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Décision

AC.2020.0269

CDAP - AC.2020.0269 - 2021-08-02 - A._____, B._____/Municipalité de Lausanne

2 août 2021Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 août 2021

Composition

M. André Jomini, président; M. Philippe Grandgirard et

Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourantes

1.

A.________, à ********,

2.

B.________ ,à ******** ,

toutes deux représentées par Me Jérôme BENEDICT,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne,

représentée par Me Robert LEI RAVELLO, avocat à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A._______ et B._______ c/ décision de la

Municipalité de Lausanne du 27 juillet 2020 (transformations intérieures en vue

du changement d'affectation de bureaux et dépôts en salles d'exposition

d'art, parcelles nos 18000 et 5846, CAMAC n° 182868).

Vu les faits suivants:

A.

A._______ et B._______ sont copropriétaires en ville de Lausanne de deux

parcelles contiguës, portant au registre foncier les numéros 5846 et 18000. Il

se trouve sur chacune de ces parcelles un bâtiment principal (nos

ECA 139 et 142, respectivement ; désignation au RF : habitation avec

affectation mixte) et une annexe à l’arrière (nos ECA 13980b et 13980a,

respectivement ; désignation au RF : bâtiment commercial). Les

bâtiments principaux font partie d’une lignée de bâtiments construits selon l’ordre

contigu le long de l’avenue Louis-Ruchonnet. Les annexes ou bâtiments

secondaires font aussi partie d’une lignée de bâtiments implantés à l’arrière en

limite de propriété.

Les deux bâtiments principaux (avenue Ruchonnet 6-8)

ont été construits en 1904. A cette époque, des annexes avaient été édifiées à

l’arrière, sur un niveau (lessive, étendage). Ces annexes ont ultérieurement été

démolies et remplacées par des bâtiments de deux niveaux, destinés à servir de

dépôts; le permis de construire avait été délivré par la Municipalité de

Lausanne pour ce projet le 30 juillet 1959.

Actuellement, les parcelles nos 5846 et

18000 sont classées dans la zone urbaine du plan général d’affectation de la

commune (PGA). Cette zone est affectée à l’habitation, au commerce, aux

bureaux, à l’artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi qu’aux

équipements destinés à l’enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux

loisirs, au tourisme et au délassement (art. 95 du règlement du PGA [RPGA]).

B.

Le 26 juin 2019, les deux sociétés propriétaires des parcelles précitées

ont adressé au Service de l’urbanisme de la ville de Lausanne une demande de

permis de construire pour un "changement d’affectation de bureaux et dépôts

en salles d’exposition d’art". Les locaux concernés se trouvent dans

les bâtiments principaux, au rez inférieur (au niveau de la rue) et au rez

supérieur, et dans les bâtiments secondaires des immeubles Ruchonnet 6-8. Il s’agit

de créer des locaux pour accueillir une galerie d’art, ce qui implique, d’après

les plans, la démolition d’une dalle dans les bâtiments principaux (création d’une

double hauteur, entre les deux niveaux) ainsi que dans un des bâtiments

secondaires.

Le projet a été mis à l’enquête publique du 17

janvier au 17 février 2020. Il n’y a pas eu d’oppositions.

C.

Par une décision datée du 27 juillet 2020, la municipalité a refusé d’accorder

le permis de construire requis, en se fondant sur l’art. 39 du règlement du 19

septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les

constructions (RLATC ; BLV 700.11.1) et sur l’art. 73 RPGA. La motivation

de cette décision est en substance la suivante :

