AC.2020.0250
CDAP - AC.2020.0250 - 2021-12-22 - A._____ /Municipalité de Bourg-en-Lavaux, B.__ et C._____
22 décembre 2021Français43 min
décisions municipales des 8 et 12 juillet 2019. En substance, cet arrêt a retenu
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 décembre 2021
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jacques Haymoz et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Alain SAUTEUR, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bourg-en-Lavaux,
représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********,
toutes deux représentées
par Me Benoît
BOVAY, avocat, à Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de
Bourg-en-Lavaux du 9 juillet et du 31 août 2020 ordonnant la mise en
conformité des parcelles nos 271 et 10106 au sens de l'arrêt de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans les causes
AC.2019.0258 et AC.2019.0261 du 10 mars 2020 et ordonnant la démolition d'un
aménagement pour volatiles
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire unique de la parcelle no 271
de la Commune de Bourg-en-Lavaux. Située à proximité de la route ******** (DP
1733) dont elle est séparée par le bien-fonds no 1667, la parcelle s'étend
en direction du sud jusqu'au lac Léman sur une surface totale de 1'442 m2.
La partie supérieure de la parcelle no 271, qui supporte un
bâtiment d'habitation (no ECA 103a) de 2'222 m3, est
colloquée en zone de l'ancienne ville au sens du plan des zones et du règlement
communal de Cully sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT)
de 1983. Le solde de la parcelle no 271 est colloqué en zone
des villas. Ces parcelles sont situées dans le périmètre du plan de protection
de Lavaux au sens de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection
de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43): la partie supérieure de la parcelle no
271, supportant le bâtiment no ECA 103a, est comprise dans le
territoire de centre ancien de bourgs; le solde de la parcelle no 271
est situé dans le territoire d'agglomération II. Le site de Lavaux est en outre
protégé par l'art. 52a al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril
2003 (Cst-VD; BLV 101.01) et figure notamment à l'Inventaire fédéral des sites
construits à protéger en Suisse (ISOS). La parcelle précitée fait partie du
périmètre 2 de l'ISOS, avec un objectif B de sauvegarde de la structure du
périmètre.
B.
Selon un plan du géomètre D.________, du 11 janvier 2013, la parcelle
n° 271 supportait alors, outre le bâtiment d'habitation, trois bâtiments
annexes dans la partie inférieure de la parcelle colloquée en zone des villas.
Aucun de ces bâtiments n'était accolé à la limite de la parcelle voisine n°
270, sise à l'ouest et propriété de B.________.
C.
En avril 2017, A.________ a fractionné sa propriété en deux parcelles
distinctes, savoir la nouvelle parcelle no 10106 comprenant la
surface de 141 m2 située au sud-ouest du bien-fonds, et la parcelle
no 271 (nouvel état) comprenant le solde de la parcelle no
271 (ancien état).
D.
Selon un plan de géomètre du bureau E.________ du 18 décembre 2017, la
parcelle n° 271 (nouvel état) ne comportait plus qu'un bâtiment annexe, n° ECA
103b de 11 m2, accolé au bâtiment n° ECA 103c de 13 m2,
implanté quant à lui sur la nouvelle parcelle n° 10106. Mitoyen à l'annexe
ECA 103b à l'est, le bâtiment no ECA 103c était contigu à la parcelle
voisine n° 270 à l'ouest.
E.
Le 19 juin 2018, F.________, agissant au nom de sa mère, B.________, a
informé la Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la Municipalité) que A.________
avait entrepris des travaux dans la partie sud de ses parcelles: il alléguait
qu'à la place d'un poulailler existant, le prénommé avait fait couler un radier
en ciment d'environ 60 m2 en vue d'y bâtir une probable résidence
d'été.
F.
Suite à divers échanges, la Municipalité a exigé de A.________ qu'il
entame une procédure de régularisation, ce que l'intéressé a fait au début de
l'année 2019 en déposant une demande de permis de construire portant sur la
régularisation des travaux de démolition/reconstruction des annexes nos
ECA 103b et 103c (locaux non chauffés).
Le plan de situation joint à la demande, dressé le 9
avril 2019 par le bureau G.________, ne figurait plus que deux bâtiments
annexes mitoyens nos ECA 103b et 103c, ce dernier étant accolé
à la parcelle no 270, à l'instar de ce qui ressortait du plan
de géomètre du 18 décembre 2017. A la différence du plan de situation de 2013,
sur lequel les deux bâtiments étaient sis sur la parcelle no 271, le
bâtiment no ECA 103c se trouvait dorénavant sur la parcelle no
10106 et le bâtiment no ECA 103b sur la parcelle n° 271. Selon
le plan "élévations" accompagnant la demande, les deux annexes accolées
formaient une seule construction d'une longueur totale de 11.74 m et d'une
hauteur de 1.90 m à 2.09 m, en raison de l'inclinaison de la toiture, pour une
largeur de 2.07 m. La surface totale était ainsi de 24.30 m2 (11.74
x 2.07). La dalle de soutien se prolongeait sur 3.02 m devant les deux bâtiments
annexes pour former une terrasse.
G.
Mis à l'enquête publique du 4 mai au 3 juin 2019, le projet a suscité
plusieurs oppositions, dont celles de B.________ et de C.________,
propriétaires des biens-fonds contigus à l'ouest, respectivement à l'est.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa
synthèse no 184255, le 13 juin 2019 (ci-après: la synthèse
CAMAC). Il ressort notamment de cette synthèse que la Direction générale des
immeubles et du patrimoine, Section monuments et sites (DGIP) a préavisé
négativement le projet. Ce préavis retient ce qui suit:
"Protection des bâtiments
Recensement architectural:
Le bâtiment ECA 103a a obtenu la
note *3* lors du recensement architectural de la commune de Cully en 1992.
