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Décision

AC.2020.0266

CDAP - AC.2020.0266 - 2021-09-14 - A._____, B.__/Municipalité de Saint-Sulpice, C.__, D.__, E._____

14 septembre 2021Français61 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 septembre 2021

Composition

M. Serge Segura, président; MM. Gilles Grosjean Giraud et Jacques

Haymoz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourants

A.________ et E.________,

à ********, représentés par Me Benoît Bovay, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Saint-Sulpice, représentée

par Me Christophe Misteli, avocat, à Vevey,

Propriétaires

1.

B.________, à ********,

2.

C.________, à ********,

3.

D.________, à ********,

représentées par Me Christian Marquis, avocat,

à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ et E.________ c/ décision de la

Municipalité de Saint-Sulpice du 15 juillet 2020 levant leur opposition et

octroyant un permis de construire pour un immeuble de onze logements avec

parking enterré, après démolition du bâtiment ECA n° 499 et abattage de cinq

arbres protégés sur la parcelle n° 453, propriété de B.________, C.________

et D.________

Vu les faits suivants:

A.

D.________, C.________ et B.________ (ci-après également les constructrices)

sont propriétaires de la parcelle n° 453 du registre foncier de la commune de Saint-Sulpice.

Ce bien-fonds, d'une surface de 2'295 m2, sur lequel sont

actuellement érigées une villa de 124 m2 (bâtiment ECA n° 499) et

une piscine, est bordé sur trois côtés par des parcelles bâties et au sud-ouest

par un terrain non-bâti. Il est situé en zone de moyenne densité selon le plan

général d'affectation de la Commune de Saint-Sulpice et son règlement général

sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: RGATC), entrés

en vigueur le 18 août 2011. L'accès à la parcelle se fait par un droit de

passage sis sur la parcelle voisine, n° 454, et débouche sur le chemin des

Sauges.

E.________ et A.________ sont propriétaires d'un lot

de la propriété par étage constituée sur la parcelle n° 454, laquelle est contigüe

à la parcelle n° 453, sur le côté nord-est de celle-ci.

B.

Les constructrices ont mis à l'enquête en 2019 un premier projet de

construction sur la parcelle n° 453. Par décision du 13 janvier 2020, aujourd'hui

entrée en force, la Municipalité de la commune de Saint-Sulpice (ci-après la municipalité)

a refusé la délivrance du permis de construire sollicité. Cette décision

retenait notamment que le projet, dont la toiture comportait douze pans, s'écartait

de manière très importante de la règle définie à l'art. 6.2 RGATC qui prescrit

en substance que les toitures sont, pour l'essentiel, à pans et, dans la règle,

de deux à quatre pans. L'autorité exposait que le but poursuivi par la

disposition du règlement communal était de garantir une certaine harmonie dans

l'aspect des toitures, ces parties d'ouvrage constituant l'une des composantes

les plus importantes du droit de la police des constructions du point de vue de

l'esthétique. La municipalité relevait également que le quartier dans lequel le

projet prenait place revêtait une certaine homogénéité qui devait être

préservée. Le fait qu'un projet similaire présenté par le même bureau

d'architecture ait été réalisé à proximité immédiate constituait un cas qui ne devait

pas se reproduire, sauf à vider la règle communale de son sens.

C.

Une nouvelle demande de permis de construire (n° CAMAC 192749) a été

déposée le 14 février 2020 portant sur la démolition du bâtiment ECA n° 499 et

la construction d'un immeuble comportant onze logements, ainsi que d’un parking

enterré et d’une place de jeu. La forme du bâtiment est en Y, consistant en une

base avec trois extensions orientées respectivement au nord-ouest, au sud-est

et au sud-ouest. Une demande de dérogation à l'art. 6.2 RGATC était incluse, le

projet prévoyant une toiture à huit pans. Des panneaux solaires sont prévus sur

trois des pans, situés sur le pan sud-ouest de l'extension nord-ouest, le pan

sud-est de l'extension sud-ouest et le pan sud-ouest de l'extension sud-est. Le projet prévoit l'abattage de cinq arbres protégés

faisant l'objet d'une compensation: un faux cyprès du Japon (dans le coin

nord de la parcelle), un sapin (dans le coin sud de la parcelle), un cèdre du Liban

(dans le bord sud-ouest de la parcelle), un cèdre de l’Atlas (dans le coin

sud-est de la parcelle) et un faux cyprès doré (dans le bord nord-est de la

parcelle).

Ce projet a fait l'objet d'une enquête publique du

12 mai au 11 juin 2020 lors de laquelle cinq oppositions ont été déposées, dont

une par E.________ et A.________ et une par Pro Natura Vaud, cette dernière demandant

que, contrairement à ce qui était prévu, soient plantés des arbres d’espèces

indigènes exclusivement.

Le 2 juillet 2020 la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC) a adressé une synthèse positive à la municipalité.

D.

Par décisions du 15 juillet 2020, la municipalité a écarté les

oppositions et délivré le permis de construire requis.

E.

Par acte du 14 septembre 2020, E.________ et A.________ ont déféré la décision

levant leur opposition et octroyant le permis de construire auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu avec suite

de frais et dépens à l'admission du recours et à la réforme de la décision du 15

juillet 2020 en ce sens que les oppositions sont admises et le permis de

construire un immeuble de onze logements avec parking enterré et l'abattage de cinq

arbres protégés est refusé. Subsidiairement, les recourants ont conclu à

l'annulation de la décision dans le sens des considérants. En substance, ils considèrent

que le projet est contraire à l'art. 6.2 RGATC, que sa forme porte atteinte à

son insertion dans le quartier, que l'atteinte à la faune et à la végétation

protégées pourrait être évitée par un projet plus réduit et implanté plus au

nord-ouest de la parcelle, et enfin qu'aucune garantie n'est donnée quant à la

destruction effective de la villa actuellement présente sur la parcelle –

celle-ci ne devant intervenir qu'après la construction du nouveau bâtiment et

le déménagement de D.________ dans ce nouveau bâtiment –, ce qui pourrait rendre

l'ensemble non conforme aux règles relatives à l'utilisation du sol et aux

distances entre bâtiments.

Les constructrices ont répondu au recours par acte du

20 novembre 2020 et conclu au rejet de celui-ci, avec suite de frais et dépens,

ainsi qu'au maintien des décisions du 15 juillet 2020.

Par réponse du 14 décembre 2020, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours. Elle a produit le plan du calcul de la surface de

plancher déterminante.

Les recourants ont répliqué par acte du 11 février 2021.

Ils ont produit un rapport établi le 14 septembre 2020 par la société I.________,

dont il ressort que les cinq arbres protégés faisant l’objet d’une demande d’abattage

présentent un bon état général.

Le 2 mars 2021, le juge instructeur a invité les parties

à se déterminer sur l’application éventuelle de l’art. 18a de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dans la présente cause.

Les parties se sont déterminées par actes respectifs

du 26 mars 2021. Les constructrices ont produit un rapport établi le 23 mars

2021 par l’architecte du projet concernant l’installation de panneaux

photovoltaïques en toiture du bâtiment projeté, selon lequel, par rapport à un

bâtiment à deux pans avec le faîte orienté de manière parallèle au chemin des

Sauges, la diversification des expositions des pans de toiture comme prévue en

l’espèce avait notamment pour conséquence d’augmenter la couverture des besoins

en termes d’autoconsommation électrique solaire.

Le 21 avril 2021, les constructrices ont adressé au

tribunal un rapport intitulé « Etude de la production photovoltaïque et de

l’impact sur l’autoconsommation du bâtiment des Sauges 14 » établi le 19

avril 2021 par la société H.________.

Le 22 avril 2021, la municipalité a adressé au

tribunal des documents relatifs au volet énergétique du dossier de mise à l’enquête.

