AC.2020.0254
CDAP - AC.2020.0254 - 2020-11-26 - A._____/Municipalité de Moudon, B.__, C.__, D._____
26 novembre 2020Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 novembre 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. André Jomini et Serge
Segura, juges.
Recourante
A.________ à ********
P_FIN
Autorité intimée
Municipalité de Moudon, représentée
par Me Sophie GIRARDET, avocate à Lausanne,
P_FIN
Propriétaires
1.
B.________ à
********
2.
C.________ à
********
3.
D.________ à
********.
P_FIN
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Moudon
du 13 juillet 2020 levant son opposition et autorisant la création d'une
place provisoire en vue de l'entreposage de véhicules usagés sur la parcelle
n° 470, CAMAC 193'723
Vu les faits suivants:
A.
D.________, C.________ et B.________ sont copropriétaires, chacun pour
un tiers, de la parcelle n° 470 du cadastre de la commune de Moudon. D'une
surface totale de 8'584 m2, cette parcelle accueille trois bâtiments
industriels d'une surface au sol de, respectivement, 462 m2 (ECA
n° 1399), 299 m2 (ECA n° 1400a) et 395 m2 (ECA
n° 1400b); le solde de la parcelle de 7'428 m2 est en nature de
place-jardin. Selon le plan des zones d'affectation de la Commune de Moudon et le
règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions en
vigueur depuis le 30 mars 1973 (RPE), la parcelle n° 470 est affectée en
zone industrielle A, laquelle est réservée aux établissements industriels,
fabriques, entreprôts, garages, ateliers, ainsi qu'aux entreprises artisanales
qui entraîneraient dans d'autres zones des inconvénients pour le voisinage (art. 12
let. a RPE).
D.________ est administrateur, avec signature
individuelle, de ******** SA, société dont le but est "commerce de pièces
détachées d'occasion et neuves, véhicules accidentés et non accidentés,
matériel mécanique, matériel électronique, matériel de construction, machines
agricoles, machines de chantier, matériel électroménager et textiles;
réparations mécaniques, électriques et carrosserie de véhicules." La
société a son siège à la route de ********, à ********, soit dans l'immeuble
ECA n° 1399 sis sur la parcelle n° 470.
B.
Pour la bonne compréhension de la présente cause, il importe de
mentionner que l'A.________ est propriétaire de trois bien-fonds sur le
territoire de la commune de ******** ‑ soit les parcelles nos 1375,
1395 et 1523 ‑ sur lesquelles A.________ a entreposé quelque
deux cents bus dont la Municipalité de Moudon a ordonné l'évacuation en date du
26 mars 2019. A.________ n'a pas donné suite à l'ordre d'évacuation ni à la
mise en demeure qui s'est ensuivie de sorte que, le 11 septembre 2019, la
Municipalité de Moudon a rendu une décision d'exécution par substitution qui,
notamment, confie à l'entreprise ******** SA, aux frais de A.________,
l'évacuation des bus garés à l'extérieur des bâtiments construits sur les
parcelles nos 1375, 1395 et 1523, selon devis du 29 août 2019 arrêté
par unité de véhicule à 600 fr. HT pour l'évacuation et à 12 fr., respectivement
24 fr., par jour selon qu'il s'agit de bus simple ou articulé. Cette
décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), recours dont l'instruction a
été suspendue jusqu'au 4 janvier 2021 pour permettre la construction d'une
nouvelle halle propriété de A.________ où pourront être entreposés un certain
nombre des bus dont l'évacuation a été ordonnée (AC.2019.0326).
C.
Du 16 mai au 14 juin 2020, un projet de "création d'une place
provisoire en vue de l'entreposage de véhicules usagés" sur la parcelle
n° 470 a été mis à l'enquête publique. Selon le dossier de mise à
l'enquête, il s'agit de créer une nouvelle place provisoire en bitume d'environ
2'970 m2, ainsi qu'un nouveau collecteur d'eaux claires, avec pose
de trois décanteurs et trois séparateurs avec filtre à coalescence. Une seule
opposition a été formée, celle de l'A.________ en date du lundi
15 juin 2020, qui se plaignait de ce que le projet impliquait
l'abattage d'arbres, invoquait un risque de "pollution visuelle" si
l'on autorisait l'entreposage de véhicules usagers supplémentaires à cet endroit
et faisait valoir un lien entre le projet mis à l'enquête et des décisions
concernant l'A.________ qui induirait des coûts supplémentaires pour dite
association en cas de déplacement de ses propres bus sur la parcelle
n° 470.
La Centrale des autorisations en matière de
construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive le 2 juillet 2020, toutes
les autorisations spéciales requises ayant été délivrées.
D.
Par décision du 13 juillet 2020, la Municipalité de Moudon (ci-après: la
municipalité) a levé l'opposition de l'A.________ en indiquant que les
abattages d'arbres prévus étaient conformes aux réglementations applicables,
que les critères d'esthétisme évoqués n'étaient pas pertinents s'agissant d'un
projet de construction en zone industrielle A et qu'enfin, le projet mis à
l'enquête était sans rapport avec les procédures opposant A.________ à la
Commune de Moudon. Le permis de construire requis a été délivré le même jour.
