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Décision

AC.2020.0275

CDAP - AC.2020.0275 - 2022-08-17 - A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de St-Sulpice

17 août 2022Français43 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 août 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Kart et M. Serge

Segura, juges; M. Daniel Perret, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Saint-Sulpice, à

Saint-Sulpice (VD).

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du

territoire et du logement du 25 août 2020 ordonnant la suppression de l'agrandissement

de la terrasse aménagée sur la parcelle n° 398 de Saint-Sulpice

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire depuis le 3 mars 2014 de la parcelle n° 398

du registre foncier, sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice (VD). Ce bien-fonds

d'une surface totale de 999 m2 se trouve au bord du lac Léman. Il y est

érigé un bâtiment d'habitation avec garage, qui porte le n° ECA 629 (196 m2).

Le reste de la surface de la parcelle est en nature de jardin (731 m2)

ainsi que d'accès et place privée (72 m2).

S'agissant de son régime d'affectation au sens de l'aménagement

du territoire, la parcelle précitée est divisée en deux parties, l'une au nord,

l'autre au sud, représentant chacune la moitié environ de sa surface. La partie

nord est colloquée en zone à bâtir, savoir en "zone de faible densité"

selon le Plan général d'affectation de la commune de Saint-Sulpice approuvé par

le département cantonal compétent le 18 août 2011. La partie sud, qui s'étend

le long de la rive du lac, est classée quant à elle dans un périmètre régi par

un plan spécial, soit le Plan d'extension cantonal n° 41a pour le secteur L'Abbaye-Les

Pierrettes à Saint-Sulpice (ci-après : PEC n° 41a), adopté par le Conseil d'Etat

du canton de Vaud le 15 février 1949. Ce plan institue en "zone de non

bâtir" une bande de terrain s'étendant le long du lac sur plusieurs centaines

de mètres.

B.

Le 29 octobre 2014, A.________ s'est vu délivrer un permis de construire

pour l'agrandissement de la villa et la création d'une place de parc, sur la

partie du bien-fonds affectée en zone à bâtir. Préalablement, le Service du

développement territorial (ci-après : SDT), qui faisant partie des instances

cantonales consultées dans le cadre de la demande de permis relative à ce

projet de construction, avait formulé la remarque suivante dans le rapport de synthèse

CAMAC n° 148993 établi le 16 octobre 2014 :

"[...]

A la lecture du dossier, il

apparaît que l'entier du projet d'aménagement étant compris dans la zone

constructible, il ne requiert pas d'autorisation spéciale au sens des

dispositions de l'article 120 alinéa 1 lettre a de la loi cantonale sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC).

Notre service précise toutefois qu'aucun

aménagement quel qu'il soit ne peut être réalisé, même partiellement ou en

souterrain (par exemple fondations), en dehors de la zone constructible. Conformément

à la jurisprudence en la matière du Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral

(1A.36/2001, AC.2005.0236, 1A.276/2006), tous les aménagements (places de

stationnement, mouvement de terre, murs, terrasse, chemin, routes privées,

cabanon de jardin, bûcher, serres, couverts, jeux pour enfants, piscine,

étangs, parcs pour animaux, installations de chantiers, etc.) en rapport direct

avec des constructions situées en zone à bâtir, doivent, en effet, être exclusivement

prévus à l'intérieur de cette dernière.

[...]".

C.

Au début du mois de juillet 2017, il a été porté à la connaissance de la

Municipalité de Saint-Sulpice que A.________ aurait effectué des travaux d'agrandissement

de la place dallée située en limite de propriété à l'angle sud-ouest de sa parcelle.

Répondant à la Municipalité par lettre du 11 juillet

2017, le prénommé a confirmé avoir réalisé des "travaux de réparation

de [s]a terrasse sud", précisant qu'il s'agissait "non

pas de dalles mais de pierres, identiques à celles déjà en place, posées sur de

la terre et du gravier, sans fondation mais avec un simple joint". Il

indiquait qu'il s'agissait de "menus travaux" de "réfection

d'un aménagement extérieur", et pas d'une "construction

nouvelle". Selon lui, comme "cette terrasse éta[i]t

régulièrement inondée lors d'intempéries, il était nécessaire de rectifier la

pente herbeuse et de la remplacer par quelques pierres afin de faciliter l'évacuation

des eaux de pluie".

Par courrier du 17 juillet 2017, la Municipalité a informé

le SDT (à présent la Direction générale du territoire et du logement [DGTL];

cf. lettre G ci-dessous) qu'un "aménagement extérieur (une surface

dallée)" avait été réalisé sans autorisation sur la partie de la

parcelle n° 398 affectée en zone de non bâtir du PEC n° 41b (recte : n° 41a). Elle

exposait que, de son point de vue, cet aménagement contrevenait aux conditions

posées dans le rapport de synthèse CAMAC n° 148993 du 16 octobre 2014.

D.

Le 12 juillet 2019, le SDT a transmis à A.________ un projet de décision

de remise en état dans lequel il envisageait en substance d'ordonner la

suppression complète de la surface dallée (terrasse) aménagée sur la parcelle

n° 398 et le réensemencement du terrain. Il a imparti au prénommé un délai pour

se déterminer par écrit sur ce qui précède.

Faisant usage de cette faculté, A.________ s'est

déterminé par le biais de son conseil le 30 août 2019. En produisant deux prises

de vue aériennes datant de 1980 et 2008 tirées de sites internet de géodonnées,

il a fait valoir que la terrasse litigieuse existait depuis une quarantaine années

au moins, de sorte qu'il ne saurait être question d'en exiger l'enlèvement au

regard de la situation acquise. Il a également exposé qu'il avait uniquement déplacé

quelques pierres qui se trouvaient sur son terrain pour les déposer sur une

surface herbeuse d'environ 3 m2 jouxtant la terrasse existante, ceci

afin de mettre un terme à de fréquentes inondations. Il considérait dès lors qu'il

serait disproportionné d'ordonner la remise en état des "quelques"

pierres en cause, aucun intérêt public ou privé ne justifiant une telle mesure.

