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Décision

AC.2020.0235

CDAP - AC.2020.0235 - 2021-05-20 - A._____, B.__/Municipalité de Pully, C._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine

20 mai 2021Français52 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 mai 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur

et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure.

Recourants

A.________

et B.________,

à Pully, représentés par Me Benoît BOVAY, Avocat,

à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Municipalité de Pully, représentée

par Me Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne,

P_FIN

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine (DGIP), à Lausanne,

P_FIN

Constructrice

C.________

SA,

à Lussy-sur-Morges, représentée

par Me Alain THÉVENAZ, Avocat, à Lausanne,

P_FIN

P_FIN

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Pully du 3 juillet 2020 levant leur opposition et octroyant

un permis de construire, après démolition d'une maison individuelle, un

bâtiment d'habitation de 8 logements avec garage souterrain et 2 places de

parc extérieures sur la parcelle n° 3026, propriété de C.________ SA (n° CAMAC

189198)

Vu les faits suivants:

A.

D.________ SA était propriétaire jusqu'au début de l'année 2021 de la

parcelle n° 3026 de la Commune de Pully, située au chemin ********. D'une

surface totale de 1'304 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment

d'habitation (n° ECA 1965) et un garage (n° ECA 2078), d'une surface bâtie

totale de 199 m2, ainsi qu'une place-jardin de 1'105 m2.

La parcelle n° 3026 est classée dans la "zone à

moyenne densité", soit une zone destinée aux bâtiments voués au logement

et aux activités compatibles avec le logement, au sens des art. 36 et 37 du

Règlement communal sur l’aménagement du territoire et les constructions,

approuvé le 7 septembre 2017 par le département compétent (ci-après: RCATC).

Ce bien-fonds jouxte, à l'Est, la parcelle 3027, propriété

d'B.________ et A.________. Bordée à l'ouest par le chemin ******* (DP 1179),

la parcelle n° 3026 comprend, en limite sud, un bande de terrain servant de

voie d'accès privée qui fait l'objet d'une servitude de passage à pied et à

char (ID. 007-2002/5504) en faveur et à charge des parcelles avoisinantes nos

5504, 3027, 3028, 3030, 3031 et 3455. Selon l'extrait du registre

foncier, cette servitude s'exerce sur une largeur de cinq mètres. Cette voie de

desserte privée débouche à l'Ouest sur chemin ********, qui relie du côté sud le

boulevard ******** (DP 1180).

B.

Le 20 septembre 2019, D.________ SA, propriétaire à l'époque de la

parcelle n° 3026 promise-vendue à C.________ SA, a déposé auprès de la

Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) une demande de permis de

construire un immeuble de huit logements avec un parking souterrain de 9 places

et deux places de parc à l'air libre, après démolition notamment de la villa

existante (n° ECA 1965); celle-ci n'avait fait l'objet d'aucun recensement

architectural. Selon les plans d'enquête des 30 et 31 octobre 2019, le bâtiment

projeté, d'une surface bâtie de 260 m2, serait composé, outre d'un

sous-sol, de quatre niveaux, soit un rez-de-chaussée, deux étages et un attique

avec un toit plat végétalisé et surmonté de panneaux solaires. Le projet implique

également l'abattage d'une dizaine d'arbres. Les constructrices se sont

engagées à céder gratuitement à la Ville de Pully une bande de terrain

d'environ 89 m2 longeant la limite Ouest de la parcelle, afin de

permettre la création d'un trottoir sur le chemin ********.

Mis à l'enquête publique du 23 novembre 2019 au 23

décembre 2019, ce projet a suscité l'opposition de plusieurs voisins, dont B.________

et A.________, d'une part, et E.________, occupant de la villa (n° ECA 1965)

vouée à la démolition, d'autre part.

Dans sa synthèse du 19 décembre 2019 (n°189198), la

Centrale des autorisations (CAMAC) a regroupé toutes les autorisations

spéciales et préavis favorables délivrés par les autorités cantonales

concernées. La Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) y a

indiqué ne pas avoir de remarques à formuler.

Le 30 mars 2020, les opposants B.________ et A.________

ont transmis à la municipalité une expertise privée, soit une "Etude

historique d'un ensemble architectural au boulevard ********" établie en

février 2020 par F.________ en collaboration avec G.________ (ci-après: Etude historique

de février 2020), arrivant à la conclusion que la

"villa vouée à la démolition et à une reconstruction sous la forme d'un

volume beaucoup plus important (chemin ******** 2), se trouve en bordure d'un

ensemble cohérent, construit dans une période restreinte (entre 1905 et 1912),

suivant une typologie commune (villa bourgeoise ou villa locative), avec une

volumétrie similaire (trois ou quatre niveaux hors-sol sur un plan resserré,

implantés au milieu d'une parcelle généreuse) et dans un style architectural

identique (Heimatstil) (...). De fait, la construction d'un bâtiment de

plusieurs étages à la volumétrie imposante sur la parcelle chemin ********

nuirait à la perception générale de cet ensemble et apparaîtrait en totale

rupture avec son environnement" (p. 33/34).

Le 15 octobre 2020, la villa n° ECA 1965 s'est vu

attribuer la note *4* ("objet bien intégré") au recensement architectural.

A la demande de la municipalité, les constructrices ont

déposé des plans d'architecte modifiés le 27 mai 2020 et des plans de situation

de l'ingénieur-géomètre modifiés les 28 mai et 3 juin 2020; ces nouveaux plans –

qui ont été soumis aux opposants – portaient sur plusieurs points (délimitation

d'une place de jeux, redimensionnement des dépendances (local concierge et

local vélos), repositionnement des panneaux solaires en toiture, réduction des

dimensions des avant-toits de la toiture de l'attique, plantation d'un arbre au

Nord/Ouest de la parcelle, suppression d'un mur de soutènement au sud/ouest de

la parcelle; repositionnement de la surface de manoeuvre et d'appui pour les

sapeur-pompiers à l'Ouest de la parcelle; amélioration du traitement paysager

et végétal, modification légère de l'implantation du bâtiment en direction du

Sud et de l'Est afin de respecter la distance à la limite de propriété Nord,

correction de l'emprise des balcons en façade Ouest sur la limite de constructions,

suppression de la cave à vin, redimensionnement du garage souterrain et du

sous-sol, redistribution des locaux en sous-sol (cave et local technique),

réduction de la surface du couvert d'entrée à 10 m2; adaptation des

logements pour tenir compte des personnes à mobilité réduite, redimensionnement

de l'attique de façon à respecter le rapport de 3/5 de la surface de l'étage

inférieur, la suppression du canal de fumée en façade nord.

