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Décision

AC.2020.0273

CDAP - AC.2020.0273 - 2021-09-03 - A._____, B.__, C.__, D._____ /Département des institutions et du territoire, Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz

3 septembre 2021Français61 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 septembre 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. François Kart, juge; Mme Renée-Laure

Hitz, assesseure; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourants

1.

A.________ et B.________, à ********

2.

C.________ et D.________, à ********

tous représentés par Me Mathias KELLER,

avocat, à Lausanne

Autorité intimée

Département des institutions et du territoire,

représenté par Direction générale du territoire et du logement, Service

juridique, à Lausanne

Autorité concernée

Conseil communal de St-Légier-La

Chiésaz, représenté par Me Denis

SULLIGER, avocat, à Vevey

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ et consorts c/ décision du Département

des institutions et du territoire du 21 juillet 2020 adoptant et approuvant

la zone réservée communale sise sur la Commune de Saint-Légier-La-Chiésaz

Vu les faits suivants:

A.

a) C.________ et D.________ sont propriétaires de la parcelle n° 1404 de

la commune de Saint-Légier-La Chiésaz. D'une surface de 2'416 m2, ce

bien-fonds est intégralement constitué de pré-champ et comporte deux cabanons

non cadastrés. Selon le Règlement communal sur le plan d'extension et de la

police des constructions de Saint-Légier-La Chiésaz, adopté par le Conseil

communal de cette commune le 7 décembre 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat

le 13 mai 1983 (ci-après : RPE), la parcelle est située en zone de villa secteur

3. Par décision du 25 septembre 2018, la Cheffe du Département du territoire et

de l'environnement (DTE, aujourd'hui Département des institutions et du

territoire [DIT]) a approuvé l'institution d'une zone réservée cantonale sur la

parcelle n° 1404. A l'ouest, celle-ci est bordée par la parcelle n° 1444

qui est bâtie. Au sud (n° 1447) et au nord (n° 1443, également objet de la

présente procédure) se trouvent deux biens-fonds libres de construction situés

également en zone de villa secteur 3, intégrés à la zone réservée communale

examinée plus bas. A l'est, la parcelle n° 1404 est bordée par la parcelle n°

1847 de la commune de Blonay, située en zone agricole.

b) A.________ et B.________ sont propriétaires de la

parcelle n° 1443 située au nord de la parcelle n° 1404. D'une surface de 2'272

m2, ce bien-fonds est constitué intégralement de pré-champ. Il est

colloqué en zone de villa secteur 3 au sens du RPE. Au nord, il est bordé par

les parcelles nos 2572 et 2575, toutes deux bâties. A l'est se situe

la parcelle n° 1847 de la commune de Blonay et à l'ouest l'impasse de la

Baillaz.

c) Au sud de la parcelle n° 1447 se trouve un

ensemble de biens-fonds situés le long du chemin de la Cheneau, dont il sera

question plus loin. Pour une grande partie, ces parcelles ne sont pas ou

partiellement bâties. Certaines sont intégrées dans la zone réservée communale

objet de la présente procédure et d'autres dans des zones réservées cantonales.

B.

Le 20 décembre 2011, le Service du développement territorial (SDT, aujourd'hui

Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) a approuvé la carte des

périmètres des centres adoptée par la Municipalité de la commune

Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après : la municipalité). Il ressort de ce document

que les parcelles nos 1404 et 1443 sont situées en dehors du périmètre

compact de l'agglomération Rivelac.

C.

Par acte authentique du 22 décembre 2011, une servitude de passage à

pied, pour tous véhicules et canalisations quelconques a été constituée en

faveur des parcelles nos 1404 et 1443 sur les biens-fonds nos

1441, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578 et 2587 de la commune de Saint-Légier-La

Chiésaz. Ce droit réel limité avait pour but notamment de permettre aux

propriétés de C.________ et D.________ et de A.________ et B.________ d'être desservies

par l'impasse de la Baillaz. Ceux-ci ont versé aux propriétaires des fonds

servants une indemnité de constitution de 80'000 francs.

D.

En 2017, C.________ et D.________, respectivement E.________ et

F.________, promettants-acquéreurs, ont déposé une demande de permis de

construire une villa individuelle avec garage sur leur parcelle (n° CAMAC

170898). Ce projet a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique du 28 octobre

au 26 novembre 2017, lors de laquelle, le 24 novembre 2017, le SDT a formulé

une opposition en raison du surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune

de Saint-Légier-La Chiésaz. Par décision du 22 décembre 2017, la municipalité a

refusé le permis de construire en se fondant notamment sur l'opposition du SDT ainsi

que sur la vision communale (voir ci-dessous lettre E). Comme dit précédemment,

une zone réservée cantonale a ensuite été instituée sur la parcelle n° 1404,

par décision du 25 septembre 2018 de la Cheffe du DTE.

E.

Hors du périmètre compact de l'agglomération Rivelac, soit hors centre,

la zone à bâtir de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz étant surdimensionnée,

la municipalité a établi une vision communale comprenant un rapport explicatif

du 9 août 2017. Il ressort de ce rapport notamment que la population de la

commune, hors du centre, était de 1'236 habitants au 31 décembre 2015, que le

potentiel de croissance jusqu'en 2036 était de 195 nouveaux habitants et que la

capacité des réserves à bâtir était de 643 habitants. Le document fait encore état

(cf. carte en p. 14) que les parcelles nos 1404 et 1443 seraient

mises en zone d'installations (para-)publiques avec mixité possible. Enfin, la

Municipalité annonçait sa volonté de mettre en place une zone réservée

communale, en parallèle à la procédure d'adoption de la vision communale. L'objectif

de cette zone réservée était d'empêcher le développement de projets de

construction dans les secteurs concernés par une modification de l'affectation

ou par une modification de la destination. La vision communale a fait l'objet

d'un accord préliminaire positif du SDT le 19 décembre 2016. Il était toutefois

précisé que le redimensionnement envisagé hors périmètre de centre ne

permettait pas d'atteindre le seuil d'augmentation de la population fixé par le

Plan directeur cantonal, dans sa 4e adaptation, adoptée le 20 juin

2017 par le Grand Conseil et entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (ci-après

PDCn).

F.

En application de la vision communale, la municipalité a procédé à

l'élaboration d'un plan et d'un règlement pour une zone réservée communale. Le

dossier y relatif comprenait un rapport d'aménagement établi en application de

l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT;

RS 700.1). S'agissant du potentiel de développement, le rapport rappelait les

principes développés par le PDCn et que la capacité des réserves hors centre de

la commune de Saint-Légier-La Chiésaz était limitée à 195 nouveaux habitants

supplémentaires entre 2015 et 2036 alors que le potentiel des réserves

existantes était estimé à 910 habitants. Au vu du large surdimensionnement du

périmètre hors centre, geler les possibilités de nouvelles constructions dans

l'ensemble des secteurs concernés par la zone réservée contribuait à se

rapprocher de la conformité avec le PDCn. Le rapport relevait d'ailleurs qu'il "est

notamment prévu que la plupart de cette zone réservée ne soit plus de la zone

d'habitation après la révision des planifications communales, ce qui

contribuera sensiblement à réduire le surdimensionnement en termes de capacités

d'accueil". Le rapport mentionnait également que l'approbation de la

révision des planifications communales n'était pas prévue avant 2021, la municipalité

voulant, pour certains secteurs nécessitant un travail fin de modification et

la délimitation de nouvelles affectations, provisoirement bloquer les projets de

nouvelles constructions jusqu'à ce que les nouvelles affectations et

dispositions réglementaires fussent définies. Le projet de zone réservée

incluait ainsi les parcelles susceptibles de connaître d'important changement d'affectation

lors de la révision des planifications communales, définies, pour le territoire

hors centre, où il s'agissait de réduire les réserves en zone à bâtir, en

référence à une vision à long terme développée sur la base des lignes

directrices "Redimensionnement des zones à bâtir" publiées par le DTE

en octobre 2015. Le rapport relevait les critères suivants pour le choix des

parcelles concernées :

"Dans le territoire urbanisé

:

> Les parcelles faisant l'objet de projets de modification

de l'affectation (passage de la zone villas à la zone agricole, de verdure,

d'installations publiques ou encore en aire forestière) sont mises en zone

réservée jusqu'à la modification de l'affectation lors de la révision des

planifications communales;

> Les autres parcelles sont maintenues en zone à bâtir

avec leur IUS actuel, mais pourront faire l'objet de modifications (restrictions

liées à la forêt, aux dangers naturels, à l'espace réservé aux eaux, etc.) lors

de la révision de ses planifications communales.