Le 23 avril 2021, les recourants ont adressé au tribunal

deux rapports d’analyse des arbres de la parcelle. Il ressort du premier qui a

été établi le 8 avril 2021 par la société J.________ que le sapin, le cèdre

de l’Atlas et le faux-cyprès doré présentaient un très bon état physiologique,

que ce groupe de grands arbres formait un ensemble important pour la

biodiversité, enfin que ces arbres participaient à un écosystème important, d’autant

plus fragile en milieu résidentiel. Le second rapport a été établi le 7 avril

2021 par K.________. On en extrait les passages suivants:

« […]

Situation actuelle de

l'arborisation

Selon le plan de mise à

l'enquête, cinq arbres sont considérés comme protégés en raison de leur

diamètre supérieur à 30 cm (leur état semble sain au vu de leur port et de leur

feuillage ; Figure 2). Deux d'entre eux se démarquent par leur taille

imposante, avec un diamètre du tronc supérieur à 80 cm. Ils forment actuellement,

avec deux grands bouleaux situés sur la parcelle n°515, un bosquet de grands

arbres (Figure 3). En consultant les photos aériennes historiques il apparaît

que ces arbres ont été plantés aux environs de 1980, ils ont donc entre 40 et

50 ans d'âge.

Selon les données du

dossier de mise à l'enquête il s'agit d'arbres des essences suivantes : Chamaecyparis

obtusa, Chamaecyparis lawsoniana, Cedrus libani Glauca (dont un individu de la

variété pendula), Picea ables (ou Picea orientes). Indépendamment de quelques incertitudes

sur la variété exacte en présence, il s'agit essentiellement d'essences non indigènes

(Chamaecyparis, Cedrus) ou non adaptées à la station (Picea). La valeur

biologique intrinsèque de ces essences est donc limitée.

Les deux grands arbres

situés à proximité de la haie marquant la limite SW de la parcelle peuvent

toutefois, par leur structure (grande dimension, feuillage persistant, écorce

crevassée), jouer un rôle de refuge ou d'élément relais pour la faune locale

(écureuil, chouette hulotte, pic vert, papillons nocturnes, coléoptères et

divers autres invertébrés). L'horizon racinaire, enrichi de matière organique,

héberge également une multitude de micro-organismes qui servent de nourriture à

une microfaune qui constituera à son tour la base alimentaire d'autres animaux.

Evolution historique de

l'arborisation

Sur la base de photos aériennes historiques il est possible

de retracer l'évolution de l'arborisation dans le quartier où se situe la

parcelle n°453 (Figure 4 - Figure 7). Il en ressort que, par accumulation

d'abattages successifs, l'arborisation s'est petit à petit morcelée avec une disparition

progressive des grands arbres en particuliers. Au niveau de la parcelle faisant

l'objet de la présente étude il apparaît que plusieurs arbres ont déjà été

abattus, notamment lors de la modification de la piscine entre 2012 et 2017. Il

en est résulté une fragmentation des bosquets et massifs qui formaient à

l'époque des entités écologique et paysagères attractives et utiles pour la

biodiversité. En association avec un entretien de plus en plus intensif et

rationnalisé de la strate herbacée des jardins, cela a conduit à une perte de

valeur et de fonctionnalité écologique de ces éléments intégrés au sein de la

zone à bâtir. Même si une grande partie des arbres ne sont pas des essences

indigènes, ils peuvent servir de refuge pour bon nombre d'espèces animales

(notamment d'invertébrés), tout particulièrement les arbres de grands diamètres

dont l'écorce est crevassée.

Analyse et appréciation

de la situation

[…]

Il n'est pas de notre

ressort de discuter des principes architecturaux du projet mais il apparaît que

des optimisations de celui-ci en tenant compte de l'importance écologique des

éléments arborés présents (en tenant compte d'une vision durable du développement

territorial) aurait pu permettre de conserver les deux plus grands arbres sans péjorer

l'utilisation rationnelle de la parcelle. Si le projet ne devait pas pouvoir

être adapté pour des raisons objectives (selon une pesée des intérêts en jeu),

il apparaît toutefois envisageable, selon les emprises du projet actuel, de

conserver au moins le grand épicéa situé dans l'angle SW de la parcelle en prévoyant

des mesures de protection adéquates en phase de chantier. En tant que

compensation à l'autorisation d'abattage, le projet devrait également intégrer

au minimum une revalorisation écologique de la haie située en limite SW de la

parcelle qui présente un bon potentiel écologique pour assurer un continuum «

vert » au sein du quartier. »

Le 23 avril 2021, la municipalité a adressé au

tribunal le rapport de justification thermique établi le 11 février 2020 pour

le projet.

F.

Le tribunal a tenu une inspection locale le 27 avril 2021, dont le

procès-verbal a la teneur suivante:

« Se présentent:

- les

recourants E.________ et A.________, assistés de l'avocat Benoît Bovay;

- pour

la Municipalité de Saint-Sulpice (ci-après: la municipalité): Pierre-Yves

Brandt, municipal, assisté de l'avocat Christophe Misteli;

- pour

les propriétaires: G.________ et F.________, architecte, assistés de l'avocat

Christian Marquis.

L'audience débute dans le coin nord-est de la parcelle

n° 453. Le président indique que la présente audience a pour but de

constater la situation de la parcelle et de sa végétation (au sujet de laquelle

Me Bovay a produit deux pièces supplémentaires), ainsi que la typologie du

quartier, respectivement les toitures présentes dans le quartier (dès lors

qu'une des questions principales est l'intégration du bâtiment dans son environnement).

Me Bovay relève que l'intégration n'est pas vraiment le

problème dès lors que l'on sait que le quartier présente une architecture assez

hétéroclite. Pour les recourants, est important le respect du règlement et des

plantations qui sont protégées. Ils ne prétendent pas que l'architecture du

bâtiment projeté porterait atteinte à l'art. 86 LATC mais qu'elle porterait atteinte

au règlement communal qui exige une certaine forme de toiture. Ce sont

d'ailleurs la municipalité et les constructeurs qui ont fait valoir qu'il y

avait d'autres toitures de ce type, pour s'y référer.

Me Misteli s'étonne de l'abandon de cette argumentation basée

sur l'esthétique. Il invite le tribunal à aller voir les autres bâtiments

auxquels il est fait référence, et ce aussi par rapport à l'esthétique.

Me Bovay indique que ce n'est pas un grief qu'il a invoqué et

qu'il n'a pas cité l'art. 86 LATC. Il relève qu'en soi, l'architecture

du bâtiment projeté n'est pas conforme au règlement.

Me Marquis indique qu'il y a une pratique concernant ces

dispositions en matière de toiture qui va au-delà du quartier et par laquelle

la municipalité entend se réserver une marge d'appréciation pour

l'interprétation du règlement.

Le président relève qu'il n'a pas vu dans les écritures

l'invocation d'une pratique avec des exemples, et que la municipalité s'est

uniquement référée, dans son refus du premier projet, au bâtiment situé de

l'autre côté du chemin des Sauges au motif qu'elle avait autorisé précédemment

quelque chose avec une toiture similaire et qu'elle ne voulait pas renouveler cela.

Le président demande s'il existe une pratique, finalement.

Pierre-Yves Brandt explique que la municipalité essaye de

donner à la disposition règlementaire une lecture qui soit conforme à la

disposition, c'est-à-dire une règle de principe et un régime secondaire qui

peut s'appliquer si les circonstances le justifient. On ne se trouve donc pas

dans un système qui est strictement dérogatoire, où il faut des motifs

importants. Il s'agit d'un cadre plus souple. Il n'y a toutefois jamais eu de

ligne absolue. C'est vraiment au cas par cas. Le précédent projet avait été

refusé parce qu'il comportait onze pans de toits, ce qui était beaucoup. Le

second projet a suscité beaucoup de discussions. Il a été simplifié au niveau des

pans de toitures. La municipalité l'a jugé admissible car on était en-deçà de

ce qui n'était plus acceptable et parce que la configuration des lieux et

l'architecture le permettaient. Il est vrai qu'il y a d'autres exemples –

toutefois pas très nombreux – dans le village de toitures à pans multiples. Par

ailleurs, il convient de relever que les toits multiples sont surtout visibles

depuis le ciel, mais moins depuis le niveau du sol. Dans le second projet, le

nombre de pans principaux est réduit et il y a deux pans qui sont de simples

raccords et qui ont donc une importance visuellement modérée.

Au président qui lui demande si le projet auquel il était fait

référence dans la décision de refus du premier projet était celui qui est situé

de l'autre côté du chemin des Sauges, Pierre-Yves Brandt répond par

l'affirmative. Au président qui lui demande si ce qui différencie le bâtiment

sis de l'autre côté du chemin des Sauges et le nouveau projet est la diminution

du nombre de pans, Pierre-Yves Brandt répond que c'est effectivement l'élément essentiel.