E.

Par lettre de son avocat du 19 septembre 2019, B.________, représentée

par son fils C.________, a spontanément interpellé le SDT afin de connaître l'avancement

du dossier et a manifesté sa volonté d'intervenir dans la procédure et de se

constituer partie. La prénommée est propriétaire de la parcelle n° 399 du

cadastre de la commune de Saint-Sulpice, lequel bien-fonds jouxte directement à

l'ouest la parcelle n° 398 de A.________.

Compte tenu de la proximité de la parcelle de l'intéressée

avec l'ouvrage litigieux, le SDT lui a conféré le 30 septembre 2019 la qualité

de partie dans la procédure en cause, et il l'a invitée à se déterminer sur le

projet de décision du 12 juillet 2019.

Par lettre de son avocat du 18 novembre 2019, la

prénommée a en bref fait valoir qu'il ne ressortait pas des pièces produites

que la terrasse avait été construite avant 1972. En outre, elle considérait en

substance que l'agrandissement de la terrasse, sise hors de la zone à bâtir, devait

dans tous les cas faire l'objet d'une remise en état, le SDT étant au demeurant

fondé à ordonner la suppression intégrale de la terrasse, comme prévu dans le

projet de décision du 12 juillet 2019.

F.

Le 25 septembre 2019, le SDT a imparti un délai au 30 octobre suivant à A.________

pour produire des photographies anciennes et actuelles de la terrasse susceptibles

d'établir l'ancienneté de cette construction, ainsi que pour indiquer l'année

de réalisation de l'agrandissement d'environ 3 m2 de la terrasse et

fournir un plan figurant cet agrandissement et la terrasse.

Le prénommé s'est exécuté le 30 octobre 2019, en

produisant une copie d'une plaquette de vente relative à la villa sur sa parcelle

datée du 18 décembre 2013 ainsi qu'une photographie récente de la terrasse litigieuse.

Il a fourni par ailleurs quelques précisions quant à l'agrandissement d'environ

3 m2 réalisé.

Le 26 novembre 2019, A.________ a encore spontanément

produit plusieurs pièces nouvelles, parmi lesquelles notamment deux photographies

transmises par la précédente propriétaire, au sujet desquelles il a indiqué ce

qui suit :

"Sur la

première, prise en 1964, on constate la présence de dalles au pied de l'arbre

qui a, par la suite, été enlevé. La terrasse est en outre visible sur la photo

n° 2, prise le jour des 21 ans de son frère [...],

soit le ******** avril 1967, puisque, comme le confirme l'historique du

Registre foncier, il est né le ******** avril 1946."

Le prénommé a en outre produit une lettre de la

précédente propriétaire datée du 21 novembre 2019, dont le contenu est le suivant

:

"Cher Monsieur,

Je fais suite à la conversation téléphonique

que vous avez eue ce jour avec mon mari et vous confirme quelques dates.

La maison de St-Sulpice [...] a été acquise par mes parents en 1963.

La propriété était alors déjà bordée par un mur au bord du lac et avait une

rampe pour haler un bateau hors de l'eau sur des rails. A droite de ces rails

il existait une petite terrasse dallée de pierres qui a été réaménagée après

que mes parents ont fait couper l'arbre qui s'y trouvait (entre 1965 et 1967).

Le ******** juin 1967 cette terrasse a été agrémentée d'un petit banc de

pierre. Je me souviens de cette date avec précision car ce petit banc était le

cadeau fait à mon père pour son cinquantième anniversaire.

Je vous fais

parvenir par e-mail deux photographies prises à cette époque sur lesquelles on

distingue cette terrasse dallée. [...]"

En se fondant sur les éléments qui précèdent, A.________

considérait qu'il était démontré que la terrasse litigieuse existait depuis les

années 1960 en tout cas. Il réitérait par conséquent son opposition à une

mesure de remise en état visant cette construction.

Par courrier du 31 mars 2020, le SDT a informé les parties

qu'il considérait l'instruction du dossier close, de sorte qu'une décision serait

rendue prochainement.

G.

Par décision du 25 août 2020, la Direction générale du territoire et du

logement (ci-après : DGTL, qui a succédé au SDT à partir du mois de mai 2020) a

ordonné les mesures suivantes en relation avec la parcelle n° 398 de la commune

de Saint-Sulpice :

"A. Remise en état

1) L'agrandissement réalisé à l'angle nord-ouest de la terrasse

doit être supprimé et les matériaux évacués vers une décharge appropriée. Le terrain

laissé libre devra être réensemencé. La terrasse devra retrouver une surface

équivalente à l'année 2013, selon photographie ci-dessous : [réd. : photographie tirée de la plaquette de vente

produite par A.________, non reproduite

dans le présent arrêt].

B. Travaux tolérés

2) La surface dallée (terrasse) aménagée à l'angle sud-ouest de la

parcelle n° 398 du RF de Saint-Sulpice est illicite mais tolérée dans son état

une fois la mesure de remise en état mentionnée sous chiffre 1) ci-dessus

exécutée.

C. Autres mesures

3) Une mention sera inscrite au Registre foncier (art. 44 OAT)

indiquant le statut illicite mais toléré en son état actuel (après suppression

de l'agrandissement) de la surface dallée (terrasse) aménagée à l'angle

sud-ouest de la parcelle n° 398 du RF de Saint-Sulpice et précisant qu'en cas

de destruction volontaire ou accidentelle , celle-ci ne pourra pas être

reconstruite et le site devra être remis en état et réensemencé.

4) Un délai au 30 novembre 2020 est imparti au propriétaire, pour

procéder à la mesure de remise en état mentionnée sous le chiffre 1 ci-dessus.