D'importance locale, l'ensemble mérite d'être conservé. Des transformations
peuvent être envisagées à condition qu'elles n'altèrent pas ses qualités
spécifiques. Les dépendances ECA 103c et ECA 103b se trouvent au sud de la
parcelle à moins de 20 mètres de la rive du lac.
Mesure de protection légale
L'ensemble est sous protection
générale (PGN) du 16/07/1993 au sens de l'article 46 de la Loi sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (ci-après LPNMS).
Inventaire des sites construits à
protéger en Suisse (ISOS)
L'ISOS identifie Cully comme un
bourg d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait
partie du périmètre 2: "Quartier résidentiel composé à l'origine de maisons
cossues apparues au déb. 19e s., entourées de grands jardins, dont
les parcelles côté lac s'étirent jusqu'aux rives, tissu lâche et discontinu
comblé par des locatifs récents de trois à quatre niveaux, fin 20e-déb.
21e s." caractérisé par l'existence d'une structure d'origine
et pour lequel un objectif de protection important a été émis (B).
Au vu de sa valeur de site et de
ses qualités historico-architecturales, l'ISOS recommande la sauvegarde de la
structure de ce périmètre.
Examen du projet mis à l'enquête
Projet de rénovation de dépendances.
Le projet de rénovation soumis
consiste en la reconstruction des dépendances n° ECA 103b et 103c.
La toiture en plaques PVC imitation
tuile marron est à proscrire, elle dénature la valeur du site.
Conclusion
La Section monuments et sites émet
un avis négatif et refuse de régulariser les travaux de rénovation des
dépendances."
H.
Par décisions des 8 et 12 juillet 2019, la Municipalité a respectivement
délivré le permis de construire no 19.330 et levé les oppositions formées.
Faits
I.
Le 6 septembre 2019, B.________ a interjeté recours contre ces décisions
(cause AC.2019.0258) auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). C.________ en a fait de même le 12 septembre
2019 (cause AC.2019.0261).
Après avoir procédé à une vision locale et ordonné
la jonction des causes, la CDAP a rendu son arrêt le 10 mars 2020 (ci-après:
arrêt AC.2019.0258), aux termes duquel elle a admis les recours et annulé les
décisions municipales des 8 et 12 juillet 2019. En substance, cet arrêt a retenu
que les annexes litigieuses (ECA nos 103b et 103c) ne pouvaient
bénéficier de l'art. de la 80 la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dès
lors qu'il s'agissait de nouvelles constructions faisant suite à une démolition-reconstruction
(cf. consid. 3). De ce fait, leur admissibilité devait être examinée à
l'aune de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1985 d'application de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;
BLV 700.11.1). Or, la parcelle no 10106 ne supportant aucune
construction principale – sa surface inférieure à 800 m2 étant du
reste insuffisante pour accueillir une telle construction, cf.
art. 50 RCAT
–, la réalisation de l'annexe (reconstruction du bâtiment no ECA 103c)
n'y était pas admissible (cf. consid. 4a). En revanche, la seconde
annexe (reconstruction du bâtiment no ECA 103b) sise sur la parcelle
no 271 était, elle, autorisable sous réserve d'une modification de
la toiture (tôle ondulée) qui ne respectait pas la clause d'esthétique, ce qui
justifiait le renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision sur
ce point (cf. consid. 4b et 5).
J.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral l'a
déclaré irrecevable par arrêt du 2 juillet 2020 (cause 1C_200/2020), motif pris
qu'un arrêt de renvoi est en principe une décision incidente, sauf lorsque le
renvoi a uniquement lieu en vue de l'exécution de la décision par l'autorité
inférieure, sans que cette dernière ne dispose d'une liberté d'appréciation
notable. Or, si la Municipalité était en l'occurrence liée par le constat qu'une
annexe n'était pas autorisable sur la parcelle no 10106 et qu'il
était "douteux qu'il lui reste une marge de manœuvre notable quant à la
remise en état des lieux" à cet égard; il lui incombait en revanche
d'apprécier si la reconstruction de l'annexe no ECA 103b pouvait
être régularisée moyennant une amélioration esthétique de la toiture. Dès lors il
s'agissait d'un arrêt incident qui, de surcroît ne causait pas de préjudice irréparable
au recourant. Ces constats impliquaient l'irrecevabilité du recours.
K.
Sur la base de l'arrêt de la CDAP, la Municipalité a ordonné à A.________,
le 9 juillet 2020, la démolition du bâtiment reconstruit no ECA
103c et la remise en état du terrain puisque que cette construction ne pouvait
être régularisée. S'agissant du bâtiment reconstruit no ECA 103b,
elle a exigé le remplacement de la toiture en tôle ondulée par une "toiture
couverte de tuiles plates du pays". Le délai imparti pour exécuter les
travaux relatifs à ces deux annexes était fixé au 30 octobre 2020. La
Municipalité a également ordonné l'enlèvement, dans un délai échéant le 31 août
2020, d'un poulailler/volière de grande dimension aménagé sans aucune autorisation
sur la parcelle no 271 et le réensemencement du terrain, au motif que
cette installation était susceptible de porter préjudice au voisinage par son
ampleur et en raison des nuisances olfactives et sonores qu'elle pourrait
engendrer. Ces différentes obligations étaient ordonnées sous la menace de la
peine de l'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
(CP; RS 311.0).
A.________ n'ayant pas retiré le pli recommandé
comportant cette décision, une copie de celle-ci a été adressée à son conseil
le 30 juillet 2020. Ce dernier y a répondu le 6 août 2020 et relevé que le
"courrier" du 9 juillet 2020 n'était pas muni des voies de droit. Si
la Municipalité entendait rendre une décision sur ces points, il sollicitait la
notification d'une nouvelle décision conforme aux réquisits légaux.
L.