A la périphérie du milieu bâti :

> Les parcelles ou parties de parcelles rendues

entièrement inconstructibles (restrictions liées au patrimoine, aux forêts, à

la présence de lignes à haute tension, etc.) sont mises en zone réservée. Dans le

cadre de la révision de ses planifications communales, il est prévu qu'elles

soient en général réaffectées en zone agricole, zone de verdure, zone

d'installations (para‑)publiques, aire forestière ou zone de protection.

> Les zones à bâtir sans projet concret de construction

sont mises en zone réservée. Dans le cadre de la révision de ses planifications

communales, il est prévu qu'elles soient en zone agricole/aire forestière si

elles présentent un intérêt pour l'agriculture, le paysage ou si elles sont

déjà en forêt, ou maintenues dans leurs affectations d'origine s'il est jugé

pertinent par la commune.

> Les parcelles faisant l'objet de permis de

construire en force au moment de la mise à l'enquête publique sont maintenues

en zone à bâtir jusqu'à échéance du permis de construire. Les parcelles

concernées seront traitées dans le cadre de ses planifications communales, en tenant

compte soit de la construction de la parcelle, soit de l'abandon du projet de

construction.

> Dans le secteur de la Cheneau, la Municipalité a

tenu compte de la situation particulière. Les parcelles ayant fait l'objet d'un

équipement récent et faisant l'objet d'un projet de construction sont

maintenues en zone à bâtir. Cette décision est contestée par le Canton qui a

mis en place une zone réservée cantonale. Cette procédure est actuellement

devant les tribunaux. Les parcelles concernées ne sont pas incluses dans le

projet de zone réservée communale.

Certaines parcelles situées à

cheval sur le périmètre du territoire urbanisé sont mises en zone réservée.

Dans le cadre de la révision de ses planifications communales, une délimitation

devra être faite entre la partie maintenue en zone à bâtir (partie située à

l'intérieur du territoire urbanisé) et la partie repassant en zone agricole ou

aire forestière."

Les documents relatifs à la zone réservée communale ont

été mis à l'enquête publique du 2 octobre au 1er novembre 2018. Vingt

oppositions ont été formulées, dont celles de C.________ et D.________ ainsi

que de A.________ et B.________ formées respectivement les 1er

novembre 2018 et 31 octobre 2018. Des séances de conciliation ont eu lieu et

ont vu le retrait de trois oppositions. Dans son préavis n° 20-2019 concernant

la zone réservée, son plan, son règlement et ses annexes modifié suite à

l'enquête publique, ainsi que la demande d'un crédit d'étude pour la révision

du PGA, périmètre hors-centre, la municipalité précisait que sur l'ensemble de

la commune avaient été mises en zone réservées les parcelles destinées à connaître

très probablement une modification importante d'affectation. Pour ces

parcelles, de nouvelles constructions conformes aux plans et règlements en vigueur

n'étaient plus souhaitées. Les critères figurant dans le rapport de l'art. 47

OAT étaient pour le reste repris. La municipalité exposait s'être fondée pour

le choix des biens-fonds mis en zone réservée sur la notion de territoire

urbanisé. Celui-ci était défini comme le territoire comprenant les ensembles de

plus de 10 bâtiments d'habitation distants de moins de 50 mètres les uns des

autres, les espaces aménagés (parkings, terrains de sports, parcs, etc.) et les

petites brèches à l'intérieur du tissu bâti (parcelles non bâties de moins de

0,6 à 1 hectare). A l'intérieur de ce territoire urbanisé, les parcelles mises

en zone réservée étaient celles faisant l'objet d'une volonté de modification

de l'affectation (projets de densification, passage de la zone de villas à la

zone agricole, de verdure, d'installations publiques ou encore en aire

forestière). A la périphérie du territoire urbanisé, c'était celles rendues

inconstructibles par des mesures de police (restrictions liées au patrimoine,

aux forêts, à la présence de lignes à haute tension, etc.) ainsi que celles non

bâties et sans projet de construction en cours ou permis de construire en force.

La municipalité mentionnait également avoir tenu compte, dans le secteur de la

Cheneau, des équipements récents ou des projets de construction en cours, les

parcelles concernés étant maintenues en zone à bâtir, même si cette décision

était contestée par les autorités cantonales qui avaient mis en place une zone

réservée cantonale sur ces parcelles (cf. p. 6 du préavis). Le préavis

rappelait également les objectifs de la révision du plan d'affectation

concernant les zones hors-centre, soit: dimensionner la zone à bâtir de manière

à répondre autant que possible aux besoins prévisibles pour les 15 prochaines

années; mettre à jour les règles de police des constructions pour intégrer dans

le paysage les constructions et installations prises isolément ou dans leur

ensemble; assurer la qualité du territoire bâti, notamment en préservant le

patrimoine bâti et les qualités d'ensemble des villages de Saint-Légier et La

Chiésaz, en préservant autant que possible les lieux d'habitation des atteintes

nuisibles ou incommodantes telles que la pollution de l'air, le bruit et les

trépidations, en les préservant des dangers naturels, en ménageant de

nombreuses aires de verdure et espaces plantés d'arbres, en maintenant ou

créant des voies cyclables et des chemins pour piétons, en mettant à jour la

zone de sports et loisirs pour répondre aux enjeux de développement des

territoires servant au délassement et aux loisirs, en conservant les sites

naturels et les territoires servant au délassement, en transcrivant les inventaires

de protection, afin d'assurer la préservation des principales valeurs naturelles,

paysagères et patrimoniales, en réservant à l'agriculture suffisamment de

bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; et en maintenant

la forêt dans ses diverses fonctions (préavis p. 30). Le préavis mentionnait

encore que l'adoption du nouveau plan par le département compétent était

envisagée au premier semestre 2022.

Le Conseil communal de Saint-Légier-La Chiésaz a adopté

le préavis, le plan et le règlement de la zone réservée communale le 4 novembre

2019.

Par décision du 21 juillet 2020, la Cheffe du DIT a

approuvé la zone réservée communale sise sur la commune de Saint-Légier-La

Chiésaz. Cette décision retient notamment que la cette zone réservée était

conforme aux planifications supérieures et respectait les bases légales,

qu'elle permettait à la commune d'engager ses réflexions concernant les

secteurs spécifiques en lien avec la révision du plan d'affectation communal et

que la zone réservée communale ne couvrant pas l'entier des potentiels, la DGTL

poursuivait la surveillance des permis de construire.

G.

Par acte de recours du 14 septembre 2020 de leur conseil, C.________ et

D.________, ainsi que A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont

déféré la décision du 4 novembre 2019 du Conseil communal de Saint-Légier-La

Chiésaz (ci-après: le Conseil communal) et celle du 21 juillet 2020 de la

Cheffe du DIT auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission

de leur recours et principalement à la réforme des décisions en ce sens que les

oppositions des recourants sont admises, que les parcelles nos 1404

et 1443 sont exclues du plan et du règlement de la zone réservée communale et

que le plan d'affectation cantonal créant une zone réservée sur la parcelle n°

1404 est abrogé. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que les décisions

précitées soient réformées en ce sens que leurs oppositions sont admises, que

les parcelles nos 706, 708, 1446, 1448, 1449, 1454, 1455, 1487, 1712

et 2813 de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz sont incluses dans le plan et

le règlement de la zone réservée communale, que l'art. 4 du règlement de la zone

réservée communal est remplacé par le texte suivant : "La zone réservée

est valable pour une durée de 5 ans dès la mise à l'enquête publique de la

présente planification. Elle est automatiquement abrogée avant cette échéance

en cas d'entrée en vigueur de nouveaux plans d'affectation sur les parcelles

concernées.", et que le plan d'affectation cantonal créant une zone

réservée sur la parcelle n° 1404 est abrogé. Encore plus subsidiairement, les

recourants ont conclu à ce que les décisions attaquées soient réformées en ce sens

que leurs oppositions sont admises, que l'art. 4 du règlement de la zone réservée

communal est remplacé par le texte suivant : "La zone réservée est

valable pour une durée de 5 ans dès la mise à l'enquête publique de la présente

planification. Elle est automatiquement abrogée avant cette échéance en cas

d'entrée en vigueur de nouveaux plans d'affectation sur les parcelles

concernées.", et que le plan d'affectation cantonal créant une zone

réservée sur la parcelle n° 1404 est abrogé. Ils ont encore pris, à titre plus

subsidiaire encore, une conclusion tendant à l'annulation des décisions

querellées et au renvoi de la cause aux autorités intimées pour nouvelle

décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.