5) Une séance de

constat sera fixée ultérieurement. Le propriétaire devra être présent ou se

faire représenter. La date sera communiquée après l'entrée en force de la

présente décision.

Cette séance

sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce

qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne

sera pas représentée lors de cette séance de constat."

En substance, la DGTL a constaté qu'aucune

autorisation spéciale n'avait été délivrée pour l'aménagement de la surface

dallée (terrasse) litigieuse, de sorte qu'il s'imposait de statuer sur une

éventuelle régularisation de celle-ci a posteriori, voire sur une éventuelle

remise en état des lieux le cas échéant. Relevant que depuis l'adoption du PEC n°

41b (recte : n° 41a) en 1949, aucun aménagement ne pouvait être réalisé dans la

partie de la parcelle n° 398 affectée en zone de non bâtir, la DGTL a retenu

que la terrasse litigieuse était matériellement illicite et qu'elle ne pouvait être

régularisée, le régime d'inconstructibilité instauré par le PEC étant encore en

vigueur. Cela valait également pour l'agrandissement de la surface dallée réalisé

en 2017 à l'angle nord-ouest de la terrasse, les ouvrages matériellement illicites

ne pouvant bénéficier d'un potentiel de transformation ou d'agrandissement. Compte

tenu de ce qui précède, la DGTL a entrepris de statuer sur une éventuelle

remise en état des lieux. En se fondant sur les différentes pièces produites au

dossier, elle a considéré qu'il apparaissait très vraisemblable qu'une terrasse

existait déjà à l'endroit en cause depuis les années soixante. Par conséquent, la

suppression complète de la surface dallée était exclue au regard de l'écoulement

du délai de péremption de 30 ans. En revanche, il n'en allait pas de même pour

les travaux d'agrandissement réalisés postérieurement en 2017, si bien que la

remise en état de cet aménagement par la suppression de cet agrandissement à l'angle

nord-ouest de la terrasse était justifiée, le principe de la proportionnalité

ne s'opposant pas à cette mesure au terme d'une pesée des intérêts en présence.

H.

Par acte du 15 septembre 2020, A.________ a interjeté recours auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP)

contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, en

substance à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que l'agrandissement réalisé

à l'angle nord-ouest de la terrasse aménagée sur la parcelle 398 de Saint-Sulpice,

ainsi que le reste de dite terrasse, sont autorisés, respectivement validés, sans

aucune restriction. A titre subsidiaire, le recourant a conclu à l'annulation

de la décision attaquée.

Le 12 octobre 2020, la Municipalité de Saint-Sulpice

a produit son dossier et a indiqué s'en remettre à justice s'agissant du sort

du recours, en renvoyant intégralement au contenu de la décision rendue par la

DGTL.

Le 30 octobre 2020, la DGTL a produit son dossier et

déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.

Dans le délai de réplique prolongé à sa demande, le

recourant a produit le 22 décembre 2020 deux rapports établis le 27

novembre et le 9 décembre 2020 par un conseiller en environnement - juriste, relatifs

notamment à l'évolution des rives du lac Léman sur la commune de Saint-Sulpice

depuis 1874. Selon lui, ces pièces démontraient que la terrasse aménagée sur sa

parcelle existait déjà en 1949.

Le 22 janvier 2021, la DGTL s'est déterminée sur le

contenu des rapports précités, considérant que ceux-ci n'étaient pas de nature

à remettre en cause sa décision attaquée. Elle a dès lors maintenu ses

conclusions tendant au rejet du recours.

Le 25 janvier 2021, la Municipalité de Saint-Sulpice

s'est aussi déterminée brièvement sur les deux rapports produits par le

recourant, en renvoyant en substance à la position de la DGTL.

Par avis du 27 janvier 2022, le juge instructeur a

relevé que, sur la base d'un examen sommaire du dossier, la présente cause présentait

des similitudes avec celle qui avait fait l'objet de l'arrêt AC.2020.0281 du 30

juin 2021 par lequel la CDAP avait annulé une autre décision de remise en état de

la DGTL concernant également des installations sises dans le périmètre d'un

plan d'extension cantonal sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice. Le

juge instructeur a dès lors imparti un délai à la DGTL pour se déterminer à ce

sujet et, le cas échéant, pour rapporter la décision attaquée.

Dans le délai prolongé à sa demande, la DGTL a déposé

le 18 mars 2022 des déterminations, dont copie a été transmise aux autres

parties pour information. En bref, estimant que les deux situations juridiques concernées

n'étaient pas comparables, elle a indiqué maintenir sa décision attaquée et

confirmer ses conclusions en rejet du recours.

Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve la terrasse dont la

remise en état est ordonnée par la décision querellée, le recourant dispose par

conséquent de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé

dans le délai légal de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est

intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées

par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la mise en œuvre

d'une inspection locale aux fins de démontrer "le caractère disproportionné"

de la décision attaquée. Il demande également la production par la Municipalité

de Saint-Sulpice de l'intégralité du dossier lié aux constructions réalisées

sur la parcelle n° 398 dont il est propriétaire.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend

le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid.

9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le

fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas

le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité

peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude

qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140

consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. cit.). La procédure administrative

est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins

de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2

LPA-VD), recourir à une inspection locale et aux expertises (art. 29 al. 1 let.

b et c LPA-VD).

b) En l'occurrence, la Municipalité a produit son

dossier complet, qui comprend notamment une photographie de la terrasse

litigieuse dans sa partie longeant la limite de propriété avec la parcelle voisine;

ce cliché a été pris par le recourant en 2017, juste après les travaux d'agrandissement

de cette terrasse. La Municipalité n'a pas été en mesure de produire les plans

de construction d'origine relatifs au bâtiment d'habitation existant sur la parcelle

du recourant. Ceux-ci ne sont toutefois pas indispensables pour la solution juridique

du litige, comme on le verra dans la suite du présent arrêt. Par ailleurs, le dossier

produit par la DGTL comporte notamment une lettre du 21 novembre 2019 de la précédente

propriétaire du bien-fonds du recourant contenant des informations au sujet de l'aménagement

de la terrasse dans les années soixante, accompagnée de deux photographies représentant

les lieux prises à cette époque. Enfin, le recourant a également produit deux rapports

concernant l'évolution des rives du lac Léman sur la commune de Saint-Sulpice depuis

1874, dans lesquels figurent plusieurs cartes géographiques de différentes

époques. Au regard du contenu de ces différentes pièces, il n'apparaît pas nécessaire

d'ordonner encore la production d'éventuels documents supplémentaires.

