AC.2020.0260
CDAP - AC.2020.0260 - 2021-07-07 - A._____/Municipalité de Préverenges, B._____
7 juillet 2021Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juillet 2021
Composition
M. André Jomini, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Philippe
Grandgirard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Préverenges, représentée par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat
à Lausanne,
Constructrice
B.________, à Lausanne, représentée par Me Benoît Bovay.
Objet
Permis de construire
Recours A._______ c/ décision de la
Municipalité de Préverenges du 30 juillet 2020 levant son opposition et
autorisant la démolition des bâtiments ECA 28, 30 et 33 et la construction
d'un bâtiment de 21 logements, surfaces d'activités, parking souterrain de 16
places, abri PCi sur la parcelle n° 15 propriété de la commune de
Préverenges, promise vendue à la B.________, CAMAC 187864.
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de Préverenges est propriétaire, sur son
territoire, de la parcelle no 15 du registre foncier. Ce bien-fonds
a une surface totale de 1'271 m2 et il supporte trois bâtiments contigus
(commerces, habitations - nos ECA 28, 30 et 33). Il résulte de la
réunion, en 2015, de quatre anciennes parcelles (nos 15, 17, 18 et
20) acquises par la commune de différents propriétaires.
La parcelle n° 15 est classée dans la
zone du village du plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 24 octobre 1984.
Cette zone fait l'objet d'un plan spécial (plan spécial de la zone du village -
plan d'extension fixant les limites des constructions), également approuvé le
24 octobre 1984. La réglementation de la zone du village est énoncée aux art. 6
ss du règlement communal du plan d’extension et de la police des constructions
(RPE), où il est notamment prévu que les constructions, reconstructions ou transformations
s'inscrivent à l'intérieur des périmètres d'implantation figurés sur le plan spécial
précité (art. 8 RPE). Sur la parcelle n° 15, le périmètre d'implantation
correspond à la surface des trois bâtiments existants.
La parcelle voisine au sud (n° 19)
appartient également à la commune; il s'y trouve l'église protestante du village,
qui a été classée comme monument historique, ainsi qu'un bâtiment communal récemment
rénové (ancienne école, à laquelle la note 4 a été attribuée lors du
recensement architectural cantonal).
B.
En 2012, les anciens propriétaires des parcelles nos
15, 17, 18 et 20 ont élaboré, avec un promoteur, un projet tendant à remplacer
les bâtiments nos ECA 28, 30 et 33 par un nouveau bâtiment de 19 logements
avec un parking souterrain de 38 places (bâtiment de deux étages sur rez-de-chaussée
avec des combles et des surcombles habitables). Ils ont soumis une demande de
permis de construire à la Municipalité de Préverenges (ci-après: la municipalité).
C.
Vu la proximité de l'église, le service cantonal
chargé de la conservation des monuments historiques – à cette époque: le Service
Immeuble, Patrimoine et Logistique, section monuments et sites (SIPAL-MS) – a
été consulté et il a formulé une remarque figurant dans la synthèse CAMAC du 10
septembre 2012 (synthèse n° 130660). Il a retenu que le projet avait été conçu
de manière à permettre la préservation des abords de l'église classée. Cela
étant, par décision du 22 octobre 2012, la municipalité a refusé l'octroi du
permis de construire requis, au motif principalement que le projet était
susceptible de compromettre l'aspect et le caractère du site bâti et qu'il portait
atteinte à l'identité ainsi qu'au caractère du lieu par son manque d'intégration
résultant d'une volumétrie trop massive.
Saisie d'un recours déposé par les
constructeurs, la Cour de droit administratif et public (CDAP) a, par un arrêt
rendu le 3 mars 2014, annulé la décision de la municipalité et renvoyé la cause
à cette autorité pour qu'elle délivre le permis de construire (cause AC.2012.0343).