En substance, les recourants invoquent à l'appui de

leur recours que la zone réservée délimite en fait d'ores et déjà la future

zone à bâtir et que les parcelles concernées seront de toute façon dézonées.

Ils considèrent que cette manière de faire viole l'art. 27 de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dans la mesure où

une telle planification ôterait tout pouvoir de planification et de décision

aux autorités lors de l'élaboration du futur plan d'affectation communal. Les recourants

estiment également que l'intégration des parcelles nos 1404 et 1443

dans la zone réservée communale viole le principe de proportionnalité garanti

par les art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 7 al. 2 de la Constitution du 14 avril

2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01). A leur sens, ces parcelles ne sont

pas situées en limite du territoire urbanisé mais bien à l'intérieur de

celui-ci. Or, une zone réservée ne saurait être instituée sur une parcelle se trouvant

dans le territoire urbanisé. En outre, les recourants estiment qu'il n'y a pas

de rapport raisonnable entre l'objectif visé et la mesure mise en place. A ce

titre, ils relèvent que le dépassement du taux de croissance de la population,

critère utilisé par les autorités pour déterminer le surdimensionnement de la

zone à bâtir, n'est pas un motif justifiant la planification querellée, que les

parcelles en question ne sont pas destinées à une vocation agricole, et qu'ils

ont investi des frais importants en matière d'équipement, respectivement d'accès.

Les recourants se fondent également sur une violation du principe d'égalité de

traitement, d'autres parcelles situées en périphérie du milieu bâti n'ayant pas

été intégrées dans la zone réservée en raison de projets de construction et à

raison d'équipements financés par la commune. Pourtant, les recourants auraient

eux-mêmes développés des projets dont il n'a pas été tenu compte. Ils invoquent

également le fait que le plan d'affectation cantonal créant une zone réservée

cantonale sur la parcelle n° 1404 doit être abrogé. A titre subsidiaire, ils

font valoir que l'art. 4 du règlement de la zone réservée quant à sa durée

viole l'art. 27 LAT.

Le Conseil communal, par son conseil, a déposé sa

réponse, le 9 novembre 2020, et a conclu, avec suite de frais et dépens,

au rejet du recours. En substance, cette autorité estime que, s'agissant d'une planification

provisoire, le principe de la proportionnalité est respecté, que les parcelles

nos 1404 et 1443 ne font pas partie du terrain urbanisé mais

appartiennent à un vaste espace non construit, s'étendant également sur la

commune de Blonay, qu'il n'y a pas de violation du principe de l'égalité de

traitement, les parcelles exclues de la zone réservée faisant l'objet de permis

de construire entrés en force, et que la disposition relative à la durée de la

zone réservée est conforme.

La Cheffe du DIT, par la DGTL, a également conclu au

rejet du recours, dans sa réponse du 23 décembre 2020 qui relève, en substance,

que les parcelles concernées sont situées en dehors du territoire urbanisé

défini par les autorités communales, que la zone à bâtir de la commune de

Saint-Légier-La Chiésaz étant largement surdimensionnée, il se justifie

d'interdire toutes construction sur les parcelles nos 1404 et 1443,

que celles-ci comprennent des réserves importantes en zone à bâtir, que

l'égalité de traitement, qui a une portée réduite en aménagement du territoire,

est respectée, et que les arguments liés à l'équipement et la vocation agricole

ne sont pas déterminants.

Les recourants, par leur conseil, ont déposé une

réplique le 19 février 2021.

Une inspection locale s'est tenue sur place le 30

avril 2021. Il ressort en particulier ce qui suit du procès-verbal :

"Interpellé par le président,

Me Keller indique que l’inspection locale de ce jour répond à la réquisition

des recourants tendant à la tenue d’une audience de débats publics au sens de

l’art. 6 CEDH.

Le président constate la proximité

des parcelles litigieuses (moins de 50 m.) avec les éléments bâtis qu’on voit

également sur les orthophotos du dossier. Me Keller ajoute que le seul accès

possible à ces parcelles est l’Impasse de la Baillaz, dont l’étroitesse ne

permettrait pas une exploitation agricole des parcelles litigieuses.

Le constat, selon lequel certaines

parcelles non-bâties du secteur – dont la parcelle 1404 litigieuse – font

l’objet d’une zone réservée cantonale, suffit aux recourants.

Répondant à une question de M.

Kart, les représentantes de la DGTL expliquent que les autorités cantonales

s’opposent systématiquement à toute demande de permis de construire dans le secteur.

S’agissant de l’état d’avancement

du projet de PGA relatif à la zone à bâtir hors centre de la commune, M. G.________

expose que la DGTL a procédé à son examen préliminaire et qu’à la demande de

cette autorité, une séance de coordination est prévue avec les autorités

communales. Une séance préalable entre toutes ces autorités, où la situation

des parcelles colloquées en zones réservées (communale ou cantonale) a été

passée en revue, a en outre déjà eu lieu.

Au sujet des conséquences de la

fusion des Communes de Saint-Légier-La Chiésaz et de Blonay, les recourants

sont informés que la zone à bâtir des deux territoires communaux est

surdimensionnée, de sorte que la nécessité de dézoner demeure. Les autorités

des deux communes ont prévu une séance la semaine prochaine. Vu la fusion de

communes, les autorités ont pour projet d’harmoniser la révision de leurs plans

d’affectation pour toute la zone hors périmètre de centre. L’affectation

envisagée pour les parcelles litigieuses n’est pas encore connue et sera discutée

entre le canton et la commune.

Me Keller interpelle l’autorité communale

pour connaître les critères qui l’ont conduite à inclure les parcelles litigieuse

dans la zone réservée alors qu’elles se trouvent en limite du territoire

urbanisé, qu’elles terminent le secteur de la Baillaz, entièrement construit,

qui est limité par de la forêt, qu’elles ont été récemment équipées pour des

montants importants (de 80'000 fr. et 90'000 fr.), qu’elles sont construites de

cabanons remontant à plus de 40 ans et autorisés par le syndic de l’époque et

que des avant-projets de construction avaient été soumis aux autorités. M. G.________

expose que plusieurs critères sont entrés en ligne de compte pour inclure ces

parcelles en zone réservée, après discussion avec le service de l’urbanisme. Il

énonce le degré d’avancement d’éventuels projets de construction, en ce sens

que les propriétaires ayant des projets prêts à être mis à l’enquête publique ont

vu leurs parcelles exclues de la zone réservée; la situation des parcelles

litigieuses, en forte déclivité; la présence d’une ligne à haute tension. L’équipement

d’une parcelle ne permet pas de l’exclure d’une zone réservée. S’agissant des équipements

que la commune a consentis pour équiper d’autres parcelles du secteur et

évoquées en procédure, Me Sulliger relève que leur montant, de 900'000

fr., était bien plus important. Quant du projet ‟H.________ ”, il précise

que les investissements consentis en vue d’une construction s’élevaient à 7

Mios et que le projet était très avancé, ayant passé devant la commission

d’urbanisme et la commune ayant demandé des modifications. Dans ces conditions,

l’immeuble y relatif a été exclu de la zone réservée communale.

S’agissant des cabanons, les

représentantes de la DGTL indiquent qu’ils ne sont ni cadastrés ni

habitables/habités.

Me Keller revient sur la volonté

de la Cheffe du DIT d’abandonner le critère démographique pour le

dimensionnement des zones à bâtir et interpelle les représentantes de la DGTL à

ce propos. Ces dernières indiquent que l’abandon de ce critère semble être

prévu mais elles n’ont pas de détails à ce sujet. Elles ajoutent qu’une

révision globale du PDCn est en préparation, pour une adoption à l’horizon

2025.

