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Décision

AC.2020.0244

CDAP - AC.2020.0244 - 2021-06-30 - A.________ /Département des institutions et du territoire, Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz

30 juin 2021Français44 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 juin 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. François Kart, juge; Mme Renée-Laure

Hitz, assesseure.

Recourante

A.________, à

********, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat, à Lausanne

Autorités intimées

Département des institutions et du

territoire, représenté par Direction générale du territoire et du

logement, Service juridique, à Lausanne

Conseil communal de Saint-Légier-La

Chiésaz,

représentée par Me Denis SULLIGER, avocat,

à Vevey

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ c/ décision du Département des

institutions et du territoire du 21 juillet 2020 et du Conseil communal de

Saint-Légier-La Chiésaz du 4 novembre 2019, respectivement approuvant et

adoptant la zone réservée communale sise sur la Commune de

Saint-Légier-La-Chiésaz

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1506 de la commune de

Saint-Légier-La Chiésaz, acquise en 2006 pour le prix de 2'350'000 francs. Dite

parcelle, d'une superficie de 4'604 m2, est libre de toute

construction. Elle est colloquée en zone de protection des sites B selon le

Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de

Saint-Légiez-La Chiésaz adopté par le Conseil communal de cette commune le 7

décembre 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983 (ci-après RPE),

sous réserve de l'institution de la zone réservée objet de la présente

procédure. Cette zone, qui suit les mêmes règles principales que celles de la

zone de villa, vise à sauvegarder le site de l'église de la Chiésaz et du

Château de Blonay et impose ainsi des mesures particulières en matière de construction.

En particulier, les distances entre bâtiments et limite de propriété sont au

minimum de 10 mètres (art. 30 let. a RPE), le nombre de niveaux est limité à 2

(art. 31 RPE) et les critères d'intégration des constructions sont accrus (art.

32 RPE). La parcelle n° 1506, bordée par le chemin du Château à l'ouest et le

chemin de Layaz au nord, possède une limite commune avec trois parcelles, la

parcelle n° 1611 au sud, les parcelles nos 1614 et 1504 à l'est. Ces

dernières sont construites. Il en va de même pour les parcelles situées en bordure

des chemins du Château et de Layaz. En direction du sud se trouve le Château de

Blonay, entouré d'un vaste espace non bâti qui s’étend sur les territoires des

communes de Blonay et de Saint-Légier-La Chiésaz.

B.

Le 20 décembre 2011, le Service du développement territorial (SDT,

aujourd'hui Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) a approuvé

la carte des périmètres des centres adoptée par la Municipalité de la commune

Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après la Municipalité). Il ressort de ce document que

la parcelle n° 1506 est située en dehors du périmètre compact de

l'agglomération Rivelac, dont fait partie la commune de Saint-Légier-La Chiésaz.

C.

Hors du périmètre compact de l'agglomération Rivelac, soit hors centre,

la zone à bâtir de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz étant surdimensionnée,

la Municipalité de cette commune (ci-après la Municipalité) a établi une vision

communale comprenant un rapport explicatif du 9 août 2017. Il ressort de ce

rapport notamment que la population de la commune, hors du centre, était de

1'236 habitants au 31 décembre 2015, que le potentiel de croissance jusqu'en

2036 était de 195 nouveaux habitants et que la capacité des réserves à bâtir

était de 643 habitants. Enfin, la Municipalité annonçait sa volonté de mettre

en place une zone réservée communale, en parallèle à la procédure d'adoption de

la vision communale. L'objectif de cette zone réservée était d'empêcher le

développement de projets de construction dans les secteurs concernés par une

modification de l'affectation ou par une modification de la destination. La

vision communale a fait l'objet d'un accord préliminaire positif du SDT le 19

décembre 2016. Il était toutefois précisé que le redimensionnement envisagé

hors périmètre de centre ne permettait pas d'atteindre le seuil d'augmentation de

la population fixé par le Plan directeur cantonal, dans sa 4e

version, entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

D.

La Municipalité a procédé à l'élaboration d'un plan et d'un règlement

pour une zone réservée communale. Le rapport d'aménagement établi en application

de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire

(OAT; RS 700.1) retenait notamment que hors du centre le potentiel de nouveaux

habitants était limité à 0.75% de croissance par année depuis 2015, en application

de la mesure A11 du Plan directeur cantonal, dans sa 4ème adaptation

adoptée le 20 juin 2017 par le Grand Conseil (ci-après PDCn). La capacité des

réserves hors centre de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz était limitée à

195 nouveaux habitants supplémentaires entre 2015 et 2036 alors que le

potentiel des réserves existantes était estimé à 910 habitants. Les réserves étaient

ainsi largement surdimensionnées pour le périmètre hors centre. En gelant les

possibilités de nouvelles constructions dans l'ensemble des secteurs concernés

par la zone réservée, l'institution de celle-ci contribuait à se rapprocher de

la conformité avec le PDCn. Le rapport relevait d'ailleurs qu'il "est

notamment prévu que la plupart de cette zone réservée ne soit plus de la zone

d'habitation après la révision des planifications communales, ce qui contribuera

sensiblement à réduire le surdimensionnement en termes de capacités

d'accueil". Le rapport mentionnait également que l'approbation de la

révision des planifications communales n'était pas prévue avant 2021, et que la

Municipalité voulait, pour certains secteurs nécessitant un travail fin de

modification et la délimitation de nouvelles affectations, provisoirement bloquer

les projets de nouvelles constructions jusqu'à ce que les nouvelles

affectations et dispositions réglementaires soient définies. Cela concernait en

particulier les secteurs concernés par un intérêt patrimonial ou paysager, un

dézonage, une densification et une modification de la destination identifiés

dans la vision communale en lien avec le dimensionnement de la zone à bâtir. Le

projet de zone réservée incluait ainsi les parcelles susceptibles de connaître

d'important changement d'affectation lors de la révision des planifications

communales. En particulier, pour le territoire hors centre, où il s'agissait de

réduire les réserves en zone à bâtir, la zone réservée a été définie en

référence à une vision à long terme développée sur la base des lignes directrices