C.

Par décision du 3 juillet 2019, la municipalité a levé les oppositions

et délivré le permis de construire requis sur la base des plans tels que

modifiés après l'enquête publique.

D.

Le 7 septembre 2020, B.________ et A.________ ont formé devant le

Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), un recours à

l'encontre de la décision municipale du 3 juillet 2020, dont ils demandent en

substance l'annulation (AC.2020.0235).

Dans ses déterminations du 17 novembre 2020, la DGIP

a indiqué que la villa vouée à la démolition, malgré la simplicité de son

architecture, typique du "Landistil", se situait aux abords d'autres

constructions de type Heimatstil, réalisées au début du 20ème siècle

et dont les qualités sont attestées par les notes *3* et un note *2* et que

toute intervention dans le secteur méritait une attention particulière, tout en

rappelant que l'autorité compétente pour la sauvegarde des objets recensés en

note *3*, *4* et *5* était la Commune de Pully. Dans sa réponse du 20 novembre

2020, la municipalité a conclu au rejet du recours. Le 25 novembre 2020, la

constructrice C.________ SA a proposé le rejet du recours. Le 30 novembre 2020,

l'ancienne propriétaire D.________ SA a renoncé à déposer d'autres déterminations.

Le 11 septembre 2020, E.________ a interjeté un recours

parallèle contre la décision municipale du 3 juillet 2020, en concluant

principalement à l'annulation de celle-ci (AC.2020.0246).

Le 22 mars 2021 a eu lieu une audience avec inspection

locale. Il ressort du compte-rendu d'audience relatif aux affaires AC.2020.0235

et AC.2020.0246 ce qui suit:

"Les parties n'ont pas de réquisitions à

formuler.

Me Thévenaz produit un arrêt du 10 février 2021 de la

Chambre des recours civile rendu dans le cadre d'une procédure d'expulsion à

l'encontre de M. E.________.

Selon Me Thévenaz, cet arrêt démontre qu'il n'y a

aucun contrat de bail à loyer qui lie M. E.________ à l'ancienne ou à la

nouvelle propriétaire de la villa sise sur la parcelle n° 3026.

M. E.________ précise qu'il existe un contrat de bail

à loyer tacite, qu'il paie toutes les charges liées à la villa, mais qu'il ne

verse aucun loyer à la propriétaire.

La Cour observe qu'au nord de la parcelle litigieuse

se trouve un garage à toit plat composé de cinq boxes (parcelle n° 3740). Sur

la même parcelle se trouve un bâtiment locatif d'habitation comportant trois

niveaux, avec une toiture à quatre pans à faible pente. Il est précisé que

l'orientation du toit est dans l'axe est-ouest et qu'il s'agit d'une

construction datant des années 1950.

Sur la parcelle n° 3701, de l'autre côté du chemin ********,

se trouve un bâtiment d'habitation de trois niveaux, plus les combles

habitables, construit dans les années 1990.

A l'ouest de la parcelle litigieuse, de l'autre côté

du chemin ********, se trouve une villa sur un seul niveau, avec une toiture à

deux pans, à l'architecture relativement banale (parcelle n° 3700). Il s'agit

d'une villa construite dans les années 1950 et qui a fait l'objet d'une rénovation

il y a deux ou trois ans.

Au sud de la parcelle litigieuse, il est constaté la

présence de la villa "********", constituée de quatre étages, plus

les combles habitables (parcelle n° 3030). Il est en outre constaté au pied de

cet immeuble l'existence d'un garage à toit plat, composé de trois boxes,

construit dans les années 1930-1940.

Toujours au sud de la parcelle litigieuse, sur la

parcelle n° 3455 se trouve une maison sur deux niveaux, plus les combles

habitables, avec un toit à deux pans (orientation nord-sud), qui n'a pas été

recensée.

La Cour se rend devant la maison des recourants A.________

et B.________.

Il est constaté que la maison est constituée d'un

soubassement, ainsi que de deux étages, surmontés de combles habitables.

Il est observé que les parcelles nos 3026,

3027 et suivantes sont bordées le long de la limite sud d'un mur en pierre,

ainsi que, pour certaines propriétés, de porches, ce qui est typique de l'architecture

datant des années 1900.

Me Bovay fait remarquer qu'il existe une importante

végétation de haute futaie dans tout le quartier, ce qui participe à l'équilibre

entre le bâti et le végétal.

Les recourants A.________ et B.________ précisent que

leur jardin est inscrit à l'inventaire ICOMOS.

Me Haldy fait remarquer que la partie aval de la parcelle

des recourants est dépourvue d'arbres et de végétations de haute futaie.

Il est relevé que le mur de la parcelle litigieuse a

été construit en même temps que la villa, soit dans les années 1940. Il est

précisé que ce mur a été construit dans le même esprit que le mur situé sur la

parcelle n° 3027 (à l'exception de la couverture du mur en tuiles). Il n'y a

pas de porche.

M. G.________ relève que le bâtiment projeté est,

selon lui, trop massif et qu'un bâtiment plus "élancé" pourrait

s'intégrer (sous réserve de la clause d'esthétique). Il précise que le secteur

du côté du Boulevard ******** est constitué de maisons telles que celles des

recourants A.________ et B.________. Selon M. G.________, la villa

existante sur la parcelle n° 3026 ne présente pas un intérêt historique

suffisant pour être préservée.

On constate que le chemin d'accès privé aura une

largeur supérieure à 5 mètres et qu'il sera même élargi au droit de la parcelle

n° 3026 jusqu'au garage. On constate également que le chemin actuel est asphalté

et que son élargissement sera également de même nature. Ce chemin d'accès est

rectiligne et plat; sa visibilité est bonne.

Au débouché sur le chemin ********, le tronçon au nord

est relativement étroit (env. 4m). Il est à sens unique, si bien qu'il ne peut

pas être remonté. Avec la disparition du mur pour laisser place à un trottoir,

la visibilité sera améliorée.

On constate que le tronçon sud du chemin ******** qui

débouche sur le Boulevard ******** présente une forte déclivité et a une

largeur d'environ 5 mètres.

M. A.________ relève que le débouché sur le Boulevard ********

est dangereux, malgré la présence d'un signal "Stop". On se trouve

dans un quartier où la vitesse est limitée à 30 km/h.

La Municipalité précise qu'il y a dix arbres protégés

de par leur diamètre, mais qu'il n'y a aucun arbre classé individuellement.