Au président qui lui demande quels

éléments feraient que le projet pourrait devenir admissible pour les recourants,

Me Bovay répond qu'il faudrait démolir la villa d'abord - puisque de toute

façon elle doit l'être – puis construire à l'arrière de la propriété, de telle

façon que le parc qui est devant, avec ses magnifiques arbres, puisse être

sauvegardé. Il faudrait également simplifier la forme du bâtiment pour qu'elle

soit plus acceptable. Mais ce qui importe surtout est que ce bâtiment soit édifié

à la place de la villa existante pour sauvegarder toute la partie sud de la propriété.

L'objectif est que les arbres, protégés, soient protégés. Me Bovay a cité

dans son recours un arrêt par lequel le Tribunal cantonal puis le Tribunal

fédéral ont refusé que le constructeur procède de la manière dont veulent

procéder les constructrices ici, estimant que ce n'était pas un motif qui

permettait d'abattre des arbres protégés et que l'intérêt public à la

protection des arbres l'emportait sur l'intérêt privé du constructeur à

maintenir sa villa pendant les travaux.

Me Marquis relève que, comme le confirmera

F.________, l'espace au nord de la parcelle est nécessaire pour les services

communs du bâtiment. Il tient à compléter l'information donnée par la

municipalité selon laquelle le premier projet qui avait été refusé l'avait été uniquement

pour des questions de toiture; la forme du bâtiment était en effet strictement

identique par rapport au projet qui est en cause aujourd'hui. Enfin, il

souligne que les recourants ont critiqué dans leurs écritures le fait que le

projet contesté aurait des toitures plates, mais il remarque que l'immeuble des

recourants a des couvertures de balcons qui sont organisées sous forme de dalles

de même modèle que ce qui est proposé dans le projet.

F.________ explique que l'accès à la

parcelle n° 453 se situe au nord de la parcelle, qui, de plus, est une

partie plus élevée, ce qui nécessite un développement de rampe qui, pour

arriver à un niveau de terrain de parking, est assez important et qui a pour

effet de "pousser" le parking vers la partie sud/sud-est de la parcelle.

En outre, il convient de prévoir des places de parc pour visiteurs, une place

de jeux et un espace pour containers qu'il ne serait pas judicieux d'installer

tout au bout de la parcelle, mais plutôt au nord, proche de l'accès. Ces

éléments obligent à déplacer le bâtiment vers la partie sud de la parcelle.

Le président relève qu'il comprend que les places de parc pour

visiteurs et pour containers soient placées au nord mais il demande à F.________

pour quelle raison la place de jeux l'est à cet endroit. F.________ répond que c'est

pour préserver le dégagement sur l'ouest et le sud des appartements.

Me Bovay relève que les recourants ont acheté un appartement

dans leur bâtiment et qu'ils ne sont donc pas responsables du bout de toiture plate

qui recouvre le balcon du dernier étage, qui n'est, à son avis, pas

règlementaire. S'agissant de l'accès à la parcelle, il serait possible, même en

plaçant le bâtiment projeté plus au nord, de prévoir un accès adéquat au

parking souterrain. Par ailleurs, il n'y a aucun motif qui justifie d'installer

la place de jeux au nord plutôt qu'au sud. Enfin, la forme du bâtiment prévu ne

change en définitive pas grand-chose concernant le dégagement au sud pour les

recourants: que le bâtiment présente la forme prévue ou qu'il ait la forme

d'une barre, dans les deux cas, il bouchera le dégagement aux recourants. L'important

est son implantation. Les recourants souhaitent surtout que le parc avec ses

arbres soit préservé.

Me Marquis relève que si le projet devait être retiré vers le

nord, il aurait une hauteur plus importante, car on profiterait de la déclivité

au nord de la parcelle pour avoir une implantation plus élevée. Il n'est donc

pas certain que ce soit plus favorable aux recourants.

Me Bovay indique qu'il étudiera ça le moment venu en fonction

de ce que les constructrices feront pour adapter leur projet, mais il ne voit

pas pourquoi l'intérêt public à la protection des arbres devrait céder sur l'intérêt

commercial du vendeur qui souhaite rester pendant le temps des travaux dans sa

villa plutôt que de déménager pendant deux ans et revenir quand les travaux

seront terminés.

Au président qui lui demande si, au sujet des pièces qu'il

avait requises sur le rapport Minergie, il a déjà des déterminations à apporter

à la cour, Me Bovay indique que le document que Me Marquis lui a adressé n'est

pas tout-à-fait conforme au projet parce qu'il se prononce sur 54 panneaux

solaires alors que le projet en comporte 48. Me Bovay a soumis ce document à un

bureau d'expertise solaire qui conclut que la dernière variante est un peu plus

favorable que les autres du point de vue solaire mais que c'est toutefois

relativement comparable. Un bâtiment rectangulaire est donc plus efficient du

point de vue solaire.

Me Misteli relève que la casquette de la toiture du bâtiment

des recourants démontre que la pratique communale dérogatoire est assez large.

S'agissant des documents sur l'efficience des panneaux solaires, il vient de

les recevoir.

Le président pose des questions à F.________ sur les documents

sur l'efficience des panneaux solaires.

Les parties discutent de l'application de l'art. 18a LAT.

Me Bovay relève que la municipalité a indiqué ne plus vouloir

de "fragmentation" de toiture mais l'accepter finalement ici.

Pierre-Yves Brandt indique que le projet précédent était plus

"agité" que le projet actuel. Dans ce dernier, les corps de bâtiments

ont chacun deux pans, et il y a des petits "raccords" au milieu qui

sont nécessaires du point de vue architectural. Toutefois, ce qui est apparent pour

tout un chacun, c'est que ces toitures sont moins compliquées ou "agitées"

qu'elles ne l'étaient avant. Le projet a été accepté parce qu'il était allégé.

Me Bovay fait valoir que le projet est passé à huit pans au

lieu de douze dans le premier projet, ce qui reste beaucoup. Pierre-Yves Brandt

relève que sur les huit, deux sont des petits pans servant de "raccords",

et qu'esthétiquement, il n'y a donc pas de "fragmentation" comme le soutient

Me Bovay.

Me Misteli explique que, sur le plan juridique, on est

précisément dans le cadre où la municipalité a exercé son pouvoir

d'appréciation.

Pierre-Yves Brandt relève que le propriétaire a la liberté

d'organiser sa parcelle comme il le souhaite, et qu'ici, la toiture suit la

forme du bâtiment. Il y a d'autres bâtiments avec de telles formes dans le

village.

Au président qui lui demande confirmation qu'il ne ressort

pas des rapports sur les arbres que les recourants ont produits que des biotopes

seraient présents sur la parcelle, Me Bovay relève qu'il n'a pas encore eu le

temps de prendre pleinement connaissance de ces rapports, mais

qu'indépendamment de cela, les arbres ne devraient pas être abattus.

Me Bovay fait grief aux constructrices

de ne pas avoir pris en compte dans le calcul de l'IUS la surface des cages

d'escalier, alors que l'IUS prend en compte les surfaces de dégagement que sont

les escaliers. Par ailleurs, dans l'appartement supérieur, une porte permet

d'accéder depuis la mezzanine à une surface de 35 m2 qui n'est pas

non plus prise en considération alors qu'elle est éclairée par un velux et

donne sur une buanderie. Les recourants ont eu des échos de personnes

intéressées par l'appartement dont l'attention a été attirée par le vendeur sur

le fait qu'elles disposeraient ainsi d'un volume supplémentaire. F.________

explique qu'ils ont prévu l'accès à la buanderie par cet espace parce que sinon

la porte dans la buanderie condamnait un angle de la buanderie, mais que cette

conception est modifiable; il peut fermer la porte, mais il trouve dommage que le

propriétaire de cet appartement ne puisse pas disposer du grenier parce qu'on

ne lui fait pas confiance. G.________ relève que cette surface de grenier n'est

pas habitable: il n'est pas prévu de connexion de chauffage et le sol sera brut;

certes, le toit est isolé, mais on ne va pas enlever l'isolation du toit juste

sur cette pièce. Me Marquis demande au représentant de la municipalité si la

municipalité a une pratique pour prévenir cette problématique, récurrente dans

toutes les communes, des combles. Pierre-Yves Brandt indique que s'ils ont des

doutes, ils interviennent et demandent le cas échéant la réduction du degré

d'habitabilité des locaux, en travaillant sur les ouvertures ou les accès. Mais

ici, pour une telle surface avec un petit velux, ils ne vont pas intervenir.