"Redimensionnement des zones à bâtir" publiées par le DTE en octobre

2015. Pour le périmètre centre, ont été mises en zone réservée les parcelles

destinées selon la vision communale à connaître une modification d'affectation

pour lesquelles de nouvelles constructions sur la base du règlement existant n'étaient

plus souhaitées. Pour le périmètre hors centre, il s'agissait de toutes les

parcelles destinées selon la vision communale en lien avec le dimensionnement

de la zone à bâtir à connaître une modification d'affectation. Le rapport

relevait les critères suivants :

"Dans le territoire urbanisé

:

> Les parcelles faisant l'objet de projets de

modification de l'affectation (passage de la zone villas à la zone agricole, de

verdure, d'installations publiques ou encore en aire forestière) sont mises en

zone réservée jusqu'à la modification de l'affectation lors de la révision des

planifications communales;

> Les autres parcelles sont maintenues en zone à bâtir

avec leur IUS actuel, mais pourront faire l'objet de modifications

(restrictions liées à la forêt, aux dangers naturels, à l'espace réservé aux

eaux, etc.) lors de la révision de ses planifications communales.

A la périphérie du milieu bâti :

> Les parcelles ou parties de parcelles rendues entièrement

inconstructibles (restrictions liées au patrimoine, aux forêts, à la présence de

lignes à haute tension, etc.) sont mises en zone réservée. Dans le cadre de la

révision de ses planifications communales, il est prévu qu'elles soient en

général réaffectées en zone agricole, zone de verdure, zone d'installations

(para-)publiques, aire forestière ou zone de protection.

> Les zones à bâtir sans projet concret de

construction sont mises en zone réservée. Dans le cadre de la révision de ses

planifications communales, il est prévu qu'elles soient en zone agricole/aire

forestière si elles présentent un intérêt pour l'agriculture, le paysage ou si elles

sont déjà en forêt, ou maintenues dans leurs affectations d'origine s'il est

jugé pertinent par la commune.

> Les parcelles faisant l'objet de permis de

construire en force au moment de la mise à l'enquête publique sont maintenues

en zone à bâtir jusqu'à échéance du permis de construire. Les parcelles

concernées seront traitées dans le cadre de ses planifications communales, en

tenant compte soit de la construction de la parcelle, soit de l'abandon du

projet de construction.

> Dans le secteur de la Cheneau, la Municipalité a

tenu compte de la situation particulière. Les parcelles ayant fait l'objet d'un

équipement récent et faisant l'objet d'un projet de construction sont maintenues

en zone à bâtir. Cette décision est contestée par le Canton qui a mis en place

une zone réservée cantonale. Cette procédure est actuellement devant les

tribunaux. Les parcelles concernées ne sont pas incluses dans le projet de zone

réservée communale.

Certaines parcelles situées à

cheval sur le périmètre du territoire urbanisé sont mises en zone réservée.

Dans le cadre de la révision de ses planifications communales, une délimitation

devra être faite entre la partie maintenue en zone à bâtir (partie située à

l'intérieur du territoire urbanisé) et la partie repassant en zone agricole ou

aire forestière."

Les documents relatifs à la zone réservée

communale ont été mis à l'enquête publique du 2 octobre au 1er

novembre 2018. Vingt oppositions ont été formulées, donc celle de A.________

formée le 1er novembre 2018. Des séances de conciliation ont eu lieu

et ont vu le retrait de trois oppositions. Dans son préavis n° 20-2019 concernant

la zone réservée, son plan, son règlement et ses annexes modifié suite à

l'enquête publique, ainsi que la demande d'un crédit d'étude pour la révision

du PGA, périmètre hors-centre, la Municipalité précisait que sur l'ensemble de

la commune ont été mises en zone réservées les parcelles destinées à connaître

très probablement une modification importante d'affectation. Pour ces

parcelles, de nouvelles constructions conformes aux plans et règlements en

vigueur n’étaient plus souhaitées. La Municipalité s'est fondée sur la notion de

territoire urbanisé, soit les ensembles de plus de 10 bâtiments d'habitation

distants de moins de 50 mètres les uns des autres, les espaces aménagés

(parkings, terrains de sports, parcs, etc.) et les petites brèches à l'intérieur

du tissu bâti (parcelles non bâties de moins de 0,6 à 1 hectare). A l'intérieur

de ce territoire urbanisé, les parcelles mises en zone réservée étaient celles

faisant l'objet d'une volonté de modification de l'affectation (projets de

densification, passage de la zone de villas à la zone agricole, de verdure,

d'installations publiques ou encore en aire forestière). A la périphérie du

territoire urbanisé, les parcelles mises en zone réservée étaient celles

rendues inconstructibles par des mesures de police (restrictions liées au patrimoine,

aux forêts, à la présence de lignes à haute tension, etc.) ainsi que celles non

bâties et sans projet de construction en cours ou permis de construire en

force. S'agissant des objectifs de la révision du plan d'affectation concernant

les zones hors-centre, la Municipalité exposait qu'elle poursuivait les

objectifs suivants : dimensionner la zone à bâtir de manière à répondre autant

que possible aux besoins prévisibles pour les 15 prochaines années, mettre à

jour les règles de police des constructions pour que les constructions et installations