Par décision du 31 août 2020, la Municipalité a ordonné la remise en
état conformément au contenu de sa décision du 9 juillet 2020, sous réserve du
délai fixé pour l'enlèvement du poulailler/volière, repoussé au 30 septembre
2020.
M.
Par acte du 14 septembre 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru contre le courrier du 9 juillet 2020 et la décision du 31 août 2020. Il
conclut principalement à l'annulation de cette dernière. Subsidiairement, il
sollicite sa réforme en concluant à la démolition partielle de l'annexe no
ECA 103c (la terrasse étant maintenue de même que le prolongement sur la
parcelle no 10106 du bâtiment no ECA 103b sur une
longueur de 2.60 m), au remplacement de la toiture de l'annexe no
ECA 103b par une tôle ondulée de couleur foncée et de ton mat, ainsi qu'au
maintien du poulailler/volière. Sur ce dernier point, l'intéressé s'engage à déposer
une demande d'autorisation dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force de
l'arrêt de la CDAP. Au soutien de son recours, A.________ sollicite l'audition
de deux témoins et la tenue d'une audience et d'une inspection locale par la
CDAP.
Dans leur réponse commune
du 9 décembre 2020, B.________ et C.________ concluent au rejet du recours et à
la confirmation de la décision entreprise. En annexe à leur réponse, elles ont
fourni plusieurs photographies de l'état actuel des annexes reconstruites nos
ECA 103b et 103c. La Municipalité a également conclu au rejet du recours dans
sa réponse du 16 décembre 2020. Elle a en outre produit son dossier original et
complet qui contient notamment diverses photographies des constructions litigieuses,
produites par B.________ entre les mois de juillet 2018 et novembre 2020, qui
révèlent l'avancement des travaux réalisés durant cette période.
Le recourant s'est
encore déterminé le 15 février 2021. Dans ce cadre, il a étayé son
argumentation et persisté dans ses conclusions.
N.
Le 7 avril 2021, la juge instructrice a informé les parties qu'il
ressortait du Registre foncier que les parcelles nos 271 et 10106
avaient été réunies sous le numéro de la première en date du 4 décembre 2020.
Cette situation étant susceptible d'avoir une incidence sur la décision
attaquée, un délai était imparti à la Municipalité pour indiquer si elle
maintenait son ordre de démolition concernant le bâtiment no ECA
103c.
Le 21 avril 2021, la Municipalité a indiqué n'avoir
pas été avisée de cette modification, contrairement à ce qu'aurait imposé l'art.
83 LATC. Par ailleurs, le bâtiment no ECA 103c pourrait
certes désormais être considéré comme une dépendance puisqu'il est situé sur la
parcelle no 271, mais ne serait pas autorisable à ce titre dans la mesure
où il serait "habitable" puisqu'il dispose d'une douche et de
toilettes. Enfin, la terrasse bétonnée située au sud des bâtiments nos
ECA 103b et 103c ne pourrait être tolérée au bord du lac. Pour ces
motifs, la Municipalité a indiqué maintenir sa décision et requis une
inspection locale afin de constater que les deux bâtiments précités ne
rempliraient pas les conditions de l'art. 39 RLATC.
Le 11 mai 2021, A.________ a déposé des observations
spontanées qui ont été transmises aux autres parties.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile, étant précisé que l'ordre initial de
remise en état, du 9 juillet 2020, constitue bien une décision au sens de l'art.
3.
LPA-VD, nonobstant le vice formel de l'absence d'indication des voies de recours.
Le recourant est destinataire
des deux décisions de remise en état, des 9 juillet et 31 août 2020. Il est
propriétaire du bien-fonds no 271 concerné par celles-ci, de sorte
qu'il dispose de la qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD). Le pourvoi respecte
au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Partant, il y a lieu d'entrer en
matière sur le recours.
2.
a) Au titre des mesures d'instruction, le recourant et l'autorité
intimée requièrent la convocation d'une inspection locale. Le recourant
sollicite également l'audition de deux témoins à même de renseigner le Tribunal
sur certains faits qu'il estime pertinents et dont il argue qu'ils n'auraient
pas été pris en compte par la CDAP dans son précédent arrêt AC.2019.0258. Il rappelle par ailleurs avoir déjà requis
ces auditions dans le cadre de la précédente procédure, mais reproche au Tribunal
de n'y avoir pas donné suite, ce qu'il interprète comme une violation de son droit
d'être entendu.
b) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour chaque intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266
consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire
administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Il
ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement, ni celui
d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130
II 425 consid. 2.1). Le droit d'être entendu n'empêche par ailleurs pas l’autorité
de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude
qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 145 I 73
consid. 7.2.2.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2).
Devant la Cour de céans, la procédure est en principe
écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties
participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment
présenter des offres de preuve (al. 2 let. d) – p. ex. des témoignages (cf.
art. 29 al. 1 let. f LPA-VD). L'autorité n'est toutefois pas liée par les
offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Il lui
incombe d'examiner les allégués de fait et de droit et d'administrer les
preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence
(art. 34 al. 3 LPA-VD).
c) En l'occurrence, le Tribunal souligne qu'il dispose
du dossier de la présente cause mais également du dossier de la cause AC.2019.0258
à l'issue de laquelle un arrêt a été rendu et sur lequel repose largement la
décision entreprise. La Cour statue en outre dans la même composition qu'à
l'occasion de la précédente procédure qui, exception faite du
poulailler/volière (sur ce point, cf. consid. 8 ci-dessous), avait pour
objet les mêmes constructions litigieuses, à savoir les bâtiments reconstruits nos
ECA 103b et 103c. Une audience avec inspection locale avait par ailleurs été
diligentée par la Cour, le 29 janvier 2020 dans le cadre de la cause AC.2019.0258.
