AC.2020.0240
CDAP - AC.2020.0240 - 2021-02-10 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de Lausanne, E.__, F._____
10 février 2021Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 février 2021
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur
et M. Christian-Jacques Golay, assesseur.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
3.
C.________,
à ********,
4.
D.________, à
********, tous représentés par
Me Philippe BAUDRAZ, Avocat, à Lausanne,
P_FIN
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, Service
de l'urbanisme,
P_FIN
Constructeurs
1.
E.________, à ********,
2.
F.________ à ******** tous deux représentés par Me Alain THÉVENAZ, Avocat,
à Lausanne,
P_FIN
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 10 juillet 2020 levant leur opposition et
autorisant les transformations du bâtiment existant avec isolation
périphérique, surélévation d'un étage, création d'un garage souterrain pour
trois voitures sur la parcelle n° 6650, propriété de E.________ et F.________
(CAMAC n° 186950)
Vu les faits suivants:
A.
E.________ et F.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 6650 du
registre foncier de la Commune de Lausanne. D'une surface de 753 m2,
cette parcelle supporte une villa, soit un bâtiment d'habitation (n° ECA 12400)
d'une superficie de 94 m2 au sol, le solde étant en nature de
jardin. Ce bien-fonds n'est desservi par aucune voie d'accès privée à une place
de stationnement. Quant à la villa en question, elle est composée d'un
sous-sol, d'un rez-de-chaussée et d'un étage surmonté d'un toit à deux pans,
ainsi que d'un auvent situé à son angle sud/ouest. Bordé au sud par le chemin ********
(DP 637), ce bien-fonds jouxte au nord/ouest la parcelle construite n° 6647,
propriété commune de A.________ et de B.________.
Ces biens-fonds sont inclus dans le périmètre du
Plan de quartier n° 331 – Aménagement de l'ancienne propriété G.________,
chemin de ******** (ci-après: PQ n° 331) adopté par la Ville de Lausanne et
approuvé par le Conseil d'Etat le 12 décembre 1952. Ils sont classés dans la
"zone II réservée à des bâtiments de type B", qui est régie par les
prescriptions spéciales dudit plan. Une "zone de verdure, bandes de
gazon" d'une largeur de 8 m est inscrite le long du chemin ********. Pour
le surplus, c'est le Règlement concernant le Plan d'extension de 1942 et mis à
jour en 1992 (ci-après: RPE de 1942) qui est applicable à titre supplétif.
Le 27 octobre 2019, E.________ et F.________ ont déposé
auprès de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) une demande
de permis de construire portant sur la transformation et à la surélévation de
la villa existante sise sur la parcelle n° 6650. Selon les plans d'enquête, le
projet consiste à rehausser ledit bâtiment par l'ajout d'un étage de combles
habitables, à poser une isolation périphérique de 17 cm d'épaisseur sur les
quatre façades de la villa et à créer un garage souterrain pour trois places de
parc relié au domaine public par une rampe d'accès. Un couloir de natation
(extérieur) avec pompe à chaleur air-eau, ainsi qu'un emplacement pour des conteneurs,
qui empièterait partiellement sur la limite des constructions.
Mis à l'enquête publique du 7 février au 9 mars
2020, ce projet a suscité l'opposition d'un groupe de propriétaires voisins,
dont A.________, et de B.________. Selon la synthèse de la Centrale des
autorisations en matière de construction (CAMAC n° 186950) du 24 février 2020,
les autorisations spéciales et préavis favorables ont été délivrés par les
autorités cantonales compétentes.
B.
Par décision du 10 juillet 2020, la municipalité a levé l'opposition et
délivré le permis de construire.
C.
Le 10 septembre 2020, A.________, B.________, C.________, D.________,
ont recouru conjointement auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit
administratif et public (CDAP), à l'encontre de cette décision municipale du 10
juillet 2020, dont ils demandent l'annulation.
Dans leur réponse respective des 26 et 27 novembre
2020, les constructrices et la municipalité ont conclu au rejet du rejet. Les
recourants ont déposé le 9 décembre 2020 une duplique spontanée.
Le 6 janvier 2021, les constructeurs ont requis la
levée partielle de l'effet suspensif en vue de procéder aux travaux de
rénovation intérieurs et à la réfection des fenêtres. La municipalité et les
recourants se sont déterminés sur cette question respectivement le 12 et le 18
janvier 2021. Les constructeurs ont réitéré leur requête le 2 février 2021.
