AC.2020.0263
CDAP - AC.2020.0263 - 2022-07-26 - A._____ /Municipalité d'Assens, B._____, Direction générale de l'environnement (DGE)
26 juillet 2022Français37 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juillet 2022
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
Mme Danièle Revey, juge, et M. Georges Arthur Meylan, assesseur; Mme
Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Assens, à Assens,
Autorité concernée
Direction générale de l'environnement
(DGE),
Unité droit et études d'impact, à Lausanne,
Constructeur
B.________, à ********, représenté
par Me Marc-Olivier BESSE, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Assens
du 30 juillet 2020 levant son opposition et accordant le permis de construire
pour l'installation d'une station de lavage de deux places sous couvert
existant sur la parcelle no 149, propriété de B.________ (CAMAC 189671).
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 149 de la Commune
d'Assens, sur laquelle il exploite le Garage C.________ dont le but est l'exploitation
d'un garage, l'exécution de tous travaux d'entretien et de réparation ainsi que
la location et la vente de véhicules et dont le siège est à Assens. D'une surface
de 1'242 m2, ce bien-fonds supporte une habitation et garage de 138 m2
(ECA n° 150a), un garage (souterrain) de 200 m2 (ECA
n° 150b) et un garage de 54 m2 (ECA n° 410) prolongé
d'un couvert en direction du sud et situé à proximité de la limite avec la parcelle
adjacente n° 148. Il est colloqué en "zone des villas", "secteur
situé le long de la route cantonale n° 401, et à l'est de celle-ci"
selon le plan d'affectation et son règlement sur les constructions et l'aménagement
du territoire actuellement en vigueur, approuvés le 13 octobre 1982 par le
Conseil d'Etat (ci-après: le PGA et le RCAT); une révision du PGA en cours
d'examen prévoit de colloquer cette parcelle en zone d'extension village - aire
de jardin. Le degré de sensibilité (DS) au bruit II est attribué à la "zone
des villas" et le DS III à la "zone des villas, secteur longeant la
RC 401", conformément à un avenant au RCAT adopté le 23 août 1995 (nouvel
art. 4 RCAT).
Un garage est exploité depuis à tout le moins les années
1950 sur cette parcelle qui est contiguë à la route cantonale (RC 401).
Un permis de construire a été délivré en 1992
(n° 92-02) pour la construction d'un atelier mécanique (garage) d'une surface
annoncée de 182 m2 (bâtiment ECA n° 150b), moyennant dérogation
à la distance aux limites (art. 20 RCAT), au coefficient d'occupation du sol
(art. 24 RCAT) et aux toitures (art. 29 RCAT). Ce bâtiment cadastré en
tant que garage "(souterrain)" présente plusieurs façades entièrement
dégagées, notamment au nord, ainsi qu'une toiture plate servant de terrasse au
logement sis dans le bâtiment ECA n° 150a.
Un second permis a été délivré en 2006
(n° 2006-10) pour la construction d'un mur de soutènement, garage (bâtiment
ECA n° 410) et couvert (dans le prolongement du bâtiment ECA n° 410
en direction du sud) avec dérogation à la distance aux limites (art. 20
RCAT) et au coefficient d'occupation du sol (art. 24 RCAT); le tout prenait
place au nord-est de la parcelle, à proximité immédiate de la parcelle contiguë
n° 148 propriété de A.________, le mur de soutènement la séparant du
garage (tout au nord, désigné comme "garage + bricolage" sur le plan de
situation) et du couvert (situé dans l'alignement du garage précité, en direction
du sud, accueillant notamment une benne selon le plan de situation déposé avec
le projet dont il est question ci-après sous let. B). L'angle du couvert le
plus proche de la parcelle contiguë n° 148 est situé à moins d'1.50 m
de celle-ci et à environ 9.50 m de la villa sise sur cette parcelle. Le formulaire
de demande de permis de construire faisait état d'une coche dans la case n° 78
"Garage, place de parc en rapport avec l'habitation"; en revanche, il
n'était pas indiqué que le couvert et le garage seraient destinés à des activités
économiques, mais la case n° 405 "Dépôts de véhicules à moteur avec
ou sans plaques de contrôle", dans la rubrique "R. Risques,
dangers particuliers" était cochée.
B.
Le 25 novembre 2019, B.________ a déposé auprès de la Municipalité
d'Assens (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire
portant sur la création d'une station de lavage self-service de deux places
sous un couvert existant et une place à ciel ouvert à côté de ce couvert. Le
formulaire faisait état d'une demande de dérogation à l'art. 20 RCAT pour
les distances aux limites avec la précision suivante: "dérog. déjà acceptée
par la Municipalité sur le permis de construire n° 2006-10". Aucun horaire
d'exploitation n'était précisé.
