant en la

location des chambres individuelles de l'appartement situé à l'ouest est autorisé,

pour une durée minimale de six mois. La cause est au surplus renvoyée à la

municipalité pour qu'elle poursuive la procédure menant à la délivrance du

permis d'habiter. Le recourant obtenant en grande partie gain de cause, les

frais du présent arrêt sont mis pour les deux tiers à la charge de la commune

du Mont-sur-Lausanne et, pour un tiers, à la charge du recourant. Le recourant

a droit à des dépens à la charge de la municipalité (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 3 août 2020 est réformée

au sens des considérants 4 et 6.

III.

La cause est renvoyée à la Municipalité du Mont-sur-Lausanne pour

qu'elle poursuive la procédure menant à la délivrance du permis d'habiter.

IV.

Les frais du présent arrêt sont mis, par 2'000 (deux mille) francs, à la

charge de la Commune du Mont-sur-Lausanne et par 1'000 (mille) francs à la

charge du recourant.

V.

La Commune du Mont-sur-Lausanne versera 2'000 (deux mille) francs au

recourant à titre de dépens.

Lausanne, le 1er avril 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.