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Décision

AC.2020.0265

CDAP - AC.2020.0265 - 2021-07-16 - A._____ et B.__/Municipalité de Vich, C.__ et D._____

16 juillet 2021Français44 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 juillet 2021

Composition

M. André Jomini, président; M. Philippe Grandgirard et

M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourantes

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

toutes

deux

représentées par

Me Olivier BASTIAN, avocat à Saint-Sulpice,

P_FIN

Autorité intimée

Municipalité de Vich, représentée

par Me Vivian KÜHNLEIN, avocat à Lausanne,

P_FIN

Constructeurs

C.________ à

******** représentés par Me Albert J. GRAF, avocat à Nyon,

P_FIN

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Vich du 4 août 2020 levant leur opposition et délivrant un

permis de construire (après démolition) un bâtiment de logements et un parking

intérieur de dix places sur la parcelle 87, propriété de D.________ et C.________.

Vu les faits suivants:

A.

D.________ et C.________ sont propriétaires de la parcelle n°87 du

registre foncier sur le territoire de la commune de Vich. Sur cette parcelle d'une

surface totale de 1'517 m2 se trouvent un bâtiment d'habitation ECA

n° 75 de 236 m2 (bâtiment en note *4* au

recensement architectural cantonal) et un bâtiment de 46 m2 (ECA n°

73). Le solde est constitué d'un accès, place privée de 73 m2 et

d'un jardin de 1'163 m2. Il s’y trouve également une fontaine ayant

également reçu la note *4* au recensement architectural

cantonal. La parcelle n° 87 est classée dans la zone de village selon le plan

général d'affectation (plan des zones). Cette zone est régie par les art. 6 et

ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions

de 1986 (ci-après: RPE).

Le bâtiment n° 75 est contigu au bâtiment n° 162 sur

la parcelle n° 88 qui borde au sud la parcelle n° 87. Les parcelles nos

87 et 88 donnent à l’est sur la route de Begnins. En direction du sud-est, le

long de cette route, il se trouve d’autres bâtiments récents qui ont été

reconstruits en ordre contigu. A l'ouest, la parcelle n° 87 est contiguë à la

parcelle n° 86, propriété de A.________ et B.________, sur laquelle un bâtiment

d'habitation (note *4* au recensement architectural cantonal) est construit. La

parcelle n° 87 est proche de "La Serine" qui coule à l’ouest de la parcelle

n° 86. A cet endroit, le cours d’eau est enterré.

B.

En janvier 2020, D.________ et C.________ ont déposé une demande de

permis pour la construction, après démolition des bâtiments existants nos 73

et 75, d'un bâtiment de quatre niveaux comprenant dix logements avec un parking

intérieur de dix places et une place de parc extérieure. Le formulaire de

demande de permis de construire comporte une demande de dérogation à l'art 7 RPE

pour un "parking semi-enterré". Selon le plan de situation initial du

9 décembre 2019 ainsi que les plans d'architecte du 6 décembre 2019, le

bâtiment projeté serait implanté dans la partie nord de la parcelle à

l'emplacement du bâtiment existant n° 75, la contiguïté avec le bâtiment n° 162

étant maintenue. Le parking souterrain et la rampe d’accès seraient prévus dans

la partie nord-ouest de la parcelle et déboucheraient sur la rue du ********. Le

projet prévoyait par ailleurs un cabanon de jardin avec une terrasse dans la partie

sud de la parcelle n° 87.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 14

février au 16 mars 2020. Il a suscité trois oppositions dont celle de A.________

et B.________, représentées par E.________ (fils et frère des opposantes). Elles

reprochaient en substance le manque d'esthétique et d'intégration du bâtiment

projeté, son volume excessif, le non-respect des distances aux limites, le

nombre insuffisant de places de parc et l'absence de mention dans le dossier de

mise à l'enquête publique du caractère habitable du cabanon de jardin. Elles se

plaignaient également d'erreurs et d'imprécisions dans les plans mis à

l'enquête publique notamment concernant les relevés d'altitudes figurant sur

les plans. Elles demandaient la pose de gabarits afin de faire constater le volume

excessif du bâtiment projeté par rapport aux constructions existantes voisines.

Il ressort de la synthèse CAMAC du 24 mars 2020 que

la Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du

patrimoine naturels, Ressources en eau et économie hydraulique (DGE/DIRNA/EH5)

a refusé de délivrer l'autorisation spéciale au motif que le cabanon de jardin

et sa terrasse se trouvaient partiellement à l'intérieur de l'espace réservé

aux eaux (ERE) qui est en principe inconstructible (cf. art. 41c de l'ordonnance

sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 [OEaux; RS 814.201]).

Les constructeurs ont ensuite apporté certaines

modifications au projet. Selon le plan de situation établi par le géomètre le

16 avril 2020, les constructions situées dans la partie sud de la parcelle (cabanon

et terrasse) ont été déplacées en dehors de l'espace réservé aux eaux (ERE - la

limite de l'ERE figure en traitillé bleu sur le plan de situation).

Selon la synthèse CAMAC du 22 avril 2020 qui annule

et remplace celle du 24 mars 2020, la DGE/DIRNA/EH5 a délivré l'autorisation

spéciale requise.

Par la suite, les constructeurs ont procédé à

d'autres modifications du projet, notamment la suppression du cabanon de jardin

et sa terrasse, la réduction de la surface du parking souterrain, la suppression

d'une partie de l'avant-toit à l'angle nord-est du bâtiment. Ils ont produit des

plans modifiés du 6 juillet 2020.

La Municipalité de Vich (ci-après: la municipalité) a

informé les opposants des modifications apportées au projet. Le représentant de

A.________ et B.________ a été entendu par la municipalité le 22 juin 2020. L’opposition

a été maintenue. Les deux autres oppositions ont été retirées.

