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Décision

AC.2020.0238

CDAP - AC.2020.0238 - 2020-10-16 - A._____, B.__/Municipalité d'Aigle, C._____

16 octobre 2020Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 octobre 2020

Composition

M. André Jomini, président; Mmes Fabienne Despot et Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourantes

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, au ********,

toutes deux représentées par Me Jean-Michel

HENNY, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Aigle, à Aigle,

représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Constructrice

C.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité d'Aigle du 28 juillet 2020 levant une opposition et délivrant un

permis de construire pour la démolition d'une halle et la reconstruction d'un

complexe de loisirs sur la parcelle n° 2248 propriété de C.________ (CAMAC

191373).

Vu les faits suivants:

A.

La société C.________ est propriétaire de la parcelle n° 2248 du

registre foncier, sur le territoire de la commune d'Aigle. Cette parcelle est

classée en zone industrielle A. Elle se trouve dans une vaste zone industrielle

s'étendant, à l'ouest de l'autoroute A9, entre le Rhône et le Grand Canal sur

une longueur d'environ 3 km. Depuis la sortie de l'autoroute d'Aigle (au nord),

ce terrain est accessible par la route industrielle (trajet d'environ 1.3 km).

Depuis le sud, en particulier depuis la sortie d'autoroute Saint-Triphon, il

est également accessible directement par la route industrielle (trajet

d'environ 4.5 km).

B.

C.________ a déposé une demande de permis de construire pour un projet

de démolition de la halle existante sur sa parcelle et de reconstruction d'un

complexe de loisirs. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 22

janvier au 20 février 2020.

C.

La société A.________ a formé opposition le 18 février 2020, en tant que

locataire d'une surface commerciale dans un bâtiment appartenant à la société B.________,

sur la parcelle n° 2663 du registre foncier. A.________ y exploite un parc de

trampolines (********).

La parcelle n° 2663 fait partie de la même zone

industrielle que la parcelle n° 2248. Elle se trouve au sud de cette dernière

parcelle, à une distance à vol d'oiseau de 1,2 km. Pour accéder à la parcelle

n° 2663 depuis le sud (sortie d'autoroute Saint-Triphon), on emprunte d'abord

la route industrielle, puis le chemin des Îles et la route de l'Industrie

(environ 4 km). Pour y accéder depuis le nord, on prend la même route que pour

se rendre sur la parcelle n° 2248.

Parmi les motifs de son opposition, A.________ a

évoqué le rapport de concurrence, craignant qu'une grande partie de la

clientèle de son "********" se rende dans le complexe de loisirs

projeté dès son ouverture. Elle a précisé qu'elle avait économiquement "tout

intérêt à pouvoir rester le seul parc de trampolines de la région autour

d'Aigle". Elle a par ailleurs invoqué l'augmentation du trafic routier

dans le quartier et l'augmentation du bruit autour du complexe.

A.________ a ajouté que la propriétaire de la

parcelle B.________ se joignait à son opposition et la soutenait dans sa

démarche car il avait "un intérêt certain à ce que le business de son

locataire soit florissant".

D.

Le 28 juillet 2020, la Municipalité d'Aigle (ci-après: la municipalité)

a délivré le permis de construire requis et elle a rejeté l'opposition de A.________.

Elle a retenu, en substance, que le projet était conforme aux règles de police

des constructions, qu'il n'y avait aucun risque de dépassement des valeurs

limites en matière de protection contre le bruit, et que les dessertes

existantes étaient en mesure d'absorber la circulation engendrée par le projet.

Elle a ajouté: "Le fait que les activités similaires soient déjà

exercées dans la même zone n'est aucunement en contradiction avec les règles de

police des constructions".

E.

Agissant le 9 septembre 2020 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision de la

municipalité du 28 juillet 2020.

La municipalité s'est déterminée le 1er

octobre 2020 en concluant à l'irrecevabilité du recours. Comme ces

déterminations ne portaient que sur la question de la recevabilité du recours,

la municipalité a requis, autant que de besoin, une prolongation du délai pour

déposer la réponse au fond.

Le 2 octobre 2020, le juge instructeur a informé les

parties que la cour allait examiner la question soulevée par la municipalité.

Il a précisé qu'en l'état, les parties intimées n'étaient pas invitées à

déposer une réponse, l'ordonnance fixant un délai de réponse étant rapportée. Il

a ensuite fixé aux recourantes un délai pour se déterminer sur la recevabilité

de leur recours.

Le 12 octobre 2020, l'avocat de la société C.________

(la constructrice) a demandé une prolongation d'un mois pour le dépôt d'une

réponse au recours.

Le 14 octobre 2020, les recourantes ont déposé des

déterminations au sujet de leur qualité pour recourir. Le 15 octobre 2020, la

municipalité a déclaré maintenir comme tels les termes et conclusions de son

écriture du 1er octobre 2020.

Il n'a pas été ordonné d'autres mesures

d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Le tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours

qui lui sont soumis.

a) La décision par laquelle une municipalité lève

les oppositions à un projet de construction peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le

critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée

est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS

173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c

LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos

(principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). Lorsque le

recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas

nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce

la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction

au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa

situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage

pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a

formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour

recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée

sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les arrêts cités; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF 1C_286/2016 du 13 janvier

2017). Selon la jurisprudence fédérale, une atteinte particulière est reconnue

lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande

vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de

l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les arrêts cités; cf. aussi,

notamment, arrêts CDAP AC.2018.02956 consid. 1b, AC.2016.0445 du 29 novembre

2017 consid. 1).