Le bâtiment secondaire n° 13980b est implanté sur la

limite de propriété, sur trois côtés. Il comporte dès l’origine des surfaces

non habitables et il s’agit d’une dépendance au sens de l’art. 39 RLATC, ne pouvant

en aucun cas servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle. Son changement

d’affectation, de local de dépôt/stockage (affectation conforme) en salle d’exposition

d’art (affectation non conforme), ne peut pas être autorisé, car une dépendance

au sens de l’art. 39 RLATC ne peut pas accueillir de surface utile (un local, dans

cette annexe, destiné à accueillir le public de la galerie d’art projetée dans

les bâtiments principaux est une surface utile). Quant aux transformations

intérieures des bâtiments principaux, elles ne peuvent pas non plus être autorisées

parce que la création d’une double hauteur, avec la démolition de la dalle,

porte une atteinte sensible à leur structure. Comme ces deux bâtiments ont

obtenu la note *3* lors du recensement architectural, de telles transformations

peuvent être interdites sur la base de l’art. 73 RPGA ; elles ont du reste

fait l’objet d’un préavis défavorable de la déléguée communale à la protection

du patrimoine.

La décision municipale indique en outre que les autorisations

cantonales spéciales nécessaires ont été délivrées (synthèse CAMAC n° 182868 du

11 mars 2020).

D.

Agissant le 14 septembre 2020 par la voie du recours de droit

administratif, A._______ et B._______ demandent à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) de réformer la décision de la

municipalité du 27 juillet 2020 en ce sens que les permis de construire et

autorisation de changement d'affectation requis sont délivrés, ordre étant

ainsi donné à la municipalité de les notifier immédiatement. A titre

subsidiaire, elles concluent à l'annulation de la décision de la municipalité

et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 10 décembre 2020, la municipalité

conclut au rejet du recours.

Les recourantes ont répliqué le 26 avril 2021, en confirmant

leurs conclusions.

E.

La Cour a procédé à une inspection locale le 31 mai 2021.

F.

La CDAP avait par ailleurs rendu le 18 octobre 2018 un arrêt dans une cause

introduite par un recours des deux actuelles recourantes contre une décision de

la municipalité du 27 avril 2017 rejetant une demande d’autorisation pour un changement

d’affectation des bâtiments secondaires n° ECA 13980a-b (cause AC.2017.0205).

Cette demande portait sur la régularisation de l’exploitation d’un salon de

massage. Or, pour la municipalité, l’exercice d’une activité professionnelle

dans ces locaux (dépôts) n’aurait pu être autorisée que si des surfaces

habitables avaient existé depuis au moins 20 ans, ce qui n’avait pas été

démontré (faits, let. C). Par cet arrêt, la CDAP a rejeté le recours dans la

mesure où il n‘était pas devenu sans objet (ch. I du dispositif) et elle a

confirmé la décision de la municipalité (ch. II). La CDAP a considéré que le

recours était devenu sans objet parce que le projet d’exploiter un salon de

massage avait été abandonné en cours de procédure (consid. 1). Au consid. 2, il

a été retenu ce qui suit : "il n’est pas contesté que les locaux compris

dans les bâtiments secondaires […] peuvent être affectés en locaux

commerciaux (dépôts, caves, entrepôts etc.) en lien – ou non – avec les bâtiments

principaux et faire l’objet de baux commerciaux distincts ou non. En revanche,

en l’état, ces locaux ne sauraient servir à l’habitation ou au travail sédentaire ".

Le motif de cette restriction d'utilisation est le non-respect d’exigences de

salubrité (cf. art. 27 et 28 RLATC, hauteur et éclairage des locaux), comme

cela ressort du procès-verbal d’une inspection locale, reproduit dans l’arrêt

(let. F).

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, qui refuse un permis de

construire (cf. art. 114 et 115 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]), peut

faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens

des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Les propriétaires des immeubles concernés ont qualité

pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les autres

conditions de recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Les griefs des recourantes visent d’abord le refus d’autoriser les

transformations intérieures dans les bâtiments secondaires avec pour l'un d'eux,

d'après la décision attaquée, un changement d'affectation. Elles contestent que

ces annexes soient des dépendances au sens de l’art. 39 RLATC. Cela étant, les recourantes

font valoir que l’utilisation qu’elles veulent faire des bâtiments secondaires

est compatible avec l’art. 39 al. 2 RLATC. Il n’a jamais été question d’exercer

dans les bâtiments litigieux (à l’arrière) une activité professionnelle permanente,

au contraire de ce qui est prévu en front de rue. Ces locaux sont destinés

uniquement au stockage et à des expositions occasionnelles (pour le bâtiment n°

13980b). Les activités permanentes de la galerie (présentations d'œuvres en

dehors des expositions temporaires, bureaux, réception de clients) ne sont

prévues que dans les bâtiments principaux en front de rue.

