AC.2020.0244
CDAP - AC.2020.0244 - 2021-06-30 - A.________ /Département des institutions et du territoire, Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz
30 juin 2021Français44 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin 2021
Composition
M. Serge Segura, président; M. François Kart, juge; Mme Renée-Laure
Hitz, assesseure.
Recourante
A.________, à
********, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat, à Lausanne
Autorités intimées
Département des institutions et du
territoire, représenté par Direction générale du territoire et du
logement, Service juridique, à Lausanne
Conseil communal de Saint-Légier-La
Chiésaz,
représentée par Me Denis SULLIGER, avocat,
à Vevey
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ c/ décision du Département des
institutions et du territoire du 21 juillet 2020 et du Conseil communal de
Saint-Légier-La Chiésaz du 4 novembre 2019, respectivement approuvant et
adoptant la zone réservée communale sise sur la Commune de
Saint-Légier-La-Chiésaz
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1506 de la commune de
Saint-Légier-La Chiésaz, acquise en 2006 pour le prix de 2'350'000 francs. Dite
parcelle, d'une superficie de 4'604 m2, est libre de toute
construction. Elle est colloquée en zone de protection des sites B selon le
Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de
Saint-Légiez-La Chiésaz adopté par le Conseil communal de cette commune le 7
décembre 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983 (ci-après RPE),
sous réserve de l'institution de la zone réservée objet de la présente
procédure. Cette zone, qui suit les mêmes règles principales que celles de la
zone de villa, vise à sauvegarder le site de l'église de la Chiésaz et du
Château de Blonay et impose ainsi des mesures particulières en matière de construction.
En particulier, les distances entre bâtiments et limite de propriété sont au
minimum de 10 mètres (art. 30 let. a RPE), le nombre de niveaux est limité à 2
(art. 31 RPE) et les critères d'intégration des constructions sont accrus (art.
32 RPE). La parcelle n° 1506, bordée par le chemin du Château à l'ouest et le
chemin de Layaz au nord, possède une limite commune avec trois parcelles, la
parcelle n° 1611 au sud, les parcelles nos 1614 et 1504 à l'est. Ces
dernières sont construites. Il en va de même pour les parcelles situées en bordure
des chemins du Château et de Layaz. En direction du sud se trouve le Château de
Blonay, entouré d'un vaste espace non bâti qui s’étend sur les territoires des
communes de Blonay et de Saint-Légier-La Chiésaz.
B.
Le 20 décembre 2011, le Service du développement territorial (SDT,
aujourd'hui Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) a approuvé
la carte des périmètres des centres adoptée par la Municipalité de la commune
Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après la Municipalité). Il ressort de ce document que
la parcelle n° 1506 est située en dehors du périmètre compact de
l'agglomération Rivelac, dont fait partie la commune de Saint-Légier-La Chiésaz.
C.
Hors du périmètre compact de l'agglomération Rivelac, soit hors centre,
la zone à bâtir de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz étant surdimensionnée,
la Municipalité de cette commune (ci-après la Municipalité) a établi une vision
communale comprenant un rapport explicatif du 9 août 2017. Il ressort de ce
rapport notamment que la population de la commune, hors du centre, était de
1'236 habitants au 31 décembre 2015, que le potentiel de croissance jusqu'en
2036 était de 195 nouveaux habitants et que la capacité des réserves à bâtir
était de 643 habitants. Enfin, la Municipalité annonçait sa volonté de mettre
en place une zone réservée communale, en parallèle à la procédure d'adoption de
la vision communale. L'objectif de cette zone réservée était d'empêcher le
développement de projets de construction dans les secteurs concernés par une
modification de l'affectation ou par une modification de la destination. La
vision communale a fait l'objet d'un accord préliminaire positif du SDT le 19
décembre 2016. Il était toutefois précisé que le redimensionnement envisagé
hors périmètre de centre ne permettait pas d'atteindre le seuil d'augmentation de
la population fixé par le Plan directeur cantonal, dans sa 4e
version, entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
D.
La Municipalité a procédé à l'élaboration d'un plan et d'un règlement
pour une zone réservée communale. Le rapport d'aménagement établi en application
de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire
(OAT; RS 700.1) retenait notamment que hors du centre le potentiel de nouveaux
habitants était limité à 0.75% de croissance par année depuis 2015, en application
de la mesure A11 du Plan directeur cantonal, dans sa 4ème adaptation
adoptée le 20 juin 2017 par le Grand Conseil (ci-après PDCn). La capacité des
réserves hors centre de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz était limitée à
195 nouveaux habitants supplémentaires entre 2015 et 2036 alors que le
potentiel des réserves existantes était estimé à 910 habitants. Les réserves étaient
ainsi largement surdimensionnées pour le périmètre hors centre. En gelant les
possibilités de nouvelles constructions dans l'ensemble des secteurs concernés
par la zone réservée, l'institution de celle-ci contribuait à se rapprocher de
la conformité avec le PDCn. Le rapport relevait d'ailleurs qu'il "est
notamment prévu que la plupart de cette zone réservée ne soit plus de la zone
d'habitation après la révision des planifications communales, ce qui contribuera
sensiblement à réduire le surdimensionnement en termes de capacités
d'accueil". Le rapport mentionnait également que l'approbation de la
révision des planifications communales n'était pas prévue avant 2021, et que la
Municipalité voulait, pour certains secteurs nécessitant un travail fin de
modification et la délimitation de nouvelles affectations, provisoirement bloquer
les projets de nouvelles constructions jusqu'à ce que les nouvelles
affectations et dispositions réglementaires soient définies. Cela concernait en
particulier les secteurs concernés par un intérêt patrimonial ou paysager, un
dézonage, une densification et une modification de la destination identifiés
dans la vision communale en lien avec le dimensionnement de la zone à bâtir. Le
projet de zone réservée incluait ainsi les parcelles susceptibles de connaître
d'important changement d'affectation lors de la révision des planifications
communales. En particulier, pour le territoire hors centre, où il s'agissait de
réduire les réserves en zone à bâtir, la zone réservée a été définie en
référence à une vision à long terme développée sur la base des lignes directrices
"Redimensionnement des zones à bâtir" publiées par le DTE en octobre
2015. Pour le périmètre centre, ont été mises en zone réservée les parcelles
destinées selon la vision communale à connaître une modification d'affectation
pour lesquelles de nouvelles constructions sur la base du règlement existant n'étaient
plus souhaitées. Pour le périmètre hors centre, il s'agissait de toutes les
parcelles destinées selon la vision communale en lien avec le dimensionnement
de la zone à bâtir à connaître une modification d'affectation. Le rapport
relevait les critères suivants :
"Dans le territoire urbanisé
:
> Les parcelles faisant l'objet de projets de
modification de l'affectation (passage de la zone villas à la zone agricole, de
verdure, d'installations publiques ou encore en aire forestière) sont mises en
zone réservée jusqu'à la modification de l'affectation lors de la révision des
planifications communales;
> Les autres parcelles sont maintenues en zone à bâtir
avec leur IUS actuel, mais pourront faire l'objet de modifications
(restrictions liées à la forêt, aux dangers naturels, à l'espace réservé aux
eaux, etc.) lors de la révision de ses planifications communales.
