AC.2020.0235
CDAP - AC.2020.0235 - 2021-05-20 - A._____, B.__/Municipalité de Pully, C._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine
20 mai 2021Français52 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mai 2021
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur
et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure.
Recourants
A.________
et B.________,
à Pully, représentés par Me Benoît BOVAY, Avocat,
à Lausanne,
P_FIN
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée
par Me Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne,
P_FIN
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine (DGIP), à Lausanne,
P_FIN
Constructrice
C.________
SA,
à Lussy-sur-Morges, représentée
par Me Alain THÉVENAZ, Avocat, à Lausanne,
P_FIN
P_FIN
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Pully du 3 juillet 2020 levant leur opposition et octroyant
un permis de construire, après démolition d'une maison individuelle, un
bâtiment d'habitation de 8 logements avec garage souterrain et 2 places de
parc extérieures sur la parcelle n° 3026, propriété de C.________ SA (n° CAMAC
189198)
Vu les faits suivants:
A.
D.________ SA était propriétaire jusqu'au début de l'année 2021 de la
parcelle n° 3026 de la Commune de Pully, située au chemin ********. D'une
surface totale de 1'304 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment
d'habitation (n° ECA 1965) et un garage (n° ECA 2078), d'une surface bâtie
totale de 199 m2, ainsi qu'une place-jardin de 1'105 m2.
La parcelle n° 3026 est classée dans la "zone à
moyenne densité", soit une zone destinée aux bâtiments voués au logement
et aux activités compatibles avec le logement, au sens des art. 36 et 37 du
Règlement communal sur l’aménagement du territoire et les constructions,
approuvé le 7 septembre 2017 par le département compétent (ci-après: RCATC).
Ce bien-fonds jouxte, à l'Est, la parcelle 3027, propriété
d'B.________ et A.________. Bordée à l'ouest par le chemin ******* (DP 1179),
la parcelle n° 3026 comprend, en limite sud, un bande de terrain servant de
voie d'accès privée qui fait l'objet d'une servitude de passage à pied et à
char (ID. 007-2002/5504) en faveur et à charge des parcelles avoisinantes nos
5504, 3027, 3028, 3030, 3031 et 3455. Selon l'extrait du registre
foncier, cette servitude s'exerce sur une largeur de cinq mètres. Cette voie de
desserte privée débouche à l'Ouest sur chemin ********, qui relie du côté sud le
boulevard ******** (DP 1180).
B.
Le 20 septembre 2019, D.________ SA, propriétaire à l'époque de la
parcelle n° 3026 promise-vendue à C.________ SA, a déposé auprès de la
Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) une demande de permis de
construire un immeuble de huit logements avec un parking souterrain de 9 places
et deux places de parc à l'air libre, après démolition notamment de la villa
existante (n° ECA 1965); celle-ci n'avait fait l'objet d'aucun recensement
architectural. Selon les plans d'enquête des 30 et 31 octobre 2019, le bâtiment
projeté, d'une surface bâtie de 260 m2, serait composé, outre d'un
sous-sol, de quatre niveaux, soit un rez-de-chaussée, deux étages et un attique
avec un toit plat végétalisé et surmonté de panneaux solaires. Le projet implique
également l'abattage d'une dizaine d'arbres. Les constructrices se sont
engagées à céder gratuitement à la Ville de Pully une bande de terrain
d'environ 89 m2 longeant la limite Ouest de la parcelle, afin de
permettre la création d'un trottoir sur le chemin ********.
Mis à l'enquête publique du 23 novembre 2019 au 23
décembre 2019, ce projet a suscité l'opposition de plusieurs voisins, dont B.________
et A.________, d'une part, et E.________, occupant de la villa (n° ECA 1965)
vouée à la démolition, d'autre part.
Dans sa synthèse du 19 décembre 2019 (n°189198), la
Centrale des autorisations (CAMAC) a regroupé toutes les autorisations
spéciales et préavis favorables délivrés par les autorités cantonales
concernées. La Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) y a
indiqué ne pas avoir de remarques à formuler.
Le 30 mars 2020, les opposants B.________ et A.________
ont transmis à la municipalité une expertise privée, soit une "Etude
historique d'un ensemble architectural au boulevard ********" établie en
février 2020 par F.________ en collaboration avec G.________ (ci-après: Etude historique
de février 2020), arrivant à la conclusion que la
"villa vouée à la démolition et à une reconstruction sous la forme d'un
volume beaucoup plus important (chemin ******** 2), se trouve en bordure d'un
ensemble cohérent, construit dans une période restreinte (entre 1905 et 1912),
suivant une typologie commune (villa bourgeoise ou villa locative), avec une
volumétrie similaire (trois ou quatre niveaux hors-sol sur un plan resserré,
implantés au milieu d'une parcelle généreuse) et dans un style architectural
identique (Heimatstil) (...). De fait, la construction d'un bâtiment de
plusieurs étages à la volumétrie imposante sur la parcelle chemin ********
nuirait à la perception générale de cet ensemble et apparaîtrait en totale
rupture avec son environnement" (p. 33/34).
Le 15 octobre 2020, la villa n° ECA 1965 s'est vu
attribuer la note *4* ("objet bien intégré") au recensement architectural.
A la demande de la municipalité, les constructrices ont
déposé des plans d'architecte modifiés le 27 mai 2020 et des plans de situation
de l'ingénieur-géomètre modifiés les 28 mai et 3 juin 2020; ces nouveaux plans –
qui ont été soumis aux opposants – portaient sur plusieurs points (délimitation
d'une place de jeux, redimensionnement des dépendances (local concierge et
local vélos), repositionnement des panneaux solaires en toiture, réduction des
dimensions des avant-toits de la toiture de l'attique, plantation d'un arbre au
Nord/Ouest de la parcelle, suppression d'un mur de soutènement au sud/ouest de
la parcelle; repositionnement de la surface de manoeuvre et d'appui pour les
sapeur-pompiers à l'Ouest de la parcelle; amélioration du traitement paysager
et végétal, modification légère de l'implantation du bâtiment en direction du
Sud et de l'Est afin de respecter la distance à la limite de propriété Nord,
correction de l'emprise des balcons en façade Ouest sur la limite de constructions,
suppression de la cave à vin, redimensionnement du garage souterrain et du
sous-sol, redistribution des locaux en sous-sol (cave et local technique),
réduction de la surface du couvert d'entrée à 10 m2; adaptation des
logements pour tenir compte des personnes à mobilité réduite, redimensionnement
de l'attique de façon à respecter le rapport de 3/5 de la surface de l'étage
inférieur, la suppression du canal de fumée en façade nord.