La CDAP a considéré, à l'instar du SIPAL, que le projet
litigieux préservait de façon satisfaisante les abords de l'église. Il a été
relevé dans l'arrêt que la zone du village comportait déjà plusieurs immeubles
relativement volumineux et des bâtiments modernes à proximité directe et qu'aucun
intérêt public ne s'opposait à la construction du bâtiment litigieux, qui n'atteignait
pas la hauteur au faîte maximale autorisée par le règlement et qui ne
présentait pas de caractéristiques particulièrement insolites; en outre, le
site et les bâtiments avoisinants existants n'étaient pas pourvus de qualités
esthétiques remarquables. La commune a recouru au Tribunal fédéral contre
l'arrêt de la CDAP. Ce recours a été rejeté par un arrêt
du 24 septembre 2014 (1C_171/2014). Le permis de construire litigieux a par
conséquent été délivré mais la municipalité a alors engagé des discussions avec
les propriétaires des différentes parcelles, qui ont abouti à l'acquisition de
ce terrain par la commune.
La municipalité a ensuite fait établir
par un bureau d'architectes (C.________) des documents fixant certains critères
pour la bonne intégration des bâtiments dans ce secteur, à savoir une "directive
architecturale pour la zone de centre du Village" et une "image
directrice pour la parcelle no 15" (documents d'octobre 2018). Puis
elle a lancé un appel d'offres pour l'acquisition de la parcelle no
15, ce qui a abouti à la promesse de vente de ce terrain à la B.________ (représentée
par D.________), à la condition que le permis de construire pour un nouveau
projet entre en force.
D.
Le 5 juillet 2019, la B.________ (B.________), en
sa qualité de promettant-acquéreur de la parcelle no 15, a déposé une
demande de permis de construire pour un projet de bâtiment de 21 logements avec
des surfaces d'activités au rez-de-chaussée, après démolition des bâtiments nos
ECA 28, 30 et 33. Le bâtiment, occupant toute la surface au sol des bâtiments à
démolir, aurait un étage sur rez ainsi que des combles et des surcombles. Au
sous-sol serait aménagé un garage souterrain de 17 places pour automobiles, accessible
depuis la rue principale du village (route d'Yverdon, à l'ouest de la parcelle n°
15), avec une rampe au nord du bâtiment.
Mis à l'enquête publique du 12 juillet
au 12 août 2019, ce projet a suscité plusieurs oppositions dont celle de A._______,
propriétaire de la parcelle no 23, à l'est de la parcelle no
15. Le bâtiment existant sur la parcelle n° 23, construit en limite de propriété,
abrite un cabinet médical.
Le dossier a été transmis aux services
concernés de l'administration cantonale. La synthèse des préavis et autorisations
spéciales (synthèse CAMAC n° 187864, du 18 octobre 2019) indique notamment
ce qui suit:
" La Direction générale des immeubles et du patrimoine, Section monuments
et sites (DFIRE/DGIP/MS3) formule la remarque suivante:
Si les gabarits du nouveau bâtiment prévu à
proximité directe de l'église classée Monument historique sont admissibles,
répondant ainsi au préavis négatif émis par la DGIP-MS dans le cadre de la
précédente demande de permis de construire, le non-respect du parcellaire
existant, la complexité des volumétries des façades et des toitures ainsi que
le traitement architectural de l'ensemble restent peu adaptés au contexte villageois
encore présent."
En fonction des oppositions, la B.________
a établi de nouveaux plans modifiant les emplacements de stationnement pour les
vélos (9 places longue durée et 10 places courte durée sous un couvert à
l'extérieur à l'angle nord-est de la parcelle et 11 places longue durée dans le
garage souterrain). Par ailleurs, une place de stationnement pour automobile
réservée aux personnes à mobilité réduite a été prévue dans le parking
souterrain, lequel comprend désormais 16 places au lieu des 17 initialement
prévues. La B.________ a également déplacé les murets marquant l'extrémité des
terrasses et des dégagements des appartements le long de la façade est, au
rez-de-chaussée, afin d'élargir à 4.50 m (au lieu de 3.30 m) le passage, à l'est
de la parcelle n° 15, qui a été aménagé entre les bâtiments et la limite de
propriété. Cet espace correspond à l'ancienne parcelle n° 20, passage dénommé "ruelle
des Pedzes", pour lequel il n'a cependant pas été constitué de servitude
de passage public.