Le critère de la proximité géographique, ou du

voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain

litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la

distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en

fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet

d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; cf. aussi Laurent

Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et

de l'environnement, Genève 2013, p. 95-96, où l'auteur cite différents arrêts

déniant la qualité pour recourir à des voisins situés à 300 m, 400 m, 600 m ou

800 m de l'installation litigieuse. L'auteur cite d'autres exemples, p. 98 ss,

où la qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers, pour de

telles distances voire pour des distances plus importantes, par exemple pour des

recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un projet de gravière,

dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer un trafic

supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou encore

pour des recourants habitant à 200, 350, 700 m et jusqu'à 1.3 km d'un projet de

stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées par de telles

installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont clairement

perceptibles, dans un environnement généralement tranquille car les stands de

tir sont situés à l'écart des agglomérations).

b) En l'occurrence, on peut se demander si la

société A.________, qui n'est pas un propriétaire foncier mais un locataire de

locaux industriels, peut être assimilée à un propriétaire foncier voisin, au

sens de la jurisprudence précitée. On peut également se demander si la société B.________,

qui ne s'est pas présentée comme opposante pendant l'enquête publique mais

comme un tiers soutenant la démarche de l'opposante, remplit la condition de la

participation à la procédure devant l'autorité précédente. Ces questions

peuvent toutefois demeurer indécises.

En effet, il est manifeste que la distance entre les

deux parcelles concernées – 1,2 km à vol d'oiseau – est trop importante pour

que l'on puisse reconnaître aux recourantes la qualité pour recourir. Dans un

contexte de zone industrielle, où l'on trouve de nombreuses installations dans

l'espace entre les deux terrains (voir le guichet cartographique cantonal, www.geo.vd.ch),

il est clair que la nouvelle exploitation commerciale projetée n'a aucun effet

sur l'utilisation de l'immeuble des recourantes. Celles-ci affirment qu'elles

seraient "exposées aux nuisances du projet, en particulier pour tout ce

qui concerne la circulation des voitures et des camions destinée à desservir le

site projeté" mais elles ne rendent pas plausibles de telles

nuisances, alors qu'il leur appartient d'alléguer les faits propres à justifier

leur qualité pour recourir. Au vu de l'organisation des voies de desserte dans

cette zone industrielle et commerciale, il est difficile de voir comment les

nuisances du trafic lié au projet litigieux pourraient être perceptibles dans

le bâtiment des recourantes, lequel n'est au demeurant pas utilisé pour

l'habitation. Seuls les véhicules venant du sud pourraient passer devant ce

bâtiment avant de rejoindre la parcelle n° 2248, mais il s'agirait alors d'un

important détour (1,5 km de plus, par le chemin des Îles, la route de

l'Industrie, la route des Marais et le chemin de Champex). Ainsi, les

recourantes ne peuvent quoi qu'il en soit pas se voir reconnaître la qualité

pour recourir à titre de voisins.

c) Comme cela ressort notamment de son opposition,

la recourante A.________ se prévaut en outre de sa position d'entreprise concurrente,

dans la branche des loisirs. D’après la jurisprudence fédérale, un intérêt

digne de protection peut être reconnu aux concurrents de la même branche

économique qui contestent une autorisation délivrée à un tiers, lorsque ces

différents acteurs économiques se trouvent, en raison de réglementations de

politique économique ou d'autres normes spéciales, dans une relation

particulièrement étroite (par exemple dans des domaines où le droit prévoit un

contingentement). En revanche, celui qui craint simplement que l'autorisation

donnée à un tiers ne l'expose à une concurrence accrue ne peut pas se prévaloir

d'un intérêt en rapport étroit et spécial avec l'objet de la contestation; de

tels risques économiques sont en effet inhérents à un régime de libre concurrence

(ATF 139 II 328 consid. 3.3; ATF 127 II 264 consid. 2c ; arrêts TF 1C_510/2019

du 25 mai 2020 consid. 3.1, 1A.205/2003 du 19 mars 2004 consid. 1.4,

1C_260/2007 du 7 décembre 2007 consid. 3.2). Ces critères s'appliquent

notamment quand un commerçant demande l'annulation d'une autorisation de

construire pour le projet d'un concurrent (cf. ATF 109 Ib 198; arrêt 1A.71/2000

du 3 janvier 2001, publié in RDAT 2001 II p. 263 consid. 3; dans la

jurisprudence cantonale: AC.2020.0017 du 9 mars 2020 consid. 1c, AC.2014.0424

du 20 août 2015 consid. 1). En l'espèce, il est évident que la branche des

loisirs sportifs, ou singulièrement le secteur des parcs de trampolines, ne

fait pas l'objet d'une réglementation spéciale permettant de reconnaître à un

concurrent un intérêt digne de protection à contester l'autorisation de

construire. De ce point de vue également, le recours est irrecevable.

2.

L'irrecevabilité du présent recours, pour défaut de qualité pour

recourir, doit être prononcée d'emblée, sans autres mesures d'instruction.

Les recourantes, qui succombent, doivent supporter

les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Elles verseront en outre des dépens à la

Commune d'Aigle, la municipalité ayant mandaté un avocat (art. 55 LPA-VD). La

société constructrice, n'ayant pas déposé de réponse ni pris de conclusions à

ce stade, n'a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourantes A.________ et B.________.

III.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune d'Aigle à

titre de dépens, est mise à la charge des recourantes A.________ et B.________,

solidairement entre elles.

Lausanne, le 16 octobre 2020

Le

président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.