Pour ce qui est de la tenue d'une inspection locale,

il convient de relever que le dossier de la cause comprend, outre les pièces et

documents précités, des photographies aériennes de la parcelle du recourant

prises à différentes époques, avec des agrandissements de la zone comportant la

terrasse dallée litigieuse, ainsi que plusieurs photographies de la terrasse en

question, en particulier un cliché récent pris en 2019, de sorte que, sur la

base de l'ensemble de ces éléments, une représentation suffisamment précise des

circonstances locales déterminantes et des faits pertinents peut être établie.

Pour le surplus, les lieux peuvent également être observés sur les images disponibles

sur les sites internet de l'Etat de Vaud (guichet cartographique cantonal à l'adresse

geo.vd.ch), de la Confédération suisse (portail de géodonnées à l'adresse

map.geo.admin.ch) et de Google Maps. On ne voit pas quels renseignements

supplémentaires décisifs une inspection locale serait susceptible d'apporter.

Partant, la Cour s'estime suffisamment renseignée

sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause.

Procédant à une appréciation anticipée des preuves, elle considère dès lors qu'il

n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant, lequel a au

demeurant pu s'exprimer par écrit sur l'ensemble des faits de la cause ainsi

que développer ses moyens juridiques et produire des pièces, faculté dont il a fait

usage dans le cadre de l'instruction du présent recours.

3.

a) Est d'abord litigieux l'ordre d'effectuer des travaux de remise en

état portant sur l'agrandissement réalisé à l'angle nord-ouest de la terrasse sise

en limite de propriété à l'angle sud-ouest de la parcelle du recourant (chiffre

1 du dispositif de la décision attaquée).

Sont également contestés le caractère illicite ‒

mais toléré ‒ de la terrasse précitée ainsi que l'ordre d'inscrire une

mention au Registre foncier indiquant ce statut et précisant qu'en cas de destruction

volontaire ou accidentelle, cette terrasse ne pourrait pas être reconstruite et

le site devrait être remis en état et réensemencé (chiffres 2 et 3 du

dispositif de la décision attaquée).

b) En premier lieu, il sied de rappeler le cadre légal

dans lequel s'inscrit le litige.

aa) La décision attaquée fait référence aux art. 105

al. 1 et 130 al. 2 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Ces normes disposent que la

municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le

cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui

ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Contrairement à ce que leur formulation peut laisser

entendre, ces dispositions n'accordent pas une latitude de jugement ou un

pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui imposent une

obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut

entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans

droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est

en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non

autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables.

En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne

suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner

la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et

procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect

de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans

permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (CDAP, arrêts AC.2018.0159 du

9 avril 2019 consid. 5a; AC.2016.0434 du 5 mai 2017 consid. 4a; AC.2015.0063 du

21 avril 2016 consid. 6a; AC.2013.0424 du 3 novembre 2014 consid. 5;

AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a et les références).

Le prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en

état présuppose donc une analyse de la légalité des ouvrages concernés, même s'ils

ont été réalisés sans autorisation. S'il apparaît que les ouvrages concernés ne

sont pas autorisables, alors se pose la question de la proportionnalité de la remise

en état.

bb) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation

ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente

(al. 1); l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est

conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé (al. 2).

Conformément à l'art. 25 al. 2 LAT, les autorités cantonales sont compétentes

pour décider si les projets situés hors zone à bâtir sont conformes à l'affectation

de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Dans le canton de Vaud,

cette compétence appartient formellement au service en charge de l'aménagement

du territoire (cf. art. 4 al. 3 let. a, 81 al. 1, 120 al. 1 let. a et 121 let.

a LATC), soit actuellement la DGTL (anciennement SDT).

Les art. 24 ss LAT et les art. 39 ss de l'ordonnance

du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) définissent les

constructions et installations qui peuvent, à titre exceptionnel, être édifiées

hors de la zone à bâtir. Ces dispositions, en vigueur depuis le 1er

septembre 2000, ont été modifiées par novelles du 23 décembre 2011,

respectivement du 10 octobre 2012; les modifications sont entrées en vigueur le

1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537).

Dans une procédure de régularisation de travaux

effectués sans droit, l'autorisation ne peut être accordée que si la

construction n'est pas matériellement illégale, cette question s'examinant en

principe selon le droit applicable au moment où les travaux ont été effectués.

Le droit postérieur n'est applicable que s'il est plus favorable au

constructeur ou si le constructeur a éludé l'exigence d'une autorisation dans l'intention

d'échapper au droit futur plus restrictif (arrêts du Tribunal fédéral [TF]

1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2, 1C_139/2014 du 17 mars 2015 et

1C_179/2013 du 15 août 2013 consid. 1.2, concernant précisément l'art. 24c LAT;

ATF 127 II 209 consid. 2b; 123 II 248 consid. 3a/bb; 102 Ib 64 consid. 4).