La constructrice précise que la parcelle litigieuse fera

l'objet de plantations supplémentaires autour de la parcelle, qui seront

composées d'arbustes de différentes essences indigènes et de haies vives

également d'essences indigènes. Il s'agit d'une volonté de la constructrice

d'aller au-delà des trois arbres de taille majeure et d'essence indigène

imposés par la Commune au titre d'arborisation compensatoire. Il est également

relevé que pour des questions d'intégration, le toit de l'immeuble sera

végétalisé.

Il est précisé qu'il n'y a pas de liste des essences

indigènes pour les trois arbres ainsi que pour les autres arbustes et haies

vives qui seraient plantés.

M. H.________ relève que les conditions fixées par la

Commune concernant l'arborisation compensatrice (les trois arbres) sont excellentes.

Il ajoute cependant que l'on pourrait se retrouver face à un problème en

fonction des essences choisies, lesquelles pourraient avoir un gabarit trop

important à terme. M. H.________ précise encore que la constructrice a fait un

effort important au niveau de la végétation pour l'intégration du bâtiment.

Selon la constructrice, le plan intitulé "1804

EXE.1", daté du 27 mai 2020, est impératif.

M. H.________ produit une expertise biologique datée

de mars 2021 réalisée à la demande des recourants A.________ et B.________. Il

précise qu'il y a deux pins sur la parcelle litigieuse qui datent d'une

centaine d'années. Il relève également que le quartier comprend des pins de

même taille et vraisemblablement de même âge, de part et d'autre de la

parcelle. Il a l'impression que les pins suivent la cassure de pente. En outre,

l'absence d'entretien du jardin lui donne une plus-value biologique. Toujours

selon M. H.________, l'état sanitaire des arbres est bon.

Selon Mme I.________, le contre-mur qui sera réalisé

en limite est de propriété avec la parcelle n° 3027 sera plus bas sur toute la

longueur du mur existant sur la parcelle n° 3027 (recourants A.________ et

B.________).

En bas de la parcelle litigieuse, au niveau où le mur

des voisins A.________ et B.________ est interrompu, le mur projeté aura une

hauteur de 115 cm au-dessus du terrain naturel (endroit de la place de jeu) et

sera donc visible depuis la propriété des recourants A.________ et B.________.

La parole n'étant plus demandée, l'instruction est

close.

Les mandataires indiquent qu'ils renoncent à plaider.

Les parties déclarent renoncer à la lecture du procès-verbal.

L'audience est levée à 16h45".

E.

Par courrier du 8 avril 2021, comportant une annexe, les recourants ont

apporté diverses modifications au contenu du procès-verbal d'audience, qui

avait été dicté en présence des parties et reproduit strictement les

déclarations des parties, comme cela été relevé par Me Haldy dans sa lettre du

14 avril 2021.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a

été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales

de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour

recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle

est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(art. 75 let. a LPA-VD; voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a

formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour

recourir en tant qu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la

construction projetée. On peut admettre que les recourants sont dans cette

situation. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

Les recourants doutent que les nombreuses modifications apportées au

projet après la fin de l’enquête publique puissent être considérées comme des

modifications de minime d'importance susceptibles d'être dispensées d'enquête

complémentaire.

a) Selon

l'art. 111 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité peut dispenser d'enquête

publique les projets de minime importance. D'après l'art. 117 LATC, lorsqu'elle

impose des modifications de minime importance, la municipalité peut délivrer un

permis de construire subordonné à la condition que ces modifications soient

apportées au projet. Conformément à la jurisprudence, lorsqu'une modification

est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il

convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (cf. art. 111

et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes doivent faire

l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu

de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées

à un projet après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou

corriger divers éléments critiqués par les opposants (cf. CDAP AC.2018.0433 du

6 décembre 2019 consid. 2aa/bb et les références citées) ou lorsqu'elles visent

à rendre le projet réglementaire. Lorsqu'un projet de construction peut aisément

être rendu réglementaire par une modification des plans mis à l'enquête publique,

la municipalité a l'obligation de délivrer le permis à titre conditionnel (cf.

RDAF 1966 p. 133; RDAF 1972 p. 418). Il a été jugé que même l'exigence d'un

modification d'implantation de 1.55 m tendant à garantir le respect des normes

réglementaires en matière de distance entre bâtiments et limite de propriété

constituait une modification de peu d'importance pour un bâtiment de plus de 40

m de façade (cf. RDAF 1974 p. 449).

b) En l’espèce, le projet a été mis à l’enquête

publique conformément à l’art. 109 LATC. Par la suite, il a fait l’objet de

plusieurs modifications visant, d'une part, à atténuer les aspects du projet gênant

les opposants (notamment, réduction des dimensions des avant-toits de la

toiture de l'attique, suppression d'un mur de soutènement au Sud/Ouest de la

parcelle, amélioration du traitement paysager et végétal etc.) et, d'autre

part, à rendre le projet réglementaire (notamment, correction de l'emprise des

balcons sur la limite de construction). Quant à l'exigence de modification de

l'implantation du bâtiment projeté en direction du Sud/Est afin de respecter la

distance à la limite de propriété Nord, elle peut être qualifiée de minime

importance, s'agissant d'un déplacement de 12 cm (à l'angle Nord/Est) et de 48

cm (à l'angle Nord/Ouest), étant précisé que la longueur de la façade Nord

mesure 16.57 m. Au regard de la jurisprudence précitée, les modifications en

cause – qui n'ont pas d'impact notable sur l'aspect du bâtiment ni sur sa

destination – pouvaient dès lors être dispensées d'enquête complémentaire.

D'ailleurs les recourants, qui ne contestent pas avoir pu consulter les plans

modifiés, n'ont pas été empêchés de soulever tous les griefs en lien avec ces

modifications; ils ne prétendent pas non plus que le projet modifié aurait, pour

eux, un impact supplémentaire par rapport au projet tel que mis à l'enquête. Dans

ces circonstances, la procédure suivie n'est pas contraire au droit cantonal. Quoi

qu'il en soit, il n'y aurait guère de sens d'annuler la décision attaqué et de

renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau à l'issue

d'une mise à l'enquête complémentaire. Un tel procédé constituerait un détour

procédural inutile, dès lors que tous les griefs se rapportant aux

modifications soulevés par les recourants ont pu être traités (voir

ci-dessous).

Le grief doit donc être rejeté.

3.