Le projet doit prendre place, pour deux places de lavage,
sous le couvert existant (ECA n° 410) sis à moins de 3 m de la limite
avec la parcelle n° 148 également principalement colloquée en zone des
villas, secteur longeant la RC 401, avec un degré de sensibilité III au bruit
(partie de la parcelle supportant le bâtiment d'habitation, le solde situé à
l'est étant colloqué en zone village); ce couvert est situé à environ 9 m
de l'habitation sise sur cette parcelle n° 148. Une troisième place de lavage,
à ciel ouvert, prendrait place dans le prolongement du couvert existant, en
direction du sud; elle serait située au plus près à 7 m de l'habitation
précitée, située en amont.
Mis à l'enquête publique du 30 novembre au 29
décembre 2019, le projet a suscité le 19 décembre 2019 l'opposition de A.________,
notamment.
Par courriel adressé le 12 décembre 2019 à la municipalité,
B.________ a déclaré renoncer à la réalisation de la troisième place de lavage
non couverte. Il a produit ultérieurement un nouveau plan de situation daté du
30 juin 2020.
En cours de procédure de demande de permis de construire,
B.________ a également transmis à la municipalité ainsi qu'à la Direction
générale de l'environnement (ci-après: la DGE) un premier rapport intitulé
"Evaluation des nuisances engendrées par une future installation de
lavage" établi le 22 mai 2020 par le bureau D.________ Ingénierie
acoustique (ci-après: le bureau D.________) et dont il ressort que la station
de lavage serait exploitée de 7 à 22 heures, sans précision quant aux jours d'ouverture.
A la requête de la DGE, B.________ a transmis un deuxième rapport établi le 2
juin 2020 par le bureau D.________ et dont il ressort que la station de lavage
serait exploitée de 7 à 21 heures.
Le 11 juin 2020, la Centrale des autorisations en matière
d'autorisations CAMAC a rendu sa synthèse n° 189671 dont il ressort que les
autorités cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales
requises, respectivement préavisé favorablement le projet. S'agissant du bruit,
la DGE, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air,
climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) préavisait favorablement au projet
dont l'exécution devrait respecter les conditions impératives suivantes:
"LUTTE CONTRE LE BRUIT (Réf.
OM)
Les exigences en matière de lutte contre
le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7
octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'Ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
Station de lavage
L'annexe N° 6 de l'OPB fixe les
valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers
(bruits d'exploitation).
Ces valeurs limites sont aussi
valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage,
ventilation, climatisation), par les parcs à voiture situés hors des routes et
par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de cette nouvelle
construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas
dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
La station de lavage et les voisins
les plus exposés aux nuisances sonores de la station de lavage sont situés en
zone de degré de sensibilité au bruit de II.
A la demande de la DGE/DIREC-ARC,
un rapport acoustique a été réalisé par le Bureau D.________ le 2 juin 2020.
Ce rapport a évalué les nuisances
sonores de cette installation de lavage en tenant compte des paramètres
suivants:
-
Couverture des 3 box de lavage avec un auvent phoniquement
renforcé;
-
Niveau sonore d'une installation de lavage 87 dB(A) mesuré à 3
mètres;
-
Horaires d'ouverture: 7h-21h;
-
Aucun aspirateur n'est prévu.
En tenant compte de ces
paramètres, le rapport acoustique montre que les valeurs de planification de
l'annexe N° 6 de l'OPB pour la période diurne et nocturne sont respectées pour
les voisins les plus proches.
Les mesures de réduction des
nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à
l'octroi du permis de construire."
C.
Par décision du 30 juillet 2020, la municipalité a levé l'opposition et
accordé le permis de construire n° 2019-14 pour l'installation d'une
station de lavage de deux places sous couvert existant sur la parcelle
n° 149. Le permis de construire mentionnait la demande de dérogation à l'art. 20
RCAT et contenait notamment les deux conditions particulières communales suivantes:
"Les grilles de sol ne sont
pas autorisées dans les garages. Les fonds de ceux-ci doivent être étanches et la
récolte des eaux effectuée dans un puisard étanche sans trop-plein, à vidanger
selon nécessité par une société agréée".
"La Municipalité exige aux frais
du propriétaire l'inscription au registre foncier d'une charge foncière:
en cas de déplacement du siège social de la société hors de la commune d'Assens
et/ou la cessation de l'exploitation d'un garage sur la parcelle 149, les
pistes de lavage devront impérativement et irrévocablement être supprimées."
D.
Par acte du 14 septembre 2020, A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision
dont elle demande l'annulation.
Dans ses déterminations du 12 novembre 2020, la DGE,
autorité concernée, a relevé ce qui suit:
"Les installations de lavage sont
des installations soumises à la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement
(LPE; RS 814.01) ainsi qu'à l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la
protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).
L'annexe 6 de l'OPB définit les
valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers.
Ces valeurs limites sont différentes selon la période de jour (7h00-19h00) et
de nuit (19h00-7h00). L'évaluation des nuisances générées par les installations
de lavage doit être effectuée selon les exigences de l'annexe 6 de l'OPB.
S'agissant d'une nouvelle installation, les valeurs de planification sont
applicables.