A la périphérie du milieu bâti :
> Les parcelles ou parties de parcelles rendues entièrement
inconstructibles (restrictions liées au patrimoine, aux forêts, à la présence de
lignes à haute tension, etc.) sont mises en zone réservée. Dans le cadre de la
révision de ses planifications communales, il est prévu qu'elles soient en
général réaffectées en zone agricole, zone de verdure, zone d'installations
(para-)publiques, aire forestière ou zone de protection.
> Les zones à bâtir sans projet concret de
construction sont mises en zone réservée. Dans le cadre de la révision de ses
planifications communales, il est prévu qu'elles soient en zone agricole/aire
forestière si elles présentent un intérêt pour l'agriculture, le paysage ou si elles
sont déjà en forêt, ou maintenues dans leurs affectations d'origine s'il est
jugé pertinent par la commune.
> Les parcelles faisant l'objet de permis de
construire en force au moment de la mise à l'enquête publique sont maintenues
en zone à bâtir jusqu'à échéance du permis de construire. Les parcelles
concernées seront traitées dans le cadre de ses planifications communales, en
tenant compte soit de la construction de la parcelle, soit de l'abandon du
projet de construction.
> Dans le secteur de la Cheneau, la Municipalité a
tenu compte de la situation particulière. Les parcelles ayant fait l'objet d'un
équipement récent et faisant l'objet d'un projet de construction sont maintenues
en zone à bâtir. Cette décision est contestée par le Canton qui a mis en place
une zone réservée cantonale. Cette procédure est actuellement devant les
tribunaux. Les parcelles concernées ne sont pas incluses dans le projet de zone
réservée communale.
Certaines parcelles situées à
cheval sur le périmètre du territoire urbanisé sont mises en zone réservée.
Dans le cadre de la révision de ses planifications communales, une délimitation
devra être faite entre la partie maintenue en zone à bâtir (partie située à
l'intérieur du territoire urbanisé) et la partie repassant en zone agricole ou
aire forestière."
Les documents relatifs à la zone réservée
communale ont été mis à l'enquête publique du 2 octobre au 1er
novembre 2018. Vingt oppositions ont été formulées, donc celle de A.________
formée le 1er novembre 2018. Des séances de conciliation ont eu lieu
et ont vu le retrait de trois oppositions. Dans son préavis n° 20-2019 concernant
la zone réservée, son plan, son règlement et ses annexes modifié suite à
l'enquête publique, ainsi que la demande d'un crédit d'étude pour la révision
du PGA, périmètre hors-centre, la Municipalité précisait que sur l'ensemble de
la commune ont été mises en zone réservées les parcelles destinées à connaître
très probablement une modification importante d'affectation. Pour ces
parcelles, de nouvelles constructions conformes aux plans et règlements en
vigueur n’étaient plus souhaitées. La Municipalité s'est fondée sur la notion de
territoire urbanisé, soit les ensembles de plus de 10 bâtiments d'habitation
distants de moins de 50 mètres les uns des autres, les espaces aménagés
(parkings, terrains de sports, parcs, etc.) et les petites brèches à l'intérieur
du tissu bâti (parcelles non bâties de moins de 0,6 à 1 hectare). A l'intérieur
de ce territoire urbanisé, les parcelles mises en zone réservée étaient celles
faisant l'objet d'une volonté de modification de l'affectation (projets de
densification, passage de la zone de villas à la zone agricole, de verdure,
d'installations publiques ou encore en aire forestière). A la périphérie du
territoire urbanisé, les parcelles mises en zone réservée étaient celles
rendues inconstructibles par des mesures de police (restrictions liées au patrimoine,
aux forêts, à la présence de lignes à haute tension, etc.) ainsi que celles non
bâties et sans projet de construction en cours ou permis de construire en
force. S'agissant des objectifs de la révision du plan d'affectation concernant
les zones hors-centre, la Municipalité exposait qu'elle poursuivait les
objectifs suivants : dimensionner la zone à bâtir de manière à répondre autant
que possible aux besoins prévisibles pour les 15 prochaines années, mettre à
jour les règles de police des constructions pour que les constructions et installations
prises isolément ou dans leur ensemble s'intègrent dans le paysage, assurer la
qualité du territoire bâti, notamment en préservant le patrimoine bâti et les
qualités d'ensemble des villages de Saint-Légier et La Chiésaz, en préservant
autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes
telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations, en les
préservant des dangers naturels, en ménageant de nombreuses aires de verdure et
espaces plantés d'arbres, en maintenant ou créant des voies cyclables et des
chemins pour piétons; en mettant à jour la zone de sports et loisirs pour répondre
aux enjeux de développement des territoires servant au délassement et aux
loisirs; en conservant les sites naturels et les territoires servant au
délassement; en transcrivant les inventaires de protection, afin d'assurer la
préservation des principales valeurs naturelles, paysagères et patrimoniales;
en réservant à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier,
les surfaces d'assolement; et en maintenant la forêt dans ses diverses fonctions
(préavis p. 30). L'adoption du nouveau plan par le département compétent est
envisagée au premier semestre 2022.