Les recourants affirment que le bâtiment projeté ne respecterait pas la

distance aux limites de propriété.

a) Selon l'art. 16 RCATC, la distance minimum entre

un bâtiment et les limites de propriété est déterminée par la longueur et la

hauteur de la façade correspondante (al. 1); elle est au minimum de 5.00 m. par

rapport aux façades ne dépassant pas 16.00 m. de longueur (al. 2); la distance

à la limite est augmentée de 0.30 m. par mètre ou fraction de mètre de la

longueur supplémentaire (al. 3); lorsque la hauteur à la corniche dépasse 10.00

m, la distance de la façade par rapport à la limite est augmentée de la totalité

du dépassement (al. 4). D'après l'art. 18 al. 1 RCATC relatif aux limites

obliques, "lorsque la limite de la propriété n'est pas parallèle à la

façade, la distance prévue à l'article 16 se mesure au milieu de la façade,

perpendiculairement à celle-ci. Cependant, l'angle le plus rapproché de la

limite doit en rester éloigné de la distance réglementaire diminuée d'un mètre

au maximum".

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la longueur

de la façade Est ne dépasse pas 16 m, de sorte que la distance minimale à la

limite de propriété avec la parcelle n° 3027 doit être de 5 m. Il résulte du

plan de situation (modifié le 28 mai 2020) que la distance entre la façade Est

du bâtiment et la limite de propriété est de 5.87 m mesurée au milieu de la

façade, perpendiculairement à celle-ci, et que, s'agissant d'une limite

oblique, l'angle le plus rapproché de la limite doit respecter la distance

minimale (5 m) diminuée d'un mètre au maximum (4 m), ce qui est bien le cas en

l'espèce puisque la distance à l'angle Nord/Est du bâtiment par rapport à la

limite Est atteint 4.49 m. Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants,

il n'y a pas lieu de mesurer la longueur de la façade Est en prenant en compte

le faible décrochement (avancée de 1.20 m environ) sur la façade Sud, qui se

trouve à plus de 4 m de l'angle Sud/Est de la façade Est, ni les prétendus

"avant-corps faisant angle et logeant les façades latérales", qui ne figurent

pas sur les plans. Il ne se justifie pas non plus de prendre en considération

les dimensions du parking souterrain dans le calcul de la longueur des façades

du bâtiment projeté, ni dans celui des distance aux limites. Il est précisé que

les garages souterrains et leurs équipements (tels les rampes d'accès et murs

de soutènement) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la distance aux

limite (art. 16 al. 6 RCAT). Pour les surplus, les distances aux limites sont

également respectées par rapport aux autres façades du bâtiment projeté.

Ce grief est donc mal fondé.

4.

Les recourants dénoncent une violation de l'art. 19 al. 1 RCATC,

prévoyant que la hauteur des constructions est mesurée depuis le niveau moyen

du terrain naturel, calculé en prenant la moyenne des cotes d'altitude aux

quatre angles du plus petit rectangle dans lequel le bâtiment peut s'inscrire. Les

recourant n'expliquent cependant pas en quoi que la hauteur du bâtiment aurait

été "calculée de façon erronée". En tout cas, ils ne contestent pas

les cotes d'altitude telles qu'elles résultent des plans de situation de l'ingénieur-géomètre

des 28 mai et 3 juin 2020. Ce grief – si tant est qu'il respecte les exigences

minimales de motivation pour être recevable – doit ainsi être rejeté. Cela

étant, on peut relever que, selon les plans des façades, la hauteur du bâtiment

projeté atteint environ 11.96 m, ce qui est inférieur à la hauteur de 15 m

autorisée par l'art. 37 al. 1 RCATC s'agissant de la zone à moyenne densité.

5.

Les recourants prétendent que le garage souterrain projeté, surmonté de

terrasses en surplomb délimitées par des murs de soutènement, devrait être pris

en considération dans le calcul de l'indice d'occupation du sol (IOS).

Selon l'art. 84 LATC, le règlement communal peut

prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises

en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiment

et dans coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, notamment (al. 1).

Cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la

nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas

d'inconvénient pour le voisinage (al. 2).

Sur le plan communal, l'art. 11 al. 2 let. d RCATC

exclut expressément du calcul de la surface bâtie déterminante, les garages

souterrains lorsque la moitié de leur volume est situé en dessous du terrain

naturel, qu'ils n'ont qu'une façade entièrement visible et qu'ils s'intègrent

harmonieusement dans le terrain, ce qui est manifestement le cas en l'espèce au

vu des plans figurant au dossier. En particulier, force est ici de constater

que la quasi-totalité du volume du garage souterrain est situé en dessous du

terrain naturel, de sorte que la surface du garage n'a pas à être pris en

compte dans le calcul de l'IOS. Il en va de même des terrasses – non couvertes

– situées au rez-de-chaussée

Le grief est donc manifestement mal fondé.

6.

Les recourants affirment, sans plus amples indications, que le projet litigieux

ne serait pas conforme à l'art. 49 RATC, intitulé "Mouvements de terre et

murs de soutènement", prévoyant ce qui suit à ses alinéas 4 et 5:

" 4 Les

mouvements de terre, respectivement les murs de soutènement doivent respecter

les règles suivantes:

·

Les mouvements de terre ne peuvent dépasser 1.50 m. de hauteur en

dessus ou en dessous du terrain naturel, mesurée depuis le terrain naturel à

l'endroit le plus défavorable. La pente maximum des talus ne peut excéder 60%.

·

La hauteur des murs de soutènement, mesurée depuis le niveau du

terrain naturel à l'endroit le plus défavorable, ne peut dépasser 3.00 m.

5 Si la topographie des

lieux l'exige, la Municipalité peut accorder une dérogation à ces

dispositions."

Or, comme cela ressort des plans de façades et des

plans de coupes, le projet litigieux est en tous points conforme à cette

disposition réglementaire. Lors de l'audience, les recourants ont prétendu que

les murs de soutènement dépasseraient la hauteur de 1.5 mètres. Mais ils perdent

de vue que les murs de soutènement peuvent atteindre une hauteur de 3 mètres. Quoi

qu'il en soit, le mur longeant la limite de propriété Est ne dépasse pas la

hauteur de 1.50 mètres. La constructrice a expliqué en cours d'audience que le

contre-mur qui serait réalisé en limite Est de propriété avec la parcelle n°

3027 serait plus bas sur toute la longueur du mur existant sur la propriété des

recourants. En aval de la parcelle litigieuse (près de la place de jeux), au

niveau où le mur des recourants était interrompu, le mur projeté aurait une

hauteur de 115 cm au-dessus du terrain naturel et serait donc visible depuis la

propriété des recourants, conformément aux plans figurant au dossier. Pour le

surplus, la cour de céans ne discerne pas quels risques ces aménagements

présenteraient pour la propriété des recourants.