Les voisins les plus exposés ainsi
que le projet sont situés en zone de villas pour laquelle un degré de sensibilité
au bruit de II a été attribué.
Dans le cadre de la demande de
permis de construire, la DGE/DIREV-ARC a demandé une détermination des niveaux
d'évaluation des installations de lavage selon l'annexe 6 de l'OPB.
Une première version du rapport du
bureau D.________ datée du 22 mai 2020 a été transmise à la DGE/DIREV-ARC.
Ce rapport n'indiquant pas les niveaux
d'évaluation selon l'annexe 6 de l'OPB, la DGE/DIREV-ARC a demandé que le
rapport soit complété en tenant compte notamment des différents facteurs de
correction fixés par l'annexe 6 de l'OPB.
Une deuxième version du rapport,
datée du 2 juin 2020, a été transmise à la DGE/DIREV-ARC. Cette version
indiquait les niveaux d'évaluation selon l'annexe 6 de l'OPB.
Il apparaît que cette version du
rapport ne semble pas avoir été transmise aux recourants.
Par rapport au projet mis à l'enquête,
les modifications suivantes ont été apportées:
-
Couverture complète des installations de lavage, y compris celle
pour les machines agricoles.
-
Un retour de 1.5 m de hauteur est prévu à l'extrémité Sud de la
couverture.
-
Les espaces entre le mur de soutènement situé à l'Ouest et le couvert
seront comblés.
Les niveaux d'évaluation
déterminés dans le rapport acoustique du 2 juin 2020 montrent un respect des
valeurs de planification pour la période diurne et nocturne avec une marge de
10 dB(A) pour la période diurne et 8 dB(A) pour la période nocturne."
La recourante s'est exprimée le 4 janvier 2021 sur
les déterminations de la DGE, produisant un courriel du bureau E.________ auquel
elle avait transmis le deuxième rapport établi par le bureau D.________ le 2 juin
2020; elle relevait notamment que ce dernier rapport était toujours inexact,
dans la mesure où il ne tenait pas compte du facteur de correction K1, cette
omission revenant à sous-estimer de 5 dB(A) les résultats finaux pour les niveaux
d'évaluation sonore. Le courriel du bureau E.________ est ici reproduit:
"Par rapport à l'étude de
base du bureau D.________ (datée du 22 mai 2020), cette analyse complémentaire
apporte différentes corrections mineures. La seule modification notable consiste
à prendre en compte les facteurs de correction selon l'annexe 6 de l'OPB
(chapitres 2.4, 2.5 et 2.6 du rapport D.________). Dans ce calcul avec les
facteurs de correction, le rapport contient une erreur manifeste importante
puisque les valeurs calculées de niveaux d'évaluation ne tiennent pas compte du
facteur de correction K1, pourtant mentionné dans le rapport avec K1 = + 5 dB.
Cela sous-estime de 5 dB(A) les résultats finaux pour les niveaux d'évaluation.
Pour les autres points critiqués
et mentionnés dans mon courrier du 3 septembre 2020 (incompatibilité du projet
avec la zone villa, manque d'évaluation globale des activités artisanales y
compris du garage existant, données des émissions sonores peu précises, méthode
de calcul de la propagation du bruit non conforme aux règles usuelles …), ce rapport
n'apporte pas d'explication, ni de justificatif.
La réponse de la DGE du 12
novembre 2020 à la CDAP se contente de faire l'historique du dossier de demande
de permis de construire sans commentaire particulier sur la méthode de calcul
utilisée par le bureau D.________ (en reconnaissant toutefois que le premier
rapport du 22 mai 2020 était insuffisant). La DGE n'a visiblement pas remarqué
la faute de calcul du second rapport puisqu'elle reprend les valeurs finales
mentionnées dans le rapport D.________. Si mes commentaires de septembre
dernier ont été transmis à la CDAP (ou repris en partie dans votre recours), on
s'attendrait aussi à ce que la DGE se positionne sur le sujet en tant
qu'autorité compétente pour l'application de l'OPB."
Dans sa réponse du 4 janvier 2021, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Le constructeur s'est déterminé le 4 février 2021, concluant
au rejet du recours et sollicitant la tenue d'une inspection locale. Il a produit
notamment un troisième rapport acoustique établi le 28 janvier 2021 par le bureau
D.________ et intitulé "Evaluation des nuisances engendrées par une future
installation de lavage après réduction à 2 postes".
Dans ses déterminations du 16 février 2021, la DGE a
relevé ce qui suit:
"La suppression du box de
lavage n° 3 va permettre de réduire les nuisances sonores pour les voisins les
plus proches.
Le rapport acoustique du bureau D.________
daté du 28 janvier 2021 ne mentionne pas la méthode de calcul pour obtenir une
atténuation de 40 dB(A).
Le rapport indique un niveau sonore
de 87 dB(A) mesuré à 3 m pour un box de lavage et 90 dB(A) pour 2 boxes. Pour
la détermination du niveau d'évaluation, il n'est pas spécifié quel niveau
sonore a été pris en compte.