La révision de la LAT et de l'OAT entrée en vigueur

le 1er novembre 2012 a eu pour conséquence de restreindre les

possibilités de modifications des aspects extérieurs des bâtiments et d'agrandissement

hors volume existant (CDAP AC.2017.0312 du 20 juin 2018 consid. 2b;

AC.2013.0367 du 24 septembre 2015 consid. 2b; cf. aussi Rapport explicatif de

la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie

du Conseil national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale "Constructions

hors des zones à bâtir", in FF 2011 6533, p. 6539). Les

modifications entrées en vigueur le 1er novembre 2012 n'instaurent

ainsi pas un régime plus favorable à l'égard du recourant.

4.

a) La décision attaquée se fonde essentiellement sur la considération

que la terrasse dallée existant sur la parcelle du recourant serait dans son

ensemble irrémédiablement illégale matériellement, dès lors que cette

installation ne pouvait tout simplement pas être réalisée dans la zone de non

bâtir instaurée par le PEC n° 41a adopté en 1949.

aa) Il n'est pas contesté que la partie de la

parcelle sur laquelle se trouve l'ouvrage visé par la décision litigieuse est

implantée hors de la zone à bâtir, dans le périmètre régi par un plan d'extension

cantonal, le PEC n° 41a pour le secteur L'Abbaye-Les Pierrettes à

Saint-Sulpice, adopté le 15 février 1949 par le Conseil d'Etat du canton de

Vaud. Le recourant fait remarquer que la décision attaquée se réfère de manière

erronée au PEC n° 41b ‒ relatif au secteur directement voisin Les

Pierrettes-La Chamberonne à Saint-Sulpice ‒ plutôt qu'au PEC n° 41a

précité. Ce point est corroboré par les copies des extraits de ces deux plans

produites par le recourant (pièces nos 3 et 4), et confirmé par la

DGTL dans sa réponse du 30 octobre 2020. Ainsi rectifiée, cette erreur de

dénomination ne porte pas à conséquence en définitive.

bb) Le PEC n° 41a institue en "zone de non bâtir"

une bande de terrain s'étendant le long du lac sur plusieurs centaines de mètres.

C'est dans cette zone que se trouve la terrasse dallée en cause. Cette dernière

n'est pas une construction proprement dite (bâtiment), mais plutôt une

installation faisant partie des aménagements extérieurs. Il n'est pas évident

de savoir si les auteurs du PEC de 1949, qui ne décrit pas en détail la destination

de la "zone de non bâtir" instaurée, visaient également ce genre d'installation.

Cela étant, le PEC n° 41a étant toujours en vigueur, il faut examiner sa portée

en fonction des normes actuelles du droit de l'aménagement du territoire

définissant l'affectation des zones. A cet égard, la LAT prévoit que les plans

d'affectation délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles

et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT), le droit cantonal pouvant instituer

d'autres zones d'affectation (art. 18 al. 1 LAT).

En l'occurrence, il est manifeste que le périmètre

du PEC n° 41a, à tout le moins le secteur dont fait partie la parcelle du

recourant, n'a pas les caractéristiques d'une zone agricole au sens de l'art.

16 LAT; cette bande de terrain assez étroite, directement riveraine du lac, ne

se prête pas à l'exploitation agricole ni à l'horticulture productrice (cf.

art. 16 al. 1 let. a LAT) et ce n'est pas un espace devant, dans l'intérêt général,

être voué à l'agriculture (cf. art. 16 al. 1 let. b LAT). En réalité, seul le

régime de la zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT entre en considération.

L'art. 17 al. 1 let. a LAT pose le principe selon

lequel "les zones à protéger comprennent les cours d'eau, les lacs et

leurs rives", et le périmètre du PEC n° 41a comprend précisément une

rive de lac. En droit cantonal, la définition des zones à protéger correspond à

celle du droit fédéral (cf. art. 31 LATC : "les zones à protéger sont

définies conformément à l'article 17 LAT"). La LAT ne définit pas les

concepts qu'elle emploie. Il est vrai que, dans la plupart des cas, lacs et

cours d'eau font partie du domaine public tel que les droits cantonaux le

délimitent. Toutefois, la protection à assurer ne se restreint pas à ce qui

relève à ce titre des collectivités publiques, et peut donc porter sur des

parcelles privées. Il est important de le relever pour les rives, dont la

délimitation ne doit pas se faire selon le critère juridique de la propriété, mais

en fonction d'un critère matériel : doit être considéré en tant que rive tout

l'espace formant, à raison de sa configuration et de sa population végétale,

une unité avec l'eau voisine, une "unité dans le paysage". Les cours

d'eau, les lacs et leurs rives ne sont cependant pas protégés uniformément ni

systématiquement. Les mesures à prendre tiendront compte de la situation concrète,

dont les caractéristiques permettront de définir le principe, le but et

l'étendue de la protection (E. Jeannerat / P. Moor, in H. Aemisegger / P.

Moor / A. Ruch / P. Tschannen, Commentaire pratique LAT : Planifier

l'affectation, Genève/Zurich/Bâle 2016, nn. 41 et 42 ad art. 17 LAT et les réf.

cit.).

La LAT énonce par ailleurs à son art. 3 plusieurs

principes régissant l'aménagement du territoire. Il incombe ainsi aux autorités

de préserver le paysage, notamment de "tenir libres les bords des lacs

et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le

long de celles-ci" (art. 3 al. 2 let. c LAT). La mise en œuvre de ce

principe peut impliquer la création de zones à protéger. Cela ne signifie

cependant pas que les bords des lacs doivent dans tous les cas rester libres de

constructions et d'installations. Les autorités de planification peuvent créer

des zones où sont autorisées des installations d'utilité publique (ports de

plaisance, plage, etc. – cf. ATF 118 Ib 503) voire d'autres installations (cf.