Ce grief est donc mal fondé.

7.

Les recourants soutiennent que la servitude de restriction au droit de

bâtir (n° ID.007-2002/005505) ferait obstacle à la construction telle que

projetée. Or, selon la jurisprudence, les questions relatives au respect des

servitudes de droit privé relèvent de la compétence du juge civil et il

n'appartient ainsi ni à l'autorité intimée ni au Tribunal de céans

d'interpréter le contrat de servitude de droit privé et d'en contrôler le

respect. Du reste, lorsque la municipalité est saisie d'une demande de permis

de construire pour un projet qui s'implante sur l'assiette d'une servitude,

elle n'a pas à se préoccuper de l'accord du titulaire de la servitude (cf.

notamment AC.2012.0076 du 30 janvier 2013 consid. 9; AC.2011.0231 du 10 janvier

2012 consid. 2a et les références citées; AC.2009.0086 du 20 août 2010 consid.

3b). Ce moyen doit donc être rejeté.

8.

S'agissant des nuisances imputables au chantier alléguées par les

recourants, elles échappent à la compétence du tribunal de céans, conformément

à la jurisprudence constante. En effet, la prévention contre des dommages liés

à des travaux, soit par exemple le trafic lié à un chantier, relève directement

de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a pas

incidence sur la délivrance du permis de construire (arrêts AC.2018.0390 du 3

juin 2019 consid. 3a; AC.2015.0045 du 29 août 2016 consid. 1c et AC.2012.0388

du 28 novembre 2013 consid. 1e).

9.

Les recourants allèguent que la parcelle litigieuse – déjà construite – ne

serait pas suffisamment équipée, dans la mesure où la sécurité de l'accès au

réseau routier ne serait pas garanti pour les futurs habitants.

a) Selon l’art. 104 al. 3 LATC, la municipalité

n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la

construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements

empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Selon

l'art. 19 al. 1 LAT de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), un terrain est réputé

équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par

des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se

raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie,

ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et

juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; ATF 1C 36/2010 du 18 février

2011 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation

prévue, il faut d'abord que la sécurité - celle des automobilistes comme celle

des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré

(ATF 1C 36/2010 précité consid. 4.1). Enfin, son utilisation ne doit pas

provoquer de nuisances incompatibles avec les exigences de la loi fédérale sur

la protection de l'environnement et de ses ordonnances d'exécution (ATF 129 II 238 consid.

2 p. 241 et l'arrêt cité). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.

Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois

construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne

peut pas être absorbé par le réseau routier, ou s'il provoque des atteintes

nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Les autorités communales et

cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2

p. 241; 121 I 65 consid. 3a in fine p. 68; 119 Ib

480, consid. 6 p. 488; 116 Ib 159; 96 I 369 consid. 4 p. 373).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée

au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie,

bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à

tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (AC.2009.0086 précité; AC.2008.0233 du 6

mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).

b) En l'occurrence, la voie d'accès privée qui

permet de relier le parking projeté au domaine public (chemin ********) fait

l'objet d'une servitude de passage, dont l'assiette présente une largeur d'au

moins cinq mètres. Cette voie d'accès privée – qui est rectiligne et plate – débouche

après une vingtaine de mètres de long en direction de l'Ouest sur le chemin ********.

L'inspection locale a permis de constater qu'à ce débouché, la visibilité était

bonne et que celle-ci serait encore améliorée, du côté droite (Nord), du fait

du trottoir qui serait aménagé sur une bande de terrain de la parcelle n° 3026

longeant ledit chemin en lieu et place d'un mur de clôture existant. La

sécurité de tous usagers y est donc garantie, d'autant que tout le quartier

résidentiel ******** se trouve en "zone 30". Certes, le dernier

tronçon du chemin ******** – d'une largeur de 5 m environ – présente une forte

déclivité avant de déboucher sur le boulevard ********, où la visibilité n'est

pas idéale. Mais la configuration des lieux permet à tout conducteur attentif

et respectueux des règles usuelles de circulation de s'engager sans dangers

excessifs sur le boulevard ********. D'ailleurs de nombreux habitants du

quartier – qui connaissent les lieux – empruntent ce tronçon depuis de longues

années sans risques avérés et il n'y pas raison que les futurs habitants ne

puissent pas en faire autant. Les recourants n'ont pas en tout cas pas apporté

la preuve que des accidents aient été recensés à cet endroit précis. Quant à la

(faible) augmentation du trafic engendré par la création de onze places de parc,

elle pourra aisément être absorbée par le réseau routier actuel, dont il n'est

pas établi qu'il serait saturé.

Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, force

est d'admettre que la parcelle litigieuse – qui est construite d'une villa

avec garage et donc d'ores et déjà reliée au réseau routier – doit être considérée

comme équipée au regard de l'art. 19 al. 1 LAT.

10.

Les recourants critiquent en outre le projet sous l’angle de

l’esthétique et de l'intégration à l'environnement bâti, en se référant à une

expertise privée, d'où il ressort que la "villa

vouée à la démolition et à une reconstruction sous la forme d'un volume

beaucoup plus important (chemin ******** 2), se trouve en bordure d'un ensemble

cohérent, construit dans une période restreinte (entre 1905 et 1912), suivant

une typologie commune (villa bourgeoise ou villa locative), avec une volumétrie

similaire (trois ou quatre niveaux hors-sol sur un plan resserré, implantés au

milieu d'une parcelle généreuse) et dans un style architectural identique

(Heimatstil) (...). De fait, la construction d'un bâtiment de plusieurs étages

à la volumétrie imposante sur la parcelle chemin ******** 2 nuirait à la

perception générale de cet ensemble et apparaîtrait en totale rupture avec son

environnement" (Etude historique de février 2020, p. 33/34).

a) A titre préliminaire, il y a lieu de souligner

que les expertises privées produites par les parties sont soumises, comme tous

les autres moyens de preuve, à la libre appréciation du juge. Ce dernier doit

ainsi en tenir compte dans son jugement et ne peut leur dénier toute valeur

probante pour le seul motif que leur auteur a été mandaté par une partie. Dès

lors que ce ne sont pas les autorités judiciaires mais une personne intéressée

par l'issue de la procédure qui a choisi l'expert, l'a instruit et l'a

rémunéré, une telle expertise doit toutefois être appréciée avec retenue; de

jurisprudence constante, elle n'a pas la même valeur probante qu'une expertise

judiciaire, ses résultats étant bien plutôt considérés comme de simples allégués

des parties (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6; arrêts AC.2017.0321 du 6 septembre