Cette audience a fait l'objet d'un procès-verbal détaillé – sur lequel les
parties ont eu l'occasion de s'exprimer – qui mentionne les constatations de
fait pertinentes et atteste que les parties ont largement été en mesure
d'exercer oralement leur droit d'être entendu sur place puis en salle.
Dans ces circonstances, le Tribunal s'estime
suffisamment renseigné – en particulier s'agissant du caractère prétendument
habitable des dépendances précitées – pour trancher le litige en connaissance
de cause et ne discerne pas quels éléments pertinents de nature à influencer
l'issue du litige une nouvelle audience avec inspection locale pourrait apporter.
Sauf à prolonger inutilement la procédure, cette mesure d'instruction est,
partant, rejetée.
d) Quant à l'audition des deux témoins requise par
le recourant, elle tendrait uniquement à prouver que "l['ancien]
poulailler [sis à l'emplacement des actuels annexes nos ECA 103b
et 103c] était d'ores et déjà relié au réseau de canalisation des eaux,
était équipé en arrivée d'eau froide et en électricité, comportait déjà un WC
et une grande bassine permettant la douche" et que le mur séparant les
annexes nos ECA 103b et ECA 103c ne suivrait pas la limite qui
sépare les parcelles nos 271 et 10106. Or et à les supposer établis,
ces faits n'auraient aucune influence sur le présent arrêt. Comme cela ressort
clairement de l'arrêt AC.2019.0258, le recourant ne peut pas se prévaloir de la
garantie de la situation acquise (art. 80 LATC) et le présent litige doit
être tranché en application de l'art. 39 RLATC. Dès lors, il est sans
pertinence de déterminer si les dépendances démolies étaient ou non équipées en
arrivées d'eau et en électricité.
e) En définitive, l'appréciation anticipée et
détaillée des preuves qui précède conduit au rejet des mesures d'instruction
sollicitées, sans qu'il n'en résulte une quelconque violation du droit d'être
entendu des parties.
3.
a) Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, le Tribunal de céans établit les faits
d'office et dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit en vertu de
l'art. 98 LPA-VD. L'autorité de recours n'est pas liée par les constatations de
fait qui sont à la base de la décision attaquée et peut substituer les siennes
à celles de l'autorité inférieure (Bovay, Procédure administrative, 2ème
éd., Berne 2015, p. 315 s.). L'autorité de recours doit prendre en compte les
modifications de circonstances qui interviennent en cours de procédure, soit
par exemple la modification de la forme et des dimensions d'un bien-fonds après
un remembrement, étant précisé qu'il s'agit d'une modification de l'état de
fait et non d'un changement de droit (Ibidem).
b) En l'espèce, la consultation du Registre foncier en
cours de procédure a révélé que les parcelles nos 271 et 10106 ont
été réunies en décembre 2020 sous le premier numéro. Cette réunion parcellaire
est intervenue au mois de décembre 2020, soit postérieurement aux décisions
attaquées du 9 juillet et du 31 août 2020. Il n'en demeure pas moins que
cette modification de l'état de fait doit être prise en compte par le Tribunal conformément
aux principes rappelés ci-dessus. Partant, c'est à l'aune de cette nouvelle
situation de fait que le bien-fondé de la décision entreprise sera examiné.
Invitée à se déterminer sur ce nouvel élément, l'autorité
intimée considère que le recourant aurait procédé de la sorte en violation de
l'art. 83 LATC. Cette question souffre de rester indécise dans le cas présent. Le
Tribunal relève cependant que la réunion des parcelles effectuée par le
recourant en cours de procédure, sans informer ni l'autorité intimée, ni le
Tribunal, apparaît manifestement contraire à son devoir de collaboration (art.
30.
LPA-VD). Il convient aussi de rappeler au recourant que l'art. 83 al. 1 LATC
interdit tout fractionnement ou toute modification des limites d'une parcelle
ayant effet de rendre une construction non réglementaire. Ainsi, à supposer que
la construction sur la parcelle ancienne n° 10106 puisse en définitive être
régularisée (cf. ci-dessous), compte tenu de la réunion parcellaire précitée,
un nouveau fractionnement ultérieur de parcelles n'apparaît pas admissible au
regard de cette disposition.
4.
Dans la mesure où la contestation porte sur un ordre de remise en état,
il convient de rappeler les principes applicables à cet égard, avant d'examiner
les griefs du recourant.
L'art. 105 al. 1 LATC dispose que la municipalité,
à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,
supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas
conformes aux prescriptions légales et réglementaires. D'après la jurisprudence,
l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une
autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la
proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la
règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier
le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci
pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des
chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit.
Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la
proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli
doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui
(arrêts TF 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4; 1C_434/2014 du 18 juin
2015.
consid. 3.1; arrêts AC.2020.0092 du 4 mars 2021 consid. 8a; AC.2020.0016
du 28 octobre 2020 consid. 2a et AC.2019.0336 du 19 octobre 2020 consid.
8a). Le prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en état présuppose donc
une analyse de la légalité des ouvrages concernés, même s'ils ont été réalisés
sans autorisation (AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3a).
5.
Les décisions attaquées ordonnent tout d'abord la
démolition du bâtiment reconstruit n° ECA 103c et la modification de la
couverture du bâtiment n° ECA 103b (voir les lettres A et B de ces décisions).
Le recourant conteste la démolition du premier bâtiment et la modification de
la couverture du second.
a) Compte tenu de la réunion
des parcelles nos 10106 et 271, l'annexe reconstruite no ECA
103c est désormais située sur la parcelle no 271. Partant, elle est susceptible
d'être autorisée en tant que dépendance de peu d'importance, pour autant qu'elle
remplisse les conditions des art. 39 RLATC et 101 RCAT.