Le 14 septembre 2020, A.________ a saisi la CDAP d'un
recours à l'encontre de la décision de la municipalité du 13 juillet 2020.
L'association recourante a conclu, avec dépens, à l'annulation de la décision
entreprise, le permis de construire litigieux n'étant pas délivré.
Par avis du 16 septembre 2020, la juge instructrice
de la CDAP a imparti à la recourante un délai pour effectuer un dépôt destiné à
garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument judiciaire. A cette
occasion, elle a relevé que la qualité pour recourir de l'A.________ paraissait
douteuse, qu'en cas de retrait du recours, la cause serait rayée du rôle sans
frais et que si le recours était maintenu, la Cour se réservait de statuer de
manière préjudicielle sur la recevabilité.
Par courrier du 5 octobre 2020, la recourante a
sollicité un délai pour s'acquitter de l'avance de frais, ainsi que pour se
déterminer sur sa qualité pour recourir. Il a été fait droit à ces deux
requêtes. L'avance de frais a été versée le 16 octobre 2020. Les déterminations
de la recourante sur sa qualité pour recourir ont été déposées le 6 novembre
2020.
Sur réquisition de la juge instructrice, la
municipalité a produit son dossier original en date du 17 novembre 2020.
E.
Il n'y a pas eu d'échange d'écritures, ni d'autre mesure d'instruction
ordonnée (art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD; BLV 173.36). La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) La voie du recours de droit administratif, au
sens des art. 92 ss LPA-VD, est ouverte contre une décision d'une municipalité
délivrant un permis de construire conformément aux art. 103 ss de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le
critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée
est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS
173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c
LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos
(principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).
Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas
nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce
la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction
au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa
situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage
pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a
formé opposition lors de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la
participation à la procédure devant l'autorité précédente), a en principe
qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la
construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les références
citées; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF
1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Selon la jurisprudence fédérale, une atteinte
particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou
avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en
provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les références citées).
Ces principes sont appliqués de manière constante par la jurisprudence
cantonale (cf. AC.2018.0073 du 27 mars 2018; AC.2017.0403 du 5 mars 2018; AC.2016.0445
du 29 novembre 2017).
Le critère de la proximité géographique, ou du
voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain
litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la
distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en
fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet
d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; cf. aussi Laurent
Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et
de l'environnement, Genève 2013, p. 95-96, où l'auteur cite différents arrêts
déniant la qualité pour recourir à des voisins situés à 300 m, 400 m, 600 m ou
800 m de l'installation litigieuse. L'auteur cite d'autres exemples, p. 98 ss,
où la qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers, pour de
telles distances voire pour des distances plus importantes, par exemple pour des
recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un projet de gravière,
dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer un trafic
supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou encore
pour des recourants habitant à 200, 350, 700 m et jusqu'à 1.3 km d'un projet de
stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées par de telles
installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont clairement
perceptibles, dans un environnement généralement tranquille car les stands de
tir sont situés à l'écart des agglomérations).
b) En l'occurrence, A.________ est propriétaire des
parcelles nos 1375, 1395 et 1523 de la commune de ********, qui sont
situées à respectivement 1'858 m, 2'100 m et 1'848 m à vol
d'oiseau de la parcelle n° 470 qui fait l'objet du permis de construire
litigieux. Il est donc manifeste que l'A.________ ne peut pas, au sens de la
jurisprudence tant fédérale que cantonale rappelée ci-dessus, être considérée
comme une voisine directe de la parcelle n° 470 et invoquer des griefs
tels que l'abattage irrégulier d'arbres ou la "pollution visuelle"
que pourrait induire l'entreposage de véhicules sur la parcelle n° 470.
Quant au lien que la délivrance de ce permis de construire pourrait avoir avec
le litige qui divise l'A.________ de la Commune de Moudon, la recourante
invoque des frais supplémentaires qui pourraient être reportés sur elle dans le
cadre de l'exécution par substitution confiée à ******** SA. Or, comme cela a
été rappelé sous lettre B infra, les frais de l'exécution par
substitution ont été arrêtés avec précision dans la décision municipale et ne
sont pas susceptibles d'augmenter en raison des coûts de construction du
présent projet, dont rien au demeurant n'indique qu'il soit destiné à
l'entreposage des bus de l'association recourante. Cet argument ne saurait dès
lors constituer un intérêt digne de protection fondant la qualité pour agir de
la recourante au sens de l'art. 75 LPA-VD.
Dans ces conditions, le recours doit être déclaré
d'emblée irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir.
2.
La recourante, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 49
al. 1 LPA-VD). Les parties intimées, qui n'ont pas été invitées à répondre,
n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
la recourante A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2020
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.