Le 30 juillet 2020, la municipalité a
levé les oppositions qui n'avaient pas été retirées et elle a délivré le permis
de construire requis.
E.
Le 14 septembre 2020, A._______ a recouru devant la
CDAP contre la décision de la municipalité du 30 juillet 2020. Il conclut à sa
réforme en ce sens que son opposition est admise, la demande de permis de
construire étant rejetée. Il conclut subsidiairement à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
Dans leurs réponses des 8,
respectivement 9 février 2021, la B.________ et la municipalité concluent au
rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 9 avril 2021.
F.
Le 1er juillet 2021, le tribunal a procédé
à une inspection locale en présence des parties.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les
oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été
déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 95 LPA-VD, art. 96 al. 1
let. b LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD,
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art.
75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle
est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt
digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds
directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en
principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou
les effets de la construction projetée. C'est le cas de l'actuel recourant. Il y
a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8
RPE, qui règle l'implantation des constructions. Il ne conteste pas que les
façades du bâtiment projeté s'inscrivent à l'intérieur du périmètre d'implantation
figuré sur le plan spécial. Du côté est en particulier, à proximité de l'immeuble
du recourant, les façades du nouveau bâtiment sont en effet à la même place que
les façades des bâtiments existants, qui marquent la limite du périmètre d'implantation
(à l'exception d'un endroit où il y a un décrochement). Le recourant fait cependant
valoir qu'avec les avant-toits, l'emprise au sol du nouveau bâtiment dépasse le
périmètre d'implantation. Il soutient également que deux surfaces de jardins ou
terrasses à l'est du bâtiment, délimitées par des murets, ainsi que
l'emplacement réservé au stationnement des vélos, à l'angle nord-est, seraient
des dépendances non admissibles dans les espaces entre le périmètre
d'implantation et la limite de propriété.
a) Dans sa décision de rejet de
l'opposition, la municipalité se réfère à l'art. 81 RPE, qui fait partie des
règles générales applicables à toutes les zones (art. 72 ss RPE) et qui a la
teneur suivante:
"Avant-toits
Les avant-toits doivent mesurer au moins 70 cm
sur les façades principales, et 20 cm sur les façades pignons. Au-delà de 1.40
m, la largeur supplémentaire de l'avant-toit compte comme surface bâtie."
La municipalité était fondée à tenir
compte de l'art. 81 RPE pour déterminer quelle partie ou quels éléments de la construction
doivent s'inscrire à l'intérieur des périmètres d'implantation, en vertu de
l'art. 8 RPE. En l'occurrence, comme les avant-toits, sur chacune des façades,
mesurent 1.40 m (cela ressort d'un plan spécialement établi pour démontrer le respect
de cette prescription), ils ne comptent pas comme surface bâtie, conformément à
l'art. 81 RPE. Il importe donc peu qu'ils dépassent, dans cette mesure, la
limite du périmètre d'implantation.
b) S'agissant des terrasses – des espaces
dallés de quelques mètres-carrés au-delà de la façade, dans le prolongement de
loggias - et jardins prévus à l'est du bâtiment projeté, au niveau du
rez-de-chaussée, c'est-à-dire environ 60 cm plus bas que la place attenante
dont ils sont séparés par un muret, il ne s'agit à l'évidence pas d'éléments construits
qui pourraient être considérés comme des extensions de ce bâtiment au-delà du
périmètre d'implantation. Ce ne sont pas des dépendances proprement dites, au
sens de l'art. 39 al. 1 et 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de
la loi du 5 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RLATC; BLV 700.11.1) car ces aménagements extérieurs ne sont pas des "constructions
distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci [...],
telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux
voitures au plus" (voir la définition de la dépendance à l'art. 39 al.