Les hypothèses de calcul ne sont
pas spécifiées pour l'obtention du niveau sonore de 30 dB(A) à l'habitation
voisine.
Un soin particulier devra être
apporté à l'isolation phonique prévue sous la toiture du couvert afin d'éviter
qu'elle se dégrade avec les projections d'eau du lavage."
Dans ses déterminations du 2 mars 2021, l'autorité
intimée a déclaré partager les conclusions des déterminations complémentaires de
la DGE et renvoyait pour le surplus intégralement à sa réponse.
Le 30 mars 2021, le constructeur a produit un quatrième
rapport acoustique établi le 26 mars 2021 par le bureau D.________, intitulé
"Evaluation des nuisances engendrées par une future installation de lavage"
avec la précision "Rapport complété par des mesures" et dont il ressort
que l'exploitation de la station de lavage est prévue jusqu'à 21 heures.
Le 26 avril 2021, l'autorité intimée a déclaré
prendre note que les nouvelles mesures effectuées par le bureau D.________ confirmaient
que le projet est conforme aux prescriptions applicables en matière de protection
contre le bruit.
Le 29 avril 2021, la DGE s'est déterminée comme
suit:
"Le rapport acoustique du
bureau D.________ daté du 26 mars 2021 répond aux différents points soulevés
par la DGE/DIREV-ARC dans sa détermination du 16 février 2021.
En tenant compte des hypothèses de
calcul retenues dans le rapport acoustique, les niveaux d'évaluation respectent
les valeurs de planification de l'annexe 6 de l'ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit."
La recourante s'est déterminée le 2 juin 2021 sur le
quatrième rapport du bureau D.________ et a produit une photographie d'une
affiche apposée sur le garage du constructeur et comportant l'indication
suivante: "Pour tous travaux d'atelier veuillez svp vous rendre dans
notre nouvel atelier. […] ********".
Le constructeur s'est déterminé le 15 juin 2021,
relevant notamment qu'il avait certes ouvert une succursale à ******** mais que
le siège social de la société demeurait à Assens où l'exploitation du garage se
poursuivait sans changement par rapport à la situation actuelle. Il s'est également
déterminé sur la question du bruit.
Le 16 juin 2021, l'autorité intimée a déclaré s'en remettre
à justice s'agissant des interrogations relatives à la validité et à la portée
des expertises et contre-expertise visant à déterminer les nuisances sonores, et
se référer au surplus intégralement à ses écritures antérieures. S'agissant de
la question de l'exploitation d'un garage, elle maintenait qu'il s'agissait d'une
condition du permis de construire; dans l'hypothèse où un garage ne serait plus
exploité, le permis de construire serait révoqué, respectivement l'installation
de lavage faisant l'objet du litige devrait être immédiatement démontée, aux
frais du propriétaire de la parcelle.
Le 24 juin 2021, la DGE a déclaré n'avoir pas d'observations
complémentaires à formuler.
A la requête du tribunal, l'autorité intimée a
produit le 20 décembre 2021 les dossiers d'enquête et permis de construire relatifs
aux travaux effectués en 1992 et en 2006.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Le constructeur a sollicité la tenue d'une inspection locale.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101),
le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_96/2019 du 27 mai 2020
consid. 2.1 et les références citées).
b) En l'espèce, les pièces au dossier, qui comprennent
notamment des plans ainsi qu'un rapport acoustique accompagné de photographies des
lieux, permettent au tribunal de céans de se faire une idée complète et précise
de la configuration des lieux et apparaissent suffisantes pour établir les faits
pertinents et traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés. En particulier,
la configuration de lieux peut également être observée sur les images disponibles
sur les sites Internet de l'Etat de Vaud (guichet cartographique cantonal) et de
Google Maps, qui constituent des faits notoires (TF 1C_593/2020 du 12 mai 2021
consid. 2.1). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal
s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera en
conséquence à une vision locale, sans qu’il n’en résulte une violation du droit
d’être entendu des parties.
2.
Le constructeur relève en premier lieu que le projet n'aurait pas dû être
assujetti à autorisation de construire. Il expose que le projet initial
consistait à construire une extension du bâtiment ECA n° 410, ce qui justifiait
l'assujettissement à autorisation de construire. Après qu'il a été réduit dans le
sens souhaité par la recourante, le projet ne prévoirait plus aucun travail de
construction, puisque l'installation prendra place dans le volume d'un ouvrage préexistant,
soit le couvert. Par ailleurs, le projet n'impliquerait aucun changement
d'affectation fondamental: le couvert est voué à une utilisation en lien avec
le garage et l'activité de nettoyage de voitures serait une activité typique
d'un garage.
a) Aux termes de l’art. 22 de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité
compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si (al. 2): la construction ou
l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a); le terrain est
équipé (let. b). L'art. 48 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) précise que les zones à
bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au
commerce, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements
publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement;
ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, à option,
superposés ou limités dans le temps.