à propos d'une "Freihaltezone" au bord d'un lac dans le canton

de Zurich, TF 1C_311/2012 du 28 août 2013). Par ailleurs, quand l'autorité

compétente crée une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT, le droit fédéral

n'exclut pas que certaines constructions ou installations sur les rives d'un

lac soient conformes à l'affectation de la zone; mais hors de la zone à bâtir, de

façon générale, la conformité est liée à la nécessité, de sorte que la

construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, à des

besoins objectifs (ATF 132 II 10 consid. 2.4; TF 1C_411/2018 du 28 octobre 2019

consid. 3.1).

On peut relever ici que l'ancienne loi vaudoise du 5

février 1941 sur la police des constructions (aLPC) – devenue ensuite la loi

sur les constructions et l'aménagement du territoire (aLCAT) – permettait à l'Etat

d'établir des plans et règlements d'extension pour la protection des sites,

notamment pour les rives des lacs (art. 53 al. 1 ch. 3 LCAT, abrogé lors de l'entrée

en vigueur de la LATC; cf. ATF 84 I 167 consid. 4; CDAP AC.2010.0276 du 17

novembre 2011 consid. 4). C'est sur cette base que se fondait le PEC n° 41a de

1949, en tant qu'il délimitait une zone de non-bâtir sur une portion de la rive

du lac, à Saint-Sulpice. On ne peut cependant rien déduire de cette ancienne

loi cantonale sur la possibilité d'édifier une terrasse dallée dans une telle

zone.

cc) Dans un précédent arrêt rendu le 30 juin 2021,

la CDAP a été amenée à statuer sur un recours dirigé contre une décision de la

DGTL refusant de délivrer une autorisation pour l'installation de trois éléments

de clôture autour du jardin d'une villa (un mur de soutènement de 1.20 m, un

mur d'enceinte de 2 m et un enrochement de 1 m de hauteur), à l'intérieur du

périmètre du PEC n° 2 adopté en 1943 pour le secteur Venoge-L'Abbaye à

Saint-Sulpice. A cette occasion, la Cour a notamment relevé ce qui suit (AC.2020.0281

consid. 2b) :

"b) Les autorités cantonales ont

établi en 2000 le Plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman

(instrument adopté par le Grand Conseil le 7 mars 2000) dont la mesure générale

A4 est ainsi libellée: "Réviser l'ensemble des plans d'extension cantonaux

riverains du lac Léman afin de les adapter aux objectifs du plan directeur"

(cahier 1 p. 43). L'application de ce plan directeur sectoriel est prévue par

la mesure E25 du Plan directeur cantonal (PDCn).

L'actuel plan général d'affectation

(PGA ou plan d'affectation communal) de Saint-Sulpice, qui est entré en vigueur

le 18 août 2011, a remplacé un précédent PGA, du 18 décembre 1992. Au cours de

l'élaboration du nouveau PGA, il a été envisagé d'inclure le périmètre du PEC

n° 2 dans une zone de verdure (communale). Il ressort des différents rapports d'examen

préalable du projet de PGA que pour les services cantonaux, l'affectation

prévue pour cette zone de verdure n'était pas suffisamment précise (notamment,

la Commission cantonale des rives du lac préconisait la création d'une zone de

verdure spécifique pour les rives de lac, admettant les constructions de

manière plus restrictive que la zone de verdure "générale").

Finalement, les autorités communales, après avoir envisagé de créer une zone

riveraine inconstructible que le département cantonal aurait pu approuver (en

abrogeant par conséquent l'ancien plan d'extension cantonal), ont choisi de

maintenir les PEC en vigueur le long du lac (cf. notamment réponse de la

municipalité du 20 avril 2007 à un rapport d'examen préalable complémentaire du

SDT).

Dans le périmètre du PEC n° 2, le

PGA de 2011 ne prévoit donc aucune mesure d'affectation communale. Le régime

découlant du plan d'extension cantonal de 1943 est toujours applicable. En approuvant

préalablement (en 2009) et en mettant en vigueur (en 2011) le nouveau PGA de la

commune, le département cantonal a ainsi renoncé à réviser le PEC n° 2,

nonobstant la mesure A4 du Plan directeur des rives vaudoises du lac Léman. Il

faut en déduire que les autorités de planification ont estimé que le maintien

de l'ancien PEC n° 2 n'était pas en contradiction avec les principes du droit

fédéral, ni avec les objectifs de ce plan directeur, qui ne prescrit pas un

changement d'affectation pour ces secteurs protégés. Le résultat de la

procédure de révision du PGA correspond donc à un statu quo.

Même s'il a

été adopté il y a près de 80 ans, le PEC n° 2 n'est pas obsolète. Une rive de

lac que les autorités ont jugée digne de protection lorsque les premières mesures

d'aménagement du territoire ont été prises, peut rester soumise à la même

réglementation sous l'empire de la LAT (entrée en vigueur en 1980), quand l'évolution

des circonstances ne justifie pas une adaptation (cf. art. 21 al. 2 LAT) et que

cette réglementation est compatible avec l'art. 17 LAT. C'est bien ce que les autorités

de planification ont considéré, dans le cas particulier, au terme du processus

de révision du PGA. [...]."

Les considérations qui précèdent s'agissant du PEC n°

2 s'appliquent aussi au PEC n° 41a en l'occurrence, ces deux plans d'affectation

régissant chacun un secteur des rives du lac sur le territoire de la même

commune de Saint-Sulpice.

b) En l'espèce, la question primordiale qu'il

convient d'examiner est de savoir si la terrasse litigieuse est conforme à

l'affectation de la zone.

aa) Au plan du droit fédéral, il n'est pas fondamentalement

exclu qu'une terrasse puisse être aménagée dans une zone à protéger au sens de

l'art. 17 al. 1 let. a LAT; la conformité de l'installation à l'affectation de la

zone dépendra des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. consid. 4a/bb

ci-dessus).