Une inspection locale a eu lieu le 4 février 2021.
Il ressort du compte-rendu d'audience ce qui suit:
"(...)
Cette villa a été construite dans les
années cinquante. Il est confirmé que cette parcelle ne comporte aucune place de
parc.
La municipalité indique que les haies de
laurelles ne sont pas protégées par le règlement communal, en précisant qu’en
cas de suppression de haies, la municipalité attend un remplacement de la haie.
Le propriétaire précise que la haie qui
se trouve devant l’abri couvert sera également supprimée et sera remplacée par
une jardinière arborisée qui se trouve au-dessus du parking souterrain.
Actuellement, le couvert qui se trouve à
l’angle sud-ouest de la villa est couvert par un toit en bois et des tuiles. Il
est fermé latéralement par deux murs (côté nord et côté ouest). Il est
accessible depuis la porte-fenêtre de la salle à manger. Devant ce couvert se
trouve une terrasse dallée. Ce couvert a une forme de trapèze. Le propriétaire
précise que ce couvert sera remplacé par un abri rectangulaire. Il sera
recouvert d’une toiture étanche (en maçonnerie). Il est prévu de supprimer les
deux murs actuels en pierre par une paroi mobile en verre (coulissante) du côté
nord. Il est précisé que cet abri sera ouvert du côté ouest.
Sur la question de Me Baudraz, la
municipalité précise qu’aucun nouveau plan depuis la décision municipale n’a
été déposé devant elle. La municipalité précise qu’elle a autorisé un abri
couvert ouvert. Il est impératif qu’il soit ouvert sur un côté au moins et il
n’est pas admis de paroi coulissante sur la partie ouverte.
Il est précisé que la toiture de l’abri
sera plate et étanche. Il est précisé qu’actuellement la toiture est également
étanche.
La municipalité confirme que dans les
zones soumises à plan de quartier, le point de référence pour calculer la
hauteur d’une façade se situe au niveau de la partie supérieure du chéneau.
Il est constaté que les deux parcelles
voisines (nos 6649 et 6651) disposent toutes les deux d’une voie d’accès privée
qui traverse la zone de verdure bande de gazon.
Le tribunal se rend sur la propriété
n°6647 et constate la présence d’une piscine ainsi qu’un talus qui est
relativement pentu et va jusqu’à la limite de propriété. Le talus est planté
d’arbres et d’arbustes. Le quartier est bien arborisé et verdoyant. Il est
constaté un impact sur la vue et la luminosité.
La conciliation est tentée, elle
n’aboutit pas.
La parole n’étant plus demandée,
l’instruction est close. Les parties renoncent aux plaidoiries".
D.
Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les
oppositions à un projet de construction peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps
utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD
et art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir
est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue
à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let.
a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la
jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). En tant que propriétaires
de parcelles situées à proximité immédiate du bien-fonds sur lequel doit
prendre place le projet litigieux, les recourants remplissent manifestement les
conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants dénoncent la violation de nombreuses dispositions du PQ
n° 331 et du RPE de 1942.
Il convient ainsi de rappeler, à titre préalable,
que selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain
pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements
communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter
des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le
droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait
des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de
recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2018.0264 du
13 juin 2019 consid. 4b et les références citées). Dans un arrêt relativement
récent (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a
confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour
interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie
par l'art. 50 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Selon le
Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas
définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire
communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des
motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique
de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid.
5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6).
C'est à la lumière de ces considérations que le
tribunal examinera les nombreux griefs soulevés par la recourante, en tant
qu'ils ont trait à l'application des règlements et plans communaux.
3.
Les recourants font valoir que le projet d'isoler les façades du
bâtiment existant n° ECA 12400 – non conforme au PQ n° 331 sous l'angle du
coefficient d'occupation du sol (COS) – entraînerait une aggravation de
l'atteinte à la réglementation y relative.
a) L'art. 80 de la loi cantonale du 4 décembre 1985
sur les constructions et l'aménagement du territoire (LATC; BLV 700.11)
dispose:
"1 Les bâtiments existants non conformes aux
règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions
des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou
d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur
une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2 Leur transformation dans les limites des volumes
existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en
résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la
destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation
en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3 (…)"
Cela étant, le droit cantonal énonce des règles
complémentaires sur le coefficient d'utilisation du sol, en relation avec
l'utilisation rationnelle et l'économie d'énergie dans les constructions.