A.________ quitte l'audience.

On se déplace au sud de la parcelle pour examiner

l'arborisation.

Le président demande les raisons pour lesquelles l'arbre dans

le coin sud de la parcelle sera abattu. F.________ explique que l'emprise du

sous-sol va un peu plus loin que le gabarit, et que, par conséquent, le

terrassement nécessaire pour faire le sous-sol s'approche beaucoup de l'arbre;

on toucherait les racines de l'arbre, ce qui ne permet pas de le conserver. Par

ailleurs, l'accès à la parcelle étant assez difficile, ils ont demandé un accès

depuis la parcelle voisine n° 452 à la municipalité (qui en est propriétaire),

qui passe par l'emplacement de l'arbre. Pierre-Yves Brandt indique que si

l'abattage de l'arbre est lié à l'accès, il est possible d'en discuter. F.________

explique que de toute façon il serait difficile de sauver l'arbre au vu de l'emprise

du terrassement prévu, qui risque d'être trop proche des racines. Il souligne

qu'il a essayé de trouver des solutions pour éviter d'abattre des arbres, que

ça n'est pas pour dégager de la vue sur le lac que les arbres qu'il est prévu

d'abattre au sud de la parcelle le seront car deux grands arbres sur la

parcelle voisine n° 515 masquent de toute façon la vue. Il indique être

ouvert à réfléchir à des solutions pour conserver les arbres. Il a produit un

plan schématique de l'emprise du terrassement à la municipalité pour montrer

que les arbres, même s'ils semblent être situés loin du bâtiment, seront

touchés. Le diamètre des racines est en général similaire à celui de la couronne

de l'arbre. Il produira au tribunal le plan des terrassements et le plan des

accès pendant le chantier.

Me Marquis indique que les propriétaires qui habitent actuellement

dans la maison sont trois générations (soit la grand-mère, la mère et la fille)

qui occuperont trois appartements dans l'immeuble prévu. Me Bovay relève que c'est

pour éviter aux propriétaires de devoir déménager pendant les travaux, soit par

pure convenance personnelle des propriétaires, que la maison sera conservée

jusqu'à ce que l'immeuble soit construit.

On se déplace sur la terrasse de l'appartement propriété d'E.________

et A.________ situé au rez du bâtiment ECA 1473 sis sur la parcelle n° 454.

On examine la vue sur la parcelle n° 453.

On se déplace sur la terrasse de l'appartement situé au

dernier étage du bâtiment. Me Marquis souligne qu'il n'y a pas de haie qui

présente des fonctions biologiques. Pierre-Yves Brandt indique que la zone à

bâtir de la commune n'est pas surdimensionnée, et que l'on se trouve dans une

zone de moyenne densité, qu'il est prévu de maintenir.

On redescend au pied du bâtiment ECA 1473. Le président

informe les parties que la cour souhaite aller voir certaines constructions

récentes dont les toitures sont à pans multiples, situées sur le territoire de

la commune. Les parties déclarent renoncer à s'y rendre avec la cour.

La parole n'étant plus demandée, le président informe les

parties que le tribunal leur adressera le procès-verbal de l'audience et impartira

un délai à F.________ pour produire le plan des terrassements et le plan des

accès pendant le chantier. Un délai sera ensuite imparti aux parties pour

adresser leurs déterminations au tribunal. Le tribunal délibérera par la suite

à huis clos et notifiera sa décision à chacune des parties sous la forme d'un

arrêt motivé.

L'audience est levée à 11 h. 10.

Le tribunal se rend à la rue du Bochet 50 (dont une photo aérienne

du bâtiment est produite par Me Marquis, en pièce 30). Le tribunal constate que

le bâtiment a trois branches et un toit à deux pans sur chaque corps.

Il se rend ensuite à la rue du Centre 38 (dont une photo aérienne

est produite par Me Marquis [dernière photo de la pièce 30 produite, promotion

de de Rham]). Le tribunal constate qu'une partie du toit du bâtiment est plate

(les toits des terrasses), mais qu'au centre du toit, le toit est à pans et

qu'il a plusieurs pans.

Il se rend enfin à la rue du Centre 117. Il constate que ce

bâtiment ainsi que celui qui est situé au nord présentent des toits à plusieurs

pans. »

Lors de l’audience, les recourants ont produit un

rapport d’expertise solaire établi le 22 avril 2021 par la société L.________, qui

conclut que la variante de bâtiment à deux pans de toiture et au faîte de toit perpendiculaire

au chemin des Sauges apportait le plus d’autarcie au bâtiment en termes de

production d’énergie électrique par le biais de panneaux solaires intégrés en

toiture qu’une installation multi-pans comme celle projetée.

G.

Le 11 juin 2021, la municipalité a indiqué ne pas avoir pas d’observation

sur le procès-verbal de l’audience.

Le 14 juin 2021, les constructrices ont déposé des observations

sur le procès-verbal de l’audience. Elles ont également notamment produit les pièces

suivantes:

- un

rapport complété du rapport intitulé « Etude de la production photovoltaïque

et de l’impact sur l’autoconsommation du bâtiment des Sauges 14 » établi

par la société H.________ le 19 avril 2021 que les constructeurs avaient adressé

au tribunal le 21 avril 2021;

- les

plans des terrassements et des accès prévus pour le chantier, dont il ressort

que les terrassement nécessaires pour construire le sous-sol du bâtiment empièteront

sur le diamètre des racines de trois des arbres protégés situés dans la partie sud

de la parcelle (le cèdre du Liban, situé dans le bord sud-ouest de la parcelle,

le cèdre de l’Atlas, situé dans le coin sud-est de la parcelle et le faux

cyprès doré, situé dans le bord nord-est de la parcelle), et qu’ils arriveront

à la limite du diamètre des racines du sapin situé dans le coin sud de la

parcelle;

- le

plan des surfaces prises en considération pour le calcul de l'indice d’utilisation

du sol (IUS).

Elles ont fait valoir qu’il ressortait de ce rapport

de H.________, plus détaillé que le premier, que la toiture avec des pans à

orientations multiples comme celle autorisée par la municipalité permettrait

d'obtenir un taux d'autoconsommation supérieur à celui que permettrait une

toiture à quatre pans. Elles ont également fait valoir que la cage d'escaliers

n'avait pas été prise en considération pour le calcul de l'IUS dès lors qu’elle

était ouverte sur l'extérieur, qu’elle pouvait donc être exclue de la comptabilisation

de la surface de plancher déterminante, y compris pour le palier du rez-de-chaussée

qui était également ouvert sur une façade, enfin que ces surfaces devaient être

considérées comme des surfaces utiles secondaires (SUS) selon la norme SIA 416.

Le 2 juillet 2021, les recourants ont sollicité des adjonctions

au procès-verbal. Ils ont également contesté les conclusions du rapport de H.________

produit par les constructrices et fait valoir qu’il ressortait du rapport d’expertise

établi le 22 avril 2021 par la société L.________ qu’ils avaient produit qu’une

autre implantation de bâtiment avec une toiture d'un seul tenant plein sud

serait plus efficiente du point de vue énergétique.

H.

Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie

de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision municipale levant les oppositions et accordant un permis de

construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les

exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art.

99 LPA-VD). Les propriétaires d’un bien-fonds voisin, destinataires de la

décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75

let. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les constructrices ont requis la production du dossier de l'autorité intimée

relatif au premier projet soumis à l'enquête publique et ayant abouti à un refus

du permis de construire sollicité.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst.;

RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003

(Cst.-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire

des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles

ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid.

9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241

consid. 2 p. 242, et les arrêts cités).

b) La réquisition formulée par les constructrices tend

semble-t-il à établir les étapes connues par le projet ainsi que les

différences entre la première et la seconde version. Les éléments présents au

dossier sont toutefois suffisants pour que le tribunal puisse procéder à

l'examen de la cause. La réquisition peut dès lors être rejetée.