a) Le projet litigieux consiste, d'après les plans,

à réaliser certains aménagements intérieurs dans les deux bâtiments secondaires:

dans le premier (n° 13980a), il s'agit de la création d'un réduit et d'un

local de dégagement au niveau inférieur, le solde demeurant un espace de

dépôt/stockage; dans le second (n° 13980b), il est prévu de créer un local WC

de 4 m2 et de supprimer la dalle séparant les deux niveaux pour

créer un local d'exposition de 70 m2 avec double hauteur.

Dans la décision attaquée, il est essentiellement

fait référence aux modifications prévues dans le bâtiment n° 13980b. La

municipalité expose que ce bâtiment secondaire est implanté sur la limite de

propriété sur trois côtés. En effet, à l'est et à l'ouest, il est contigu à

d'autres bâtiments secondaires de la même rangée; au nord, il est très proche de

la limite de la parcelle voisine n° 5843, où le niveau du terrain aménagé, avec

un mur de soutènement, correspond approximativement au niveau du toit du

bâtiment n° 13980b.

b) Dans la zone urbaine, l'ordre contigu est

obligatoire (art. 96 RPGA) mais les façades qui ne sont pas sur la limite des

constructions doivent être à une distance minimale de 6 m des limites de

propriété (art. 98 al. 1 RPGA). Vu l'implantation du bâtiment secondaire concerné

à moins de 6 m, sur trois côtés, des limites de la parcelle, la municipalité

estime qu'il n'est pas conforme à la règle de l'art. 98 RPGA. Ce bâtiment est

en d'autres termes implanté dans les "espaces réglementaires" entre

bâtiments et limites de propriété, ce qui implique qu'il ne pourrait être

autorisé, en fonction du droit actuellement en vigueur (LATC et RLATC applicables

dès 1987, RPGA dès 2006), que sur la base de l'art. 39 RLATC. Les alinéas 1 et 2

de cette disposition ont la teneur suivante:

"1 A défaut

de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments

ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend

des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne

avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment

principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour

deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à

l'habitation ou à l'activité professionnelle."

L’arrêt AC.2017.0205 du 18 octobre 2018 ne traite pas

la question de savoir si les bâtiments secondaires litigieux sont ou non des dépendances

au sens de l’art. 39 RLATC, car cela n'était alors pas décisif. Dans la

présente affaire, il convient en revanche de traiter cette question.

En l'occurrence, on constate que le bâtiment n° 13980b

n'est pas une construction distincte du bâtiment principal n° 139 et sans

communication interne avec celui-ci. Cette communication interne existe actuellement

et elle était prévue sur les plans de 1959, les nouveaux dépôts à construire à

l'arrière des bâtiments principaux étant conçus pour être directement accessible.

Le volume du bâtiment secondaire litigieux est certes nettement moins important

que celui du bâtiment principal, qui a quatre étages et un attique au-dessus

des rez inférieur et supérieur; mais avec ses dimensions – une emprise au sol

d'environ 75 m2, avec une hauteur totale de plus de 5 m –, il est

sensiblement plus grand qu'un garage particulier pour deux voitures (35 à 40 m2

au sol, sur un niveau) ou qu'un réduit de jardin. Au regard des exemples cités

à l'art. 39 al. 2 RLATC, ce bâtiment secondaire n'est pas un bâtiment de peu

d'importance. Il serait par ailleurs discutable de considérer que le bâtiment

n° 13980b est une dépendance à lui seul, en faisant abstraction du fait qu'il est

également lié au bâtiment n° 13980a. Ces deux bâtiments secondaires ne répondent

pas à la définition de la dépendance de peu d'importance selon l'art. 39 RLATC

dans sa teneur actuelle.