Ainsi, les alinéas 3, 4 et 6 de l'art. 97 LATC disposent ce qui suit:
"3 La surface ou le volume supplémentaire
des éléments de construction destinés à répondre aux exigences d'isolation et
de ventilation supérieures aux normes en vigueur ne sont pas pris en compte
dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol et de la
hauteur du bâtiment.
4 Les
bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques
sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus
supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou
d'utilisation du sol.
(...)
6
L'isolation périphérique nouvelle d'un bâtiment existant peut être posée dans
l'espace réglementaire séparant les constructions de la limite de propriété".
b) Il résulte des prescriptions spéciales du PQ n°
331 relatives à la Zone II (réservée à des bâtiments de Type B) - dans laquelle
est située la parcelle en cause - que la surface bâtie, soit la proportion
entre la surface bâtie et la surface du terrain de dépassera pas le 1/8"
(0,125), étant précisé que "la construction de garages, auvents ou autres
constructions non habitables, n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de
cette proportion (lettre b).
En l'occurrence, la surface de la parcelle n° 6650
est de 753 m2. Il s'ensuit que la surface bâtie maximale admissible
est de 94.125 m2 (1/8 de 753 m2). Or, contrairement à ce
qui résulte de l'extrait du registre foncier et du plan de situation du
géomètre du 17 octobre 2019 mentionnant une surface bâtie de 94 m2,
il apparaît que la surface bâtie serait en réalité de 94.59 m2, ce
qui représente une différence 0.47 m2 environ (94.59 – 94.125 m2).
Selon les plans, les travaux de transformation du bâtiment conduiraient à une
surface au sol de 101.47 m2, ce qui entraînerait un dépassement
d'environ 7.35 m2 (101.47 – 94.125 m2) correspondant à
moins de 1% de la surface du terrain. Quoi qu'il en soit, le projet litigieux
ne vise pas à agrandir la surface bâtie de la villa existante afin d'y créer de
nouvelles surfaces habitables au rez-de-chaussée ou au premier étage, ce qui
serait proscrit. L'augmentation de la surface bâtie résulte uniquement de la
pose d'une isolation périphérique nouvelle d'une épaisseur de 17 cm sur les
quatre façades de la villa en question. En d'autres termes, l'ajout d'une
isolation périphérique ne constitue pas un agrandissement du bâtiment existant
et ne saurait donc être considéré comme une aggravation de l'atteinte à la
réglementation communale sur le COS. Selon la jurisprudence, la pose d'une
isolation périphlrique ne constitue pas en tant que telle une transformation du
bâtiment existant, qui devrait être examinée au regard de l'art. 80 LATC (cf.
AC.2018.0172 du 21 janvier 2019 consid. 2a). En effet, l'art. 97 al. 6 LATC
prévoit expressément que "l'isolation périphérique nouvelle d'un bâtiment
existant peut être posée dans l'espace réglementaire séparant les constructions
de la limite de propriété". Certes, les recourants font valoir que l'art.
97 al. 6 LATC ne mentionne pas expressément que la surface construite maximale
pourrait être dépassée. Il n'en reste pas moins que cette disposition légale –
qui vise à encourager une utilisation rationnelle et une économie d'énergie
dans les constructions – doit logiquement être interprétée en ce sens que l'isolation
périphérique nouvelle d'un bâtiment existant n'entre pas dans le calcul du COS.
Sinon, dans tous les cas où le COS serait déjà épuisé, les bâtiments existants
(anciens) ne pourraient jamais être isolés, ce qui irait à l'encontre des
objectifs poursuivis par l'art. 97 LATC. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en
quoi le projet litigieux occasionnerait des inconvénients graves pour le
voisinage. A cet égard, on peut relever que l'art. 80 LATC n'exclut pas tous
les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou
l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement
l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la
réglementation (ATF 1C_43/2009 du 5 mai 2009, consid. 4). On précisera encore
que les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se
définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 du règlement du
19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) concernant les
dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice
excessif (AC.2010.0327 du 26 octobre 2011 consid. 2; AC.2008.0164 du 29 juin
2009; AC.2008.0026 du 24 février 2009, AC. 2006.0322 du 9 novembre 2007 et les
références citées), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
4.