C.

La municipalité a rendu une décision datée du 4 août 2020, selon

laquelle dans sa séance du 3 août 2020, elle a levé l'opposition de A.________

et B.________ et délivré le permis de construire. Elle indiquait avoir pris

acte des modifications apportées au projet selon les plans modifiés du 6

juillet 2020 qui feraient l'objet de conditions du permis de construire, à savoir:

la suppression du cabanon de jardin, la réduction des surfaces du parking intérieur

et la suppression de l'avant-toit à l'angle nord du bâtiment. Elle a estimé en

substance que les critiques des opposantes n'étaient pas fondées et que la pose

de gabarits n'était pas nécessaire.

Le permis de construire a été délivré le 27 août

2020 aux constructeurs.

D.

Par acte du 14 septembre 2020, A.________ et B.________ recourent contre

la décision de levée d'opposition et d'octroi du permis de construire devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son

annulation et au refus du permis de construire. Elles soutiennent que les

modifications apportées au projet après la mise à l’enquête publique devaient

faire l’objet d’une enquête complémentaire et que le dossier devait circuler

une nouvelle fois auprès des services cantonaux concernés. Sur le fond, elles

font valoir plusieurs griefs relatifs au non-respect du règlement communal sur

les constructions (hauteur du bâtiment, distances aux limites, toitures, balcons,

ouvertures, surface du garage souterrain, places de parc). Elles estiment en

outre que l’accès créé serait dangereux et que le projet violerait la clause d’esthétique

et ne s’intégrerait pas dans le bâti existant.

Les recourantes

ont requis plusieurs mesures d’instruction,

en particulier la tenue d’une inspection locale et la production de plusieurs

documents.

La municipalité a répondu le 14 décembre 2020 en concluant

au rejet du recours. Les constructeurs ont répondu le 18 janvier 2021 en prenant

les mêmes conclusions.

Les recourantes ont répliqué le 8 mars 2021 en maintenant

leurs conclusions.

Les constructeurs se sont déterminés spontanément

sur la réplique le 22 mars 2021.

E.

Une inspection locale, en présence des parties, s'est tenue le 18 mai

2021.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les

oppositions à un projet de construction et délivre le permis de construire, sur

la base des art. 103 ss la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC; BLV 700.11), peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au sens des art. 92 et suivants de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été

déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art.

95 LPA-VD, art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour

recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle

est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans

la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3).

Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors

de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment

les dimensions ou les effets de la construction projetée. C'est, en

l'occurrence, le cas des recourantes. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Dans un premier grief d’ordre formel, les recourantes reprochent à la

municipalité de ne pas avoir soumis les modifications apportées au projet après

l’enquête publique, selon les plans modifiés du 6 juillet 2020, à une enquête publique

complémentaire. Selon elles, ces modifications génèrent de nouvelles

problématiques (dimensionnement du garage, accès, hauteur du bâtiment, esthétique)

et le dossier aurait dû circuler à nouveau auprès des services cantonaux concernés.

a) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête

est notamment régie par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a essentiellement

pour but de porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires

voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions qui pourraient

les toucher dans leurs intérêts, de façon à ce qu'ils puissent exercer leur

droit d'être entendus en consultant le dossier et, le cas échéant, en formant

opposition (cf. AC.2020.0079 du 14 avril 2021 consid. 2a et les références).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement

de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les

modifications de "minime importance" (cf. art. 111 et 117

LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement

le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art.

72b du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement

du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1). Les modifications

plus importantes encore doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique

selon l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à

une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de

construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou

corriger divers éléments critiqués par les opposants (AC.2019.0284 du 7 octobre

2020 consid. 2b; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 11a/bb et les références).

b) En l’occurrence, il est clair que la suppression du

cabanon de jardin et celle de la terrasse prévus dans la partie sud de la

parcelle ne nécessitaient pas de mise à l’enquête complémentaire. Ces

modifications vont en effet dans le sens des démarches des recourantes pour éviter

des constructions à proximité de leur maison. Les autres modifications apportées

au projet après l'enquête publique ne modifient pas sensiblement le projet. En

particulier, la suppression de l’avant-toit est prévue à l’angle nord-est du bâtiment

et ne modifie pas l'aspect du bâtiment ni le calcul de la hauteur (infra, consid.

3). La réduction de la surface du parking souterrain ne change pas le nombre de

places de parc prévues pour les voitures. Quant à la rampe d'accès, la suppression

de la végétation n’a pas d’impact sur le bruit produit par les véhicules

circulant sur la rampe, étant précisé que le projet mis à l'enquête publique ne

prévoyait pas d’isoler phoniquement celle-ci par une couverture en dur. Les opposants

ont tous pu prendre connaissance des modifications apportées au projet après la

mise à l'enquête publique. Les recourantes se sont déterminées lors d’une séance

avec la municipalité avant que celle-ci ne se prononce dans la décision attaquée.

Les deux autres opposants au projet ont retiré leur opposition. Dans ces

conditions, une mise à l’enquête publique complémentaire n’était pas nécessaire

à la sauvegarde des intérêts des opposants, en particulier des recourantes. Par

ailleurs, les modifications apportées au projet ne concernaient pas des aspects

traités par les services cantonaux consultés et elles n’exigeaient pas de leur

part une nouvelle prise de position. Ce grief est en conséquence rejeté.

3.

Les recourantes soutiennent que le bâtiment projeté ne respecte pas la hauteur

limite fixée par le RPE. Elles estiment que les plans ne permettent pas de s’assurer

que la hauteur limite est respectée en tout point du bâtiment.

a) L’art. 8 let. b RPE a la teneur suivante:

"La hauteur maximale de chaque partie de la corniche est

limitée à 8,50 m. du terrain naturel ou aménagé en déblai."