2 RLATC). Il s'agit d'"autres aménagements assimilés" à des
dépendances (voir le titre de l'art. 39 RLATC). Pour les aménagements
extérieurs (notamment les murs de soutènement, les places de stationnement à
l'air libre) se trouvant au-delà du périmètre d'implantation des constructions,
ou pour reprendre la terminologie de l'art. 39 al. 1 RLATC, "dans les
espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété",
l'art. 39 al. 3 RLATC prévoit que le régime des dépendances est également valable,
même s'il ne s'agit pas de dépendances proprement dites. Ainsi, le droit cantonal
permet la réalisation de tels ouvrages, en-dehors du périmètre d'implantation
des constructions. En d'autres termes, c'est parce que ces ouvrages peuvent eux
aussi être réalisés dans les espaces réglementaires qu'ils sont assimilés à des
dépendances. Ce régime juridique implique également que la clause de l'art. 39 al.
4 RLATC, qui prévoit que "ces constructions
ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun
préjudice pour les voisins", doit être respectée.
Le recourant ne prétend pas que
l'occupation occasionnelle, par les habitants des appartements, des deux terrasses
proches de son bâtiment, construit sur la limite de la parcelle n° 15, entraînerait
un préjudice pour lui, pour les médecins et employés de son cabinet ou pour les
patients, voire pour d'autres voisins. Selon la jurisprudence, la notion de préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC
doit être interprétée en ce sens que l'aménagement concerné ne doit pas
entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices
excessifs. Cela doit être apprécié en fonction des circonstances concrètes, notamment
de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage
projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter; la municipalité
dispose à ce propos d'une latitude de jugement étendue, que le tribunal doit
respecter (cf. arrêt CDAP AC.2019.0046 du 23 avril 2020 consid. 4 et les
références). Il est manifeste que dans cet endroit du village, l'aménagement de
terrasses attenantes aux logements du rez-de-chaussée – à un endroit où sont
actuellement marquées des cases de stationnement - n'est pas de nature à causer
un préjudice notable pour les voisins sur la parcelle n° 23 ni, généralement,
pour les autres habitants de la ruelle des Pedzes.
c) Le recourant invoque encore l'art.
11 RPE, applicable dans la zone du village et ainsi libellé:
"Dépendances
De petites dépendances non destinées à
l'habitation peuvent être autorisées en dehors des périmètres d'implantation à
condition que leur surface bâtie ne dépasse pas 36 m2, à raison
d'une par parcelle.
Leur hauteur est fixée à 2.50 m à la corniche et
à 4.50 m au faîte au maximum.
En tout état de cause, leur implantation doit
respecter l'alignement fixé par le plan."
Comme cela ressort de la décision de
rejet de l'opposition, cet article vise les dépendances proprement dites (pavillons,
réduits de jardin, garages, etc. – cf. art. 39 al. 2 RLATC) et non pas les aménagements
extérieurs assimilés aux dépendances proprement dites (cf. art. 39 al. 3
RLATC). Le couvert à vélos extérieur peut être autorisé sur cette base et il constitue
l'unique dépendance proprement dite du projet. Il n'est pas contesté qu'il
respecte les conditions de l'art. 39 RLATC ainsi que celles de l'art. 11 RPE.
La municipalité n'a donc pas violé la réglementation relative aux dépendances.
3.
Le recourant se plaint d'une violation d'une règle
communale sur les distances, soit l'art. 9 RPE. Aux termes de cette
disposition, lorsque la façade d'un bâtiment existant édifié sur la parcelle
contiguë comporte des vues, la distance par rapport à cette façade doit être de
6 ou 3 m selon que la nouvelle façade comporte ou non des vues.