3.

Les recourants font valoir qu’une implantation du bâtiment différente permettrait

le maintien de certains arbres protégés.

a) L'art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) prévoit

ce qui suit:

"1 Sont protégés

les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui

sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une

décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;

b. que

désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui

doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison

des fonctions biologiques qu'ils assurent."

Au niveau communal, le règlement communal sur la

protection des arbres (RPA), qui a été approuvé par la Cheffe du Département du

territoire et de l’environnement le 28 mai 2018 et qui est fondé sur les art. 5

let. b et 6 al. 2 LPNMS et sur son règlement d’application (art. 1 RPA), prévoit

à son art. 2 que sont protégés les arbres présentant un diamètre de 30 centimètres

ou plus, mesuré à 1 m 30 du sol. L'art. 3 RPA prévoit que l’abattage ou l’arrachage

des arbres protégés, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives ne peut être

effectué qu’avec l’autorisation de la municipalité. Une arborisation compensatoire

est prévue en cas d'autorisation d'abattage d'un arbre protégé (art. 5 RPA).

L'art. 6 LPNMS prévoit ce qui suit:

"1 L'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole traditionnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale

peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent

pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal

en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement

d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront

donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d'application

de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) prévoit les conditions d'abattage au sens de

l'art. 6 al. 3 LPNMS:

"1 L'abattage ou l'arrachage

des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par

la municipalité lorsque:

1. la

plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal

dans une mesure excessive;

2. la

plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3. le

voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4. des

impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage

ou de l'arrachage."

b) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées

tant à l'art. 6 LPNMS qu'à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité

doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance

l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de

l'administré à sa suppression (cf. arrêt CDAP AC.2018.0394 du 20 juin 2019

consid. 2c et les références citées). Pour statuer sur une demande d'autorisation

d'abattage et sur les oppositions éventuelles (cf. art. 21 RLPNMS), l'autorité

communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si

l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts

publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée

d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de

leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs.

Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la

planification locale, à la densification des constructions (cf. arrêts TF

1C_883/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.3; TF 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid.

4.5 et la référence citée); autrement dit, même si cela ne résulte pas

explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière

objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire

du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement

en vigueur (cf. arrêts CDAP AC.2019.0091 du 8 octobre 2019; AC.2017.0261 du 21

janvier 2019 consid. 2d; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1;

AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 5a; AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid.

7a/bb et les références citées).

Dans une affaire où il était prévu de construire,

sur un bien-fonds où était sise une villa qu’occupait le propriétaire, un

immeuble dans la partie de la parcelle libre de construction avant de démolir

la villa (celle-ci ne devant l’être qu’après la construction du nouveau bâtiment),

ce afin d’éviter au propriétaire de devoir déménager deux fois, et alors que la

construction du nouveau bâtiment entraînerait l’abattage de plusieurs arbres

protégés, la CDAP a jugé que la volonté de maintenir un bâtiment existant pendant

les travaux afin de permettre aux propriétaires de ne déménager qu'une seule

fois relevait de la convenance personnelle et n'entrait pas, ou de manière très

ténue, dans la pesée des intérêts à opérer en application de la LPNMS (arrêt CDAP

AC.2012.0379 du 4 novembre 2013, consid. 5a/aa, confirmé par arrêt du TF 1C_883/2013

du 10 juin 2014, consid. 3.3.

c) En l’espèce, selon le plan mis à l’enquête, onze

arbres seront abattus, dont cinq protégés, et neuf arbres ainsi que plusieurs

arbustes seront plantés à titre de compensation La municipalité justifie l’abattage

des cinq arbres protégés par l'implantation du bâtiment projeté et fait valoir

qu’ils seront compensés par cinq arbres majeurs d’essence indigène. Les

recourants produisent trois rapports qui, selon eux, relèvent le bon état

général et la vitalité de ces cinq arbres. Ils font valoir que le projet ne

prend pas suffisamment en considération le maintien de ces arbres et qu'il

serait possible de le modifier pour éviter d’y porter atteinte.

La parcelle a la forme d’un rectangle allongé dans

le sens nord-ouest – sud-est. Le terrain présente une légère pente descendante

dans sa partie nord et est plat sur le reste de la parcelle. La villa actuelle

(bâtiment ECA n° 499) est située à l’extrémité nord de la parcelle. Plusieurs

arbres sont plantés au sud de la parcelle. Le bâtiment projeté sera implanté au

milieu de la parcelle. Au nord, sont prévus l’entrée dans le parking souterrain,

les places de parc visiteurs, une place de jeux et un espace pour containers. La

villa actuelle sera maintenue pendant les travaux et sera démolie lorsque le

nouveau bâtiment aura été érigé. Les propriétaires, qui habitent actuellement

dans la villa, y resteront pendant les travaux et occuperont ensuite trois

appartements dans le nouveau bâtiment. Des cinq arbres qui sont protégés en

raison de leur diamètre supérieur à 30 cm et qui seront abattus, quatre

sont situés dans la partie sud de la parcelle. Il s’agit d’un sapin (dans le

coin sud de la parcelle), d’un cèdre du Liban (dans le bord sud-ouest de la

parcelle), d’un cèdre de l’Atlas (dans le coin sud-est de la parcelle) et d’un faux

cyprès doré (dans le bord nord-est de la parcelle). Bien que, mis à part le

cèdre du Liban, ces arbres ne se situent pas à l’endroit où le bâtiment prévu sera

implanté, ils seront toutefois quand même abattus dès lors qu’ils sont trop

proches du périmètre d’implantation pour pouvoir survivre aux travaux. Ainsi, au

sujet de l’imposant sapin (il présente en effet un diamètre du tronc supérieur

à 80 cm selon le rapport du 7 avril 2021 de K.________, au paragraphe

intitulé « Situation actuelle de l’arborisation ») qui est situé dans

le coin sud de la parcelle (soit relativement éloigné du périmètre d’implantation

du bâtiment prévu), l’architecte du projet a expliqué lors de l’audience du 27

avril 2021 qu’il ne pourra pas être conservé dès lors que les terrassement

nécessaires pour faire le sous-sol du bâtiment empièteront sur le diamètre des

racines. Les constatations que l’on peut toutefois faire au vu de ce plan des

terrassements (qui a été produit le 14 juin 2021) sont que si les terrassements

nécessaires pour construire le sous-sol du bâtiment empièteront sur le diamètre

des racines de trois des arbres protégés situés dans la partie sud de la

parcelle (le cèdre du Liban, le cèdre de l’Atlas et le faux cyprès doré), ils n’arriveront

cependant qu’à la limite du diamètre des racines du sapin.

Les constructrices justifient l’implantation du

bâtiment projeté au centre de la parcelle par le fait qu’au nord du bâtiment devront

être installés la rampe du parking souterrain, les places de parc pour

visiteurs, un espace pour containers et une place de jeux pour enfants. Or, s’il

est en effet justifié d’y placer la rampe du parking souterrain, les places de

parc pour visiteurs et un espace pour containers (dès lors qu’ils seront ainsi

proche de l’accès à la parcelle, lequel est au coin nord-est de celle-ci), on

peine par contre à comprendre que la place de jeux soit installée à cet endroit.

Une telle installation serait en effet plus adéquatement placée au sud de la

parcelle.

Il apparaît en définitive que l’implantation au

centre de la parcelle du bâtiment projeté ne soit justifiée que par la

nécessité de maintenir la villa pendant les travaux, afin de permettre aux

propriétaires de ne déménager qu'une seule fois. Par ailleurs, on constate qu’une

implantation du bâtiment projeté quelques mètres plus au nord-ouest de la

parcelle permettrait de maintenir au moins les trois arbres protégés plantés le

plus au sud (le sapin, le cèdre de l’Atlas et le faux cyprès doré). Ces

constatations, au regard de la jurisprudence citée ci-dessus - selon laquelle la

volonté de maintenir un bâtiment existant pendant les travaux, afin de

permettre aux propriétaires de ne déménager qu'une seule fois, relève de la

convenance personnelle et n'entre pas, ou de manière très ténue, dans la pesée

des intérêts à opérer en application de la LPNMS -, amènent à considérer que l'intérêt

privé des constructrices à pouvoir occuper la villa pendant les travaux doit

céder le pas devant l'intérêt public à conserver les trois arbres protégés

situés au sud de la parcelle.

d) Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que

l’autorisation d’abattage de trois arbres protégés a été accordée, ce qui

conduit à l'admission du recours et à l'annulation du permis de construire.