2018 consid. 7c/aa; AC.2016.0095 du 29 novembre 2016 consid. 1b/bb et la réf.

cit.).

b) aa) La loi fédérale sur l'aménagement du

territoire (LAT) a pour but de veiller à une occupation du territoire propre à

garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Les autorités

chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte de la nécessité de

préserver le paysage, notamment de veiller à ce que les constructions prises

isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le

paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les

plans d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les

zones agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon

l'art. 17 LAT relatif aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir des

mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux

historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les

localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis

qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui

s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260

et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en

établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit

cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT),

par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que

des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a

pp. 260-261).

bb) La loi vaudoise sur la protection de la nature,

des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11) fait partie

des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection

générale de la nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, soit

tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être

sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique historique,

scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), ainsi qu'une

protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier

des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture

ainsi que les antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent

un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif

(art. 46 al. 1 LPNMS). Sont également protégés les terrains contenant ces

objets et leurs abords (art. 46 al. 2 LPNMS) et aucune atteinte ne peut leur

être portée qui en altère le caractère (art. 46 al. 3 LPNMS). Lorsqu'un danger

imminent menace un tel objet, le département en charge des monuments, sites et

archéologie prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde (art. 47 LPNMS). La

protection générale des monuments historiques et des antiquités consiste ainsi

dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en

faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait

omis de mettre à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS).

Autrement dit, les véritables mesures de protection prises en application de

application de la LPNMS relèvent de la "protection spéciale": il

s'agit de la mise à l'inventaire et le classement, mesures décidées non pas par

a commune mais par le département cantonal compétent (cf. notamment arrêt

AC.2020.0014 du 14 décembre 20202 consid. 1c).

Le recensement architectural n'est pas prévu par la

LPNMS, mais par l'art. 30 du règlement d'application de cette loi (RLPNMS; BLV

450.11.1), qui dispose que le département "établit le recensement

architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées,

selon les directives publiées à cet effet". Le recensement

architectural, dont le processus est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement

architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la

section monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments et

rééditée en mai 2002, est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence

des bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre,

le cas échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Il comporte

l'attribution de notes qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance

nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au

niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5*: Objet présentant des qualités et

des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site.

A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent

une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement

indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection.

Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités

chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones

à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de

construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant

l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une

autorisation cantonale spéciale (CDAP AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 consid.

3a/bb).

cc) La LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la

protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud.

Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales doivent prendre les mesures

appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes

d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou

d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire. L'art. 86 LATC

impose pour sa part à la municipalité de veiller à ce que les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont

liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des

projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux

doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des

localités et de leurs abords (al. 3).

Sur le plan communal, les principes posés par

l'art. 86 LATC sont repris à l’art. 32 RCATC, qui prévoit ce qui suit:

"Article 32 – Intégration

1 Conformément à l’art.

2 du présent règlement, la Municipalité peut prendre des dispositions exceptionnelles

(notamment en application de l’art. 86 LATC) pour sauvegarder les qualités

particulières d’un lieu ou pour tenir compte de situations acquises.

[…]".

dd) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier

chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; CDAP AC.2017.0226 du 5

février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juillet 2016 consid. 2b). Dans ce

cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide

pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF

115 Ia 114 consid. 3d p. 118; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3).

La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il

satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86 LATC ou ses dérivés - par exemple en raison du contraste formé par le volume

du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier

que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un

site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en

péril sa construction. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se

fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions,

l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet - l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable

et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C_452/2016 du 7 juin

2017 consid. 3.1.3).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_520/2012

du 30 juillet 2013 consid. 2.4; arrêt précité CDAP AC.2016.0052 consid. 2b).

Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la

base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (CDAP AC.2018.0434 du 10

février 2020 consid. 3b et les références citées).

c) En l'espèce, la villa vouée à démolition, de type

"Landistil", a obtenu la note *4* au recensement architectural cantonal.

Comme cela a été confirmé par l'expert M. G.________, mandaté par les

recourants, lors de l'inspection locale, cette maison ne présente pas un intérêt

historique ou architectural suffisant pour être conservée. Les recourants ne le

prétendent d'ailleurs pas sérieusement. Cette villa se trouve certes en bordure

d'un secteur (boulevard ********) composé de quelques villas de style

"Heimatstil", dont la villa des recourants (parcelle n° 3027) et la

villa locative "********" (parcelle 3030). Si ces deux bâtiments ont

obtenu la note *3*, recensant les objets intéressants au niveau local qui

bénéficient d'une "protection générale", ils n'ont cependant pas fait

l'objet de mesures de protection spéciale selon la LPNMS (mise à l'inventaire

ou classement) prises par le département cantonal compétent. L'importance de l'intérêt

public à la protection du patrimoine bâti telle que mise en exergue par les

recourants doit ainsi être relativisée, d'autant que le secteur du boulevard ********

– comme on le verra ci-après – ne présente pas un ensemble bâti homogène digne

d'être préservé, mais est en réalité constitué de bâtiments hétérogènes, dont

des immeubles locatifs modernes à l'architecture très banale (cf. Etude

historique, p. 30).

Sans critiquer sérieusement l'aspect architectural

du bâtiment projeté, les recourants font valoir que le projet litigieux ne

s'intégrerait pas, en raison de son caractère massif, à l'environnement bâti et

il apparaîtrait en totale rupture avec celui-ci. Or, l'inspection locale a

montré au contraire que les bâtisses alentour ne présentaient pas un caractère

architectural homogène: le secteur était composé de bâtiments pour le moins

hétéroclites du point de vue de leur volumétrie, de leur typologie, de leur

style et de leur époque. Lors de la visite des lieux, le tribunal a pu

constater qu'au nord de la parcelle litigieuse s'élevait un garage à toit plat

composé de cinq boxes (parcelle n° 3740). Sur la même parcelle se trouvait un

bâtiment locatif d'habitation datant des années 1950 et comportant trois

niveaux, avec une toiture à quatre pans à faible pente. Sur la parcelle n°

3701, de l'autre côté du chemin ********, prenait place un bâtiment d'habitation

de trois niveaux, plus les combles habitables, construit dans les années 1990.