C.
Par décision du 3 juillet 2019, la municipalité a levé les oppositions
et délivré le permis de construire requis sur la base des plans tels que
modifiés après l'enquête publique.
D.
Le 7 septembre 2020, B.________ et A.________ ont formé devant le
Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), un recours à
l'encontre de la décision municipale du 3 juillet 2020, dont ils demandent en
substance l'annulation (AC.2020.0235).
Dans ses déterminations du 17 novembre 2020, la DGIP
a indiqué que la villa vouée à la démolition, malgré la simplicité de son
architecture, typique du "Landistil", se situait aux abords d'autres
constructions de type Heimatstil, réalisées au début du 20ème siècle
et dont les qualités sont attestées par les notes *3* et un note *2* et que
toute intervention dans le secteur méritait une attention particulière, tout en
rappelant que l'autorité compétente pour la sauvegarde des objets recensés en
note *3*, *4* et *5* était la Commune de Pully. Dans sa réponse du 20 novembre
2020, la municipalité a conclu au rejet du recours. Le 25 novembre 2020, la
constructrice C.________ SA a proposé le rejet du recours. Le 30 novembre 2020,
l'ancienne propriétaire D.________ SA a renoncé à déposer d'autres déterminations.
Le 11 septembre 2020, E.________ a interjeté un recours
parallèle contre la décision municipale du 3 juillet 2020, en concluant
principalement à l'annulation de celle-ci (AC.2020.0246).
Le 22 mars 2021 a eu lieu une audience avec inspection
locale. Il ressort du compte-rendu d'audience relatif aux affaires AC.2020.0235
et AC.2020.0246 ce qui suit:
"Les parties n'ont pas de réquisitions à
formuler.
Me Thévenaz produit un arrêt du 10 février 2021 de la
Chambre des recours civile rendu dans le cadre d'une procédure d'expulsion à
l'encontre de M. E.________.
Selon Me Thévenaz, cet arrêt démontre qu'il n'y a
aucun contrat de bail à loyer qui lie M. E.________ à l'ancienne ou à la
nouvelle propriétaire de la villa sise sur la parcelle n° 3026.
M. E.________ précise qu'il existe un contrat de bail
à loyer tacite, qu'il paie toutes les charges liées à la villa, mais qu'il ne
verse aucun loyer à la propriétaire.
La Cour observe qu'au nord de la parcelle litigieuse
se trouve un garage à toit plat composé de cinq boxes (parcelle n° 3740). Sur
la même parcelle se trouve un bâtiment locatif d'habitation comportant trois
niveaux, avec une toiture à quatre pans à faible pente. Il est précisé que
l'orientation du toit est dans l'axe est-ouest et qu'il s'agit d'une
construction datant des années 1950.
Sur la parcelle n° 3701, de l'autre côté du chemin ********,
se trouve un bâtiment d'habitation de trois niveaux, plus les combles
habitables, construit dans les années 1990.
A l'ouest de la parcelle litigieuse, de l'autre côté
du chemin ********, se trouve une villa sur un seul niveau, avec une toiture à
deux pans, à l'architecture relativement banale (parcelle n° 3700). Il s'agit
d'une villa construite dans les années 1950 et qui a fait l'objet d'une rénovation
il y a deux ou trois ans.
Au sud de la parcelle litigieuse, il est constaté la
présence de la villa "********", constituée de quatre étages, plus
les combles habitables (parcelle n° 3030). Il est en outre constaté au pied de
cet immeuble l'existence d'un garage à toit plat, composé de trois boxes,
construit dans les années 1930-1940.
Toujours au sud de la parcelle litigieuse, sur la
parcelle n° 3455 se trouve une maison sur deux niveaux, plus les combles
habitables, avec un toit à deux pans (orientation nord-sud), qui n'a pas été
recensée.
La Cour se rend devant la maison des recourants A.________
et B.________.
Il est constaté que la maison est constituée d'un
soubassement, ainsi que de deux étages, surmontés de combles habitables.
Il est observé que les parcelles nos 3026,
3027 et suivantes sont bordées le long de la limite sud d'un mur en pierre,
ainsi que, pour certaines propriétés, de porches, ce qui est typique de l'architecture
datant des années 1900.
Me Bovay fait remarquer qu'il existe une importante
végétation de haute futaie dans tout le quartier, ce qui participe à l'équilibre
entre le bâti et le végétal.
Les recourants A.________ et B.________ précisent que
leur jardin est inscrit à l'inventaire ICOMOS.
Me Haldy fait remarquer que la partie aval de la parcelle
des recourants est dépourvue d'arbres et de végétations de haute futaie.
Il est relevé que le mur de la parcelle litigieuse a
été construit en même temps que la villa, soit dans les années 1940. Il est
précisé que ce mur a été construit dans le même esprit que le mur situé sur la
parcelle n° 3027 (à l'exception de la couverture du mur en tuiles). Il n'y a
pas de porche.
M. G.________ relève que le bâtiment projeté est,
selon lui, trop massif et qu'un bâtiment plus "élancé" pourrait
s'intégrer (sous réserve de la clause d'esthétique). Il précise que le secteur
du côté du Boulevard ******** est constitué de maisons telles que celles des
recourants A.________ et B.________. Selon M. G.________, la villa
existante sur la parcelle n° 3026 ne présente pas un intérêt historique
suffisant pour être préservée.
On constate que le chemin d'accès privé aura une
largeur supérieure à 5 mètres et qu'il sera même élargi au droit de la parcelle
n° 3026 jusqu'au garage. On constate également que le chemin actuel est asphalté
et que son élargissement sera également de même nature. Ce chemin d'accès est
rectiligne et plat; sa visibilité est bonne.
Au débouché sur le chemin ********, le tronçon au nord
est relativement étroit (env. 4m). Il est à sens unique, si bien qu'il ne peut
pas être remonté. Avec la disparition du mur pour laisser place à un trottoir,
la visibilité sera améliorée.
On constate que le tronçon sud du chemin ******** qui
débouche sur le Boulevard ******** présente une forte déclivité et a une
largeur d'environ 5 mètres.
M. A.________ relève que le débouché sur le Boulevard ********
est dangereux, malgré la présence d'un signal "Stop". On se trouve
dans un quartier où la vitesse est limitée à 30 km/h.
La Municipalité précise qu'il y a dix arbres protégés
de par leur diamètre, mais qu'il n'y a aucun arbre classé individuellement.