Cela étant, par économie de procédure et avant que le constructeur ne modifie ses

plans et présente un nouveau projet, il se justifie d'examiner si d'autres

griefs doivent être accueillis.

4.

Les recourants considèrent que le projet contrevient aux art. 6.1 et 6.2

RGATC car il prévoit huit pans de toiture et s'intègre mal dans l'environnement

bâti. Ces deux griefs étant liés à l'apparence de la construction projetée, il

convient de les examiner en même temps.

a) En droit vaudois, une règle générale sur l'esthétique

et l'intégration des constructions est prévue à l'art. 86 de la loi vaudoise du

4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11). Cet article dispose que la municipalité veille à ce que les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont

liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement

(al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité,

d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2).

L'art. 6.1 RGATC, qui reprend les principes fixés à

l'art. 86 LATC, a la teneur suivante :

"La Municipalité veille à la

qualité architecturale des constructions.

Lors d'une construction nouvelle

ou lors de transformations, la forme du bâtiment ou la nature de l'ouvrage est

conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le

quartier ou le paysage dans lequel elle s'insère.

Les constructions ou parties de

constructions qui, par leur forme, leur volume, leurs proportions, les

matériaux utilisés ou, d'une façon générale, leur architecture compromettent

l'harmonie des lieux ne sont pas admises."

Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique

ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les

zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités

dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en

harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne

tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en

premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités.

Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction

de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt

public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 363

consid. 3a p. 366 s.; plus récemment TF 1C_473/2019 du 17 juin 2020 consid.

3.4.3). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables,

qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction

(ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; plus récemment TF 1C_473/2019 précité,

ibidem).

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3

LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un

excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions

applicables. En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige

en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions

soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du

projet litigieux. A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des

objectifs poursuivis par la législation fédérale - au sens large - sur l'aménagement

du territoire (TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3 et les références).

b) L'art. 6.2 RGATC, qui est applicable à l'ensemble

du territoire communal, a la teneur suivante :

"TOITURES

Les toitures sont, pour l'essentiel,

à pans, dans la règle de 2 à 4 pans, de pentes identiques comprises entre 40 et

80 %. Certaines toitures ou parties de toitures peuvent cependant être plates

ou à très faible pente notamment :

-

pour les constructions basses ayant un statut d'annexe ou de dépendance,

-

pour les constructions enterrées ou en grande partie enterrées,

-

pour les réalisations d'utilité publique,

-

pour les bâtiments implantés dans la zone mixte, la zone mixte

arborée, ou dans la zone activités.

Pour des raisons d'unité ou d'harmonie,

la forme et l'orientation d'une toiture peuvent être imposées au propriétaire

d'une construction projetée.

Les règles applicables à la zone

village et aux constructions anciennes sont réservées."

Cette disposition a déjà fait l'objet d'un examen par

la jurisprudence. Le Tribunal fédéral s'est cependant concentré sur la question

de la forme des toitures autorisées par le règlement. Dans ce cadre, il a jugé

que celui-ci n'excluait pas d'autres formes de toitures que les toits à pans,

mais que cette possibilité se limite aux seuls toits plats ou légèrement en

pente. Il a relevé que ce régime n'était envisageable qu'en présence des cas

particuliers énumérés à l'art. 6.2 al. 2 RGATC, liste qui n'est pas exhaustive.

Les exemples impliquent néanmoins que les autres types de toitures doivent en

principe être réservés à des constructions dont l'impact est limité, ce qui

n'était objectivement pas le cas de l'immeuble d'habitation de huit

appartements en PPE, situé en zone de moyenne densité, objet de l'arrêt (arrêt TF

1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2.2).

Les prescriptions relatives à la forme du toit d'une

construction visent essentiellement à assurer l'intégration architecturale d'un

bâtiment dans son environnement et relèvent ainsi d'un intérêt local pour la préservation,

duquel la commune bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TF

1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2.2).

c) Au sens de l'art. 13.1 RGATC, la zone de moyenne

densité est affectée à l'habitation et aux activités ou usages compatibles avec

l'habitation.

d) Les communes vaudoises jouissent d'une autonomie

reconnue par la jurisprudence lorsqu'elles définissent par des plans,

l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions

(art. 139 Cst.-VD; cf. notamment ATF 146 II 367 consid. 3.1.4). L'art. 86 al. 1

LATC confie à la municipalité le rôle de veiller à l'aspect architectural et

l'intégration des constructions dans l'environnement. Le droit cantonal ne

contient aucune disposition définissant l'orientation ou l'aspect des toitures.

Ces domaines ressortissent par conséquent du droit communal qui, dans cette

mesure, peut être qualifié d'autonome (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 et les

références citées). Lorsque, statuant sur une demande d'autorisation de construire,

l'autorité communale interprète son règlement en matière de police des

constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une

liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours

contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Une autorité de recours ne peut

ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou

remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation

(Heinz Aemisegger/Stephan Haag, in Commentaire pratique LAT: Autorisations de

construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 84 ad art. 33 LAT).

Elle ne doit cependant pas seulement intervenir lorsque l'appréciation de

l'instance précédente est insoutenable, auquel cas l'étendue de son pouvoir d'examen

s'apparenterait à un contrôle limité à l'arbitraire, ce qui serait contraire à

l'art. 33 al. 3 let. b LAT (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; ATF 145 I 52 consid.

3.6 p. 58). Conformément aux art. 46 et 49 Cst., l'autorité de recours doit en

particulier sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient

au droit supérieur (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 et les références citées; ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 59). Sur des éléments susceptibles de heurter le droit

supérieur, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa décision (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 et les références citées). Le contrôle de

l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant

principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération

adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton,

doit être imposée par un contrôle strict. L'autorité intervient ainsi non seulement

lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi

lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère

communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 58 s.; Aemisegger/Haag,

ibidem).

e) En l'espèce, sont litigieuses les questions de

savoir si le nombre de pans de toit prévu est conforme au règlement communal, et

si ce règlement empêche une forme de bâtiment telle que celle prévue, et ses

conséquences.

f) Dans son arrêt 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 précité,

le Tribunal fédéral a jugé que la norme n’excluait pas d’autre forme de toiture

que des toits à pans, mais que cette possibilité se limitait aux seuls toits

plats ou légèrement en pente. Il a relevé que ce régime n’était envisageable

qu’en présence des cas de l’art. 6.2 al. 2, liste qui n’est pas exhaustive, que

toutefois les exemples impliquaient que les autres types de toitures soient

réservés à des constructions dont l'impact est limité.

g) En l’espèce, le bâtiment projeté a trois corps de

bâtiments disposés en Y et un toit de huit pans, soit deux pans par corps de

bâtiments et deux petits pans de raccord. L'art. 6.2 RGATC dispose que « les

toitures sont, pour l’essentiel, à pans, dans la règle de 2 à 4 pans. » Le

Tribunal fédéral n’a pour sa part pas examiné la question de savoir en quoi l’expression

« dans la règle » consistait. Or, cette expression signifie qu’il y a

des exceptions possibles. Par ailleurs, ne prévoir que deux à quatre pans

revient à ne considérer comme possibles que des bâtiments rectangulaires. Or,

dès le moment où est envisagée une forme de bâtiment plus complexe, il convient

de concevoir ce qui est prévu dans le cas présent, soit un plus grand nombre de

pans. Par ailleurs, le règlement n’interdit pas plusieurs corps de bâtiment pour

un bâtiment.