Cette prescription spéciale,
applicable dans la zone du village, n'a pas pour but de fixer de manière
générale les distances à respecter entre les bâtiments et les limites de propriété.
L'autorité communale de planification a en effet choisi de délimiter des
périmètres d'implantation des constructions, ce qui rend superflue une règle
générale sur les distances aux limites. Elle a néanmoins prévu une règle
complémentaire, en cas de construction d'un nouveau bâtiment, là où un bâtiment
existant voisin comporte des vues sur ce nouveau bâtiment.
Le bâtiment existant sur la parcelle
du recourant, construit en limite de propriété, comporte quatre fenêtres (deux au
rez-de-chaussée, deux au premier étage), qui sont des vues au sens de l'art. 9
RPE. A cet endroit, la façade du bâtiment projeté comporte également des fenêtres
(ou des vues). La municipalité interprète l'art. 9 RPE dans le sens qu'une
distance de 6 m doit être assurée entre l'emplacement des fenêtres du bâtiment
du recourant et la façade du bâtiment projeté, cette distance étant mesurée
perpendiculairement depuis chacune des fenêtres du recourant, étant précisé que
les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage sont alignées. Cette interprétation
de l'art. 9 RPE n'est nullement critiquable et il n'y a pas de motif de prendre
en considération d'autres points de mesure – comme par exemple le milieu de la
façade des bâtiments concernés, ainsi que le propose le recourant en se
référant à l'art. 76 RPE, applicable dans d'autres situations, lorsque la réglementation
communale fixe non pas un périmètre d'implantation mais une distance à la
limite (c'est le cas en zone d'habitations collectives [art. 26 RPE], en zone
d'habitations individuelles et familiales [art. 33 et 38 RPE], notamment). Il
convient de rappeler ici que d'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité
communale interprète son règlement en matière de police des constructions et
apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une
autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière,
que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Dans
la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des
circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de
recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne
peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle
des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou
contrevient au droit supérieur (cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6).
Il ressort d'un plan du géomètre du 22
juillet 2020 qu'aux emplacements déterminants – au droit des fenêtres du
bâtiment du recourant –, la distance jusqu'à la façade du bâtiment projeté est de
6.08 m, respectivement de 6.47 m. Les exigences de l'art. 9 RPE sont
satisfaites.
4.
Le recourant relève que le bâtiment projeté est bien
plus haut que les bâtiments voisins. Il se plaint en outre d'une violation de
la règle limitant à 8.50 m la hauteur à la corniche: du côté de sa propriété,
sur la façade est, une partie de la corniche serait à près de 13 m du niveau du
terrain naturel.
Selon l'art. 12 RPE, les constructions
ou reconstructions exécutées dans le prolongement de bâtiments existants devront
en principe ne pas dépasser la hauteur de ceux-ci (al. 1). Dans les autres cas,
la hauteur maximale à la corniche est fixée à 8.50 m (al. 2). Un dépassement de
hauteur peut être autorisé lorsqu'il est justifié par une meilleure intégration
(al. 3).
La portée de l'art. 12 al. 1 RPE a été
précisée dans l'arrêt AC.2012.0343 du 3 mars 2014: la CDAP a considéré qu'un
bâtiment édifié dans le périmètre d'implantation figuré sur la parcelle n° 15 ne
se trouvait pas "dans le prolongement" de bâtiments existants du centre
du village. Aussi faut-il appliquer la règle valable "dans les autres cas",
à savoir l'art. 12 al. 2 RPE (consid. 3d/bb de cet arrêt). Il n'y a aucun motif
de remettre en cause cette interprétation du règlement communal.