Une hauteur maximale à la corniche "détermine

une ligne au-dessous de laquelle doit passer la partie horizontale de

l'avant-toit" (cf. Benoît Bovay et

al., Droit fédéral et vaudois

de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 3.1.8.4 ad art. 47). La

hauteur de la corniche dépend directement de la largeur des avant-toits: plus

ceux-ci sont larges, plus ils se rapprochent du sol et rabaissent la corniche

et la hauteur mesurée à cette dernière (Jean-Luc Marti, Distances, coefficients

et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p.

174-175). En principe, la corniche doit être mesurée à l’extrémité du pan

incliné du toit sur sa partie supérieure (AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid.

7.1).

b) Selon la jurisprudence constante, la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait

des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude

de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal;

ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions

du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours

s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée. L'autorité cantonale de

recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite

d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre

interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants,

tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but.

Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à

celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions

du droit de propriété issues du droit public (cf. notamment AC.2018.0324 du 13

juin 2019 consid. 4b et les références).

c) La définition de la hauteur à la corniche, telle

qu’exposée préalablement, s’applique aux toits classiques à deux pans. En l’occurrence,

après l'enquête publique, les constructeurs ont légèrement modifié la toiture

côté rue, à la suite des critiques émises par les recourantes, selon les

indications au dossier. Une petite partie de l’avant-toit à l’angle nord-est du

bâtiment a été supprimée (cf. plans de la façade nord-est du 6 juillet 2020).

Il en résulte une forme de toit atypique qui est toutefois admise par la

municipalité; avec cette forme, il n'est pas évident de déterminer l'emplacement

de la corniche pour la façade nord-est. Les recourantes critiquent en particulier

le fait que le point correspondant à la corniche a été arrêté au niveau de l’extrémité

de l’avant-toit sur cette façade et non plus haut au niveau du toit, là où

l'avant-toit a été supprimé. Il en résulterait selon elles que la hauteur

limite est dépassée à cet endroit de la façade.

Sur la façade nord-est (ou est), l’avant-toit est

prévu sur la quasi-totalité de la façade, à l'exception de l'angle nord-est où

il a été supprimé. Le règlement communal ne fixe pas la manière dont la hauteur

à la corniche doit être calculée. Vu la latitude de jugement dont dispose la

municipalité pour appliquer son règlement, elle pouvait estimer que le point correspondant

à la corniche pouvait être arrêté, sur toute la façade, à l’extrémité des avant-toits

quand bien même celui-ci a été supprimé sur une petite partie de la façade nord-est.

Quant au point de référence inférieur pour le calcul de la hauteur à la

corniche, il s'agit selon l'art. 8 let. b RPE du terrain naturel. Le règlement

communal n'impose pas là non plus une méthode pour calculer le terrain naturel

déterminant, contrairement à d'autres règlements communaux. En l'occurrence, la

courbe du terrain naturel est figurée en traitillé noir sur les plans des élévations,

notamment. Le point déterminant du terrain naturel pour le calcul de la hauteur

à la corniche sur la façade est clairement indiqué sur le plan élévation

nord-est. Par ailleurs, les cotes d'altitudes du terrain naturel sont

mentionnées sur le plan des aménagements extérieurs, aux angles du bâtiment projeté.

Avec ces éléments, le bureau technique intercommunal était en mesure de

vérifier les hauteurs déterminantes, ce qu'il a fait. Les recourantes n'apportent

aucun élément concret mettant en doute les hauteurs retenues. Ainsi la requête

des recourantes tendant à ce que les constructeurs produisent un plan de géomètre

indiquant la cote du terrain naturel et du terrain aménagé à chaque angle

sortant de la construction porte sur un élément de preuve qui n'est pas

nécessaire. Les plans précités montrent que la hauteur maximale de 8.50 m à la

corniche, depuis le terrain naturel, est respectée pour la façade nord-est,

étant précisé que le respect de cette prescription dimensionnelle pour les autres

parties du bâtiment n'est pas sérieusement contesté par les recourantes. Ce

grief doit en conséquence être rejeté.

4.

Les recourantes critiquent l’implantation du garage souterrain, trop

proche selon elles de leur parcelle et de leur maison. Elles estiment que cette

partie du bâtiment projeté ne respecte pas les règles sur la distance aux limites.

a) L’art. 7 let. d RPE prévoit que pour les bâtiments

en ordre non contigu la distance aux limites est de 5 m. Cette distance peut

être ramenée à 3 m pour les façades-pignons ne comportant pas de vues droites

et qui ne font pas face à un bâtiment situé à moins de 6 m comportant des jours.

La manière de calculer la distance aux limites est

précisée à l’art. 80 RPE, applicable à toutes les zones, qui prévoit que "la

distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est mesurée dès le

mur de façade, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des

perrons, des balcons et autres installations semblables (al. 1). Lorsque la façade

d’un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de

la façade, perpendiculairement à la limite. A l’angle le plus rapproché de la

limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus d’un mètre

(al. 2)".

En droit cantonal, l'art. 84 LATC permet aux

communes d'adopter une réglementation prévoyant que les constructions souterraines

ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération notamment dans le calcul

de la distance aux limites, à la condition que le profil et la nature du sol ne

soient pas sensiblement modifiés et qu'il n'en résulte pas d'inconvénient pour

le voisinage. En l'occurrence, une telle règle est prévue dans le règlement

communal s'agissant des dépendances souterraines et semi-enterrées de petites dimensions.