Il apparaît par conséquent que l’interprétation par

la municipalité de son règlement n’est pas arbitraire dans la mesure où la

question du nombre de pans est liée à la forme du bâtiment. Par ailleurs, on

relève qu’ici, la forme n’est pas exceptionnelle et qu’il existe d’ailleurs sur

le territoire de la commune des bâtiments présentant des formes particulières,

avec plusieurs corps de bâtiments, comme l’a constaté le tribunal lors de l’inspection

locale du 27 avril 2021. Le projet des constructrices ne pose donc pas de

problème particulier au niveau de l’esthétique et de l’intégration et l’on ne saurait

suivre les recourants lorsqu’ils soutiennent que le nouveau bâtiment ne s’intégrera

pas. En tous les cas, la municipalité n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation

dont elle dispose en la matière.

h) Les griefs des recourants doivent dès lors être rejetés.

5.

Les recourants font grief au projet de comporter de larges parties de

toiture plates alors que l'on ne se trouve pas dans les cas particuliers listés

à l'art. 6.2 RGATC permettant une dérogation.

a) L'art. 6.2 RGATC, qui est applicable à l'ensemble

du territoire communal, a la teneur suivante:

"TOITURES

Les toitures sont, pour

l'essentiel, à pans, dans la règle de 2 à 4 pans, de pentes identiques

comprises entre 40 et 80 %. Certaines toitures ou parties de toitures peuvent

cependant être plates ou à très faible pente notamment :

-

pour les constructions basses ayant un statut d'annexe ou de

dépendance,

-

pour les constructions enterrées ou en grande partie enterrées,

-

pour les réalisations d'utilité publique,

-

pour les bâtiments implantés dans la zone mixte, la zone mixte

arborée, ou dans la zone activités.

Pour des raisons d'unité ou

d'harmonie, la forme et l'orientation d'une toiture peuvent être imposées au

propriétaire d'une construction projetée.

Les règles applicables à la zone

village et aux constructions anciennes sont réservées."

Comme déjà relevé ci-dessus, cette disposition a fait l'objet

d'un examen par la jurisprudence, et le Tribunal fédéral a jugé que le

règlement communal n'excluait pas d'autres formes de toitures que les toits à

pans, mais que cette possibilité se limite aux seuls toits plats ou légèrement

en pente. Il a relevé que ce régime n'était envisageable qu'en présence des cas

particuliers énumérés à l'art. 6.2 al. 2 RGATC, liste qui n'est pas exhaustive.

Les exemples impliquent néanmoins que les autres types de toitures doivent en

principe être réservés à des constructions dont l'impact est limité, ce qui

n'était objectivement pas le cas de l'immeuble d'habitation de huit appartements

en PPE, situé en zone de moyenne densité, objet de l'arrêt (arrêt TF 1C_92/2015

du 18 novembre 2015 consid. 3.2.2).

b) En l’espèce, il est admis

que les toits plats sont prohibés par la règlementation communale s’ils ne

concernent pas une construction pouvant bénéficier d’une autorisation au sens de

l’art. 6.2 RGATC. Dans le cas du bâtiment projeté ici, toutefois, ne sont plates

que des parties du toit, plus précisément celles protégeant les balcons et l’escalier

(qui dessert les étages). Le représentant de la municipalité a qualifié ces couvertures

de balcons de « casquettes » de toiture. Les constructrices contestent

que l’on puisse considérer que ces grandes surfaces plates fassent

partie de la toiture, qu’en effet, il s’agit des couverts des loggias qui sont distincts

de la toiture elle-même. Selon elles, rien dans le règlement communal ne

proscrit la dalle de couverture sur les différentes loggias, y compris celles

du dernier étage.

Lors de l’audience, le tribunal et les parties ont

pu constater que le bâtiment dans lequel les recourants possèdent un appartement

a des couvertures de balcons qui sont organisées sous forme de grandes dalles de

même modèle que ce qui est prévu dans le projet. Le tribunal a également

constaté que le bâtiment sis à la rue du Centre 38, dont le toit est à pans, comportait

aussi de grands toits de terrasses plats.

Il convient dès lors d’établir si les

surfaces de toiture plates qui recouvrent les balcons et l’escalier font partie

du toit.

c) Le règlement communal ne définit pas les notions

de "toit" ou de "toiture". La jurisprudence n'a pas davantage

défini de critères applicables à cet égard en l'absence de dispositions

communales, comme elle l'a fait, par exemple, s'agissant de la prise en compte

de balcons dans le calcul du COS (cf. arrêt AC.2008.0025 du 29 avril 2009

consid. 3b et les références). Dans ces conditions, il convient d'examiner si

l'appréciation de l'autorité intimée est fondée sur des critères objectifs ou

apparaît au contraire insoutenable, étant précisé qu'elle bénéficie dans ce

cadre d'une certaine latitude de jugement (cf. arrêt AC.2009.0112 du 11 février

2010 consid. 3c et les références).

Dans sa conception usuelle (Dictionnaire "Le Petit

Robert", éd. 2010), un toit est une surface supérieure d'un édifice, inclinée

ou horizontale, respectivement un agencement approprié de matériaux recouvrant

une construction et la protégeant contre les intempéries; la toiture est

l'ensemble constitué par la couverture d'un édifice et son armature.

d) En l’espèce, les parties de toit

plates litigieuses ne sont certes que des protections de balcons et d’escalier,

mais le tribunal a pu constater, en observant l’immeuble des recourants et le

bâtiment sis à la rue du Centre 38, que lorsque l’on regarde ces bâtiments de

l’extérieur, ces grandes dalles ont un impact notable sur la perception du volume

bâti et ne peuvent donc être distinguées, soit en termes strictement

fonctionnels, soit en termes d'expression architecturale, des autres éléments

de toitures présents. Il convient donc de considérer que ces couvertures plates

de balcons et d’escalier sont des parties du toit. Elles sont, dès lors que l’on

ne se trouve pas dans le cas d’une construction dont l'impact est limité, prohibées.

On relève au surplus que le Tribunal fédéral a exclu un pouvoir dérogatoire de

la municipalité sur cette question.

e) C’est dès lors à tort que la municipalité a

autorisé ces parties de toit plates.

6.

Les recourants font grief à la municipalité de ne pas avoir inclus dans

le calcul de la surface bâtie la surface de l’escalier qui dessert les étages

et celle d’un local situé dans les combles.

a) L'art. 13.2 RGATC fixe, dans la zone de moyenne

densité, l'indice d'utilisation du sol (IUS) à 0,45. L’IUS est le rapport entre

la somme des surfaces de plancher déterminantes et la surface de terrain

déterminante. Selon l’art. 3.2 RGATC, l'indice d'utilisation du sol détermine

la surface brute de plancher habitable ou utilisable maximum – surface de plancher

déterminante (SPd). Cette disposition précise que la surface des balcons, loggias

et terrasses, quelles que soient leurs dimensions, n’est pas prise en compte

dans le calcul de la surface de plancher déterminante.

b) aa) S’agissant de l’escalier, tout d’abord.

bb) Il ressort de la légende accompagnant le plan

des surfaces prises en considération pour le calcul de l'IUS ce qui suit:

Surface parcelle : 2'295.00 m2

CUS max 0,45 = 1'032.75 m2

Bonus Minergie 5% = 51.63 m2

SPd max = 1'084.38 m2

SPd :

Rez-de-chaussée 356.86 m2

1er étage 356.86 m2

2ème étage 352.36 m2

Mezzanine 17.70 m2

Total 1'083.78 m2

Il est précisé que la surface de la cage d’escalier

desservant les étages n’est pas comptabilisée dans la surface de plancher

déterminante au motif que celle-ci est « ouverte ».

Les recourantes ont à nouveau fait valoir cet argument

dans leurs écritures pour justifier que la surface de la cage d’escalier n’a

pas été comptabilisée dans la surface de plancher déterminante: soit qu’elle

serait « ouverte sur l’extérieur », y compris le palier du rez-de-chaussée

qui serait ouvert sur une façade.

cc) Selon la jurisprudence, les communes peuvent

préciser dans leur règlement communal quels sont les éléments à prendre en

considération dans la surface bâtie pour le calcul du coefficient d'occupation

du sol ou pour la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété.

Cela leur laisse la possibilité d'exclure du calcul certains éléments de

construction tels que, comme en l'occurrence, les balcons, les loggias et les terrasses.

