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Décision

AC.2020.0254

CDAP - AC.2020.0254 - 2020-11-26 - A._____/Municipalité de Moudon, B.__, C.__, D._____

26 novembre 2020Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 novembre 2020

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. André Jomini et Serge

Segura, juges.

Recourante

A.________ à ********

P_FIN

Autorité intimée

Municipalité de Moudon, représentée

par Me Sophie GIRARDET, avocate à Lausanne,

P_FIN

Propriétaires

1.

B.________ à

********

2.

C.________ à

********

3.

D.________ à

********.

P_FIN

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Moudon

du 13 juillet 2020 levant son opposition et autorisant la création d'une

place provisoire en vue de l'entreposage de véhicules usagés sur la parcelle

n° 470, CAMAC 193'723

Vu les faits suivants:

A.

D.________, C.________ et B.________ sont copropriétaires, chacun pour

un tiers, de la parcelle n° 470 du cadastre de la commune de Moudon. D'une

surface totale de 8'584 m2, cette parcelle accueille trois bâtiments

industriels d'une surface au sol de, respectivement, 462 m2 (ECA

n° 1399), 299 m2 (ECA n° 1400a) et 395 m2 (ECA

n° 1400b); le solde de la parcelle de 7'428 m2 est en nature de

place-jardin. Selon le plan des zones d'affectation de la Commune de Moudon et le

règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions en

vigueur depuis le 30 mars 1973 (RPE), la parcelle n° 470 est affectée en

zone industrielle A, laquelle est réservée aux établissements industriels,

fabriques, entreprôts, garages, ateliers, ainsi qu'aux entreprises artisanales

qui entraîneraient dans d'autres zones des inconvénients pour le voisinage (art. 12

let. a RPE).

D.________ est administrateur, avec signature

individuelle, de ******** SA, société dont le but est "commerce de pièces

détachées d'occasion et neuves, véhicules accidentés et non accidentés,

matériel mécanique, matériel électronique, matériel de construction, machines

agricoles, machines de chantier, matériel électroménager et textiles;

réparations mécaniques, électriques et carrosserie de véhicules." La

société a son siège à la route de ********, à ********, soit dans l'immeuble

ECA n° 1399 sis sur la parcelle n° 470.

B.

Pour la bonne compréhension de la présente cause, il importe de

mentionner que l'A.________ est propriétaire de trois bien-fonds sur le

territoire de la commune de ******** ‑ soit les parcelles nos 1375,

1395 et 1523 ‑ sur lesquelles A.________ a entreposé quelque

deux cents bus dont la Municipalité de Moudon a ordonné l'évacuation en date du

26 mars 2019. A.________ n'a pas donné suite à l'ordre d'évacuation ni à la

mise en demeure qui s'est ensuivie de sorte que, le 11 septembre 2019, la

Municipalité de Moudon a rendu une décision d'exécution par substitution qui,

notamment, confie à l'entreprise ******** SA, aux frais de A.________,

l'évacuation des bus garés à l'extérieur des bâtiments construits sur les

parcelles nos 1375, 1395 et 1523, selon devis du 29 août 2019 arrêté

par unité de véhicule à 600 fr. HT pour l'évacuation et à 12 fr., respectivement

24 fr., par jour selon qu'il s'agit de bus simple ou articulé. Cette

décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), recours dont l'instruction a

été suspendue jusqu'au 4 janvier 2021 pour permettre la construction d'une

nouvelle halle propriété de A.________ où pourront être entreposés un certain

nombre des bus dont l'évacuation a été ordonnée (AC.2019.0326).

C.

Du 16 mai au 14 juin 2020, un projet de "création d'une place

provisoire en vue de l'entreposage de véhicules usagés" sur la parcelle

n° 470 a été mis à l'enquête publique. Selon le dossier de mise à

l'enquête, il s'agit de créer une nouvelle place provisoire en bitume d'environ

2'970 m2, ainsi qu'un nouveau collecteur d'eaux claires, avec pose

de trois décanteurs et trois séparateurs avec filtre à coalescence. Une seule

opposition a été formée, celle de l'A.________ en date du lundi

15 juin 2020, qui se plaignait de ce que le projet impliquait

l'abattage d'arbres, invoquait un risque de "pollution visuelle" si

l'on autorisait l'entreposage de véhicules usagers supplémentaires à cet endroit

et faisait valoir un lien entre le projet mis à l'enquête et des décisions

concernant l'A.________ qui induirait des coûts supplémentaires pour dite

association en cas de déplacement de ses propres bus sur la parcelle

n° 470.

La Centrale des autorisations en matière de

construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive le 2 juillet 2020, toutes

les autorisations spéciales requises ayant été délivrées.

D.

Par décision du 13 juillet 2020, la Municipalité de Moudon (ci-après: la

municipalité) a levé l'opposition de l'A.________ en indiquant que les

abattages d'arbres prévus étaient conformes aux réglementations applicables,

que les critères d'esthétisme évoqués n'étaient pas pertinents s'agissant d'un

projet de construction en zone industrielle A et qu'enfin, le projet mis à

l'enquête était sans rapport avec les procédures opposant A.________ à la

Commune de Moudon. Le permis de construire requis a été délivré le même jour.