Dans son courrier du 21 avril 2021, l'autorité
intimée a indiqué maintenir l'ordre de démolition concernant l'annexe no ECA
103c au motif qu'elle serait habitable en raison de l'existence d'une douche et
d'une toilette. Dans ces conditions, elle ne pourrait bénéficier de l'art. 39 RLATC,
celui-ci n'admettant que l'édification de dépendances ne servant en aucun cas à
l'habitation.
b) aa) L'art. 39 RLATC dispose ce qui suit:
"1 A défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par dépendances de
peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,
sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance
par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin
ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent
en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont
également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:
murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne
peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour
les voisins.
5.
Sont réservées
notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise
d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des
incendies et aux campings et caravanings."
Quant au règlement communal, il contient l'art. 101 RCAT
consacré aux petites dépendances:
"La construction de dépendances,
de 3 m. de hauteur à la corniche et de 5 m. au faîte au plus, à l'usage de garage
pour une ou deux voitures au maximum, buanderie, bûcher, etc. peut être autorisée
dans les espaces réglementaires. Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas
servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle."
bb) Ni le RLATC ni le RCAT ne fixent de surface
maximale pour les dépendances. Cela étant, s'agissant des garages, la surface
d'une dépendance de peu d'importance est en général limitée à celle que
représente un garage de deux voitures, c'est-à-dire environ 40 m2 (AC.2018.0136
du 8 août 2019 consid. 3a/bb; AC.2015.0055 du 21 janvier 2016; AC.2010.0213 du
15.
septembre 2011 consid. 3a). Par ailleurs, dans l'application du critère
du "volume de peu d'importance" au sens l'art. 39 al. 2 RLATC, est
décisif le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la
dépendance projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les
situations doivent être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité
compétente une certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique
indéterminée (cf. AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 3a/bb; AC.2018.0260
du 6 mai 2019 consid. 5a/bb; AC.2017.0137 du 4 mai 2018 consid. 3a).
cc) S'agissant du caractère habitable d'une pièce ou
d'un local, la jurisprudence constante retient que la seule intention subjective
des constructeurs ne joue pas un rôle décisif: il convient plutôt de déterminer
si, objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré (accessibilité,
etc.) permettent aisément de rendre ces surfaces habitables. Il sied en
particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de
salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne
le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Ce point n'est
toutefois pas non plus déterminant à lui seul, en ce sens qu'il ne suffit pas
qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il
n'est pas habitable, alors que, concrètement, il peut et sera vraisemblablement
utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (cf. AC.2020.0078 du
25.
mars 2021 consid. 2b/aa; AC.2019.0080 du 22 novembre 2019 consid. 3d;
AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 4aa/cc).
dd) La notion de préjudice pour les
voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que
l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas
supportables sans sacrifices excessifs (cf. AC.2015.0111 du 17 août 2016
consid. 8a/bb et les références citées). Pour interpréter les notions "d'inconvénients
appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices
excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en
présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39
al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un
ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et
réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc
s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier,
notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à
l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter
(AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa; AC.2013.0276 du 8 août 2014 consid.
2b et les références, voir égal. TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid.
4). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique
indéterminé qui confère à la Municipalité une latitude de jugement étendue, que
le Tribunal se doit de respecter (AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et
les références). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain
nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence,
soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur
l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (AC.2018.0107
du 3 décembre 2018; AC.2017.0381 du 7 novembre 2018; AC.2014.0348 du 14 mars
2017.
consid. 12a et les références).
c) Le Tribunal de céans a déjà admis, dans son arrêt
précédent du 10 mars 2020 (AC.2019.0258) que la reconstruction du bâtiment n°
ECA 103b constituait une dépendance admissible au sens des art. 39 RLATC et 101
RCAT. Il ressort du plan "élévation" au dossier que les annexes nos
ECA 103b et 103c forment une seule et même construction, dont la surface totale
atteint 24.30 m2. Sans être négligeable, une telle surface s'avère
aussi tout à fait admissible pour une dépendance de peu d'importance au sens
des art. 39 RLATC et 101 RCAT. En outre, le volume total de ces deux annexes est
inférieur à 52 m3 (24.30 m2 x 2 m de hauteur
moyenne). Sous cet angle également, la dépendance formée par ces deux
constructions apparaît tout à fait proportionnée, dès lors que le volume du bâtiment
principal est quant à lui de 2'222 m3. Dans ces conditions, les
annexes contiguës nos ECA 103b et 103c remplissent les conditions relatives
à la surface et au volume des dépendances de peu d'importance, ce que ne
conteste au demeurant pas l'autorité intimée.
En outre et contrairement à ce que soutient cette
dernière, elles ne seront manifestement pas habitables. Il ressort de l'inspection
locale du 29 janvier 2020 dans la cause AC.2019.0258, ainsi que des divers
plans et documents au dossier, que la hauteur de la toiture de la construction
globale est comprise entre 1.90 m et 2.09 m et que sa largeur est de 2.07 m. Ce
constat démontre qu'une présence prolongée à l'intérieur des locaux serait inenvisageable.
Ces annexes ne seront de sucroît ni isolées ni chauffées. Dans ces conditions, ces
constructions ne serviront en aucun cas à l'habitation mais ne pourront qu'être
utilisées, comme l'affirme le recourant, pour y ranger du matériel. La présence
d'une douche et d'une toilette – seul argument invoqué par l'autorité intimée
au soutien du caractère habitable des locaux – n'est à l'évidence pas de nature
à modifier l'appréciation qui précède. Au reste, le caractère non habitable de
l'annexe no ECA 103b avait d'ores et déjà été constaté dans l'arrêt
AC.2018.0258 précité (consid. 4b) et le même constat s'impose pour les deux
annexes, pour les motifs qui viennent d'être exposés.