Un élément de construction d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul du

coefficient d'occupation du sol (COS) ou dans le calcul de la longueur du

bâtiment s'il est de dimensions réduites, conserve un caractère accessoire dans

ses fonctions par rapport au bâtiment principal et dans ses effets sur son aspect

ou son apparence extérieure (arrêt CDAP AC.2012.0054 du 6 mars 2013). En

général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui

est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en

considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol et de la distance

à respecter entre bâtiments et limites de propriété (arrêts CDAP AC.2012.0054

précité; AC.2009.0253 du 3 août 2010 et les références; AC.2008.0149 du 12 août

2009). Le Tribunal a jugé que, de manière générale, les escaliers à l'air libre

constituaient en principe non pas un élément de la construction, mais un

aménagement extérieur, et devaient ainsi être traités de la même manière que les

perrons ou rampes d'accès etc., qui peuvent prendre place dans les "espaces

de non-bâtir" (arrêts CDAP AC.2006.0185 du 19 janvier 2007; AC.2000.0205

du 20 mai 2003; AC.1998.0051 du 7 septembre 1998). Dans un arrêt AC.2011.0022

du 20 octobre 2011, le tribunal a cependant retenu, s'agissant d'un escalier

ouvert permettant d'accéder par l'extérieur depuis le terrain naturel jusqu'au

deuxième étage, qu'il constituait un élément à part entière du bâtiment projeté

en raison du fait que la profondeur de cet élément en saillie atteignait 2,50 m

et s'avérait donc plus imposant que ceux dont il était question dans les arrêts

précités, d'une part, et en raison du fait, d'autre part, qu'il constituait

l'escalier principal de l'immeuble, même si cet accès demeurerait secondaire vu

l'existence d'un accès principal par ascenseur. Le tribunal a également jugé,

dans un arrêt AC.2015.0243 du 30 mai 2016, que des escaliers extérieurs

construits autour d’un noyau central ouvert, enserrés par les villas qu’ils

desservaient, si bien qu’ils étaient fermés sur trois côtés, et dont les

paliers d’accès aux logements étaient couverts, constituaient de véritables

éléments de la construction, assimilés à des coursives, occupant une surface de

4,74 m2 chacun, qui devaient compter dans la surface bâtie. Enfin, dans

un arrêt AC.2014.0365 du 4 décembre 2015, le tribunal a considéré qu'un

balcon destiné à permettre l'accès au logement dans les étages supérieurs

devait être considéré comme un élément indispensable du bâtiment et constituait

une coursive qui devait respecter la distance aux limites.

dd) En l'espèce, l’escalier litigieux est placé au nord

du bâtiment, dans un angle que forment les façades de deux branches du Y que

forme le bâtiment. Il dessert les différents étages. Si la cage d’escalier peut

certes être qualifiée d’« ouverte » dès lors qu’elle présente, sur ses

deux autres faces que les façades du bâtiment contre lesquelles elle est placée,

des ouvertures non vitrées, elle n’est toutefois pas une construction à l’air

libre. Elle est par ailleurs couverte à son sommet (par une dalle en béton horizontale).

Elle constitue enfin un volume qui n’est pas négligeable puisqu’il ressort des

plans d’étages que la surface intérieure de l’escalier est de 11,7 m2

(11,5 m2 au rez-de-chaussée). Elle constitue ainsi un véritable

élément de la construction, dont la surface doit être prise en compte dans la

surface bâtie.

c) S’agissant du local situé dans les combles.

aa) Les recourants critiquent le fait que n’ait pas

été prise en considération, dans le calcul de la surface de plancher déterminante,

la surface d’un local, de 35,3 m2, situé dans les combles. L’accès à

ce local se fait par une porte depuis la mezzanine située dans l’appartement

situé au deuxième étage, et une porte permet d’accéder depuis ce local à une

buanderie. Les recourants considèrent qu’au vu de l’accès direct à la buanderie,

ce local (qualifié de « grenier » sur les plans) pourrait être

utilisé comme local habitable.

bb) Pour déterminer si un local doit être pris en

considération dans l’IUS, il convient de déterminer s'il est habitable. A cet

égard, la jurisprudence a précisé que la seule intention subjective des

constructeurs ne jouait pas un rôle décisif (arrêts AC.2015.0336 du 2 juin 2016

consid 4c/bb; AC.2009.0039 du 24 août 2009 consid. 5b). Il convient plutôt

de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus permettent aisément de

rendre ces surfaces habitables (ATF 108 lb 130; arrêts AC.2020.0078 du 25 mars

2021 consid. 2b/aa et AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 5e et AC.2011.0192

du 14 mars 2012 consid. 5a).

Dans le cadre de cet examen, il convient dans un

premier temps de déterminer si les conditions d'éclairage et d'accessibilité

permettent objectivement une utilisation à des fins d'habitation (AC.2015.0336

précité consid 4c/bb). Il y a lieu en particulier de vérifier si les locaux

prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation

cantonale, notamment en ce qui concerne l'éclairage et la hauteur des pièces

habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne

suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure

qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera

vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité. Le

tribunal de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'un réduit comportant deux

armoires, apparaissant comme un dressing-room, est une surface habitable

(AC.2005.0199 du 3 novembre 2006 consid. 6b; voir également arrêt AC.2015.0087

du 9 février 2016 consid. 3b).

De même, selon la jurisprudence de la CDAP, un local

en sous-sol dont la hauteur est insuffisante pour servir à l'habitation mais

qui est isolé, accessible aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur et

équipé d'ouvertures permettant une aération et un éclairage suffisants doit

être considéré comme pièce habitable comptant dans le calcul du coefficient

d'utilisation du sol. Il en est de même du local de douche adjacent et du couloir

d'accès desservant aussi bien des pièces non habitables que des pièces habitables

(AC.2009.0039 du 24 août 2009).

Par ailleurs, il a été jugé que la création dans le

garage d'un atelier de bricolage non professionnel était, au vu des

circonstances, un local habitable. La vision locale avait en effet démontré

qu'il s'agissait sans nul doute possible d'une pièce habitable [modification d'une

fenêtre et remplacement de la porte déroulante du garage par une porte-fenêtre;

sol dallé et installation de chauffage; mur, fraîchement remonté, supprimant la

liaison avec l'habitation] (arrêt du Tribunal administratif du 3 novembre 2006

dans la cause AC.2005.0199).

cc) En l’occurrence, le représentant des constructrices

a indiqué à l’audience que ce grenier était considéré comme non habitable car il

n’était pas prévu de connexion de chauffage, que son sol resterait brut, enfin que

son plafond comportait une isolation uniquement parce que l’entier du toit était

isolé.

Pour sa part, le représentant de la municipalité a

indiqué que la municipalité avait pour pratique, en cas de doutes sur le

caractère habitable de combles, d’intervenir et de demander la réduction du

degré d'habitabilité des locaux en travaillant sur les ouvertures ou les accès.

Il a relevé que dans le cas présent, au vu du caractère brut du volume et du

faible éclairage dont le local disposerait du fait de la taille de l’ouverture par

rapport à la surface, la municipalité n’interviendrait pas.

dd) En l’espèce, le tribunal estime que ce local de

35,3 m2 peut être considéré comme non habitable. Les recourants, qui

affirment qu'il serait aisé de le rendre habitable ultérieurement, ne peuvent être

suivis. Il s’agit certes d’une pièce qui est interne au logement, mais elle

sera brute, non chauffée, avec une luminosité extrêmement limitée (car munie

uniquement d’une tabatière). Certes, le fait que l’accès se fera par une porte

(et non par une trappe, par exemple) amène à le considérer comme un cas limite.

L’appréciation de la municipalité n'est toutefois pas critiquable sur ce point.

C’est dès lors à juste titre qu’a été soustraite du calcul de la surface de plancher

déterminante la surface de ce local.

7.

Il résulte des considérants que le recours doit être admis et la

décision de la municipalité, délivrant un permis de construire et levant l’opposition,

annulée.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure

met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs

autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en

principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique

dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts

CDAP AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 15; AC.2017.0009 du 9 février 2018

consid. 12).

En l'espèce, les frais sont mis à la charge des

constructrices. Ces dernières verseront en outre des dépens aux recourants, qui

ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 15 juillet 2020, levant

l’opposition des recourants et délivrant le permis de construire, est annulée.

III.

Un émolument judicaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge

des constructrices.

IV.

Les constructrices verseront aux recourants une indemnité de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2021

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.