Les recourants soutiennent que le garage souterrain et sa rampe d'accès,
implantés à environ 1 m de la limite de propriété sud/ouest, ne respecteraient
pas les distances aux limites de propriété.
a) Les prescriptions spéciales relatives au PQ n°
331 règlent l'implantation, les distances à observer entre bâtiments et limites
de propriétés ou entre bâtiments situés sur la même propriété, etc. S'agissant
de la Zone II, les distances aux voisins seront de 5 m, distances mesurées aux
points les plus rapprochés (Prescriptions concernant les Zones I et II, let.
b).
Le PQ n° 331 ne prévoit cependant aucune règle sur
les constructions souterraines. L'art. 110b REP de 1942, applicable à titre
supplétif, prescrit que pour les constructions souterraines ou semi-enterrées,
la Municipalité peut déroger aux règles sur la distance aux limites et entre
bâtiments et sur le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol pour
autant que : - la topographie existante avant l'exécution des travaux ne soit
pas sensiblement modifiée; - qu'il n'en résulte pas de préjudice pour le
voisinage et - que nombre de places de parcs ne dépasse pas les besoins de
l'immeuble existant ou projeté (al. 1); ces constructions n'entrent pas dans le
calcul des dimensions maximales et peuvent déborder les périmètres
d'implantation (al. 2); ces constructions ne peuvent en aucun cas être
habitables. S'agissant des constructions souterraines, l'art. 84 LATC précise
d'ailleurs que le règlement communal peut prévoir que les constructions
souterraines ou semi enterrées ne sont pas prises en considération dans le
calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments et dans le coefficient
d'occupation ou d'utilisation du sol (al. 1); cette réglementation n'est
applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas
sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénients pour le
voisinage (al. 2).
b) En l'occurrence, le garage souterrain prévu pour
trois places de parc – qui ne modifie pas la topographie existante du terrain –
est certes implanté dans les espaces réglementaires, soit à une distance de 1 m
par rapport à la limite de propriété nord/ouest (Contrairement à ce que
prétendent les recourants, le garage souterrain n'empiète pas sur la "zone
de verdure, bande de gazon"). Un tel ouvrage peut cependant être autorisé
sur la base de la disposition dérogatoire de l'art. 110b RPE (en relation avec
l'art. 84 LATC), dont les conditions sont ici entièrement réalisées. En effet,
il ressort des plans d'enquête que le profil et la nature du sol ne seront pas
sensiblement modifiés en tant que le garage – situé au-dessous du terrain
naturel – sera entièrement enterré et seule la façade de l'entrée du garage (du
côté de la rue) sera dégagée. Il n'est pas prévu de travaux de déblai ou de
remblai entraînant une modification sensible de la configuration du sol. A
noter que ces dispositions ne sauraient s'appliquer à la rampe d'accès à un
garage souterrain, soit une construction dont la réalisation implique
nécessairement des mouvements de terre relativement importants, notamment de
déblai (cf. notamment AC.2018.0092 et 0098 du 29 octobre 2019 consid. 8d/bb).
En outre, l'inspection locale a permis de constater
que le garage souterrain n'entraînera pas d'inconvénients majeurs pour le
voisinage et qu'il aura moins d'impact que la construction d'un garage non
enterré.
Et contrairement à l'avis des recourants, le nombre
de trois places de parc prévues ne dépasse pas les besoins du bâtiment après
transformation, dont la surface brute de plancher (SBP) sera d'environ 260 m2.