A teneur de l’art. 103 al. 1, 1ère phrase,
LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en
sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir
été autorisé. Selon l'alinéa 2, ne sont pas soumis à autorisation: les
constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne
servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a); les
aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de
minime importance (let. b); les constructions et les installations mises en
place pour une durée limitée (let. c). L'alinéa 3 précise encore que ces trois
types de travaux ne doivent en outre pas porter atteinte à un intérêt public
prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments
historiques ou à des intérêts dignes de protection tels ceux des voisins (let.
a) et ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement
(let. b).
L’art. 68 al. 1 du règlement d'application de la
LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), qui précise la portée de
l’art. 103 al. 1 LATC, a la teneur suivante:
"Sont notamment subordonnées
à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'article 68a:
1.
les constructions nouvelles, les transformations intérieures ou extérieures,
les reconstructions ou les agrandissements affectant des bâtiments ou leurs
annexes, ainsi que les ouvrages mentionnés aux articles 39 et 40 du
règlement;
2.
le changement de destination de constructions existantes;
[…]"
Conformément à l'art. 104 LATC, avant de délivrer un
permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou
en voie d'élaboration (al.1). Elle vérifie si les autorisations cantonales et
fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2) et transmet aux
autorités cantonales intéressées, dans les cas prévus à l'art. 120 LATC et dans
tous ceux où l'approbation cantonale est requise, la demande d'autorisation,
avant l'ouverture de l'enquête publique (art. 113 LATC). L'art. 75 al. 1 RLATC précise
que le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de
l'autorisation spéciale cantonale. Le permis indique en effet les autorisations
spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées
par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (art. 75 al. 2 RLATC).
Pour déterminer si une mesure constructive est suffisamment
importante pour être soumise à la procédure d'autorisation, il faut se demander
si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, la réalisation du projet
entraînera sur le territoire, l'équipement et l'environnement des conséquences
si importantes qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un
contrôle préalable (TF 1C_509/2010 du 16 février 2011 consid. 2.3.1).
b) En l'espèce, les travaux concernés portent sur la
réalisation, sous un couvert existant, de deux places de lavage pour véhicules,
avec installation d'un système de lavage avec récolte des eaux utilisées dans
le cadre du lavage, l'ensemble impliquant la réalisation de conduites d'eau
chaude et d'évacuation des eaux usées (cf. plan de situation et plan de
situation modifié suite à l'enquête publique). L'autorisation de construire
comporte ainsi notamment la condition particulière communale suivante: "Les
grilles de sol ne sont pas autorisées dans les garages. Les fonds de ceux-ci doivent
être étanches et la récolte des eaux effectuée dans un puisard étanche sans
trop-plein, à vidanger selon nécessité par une société agréée".
Quoi qu'en dise le constructeur, le projet implique des
travaux de construction liés en particulier au système de distribution et de récupération
de l'eau nécessaire au fonctionnement de la station de lavage. Or, une telle
installation doit faire l'objet d'une autorisation spéciale cantonale en application
des art. 14 et 16 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux
(LPEP; BLV 814.31) et de l'annexe II RLATC (qui mentionne notamment les places
de lavage pour
véhicules automobiles parmi les installations soumises à
autorisation spéciale en application de l'art. 120 LATC). En outre, l'exploitation
de celle-ci est de nature à entraîner des nuisances pour le voisinage, en particulier
sonores, qu'il y a lieu d'examiner dans le cadre d'une procédure de permis de construire.
La DGE, autorité cantonale spécialisée compétente pour vérifier l'exécution de
la législation de protection contre le bruit, devait se prononcer sur ce point,
ce qui a du reste été fait, l'autorité intimée ayant correctement transmis la
demande de permis de construire à la CAMAC. Enfin, comme on le verra ci-après
(cf. infra consid. 4), les travaux envisagés constituent un changement
d'affectation des locaux, si bien qu'ils sont assujettis à autorisation de
construire conformément à l’art. 103 al. 1, 1ère phrase, LATC cité
plus haut.
Le constructeur se méprend ainsi lorsqu'il affirme
que le projet litigieux aurait pu être réalisé sans autorisation de construire.
3.
La recourante fait valoir que la station de lavage projetée est
contraire à l'affectation de la zone.
a) Aux termes de l'art. 17 RCAT, la zone des
villas est destinée aux villas et maisons familiales, celles-ci comportant au
maximum deux appartements. Dans le secteur situé le long de la route cantonale
n° 401, et à l'est de celle-ci, la municipalité peut autoriser l'installation
de petits ateliers non gênants pour leur voisinage.