On peut relever que dans la première version du

RLATC (du 19 septembre 1986), la notion de dépendance était définie de manière plus

restrictive, excluant expressément les bâtiments de deux niveaux et dépassant

trois mètres de hauteur à la corniche. Cet élément de la définition de la dépendance

– n'ayant qu'un rez-de-chaussée, de trois mètres de hauteur à la corniche au maximum

– figurait expressément, avant 1987, dans la précédente disposition

réglementaire cantonale, à savoir l'art. 22 RCAT (règlement d'application de

l'ancienne loi sur les constructions et l'aménagement du territoire – cf. Jean-Luc

Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois,

Lausanne 1988, p. 59). Sous l'empire de cette réglementation, il fallait déjà

qu'il n'y ait pas de communication directe entre le bâtiment principal et la

dépendance (cf. Marti, op. cit., p. 61). Aussi le bâtiment secondaire

litigieux n'aurait-il pas pu être autorisé, à l'époque, en tant que dépendance

peu importante implantée dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites

de propriété voisines.

c) Cela étant, la construction de nouveaux dépôts a bel

et bien été autorisée par la municipalité en 1959 (avec une autorisation cantonale

spéciale, imposant des conditions fixées par l'Etablissement cantonal d'assurance).

Le dossier ne permet pas de savoir quelle était exactement la réglementation ou

la pratique communales pour les bâtiments secondaires à l'arrière des bâtiments

principaux formant un front de rue comme à l'avenue Louis-Ruchonnet, en

particulier quand, en raison de la déclivité du sol, il est possible de

construire dans les cours sans dépassement du niveau du terrain naturel sur la

parcelle voisine en amont et donc a priori sans inconvénient pour les voisins.

Quoi qu'il en soit, il faut présumer que le permis de construire de 1959 était

valable.

Le bâtiment secondaire litigieux a donc été construit

en conformité avec la réglementation applicable à l'époque. Actuellement, selon

ce que retient la municipalité, son implantation viole l'art. 98 RPGA. Il s'agit

donc d'un bâtiment existant non conforme aux règles de la zone à bâtir, depuis l'entrée

en vigueur du RPGA en 2006, voire éventuellement depuis une modification de réglementation

ou de pratique communales intervenues entre 1959 et 2006.

La transformation du bâtiment n° 13980b doit par

conséquent être examinée à la lumière de la règle de l'art. 80 al. 2 LATC. Pour

les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en

force postérieurement, relatives notamment à la distance aux limites (cf. art.

80 al. 1 LATC), cette norme prévoit ce qui suit:

"Leur

transformation dans les limites des volumes existants ou leur

agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage."

Cette norme est applicable quand bien même il n'est

pas formellement établi que le bâtiment secondaire était d'emblée

réglementaire, dès lors qu'il est depuis plus de soixante ans au bénéfice d'une

autorisation qu'il n'est pas question de révoquer (cf. AC.2007.0199 du 19

décembre 2008 consid. 4; AC.1996.0206 du 15 mai 1998 consid. 2; cf.

également Steve Favez, La garantie des situations acquises, thèse Lausanne

2013, p. 145). Selon la jurisprudence, l'art. 80 LATC règle de manière

exhaustive la question des transformations et agrandissements des bâtiments non

réglementaires, de sorte que les communes n'ont pas la possibilité d'adopter un

régime plus restrictif (cf. AC.2020.0124 du 13 avril 2021 consid. 4b).