L'arrêt précité avait constaté l'absence de
préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC s'agissant de
l'annexe no ECA 103b. Il en va de même ici, nonobstant l'augmentation
de la dépendance désormais constituée des deux annexes contiguës. Le Tribunal
ne discerne en effet pas qu'une telle construction puisse être source d'inconvénients
de nature à occasionner des nuisances insupportables pour le voisinage.
L'autorité intimée ne prétend au reste pas que tel serait le cas. Quant aux
voisins, ils invoquent certes le risque de nuisances sonores en raison de la
présence d'individus à proximité des annexes et en particulier sur la terrasse
formée par la dalle. Cette argumentation ne peut cependant être suivie dans la
mesure où les voisins perdent de vue que cette partie de la parcelle, à
proximité du lac, peut être utilisée avec ou sans dépendance. Comme l'expose le
recourant, une table pourrait tout à fait être installée à cet endroit en
l'absence de dépendance, afin de profiter des abords du lac. De plus, les éventuelles
nuisances sonores que craignent les voisins ne sont pas liées à l'utilisation
ou l'occupation des annexes litigieuses qui seront inhabitables et n'ont pas à être
sanctionnées, par avance, au moyen des règles sur l'aménagement du territoire.
Cas échéant, elles devront l'être sur la base du règlement de police.
e) Il résulte de ce qui précède que l'annexe no
ECA 103c réunit toutes les conditions des dépendances de peu d'importance et
peut ainsi être autorisée à ce titre, à l'instar de l'annexe no ECA 103b
(selon l'arrêt AC.2019.0258) avec laquelle elle forme une seule et unique
construction. Ce constat impose l'annulation de la lettre A de la décision
entreprise en tant qu'elle en ordonne la démolition, sous réserve du changement
de sa toiture actuelle (tôle imitation tuile marron) par une couverture en
tuiles plates du pays (sur ce point, voir le considérant suivant). Partant, le
dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre l'autorisation
de construire y relative, moyennant vérification préalable que le constructeur
a respecté les plans mis à l'enquête publique.
6.
Le recourant conteste ensuite la décision entreprise en ce qu'elle lui
impose le remplacement de la toiture en tôle ondulée par une toiture en tuiles
plates du pays de ton mat. En substance, il estime cette mesure
disproportionnée. La construction litigieuse ne serait, selon lui, pas à même
de supporter une telle toiture. Il propose le remplacement de la tôle ondulée
de couleur brune claire par une couverture en tôle ondulée foncée et/ou mat. Il
se réfère également à la dépendance voisine sur la parcelle n° 270, qui est
aussi recouverte d'une toiture en tôle ondulée.
Dès lors que la réunion parcellaire mentionnée
ci-dessus permet la régularisation des deux annexes litigieuses, qui forment en
définitive une seule dépendance, la question de la nature de la toiture, dont
la remise en état a été exigée, doit être examinée pour ces deux constructions.
a) Dans son arrêt du 10 mars 2020 (AC.2019.0258), le
Tribunal a retenu le grief de manque d'esthétique de cette toiture, se référant
aux art. 86 LATC et 116 RCAT. On extrait de cet arrêt le considérant 5b:
"b) Dans le cas présent, le
DGIP a émis un préavis négatif compte tenu de l'impact négatif des
constructions litigieuses dans le paysage, en particulier s'agissant de leur
toiture. Vu l'inscription de la commune dans l'ISOS il convenait, selon cette
autorité, de proscrire la toiture en plaques PVC imitation tuile marron, car ce
type de toiture dénaturait le site. Le Tribunal a pu constater en audience
l'impact visuel particulièrement inesthétique de cette toiture, en particulier
depuis la parcelle de la recourante B.________. Il convient aussi de garder à
l'esprit que cette annexe sera visible depuis le lac, ainsi qu'en attestent les
photographies au dossier relatives à la construction antérieure. L'ensemble des
lieux est par ailleurs caractérisé par des grands jardins qui descendent
jusqu'au lac et qui présentent un paysage de qualité qu'il se justifie de
préserver. Dans ces circonstances, le maintien d'une toiture en tôle ondulée
telle que celle existante n'apparaît pas soutenable, quand bien même l'aspect
visuel de celui-ci serait réduit, dès lors que la construction mitoyenne sur la
parcelle n° 10106 ne peut être régularisée comme on l'a vu ci-dessus. La
Municipalité a d'ailleurs reconnu, en audience, le caractère inesthétique de
cette toiture. Il convient en conséquence d'admettre ce grief et de renvoyer le
dossier à l'autorité intimée afin qu'elle détermine dans quelle mesure la dépendance
cadastrée sous le n° ECA 103b peut être régularisée, moyennant l'amélioration
de l'esthétique du toit."
Le Tribunal fait sienne cette appréciation,
s'agissant des deux annexes contiguës. Contrairement à ce que semble croire le
recourant, c'est non seulement la couleur de la toiture mais également la
matière (tôle ondulée) qui s'avère contraire à la clause d'esthétique. Son
remplacement par une autre tôle ondulée "de couleur foncée et de ton
mat" serait ainsi tout autant inadmissible. C'est ainsi sans abuser ou
excéder du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière, que
l'autorité intimée a considéré qu'une toiture en tôle ondulée – quelle que soit
sa couleur et le matériau utilisé (PVC ou métal) – contreviendrait à la clause
d'esthétique et qu'elle a par conséquent imposé la pose de tuiles plates du
pays.
Quant à l'argument relatif à la toiture en tôle
ondulée de la dépendance sise sur la parcelle n° 270, propriété de B.________,
il s'agit là d'une construction ancienne, alors que, dans le cas présent, comme
il a d'ailleurs été retenu dans l'arrêt précité du 10 mars 2020 (AC.2019.0258),
les constructions litigieuses sont des nouvelles constructions. Dans cette
mesure, l'autorité intimée est fondée à exiger une amélioration de l'esthétique
de celles-ci.
b) S'agissant ensuite de l'allégation du recourant selon
laquelle la structure de l'annexe ne supporterait pas le poids d'une toiture en
tuiles véritables, elle est peu crédible et nullement étayée. Les annexes sont édifiées
sur une dalle d'environ 30 cm et la toiture repose sur les murs mitoyens en bon
état qui séparent la parcelle du recourant de la parcelle voisine no
270.
et, au sud et à l'est, sur des murs refaits à neuf au moyen de briques en béton.