Cette règle ne s'applique pas aux parties souterraines du bâtiment principal,

de sorte qu'il faut appliquer ici l'art. 7 let. d RPE.

b) En l'espèce, l'emprise du garage souterrain est

figurée en couleur rose sur le plan de situation. Le garage souterrain est

prévu en partie en-dessous du terrain naturel. La façade nord-ouest ne sera pas

visible. La façade sud-ouest sera partiellement visible et la façade sud-est sera

principalement visible (cf. coupes AA, BB et CC; cf. aussi plan des élévations

nord-ouest, sud-ouest et sud-est du bâtiment). Sur le plan de situation, un

traitillé vert intitulé "Distance aux limites" est dessiné sur

la parcelle n° 87 à une distance de 5 m de la limite entre cette parcelle et

les parcelles contiguës à l'ouest, au sud et à l'est (nos 86, 89 et

88). Il illustre la distance de 5 m que doivent respecter les bâtiments depuis la

limite de parcelle en vertu de l'art. 7 RPE. Le garage souterrain se trouve à une

distance de 5 m au moins de la limite ouest de propriété, à l'exception de deux

angles sortants (sud-ouest et sud). Il résulte des plans que les murs des façades

du garage souterrain, côté ouest, sont implantés de manière oblique par rapport

à la limite de propriété (cf. plan du sous-sol; plan de situation). Il en

découle que selon la règle énoncée à l'art. 80 al. 2 RPE, la distance entre le

garage souterrain et la limite de propriété doit être calculée à partir du

milieu de la façade, perpendiculairement à la limite; à l’angle le plus

rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée

de plus d’un mètre. En l'occurrence, la distance entre le garage souterrain et

la limite de propriété, mesurée au milieu de la façade nord-ouest du garage

souterrain, perpendiculairement à la limite, est de plus de 6 m. A l’angle le

plus rapproché de la limite (angle sud-ouest), la distance entre le garage

souterrain et la limite est de 4.01 m. Quant à la façade sud-ouest du garage

souterrain, elle se présente également de manière légèrement oblique par rapport

à la limite de propriété. Au milieu de la façade, la distance, mesurée

perpendiculairement à la limite, est de 5 m. A l’angle le plus rapproché de la

limite (angle sud), la distance est de 4.6 m (cf. plan du sous-sol; plan de

situation). Le garage souterrain respecte donc la distance aux limites telle qu'elle

est fixée par les art. 7 let. d et 80 al. 2 RPE Ce grief est partant rejeté.

c) A plusieurs reprises dans leurs écritures, les recourantes

se réfèrent à la limite des constructions. Toutefois, les recourantes confondent

les notions de "distance aux limites" et de "limite des

constructions" résultant de l’application de la loi du 10 décembre 1991 sur

les routes (LRou; BLV 725.01). Dans leurs écritures, elles ne soutiennent pas

que le garage souterrain serait situé trop proche de la route traversant la

localité, étant rappelé que de ce côté, il ne sera pas visible. En l'absence de

grief soulevé par les recourantes à propos d'une éventuelle violation des règles

sur la limite des constructions concernant le garage souterrain, cette question

ne sera pas examinée.

5.

Les recourantes contestent que le nombre de places de stationnement prévues

soit suffisant. Par ailleurs, le garage souterrain, dont la surface a été

réduite après l'enquête publique, ne pourrait pas accueillir dix places de parc

pour voitures, en particulier parce que la place de parc n° 1 serait selon elles

inaccessible. Elles contestent également la suppression des places de parc pour

les deux-roues motorisés.

a) Le RPE ne prévoit pas de prescriptions sur le

stationnement dans la réglementation de la zone de village (art. 6 ss RPE) ni

dans les dispositions applicables à toutes les zones (art. 75 ss RPE). Dans sa réponse, la municipalité indique s’être référée aux normes VSS (Association

suisse des professionnels de la route et des transports) pour le nombre de places

de voitures, ce qui n’est pas contesté par les recourantes. Elle estime qu’un

nombre de onze places de parc pour voitures est suffisant ici.

Selon la norme VSS 40 281 dans son

édition de 2019 (offre en case de stationnement pour les voitures de tourisme; auparavant

intitulée VSS 640 281), il est recommandé d'offrir une case de stationnement

par 100 m2 de surface brute de plancher

ou une case par logement (ch. 9.1). A ces cases de stationnement pour les

résidents, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs,

ces chiffres constituant des valeurs indicatives et correspondant en règle

générale à l’offre nécessaire, indépendamment du type de localisation (ch. 9.1

intitulé "Cas normal").

En l’occurrence, il ressort de la

demande de permis de construire que le bâtiment projeté comptera dix logements

pour une surface brute de plancher utile de 1'013 m2. Le

nombre de onze places projetées (dix dans le garage souterrain et une place extérieure)

est donc conforme à la norme VSS précitée. La municipalité estime que ce nombre

est suffisant, compte tenu de la desserte en transports publics et des

nombreuses possibilités de stationnement publiques sur le territoire communal.

Cette appréciation n’est pas critiquable. Plusieurs parkings publics sont situés

à proximité de la parcelle des constructeurs, notamment un parking devant l’église,

deux autres parkings se trouvent au chemin du giratoire et devant l’école

primaire (route ********), à 5 min à pied de la parcelle des constructeurs. En

outre, les logements seront essentiellement des logements de moins de quatre

pièces. Dans ces conditions, le nombre de places autorisées par la municipalité

est suffisant pour le bâtiment projeté.

b) Les recourantes soutiennent qu’une place de parc

intérieure ne serait pas accessible (il s'agit de la place n° 1 sur le plan du

sous-sol du 6 juillet 2020). Il serait impossible pour une voiture de s’y parquer

et de ressortir du garage en marche avant.

Les plans du garage souterrain ont été établis par

un architecte. Selon l'art. 106 LATC, les plans de toute construction mise à

l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être

établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans

particuliers relevant de sa spécialité. Cette disposition a pour but de

garantir que les règles de l’art de construire notamment seront respectées (Bovay et

al., op. cit., ch. 3.1, ad art.