Le tribunal et les parties se

rendent ensuite sur les parcelles litigieuses, toutes deux en nature de prés où

paissent quelques moutons. Les deux tiers de leur surface accusent une

déclivité importante. On y accède par un chemin pentu. Les cabanons sont érigés

sur la parcelle des recourants C.________ et D.________. Ils sont utilisés par

l’employé de leur entreprise, qui vient à la journée pour y faire un jardin

potager dont le tribunal constate l’existence. Le tribunal note la présence de

ligne à haute tension visible sur les photographies du dossier. Me Keller

indique la présence d’un cordon boisé. Les représentants de l’autorité

communale exposent que celui-ci a fait l’objet d’une constatation de

l’ingénieur forestier en 2011 qui n’a cependant pas été mise à l’enquête

publique. D’après l’ingénieur en question, la zone forestière n’a que très peu

évolué depuis. La forêt devra faire l’objet d’une constatation formelle à

l’occasion de la révision du PGA. Me Keller désigne la parcelle 1447, qui a fait

l’objet d’une récente coupe rase. Il souhaite produire des photographies

montrant l’ancien état de cette parcelle, en jachère.

Pour terminer, le tribunal et les

parties se rendent près du cabanon principal érigé sur la parcelle des

recourants C.________ et D.________, qui relèvent qu’ils y venaient avec leur famille

quand ils étaient enfants, il y a 40 ans environ. Le cabanon, qui ne dispose

pas d’eau courante, est pourvu d’un fourneau à l’intérieur et d’un petit

panneau solaire. Il dispose d’une petite terrasse couverte et d’un couvert pour

des machines servant à l’entretien du terrain.

Pour les représentantes de la

DGTL, les parcelles litigieuses se situent en frange de la zone à bâtir et il

est pertinent, dans une démarche de redimensionnement de cette zone sur le

territoire communal, de mener une réflexion à propos de leur affectation

future. Dans ces conditions, il était légitime de les inclure dans une zone

réservée.

Pour M. G.________, les parcelles

litigieuses complètent un secteur bâti et leur construction permettrait de limiter

le mitage du territoire. Il voit des difficultés à concilier les degrés de

sensibilité au bruit attribués aux différentes zones qui pourraient devoir

coexister après révision du PGA (4 pour la zone agricole et 2 pour la zone de

villas)."

Par courrier du 27 mai 2021, la DGTL, pour la Cheffe

du DIT, s'est déterminée sur le procès-verbal, ce que les recourants ont fait par

leur conseil les 28 mai et 4 juin 2021. Ils ont également produit des pièces

complémentaires. Le Conseil communal, par son conseil, s'est déterminé le 28

juin 2021.

H.

Le Tribunal a approuvé l'arrêt à huis clos.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants ont requis la production de renseignements écrits de la

part de la Cheffe du DIT, relatifs à la volonté d'abandonner le critère

démographique pour le dimensionnement des zones à bâtir.

a) Le droit d'être entendu tel qu’il est garanti par

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout

le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer

sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3). L'autorité peut toutefois

renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

b) La mesure d'instruction requise par les

recourants vise à démontrer que les autorités cantonales ont l'intention de

modifier les critères d'appréciation du surdimensionnement au sens de l'art. 15

al. 2 LAT. Toutefois, sont applicables à la présente procédure les critères fixés

dans le PDCn dans sa dernière mouture et des intentions ne sauraient être

prises en compte, dans la mesure où elles n'ont pas été adoptées par le

parlement. Dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la mesure d'instruction

requise par les recourants.

3.

Les décisions querellées portent sur l'instauration d'une zone réservée

communale sur les parcelles nos 1404 et 1443. Il convient donc de rappeler

les principes applicables.

a) aa) Les zones réservées sont régies par les dispositions

suivantes:

L'art. 27 LAT, intitulé "Zones réservées",

a la teneur suivante:

"1 S'il n'existe

pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité

compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités.

A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver

l'établissement du plan d'affectation.

2 Une zone réservée ne

peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce

délai."

L'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dans sa nouvelle teneur

au 1er septembre 2018, prévoit que les communes ou le département peuvent

établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou

limitent la constructibilité des terrains pendant une période maximale de cinq

ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation

est celle des plans d'affectation (al. 2).

Les zones réservées ont pour but de garantir

(provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en

particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire

la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de

constructions viennent entraver cette liberté (cf. arrêt TF 1C_218/2020 du 23

juillet 2021 consid. 3.1.1; arrêt CDAP AC.2017.0364, AC.2017.0368 du 25

septembre 2019 consid. 2a). En d'autres termes, la création d'une zone réservée

est justifiée de manière à ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de

futurs déclassements ou réaffectations et à garantir le redimensionnement de la

zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan général d'affectation.

bb) Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêts CDAP

AC.2019.0035, AC.2019.0040 du 9 décembre 2019 consid. 2a/bb; AC.2017.0364,

AC.2017.0368 du 25 septembre 2019 consid. 2a/bb; AC.2018.0221 du 28 juin 2019

consid. 2a/bb; AC.2017.0457 du 7 janvier 2019 consid. 1a/bb; AC.2018.001 du 23

novembre 2018 consid.1b), l'instauration d'une zone réservée suppose réunies

trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification,

une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de

la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller

au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la

nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2). En raison de l'importance

de la restriction de la propriété que peut représenter l'instauration d'une zone

réservée, le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst.) exige que

cette mesure provisionnelle ne soit prescrite que pour des périmètres délimités

précisément, dans lesquels une adaptation du plan d'affectation se justifie;

d'un point de vue spatial, elle ne doit pas aller au-delà du "territoire

exactement délimité" pour lequel elle est nécessaire (cf. Alexander Ruch,

in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 47 ad art. 27;

Bernhard Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006, n° 21 ad art.

27).

b) Au sujet de l'intérêt public à l'instauration

d'une zone réservée communale sur les parcelles nos 1404 et 1443, les

autorités intimées invoquent le surdimensionnement de la zone à bâtir

communale. La zone réservée a pour objectif d'éviter de rendre de futurs

dézonages impossibles ou plus difficiles en vue de la révision du PGA de la

commune.

aa) L'art. 75 al. 1 Cst. prévoit que la Confédération

fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe

aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une

occupation rationnelle du territoire. L'art. 1er al. 1 LAT précise que la

Confédération, les cantons et les communes veillent à assurer une utilisation

mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non

constructibles du territoire et à réaliser une occupation du territoire propre

à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. L'art. 1er al. 2

LAT définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa

nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, prescrit que les autorités

chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux

fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol,

l'air, l'eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de

l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de

l'habitat appropriée (let. abis) et de créer un milieu bâti compact (let. b).

L'art. 3 LAT expose les principes d'aménagement, parmi lesquels il convient

notamment de préserver le paysage (art. 3 al. 2) et d'aménager les territoires

réservés à l'habitat et à l'exercice d'activités économiques selon les besoins

de la population tout en limitant leur étendue (art. 3 al. 3 LAT) ceci impliquant

notamment de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation

dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités

de densification des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT).

L’art. 15 LAT, dans sa nouvelle teneur entrée en

vigueur le 1er mai 2014, dispose:

"Art. 15 Zones à bâtir

1 Les zones à bâtir

sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour

les quinze années suivantes.

2 Les zones à bâtir

surdimensionnées doivent être réduites.

3 L'emplacement et la

dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières

communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire.

En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la

nature et le paysage.

(...)"

Avec ces modifications, le législateur fédéral a

voulu se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du

territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres cultivables.

Le nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer des nouveaux

terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la jurisprudence

fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; arrêt TF 1C_113/2014 du 3 septembre 2014

consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une

révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire publié in FF 2010

959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a essentiellement

codifié la jurisprudence et la pratique, mais la modification de la LAT apporte

certaines innovations telles que l'exigence de plans directeurs contenant les

stratégies de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé plus précis

des surfaces en fonction des besoins (ATF 141 II 393 consid. 2; Alexandre

Flückiger, La création et le dimensionnement des zones à bâtir: enjeux et

méthodes, Révision 2014 de la LAT - Faire du neuf avec du vieux?, 2015, p. 81).

Les nouvelles règles de la LAT relatives au redimensionnement des zones à bâtir

ont permis de mettre en évidence d'importants décalages entre les exigences

légales prévalant déjà sous l'ancien droit et les dimensions effectives des

zones à bâtir (arrêt TF 1C_568/2014 et 1C_576/2014 du 13 janvier 2016

consid. 7.2; Message, FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p.

987 et ch. 3.2 p. 988).

L'art. 8a LAT dispose que, dans le domaine de

l'urbanisation, le plan directeur cantonal doit définir notamment la dimension

totale des surfaces affectées à l'urbanisation (let. a), la manière de concentrer

le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti

(let. c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions

de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur a

force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7).

bb) Dans le canton de Vaud, la question de

l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles (sur cette notion: arrêt

TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 4) pour les quinze années

suivantes a été traitée en particulier par la mesure A11 du Plan directeur

cantonal (PDCn).