d) En l'occurrence, les travaux de transformation, réalisés

dans les limites des volumes existants et sans emprise supplémentaire dans les

espaces réglementaires, ne sont pas de nature à aggraver l'atteinte à la

réglementation en vigueur, concernant les distances aux limites (cf. notamment AC.2020.0264

du 17 décembre 2020 consid. 2d). L'utilisation prévue pour les locaux

transformés, qui ont jusqu'ici été essentiellement utilisés comme dépôts, est

conforme à l'affectation de la zone (cf. art. 95 RPGA, qui admet les activités

commerciales et culturelles). Cet espace n'étant pas destiné à servir au

travail sédentaire, les exigences de l'art. 28 RLATC concernant la surface des

baies pour l'éclairage et la ventilation ne sont pas applicables. En outre, il

est évident que la transformation d'anciens dépôts en locaux d'exposition pour

une galerie d'art, dans un quartier urbain abritant de nombreux commerces et infrastructures

(gare, musée cantonal), ne provoque aucun inconvénient pour le voisinage. Dans

ce contexte, la question de savoir si le nouveau local d'exposition doit être

classé dans la surface utile (SU) des bâtiments existants sur la parcelle n°

5846, contrairement à la surface des anciens dépôts, est sans pertinence (à propos

de ces notions, voir la norme SIA 504 416, "Surfaces et volumes des

bâtiments"; la surface utile est la partie de la surface nette qui est

affectée aux fonctions répondant à la destination, au sens large, de l'immeuble).

En effet, la réglementation communale ne limite pas, par exemple par l'application

d'un indice d'utilisation, la surface de plancher pouvant être aménagée pour

des activités commerciales ou culturelles.

Le projet des recourantes pour ce bâtiment

secondaire respecte donc tant le droit cantonal, en particulier l'art. 80 al. 2

LATC, que le droit communal. Les griefs dirigés contre le refus du permis de

construire, sur cet aspect du projet, sont par conséquent bien fondés.

3.

Les recourantes contestent par ailleurs le refus d'autoriser les transformations

intérieures des bâtiments principaux (nos 139 et 142). Elles

précisent que leur projet ne prévoit pas la destruction d'une véritable dalle,

la division horizontale du volume étant précédemment réalisée par un simple

plancher en bois reposant sur une structure métallique rapportée mise en place

dans les années 1970. La suppression de ce plancher serait sans incidence

aucune sur la structure des immeubles de front de rue.

a) Selon la décision attaquée, ces transformations

"pourraient être en soi admises si celles-ci étaient compatibles avec

la note *3* du recensement décernée aux bâtiments" (en d'autres

termes, le projet est pour le reste conforme au RPGA). Or la déléguée communale

à la protection du patrimoine a émis un préavis défavorable à propos de la

"création d'un volume en double hauteur sur rue", qui implique

"la démolition de la dalle" et porte donc "une atteinte

sensible à la structure". La décision retient en outre que ces

bâtiments sont situés dans le périmètre (P) 13 de la fiche "Lausanne"

de l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS), avec

un objectif de sauvegarde "A". D'après la publication de l'Office

fédéral de la culture qui donne des explications relatives à l'ISOS, "l'objectif

de sauvegarde "A" préconise la sauvegarde de la substance: conservation

intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les

espaces libres; suppression des interventions parasites". La municipalité

retient en définitive que le projet doit être refusé en vertu de l'art. 73

RPGA.

b) Le refus d'autorisation, pour des motifs de

protection du patrimoine bâti est un cas d'application de la clause d'esthétique

ou d'intégration, qui est prévue en droit cantonal à l'art. 86 LATC, ainsi libellé:

"1 La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis pour les constructions ou

les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Au niveau communal, la disposition correspondante est

l'art. 69 RPGA, qui prévoit ce qui suit sous le titre "intégration des

constructions":

"1 Les constructions, transformations ou

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites.

2 Les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un

aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement."

Quant à l'art. 73 RPGA, intitulé "objets

figurant dans un recensement", il a la teneur suivante:

"1 La

direction des travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets,

des sites et des ensembles figurant au recensement architectural, au recensement

des jardins d'intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.

2 Tous travaux les concernant font l'objet d'un

préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti précisant ses

déterminations.

3 Sur la base de ce préavis, la Municipalité peut imposer

des restrictions au droit de bâtir et interdire les constructions,

transformations ou démolitions.