prises isolément ou dans leur ensemble s'intègrent dans le paysage, assurer la

qualité du territoire bâti, notamment en préservant le patrimoine bâti et les

qualités d'ensemble des villages de Saint-Légier et La Chiésaz, en préservant

autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes

telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations, en les

préservant des dangers naturels, en ménageant de nombreuses aires de verdure et

espaces plantés d'arbres, en maintenant ou créant des voies cyclables et des

chemins pour piétons; en mettant à jour la zone de sports et loisirs pour répondre

aux enjeux de développement des territoires servant au délassement et aux

loisirs; en conservant les sites naturels et les territoires servant au

délassement; en transcrivant les inventaires de protection, afin d'assurer la

préservation des principales valeurs naturelles, paysagères et patrimoniales;

en réservant à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier,

les surfaces d'assolement; et en maintenant la forêt dans ses diverses fonctions

(préavis p. 30). L'adoption du nouveau plan par le département compétent est

envisagée au premier semestre 2022.

Le Conseil communal de Saint-Légier-La Chiésaz

a adopté le préavis, le plan et le règlement de la zone réservée communale le 4

novembre 2019.

Par décision du 21 juillet 2020, la Cheffe du

DIT a approuvé la zone réservée communale sise sur la commune de

Saint-Légier-La Chiésaz. Cette décision retient notamment que la zone réservée

est conforme aux planifications supérieures et respecte les bases légales,

qu'elle permet à la commune d'engager ses réflexions concernant les secteurs

spécifiques en lien avec la révision du plan d'affectation communal et que la zone

réservée communale ne couvrant pas l'entier des potentiels, la DGTL poursuit la

surveillance des permis de construire.

E.

Par acte de recours du 11 septembre 2020 de son conseil, A.________ (ci-après

la recourante) a déféré les décisions précitées devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu, avec suite de

frais et dépens, à leur annulation et au renvoi de la cause à la Municipalité

pour complément d'instruction et nouvelles décisions dans le sens des considérants

de l'arrêt, ainsi qu'à leur réforme dans le sens que la parcelle n° 1506

ne fait pas l'objet d'une zone réservée. En substance, la recourante considère

que son bien-fonds ne se situe pas en périphérie du milieu bâti et ne répond

donc pas aux critères fixés par la Municipalité, que l'affectation de la parcelle

en zone réservée viole le principe d'égalité de traitement, certaines parcelles

constructibles situées hors du périmètre centre n'étant pas intégrées à la zone

réservée alors qu'elles présentent une surface et des caractéristiques

analogues, que son droit d'être entendu aurait été violé, les autorités n'ayant

pas pris position sur certains des arguments qu'elle a évoqué, et enfin que la

durée de la zone réservée, au vu de la prochaine adoption d'un nouveau plan

général d'affectation est disproportionnée et qu'elle est inutile, la

Municipalité pouvant s'opposer aux éventuelles demandes de permis de construire

sur la base des art. 47 et 49 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).

Le Conseil communal de la commune Saint-Légier-La

Chiésaz (ci-après le Conseil communal) a répondu par acte de son conseil du 9 novembre

2020 et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

La Cheffe du DIT, par la Direction générale du

territoire et du logement (DGTL) a déposé sa réponse le 23 décembre 2020 et

conclu au rejet du recours.

La recourante, par son conseil, s'est encore

déterminée le 25 janvier 2021.

F.

Une inspection locale a eu lieu sur place le 27 avril 2021. Le procès-verbal

de cette séance a la teneur suivante :

"Le président désigne la

parcelle 1506, objet du présent litige, et la parcelle contiguë 1611, toutes

deux en nature de pré fleuri. Ces parcelles sont bordées, à l’ouest, au nord et

à l’est par des parcelles construites de grandes villas. Au sud, sur une petite

colline, est érigé le Château de Blonay, dont on aperçoit le donjon au milieu

de la végétation qui entoure la construction. Au sud, sud-est, le chemin du

Château constitue la limite de communes avec Blonay.

Les parties confirment que la gare

la plus proche se situe à moins d’un kilomètre de la parcelle 1506.

A la demande du président, Me

Thévenaz rappelle que sa cliente avait acheté la parcelle 1506 en vue d’y

construire sa résidence, alors qu’elle-même et son époux travaillaient en

Suisse. Le projet n’a finalement pas vu le jour, car le couple est reparti en

Autriche. La recourante garde toutefois des attaches en Suisse, où elle y exerce

encore une activité de conseil scientifique.

Le président interpelle les

autorités au sujet de l’état d’avancement du projet de PGA relatif à la zone à

bâtir hors centre. Les représentants des autorités indiquent que la DGTL a procédé

à l’examen préliminaire et qu’à la demande de cette autorité, une séance de

coordination est prévue avec les autorités communales. Une séance préalable

entre toutes ces autorités, où la situation des parcelles colloquées en zones

réservées (communale ou cantonale) a été passée en revue, a en outre déjà eu

lieu. Le délai d’approbation des PGA par le Canton est fixé par le PDCn à 2022,

mais ce délai sera difficile à respecter.

D’après la DGTL, la surface totale

des parcelles 1506 et 1611, de plus de 8'000 m2, et le fait qu’elles

ne soient pas construites, justifient de les colloquer en zone réservée.

Le président fait remarquer que la

parcelle située au sud du chemin du Château qui est sise sur la Commune de

Blonay (1581) n’a pas été colloquée en zone réservée par les autorités de cette

commune. M. B.________ répond que la révision du plan d’affectation du château,

dont la mise à l’enquête est terminée, prévoit de la colloquer en zone verte. La

ferme existante, qu’on aperçoit à l’est, serait maintenue et la possibilité de

construire deux villas en aval prévue. Mme C.________ ajoute que le secteur est

régi par un plan d’affectation cantonal de 1946 et que la situation de cette

parcelle 1581 n’est pas comparable à celle de la parcelle litigieuse.