Entré en vigueur le 1er août 2008, le PDCn a fait l'objet

de plusieurs adaptations. Une quatrième adaptation a été adoptée par le Grand

Conseil les 20 et 21 juin 2017 pour être approuvée par le Conseil fédéral le 31

janvier 2018. Cette 4ème adaptation du PDCn pose des principes directement

applicables à la délimitation des zones à bâtir, notamment à la réduction de

zones à bâtir surdimensionnées, qui doivent être appliqués aux procédures

pendantes devant le Tribunal cantonal dès son entrée en vigueur. Il en va de

même des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur l’aménagement du

territoire concernant la délimitation des zones à bâtir (ATF 141 II 393 consid.

2.4 et 3; arrêts AC.2017.0364, AC.2017.0368 précité consid. 2b/bb2a/bb;

AC.2017.0104 du 15 janvier 2019 consid. 3b et AC.2016.0354 20 décembre 2018 consid.

1c).

Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en

substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir

actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que nécessaire

pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par

l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leurs besoins, à

savoir la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur

capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves)

et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à

la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11).

Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois,

qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir

la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie

et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à

l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et

la recherche d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1; voir

aussi mesure A11). Pour assurer la mise en œuvre de la mesure A11, les communes

surdimensionnées ne peuvent délivrer de permis de construire tant qu'elles

n'ont pas redimensionné leurs zones à bâtir si de tels permis sont susceptibles

d'entraver la mise en conformité des planifications ou que les terrains

répondent aux qualités des surfaces d'assolement.

La 4ème adaptation du PDCn (ci-après: le PDCn 4) a

modifié l'année de référence en la repoussant de 2008 à 2015, étendu l'horizon

de planification à 2036 et fixé le taux de croissance à 0,75% pour les villages

et quartiers hors centre (mesure A11 du PDCn). Le développement maximal d'une

commune hors centre se calcule désormais en multipliant la croissance annuelle

admise (0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date de référence de

l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une croissance totale

de 15,75% (0,75% x 21 ans). Les communes qui, comme la commune de Saint-Légier-La

Chiésaz, doivent redimensionner leurs zones à bâtir doivent réviser leurs plans

d'affectation et soumettre leur projet à l'approbation du canton au plus tard

cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil (à savoir en juin 2022).

Selon la mesure A11 du PDCn4, cette révision prend au moins en compte les aspects

suivants: la qualité de la desserte en transports publics; l'accès en mobilité

douce aux services et équipements; la qualité des sols et les ressources, dont

les surfaces d'assolement; l'environnement, notamment la nature, le paysage, et

la maîtrise d'éventuels risques et nuisances; la capacité des équipements et

des infrastructures; la possibilité d'équiper à un coût proportionné; ainsi que

la disponibilité des terrains. Pour répondre aux besoins à 15 ans, les

communes, dans l'ordre, réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu

adéquats au développement; densifient le territoire urbanisé et mettent en

valeur les réserves et les friches notamment par la densification. La fiche

d'application du SDT de juin 2021 intitulée "Traitement des zones à bâtir

d'habitation et mixtes" prévoit pour sa part que les franges de la zone à

bâtir en zone agricole doivent être dézonées, ces franges étant identifiées

lors de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de

la commune. Cette fiche prévoit également qu'il faut affecter en zone agricole

ou en zone de verdure les espaces vides de plus de 2'500 m2 situés

au milieu du bâti dès lors que ces espaces représentent une surface suffisamment

grande pour être sujette à un morcellement agricole (fiche d'application, ch.

2).

4.

Dans un premier temps, il convient d'examiner l'argument des recourants

relatif à l'évaluation du surdimensionnement des zones à bâtir hors centre de

la commune de Saint-Légier-La Chiésaz. En effet, à leur sens, la méthodologie

utilisée violerait le principe de la proportionnalité, tel qu'il doit être pris

en compte dans le cadre de l'institution d'une zone réservée. Le critère

employé par les autorités communale et cantonale pour évaluer les besoins en zone

à bâtir, soit le nombre d'habitants, serait remis en cause par la jurisprudence

et ne pourrait servir de base de calcul. En outre, la fusion prochaine – mais votée

le 27 septembre 2020 – entre les communes de Blonay et de Saint-Légier-La

Chiésaz imposerait d'établir un nouveau bilan des possibilités de

développement.

Comme indiqué sous consid. 3b/aa et 3b/bb ci-dessus,

l'art. 15 LAT prévoit aujourd'hui que les zones à bâtir sont définies de telle

manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes

(al. 1), les zones surdimensionnées devant être réduites (al. 2). Le droit

fédéral ne prévoit toutefois pas de critère absolu pour l'évaluation des besoins

et le canton de Vaud a choisi, dans le cadre du PDCn de retenir celui du nombre

d'habitants pouvant résider dans les zones à bâtir concernées. Il est exact que

ce critère a fait l'objet de critiques ou de remarques, notamment dans le rapport

de l'Office fédéral du développement territorial (ARE) du 16 janvier 2018

relatif à la 4e adaptation du PDCn (en p. 24), remarques

relayées dans la jurisprudence (cf. par exemple arrêts TF 1C_218/2020 du 23

juillet 2021 consid. 2, rendu sur l'arrêt CDAP AC.2019.066 du 28 février 2020,

qui reprenait la teneur du rapport; 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid.

3.2.3, rendu sur l'arrêt CDAP AC.2019.0109 du 19 février 2020 qui traite de la

question au consid. 3d). Cependant, ni les autorités fédérales ni la

jurisprudence n'a invalidé la méthode. Au contraire, récemment le Tribunal

fédéral (arrêt TF précité 1C_218/2020 consid. 2.1 et 2.2) a expressément

rappelé que le critère vaudois est applicable, même si des informations

complémentaires doivent être fournies par les autorités cantonales dans le

cadre de la prochaine révision du PDCn. Il n'y a donc pas lieu de remettre en

question la base de calcul utilisée dans le cas d'espèce.

Il convient encore de déterminer si la commune de Saint-Légier-La

Chiésaz est bien surdimensionnée et quel effet pourrait avoir la fusion avec la

commune de Blonay sur la situation des zones à bâtir hors centre. Comme cela

ressort des documents fournis par la municipalité, la capacité d'accueil des

réserves hors centre de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz est limitée à 195

nouveaux habitants supplémentaires entre 2015 et 2036 alors que le potentiel

des réserves existantes est estimé à 910 habitants. Quant à la situation de la

commune de Blonay, il ressort du bilan de la population résidente permanente

des communes au 31 décembre 2015, établi le 16 janvier 2019 par le SDT (aujourd'hui

DGTL) que cette commune disposait à cette date d'une population en zone hors

centre de 1'370 habitants et que la croissance accordée jusqu'au 31 décembre

2036 est de 216 habitants. Il ressort toutefois de la liste établie en juillet

2017 par le SDT que la zone à bâtir hors centre de Blonay est surdimensionnée

et doit faire l'objet d'une révision dans le cadre du nouveau plan

d'affectation (cf. document Villages et quartiers hors centre devant réviser

leur plan général d'affectation (PGA) en raison du surdimensionnement des zones

à bâtir de juillet 2017; ce document et le bilan de population sont disponibles

sur le site de l'Etat de Vaud : https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/amenagement-du-territoire/zones-a-batir-dhabitation-et-mixtes/redimensionner-les-zones-a-batir/).

Il résulte de ce qui précède que les zones à bâtir hors centre des deux

communes fusionnées sont surdimensionnées. Dès lors, la fusion ne saurait avoir

un impact sur la réduction des zones à bâtir dans chacune de ces communes, les

autorités communales étant au demeurant autonome quant à la manière dont elles

envisagent de réduire ce surdimensionnement.

5.