La municipalité expose, dans sa
réponse, que les corniches se trouvent bien à 8.50 m au plus du terrain
naturel, ceci aux quatre coins du bâtiment projeté. Sur la façade est, le
projet prévoit un pignon secondaire; le bord du toit est "en V
inversé" ou, en d'autres termes, il est muni de deux virevents. La hauteur
des virevents, par rapport au terrain naturel, n'est pas limitée par l'art. 12
al. 2 RPE dans la mesure où il s'agit d'éléments du pignon secondaire et non pas
d'une partie de la corniche (laquelle est définie généralement comme le bord
supérieur du chéneau ou de la gouttière – cf. Benoît Bovay et al., Droit
fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, p. 607). La hauteur
à la corniche ne peut donc être mesurée que là où le pan de toit n'est pas
interrompu par un pignon secondaire.
Cette interprétation du règlement
communal est objectivement défendable et la juridiction cantonale n'a pas de
motif de considérer qu'elle viole le droit supérieur. La solution de la
municipalité doit donc être suivie (cf. supra, consid. 3). Il résulte des plans
que là où il n'est pas prévu de pignons secondaires, la corniche n'est jamais à
plus de 8.50 m du niveau du terrain naturel. Le grief du recourant à ce propos
est mal fondé.
5.
Le recourant critique le projet litigieux à cause
du nombre insuffisant, selon lui, de places de stationnement pour automobiles.
Les recommandations figurant dans une norme de l'Association suisse des professionnels de la route
et des transports (VSS), à savoir la norme VSS-40281 ("Offre en cases de
stationnement pour les voitures de tourisme"; anciennement: 640 281), n'auraient
pas été suivies.
a) L'art. 94 RPE, qui fait partie des
règles applicables à toutes les zones, dispose ce qui suit:
"La Municipalité fixe le nombre de places de stationnement privées ou de
garages pour voitures, qui doivent être aménagés par les propriétaires, à leur
frais et sur leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination des
nouvelles constructions ou transformations, mais au minimum une place de stationnement
ou un garage par logement. Ces emplacements doivent être fixés en retrait des
alignements.
Lorsque le propriétaire établit qu'il se trouve
dans l'impossibilité de construire sur son propre fonds les places imposées
ci-dessus, la Municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement de cette
obligation moyennant le versement d'une contribution compensatoire de Fr.
5000.- par place de stationnement. Ce montant est indexé à l'indice du coût de
la vie (indice au 01.01.1988 : 110.6).
[…]"
b) Cette disposition communale ne renvoie
pas à la norme VSS précitée. Il est vrai que l'art. 40a RLATC dispose, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er mars 2008, que la réglementation
communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur
et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association
suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de
l'importance et de la destination de la construction (al. 1); à défaut de
réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont
applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés (al.
2). Cet art. 40a al. 2 RLATC a toutefois été jugé inapplicable, pour défaut de
base légale, par un arrêt de la CDAP du 4 novembre 2010 (arrêt AC.2009.0064
consid. 4). Cette jurisprudence a été confirmée récemment, après la révision en
2018 de la partie "aménagement" de la LATC, le nouvel art. 24 al. 3 LATC
– selon lequel les plans d'affectation "prévoient en particulier des
références aux normes professionnelles en matière de stationnement" – ne
conférant pas au Conseil d'Etat la compétence
de poser des exigences matérielles en matière de places de stationnement (AC.2019.0060
du 6 janvier 2021 consid. 4; cf. également AC.2020.0144 du 1er mars
2021 consid. 7). Aussi une réglementation communale de 1984 qui ne reprend pas
le contenu de la norme VSS précitée, n'est-elle pas contraire au droit
cantonal.
c)
Dans la décision rejetant l'opposition, la municipalité a retenu ce qui suit
(p. 3):
"Les
particularités de la zone de village ne permettent pas d'allouer au projet le
nombre de places de parc prévu à l'art. 94 al. 1 RPE. Le projet comporte 21
logements et 2 surfaces d'activités au rez-de-chaussée. Son parking au sous-sol
permet d'accueillir 16 places; à cela s'ajoutent 6 places supplémentaires sises
sur la parcelle 14 [adjacente au nord à la parcelle n° 15] dont l'usage repose sur une convention
entre les deux propriétaires concernés. La réduction du potentiel par rapport à
la règle générale demeure ainsi marginale. Pour le surplus, une taxation
compensatoire sera exigée du constructeur conformément à ce que prévoit l'art.