Le Conseil communal de Saint-Légier-La Chiésaz
a adopté le préavis, le plan et le règlement de la zone réservée communale le 4
novembre 2019.
Par décision du 21 juillet 2020, la Cheffe du
DIT a approuvé la zone réservée communale sise sur la commune de
Saint-Légier-La Chiésaz. Cette décision retient notamment que la zone réservée
est conforme aux planifications supérieures et respecte les bases légales,
qu'elle permet à la commune d'engager ses réflexions concernant les secteurs
spécifiques en lien avec la révision du plan d'affectation communal et que la zone
réservée communale ne couvrant pas l'entier des potentiels, la DGTL poursuit la
surveillance des permis de construire.
E.
Par acte de recours du 11 septembre 2020 de son conseil, A.________ (ci-après
la recourante) a déféré les décisions précitées devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu, avec suite de
frais et dépens, à leur annulation et au renvoi de la cause à la Municipalité
pour complément d'instruction et nouvelles décisions dans le sens des considérants
de l'arrêt, ainsi qu'à leur réforme dans le sens que la parcelle n° 1506
ne fait pas l'objet d'une zone réservée. En substance, la recourante considère
que son bien-fonds ne se situe pas en périphérie du milieu bâti et ne répond
donc pas aux critères fixés par la Municipalité, que l'affectation de la parcelle
en zone réservée viole le principe d'égalité de traitement, certaines parcelles
constructibles situées hors du périmètre centre n'étant pas intégrées à la zone
réservée alors qu'elles présentent une surface et des caractéristiques
analogues, que son droit d'être entendu aurait été violé, les autorités n'ayant
pas pris position sur certains des arguments qu'elle a évoqué, et enfin que la
durée de la zone réservée, au vu de la prochaine adoption d'un nouveau plan
général d'affectation est disproportionnée et qu'elle est inutile, la
Municipalité pouvant s'opposer aux éventuelles demandes de permis de construire
sur la base des art. 47 et 49 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).
Le Conseil communal de la commune Saint-Légier-La
Chiésaz (ci-après le Conseil communal) a répondu par acte de son conseil du 9 novembre
2020 et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
La Cheffe du DIT, par la Direction générale du
territoire et du logement (DGTL) a déposé sa réponse le 23 décembre 2020 et
conclu au rejet du recours.
La recourante, par son conseil, s'est encore
déterminée le 25 janvier 2021.
F.
Une inspection locale a eu lieu sur place le 27 avril 2021. Le procès-verbal
de cette séance a la teneur suivante :
"Le président désigne la
parcelle 1506, objet du présent litige, et la parcelle contiguë 1611, toutes
deux en nature de pré fleuri. Ces parcelles sont bordées, à l’ouest, au nord et
à l’est par des parcelles construites de grandes villas. Au sud, sur une petite
colline, est érigé le Château de Blonay, dont on aperçoit le donjon au milieu
de la végétation qui entoure la construction. Au sud, sud-est, le chemin du
Château constitue la limite de communes avec Blonay.
Les parties confirment que la gare
la plus proche se situe à moins d’un kilomètre de la parcelle 1506.
A la demande du président, Me
Thévenaz rappelle que sa cliente avait acheté la parcelle 1506 en vue d’y
construire sa résidence, alors qu’elle-même et son époux travaillaient en
Suisse. Le projet n’a finalement pas vu le jour, car le couple est reparti en
Autriche. La recourante garde toutefois des attaches en Suisse, où elle y exerce
encore une activité de conseil scientifique.
Le président interpelle les
autorités au sujet de l’état d’avancement du projet de PGA relatif à la zone à
bâtir hors centre. Les représentants des autorités indiquent que la DGTL a procédé
à l’examen préliminaire et qu’à la demande de cette autorité, une séance de
coordination est prévue avec les autorités communales. Une séance préalable
entre toutes ces autorités, où la situation des parcelles colloquées en zones
réservées (communale ou cantonale) a été passée en revue, a en outre déjà eu
lieu. Le délai d’approbation des PGA par le Canton est fixé par le PDCn à 2022,
mais ce délai sera difficile à respecter.
D’après la DGTL, la surface totale
des parcelles 1506 et 1611, de plus de 8'000 m2, et le fait qu’elles
ne soient pas construites, justifient de les colloquer en zone réservée.
Le président fait remarquer que la
parcelle située au sud du chemin du Château qui est sise sur la Commune de
Blonay (1581) n’a pas été colloquée en zone réservée par les autorités de cette
commune. M. B.________ répond que la révision du plan d’affectation du château,
dont la mise à l’enquête est terminée, prévoit de la colloquer en zone verte. La
ferme existante, qu’on aperçoit à l’est, serait maintenue et la possibilité de
construire deux villas en aval prévue. Mme C.________ ajoute que le secteur est
régi par un plan d’affectation cantonal de 1946 et que la situation de cette
parcelle 1581 n’est pas comparable à celle de la parcelle litigieuse.