106).

En l’occurrence, il n’y a pas de motif objectif de

mettre en doute que les dix places de parc souterraines, telles qu’elles figurent

sur le plan du sous-sol du 6 juillet 2020, seront accessibles aux voitures.

Certes, l’espace prévu pour sortir de la place de parc n° 1 paraît relativement

étroit (environ 2 m entre la place et le mur du garage, selon le plan du

sous-sol); il est possible que plusieurs manœuvres, dépendant de la taille du

véhicule, soient nécessaires pour entrer et ressortir de cette place. Toutefois,

les recourantes n’apportent aucun élément tangible établissant que cette place

serait impraticable. En particulier, l’affirmation selon laquelle un véhicule

stationné sur cette place devrait sortir du garage en marche arrière n’est étayée

par aucune pièce au dossier (réplique, p. 4). La municipalité n’avait donc aucune

raison de mettre en doute au stade de la délivrance du permis de construire que

les plans modifiés du parking souterrain, tels qu’ils ont été établis par l’architecte

des constructeurs, permettent d’y parquer dix voitures. Il n'y a donc pas lieu

de donner suite à la demande des recourantes tendant à ce que d'autres

documents confirmant que l'espace disponible dans le garage souterrain est

suffisant soient produits.

c) Les recourantes se plaignent également de la

suppression des places de parc pour deux-roues motorisés dans le garage

souterrain.

Le RPE ne prévoit pas non plus d’obligation d’aménager

des places de parc pour les deux-roues motorisés. Certes, il ressort de la

comparaison entre les plans du sous-sol du 6 décembre 2019 et du 6 juillet 2020

que quatre places de parc pour des véhicules deux-roues motorisés ont été supprimées.

Les constructeurs ont indiqué qu'ils avaient réduit la surface du garage

souterrain, et donc supprimé les places pour les véhicules deux-roues motorisés,

suite aux critiques émises par les recourantes. Quoi qu'il en soit, la

suppression des places de parc pour ce type de véhicules ne viole aucune disposition

du règlement communal et la municipalité pouvait donc l'autoriser.

e) Au stade de leur réplique, les recourantes critiquent

encore le nombre de places de stationnement prévues pour les vélos, qu’ils

estiment insuffisant. Ils se réfèrent à la norme VSS 640.065 (Détermination des besoins et choix de l'emplacement des

aménagements de stationnement pour vélos; norme 40.065 dans l’édition de 2019).

Le règlement communal ne prévoit pas d’exigences pour

le stationnement de vélos. La norme à laquelle les recourantes se réfèrent

prévoit, pour les nouvelles habitations, une valeur indicative d'une place de

stationnement vélo par pièce (ch. 15). Dans le cadre du projet qui comporte deux

appartements de quatre pièces, six appartements de trois pièces, un appartement

de deux pièces et un appartement d’une pièce, le nombre de places préconisé par

cette norme est de 27 places. En l’occurrence, il est prévu un local de 29 m2

pour dix vélos. Même si les valeurs préconisées par la norme VSS 40.065 sont

plus élevées que le nombre prévu par les constructeurs, elles ne lient pas la

municipalité qui n'avait aucune obligation d'exiger un nombre plus élevé de

places de stationnement pour vélos que celui prévu par les constructeurs. Ce grief

est également mal fondé.

6.

Les recourantes font valoir que l’accès débouchant sur le chemin du ********

est dangereux pour les automobilistes et pour les piétons. Ils se réfèrent aux

art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT

a) L'art. 22 al. 2 let. b de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) soumet

la délivrance d'une autorisation de construire à la condition que le terrain

soit équipé. Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il

est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies

d'accès. La jurisprudence retient qu'une voie d'accès est adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute

sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui

vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (cf.

arrêt du TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de

commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins

des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible

du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence

accrue (cf. notamment AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 3a).

En l'occurrence, la rue du ********

dessert plusieurs habitations (dont celle des constructeurs et des

recourantes), ainsi qu’un quartier d’une dizaine de villas (quartier ********). En direction de l’ouest, la route débouche sur la route de ********.

Cependant, le tronçon depuis le pont sur la Serine est réservé dans les deux

sens de la circulation aux "bordiers autorisés" et selon les explications

de la municipalité, il n’y a qu’un seul bordier. Il s’agit donc d’une route communale

peu fréquentée et la visibilité y est bonne. Le trafic supplémentaire engendré par

le projet litigieux (sept places de parc car la parcelle dispose déjà de quatre

places) n'est pas significatif. Il est clair que la parcelle n° 87 est

équipée au sens des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT, étant desservie de

manière adéquate par une voie d'accès, ce qui n'est du reste pas sérieusement

contesté pas les recourantes.

b) En réalité, leurs griefs portent sur la création

d'un nouveau débouché (rampe d'accès) qui est selon elles dangereux. La

question de l'accès depuis une parcelle privée sur une voie publique est régie

par l'art. 32 LRou, qui a la teneur suivante:

"a) Règle générale

1 L'aménagement d'un

accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département;

pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.

2 L'autorisation n'est

donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il

correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas

d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès

envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement.

3 Les frais de

l'ouvrage incombent au propriétaire intéressé.

4 L'autorité

compétente peut, notamment dans le but d'améliorer la visibilité de l'accès

d'un fonds riverain, prendre les mesures nécessaires à l'égard des

propriétaires des fonds voisins; une participation aux frais de ces mesures

peut alors être exigée du bénéficiaire de celles-ci."