Ainsi, seule la structure de la toiture elle-même, qui supporte actuellement
les tôles ondulées, devra éventuellement être renforcée. De tels travaux,
n'apparaissent à l'évidence pas disproportionnés, contrairement à ce qu'allègue
le recourant. Ils le sont d'autant moins que la toiture aurait pu être
directement réalisée en tuiles plates du pays si le recourant n'avait pas
poursuivi les travaux sans droit, en violation de l'ordre d'arrêt signifié.
Pour rappel en effet, l'autorité intimée a adressé au recourant un ordre d'arrêt
des travaux le 26 juin 2018. Les photographies au dossier révèlent qu'à cette
date, seule la dalle avait été coulée, mais que les murs, les vitrages et la
toiture n'étaient pas réalisés. Depuis lors, aucun travail n'aurait dû être
accompli, ce que l'intéressé ne pouvait ignorer. En effet, le 20 juillet 2018
déjà, il a sollicité par courrier l'autorisation de "terminer la reconstruction
[des annexes] conformément aux plans", ce que l'autorité intimée
a expressément refusé le 2 août 2018, exigeant au contraire une procédure
de régularisation. Suite à la décision de régularisation du 12 juillet 2019, le
recourant a été expressément informé par avis du Tribunal du 9 septembre
2019, qu'un recours avait été déposé à l'encontre de cette décision de
régularisation et que l'effet suspensif dont il était assorti prohibait la
réalisation des travaux en cause. Une fois la décision du 12 juillet 2019
annulée par l'arrêt AC.2019.0258, les travaux ne pouvaient à l'évidence plus
être poursuivis. Ce nonobstant, le recourant a continuellement réalisé des
travaux depuis le mois de juin 2018, de sorte que la construction litigieuse
dispose à ce jour de murs en brique crépis, de vitrages et d'une toiture en
tôle. Au vu des dernières photographies, la construction est pour l'essentiel
achevée. Effectués sans droit, ces travaux l'ont été aux risques et périls du
recourant qui, de surcroît assisté d'un conseil, en avait une parfaite
connaissance. Partant, il ne peut aujourd'hui se prévaloir de l'état de fait
qu'il a créé au mépris des ordres successifs des autorités pour échapper à la
remise en état, au prétexte qu'elle serait désormais difficile à mettre en œuvre.
Eu égard à son comportement, il est au contraire légitime que l'autorité
intimée se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que
d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui, conformément à la
jurisprudence rappelée plus haut (cf. consid. 4 ci-dessus).
e) Pour ces motifs, le grief doit être rejeté et les
décisions attaquées réformées en ce sens que l'ordre de remise en état figurant
en lettre B de ces décisions concerne tant le bâtiment reconstruit n° ECA 103b
que le bâtiment reconstruit n° ECA 103c.
7.
Suite à la réunion des parcelles nos 271 et 10106, la
Municipalité a été interpellée en cours de procédure quant à la portée de cette
modification parcellaire sur les décisions attaquées. Dans son écriture du 21
avril 2021, l'autorité intimée a maintenu son ordre de remise en état de l'annexe
n° ECA 103c et a ajouté ce qui suit, s'agissant de la terrasse qui prolonge les
deux dépendances litigieuses:
"De plus, la vaste terrasse
bétonnée et dallée qui se situe au sud de ces deux bâtiments sur une surface
qui représente probablement le double de la surface de ces bâtiments, ne peut
être tolérée dans une telle zone au bord du lac. On rappellera à cet égard le
préavis négatif de la Section monuments et sites dans la synthèse CAMAC du 13
juin 2019 (voir p. 4 et 5 de l'arrêt de la CDAP du 10 mars 2020)."
Il ne ressort pas expressément des décisions attaquées
que l'ordre de remise en état inclut la démolition de la terrasse. A cet égard,
le Tribunal a retenu (cf. AC.2019.0258 précité, consid. 4b) qu'à
première vue la présence d'une annexe réduite au bâtiment n° ECA 103b, "même
agrémentée d'une terrasse", n'apparaissait pas de nature à occasionner
des nuisances insupportables pour le voisinage au sens de l'art. 39 RLATC. Il
ressort également de cet arrêt (cf. page 4) que la dalle formant la
terrasse devant les dépendances litigieuses se prolonge de 3.02 m sur la longueur
de ces constructions, soit 11.74 m. On peut en déduire que cette terrasse
dallée a une surface approximative de 33 m2. Dès lors, même en additionnant
une telle surface avec celle des dépendances qu'elle prolonge (24.30 m2),
la surface totale de la dépendance, terrasse comprise, serait de l'ordre de 60
m2. Certes, une telle dimension pourrait être considérée comme
excessive, s'agissant d'un bâtiment, mais dès lors que la majeure partie de
cette surface porte sur un aménagement extérieur sous la forme d'un dallage, sa
qualification en tant que dépendance au sens de l'art. 39 RLATC reste
admissible, à l'instar de ce qui avait été admis dans l'arrêt précité du 10
mars 2020.