Les recourants contestent que la zone réservée soit compatible avec les

principes de l'art. 27 LAT en raison de la précision avec laquelle elle a été

définie. En outre, ils considèrent qu'il a déjà été statué sur l'affectation

future des parcelles concernées, ce qui serait contraire aux principes liés à

une zone réservée car cela ôterait tout pouvoir de décision aux autorités communales

lors de l'élaboration du futur plan d'affectation. A comprendre les recourants,

une zone réservée devrait être suffisamment imprécise pour que l'on ne puisse

discerner les intentions municipales quant à l'affectation future des parcelles

concernées.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les autorités

communales entendent revoir la planification, en lien avec le

surdimensionnement de la zone à bâtir. S'agissant de la délimitation de la zone

réservée, il ressort des documents établis par ces autorités (vision communale,

rapport 47 OAT, préavis municipal) que les parcelles intégrées dans la zone

réservée ont été sélectionnées sur la base de certains critères. En

particulier, la municipalité s'est fondée sur la notion de territoire urbanisé

qui comprend les ensembles de plus de 10 bâtiments d'habitation distants de

moins de 50 mètres les uns des autres, les espaces aménagés (parkings, terrains

de sports, parcs, etc.) et les petites brèches à l'intérieur du tissu bâti

(parcelles non bâties de moins de 0,6 à 1 hectare). A la périphérie du

territoire urbanisé, les parcelles mises en zone réservée sont celles rendues

inconstructibles par des mesures de police (restrictions liées au patrimoine,

aux forêts, à la présence de lignes à haute tension, etc.) ainsi que celles non

bâties et sans projet de construction en cours ou permis de construire en

force.

La jurisprudence citée plus haut indique que, pour

respecter le principe de proportionnalité, une zone réservée doit être

précisément délimitée et ne porter que sur des parcelles pour lesquelles les

critères d'un éventuel changement d'affectation sont remplis. Ainsi, lorsque

l'autorité planifie sa zone réservée, elle doit avoir à l'esprit les

modifications qu'elle escompte entreprendre dans le cadre de sa planification

finale. Certes, la jurisprudence a admis qu'une zone réservée sur l'entier des

zones accueillant des habitations d'un territoire communal était conforme à

l'art. 27 LAT (cf. arrêt CDAP AC.2018.0009 consid. 2b/bb, qui a donné lieu à l'arrêt

TF 1C_16/2019 du 18 octobre 2019, qui confirme au consid. 3.2 que le critère de

délimitation de l'art. 27 LAT est respecté), toutefois il ne s'agissait pas

d'exiger des autorités communales qu'elles instaurent une zone réservée sur une

très grande superficie, respectivement sur l'entier de la zone à bâtir

susceptible d'accueillir des habitations. Contrairement à ce que soutiennent

les recourants, les principes issus de l'art. 27 LAT imposent à l'autorité de

planification d'envisager le périmètre de la modification, ce qui implique que

celui de la zone réservée puisse finalement correspondre à celui des parcelles

qui feront l'objet d'une nouvelle planification. Rien n'impose en effet que la

zone réservée couvre un nombre de parcelle plus grand, ce qui serait d'ailleurs

contraire au principe d'une délimitation précise. Or, en l'espèce, le Conseil

communal a pondéré, sur la base de critères objectifs, les parcelles à intégrer

dans la zone réservée, celles-ci devant toutes faire l'objet d'une réévaluation

de leur planification. Son appréciation est conforme aux exigences de la loi et

de la jurisprudence.

Au surplus, le fait que la zone réservée communale puisse

ne pas couvrir l'ensemble des besoins de redimensionnement, comme le précise l'autorité

cantonale, ne saurait la rendre contraire à l'art. 27 LAT. En effet, le choix

des parcelles intégrées à la zone réservée appartient à l'autorité de

planification et relève de son autonomie. Au demeurant, on ne saurait y voir une

inégalité de traitement, la constructibilité éventuelle des autres parcelles

étant soumise à l'examen cantonal, la surveillance des permis de construire n'ayant

pas été levée et plusieurs zones réservées cantonales ayant été légalisées.

Le grief mal fondé doit donc être écarté.

6.

Les recourants considèrent également que le principe de proportionnalité

serait violé car les parcelles nos 1404 et 1443 seraient situées en

territoire urbanisé et que la première devrait être considérée bâtie car

supportant deux cabanons.

a) Il convient tout d'abord de rappeler qu'en

général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du

principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de

planification de l'autorité compétente (arrêt TF 1C_57/2020 du 3 février 2021

consid. 3.2 et la référence citée).

La garantie de la propriété, ancrée à l'art. 26 al.

1 Cst., peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La

restriction doit ainsi notamment être justifiée par un intérêt public (al. 2)

et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce principe exige

qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés - règle

de l'aptitude -, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins

incisive - règle de la nécessité -, et qu'il existe un rapport raisonnable

entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis - règle de la

proportionnalité au sens étroit - (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I

233 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral examine en principe librement si une

restriction de la propriété répond à un intérêt public et respecte le principe

de la proportionnalité; il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il

s'agit de tenir compte de circonstances locales dont les autorités cantonales ont

une meilleure connaissance que lui, ou de trancher de pures questions

d'appréciation (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 176 consid. 6.1; 132 II

408 consid. 4.3). Tel est notamment le cas lorsque le litige porte sur la

délimitation des zones d'affectation, y compris lorsqu'il s'agit de zone

réservée (ATF 113 Ia 444 consid. 4b/ba; arrêt TF 1C_149/2018 du 13 septembre 2018

consid. 2.3).

b) La notion de "territoire urbanisé" est

définie dans une fiche établie par la DGTL, portant ce titre (version de février

2019 disponible sous https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/amenagement-du-territoire/plan-daffectation-communal/fiches-dapplication)

et donnant notamment les explications suivantes:

"Le territoire urbanisé est

une donnée de base nécessaire pour cadrer le développement de l'urbanisation.

Il comprend les territoires largement bâtis situés en zone à bâtir formant le cœur

d'une localité, y compris les terrains non bâtis à vocation urbaine.

Une fois tracé, le territoire

urbanisé permet de distinguer les zones à bâtir à densifier de celles qui ne

doivent pas l'être. [...]

Dans une démarche de redimensionnement

des zones à bâtir, la délimitation du territoire urbanisé permet d'identifier

les différentes actions à mener pour réduire le potentiel d'accueil des zones

bâtir. Celles-ci sont en effet différentes si l'on se trouve à l'intérieur ou

hors du territoire urbanisé.

La commune délimite le périmètre du

territoire urbanisé en amont d'une révision d'un plan d'affectation. Le

périmètre du territoire urbanisé est intégré dans la stratégie d'aménagement

qu'elle soumet au Service du développement territorial au début de la procédure

de planification."

La fiche précitée mentionne également qu'il convient

de distinguer les territoires largement bâtis situés en zones à bâtir, des petites

entités bâties situées hors de la zone à bâtir. S'agissant des premiers – notion

applicable en l'espèce, les parcelles litigieuses étant actuellement situées en

zone à bâtir – la fiche les définit selon les critères suivants :

"Un territoire largement bâti

situé en zone à bâtir répond aux critères suivants :

·

il réunit en principe au moins un groupe de bâtiments de dix

habitations permanentes;

·

il comprend essentiellement des constructions destinées à

l'habitation, aux activités économiques, aux services et aux équipements, à l'exclusion

de celles destinées à l'agriculture;

·

la distance entre les constructions est en principe inférieure à

50 mètres."

La fiche retient encore qu'il convient de tenir

compte de l'usage actuel du sol. Un terrain en zone à bâtir aménagé en jardin

doit être inclus dans le territoire urbanisé, mais il en va différemment si ce

même terrain est utilisé comme champ.

La délimitation du territoire urbanisé, opération

incombant normalement à la municipalité, est ainsi destinée à fournir une "donnée

de base" aux autorités de planification, en vue des futures décisions de révision

ou de modification du plan général d'affectation (arrêt CDAP AC.2019.0012 du 23

décembre 2020 consid. 2c).

Le préavis municipal n° 20-2019 définit le

territoire urbanisé comme celui comprenant les ensembles de plus de 10

bâtiments d'habitation distants de moins de 50 mètres les uns des autres, les

espaces aménagés (parkings, terrains de sports, parcs, etc.) et les petites

brèches à l'intérieur du tissu bâti (parcelles non bâties de moins de 0,6 à 1

hectare).

b) En l'espèce, au sens des recourants, les

parcelles nos 1404 et 1443 sont intégrées au territoire urbanisé car

elles représentent les deux dernières parcelles de l'ensemble constitué par

celles de l'impasse de la Baillaz, quartier comprenant une vingtaine de villas.

La disposition des lieux et de leurs biens-fonds, situés en bout d'impasse,

ainsi que la présence d'un cordon boisé sur la parcelle n° 1447 sise au sud des

terrains des recourants confirmerait l'existence d'un ensemble cohérent auquel

appartiendrait les parcelles litigieuses. En outre, à leur sens, le fait que la

parcelle n° 1404 supporte deux cabanons la situerait d'autant plus dans le territoire

urbanisé.