94 al. 2 RPE. A cela s'ajoute que des places de parc sont à disposition
sur les parkings communaux publics du centre du village, qui se trouvent à
proximité [...]".
Il
y a lieu de renvoyer purement et simplement à cette argumentation. Le permis de
construire autorise un nombre de places de stationnement déterminé selon des
critères objectifs, qui correspondent aux exigences de l'art. 94 RPE. Les
critiques du recourant à ce propos doivent être écartées.
6.
Le recourant fait valoir que l'ensemble des
aménagements prévus le long de la façade est, notamment les murs, seraient contraires
à l'art. 19 LAT. En raison de la configuration de la ruelle à cet endroit (ruelle
des Pedzes, bande de terrain faisant partie de la parcelle n° 15), la circulation
des usagers et des véhicules des services de secours serait compliquée, de sorte
que les voies d'accès devraient être qualifiées d'insuffisantes.
Le recourant se réfère à la définition
de l'équipement en droit fédéral. L'art. 22 al. 2 let. b LAT soumet la
délivrance d'une autorisation de construire à la condition que le terrain soit
équipé. Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est
desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. En
l'occurrence, il est manifeste que la parcelle n° 15, accessible pour tous les
véhicules depuis la rue principale du village, la route d'Yverdon, dont elle
est riveraine, est équipée au sens du droit fédéral. Les arguments développés
par le recourant au sujet de la circulation dans la ruelle des Pedzes, qui n'est
au demeurant pas une route communale, sont sans pertinence pour apprécier le
degré d'équipement de cette parcelle.
7.
Le recourant estime que le projet litigieux n'est
pas adapté à l'environnement bâti villageois – il porterait atteinte à
l'identité et au caractère du centre du village, en présentant un aspect massif
et très haut, donnant l'impression d'un bloc – et qu'il est par conséquent
contraire à la clause d'esthétique.
a) Dans l'arrêt AC.2012.0343, la CDAP
a cité les normes du règlement communal relatives à l'esthétique et à
l'intégration (art. 7, 70 al. 1, 71 al. 1 RPE) et elle a considéré en substance
que ces normes n'avaient pas une portée différente de celle de la clause
d'esthétique définie en droit cantonal à l'art. 86 LATC (cf. consid. 3 de cet
arrêt de la CDAP et consid. 2.3 de l'arrêt du TF 1C_171/2014). Cette
disposition charge la municipalité de veiller à ce que les constructions
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement. Il en va ainsi, selon la jurisprudence, lorsque l'implantation
d'une construction et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre
du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte
l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à
l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation. Le tribunal observe une certaine retenue dans
l'examen de cette question; il s’assurera que la question de l’intégration
d’une construction à l’environnement bâti a été examinée sur la base de
critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement
aigu (cf. notamment arrêt AC.2021.0101 du 21 juin 2021 consid. 3b et les arrêts
cités). En outre, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à
ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance.
Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire
qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire
que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux,
qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement
des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions
d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités
de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (arrêt TF 1C_234/2020 du
5 février 2021 consid. 7.2; ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 115 Ia 363 consid.
3a).
b) L'impact d'une nouvelle
construction sur la parcelle n° 15 sur les abords de l'église protégée a été
examiné dans l'arrêt AC.2012.0343 du 3 mars 2014, en relation avec le précédent
projet, pour un bâtiment dont les dimensions étaient supérieures à celles du
bâtiment litigieux (comme cela ressort d'une coupe longitudinale dessinée le 5
septembre 2019 par l'architecte de la constructrice et reproduite dans la
décision attaquée). Dans l'arrêt précité, la CDAP a considéré, en se référant à
l'avis du service spécialisé en matière de conservation des monuments
historiques, que le projet préservait de façon satisfaisante les abords de
l'église, compte tenu notamment de la hauteur de l'ouvrage à proximité de ce monument;
l'impact de l'immeuble projeté n'était donc pas propre à justifier un refus du
permis de construire (consid. 3d/aa de cet arrêt; cf. aussi arrêt TF
1C_171/2014 consid. 2.4).