La constructrice précise que la parcelle litigieuse fera
l'objet de plantations supplémentaires autour de la parcelle, qui seront
composées d'arbustes de différentes essences indigènes et de haies vives
également d'essences indigènes. Il s'agit d'une volonté de la constructrice
d'aller au-delà des trois arbres de taille majeure et d'essence indigène
imposés par la Commune au titre d'arborisation compensatoire. Il est également
relevé que pour des questions d'intégration, le toit de l'immeuble sera
végétalisé.
Il est précisé qu'il n'y a pas de liste des essences
indigènes pour les trois arbres ainsi que pour les autres arbustes et haies
vives qui seraient plantés.
M. H.________ relève que les conditions fixées par la
Commune concernant l'arborisation compensatrice (les trois arbres) sont excellentes.
Il ajoute cependant que l'on pourrait se retrouver face à un problème en
fonction des essences choisies, lesquelles pourraient avoir un gabarit trop
important à terme. M. H.________ précise encore que la constructrice a fait un
effort important au niveau de la végétation pour l'intégration du bâtiment.
Selon la constructrice, le plan intitulé "1804
EXE.1", daté du 27 mai 2020, est impératif.
M. H.________ produit une expertise biologique datée
de mars 2021 réalisée à la demande des recourants A.________ et B.________. Il
précise qu'il y a deux pins sur la parcelle litigieuse qui datent d'une
centaine d'années. Il relève également que le quartier comprend des pins de
même taille et vraisemblablement de même âge, de part et d'autre de la
parcelle. Il a l'impression que les pins suivent la cassure de pente. En outre,
l'absence d'entretien du jardin lui donne une plus-value biologique. Toujours
selon M. H.________, l'état sanitaire des arbres est bon.
Selon Mme I.________, le contre-mur qui sera réalisé
en limite est de propriété avec la parcelle n° 3027 sera plus bas sur toute la
longueur du mur existant sur la parcelle n° 3027 (recourants A.________ et
B.________).
En bas de la parcelle litigieuse, au niveau où le mur
des voisins A.________ et B.________ est interrompu, le mur projeté aura une
hauteur de 115 cm au-dessus du terrain naturel (endroit de la place de jeu) et
sera donc visible depuis la propriété des recourants A.________ et B.________.
La parole n'étant plus demandée, l'instruction est
close.
Les mandataires indiquent qu'ils renoncent à plaider.
Les parties déclarent renoncer à la lecture du procès-verbal.
L'audience est levée à 16h45".
E.
Par courrier du 8 avril 2021, comportant une annexe, les recourants ont
apporté diverses modifications au contenu du procès-verbal d'audience, qui
avait été dicté en présence des parties et reproduit strictement les
déclarations des parties, comme cela été relevé par Me Haldy dans sa lettre du
14 avril 2021.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a
été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales
de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour
recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle
est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 75 let. a LPA-VD; voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a
formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour
recourir en tant qu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la
construction projetée. On peut admettre que les recourants sont dans cette
situation. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
Les recourants doutent que les nombreuses modifications apportées au
projet après la fin de l’enquête publique puissent être considérées comme des
modifications de minime d'importance susceptibles d'être dispensées d'enquête
complémentaire.
a) Selon
l'art. 111 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité peut dispenser d'enquête
publique les projets de minime importance. D'après l'art. 117 LATC, lorsqu'elle
impose des modifications de minime importance, la municipalité peut délivrer un
permis de construire subordonné à la condition que ces modifications soient
apportées au projet. Conformément à la jurisprudence, lorsqu'une modification
est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il
convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (cf. art. 111
et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas
sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au
sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes doivent faire
l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu
de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées
à un projet après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou
corriger divers éléments critiqués par les opposants (cf. CDAP AC.2018.0433 du
6 décembre 2019 consid. 2aa/bb et les références citées) ou lorsqu'elles visent
à rendre le projet réglementaire. Lorsqu'un projet de construction peut aisément
être rendu réglementaire par une modification des plans mis à l'enquête publique,
la municipalité a l'obligation de délivrer le permis à titre conditionnel (cf.
RDAF 1966 p. 133; RDAF 1972 p. 418). Il a été jugé que même l'exigence d'un
modification d'implantation de 1.55 m tendant à garantir le respect des normes
réglementaires en matière de distance entre bâtiments et limite de propriété
constituait une modification de peu d'importance pour un bâtiment de plus de 40
m de façade (cf. RDAF 1974 p. 449).
b) En l’espèce, le projet a été mis à l’enquête
publique conformément à l’art. 109 LATC. Par la suite, il a fait l’objet de
plusieurs modifications visant, d'une part, à atténuer les aspects du projet gênant
les opposants (notamment, réduction des dimensions des avant-toits de la
toiture de l'attique, suppression d'un mur de soutènement au Sud/Ouest de la
parcelle, amélioration du traitement paysager et végétal etc.) et, d'autre
part, à rendre le projet réglementaire (notamment, correction de l'emprise des
balcons sur la limite de construction). Quant à l'exigence de modification de
l'implantation du bâtiment projeté en direction du Sud/Est afin de respecter la
distance à la limite de propriété Nord, elle peut être qualifiée de minime
importance, s'agissant d'un déplacement de 12 cm (à l'angle Nord/Est) et de 48
cm (à l'angle Nord/Ouest), étant précisé que la longueur de la façade Nord
mesure 16.57 m. Au regard de la jurisprudence précitée, les modifications en
cause – qui n'ont pas d'impact notable sur l'aspect du bâtiment ni sur sa
destination – pouvaient dès lors être dispensées d'enquête complémentaire.
D'ailleurs les recourants, qui ne contestent pas avoir pu consulter les plans
modifiés, n'ont pas été empêchés de soulever tous les griefs en lien avec ces
modifications; ils ne prétendent pas non plus que le projet modifié aurait, pour
eux, un impact supplémentaire par rapport au projet tel que mis à l'enquête. Dans
ces circonstances, la procédure suivie n'est pas contraire au droit cantonal. Quoi
qu'il en soit, il n'y aurait guère de sens d'annuler la décision attaqué et de
renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau à l'issue
d'une mise à l'enquête complémentaire. Un tel procédé constituerait un détour
procédural inutile, dès lors que tous les griefs se rapportant aux
modifications soulevés par les recourants ont pu être traités (voir
ci-dessous).
Le grief doit donc être rejeté.
3.