S’agissant des conséquences de la

fusion des Communes de Saint-Légier-La Chiésaz et de Blonay, Mme C.________

relève que la zone à bâtir des deux territoires communaux est surdimensionnée,

de sorte que la nécessité de dézoner demeure. La DGTL vient de procéder à

l’examen préliminaire relatif à la révision du PGA de Blonay. D’après M. B.________,

les autorités des deux communes ont prévu une séance commune la semaine prochaine.

Vu la fusion de communes, les autorités ont pour projet d’harmoniser la

révision de leurs plans d’affectation pour les hauts.

Interpellé par M. Kart, Me

Thévenaz relève que si en l’état il ne sera de toute façon pas possible de construire,

avant l’adoption du nouveau plan, la zone réservée est une mesure qui n’est pas

nécessaire, en application du principe de proportionnalité. En effet, l’art. 47

LATC permet déjà, sur tout le territoire, de restreindre la délivrance de

permis de construire.

La parole n’étant plus demandée,

les parties sont informées qu’elles recevront une copie du procès-verbal

d’audience à l’issue de celle-ci et qu’elles disposeront d’un délai pour se

déterminer sur sa conformité au déroulement de l’audience. L’arrêt à intervenir

sera ensuite notifié."

G.

Le 27 septembre 2020, la population de Saint-Légier-La Chiésaz et de

Blonay a approuvé un projet de fusion des deux communes. Celle-ci deviendra

effective au 1er janvier 2022, après soumission de la

convention de fusion au Conseil d'Etat et ratification par le Grand Conseil.

H.

Le Tribunal a statué à huis clos et approuvé l'arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être

entendu dans la mesure où les autorités intimées n'auraient pas traité une

partie des griefs qu'elle avait fait valoir durant la procédure administrative.

On comprend qu'elle se plaint ainsi d'un défaut de motivation des décisions querellées.

a) Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) impose à l'autorité le devoir de motiver sa décision, afin que le

justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en

connaissance de cause. Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que

l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et

de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter aux questions décisives pour l'issue du

litige. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont

établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait

déterminant. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants

de la décision (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; arrêts

TF 2C_320/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.1; 8C_682/2019 du 2 septembre 2020

consid. 5.2 et les références). Une violation

du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de

la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant

du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, qui peut ainsi contrôler

librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision

attaquée, à condition que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée

ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201

consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1).

b) En l'espèce, la recourante estime que les autorités

intimées n’ont pas répondu à certains des arguments qu’elle a développés,

notamment au sujet du fait que certaines parcelles ne sont pas intégrées à la

zone réservée, que la parcelle n° 1506 est entourée de villas sur trois côtés,

et que la surface de celle-ci est trop limitée pour un usage agricole raisonnable.

Il est exact que les décisions dont est recours ne

se prononcent pas sur l'ensemble des griefs soulevés par la recourante dans son

opposition. Cela étant les autorités intimées ont exposé notamment les critères

sur lesquels s’est fondé le choix des parcelles intégrées à la zone réservée.

En outre, le préavis municipal, adopté par le Conseil communal et faisant

partie de sa décision (p. 26), traite spécifiquement de la parcelle de la

recourante et des motifs pour lesquels cette autorité a considéré qu’il était

pertinent que la zone réservée la prenne en compte. Dès lors, la motivation des

décisions, en ce qu’elle concerne la présente cause, est suffisante et la recourante

a pu la comprendre et s’y opposer efficacement.

Au demeurant, la recourante a pu faire valoir les

motifs non traités dans les décisions querellées dans le cadre de la procédure

de recours. Une éventuelle violation de son droit d’être entendu a dès lors été

dans tous les cas guérie.

3.

Les décisions querellées portent sur l'instauration d'une zone réservée

communale sur la parcelle n° 1506. Il convient donc de rappeler les principes

applicables.

a) aa) Les zones réservées sont régies par les

dispositions suivantes:

L'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement

du territoire (LAT; RS 700), intitulé "Zones réservées", a la teneur

suivante:

"1 S'il n'existe

pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité

compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités.

A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement

du plan d'affectation.

2 Une zone réservée ne

peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce

délai."

L'art. 46 LATC, dans sa nouvelle teneur au 1er

septembre 2018, prévoit que les communes ou le département peuvent établir des

zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité

des terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée

de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans

d'affectation (al. 2).

Les zones réservées ont pour but de garantir (provisoirement)

la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en particulier de

garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de

planifier et de décider, et d'éviter que des projets de constructions viennent

entraver cette liberté (cf. arrêts CDAP AC.2017.0364, AC.2017.0368 du 25 septembre

2019 consid. 2a). En d'autres termes, la création d'une zone réservée est

justifiée de manière à ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de

futurs déclassements ou réaffectations et à garantir le redimensionnement de la

zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan général d'affectation.

bb) Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêts CDAP

AC.2019.0035, AC.2019.0040 du 9 décembre 2019 consid. 2a/bb; AC.2017.0364,

AC.2017.0368 du 25 septembre 2019 consid. 2a/bb; AC.2018.0221 du 28 juin 2019

consid. 2a/bb; AC.2017.0457 du 7 janvier 2019 consid. 1a/bb; AC.2018.001 du 23

novembre 2018 consid.1b), l'instauration d'une zone réservée suppose réunies

trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification,

une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de

la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller

au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la

nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2). En raison de l'importance

de la restriction de la propriété que peut représenter l'instauration d'une

zone réservée, le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst.) exige

que cette mesure provisionnelle ne soit prescrite que pour des périmètres

délimités précisément, dans lesquels une adaptation du plan d'affectation se

justifie; d'un point de vue spatial, elle ne doit pas aller au-delà du

"territoire exactement délimité" pour lequel elle est nécessaire (cf.

Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n°

47 ad art. 27; Bernhard Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006,

n° 21 ad art. 27).

b) Au sujet de l'intérêt public à l'instauration

d'une zone réservée communale sur la parcelle n° 1506, les autorités intimées

invoque le surdimensionnement de la zone à bâtir communale. La zone réservée a

pour objectif d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus

difficiles en vue de la révision du PGA de la commune.

aa) L'art. 75 al. 1 Cst. prévoit que la Confédération

fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe

aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation

rationnelle du territoire. L'art. 1er al. 1 LAT précise que la Confédération,

les cantons et les communes veillent à assurer une utilisation mesurée du sol

et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du

territoire et à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un

développement harmonieux de l'ensemble du pays. L'art. 1er al. 2 LAT

définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa

nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, prescrit que les autorités

chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux

fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol,

l'air, l'eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de

l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de

l'habitat appropriée (let. a bis) et de créer un milieu bâti compact (let. b).

L'art. 3 LAT expose les principes d'aménagement, parmi lesquels il convient

notamment de préserver le paysage (art. 3 al. 2) et d'aménager les territoires

réservés à l'habitat et à l'exercice d'activités économiques selon les besoins

de la population tout en limitant leur étendue (art. 3 al. 3 LAT) ceci

impliquant notamment de prendre les mesures propres à assurer une meilleure

utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou

des possibilités de densification des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let.

abis LAT).

L’art. 15 LAT, dans sa nouvelle teneur entrée en

vigueur le 1er mai 2014, dispose:

"Art. 15 Zones à bâtir

1 Les zones à bâtir

sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour

les quinze années suivantes.

2 Les zones à bâtir

surdimensionnées doivent être réduites.

3 L'emplacement et la

dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières

communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du

territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver

la nature et le paysage.

(...)"

Avec ces modifications, le législateur fédéral a

voulu se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du

territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres

cultivables. Le nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer

des nouveaux terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la

jurisprudence fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; arrêt TF 1C_113/2014 du

3 septembre 2014 consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010

relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire

publié in FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a

essentiellement codifié la jurisprudence et la pratique, mais la modification

de la LAT apporte certaines innovations telles que l'exigence de plans

directeurs contenant les stratégies de répartition des zones à bâtir et le

calcul supposé plus précis des surfaces en fonction des besoins (ATF 141 II 393

consid. 2; Alexandre Flückiger, La création et le dimensionnement des zones à

bâtir: enjeux et méthodes, Révision 2014 de la LAT - Faire du neuf avec du vieux?,

2015, p. 81). Les nouvelles règles de la LAT relatives au redimensionnement des

zones à bâtir ont permis de mettre en évidence d'importants décalages entre les

exigences légales prévalant déjà sous l'ancien droit et les dimensions

effectives des zones à bâtir (arrêts TF 1C_568/2014 et 1C_576/2014 du 13

janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963, ch. 2.3.4 p.

980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988).

L'art. 8a LAT dispose que dans le domaine de

l'urbanisation, le plan directeur cantonal doit définir notamment la dimension

totale des surfaces affectées à l'urbanisation (let. a), la manière de

concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du

milieu bâti (let. c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir

aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan

directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7).

bb) Dans le canton de Vaud, la question de l'adaptation

des zones à bâtir aux besoins prévisibles (sur cette notion: arrêt TF

1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 4) pour les quinze années suivantes a

été traitée en particulier par la mesure A11 du Plan directeur cantonal (PDCn).

Entré en vigueur le 1er août 2008, le PDCn a fait l'objet

de plusieurs adaptations. Une quatrième adaptation a été adoptée par le Grand

Conseil les 20 et 21 juin 2017 pour être approuvée par le Conseil fédéral le 31

janvier 2018. Cette 4ème adaptation du PDCn pose des principes

directement applicables à la délimitation des zones à bâtir, notamment à la

réduction de zones à bâtir surdimensionnées, qui doivent être appliqués aux

procédures pendantes devant le Tribunal cantonal dès son entrée en vigueur. Il

en va de même des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur l’aménagement

du territoire concernant la délimitation des zones à bâtir (ATF 141 II 393

consid. 2.4 et 3; arrêts CDAP AC.2017.0364, AC.2017.0368 précité consid. 2b/bb2a/bb;

AC.2017.0104 du 15 janvier 2019 consid. 3b et AC.2016.0354 20 décembre 2018

consid. 1c).

Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en

substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir

actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que nécessaire

pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par

l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leurs besoins, à

savoir la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur

capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves)

et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à

la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11). Dans

sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois, qui

garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir la

dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie et

en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à l'intérieur

du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et la recherche

d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1; voir aussi mesure

A11). Pour assurer la mise en œuvre de la mesure A11, les communes surdimensionnées

ne peuvent délivrer de permis de construire tant qu'elles n'ont pas

redimensionné leurs zones à bâtir si de tels permis sont susceptibles

d'entraver la mise en conformité des planifications ou que les terrains

répondent aux qualités des surfaces d'assolement.