L'autorité intimée se fonde encore sur le préavis
négatif de la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Section
monuments et sites (DGIP; cf. pp. 4 et 5 de l'arrêt AC.2019.0258
précité). Or, à la lecture de ce préavis, il en ressort que la DGIP a préavisé
négativement le projet en raison uniquement de la "toiture en plaques
PVC imitation tuile marron" qu'elle recommandait de proscrire car elle
dénaturerait le site. Partant, si la toiture doit, comme on l'a vu, être
modifiée, ce préavis ne s'oppose pas au maintien de la dalle litigieuse qui
peut ainsi être régularisée. Les décisions entreprises devront par conséquent
également être annulées sur ce point et le dossier renvoyé à l'autorité intimée
pour qu'elle délivre l'autorisation de construire y relative, moyennant vérification
préalable que cette terrasse n'a pas été agrandie par rapport aux dimensions
constatées ci-dessus.
8.
Le recourant conteste enfin l'ordre de démolition du poulailler/volière
qui, de son point de vue, aurait dû être régularisé par l'autorité intimée dans
le cadre d'une mise à l'enquête publique. L'intéressé s'engage d'ailleurs à
entreprendre une telle procédure dans les 30 jours suivant l'entrée en force du
présent arrêt.
Cette construction n'a pas fait l'objet de la précédente
procédure AC.2019.0258, dont le procès-verbal d'inspection locale du 29 janvier
2020.
ne fait au demeurant pas état et dont les membres de la cour n'ont pas
souvenir. Les décisions attaquées mentionnent ce qui suit: "un
tel
aménagement, susceptible de porter préjudice au voisinage par son ampleur,
d'une part, par les nuisances, sonores et olfactives, qu'il est de nature à
engendrer, d'autre part, doit être soumis impérativement à l'enquête publique.
Nous ordonnons dès lors l'enlèvement de cet aménagement." Il en
résulte que l'autorité intimée semble considérer qu'il n'est pas exclu qu'une
telle construction puisse être autorisée, mais reproche au recourant de n'avoir
pas engagé la procédure y relative. Or, comme déjà rappelé (cf. consid.
4.
ci-dessus), l'autorité renonce à la démolition s'il y a des chances de faire
reconnaître la construction comme conforme au droit. Dans ces circonstances, l'ordre
de démolition de cette construction apparaît discutable, sans avoir offert au
recourant au préalable d'entreprendre une procédure de régularisation (dans le
même sens, cf. arrêt AC.2016.0132 du 29 décembre 2017 consid. 4). Cela
étant, il convient de rappeler l'art. 98 RCAT qui prévoit que les chenils,
porcheries industrielles, parcs avicoles, etc. sont interdits dans toutes les
zones, sauf si un plan partiel d'extension est établi. Quoi qu'il en soit, il n'appartient
pas au Tribunal de statuer en première instance sur l'admissibilité ou non de
cette construction, dès lors que la Municipalité a exigé une enquête publique. Il
convient dès lors de permettre au recourant de déposer une demande de régularisation
pour cette dépendance, sur laquelle la Municipalité pourra ensuite statuer. Il
convient toutefois de s'assurer qu'une telle demande soit déposée à bref délai,
afin de ne pas laisser perdurer une situation apparemment contraire au droit,
dont le recourant est au demeurant coutumier. Le recours doit par conséquent
être partiellement admis sur ce point et les décisions attaquées réformées en
ce sens que l'ordre de remise en état de cette construction est suspendu et un
délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt est imparti au recourant
pour déposer une demande de régularisation. A défaut d'agir dans ce délai,
l'ordre de remise en état doit être confirmé et déploiera ses effets.
9.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours est partiellement admis
et les décisions entreprises annulées quant à la lettre
A, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens
des considérants. Les décisions sont réformées en ce sens que (1) l'ordre de
remise en état figurant en lettre B concerne également le bâtiment reconstruit
n° ECA 103; (2) l'ordre de remise en état figurant en lettre C est suspendu et un
délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt est imparti au recourant
pour déposer une demande de régularisation. A défaut d'agir dans ce délai,
l'ordre de remise en état est confirmé et déploiera ses effets. Les décisions
sont confirmées pour le surplus.
En vertu de l'art.
49.
LPA-VD, les frais sont supportés par la partie qui succombe (al. 1); ils
peuvent cependant être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause
si elle les a occasionnés par un comportement fautif ou en violation des règles
de procédure (al. 2). Quant à l'art. 55 LPA-VD, il dispose qu'en procédure de
recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou
partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour
défendre ses intérêts (al. 1); dite indemnité est mise à la charge de la partie
qui succombe (al. 2). L'art. 56 LPA-VD prévoit néanmoins que si la partie a
inutilement prolongé ou compliqué la procédure, ses dépens peuvent être réduits
ou supprimés (al. 1); lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de
cause, l'autorité peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2).
Bien qu'il obtienne partiellement gain de cause, il
convient de retenir que la modification parcellaire effectuée par le recourant équivaut
à un acquiescement à la lettre A des décisions attaquées. Par ailleurs, en
omettant sciemment d'annoncer ce fait nouveau déterminant, il a contrevenu à
son devoir de collaboration (art. 30 LPA-VD), de sorte que pour ce motif
également il se justifie de laisser à sa charge l'essentiel des frais de
procédure (art. 49 LPA-VD). Une légère réduction des frais sera en revanche
admise, compte tenu du sort du recours concernant la dernière construction
litigieuse, à savoir le poulailler/volière. Il se justifie au vu du sort du
recours, de compenser les dépens (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Les décisions de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 9 juillet et du 31
août 2020 sont annulées quant à la lettre A, le dossier étant renvoyé à
l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Les
décisions sont réformées en ce sens que: (1) l'ordre de remise en état figurant
en lettre B concerne également le bâtiment reconstruit n° ECA 103c; (2) l'ordre
de remise en état figurant en lettre C est suspendu et un délai de 30 jours dès
la notification du présent arrêt est imparti au recourant pour déposer une
demande de régularisation. A défaut d'agir dans ce délai, l'ordre de remise en
état est confirmé et déploiera ses effets. Les décisions sont confirmées pour
le surplus.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 22 décembre 2021
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.