Les recourants affirment que le bâtiment projeté ne respecterait pas la
distance aux limites de propriété.
a) Selon l'art. 16 RCATC, la distance minimum entre
un bâtiment et les limites de propriété est déterminée par la longueur et la
hauteur de la façade correspondante (al. 1); elle est au minimum de 5.00 m. par
rapport aux façades ne dépassant pas 16.00 m. de longueur (al. 2); la distance
à la limite est augmentée de 0.30 m. par mètre ou fraction de mètre de la
longueur supplémentaire (al. 3); lorsque la hauteur à la corniche dépasse 10.00
m, la distance de la façade par rapport à la limite est augmentée de la totalité
du dépassement (al. 4). D'après l'art. 18 al. 1 RCATC relatif aux limites
obliques, "lorsque la limite de la propriété n'est pas parallèle à la
façade, la distance prévue à l'article 16 se mesure au milieu de la façade,
perpendiculairement à celle-ci. Cependant, l'angle le plus rapproché de la
limite doit en rester éloigné de la distance réglementaire diminuée d'un mètre
au maximum".
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la longueur
de la façade Est ne dépasse pas 16 m, de sorte que la distance minimale à la
limite de propriété avec la parcelle n° 3027 doit être de 5 m. Il résulte du
plan de situation (modifié le 28 mai 2020) que la distance entre la façade Est
du bâtiment et la limite de propriété est de 5.87 m mesurée au milieu de la
façade, perpendiculairement à celle-ci, et que, s'agissant d'une limite
oblique, l'angle le plus rapproché de la limite doit respecter la distance
minimale (5 m) diminuée d'un mètre au maximum (4 m), ce qui est bien le cas en
l'espèce puisque la distance à l'angle Nord/Est du bâtiment par rapport à la
limite Est atteint 4.49 m. Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants,
il n'y a pas lieu de mesurer la longueur de la façade Est en prenant en compte
le faible décrochement (avancée de 1.20 m environ) sur la façade Sud, qui se
trouve à plus de 4 m de l'angle Sud/Est de la façade Est, ni les prétendus
"avant-corps faisant angle et logeant les façades latérales", qui ne figurent
pas sur les plans. Il ne se justifie pas non plus de prendre en considération
les dimensions du parking souterrain dans le calcul de la longueur des façades
du bâtiment projeté, ni dans celui des distance aux limites. Il est précisé que
les garages souterrains et leurs équipements (tels les rampes d'accès et murs
de soutènement) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la distance aux
limite (art. 16 al. 6 RCAT). Pour les surplus, les distances aux limites sont
également respectées par rapport aux autres façades du bâtiment projeté.
Ce grief est donc mal fondé.
4.
Les recourants dénoncent une violation de l'art. 19 al. 1 RCATC,
prévoyant que la hauteur des constructions est mesurée depuis le niveau moyen
du terrain naturel, calculé en prenant la moyenne des cotes d'altitude aux
quatre angles du plus petit rectangle dans lequel le bâtiment peut s'inscrire. Les
recourant n'expliquent cependant pas en quoi que la hauteur du bâtiment aurait
été "calculée de façon erronée". En tout cas, ils ne contestent pas
les cotes d'altitude telles qu'elles résultent des plans de situation de l'ingénieur-géomètre
des 28 mai et 3 juin 2020. Ce grief – si tant est qu'il respecte les exigences
minimales de motivation pour être recevable – doit ainsi être rejeté. Cela
étant, on peut relever que, selon les plans des façades, la hauteur du bâtiment
projeté atteint environ 11.96 m, ce qui est inférieur à la hauteur de 15 m
autorisée par l'art. 37 al. 1 RCATC s'agissant de la zone à moyenne densité.
5.
Les recourants prétendent que le garage souterrain projeté, surmonté de
terrasses en surplomb délimitées par des murs de soutènement, devrait être pris
en considération dans le calcul de l'indice d'occupation du sol (IOS).
Selon l'art. 84 LATC, le règlement communal peut
prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises
en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiment
et dans coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, notamment (al. 1).
Cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la
nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas
d'inconvénient pour le voisinage (al. 2).
Sur le plan communal, l'art. 11 al. 2 let. d RCATC
exclut expressément du calcul de la surface bâtie déterminante, les garages
souterrains lorsque la moitié de leur volume est situé en dessous du terrain
naturel, qu'ils n'ont qu'une façade entièrement visible et qu'ils s'intègrent
harmonieusement dans le terrain, ce qui est manifestement le cas en l'espèce au
vu des plans figurant au dossier. En particulier, force est ici de constater
que la quasi-totalité du volume du garage souterrain est situé en dessous du
terrain naturel, de sorte que la surface du garage n'a pas à être pris en
compte dans le calcul de l'IOS. Il en va de même des terrasses – non couvertes
– situées au rez-de-chaussée
Le grief est donc manifestement mal fondé.
6.
Les recourants affirment, sans plus amples indications, que le projet litigieux
ne serait pas conforme à l'art. 49 RATC, intitulé "Mouvements de terre et
murs de soutènement", prévoyant ce qui suit à ses alinéas 4 et 5:
" 4 Les
mouvements de terre, respectivement les murs de soutènement doivent respecter
les règles suivantes:
·
Les mouvements de terre ne peuvent dépasser 1.50 m. de hauteur en
dessus ou en dessous du terrain naturel, mesurée depuis le terrain naturel à
l'endroit le plus défavorable. La pente maximum des talus ne peut excéder 60%.
·
La hauteur des murs de soutènement, mesurée depuis le niveau du
terrain naturel à l'endroit le plus défavorable, ne peut dépasser 3.00 m.
5 Si la topographie des
lieux l'exige, la Municipalité peut accorder une dérogation à ces
dispositions."
Or, comme cela ressort des plans de façades et des
plans de coupes, le projet litigieux est en tous points conforme à cette
disposition réglementaire. Lors de l'audience, les recourants ont prétendu que
les murs de soutènement dépasseraient la hauteur de 1.5 mètres. Mais ils perdent
de vue que les murs de soutènement peuvent atteindre une hauteur de 3 mètres. Quoi
qu'il en soit, le mur longeant la limite de propriété Est ne dépasse pas la
hauteur de 1.50 mètres. La constructrice a expliqué en cours d'audience que le
contre-mur qui serait réalisé en limite Est de propriété avec la parcelle n°
3027 serait plus bas sur toute la longueur du mur existant sur la propriété des
recourants. En aval de la parcelle litigieuse (près de la place de jeux), au
niveau où le mur des recourants était interrompu, le mur projeté aurait une
hauteur de 115 cm au-dessus du terrain naturel et serait donc visible depuis la
propriété des recourants, conformément aux plans figurant au dossier. Pour le
surplus, la cour de céans ne discerne pas quels risques ces aménagements
présenteraient pour la propriété des recourants.