A l'ouest de la parcelle litigieuse, de l'autre côté du chemin ********,

s'érigeait une villa sur un seul niveau, avec une toiture à deux pans, à

l'architecture relativement banale (parcelle n° 3700); Il s'agissait d'une

villa construite dans les années 1950 et qui avait fait l'objet d'une rénovation

récemment. Au sud de la parcelle litigieuse, il est constaté la présence de la

villa "********", qui a obtenu la note *3* au recensement

architectural, constituée de quatre étages, plus des combles et des surcombles

habitables (parcelle n° 3030). Il est en outre constaté au pied de cet immeuble

l'existence d'un garage à toit plat, composé de trois boxes, qui ne s'harmonise

pas avec le bâtiment principal. Sur la parcelle contiguë (n° 3455) se trouve

une maison sur deux niveaux, plus les combles habitables, avec un toit à deux

pans (orientation nord-sud), qui n'a fait l'objet d'aucun recensement

architectural. Quant à la maison des recourants, elle était constituée d'un

soubassement, ainsi que de deux étages, surmontés de combles habitables.

Force est donc d'admettre que le projet litigieux ne

porte nullement atteinte à l'aspect ou au caractère du quartier, qui ne forme

pas une unité urbanistique homogène digne d'être sauvegardée. En effet, à

l'exception de quelques villas "Heimatstil" alentour, la grande

majorité des bâtiments environnants ne présentent que peu ou pas d'intérêt du

point de vue architectural ou historique. La cour de céans a pu se rendre

compte que le projet incriminé s'intégrerait au milieu bâti. On ne voit pas en

quoi il apparaîtrait en "totale rupture avec son environnement." En cours

d'audience, M. G.________, a relevé que le bâtiment projeté était, selon lui,

trop massif et qu'un immeuble plus "élancé" pourrait mieux

s'intégrer, ce qui est toutefois contredit par les constatations faites sur

place. En effet, la volumétrie de la construction projetée serait comparable,

voire moindre, par rapport à celle notamment du bâtiment locatif situé en

limite Nord (parcelle n° 3740). De plus, il été observé que la villa locative

"********" sise sur la parcelle contigüe n° 3030 culminait à plus de

25 m (cf. Etude historique, p. 19), soit une hauteur nettement supérieure à

celle du bâtiment projeté (dont la hauteur est inférieure à 15 m).

Le grief tiré d'une "surdensification"

due à la prétendue volumétrie massive du projet guidé par la "recherche du

profit" doit donc être rejeté. Le Tribunal fédéral a rappelé que l'exploitation

maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt public

important, car la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à

orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par

une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact (cf. art. 1

al. 2 let. abis et b LAT ; voir ATF 145 I 52 consid. 4.4 ; 142

II 100 consid. 4.6; TF 1C_233/2016 du 20 janvier 2017 consid. 5.3). En

l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée, qui a procédé à une pesée

des intérêts en présence (conformément à l'art. 3 OAT), a retenu que l'intérêt

public à densifier était prépondérant par rapport à la préservation du

patrimoine architectural, étant précisé qu'aucun bâtiment situé à proximité du

projet en cause ne bénéficie d'une protection spécifique (mise à l'inventaire

ou classement au sens de la LPNMS). Du reste, la DGIP, autorité cantonale

spécialisée en matière de protection du patrimoine, n'a pas formulé de

remarques dans le cadre de la synthèse CAMAC. Il en va de même de l'intérêt

public au maintien du jardin actuel, du moment que l'autorité communale de

planification a classé le terrain en "zone d'habitation à moyenne densité",

qui est destinée à la construction de bâtiments voués au logement et aux activités

compatibles avec le logement telles que des bureaux, établissements publics,

institutions scolaires et éducatives, établissements médico-sociaux, artisanat,

commerces etc. (art. 36 RCATC). On ne saurait donc exiger la réduction de la

surface bâtie du projet – qui est en tous points conforme à la réglementation

communale révisée d'ailleurs très récemment (2017) – pour des motifs

esthétiques, à moins que cela ne soit justifié par des intérêts publics

prépondérants comme la préservation de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments

remarquables bénéficiant de mesures de protection des monuments historiques (cf.

art. 1 al. 1 et al. 2 let. abis et art. 3 al. 2 let. a bis LAT), ce

qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

Tout bien considéré, la municipalité

n'a pas commis un abus ou un excès de son large pouvoir d'appréciation en

considérant que le projet litigieux ne violait pas l'art. 86 LATC.

11.

Les recourants s'opposent à l'abattage des dix

arbres qu'implique le projet litigieux et estiment que les mesures de

compensation prévues, soit l'implantation de trois nouveaux arbres, seraient

insuffisantes. Après l'échéance du délai de recours, soit en cours d'audience

d'inspection locale, les recourants ont produit un rapport d'expertise biologique

privé établi le 18 mars 2021 par le bureau d'études en environnement H.________

(ci-après: Rapport d'expertise H.________).

a) L'art. 5 let. b LPNMS dispose que

sont protégés les arbres que désignent les communes par voie de classement ou

de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur

valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent.

L’autorisation d’abattre des arbres protégés est réglée à l’art. 6 LPNMS, ainsi

qu’à l’art. 15 du règlement d’application de la LPNMS du 22 mars 1989

(RLPNMS; BLV 450.11.1). Interprétant ces dispositions, la jurisprudence retient

en substance ce qui suit: pour statuer sur une demande d'autorisation

d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS),

l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et

détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur

les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette

pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de

leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;

autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il

y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au

regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et

règlements d’aménagement en vigueur (cf. notamment arrêts AC.2015.0082 du 29

septembre 2015 consid. 6; AC.2012.0249 du 26 juillet 2013 consid. 10;

AC.2012.0100 du 18 octobre 2012 consid. 2). Lorsque la protection instaurée par

le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais

d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines

caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la

protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent

être envisagés en rapport avec une construction (AC.2012.0300 du 12 juin 2013

consid. 6c ; AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2c et les références

citées). L'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme

un élément qui n'est pas nécessairement permanent mais qui est au contraire

susceptible d'évolution, ce qui permet le cas échéant de le remodeler en

procédant à de nouvelles plantations.

b) La Commune de Pully dispose

d’un Règlement sur la protection des arbres et Plan de classement des arbres

(ci-après: le règlement communal sur les arbres) approuvé par le Département de

la sécurité et de l’environnement le 26 juillet 2004. Ce dernier prévoit à son

art. 3 al. 2 ce qui suit:

"Sont protégés:

a) tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm.

b) tous les arbres repérés sur le plan de classement.