Ce nombre est conforme à la norme VSS 40 281 (de mars 2019) qui énonce les
valeurs indicatives, à savoir, pour les habitants, une case de stationnement
par 100 m2 de SBP ou au moins une case de stationnement par
appartement, plus 10% pour les visiteurs (ch. D.9.1). Il s'ensuit que le projet
peut compter 2,60 places, chiffre arrondi à 3 places de parc (y compris place
de parc pour visiteurs). La municipalité était donc fondée à autoriser le
projet litigieux comportant trois places de stationnement au total.
c) Les recourants s'en prennent à la surface du
sous-sol d'environ 100 m2 qu'ils jugent excessive. Mais ni les
prescriptions spéciales du PQ n° 331 ni l'art. 110b RPE de 1942 n'imposent un
coefficient de proportionnalité entre la surface du bâtiment principal et celle
du sous-sol. Le moyen est donc manifestement mal fondé.
d) Pour ce qui concerne plus précisément de la rampe
d'accès, il résulte de la jurisprudence que les rampes, les murs de soutènement
et les voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées
aux dépendances selon l’art. 39 al. 3 RLATC (voir aussi art. 108 RPE de 1942),
au même titre que les places de stationnement à l'air libre; elles peuvent
ainsi être construites dans les espaces réglementaires entre bâtiments et
limites de propriété (cf. arrêts AC.2015.0111 du 7 août 2016 consid. 8a;
AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 7a/aa; AC.2007.0278 du 14 octobre 2008
consid. 5c/bb; AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 10a, AC.2004.0300 du 21
septembre 2005 consid. 2a, AC.2004.0022 du 24 novembre 2004 consid. 5a,
AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 5b, AC.1998.0156 du 9 juin 1999 consid. 2c,
AC.1996.0087 du 7 avril 1997 consid. 4b, AC.1995.0226 du 11 novembre 1996
consid. 3a).
Contrairement à ce que soutiennent les recourants,
la rampe d'accès au garage souterrain aura un faible impact visuel et
n'apparaîtra en tous les cas pas pour l'observateur extérieur comme un volume
supplémentaire du bâtiment. Il s'agit dès lors d'un élément qui peut être
autorisé dans les espaces réglementaires.
e) Selon les recourants, la rampe d'accès au garage
ne saurait empiéter sur la bande "zone de verdure, bande de gazon".
Or, dans la mesure où cette zone est située entre la route (DP) et le garage
souterrain, la rampe d'accès doit inévitablement empiéter sur cette zone.
D'ailleurs, comme cela a été constaté lors de la vision locale, les parcelles
avoisinantes disposent toutes d'une voie d'accès privée (en enrobé) aux garages
ou places de parc traversant la zone de verdure.
5.
Les recourants font encore valoir que la piscine projetée ne respecterait
pas les distances minimales aux limites de propriété.
Selon la jurisprudence, un tel ouvrage, qualifié de
couloir de natation, lorsqu'il est de dimensions modestes (en l'occurrence
rectangle de 6.10 mètres sur 2.50 avec une profondeur de seulement 1.20 m), peut
être considéré comme une dépendance de peu d'importance soumise aux conditions
de l’art. 39 RLATC et de l'art. 108 RPE de 1942 (cf. arrêts AC.2017.0294 du 15
mars 2018; AC.2010.0123 du 14 octobre 2010; AC.2009.0253 du 3 août 2010 consid.
5b; RDAF 1986 p. 194). La municipalité était fondée à admettre son implantation
dans les espaces réglementaires, étant précisé qu'on ne voit pas comment l'utilisation
de cette petite piscine pourrait entraîner un préjudice pour les voisins (cf.
art. 39 al. 4 RLATC), singulièrement pour les recourants dont la maison n'est
pas à proximité directe de cette piscine. En ce qui concerne la pompe à chaleur
air-eau, installée dans un local technique situé au sous-sol, elle ne pourra
fonctionner qu'entre 7h00 et 19h00, ce qui limitera considérablement les
nuisances sonores. De plus, un assainissement de cette pompe sera obligatoire
s'il s'avère que les exigences légales en matière de bruit ne sont pas
respectées.
6.
Les recourants soutiennent que l'abri couvert projeté ne respecterait
pas la distance minimale de 5 m à la limite de propriété nord/ouest.