Dans la présente affaire, le niveau du
faîte du bâtiment projeté, dans la partie la plus proche de l'église,
correspond à celui du premier projet. Le service spécialisé (DGIP) a formulé
une remarque (cf. supra, let. D) qui ne remet pas en cause son appréciation
initiale au sujet de la compatibilité d'un nouveau bâtiment, sur la parcelle
15, avec la protection de l'église et de ses abords; cette remarque vise en
effet plutôt l'adaptation du projet au contexte villageois, soit une question
d'intégration générale qui ne concerne pas directement la protection du monument
classé. Sur ce dernier point, il n'y a pas de motif, pour la juridiction
cantonale, d'apprécier la situation différemment de ce qui a été fait dans
l'arrêt du 3 mars 2014. Il a du reste pu être constaté à l'inspection locale que,
depuis la place du Village, endroit d'où l'on voit les façades principales de
l'église et de l'ancienne école – l'église étant sur un socle dominant la place
et à la route – on perçoit peu les bâtiments à l'arrière, sur la parcelle n° 15;
la vue sur ces deux bâtiments historiques ne serait pas perturbée de manière
sensible par la construction du bâtiment litigieux.
c) Dans la décision sur opposition, la
municipalité expose que le projet actuel, de par son volume et sa hauteur, est
considérablement moins imposant, et mieux intégré, que le projet précédent (le
volume est inférieur d'un tiers environ). Le fait que le bâtiment litigieux ne
reprenne pas l'identité des bâtiments mitoyens actuels n'est pas déterminant.
Le projet est conforme à l'image directrice qui a été réalisée en octobre 2018
et qui, par des directives architecturales, assure une bonne intégration dans
le respect du patrimoine villageois.
Le recourant ne fait pas valoir que le
projet actuellement contesté ne tiendrait pas compte de ces documents, qui contiennent
une analyse des caractéristiques du centre du village et énoncent des critères utiles
pour effectuer la pesée des intérêts. Grâce à ces directives internes, qui
n'ont certes pas la portée d'une mesure d'un plan d'affectation, la
municipalité est à même d'exercer son pouvoir d'appréciation dans un cadre
défini de manière objective. En l'occurrence, il apparaît que cette autorité a
appliqué la clause d'esthétique dans le respect des exigences dégagées par la
jurisprudence. Le projet de la constructrice vise à augmenter le volume bâti,
par rapport aux maisons actuelles, mais il est loin d'utiliser la totalité des
possibilités offertes par la réglementation de la zone de village. Le fait
qu'il ne reprenne pas entièrement la structure du bâti existant – notamment, une
grande toiture remplacerait plusieurs toitures juxtaposées – ne signifie pas
une mauvaise intégration. Il faut bien plutôt retenir que la municipalité, en
admettant le projet de la constructrice, a appliqué correctement l'art. 86 LATC.
Ce dernier grief du recourant est donc mal fondé.
8.
Il résulte des considérants précédents que le
recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe doit
supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il aura en outre à verser
des dépens à la Commune de Préverenges ainsi qu'à la constructrice, lesquelles
ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 30 juillet 2020 par la Municipalité
de Préverenges est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)
francs est mis à la charge de A._______.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer
à la Commune de Préverenges à titre de dépens, est mise à la charge de A._______.
V.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer
à la B.________ à titre de dépens, est mise à la charge de A._______.
Lausanne, le 7 juillet 2021
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral
suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux
conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles
113.
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.