Le 14 septembre 2020, A.________ a saisi la CDAP d'un

recours à l'encontre de la décision de la municipalité du 13 juillet 2020.

L'association recourante a conclu, avec dépens, à l'annulation de la décision

entreprise, le permis de construire litigieux n'étant pas délivré.

Par avis du 16 septembre 2020, la juge instructrice

de la CDAP a imparti à la recourante un délai pour effectuer un dépôt destiné à

garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument judiciaire. A cette

occasion, elle a relevé que la qualité pour recourir de l'A.________ paraissait

douteuse, qu'en cas de retrait du recours, la cause serait rayée du rôle sans

frais et que si le recours était maintenu, la Cour se réservait de statuer de

manière préjudicielle sur la recevabilité.

Par courrier du 5 octobre 2020, la recourante a

sollicité un délai pour s'acquitter de l'avance de frais, ainsi que pour se

déterminer sur sa qualité pour recourir. Il a été fait droit à ces deux

requêtes. L'avance de frais a été versée le 16 octobre 2020. Les déterminations

de la recourante sur sa qualité pour recourir ont été déposées le 6 novembre

2020.

Sur réquisition de la juge instructrice, la

municipalité a produit son dossier original en date du 17 novembre 2020.

E.

Il n'y a pas eu d'échange d'écritures, ni d'autre mesure d'instruction

ordonnée (art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD; BLV 173.36). La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement

la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) La voie du recours de droit administratif, au

sens des art. 92 ss LPA-VD, est ouverte contre une décision d'une municipalité

délivrant un permis de construire conformément aux art. 103 ss de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le

critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée

est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS

173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c

LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos

(principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).

Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas

nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce

la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction

au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa

situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage

pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a

formé opposition lors de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la

participation à la procédure devant l'autorité précédente), a en principe

qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la

construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les références

citées; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF

1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Selon la jurisprudence fédérale, une atteinte

particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou

avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en

provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les références citées).

Ces principes sont appliqués de manière constante par la jurisprudence

cantonale (cf. AC.2018.0073 du 27 mars 2018; AC.2017.0403 du 5 mars 2018; AC.2016.0445

du 29 novembre 2017).

Le critère de la proximité géographique, ou du

voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain

litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la

distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en

fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet

d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; cf. aussi Laurent

Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et

de l'environnement, Genève 2013, p. 95-96, où l'auteur cite différents arrêts

déniant la qualité pour recourir à des voisins situés à 300 m, 400 m, 600 m ou

800 m de l'installation litigieuse. L'auteur cite d'autres exemples, p. 98 ss,

où la qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers, pour de

telles distances voire pour des distances plus importantes, par exemple pour des

recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un projet de gravière,

dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer un trafic

supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou encore

pour des recourants habitant à 200, 350, 700 m et jusqu'à 1.3 km d'un projet de

stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées par de telles

installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont clairement

perceptibles, dans un environnement généralement tranquille car les stands de

tir sont situés à l'écart des agglomérations).

b) En l'occurrence, A.________ est propriétaire des

parcelles nos 1375, 1395 et 1523 de la commune de ********, qui sont

situées à respectivement 1'858 m, 2'100 m et 1'848 m à vol

d'oiseau de la parcelle n° 470 qui fait l'objet du permis de construire

litigieux. Il est donc manifeste que l'A.________ ne peut pas, au sens de la

jurisprudence tant fédérale que cantonale rappelée ci-dessus, être considérée

comme une voisine directe de la parcelle n° 470 et invoquer des griefs

tels que l'abattage irrégulier d'arbres ou la "pollution visuelle"

que pourrait induire l'entreposage de véhicules sur la parcelle n° 470.

Quant au lien que la délivrance de ce permis de construire pourrait avoir avec

le litige qui divise l'A.________ de la Commune de Moudon, la recourante

invoque des frais supplémentaires qui pourraient être reportés sur elle dans le

cadre de l'exécution par substitution confiée à ******** SA. Or, comme cela a

été rappelé sous lettre B infra, les frais de l'exécution par

substitution ont été arrêtés avec précision dans la décision municipale et ne

sont pas susceptibles d'augmenter en raison des coûts de construction du

présent projet, dont rien au demeurant n'indique qu'il soit destiné à

l'entreposage des bus de l'association recourante. Cet argument ne saurait dès

lors constituer un intérêt digne de protection fondant la qualité pour agir de

la recourante au sens de l'art. 75 LPA-VD.

Dans ces conditions, le recours doit être déclaré

d'emblée irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir.

2.

La recourante, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 49

al. 1 LPA-VD). Les parties intimées, qui n'ont pas été invitées à répondre,

n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la recourante A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2020

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.