Ce grief est donc mal fondé.
7.
Les recourants soutiennent que la servitude de restriction au droit de
bâtir (n° ID.007-2002/005505) ferait obstacle à la construction telle que
projetée. Or, selon la jurisprudence, les questions relatives au respect des
servitudes de droit privé relèvent de la compétence du juge civil et il
n'appartient ainsi ni à l'autorité intimée ni au Tribunal de céans
d'interpréter le contrat de servitude de droit privé et d'en contrôler le
respect. Du reste, lorsque la municipalité est saisie d'une demande de permis
de construire pour un projet qui s'implante sur l'assiette d'une servitude,
elle n'a pas à se préoccuper de l'accord du titulaire de la servitude (cf.
notamment AC.2012.0076 du 30 janvier 2013 consid. 9; AC.2011.0231 du 10 janvier
2012 consid. 2a et les références citées; AC.2009.0086 du 20 août 2010 consid.
3b). Ce moyen doit donc être rejeté.
8.
S'agissant des nuisances imputables au chantier alléguées par les
recourants, elles échappent à la compétence du tribunal de céans, conformément
à la jurisprudence constante. En effet, la prévention contre des dommages liés
à des travaux, soit par exemple le trafic lié à un chantier, relève directement
de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a pas
incidence sur la délivrance du permis de construire (arrêts AC.2018.0390 du 3
juin 2019 consid. 3a; AC.2015.0045 du 29 août 2016 consid. 1c et AC.2012.0388
du 28 novembre 2013 consid. 1e).
9.
Les recourants allèguent que la parcelle litigieuse – déjà construite – ne
serait pas suffisamment équipée, dans la mesure où la sécurité de l'accès au
réseau routier ne serait pas garanti pour les futurs habitants.
a) Selon l’art. 104 al. 3 LATC, la municipalité
n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la
construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements
empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Selon
l'art. 19 al. 1 LAT de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), un terrain est réputé
équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par
des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se
raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie,
ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à
l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et
juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; ATF 1C 36/2010 du 18 février
2011 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation
prévue, il faut d'abord que la sécurité - celle des automobilistes comme celle
des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement
soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la
visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès
des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré
(ATF 1C 36/2010 précité consid. 4.1). Enfin, son utilisation ne doit pas
provoquer de nuisances incompatibles avec les exigences de la loi fédérale sur
la protection de l'environnement et de ses ordonnances d'exécution (ATF 129 II 238 consid.
2 p. 241 et l'arrêt cité). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation
prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.
Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois
construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation
entraîne un accroissement du trafic qui ne
peut pas être absorbé par le réseau routier, ou s'il provoque des atteintes
nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Les autorités communales et
cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2
p. 241; 121 I 65 consid. 3a in fine p. 68; 119 Ib
480, consid. 6 p. 488; 116 Ib 159; 96 I 369 consid. 4 p. 373).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée
au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale
constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies
d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie,
bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à
tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la
circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente
des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (AC.2009.0086 précité; AC.2008.0233 du 6
mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).
b) En l'occurrence, la voie d'accès privée qui
permet de relier le parking projeté au domaine public (chemin ********) fait
l'objet d'une servitude de passage, dont l'assiette présente une largeur d'au
moins cinq mètres. Cette voie d'accès privée – qui est rectiligne et plate – débouche
après une vingtaine de mètres de long en direction de l'Ouest sur le chemin ********.
L'inspection locale a permis de constater qu'à ce débouché, la visibilité était
bonne et que celle-ci serait encore améliorée, du côté droite (Nord), du fait
du trottoir qui serait aménagé sur une bande de terrain de la parcelle n° 3026
longeant ledit chemin en lieu et place d'un mur de clôture existant. La
sécurité de tous usagers y est donc garantie, d'autant que tout le quartier
résidentiel ******** se trouve en "zone 30". Certes, le dernier
tronçon du chemin ******** – d'une largeur de 5 m environ – présente une forte
déclivité avant de déboucher sur le boulevard ********, où la visibilité n'est
pas idéale. Mais la configuration des lieux permet à tout conducteur attentif
et respectueux des règles usuelles de circulation de s'engager sans dangers
excessifs sur le boulevard ********. D'ailleurs de nombreux habitants du
quartier – qui connaissent les lieux – empruntent ce tronçon depuis de longues
années sans risques avérés et il n'y pas raison que les futurs habitants ne
puissent pas en faire autant. Les recourants n'ont pas en tout cas pas apporté
la preuve que des accidents aient été recensés à cet endroit précis. Quant à la
(faible) augmentation du trafic engendré par la création de onze places de parc,
elle pourra aisément être absorbée par le réseau routier actuel, dont il n'est
pas établi qu'il serait saturé.
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, force
est d'admettre que la parcelle litigieuse – qui est construite d'une villa
avec garage et donc d'ores et déjà reliée au réseau routier – doit être considérée
comme équipée au regard de l'art. 19 al. 1 LAT.
10.
Les recourants critiquent en outre le projet sous l’angle de
l’esthétique et de l'intégration à l'environnement bâti, en se référant à une
expertise privée, d'où il ressort que la "villa
vouée à la démolition et à une reconstruction sous la forme d'un volume
beaucoup plus important (chemin ******** 2), se trouve en bordure d'un ensemble
cohérent, construit dans une période restreinte (entre 1905 et 1912), suivant
une typologie commune (villa bourgeoise ou villa locative), avec une volumétrie
similaire (trois ou quatre niveaux hors-sol sur un plan resserré, implantés au
milieu d'une parcelle généreuse) et dans un style architectural identique
(Heimatstil) (...). De fait, la construction d'un bâtiment de plusieurs étages
à la volumétrie imposante sur la parcelle chemin ******** 2 nuirait à la
perception générale de cet ensemble et apparaîtrait en totale rupture avec son
environnement" (Etude historique de février 2020, p. 33/34).
a) A titre préliminaire, il y a lieu de souligner
que les expertises privées produites par les parties sont soumises, comme tous
les autres moyens de preuve, à la libre appréciation du juge. Ce dernier doit
ainsi en tenir compte dans son jugement et ne peut leur dénier toute valeur
probante pour le seul motif que leur auteur a été mandaté par une partie. Dès
lors que ce ne sont pas les autorités judiciaires mais une personne intéressée
par l'issue de la procédure qui a choisi l'expert, l'a instruit et l'a
rémunéré, une telle expertise doit toutefois être appréciée avec retenue; de
jurisprudence constante, elle n'a pas la même valeur probante qu'une expertise
judiciaire, ses résultats étant bien plutôt considérés comme de simples allégués
des parties (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6; arrêts AC.2017.0321 du 6 septembre
2018 consid. 7c/aa; AC.2016.0095 du 29 novembre 2016 consid. 1b/bb et la réf.