Le Conseil communal se réfère quant à lui à l'arrêt

CDAP AC.2018.0361 du 15 avril 2019, confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt TF 1C_267/2019

du 5 mai 2019) relatif à la parcelle n° 1455 de la commune de Saint-Légier-La

Chiésaz pour considérer que celles des recourants ne sont pas intégrées au territoire

urbanisé. Le bien-fonds précité a été considéré comme n'appartenant pas au

territoire urbanisé, alors même que, situé au sud non loin de ceux des

recourants, il est bordé sur trois côté de parcelles construites. Au sud de ce

terrain, les parcelles n'abritent que peu de construction – l'une étant intégralement

non bâtie. La Cour avait retenu que, comme les parcelles nos 1448 et

2812 situées à proximité, la parcelle concernée était éloignée du centre des

localités de Saint-Légier et La Chiésaz et que l'urbanisation dans le secteur se

caractérisait par une forte dispersion des constructions (consid. 4).

Ces dernières considérations peuvent être reprises

en l'espèce. En effet, la densité des constructions est identique dans le sud

du secteur de l'impasse de la Baillaz. En outre, contrairement à ce que soutiennent

les recourants, la présence sur la parcelle n° 1447 d'aires forestières

délimitées (la première constituant une bande en limite ouest, la seconde une petite

emprise au sud – cette aire s'étendant sur les parcelles limitrophes, et la

troisième une partie du bien-fonds à l'est) ne constitue pas un "cordon

boisé". Certes, les recourants allèguent, photographies à l'appui, que la

végétation présente sur la parcelle était, jusqu'il y a peu, plus importante. Toutefois,

la limite forestière n'a pas été redéfinie malgré une constatation de l'ingénieur

forestier en 2011, ce qui signifie que les critères fixés par l'art. 4 de la

loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFO; BLV 921.01) pour admettre que l'évolution

végétale signifiait une évolution de la forêt n'étaient pas remplis. Seules sont

donc pertinentes les aires forestières actuellement définies. Ainsi, le

bien-fonds n° 1447 ne saurait représenter une limite qui imposerait d'intégrer

les parcelles des recourants à un "ensemble" formé avec les autres

terrains sis sur l'impasse de la Baillaz. Au demeurant, l'essentiel de la

parcelle n° 1447 – incluse dans la zone réservée communale – est situé en zone

à bâtir, ce qui contredit la position des recourants relative à une rupture que

ce bien-fonds constituerait par rapport à leurs propres parcelles.

Au contraire de l'avis des recourants, une

observation de l'ensemble des environs montre que leurs biens-fonds, comme les

parcelles nos 1447 et 1455, appartiennent à un grand ensemble non

bâti, dont la surface est de presque 5 hectares (parcelles nos 710,

712, 1404, 1443, 1446, 1447, 1147, 1448, 1455, 2813, voire 1449 et 1452 de

Saint-Légier-La Chiésaz, on peut y ajouter les parcelles nos 1361, 1844,

1847, 1848, 1850, 1853, 1854, 1855 de Blonay toutes non bâties et contigües). A

ce titre, les biens-fonds des recourants ne constituent pas la fin d'une zone

intégralement construite mais le début d'une zone non bâtie, qui doit être

considérée dans son ensemble et qui répond – dans le cadre de l'examen sommaire

auquel il convient de procéder s'agissant d'une mesure provisionnelle telle que

la zone réservée – aux critères de la fiche d'application de la DGTL "Traitement

des zones à bâtir d'habitation et mixtes".

En ce sens, c'est à tort que les recourants

soutiennent que la comparaison ne serait pas valide. En revanche, celle

effectuée par les recourants avec la situation évoquée dans l'arrêt CDAP AC.2019.0386

du 14 décembre 2020 n'est pas fondée. Dans ce cas d'espèce, les autorités communales

n'envisageaient en effet pas de changement d'affectation pour la parcelle objet

de la zone réservée et la Cour a donc apprécié la situation en s'interrogeant

sur l'éventualité d'une modification de la planification. Or, dans le cas

présent, les critères fixés par les autorités communales sont pertinents et celles-ci

entendent bien mener une réflexion sur le zonage des parcelles. On ne saurait

donc trouver une similitude pertinente entre les deux situations.

Au surplus, contrairement à ce que soutiennent les

recourants, les cabanons présents sur la parcelle n° 1404 ne sont pas de nature

à l'intégrer dans la catégorie des parcelles bâties. Ces cabanons,

constructions légères non habités et non habitables, ne sont en effet pas

cadastrés.

Il reste encore à examiner si l'usage que les

recourants font de leurs terrains impose de les intégrer dans le territoire

urbanisé. Tel n'est pas le cas. En effet, la Cour de céans a pu constater la

présence de moutons sur la parcelle n° 1443, ce qui ne saurait l'intégrer dans

la zone à bâtir. Quant à la parcelle n° 1404, elle est utilisée comme jardin

et zone de loisirs, comprenant notamment un potager. Cela est toutefois

insuffisant l'intégrer dans le territoire urbanisé, cet usage n'étant pas

exclusif à ce type de territoire. Cela est en outre insuffisant, au vu des

autres éléments évoqués ci-dessus.

On peut enfin relever que plusieurs des parcelles

attenantes sont intégrées à la zone réservée communale (1447 notamment) ou font

l'objet de zones réservées cantonales approuvées ou en cours d'approbation

(1448, 1455, 1458 et 2813).

Les recourants arguent encore que leurs parcelles

n'auraient pas de vocation agricole, respectivement que des investissements

importants ont été consentis pour leur équipement. Cependant, il ne s'agit pas

d'un critère à prendre en compte, des parcelles équipées ou comportant déjà des

constructions peuvent – ou au besoin doivent – être attribuées à une zone de

non bâtir. De même des parcelles sans vocation agricole peuvent – ou au besoin doivent

– être attribuée à une telle zone (arrêt CDAP AC.2018.0361 du 15 avril 2019 consid.

4; l'arrêt TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020 rappelle au consid. 6.2 que les investissements

importants consentis doivent être pris en compte dans le cadre du remaniement

de la zone constructible et non de l'instauration d'une zone réservée).

En définitive, les parcelles des recourants ne

peuvent être considérées comme faisant partie d'un ensemble avec les autres

bien-fonds – bâtis – de l'impasse de la Baillaz. Au contraire, elles appartiennent

à un important ensemble non bâti, qui répond aux critères fixés pour que leur

affectation soit revue dans le cadre de la révision du plan d'affectation.

Ainsi, l'appréciation des autorités communale et cantonale pour les intégrer dans

la zone réservée communale est fondée.

7.

Les recourants invoquent encore une violation du principe de l'égalité

de traitement.

a) Une décision viole le principe de l'égalité de

traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des

distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement

différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait

importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière

d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de

manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1, traduit et résumé

in RDAF 2016 I p. 443, 140 I 77 consid. 5.1, 137 I 167 consid. 3.4; arrêt TF

1C_136/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1).

Même si le principe de l'égalité de traitement n'a

dans la planification territoriale qu'une portée restreinte (cf.

Jeannerat/Moor, op. cit., n. 47 ad art. 14), il faut en tenir compte dans une

procédure de réduction des zones à bâtir surdimensionnées; une analyse non scindée

en plusieurs étapes et portant sur tout le territoire communal est propre à

garantir que les mêmes critères seront appliqués à tous les propriétaires. La

transparence, la prévisibilité et l'égalité de traitement sont des éléments à

prendre en considération dans le processus de redimensionnement (cf. arrêts TF

1C_550/2018 du 19 novembre 2019 consid. 4.3, 1C_518/2019 du 8 juillet 2020

consid. 5.2, à propos de zones réservées, mesures conservatoires facilitant une

analyse globale).

c) Les recourants exposent que les autorités

communales auraient adopté comme principe d'exclure de la zone réservée les

parcelles avec un projet de construction concret ainsi que celles dont la

Municipalité a financé l'équipement. Or, les recourants ont eux-mêmes élaboré

des projets de construction dont il n'a pas été tenu compte. De plus, le

critère de l'équipement financé par la commune ne serait pas pertinent et

violerait ainsi l'égalité de traitement.

aa) Il convient d'examiner tout d'abord ce second

argument. Les documents municipaux, dont le rapport 47 OAT, indiquent en effet

expressément que, pour le secteur de la Cheneau, il a été tenu compte des équipements

récents – en l'espèce financés par la commune – et que certaines parcelles ont

été exclues de la zone réservée communale. Cela étant, les recourants perdent

de vue que ce critère n'a pas fait l'objet d'une appréciation identique par

l'autorité cantonale, qui a instauré une zone réservée cantonale sur plusieurs

des parcelles du secteur de la Cheneau. Dès lors, même si la zone réservée

communale ne les inclut pas, on ne saurait en déduire que ces terrains seraient

sans autre en l'état constructibles, au vu de la surveillance des permis de

construire maintenue par la DGTL. Leur situation concrète est dès lors similaire

à celles des parcelles mises en zone réservée communale et il n'y a pas de

violation de l'égalité de traitement.