La 4ème adaptation du PDCn (ci-après: le

PDCn 4) a modifié l'année de référence en la repoussant de 2008 à 2015, étendu

l'horizon de planification à 2036 et fixé le taux de croissance à 0,75% pour

les villages et quartiers hors centre (mesure A11 du PDCn). Le développement maximal

d'une commune hors centre se calcule désormais en multipliant la croissance

annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date de référence

de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une croissance

totale de 15,75% (0,75% x 21 ans). Les communes qui, comme la commune de Saint-Légier-La

Chiésaz, doivent redimensionner leurs zones à bâtir, réviser leurs plans

d'affectation et soumettre leur projet à l'approbation du canton au plus tard

cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil (à savoir en juin 2022).

Selon la mesure A11 du PDCn4, cette révision prend au moins en compte les

aspects suivants: la qualité de la desserte en transports publics; l'accès en

mobilité douce aux services et équipements; la qualité des sols et les

ressources, dont les surfaces d'assolement; l'environnement, notamment la

nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances; la capacité

des équipements et des infrastructures; la possibilité d'équiper à un coût proportionné;

ainsi que la disponibilité des terrains. Pour répondre aux besoins à 15 ans,

les communes, dans l'ordre, réaffectent les terrains excédant les besoins ou

peu adéquats au développement; densifient le territoire urbanisé et mettent en

valeur les réserves et les friches notamment par la densification. La fiche

d'application du SDT de décembre 2019 intitulée "Traitement des zones à

bâtir d'habitation et mixtes" prévoit pour sa part que les franges de la

zone à bâtir en zone agricole doivent être dézonées, ces franges étant

identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux

largement bâtis de la commune. Cette fiche prévoit également qu'il faut affecter

en zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus de 2'500 m2

situés au milieu du bâti dès lors que ces espaces représentent une surface

suffisamment grande pour être sujette à un morcellement agricole (fiche

d'application, ch. 2).

4.

La recourante expose tout d'abord que la parcelle n° 1506 est situé dans

le milieu bâti et qu'elle ne correspond dès lors pas aux critères fixés par les

autorités communales pour être intégrée dans la zone réservée.

a) La jurisprudence a rappelé les conditions d'intégration

d'une parcelle dans le territoire urbanisé (cf. arrêt CDAP AC.2018.0361 du 15

avril 2019, confirmé par le Tribunal fédéral [arrêt TF 1C_267/2019 du 5 mai

2019]) en se référant à la fiche d'application "Territoire urbanisé"

édictée par la DGTL (disponible sous https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/amenagement-du-territoire/plan-daffectation-communal/fiches-dapplication).

La fiche d'application définit ce territoire comme celui qui comprend les

territoires largement bâtis situés en zone à bâtir formant le cœur d’une localité,

y compris les terrains non bâtis à vocation urbaine. Toujours selon ce

document, un territoire largement bâti situé en zone à bâtir répond aux

critères suivants: il réunit en principe au moins un groupe de bâtiments de dix

habitations permanentes; il comprend essentiellement des constructions destinées

à l’habitation, aux activités économiques, aux services et aux équipements, à

l’exclusion de celles destinées à l’agriculture; la distance entre les

constructions est en principe inférieure à 50 mètres.

b) En l'espèce, la parcelle n° 1506 est située en

zone de protection B, qui correspond à une zone constructible. Elle est bordée

par des terrains construits de villas sur trois de ses côtés. Cela étant, elle

constitue l'extrémité d'un vaste espace non bâti s'étendant sur les communes de

Saint-Légier-La Chiésaz et Blonay comprenant les parcelles nos 1513

et 1611, voire 1263 et 2164 de Saint-Légier-La Chiésaz ainsi que les parcelles,

1580, 1581 et 1587 de Blonay. Ces biens-fonds entourent le Château de Blonay et

comportent peu de constructions, situation qui ne sera pas modifiée par la

prochaine fusion des deux communes précitées. La zone réservée communale

instituée par les décisions querellées porte également sur les parcelles nos

1513, 2163 et 2164 de Saint-Légier-La Chiésaz. L'ensemble de cette zone doit

être envisagée globalement et constitue dès lors une zone non urbanisée, la

parcelle de la recourante devant se comprendre comme l'extrémité de celle-ci et

non comme partie du territoire urbanisé. Son intégration à la zone réservée

correspond ainsi aux critères fixés par l'autorité communale.

Au demeurant, d'autres motifs justifient la présence

de la parcelle de la recourante au sein de la zone réservée. Celle-ci constitue

avec la parcelle n° 1611 un espace non bâti d'environ 8'000 m2, qui selon

la fiche "Traitement des zones à bâtir d'habitation et mixtes" devrait

être affecté en zone agricole ou en zone de verdure. L'avenir des parcelles

concernées doit donc faire l'objet d'une évaluation dans le cadre de l'élaboration

du futur plan d'affectation, ce qui justifie de les intégrer dans la zone

réservée.

5. La recourante se plaint d'une violation du

principe de l'égalité de traitement dans la mesure où d'autres parcelles présentant

des surfaces et caractéristiques analogues n'ont pas été intégrées à la zone

réservée.

a) Une décision viole le principe de l'égalité de

traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions

qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est

semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable

ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou

semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante.

L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire,

consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable

ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1, traduit et résumé in RDAF 2016 I p.

443, 140 I 77 consid. 5.1, 137 I 167 consid. 3.4; arrêt TF 1C_136/2019 du 4

décembre 2019 consid. 3.1).

Même si le principe de l'égalité de traitement n'a

dans la planification territoriale qu'une portée restreinte (cf. Eloi Jeannerat/Pierre

Moor, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 47 ad art.