cit.).
b) aa) La loi fédérale sur l'aménagement du
territoire (LAT) a pour but de veiller à une occupation du territoire propre à
garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Les autorités
chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte de la nécessité de
préserver le paysage, notamment de veiller à ce que les constructions prises
isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le
paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les
plans d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les
zones agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon
l'art. 17 LAT relatif aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir des
mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux
historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les
localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis
qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui
s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260
et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en
établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit
cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT),
par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que
des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a
pp. 260-261).
bb) La loi vaudoise sur la protection de la nature,
des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11) fait partie
des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection
générale de la nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, soit
tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être
sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique historique,
scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), ainsi qu'une
protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier
des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture
ainsi que les antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent
un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif
(art. 46 al. 1 LPNMS). Sont également protégés les terrains contenant ces
objets et leurs abords (art. 46 al. 2 LPNMS) et aucune atteinte ne peut leur
être portée qui en altère le caractère (art. 46 al. 3 LPNMS). Lorsqu'un danger
imminent menace un tel objet, le département en charge des monuments, sites et
archéologie prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde (art. 47 LPNMS). La
protection générale des monuments historiques et des antiquités consiste ainsi
dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en
faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait
omis de mettre à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS).
Autrement dit, les véritables mesures de protection prises en application de
application de la LPNMS relèvent de la "protection spéciale": il
s'agit de la mise à l'inventaire et le classement, mesures décidées non pas par
a commune mais par le département cantonal compétent (cf. notamment arrêt
AC.2020.0014 du 14 décembre 20202 consid. 1c).
Le recensement architectural n'est pas prévu par la
LPNMS, mais par l'art. 30 du règlement d'application de cette loi (RLPNMS; BLV
450.11.1), qui dispose que le département "établit le recensement
architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées,
selon les directives publiées à cet effet". Le recensement
architectural, dont le processus est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement
architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la
section monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments et
rééditée en mai 2002, est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence
des bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre,
le cas échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Il comporte
l'attribution de notes qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance
nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au
niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5*: Objet présentant des qualités et
des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site.
A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent
une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement
indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection.
Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités
chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones
à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de
construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant
l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une
autorisation cantonale spéciale (CDAP AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 consid.
3a/bb).
cc) La LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la
protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud.
Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales doivent prendre les mesures
appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes
d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou
d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire. L'art. 86 LATC
impose pour sa part à la municipalité de veiller à ce que les constructions,
quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont
liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des
projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux
doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des
localités et de leurs abords (al. 3).
Sur le plan communal, les principes posés par
l'art. 86 LATC sont repris à l’art. 32 RCATC, qui prévoit ce qui suit:
"Article 32 – Intégration
1 Conformément à l’art.
2 du présent règlement, la Municipalité peut prendre des dispositions exceptionnelles
(notamment en application de l’art. 86 LATC) pour sauvegarder les qualités
particulières d’un lieu ou pour tenir compte de situations acquises.
[…]".
dd) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation
s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier
chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; CDAP AC.2017.0226 du 5
février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juillet 2016 consid. 2b). Dans ce
cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide
pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF
115 Ia 114 consid. 3d p. 118; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3).
La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il
satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois,
lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.
86 LATC ou ses dérivés - par exemple en raison du contraste formé par le volume
du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier
que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un
site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en
péril sa construction. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se
fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions,
l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet - l'utilisation
des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable
et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C_452/2016 du 7 juin
2017 consid. 3.1.3).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans
autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_520/2012
du 30 juillet 2013 consid. 2.4; arrêt précité CDAP AC.2016.0052 consid. 2b).
Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une
construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la
base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (CDAP AC.2018.0434 du 10
février 2020 consid. 3b et les références citées).
c) En l'espèce, la villa vouée à démolition, de type
"Landistil", a obtenu la note *4* au recensement architectural cantonal.
Comme cela a été confirmé par l'expert M. G.________, mandaté par les
recourants, lors de l'inspection locale, cette maison ne présente pas un intérêt
historique ou architectural suffisant pour être conservée. Les recourants ne le
prétendent d'ailleurs pas sérieusement. Cette villa se trouve certes en bordure
d'un secteur (boulevard ********) composé de quelques villas de style
"Heimatstil", dont la villa des recourants (parcelle n° 3027) et la
villa locative "********" (parcelle 3030). Si ces deux bâtiments ont
obtenu la note *3*, recensant les objets intéressants au niveau local qui
bénéficient d'une "protection générale", ils n'ont cependant pas fait
l'objet de mesures de protection spéciale selon la LPNMS (mise à l'inventaire
ou classement) prises par le département cantonal compétent. L'importance de l'intérêt
public à la protection du patrimoine bâti telle que mise en exergue par les
recourants doit ainsi être relativisée, d'autant que le secteur du boulevard ********
– comme on le verra ci-après – ne présente pas un ensemble bâti homogène digne
d'être préservé, mais est en réalité constitué de bâtiments hétérogènes, dont
des immeubles locatifs modernes à l'architecture très banale (cf. Etude
historique, p. 30).
Sans critiquer sérieusement l'aspect architectural
du bâtiment projeté, les recourants font valoir que le projet litigieux ne
s'intégrerait pas, en raison de son caractère massif, à l'environnement bâti et
il apparaîtrait en totale rupture avec celui-ci. Or, l'inspection locale a
montré au contraire que les bâtisses alentour ne présentaient pas un caractère
architectural homogène: le secteur était composé de bâtiments pour le moins
hétéroclites du point de vue de leur volumétrie, de leur typologie, de leur
style et de leur époque. Lors de la visite des lieux, le tribunal a pu
constater qu'au nord de la parcelle litigieuse s'élevait un garage à toit plat
composé de cinq boxes (parcelle n° 3740). Sur la même parcelle se trouvait un
bâtiment locatif d'habitation datant des années 1950 et comportant trois
niveaux, avec une toiture à quatre pans à faible pente. Sur la parcelle n°
3701, de l'autre côté du chemin ********, prenait place un bâtiment d'habitation
de trois niveaux, plus les combles habitables, construit dans les années 1990.