La parcelle sur laquelle se trouve le garage du constructeur
et où le projet litigieux doit prendre place se situe le long de la route cantonale
n° 401, et à l'est de celle-ci, si bien qu'elle est englobée dans le secteur
dans lequel la municipalité peut autoriser l'installation de "petits ateliers
non gênants pour leur voisinage". Il se pose ainsi la question de savoir
si l'ouvrage en question peut entrer dans cette catégorie, le cas échéant en
lien avec le garage auquel il se rattache. Conformément à l'art. 4 RCAT, le
degré de sensibilité au bruit (DS) III est attribué à ce secteur. L'habitation
de la recourante est sise dans la même zone, également dans le secteur longeant
la RC n° 401.
b) Pour la recourante, les nuisances qui seraient
engendrées par la station projetée de lavage vont bien au-delà de celles de l'exploitation
du garage existant: non seulement leur nature serait plus large (immissions
d'eau et d'odeurs outre les immissions de bruit) mais les horaires seraient plus
étendus, couvrant également le début de soirée (de 7h à 21h, soit par rapport aux
horaires d'ouverture du garage une exploitation une demi-heure plus tôt le
matin), durant l'interruption de 12h à 13h30 ainsi que trois heures plus tard
en soirée (de 18h à 21h,) ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés. Ainsi,
une telle installation ne pourrait être construite que dans une zone
industrielle ou artisanale et contreviendrait à l'affectation d'une zone des
villas, où les activités bruyantes sont interdites; partant le projet litigieux
violerait l'art. 17 RCAT.
La municipalité considère que la notion d'"atelier"
figurant dans le règlement communal ne doit pas être comprise de façon restrictive,
en tant qu'elle recouvre en fait toutes sortes d'activités artisanales, industrielles
ou commerciales. Elle expose que l'actuel plan de zones a été adopté alors que
la parcelle n° 149 était déjà exploitée en tant que garage et qu'il n'y
avait alors aucun autre "atelier" ni aucune autre activité artisanale
ou industrielle dans la zone en question, de sorte que le second alinéa de l'art. 17
RCAT aurait été conçu pour permettre la pérennisation de l'activité liée au garage.
Dès lors que l'activité du garage serait conforme à l'affectation de la zone, il
en irait de même de l'activité de lavage de voitures, qui présenterait un lien
fonctionnel évident avec l'exploitation du garage.
Le constructeur expose pour l'essentiel les mêmes
éléments que l'autorité intimée.
c) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 1985, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01) et, le 1er avril 1987, de
l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS
814.41), la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou
incommodantes – notamment contre le bruit – est réglée par le droit fédéral. Cette
législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant
quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et
règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss consid. 3a; 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb; 115 Ib 456 ss consid. 1c; 114 Ib
214 ss consid. 5). Ce principe doit cependant être nuancé: le
Tribunal fédéral a ainsi rappelé que l'aménagement du territoire a notamment
pour but de délimiter l'emplacement des zones à bâtir accueillant des installations
génératrices d'immissions de manière à ce que celles-ci gênent le moins
possible les zones sensibles au bruit (art. 3 al. 2 let. a et b LAT). Les
constructions et les installations incompatibles avec le caractère d'une zone
d'habitation peuvent dès lors être interdites par des mesures découlant des
plans d'affectation, même si les immissions sonores qu'elles provoquent
n'excèdent pas les normes fédérales, en particulier celles prévues par le droit
de l'environnement (ATF 127 I 103). Les dispositions de droit cantonal gardent
une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment
des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles
d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques
d'un quartier - en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes,
pour autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les
nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 consid. 1a;
117 Ib 147 consid. 5a; 116 Ia 491 consid. 1a). Gardent également une portée
propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances
secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les
difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214 consid.
5), la crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre pour
toxicomanes (ATF 118 Ia 112 consid. 1a).
En résumé, le droit cantonal et communal conserve
une portée propre par rapport au droit fédéral d'une part lorsqu'il s'applique
à la limitation de nuisances qui ne font pas l'objet de la réglementation
fédérale et d'autre part quand il définit le type ou la nature des activités
admissibles dans une zone donnée, conformément aux buts et principes régissant
l'aménagement du territoire ainsi qu'aux objectifs du plan directeur cantonal
(arrêt AC.2016.0359 du 31 août 2017 consid. 4 et les références).
d) Dans le cas présent, contrairement à ce que
considère l'autorité intimée, on ne saurait retenir que l'exploitation d'une
station de lavage, cinq à six jours sur sept jusqu'à 20h, voire 21h,
constituerait encore une activité non gênante pour le voisinage en zone de
villas - donc réservée sur le principe à l'habitation -, même dans un secteur
permettant l'accueil de petits ateliers non gênants pour leur voisinage, et
même en lien avec un garage/atelier d'entretien et de vente de véhicules
automobiles préexistant apparaissant conforme à la zone. En effet, une telle
station de lavage génère un bruit non négligeable et susceptible d'être manifestement
incommodant pour le voisinage, au-delà de celui de l'atelier existant. De plus,
cette activité occuperait des horaires plus étendus que le garage/atelier d'entretien
et de vente, particulièrement en dehors des heures de travail, soit durant les
heures sensibles du début de journée, de midi et de la fin de journée en semaine,
ainsi que les samedis, dimanches, voire jours fériés, durant lesquels le garage/atelier
n'est pas ouvert. En outre, la station de lavage génèrera un trafic accru de
véhicules ainsi que des bruits de comportement de la clientèle, sans omettre
des émissions de vapeurs d'eau, voire d'odeurs de produits.