S’agissant des conséquences de la
fusion des Communes de Saint-Légier-La Chiésaz et de Blonay, Mme C.________
relève que la zone à bâtir des deux territoires communaux est surdimensionnée,
de sorte que la nécessité de dézoner demeure. La DGTL vient de procéder à
l’examen préliminaire relatif à la révision du PGA de Blonay. D’après M. B.________,
les autorités des deux communes ont prévu une séance commune la semaine prochaine.
Vu la fusion de communes, les autorités ont pour projet d’harmoniser la
révision de leurs plans d’affectation pour les hauts.
Interpellé par M. Kart, Me
Thévenaz relève que si en l’état il ne sera de toute façon pas possible de construire,
avant l’adoption du nouveau plan, la zone réservée est une mesure qui n’est pas
nécessaire, en application du principe de proportionnalité. En effet, l’art. 47
LATC permet déjà, sur tout le territoire, de restreindre la délivrance de
permis de construire.
La parole n’étant plus demandée,
les parties sont informées qu’elles recevront une copie du procès-verbal
d’audience à l’issue de celle-ci et qu’elles disposeront d’un délai pour se
déterminer sur sa conformité au déroulement de l’audience. L’arrêt à intervenir
sera ensuite notifié."
G.
Le 27 septembre 2020, la population de Saint-Légier-La Chiésaz et de
Blonay a approuvé un projet de fusion des deux communes. Celle-ci deviendra
effective au 1er janvier 2022, après soumission de la
convention de fusion au Conseil d'Etat et ratification par le Grand Conseil.
H.
Le Tribunal a statué à huis clos et approuvé l'arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être
entendu dans la mesure où les autorités intimées n'auraient pas traité une
partie des griefs qu'elle avait fait valoir durant la procédure administrative.
On comprend qu'elle se plaint ainsi d'un défaut de motivation des décisions querellées.
a) Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) impose à l'autorité le devoir de motiver sa décision, afin que le
justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en
connaissance de cause. Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et
de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter aux questions décisives pour l'issue du
litige. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont
établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait
déterminant. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants
de la décision (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; arrêts
TF 2C_320/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.1; 8C_682/2019 du 2 septembre 2020
consid. 5.2 et les références). Une violation
du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de
la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant
du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, qui peut ainsi contrôler
librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision
attaquée, à condition que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée
ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201
consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1).
b) En l'espèce, la recourante estime que les autorités
intimées n’ont pas répondu à certains des arguments qu’elle a développés,
notamment au sujet du fait que certaines parcelles ne sont pas intégrées à la
zone réservée, que la parcelle n° 1506 est entourée de villas sur trois côtés,
et que la surface de celle-ci est trop limitée pour un usage agricole raisonnable.
Il est exact que les décisions dont est recours ne
se prononcent pas sur l'ensemble des griefs soulevés par la recourante dans son
opposition. Cela étant les autorités intimées ont exposé notamment les critères
sur lesquels s’est fondé le choix des parcelles intégrées à la zone réservée.
En outre, le préavis municipal, adopté par le Conseil communal et faisant
partie de sa décision (p. 26), traite spécifiquement de la parcelle de la
recourante et des motifs pour lesquels cette autorité a considéré qu’il était
pertinent que la zone réservée la prenne en compte. Dès lors, la motivation des
décisions, en ce qu’elle concerne la présente cause, est suffisante et la recourante
a pu la comprendre et s’y opposer efficacement.
Au demeurant, la recourante a pu faire valoir les
motifs non traités dans les décisions querellées dans le cadre de la procédure
de recours. Une éventuelle violation de son droit d’être entendu a dès lors été
dans tous les cas guérie.
3.
Les décisions querellées portent sur l'instauration d'une zone réservée
communale sur la parcelle n° 1506. Il convient donc de rappeler les principes
applicables.
a) aa) Les zones réservées sont régies par les
dispositions suivantes:
L'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement
du territoire (LAT; RS 700), intitulé "Zones réservées", a la teneur
suivante:
"1 S'il n'existe
pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité
compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités.
A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement
du plan d'affectation.
2 Une zone réservée ne
peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce
délai."
L'art. 46 LATC, dans sa nouvelle teneur au 1er
septembre 2018, prévoit que les communes ou le département peuvent établir des
zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité
des terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée
de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans
d'affectation (al. 2).
Les zones réservées ont pour but de garantir (provisoirement)
la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en particulier de
garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de
planifier et de décider, et d'éviter que des projets de constructions viennent
entraver cette liberté (cf. arrêts CDAP AC.2017.0364, AC.2017.0368 du 25 septembre
2019 consid. 2a). En d'autres termes, la création d'une zone réservée est
justifiée de manière à ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de
futurs déclassements ou réaffectations et à garantir le redimensionnement de la
zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan général d'affectation.
bb) Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêts CDAP
AC.2019.0035, AC.2019.0040 du 9 décembre 2019 consid. 2a/bb; AC.2017.0364,
AC.2017.0368 du 25 septembre 2019 consid. 2a/bb; AC.2018.0221 du 28 juin 2019
consid. 2a/bb; AC.2017.0457 du 7 janvier 2019 consid. 1a/bb; AC.2018.001 du 23
novembre 2018 consid.1b), l'instauration d'une zone réservée suppose réunies
trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification,
une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de
la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller
au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la
nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2). En raison de l'importance
de la restriction de la propriété que peut représenter l'instauration d'une
zone réservée, le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst.) exige
que cette mesure provisionnelle ne soit prescrite que pour des périmètres
délimités précisément, dans lesquels une adaptation du plan d'affectation se
justifie; d'un point de vue spatial, elle ne doit pas aller au-delà du
"territoire exactement délimité" pour lequel elle est nécessaire (cf.
Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n°
47 ad art. 27; Bernhard Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006,
n° 21 ad art. 27).
b) Au sujet de l'intérêt public à l'instauration
d'une zone réservée communale sur la parcelle n° 1506, les autorités intimées
invoque le surdimensionnement de la zone à bâtir communale. La zone réservée a
pour objectif d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus
difficiles en vue de la révision du PGA de la commune.
aa) L'art. 75 al. 1 Cst. prévoit que la Confédération
fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe
aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation
rationnelle du territoire. L'art. 1er al. 1 LAT précise que la Confédération,
les cantons et les communes veillent à assurer une utilisation mesurée du sol
et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du
territoire et à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un
développement harmonieux de l'ensemble du pays. L'art. 1er al. 2 LAT
définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa
nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, prescrit que les autorités
chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux
fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol,
l'air, l'eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de
l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de
l'habitat appropriée (let. a bis) et de créer un milieu bâti compact (let. b).
L'art. 3 LAT expose les principes d'aménagement, parmi lesquels il convient
notamment de préserver le paysage (art. 3 al. 2) et d'aménager les territoires
réservés à l'habitat et à l'exercice d'activités économiques selon les besoins
de la population tout en limitant leur étendue (art. 3 al. 3 LAT) ceci
impliquant notamment de prendre les mesures propres à assurer une meilleure
utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou
des possibilités de densification des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let.
abis LAT).
L’art. 15 LAT, dans sa nouvelle teneur entrée en
vigueur le 1er mai 2014, dispose:
"Art. 15 Zones à bâtir
1 Les zones à bâtir
sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour
les quinze années suivantes.
2 Les zones à bâtir
surdimensionnées doivent être réduites.
3 L'emplacement et la
dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières
communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du
territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver
la nature et le paysage.
(...)"
Avec ces modifications, le législateur fédéral a
voulu se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du
territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres
cultivables. Le nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer
des nouveaux terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la
jurisprudence fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; arrêt TF 1C_113/2014 du
3 septembre 2014 consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010
relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire
publié in FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a
essentiellement codifié la jurisprudence et la pratique, mais la modification
de la LAT apporte certaines innovations telles que l'exigence de plans
directeurs contenant les stratégies de répartition des zones à bâtir et le
calcul supposé plus précis des surfaces en fonction des besoins (ATF 141 II 393
consid. 2; Alexandre Flückiger, La création et le dimensionnement des zones à
bâtir: enjeux et méthodes, Révision 2014 de la LAT - Faire du neuf avec du vieux?,
2015, p. 81). Les nouvelles règles de la LAT relatives au redimensionnement des
zones à bâtir ont permis de mettre en évidence d'importants décalages entre les
exigences légales prévalant déjà sous l'ancien droit et les dimensions
effectives des zones à bâtir (arrêts TF 1C_568/2014 et 1C_576/2014 du 13
janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963, ch. 2.3.4 p.
980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988).
L'art. 8a LAT dispose que dans le domaine de
l'urbanisation, le plan directeur cantonal doit définir notamment la dimension
totale des surfaces affectées à l'urbanisation (let. a), la manière de
concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du
milieu bâti (let. c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir
aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan
directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7).
bb) Dans le canton de Vaud, la question de l'adaptation
des zones à bâtir aux besoins prévisibles (sur cette notion: arrêt TF
1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 4) pour les quinze années suivantes a
été traitée en particulier par la mesure A11 du Plan directeur cantonal (PDCn).
Entré en vigueur le 1er août 2008, le PDCn a fait l'objet
de plusieurs adaptations. Une quatrième adaptation a été adoptée par le Grand
Conseil les 20 et 21 juin 2017 pour être approuvée par le Conseil fédéral le 31
janvier 2018. Cette 4ème adaptation du PDCn pose des principes
directement applicables à la délimitation des zones à bâtir, notamment à la
réduction de zones à bâtir surdimensionnées, qui doivent être appliqués aux
procédures pendantes devant le Tribunal cantonal dès son entrée en vigueur. Il
en va de même des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur l’aménagement
du territoire concernant la délimitation des zones à bâtir (ATF 141 II 393
consid. 2.4 et 3; arrêts CDAP AC.2017.0364, AC.2017.0368 précité consid. 2b/bb2a/bb;
AC.2017.0104 du 15 janvier 2019 consid. 3b et AC.2016.0354 20 décembre 2018
consid. 1c).
Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en
substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir
actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que nécessaire
pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par
l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leurs besoins, à
savoir la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur
capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves)
et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à
la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11). Dans
sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois, qui
garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir la
dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie et
en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à l'intérieur
du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et la recherche
d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1; voir aussi mesure
A11). Pour assurer la mise en œuvre de la mesure A11, les communes surdimensionnées
ne peuvent délivrer de permis de construire tant qu'elles n'ont pas
redimensionné leurs zones à bâtir si de tels permis sont susceptibles
d'entraver la mise en conformité des planifications ou que les terrains
répondent aux qualités des surfaces d'assolement.