A l'ouest de la parcelle litigieuse, de l'autre côté du chemin ********,
s'érigeait une villa sur un seul niveau, avec une toiture à deux pans, à
l'architecture relativement banale (parcelle n° 3700); Il s'agissait d'une
villa construite dans les années 1950 et qui avait fait l'objet d'une rénovation
récemment. Au sud de la parcelle litigieuse, il est constaté la présence de la
villa "********", qui a obtenu la note *3* au recensement
architectural, constituée de quatre étages, plus des combles et des surcombles
habitables (parcelle n° 3030). Il est en outre constaté au pied de cet immeuble
l'existence d'un garage à toit plat, composé de trois boxes, qui ne s'harmonise
pas avec le bâtiment principal. Sur la parcelle contiguë (n° 3455) se trouve
une maison sur deux niveaux, plus les combles habitables, avec un toit à deux
pans (orientation nord-sud), qui n'a fait l'objet d'aucun recensement
architectural. Quant à la maison des recourants, elle était constituée d'un
soubassement, ainsi que de deux étages, surmontés de combles habitables.
Force est donc d'admettre que le projet litigieux ne
porte nullement atteinte à l'aspect ou au caractère du quartier, qui ne forme
pas une unité urbanistique homogène digne d'être sauvegardée. En effet, à
l'exception de quelques villas "Heimatstil" alentour, la grande
majorité des bâtiments environnants ne présentent que peu ou pas d'intérêt du
point de vue architectural ou historique. La cour de céans a pu se rendre
compte que le projet incriminé s'intégrerait au milieu bâti. On ne voit pas en
quoi il apparaîtrait en "totale rupture avec son environnement." En cours
d'audience, M. G.________, a relevé que le bâtiment projeté était, selon lui,
trop massif et qu'un immeuble plus "élancé" pourrait mieux
s'intégrer, ce qui est toutefois contredit par les constatations faites sur
place. En effet, la volumétrie de la construction projetée serait comparable,
voire moindre, par rapport à celle notamment du bâtiment locatif situé en
limite Nord (parcelle n° 3740). De plus, il été observé que la villa locative
"********" sise sur la parcelle contigüe n° 3030 culminait à plus de
25 m (cf. Etude historique, p. 19), soit une hauteur nettement supérieure à
celle du bâtiment projeté (dont la hauteur est inférieure à 15 m).
Le grief tiré d'une "surdensification"
due à la prétendue volumétrie massive du projet guidé par la "recherche du
profit" doit donc être rejeté. Le Tribunal fédéral a rappelé que l'exploitation
maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt public
important, car la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à
orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par
une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact (cf. art. 1
al. 2 let. abis et b LAT ; voir ATF 145 I 52 consid. 4.4 ; 142
II 100 consid. 4.6; TF 1C_233/2016 du 20 janvier 2017 consid. 5.3). En
l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée, qui a procédé à une pesée
des intérêts en présence (conformément à l'art. 3 OAT), a retenu que l'intérêt
public à densifier était prépondérant par rapport à la préservation du
patrimoine architectural, étant précisé qu'aucun bâtiment situé à proximité du
projet en cause ne bénéficie d'une protection spécifique (mise à l'inventaire
ou classement au sens de la LPNMS). Du reste, la DGIP, autorité cantonale
spécialisée en matière de protection du patrimoine, n'a pas formulé de
remarques dans le cadre de la synthèse CAMAC. Il en va de même de l'intérêt
public au maintien du jardin actuel, du moment que l'autorité communale de
planification a classé le terrain en "zone d'habitation à moyenne densité",
qui est destinée à la construction de bâtiments voués au logement et aux activités
compatibles avec le logement telles que des bureaux, établissements publics,
institutions scolaires et éducatives, établissements médico-sociaux, artisanat,
commerces etc. (art. 36 RCATC). On ne saurait donc exiger la réduction de la
surface bâtie du projet – qui est en tous points conforme à la réglementation
communale révisée d'ailleurs très récemment (2017) – pour des motifs
esthétiques, à moins que cela ne soit justifié par des intérêts publics
prépondérants comme la préservation de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments
remarquables bénéficiant de mesures de protection des monuments historiques (cf.
art. 1 al. 1 et al. 2 let. abis et art. 3 al. 2 let. a bis LAT), ce
qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Tout bien considéré, la municipalité
n'a pas commis un abus ou un excès de son large pouvoir d'appréciation en
considérant que le projet litigieux ne violait pas l'art. 86 LATC.
11.
Les recourants s'opposent à l'abattage des dix
arbres qu'implique le projet litigieux et estiment que les mesures de
compensation prévues, soit l'implantation de trois nouveaux arbres, seraient
insuffisantes. Après l'échéance du délai de recours, soit en cours d'audience
d'inspection locale, les recourants ont produit un rapport d'expertise biologique
privé établi le 18 mars 2021 par le bureau d'études en environnement H.________
(ci-après: Rapport d'expertise H.________).
a) L'art. 5 let. b LPNMS dispose que
sont protégés les arbres que désignent les communes par voie de classement ou
de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur
valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent.
L’autorisation d’abattre des arbres protégés est réglée à l’art. 6 LPNMS, ainsi
qu’à l’art. 15 du règlement d’application de la LPNMS du 22 mars 1989
(RLPNMS; BLV 450.11.1). Interprétant ces dispositions, la jurisprudence retient
en substance ce qui suit: pour statuer sur une demande d'autorisation
d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS),
l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et
détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur
les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette
pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la
fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de
leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la
conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à
permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans
des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;
autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il
y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au
regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et
règlements d’aménagement en vigueur (cf. notamment arrêts AC.2015.0082 du 29
septembre 2015 consid. 6; AC.2012.0249 du 26 juillet 2013 consid. 10;
AC.2012.0100 du 18 octobre 2012 consid. 2). Lorsque la protection instaurée par
le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais
d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines
caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la
protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent
être envisagés en rapport avec une construction (AC.2012.0300 du 12 juin 2013
consid. 6c ; AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2c et les références
citées). L'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme
un élément qui n'est pas nécessairement permanent mais qui est au contraire
susceptible d'évolution, ce qui permet le cas échéant de le remodeler en
procédant à de nouvelles plantations.
b) La Commune de Pully dispose
d’un Règlement sur la protection des arbres et Plan de classement des arbres
(ci-après: le règlement communal sur les arbres) approuvé par le Département de
la sécurité et de l’environnement le 26 juillet 2004. Ce dernier prévoit à son
art. 3 al. 2 ce qui suit:
"Sont protégés:
a) tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm.
b) tous les arbres repérés sur le plan de classement.