4 Elle peut, également, lorsqu'un ensemble bâti

est identifié et qu'il s'agit, notamment, d'éviter une rupture du tissu bâti existant,

préserver la volumétrie générale d'ensemble, le rythme du parcellaire, la

composition verticale et horizontale des façades, les formes de toiture, ainsi

que les aménagements des espaces bâtis."

Les art. 86 LATC et 69 RPGA ont la même portée.

Quant à l'art. 73 RPGA, il prévoit l'établissement d'un préavis par un

spécialiste de l'administration lorsque les travaux concernent un bâtiment

figurant au recensement architectural (règle de procédure interne), mais il ne

fixe pas d'exigences matérielles supplémentaires; en particulier, l'art. 73

al. 3 RPGA, en tant qu'il mentionne les restrictions imposées par la municipalité,

se limite à concrétiser la clause d'esthétique prévue par l'art. 86 LATC. La

portée du droit communal ne va pas au-delà de la norme précitée du droit cantonal

(cf. arrêts AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid. 2b; AC.2019.0155 du 24

novembre 2020 consid. 3a/cc; AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 consid. 3a/cc

et les arrêts cités; cf. également arrêt TF 1C_55/2019 du 16 mars 2020

consid. 5.1, où il n'est pas reconnu aux dispositions précitées du RPGA une

portée plus étendue que celle de la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC).

c) Le projet tend à réaménager les locaux en front

de rue dans les deux bâtiments principaux en créant une "double

hauteur" (environ 5.5 m entre le sol et la plafond). Les travaux consistent,

selon les indications de l'architecte sur les plans, à démolir une

"dalle" entre le rez inférieur et le rez supérieur. Il a été constaté,

lors de l'inspection locale, que ces travaux avaient déjà été effectués, l'autorisation

requise par les recourantes tendant donc à obtenir une régularisation.

La municipalité a produit des plans d'architecte de

1904 pour la rangée de six maisons dont font partie les bâtiments litigieux.

Selon ces plans, les locaux du rez-de-chaussée, en front de rue, étaient tous

destinés à des magasins. Les bâtiments des recourantes sont les bâtiments nos

3 et 4 de ces plans; ils étaient conçus avec une hauteur sous plafond de

respectivement 5.78 m et 5.35 m, pour les locaux le long de la rue au rez-de-chaussée;

en d'autres termes, il n'était pas prévu d'entresol ni de rez supérieur, sous

la dalle du premier étage. Un plancher a ensuite été réalisé, à une date

indéterminée (il y a une cinquantaine d'années, d'après les recourantes), qui a

été démoli récemment. Selon toute vraisemblance, il ne s'agissait pas d'une

dalle, nonobstant le terme mentionné sur les plans, mais d'une structure plus

légère. On ne peut rien déduire, à propos de l'aménagement intérieur, de l'aspect

extérieur actuel de la façade donnant sur l'avenue; il existe une séparation

entre les vitrines au niveau du rez inférieur et les baies au niveau du rez

supérieur, mais cet élément architectural était déjà indiqué sur les plans de

1904. Il n'y a aucun indice qu'à l'origine, les bâtiments n'auraient pas été

réalisés conformément aux plans de l'architecte, et que l'on aurait créé un

entresol ou un rez supérieur en installant d'emblée un plancher intermédiaire.

d) Il ne se trouve pas au dossier de préavis écrit de

la déléguée communale à la protection du patrimoine bâti car, comme cela été

exposé à l'inspection locale, ce préavis a été donné sous la forme d'une

communication électronique interne, qui n'a pas été imprimée et dont il est

simplement fait état dans la décision attaquée. Puisque les bâtiments litigieux

ont obtenu la note *3* au recensement architectural cantonal (objet d'intérêt

local), la municipalité devait obtenir un tel préavis avant de statuer, en

vertu de l'art. 73 al. 2 RPGA. Mais cette disposition indique que le préavis doit