La 4ème adaptation du PDCn (ci-après: le
PDCn 4) a modifié l'année de référence en la repoussant de 2008 à 2015, étendu
l'horizon de planification à 2036 et fixé le taux de croissance à 0,75% pour
les villages et quartiers hors centre (mesure A11 du PDCn). Le développement maximal
d'une commune hors centre se calcule désormais en multipliant la croissance
annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date de référence
de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une croissance
totale de 15,75% (0,75% x 21 ans). Les communes qui, comme la commune de Saint-Légier-La
Chiésaz, doivent redimensionner leurs zones à bâtir, réviser leurs plans
d'affectation et soumettre leur projet à l'approbation du canton au plus tard
cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil (à savoir en juin 2022).
Selon la mesure A11 du PDCn4, cette révision prend au moins en compte les
aspects suivants: la qualité de la desserte en transports publics; l'accès en
mobilité douce aux services et équipements; la qualité des sols et les
ressources, dont les surfaces d'assolement; l'environnement, notamment la
nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances; la capacité
des équipements et des infrastructures; la possibilité d'équiper à un coût proportionné;
ainsi que la disponibilité des terrains. Pour répondre aux besoins à 15 ans,
les communes, dans l'ordre, réaffectent les terrains excédant les besoins ou
peu adéquats au développement; densifient le territoire urbanisé et mettent en
valeur les réserves et les friches notamment par la densification. La fiche
d'application du SDT de décembre 2019 intitulée "Traitement des zones à
bâtir d'habitation et mixtes" prévoit pour sa part que les franges de la
zone à bâtir en zone agricole doivent être dézonées, ces franges étant
identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux
largement bâtis de la commune. Cette fiche prévoit également qu'il faut affecter
en zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus de 2'500 m2
situés au milieu du bâti dès lors que ces espaces représentent une surface
suffisamment grande pour être sujette à un morcellement agricole (fiche
d'application, ch. 2).
4.
La recourante expose tout d'abord que la parcelle n° 1506 est situé dans
le milieu bâti et qu'elle ne correspond dès lors pas aux critères fixés par les
autorités communales pour être intégrée dans la zone réservée.
a) La jurisprudence a rappelé les conditions d'intégration
d'une parcelle dans le territoire urbanisé (cf. arrêt CDAP AC.2018.0361 du 15
avril 2019, confirmé par le Tribunal fédéral [arrêt TF 1C_267/2019 du 5 mai
2019]) en se référant à la fiche d'application "Territoire urbanisé"
édictée par la DGTL (disponible sous https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/amenagement-du-territoire/plan-daffectation-communal/fiches-dapplication).
La fiche d'application définit ce territoire comme celui qui comprend les
territoires largement bâtis situés en zone à bâtir formant le cœur d’une localité,
y compris les terrains non bâtis à vocation urbaine. Toujours selon ce
document, un territoire largement bâti situé en zone à bâtir répond aux
critères suivants: il réunit en principe au moins un groupe de bâtiments de dix
habitations permanentes; il comprend essentiellement des constructions destinées
à l’habitation, aux activités économiques, aux services et aux équipements, à
l’exclusion de celles destinées à l’agriculture; la distance entre les
constructions est en principe inférieure à 50 mètres.
b) En l'espèce, la parcelle n° 1506 est située en
zone de protection B, qui correspond à une zone constructible. Elle est bordée
par des terrains construits de villas sur trois de ses côtés. Cela étant, elle
constitue l'extrémité d'un vaste espace non bâti s'étendant sur les communes de
Saint-Légier-La Chiésaz et Blonay comprenant les parcelles nos 1513
et 1611, voire 1263 et 2164 de Saint-Légier-La Chiésaz ainsi que les parcelles,
1580, 1581 et 1587 de Blonay. Ces biens-fonds entourent le Château de Blonay et
comportent peu de constructions, situation qui ne sera pas modifiée par la
prochaine fusion des deux communes précitées. La zone réservée communale
instituée par les décisions querellées porte également sur les parcelles nos
1513, 2163 et 2164 de Saint-Légier-La Chiésaz. L'ensemble de cette zone doit
être envisagée globalement et constitue dès lors une zone non urbanisée, la
parcelle de la recourante devant se comprendre comme l'extrémité de celle-ci et
non comme partie du territoire urbanisé. Son intégration à la zone réservée
correspond ainsi aux critères fixés par l'autorité communale.
Au demeurant, d'autres motifs justifient la présence
de la parcelle de la recourante au sein de la zone réservée. Celle-ci constitue
avec la parcelle n° 1611 un espace non bâti d'environ 8'000 m2, qui selon
la fiche "Traitement des zones à bâtir d'habitation et mixtes" devrait
être affecté en zone agricole ou en zone de verdure. L'avenir des parcelles
concernées doit donc faire l'objet d'une évaluation dans le cadre de l'élaboration
du futur plan d'affectation, ce qui justifie de les intégrer dans la zone
réservée.
5. La recourante se plaint d'une violation du
principe de l'égalité de traitement dans la mesure où d'autres parcelles présentant
des surfaces et caractéristiques analogues n'ont pas été intégrées à la zone
réservée.
a) Une décision viole le principe de l'égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions
qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou
semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante.
L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire,
consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable
ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1, traduit et résumé in RDAF 2016 I p.
443, 140 I 77 consid. 5.1, 137 I 167 consid. 3.4; arrêt TF 1C_136/2019 du 4
décembre 2019 consid. 3.1).
Même si le principe de l'égalité de traitement n'a
dans la planification territoriale qu'une portée restreinte (cf. Eloi Jeannerat/Pierre
Moor, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 47 ad art.