Le diamètre se mesure à 130 cm au-dessus du sol. Les
diamètres de troncs multiples sur un même pied sont additionnés.
Les dispositions de la législation forestière sont
réservées."
L'art. 46 al. 3 RCATC prévoit quant à lui ce qui
suit:
"Lors de toute nouvelle construction, les propriétaires
sont tenus de planter sur leurs fonds, dans la mesure où cette exigence n'est
pas déjà remplie, un arbre de taille majeure et d'essence appropriée aux lieux,
par 500 m2 de parcelle. Le choix des essences se fera de préférence
parmi les espèces indigènes. (...)"
c) En l'espèce, le projet implique l'abattage
de dix arbres protégés au sens de l'art. 3 al. 2 let. a du règlement communal
sur les arbres. Selon le permis de construire délivré le 3 juillet 2020,
l'autorisation d'abattage est assortie de l'obligation de procéder à une
arborisation compensatoire, au moins trois arbres d'ornement de taille majeure
et d'essence indigène devant être plantés en pleine terre. A la demande de la
municipalité, la constructrice a produit le plan 1804 EXE.1 du 27 mai 2020,
prévoyant qu'outre ces trois arbres, plusieurs dizaines d'arbustes d'essence
indigène seraient plantés autour de la construction projetée, ainsi que sur le
toit plat.
L'abattage des dix arbres en cause est
destiné à permettre une utilisation rationnelle du terrain à bâtir. Il a pu
être constaté à l'inspection locale que les dix arbres en question n'avaient
pas de caractéristiques remarquables du point de vue esthétique ou biologique
les rendant spécialement dignes d'intérêt ou de protection.
En cours d'audience, l'expert H.________,
mandaté par les recourants, a certes relevé la présence de deux pins, datant d'une
centaine d'années, qui, selon lui, mériteraient d'être conservés. Il n'est pas
contesté que ces pins bénéficient de la protection générale en raison du
diamètre de leur tronc (70 et 80 cm) au sens de l'art. 3 al. 2 let. a du
règlement communal sur les arbres. En revanche, ni l'expert ni les recourants
ne prétendent – à juste titre – que ces pins auraient dû faire l'objet d'un
classement individuel en raison de leur haute valeur historique, botanique ou
paysagère au sens de l'art. 7 du règlement communal sur les arbres, prévoyant
qu'en principe, les arbres classés ne peuvent être abattus. Du reste, comme
cela a été relevé en audience, ces pins ne sauraient être considérés comme des exemplaires
rares ou uniques, dès lors que le quartier compte d'autres pins similaires. Certes,
il résulte du rapport H.________ que la parcelle n° 3026, qui comprend dix
arbres majeurs (protégés, mais non classés), présente un intérêt non
négligeable du point de vue biologique, dans la mesure où le manque d'entretien
du jardin a permis à la végétation, composée essentiellement de broussailles et
de buissons, de se développer pour servir d'habitat à la petite faune. A juste
titre, l'expert H.________ ne prétend pas que cette végétation serait protégée
par la réglementation communale ou cantonale ou encore fédérale, d'autant moins
que, comme indiqué dans son rapport d'expertise (p. 2), cette végétation comprend
des plantes figurant sur la liste noire des espèces exotiques envahissantes en
Suisse (laurelles et ronces d'Arménie). Or, ces plantes portent atteinte à la
biodiversité ou à la santé, dont il faut empêcher la propagation (www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversité).
Quant aux mesures de compensation,
elles vont bien au-delà de ce qui est exigé par l'art. 46 al. 3 RCATC,
prévoyant la plantation d'un arbre de taille majeure et d'essence indigène par
500 m2, soit en l'occurrence trois arbres compte tenu de la surface
du terrain (1'304 m2). En effet, il résulte des plans figurant au
dossier qu'outre trois arbres de taille majeure et d'essence indigène,
plusieurs dizaines d'arbustes supplémentaires d'essence indigène seront plantés
sur la parcelle, étant précisé que la toiture plate sera végétalisée, ce qui
permettra au bâtiment projeté de s'intégrer encore davantage dans le quartier
que l'on peut qualifier de verdoyant. En cours d'audience, l'expert H.________ a déclaré que si la plantation
de trois arbres majeurs et d'essence indigène au titre de mesure de
compensation n'était, à ses yeux, pas suffisante, il a cependant qualifié
d'"excellente" la plantation de plusieurs dizaines d'arbustes
supplémentaires prévus notamment autour du bâtiment projeté, selon le plan des aménagements
extérieurs 1804 EXE.1 du 27 mai 2020 (qui fait partie intégrante du permis de
construire). M. H.________ a encore précisé que la constructrice avait fait un
effort important au niveau de la végétation pour l'intégration du bâtiment.
Compte tenu de tous ces éléments,
l'intérêt public à la conservation des arbres existants doit céder le pas à l'intérêt
privé de la constructrice à une utilisation rationnelle du terrain à bâtir, qui
est classé en zone à moyenne densité, étant rappelé que l'exploitation maximale
des possibilités de construire correspond à un intérêt public important. Contrairement
à ce que laissent entendre les recourants, les possibilités de bâtir seraient
excessivement réduites si les arbres existants devaient être maintenus. De
même, la création d'un trottoir sur la bande de terrain longeant sa limite
Ouest – qui améliore la sécurité des piétons de tout le quartier – serait
compromise. A noter que le projet litigieux, situé dans un quartier bien
arboré, n'aura qu'un faible impact paysager. En effet, le caractère verdoyant
du secteur sera préservé grâce à une arborisation compensatoire importante et
de qualité.
Dans ces conditions, c'est à bon droit
que la municipalité a, au terme d'une pesée des intérêts, favorisé la
réalisation de la construction prévue au détriment des dix arbres en cause.
Le grief est ainsi mal fondé.
12.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable, ce qui conduit à la confirmation de la décision attaquée.
Succombant, les recourants supporteront un émolument judiciaire (art. 49
LPA-VD), ainsi qu'une indemnité à titre de dépens à verser à la Commune de
Pully d'une part et à la constructrice d'autre part, qui ont toutes les deux
agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Pully du 3 juillet 2020 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants A.________ et B.________ sont débiteurs solidaires envers
la Commune de Pully d'une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à
verser à titre de dépens.
V.
Les recourants A.________ et B.________ sont débiteurs solidaires à
l'égard de la constructrice C.________ SA d'une indemnité de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs à verser à titre de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.