La norme VSS 40 050, intitulée "Accès

riverains", retient qu'un accès riverain est assimilé à un carrefour

quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui

concerne les distances de visibilité (chiffre 5). Elle précise à son chiffre 6 que

les accès riverains seront aménagés de façon que les véhicules qui les

empruntent dans les deux sens ne compromettent la sécurité et n'entravent la circulation

ni sur les routes publiques, ni sur les trottoirs (cf. à ce propos AC.2020.0115

du 27 janvier 2021 consid. 2d).

En l'occurrence, l'accès créé sur la

parcelle n° 87 débouche sur une route communale et la municipalité est

compétente pour délivrer l'autorisation requise (art. 32 al. 1 LRou). Cette autorité

estime que le nouvel accès créé n'est pas dangereux. Les recourantes le

contestent. Selon elles, compte tenu des murs prévus de part et d'autre de la

rampe, les conducteurs n'auraient aucune visibilité sur la route et les usagers

circulant sur celle-ci ne verraient les véhicules débouchant du garage qu'au

dernier moment, ce qui créerait un risque important de collision. La sécurité

des piétons ne serait en outre pas assurée. Elles maintiennent que certains

véhicules seraient contraints de sortir du garage souterrain en marche arrière

sur la route, compte tenu de la configuration du garage.

Selon les explications de l'architecte

des constructeurs en audience, la rampe d'accès aura une pente standard (cf. à

ce propos la norme VSS 40 291a, ch. 18.4). La visibilité au

débouché de la rampe d’accès ne pose pas de problèmes particuliers car le

dégagement est suffisant depuis le bord de la parcelle n° 87. Comme pour toutes

les sorties de garages souterrains, les conducteurs devront faire preuve de prudence

et avancer à vitesse réduite jusqu'à ce qu'ils disposent d'une bonne visibilité

sur la route avant de s’engager sur celle-ci. A cela s'ajoute que la

municipalité a confirmé que la rue du ******** est peu fréquentée et que les véhiculent

y circulent à vitesse réduite, compte tenu de la configuration des lieux. A

l'est, la route débouche en effet sur la route de ******** plus fortement fréquentée

et les véhicules doivent s'avancer prudemment pour pouvoir s'insérer dans le trafic.

La rue du ******** a une largeur d'environ 6 m au droit de la rampe d’accès et

la visibilité est bonne sur tout le tronçon. La sécurité des piétons n’est donc

pas compromise par l’accès créé. Ce grief est également mal fondé.

7.

Les recourantes soutiennent que les règles sur les avant-toits (art. 8 let.

e RPE) ne sont pas respectées. Le bâtiment projeté ne comporterait pas d’avant-toit

sur la façade-pignon, côté rue. Sur la façade-chéneau (façade sud-ouest), la

partie plate couvrant le balcon-terrasse du 1er étage ne pourrait

pas être qualifiée d’avant-toit.

L'art. 8 let. e RPE a la

teneur suivante:

"L'avant-toit sur la façade-pignon n'excédera pas 50

cm., il mesurera 80 cm. au moins sur la façade-chéneau.

Si la façade-chéneau comporte un balcon, l‘avant-toit le couvrira

si possible entièrement."

Les recourantes ne soutiennent pas que les

dimensions de l’avant-toit sur la façade-chéneau, côté rue, ne seraient pas réglementaires.

Elles critiquent uniquement le fait qu’une partie de l’avant-toit sur cette façade

a été supprimée à l'angle nord-est du bâtiment et que la façade-pignon n'est

pas couverte par un avant-toit. La municipalité estime que la formulation de l’art.

8 let. e RPE n’oblige pas de prévoir des avant-toits sur la façade-pignon. Cette

appréciation n'est pas critiquable, compte tenu de la latitude de jugement dont

dispose cette autorité pour interpréter la réglementation communale (cf.

consid. 3b), étant relevé que l'art. 8 let. e RPE ne fixe pas d'obligation

claire de prévoir des avant-toits sur la façade-pignon.

Les recourantes soutiennent également que

la partie du toit couvrant les balcons au 1er étage sur la façade sud-ouest

ne peut pas être qualifiée d’avant-toit et que même si cela pouvait être admis,

la pente de cet avant-toit devrait être comprise entre 45 et 80%, conformément

à l’art. 8 let. c RPE, ce qui n'est pas le cas au-dessus du balcon litigieux. La

municipalité estime que la partie horizontale de l'avant-toit qui couvre les

balcons du premier étage, pour laquelle elle emploie le terme de "casquette",

peut être admise. Elle relève que l’art. 8 let. e RPE prévoit que

si la façade-chéneau dispose d’un balcon, l’avant-toit doit le recouvrir si

possible entièrement, ce qui est le cas en l’espèce. Il a été constaté

lors de l’inspection locale qu’un autre bâtiment en construction à proximité (derrière

l'église) comporte au 1er étage des balcons loggias couverts

par une partie horizontale de l’avant-toit. Il est régi par le plan de quartier

de l'Eglise qui prévoit également une pente de toiture comprise entre 50 et 80%

(cf. art 3.5 du règlement de ce plan de quartier, consulté sur le site internet

de la commune). Dans ces conditions, l'appréciation de la municipalité, qui ne

viole pas une règle claire sur les avant-toits, peut être admise.

8.

Les recourantes se plaignent du non-respect des

règles sur les balcons.

L’art. 11 RPE autorise les balcons uniquement sur

les façades-chéneaux; ils doivent être si possible protégés par une joue latérale.

En l’occurrence, les balcons sont prévus sur la façade-chéneau sud-ouest et ils

sont fermés latéralement par des claustras (plan élévation sud-ouest; plan du 1er

étage). Les exigences de l’art. 11 RPE sont donc respectées, étant précisé au

surplus que, comme le relève la municipalité, cette disposition n'impose pas dans

tous les cas de couvrir latéralement les balcons.

9.