14), il faut en tenir compte dans une procédure de réduction des zones à bâtir
surdimensionnées; une analyse non scindée en plusieurs étapes et portant sur
tout le territoire communal est propre à garantir que les mêmes critères seront
appliqués à tous les propriétaires. La transparence, la prévisibilité et l'égalité
de traitement sont des éléments à prendre en considération dans le processus de
redimensionnement (cf. arrêts TF 1C_550/2018 du 19 novembre 2019 consid. 4.3,
1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2, à propos de zones réservées, mesures
conservatoires facilitant une analyse globale).
b) En l'espèce, il est exact que toutes les parcelles
du périmètre hors agglomération Rivelac n'ont pas été intégrées à la zone
réservée communale. On ne saurait toutefois en tirer une violation de l'égalité
de traitement au stade de la mise en place de la zone réservée, les autorités cantonales
ayant expressément indiqué que les besoins de redimensionnement de la zone à
bâtir hors centre n'étaient pas couverts par la zone réservée communale. Cela
explique d'ailleurs qu'elles aient maintenu la surveillance des permis de
construire. L'examen de la situation des parcelles mises en zone réservée doit
donc intégrer le fait que les autorités cantonales entendent interdire toute
construction sur d'autres parcelles non bâties, afin d'aboutir aux objectifs
fixés par le PDCn.
La recourante se réfère à la situation de
différentes parcelles, qu'elle estime similaire. Tel n'est toutefois pas le
cas.
Tout d'abord, la recourante évoque la situation de
la parcelle sise à l'ouest des parcelles nos 2822 et 1456, qui n'est
pas intégrée à la zone réservée communale. Il s'agit manifestement de la
parcelle n° 1455. Toutefois, celle-ci fait l'objet d'une zone réservée cantonale
(sous réserve de sa partie colloquée en aire forestière). Sa situation est dès
lors identique à celle de la parcelle de la recourante, dans la mesure où elle
est actuellement inconstructible. Certes tel n'est pas le cas de la parcelle n°
1487, non bâtie, sise juste à côté. Cela étant, celle-ci est intégralement entourée
par des parcelles intégrées dans des zones réservées – cantonale ou communale. Les
considérations relatives à la surveillance des permis de construire prennent
ici tout leur sens, dans la mesure où les autorités cantonales seraient en mesure
d'instituer une zone réservée cantonale en cas de projet situé sur cette
parcelle.
Les parcelles nos 965, 1508, 1636 sont bâties et
faisaient ainsi manifestement l'objet d'un permis de construire entré en force
lors de l'élaboration de la zone réservée.
La parcelle n° 1789 est entourée de biens-fonds
bâtis sur ses quatre côtés, ce qui l'intègre manifestement au territoire
urbanisé. Sa surface, de 1'000 m2, fait qu'elle ne remplit pas les
conditions fixées par la fiche "Traitement des zones à bâtir d'habitation
et mixtes" pour un dézonage.
Enfin, la parcelle n° 1499 constitue le jardin de la
parcelle 1646 et l'on ne perçoit pas qu'il y ait un risque qu'une nouvelle
construction y soit édifiée.
En définitive, aucune violation du principe de
l'égalité de traitement ne peut être retenue, la situation de la parcelle de la
recourante, qui justifie une intégration dans la zone réservée (cf. consid. 4b
ci-dessus) étant distincte de celles des parcelles citées dans ses écritures. Le
grief doit être rejeté.
6. Enfin, la recourante considère que la
durée de la zone réservée est excessive, l'adoption du nouveau plan d'affectation
communal devant intervenir d'ici au 20 juin 2022. En outre, la zone réservée
serait inutile, la Municipalité pouvant s'opposer à d'éventuelles demandes de
permis de construire sur la base des art. 47 et 49 LATC La recourante invoque
ici une violation du principe de proportionnalité.
a) Il convient tout d'abord de rappeler qu'en général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant
du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de
planification de l'autorité compétente (arrêt TF 1C_57/2020 du 3 février 2021
consid. 3.2 et la référence citée).
La garantie de la propriété, ancrée à
l'art. 26 al. 1 Cst., peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36
Cst. La restriction doit ainsi notamment être justifiée par un intérêt public
(al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce principe
exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés -
règle de l'aptitude -, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive - règle de la nécessité -, et qu'il existe un rapport
raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis - règle
de la proportionnalité au sens étroit - (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I
233 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral examine en principe librement si une
restriction de la propriété répond à un intérêt public et respecte le principe
de la proportionnalité; il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il
s'agit de tenir compte de circonstances locales dont les autorités cantonales
ont une meilleure connaissance que lui, ou de trancher de pures questions
d'appréciation (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 176 consid. 6.1; 132 II
408 consid. 4.3). Tel est notamment le cas lorsque le litige porte sur la
délimitation des zones d'affectation, y compris lorsqu'il s'agit de zone réservée
(ATF 113 Ia 444 consid. 4b/ba; arrêt TF 1C_149/2018 du 13 septembre 2018 consid.
2.3).
b) Pour rappel, l'art. 27 al. 2
LAT prévoit qu'une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus,
le droit cantonal pouvant prolonger ce délai. Le Canton de Vaud a fait usage de
cette dernière possibilité, l'art. 46 al. 1 LATC prévoyant une durée maximale
de cinq ans, prolongeable de trois ans au maximum.
L'art. 4 du Règlement de la zone réservée communale
prévoit notamment que celle-ci entre en vigueur par décision du Département
compétent pour la période prévue, à savoir cinq ans, prolongeable de trois ans.
c) Le 1er septembre 2018
est entrée en vigueur la novelle du 17 avril 2018 qui a modifié la partie
"aménagement" de la LATC. Cette novelle a notamment abrogé les
anciens art. 77 et 79 LATC (art. 77 et 79 aLATC) qui ont été remplacés par les
art. 47 et 49 LATC Les art. 47 et 49 LATC ont la teneur suivante:
"Art. 47 Plans
en voie d'élaboration
1 La municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet
de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan
envisagée, non encore soumise à l'enquête publique.