Sous l'angle du droit cantonal, comme relevé plus

haut, la zone de non bâtir instaurée par le PEC n° 41a adopté en 1949 n'exclut

pas explicitement la réalisation de tout aménagement quel qu'il soit. En l'occurrence,

la DGTL admet que la création de la terrasse litigieuse remonte au moins aux

années 1960. Il résulte des photographies au dossier ainsi que de la consultation

du guichet cartographique de l'Etat de Vaud (www.geo.vd.ch) que cette installation,

qui présente actuellement une surface dallée en pierres d'une trentaine de m2

environ, a été aménagée en limite de propriété dans l'angle sud-ouest de la

parcelle du recourant, dans l'espace compris entre un mur surplombant le bord

du lac au sud et une rampe de halage bateau rejoignant le lac à l'est.

Dans l'arrêt AC.2020.0281 du 30 juin 2021 cité plus

haut, la Cour de céans a considéré que l'aménagement au cours des années de

clôtures et de plantations (barrières en treillis, murs de soutènement et d'enceinte,

enrochement, haies, ...) en limite des propriétés privées et le long du chemin

public dans le périmètre du PEC n° 2 adopté en 1943 était compatible avec

l'affectation de la zone de non bâtir telle qu'elle avait été conçue à l'époque.

La Cour relevait ainsi qu'il s'imposait de déduire des circonstances que pour

les autorités compétentes au niveau cantonal et communal, le règlement du PEC n'interdisait

pas ces ouvrages, si bien que l'interprétation très restrictive que la DGTL

faisait à présent de cette réglementation ne pouvait être confirmée. La Cour constatait

en particulier ce qui suit (consid. 3b in fine) :

"Si le département cantonal estimait, au moment de la

révision du PGA de Saint-Sulpice, que le PEC n° 2 avait été jusqu'alors

interprété de manière erronée, il avait la possibilité d'imposer, dans sa

décision d'approbation de 2011 ou parallèlement à cette approbation, une

révision du règlement de 1943, afin de clarifier la situation juridique. Il a

renoncé à le faire, tolérant ainsi la subsistance d'un ancien régime juridique.

Le plan directeur des rives prévoyait précisément la révision des anciens plans

riverains, en cas de nécessité de préciser les mesures de protection; or le

département cantonal a estimé, à Saint-Sulpice, qu'il n'y avait pas lieu

d'adopter une réglementation différente. Dans ces circonstances, il faut

considérer que les clôtures et les plantations le long des limites des

parcelles et du chemin étaient et demeurent conformes à la destination de la

zone à protéger. En principe, de telles installations ne compromettent

pas la conservation de cette bande de terrain, telle qu'elle est actuellement

aménagée (des parcs ou des jardins entre les maisons et le chemin public)."

En l'espèce, la terrasse litigieuse existe depuis au

moins 50 ans, sans avoir apparemment fait l'objet d'une attention particulière des

autorités avant 2017, bien qu'elle ait été réaménagée auparavant (cf. consid. 4b/bb

ci-dessous). En retenant à présent cette installation comme matériellement incompatible

avec l'affectation de la zone protégée, la DGTL interprète désormais de manière

très restrictive le régime du PEC n°41a. Toutefois, on ne saurait considérer

que les autorités cantonales étaient d'emblée tenues d'interpréter aussi

strictement cette réglementation, dont la zone de non bâtir qu'elle instaure apparaît

fondamentalement comparable à celle instituée par le PEC n° 2 précité. Les circonstances

déterminantes du cas présent ne paraissent pas non plus foncièrement différentes.

Cela étant, l'autorité cantonale ne pouvait sans autre changer radicalement sa

façon de faire dans la zone spéciale du PEC n° 41a, alors que cette dernière

était manifestement gérée auparavant de manière relativement souple, et que cette

autorité n'a pas non plus saisi l'occasion du renouvellement du plan

d'affectation communal de Saint-Sulpice pour revoir sa pratique.

La terrasse litigieuse est aménagée en surplomb de

la rive du lac, dans un espace restreint compris entre un mur et une rampe de

halage à bateau, installations dont la conformité à l'affectation de la zone n'est

pas remise en cause. Lors de l'acquisition de la parcelle par le recourant en

2014, la surface dallée en pierres constituant la terrasse présentait ainsi des

dimensions limitées. On relèvera en outre qu'elle se trouve dans l'angle de la

parcelle, au débouché d'une grande surface de gazon qui constitue l'essentiel

du jardin de la propriété entre le lac au sud et le bâtiment d'habitation occupant

la partie nord de la parcelle. Elle est directement jouxtée à l'ouest par une

haie placée sur la limite de propriété entre la parcelle du recourant et la

parcelle voisine. Plus généralement, il résulte de la consultation des

représentations photographiques du guichet cartographique de l'Etat de Vaud

(www.geo.vd.ch) que la terrasse fait partie d'un environnement bâti constitué

de jardins et de maison d'habitation individuelles assez classique également

présent sur l'ensemble des parcelles alentours, dans un secteur densément bâti;

on peut noter encore la présence de multiples aménagements tels que des rampes

de halage voire des chemins d'accès en dalles sur les rives du lac aux alentours.

Au regard de ces éléments, il convient d'admettre que la terrasse litigieuse n'est

pas implantée à un endroit compromettant l'objectif de conservation poursuivi dans

la zone protégée. Dans ces circonstances, cette installation peut être

considérée comme compatible avec l'affectation de la zone.

bb) Les parties sont en désaccord sur le moment où la

terrasse a été créée, le recourant soutenant que cette installation existait

déjà avant l'adoption du PEC n° 41a en 1949, ce que conteste la DGTL. En

l'occurrence, il importe peu de déterminer précisément la date de construction

de la terrasse. En effet, dès lors que cette installation s'avère conforme à l'affectation

de la zone, le fait qu'elle ait été construite avant ou après 1949 n'est pas

déterminant. Elle a en outre été modifiée par la suite, comme il ressort des

déclarations écrites de la précédente propriétaire des lieux ainsi que des

différences apparaissant entre les photographies prises dans les années 1960 et

celles illustrant la plaquette de vente du 18 décembre 2013 produites au

dossier (la terrasse existante a été réaménagée et agrémentée d'un petit banc

de pierre dans les années 60; les arbres qui étaient présents à cette époque

ont disparu en 2013, de même que la végétation au sol, qui a cédé la place à une

surface entièrement dallée de pierres).

cc) Dans la mesure où la terrasse ne saurait être

considérée comme illicite, il s'ensuit qu'aucune mention en ce sens ne peut

être portée au Registre foncier en application de l'art. 44 OAT. De même, il ne

peut être question de n'accorder qu'un statut de tolérance à cette installation.