Tout d'abord, il y a lieu de relever la surface de
l'abri couvert projeté et accolé au bâtiment (qui tend à remplacer un couvert existant
situé à l'angle sud/ouest de la villa et à une distance de quelque 4.80 m de la
limite de propriété nord/ouest) ne saurait être pris en compte dans le calcul du
COS. En effet, comme rappelé ci-dessus, selon les prescriptions spéciales du PQ
n° 331 relatives à la Zone II (réservée à des bâtiments de Type B), "la
construction de garages, auvents ou autres constructions non habitables,
n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de cette proportion (COS) (lettre
b). Selon les constructeurs et la municipalité, cet ouvrage, qualifié de
dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC et de l'art. 108 RPE,
peut être implanté dans les espaces réglementaires. Quant aux recourants, ils laissent
entendre que l'abri couvert projeté constituerait un avant-corps, qui devrait
respecter la distance minimale de 5 mètres. Or, cet ouvrage – dont les deux
murs en pierre existants seront démolis et remplacés, uniquement du côté nord,
par une baie vitrée mobile (coulissante) - aura un faible impact visuel et
n'apparaîtra en tous les cas pas pour l'observateur extérieur comme un volume
supplémentaire du bâtiment principal. L'abri projeté non fermé latéralement, ne
constitue pas un jardin d'hiver et ne sera à l'évidence pas habitable,
contrairement à l'avis des recourants. Mais même si l'on devait considérer le
couvert existant comme un avant-corps de la construction et donc non conforme
la réglementation sur la distance aux limites, il pourrait bénéficier de la
protection de la situation acquise selon l'art. 80 al. 2 LATC, dans mesure où
les travaux ne sont pas de nature à aggraver l'atteinte à la réglementation sur
la distance aux limites, puisque l'abri couvert projeté (non fermé
latéralement) se trouvera à la même distance de la limite de propriété nord/ouest
(4.80 m) que l'abri actuel.
7.
Les recourants allèguent encore que la hauteur de la façade aval ne
serait pas respectée. Les prescriptions spéciales relatives au PQ n° 331 prévoient
pour la zone II que la "hauteur des façades, mesurées côté aval, au point
le plus bas du sol naturel, ne dépassera pas 7 m". En l'espèce, il résulte
des plans de coupes que la façade sud (aval) ne dépassera pas une hauteur de
6.79 m par rapport au point le plus bas du terrain, soit au niveau du
rez-de-chaussée (cote 528.40 m). A noter qu'en l'espèce la construction de la
villa et le terrain aménagé autour remontent à plus de 60 ans. Or, selon la
jurisprudence, un terrain aménagé peut être considéré comme terrain naturel déterminant
pour le calcul de la hauteur après une longue période de l'ordre d'une
vingtaine d'années (cf. notamment arrêts CDAP AC.2016.0233 du 13 février 2017;
AC.2014.0075 du 23 janvier 2015 et les références citées).
8.
Les recourants s'opposent à la construction
litigieuse en invoquant une perte de vue, d'ensoleillement et de luminosité
pour la villa dont elle est propriétaire.
Ils n’indiquent pas quelle disposition
(légale ou réglementaire) leur garantirait un droit à la vue. D'une manière
générale, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est
indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la
distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que
la hauteur des constructions, qui ne prêtent pas à la critique dans le cas
d’espèce (TF 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 6; 1C_279/2017 du 27 mars 2018
consid. 4.5.2). En effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être
reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des mesures
d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles constructions
a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue dont jouissent les
voisins. La perte d’une vue résultant d’une situation de fait provisoire, liée
au fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou
partie du potentiel constructible prévu par la réglementation communale, n’est
prohibée en aucune manière par le droit public. Tout propriétaire qui acquiert
un bien-fonds dans une zone à bâtir doit s'attendre à ce que les parcelles
voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires
que celles dont il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement
modifiées pour prévoir une densification. Il n'existe en définitive pas de base
légale qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise, dans le cadre
d'une procédure relative à un permis de construire, d'exiger la diminution du
volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation afin de garantir
un droit à la vue ou le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants
d'une parcelle voisine (AC.2017.0313 du 20 janvier 2020 consid. 5b/cc;
AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 2c; AC.2016.0126 du 13 avril 2017
consid. 5d et les références citées).
En définitive, les intérêts privés des
recourants à jouir d'un ensoleillement optimal ne sauraient prévaloir sur les
intérêts publics à un aménagement rationnel du territoire, au respect des plans
et à la concentration du milieu bâti. Le grief des recourants relatif à la
perte de vue, d'ensoleillement et de luminosité est en conséquence infondé.
9.
Citant l'art. 89 LATC, les recourants invoquent un prétendu risque de
glissement (superficiel) de terrain induit notamment par la construction du
garage souterrain et de la piscine; leur moyen soulevé pour la première fois à
l'occasion de leur réplique – si tant est qu'il ne soit pas tardif donc
irrecevable – doit être écarté.