2 L'autorité en charge du plan est tenue de le mettre à l'enquête
publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de
construire, puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête
publique.
3 Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler
sa demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans les
30 jours."
Art. 49 Plans
soumis à l'enquête publique
1 La municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre
d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan
d'affectation.
2 L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois
qui suivent le refus du permis."
L'art. 47 LATC vise ainsi la situation
où le plan d'affectation envisagé (ou le plan d'une zone réservée) n'a pas
encore été mis à l'enquête publique. La municipalité a alors la faculté de
refuser le permis de construire lorsque le projet est contraire à ce plan envisagé
(cf. art. 77 al. 1 aLATC). Cet effet anticipé négatif du projet de plan
d'affectation est cependant limité dans le temps et l'autorité de planification
doit concrétiser son projet dans un certain délai; telle est la portée des alinéas
2 et 3 de l'art. 47 LATC (cf. arrêt CDAP AC.2019.0216 du 15 janvier 2020
consid. 2c).
L'art. 49 LATC s'applique quant à lui
à partir du moment où le plan d'affectation envisagé (ou la zone réservée) est
mis à l'enquête publique. Selon la jurisprudence constante rendue en
application de l'art. 79 al. 1 aLATC, dès cet instant, la municipalité doit
refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette
disposition, impérative pour la municipalité, s'applique d'office (cf. arrêt CDAP
AC.2019.0216 du 15 janvier 2020 consid. 2c et les références citées).
d) La mise en place d'une zone
réservée sur la parcelle n° 1506 vise à préserver la liberté des autorités
communales de Saint-Légier-La Chiésaz en vue de la redéfinition de la zone à
bâtir. Il s'agit d'un intérêt public en principe suffisant (arrêt TF 1C_57/2020
du 3 février 2021 consid. 4.2). La mesure adoptée, soit l'intégration de la
parcelle litigieuse dans la zone remplit en outre le critère d'aptitude.
S'agissant du critère de nécessité, la recourante conteste qu'il soit réalisé,
que ce soit dans le principe de l'instauration de la zone réservée, ou dans la
durée prévue pour celle-ci. Il ressort des explications données par l'autorité
intimée I que le projet de nouveau PGA pour la zone hors centre fait actuellement
l'objet d'une procédure de coordination. Une première séance s'est tenue le 19 janvier
2021 et une nouvelle séance de coordination entre la DGTL et les autorités communales
doit être fixée.
e) En l'espèce, la recourante conteste
l'opportunité de l'institution de la zone réservée, le mécanisme prévu aux art.
47 et 49 LATC étant à son sens suffisant pour garantir la marge de manœuvre de
l'autorité communale dans le cadre de l'élaboration de son plan futur pour la
zone hors centre.
Si le processus d'examen du plan a débuté,
les autorités communales ont exposé qu'il serait difficile de respecter le
délai fixé par les autorités cantonales au mois de juin 2022. Le plan n'a donc pas
encore été mis à l'enquête et on ne sait en l'état pas quand il pourrait l'être.
Ainsi, seul l'art. 47 LATC pourrait trouver application. Cette disposition prévoit
cependant que l'autorité en charge du plan dispose d'un délai de 14 mois suivant
la décision de refus de permis de construire pour mettre à l'enquête le plan
concerné, puis doit adopter le projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête
publique. Or, en l'espèce, il n'est pas évident que ces délais puissent être
respectés. Le processus d'adoption du plan en est à ses débuts, des séances de
coordination étant nécessaires avec les autorités cantonales. Il conviendra
ensuite que le plan soit adopté par la municipalité puis par le Conseil communal.
En outre, la fusion récemment votée entre les communes de Saint-Légier-La
Chiésaz et de Blonay impose que celles-ci coordonnent leur plan d'affectation
afin qu'ils soient cohérents entre eux. Les étapes précédant la mise à l'enquête
sont donc encore nombreuses et le temps nécessaire est difficilement évaluable
à ce stade.
On peut encore relever que l'institution
d'une zone réservée permet de limiter le contentieux administratif à la seule
décision d'institution de cette zone. Au contraire, l'usage de l'art. 47 LATC
implique de devoir rendre des décisions de refus de permis de construire pour
chaque projet présenté, démultipliant ainsi les procédures distinctes avec un
risque de surcharge important pour l'autorité communale.
Au demeurant, le choix appartient à
l'autorité communale, qui jouit ici d'une très large autonomie et les
considérations qui précèdent montrent que celui effectué par les autorités
intimées n'est ni disproportionné ni arbitraire.
Par surabondance, on ne perçoit pour
le reste pas quel serait l'intérêt concret de la recourante à voir la zone
réservée substituée par une intervention ponctuelle de la municipalité, lui
interdisant de toute façon de bâtir sur son terrain. Le résultat pour elle est
en définitive identique.
Le grief développé doit ainsi être
rejeté.
7. Les motifs qui précédent
entraînent le rejet du recours et la confirmation des décisions querellées. Un
émolument judiciaire doit être mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). En outre, le conseil
communal ayant procédé par l'intermédiaire d'un conseil, il a droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LPA-VD et 10 et 11 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 4 novembre 2019 par le Conseil communal de
Saint-Légier-La Chiésaz est confirmée.
III.
La décision rendue le 21 juillet 2020 par la Cheffe du Département des
institutions et du territoire est confirmée.
IV.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge
de A.________.
V.
A.________ versera à la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz la somme de
2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement
territorial.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.