14), il faut en tenir compte dans une procédure de réduction des zones à bâtir

surdimensionnées; une analyse non scindée en plusieurs étapes et portant sur

tout le territoire communal est propre à garantir que les mêmes critères seront

appliqués à tous les propriétaires. La transparence, la prévisibilité et l'égalité

de traitement sont des éléments à prendre en considération dans le processus de

redimensionnement (cf. arrêts TF 1C_550/2018 du 19 novembre 2019 consid. 4.3,

1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2, à propos de zones réservées, mesures

conservatoires facilitant une analyse globale).

b) En l'espèce, il est exact que toutes les parcelles

du périmètre hors agglomération Rivelac n'ont pas été intégrées à la zone

réservée communale. On ne saurait toutefois en tirer une violation de l'égalité

de traitement au stade de la mise en place de la zone réservée, les autorités cantonales

ayant expressément indiqué que les besoins de redimensionnement de la zone à

bâtir hors centre n'étaient pas couverts par la zone réservée communale. Cela

explique d'ailleurs qu'elles aient maintenu la surveillance des permis de

construire. L'examen de la situation des parcelles mises en zone réservée doit

donc intégrer le fait que les autorités cantonales entendent interdire toute

construction sur d'autres parcelles non bâties, afin d'aboutir aux objectifs

fixés par le PDCn.

La recourante se réfère à la situation de

différentes parcelles, qu'elle estime similaire. Tel n'est toutefois pas le

cas.

Tout d'abord, la recourante évoque la situation de

la parcelle sise à l'ouest des parcelles nos 2822 et 1456, qui n'est

pas intégrée à la zone réservée communale. Il s'agit manifestement de la

parcelle n° 1455. Toutefois, celle-ci fait l'objet d'une zone réservée cantonale

(sous réserve de sa partie colloquée en aire forestière). Sa situation est dès

lors identique à celle de la parcelle de la recourante, dans la mesure où elle

est actuellement inconstructible. Certes tel n'est pas le cas de la parcelle n°

1487, non bâtie, sise juste à côté. Cela étant, celle-ci est intégralement entourée

par des parcelles intégrées dans des zones réservées – cantonale ou communale. Les

considérations relatives à la surveillance des permis de construire prennent

ici tout leur sens, dans la mesure où les autorités cantonales seraient en mesure

d'instituer une zone réservée cantonale en cas de projet situé sur cette

parcelle.

Les parcelles nos 965, 1508, 1636 sont bâties et

faisaient ainsi manifestement l'objet d'un permis de construire entré en force

lors de l'élaboration de la zone réservée.

La parcelle n° 1789 est entourée de biens-fonds

bâtis sur ses quatre côtés, ce qui l'intègre manifestement au territoire

urbanisé. Sa surface, de 1'000 m2, fait qu'elle ne remplit pas les

conditions fixées par la fiche "Traitement des zones à bâtir d'habitation

et mixtes" pour un dézonage.

Enfin, la parcelle n° 1499 constitue le jardin de la

parcelle 1646 et l'on ne perçoit pas qu'il y ait un risque qu'une nouvelle

construction y soit édifiée.

En définitive, aucune violation du principe de

l'égalité de traitement ne peut être retenue, la situation de la parcelle de la

recourante, qui justifie une intégration dans la zone réservée (cf. consid. 4b

ci-dessus) étant distincte de celles des parcelles citées dans ses écritures. Le

grief doit être rejeté.

6. Enfin, la recourante considère que la

durée de la zone réservée est excessive, l'adoption du nouveau plan d'affectation

communal devant intervenir d'ici au 20 juin 2022. En outre, la zone réservée

serait inutile, la Municipalité pouvant s'opposer à d'éventuelles demandes de

permis de construire sur la base des art. 47 et 49 LATC La recourante invoque

ici une violation du principe de proportionnalité.

a) Il convient tout d'abord de rappeler qu'en général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant

du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de

planification de l'autorité compétente (arrêt TF 1C_57/2020 du 3 février 2021

consid. 3.2 et la référence citée).

La garantie de la propriété, ancrée à

l'art. 26 al. 1 Cst., peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36

Cst. La restriction doit ainsi notamment être justifiée par un intérêt public

(al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce principe

exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés -

règle de l'aptitude -, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure

moins incisive - règle de la nécessité -, et qu'il existe un rapport

raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis - règle

de la proportionnalité au sens étroit - (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I

233 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral examine en principe librement si une

restriction de la propriété répond à un intérêt public et respecte le principe

de la proportionnalité; il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il

s'agit de tenir compte de circonstances locales dont les autorités cantonales

ont une meilleure connaissance que lui, ou de trancher de pures questions

d'appréciation (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 176 consid. 6.1; 132 II

408 consid. 4.3). Tel est notamment le cas lorsque le litige porte sur la

délimitation des zones d'affectation, y compris lorsqu'il s'agit de zone réservée

(ATF 113 Ia 444 consid. 4b/ba; arrêt TF 1C_149/2018 du 13 septembre 2018 consid.

2.3).

b) Pour rappel, l'art. 27 al. 2

LAT prévoit qu'une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus,

le droit cantonal pouvant prolonger ce délai. Le Canton de Vaud a fait usage de

cette dernière possibilité, l'art. 46 al. 1 LATC prévoyant une durée maximale

de cinq ans, prolongeable de trois ans au maximum.

L'art. 4 du Règlement de la zone réservée communale

prévoit notamment que celle-ci entre en vigueur par décision du Département

compétent pour la période prévue, à savoir cinq ans, prolongeable de trois ans.

c) Le 1er septembre 2018

est entrée en vigueur la novelle du 17 avril 2018 qui a modifié la partie

"aménagement" de la LATC. Cette novelle a notamment abrogé les

anciens art. 77 et 79 LATC (art. 77 et 79 aLATC) qui ont été remplacés par les

art. 47 et 49 LATC Les art. 47 et 49 LATC ont la teneur suivante:

"Art. 47 Plans

en voie d'élaboration

1 La municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet

de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan

envisagée, non encore soumise à l'enquête publique.