préciser les déterminations de la fonctionnaire spécialisée; en d'autres

termes, le droit communal exige – à tout le moins lorsqu'un refus

d'autorisation est proposé alors que le projet est conforme aux autres prescriptions

réglementaires – une analyse circonstanciée des aspects historiques et

architecturaux. On peut déduire de la formulation de l'art. 73 al. 2 RPGA que

lorsque l'appréciation n'est pas évidente, un préavis négatif qui ne préciserait

pas les déterminations de la déléguée devrait être d'emblée écarté par la

municipalité, à moins qu'il ne soit complété avant la décision sur la demande

de permis. En l'espèce, au vu de la décision attaquée, on déduit que dans sa

communication électronique, la déléguée a simplement exposé que la "démolition

de la dalle [...] porte une atteinte sensible à la structure".

Or une telle affirmation, sans autres précisions, ne constitue pas un préavis

précis au sens de l'art. 73 al. 2 RPGA et il ne permet pas à la municipalité de

procéder à une pesée des intérêts ou à une appréciation objective. Il est au

demeurant difficile de comprendre pourquoi la suppression d'un plancher, afin

de redonner aux locaux concernés leur aspect ou leur volume d'origine

(puisqu'il faut présumer que le projet de l'architecte a été réalisé selon ses

plans de 1904), porterait une atteinte sensible à la structure des bâtiments. On

ignore pourquoi cette question n'a pas fait l'objet d'une motivation plus

détaillée dans la décision attaquée, alors que la municipalité et tous ses

services disposaient des plans de 1904 et devaient percevoir qu'il s'agissait

d'un élément déterminant.

e) La suppression du plancher dans les locaux

concernés ne modifie pas l'aspect architectural des bâtiments, observés depuis

la rue. Dans sa réponse, la municipalité laisse entendre qu'au-delà de l'aspect,

le caractère d'un site protégé serait compromis (cf. art. 86 al. 2 LATC). Elle

se réfère à l'inscription de Lausanne, comme ville, à l'Inventaire fédéral des

sites construits à protéger en Suisse (ISOS – cf. annexe à l'ordonnance

concernant l'ISOS [OISOS; RS 451.12]). Comme l'octroi d'un permis de construire

dans la zone urbaine ne relève pas de l'accomplissement d'une tâche de la

Confédération (cf. art. 10 OISOS), la question se pose de savoir dans quelle

mesure les autorités communales doivent tenir compte en l'espèce de cet inventaire

(cf. art. 11 OISOS; arrêt AC.2020.0223 du 18 mars 2021 consid. 3b et les

références). Cette question n'a cependant pas à être examinée plus en détail

dans le présent arrêt car il est évident que le projet litigieux, qui se limite

à des travaux intérieurs en vue de l'exploitation d'une galerie d'art dans une

rue commerçante à proximité du musée cantonal des beaux-arts, ne porte aucune

atteinte à la substance urbaine dans le périmètre P 13 (secteur de la gare CFF).

En définitive, la municipalité a fait une mauvaise

application de la clause d'esthétique, telle qu'elle est définie à l'art. 86

LATC et dans les dispositions complémentaires communales, en refusant l'autorisation

de construire pour la création d'une double hauteur dans les locaux litigieux. Les

recourantes sont fondées à se plaindre d'une violation du droit cantonal.

4.

Il s'ensuit que le recours doit être admis et que la décision attaquée

doit être annulée. La cause doit être renvoyée à la municipalité pour qu'elle

délivre le permis de construire requis (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD).

Les recourantes ont requis l'administration d'autres

preuves, après l'inspection locale (audition d'un témoin, expertise). Le présent

jugement rend ces requêtes sans objet.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de renoncer à la

perception de frais de justice. Les recourantes, qui obtiennent gain de cause

avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens, à la charge de la Commune

de Lausanne (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 27 juillet 2020 par la Municipalité de Lausanne

est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au

sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer aux recourantes A._______

et B._______, créancières solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge

de la Commune de Lausanne.

Lausanne, le 2 août 2021

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.