En outre, une station de lavage ne constitue pas un
élément nécessaire à l'exploitation d'un garage/atelier d'entretien et de vente
de véhicules. D'une part, comme l'explique le constructeur, il dispose actuellement
déjà d'une solution de lavage pour les véhicules de tourisme (nettoyeur à haute
pression sans produit de nettoyage) et, quoique peut-être pas idéale, le
constructeur ne fait pas valoir qu'il ne pourrait plus l'utiliser pour nettoyer
les véhicules qui lui sont confiés; d'autre part, de multiples stations de
lavage de véhicules sont exploitées de manière indépendante, sans être liées à
un garage ou atelier mécanique. On ne saurait ainsi retenir que l'exploitation
d'une station de lavage de véhicules serait inhérente à celle d'un garage/atelier
mécanique, mais constitue bien une affectation distincte.
Il en résulte que l'autorité intimée a abusé de son
pouvoir d'appréciation en considérant qu'une station de lavage entre également dans
la notion de "petit atelier non gênant" initialement rédigée aux fins
de pérenniser l'activité de garage/atelier mécanique - dont on relève qu'elle
s'est étendue depuis l'entrée en vigueur du plan d'affectation et de son
règlement avec la réalisation d'un atelier mécanique (autorisation délivrée en
1992 pour le bâtiment ECA n° 150b) et d'un garage et couvert (autorisation
délivrée en 2006 pour le bâtiment ECA n° 410 et le couvert le
prolongeant).
4.
Par surabondance, il y a lieu de constater que le couvert - existant -
sous lequel prendrait place la station de lavage ne respecte pas la distance
aux limites prescrite par la réglementation communale.
a) L'art. 20 RCAT, qui régit les distances dans la
zone des villas, prévoit ce qui suit:
"La distance entre un bâtiment
et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de
plans fixant la limite des constructions, est mesurée conformément à l'article
49. Cette distance est d'au moins 6 mètres; lorsque la longueur du bâtiment
dépasse 20 mètres, elle est donnée par la formule:
d
= 6 + a-20
5
Dans laquelle l'unité est le mètre,
"d" est la distance réglementaire et "a" la longueur totale
du bâtiment.
Entre deux bâtiments sis sur une
même parcelle, les distances réglementaires sont additionnées."
b) Il en découle que la distance applicable au
couvert, qui sert à des fins professionnelles (présence d'une benne sur les
plans d'enquête) et n'est donc pas assimilable à une dépendance au sens de l'art. 39
RLATC, est ici de 6 m, le couvert en question ayant une longueur inférieure
à 20 mètres. Contrairement à ce qui est le cas pour la zone du village, le
RCAT ne prévoit pas de possibilité d'accorder de dérogation à la distance
réglementaire dans la zone des villas. Plus généralement, il ne contient aucune
règle générale applicable à toutes les zones permettant d'octroyer une dérogation
à une de ses dispositions. Il n'est ainsi pas certain que le couvert pouvait
être autorisé en 2006 en dérogation à la distance aux limites mais il n'est quoi
qu'il en soit pas question de remettre en cause ici la validité d'un permis de
construire entré en force.
c) L'art. 80 LATC prévoit ce qui suit:
"Art. 80 Bâtiments existants non conformes aux règles
de la zone à bâtir
1 Les bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites,
au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone,
mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus
ou réparés.
2 Leur transformation dans
les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés,
pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au
caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver
l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent
pour le voisinage.
3[…]"
Selon la jurisprudence, l’art. 80 LATC ne s’applique
en principe qu’aux bâtiments dont l’irrégularité est due à un changement
postérieur de la réglementation, et non à ceux d’emblée non réglementaires. Cette
disposition peut néanmoins leur être appliquée par analogie lorsqu’ils sont l’objet
d’une tolérance de la part des autorités et, a fortiori, lorsqu’ils ont
bénéficié d’un permis de construire qu’il n’est pas question de révoquer (arrêts
AC.2018.0079 du 4 septembre 2018 consid 4b; AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid.
1e/aa; AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 3b et les références citées).
Dans un tel cas, les transformations et agrandissements ultérieurs ne peuvent être
autorisés qu’aux conditions de l’art. 80 al. 2 LATC, c’est-à-dire
qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou
à la destination de la zone, et qu’il n’en résulte pas une aggravation de
l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des inconvénients pour le voisinage.
Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour
le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire;
il prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec
l'atteinte à la réglementation (TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; arrêt
AC.2016.0289 du 25 septembre 2017 consid. 5a/bb et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en
présence d'une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur au sens
de l'art. 80 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée.