La décision attaquée doit dès lors être annulée s'agissant de ces points

respectifs.

c) Si la terrasse telle qu'elle existait lorsque le

recourant a acquis la parcelle en 2014 n'est pas incompatible avec

l'affectation de la zone, il reste à examiner la situation de l'agrandissement à

l'angle nord-ouest de sa surface dallée réalisé par l'intéressé en 2017.

aa) Il sied de rappeler qu'aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente (art. 22 al. 1 LAT); pour qu'une autorisation soit délivrée, la

construction ou l'installation doit en principe être conforme à l'affectation

de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT).

Le recourant soutient que l'ajout à une terrasse existante

d'une petite surface dallée de pierres d'environ 3 m2 ne serait pas

soumis à autorisation. Il perd cependant de vue que l'art. 120 al. 1 let. a

LATC prévoit expressément que les constructions hors des zones à bâtir ne

peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans

leur destination sans autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le

département cantonal (art. 121 let. a LATC), en l'occurrence la DGTL. Or, une

terrasse constituée d'une surface dallée en pierres d'une trentaine de m2

environ doit bien être considérée comme une construction ou une installation au

sens de la jurisprudence ‒ à savoir un aménagement fixe et durable qui a

une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'il modifie sensiblement

l'espace extérieur, soit parce qu'il charge l'infrastructure d'équipement ou

soit encore parce qu'il est susceptible de porter atteinte à l'environnement (TF

1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 6.1 et les réf. cit.; 1C_618/2014 du 29

juillet 2015 consid. 3.1 et les réf, cit.) ‒, de sorte que son

agrandissement est assujetti à autorisation en application des dispositions

susmentionnées. La jurisprudence à laquelle se réfère le recourant (arrêt du

Tribunal administratif AC.2003.0115 du 27 octobre 2006, cité dans l'arrêt CDAP

AC.2019.0142 du 4 mai 2020 consid. 2a), qui porte sur une terrasse non couverte

de dimensions réduites de 20 m2 environ sise sur une parcelle

colloquée en zone à bâtir, ne lui est d'aucun secours dans le cas présent.

bb) Dans une procédure de régularisation de travaux

effectués sans droit, l'autorisation ne peut être accordée que si la

construction n'est pas matériellement illégale. Hors de la zone à bâtir, de

façon générale et notamment pour les zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT, la conformité est liée à la nécessité : la

construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux

besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (cf. consid. 3b/bb et

4/a/bb ci-dessus, et les réf. cit.).

En l'espèce, dans son écriture de déterminations du 18

mars 2022, la DGTL a estimé que la terrasse litigieuse ne pouvait pas être

autorisée en conformité à la zone dès lors qu'elle ne remplissait pas le critère

de la nécessité puisque le recourant disposait déjà d'une grande terrasse

accolée à sa villa, sise en zone à bâtir. L'autorité intimée perd toutefois de

vue que l'examen de conformité ne porte pas sur l'entier de la terrasse (laquelle

est compatible avec l'affectation de la zone), mais seulement sur son agrandissement

réalisé en 2017. A cet égard, le recourant a expliqué dès son interpellation

par la DGTL en 2017 qu'il avait utilisé des pierres présentes sur sa parcelle

pour recouvrir une surface de gazon d'environ 3 m2 jouxtant la

surface dallée de la terrasse, après avoir remarqué que les lieux étaient

régulièrement inondés à cet endroit lors d'intempéries.

Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée

et de renvoyer la cause à la DGTL afin que cette dernière procède à l'examen de

la compatibilité de l'agrandissement litigieux, au regard des circonstances du

cas d'espèce et des conditions juridiques présidant à la conformité à l'affectation

hors de la zone à bâtir ainsi que dans la zone protégée instaurée par le PEC

n°41a. Elle devra donc déterminer notamment si les caractéristiques de cet agrandissement

sont compatibles avec les objectifs de protection de ce secteur, compte tenu

des besoins du propriétaire recourant. Elle contrôlera par ailleurs le respect

des autres conditions pertinentes prévues par le droit fédéral et le droit

cantonal éventuellement applicables le cas échéant; doivent notamment être

prises en compte les exigences de la loi fédérale du 1er juillet

1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), qui tend à la

protection des biotopes (art. 18 ss LPN) et notamment de la végétation des

rives (art. 21 LPN), ainsi que de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur

la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), qui impose aux cantons de déterminer

un "espace réservé aux eaux" le long des cours d'eaux et des lacs

pour garantir leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues et

leur utilisation (art. 36a al. 1 LEaux). La DGTL se prononcera ensuite sur l'éventuelle

régularisation de l'agrandissement en cause.

A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que si

l'autorité devait au final considérer que l'agrandissement de la terrasse mis

en cause n'est pas régularisable, il conviendrait alors qu'elle examine soigneusement

sous l'angle de la proportionnalité la question de la remise en état de l'agrandissement.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier de la cause à la DGTL

afin qu'elle rende une nouvelle décision sur la base de ce qui précède.

Au vu de l'issue du litige, le présent arrêt est

rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, la DGTL

versera des dépens au recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 25

août 2020 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle

décision au sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale du territoire et

du logement, versera au recourant A.________ un montant de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 août 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial

(OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.