Le diamètre se mesure à 130 cm au-dessus du sol. Les

diamètres de troncs multiples sur un même pied sont additionnés.

Les dispositions de la législation forestière sont

réservées."

L'art. 46 al. 3 RCATC prévoit quant à lui ce qui

suit:

"Lors de toute nouvelle construction, les propriétaires

sont tenus de planter sur leurs fonds, dans la mesure où cette exigence n'est

pas déjà remplie, un arbre de taille majeure et d'essence appropriée aux lieux,

par 500 m2 de parcelle. Le choix des essences se fera de préférence

parmi les espèces indigènes. (...)"

c) En l'espèce, le projet implique l'abattage

de dix arbres protégés au sens de l'art. 3 al. 2 let. a du règlement communal

sur les arbres. Selon le permis de construire délivré le 3 juillet 2020,

l'autorisation d'abattage est assortie de l'obligation de procéder à une

arborisation compensatoire, au moins trois arbres d'ornement de taille majeure

et d'essence indigène devant être plantés en pleine terre. A la demande de la

municipalité, la constructrice a produit le plan 1804 EXE.1 du 27 mai 2020,

prévoyant qu'outre ces trois arbres, plusieurs dizaines d'arbustes d'essence

indigène seraient plantés autour de la construction projetée, ainsi que sur le

toit plat.

L'abattage des dix arbres en cause est

destiné à permettre une utilisation rationnelle du terrain à bâtir. Il a pu

être constaté à l'inspection locale que les dix arbres en question n'avaient

pas de caractéristiques remarquables du point de vue esthétique ou biologique

les rendant spécialement dignes d'intérêt ou de protection.

En cours d'audience, l'expert H.________,

mandaté par les recourants, a certes relevé la présence de deux pins, datant d'une

centaine d'années, qui, selon lui, mériteraient d'être conservés. Il n'est pas

contesté que ces pins bénéficient de la protection générale en raison du

diamètre de leur tronc (70 et 80 cm) au sens de l'art. 3 al. 2 let. a du

règlement communal sur les arbres. En revanche, ni l'expert ni les recourants

ne prétendent – à juste titre – que ces pins auraient dû faire l'objet d'un

classement individuel en raison de leur haute valeur historique, botanique ou

paysagère au sens de l'art. 7 du règlement communal sur les arbres, prévoyant

qu'en principe, les arbres classés ne peuvent être abattus. Du reste, comme

cela a été relevé en audience, ces pins ne sauraient être considérés comme des exemplaires

rares ou uniques, dès lors que le quartier compte d'autres pins similaires. Certes,

il résulte du rapport H.________ que la parcelle n° 3026, qui comprend dix

arbres majeurs (protégés, mais non classés), présente un intérêt non

négligeable du point de vue biologique, dans la mesure où le manque d'entretien

du jardin a permis à la végétation, composée essentiellement de broussailles et

de buissons, de se développer pour servir d'habitat à la petite faune. A juste

titre, l'expert H.________ ne prétend pas que cette végétation serait protégée

par la réglementation communale ou cantonale ou encore fédérale, d'autant moins

que, comme indiqué dans son rapport d'expertise (p. 2), cette végétation comprend

des plantes figurant sur la liste noire des espèces exotiques envahissantes en

Suisse (laurelles et ronces d'Arménie). Or, ces plantes portent atteinte à la

biodiversité ou à la santé, dont il faut empêcher la propagation (www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversité).

Quant aux mesures de compensation,

elles vont bien au-delà de ce qui est exigé par l'art. 46 al. 3 RCATC,

prévoyant la plantation d'un arbre de taille majeure et d'essence indigène par

500 m2, soit en l'occurrence trois arbres compte tenu de la surface

du terrain (1'304 m2). En effet, il résulte des plans figurant au

dossier qu'outre trois arbres de taille majeure et d'essence indigène,

plusieurs dizaines d'arbustes supplémentaires d'essence indigène seront plantés

sur la parcelle, étant précisé que la toiture plate sera végétalisée, ce qui

permettra au bâtiment projeté de s'intégrer encore davantage dans le quartier

que l'on peut qualifier de verdoyant. En cours d'audience, l'expert H.________ a déclaré que si la plantation

de trois arbres majeurs et d'essence indigène au titre de mesure de

compensation n'était, à ses yeux, pas suffisante, il a cependant qualifié

d'"excellente" la plantation de plusieurs dizaines d'arbustes

supplémentaires prévus notamment autour du bâtiment projeté, selon le plan des aménagements

extérieurs 1804 EXE.1 du 27 mai 2020 (qui fait partie intégrante du permis de

construire). M. H.________ a encore précisé que la constructrice avait fait un

effort important au niveau de la végétation pour l'intégration du bâtiment.

Compte tenu de tous ces éléments,

l'intérêt public à la conservation des arbres existants doit céder le pas à l'intérêt

privé de la constructrice à une utilisation rationnelle du terrain à bâtir, qui

est classé en zone à moyenne densité, étant rappelé que l'exploitation maximale

des possibilités de construire correspond à un intérêt public important. Contrairement

à ce que laissent entendre les recourants, les possibilités de bâtir seraient

excessivement réduites si les arbres existants devaient être maintenus. De

même, la création d'un trottoir sur la bande de terrain longeant sa limite

Ouest – qui améliore la sécurité des piétons de tout le quartier – serait

compromise. A noter que le projet litigieux, situé dans un quartier bien

arboré, n'aura qu'un faible impact paysager. En effet, le caractère verdoyant

du secteur sera préservé grâce à une arborisation compensatoire importante et

de qualité.

Dans ces conditions, c'est à bon droit

que la municipalité a, au terme d'une pesée des intérêts, favorisé la

réalisation de la construction prévue au détriment des dix arbres en cause.

Le grief est ainsi mal fondé.

12.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est

recevable, ce qui conduit à la confirmation de la décision attaquée.

Succombant, les recourants supporteront un émolument judiciaire (art. 49

LPA-VD), ainsi qu'une indemnité à titre de dépens à verser à la Commune de

Pully d'une part et à la constructrice d'autre part, qui ont toutes les deux

agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Pully du 3 juillet 2020 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants A.________ et B.________ sont débiteurs solidaires envers

la Commune de Pully d'une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à

verser à titre de dépens.

V.

Les recourants A.________ et B.________ sont débiteurs solidaires à

l'égard de la constructrice C.________ SA d'une indemnité de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs à verser à titre de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.