Au vu de ce qui précède, la comparaison faite par

les recourants avec la situation des parcelles nos 706, 708, 1446,

1448, 1449, 1454, 1455, 1487, 1712 et 2813 exclues de la zone réservée

communale en raison de l'équipement payé par la commune, ne leur est d'aucun

secours. Afin d'être complet, on relèvera que des zones réservées cantonales ont

été instaurées sur les parcelles nos 1446, 1448, 1455 et 2813 et que

les parcelles nos 706, 708 et 1454 sont déjà construites leur

situation ne pouvant manifestement pas être comparée avec les biens-fonds des recourants.

Enfin, même si les parcelles nos 1449, 1487 et 1712 ne sont pas

intégrées à une zone réservée, la surveillance des permis de construire induit

une limitation de leur constructibilité dans la mesure où elles appartiennent

au même ensemble non bâti que celles des recourants.

bb) Concernant le critère en lien avec les projets

de construction, il ressort des explications figurant dans le rapport 47 OAT,

que pour les parcelles à la périphérie du milieu bâti, celles faisant l'objet

de permis de construire en force au moment de la mise à l'enquête publique ont

été maintenues en zone à bâtir jusqu'à échéance du permis de construire. Lors

de l'inspection locale, le représentant de la municipalité a toutefois évoqué

que les biens-fonds ayant des projets prêts à être mis à l'enquête publique

avaient été exclus de la zone réservée. Le critère réellement retenu par la

municipalité pour son analyse n'est donc pas aisé à déterminer. Cela étant, il

est établi qu'aucun permis entré en force n'a été délivré pour des projets

situés sur les parcelles nos 1404 ou 1443, ce qui n'est d'ailleurs

pas contesté par les recourants.

Aucun projet n'a en outre été mis à l'enquête pour

la parcelle n° 1443, même si à comprendre les recourants, il y aurait eu des

discussions avec la municipalité. Toutefois, cela n'implique encore pas que le

projet soit suffisamment concret pour remplir les critères fixés par l'autorité

pour une exclusion de la zone réservée. En particulier, le simple fait d'avoir

procéder à des investissements pour équiper le terrain est manifestement

insuffisant à réaliser ces critères. Quant à la parcelle n° 1404, celle-ci a

fait l'objet d'un projet mis à l'enquête dont le permis de construire a été

refusé par la municipalité à la suite d'une opposition de l'autorité cantonale.

Une zone réservée cantonale a ensuite été instituée sur cette parcelle. Sa

situation n'est ainsi pas similaire aux autres parcelles ayant vu un projet de

construction mis à l'enquête et ne saurait y être comparée. A ce titre, les motifs

évoqués par les recourants expliquant le retrait de leur recours à l'encontre

du refus du permis de construire, ou l'absence de recours à l'encontre de la décision

instituant la zone réservée cantonale, sont sans pertinence. En définitive, la

situation des recourants n'est aucunement similaire à celles des autres parcelles

exclues de la zone réservée et il ne saurait y avoir violation de l'égalité de

traitement sur cette base.

cc) Le grief doit donc être rejeté.

8.

Les recourants invoquent encore que la durée de la zone réservée, telle

que définie à l'art. 4 de son règlement, serait contraire à l'art. 27 LAT.

a) Pour rappel, l'art. 27 al. 2 LAT prévoit qu'une

zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus, le droit cantonal

pouvant prolonger ce délai. Le Canton de Vaud a fait usage de cette dernière

possibilité, l'art. 46 al. 1 LATC prévoyant une durée maximale de cinq ans,

prolongeable de trois ans au maximum.

L'art. 4 du Règlement de la zone réservée communale

prévoit notamment que celle-ci entre en vigueur par décision du Département

compétent pour la période prévue, à savoir 5 ans, prolongeable de 3 ans.

b) Les recourants estiment tout d'abord que le

mécanisme mis en place prolonge la durée de la zone réservée. L'entrée en

vigueur au moment de la décision rendue par le Département ignorerait l'effet

anticipé prévu par l'art. 49 LATC, qui précise à son alinéa 1 que la municipalité

refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture

d'une enquête publique concernant un plan d'affectation. Ainsi, la durée

effective de la zone serait supérieure à 5 ans (soit 5 ans plus la durée entre

le début de l'enquête publique et l'entrée en vigueur du plan), ce qui serait contraire

à l'art. 27 LAT.

Si, en principe, une zone réservée étend ses effets aux

projets de construction qui sont déposés après son adoption, il revient au

droit cantonal de déterminer si et dans quelle mesure une telle zone peut

entraver une demande de permis de construire déjà déposée (cf. Ruch, op. cit.,

n. 57 ad art. 27 LAT). A ce titre, le droit fédéral ne limite pas l'autonomie

des cantons pour édicter des dispositions et le délai prévu à l'art. 27 al. 2

LAT est indépendant des mécanismes cantonaux. La durée prévue par cette

disposition, certes impérative pour les cantons, se distingue donc de l'effet

anticipé de l'adoption de la zone réservée, de droit cantonal.

Au surplus, le Tribunal fédéral a déjà jugé que l'art.

27 al. 2 LAT ne limitait pas la prolongation du délai à une seule occurrence et

qu'une deuxième prolongation était conforme au droit fédéral (arrêt TF 1C_440/2019

du 7 janvier 2020 consid. 4.2 et 4.3, spécifiquement 4.3.3). Dès lors, même si

l'on devait admettre la position des recourants sur le fait que le délai de

l'art. 49 LATC devrait être compris dans la durée de la zone réservée – ce qui

n'est pas le cas – la conclusion ne serait pas différente. En effet, l'articulation

des art. 46 al. 2 LATC (qui prévoit la possibilité de prolonger la durée d'une

zone réservée de 3 ans) et de l'art. 49 LATC permettrait deux "prolongations"

de la durée de 5 ans prévue par l'art. 27 LAT, ce qui est conforme au droit

fédéral.

c) Enfin, les recourants estiment que la mention de

la possibilité de prolonger la durée de la zone réservée de 3 ans dans le règlement

reviendrait à autoriser une prolongation par précaution. Toutefois, il ne

s'agit ici que d'un rappel de la LATC, qui prescrit justement une telle

possibilité, et non d'une prolongation automatique.

d) En définitive, les griefs des recourants sont mal

fondés.

9.

Les recourants invoquent encore que le plan d'affectation cantonal

instituant une zone réservée cantonale sur la parcelle n° 1404 devrait être

abrogé.

Ce grief sort toutefois du cadre des décisions

querellées, qui ne portent que sur l'institution d'une zone réservée communale

sur les parcelles n° 1404 et 1443. Or, le tribunal ne peut examiner que les

conclusions en lien avec l'objet des décisions attaquées (art. 79 al. 2 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le fait que l'usage serait, selon

les recourants, que les autorités cantonales procèdent à la suppression de la

zone réservée communale en cas d'institution d'une telle mesure au niveau communal

n'y change rien. Le grief est donc irrecevable.

10.

Les motifs qui précédent entraînent le rejet du recours et la

confirmation des décisions querellées. Les recourants, qui succombent, seront

chargés des frais (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

La Commune de Saint-Légier-La Chiésaz, qui est intervenue par l'intermédiaire

d'un conseil professionnel a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD ainsi que 10 et

11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Conseil communal de Saint-Légier-La Chiésaz du 4 novembre

2019.

est confirmée.

III.

La décision de la Cheffe du Département des institutions et du

territoire du 21 juillet 2020 est confirmée.

IV.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge

de A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux.

V.

A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre

eux, verseront à la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz la somme de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 septembre 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.