Les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se
définissent de la même manière qu'en relation avec l'art. 39 RLATC concernant
les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif
(arrêt AC.2018.0079 précité consid. 4b et les références citées). Pour
déterminer si la transformation d'un bâtiment non réglementaire aggrave les
inconvénients pour le voisinage au sens de l'art. 80 LATC, il faut se
référer à l'affectation précédemment autorisée (arrêt AC.2008.0059 du 28
juillet 2009 consid. 2b/bb). Enfin,
l'art. 80 LATC est exhaustif, en ce sens que le droit communal ne peut être
ni plus strict ni plus permissif à cet égard (arrêts AC.2020.0264
du 17 décembre 2020 consid. d/aa; AC.2020.0162 du 19 novembre 2020 consid. 4b/aa
et les références citées).
La réglementation sur les distances aux limites tend principalement
à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions
afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment
que les habitants de biens-fonds contigus n'aient l'impression que la construction
voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité
aux habitants.
d) La recourante fait principalement valoir que
l'utilisation accrue de la parcelle (horaires étendus par rapport à
l'exploitation du garage) et les atteintes gênantes induites par la station de
lavage constituent une modification majeure dans l'affectation de la parcelle
n° 149 et ont pour conséquence que la station de lavage doit être
qualifiée d'installation nouvelle, comme du reste indiqué dans le permis de construire.
A ce titre, elle ne peut pas bénéficier de la protection de la situation
acquise. Subsidiairement, la recourante fait valoir que les travaux doivent être
qualifiés de travaux de transformation avec pour conséquence que pour être
autorisés, ils doivent respecter les conditions de l'art. 80 al. 2
LATC. Or, la construction d'une station de lavage constituerait une atteinte sensible
à la destination de la zone des villas où seules des villas et des maisons
familiales, et exceptionnellement de petits ateliers non gênants, peuvent être construits;
en outre, la construction d'une station de lavage augmenterait les nuisances
(utilisation accrue de la parcelle, gouttelettes d'eau, humidité, odeurs).
L'autorité intimée a exposé que la parcelle n° 149
a accueilli un garage depuis les années 1950 à tout le moins, soit depuis une
période antérieure à l'adoption et à l'entrée en vigueur du RCAT. Dans le cadre
d'un permis de construire délivré en 2006 (n° 2006-10), elle avait accepté
une dérogation aux limites (art. 20 RCAT) pour la construction du couvert qui
doit accueillir les stations de lavage. L'autorité intimée considère que le
projet entraîne la construction d'une dalle en béton et de conduites qui ne
changeraient rien sous l'angle visuel par rapport à la situation actuelle. La zone
technique relative aux installations de lavage à créer serait située dans le couvert
existant et n'entraînerait pas de modifications visuelles non plus. Ce changement
d'affectation, qui resterait dans le cadre de l'exploitation d'un garage, à
l'exclusion d'une activité de carrosserie, n'entraînerait pas une aggravation par
rapport à la situation actuelle. En particulier, on ne verrait pas, au vu de la
différence de niveaux entre la parcelle de la recourante et celle du constructeur,
que des nuisances en termes d'immissions d'eau (gouttelettes, vapeurs et humidité)
et d'odeurs (produit de lavage) puissent être sérieusement invoquées.
Enfin, le constructeur considère que l'aménagement
projeté, qui prend place dans le volume d'une construction préexistante, ne provoquera
aucune aggravation significative des inconvénients possiblement induits par le
non-respect de la distance à la limite fixé par la réglementation actuelle. Cette
construction est située en contrebas de la maison de la recourante, de sorte
qu'aucun effet d'"écrasement" ne saurait être identifié. Quant au
bruit généré par l'utilisation de la station de lavage, il aurait été démontré
qu'il était largement inférieur aux limites autorisées. Il en découlerait que
les conditions d'une dérogation n'avaient pas à être examinées par l'autorité
intimée.
e) En l'espèce, les transformations sont prévues
dans le volume existant du couvert construit au bénéfice d'un permis de construire
délivré par la municipalité en 2006 qui se situe dans les espaces
réglementaires. La création d'une station de lavage, dont il a été constaté qu'elle
n'était pas conforme à la zone, cause manifestement une atteinte sensible à la
destination de la zone (art. 80 al. 2, première phrase, LATC). Dans
ces conditions, le projet entraîne ainsi une atteinte à la réglementation en
vigueur (art. 80 al. 2, deuxième phrase principio, LATC).
En outre et pour les motifs développés supra
(cf. consid. 3), les travaux consistant à transformer le couvert à voitures
en station de lavage aggravent les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
Le projet litigieux contrevient ainsi également à
l'art. 80 LATC.
5.
Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner la question du
respect de la LPE et de l'OPB.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision
attaquée, annulée. Vu le sort du recours, le constructeur supportera les frais
de justice ainsi que des dépens en faveur de la recourante qui a agi avec
l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 30 juillet 2020 par la Municipalité d'Assens est annulée.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de B.________.
IV.
B.________ versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille
francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 26 juillet 2022
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.