2 L'autorité en charge du plan est tenue de le mettre à l'enquête

publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de

construire, puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête

publique.

3 Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler

sa demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans les

30 jours."

Art. 49 Plans

soumis à l'enquête publique

1 La municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre

d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan

d'affectation.

2 L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois

qui suivent le refus du permis."

L'art. 47 LATC vise ainsi la situation

où le plan d'affectation envisagé (ou le plan d'une zone réservée) n'a pas

encore été mis à l'enquête publique. La municipalité a alors la faculté de

refuser le permis de construire lorsque le projet est contraire à ce plan envisagé

(cf. art. 77 al. 1 aLATC). Cet effet anticipé négatif du projet de plan

d'affectation est cependant limité dans le temps et l'autorité de planification

doit concrétiser son projet dans un certain délai; telle est la portée des alinéas

2 et 3 de l'art. 47 LATC (cf. arrêt CDAP AC.2019.0216 du 15 janvier 2020

consid. 2c).

L'art. 49 LATC s'applique quant à lui

à partir du moment où le plan d'affectation envisagé (ou la zone réservée) est

mis à l'enquête publique. Selon la jurisprudence constante rendue en

application de l'art. 79 al. 1 aLATC, dès cet instant, la municipalité doit

refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette

disposition, impérative pour la municipalité, s'applique d'office (cf. arrêt CDAP

AC.2019.0216 du 15 janvier 2020 consid. 2c et les références citées).

d) La mise en place d'une zone

réservée sur la parcelle n° 1506 vise à préserver la liberté des autorités

communales de Saint-Légier-La Chiésaz en vue de la redéfinition de la zone à

bâtir. Il s'agit d'un intérêt public en principe suffisant (arrêt TF 1C_57/2020

du 3 février 2021 consid. 4.2). La mesure adoptée, soit l'intégration de la

parcelle litigieuse dans la zone remplit en outre le critère d'aptitude.

S'agissant du critère de nécessité, la recourante conteste qu'il soit réalisé,

que ce soit dans le principe de l'instauration de la zone réservée, ou dans la

durée prévue pour celle-ci. Il ressort des explications données par l'autorité

intimée I que le projet de nouveau PGA pour la zone hors centre fait actuellement

l'objet d'une procédure de coordination. Une première séance s'est tenue le 19 janvier

2021 et une nouvelle séance de coordination entre la DGTL et les autorités communales

doit être fixée.

e) En l'espèce, la recourante conteste

l'opportunité de l'institution de la zone réservée, le mécanisme prévu aux art.

47 et 49 LATC étant à son sens suffisant pour garantir la marge de manœuvre de

l'autorité communale dans le cadre de l'élaboration de son plan futur pour la

zone hors centre.

Si le processus d'examen du plan a débuté,

les autorités communales ont exposé qu'il serait difficile de respecter le

délai fixé par les autorités cantonales au mois de juin 2022. Le plan n'a donc pas

encore été mis à l'enquête et on ne sait en l'état pas quand il pourrait l'être.

Ainsi, seul l'art. 47 LATC pourrait trouver application. Cette disposition prévoit

cependant que l'autorité en charge du plan dispose d'un délai de 14 mois suivant

la décision de refus de permis de construire pour mettre à l'enquête le plan

concerné, puis doit adopter le projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête

publique. Or, en l'espèce, il n'est pas évident que ces délais puissent être

respectés. Le processus d'adoption du plan en est à ses débuts, des séances de

coordination étant nécessaires avec les autorités cantonales. Il conviendra

ensuite que le plan soit adopté par la municipalité puis par le Conseil communal.

En outre, la fusion récemment votée entre les communes de Saint-Légier-La

Chiésaz et de Blonay impose que celles-ci coordonnent leur plan d'affectation

afin qu'ils soient cohérents entre eux. Les étapes précédant la mise à l'enquête

sont donc encore nombreuses et le temps nécessaire est difficilement évaluable

à ce stade.

On peut encore relever que l'institution

d'une zone réservée permet de limiter le contentieux administratif à la seule

décision d'institution de cette zone. Au contraire, l'usage de l'art. 47 LATC

implique de devoir rendre des décisions de refus de permis de construire pour

chaque projet présenté, démultipliant ainsi les procédures distinctes avec un

risque de surcharge important pour l'autorité communale.

Au demeurant, le choix appartient à

l'autorité communale, qui jouit ici d'une très large autonomie et les

considérations qui précèdent montrent que celui effectué par les autorités

intimées n'est ni disproportionné ni arbitraire.

Par surabondance, on ne perçoit pour

le reste pas quel serait l'intérêt concret de la recourante à voir la zone

réservée substituée par une intervention ponctuelle de la municipalité, lui

interdisant de toute façon de bâtir sur son terrain. Le résultat pour elle est

en définitive identique.

Le grief développé doit ainsi être

rejeté.

7. Les motifs qui précédent

entraînent le rejet du recours et la confirmation des décisions querellées. Un

émolument judiciaire doit être mis à la charge de la recourante, qui succombe

(art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). En outre, le conseil

communal ayant procédé par l'intermédiaire d'un conseil, il a droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LPA-VD et 10 et 11 TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 4 novembre 2019 par le Conseil communal de

Saint-Légier-La Chiésaz est confirmée.

III.

La décision rendue le 21 juillet 2020 par la Cheffe du Département des

institutions et du territoire est confirmée.

IV.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge

de A.________.

V.

A.________ versera à la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz la somme de

2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement

territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.