En effet, selon le site (www.geo.vd.ch/theme/dangers_nat),
la parcelle n° 6650 n'est pas répertoriée dans la carte indicative cantonale
des dangers naturels (glissement de terrain). A cela s'ajoute que les
recourants n'ont pas établi l'existence d'indices sérieux faisant penser que le
terrain ne se prêterait pas à la construction d'un ouvrage souterrain ou qu'il
imposerait des précautions spéciales (RDAF 2007 p. 219 n° 30). Enfin, rien ne
permet d'affirmer que les constructeurs ne prendront pas toutes les mesures
imposées par les règles de l'art visant à consolider le terrain afin de réduire
au minimum les éventuels risques de glissement de terrain. Pour surplus, il y a
lieu de constater que la villa en cause existe depuis plus de 60 ans et qu'il
n'y a jamais eu de glissements de terrain sur la parcelle des constructeurs. Pour
le reste, la prévention contre des dommages liés à des travaux, notamment de
terrassement, relève de l'application des règles de l'art en matière de
construction et n'a aucune incidence sur la délivrance du permis de construire
(cf. arrêts AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 5b/aa; AC.2010.0353 du 23
décembre 2011 consid. 10 et l'arrêt cité). Un éventuel litige portant sur cette
question ressortit au droit privé (AC.2010.0228 du 12 janvier 2011 consid. 5).
10.
Les recourants semblent critiquer la surface des combles. Selon les
prescriptions spéciales du PQ n° 331 relatives à la Zone II (réservée à des
bâtiments de Type B), la surface de l'étage des combles, mesurée au plafond, ne
pourra excéder 3/5 de la surface du premier étage (let. a). Or, il ressort clairement
des plans que les combles à partir de 2.40 m de hauteur occupent un surface de
56.47 m2, ce qui représente moins des 3/5 de la surface (94.59 m2)
du premier étage. Ce grief est manifestement mal fondé.
11.
Les recourants laissent entendre que la pente de la toiture projetée ne
saurait être autorisée. Selon les prescriptions concernant la zone II du PQ n°
331, les toitures auront une pente ne dépassant pas 45° (let. e). Or, il
ressort des plans d'enquête que la pente sera de 40.9°. Peu importe que la
pente de la toiture existante soit plus faible. Ce grief est manifestement mal
fondé.
12.
C'est à tort que les recourants affirment que les haies de laurelles existantes
qui sont implantées dans la zone de verdure ne peuvent être supprimées dans le
cadre du projet de construction. Selon les prescriptions concernant la zone de
verdure du PQ n° 331, seuls les arbres et arbustes existants dans la zone de
verdure seront en principe conservés et le cas échéant remplacés (let. f). Lors
de l'inspection locale, il a été constaté qu'aucun arbre ou arbuste digne de
protection ne serait abattu, mais que deux haies de laurelles seraient
supprimées. La représentante de la municipalité a toutefois indiqué que les
haies en question, bien que non protégées par le règlement communal, doivent
être compensées, ce qui est bien le cas en l'espèce, puisqu'une jardinière
arborisée est prévue au-dessus de l'entrée du garage souterrain.
13.
S'agissant des conteneurs, des murs de soutènement et d'une partie de
la voie d'accès privée qui empiètent partiellement sur la limite des
constructions, de tels aménagements peuvent être tolérés en anticipation de
cette limite, soit à proximité immédiate du chemin ******** (DP), conformément
à l'art. 110 RPE. Ce grief est manifestent mal fondé.
14.
Les recourants contestent la suppression de deux places de
stationnement sur le domaine public. Cet objet sort toutefois du cadre du
présent litige, si bien que le recours est irrecevable sur ce point.
15.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée. Compte tenu du prononcé du présent arrêt, la requête de levée partielle
de l'effet suspensif devient sans objet.
Succombant, les recourants doivent supporter les
frais de justice et allouer aux constructeurs, agissant par l'intermédiaire
d'un avocat, une indemnité à titre de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 10 juillet 2020 par la Municipalité de Lausanne
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourantes A.________ et consorts sont débiteurs solidaires d'une
indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser, à titre de dépens aux constructeurs
E.________ et F.________, créanciers solidaires.
Lausanne, le 10 février 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.