Les recourantes critiquent les balcons-baignoires prévus en toiture qui

ne seraient pas conformes à l’art. 12 RPE.

Cette disposition a la teneur suivante :

"Ne sont autorisés que

a) Les fenêtres

rampantes rectangulaires d’une largeur inférieure à la hauteur.

b) Les ouvertures

constituées d’un pan de toiture soulevé dont la hauteur n’excédera pas 120 cm (vide

de jour).

c) Les balcons

encaissés en toiture, à condition que la corniche soit continue et à raison d’un

seul par pan de toiture.

Les ouvertures en toiture ne dépasseront pas le tiers du pan

de toiture considéré; si le pan de toit fait moins de 4,5 m. de largeur, une

ouverture de 1,50 m. au maximum est autorisée.

Pour les bâtiments architecturalement intéressants, la

Municipalité peut imposer d’autres dispositions et dimensions pour les

ouvertures en toiture."

En l’espèce, il est prévu des balcons-baignoires (balcons

encaissés) sur chaque pan du toit. C’est la règle fixée à l’art. 12 al. 1 let.

c RPE qui est applicable et non les exigences des lettres a ou b de cette

disposition. Celles-ci concernent d’une part les fenêtres rampantes (let. a) et

d’autre part les ouvertures constituées d’un pan surélevé du toit (let. b), ce

que ne sont pas les balcons-baignoires prévus en toiture. La municipalité

estime que l'art. 12 al. 1 let. c RPE est respecté dans la mesure où il est

prévu un balcon-baignoire par pan de toit. Sur le pan est du toit, il est prévu

un balcon-baignoire de 2.48 m de largeur sur 1 m de profondeur (cf. plan des élévations

nord-est et sud-est). Sur le pan ouest du toit, il est prévu une ouverture de 5

m de large sur 4.5 m de profond, dans laquelle prendront place plusieurs terrasses

(cf. plan du 2ème étage, plan élévation sud-ouest). La largeur de l’ouverture

sur le pan ouest du toit (5 m) pour une largeur totale de la toiture de 20 m est

conforme aux exigences de l’art. 12 al. 2 RPE. Compte tenu du fait que les

terrasses prévues en toiture sur la façade sud-ouest prendront toutes places dans

cette ouverture, l'appréciation de la municipalité qui estime que la règle prévoyant

un balcon encaissé par pan de toiture est respectée est soutenable, compte tenu

de sa marge d'appréciation (supra, consid. 3b), et elle doit être confirmée.

10.

Les recourantes estiment que le traitement de la façade-pignon ne respecte

pas l’art. 9 RPE.

Cette disposition prévoit que "les façades-pignons

seront traitées de manière à exprimer un caractère fermé. Les proportions des

ouvertures seront verticales et intégrées dans les éléments de façade à

dominante verticale. La partie supérieure triangulaire peut être recouverte d’un

revêtement autre que crépis".

Il est prévu 13 ouvertures sur la façade-pignon (cf.

plan élévation nord-ouest). Elles respectent toutes les exigences de

verticalité (elles sont toutes plus hautes que larges). Il est clair que par

rapport au bâtiment existant, qui comporte sur la façade nord-ouest deux portes

de garage et un œil de bœuf, la façade-pignon du nouveau bâtiment aura un

caractère plus ouvert. Cela étant, la municipalité estime que la façade projetée

présente un caractère suffisamment fermé. La notion de caractère suffisamment

fermé est un concept juridique indéterminé dont la portée n'est

pas imposée par le droit cantonal, étant précisé que l'art. 9 RPE n'impose

pas un nombre limité d'ouvertures sur la façade-pignon. Il a été constaté

lors de l'inspection locale qu'un autre bâtiment dans le village (n° ECA 53a,

parcelle n°134) qui marque la fin d'un système mitoyen, tout comme le bâtiment

projeté, présente une façade-pignon avec un caractère relativement ouvert (soit

une dizaine d'ouvertures). C'est également le cas du bâtiment voisin situé au

nord de la parcelle n° 87 qui abrite une entreprise de plâtrerie-peinture. Ce

bâtiment dispose sur sa façade-pignon de trois portes de garage au

rez-de-chaussée, de deux grandes baies vitrées au 1er étage et de deux

fenêtres dans les combles. Dans ces conditions, l'appréciation de la

municipalité qui estime que l'art 9 RPE est respecté ne prête pas le flanc à la

critique.

11.

Les recourantes soutiennent que la règle relative au décrochement de façade

(art. 8 let. f RPE) n'est pas respectée.

Cette disposition prévoit que les bâtiments dont la

façade mesure plus de 15 m présenteront un décrochement d'au minimum 60 cm en

façade, tous les 15 m au moins, ainsi qu'un décrochement d'au minimum 60 cm en

façade et en toiture tous les 20 m au moins. En l'occurrence, il ressort des

plans et de la pièce 201 produite par les constructeurs que les façades sud-ouest

et nord-est, qui mesurent toutes deux 20 m de long, présentent des décrochements

tous les 15 m au moins de 60 cm au minimum (cf. notamment plan du 2ème

étage). L'art. 8 let. f RPE est ainsi respecté.

12.

Les recourantes dénoncent une violation des règles sur l’esthétique et

l’intégration.

a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant

et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de

construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Sur le plan communal, les principes posés par l'art.

86 LATC sont repris à l’art. 14 RPE qui dispose que les transformations et

constructions nouvelles s'harmoniseront aux constructions existantes, notamment

dans la forme, les dimensions et les teintes. Une règle similaire est reprise

dans les dispositions générales, à l'art. 37 RPE.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions. L'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en

vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie ainsi d'une liberté

d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue

(cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si

elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les

dispositions applicables. De façon générale, la réglementation sur les zones en

vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas

de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie

avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par

la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu

l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un

plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée

sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant.

Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable et irrationnelle (arrêt TF 1C_340/2020 du 25 février

2021 consid. 2.4 et les références).

b) Selon la terminologie de la loi du 10 décembre

1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV

450.11), un bâtiment et ses abords bénéficient de la "protection générale

des monuments historiques", au sens des art. 46 ss LPNMS, dans la mesure

où l'objet présente un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique

ou éducatif (cf. art. 46 al. 1 LPNMS). Cette protection générale consiste dans

la possibilité de prendre des mesures conservatoires selon l'art. 47 LPNMS, qui

sont de la compétence du département cantonal en charge des monuments, sites et

archéologie; pour le reste, ce sont les normes générales sur l'esthétique et

l'intégration (cf. art. 86 LATC) qui s'appliquent. Les véritables mesures de

protection prises en application de la LPNMS relèvent de la "protection

spéciale" au sens des art. 49 ss: il s'agit de la mise à l'inventaire et

du classement, mesures décidées par le département cantonal (cf. notamment

AC.2020.0014 du 14 décembre 2020 consid. 1c; AC.2019.0278 du 7 juillet 2020

consid. 2c).

c) En l'occurrence, le bâtiment n° ECA° 75 sur la

parcelle n° 87 a obtenu la note *4* au recensement architectural cantonal. La

note *4* est attribuée à un objet bien intégré, ce qui signifie que l'objet est

bien intégré par son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les

objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une

localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une localité et

constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée.

Toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité ni une qualité architecturale

justifiant une intervention systématique du département cantonal en cas de travaux.

Ces objets nécessitent néanmoins un traitement approprié et soigné afin de

préserver l'image du site. Leur sauvegarde et mise en valeur doivent être garanties

dans le cadre de la planification communale (cf. arrêt TF 1C_493/2016 du 30 mai

2017 consid. 2.5; AC.2019.0278, AC.2019.0279 du 7 juillet 2020 consid. 2c).

La parcelle n° 87 sur laquelle est prévu le bâtiment

projeté est située le long de la route cantonale qui mène à Begnins. Plus bas, le

long de cette route, en direction du giratoire du centre du village, des

bâtiments modernes, comprenant plusieurs niveaux (rez, étage, combles et

surcombles) ont été construits en ordre contigu. Entre la parcelle n° 88 et ces

nouveaux bâtiments, il se trouve actuellement un espace libre de constructions

mais la municipalité a indiqué lors de l'inspection locale que cet espace était

voué à être construit. Il se trouve également au nord de la parcelle n° 87, de l'autre

côté de la rue du ********, un bâtiment d'aspect moderne de plusieurs niveaux, qui

est majoritairement occupé par une entreprise de plâtrerie-peinture. Quant au

bâtiment des recourantes, également en note *4* au recensement architectural,

il est situé en retrait de la rue du ********. Il n'est pas visible depuis la route

de ********. Le bâtiment projeté prendra ainsi place le long d'une rue, constituée

d'un mélange de bâtiments anciens et modernes ne présentant pas une unité

architecturale. Il a été constaté par le tribunal que l'autre rue du centre du

village (********) est très différente. Elle est composée d'ensembles de bâtiments

mitoyens anciens rénovés, dont plusieurs figurent avec la note *4* au recensement

architectural. Cette rue conserve une identité que l'on ne retrouve plus le

long de la route de ******** où prendra place le bâtiment projeté. Quant au

bâtiment existant n° 75, il ne présente pas de caractéristiques particulières. Les

recourantes critiquent l'aspect contemporain du bâtiment projeté et son volume.

La municipalité estime quant à elle que le bâtiment présente un aspect

architectural satisfaisant et qu'il s'intègre dans le bâti environnant qui

comporte plusieurs bâtiments contemporains d'aspect comparable. Les dimensions

du bâtiment projeté sont certes plus importantes que celles du bâtiment existant

n° 75, mais elles sont toutefois comparables à celles d'autres bâtiments récents,

notamment au sud-est, le long de la route de ********, ainsi qu'au bâtiment voisin

de l'entreprise de plâtrerie-peinture. Le volume de ce nouveau bâtiment exploite

les droits à bâtir sur cette parcelle, ce qui n'est pas critiquable en soi. Les

recourantes s'en prennent par ailleurs à l'aspect du bâtiment, en particulier la

forme du toit et les ouvertures prévues sur les façades, notamment sur la

façade nord-ouest. Le bâtiment projeté ne se démarquera pas fondamentalement

d'autres bâtiments d'aspect contemporain construits ou en cours de construction

dans le village, en particulier le nouveau bâtiment derrière l'église (s'agissant

de la forme du toit) ou le bâtiment de l'entreprise de plâtrerie-peinture

(s'agissant des ouvertures sur la façade-pignon). Il a été constaté que d'autres

bâtiments dans le village présentaient des façades-pignons relativement ouvertes.

En définitive, le projet litigieux ne porte pas atteinte à l'aspect ou au caractère

du quartier, qui ne forme pas une unité urbanistique homogène digne d'être

sauvegardée. La municipalité n'a donc pas commis un abus ou un excès de son large

pouvoir d'appréciation en considérant que le projet litigieux ne violait pas l'art.

86 LATC ni les règles communales sur l'esthétique et l'intégration.

13.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourantes supporteront

un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD), ainsi qu'une indemnité, à titre de dépens,

à verser à la Commune de Vich d'une part et aux constructeurs d'autre part, qui

ont agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Vich du 4 août 2020 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge

des recourantes.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de Vich

à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes A.________ et B.________,

solidairement entre elles.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer aux constructeurs D.________

et C.________, créanciers solidaires, est mise à la charge des recourantes A.________

et B.________, solidairement entre elles.

Lausanne, le 16 juillet 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.